13e séance

 

Lutte contre le dérèglement climatique

 

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Texte élaboré par la commission mixte paritaire- n° 4336

TITRE Ier AA

Atteindre les objectifs de l’accord de Paris et du Pacte vert pour l’Europe

Article 1er AA

En cohérence avec l’accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, et dans le cadre du Pacte vert pour l’Europe, l’État rappelle son engagement à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, tels qu’ils résulteront notamment de la révision prochaine du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE)  525/2013.

TITRE Ier A

(Division et intitulé supprimés)

Article 1er A

(Supprimé)

TITRE Ier

CONSOMMER

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Article 1er

I.  Après la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, est insérée une soussection 1 bis ainsi rédigée :

« Soussection 1 bis

« Affichage de l’impact environnemental des biens et services

« Art. L. 541991.  Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541992.

« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, l’impact environnemental des biens et services considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient compte des impacts environnementaux des biens et services considérés, pris en compte selon leur pertinence pour une catégorie donnée, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.

« Cet affichage fait également ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact spécifique en termes d’émissions de gaz à effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Art. L. 541992.  Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après évaluation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541991 du présent code est rendu obligatoire.

« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent.

« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par le même décret.

« Art. L. 541993.  Sous réserve du respect de l’article L. 1511 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les biens et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541991 du présent code ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.

« Art. L. 541994.  Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541991 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 541995.  L’utilisation ou la publication d’un affichage ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 541991 et L. 541992 sont interdites.

« Tout manquement à cette interdiction est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

II.  Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541991 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des projets d’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales.

Ces expérimentations prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise, en particulier pour les très petites, petites et moyennes entreprises, sous réserve de tenir compte des volumes qu’elles traitent. Les expérimentations dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux ou aux impacts environnementaux et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celuici.

L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

III.  À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2 du code de l’environnement, prioritairement pour le secteur du textile d’habillement.

IV.  Après le 26° de l’article L. 5117 du code de la consommation, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° De la soussection 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement. »

V.  L’article 15 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Article 1er bis A

I.  Au deuxième alinéa du I de l’article 29 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « L. 54191 à » est remplacée par la référence : « L. 54192 et ».

II.  Après l’article L. 54194 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541941 ainsi rédigé :

« Art. L. 541941.  Tout manquement aux obligations d’information mentionnées à l’article L. 54191 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

III.  L’article L. 5117 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 29 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

 Au 22°, la référence : « L. 54191, » est supprimée ;

 Après le 26°, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° De l’article L. 54191 du même code. »

IV.  Le I et le 1° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Le II et le 2° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1er bis 

Au b du 2° de l’article L. 1212 du code de la consommation, après le mot : « origine », sont insérés les mots : « , notamment au regard des règles justifiant l’apposition de la mention “fabriqué en France”, “origine France” ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits ».

Article 1er ter 

(Supprimé)

Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 A Après la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1112, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe les connaissances scientifiques, les compétences et la culture nécessaires à la compréhension des enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. » ;

 Le chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par un article L. 1218 ainsi rédigé :

« Art. L. 1218.  L’éducation à l’environnement et au développement durable, à laquelle concourent l’ensemble des disciplines, permet aux élèves de comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires, sociaux et économiques de la transition écologique et du développement durable. Elle est dispensée tout au long de la formation scolaire, d’une façon adaptée à chaque niveau et à chaque spécialisation, afin de développer les connaissances scientifiques et les compétences des élèves en vue de leur permettre de maîtriser ces enjeux, notamment ceux relatifs au changement climatique, à la santé environnementale, à la préservation de la biodiversité terrestre et marine, sur l’ensemble du territoire national, de maîtriser des savoirfaire et de préparer les élèves à l’exercice de leurs responsabilités de citoyen. Le ministère chargé de l’éducation nationale garantit les contenus, les modalités de mise en pratique de ces contenus et la cohérence du déploiement de l’éducation à l’environnement et au développement durable dans le cadre scolaire. » ;

 bis A Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 1651, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi modifié :

a) La quatrième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 111-1-2 et L. 111-1-3

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance

 

 

L. 111-2

Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 111-3 à L. 111-4

Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 précitée

» ;

 

b) Après la dixseptième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

L. 121-8

Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

» ;

 

 bis B et 1° bis C (Supprimés)

 bis Le troisième alinéa de l’article L. 2142 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il inclut un volet relatif aux enjeux de la lutte contre le changement climatique et de la transition écologique, en cohérence avec le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionné à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales. » ;

 (Supprimé)

 bis Au deuxième alinéa de l’article L. 31219, le mot : « réchauffement » est remplacé par le mot : « changement » ;

ter (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 3751, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi rédigée :

 

«

L. 312-19

Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

» ;

 

 (Supprimé)

 La seconde phrase du huitième alinéa de l’article L. 7212 est complétée par les mots : « et à la sobriété numérique » ;

 La cinquantième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 7751, L. 7761 et L. 7771, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi rédigée :

 

«

L. 721-2

Résultant de la loi n°                du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

»

 

Articles 2 bis à 2 quinquies

(Supprimés)

Article 3

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 4218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4218.  Le comité d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à l’environnement, présidé par le chef d’établissement, a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration.

« Il apporte un appui aux acteurs de la lutte contre l’exclusion et renforce notamment les liens entre l’établissement d’enseignement, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Il concourt aux initiatives en matière de lutte contre l’échec scolaire, d’amélioration des relations avec les familles, de médiation sociale, d’éducation artistique et culturelle, de prévention des conduites à risque et de lutte contre les violences.

« Il contribue à la promotion de la santé physique, mentale et sociale. Cette promotion intègre notamment des projets d’éducation à la sexualité et à l’alimentation et de prévention de conduites addictives.

« Ce comité contribue à l’éducation à la citoyenneté, à la transmission des valeurs et des principes de la République, à la promotion du principe de laïcité et au soutien des initiatives de prévention et de lutte contre toutes les formes de discrimination, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs.

« Ce comité a également pour mission de favoriser et de promouvoir les démarches collectives dans le domaine de l’éducation à l’environnement et au développement durable, en associant les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et les partenaires extérieurs. Ces démarches font partie intégrante du projet d’établissement. » ;

 La septième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 4951, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

«

L. 421-8

Résultant de la loi n°               du               portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

 

 

L. 421-9

Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation

»

 

Chapitre II

Encadrer et réguler la publicité

Article 4

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le chapitre IX du titre II du livre II est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Publicité sur les produits et services ayant un impact excessif sur le climat

« Art. L. 22960.  I.  Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d’État précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N’entrent pas dans le champ de l’interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %.

« II.  Le décret prévu au I définit les modalités d’application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d’un bon accès du public à l’information relative au prix des énergies concernées, ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d’application sont sans incidence sur les obligations prévues à l’article L. 2241 du présent code, aux articles L. 2243 et L. 2247 du code de la consommation, à l’article 63 de la loi  20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat et à l’article L. 1223 du code de l’énergie.

« Art. L. 229601.  Est interdite la publicité relative à la vente ou faisant la promotion de l’achat des voitures particulières neuves mentionnées au  bis de l’article 73 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités.

« Un décret en Conseil d’État précise la liste des véhicules concernés.

« Art. L. 22961.  Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues aux articles L. 22960 et L. 229601 est puni d’une amende de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 22962.  I.  Une information synthétique sur l’impact environnemental des biens et services, considérés sur l’ensemble de leur cycle de vie, si cette information est disponible, est visible et facilement compréhensible dans les publicités sur les produits suivants :

«  Les biens et les services pour lesquels l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 a été rendu obligatoire ;

«  Les produits concernés par une étiquette énergie obligatoire, au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’efficacité énergétique du produit considéré ;

«  Les véhicules concernés par une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 3181 du code de la route, pour lesquels l’information synthétique est la mention de la classe d’émissions de dioxyde de carbone du véhicule considéré.

« II.  Les obligations mentionnées au I ne s’appliquent pas aux publicités radiophoniques.

« III.  Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il peut prévoir, afin d’assurer la bonne visibilité de l’information prévue au I en tenant compte des contraintes d’espace dans les publicités, que ces dernières comportent, pour la mise à disposition d’autres informations ou mentions obligatoires, un renvoi clair et lisible vers un support distinct aisément accessible par les consommateurs.

« Art. L. 22963.  Tout manquement aux dispositions de l’article L. 229-62 est sanctionné, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

« En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa du présent article peut être porté au double.

« Art. L. 229631.  Les manquements à l’article L. 22962 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l’article L. 5113 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II dudit code.

« Art. L. 22964.  Les importateurs, distributeurs ou autres metteurs sur le marché des biens et services soumis à affichage environnemental obligatoire en application de l’article L. 541991, à une étiquette énergie obligatoire au titre de l’article 16 du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, ou à une étiquette obligatoire au titre de l’article L. 3181 du code de la route, et dont les investissements publicitaires sont supérieurs ou égaux à 100 000 euros par an, se déclarent auprès d’une plateforme numérique dédiée mise en place par les pouvoirs publics, selon des modalités et dans des conditions définies par décret.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article par une amende d’un montant maximal de 30 000 €.

« Chaque année, les pouvoirs publics publient la liste des entreprises mentionnées au même premier alinéa qui souscrivent et de celles qui ne souscrivent pas à des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux mentionnés à l’article 14 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Les modalités de publication de la liste des entreprises mentionnées au troisième alinéa du présent article sont fixées par voie réglementaire.

« Section 8 bis

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 229641.  (Supprimé) » ;

 (Supprimé)

 Au premier alinéa du I de l’article L. 58140, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 22961, ».

II.  Les articles L. 22960 et L. 22961 du code de l’environnement entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. L’article L. 229601 du même code entre en vigueur le 1er janvier 2028.

III et IV.  (Supprimés)

Article 4 bis AAA

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Remises ou réductions annulant l’effet du malus applicable aux voitures particulières les plus polluantes

« Art. L. 12124.  Est interdite toute forme de publicité ou de communication proposant une remise ou une réduction annulant ou réduisant pour le consommateur final l’effet du malus prévu à l’article 1012 ter du code général des impôts. »

Article 4 bis AA

I.  L’article L. 541159 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 5226 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

II.  Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 54193 » est remplacée par les références : « L. 54193 et L. 541159 ».

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 4 bis A

Le 2° de l’article L. 1212 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Au b, après la seconde occurrence du mot : « utilisation, », sont insérés les mots : « notamment son impact environnemental, » ;

 Au e, après le mot : « annonceur », sont insérés les mots : « , notamment en matière environnementale ».

Article 4 bis B

Le deuxième alinéa de l’article L. 1322 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce pourcentage est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l’article L. 1212 lorsqu’elles reposent sur des allégations en matière environnementale. »

Article 4 bis C

I.  Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Allégations environnementales

« Art. L. 22965.  I.  Il est interdit d’affirmer dans une publicité qu’un produit ou un service est neutre en carbone, ou d’employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, à moins que l’annonceur rende aisément disponible au public les éléments suivants :

«  Un bilan d’émissions de gaz à effet de serre intégrant les émissions directes et indirectes du produit ou service ;

«  La démarche grâce à laquelle les émissions de gaz à effet de serre du produit ou service sont prioritairement évitées, puis réduites et enfin compensées. La trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre est décrite à l’aide d’objectifs de progrès annuels quantifiés ;

«  Les modalités de compensation des émissions de gaz à effet de serre résiduelles respectant des standards minimums définis par décret.

« II.  Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent article.

« Art. L. 229-66 (nouveau).  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le non-respect de l’interdiction et le manquement aux obligations prévues à la présente section par une amende d’un montant de 20 000 € pour une personne physique et de 100 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale. »

II.  (Supprimé)

Article 4 bis D

(Supprimé)

Article 4 bis E

(Supprimé)

Article 4 bis F

(Supprimé)

Article 4 bis

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 3282 ainsi rédigé :

« Art. L. 3282.  Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 3281 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

Article 5

I.  L’article 14 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

 Avant la dernière phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les autorités d’autorégulation mises en place dans le secteur de la publicité adressent chaque année au Parlement un rapport faisant état des dispositifs d’autorégulation existants et présentant le bilan de leur action. » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel promeut en outre, en matière environnementale, des codes de bonne conduite sectoriels et transversaux, appelés “contrats climats”, ayant notamment pour objet de réduire de manière significative les communications commerciales sur les services de communication audiovisuelle et sur les services proposés par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement, en particulier en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l’ensemble de leur cycle de vie. Ces codes de bonne conduite visent également à prévenir des communications commerciales présentant favorablement l’impact environnemental de ces mêmes biens ou services. Cet impact est mesuré au moyen de l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541991 du code de l’environnement, lorsque cet affichage environnemental est généralisé.

« Les codes de bonne conduite sectoriels couvrent au moins les secteurs d’activité dont relèvent les entreprises visées à l’article L. 22964 du code de l’environnement.

« Ces codes de bonne conduite sectoriels et transversaux sont rendus publics et comportent des objectifs et des indicateurs permettant un suivi annuel de leur mise en œuvre. »

II.  L’article 18 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

 Après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Un bilan de l’efficacité des codes de bonne conduite ayant pour objet de réduire de manière significative les communications sur les services de médias audiovisuels et sur les services édités par les opérateurs de plateforme en ligne au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation ayant un impact négatif sur l’environnement, réalisé avec le concours de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie mentionnée à l’article L. 1313 du code de l’environnement. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bilan des codes de bonne conduite mentionné au 12° du présent article est présenté chaque année par le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel en audition publique conjointe devant les commissions permanentes chargées des affaires culturelles et du développement durable de chaque assemblée parlementaire. »

III (nouveau).  Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la mise en place des codes de bonne conduite prévus par le présent article et sur leur efficacité pour réduire de manière significative les communications commerciales audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l’environnement.

Article 5 bis A

(Supprimé)

Article 5 bis

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel publient tous les deux ans un rapport mesurant l’impact environnemental des différents modes de diffusion des services de médias audiovisuels. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des consommateurs sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation de contenus audiovisuels, à la fabrication des terminaux et périphériques de connexion, à l’exploitation des équipements de réseaux et des centres de données nécessaires à cette consommation.

Article 5 ter

Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 32 est ainsi modifié :

a) Après le 10°, sont insérés des 10° bis et 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis Les systèmes d’exploitation.

« On entend par systèmes d’exploitation les logiciels contrôlant les fonctions de base du matériel et les ressources logicielles d’un équipement terminal, permettant d’y exécuter des applications et aux utilisateurs d’en faire usage.

« 10° ter Les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

« On entend par fournisseur de système d’exploitation toute personne qui, à titre professionnel, édite ou adapte le système d’exploitation d’équipements terminaux ou qui édite ou adapte tout autre logiciel contrôlant l’accès aux fonctionnalités desdits équipements. » ;

b) Après le 11°, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis Les centres de données.

« On entend par centres de données les installations accueillant des équipements de stockage de données numériques. » ;

c) Il est ajouté un 32° ainsi rédigé :

« 32° Opérateur de centre de données.

« On entend par opérateur de centres de données toute personne assurant la mise à disposition d’infrastructures et d’équipements hébergés dans des centres de données à des tiers. » ;

 Le I de l’article L. 324 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , et les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celuici, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 321 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;

b) Après le  bis, il est inséré un  ter ainsi rédigé :

«  ter Recueillir auprès des fournisseurs de services de communications électroniques au public en ligne, des opérateurs de centre de données, des fabricants d’équipements terminaux, des équipementiers de réseaux et des fournisseurs de systèmes d’exploitation les informations ou documents nécessaires relatifs à l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques ou des secteurs étroitement liés à celuici, pour s’assurer du respect par ces personnes des principes définis à l’article L. 321 ainsi que des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou par les textes pris pour son application ; »

 Après le 7° de l’article L. 366, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Les contenus et les modalités de mise à disposition, y compris à des organismes tiers recensés par l’Autorité, d’informations fiables relatives à l’empreinte environnementale des services de communication au public en ligne, des équipements terminaux, des systèmes d’exploitation, des centres de données, des réseaux, notamment des équipements les constituant, et des services de communications électroniques, ainsi que la détermination des indicateurs et des méthodes employés pour la mesurer. » ;

 L’article L. 3611 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , des opérateurs de centre de données, des fabricants de terminaux, des équipementiers de réseaux, des fournisseurs de systèmes d’exploitation » ;

b) Au premier alinéa du I, après le mot : « ligne », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

c) Au sixième alinéa du même I, après le mot : « fournisseur », sont insérés les mots : « , l’opérateur de centre de données, le fabricant de terminaux, l’équipementier de réseaux » ;

d) À la première phrase du II, après la première occurrence du mot : « services », sont insérés les mots : « , un opérateur de centre de données, un fabricant de terminaux, un équipementier de réseaux, un fournisseur de système d’exploitation » ;

e) Après le neuvième alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La formation restreinte peut prononcer à l’encontre de l’opérateur de centre de données, du fabricant de terminaux, de l’équipementier de réseaux ou du fournisseur de système d’exploitation en cause une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise en cause au cours de l’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre, taux qui est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si les comptes de l’entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d’affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l’entreprise consolidante ou combinante. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €. Ce montant est porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. » ;

 bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40, la référence : « et  bis » est remplacée par les références : « ,  bis et  ter » ;

 Le 3° de l’article L. 135 est complété par les mots : « , et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ».

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Remplacer la première occurrence des mots :

communications électroniques

par le mot :

communication

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La section 1 est complétée par un article L. 58131 ainsi rédigé :

« Art. L. 58131.  Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

« Les compétences mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales.

« La conférence des maires prévue à l’article L. 5211113 du code général des collectivités territoriales peut être réunie dans les conditions prévues au même article, afin d’assurer la cohérence de l’exercice du pouvoir de police de la publicité. » ;

 À l’article L. 5816, les mots : « et du préfet » sont supprimés ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5819, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

 L’article L. 581142 est abrogé ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 58118, les mots : « de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

 L’article L. 581-21 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « au nom de l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « par le maire au nom de la commune » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité compétente » sont remplacés par les mots : « du maire » ;

 À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 58126, le mot : « préfet » est remplacé par le mot : « maire » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 58127, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

 À la première phrase de l’article L. 58128, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

10° Les premier et second alinéas de l’article L. 58129 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « l’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

11° L’article L. 58130 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « constatés », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’autorité compétente en matière de police, après avis du maire, » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

12° L’article L. 58131 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « L’administration est tenue » sont remplacés par les mots : « Le maire est tenu » ;

13° À l’article L. 58132, les mots : « l’autorité compétente en matière de police est tenue » sont remplacés par les mots : « le maire est tenu » ;

14° Au début de l’article L. 58133, les mots : « L’autorité compétente en matière de police » sont remplacés par les mots : « Le maire » ;

15° Le III de l’article L. 58134 est abrogé ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 58135, les mots : « l’autorité administrative compétente » sont remplacés par les mots : « le maire » ;

17° Au premier alinéa du I de l’article L. 58140, la référence : « L. 581142 » est remplacée par la référence : « L. 58131 ».

II.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le cinquième alinéa du A du I de l’article L. 521192, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 58131 du code de l’environnement, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité, les maires des communes membres de cet établissement public transfèrent à son président leurs prérogatives en matière de police de la publicité. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, ces prérogatives sont transférées au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris lorsque cet établissement n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité. » ;

 (nouveau) L’article L. 36422 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 58131 du code de l’environnement, le président du conseil de la métropole exerce les attributions en matière de police de la publicité. » ;

b) Au IV, les mots : « et au 9 du I » sont remplacés par les mots : « à l’exception des attributions visées au 10 du I ». 

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Pour l’application du 1° du II du présent article, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d’entrée en vigueur de cet article, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement dans un délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur dudit article, et le président de cet établissement peut, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 7

Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La sous-section 4 de la section 2 est complétée par un article L. 581144 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-14-4.  Par dérogation à l’article L. 581-2, le règlement local de publicité peut prévoir que les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses situées à l’intérieur des vitrines ou des baies d’un local à usage commercial qui n’est pas principalement utilisé comme un support de publicité et destinées à être visibles d’une voie ouverte à la circulation publique respectent des prescriptions qu’il définit en matière d’horaires d’extinction, de surface, de consommation énergétique et de prévention des nuisances lumineuses.

« Les dispositions de la section 6 du présent chapitre sont applicables en cas de non-respect des prescriptions posées par le règlement local de publicité en application du présent article. » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 581-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les publicités et enseignes mentionnées à l’article L. 581-14-4 mises en place avant l’entrée en vigueur d’un règlement local de publicité pris en application du même article L. 581144 et qui contreviennent aux prescriptions posées par ce règlement peuvent être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du règlement, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables. »

Article 7 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa du II de l’article L. 22926 est ainsi rédigé :

« Ce programme d’actions comporte un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses. » ;

 L’article L. 5835 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative compétente peut ordonner une astreinte journalière au plus égale à 200 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée.

« Les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l’importance du trouble causé à l’environnement.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 20 000 €. »

Article 8

I.  Le chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 58115 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La publicité diffusée au moyen d’une banderole tractée par un aéronef est interdite. » ;

c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux premiers alinéas » ;

 Le second alinéa de l’article L. 58126 est complété par les mots : « ou en cas de violation des interdictions prévues à l’article L. 58115 ».

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 9

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d’imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. Cette expérimentation a pour but d’évaluer l’impact environnemental d’une telle mesure, notamment sur la production et le traitement des déchets de papier, ses conséquences sur l’emploi, sur les secteurs d’activité concernés et sur les comportements des consommateurs ainsi que ses éventuelles difficultés de mise en œuvre. Elle est mise en place dans des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales ayant défini un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés en application de l’article L. 541151 du code de l’environnement. La liste de ces collectivités et groupements, dont le nombre ne doit pas excéder quinze et dont la population totale ne doit pas excéder 10 % de la population française totale, est définie par décret, sur la base des candidatures exprimées. Le cas échéant, la sélection est opérée en tenant compte de la diversité des territoires.

Les collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales mettant en place l’expérimentation prévue au présent I peuvent définir des secteurs exclus du champ de cette expérimentation, en particulier le secteur culturel et la presse.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation. Ce rapport intègre également une étude comparée de l’impact environnemental des campagnes publicitaires par voie de distribution d’imprimés et de celles effectuées par voie numérique.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

II.  Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de la sanction prévue à l’article L. 5411515 du code de l’environnement et son impact sur la distribution d’imprimés publicitaires non adressés.

Article 10

L’article L. 5411510 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Au plus tard le 1er juillet 2022, il est interdit de fournir à un consommateur, sans demande de sa part, un échantillon de produit dans le cadre d’une démarche commerciale.

« L’acte d’achat ou d’abonnement à une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi  86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, emporte présomption de demande de la part du consommateur des éventuels échantillons que cette publication peut contenir, dès lors que cette présence est indiquée ou visible.

« Une publication de presse, au sens du même article 1er, ou son facsimilé ne sont pas considérés comme des échantillons.

« Un décret définit les modalités d’application du présent V. »

Chapitre III

Accélérer le développement de la vente en vrac
et de la consigne du verre

Article 11

I A.  À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1201 du code de la consommation, les mots : « dans les points de vente ambulants » sont supprimés.

I.  Au 1er janvier 2030, les commerces de vente au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés consacrent à la vente de produits présentés sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit au moins 20 % de leur surface de vente de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires. Un décret précise les objectifs à atteindre, en fonction des catégories de produits, des exigences sanitaires et de sécurité, des spécificités des réseaux de distribution, en particulier de certains types de commerces spécialisés, ainsi que des adaptations requises dans les pratiques des producteurs, des distributeurs et des consommateurs.

I bis.  L’action des pouvoirs publics vise à encourager la vente de produits sans emballage primaire, en particulier la vente en vrac, dans les commerces de détail, notamment en définissant un cadre réglementaire adapté à ce type de vente, le cas échéant en prévoyant des expérimentations et en menant des actions de sensibilisation, tant à destination des consommateurs que des professionnels concernés.

II.  Une expérimentation est menée pour une durée de trois ans à compter d’une date définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement afin d’évaluer les modalités de développement de la vente de produits présentés sans emballage dans les commerces de vente au détail d’une taille inférieure à 400 mètres carrés. Afin d’accélérer ce développement, elle doit notamment identifier les contraintes techniques, financières et réglementaires à lever, notamment celles empêchant la vente en vrac de certains produits de consommation en application de l’article L. 1201 du code de la consommation. Elle doit également permettre d’identifier les leviers tendant à limiter les risques de gaspillage pouvant être associés au développement de la vente en vrac. L’évaluation de cette expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement dans les six mois qui suivent la fin de l’expérimentation.

II bis.  Le troisième alinéa de l’article L. 541103 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le mot : « déchets », la fin de la première phrase est supprimée ;

 Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’application des primes et pénalités peut en particulier conduire la contribution financière d’un producteur au sein d’un des écoorganismes mentionnés à l’article L. 54110 à devenir nulle ou négative. Elles doivent permettre d’atteindre les objectifs mentionnés au II du même article L. 54110. »

III.  Le 2° du III de l’article L. 5411510 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages constitués pour tout ou partie de polymères ou de copolymères styréniques, non recyclables et dans l’incapacité d’intégrer une filière de recyclage, sont interdits. »

IV.  Dans les trois ans à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de l’avancement de l’atteinte des objectifs fixés au I du présent article. Ce rapport a vocation, sur la base de cet état des lieux, à définir une trajectoire pour s’assurer de son bon respect et à proposer, le cas échéant, des dispositifs pour accompagner les acteurs économiques. Il propose également une échelle de sanctions applicables aux commerces de vente de détail qui ne respecteraient pas les objectifs fixés à la date échue.

Article 11 bis

I.  Le 2° du III de l’article L. 5411510 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les services de restauration collective proposant des services de vente à emporter proposent au consommateur d’être servi dans un contenant réutilisable ou composé de matières recyclables. »

II.  À titre expérimental, dans des communes ou des groupements de collectivités territoriales définis par voie réglementaire, et pour une durée de dixhuit mois, il peut être fait obligation aux établissements de restauration commerciale, aux débits de boissons et aux plateformes facilitant par l’utilisation d’une interface électronique la vente à distance de repas ou de denrées alimentaires de proposer au consommateur final la livraison dans un contenant réutilisable et consigné. Cette expérimentation a pour but de déterminer la pertinence de ces solutions d’un point de vue environnemental et économique, compte tenu notamment de la méthode de collecte retenue. Elle fait l’objet d’une évaluation dans les trois mois après son terme par le Gouvernement, remise au Parlement et rendue publique.

Article 12

I A.  (Supprimé)

I.  La soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541910 ainsi rédigé :

« Art. L. 541910.  Il est institué un observatoire du réemploi et de la réutilisation au plus tard six mois après la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. L’observatoire du réemploi et de la réutilisation est chargé de collecter et de diffuser les informations et les études liées au réemploi et à la réutilisation des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 54110 du présent code pour lesquels des objectifs de réemploi et de réutilisation sont fixés dans les cahiers des charges mentionnés au II du même article L. 54110. Il propose une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réutilisés et réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique. Il peut mener dans son domaine de compétence, en lien avec les écoorganismes mentionnés audit article L. 54110, toute étude nécessaire à l’évaluation de la pertinence des solutions de réemploi et de réutilisation d’un point de vue environnemental et économique. Il peut accompagner, en lien avec les écoorganismes, la mise en œuvre d’expérimentations dans son domaine de compétence. Il assure l’animation des acteurs concernés par ces mesures. »

II.  Le II de l’article L. 5411011 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le mot : « producteurs », sont insérés les mots : « de produits mis sur le marché sur le territoire national » ;

 Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Des dispositifs de consigne pour réemploi peuvent être mis en œuvre pour les emballages en verre lorsque le bilan environnemental global est positif. Le bilan environnemental de ces dispositifs tient compte de la distance de transport parcourue par les emballages pour être réemployés. Ces dispositifs de consigne pour réemploi du verre sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation réalisée avant le 1er janvier 2023, en concertation avec les professions concernées, par l’observatoire du réemploi et de la réutilisation prévu à l’article L. 541910. »

III.  Le II de l’article 9 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Article 12 bis AA

L’article L. 5411 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le Conseil national de l’économie circulaire est institué auprès du ministre chargé de l’environnement.

« Le Conseil national de l’économie circulaire comprend parmi ses membres un député et un sénateur, et leurs suppléants.

« Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. »

Article 12 bis AB

Le 7° de l’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

«  Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses établissements publics, de même que les services des collectivités et leurs établissements publics, n’ont plus l’usage, au profit de toute personne agissant à des fins non commerciales, ou de tout organisme à but non lucratif œuvrant dans le domaine culturel ou dans celui du développement durable. La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret ; ».

Article 12 bis A

À la fin de la première phrase du 2° de l’article L. 541101 du code de l’environnement, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Article 12 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 541103 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont également modulées pour les emballages consignés pour réemploi qui respectent les standards d’emballage définis par les écoorganismes, en application de l’article 65 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. » ;

 Le second alinéa du V de l’article L. 5411018 est ainsi modifié :

a) Le pourcentage : « 2 % » est remplacé par le pourcentage : « 5 % » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le but d’atteindre l’objectif d’emballages réemployés fixé au 1° du I de l’article L. 5411, ces sommes sont consacrées à l’accompagnement des producteurs tenus de mettre sur le marché des emballages réemployés en application du III du même article L. 5411, ainsi qu’au financement d’infrastructures facilitant le déploiement du réemploi sur l’ensemble du territoire national. » ;

 Le II de l’article L. 54113 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur écoorganisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité. »

TITRE II

PRODUIRE ET TRAVAILLER

Chapitre Ier

Verdir l’économie

Article 13

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 A Les cinquième et sixième phrases du premier alinéa de l’article L. 1114, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Les fabricants et les importateurs d’équipements électroménagers, de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans. Les modalités d’application de cette obligation de disponibilité des pièces détachées, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après le même article L. 1114, il est inséré un article L. 11141 ainsi rédigé :

« Art. L. 11141.  I.  Les fabricants et les importateurs d’outils de bricolage et de jardinage motorisés, d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés assurent, pour une liste de produits fixée par voie réglementaire, la disponibilité des pièces détachées de ces produits pendant la période de commercialisation du modèle concerné ainsi que pendant une période minimale complémentaire après la date de mise sur le marché de la dernière unité de ce modèle. La durée de cette période minimale complémentaire ne peut être inférieure à cinq ans.

« II.  Les modalités d’application du présent article, notamment la liste des produits et pièces concernés, les échéances à partir desquelles les pièces détachées sont disponibles pendant la commercialisation des produits ainsi que les périodes minimales complémentaires prévues au I sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 À l’article L. 1115, la référence : « et L. 1114 » est remplacée par les références : « , L. 1114 et L. 11141 » ;

 L’article L. 1313 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1313.  Tout manquement à l’obligation de disponibilité des pièces détachées mentionnée aux articles L. 1114 et L. 11141 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

I bis.  Le livre II du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

 Le chapitre IV du titre II est complété par des sections 19 et 20 ainsi rédigées :

a) (Supprimé)

b) (Supprimé)

« Section 19

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 224112.  Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’outils de bricolage et de jardinage motorisés permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories d’outils de bricolage et de jardinage ainsi que des pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, tels que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

« Section 20

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés 

« Art. L. 224113.  Tout professionnel qui commercialise des prestations d’entretien et de réparation d’articles de sport et de loisirs, y compris les bicyclettes, de bicyclettes à assistance électrique et d’engins de déplacement personnel motorisés, permet aux consommateurs d’opter pour l’utilisation, pour certaines catégories de pièces de rechange, de pièces issues de l’économie circulaire à la place des pièces neuves.

« Un décret en Conseil d’État établit la liste des catégories de produits et de pièces concernés et précise la définition des pièces issues de l’économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n’est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur indisponibilité ou d’autres motifs légitimes, telle que la sécurité des utilisateurs.

« Les modalités d’information du consommateur sont fixées par décret.

« En cas de litige, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 24247, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 15 000  » et le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » ;

 La section 4 du chapitre II du titre IV est complétée par des soussections 16 et 17 ainsi rédigées :

« Soussection 16

« Outils de bricolage et de jardinage motorisés

« Art. L. 24249.  Tout manquement à l’article L. 224112 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.

« Soussection 17

« Articles de sport et de loisirs, bicyclettes à assistance électrique et engins de déplacement personnel motorisés

« Art. L. 24250.  Tout manquement à l’article L. 224113 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

I ter.  Au 4° de l’article L. 5116 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, les références : « 17 et 18 » sont remplacées par les références : « 17, 18, 19 et 20 ».

II.  Les 1°, 2° et 3° du I, les I bis et I ter entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 13 bis

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 541105, les mots : « opérateurs de prévention, de réemploi et de réutilisation » sont remplacés par les mots : « entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi  2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, qui interviennent dans le champ de la prévention, du réemploi et de la réutilisation et » ;

 bis La première phrase du quatrième alinéa du même article L. 541105 est ainsi rédigée : « Le fonds attribue les financements à toute personne éligible dont les activités respectent un principe de proximité. » ;

 À l’avantdernière phrase du premier alinéa de l’article L. 541158, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « doivent être ».

Article 13 ter

I.  L’article L. 5411026 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 72 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  En vue de favoriser la réutilisation des pièces détachées issues des véhicules usagés, les producteurs ou leur écoorganisme assurent la reprise sans frais de ces véhicules auprès des particuliers sur leur lieu de détention.

« Cette reprise est accompagnée d’une prime au retour, si elle permet d’accompagner l’efficacité de la collecte. »

I bis.  Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 Après le vingtième alinéa de l’article L. 1225, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route. » ;

 L’article L. 5131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingtcinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 5136 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

 L’article L. 5136 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a », « b » et « c » sont remplacées, respectivement, par les mentions : «  », «  » et «  » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

«  D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

II.  Le II de l’article L. 5411026 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III.  Le I bis entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 14

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 1116 du code de la recherche est complétée par les mots : « , avec la stratégie bascarbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 1103 du même code.

Article 14 bis

L’ordonnance n° 200979 du 22 janvier 2009 créant l’Autorité des normes comptables est ainsi modifiée :

 L’article 1er est complété par un  ainsi rédigé :

«  Elle émet, de sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de l’économie, des avis et prises de position dans le cadre de la procédure d’élaboration des normes européennes et internationales relatives à la publication d’informations en matière de durabilité des entreprises. » ;

 Le I de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Autorité », sont insérés les mots : « définies aux 1° à 4° de l’article 1er » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La mission de l’Autorité définie au 5° du même article 1er est exercée par le comité consultatif, sous le contrôle du collège. » ;

 L’article 8 est abrogé.

Article 15

I A .  Après l’article L. 3 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 31 ainsi rédigé :

« Art. L. 31.  La commande publique participe à l’atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale, dans les conditions définies par le présent code. »

I.  La deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

 AA (Supprimé)

 A L’article L. 21112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces spécifications techniques prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

 B L’article L. 21113 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « , rendu public, » sont supprimés ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est rendu public notamment par une mise en ligne sur le site internet, lorsqu’il existe, des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce schéma comporte des indicateurs précis, exprimés en nombre de contrats ou en valeur et publiés tous les deux ans, sur les taux réels d’achats publics relevant des catégories de l’achat socialement et écologiquement responsable parmi les achats publics réalisés par la collectivité ou l’acheteur concerné. Il précise les objectifs cibles à atteindre pour chacune de ces catégories, notamment ceux relatifs aux achats réalisés auprès des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées au sens de l’article L. 3332171 du code du travail d’une part, ou par des entreprises employant des personnes défavorisées ou appartenant à des groupes vulnérables d’autre part. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 21122 est ainsi rédigé :

« Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

 bis Après l’article L. 2112-2, il est inséré un article L. 2112-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2112-2-1.  I.  L’acheteur prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

« II.  L’acheteur peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

«  Le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;

«  Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du marché ;

«  Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un marché de travaux d’une durée inférieure à six mois.

« III.  Lorsque, pour les marchés mentionnés au I, l’acheteur ne prévoit pas de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, il en indique les motifs dans les documents conservés en application de l’article L. 2184-1 lorsqu’il agit en tant que pouvoir adjudicateur ou par tout moyen approprié lorsqu’il agit en tant qu’entité adjudicatrice. »

 ter Après l’article L. 21417, il est inséré un article L. 214171 ainsi rédigé :

« Art. L. 214171.  L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 2251024 du code de commerce qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article L. 2251024, pour l’année qui précède l’année de publication du marché. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 21527, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

 bis L’article L. 23111 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23111.  Les articles L. 21111 et L. 21113 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

 ter Le chapitre Ier du titre Ier du livre III est complété par un article L. 23112 ainsi rédigé :

« Art. L. 23112.  Les travaux, fournitures ou services à réaliser dans le cadre du marché public sont définis par référence à des spécifications techniques. » ;

 L’article L. 23121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23121.  Les articles L. 21121 et L. 21123 à L. 21126 sont applicables aux marchés régis par le présent livre. » ;

 Après le même article L. 23121, il est inséré un article L. 231211 ainsi rédigé :

« Art. L. 231211.  Les clauses du marché précisent les conditions d’exécution des prestations, qui sont liées à son objet.

« Les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations. » ;

 À l’article L. 23521, les références : « des articles L. 21527 et L. 21528 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 21528 » ;

 Le chapitre II du titre V du livre III est complété par un article L. 23522 ainsi rédigé :

« Art. L. 23522.  Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou de plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.

« Les offres sont appréciées lot par lot.

« Le lien avec l’objet du marché ou avec ses conditions d’exécution s’apprécie selon les modalités prévues aux articles L. 21123, L. 21124 et L. 231211. »

I bis.  La troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifiée :

 L’article L. 31112 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, ces spécifications techniques et fonctionnelles prennent en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. » ;

 L’article L. 31142 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31142.  Les conditions d’exécution d’un contrat de concession sont liées à son objet.

« Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution du contrat prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social ou à l’emploi.

« Pour les contrats de concession de défense ou de sécurité, les conditions d’exécution peuvent prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. » ;

 bis (nouveau) Après l’article L. 3114-2, il est inséré un article L. 3114-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3114-2-1.  I.  L’autorité concédante prévoit des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses contrats de concession dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen figurant dans un avis annexé au présent code.

« II.  L’autorité concédante peut décider de ne pas prévoir de conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans l’un des cas suivants :

«  Une telle prise en compte n’est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l’objet du contrat de concession ;

«  Une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution du contrat de concession.

« III.  Lorsque, pour les contrats de concession mentionnés au I, l’autorité concédante ne prévoit pas des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, elle en consigne les motifs par tout moyen approprié. » ;

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 31245, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrats de concession qui ne sont pas des contrats de concession de défense ou de sécurité, au moins un de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 31315 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport décrit également les mesures mises en œuvre par le concessionnaire pour garantir la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat. » ;

 Après l’article L. 31237, il est inséré un article L. 312371 ainsi rédigé :

« Art. L. 312371.  L’autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d’un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 2251024 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée. Une telle prise en compte ne peut être de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l’exécution de la prestation. »

II.  Les  A et 1° à 6° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Ils s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur.

Le  B du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

II bis.  Le I bis entre en vigueur à des dates fixées par décret en fonction des catégories de concessions et au plus tard à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Il s’applique aux concessions pour lesquelles une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette entrée en vigueur.

III.  Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la prise en compte des considérations environnementales et sociales dans les marchés publics par les acheteurs ayant adopté le schéma mentionné au premier alinéa de l’article L. 2111-3 du code de la commande publique. Ce rapport propose également un modèle de rédaction de ce schéma.

IV.  (Supprimé)

Amendement n° 19 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 23, première phrase

Remplacer les mots :

du marché

par les mots :

de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation

Amendement n° 20 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 54, première phrase

Remplacer le mot :

considérée

par les mots :

qui précède l’année de publication de l’avis de concession ou d’engagement de la consultation

Article 15 bis A

(Supprimé)

Article 15 bis B

Au plus tard le 1er janvier 2025, l’État met à disposition des pouvoirs adjudicateurs des outils opérationnels de définition et d’analyse du coût du cycle de vie des biens pour les principaux segments d’achat. Ces outils intègrent le coût global lié notamment à l’acquisition, à l’utilisation, à la maintenance et à la fin de vie des biens ainsi que, lorsque c’est pertinent, les coûts externes supportés par l’ensemble de la société, tels que la pollution atmosphérique, les émissions de gaz à effet de serre, la perte de la biodiversité ou la déforestation.

Article 15 bis C

Le II de l’article L. 6121 du code monétaire et financier est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  De veiller au respect, par les personnes soumises à son contrôle, sauf pour les activités de prestation de services d’investissement pour le compte de tiers, des dispositions qui leur sont applicables des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, au regard de leur stratégie d’investissement et de leur gestion des risques liés aux effets du changement climatique, ainsi que de l’article L. 533221 du présent code conformément aux articles L. 310113 et L. 38572 du code des assurances, L. 114463 du code de la mutualité, L. 93138 et L. 94261 du code de la sécurité sociale. »

Article 15 bis D

(Supprimé)

Article 15 bis

Jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à l’issue de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 20201257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire, les acheteurs peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes et portant sur la fourniture de denrées alimentaires produites, transformées et stockées avant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 15 ter

L’article L. 2284 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2030, l’usage des matériaux biosourcés ou bascarbone intervient dans au moins 25 % des rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, en particulier la nature des travaux de rénovation lourde et les seuils au-delà desquels l’obligation est applicable aux acheteurs publics. »

Chapitre II

Adapter l’emploi à la transition écologique

Article 16

I.  La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 Au premier alinéa de l’article L. 224112, après le mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

 bis (Supprimé)

 Au 1° de l’article L. 224220, après la première occurrence du mot : « compétences, », sont insérés les mots : « notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, » ;

 L’article L. 2312-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » ;

c) Après le 5°, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article. » ;

d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

 L’article L. 2312-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

5° Après le 3° de l’article L. 231222, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de ces consultations, le comité est informé sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

6° Au 2° de l’article L. 2315-94, au 3° de l’article L. 2316-1 et à l’article L. 2316-2, après la référence : «  », est insérée la référence : « du II ».

II.  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1429 du code monétaire et financier, après la référence : «  », est insérée la référence : « du II ».

III.  Au deuxième alinéa de l’article L. 5343-21 du code des transports, après la référence : «  », est insérée la référence : « du II ».

Article 16 bis

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 231218, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) L’article L. 231221 est ainsi modifié :

 à la fin du 1°, au 2° et au dernier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

 le quatrième alinéa est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;

c) À l’article L. 231223, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

d) L’intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 est ainsi rédigé : « La base de données économiques, sociales et environnementales » ;

e) L’article L. 231236 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

 après le 9°, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 33416 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et sociales » sont remplacés par les mots : « , sociales et environnementales » ;

b) La référence : « L. 23238 » est remplacée par la référence : « L. 231218 ».

I bis.  A.  Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 À l’intitulé, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

 À l’intitulé des sections 1 et 2, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

 Au premier alinéa des articles L. 21451 et L. 21456, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale » ;

 À l’article L. 21455, au premier alinéa des articles L. 21457, L. 21459, L. 214510 et L. 214511 ainsi qu’à l’article L. 214513, les mots : « et sociale » sont remplacés par les mots : « , sociale et environnementale ».

B.  Au second alinéa de l’article L. 123212, au 3° de l’article L. 213511, au second alinéa de l’article L. 231563, au 1° de l’article L. 314258, au 2° de l’article L. 314259 et à la seconde phrase de l’article L. 33413 du code du travail, après le mot : « sociale », il est inséré le mot : « , environnementale ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 231563 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation peut notamment porter sur les conséquences environnementales de l’activité des entreprises. »

III.  Le paragraphe 2 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Le sous-paragraphe 1er est complété par un article L. 2315871 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315871.  La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des orientations stratégiques de l’entreprise. » ;

 À l’article L. 231589, les mots : « ou social » sont remplacés par les mots : « , social ou environnemental » ;

 Le sous-paragraphe 3 est complété par un article L. 2315911 ainsi rédigé :

« Art. L. 2315911.  La mission de l’expert-comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension de la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi. »

Article 17

I.  Le deuxième alinéa de l’article L. 61233 du code du travail est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots : « et des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique » ;

 Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « Pour chaque institution et organisation ainsi que pour la nomination des personnes qualifiées dans le domaine de la transition écologique, le principe… (le reste sans changement). »

II.  Après le cinquième alinéa de l’article L. 425113 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma identifie les secteurs et bassins d’emploi impactés par la transition écologique et détermine des objectifs de soutien à la reconversion professionnelle. »

Article 18

Le I de l’article L. 63321 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  D’informer les entreprises sur les enjeux liés au développement durable et de les accompagner dans leurs projets d’adaptation à la transition écologique, notamment par l’analyse et la définition de leurs besoins en compétences. »

Article 18 bis A

(Supprimé)

Article 18 ter

I.  L’ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est ratifiée.

II.  L’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 précitée est ainsi modifiée :

 AA L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les III, IV et V de l’article 11 sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé prévu au premier alinéa du présent article, pendant la durée de ce congé. » ;

 A Le I de l’article 10 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 18, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « IV » ;

 Au second alinéa de l’article 25, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « ou de l’âge mentionné à la première phrase du troisième alinéa du II de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 981194 du 23 décembre 1998) » ;

 L’article 26 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III.  Le congé d’accompagnement spécifique peut, notamment dans le cadre d’un processus d’acquisition de compétences nouvelles et dans l’objectif d’obtention d’un emploi pérenne, comporter des périodes de travail durant lesquelles le congé ainsi que le versement de l’allocation sont suspendus. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 12423 du code du travail. Au terme de ces périodes, le congé d’accompagnement spécifique reprend. L’employeur peut prévoir un report du terme initial du congé à due concurrence des périodes de travail effectuées.

« IV.  Le salarié peut bénéficier, pendant le congé d’accompagnement spécifique, des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 51351 à L. 51358 du code du travail. Pendant le congé d’accompagnement spécifique, la durée de chaque période de mise en situation prévue à l’article L. 51355 du même code ne peut excéder trois mois. » ;

 Le second alinéa de l’article 31 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article :

«  Si le salarié demande à faire valoir ses droits à la retraite, l’article L. 12379 du code du travail lui est applicable ;

«  Si le salarié demande à être admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, le V de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 981194 du 23 décembre 1998) lui est applicable ;

«  Si le salarié demande à bénéficier du dispositif conventionnel de cessation anticipée d’activité, l’article 9 de l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité lui est applicable. » ;

 Après l’article 37, il est inséré un article 37 bis ainsi rédigé :

« Art. 37 bis.  En cas de défaillance d’un employeur mentionné au I de l’article 22 ou au premier alinéa de l’article 32, la caisse de compensation des congés payés à laquelle est affilié l’employeur en application de l’article L. 5343221 du code des transports se substitue à lui pour le paiement des allocations dues en application de l’article 27 de la présente ordonnance pour la durée du congé restant à courir. » ;

 Au 2° de l’article 38, les mots : « et de l’indemnité » sont supprimés.

Chapitre III

Protéger les écosystèmes et la diversité biologique

Article 19

Après le premier alinéa de l’article L. 2101 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des équilibres naturels implique la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques, qu’ils soient superficiels ou souterrains, dont font partie les zones humides, et des écosystèmes marins, ainsi que de leurs interactions. Ces fonctionnalités sont essentielles à la reconquête de la biodiversité, à l’adaptation au changement climatique ainsi qu’à l’atténuation de ses effets et participent à la lutte contre les pollutions. À ce titre, les écosystèmes aquatiques et les écosystèmes marins constituent des éléments essentiels du patrimoine de la Nation. »

Article 19 bis AA

I.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la pollution des eaux et des sols par les substances per– et polyfluoroalkyles. Ce rapport propose notamment des solutions applicables pour la dépollution des eaux et des sols contaminés par des substances per– et polyfluoroalkyles.

II.  Le Gouvernement fournit systématiquement un nouveau rapport sur le sujet mentionné au I à chaque réévaluation à la baisse du seuil d’exposition tolérable aux substances per– et polyfluoroalkyles fourni par l’autorité administrative européenne compétente dans les douze mois qui suivent la réévaluation à la baisse dudit seuil.

Article 19 bis AB

L’article 79 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 79.  Afin de réduire la dispersion des microfibres plastiques dans l’environnement issues du lavage du linge, à compter du 1er janvier 2025, les lavelinges neufs domestiques ou professionnels sont dotés d’un filtre à microfibres plastiques ou de toute autre solution interne ou externe à la machine. Un décret précise les modalités d’application du présent article.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2022, un rapport décrivant, depuis la production du tissu jusqu’au lavage du linge, les connaissances sur les sources d’émission, les contraintes des filières et les mesures volontaires prises pour réduire les émissions de microfibres plastiques. »

Article 19 bis B

(Supprimé)

Article 19 bis D

Le livre Ier du code forestier est ainsi modifié :

 L’article L. 1121 est ainsi modifié :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

«  La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; »

a bis) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « Le rôle de puits de carbone par » ;

b) Au même 5°, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « sols forestiers, » ;

 bis À la fin du second alinéa de l’article L. 1122, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle » ;

 L’article L. 1211 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et sont conformes aux principes mentionnés au présent article » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « , en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les autres parties prenantes, » ;

b bis) Le 1° est complété par les mots : « en prenant en compte la problématique du changement climatique afin de favoriser la résilience des forêts en mobilisant l’ensemble des techniques sylvicoles notamment la diversification des essences, la migration assistée ou la régénération naturelle quand elles sont appropriées » ;

c) Le 2° est complété par les mots : « afin de contribuer à l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 énoncé à l’article L. 1004 du code de l’énergie » ;

d et e) (Supprimés)

f) Après le 7°, sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

«  À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre provenant notamment de feuillus ;

«  À l’impulsion et au financement de la recherche et à la diffusion des connaissances sur les écosystèmes forestiers, afin d’anticiper les risques et les crises ; »

g) Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « La politique forestière a pour objet d’assurer la gestion durable et la vocation multifonctionnelle, à la fois écologique, sociale et économique, des bois et forêts. » ;

 bis Après le premier alinéa de l’article L. 1212, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “BasCarbone” en faveur des pratiques sylvicoles durables, sur l’ensemble du territoire. » ;

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 12122 est complétée par les mots : « conformément aux principes énoncés à l’article L. 1211 » ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 1754, les mots : « sage gestion économique » sont remplacés par les mots : « gestion durable et multifonctionnelle ».

Article 19 bis EAA

Le dernier alinéa de l’article L. 13110 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires qui ne sont pas réputés particulièrement exposés aux risques d’incendie au sens de l’article L. 1331, s’ils identifient des risques d’incendie dans des zones de leurs communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt prévu à l’article L. 131-17 ou dont des bois et forêts ne sont pas classés à risque d’incendie au sens de l’article L. 132-1, les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale les indiquent au représentant de l’État dans le département. »

Article 19 bis EAB

Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des paiements pour services environnementaux ainsi que leur impact potentiel sur la préservation des écosystèmes forestiers, en particulier pour le stockage du carbone.

Article 19 bis EA

I.  La loi  20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est ainsi modifiée :

 Les 2° à 5° du I de l’article 69 sont abrogés ;

 Les XII, XIX et XX de l’article 93 sont abrogés.

II.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code forestier est complétée par un article L. 3134 ainsi rédigé :

« Art. L. 3134.  Lorsqu’il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux. »

III.  Les bois et forêts dont les propriétaires ont adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles mentionnés à l’article L. 1223 du code forestier avant la promulgation de la présente loi continuent à présenter une présomption de gestion durable dans les conditions prévues à l’article L. 1242 du code forestier, même si leurs propriétaires n’ont pas fait approuver un programme des coupes et travaux. Cette présomption de gestion durable est caduque à l’expiration d’un délai de deux ans si les propriétaires ayant adhéré aux codes des bonnes pratiques sylvicoles avant la promulgation de la présente loi n’ont pas soumis à l’approbation du centre national de la propriété forestière un programme des coupes et travaux.

Article 19 bis EB

Le code forestier est ainsi modifié :

 Après le 7° de l’article L. 1211, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° À la promotion de l’utilisation de bois d’œuvre, en favorisant sa transformation industrielle sur le territoire de l’Union européenne afin d’optimiser le bénéfice de son stockage de carbone. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 1212, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La politique forestière favorise tous dispositifs incitatifs ou contractuels visant à ce que le bois d’œuvre issu de forêts françaises gérées durablement soit transformé sur le territoire de l’Union européenne, contribuant ainsi à optimiser le bénéfice de son stockage carbone. »

Article 19 bis EC

Le chapitre IV du titre V du livre Ier du code forestier est complété par un article L. 1544 ainsi rédigé :

« Art. L. 1544.  Les personnes qui achètent du bois en vue de sa revente et sans transformation au sein de l’Union européenne doivent disposer d’une carte professionnelle attestant de leurs qualifications, notamment de leur connaissance des règles applicables en matière de traitement sanitaire du bois et de leur prise en compte des enjeux climatiques et environnementaux dans leur activité, tant en termes de préservation du puits de carbone forestier que de bilan carbone global de leur activité.

« Les conditions selon lesquelles cette carte professionnelle est obtenue, notamment en matière de formation initiale ou continue ou d’expérience professionnelle, sont définies par décret. »

Article 19 bis E

Le premier alinéa de l’article L. 12122 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il vise en particulier à renforcer la résilience du patrimoine forestier, à garantir dans toutes les forêts une gestion durable et multifonctionnelle des ressources forestières permettant à la fois de valoriser les forêts en tant que milieu naturel et puits de carbone et de développer les filières économiques françaises liées au bois. »

Article 19 bis GA

I.  Le code forestier est ainsi modifié :

 L’article L. 1511 est complété par les mots : « , pour tous les bois et forêts de France y compris ceux des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, selon des modalités adaptées à leurs particularités » ;

 L’article L. 1513 est abrogé.

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 19 bis G

L’article L. 222471 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le schéma mentionné au premier alinéa comprend un descriptif détaillé et un diagnostic des ouvrages et équipements nécessaires à la distribution d’eau potable et, le cas échéant, à sa production, à son transport et à son stockage. Il comprend également un programme d’actions chiffrées et hiérarchisées visant à améliorer l’état et le fonctionnement de ces ouvrages et équipements. Ce schéma tient compte de l’évolution de la population et des ressources en eau disponibles. Lorsque le taux de perte en eau du réseau s’avère supérieur à un taux fixé par décret selon les caractéristiques du service et de la ressource, ce schéma est complété, avant la fin du second exercice suivant l’exercice pour lequel le dépassement a été constaté, par un plan d’actions comprenant, s’il y a lieu, un projet de programme pluriannuel de travaux d’amélioration du réseau. » ;

 La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Le schéma d’alimentation d’eau potable est établi au plus tard le 31 décembre 2024 ou dans les deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. »

Article 19 bis H

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 1105 ainsi rédigé :

« Art. L. 1105.  La République française réaffirme l’importance première de la contribution des territoires d’outremer à ses caractéristiques propres, à sa richesse environnementale, à sa biodiversité ainsi qu’à son assise géostratégique.

« L’action de l’État concourt à la reconnaissance, à la préservation et à la mise en valeur des richesses biologiques, environnementales et patrimoniales des territoires d’outremer. »

Article 19 bis

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 2121 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  À l’identification, au plus tard le 31 décembre 2027, des masses d’eau souterraines et des aquifères qui comprennent des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable actuelle ou future ainsi que, si l’information est disponible, leurs zones de sauvegarde, au sein desquelles des mesures de protection sont instituées pour la préservation de ces ressources stratégiques. Ces mesures contribuent à assurer l’équilibre quantitatif entre les prélèvements dans ces ressources prenant notamment en compte les besoins des activités humaines et leur capacité à se reconstituer naturellement et contribuent également à préserver leur qualité pour satisfaire en priorité les besoins pour la consommation humaine. Elles prennent également en compte les besoins liés notamment à la production alimentaire. » ;

 Le I de l’article L. 21251 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux n’a pas procédé à l’identification des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable au sein des masses d’eau souterraines et des aquifères prévue au 3° du II de l’article L. 2121, le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques identifie ces zones. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « et définir les mesures de protection à mettre en œuvre au sein des zones de sauvegarde des ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable des masses d’eau souterraines et des aquifères, mentionnées au 3° du II de l’article L. 2121, ainsi que les éventuelles mesures permettant d’accompagner l’adaptation des activités humaines dans ces zones de sauvegarde ».

Article 19 ter

L’article L. 13318 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 400 % » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette somme n’est pas recouvrée si les obligations de raccordement prévues aux mêmes articles L. 13311 à L. 133171 sont satisfaites dans un délai de douze mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité. »

Article 19 quater

I.  L’article L. 2714 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le 8° est complété par les mots : « ou, sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales » ;

 Au 9°, après la référence : « L. 1338 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II.  Après le premier alinéa du II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 13311 du code de la santé publique et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. À l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires, un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’État. »

III.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 La dernière phrase de l’article L. 13314 est supprimée ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 1331111, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation, le document établi à l’issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 2714 et L. 2715 du code de la construction et de l’habitation.

« Au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente de tout ou partie d’un immeuble, le notaire rédacteur adresse à titre de simple information par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, à l’autorité compétente en matière d’assainissement émettrice du document mentionné au 8° du I de l’article L. 2714 du même code une attestation contenant la date de la vente, les informations nécessaires à l’identification du bien vendu ainsi que les nom et adresse de l’acquéreur de ce bien. »

IV.  Après l’article 11 de la loi  2018202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 111 ainsi rédigé :

« Art. 111.  Sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, les propriétaires des immeubles font procéder aux travaux prescrits par le document établi en application du II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales dans un délai maximal de deux ans suivant la notification de ce document.

« La liste des territoires concernés est fixée par décret. »

V.  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 Le III de l’article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  sur les territoires dont les rejets d’eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l’eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, de faire réaliser le contrôle des raccordements de l’immeuble au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales et de tenir à la disposition des copropriétaires qui en font la demande le document établi à l’issue de ce contrôle. » ;

 Après l’article 249, il est inséré un article 2410 ainsi rédigé :

« Art. 2410.  Lorsque le syndicat ne dispose pas du document mentionné au II de l’article L. 22248 du code général des collectivités territoriales, en cours de validité, il en fait la demande auprès de la commune. Le document établi à l’issue de ce contrôle lui est délivré dans les conditions prévues au même article L. 22248. »

VI.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

VII.  Par dérogation au VI, pour les territoires identifiés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Remplacer la référence :

L. 133-8

par la référence :

L. 131-3

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 19 et 20

Rédiger ainsi ces alinéas :

VI.  Pour les territoires concernés par le décret prévu au IV, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022, à l’exception des I et III qui entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

VII.  Les II et V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023 pour les territoires non concernés par le décret prévu au IV.

Article 19 quinquies

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et doivent les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les trois mois suivant leur réalisation. »

Article 19 sexies

(Supprimé)

Article 20

I.  Le code minier est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 La première phrase de l’article L. 1611 est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « sécurité », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

b) Après le mot : « terrestre », il est inséré le mot : « , littoral » ;

c) Après la référence : « L. 2111, », est insérée la référence : « L. 2197, » ;

d) Après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « l’intégrité des câbles, des réseaux ou des canalisations enfouis ou posés, » ;

e) Les mots : « particulièrement de ceux mentionnés aux articles L. 6217 et L. 62130 » sont remplacés par les mots : « à la conservation des monuments historiques classés ou inscrits, des abords de monuments historiques et des sites patrimoniaux remarquables mentionnés au livre VI » ;

f) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et halieutiques » ;

 bis L’article L. 1622 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1622.  L’autorisation d’ouverture de travaux miniers est soumise à la constitution de garanties financières, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 5161 du code de l’environnement.

« Ces garanties financières sont destinées à assurer, suivant la nature et l’importance des dangers ou inconvénients que ces travaux peuvent représenter :

«  Les mesures d’arrêt des travaux à réaliser dans le cadre de la procédure prévue au chapitre III du présent titre ;

«  La surveillance du site et le maintien en sécurité des installations ;

«  Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture du site.

« Dans les mines comportant des installations de gestion de déchets dont la défaillance de fonctionnement ou d’exploitation, telle que l’effondrement d’un terril ou la rupture d’une digue, pourrait causer un accident majeur, ces garanties financières sont également destinées à assurer, pour les installations de gestion de déchets concernées :

« a) Leur remise en état ;

« b) Leur surveillance et leur maintien en sécurité ;

« c) Les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après leur fermeture.

« Dans ce cas, les garanties financières sont calculées sur la base d’une évaluation du risque prenant en compte des facteurs tels que la taille, actuelle ou future, la localisation des installations de gestion des déchets et leur incidence sur l’environnement.

« Dans tous les cas, les garanties financières ne couvrent pas les indemnisations dues par l’exploitant aux tiers qui subiraient un préjudice du fait de pollutions ou d’accidents causés par les travaux ou les installations.

« L’autorité administrative compétente peut déterminer, après consultation de l’exploitant, la nature des garanties financières auxquelles elle subordonne la délivrance de l’autorisation d’ouverture des travaux miniers.

« Un décret en Conseil d’État définit la nature des garanties pouvant être constituées et les règles de fixation de leur montant. » ;

 L’article L. 1636 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1636.  La déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant est soumise par l’autorité administrative à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123192 du code de l’environnement.

« Lorsqu’une commission de suivi du projet minier a été constituée, elle rend un avis sur la déclaration d’arrêt des travaux transmise par l’exploitant. Cet avis est mis à la disposition du public sur le site internet des préfectures des départements concernés.

« Après avoir consulté les conseils municipaux des communes ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation du public, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines et entendu l’explorateur ou l’exploitant, l’autorité administrative, au vu de la déclaration transmise, prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui auraient été insuffisamment précisées ou omises. Elle indique le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées.

« Lorsque, à défaut de transmission d’une déclaration d’arrêt des travaux, l’autorité administrative veut prescrire d’office les mesures nécessaires, en application de l’article L. 1632 du présent code, elle soumet préalablement les mesures envisagées à la même procédure de participation du public et aux mêmes consultations que celles prévues au troisième alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 1639 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1639.  Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière en donne acte à l’explorateur ou à l’exploitant. À compter de la réception du dossier de récolement attestant et justifiant de l’accomplissement complet de l’ensemble des mesures mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l’autorité administrative dispose d’un délai de huit mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur l’exécution desdites mesures. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines au titre des travaux miniers.

« Pendant une période maximale de trente ans suivant l’accomplissement de cette formalité, l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne qui s’y est substituée demeure tenu, à l’égard des intérêts énumérés à l’article L. 1611, par les obligations de prévention, de remédiation et de surveillance découlant de l’arrêt des travaux miniers. À l’issue de cette période, l’ancien explorateur ou exploitant met à la disposition de l’État tout élément qui lui serait nécessaire pour l’accomplissement de ses missions de prévention, de remédiation et de surveillance des anciennes concessions.

« Durant la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, afin de prévenir ou de faire cesser, sur un bien ou dans un site qui a été le siège d’activités régies par le présent code, des dangers ou des risques graves pour la préservation des intérêts énumérés à l’article L. 1611, l’autorité administrative peut, à tout moment, exercer les pouvoirs de police qu’elle tient de l’article L. 1732 dans des conditions définies par décret en Conseil d’État tenant compte de la situation telle qu’elle ressort des analyses conduites lors de l’arrêt des travaux.

« Le transfert prévu au deuxième alinéa de l’article L. 16311 ou le transfert à l’État prévu à l’article L. 1742 libère de ses obligations l’explorateur ou l’exploitant, son ayant droit ou la personne s’y étant substituée, dans la mesure toutefois où les installations ou équipements de sécurité sont effectivement transférés en application des mêmes articles L. 16311 ou L. 1742. » ;

 Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 1713 ainsi rédigé :

« Art. L. 1713.  Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale d’une autre société au sens de l’article L. 2331 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures d’arrêt des travaux des sites en fin d’activité ou des mesures nécessaires à la réparation des dommages mentionnés à l’article L. 1553 du présent code.

« Lorsque la société mère condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au même premier alinéa incombant à sa filiale, l’action mentionnée audit premier alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 2331 du code de commerce, si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. L’action peut être également engagée à l’encontre de la société dont la société condamnée en application du présent alinéa est la filiale au sens de l’article L. 2331 du code de commerce, dès lors que cette dernière société n’est pas en mesure de financer les mesures mentionnées au premier alinéa du présent article incombant à sa filiale.

« Lorsque des mesures ont été exécutées d’office en application de l’article L. 1637, les sommes consignées sont déduites des sommes mises à la charge des sociétés condamnées en application des deux premiers alinéas du présent article. » ;

 bis Après l’article L. 1745, il est inséré un article L. 17451 ainsi rédigé :

« Art. L. 17451.  Lorsque des travaux miniers ou des autorisations d’exploitation sont susceptibles de créer des dangers ou des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations ou pour l’environnement, protégés au titre de l’article L. 1611, des servitudes d’utilité publique peuvent être instituées au cours de l’exploitation ou de la procédure d’arrêt des travaux, sans préjudice de l’article L. 2641.

« Ces servitudes peuvent prévoir la limitation ou l’interdiction des modifications de l’état du sol ou du soussol, la limitation ou l’interdiction d’usages du sol, du soussol ou des nappes phréatiques ainsi que la subordination de ces usages ou de l’exécution de travaux soumis à permis de construire à la mise en œuvre de prescriptions particulières. Ces servitudes peuvent également prévoir la mise en œuvre de prescriptions relatives à la surveillance du site.

« Ces servitudes sont instituées par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation d’ouverture de travaux miniers, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État.

« Elles sont rendues opposables et, le cas échéant, indemnisées dans les conditions prévues aux articles L. 5159 à L. 51511 du code de l’environnement. » ;

 Le 4° de l’article L. 6613 est ainsi modifié :

a) Les mots : « après avoir » sont supprimés ;

b) Après le mot : « intéressées », la fin est ainsi rédigée : « ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l’estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines” sont supprimés ; ».

II.  Par dérogation à l’article L. 1639 du code minier, la période de trente ans est décomptée à partir de la fin du délai donné par l’autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l’article L. 1636 du même code si l’autorité administrative n’a pas donné acte de l’exécution des mesures à la fin de ce délai mais constate, à l’occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

L’article L. 1639 dudit code ne s’applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d’arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

III.  L’article L. 1622 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux miniers ou d’extension d’autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L’article L. 1622 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s’appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.

Article 20 bis AA

I.  Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« Titre IV

« Sols et sous‑sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous‑sols

« Art. L. 2411.  La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des soussols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et soussols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :

«  La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;

«  La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;

«  L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.

« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 5111, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 8 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 11 à 14

Supprimer ces alinéas.

Article 20 bis AB

(Supprimé)

Article 20 bis A

I.  Le code minier est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1002, sont insérés des articles L. 1003 A, L. 1003 et L. 1004 ainsi rédigés :

« Art. L. 1003 A.  Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n’appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l’État sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables.

« La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du soussol mentionnés par le code minier sont d’intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation.

« Ces gestion et valorisation ont pour objectifs de développer l’activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d’exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d’approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du soussol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

« Art. L. 1003.  Les décisions, titres et autorisations pris en application du présent code sont soumis au contentieux de pleine juridiction, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 18117 du code de l’environnement et au premier alinéa du I de l’article L. 5146 du même code.

« Par exception, la compatibilité de travaux miniers avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation ou de la déclaration.

« Un décret en Conseil d’État précise les délais dans lesquels les décisions, titres et autorisations mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être déférés à la juridiction administrative.

 « Art. L. 1004.  I.  Sous réserve de l’article L. 18118 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision, un titre ou une autorisation mentionnés à l’article L. 1003 du présent code estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :

«  Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;

«  Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celuici statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

« II.  En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » ;

 Après le titre Ier du livre Ier, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre IER bis

« Principes régissant le modèle minier français

« Art. L. 1141.  L’octroi, l’extension et la prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession sont précédés d’une analyse environnementale, économique et sociale.

« Art. L. 1142.  I.  L’analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l’élaboration, par le demandeur du titre, d’un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d’une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l’exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l’examen, par l’autorité compétente pour prendre la décision, de l’ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l’étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

« L’analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d’apprécier comment il s’inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du soussol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l’autorité compétente de définir les conditions auxquelles l’activité de recherches ou d’exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 1143.

« II.  Le mémoire ou l’étude de faisabilité fait l’objet d’un avis environnemental de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable et d’un avis économique et social du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

« Ces avis font l’objet d’une réponse écrite de la part du demandeur.

« III.  Le dossier de demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession, comprenant le mémoire ou l’étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis pour avis au représentant de l’État dans le département ainsi qu’aux communes, établissements publics de coopération intercommunale, conseil départemental, conseil régional, collectivités à statut particulier ou collectivités d’outremer concernés par le projet minier.

« Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d’État sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

« IV.  Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d’inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, avant l’ouverture de la consultation du public ou de l’enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« Art. L. 1143.  I.  L’autorité compétente prend en compte l’analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession.

« II.  La demande d’octroi, d’extension ou de prolongation d’un permis exclusif de recherches ou d’une concession est refusée si l’autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l’exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l’article L. 1611.

« En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.

« La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l’article L. 2112 du code des relations entre le public et l’administration.

« III.  Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l’acte octroyant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

« Le cahier des charges peut, si la protection de l’environnement ou d’autres usages existants ou planifiés du sol ou du soussol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d’exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l’étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l’article L. 1142.

« Art. L. 11431.  Les modalités d’instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d’information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l’état des connaissances notamment scientifiques et techniques à la date des demandes correspondantes, à l’objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu’à leur incidence sur l’environnement.

« Art. L. 11432.  Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d’une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l’autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l’avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l’issue de cette procédure de mise en concurrence.

« Art. L. 1144.  Les conditions et les modalités d’application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 bis (nouveau) Le titre II du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre Ier est complété par des articles L. 121-6 à L. 121-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 121-6.  Le demandeur retenu, le cas échéant à l’issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l’intérêt de la demande pour le territoire et l’économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.

« Art. L. 121-7.  Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l’article L. 12111 du code de l’environnement.

« Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

« Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l’État du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

« Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.

« Art. L. 121-8  Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

 à la fin de l’article L. 122-3, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » ;

 sont ajoutés des articles L. 122-4 et L. 1225 ainsi rédigés :

« Art. L. 122-4.  La superficie d’un permis exclusif de recherches peut être réduite jusqu’à la moitié de son étendue précédente, à l’échéance de la moitié de sa période de validité, par l’autorité administrative. Le périmètre subsistant doit englober tous les gîtes reconnus. Il est fixé après que le titulaire a été entendu.

« Art. L. 122-5.  Les conditions et modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

c) La section 2 du chapitre IV est ainsi modifiée :

 à l’article L. 12423, les mots : « durée initiale maximale de cinq ans » sont remplacés par les mots : « durée maximale de dix ans » et il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 1216, L. 1217 et L. 1224 s’appliquent au permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques. » ;

 la sous-section 3 est ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Phase de développement des projets d’exploitation de gîtes géothermiques

« Art. L. 124-2-5.  Tout projet d’exploitation de gîtes géothermiques est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 1421. » ;

 L’article L. 1326 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1326.  Sans préjudice de l’article L. 1424, pendant la durée de validité d’un permis exclusif de recherches, son titulaire est seul à pouvoir présenter, sans mise en concurrence, une demande de concession portant, à l’intérieur du périmètre du permis exclusif de recherches, sur des substances mentionnées par celuici.

« Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

 (nouveau) La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier est ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Phase de développement des projets

« Art. L. 142-1.  La phase de développement d’un projet d’exploitation a pour objectif d’étudier la faisabilité technique, environnementale et sociale du projet d’exploitation en concertation avec les parties prenantes locales.

« Le titulaire d’un permis exclusif de recherches qui souhaite s’engager dans une phase de développement d’un projet d’exploitation doit, au plus tard six mois avant l’échéance du permis exclusif de recherches, demander à l’autorité administrative compétente l’autorisation de s’engager dans une telle phase. Il apporte la preuve de la découverte d’un gîte exploitable.

« L’administration statue de manière explicite dans un délai de trois mois. L’absence de réponse vaut acceptation.

« Lorsqu’elle se prononce favorablement sur la demande, et si cela est nécessaire, l’autorité administrative prolonge la durée du permis exclusif de recherches de la durée de la phase de développement du projet d’exploitation. Cette nouvelle échéance ne peut avoir pour effet de prolonger la durée du permis exclusif de recherches au-delà de quinze ans.

« L’autorité administrative définit les modalités de la concertation que conduit le titulaire du permis exclusif de recherches avec, éventuellement, le recours à un garant selon les modalités prévues à l’article L. 121-7.

« La concertation permet de débattre des différentes options de réalisation du projet minier et des aménagements nécessaires à l’extérieur du périmètre du titre minier en examinant leurs effets sur les enjeux environnementaux, économiques et sociaux, afin de définir les conditions optimales de réalisation du projet.

« La phase de développement d’un projet d’exploitation est close par le dépôt d’une demande de concession ou une déclaration d’abandon du projet d’exploitation. À défaut, l’abandon du projet est constaté à l’échéance du permis exclusif de recherches. » ;

 (nouveau) La section 1 du chapitre unique du titre IV du livre II est ainsi rédigée :

« Section 1

« Phase de développement des projets d’exploitation de stockage souterrain

« Art. L. 241-1.  Tout projet d’exploitation de stockage souterrain est soumis à la phase de développement prévue à l’article L. 1421. »

II.  Le 1° du I s’applique aux litiges engagés à compter de la date de promulgation de la présente loi à l’encontre des décisions, titres et autorisations pris ou accordés en application du code minier après cette même date ainsi qu’à l’encontre des demandes de titres ou d’autorisations en cours d’instruction à cette date.

Les 2°, 2° bis, 4° et 5° du I, à l’exception des II et III de l’article L. 1143 du code minier, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Les 2° et a du 2° bis du I sont applicables aux demandes d’octroi, d’extension et de prolongation de permis exclusif de recherches et de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les b et c du 2° bis, 4° et 5° du I sont applicables aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches en cours d’instruction à cette date et aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches et de concessions déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Les permis exclusifs de recherches en cours de validité à cette date peuvent être prolongés sur le fondement des articles L. 12425 et L. 1421 applicables lors de la délivrance du permis sous réserve de soumettre la première demande de prolongation déposée après cette date à l’analyse environnementale, économique et sociale mentionnée à l’article L. 1141 du code minier.

Les II et III de l’article L. 1143 du code minier entrent en vigueur à la date de promulgation de la présente loi et s’appliquent aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession en cours d’instruction à cette date ainsi qu’aux demandes d’octroi, d’extension ou de prolongation de permis exclusif de recherches ou de concession déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Le 3° du I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2024. Il est applicable aux demandes d’octroi de permis exclusif de recherches déposées auprès de l’autorité administrative postérieurement à cette date.

Article 20 bis

Le titre Ier du livre Ier du code minier est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Politique nationale des ressources et des usages du sous‑sol pour une gestion minière durable

« Art. L. 1131.  La politique nationale des ressources et des usages du soussol a pour objectif de déterminer, sur la base d’un recensement, élaboré puis mis à jour au moins tous les cinq ans, des substances susceptibles d’être présentes dans le soussol, les orientations nationales de gestion et de valorisation des substances mentionnées à l’article L. 1001 et des usages du soussol prévus au présent code pour servir les intérêts économiques, sociaux et environnementaux des territoires et de la Nation. Elle a également pour objectif de fixer des orientations assurant que les approvisionnements en ressources primaires et secondaires en provenance d’un État non membre de l’Union européenne répondent à des exigences sociales et environnementales équivalentes à celles applicables en France.

« Son élaboration prend en compte :

«  La stratégie nationale de transition vers l’économie circulaire et le plan de programmation des ressources prévus à l’article 69 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

«  (Supprimé)

«  La programmation pluriannuelle de l’énergie définie aux articles L. 1411 à L. 1416 du même code.

« Le schéma départemental d’orientation minière défini à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre VI du présent code est compatible avec la politique nationale des ressources et des usages du soussol.

« Art. L. 1132.  La politique nationale des ressources et des usages du soussol définit une stratégie, formalisée dans un rapport élaboré, puis mise à jour au moins tous les cinq ans, par l’autorité administrative compétente, avec l’assistance des établissements publics et des instituts de recherche compétents.

« Une notice décrivant les techniques envisageables pour la recherche et l’exploitation des substances identifiées ainsi que les impacts, en particulier environnementaux et sanitaires, associés et les moyens de les réduire est annexée au rapport mentionné au premier alinéa.

« Cette notice décrit également les mesures et techniques permettant d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 1611.

« Art. L. 1133.  Le rapport prévu à l’article L. 1132 est transmis au Parlement et fait l’objet d’une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.

« Art. L. 1134.  Les caractéristiques principales des demandes de titres miniers en cours d’instruction, les titres miniers et les autres autorisations minières en cours de validité ainsi qu’une carte présentant leur périmètre sur le territoire national sont mis à la disposition du public sous forme électronique dans un standard ouvert librement réutilisable et exploitable. La mise à disposition de ces informations est réalisée conformément au chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement et actualisée tous les trimestres.

« Art. L. 1135.  Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l’État dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

« Les moyens de la commission et l’appel aux compétences d’experts reconnus sont régis par l’article L. 12521 du code de l’environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 12521 lorsque des installations classées pour la protection de l’environnement sont connexes aux travaux miniers.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 20 ter

Le code minier est ainsi modifié :

 L’article L. 5111 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) (Supprimé)

 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI est complétée par un article L. 62184 ainsi rédigé :

« Art. L. 62184.  Outre les personnes mentionnées à l’article L. 5111, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu’aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l’environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l’article L. 1721 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l’orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts en application de l’article L. 1614 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l’article L. 33220 du code de l’environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.

« Le dernier alinéa de l’article L. 5111 du présent code est applicable. »

Article 20 quater

Le code minier est ainsi modifié :

 A À l’article L. 1214, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du I de » ;

 L’article L. 5121 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « d’une peine d’emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende » ;

 les 1°, 11° et 12° sont abrogés ;

 il est ajouté un 13° ainsi rédigé :

« 13° De méconnaître les dispositions de l’article L. 11113. » ;

« 14° (Supprimé)

b) Le I bis est ainsi rédigé :

« I bis.  Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait :

«  D’exploiter une mine ou de disposer d’une substance concessible sans détenir un titre d’exploitation ou une autorisation prévus, respectivement, aux articles L. 1311 et L. 1312 ;

«  De détenir du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe, depuis plus d’un mois, sans détenir le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 62113 ;

«  De transporter du mercure ou tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans détenir la copie du récépissé de déclaration prévue à l’article L. 62114 ;

«  De contrevenir à l’article L. 621141. » ;

 L’article L. 5122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » et le montant : « 75 000  » est remplacé par le montant : « 375 000  » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  La peine mentionnée au premier alinéa du I est portée à :

«  Sept ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque les faits ont eu lieu en tout ou partie dans le périmètre d’un parc ou d’une réserve régi par le titre III du livre III du code de l’environnement ou d’une réserve biologique créée dans une zone identifiée par un document d’aménagement en application des articles L. 2121 à L. 2123 du code forestier ;

«  Dix ans d’emprisonnement et 4,5 millions d’euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 6151, la référence : « I » est remplacée par la référence : « I bis » ;

 bis L’article L. 6152 est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, la référence : « 13° » est remplacée par la référence : « 14° » ;

b) Au début du dernier alinéa, la référence : « 14° » est remplacée par la référence : « 15° » ;

 ter L’article L. 62181 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62181.  Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l’article L. 5121 et à l’article L. 62183, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l’infraction. » ;

 L’article L. 62183 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62183.  Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende le fait, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l’article L. 40003 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d’un véhicule terrestre à moteur. »

Article 20 quinquies

La première phrase de l’article L. 6218 du code minier est ainsi modifiée :

 Les mots : « Lorsque l’infraction prévue à l’article L. 615-1 est commise dans les conditions définies au I ou au II de l’article L. 5122 » sont remplacés par les mots : « En Guyane, lorsqu’une infraction prévue aux articles L. 6151 ou L. 62183 du présent code ou à l’article 414-1 du code des douanes est commise » ;

 Après la seconde occurrence du mot : « vue », sont insérés les mots : « ou la retenue douanière ».

Article 20 sexies

I.  L’article L. 1621 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 1°, après la référence : « L. 1652 », sont insérés les mots : « ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains » ;

 (Supprimé)

II.  (Supprimé)

III.  Le présent article est applicable aux dommages découverts à compter de la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 20 septies

I.  Après l’article L. 16411 du code minier, il est inséré un article L. 16412 ainsi rédigé :

« Art. L. 16412.  Les demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation sont accompagnées d’un mémoire précisant les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour connaître la géologie du soussol impacté par les travaux et comprendre les phénomènes naturels, notamment sismiques, susceptibles d’être activés par les travaux, afin de minimiser leur probabilité, leur intensité ainsi que les risques de réapparition de tels phénomènes après leur survenance éventuelle, en vue de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 1611.

« L’autorité administrative peut demander l’actualisation de ce mémoire et sa transmission. En tout état de cause, le mémoire est actualisé et transmis à l’autorité administrative au plus tard trois ans après le démarrage effectif des travaux et au moment de la déclaration d’arrêt des travaux. »

II.  A.  Le présent article est applicable aux demandes d’autorisation d’ouverture de travaux de recherches ou d’exploitation de gîtes géothermiques déposées après la date de promulgation de la présente loi.

B.  Par dérogation au A, l’autorité administrative peut demander, dans un délai qu’elle détermine, la production et la transmission du mémoire mentionné au premier alinéa de l’article L. 16412 du code minier aux exploitants ou aux explorateurs de gîtes géothermiques auxquels une autorisation d’ouverture des travaux de recherches ou d’exploitation a été accordée avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à l’arrêt des travaux.

Article 20 octies

L’article L. 1711 du code minier est ainsi rédigé :

« Art. L. 1711.  L’État exerce une police des mines, qui a pour objet de contrôler et d’inspecter les activités de recherches et d’exploitation minières ainsi que de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances qui leur sont imputables, d’assurer la bonne exploitation du gisement et de faire respecter les exigences et les intérêts mentionnés à l’article L. 1611 et les obligations mentionnées à l’article L. 1612 et par les textes pris pour leur application. Pour l’exercice de cette police, l’autorité administrative s’appuie sur les inspecteurs de l’environnement bénéficiant des attributions mentionnées au 2° du II de l’article L. 1721 du code de l’environnement. »

Article 20 decies

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 62185 ainsi rédigé :

« Art. L. 62185.  I.  Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingtquatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d’identité prévus au septième alinéa de l’article 782 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 4° du présent I :

«  Infractions en matière d’exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l’article L. 5121 et à l’article L. 5122 ;

«  Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d’un concasseur ou d’un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l’article L. 5121 et à l’article L. 5122 ;

«  bis Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l’exploitation aurifère mentionnées au 4° du I bis de l’article L. 5121 ;

«  Infractions en matière d’export, de détention ou de transport d’or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l’article 4141 du code des douanes ;

«  Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d’un bateau, d’un engin flottant, d’un matériel flottant ou d’un véhicule terrestre, dans le cadre d’une activité d’orpaillage illégale, mentionnées à l’article L. 62183 du présent code.

« II.  Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.

« Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu’elle porte sur un véhicule à l’arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d’une personne requise à cet effet par l’officier ou l’agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d’une personne extérieure n’est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l’embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« III.  Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l’inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l’inspection visuelle ou de la fouille. L’inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.

« En cas de découverte d’une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procèsverbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l’intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.

« IV.  Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceuxci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,  bis et  ter de l’article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d’eau.

« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.

« La visite comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.

« La visite des locaux spécialement aménagés à usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.

« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.

« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée.

« V.  Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

Article 20 undecies A

La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complétée par un article L. 621141 ainsi rédigé :

« Art. L. 621141.  Sans préjudice de l’article L. 62114, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tout matériel pouvant être utilisé dans le cadre d’une exploitation aurifère dont la liste est définie par décret doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l’autorisation ou du titre minier dans lequel ce matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l’article L. 62113 s’il n’a pas vocation à être utilisé à des fins d’orpaillage.

« Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l’article L. 62112 pour le transport de matériel spécifique à l’exploitation aurifère. »

Article 20 undecies

Le chapitre Ier du titre II du livre VI du code minier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Substances soumises à un régime particulier

« Art. L. 62115.  En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 20 duodecies

Le code minier est ainsi modifié :

 La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 111121 ainsi rédigé :

« Art. L. 111121.  Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, l’exploitant remet à l’autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d’implantation pour d’autres usages du soussol, notamment la géothermie, ou pour d’autres activités économiques, en particulier l’implantation d’énergies renouvelables. » ;

 L’article L. 132121 est abrogé.

Article 20 terdecies

(Supprimé)

Article 21

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

 De transformer les fondements juridiques et les objectifs du modèle minier français en :

a) Précisant les modalités de mise en œuvre de la politique nationale des ressources et des usages du sous-sols ;

b) Définissant les modalités de fonctionnement du registre national minier, numérique et cartographique ;

 D’améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières à tous les stades et de rénover la participation du public et des collectivités territoriales en :

a) Révisant les conditions d’octroi, de prolongation ou de refus des demandes de titres miniers, de recherches ou d’exploitation, afin, notamment, de pouvoir refuser une demande de titre en cas de doute sérieux sur la possibilité de conduire l’exploration ou l’exploitation du gisement sans porter une atteinte grave aux intérêts protégés au titre de la réglementation minière ;

b) Renforçant les modalités d’information et de participation des collectivités territoriales et, dans le respect du principe de proportionnalité, du public aux différentes étapes de la procédure, de l’instruction des demandes en matière minière à la fin de l’exploitation ;

c) Imposant la réalisation d’une analyse environnementale, économique et sociale préalablement à la prise des décisions relatives aux demandes de titres miniers ;

d) Prévoyant la possibilité d’assortir les décisions sur les demandes de titres miniers de prescriptions environnementales, économiques et sociales ;

e) (Supprimé)

f) Faisant relever, avec les adaptations nécessaires, l’autorisation d’ouverture de travaux miniers du régime de l’autorisation environnementale prévue au code de l’environnement ;

g) Révisant l’objet, les modalités et les sanctions de la police des mines afin, notamment, de rendre applicables aux travaux miniers soumis à autorisation environnementale les sanctions administratives prévues au même code et en précisant les obligations incombant aux exploitants ;

h et i) (Supprimés)

j) Modifiant et simplifiant les procédures de retrait d’un titre minier afin, notamment, de prévenir les situations dans lesquelles le responsable d’un site minier est inconnu, a disparu ou est défaillant ;

k) (Supprimé)

 De moderniser le droit minier en :

a) Révisant la terminologie des titres et autorisations miniers ainsi que les modalités d’instruction des demandes ;

b) Clarifiant les cas et les modalités de mise en concurrence des demandeurs relevant du régime légal des mines, sans mettre en cause la dispense reconnue à l’inventeur d’un gisement déclaré avant l’expiration de son titre ;

c) Adaptant le régime juridique applicable à la géothermie, notamment en ce qui concerne son articulation avec le stockage d’énergie et les exigences en matière d’études exploratoires ;

d) Précisant les régimes légaux des stockages souterrains et des mines afin, notamment, de définir les modalités de leur extension à d’autres substances, comme l’hydrogène ;

e) Révisant les régimes juridiques applicables aux autorisations et aux permis d’exploitation ainsi qu’aux procédures d’arrêt des travaux dans les collectivités d’outremer, notamment en ce qui concerne les projets miniers de petite taille, et en révisant l’encadrement juridique des projets miniers comportant l’utilisation du domaine public ou privé de l’État. Ces révisions ont notamment pour objectif de réduire les délais d’instruction sans réduire le niveau de protection de l’environnement ;

f) (Supprimé)

g) Modifiant les modalités de passage des substances de carrières dans la catégorie des substances de mines ;

h) et i) (Supprimés)

 D’adopter des mesures destinées à mieux encadrer l’activité minière en matière d’or, en :

a) Révisant les dispositions relatives au schéma départemental d’orientation minière de Guyane, pour prévoir notamment son élaboration conjointe par le président de la collectivité territoriale de Guyane et le représentant de l’État dans le département, et en renforçant l’association des communautés d’habitants aux décisions sur les demandes de titres ou d’autorisations miniers en Guyane ;

b) Révisant les obligations auxquelles sont tenus les opérateurs en matière de traçabilité de l’or ainsi qu’en matière de traçabilité de l’étain, du tungstène et du tantale ;

c) (Supprimé)

d) Prenant toutes dispositions de nature à faciliter la réhabilitation des sites ayant été le siège d’activités illégales d’orpaillage ;

 De clarifier les dispositions du code minier, en :

a) Révisant et harmonisant les modalités de prorogation des droits miniers ;

b) Précisant les effets attachés au droit d’inventeur ;

c) Permettant la fusion des titres miniers d’exploitation de mines ;

d) Modifiant l’autorité compétente pour l’octroi et la prolongation des titres d’exploitation ou pour leur rejet explicite ;

e) Complétant la définition des substances connexes et permettant l’extension des titres miniers à ces substances ;

f) Précisant le cadre juridique s’appliquant à la recherche et à l’exploitation des granulats marins et substances de mines dans les fonds marins du domaine public, notamment pour garantir un haut niveau de protection des écosystèmes marins et en assurer une meilleure connaissance scientifique ;

g) (Supprimé)

h) Abrogeant l’article L. 1444 du code minier relatif aux concessions anciennement à durée illimitée ;

 De prendre les dispositions relatives à l’outremer permettant :

a) L’extension de l’application, l’adaptation et la coordination, sous réserve de la compétence de la loi organique, des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente loi ou de toute autre disposition législative relevant de la compétence de l’État en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, de la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l’environnement dans l’Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l’Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 ;

b) L’adaptation et la coordination de ces mêmes dispositions pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierreetMiquelon ;

 De permettre l’application des dispositions issues des ordonnances prises sur le fondement de la présente habilitation aux demandes, initiales et concurrentes, présentées avant leur publication ;

 bis De préciser et renforcer le dispositif d’indemnisation et de réparation des dommages miniers, notamment en définissant la notion de dommage causé par les activités régies par le code minier, en conservant la possibilité pour l’explorateur ou l’exploitant minier de s’exonérer de sa responsabilité en cas de cause étrangère et l’obligation pour l’État de se porter garant de la réparation des dommages causés par l’activité minière en cas de disparition ou de défaillance du responsable ;

 De prendre les mesures de mise en cohérence, de coordination, de réorganisation, notamment de renumérotation, et de correction des erreurs matérielles nécessaires au sein des codes concernés par la présente habilitation.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I.

III.  (Supprimé)

IV.  La mise en œuvre des ordonnances mentionnées aux I et II fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement, au plus tard un an après leur publication, devant les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Article 21 bis

(Supprimé)

Chapitre IV

Favoriser les énergies renouvelables

Article 22 A

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 51547 est abrogé ;

 L’article L. 181282 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai d’un mois à compter de l’envoi du résumé non technique et après délibération du conseil municipal, le maire de la commune d’implantation du projet adresse au porteur de projet ses observations sur le projet. En l’absence de réaction passé ce délai, le maire est réputé avoir renoncé à adresser ses observations.

« Le porteur de projet adresse sous un mois une réponse aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.

« Les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent relevant du 2° de l’article L. 1811.

« Ces dispositions entrent en vigueur pour les projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi. »

Amendement n° 9 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I.  

II.  Alinéa 3

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

III.  Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II.  Le 2° du I est applicable aux projets dont la demande d’autorisation est déposée à partir de six mois après la promulgation de la présente loi.

Article 22

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article L. 1413 est ainsi rédigé :

« Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 1412 sont exprimés par filière industrielle. Lorsqu’ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime. » ;

 Après l’article L. 1415, sont insérés des articles L. 14151 et L. 14152 ainsi rédigés :

« Art. L. 14151.  Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l’article L. 1004, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 1001 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1413. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

« Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l’État ainsi qu’entre les collectivités territoriales d’une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.

« Art. L. 14152.  I.  Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l’énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l’énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu’au suivi et à l’évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales ou, en ÎledeFrance, du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et de son schéma régional éolien prévus à l’article L. 2221 du code de l’environnement.

« Le comité régional de l’énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l’énergie ayant un impact sur la région.

« En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l’article L. 14151 du présent code, le ministre chargé de l’énergie demande au comité régional de l’énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d’élaborer une proposition d’objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. À l’issue d’un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée.

« II.  Le comité régional de l’énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l’État dans la région.

« III.  La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l’énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes et départements ainsi que les autorités organisatrices de la distribution d’énergie, mentionnées à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés. »

II.  Le chapitre Ier du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 42511, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « de développement de l’exploitation des énergies renouvelables et de récupération, » ;

 Le 2° de l’article L. 42512 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 1413 du code de l’énergie et les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 14151 du même code ; ».

III.  Le I de l’article L. 2221 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En ÎledeFrance, les objectifs et le schéma régional éolien mentionnés au 3° du présent I sont compatibles avec les objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération, exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnés à l’article L. 1413 du code de l’énergie et avec les objectifs régionaux mentionnés à l’article L. 14151 du même code. »

IV.  Le décret mentionné à l’article L. 14151 du code de l’énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

V.  Au premier alinéa du I de l’article L. 42519 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « modifications », sont insérés les mots : « ont pour objet l’intégration de nouvelles obligations directement imposées par la loi ou ».

VI.  Dans les six mois suivant la publication du décret prévu à l’article L. 14151 du code de l’énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l’article L. 42519 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.

VII.  Au III de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les mots : « révisé ou modifié dans les conditions » sont remplacés par les mots : « modifié dans les conditions prévues au I ».

VIII.  Le IV de l’article 16 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, le schéma est modifié dans les conditions prévues au I de l’article L. 42519 du même code. »

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéa 18

Remplacer les mots :

mentionné à

par les mots :

mentionné au premier alinéa de

II.  Alinéa 20

Remplacer les mots :

prévu à

par les mots :

mentionné au premier alinéa de

Article 22 bis AA

I.  Après l’article L. 51545 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 515451 ainsi rédigé :

« Art. L. 515451.  L’implantation de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à autorisation environnementale peut être subordonnée à la prise en charge par son bénéficiaire de l’acquisition, de l’installation, de la mise en service et de la maintenance d’équipements destinés à compenser la gêne résultant de cette implantation pour le fonctionnement des ouvrages et installations du ministère de la défense.

« Le montant et les modalités de cette prise en charge par le titulaire de l’autorisation sont définis par convention conclue avec l’autorité militaire. »

II.  Le I est applicable aux installations pour lesquelles la demande d’autorisation environnementale n’a pas fait l’objet d’un avis d’enquête publique à la date de publication de la présente loi.

Article 22 bis A

I.  La section 1 du chapitre II du titre V du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 35211 ainsi rédigé :

« Art. L. 35211.  Lorsque les capacités de stockage d’électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l’article L. 1418 met en évidence des besoins de flexibilité, l’autorité administrative peut recourir à la procédure d’appel d’offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d’énergie par pompage, les batteries et l’hydrogène, selon des modalités définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d’électricité, en fonction des orientations fixées par l’autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l’autorité administrative.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est chargé d’analyser les offres et propose à l’autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L’autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L’autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l’appel d’offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n’excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

« Le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité conclut, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres. »

II.  Après l’article L. 12181 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 12182 ainsi rédigé :

« Art. L. 12182.  En matière de capacités de stockage d’électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité résultant de la mise en œuvre des appels d’offres incitant au développement des capacités de stockage d’électricité mentionnés à l’article L. 35211. »

Article 22 bis BA

Après le I de l’article L. 1004 du code de l’énergie, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l’environnement, la décision d’arrêt d’exploitation d’un réacteur nucléaire ayant pour finalité l’atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l’article L. 1001 A du présent code, du 5° du I du présent article ou de l’article L. 1411, tient compte de l’objectif de sécurité d’approvisionnement, mentionné au 2° de l’article L. 1001 et de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d’énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article. »

Article 22 bis BB

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au 3° du I de l’article L. 1001 A, les mots : « et le gaz » sont remplacés par les mots : « le gaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et bascarbone » ;

2° et 3° (Supprimés)

I bis.  Au soixantedeuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la première occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « d’un groupement de communes ou d’une métropole », les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » et, après la seconde occurrence du mot : « commune », sont insérés les mots : « de ce groupement de communes ou de cette métropole ».

II.  Le second alinéa de l’article L. 2122131 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bascarbone par électrolyse de l’eau bénéficiant du dispositif de soutien public prévu à l’article L. 8122 dudit code » ;

 À la deuxième phrase, la référence : « ou L. 44615 » est remplacée par les références : « , L. 44615 ou L. 8122 ».

III.  (Supprimé) 

Article 22 bis BC

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 222432 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « définies notamment à l’article L. 2112 du code de l’énergie, » ;

a bis) (nouveau) Après la référence : « L. 222414 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Après la quatrième occurrence du mot : « installation », sont insérés les mots : « de production d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis à l’article L. 8111 du code de l’énergie, » ;

 L’article L. 22531 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis à l’article L. 8111 du code de l’énergie » ;

a bis) (nouveau) La troisième phrase du même deuxième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « , de l’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis à l’article L. 8111 du code de l’énergie » ;

c) (nouveau) La même première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « du présent code » ;

 L’article L. 32316 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis à l’article L. 8111 du code de l’énergie, » ;

b) À l’avantdernière phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis au même article L. 8111, » ;

 Le 14° de l’article L. 42111 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis à l’article L. 8111 du code de l’énergie, » ;

b) À la troisième phrase, après le mot : « renouvelable », sont insérés les mots : « ou d’hydrogène renouvelable ou bascarbone tels que définis au même article L. 8111, » ;

c) (nouveau) La même troisième phrase est complétée par les mots : « du présent code ».

Article 22 bis B

I.  (Supprimé)

II.  A (nouveau).  En préalable à l’élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l’énergie prévue à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, le Gouvernement évalue les possibilités pour augmenter la capacité installée de production d’électricité d’origine hydraulique à l’horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l’augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que pour augmenter les capacités installées d’installations de stockage sous forme de stations de transfert d’énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d’électricité à un horizon de moyen terme.

B.  Le  bis du I de l’article L. 1004 du code de l’énergie est complété par les mots : « , en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».

III.  Le 3° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, les objectifs de développement portent sur l’évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l’article L. 5115, ainsi que des stations de transfert d’électricité par pompage ; ».

IV.  L’article L. 1412 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l’article L. 5115, des objectifs mentionnés au  bis du I de l’article L. 1004 et pris en application du 3° du I de l’article L. 1001 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute ; »

 Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’électricité d’origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d’électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 1004 du présent code et pris en application du 3° du I de l’article L. 1001 A ; ».

V.  Le second alinéa du d du 6° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend en particulier une évaluation des dispositifs visant à favoriser la production d’électricité d’origine hydraulique, ainsi qu’un bilan des autorisations délivrées ou renouvelées au cours du dernier exercice budgétaire pour les installations hydrauliques autorisées, un bilan des renouvellements et prolongations des concessions hydroélectriques, ainsi qu’un bilan des créations des sociétés d’économie mixte hydroélectriques mentionnées à l’article L. 52118 du même code. »

VI.  L’article L. 21417 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  À compter du 1er janvier 2022, les mesures résultant de l’application du présent article font l’objet d’un bilan triennal transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie ainsi qu’au Parlement. Ce bilan permet d’évaluer l’incidence des dispositions législatives et réglementaires sur la production d’énergie hydraulique ainsi que sur son stockage. »

VII.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 3111, après le mot : « augmentée », sont insérés les mots : « d’au moins 25 % pour celles utilisant l’énergie hydraulique et » et, après le taux : « 20 % », sont insérés les mots : « pour celles utilisant d’autres énergies » ;

 À la deuxième colonne de la troisième ligne du tableau constituant le second alinéa de l’article L. 3637, la référence : «  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte » est remplacée par la référence : «        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » ;

 À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5116, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

VIII.  (Supprimé)

IX.  (Supprimé)

X.  (Supprimé)

XI.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa de l’article L. 51161 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

b) À la fin de la seconde phrase, le mot : « refus » est remplacé par les mots : « décision d’acceptation » ;

 (Supprimé)

 Après le premier alinéa du III de l’article L. 52118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’État décide de créer une société d’économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l’autorité administrative dispose d’un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L’absence de réponse de l’autorité administrative dans le délai précité vaut décision d’acceptation. »

XII.  L’article L. 5241 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Au II, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  En cas de projet, porté à la connaissance de l’administration, de changement de concessionnaire mentionné à l’article L. 5213, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l’article L. 52116, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521161 ou L. 521162 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l’article L. 521163, le représentant de l’État dans le département en informe sans délai les maires et présidents d’établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l’exécution de la concession et de la gestion des usages de l’eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l’eau en tenant lieu mentionnée au II. »

XIII.  A.  Après l’article L. 21417 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214171 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-17-1.  Dans le cadre de la mise en œuvre des obligations de restauration de la continuité écologique des cours d’eau, l’État encourage, en lien avec les collectivités territoriales concernées, la mise en place de processus de conciliation amiable, non obligatoires et non contraignants, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 5115 du code de l’énergie, concernés. »

B.  L’État établit, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l’article L. 214-17-1 du code de l’environnement.

C.  À titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d’État, il est institué un médiateur de l’hydroélectricité.

Le médiateur de l’hydroélectricité est chargé d’aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l’instruction ou la mise en œuvre des projets d’installations hydrauliques relevant du régime de l’autorisation, en application de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l’exploitation de telles installations, à la demande des porteurs des projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l’État et avec l’accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d’installations et de l’État.

Le directeur de l’énergie et le directeur de l’eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.

D.  (Supprimé)

XIV.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 51115 ainsi rédigé :

« Art. L. 51115.  I.  Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l’article L. 1319 du code de l’environnement, il est institué un portail national de l’hydroélectricité.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 2121 du même code, aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 2123 dudit code, aux listes de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l’article L. 21417 du même code, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l’article L. 3217 du présent code, aux classements des cours d’eau et lacs établis en application de l’article L. 21117 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l’électricité d’origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l’énergie en application des 3° et 4° de l’article L. 1412 du présent code ainsi qu’aux éléments d’information figurant dans l’évaluation prévue au d du 6° de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« II.  Pour l’application du I, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d’eau et lacs pris en application de l’article L. 21117 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

XV.  (Supprimé)

XVI.  (Supprimé)

XVII.  (Supprimé)

XVIII.  (Supprimé)

Article 22 bis C

(Supprimé)

Article 22 bis D

(Supprimé)

Article 22 bis E

(Supprimé)

Article 22 bis F

(Supprimé)

I.  (Supprimé)

I bis.  Les articles L. 3141 A et L. 4461 du code de l’énergie s’appliquent aux nouveaux dispositifs de soutien, publiés en application de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 1411 du même code, à compter du 1er juillet 2021.

II.  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 3141 A du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables attribués en guichet ouvert.

Article 22 bis G

I.  Au premier alinéa de l’article L. 31521 du code de l’énergie, après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou des personnes physiques ou morales tierces ».

II.  (Supprimé)

III.  Le deuxième alinéa de l’article L. 1221 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots : « y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle, en application de l’article L. 3151 du présent code » ;

 À la seconde phrase, les mots : « ou du distributeur » sont remplacés par les mots : « , du distributeur ou de l’acheteur ».

Article 22 bis H

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 61 de la loi  20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, la référence : « et IV » est remplacée par les références : « , IV et V ».

Article 22 bis İ

I.  Au 4° ter du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, après la deuxième occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « au moins ».

I bis (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 12181 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne chargée de l’organisation de la procédure de participation du public, en application du L. 1219, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime à formuler un avis. »

II.  À l’avantdernière phrase du 9° du I de l’article L. 5411 du code de l’environnement, les trois occurrences des mots : « de chaleur ou d’électricité » sont remplacées par les mots : « d’énergie telle que la production de chaleur, d’électricité ou de gaz ».

Article 22 bis JA

(Supprimé)

Article 22 bis J

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4521 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 45211 du code de l’énergie, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

Article 22 bis K

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 1312, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « et de certificats de production de biogaz » ;

 Au second alinéa de l’article L. 4453, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021167 du 17 février 2021 relative à l’hydrogène, après la référence : « L. 44618 », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 44631 » ;

 L’article L. 4462 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4462.  La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n’est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel. » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 44618, après la première occurrence du mot : « biogaz », sont insérés les mots : « et les certificats de production de biogaz mentionnés à l’article L. 44631 » ;

 Le chapitre VI du titre IV du livre IV est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Les certificats de production de biogaz

« Soussection 1

« Le dispositif de certificats de production de biogaz

« Art. L. 44627.  Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l’atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie.

« Art. L. 44628.  Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

« Art. L. 44629.  Un certificat de production de biogaz est valable dans les cinq ans suivant sa délivrance.

« Art. L. 44630.  Un organisme est désigné par le ministre chargé de l’énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l’annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l’État. Ce registre est accessible au public.

« Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

« Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l’organisme est à la charge du demandeur.

« Art. L. 44631.  Afin d’assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l’État ou, le cas échéant, l’organisme mentionné à l’article L. 44630 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

« L’État publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

« Art. L. 44632.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions de désignation de l’organisme mentionné à l’article L. 44630, ses obligations, les pouvoirs et moyens d’action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d’annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d’utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d’accès à ce service.

« Soussection 2

« Délivrance des certificats de production de biogaz

« Art. L. 44633.  L’organisme mentionné à l’article L. 44630 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

« Il ne peut être délivré plus d’un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d’une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l’installation de production.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 44634.  Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

«  L’installation de production ne doit pas bénéficier d’un contrat mentionné aux articles L. 31112, L. 3141, L. 31418, L. 31431, L. 4464, L. 4465, L. 44614, L. 44615 ou L. 44626 ;

«  L’installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 2815 à L. 28110 ;

«  L’installation de production doit respecter la limite d’approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l’article L. 54139 du code de l’environnement ;

«  L’installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

« Art. L. 44635.  Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l’injection de l’unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

« Art. L. 44636.  Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de gaz renouvelable, ou d’un certificat de production de biogaz et d’une garantie d’origine de biogaz.

« Art. L. 44637.  Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l’organisme mentionné à l’article L. 4454 ne peuvent refuser à l’organisme mentionné à l’article L. 44630 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

« Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu’ils mettent à disposition de l’organisme mentionné au même article L. 44630 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

« Soussection 3

« Obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz

« Art. L. 44638.  Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l’État de certificats de production de biogaz.

« L’obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

« Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l’obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l’activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l’article L. 1004 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 1411. Ce décret en Conseil d’État peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 44639.  Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l’obligation mentionnée à l’article L. 44638 peut constituer avec d’autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d’intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d’achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

« Les producteurs de biogaz devront avoir été sélectionnés par la société, l’association ou le groupement d’intérêt économique sur la base d’une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

« La durée des contrats d’achat de certificats de production de biogaz ne pourra excéder vingt ans.

« Art. L. 44640.  À l’issue de chaque année, les personnes mentionnées à l’article L. 44638 restituent à l’État des certificats de production de biogaz.

« Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l’organisme mentionné à l’article L. 44630.

« Art. L. 44641.  Les personnes qui n’ont pas obtenu ou acquis les certificats de production de biogaz nécessaires sont mises en demeure d’en acquérir.

« Art. L. 44642.  Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d’une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.

« Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l’énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

« Soussection 4

« Contrôles et sanctions

« Art. L. 44643.  Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l’article L. 44633 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines nonconformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l’énergie.

« Art. L. 44644.  En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

« Lorsque l’intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l’énergie peut :

«  Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l’intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 44642 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

«  Le priver de la possibilité d’obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l’article L. 44633 ;

«  Annuler des certificats de production de biogaz de l’intéressé, d’un volume égal à celui concerné par le manquement ;

«  Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l’intéressé.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 44645.  Les sanctions sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

« Art. L. 44646.  Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 44647.  L’instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

« Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

« Art. L. 44648.  Les décisions sont motivées, notifiées à l’intéressé et publiées au Journal officiel.

« Art. L. 44649.  Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 4416 et 44110 du code pénal.

« La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie au présent article sont celles prévues à l’article 44112 du code pénal.

« Art. L. 44650.  Les fonctionnaires et agents des services de l’État, désignés à cet effet par le ministre chargé de l’énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l’environnement.

« Le fait de faire obstacle à l’exercice des fonctions confiées par le premier alinéa du présent article aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

« Les peines encourues par les personnes morales responsables de l’infraction définie à la présente section sont celles prévues à l’article L. 1738 du code de l’environnement.

« Art. L. 44651.  Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 44650, d’une part, et les services de l’État chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d’autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

« Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre. »

II.  À compter de 2025, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement du dispositif de certificats de production de biogaz et son articulation avec les dispositifs de soutien à la production de biogaz en vigueur.

Sur la base d’un bilan des installations bénéficiant de certificats de production de biogaz, ce rapport dresse notamment une évaluation des coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du dispositif ainsi que des coûts répercutés par ces fournisseurs sur les consommateurs de gaz naturel. Il estime, au regard du cadre réglementaire et des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, l’évolution prévisible de ces coûts sur une période de cinq ans.

III (nouveau).  L’article L. 446-37 du code de l’énergie entre en vigueur le 1er avril 2023.

Amendement n° 26 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéas 62 et 63

Après le mot :

ministre

insérer les mots :

chargé de l’énergie

II.  Alinéa 68

Remplacer les mots :

au présent titre

par les mots :

à la présente section

III.  Alinéa 70

Remplacer les mots :

à la présente section

par les mots :

au présent article

Article 22 bis

I.  L’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables est ratifiée.

I bis A.  À la première phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 314141 du code de l’énergie, les mots : « émises mais » sont supprimés.

I bis.  (Supprimé)

II.  L’ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

II bis.  L’ordonnance n° 2021236 du 3 mars 2021 précitée est ainsi modifiée :

 Le dixième alinéa de l’article 3 et le troisième alinéa de l’article 4 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « ou du groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , du groupement de communes ou de la métropole » et les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « ou ledit groupement de communes » sont remplacés par les mots : « , ledit groupement de communes ou ladite métropole » ;

 (Supprimé)

III.  L’ordonnance n° 2021-237 du 3 mars 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, et mesures d’adaptation au règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité est ratifiée.

IV.  (Supprimé)

V.  A.  Le premier alinéa de l’article L. 1223 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l’article L. 3327 du présent code, selon des critères définis par ce même décret. »

B.  Le médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public au sujet des offres à tarification dynamique, mentionnées à l’article L. 3327 du code de l’énergie, en précisant leurs avantages et leurs inconvénients du point de vue des consommateurs, en particulier ceux liés à la volatilité des prix.

VI.  (Supprimé)

VII.  L’ordonnance n° 2020866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de l’énergie et du climat est ratifiée.

Amendement n° 25 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

I bis A.  À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 31414 du code de l’énergie, le mot : « émises » est supprimé.

Article 22 ter

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 1415 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l’objet d’une évaluation tous les vingt-quatre mois. » ;

 (nouveau) Après le 1° de l’article L. 152-12, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le II de l’article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; ».

Article 22 quater

Le septième alinéa du 3° de l’article L. 3412 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas des producteurs mentionnés au c du présent 3°, pour des puissances inférieures à 500 kilowatts, le maximum de la prise en charge est de 60 % du coût du raccordement. » ;

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, ce niveau de prise en charge peut être porté à 80 % pour les travaux de remplacement ou d’adaptation d’ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d’en éviter le remplacement, rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l’atteinte des objectifs fixés à l’article L. 1004. Le niveau de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. »

Article 23

À la première phrase du 4° de l’article L. 1412 du code de l’énergie, après la seconde occurrence du mot : « énergie », sont insérés les mots : « , le développement de communautés d’énergie renouvelable et de communautés énergétiques citoyennes au sens du livre II ».

Article 23 bis

Le 2° de l’article L. 2911 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 La première phrase est complétée par les mots : « ou des associations » ;

 Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Les associations autorisées à participer à une communauté d’énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements. Le décret mentionné à l’article L. 2934 précise les conditions de participation des associations. »

Article 24

I.  L’article L. 111181 du code de l’urbanisme est abrogé à compter du 1er janvier 2024.

I bis.  Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 1714 ainsi rédigé :

« Art. L. 1714.  I.  Dans le respect des objectifs généraux de performance énergétique et environnementale des bâtiments énoncés à l’article L. 1711, les bâtiments ou parties de bâtiments mentionnés au II du présent article doivent intégrer soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l’eau potable qu’en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

« Un arrêté du ministre chargé de la construction fixe les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés sur le bâtiment.

« II.  Les obligations prévues au présent article s’appliquent :

«  Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, aux constructions de bâtiments à usage d’entrepôt, aux constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale et aux constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’elles créent plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol ;

«  Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage de bureaux, lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol.

« Ces obligations s’appliquent également aux extensions et rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment lorsque ces extensions ou les rénovations concernées ont une emprise au sol de plus de 500 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 1°, et de plus de 1 000 mètres carrés, pour les bâtiments mentionnés au 2°, ainsi qu’aux aires de stationnement associées mentionnées au I lorsqu’il est procédé à des rénovations lourdes sur ces aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des travaux de rénovation lourde, affectant les structures porteuses du bâtiment et les aires de stationnement, couverts par cette obligation.

« III.  Les obligations résultant du présent article sont réalisées en toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées.

« IV.  L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :

«  Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou de parties de bâtiment qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;

«  Aux constructions et extensions ou rénovations lourdes de bâtiments ou parties de bâtiment pour lesquels les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.

« Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par décret en Conseil d’État.

« V.  Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation. »

I ter.  Après l’article L. 11119 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111191 ainsi rédigé :

« Art. L. 111191.  Les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’obligation de l’article L. 1714 du code de la construction et de l’habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. Ces mêmes parcs doivent également intégrer des dispositifs végétalisés ou des ombrières, concourant à l’ombrage desdits parcs sur au moins la moitié de leur surface dès lors que l’un ou l’autre de ces dispositifs n’est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d’implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager.

« Si lesdits parcs comportent des ombrières, cellesci intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur surface.

« Ces obligations ne s’appliquent pas aux parcs de stationnement qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés et dispositifs, ou lorsque cette obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables du fait de contraintes techniques.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs à ces exonérations. »

II.  Le I bis entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II bis.  Le I ter s’applique aux demandes d’autorisation de construction ou d’aménagement d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2024.

La conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement, ou son renouvellement, sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme.

III.  Les décrets en Conseil d’État mentionnés aux II et IV de l’article L. 1714 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’arrêté prévu au I du même article L. 1714 sont publiés dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 10 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 1 et 22

Remplacer la date :

1er janvier 2024

par la date :

1er juillet 2023

Article 24 bis

Après l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121-12-1.  À titre exceptionnel et par dérogation à l’article L. 121-8, des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil peuvent être autorisés dans une friche, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le silence de l’autorité compétente vaut rejet.

« L’instruction de la demande d’autorisation susmentionnée s’appuie notamment sur une étude d’incidence réalisée par le maître d’ouvrage démontrant que son projet satisfait mieux l’intérêt public qu’un projet favorisant la renaturation du site et qu’il n’est pas de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages et démontrant l’absence d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, en situation normale comme en cas d’incident.

« La liste des friches dans lesquelles ces autorisations peuvent être délivrées est fixée par décret. »

Article 24 ter

(Supprimé)

TITRE III

Se dÉplacer

Chapitre Ier

Promouvoir les alternatives à l’usage individuel de la voiture et la transition vers un parc de véhicules plus respectueux de l’environnement

Section 1

Dispositions de programmation

Article 25

I.  L’article 73 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis D’ici le 1er janvier 2030, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP, au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE)  715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE)  692/2008 de la Commission et le règlement (UE)  1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE)  692/2008, c’està-dire plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC, au sens du même règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017. Les véhicules émettant plus que ce seuil représentent, à cette date, au maximum 5 % de l’ensemble des ventes annuelles de voitures particulières neuves ; »

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  La fin de la vente des véhicules lourds neufs affectés au transport de personnes ou de marchandises et utilisant majoritairement des énergies fossiles, d’ici 2040. » ;

 Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les évolutions décrites au présent article s’accompagnent d’un soutien à l’acquisition de véhicules propres, au recours aux biocarburants pour les véhicules lourds et à la transformation des véhicules. »

II.  L’article L. 2511 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511.  Sont instituées des aides à l’acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l’installation d’équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. »

III.  (Supprimé)

Article 25 bis A 

Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la stratégie nationale bascarbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

Article 25 bis B

Le chapitre IV du titre Ier du livre V de la première partie du code des transports est complété par un article L. 15149 ainsi rédigé :

« Art. L. 15149.  I.  Les données mentionnées au II produites par les systèmes intégrés à un véhicule terrestre à moteur équipé de moyens de communication ou l’un de ses équipements à bord sont transmises, dans un format structuré exploitable au moyen d’outils informatiques, par le constructeur du véhicule ou son mandataire aux acteurs fournissant des services de distribution de carburants alternatifs.

« II.  Les données transmises sont celles pertinentes pour les finalités de traitement et développement de services liés au pilotage de la recharge.

« III.  Les données concernées ainsi que leurs modalités d’accès, de mise à jour et de conservation sont précisées par voie réglementaire. »

Article 25 bis

Pour atteindre les objectifs climatiques de la France mentionnés à l’article L. 1004 du code de l’énergie et lutter efficacement contre la pollution de l’air, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les ménages dans le report modal vers les modes de transport les moins polluants et le renouvellement ou la transformation de leurs véhicules, par une action ciblant en priorité les ménages habitant ou travaillant dans des zones à faibles émissions mobilité définies à l’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales, avant d’être élargie à l’ensemble du territoire.

Section 2

Autres dispositions

Article 26 A

I.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales domiciliées dans ou à proximité d’une commune ayant mis en place une zone à faibles émissions mobilité rendue obligatoire par le deuxième alinéa du I de l’article L. 2213-4-1 du code général des collectivités territoriales et dont les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées de manière régulière au 1er janvier 2023 afin de financer l’acquisition d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

II.  Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 5111 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au I du présent article.

III.  Le montant de la réduction d’impôt mentionnée au II est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

Les modalités de calcul de la réduction d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent III sont fixées par décret.

La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt. Lorsque le montant de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède le montant de l’impôt dû par l’établissement de crédit ou la société de financement au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû des quatre années suivantes. Le solde qui demeurerait non imputé au terme de ces quatre années n’est pas restituable.

IV.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 18 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Article 26 B

(Supprimé)

Article 26 C

(Supprimé)

Article 26

I.  L’article L. 12142 du code des transports est ainsi modifié :

 Au 7°, les mots : « la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, » sont supprimés ;

 Après le même 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement de ces parcs en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes du territoire couvert par le plan de mobilité et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; ».

II.  Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de plan de mobilité mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 15144 du code de l’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est décidée par l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité après la publication de la présente loi.

III.  Au 3° de l’article L. 22132 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « covoiturage », sont insérés les mots : « , aux véhicules des usagers des transports publics de personnes ».

Article 26 bis A

La soussection 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 121483 ainsi rédigé :

« Art. L. 121483.  I.  Afin d’améliorer l’efficacité des politiques publiques de mobilité, notamment la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques, notamment des plans de mobilité élaborés par les autorités désignées aux articles L. 12311, L. 12313, L. 123110, L. 12411, L. 12431 et L. 18112, les données pertinentes issues des services numériques d’assistance au déplacement leur sont rendues accessibles.

« II.  Les services numériques concernés sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied.

« III.  Les autorités mentionnées au I exploitent les données aux fins exclusives de la connaissance des mobilités de leur ressort territorial, en vue de promouvoir des alternatives pertinentes à l’usage exclusif du véhicule individuel, particulièrement dans les zones à faibles émissions mobilité, et d’évaluer l’impact des stratégies de report modal, notamment l’adéquation des parcs de rabattement.

« IV.  Lorsqu’elles sont appliquées, les conditions financières de l’accès aux données couvrent les coûts de transmission et de traitement des données rendues accessibles.

« V.  La liste des données concernées, leurs formats, les modalités de traitement et de transmission, ainsi que les modalités de recueil du consentement des utilisateurs des services désignés au II sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 26 bis B

Avant le dernier alinéa de l’article 201 de la loi  2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement public Société du Grand Paris peut également participer au financement des études de pôles d’échanges et, dans la limite de 300 mètres autour des gares, de la réalisation des équipements d’intermodalité et opérations d’aménagement des voiries et réseaux divers de ces pôles, concourant à la desserte des gares réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage. »

Article 26 bis

I.  Le chapitre III du titre V du livre III du code de l’énergie est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Infrastructure collective de recharge dans les immeubles collectifs

« Art. L. 35312.  Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation doté d’un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l’installation d’un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

« À condition de justifier de la demande par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires d’au moins un devis pour l’installation d’une infrastructure collective de recharge auprès d’un opérateur mentionné au premier alinéa de l’article L. 35313, les coûts de l’infrastructure collective sont couverts par le tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l’article L. 3412.

« Chaque utilisateur qui demande la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d’une contribution au titre de l’infrastructure collective et d’une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

« L’utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d’infrastructures de recharge mentionné à l’article L. 35313.

« Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

« La convention de raccordement mentionnée à l’article L. 3429 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d’installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

« La contribution au titre de l’infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l’infrastructure collective de l’immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d’emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l’évaluation du taux moyen d’équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l’installation de l’infrastructure collective.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l’infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l’infrastructure collective, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« Les règles de dimensionnement de l’infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l’infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l’avantdernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l’énergie.

« Art. L. 35313.  L’opérateur d’infrastructures de recharge qui s’engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement de l’infrastructure collective par l’opérateur.

« Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d’un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.

« Elle définit également les délais d’intervention et les conditions dans lesquelles l’opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l’immeuble pour l’installation, la gestion et l’entretien de l’infrastructure collective.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.  Après l’article 24-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5-1 ainsi rédigé :

« Art. 24-5-1.  Par dérogation au j de l’article 25, sont acquises à la majorité prévue au premier alinéa de l’article 24 :

«  La décision de conclure une convention avec le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective, relevant du réseau public d’électricité, qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dans les conditions prévues à l’article L. 353-12 du code de l’énergie ;

«  La décision de conclure une convention avec un opérateur d’infrastructures de recharge ayant pour objet l’installation, sans frais pour le syndicat des copropriétaires, d’une infrastructure collective qui rend possible l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« La convention mentionnée au 2° du présent article est conclue dans les conditions prévues à l’article L. 35313 du code de l’énergie, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué. »

III.  Après l’article L. 3423 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 34231 ainsi rédigé :

« Art. L. 34231.  À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité, ou des travaux de génie civil importants, le délai d’installation d’une infrastructure collective relevant du réseau public d’électricité permettant l’installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l’article L. 35312 ne peut excéder six mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

« Le nonrespect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d’indemnités selon un barème fixé par décret. »

Article 26 ter

L’article L. 2247 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le I est complété par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026, et de 70 % à compter du 1er janvier 2027 » ;

 Le 2° du II est remplacé par des 2° à 4° ainsi rédigés :

«  2° De 30 % de ce renouvellement du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2024 ;

« 3° De 40 % de ce renouvellement du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 ;

« 4° De 70 % de ce renouvellement à compter du 1er janvier 2030. » ;

 Au IV, après le mot : « utilisés », sont insérés les mots : « pour les nécessités particulières du service ou ».

Article 26 quater

L’article L. 22410 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 3°, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au 4°, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

Article 26 quinquies

I.  La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 22411, il est inséré un article L. 224111 ainsi rédigé :

« Art. L. 224111.  Les plateformes mentionnées à l’article L. 73411 du code du travail mettant en relation un nombre supérieur à un seuil fixé par décret de travailleurs exerçant l’activité mentionnée au 2° de l’article L. 13261 du code des transports s’assurent qu’une part minimale, croissante dans le temps, des véhicules à deux ou trois roues utilisés dans le cadre de la mise en relation qu’elles assurent sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions au sens du troisième alinéa de l’article L. 3181 du code de la route.

« Les plateformes mentionnées au premier alinéa du présent article indiquent, lorsqu’elles recourent à un système de mise en relation par voie électronique d’usager, le type de véhicule utilisé pour assurer la livraison.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la part minimale de vélos et de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans le cadre de la mise en relation, l’évolution de cette part minimale ainsi que les modalités de déclaration du type de véhicule utilisé, sont définies par décret. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 22412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les personnes redevables de l’obligation prévue à l’article L. 224111, est rendu public le pourcentage de vélos et de véhicules à très faibles émissions mis en relation durant l’année précédente. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 26 sexies

I.  Au 7° de l’article L. 12142 du code des transports, les mots : « utilisés dans le cadre du covoiturage » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 123115 ou L. 12411 ».

II.  La deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 233387 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , et pour les véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage créé en application des articles L. 123115 ou L. 12411 du code des transports ».

Article 26 septies

I.  Après la première phrase de l’article L. 121421 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comprend les itinéraires relevant des schémas cyclables approuvés par les assemblées délibérantes du niveau régional ou départemental ou relevant du schéma national des véloroutes. »

II.  (Supprimé)

Article 26 octies

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 15261 ainsi rédigé :

« Art. L. 15261. – En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, lorsque le règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, réduire cette obligation à raison d’une aire de stationnement pour véhicule motorisé en contrepartie de la création d’infrastructures ou de l’aménagement d’espaces permettant le stationnement sécurisé d’au moins six vélos par aire de stationnement. »

Article 26 nonies

L’article 64 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le maximum de la prise en charge est également fixé à 75 % pour les demandes de raccordement adressées au maître d’ouvrage avant le 31 décembre 2025 pour le raccordement des infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public installées sur les aires de service des routes express et des autoroutes. » ;

 Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Les parcs de stationnement de plus de vingt emplacements gérés en délégation de service public, en régie ou via un marché public disposent d’au moins un point de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, situé sur un emplacement dont le dimensionnement permet l’accès aux personnes à mobilité réduite.

« Ces parcs de stationnement disposent d’un point de charge par tranche de vingt emplacements supplémentaires, sauf si des travaux importants d’adaptation du réseau électrique ou de sécurité incendie sont nécessaires pour remplir cette obligation. Les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des travaux nécessaires sur la partie située en amont du tableau général basse tension desservant les points de charge, y compris sur ce tableau, excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. De même, les travaux d’adaptation sont considérés comme importants si le montant des aménagements imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public excède le coût total des travaux et équipements réalisés en aval de ce tableau en vue de l’installation des points de charge. Dans ces cas, le nombre de points de charge est limité de telle sorte que les travaux en amont du tableau général basse tension, y compris sur ce tableau, ou les travaux d’aménagement imposés par les dispositions du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau.

« Sur délibération, les collectivités compétentes peuvent répartir les infrastructures de recharge dans les parcs de stationnement de leur territoire pour prendre en compte la réalité des besoins des usagers, les difficultés techniques d’implantation ou les coûts d’aménagement. Dans ce cas, le respect des règles relatives au nombre de points de charge par tranche de vingt emplacements est apprécié sur l’ensemble des parcs concernés par cette répartition.

« Le présent VI entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 ou au renouvellement de la délégation de service public ou du marché public. »

Article 27

I.  L’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le second alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret précise les conditions d’application du présent alinéa, en particulier les modalités de dérogation à cette obligation, compte tenu de la faible proportion de population exposée aux dépassements des normes de qualité de l’air ou des actions alternatives mises en place afin de respecter ces normes dans des délais plus courts que ceux procédant de la mise en place d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

 Le même I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent I, la liste des communes incluses dans ces agglomérations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des transports. Cette liste est actualisée au moins tous les cinq ans.

« L’obligation d’instaurer une zone à faibles émissions mobilité en application du même troisième alinéa est satisfaite sur le territoire de l’agglomération lorsque, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante au sein de l’agglomération a créé une zone à faibles émissions mobilité couvrant la majeure partie de la population de l’établissement public.

« Un décret précise les conditions d’application dudit troisième alinéa, en particulier les modalités de dérogation aux obligations pour des motifs légitimes ou en cas d’actions alternatives mises en place et conduisant à des effets similaires à ceux de la création d’une zone à faibles émissions mobilité. » ;

 bis A La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « Les zones à faibles émissions mobilité sont délimitées par un arrêté qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables, détermine les catégories de véhicules concernés et précise les motifs légitimes pour lesquels des dérogations individuelles peuvent être accordées. » ;

 bis B À la première phrase du premier alinéa du III, après le mot : « atmosphérique, », sont insérés les mots : « ainsi que les impacts socioéconomiques attendus à l’échelle de la zone urbaine, » ;

 bis Le dernier alinéa du même III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle expose également les alternatives à l’usage individuel de la voiture au sein du périmètre contrôlé, notamment l’offre de transport public, dont le transport à la demande. » ;

 ter (Supprimé)

 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI.  Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I, l’autorité compétente prend des mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes ou de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues.

« En application du premier alinéa du présent VI, lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 2211 du code de l’environnement ne sont pas respectées dans ces zones de manière régulière au regard des critères mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article, les mesures de restriction interdisent la circulation des véhicules automobiles construits pour le transport de personnes dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et disposant d’au moins quatre roues suivants :

« 1° Au plus tard le 1er janvier 2023, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2000 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 1996 ;

« 2° Au plus tard le 1er janvier 2024, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005 ;

« 3° Au plus tard le 1er janvier 2025, les véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010 ainsi que les véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2005.

« Pour l’application du présent article, les mots : “véhicules diesel et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation au gazole. Les mots : “véhicules essence et assimilés” désignent les véhicules ayant une motorisation à l’essence ainsi que les véhicules combinant une motorisation électrique et à l’essence.

« Les mesures de restriction rendues obligatoires en application du présent VI ne s’appliquent pas aux véhicules dont l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville est supérieure à cinquante kilomètres.

« VII.  Dans les zones à faibles émissions mobilité rendues obligatoires en application du deuxième alinéa du I ou dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du même I ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa dudit I, l’autorité compétente s’assure du déploiement et de l’installation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques nécessaires au respect des normes de circulation.

« L’autorité compétente a notamment la charge de concevoir, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes, un schéma directeur d’installation des infrastructures de recharge tel que prévu à l’article L. 3347 du code de l’énergie. Ce schéma directeur tient compte des spécificités techniques de chaque borne et, le cas échéant, de la compensation financière des difficultés techniques qui y sont liées. »

II.  Le I de l’article L. 521192 du code général des collectivités territoriales est complété par un C ainsi rédigé :

« C.  Sans préjudice de l’article L. 22122 et par dérogation au quatrième alinéa du A du I du présent article, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre situé dans les agglomérations ou dans les zones mentionnées aux premier ou troisième alinéas du I de l’article L. 221341 ou concernées par les dépassements mentionnés au deuxième alinéa du même I transfèrent au président de cet établissement public les compétences et prérogatives qu’ils détiennent en application du même article L. 221341.

« Dans un délai de six mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées à l’établissement ou au groupement, si au moins la moitié des maires des communes membres se sont opposés au transfert, ou si les maires s’opposant à ce transfert représentent au moins la moitié de la population de l’établissement ou du groupement, il est mis fin au transfert pour l’ensemble des communes de l’établissement ou du groupement.

« À cette fin, les maires notifient leur opposition au président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est mis fin au transfert le premier jour du septième mois suivant la date à laquelle les compétences ont été transférées. »

III.  (Supprimé)

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 21, première phrase

Remplacer la référence :

L. 334-7

par la référence :

L. 353-5

Article 27 bis AAA

(Supprimé)

Article 27 bis AA

(Supprimé)

Article 27 bis A

Le dernier alinéa de l’article L. 2283 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les réalisations ou réaménagements des voies situées dans une zone à faibles émissions mobilité au sens de l’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales ainsi que des voies desservant une telle zone situées à moins de cinq kilomètres du périmètre de celle-ci et sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont le président a mis en place la zone à faibles émissions mobilité, le besoin est également réputé avéré. »

Article 27 bis B

I.  La première phrase du deuxième alinéa du 3° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ce plan d’action comporte notamment une étude d’opportunité portant sur la création, sur tout ou partie du territoire concerné, d’une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité. Cette étude dont le contenu expose les bénéfices environnementaux et sanitaires attendus évalue la pertinence d’une zone à faibles émissions mobilité au regard des objectifs énoncés dans le plan d’action qualité de l’air du plan climatairénergie territorial. »

II.  Au dernier alinéa du VI de l’article L. 22926 du code de l’environnement, après le mot : « notamment, », sont insérés les mots : « les modalités de mise à jour du plan d’action de réduction des émissions de polluants atmosphériques et ».

Article 27 bis C

Après l’article L. 11158 du code des transports, il est inséré un article L. 111581 ainsi rédigé :

« Art. L. 111581.  Selon des modalités définies par décret, les services numériques d’assistance au déplacement sont tenus d’informer de façon complète les utilisateurs des impacts environnementaux de leurs déplacements. En particulier, ces services :

«  Indiquent, le cas échéant, la présence et les caractéristiques des mesures de restriction de circulation en vigueur dans les zones à faibles émissions mobilité prévues à l’article L. 221341 du code général des collectivités territoriales ;

«  Ne favorisent exclusivement ni l’utilisation du véhicule individuel, ni l’usage massif de voies secondaires non prévues pour un transit intensif ;

«  Proposent aux utilisateurs un classement des itinéraires suggérés en fonction de leur impact environnemental, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;

«  Informent les utilisateurs des mesures de restriction de circulation visant les poids lourds prises par les autorités de police de la circulation en application de l’article L. 22131 du même code ou de l’article L. 4118 du code de la route et concernant les itinéraires proposés, dans le cas des services numériques d’assistance au déplacement spécifiques aux véhicules lourds.

« Les services numériques mentionnés au premier alinéa du présent article sont ceux qui visent à faciliter les déplacements monomodaux ou multimodaux au moyen de services de transport, de véhicules, de cycles, d’engins personnels de déplacement ou à pied. »

Article 29

Le code des transports est ainsi modifié :

 Le 5° du I de l’article L. 12412 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) (Supprimé)

 L’avantdernier alinéa de l’article L. 21213 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « plan », il est inséré le mot : « environnemental, » ;

b) (Supprimé)

Article 29 bis AA

Après le II de l’article L. 12313 du code des transports, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Dès la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la région se fixe comme objectif d’assurer une uniformisation des titres de transports pour aboutir à un support multimodal permettant l’utilisation de tous les types de transports publics qu’elle a la charge d’organiser conformément aux 1° et 2° du I du présent article. »

Article 29 bis AB

(Supprimé)

Article 29 bis AC

I.  Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent b, lorsque la prise en charge des frais de transports personnels engagés par les salariés en application de l’article L. 326131 du code du travail est cumulée avec la prise en charge prévue à l’article L. 32612 du même code, l’avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut dépasser le montant maximal entre 600 € par an et le montant de l’avantage mentionné au a du présent 19° ter ; ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Article 29 bis A

(Supprimé)

Article 29 bis B

(Supprimé)

Article 29 bis C

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les soutiens qu’il compte mettre en œuvre en faveur du développement des mobilités durables dans les espaces peu denses afin de favoriser le développement de modes de déplacements bascarbone et alternatifs aux mobilités traditionnelles, encore largement dominées dans ces espaces par la voiture individuelle.

Ce rapport étudie notamment la possibilité de financer les services de mobilité dans ces territoires peu denses en attribuant annuellement aux communautés de communes qui ont institué un versement transport et qui organisent un ou plusieurs services de mobilité une part de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

Article 29 bis

(Supprimé)

Chapitre II

Améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions

Section 1

Dispositions de programmation

Article 30

I.  Pour le gazole routier utilisé pour la propulsion des véhicules lourds de transport de marchandises, il sera procédé à une évolution de la fiscalité des carburants dans l’objectif d’atteindre un niveau équivalent au tarif normal d’accise sur le gazole d’ici au 1er janvier 2030, en tenant compte de la disponibilité de l’offre de véhicules et de réseaux d’avitaillement permettant le renouvellement du parc de poids lourds. Cette évolution s’accompagne d’un soutien renforcé à la transition énergétique du secteur du transport routier, notamment par le recours aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux, ainsi qu’à l’augmentation des ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

I bis.  (Supprimé)

II.  À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant une trajectoire permettant d’atteindre l’objectif mentionné au I, notamment par l’accélération de la convergence de la fiscalité énergétique au niveau européen ainsi que par une harmonisation et un renforcement de la réglementation sociale européenne du transport routier de marchandises, et sur le développement de l’offre de véhicules lourds à motorisation alternative au gazole d’origine fossile mis sur le marché et des réseaux correspondants d’avitaillement en énergie. Le rapport étudie également les modalités du soutien renforcé à la transition énergétique du secteur, notamment par le renouvellement des parcs de véhicules, leur transformation ou le recours aux énergies alternatives au gazole dont le bilan énergétique et carbone est vertueux ainsi que les modalités d’affectation des recettes générées par l’évolution de la fiscalité des carburants mentionnée au même I.

III.  Dans un délai de six mois à compter de la publication dudit rapport, le Gouvernement présente au Parlement une feuille de route fixant les modalités du soutien financier accordé à la filière en lois de finances.

IV.  (Supprimé)

Section 1 bis

Développer le fret ferroviaire et fluvial

Article 30 bis

(Supprimé)

Article 30 ter

La France se fixe pour objectif de tendre vers le doublement de la part modale du fret ferroviaire et l’augmentation de moitié du trafic fluvial dans le transport intérieur de marchandises d’ici 2030, en mobilisant l’ensemble des acteurs publics et privés concernés.

Article 30 quater

Après l’article L. 15122 du code des transports, il est inséré un article L. 151221 ainsi rédigé :

« Art. L. 151221.  I.  Afin de réaliser l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d’actionnaire opérateur, une société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation d’un terminal multimodal de fret.

« Cet actionnaire opérateur est sélectionné après une mise en concurrence respectant les procédures applicables aux contrats de concession ou aux marchés publics définies par le code de la commande publique.

« Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent participer dans le cadre de leurs compétences à la création de ces sociétés d’économie mixte, dans les conditions définies à l’article L. 15412 du code général des collectivités territoriales.

« II.  La société d’économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution d’un contrat dont l’objet est l’aménagement et l’exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges, de terminaux multimodaux de fret. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant la durée du contrat.

« Sous réserve des dispositions du présent article, cette société d’économie mixte revêt la forme d’une société anonyme régie par le livre II du code de commerce et, en cas de participation des collectivités territoriales ou de leurs groupements à la création de la société, par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Elle ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.

« III.  À la demande de l’État, d’autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires publics, peuvent devenir actionnaires de la société d’économie mixte.

« À la demande de l’État, le gestionnaire de l’infrastructure à laquelle il est prévu d’embrancher le terminal multimodal de fret peut être associé à la création ou devenir actionnaire de la société d’économie mixte à opération unique.

« IV.  Les statuts de la société d’économie mixte fixent le nombre de sièges d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l’unité supérieure.

« L’État et, le cas échéant, les collectivités territoriales et groupements mentionnés au I et les partenaires publics mentionnés au III détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l’actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

« Les règles régissant l’évolution du capital de la société d’économie mixte pour l’aménagement et l’exploitation de terminaux multimodaux de fret sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d’actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l’État ou, le cas échéant, les collectivités territoriales et leurs groupements puissent rester actionnaires de la société pendant toute la durée du contrat confié à la société.

« Le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est un représentant de l’État ou, le cas échéant, de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales compétent.

« V.  La société d’économie mixte est dissoute de plein droit au terme de l’exécution du contrat ou à la suite de sa résiliation.

« VI.  L’article L. 15413 du code général des collectivités territoriales s’applique aux collectivités territoriales ou au groupement de collectivités territoriales compétent actionnaire de la société ainsi créée. »

Section 2

Autres dispositions

Article 31 A

(Supprimé)

Article 31 B

I.  L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au I, les huit occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 » ;

 Au III, les quatre occurrences de l’année : « 2024 » sont remplacées par l’année : « 2030 ».

II.  La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Article 31 C

L’article L. 1197 du code de la voirie routière est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le cas échéant, en complément des modulations prévues au II, les péages peuvent être modulés en fonction du type de motorisation ou des émissions de dioxyde de carbone pour tenir compte des différences de performances environnementales des poids lourds. L’amplitude maximale de la modulation est fixée par décret. »

Article 31

I.  L’article L. 33141 du code des transports est complété par les mots : « , et de réduire l’incidence de leur conduite sur l’environnement ».

II.  À la seconde phrase du premier alinéa du VI de l’article 11 de la loi  2009967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, les mots : « conduite respectueuse de » sont remplacés par les mots : « réduction de l’incidence de la conduite sur ».

III.  (Supprimé)

Article 32

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant aux régions volontaires d’instituer, à compter du 1er janvier 2024, des contributions spécifiques assises sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, dans le but de permettre une meilleure prise en compte des coûts liés à l’utilisation des infrastructures routières et des externalités négatives de ce mode de transport, à la condition que les voies mises à leur disposition supportent ou soient susceptibles de supporter un report significatif de trafic de véhicules de transport routier de marchandises en provenance de voies où ces véhicules sont soumis à une contribution spécifique.

Les départements concernés ainsi que les régions et départements limitrophes des régions volontaires mentionnées au premier alinéa sont consultés pour la mise en place de ces contributions. Leur montant peut être différencié en fonction de la performance environnementale des véhicules.

Ces mesures peuvent prévoir que les départements ont la faculté d’étendre ces contributions spécifiques aux véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies de leur domaine public routier susceptibles de subir un report significatif de trafic du fait des contributions régionales mentionnées au même premier alinéa.

Ces mesures s’appliquent sans préjudice des dispositions prévues pour les contributions spécifiques instaurées par la Collectivité européenne d’Alsace en application de l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 32 bis

(Supprimé)

Article 33

I.  Le deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique mentionnées à la première phrase du présent alinéa comprennent les postes d’émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre liées aux activités de transport amont et aval de l’activité et sont accompagnées d’un plan d’action visant à réduire ces émissions, notamment par le recours aux modes ferroviaire et fluvial ainsi qu’aux biocarburants dont le bilan énergétique et carbone est vertueux et à l’électromobilité. »

II.  Après l’article L. 22925 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229251 ainsi rédigé :

« Art. L. 229251.  Un bilan national des plans d’action visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des activités de transport, prévus à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce, est rendu public chaque année par le Gouvernement. Il analyse l’efficacité globale attendue de ces plans d’action au regard notamment des objectifs de la stratégie bascarbone mentionnée à l’article L. 2221 B du présent code. »

III.  Le présent article s’applique aux déclarations de performance extrafinancière prévues à l’article L. 2251021 du code de commerce afférentes aux exercices comptables ouverts à compter du 1er juillet 2022.

Article 33 bis

I.  L’article L. 14313 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux obligations d’information mentionnées au premier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 33 ter

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les méthodes identifiées pour responsabiliser les donneurs d’ordre, tant sur le coût des premiers et derniers kilomètres que sur la transition énergétique et climatique de livraison de marchandises, afin de remettre la chaîne logistique au cœur des politiques de mobilité des biens.

Article 33 quater

(Supprimé)

Chapitre III

Mieux associer les habitants aux actions des autorités organisatrices de la mobilité

Article 34

I.  Le premier alinéa de l’article L. 12315 du code des transports est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que des habitants tirés au sort » ;

 (Supprimé)

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’évaluation de la politique de mobilité par l’autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L. 123111 et L. 12313 et sur tout projet de mobilité structurant. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Chapitre IV

Limiter les émissions du transport aérien et favoriser l’intermodalité entre le train et l’avion

Section 1

Dispositions de programmation

Article 35

I.  Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’État se fixe pour objectif que le transport aérien s’acquitte à partir de 2025, d’un prix du carbone au moins équivalent au prix moyen constaté sur le marché du carbone pertinent, en privilégiant la mise en place d’un dispositif européen. Celuici ne remplace pas la taxe de solidarité mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts.

II.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place du prix du carbone mentionné au I qui prend en compte la compétitivité, la préservation des emplois, le pouvoir d’achat des consommateurs et la capacité d’investissement dans la transition écologique du secteur aérien, le désenclavement des territoires, notamment par l’indispensable maintien des lignes d’aménagement du territoire mentionnées à l’article L. 64124 du code des transports, ainsi que le respect des principes et des objectifs motivant la politique de continuité territoriale entre les collectivités d’outremer et le territoire métropolitain mentionnée à l’article L. 18031 du même code. Ce rapport étudie les dispositions nationales susceptibles d’être mises en place à défaut d’un dispositif européen, notamment l’augmentation du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion mentionnée au VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, à partir du moment où le trafic aérien de, vers et à l’intérieur du territoire français atteindrait, en nombre de passagers, le trafic de l’année 2019.

Afin de contribuer à la réduction de l’empreinte carbone du transport aérien, l’État se fixe pour objectif d’ici 2025 de réduire l’émission des gaz à effet de serre du secteur par l’amélioration de la performance environnementale de la navigation aérienne, en mettant en place des routes plus directes afin de réduire les distances parcourues par les avions en croisière, en réduisant les temps d’attente et de roulage sur les pistes et en généralisant les procédures d’approche en descente continue.

III.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’accompagnement du secteur du transport aérien dans sa stratégie de réduction de son empreinte carbone, dans le respect des objectifs de la stratégie bascarbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement, notamment sur le développement d’une filière de biocarburants et la mise en œuvre de nouveaux programmes de développement visant la diminution de l’impact climatique total par passager par kilomètre.

Article 35 bis

Pour atteindre les objectifs d’augmentation de la part modale du transport ferroviaire de voyageurs de + 17 % en 2030 et de + 42 % en 2050, tels que définis par la stratégie nationale bascarbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner le développement du transport ferroviaire de voyageurs.

Section 2

Autres dispositions

Article 36 A

Afin de favoriser le report modal de l’avion vers le train et de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du transport aérien, l’État se fixe pour objectif de lutter contre la vente à perte de billets d’avion, notamment par une évolution de la réglementation européenne permettant d’instaurer un prix minimal de vente des billets.

À l’issue de la présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux résultats des démarches engagées afin de lutter contre la vente à perte de billets d’avion.

Article 36

I.  L’article L. 64123 du code des transports est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Sont interdits, sur le fondement de l’article 20 du règlement (CE)  1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 précité, les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent II, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »

I bis A.  L’application de l’interdiction mentionnée au II de l’article L. 6412-3 du code des transports donne lieu à une évaluation à l’issue d’une période de trois ans à compter de son entrée en vigueur.

I bis.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’étendre le dispositif prévu au II de l’article L. 6412-3 du code des transports aux liaisons intérieures de fret au départ ou à l’arrivée de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré par une liaison d’une durée inférieure à deux heures trente.

II.  Le présent article entre en vigueur le dernier dimanche de mars de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

Article 37

I.  La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complétée par un article L. 12221 ainsi rédigé :

« Art. L. 12221.  I.  Les projets de travaux et d’ouvrages visant à créer ou à étendre une aérogare ou une piste pour augmenter les capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret d’un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ne peuvent être déclarés d’utilité publique en vue d’une expropriation en application du présent code s’ils ont pour effet d’entraîner une augmentation nette, après compensation, des émissions de gaz à effet de serre générées par l’activité aéroportuaire par rapport à l’année 2019.

« II.  Sont toutefois exclus de l’application du I les projets de travaux et d’ouvrages relatifs à l’aérodrome de NantesAtlantique, jusqu’au 31 décembre 2036, à l’aérodrome de BâleMulhouse et aux hélistations. En sont également exclus les projets de travaux et d’ouvrages relatifs aux aérodromes situés dans une collectivité mentionnée à l’article 723 de la Constitution ainsi que ceux rendus nécessaires par des raisons sanitaires, de sécurité, de défense nationale ou de mise aux normes réglementaires.

« III.  Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les modalités, d’une part, de détermination des travaux et ouvrages susceptibles d’entraîner une augmentation des capacités d’accueil des aérodromes et, d’autre part, d’appréciation du respect de la condition relative à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre prévue au I. Cette appréciation tient compte notamment de l’évolution prévisionnelle à moyen terme du trafic aérien par rapport à la date prévue d’achèvement de l’opération ainsi que de l’évolution des émissions des aéronefs, compte tenu notamment de l’amélioration de leur efficacité énergétique, de l’incorporation de biocarburants et du recours à de nouveaux vecteurs énergétiques et de leur compensation. Ce décret précise également les modalités de consultation des collectivités territoriales dont les territoires subissent l’influence des aérodromes concernés par le présent article, au titre du développement local et de la qualité de vie des riverains. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 38

I.  Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Réductions d’émissions issues de projets de compensation des émissions de gaz à effet de serre

« Art. L. 22955 A.  Les réductions et séquestrations d’émissions issues des projets permettant de compenser les émissions de gaz à effet de serre répondent aux principes suivants : elles sont mesurables, vérifiables, permanentes et additionnelles.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces principes.

« Soussection unique

« Compensation des émissions de gaz à effet de serre des vols effectués à l’intérieur du territoire national

« Art. L. 22955.  La présente section s’applique aux exploitants d’aéronefs opérant des vols à l’intérieur du territoire national et dont les émissions de gaz à effet de serre sont soumises aux obligations du système européen d’échange de quotas d’émission instauré par la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil.

« Art. L. 22956.  À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’aéronefs compensent, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 22958, les émissions de gaz à effet de serre résultant des vols mentionnés à l’article L. 22955, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Cette obligation entre en vigueur selon les modalités suivantes :

«  À compter du 1er janvier 2022, les exploitants compensent 50 % de leurs émissions ;

«  À compter du 1er janvier 2023, les exploitants compensent 70 % de leurs émissions ;

«  À compter du 1er janvier 2024, les exploitants compensent la totalité de leurs émissions.

« Art. L. 22957.  Pour s’acquitter de leur obligation de compensation, les exploitants d’aéronefs utilisent des crédits carbone issus de programmes de compensation répondant aux principes fixés à l’article L. 22955 A. Ces crédits carbone ne peuvent pas être utilisés à la fois au titre de la présente section et d’un autre dispositif de compensation obligatoire des émissions de gaz à effet de serre.

« Sont privilégiés les projets d’absorption du carbone qui sont situés sur le territoire français ou sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne, notamment ceux favorisant le renouvellement forestier, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme et plus généralement l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage de carbone dans les sols.

« Le Gouvernement publie un bilan annuel des programmes de compensation entrepris et des résultats de leur mise en œuvre.

« Un décret en Conseil d’État précise notamment les conditions d’éligibilité de ces programmes et d’utilisation des crédits carbone, les éléments d’information devant être fournis par les exploitants et leurs délais de transmission, ainsi que les modalités de vérification par l’autorité administrative du respect des obligations de compensation.

« Art. L. 22958.  Chaque année, à une date fixée par décret en Conseil d’État, lorsque l’exploitant d’aéronefs n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation mentionnées à l’article L. 22956, l’autorité administrative le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.

« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites. L’autorité administrative peut prolonger d’un mois le délai de la mise en demeure.

« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent article, le cas échéant prolongé en application du deuxième alinéa, l’autorité administrative peut soit notifier à l’exploitant d’aéronefs qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées. Elle peut décider de rendre publique la sanction, si celleci est définitive.

« Le montant de l’amende administrative est de 100 € par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronefs n’a pas satisfait à son obligation de compensation.

« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.

« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 22959.  Les exploitants d’aéronefs qui ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles L. 22955 à L. 22957 mais opèrent des vols à l’intérieur du territoire national peuvent s’y conformer de manière volontaire, selon les modalités définies aux articles L. 22956 et L. 22957. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

TITRE IV

SE LOGER

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Article 39

Après l’article L. 1731 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 17311 ainsi rédigé :

« Art. L. 17311.  Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

 

«

Extrêmement performants

Classe A

 

 

Très performants

Classe B

 

 

Assez performants

Classe C

 

 

Assez peu performants

Classe D

 

 

Peu performants

Classe E

 

 

Très peu performants

Classe F

 

 

Extrêmement peu performants

Classe G

»

 

Article 39 bis AAA

(Supprimé)

Article 39 bis AA

(Supprimé)

Article 39 bis A

Après l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 126261 ainsi rédigé :

« Art. L. 126261.  Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 12626 précise la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables, définies au premier alinéa de l’article L. 2112 du code de l’énergie, utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation, en distinguant celle produite par des équipements installés à demeure de celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur. »

Article 39 bis C

Le 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, via la mise en œuvre d’un système stable d’aides budgétaires, d’aides fiscales de l’État ou d’aides résultant du dispositif défini aux articles L. 2211 à L. 22113 du présent code, accessibles à l’ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d’habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation ; ».

Article 39 bis D

Le 3° de l’article L. 1243 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi rédigé :

«  La mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, exception faite si le client exige une solidarité juridique ; ».

Article 39 bis

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 12626 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 12633, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Article 39 ter

I.  Après le 17° de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation énergétique performante : la rénovation énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement de l’air, permettent de respecter les conditions suivantes :

« a) (Supprimé)

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A ou B au sens de l’article L. 17311 ;

« c) L’étude des six postes de travaux de rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.

« Toutefois, par exception, une rénovation énergétique est dite performante en application du premier ou avant-dernier alinéa du présent 17° bis :

«  pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien ne peuvent pas faire l’objet de travaux de rénovation énergétique permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe B, lorsque les travaux permettent un gain d’au moins deux classes au sens du même article L. 17311 et que les six postes de travaux précités ont été traités ;

«  pour les bâtiments de classe F ou G avant travaux au sens dudit article L. 17311, lorsqu’ils atteignent a minima la classe C après travaux et que les six postes de travaux précités ont été étudiés.

« Une rénovation énergétique performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée dans un délai maximal ne pouvant être fixé à moins de dixhuit mois pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation ne comprenant qu’un seul logement ou à moins de vingtquatre mois pour les autres bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception prévue au cinquième alinéa du présent 17 bis. Il fixe les délais prévus à l’avant-dernier alinéa du même 17° bis ;

« 17° ter (Supprimé)  ».

II .  Le dernier alinéa du 6° du I de l’article 179 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il présente les moyens mis en œuvre par le Gouvernement en faveur de la rénovation énergétique des logements, pour atteindre notamment l’objectif défini au 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, en particulier l’incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions du reste à charge minimal, pour les bénéficiaires les plus modestes. »

Article 39 quater

L’article L. 3003 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant du II de l’article 7 de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l’article L. 1111. »

Article 40

I.  Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 12628 sont supprimés ;

 Après le même article L. 12628, il est inséré un article L. 126281 ainsi rédigé :

« Art. L. 126281.  Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G au sens de l’article L. 17311 du présent code, un audit énergétique est réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2714 et L. 2715. Le professionnel chargé d’établir l’audit énergétique ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation énergétique performante au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du présent code. La première étape de ce parcours permet au minimum d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 17311. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 17311, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. Le niveau de compétence et de qualification de l’auditeur et l’étendue de sa mission et de sa responsabilité sont précisés par décret. » ;

 bis Au  de l’article L. 12623, la référence : « L. 12631 » est remplacée par la référence : « L. 12626 » ;

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 12629 sont supprimés ;

 L’article L. 12631 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12631.  Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 12626.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 17311. » ;

 bis A L’article L. 1531 est complété par les mots : « , qui fait l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment » ;

 bis B Après le mot : « chauffage », la fin de l’article L. 1533 est ainsi rédigée : « doivent, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maitrisé de l’air. » ;

 bis C À l’article L. 1535, après le mot : « État », sont insérés les mots : « entrant en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025 » ;

 bis À l’article L. 12635, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 12631 et » sont supprimés ;

 ter Le premier alinéa du III de l’article L. 1732 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la première phrase du présent alinéa est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er juillet 2024. » ;

 Le I de l’article L. 2714 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique prévus aux articles L. 12626 et L. 126281 du présent code ; »

b) Après le 10°, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 2224 du code de l’environnement, un certificat attestant la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le représentant de l’État dans le département. » ;

b bis) Au treizième alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « du présent I » ;

b ter) Au début du quinzième alinéa, les mots : « Le document mentionné au 6° n’est » sont remplacés par les mots : « Les documents mentionnés au 6° ne sont » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. » ;

 La seconde phrase du 4° de l’article L. 7311 est supprimée.

II.   Le premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

 Les mots : « prévu à l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 12631 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 12631 du code de la construction et de l’habitation ».

III.  La loi  20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

 Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2028. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

 Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

 (Supprimé)

 L’article 22 est ainsi modifié :

a) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

b) À la fin du II, la référence : « L. 13443 » est remplacée par la référence : « L. 12633 » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Les 4° du I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

IV.  En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 12626 à L. 12630, L. 12632 et L. 12633 du code de la construction et de l’habitation sont applicables à compter du 1er juillet 2024.

V.   En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 12626 et L. 12633 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI.  Les 4°,  bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables que :

 Le 1er janvier 2025, pour les copropriétés entre cinquante et deux cents lots ;

 Le 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

VII.  Le 2° du I du présent article entre en vigueur :

 Le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

 Le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;

 Le 1er janvier 2034 pour les logements qui appartiennent à la classe D.

VIII.  Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le 2° du I du présent article entre en vigueur :

 Le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

 Le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.

IX (nouveau).  Par dérogation, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que le II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028.

X (nouveau).  Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article L. 126281 du code de la construction et de l’habitation et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025. Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du même article L. 126281 et appréciant les modalités de mise en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D à partir du 1er janvier 2034. 

Amendement n° 23 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

du ministre chargé de la construction

II.  Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

III.  Alinéa 41

 Supprimer les mots : 

les articles L. 12626 et L. 12633 du code de la construction et de l’habitation ainsi que 

 Remplacer les mots :

sont applicables à compter du 1er janvier

par les mots :

 est applicable à compter du 1er juillet

IV.  Alinéas 42 et 52

Supprimer la référence :

,  bis

Article 41

I.  La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

 Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;

 L’article 171 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 L’article 172 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) Aux cinquième et sixième alinéas, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ; 

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 18 est supprimée ;

 Au deuxième alinéa de l’article 253, après la référence : « 81, », est insérée la référence : « 17, » ;

 Le premier alinéa de l’article 259 est ainsi rédigé :

« Pour la révision du loyer, les I et III de l’article 171 sont applicables aux logements meublés. » ;

 Au troisième alinéa de l’article 2512, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 17, ».

I bis.  Au premier alinéa de l’article L. 321111 du code de la construction et de l’habitation, la seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par la référence : « au I de ».

II.  Le deuxième alinéa du VI de l’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette action ne peut pas être engagée pour les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation. »

III.  Les articles 17, 171, 172, 18, 253, 259 et 2512 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 ainsi que l’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, ces mêmes articles sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le  1er juillet 2023.

IV (supprimé)

Amendement n° 11 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer la date :

1er juillet 2023 

par la date :

1er juillet 2024

Article 42

I.  Le titre Ier de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la loi  20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases, les mots : « critère de performance énergétique minimale » sont remplacés par les mots : « niveau de performance minimal au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) À la première phrase, les mots : « , défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

 bis Au deuxième alinéa du même article 6, le mot : « correspondantes » est remplacé par les mots : « correspondant au logement décent » ;

 ter Après le même deuxième alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation :

«  À compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ;

«  À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ;

«  À compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D ;

«  (Supprimé)

« En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens du même article L. 17311 du même code :

« a) (nouveau) À compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ;

« b) (nouveau) À compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E.

« Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. » ;

  Le dernier alinéa de l’article 201 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa du même article 6 dans les cas suivants :

« a) (nouveau) Le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l’examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d’équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n’a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ;

« b) (nouveau) Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d’État. »

II.   Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III (nouveau).  Avant le 1er juillet 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application du présent article et appréciant également l’impact prévisible du rehaussement du niveau de performance d’un logement décent prévu à partir du 1er janvier 2034, notamment eu égard à la disponibilité de l’offre de rénovation et à ses potentiels effets sur le marché locatif privé.

Article 42 bis AA

(Supprimé)

Article 42 bis AB

(Supprimé)

Article 42 bis AC

(Supprimé)

Article 42 bis AD

La première phrase du premier alinéa de l’article 15 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est complétée par les mots : « ou la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives, nécessitant la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, fixé par le décret prévu à l’article 6 de la présente loi. »

Article 42 bis A

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 12632, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « ou les audits énergétiques » ;

b) À l’avantdernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs établissements publics, des organismes chargés de la liquidation et du paiement de l’aide personnelle au logement, de l’observatoire des logements indignes mentionné à l’article 3 de la loi  90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des associations de lutte contre la précarité énergétique » ;

 Le second alinéa de l’article L. 6353 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne respecte pas les caractéristiques de décence prévues à l’article 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 ou » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de sécurité et de salubrité » sont supprimés ;

 (Supprimé)

Article 43

I.  Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’énergie est ainsi modifié :

 L’article L. 2321 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2321.  Le service public de la performance énergétique de l’habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation. Il assure l’information, le conseil et l’accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

« Le service public de la performance énergétique de l’habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l’animation d’un réseau de professionnels et d’acteurs locaux et la mise en place d’actions facilitant la montée en compétences des professionnels. » ;

 L’article L. 2322 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2322.  I.  Le service public de la performance énergétique de l’habitat comporte un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 2323, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l’ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

« Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les maisons de services au public mentionnées à l’article 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l’échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l’ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s’effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l’article L. 2222 du code de l’environnement, des plans climatairénergie territoriaux définis à l’article L. 22926 du même code et des programmes locaux de l’habitat définis à l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation.

« Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l’élaboration et de la mise à jour de ces documents.

« L’État et l’Agence nationale de l’habitat sont chargés de l’animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d’un service harmonisé sur l’ensemble du territoire national.

« II.  Les guichets proposent un service indépendant d’information, de conseil et d’accompagnement, sous réserve des dispositions de l’article L. 2323, des maîtres d’ouvrage privés, qu’ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d’information de manière itinérante, notamment en menant des actions d’information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

« Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu’à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l’article 6 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d’information sur le logement prévues à l’article L. 3661 du code de la construction et de l’habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 20 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l’existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l’améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées en plan de gêne sonore des aéroports mentionnés à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts.

« III.  En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126281 du code de la construction et de l’habitation, avec l’accord de l’acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l’audit, les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l’adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données. » ;

 Il est ajouté un article L. 2323 ainsi rédigé :

« Art. L. 2323.  Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l’habitat, le consommateur peut bénéficier d’une mission d’accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d’un plan de financement et d’études énergétiques ainsi qu’une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelables par décision expresse, par l’État ou l’Agence nationale de l’habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d’une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d’organisation.

« Cette mission d’accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l’article L. 2322 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l’habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article.

« Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l’État ou à l’Agence nationale de l’habitat, à des fins d’information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d’information et de suivi du parcours du consommateur.

« La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l’Agence nationale de l’habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d’ouvrage privés.

« Un décret en Conseil d’État détermine :

«  Le contenu de l’accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l’objet d’un accompagnement ;

«  La durée et les modalités d’obtention et de retrait de l’agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article, ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l’organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus par le même article ;

«  Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent article et des travaux de rénovation faisant l’objet d’un accompagnement, permettant notamment d’assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

«  Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l’article L. 2322 ainsi qu’entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

«  Les caractéristiques des rénovations mentionnées au cinquième alinéa du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d’ouvrage ainsi qu’au montant des aides mobilisées ;

«  Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa ;

«  Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 euros toutes taxes comprises. »

II.  L’article L. 2222 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au a, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique, mentionnées » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés » ;

 Au b, le mot : « plateformes » est remplacé par le mot : « guichets » ;

 Au c, les mots : « plateformes territoriales » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés au même article L. 2322 » ;

 Au f, les mots : « plateformes territoriales de la rénovation énergétique » sont remplacés par les mots : « guichets mentionnés audit article L. 2322 ».

III.  Après le troisième alinéa de l’article 27 de la loi  2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’offre de maisons de services au public peut intégrer des services permettant de répondre aux enjeux de la transition écologique, notamment en matière de transport, d’énergie, de chauffage, de consommation durable et responsable ou de recyclage. »

IV.  Après le e de l’article L. 2217 du code de l’énergie, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) À des missions d’accompagnement des consommateurs mentionnées à l’article L. 2323 du présent code. »

Article 43 bis A

I.  (Supprimé)

II.  L’article L. 21151 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 21151.  Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “agences locales de l’énergie et du climat” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :

«  De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergieclimat locales en lien avec les politiques nationales ;

«  De participer à l’élaboration des documents en matière énergieclimat qui leur sont liés ;

«  De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergieclimat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

«  De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergieclimat et une évaluation de leurs résultats ;

«  D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes.

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l’habitat. »

Article 43 bis B

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 32114 ainsi rédigé :

« Art. L. 32114.  L’Agence nationale de l’habitat peut, de manière additionnelle à ses missions prévues à l’article L. 3211, concourir au service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 2321 du code de l’énergie. »

Article 43 bis

Après la section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une section 5 bis ainsi rédigée :

« Section 5 bis

« Carnet d’information du logement

« Art. L. 126352.  Un carnet d’information du logement est établi, dans les conditions fixées à la présente section, afin de faciliter et d’accompagner les travaux d’amélioration de la performance énergétique du logement ainsi que l’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie.

« Le carnet d’information du logement est établi lors de la construction, au sens du 8° de l’article L. 1111, d’un logement ou à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation d’un logement existant ayant une incidence significative sur sa performance énergétique, appréciée conformément au 1° de l’article L. 1711.

« Art. L. 126353.  Constituent des logements, au sens de la présente section, les locaux destinés à l’habitation et leurs annexes, y compris les logementsfoyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial et locaux meublés donnés en location dans les conditions prévues à l’article L. 6321.

« Art. L. 126354.  Le carnet d’information est établi pour chaque logement dont la construction ou les travaux de rénovation prévus à l’article L. 126352 font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2023.

« Lorsque les travaux de rénovation du logement prévus au même article L. 126352 ne sont pas subordonnés à l’obtention d’un permis de construire ou au dépôt d’une déclaration préalable, le carnet d’information est établi pour le logement dans lequel sont réalisés les travaux lorsque ceuxci font l’objet d’un devis qui est accepté à compter du 1er janvier 2023 ou, à défaut de devis, lorsque ces travaux débutent à compter du 1er janvier 2023.

« Art. L. 126355.  Le carnet d’information du logement est établi et mis à jour par le propriétaire du logement.

« Les personnes réputées constructeur, au sens de l’article 17921 du code civil, transmettent au propriétaire du logement, chacune en ce qui la concerne, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 126356 à L. 126358 du présent code, au plus tard à la réception des travaux de construction ou de rénovation. Lorsque des travaux de rénovation sont effectués, l’Agence nationale de l’habitat et les guichets d’accompagnement à la rénovation énergétique, au sens de l’article L. 2322 du code de l’énergie, ainsi que les opérateurs agréés, au sens de l’article L. 2323 du même code, transmettent au propriétaire du logement les éléments précisés aux articles L. 126357 et L. 126358 du présent code, sous réserve de leur nontransmission par les personnes qui ont la qualité de constructeur.

« Lorsque le propriétaire du logement n’est pas le maître d’ouvrage de la construction ou des travaux de rénovation, les éléments que doit comporter le carnet d’information en application des articles L. 12635-6 à L. 126358 lui sont transmis par le maître d’ouvrage, au plus tard à la livraison du logement ou à la réception des travaux.

« Art. L. 126356.  Pour les constructions, le carnet d’information comporte :

«  Les plans de surface et les coupes du logement ;

«  Les plans, schémas et descriptifs des réseaux d’eau, d’électricité, de gaz et d’aération du logement ;

«  Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des ouvrages ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement.

« Il est indiqué pour chaque plan, schéma et descriptif s’il correspond à la conception ou à l’exécution.

« Art. L. 126357.  Pour les travaux de rénovation énergétique prévus à l’article L. 126352, le carnet d’information du logement comporte les dates et la description des travaux ainsi réalisés.

« Art. L. 126358.  Le carnet d’information du logement comporte également :

«  La liste et les caractéristiques des matériaux utilisés lors de la construction ou des travaux de rénovation prévus à l’article L. 126352, lorsque ces matériaux ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

«  Les notices de fonctionnement, de maintenance et d’entretien des équipements, au sens du 11° de l’article L. 1111, qui sont installés lors de la construction ou des travaux de rénovation, lorsqu’ils ont une incidence directe sur la performance énergétique du logement ;

«  Les documents permettant d’attester la performance énergétique du logement et de connaître les moyens de l’améliorer prévus par les dispositions législatives et réglementaires, lorsqu’ils ont été établis.

« Art. L. 126359.  Les éléments du carnet d’information du logement prévus aux articles L. 126356 à L. 126358 sont transmis au propriétaire dans un format numérique répondant à un standard ouvert au sens de l’article 4 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

« Si le propriétaire en fait la demande, ces éléments sont transmis dans un format autre que numérique.

« Art. L. 1263510.  Le carnet d’information est transmis à l’acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu’il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l’acte authentique. L’acquéreur en atteste dans l’acte authentique.

« Art. L. 1263511.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, notamment :

«  Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique, mentionnés à l’article L. 126352 ;

«  Les critères selon lesquels sont déterminés, par arrêté du ministre chargé de la construction, les catégories de matériaux et d’équipements ayant une incidence directe sur la performance énergétique du logement, mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 126358 ;

«  La liste des documents permettant d’attester la performance énergétique du logement, prévus au 3° du même article L. 126358. »

Article 43 ter

L’article L. 1262 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 1262.  Les façades des bâtiments doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués selon une périodicité ne pouvant être inférieure à dix ans, sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale.

« À Paris ainsi que dans les communes figurant sur une liste établie par décision de l’autorité administrative, sur proposition ou après avis conforme des conseils municipaux, les travaux nécessaires sont effectués au moins une fois tous les dix ans. »

Article 43 quater

I.  Le I de l’article L. 3127 du code de la construction et de l’habitation est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les prêts avance mutation définis à l’article L. 3152 du code de la consommation et destinés à la réalisation de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement. La garantie ne peut couvrir la totalité du prêt et des intérêts. Le décret mentionné au IV du présent article fixe notamment des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que les conditions dans lesquelles l’établissement prêteur peut bénéficier d’une avance du fonds qui ne peut couvrir la totalité du montant restant dû. »

II.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Prêt viager hypothécaire et prêt avance mutation » ;

 L’article L. 3152 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l’issue de laquelle l’amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n’a pas eu lieu avant cette date. » ;

 L’article L. 3153 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3153.  Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3154, après la référence : « L. 3151 », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation défini à l’article L. 3152, » ;

 À l’article L. 3158, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

 L’article L. 3159 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hypothécaire », sont insérés les mots : « ou de prêt avance mutation » ;

b) Au 3°, après le mot : « expertise », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont » ;

c) Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un prêt avance mutation, l’estimation peut être réalisée par l’établissement prêteur ; »

 L’article L. 31514 est ainsi modifié :

a) Les mots : « viager hypothécaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de l’emprunteur ayant opté initialement pour le remboursement périodique des intérêts d’un prêt avance mutation garanti par le fonds de garantie pour la rénovation énergétique dans les conditions prévues au 4° du I de l’article L. 3127 du code de la construction et de l’habitation, le prêteur peut proposer à l’emprunteur d’opter pour la capitalisation annuelle des intérêts futurs. Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’emprunteur conserve alors le bénéfice du terme. »

Article 43 quinquies

I.  Au  du I de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « , de France urbaine ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du prochain renouvellement du conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat.

Article 44

I.  La loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

 L’article 141 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. » ;

 L’article 142 est ainsi rédigé :

« Art. 142.  I.  À l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception des travaux de construction de l’immeuble, un projet de plan pluriannuel de travaux est élaboré dans les immeubles à destination partielle ou totale d’habitation soumis à la présente loi. Il est actualisé tous les dix ans.

« Ce projet de plan pluriannuel de travaux comprend, à partir d’une analyse du bâti et des équipements de l’immeuble ainsi que du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 12631 du code de la construction et de l’habitation, sauf lorsque l’exemption prévue au deuxième alinéa du même article s’applique, et, le cas échéant, à partir du diagnostic technique global prévu à l’article L. 7311 du même code dès lors que ce dernier a été réalisé :

«  La liste des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants, à la réalisation d’économies d’énergie et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

«  bis Une estimation du niveau de performance au sens de l’article L. 17311 dudit code que les travaux mentionnés au  du présent I permettent d’atteindre ;

«  Une estimation sommaire du coût de ces travaux et leur hiérarchisation ;

«  Une proposition d’échéancier pour les travaux dont la réalisation apparaît nécessaire dans les dix prochaines années.

« Si le diagnostic technique global mentionné au deuxième alinéa du présent I ne fait apparaître aucun besoin de travaux au cours des dix années qui suivent son élaboration, le syndicat est dispensé de l’obligation d’élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux.

« Le projet de plan pluriannuel de travaux est établi par une personne disposant des compétences et des garanties précisées par décret, pouvant différer de celles du tiers mentionné à l’article L. 7311 du même code

 « Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires les modalités d’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux, qui sont votées à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance.

« Les travaux prescrits dans le plan pluriannuel de travaux ainsi que leur échéancier et, le cas échéant, ceux prescrits par le diagnostic technique global sont intégrés dans le carnet d’entretien de l’immeuble prévu à l’article 18 de la présente loi.

« II.  Le projet de plan pluriannuel de travaux est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit son élaboration ou sa révision. Lorsque ce projet de plan fait apparaître la nécessité de réaliser des travaux dans les dix prochaines années, le syndic inscrit à l’ordre du jour de cette assemblée générale la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, qui est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.

« Au regard des décisions prises par l’assemblée générale mentionnée au premier alinéa du présent II, le syndic inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale appelée à approuver les comptes soit la question de l’adoption de tout ou partie du projet de plan pluriannuel de travaux, s’il n’a pas été adopté, soit les décisions relatives à la mise en œuvre de l’échéancier du plan pluriannuel de travaux adopté.

« III.  Dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, l’autorité administrative compétente peut à tout moment demander au syndic de lui transmettre le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au II du présent article, afin de vérifier que les travaux programmés permettent de garantir la sauvegarde de l’immeuble et la sécurité de ses occupants.

« À défaut de transmission du plan pluriannuel de travaux adopté dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande ou si le plan transmis ne prescrit manifestement pas les travaux nécessaires à la préservation de la sécurité des occupants de l’immeuble, l’autorité administrative peut élaborer ou actualiser d’office le projet de plan pluriannuel de travaux, en lieu et place du syndicat des copropriétaires et aux frais de ce dernier.

« Dès réception du projet de plan pluriannuel de travaux notifié par l’autorité administrative, le syndic convoque l’assemblée générale, qui se prononce sur la question de l’adoption de tout ou partie de ce projet de plan. » ;

 Après le même article 142, il est inséré un article 1421 ainsi rédigé :

« Art. 1421.  I.  Dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l’issue d’une période de dix ans suivant la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble, pour faire face aux dépenses résultant :

«  De l’élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 142 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l’article L. 7311 du code de la construction et de l’habitation ;

«  De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale des copropriétaires ;

«  Des travaux décidés par le syndic en cas d’urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article 18 de la présente loi ;

«  Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux.

« Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

« L’assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l’existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges.

« Lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 142, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 141. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 141.

« L’assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d’un montant supérieur.

« II.  L’assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l’article 141. Lorsqu’un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l’assemblée générale, celleci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté.

« III.  Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 10, à la fin de la première phrase de l’avantdernier alinéa du II de l’article 18, à la fin du troisième alinéa de l’article 192, à la première phrase du premier alinéa de l’article 291 A et à la fin de la première phrase de l’article 4115, la référence : « 142 » est remplacée par la référence : « 1421 » ;

 À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 181 A, la référence : « à l’article 142 » est remplacée par la référence : « au II de l’article 141 » ;

 Au premier alinéa de l’article 192, la référence : « ou du I de l’article 142 » est supprimée et les références : « des mêmes articles 141 ou 142 » sont remplacées par la référence : « du même article 141 » ;

 Au troisième alinéa de l’article 244, la référence : « L. 7312 du code de la construction et de l’habitation » est remplacée par la référence : « 142 de la présente loi ».

II.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 25211 et à la seconde phrase du I de l’article L. 25311, la référence : « 142 » est remplacée par la référence : « 1421 » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 443142 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « II de l’article 142 » est remplacée par la référence : « I de l’article 1421 » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du diagnostic et des travaux prévus aux articles L. 7311 et L. 7312 du présent code » sont remplacés par les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 142 de la même loi et des travaux décidés dans les conditions prévues au second alinéa du II du même article 142 » ;

 bis Au  du III de l’article L. 7112, après le mot : « et », sont insérés les mots : « du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 142 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou » ;

 L’article L. 7212 est ainsi modifié :

a) Après le 5° du II, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

«  Le plan pluriannuel de travaux adopté dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l’article 142 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée ;

«  À défaut de plan pluriannuel de travaux mentionné au 6° du présent II, le projet de plan pluriannuel de travaux mentionné au premier alinéa du I de l’article 142 de la même loi s’il a été élaboré. » ;

b) Au dixseptième alinéa du même II, les références : « , 3°, 4° et  » sont remplacées par les références : « et 3° à  » ;

c) Au dixhuitième alinéa du même II, les références : « , au 3°, au 4° et au  » sont remplacées par les références : « et aux 3° à  » ;

d) À la première phrase du III, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

 à la première phrase, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 à la seconde phrase, les mots : « dixhuitième et dixneuvième » sont remplacés par les mots : « vingtième et avantdernier » ;

 L’article L. 7311 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « situation », il est inséré le mot : « technique » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

 au début, les mots : « Un état de la situation du syndicat des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « Un état technique de l’immeuble » ;

 à la fin, les mots : « et de l’habitation » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

d) Au dernier alinéa, après le mot : « immeuble, », sont insérés les mots : « à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d’économies d’énergie, » ;

 L’article L. 7312 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7312.  Le contenu du diagnostic technique global est présenté à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit sa réalisation ou sa révision. » ;

 L’article L. 7313 est abrogé.

III.  Au a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, les mots : « et au I de l’article 142 » sont supprimés.

IV.  Au premier alinéa du  bis de l’article 2374 du code civil, la référence : « 142 » est remplacée par la référence : « 1421 ».

V.  À la première phrase du 2° de l’article 3 de la loi  709 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, la référence : « 142 » est remplacée par la référence : « 1421 ».

VI.  Le présent article entre en vigueur :

 Le 1er janvier 2023, pour les syndicats de copropriétaires comprenant plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

 Le 1er janvier 2024, pour les syndicats de copropriétaires comprenant un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

 Le 1er janvier 2025, pour les syndicats de copropriétaires comprenant au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

VII.  Par exception au VI, le 3° du II du présent article entre en vigueur :

 Le 1er janvier 2024, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend plus de deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ;

 Le 1er janvier 2025, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend un nombre de lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces compris entre cinquante et un et deux cents ;

 Le 1er janvier 2026, lorsque le syndicat des copropriétaires comprend au plus cinquante lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces.

Article 44 bis

Après l’article L. 1135 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 11351 ainsi rédigé :

« Art. L. 11351.  I.  Le propriétaire d’un bâtiment existant qui procède à son isolation thermique par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb du fonds voisin de trentecinq centimètres au plus lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs. L’ouvrage d’isolation par l’extérieur ne peut être réalisé qu’à deux mètres au moins audessus du pied du mur, du pied de l’héberge ou du sol, sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

« Une indemnité préalable est due au propriétaire du fonds surplombé.

« Ce droit s’éteint par la destruction du bâtiment faisant l’objet de l’ouvrage d’isolation.

« Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont constatées par acte authentique ou par décision de justice, publié pour l’information des tiers au fichier immobilier.

« I bis.  Le droit de surplomb emporte le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.

« Une indemnité est due au propriétaire de l’immeuble voisin.

« Une convention définit les modalités de mise en œuvre de ce droit.

« II.  Avant tout commencement de travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler notifie au propriétaire du fonds voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier des droits mentionnés au I bis.

« Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le propriétaire du fonds voisin peut s’opposer à l’exercice du droit de surplomb de son fonds pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété ou à la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa du I. Dans ce même délai, il ne peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires que si la destination, la consistance ou la jouissance de ce fonds en seraient affectées de manière durable ou excessive.

« Dans le même délai, il peut saisir le juge en fixation du montant de l’indemnité préalable prévue aux I ou I bis.

« III.  Lorsque le propriétaire du fonds surplombé a obtenu une autorisation administrative de construire en limite séparative ou en usant de ses droits mitoyens et que sa mise en œuvre nécessite la dépose de l’ouvrage d’isolation, les frais de cette dépose incombent au propriétaire du bâtiment isolé. L’indemnité prévue au I demeure acquise.

« IV.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Article 45

I.  (Supprimé)

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, afin de renforcer l’effectivité du respect des règles prévues au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

 De compléter et de modifier, au sein du code de la construction et de l’habitation, le régime de police administrative portant sur le contrôle des règles prévues du même livre Ier ;

 De procéder à la mise en cohérence du régime de police administrative mentionné au 1° avec le régime de contrôle et de sanctions pénales prévu au titre VIII dudit livre Ier, le cas échéant par la suppression ou la modification de certaines infractions ;

 De modifier le champ d’application et les conditions de délivrance des attestations relatives au respect des règles de construction prévues au titre II du même livre Ier, notamment s’agissant des personnes physiques ou morales susceptibles de les délivrer ainsi que des qualités et garanties qu’elles doivent présenter à cet effet, et de préciser les conditions d’utilisation de ces attestations dans le cadre des contrôles mentionnés aux 1° et  ;

 De mettre en cohérence les dispositions du code de l’urbanisme avec les modifications du code de la construction et de l’habitation résultant des 1° et 3°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 45 bis

I.  L’article L. 1732 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.  À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation est compris entre les classes A et E au sens de l’article L. 17311. » ;

 Au 1° du même I, les mots : « une consommation inférieure au seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « un niveau de performance conforme » ;

 Aux premier et second alinéas du III, les mots : « la consommation énergétique excède le seuil mentionné » sont remplacés par les mots : « le niveau de performance n’est pas conforme ».

II.  Le chapitre III du titre Ier de la loi  89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article 231 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « logement », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ait un niveau de performance compris entre la classe A et la classe E au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

III.  À l’article 5 de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, les mots : « dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation ».

IV.  À la seconde phrase de l’article 25 de la loi  20191147 du 8 novembre 2019 précitée, les mots : « dont la consommation est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an » sont remplacés par les mots : « classés F ou G au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation ».

Article 45 ter

I.  L’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ratifiée.

II.  La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifiée :

 Au début, est ajoutée une soussection 1 intitulée : « Informations et diagnostics divers » et comprenant les articles L. 12623 à L. 12625 ;

 Est ajoutée une soussection 2 intitulée : « Diagnostic de performance énergétique » et comprenant les articles L. 12626 à L. 12633 ;

 L’article L. 12629 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à des fins d’information » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » sont remplacés par les mots : « recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n’ont qu’une valeur informative » ;

 Est ajoutée une soussection 3 intitulée : « Diagnostic et études relatives à la prévention et la gestion des déchets avant certains travaux sur des bâtiments existants » et comprenant les articles L. 12634 et L. 12635 ainsi que l’article L. 126351, tel qu’il résulte de l’article 54 de la présente loi.

III.  Le 1° du I de l’article 179 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est abrogé.

Article 45 quinquies A 

Après le 4° de l’article L. 4213 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 4112, réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Article 45 quinquies B 

(Supprimé)

Article 45 quinquies C

I.  Après le onzième alinéa de l’article L. 4222 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 4112, de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

II (nouveau).  Au premier alinéa de l’article L. 31231 du même code, le mot : « trentetroisième » est remplacé par le mot : « trentequatrième ».

Article 45 quinquies D

(Supprimé)

Article 45 quinquies E

Après le 8° de l’article L. 4223 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans le respect du dernier alinéa de l’article L. 4112 du présent code,  de réaliser pour le compte d’un syndicat des copropriétaires dont ils sont membres toute opération ou tous travaux de rénovation énergétique ; ».

Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

….  À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « cinquante-cinquième à cinquante-huitième » sont remplacés par les mots : « cinquante-sixième à cinquante-neuvième ».

Article 45 quinquies

I.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 231111, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 1741 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 Les articles L. 33112 et L. 43101 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport précise le programme d’actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d’énergie des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage tertiaire dont la collectivité territoriale est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l’article L. 1741 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Chapitre II

Diminuer la consommation d’énergie

Article 46

I.  (Supprimé)

II.  Après l’article L. 21221 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 212211 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212211 A.  L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

« Le titre mentionné au premier alinéa de l’article L. 21221 ne peut être accordé en cas de nonrespect de cette interdiction.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »

III.  Le présent article entre en vigueur le 31 mars 2022.

Article 46 bis A

Le 2° de l’article L. 3452 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d’un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; ».

Article 46 bis B

(Supprimé)

Article 46 bis

I.  Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 A L’article L. 221-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes qui acquièrent des certificats d’économies d’énergie mettent en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 B L’article L. 221-9 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l’opération, il est réalisé par un organisme d’inspection accrédité choisi par le demandeur. » ;

b) La première phrase du second alinéa est complété par les mots : « par l’entité effectuant les contrôles parmi l’ensemble des opérations faisant l’objet de la demande et soumises à l’obligation de contrôle » ;

 C Après le  de l’article L. 222-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Annuler les certificats d’économies d’énergie acquis par les personnes qui n’ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8. » ;

 D Après l’article L. 222-3, il est inséré un article L. 222-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-3-1.  Lorsqu’une personne faisant l’objet de la sanction mentionnée au 3° de l’article L. 222-2 ne détient pas les certificats d’économies d’énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d’en acquérir.

« Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l’article L. 221-4.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard. » ;

 E L’article L. 222-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait d’acquérir des certificats d’économie d’énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l’article L. 221-8 ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « La tentative du délit prévu » sont remplacés par les mots : « Les tentatives des délits prévus » ;

 L’article L. 22210 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « , de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et l’agence mentionnée à l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l’échange mentionné au premier alinéa est subordonné à l’accord du maire ou du président d’établissement public de coopération intercommunale sous l’autorité duquel ils sont placés. » ;

c) Au troisième alinéa, la référence : « au même article L. 2229 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 2229 du présent code » ;

2° et 3° (Supprimés)

II.  (Supprimé)

Amendement n° 27 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 20

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier » ;

- les mots : « même troisième » sont remplacés par les mots : « même avant-dernier » ;

Article 46 ter AA

(Supprimé)

Article 46 ter AB

I.  Après l’article L. 22111 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 22112 ainsi rédigé :

« Art. L. 22112.  Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d’énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l’article L. 2211, les impacts sur le prix de l’énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

« Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu’il compte apporter au dispositif pour la période suivante. »

II (nouveau).  Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l’article L. 22112 du code de l’énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, comporte une évaluation de l’opportunité de pondérer les certificats d’économies d’énergie définis à l’article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l’économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements. 

Article 46 ter A

I.  L’article L. 22110 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pièces constitutives d’une demande de certificats d’économies d’énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l’article L. 2211 du code de la consommation. »

II.  Le I entre en vigueur un an après la date de promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Article 46 ter

I.  L’article L. 2226 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;

b) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

c) (nouveau) Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre, le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un certificat de conformité, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. » ;

 (Supprimé)

II.  Après l’article L. 2226 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 22261 et L. 22262 ainsi rédigés :

« Art. L. 22261.  Dans les agglomérations mentionnées à l’article L. 2224, après avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % des émissions de particules fines PM2.5 issues de la combustion du bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence de 2020. Afin d’assurer l’atteinte de ces objectifs, une évaluation de l’efficacité des mesures sur les émissions de PM2.5 et la qualité de l’air dans les territoires concernés est réalisée au minimum tous les deux ans.

« Art. L. 22262 (nouveau).  Le ministre chargé de l’environnement peut définir par arrêté des critères techniques auxquels doivent répondre certaines catégories de combustibles solides mis sur le marché et destinés au chauffage afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air.

« Lors de la mise sur le marché à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les conditions appropriées de stockage et d’utilisation afin de limiter l’impact de leur combustion sur la qualité de l’air. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

Article 46 quater A

Le premier alinéa de l’article L. 22111 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l’achat ou à la vente ».

Article 46 quater

I.   Après le 10° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Éviter l’octroi d’une aide budgétaire de l’État ou de ses établissements publics aux opérations d’économies d’énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l’effet direct de cette opération, à l’exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid. ».

II.  (Supprimé)

Article 46 quinquies

À l’avantdernier alinéa du I de l’article L. 1741 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, après le mot : « obligation », sont insérés les mots : « , provenant de ces bâtiments ou de bâtiments ne relevant pas du secteur tertiaire présents sur le même site, ».

Article 46 sexies

I.  L’article L. 7121 du code de l’énergie est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « froid », sont insérés les mots : « , répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales, » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 222438, la collectivité ou l’établissement public, compétent en matière de création et d’exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu’il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l’objet d’un audit énergétique examinant les possibilités d’amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l’établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l’absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent dans un délai de six mois suivant le dépôt complet et régulier d’une demande de classement, celuici est tacitement refusé. »

II.  L’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les collectivités territoriales chargées d’un service public de distribution de chaleur ou de froid délimitent, conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l’énergie, les zones de développement prioritaires des réseaux de chaleur et de froid classés au sein desquelles le raccordement est obligatoire. Un décret en Conseil d’État définit la zone de développement prioritaire qui s’applique en l’absence de telle décision. »

Chapitre III

Lutter contre l’artificialisation des sols en adaptant les règles d’urbanisme

Section 1

Dispositions de programmation

Article 47

Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, le rythme de l’artificialisation des sols dans les dix années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que, sur cette période, la consommation totale d’espace observée à l’échelle nationale soit inférieure à la moitié de celle observée sur les dix années précédant cette date.

 Ces objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée, dans les conditions fixées par la loi.

Section 2

Autres dispositions

Article 48

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 101-2 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Au b du 1°, après la deuxième occurrence du mot : « urbain », sont insérés les mots : « et rural » ;

b) Après le 6°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; » ;

 (nouveau) Après l’article L. 1012, il est inséré un article L. 10121 ainsi rédigé :

« Art. L. 101-2-1 (nouveau).  L’atteinte des objectifs mentionnés au  bis de l’article L. 1012 résulte de l’équilibre entre :

«  La maîtrise de l’étalement urbain ;

«  Le renouvellement urbain ;

«  bis (nouveau) L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ;

«  La qualité urbaine ;

«  bis (nouveau) La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ;

«  La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

«  (nouveau) La renaturation des sols artificialisés.

« L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.

« La renaturation d’un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d’amélioration de la fonctionnalité d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisé au sens du 4° du présent II en un sol non artificialisé.

« L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.

 «  Au sein des documents de planification et d’urbanisme, lorsque la loi ou le règlement prévoit des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, ces objectifs sont fixés et évalués en considérant comme :

«  artificialisée une surface dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, ou stabilisés et compactés, ou constitués de matériaux composites ;

«  non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit végétalisée, constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée dans les documents de planification et d’urbanisme. »

Amendement n° 30 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 17

Supprimer les mots :

au sens du 4° du présent II

Article 48 bis A

(Supprimé)

Article 48 bis B

(Supprimé)

Article 48 bis

L’article L. 1328 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l’article L. 21312 du code de l’environnement. »

Article 49

I.  La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 L’article L. 42511 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » ;

b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En matière de lutte contre l’artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. Cet objectif est décliné entre les différentes parties du territoire régional. » ;

c) (Supprimé)

 Après le troisième alinéa du I de l’article L. 44249, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 44337 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranche de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. »

II.  Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 1231 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

 L’article L. 1413 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’aménagement stratégique fixe en outre, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. » ;

 L’article L. 1418 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1418.  Pour la réalisation des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés à l’article L. 1413, le document d’orientation et d’objectifs peut décliner ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte :

«  Des besoins en matière de logement et des obligations de production de logement social résultant de la législation applicable, en lien avec la dynamique démographique du territoire ;

«  Des besoins en matière d’implantation d’activité économique et de mutation et redynamisation des bassins d’emploi ;

«  Du potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés et à urbaniser et de l’impact des législations relatives à la protection du littoral, de la montagne et des espaces naturels sur la disponibilité du foncier ;

«  De la diversité des territoires urbains et ruraux, des stratégies et des besoins liées au développement rural, à la revitalisation des zones rurales et des communes rurales caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens des données statistiques de densité établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques ;

«  Des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ;

«  Des projets d’envergure nationale ou régionale dont l’impact en matière d’artificialisation peut ne pas être pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au second alinéa du même article L. 1413, mais est pris en compte pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales ;

«  Des projets d’intérêt communal ou intercommunal. » ;

 L’article L. 1515 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avantdernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Pour la réalisation des objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 1413 et L. 1418 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 44337 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 1231 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de l’article L. 1514, le projet d’aménagement et de développement durables » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut prévoir l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifié, au moyen d’une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l’élaboration, la révision ou la modification du plan local d’urbanisme et l’analyse prévue à l’article L. 15327. » ;

 bis (Supprimé)

 L’article L. 1613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle permet d’atteindre les objectifs de réduction d’artificialisation des sols mentionnés aux articles L. 1413 et L. 1418 ou, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, elle prend en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 44337 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 1231 du présent code. Elle ne peut inclure au sein de secteurs où les constructions sont autorisées des secteurs jusqu’alors inclus au sein de secteurs où les constructions ne sont pas admises que s’il est justifié que la capacité d’aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces déjà urbanisés. Pour ce faire, elle tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants. »

III.  Pour l’application des I et II du présent article :

 La première tranche de dix années débute à la date de promulgation de la présente loi ;

 bis Pour la première tranche de dix années, le rythme d’artificialisation est traduit par un objectif de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observée au cours des dix années précédentes ;

 Pour la première tranche de dix années, le rythme prévu à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales ne peut dépasser la moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers observée au cours des dix années précédant la date mentionnée au 1° du présent III ;

 Afin de tenir compte des périmètres des schémas de cohérence territoriale existant sur leur territoire et de la réduction du rythme d’artificialisation des sols déjà réalisée, l’autorité compétente associe les établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme à la fixation et à la déclinaison des objectifs mentionnés au I du présent article dans le cadre de la procédure d’évolution du document prévue au IV. Les modalités de cette association sont définies au IV bis ;

 Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné.

Pour la tranche mentionnée au  bis du présent III, un espace naturel ou agricole occupé par une installation de production d’énergie photovoltaïque n’est pas comptabilisé dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dès lors que les modalités de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique et, le cas échéant, que l’installation n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole ou pastorale sur le terrain sur lequel elle est implantée. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

IV.  Afin d’assurer l’intégration des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols et de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers :

 Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie au I de l’article L. 42519 du même code. L’entrée en vigueur du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 Si le plan d’aménagement et de développement durable de Corse en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 442414 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du plan d’aménagement et de développement durable de Corse prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 Si le schéma d’aménagement régional en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 44337 du code général des collectivités territoriales, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 4433109 du code général des collectivités territoriales. L’entrée en vigueur du schéma d’aménagement régional prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 Si le schéma directeur de la région d’ÎledeFrance en vigueur ne prévoit pas les objectifs mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, son évolution doit être engagée dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Cette évolution peut être réalisée selon la procédure de modification définie à l’article L. 12314 du code de l’urbanisme. L’entrée en vigueur du schéma directeur de la région d’ÎledeFrance prévoyant ces objectifs doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 bis Lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption des schémas et du plan modifiés ou révisés en application des  à 4° du présent IV, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale sont modifiés ou révisés pour prendre en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 44249 du même code, à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 44337 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme et tels qu’intégrés par lesdits schémas et plan, dans les conditions fixées aux articles L. 1413 et L. 1418 du même code, au quatrième alinéa de l’article L. 1515 dudit code ou au dernier alinéa de l’article L. 1613 du même code.

Si les schémas et le plan mentionnés aux 1° à 4° du présent IV n’ont pas été modifiés ou révisés en application des mêmes 1° à 4° et dans les délais prévus par lesdits 1° à 4°, le schéma de cohérence territoriale, ou en l’absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale engagent l’intégration d’un objectif, pour les dix années suivant la promulgation de la présente loi, de réduction de moitié de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle observée sur les dix années précédentes.

Par dérogation aux articles L. 14329 à L. 14336 et aux articles L. 15331 à L. 15344 du code de l’urbanisme, les évolutions du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme prévues au présent  bis peuvent être effectuées selon les procédures de modification simplifiée prévues aux articles L. 14337 à L. 14339 du code de l’urbanisme et aux articles L. 15345 à L. 15348 du même code.

Lorsqu’il est procédé à l’analyse, prévue aux articles L. 14328 et L. 15327 dudit code, d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme n’ayant pas encore été modifié ou révisé en application du présent  bis, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal délibère sur l’opportunité d’engager la procédure d’évolution de ce schéma en application du présent  bis ;

 L’entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  bis du présent IV intervient au plus tard à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 L’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme modifié ou révisé en application du  bis du présent IV ou fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’évolution du plan local d’urbanisme engagée en vue de fixer des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée mentionnée au troisième alinéa du  bis ;

 L’entrée en vigueur de la carte révisée en application du même  bis ou de la carte communale fixant des objectifs compatibles avec le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du  intervient dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

 Si le schéma de cohérence territoriale modifié ou révisé en application du 5° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus au même 5°, les ouvertures à l’urbanisation des secteurs définis à l’article L. 1424 du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrée en vigueur du schéma ainsi révisé ou modifié.

Si le plan local d’urbanisme ou la carte communale modifié ou révisé mentionné aux 6° ou 7° du présent IV n’est pas entré en vigueur dans les délais prévus aux mêmes 6° ou 7°, aucune autorisation d’urbanisme ne peut être délivrée, dans une zone à urbaniser du plan local d’urbanisme ou dans les secteurs de la carte communale où les constructions sont autorisées, jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifié ou révisé ;

 bis À une échéance maximale de dix ans après la promulgation de la présente loi, le deuxième alinéa du  bis du présent IV n’est pas applicable au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale approuvés depuis moins de dix ans à la date de la promulgation de la présente loi et dont les dispositions prévoient des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’au moins un tiers par rapport à la consommation réelle observée sur la période décennale précédant l’arrêt du projet de document lors de son élaboration ou de sa dernière révision ;

 Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés selon les articles L. 1414 et L. 1419 du code de l’urbanisme sont soumis aux articles L. 1413 et L. 1418 du même code ainsi qu’aux  bis, 5°, 8° et  bis du présent IV ;

10° Tant que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV n’a pas arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, tant que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique n’a pas été adopté, le présent IV est opposable au document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite.

Après que l’autorité compétente qui a, avant la promulgation de la présente loi, prescrit une procédure d’élaboration ou de révision de l’un des documents mentionnés au présent IV a arrêté le projet ou, lorsque ce document est une carte communale, après que l’arrêté d’ouverture de l’enquête publique a été adopté, le document dont l’élaboration ou la révision a été prescrite est exonéré du respect des dispositions prévues au présent IV, lesquelles lui deviennent opposables immédiatement après son approbation.

IV bis (nouveau).  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’ensemble des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme d’un même ressort régional se réunit en conférence des schémas de cohérence territoriale. Y sont associés deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, compétents en matière de document d’urbanisme et non couverts par des schémas de cohérence territoriale.

La conférence des schémas de cohérence territoriale peut, dans un délai de deux mois, transmettre à l’autorité compétente mentionnée au 3° du III du présent article une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette. Ce document contient des propositions relatives à la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, à sa déclinaison en objectifs infrarégionaux en application du deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.

La révision ou la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ne peut être prescrite avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent IV bis, ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Au plus tard trois ans après que la conférence des schémas de cohérence territoriale a été réunie pour la dernière fois, elle se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de l’intégration et de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation nette fixés en application du présent article. Ce bilan comprend :

 Des données relatives aux objectifs fixés par les schémas de cohérence territoriale en application du  bis du IV du présent article ;

 Des données relatives à l’artificialisation constatée sur les périmètres des schémas de cohérence territoriale et sur le périmètre régional au cours des trois années précédentes ;

 Une analyse de la contribution de cette dynamique d’évolution de l’artificialisation à l’atteinte des objectifs fixés par le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en application du 1° du IV du présent article ;

 Des propositions d’évolution des objectifs mentionnés au deuxième alinéa du présent IV bis en vue de la prochaine tranche de dix années prévue au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales.

V.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant les modifications nécessaires en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme, à la fiscalité du logement et de la construction ainsi qu’au régime juridique de la fiscalité de l’urbanisme, des outils de maîtrise foncière et des outils d’aménagement à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre de concilier la mise en œuvre des objectifs tendant à l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maîtrise des coûts de la construction, de la production de logements et de maîtrise publique du foncier. Ce rapport dresse également une analyse des dispositifs de compensation écologique, agricole et forestière existants, du dispositif de compensation prévu au 4° du V de l’article L. 7526 du code de commerce et de l’opportunité de les faire évoluer ou de développer de nouveaux mécanismes de compensation de l’artificialisation contribuant à l’atteinte des objectifs prévus à l’article 47 de la présente loi.

Amendement n° 31 présenté par le Gouvernement.

I. – Alinéa 24

Après les mots :

collectivités territoriales,

insérer les mots :

ou en étant compatible aux objectifs mentionnés

II. – Alinéa 29, première phrase

Après les mots :

collectivités territoriales,

insérer les mots :

ou est compatible avec les objectifs mentionnés

III. – Alinéa 34, première phrase

Après les mots :

mentionnés au

insérer les mots :

 du

IV. – Alinéa 38, première phrase

Remplacer le mot :

au

par les mots :

à la seconde phrase du

V. – Alinéa 58

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le projet de schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires modifié ou révisé pour intégrer les objectifs mentionnés au 1° du I du présent article ne peut être arrêté avant transmission de la proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent IV bis, ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 49 bis AA

I.  L’ordonnance n° 20191170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional est ratifiée.

II.  L’ordonnance n° 2020744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale est ratifiée.

III.  L’ordonnance n° 2020745 du 17 juin 2020 relative à la rationalisation de la hiérarchie des normes applicable aux documents d’urbanisme est ratifiée.

IV.  Au premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020745 du 17 juin 2020 précitée, les mots : « ou la révision » sont remplacés par les mots : « , la révision ou la modification ».

V.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 143-9 est abrogé ;

 (nouveau) Au 3° de l’article L. 14329, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  » ;

 (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 14333, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

VI.  Au premier alinéa de l’article L. 3501 C du code de l’environnement, la référence : « L. 1414 » est remplacée par la référence : « L. 1413 ».

Article 49 bis AB

(Supprimé)

Article 49 bis A

À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 11211 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « , à l’exception des projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt » sont supprimés.

Article 49 bis B

I.  Le 3° de l’article L. 14110 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisés en sols non artificialisés ; ».

II.  Au 4° du I de l’article L. 1517 du code de l’urbanisme, après le mot : « réhabiliter, », il est inséré le mot : « renaturer, ».

III.  Le II de l’article L. 1631 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 14110 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 1517 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Article 49 bis CA

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 12312 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « de la lutte contre l’artificialisation des sols, ».

Article 49 bis C

I.  Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 1516, il est inséré un article L. 15161 ainsi rédigé :

« Art. L. 15161.  Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, un échéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de réalisation des équipements correspondant à chacune d’elles, le cas échéant. » ;

b) Le 3° du I de l’article L. 1517 est abrogé ;

 Au 4° de l’article L. 15331, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « six ».

II.   Le 1° du I du présent article n’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration, de révision ou de modification dont les projets ont été arrêtés avant la promulgation de la présente loi. Le 2° du même I n’est pas applicable aux zones à urbaniser délimitées par le règlement d’un plan local d’urbanisme adopté avant le 1er janvier 2018. Pour ces zones, les dispositions du 4° de l’article L. 15331 du code de l’urbanisme continuent à s’appliquer dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

Article 49 bis D

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

 Après l’article L. 1516, il est inséré un article L. 15162 ainsi rédigé :

« Art. L. 15162.  Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur les continuités écologiques. » ;

 Le I de l’article L. 1517 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « notamment les continuités écologiques, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

«  Définir les actions et opérations nécessaires pour protéger les franges urbaines et rurales. Elles peuvent définir les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, ainsi que la localisation préférentielle de cet espace de transition. »

Article 49 bis E

L’article L. 15122 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 bis (Supprimé)

 Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :

« II.  Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, selon les modalités prévues au I du présent article.

« III .  Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II du présent article s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code, à l’exclusion des projets de rénovation, réhabilitation ou changement de destination des bâtiments existants qui n’entraînent aucune modification de l’emprise au sol. »

Article 49 bis FA

I.  Après l’article L. 21251 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 212511 ainsi rédigé :

« Art. L. 212511.  Par dérogation à l’article L. 21251, l’organe délibérant de la commune peut décider par délibération de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal, lorsqu’elles sont sollicitées au bénéfice de personnes morales de droit public ou de personnes privées qui participent au développement de la nature en ville et répondent à un objectif d’intérêt public en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation.

« La délibération instaurant la gratuité précise les dispositifs de végétalisation pouvant bénéficier d’autorisations d’occupation temporaire, la durée pour laquelle les autorisations d’occupation temporaire sont délivrées et, le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine.

« L’autorisation d’occupation temporaire est accordée après instruction par la commune. Le caractère gratuit de l’autorisation est subordonné au fait que lesdites personnes ne poursuivent, à travers l’installation et l’entretien de dispositifs de végétalisation, aucun but lucratif.

« Les dispositifs de végétalisation mentionnés au premier alinéa du présent article respectent les règles applicables au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement et du patrimoine. Le cas échéant, ils sont soumis à autorisation dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme. Ils sont compatibles avec la destination et l’usage du domaine public.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes éventuelle pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État résultant du II est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Après l’article L. 1525 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 15251 ainsi rédigé :

« Art. L. 15251.  L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser. »

Article 49 bis F

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 14328, après le mot : « espace, », sont insérés les mots : « de réduction du rythme de l’artificialisation des sols, » ;

 La section 4 du chapitre III du titre V est ainsi modifiée :

a) Au début du premier alinéa de l’article L. 15327, le mot : « Neuf » est remplacé par le mot : « Six » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 15328, les mots : « la durée de neuf ans mentionnée à l’article L. 15327 est ramenée à six ans et » sont supprimés.

Article 49 bis G

Le chapitre III du titre VI du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Évaluation de la carte communale

« Art. L. 16311.  Tous les six ans au moins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme débat de l’adéquation de la carte communale en vigueur avec les objectifs de la politique locale en matière d’urbanisme et d’aménagement.

« Ce débat donne lieu, le cas échéant après avis de la commune membre concernée, à une délibération sur l’opportunité de réviser la carte communale. »

Article 49 bis

I.  Le III de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au second alinéa, les mots : « de dispositifs d’observation » sont remplacés par les mots : « d’observatoires » ;

 Sont ajoutés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les observatoires de l’habitat et du foncier sont mis en place au plus tard trois ans après que le programme local de l’habitat a été rendu exécutoire. Ils ont notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchés foncier et immobilier ainsi que l’offre foncière disponible. Cette analyse s’appuie en particulier sur un recensement :

«  Des friches constructibles ;

«  Des locaux vacants ;

«  Des secteurs où la densité de la construction reste inférieure au seuil résultant de l’application des règles des documents d’urbanisme ou peut être optimisée en application de l’article L. 1526 du code de l’urbanisme ;

«  Dans des secteurs à enjeux préalablement définis par les établissements publics de coopération intercommunale, des surfaces potentiellement réalisables par surélévation des constructions existantes ;

«  Dans des secteurs urbanisés, des surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables et, dans les zones urbaines, des espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques.

« L’analyse prend également en compte les inventaires des zones d’activité économique prévus à l’article L. 31882 du même code.

« Les observatoires de l’habitat et du foncier rendent compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces déjà urbanisés et sur des zones ouvertes à l’urbanisation.

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ne sont pas couverts par un plan local de l’habitat et qui sont dans l’incapacité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier peuvent conclure une convention avec l’établissement public de coopération intercommunale en charge du plan local de l’habitat le plus proche dans les conditions qu’ils déterminent.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent III, notamment pour préciser les analyses, les suivis et les recensements assurés par les observatoires de l’habitat et du foncier. »

II.  Le premier alinéa de l’article L. 3023 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Sont ajoutés les mots : « , en s’appuyant notamment sur les observatoires prévus au III de l’article L. 3021 » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce bilan annuel comporte, pour chacune des communes, la comparaison entre les objectifs annualisés du programme local de l’habitat mentionnés au même article L. 3021 et les résultats de l’exercice écoulé. »

III.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après le 5° de l’article L. 1326, sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

«  De contribuer à la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation ;

«  D’apporter ponctuellement une ingénierie, dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’aménagement ou d’une convention d’opération de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situés à proximité de leur périmètre d’action. » ;

 Après le mot : « cadre », la fin de l’avant-dernier alinéa des articles L. 3211 et L. 3241 est ainsi rédigée : « des observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation. »

IV.  Au huitième alinéa du V de l’article L. 52191 du code général des collectivités territoriales, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du IV ».

V.  Après le mot : « dans », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article 16 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 précitée est ainsi rédigée : « les observatoires de l’habitat et du foncier prévus au III de l’article L. 3021 du code de la construction et de l’habitation. »

Article 49 ter

(Supprimé)

Article 49 quater

(Supprimé)

Article 49 quinquies

(Supprimé)

Article 50

I.  Le titre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« TITRE III

« ARTIFICIALISATION DES SOLS

« Chapitre unique

« Art. L. 22311.  Le maire d’une commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale dotés d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale présente au conseil municipal ou à l’assemblée délibérante, au moins une fois tous les trois ans, un rapport relatif à l’artificialisation des sols sur son territoire au cours des années civiles précédentes.

« Le rapport rend compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols sont atteints.

« Le rapport donne lieu à un débat au sein du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante. Le débat est suivi d’un vote.

« Le rapport et l’avis du conseil municipal ou de l’assemblée délibérante font l’objet d’une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 21311.

« Dans un délai de quinze jours à compter de leur publication, ils sont transmis aux représentants de l’État dans la région et dans le département, au président du conseil régional ainsi que, selon le cas, au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ou aux maires des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu’au président de l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. Il précise notamment les indicateurs et les données qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met à la disposition des collectivités concernées les données de l’observatoire de l’artificialisation.

« Art. L. 22312 (Supprimé) »

II.  L’article L. 15327 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’analyse des résultats peut inclure le rapport relatif à l’artificialisation des sols mentionné à l’article L. 22311 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, la délibération prévue au troisième alinéa du présent article vaut débat et vote au titre du troisième alinéa de l’article L. 22311 du code général des collectivités territoriales. »

Article 50 bis

Au moins une fois tous les cinq ans, le Gouvernement rend public un rapport relatif à l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols.

Le rapport présente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des années civiles précédentes. Il dresse le bilan des dispositions de la présente loi en matière de lutte contre l’artificialisation et évalue l’efficacité des mesures de réduction de l’artificialisation.

Il apprécie l’effectivité de l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux ainsi que communaux et intercommunaux. Il compare et rend compte de la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagée à l’échelle des régions. Il évalue l’adéquation des moyens dont disposent les communes et leurs groupements pour remplir les obligations redditionnelles prévues par la loi et le règlement en matière de lutte contre l’artificialisation.

Il fait état des moyens financiers mobilisés par l’État en faveur du recyclage foncier, de la réhabilitation du bâti en zone urbanisée et des grandes opérations publiques d’aménagement, en identifiant le soutien apporté aux opérations des collectivités territoriales. Il rend compte des moyens alloués aux établissements publics fonciers et aux sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour contribuer à la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment par la renaturation des sols.

Il contient des préconisations sur la trajectoire de réduction de l’artificialisation des sols envisagée pour atteindre l’absence de toute artificialisation nette en 2050 et précise les orientations de limitation de l’artificialisation envisagées pour la décennie 20312040 en veillant à assurer une transition entre les outils de mesure de la consommation des sols et les outils de mesure de l’artificialisation.

Article 51

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 15127 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans lesdites zones, le règlement peut aussi déterminer une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur. » ;

 bis La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3116 est complétée par les mots : « ainsi que, le cas échéant, la densité minimale de constructions qui s’applique à chaque secteur et définie par le règlement en application de l’article L. 15127 » ;

 À la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 3124, les mots : « ainsi que le périmètre de la grande opération d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « et le périmètre de la grande opération d’urbanisme ainsi qu’une densité minimale de constructions, le cas échéant déclinée par secteur ».

Article 51 bis A

L’article L. 1526 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Les mots : « il peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 3123 du présent code et dans les secteurs d’intervention comprenant un centreville des opérations de revitalisation de territoire, créés au titre de l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, » et, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « peuvent être autorisées » ;

 (Supprimé)

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit, pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d’espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. » ;

 (Supprimé)

Article 51 bis BA

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du 3° de l’article L. 15128 est supprimée ;

 Après l’article L. 1525, il est inséré un article L. 15252 ainsi rédigé :

« Art. L. 15252.  En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquels doit satisfaire une telle construction. »

Article 51 bis B 

(Supprimé)

Article 51 bis C

La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 15261 ainsi rédigé :

« Art. L. 15261.  Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 11126 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. »

Article 51 bis D

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, le représentant de l’État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d’un porteur de projet intégralement situé sur une friche au sens de l’article L. 11126 du code de l’urbanisme et soumis, pour la réalisation de son projet, à une ou plusieurs autorisations au titre des codes de l’urbanisme, de l’environnement, de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pêche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier.

Le dossier de demande de certificat de projet est présenté au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.

II.  Le certificat prévu au I indique, en fonction de la demande présentée et au vu des informations fournies par le demandeur :

 Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de cette demande, y compris les obligations de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier, et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires ;

 Le rappel des délais réglementairement prévus pour l’intervention de ces décisions ou un calendrier d’instruction de ces décisions qui se substitue aux délais réglementairement prévus. Le représentant de l’État dans le département, lorsqu’il n’est pas compétent, recueille l’accord des autorités compétentes pour prendre ces décisions préalablement à la délivrance du certificat de projet.

Le certificat prévu audit I peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet.

III.  Le porteur du projet mentionné au I peut présenter conjointement à sa demande de certificat de projet, le cas échéant, une demande d’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 1221 du code de l’environnement, une demande d’avis prévu à l’article L. 12212 du même code et une demande de certificat d’urbanisme prévu à l’article L. 4101 du code de l’urbanisme. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises à l’autorité administrative compétente pour y statuer et les décisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexées à celuici.

IV.  Lorsque le certificat de projet fait mention d’une autorisation d’urbanisme et que cette autorisation fait l’objet d’une demande à l’autorité compétente dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de délivrance dudit certificat, cette demande est alors instruite au regard des dispositions d’urbanisme telles qu’elles existaient à la date de délivrance du même certificat, à l’exception des dispositions dont l’application est nécessaire au respect des engagements internationaux de la France, notamment du droit de l’Union européenne, ou lorsqu’elles ont pour objet la préservation de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques.

Le bénéficiaire d’un certificat de projet peut, à tout moment, renoncer au bénéfice des dispositions du présent IV, pour l’ensemble des procédures restant à mettre en œuvre et des décisions restant à prendre, nécessaires à la réalisation du projet.

V.  Les modalités d’application du présent article sont définies par le décret en Conseil d’État mentionné au I.

VI.  Au terme de la période d’expérimentation, les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement remettent au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du présent article.

Article 51 bis E

Le titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au troisième alinéa de l’article L. 3211, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. » ;

 (Supprimé)

 À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3241, après le mot : « durable », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « , la lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols. »

Article 51 bis F

(Supprimé)

Article 51 bis

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 3001 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 Après le même article L. 3001, il est inséré un article L. 30011 ainsi rédigé :

« Art. L. 30011.  Toute action ou opération d’aménagement soumise à évaluation environnementale en application de l’article L. 1221 du code de l’environnement doit faire l’objet :

«  D’une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération ;

«  D’une étude d’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la nature en ville.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de ces études dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 1223 du même code. »

II.  Le troisième alinéa de l’article L. 30011 du code de l’urbanisme n’est pas applicable aux actions et aux opérations d’aménagement pour lesquelles la première demande d’autorisation faisant l’objet d’une évaluation environnementale a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 52

Le code de commerce est ainsi modifié :

1 A (nouveau)°Au premier alinéa de l’article L. 75211, après la seconde occurrence de la référence : « L. 7521 », sont insérés les mots : « qui ne sont pas considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 7526 et » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 7526 est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du II de l’article L. 1012 du code de l’urbanisme.

« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants :

«  L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 7521, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;

«  (Supprimé)

«  L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;

«  La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens du II de l’article L. 1012 du code de l’urbanisme ;

«  L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n°       du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi.

« Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet :

« a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ;

« c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés.

« Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du préfet.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. »

Amendement n° 22 présenté par le Gouvernement.

I. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

II de l’article L. 101-2

par les mots :

neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

II de l’article L. 101-2

par les mots :

quatorzième alinéa de l’article L. 101-2-1

Article 52 bis AAA

(Supprimé)

Article 52 bis AA

Le premier alinéa du I de l’article L. 7524 du code de commerce est ainsi modifié :

 Après le mot : « habitants », sont insérés les mots : « et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l’article L. 7526, dans toutes les communes, » et la référence : « à l’article L. 7526 » est remplacée par les mots : « au même article » ;

 (Supprimé)

Article 52 bis C

(Supprimé)

Article 52 bis

I.  L’article L. 1416 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « et commercial » sont remplacés par les mots : « , commercial et logistique » ;

 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il détermine les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les équilibres territoriaux, notamment au regard du développement du commerce de proximité, de la fréquence d’achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises. Ces conditions privilégient la consommation économe de l’espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrées au stationnement.

« Pour les équipements commerciaux, ces conditions portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. » ;

 bis Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les équipements logistiques commerciaux, il localise les secteurs d’implantation privilégiés au regard des besoins logistiques du territoire, de la capacité des voiries, existantes ou en projet, à gérer les flux de marchandises et au regard des objectifs mentionnés au second alinéa de l’article L. 1413. » ;

 Les 3° à 5° sont abrogés ;

 (Supprimé)

II.  Le second alinéa de l’article L. 1516 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Les mots : « et artisanal » sont remplacés par les mots : « , artisanal et logistique » ;

 Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , artisanaux et logistiques » ;

 La référence : « à l’article L. 1415 » est remplacée par les références : « aux  et 2° de l’article L. 1415 ».

III.  À la fin de l’intitulé de la soussection 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, les mots : « et commerciales » sont remplacés par les mots : « , commerciales et logistiques ».

IV.  Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa de l’article L. 14252, la première occurrence du mot : « quatrième » est remplacée par le mot : « cinquième » ;

 L’article L. 42511 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , de logistique » sont supprimés ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il fixe également les objectifs de moyen et long termes sur ce territoire en matière de développement et de localisation des constructions logistiques. Il tient compte des flux de marchandises, notamment à destination des centresvilles, de la localisation des principaux axes routiers, du développement du commerce de proximité et du commerce en ligne, de l’insertion paysagère de ces constructions et de l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers. » ;

c) Au septième alinéa, les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « au présent article ».

V (nouveau).  Si le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires en vigueur ne satisfait pas aux objectifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, il les traduit lors de la première révision ou modification engagée après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 53

I.  Le livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La section 4 du chapitre VIII du titre Ier devient la section 5 ;

 Est rétablie une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Zones d’activité économique

« Art. L. 31881.  Sont considérées comme des zones d’activité économique, au sens de la présente section, les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire mentionnées aux articles L. 36411, L. 521416, L. 521520, L. 52165, L. 52172 et L. 52191 du code général des collectivités territoriales.

« Art. L. 31882.  L’autorité compétente en matière de création, d’aménagement et de gestion des zones d’activité économique définies à l’article L. 31881 est chargée d’établir un inventaire des zones situées sur le territoire sur lequel elle exerce cette compétence.

« L’inventaire mentionné au premier alinéa du présent article comporte, pour chaque zone d’activité économique, les éléments suivants :

«  Un état parcellaire des unités foncières composant la zone d’activité économique, comportant la surface de chaque unité foncière et l’identification du propriétaire ;

«  L’identification des occupants de la zone d’activité économique ;

«  Le taux de vacance de la zone d’activité économique, calculé en rapportant le nombre total d’unités foncières de la zone d’activité au nombre d’unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 du code général des impôts depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restées inoccupées au cours de la même période. Après consultation des propriétaires et occupants des zones d’activité économique pendant une période de trente jours, l’inventaire est arrêté par l’autorité compétente. Il est ensuite transmis à l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et à l’autorité compétente en matière de document d’urbanisme ou de document en tenant lieu. Ce document est également transmis à l’autorité compétente en matière de programme local de l’habitat.

« L’inventaire est actualisé au moins tous les six ans. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3001, après le mot : « organiser », sont insérés les mots : « la mutation, » ;

 Après l’article L. 3007, il est inséré un article L. 3008 ainsi rédigé :

« Art. L. 3008.  Dans les zones d’activité économique définies à l’article L. 31881 faisant l’objet d’un contrat de projet partenarial d’aménagement, mentionné à l’article L. 3121, ou situées dans le périmètre des secteurs d’intervention délimités par une convention d’opération de revitalisation de territoire, mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, lorsque l’état de dégradation ou l’absence d’entretien par les propriétaires des locaux identifiés dans l’inventaire mentionné à l’article L. 31882 du présent code compromettent la réalisation d’une opération d’aménagement ou de restructuration de la zone d’activité, le représentant de l’État dans le département, le maire, après avis du conseil municipal, ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avis de l’organe délibérant, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains ou équipements concernés.

« Lorsque les propriétaires n’ont pas manifesté dans un délai de trois mois la volonté de se conformer à la mise en demeure ou lorsque les travaux de réhabilitation n’ont pas débuté dans un délai d’un an, une procédure d’expropriation peut être engagée, dans les conditions prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, au profit de l’État, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou d’un établissement public d’aménagement créé en application des articles L. 32114 ou L. 3261.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

II.  L’inventaire prévu à l’article L. 31882 du code de l’urbanisme est engagé par l’autorité compétente dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Il est finalisé dans un délai de deux ans.

III.  Après le premier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des personnes publiques sont membres d’une association syndicale de propriétaires, l’hypothèque légale ne s’applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. »

IV.  Le deuxième alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2004632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est applicable aux associations syndicales de propriétaires créées avant l’entrée en vigueur du présent article.

Article 53 bis A

L’article L. 44210 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble au moins la moitié de la superficie le demande ou l’accepte, l’autorité compétente peut modifier à la hausse le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de l’article L. 44212. » ;

 Au second alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».

Article 53 ter

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I de l’article L. 1256, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 5561 A » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 1257 est ainsi modifié :

 à la première phrase, après les mots : « la destination précisée dans le contrat », sont insérés les mots : « ou, à défaut, l’usage envisagé au sens de l’article L. 5561 A » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 5561 A. » ;

 Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 5111 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5111 A.  Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 5561 A. » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 5125, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

c) (Supprimé)

 À l’article L. 51217, les quatre occurrences des mots : « remise en état » sont remplacées par le mot : « réhabilitation » ;

 L’article L. 5161 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;

 Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 5561 A ainsi rédigé :

« Art. L. 5561 A.  I.  Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées.

« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.

« II.  Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 5111 et, le cas échéant, à l’article L. 2111, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 53 quater

(Supprimé)

Article 54

I.  Le titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 12211 ainsi rédigé :

« Art. L. 12211.  Préalablement aux travaux de construction d’un bâtiment, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celuici, y compris par sa surélévation. La personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d’ouvrage un document attestant sa réalisation. Le maître d’ouvrage transmet cette attestation aux services de l’État compétents dans le département avant le dépôt de la demande de permis de construire.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et, notamment, prévoit les catégories de bâtiments pour lesquelles cette étude doit être réalisée ainsi que le contenu de celleci. Il fixe les compétences des personnes chargées de la réalisation de cette étude et précise le contenu de l’attestation remise au maître d’ouvrage. » ;

 La section 5 du chapitre VI est complétée par un article L. 126351 ainsi rédigé :

« Art. L. 126351.  Préalablement aux travaux de démolition d’un bâtiment nécessitant la réalisation du diagnostic mentionné à l’article L. 12634, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser une étude évaluant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment, y compris par sa surélévation. Cette étude est jointe au diagnostic.

« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu de cette étude et précise les compétences des personnes physiques ou morales chargées de sa réalisation. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 54 bis

I.  Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 L’article L. 12634 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12634.  Lors de travaux de démolition ou de rénovation significative de bâtiments, le maître d’ouvrage est tenu de réaliser un diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. Ce diagnostic fournit les informations nécessaires relatives aux produits, matériaux et déchets en vue, en priorité, de leur réemploi ou, à défaut, de leur valorisation, en indiquant les filières de recyclage recommandées et en préconisant les analyses complémentaires permettant de s’assurer du caractère réutilisable de ces produits et de ces matériaux. Il comprend des orientations visant à assurer la traçabilité de ces produits, matériaux et déchets. En cas d’impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d’élimination des déchets. Les informations contenues dans le diagnostic sont transmises à un organisme désigné par l’autorité administrative.

« Le diagnostic prévu au premier alinéa est établi par des personnes physiques ou morales présentant des garanties de compétence. Ces personnes ou organismes doivent être assurés et n’avoir aucun lien de nature capitalistique, commerciale ou juridique sur la même opération avec une entreprise pouvant effectuer tout ou partie des travaux de démolition ou de rénovation qui soit de nature à porter atteinte à leur impartialité et à leur indépendance. Un décret définit les conditions et les modalités d’application du présent alinéa ainsi que les modalités de publicité de ce diagnostic. » ;

 L’article L. 12635 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12635.  Sauf dispositions particulières, un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’article L. 12634. Il détermine notamment :

«  Les catégories de bâtiments et la nature des travaux de démolition ou rénovation qui, en raison de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et déchets susceptibles d’être produits, sont couverts par l’obligation prévue au même article L. 12634 ;

«  Le contenu et les modalités de réalisation du diagnostic prévu audit article L. 12634 ;

«  Les modalités de transmission des informations contenues dans le diagnostic et issues de son récolement ;

«  (Supprimé) » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1811, le mot : « réalisation » est remplacé par les mots : « construction, à la rénovation ou à la démolition ».

II.  L’article 51 de la loi  2020105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.

Amendement n° 21 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéa 6

Remplacer les mots :

de l’article L. 12634

par les mots :

des articles L. 12626 à L. 12634

II.  Alinéa 9

Après le mot :

diagnostic 

insérer les mots :

prévu au même article L. 12634

Article 55

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de  rationaliser les procédures d’autorisation, de planification et de consultation prévues dans le code de l’urbanisme et le code de l’environnement pour accélérer les projets sur des terrains déjà artificialisés, dans les périmètres d’opérations de revitalisation de territoire, de grandes opérations d’urbanisme ou d’opérations d’intérêt national, sans que ces mesures de rationalisation ne puissent avoir pour effet d’opérer des transferts de compétences entre les collectivités territoriales, leurs  groupements ou l’État, ni de réduire les compétences des établissements publics de coopération intercommunale ou communes compétents en matière d’urbanisme.

Un projet de loi de ratification est déposé dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre IV

Lutter contre l’artificialisation des sols pour la protection des écosystèmes

Article 56

I.  Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 1104 ainsi rédigé :

« Art. L. 1104.  I.  L’État élabore et met en œuvre, sur la base des données scientifiques disponibles et en concertation avec des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que des autres parties prenantes, une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outremer, sur terre et en mer, au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

« La stratégie mentionnée au premier alinéa vise à la protection de l’environnement et des paysages, à la préservation et la reconquête de la biodiversité, à la prévention et à l’atténuation des effets du dérèglement climatique ainsi qu’à la valorisation du patrimoine naturel et culturel des territoires.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les dix ans. La surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le réseau d’aires protégées ne peuvent être réduites entre deux actualisations.

 « Cette stratégie établit la liste des moyens humains et financiers nécessaires à la réalisation des missions et objectifs fixés au présent article.

« Un décret précise la définition et les modalités de mise en œuvre de la protection forte mentionnée au premier alinéa.

« II (nouveau).  L’État encourage le déploiement de méthodes et de projets pouvant donner lieu à l’attribution de crédits carbone au titre du label “BasCarbone” en faveur des aires protégées et des acteurs concourant à leur gestion. »

II .  Le 10° de l’article L. 3341 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l’environnement de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des provinces de la NouvelleCalédonie et en application des délibérations du gouvernement de la NouvelleCalédonie ; ».

Article 56 bis AA

I.  Le troisième alinéa du I de l’article L. 4111 A du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les maîtres d’ouvrage, publics ou privés, des projets, plans et programmes mentionnés aux articles L. 1221 et L. 1224, ou bénéficiant d’une dérogation prévue à l’article L. 4112, contribuent à cet inventaire par la saisie ou, à défaut, par le versement des données brutes de biodiversité acquises à l’occasion des études d’évaluation réalisées préalablement à la décision d’autorisation, d’approbation ou de dérogation appliquée à leur projet, plan ou programme, et des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation définies en application de l’article L. 1101, réalisées après cette même décision. »

II.  Le I entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Article 56 bis AB

À la dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 111110 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « art », sont insérés les mots : « ainsi que ceux concernant les équipements pastoraux ».

Article 56 bis A

Après le 4° de l’article L. 33121 du code forestier, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Au profit d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du code de l’environnement dans le cadre d’une stratégie et d’un périmètre d’intervention définis à l’avance et approuvés par le représentant de l’État dans la région, ou au profit du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d’administration. L’État veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers tels que définis à l’article L. 121-1 du présent code ; ».

Article 56 bis

I.  Au début du titre VI du livre III du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 3601 ainsi rédigé :

« Chapitre III

(Division et intitulé supprimés)

« Section unique

(Division et intitulé supprimés)

« Art. L. 3601.  I.  L’accès et la circulation des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV peuvent être réglementés ou interdits, par arrêté motivé, dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

« Les restrictions définies en application du premier alinéa du présent I ne s’appliquent pas lorsque l’accès ou la circulation à ces espaces sont nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, de douanes ou de la défense nationale.

« II.  Sous réserve des pouvoirs dévolus en la matière aux autorités habilitées au titre des espaces mentionnés au I, des pouvoirs dévolus au président du conseil départemental en application de l’article L. 32214 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs transférés au président de l’établissement public de coopération intercommunale en application de l’article L. 521192 du même code, l’autorité compétente pour réglementer ou interdire l’accès ou la circulation mentionnés au I du présent article est :

«  Le maire ;

«  Lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées ;

«  (nouveau) Lorsque la mesure concerne des espaces maritimes, le représentant de l’État en mer.

« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le cas où il n’y aurait pas été pourvu par le maire en application du 1° du présent II et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, prendre les mesures prévues au I.

« III.  (Supprimé)  ».

II .  Le chapitre III du titre VI du livre III du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès par aéronefs

« Section 1

« Interdiction des atterrissages à des fins de loisirs

« Art. L. 3631.  Dans les zones de montagne, l’atterrissage d’aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l’exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l’article L. 63001 du code des transports, ainsi que sur les emplacements autorisés par l’autorité administrative.

« Art. L. 3632.  La publicité, directe ou indirecte, de services faisant usage des pratiques mentionnées à l’article L. 3631 est interdite.

« Art. L. 3633.  (Supprimé)

« Section 2

« Dispositions pénales

« Art. L. 3634.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 3631.

« Art. L. 3635.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de ne pas respecter l’interdiction mentionnée à l’article L. 3632. »

Article 56 ter

Par dérogation à l’article L. 3331 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2024 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 3331 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation.

Article 57 bis A

(Supprimé)

Article 57 bis

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 215131 ainsi rédigé :

« Art. L. 215131.  Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celleci est effectuée :

«  Entre ascendants et descendants ;

«  Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

«  Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

«  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 21514, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celuici par les services fiscaux. » ;

 L’article L. 21514 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

Article 57 ter

I.  Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 AA Après le premier alinéa de l’article L. 1612, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

 A (Supprimé)

 B L’article L. 1618 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1618.  Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 16111 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 1419 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

 (Supprimé)

 Après l’article L. 161101, il est inséré un article L. 161102 ainsi rédigé :

« Art. L. 161102.  Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 32222 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 22411 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;

 (nouveau) L’article L. 16111 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

II.  L’article L. 32222 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161102 du code rural et de la pêche maritime. »

III.  (Supprimé) 

Chapitre V

Adapter les territoires aux effets du dérèglement climatique

Article 58 A

I.  L’article L. 1255 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « technologiques », sont insérés les mots : « , par un plan de prévention des risques miniers » ;

b) Après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L. 121222, L. 121223, L. 121226 et L. 121227 du code de l’urbanisme » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cet effet, un état des risques est établi. » ;

 Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en vente de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l’état des risques est :

«  Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l’article L. 2714 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ;

«  Annexé à l’acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat préliminaire, en cas de vente en l’état futur d’achèvement.

« Lorsque l’état des risques n’est pas remis à l’acquéreur au plus tard à la date de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de rétractation prévu à l’article L. 2711 du même code ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Lorsque l’acte authentique de vente n’est pas précédé d’une promesse de vente ou d’un contrat préliminaire, et que l’état des risques n’est pas joint à l’acte authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 2711 ne court qu’à compter du lendemain de la communication de ce document à l’acquéreur.

« Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l’acte authentique de vente prévues audit article L. 2711. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en location d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un état des risques conformément au I, comprend une mention précisant le moyen d’accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.

« En cas de mise en location de tout ou partie d’un immeuble, l’état des risques est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu.

« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, l’état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 33 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 1451 et L. 1452 du code de commerce. » ;

 Le III est abrogé ;

 bis Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « , dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II, » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un immeuble est soumis aux obligations de l’article L. 121225 du code de l’urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’en informer l’acquéreur ou le locataire dans l’état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent article. » ;

 Au V, les mots : « des dispositions » sont remplacés par les références : « du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du dernier alinéa du II et du IV ».

II.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au 5° du I de l’article L. 2714, les mots : « naturels et technologiques » et les mots : « deuxième alinéa du » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 2715 est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’arrêté préfectoral prévu au III du même article » sont remplacés par les mots : « si les documents à prendre en compte pour l’application du même I ont » ;

b) Les mots : « naturels et technologiques » sont supprimés.

III.  À la fin du sixième alinéa de l’article 33 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, les mots : « naturels et technologiques » sont remplacés par les mots : « prévu au même I ».

III bis.  L’article 33 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

 Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de ce document, le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones mentionnées au I de l’article L. 1255 du code de l’environnement, le bailleur fournit au candidat locataire l’état des risques prévu au même article L. 1255, lors de la première visite de l’immeuble, si une telle visite a lieu. »

IV.  Le présent article est applicable à compter de l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour son application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amendement n° 12 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 33

Remplacer la référence :

par les mots :

sixième alinéa

Article 58 BAA

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est ainsi modifiée :

 Au début, il est ajouté un article L. 32113 A ainsi rédigé :

« Art. L. 32113 A.  La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu et la gestion intégrée et concertée des activités au regard de l’évolution du trait de côte à l’échelle d’une cellule hydrosédimentaire et du risque qui en résulte. Elle est mise en œuvre dans le respect des principes de gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral prévue aux articles L. 2191 à L. 21961 ainsi qu’en cohérence avec la stratégie nationale de gestion des risques d’inondation définie à l’article L. 5664.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est élaborée par l’État en concertation avec les collectivités territoriales, le Conseil national de la mer et des littoraux, la communauté scientifique, les acteurs socioéconomiques et les associations de protection de l’environnement concernés. Avant son adoption par décret, le projet de stratégie nationale, accompagné d’une synthèse de son contenu, est mis à la disposition du public selon la procédure prévue à l’article L. 1201.

« La stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans. » ;

 Sont ajoutés des articles L. 32116 et L. 32117 ainsi rédigés :

« Art. L. 32116.  Des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte peuvent être élaborées par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents en matière de défense contre les inondations et contre la mer en application du 5° du I de l’article L. 2117, afin de mettre en œuvre les principes de la gestion du trait de côte définis à l’article L. 32113 A. Elles comportent des dispositions relatives à l’information du public sur le risque de recul du trait de côte. Elles sont compatibles avec les objectifs et les règles générales définis conformément à l’article L. 32114 lorsqu’ils existent.

« Lorsqu’il existe une stratégie locale de gestion des risques d’inondation prévue à l’article L. 5668, la stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte s’articule avec elle pour former des actions et opérations cohérentes. Le cas échéant, elles font l’objet d’un document unique.

« Préalablement à la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, une stratégie locale de gestion intégrée du trait de côte faisant l’objet d’une convention conclue avec l’État et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales concernées et leurs groupements peut être établie à l’initiative des communes mentionnées à l’article L. 32115 du présent code. Cette convention établit la liste des moyens techniques et financiers mobilisés par l’État et les collectivités territoriales pour accompagner les actions de gestion du trait de côte, notamment :

«  (nouveau) La construction, l’adaptation ou le maintien en l’état d’ouvrages de défense contre la mer ;

«  (nouveau) Les dispositifs de suivi de l’évolution du recul du trait de côte ;

«  (nouveau) L’élaboration d’une carte locale d’exposition au recul du trait de côte prévue à l’article L. 121221 du code de l’urbanisme ;

«  (nouveau) Les opérations d’aménagement liées au recul du trait de côte.

« Art. L. 32117.  Toute stratégie de gestion intégrée du trait de côte prend en compte la contribution des écosystèmes côtiers à la gestion du trait de côte. Elle fixe des objectifs relatifs à la connaissance et à la protection des espaces naturels afin de permettre à ces écosystèmes de se régénérer et de s’adapter à de nouvelles conditions environnementales, et aux processus de transports sédimentaires naturels d’accompagner ou de limiter le recul du trait de côte. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 32114 est complété par les mots : « en cohérence avec les orientations de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte définie à l’article L. 32113 A du présent code ».

Article 58 BAB

(Supprimé)

Article 58 BA

I.  Au début de la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 2191 A ainsi rédigé :

« Art. L. 2191 A.  Il est créé un conseil national pour l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la mer et des littoraux et la gestion intégrée des zones côtières, dénommé Conseil national de la mer et des littoraux. Il est présidé par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la mer. Sa composition et son fonctionnement sont fixés par décret. Sa composition tient compte de l’importance des espaces maritimes de l’outremer. Il comprend à parité, d’une part, des membres du Parlement, à raison de deux députés et deux sénateurs, dont un député et un sénateur élus dans les collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, un représentant au Parlement européen élu en France et des représentants des collectivités territoriales des façades maritimes de métropole et d’outremer et, d’autre part, des représentants des établissements publics intéressés, des milieux socioprofessionnels et de la société civile représentatifs des activités et des usages du littoral.

« Le conseil peut être consulté dans le cadre de la rédaction des textes législatifs ou réglementaires relatifs à la mer et aux littoraux. Il est consulté sur les priorités d’intervention et les conditions générales d’attribution des aides de l’État. Il peut être consulté sur les projets définis en application des contrats passés entre l’État et les régions.

« Le conseil a un rôle de proposition auprès du Gouvernement, qui peut le saisir pour avis de tout sujet relatif à la mer et aux littoraux. Il contribue par ses avis et propositions à la coordination des actions publiques en mer et dans les territoires littoraux. Il est associé au suivi de la mise en œuvre de la loi  862 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et des textes pris pour son application ainsi que des contrats initiés par l’Union européenne et intéressant le littoral. Il assure le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et des littoraux.

« Il participe aux travaux de prospective, d’observation et d’évaluation conduits sur le littoral aux niveaux européen, national et interrégional. »

II.  Les articles 41 et 43 de la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont abrogés.

Article 58 B

La section 7 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 32115 ainsi rédigé :

« Art. L. 32115.  Les communes dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral sont identifiées dans une liste fixée par décret. Cette liste est élaborée en tenant compte de la particulière vulnérabilité de leur territoire au recul du trait de côte, déterminée en fonction de l’état des connaissances scientifiques résultant notamment de l’indicateur national de l’érosion littorale mentionné à l’article L. 32113 et de la connaissance des biens et activités exposés à ce phénomène.

« Cette liste est établie après consultation des conseils municipaux des communes qu’il est envisagé d’y faire figurer et avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du comité national du trait de côte.

« Elle est révisée au moins tous les neuf ans. Elle peut à tout moment être complétée à la demande d’une commune souhaitant adapter son action en matière d’urbanisme et sa politique d’aménagement aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l’érosion du littoral, sous réserve de l’avis favorable de l’autorité compétente dont elle est membre mentionnée, selon le cas, au 1° de l’article L. 1538 du code de l’urbanisme ou à l’article L. 1633 du même code et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre lorsqu’il n’est pas cette autorité.

« Les communes mentionnées au premier alinéa du présent article sont soumises au paragraphe 3 de la soussection 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme. »

Article 58 C

I.  Le II de l’article L. 56241 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou à condition que la modification envisagée consiste à abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte de ce plan dans une ou plusieurs communes à la suite de l’entrée en vigueur d’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte en application du paragraphe 3 de la soussection 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme » ;

 bis À la troisième phrase, après la référence : « L. 5623 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la soussection 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, entre en vigueur dans une ou plusieurs communes et lorsqu’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels prévisibles approuvés sur cette ou ces mêmes communes inclut le recul du trait de côte, le représentant de l’État dans le département modifie ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II pour en abroger les dispositions relatives au recul du trait de côte portant sur cette ou ces communes, ou les abroge si ce ou ces plans de prévention des risques naturels prévisibles ne portent que sur le recul du trait de côte. Cette procédure de modification aboutit dans l’année qui suit l’entrée en vigueur des dispositions relatives au recul du trait de côte dans le document d’urbanisme. »

II.  Pendant la période durant laquelle s’appliquent sur une même commune, de manière concomitante, un document d’urbanisme intégrant les dispositions relatives au recul du trait de côte, en application du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, et un plan de prévention des risques naturels incluant le recul du trait de côte, les dispositions les plus contraignantes de ces deux documents s’appliquent dans l’attente de la modification du plan de prévention des risques naturels prévisibles par le représentant de l’État dans le département en application du second alinéa du II de l’article L. 562-4-1 du code de l’environnement.

Article 58 D

I.  Après le troisième alinéa de l’article L. 443372 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 32115 du code de l’environnement, il comprend les orientations permettant d’adapter les territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation qui se situent en dehors de la bande littorale définie à l’article L. 12145 du code de l’urbanisme, des zones délimitées en application de l’article L. 121222 du même code et des espaces remarquables du littoral. »

II.  Les schémas d’aménagement régional dont la procédure d’élaboration était en cours le 1er mars 2020 et qui étaient élaborés en application des articles L. 44337 à L. 443311 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 20191170 du 13 novembre 2019 relative au régime juridique du schéma d’aménagement régional, sont soumis à l’article L. 443372 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

Article 58 E

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 12119 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou à l’érosion des côtes » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121221, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale porte la largeur de la bande littorale mentionnée à l’article L. 12116 à plus de cent mètres. Cette bande correspond aux parties situées en dehors des espaces urbanisés de la zone définie au 1° de l’article L. 121222. » ;

 Le  bis de l’article L. 12121 est complété par les mots : « , et de la projection du recul du trait de côte » ;

 La soussection 3 de la section 1 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Exposition au recul du trait de côte et adaptation des documents d’urbanisme

« Art. L. 121221.  Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 32115 du code de l’environnement dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte établissent une carte locale d’exposition de leur territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Les communes incluses dans la liste établie en application de l’article L. 321-15 du code de l’environnement dont le territoire est couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste, par un plan de prévention des risques littoraux prescrit ou approuvé comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte peuvent établir une carte locale de projection du recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Si une ou plusieurs de ces communes appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la carte est établie par ce dernier.

« Dans les communes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, le présent chapitre est applicable sous réserve du présent paragraphe.

« Art. L. 121222.  Le document graphique du règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121221 délimite sur le territoire de ces communes :

«  La zone exposée au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans ;

«  La zone exposée au recul du trait de côte à un horizon compris entre trente et cent ans.

« Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique du règlement les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121223.  Lorsque le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121221, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1538 engage l’évolution de ce plan par délibération de son organe délibérant, afin d’y délimiter les zones mentionnées à l’article L. 121222. Cette délibération correspond à celle prévue à l’article L. 15332, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de révision, ou tient lieu de l’engagement prévu à l’article L. 15337, lorsque l’évolution du plan est effectuée selon la procédure de modification de droit commun ou selon la procédure de modification simplifiée, notamment prévue au deuxième alinéa du présent article.

« Par dérogation aux articles L. 15331 à L. 15344, cette évolution peut être effectuée selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 15345 à L. 15348.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121221, la procédure d’évolution du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si le plan local d’urbanisme délimitant les zones définies à l’article L. 121222 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure d’évolution prévue au premier alinéa du présent article, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies à l’article L. 121222 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 4241, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situés dans les zones préfigurées en application de l’avantdernier alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan, dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121224.  I.  Dans les espaces urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121222, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, seuls peuvent être autorisés :

«  Les travaux de réfection et d’adaptation des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies au même article L. 121222 ;

«  Les constructions ou installations nouvelles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, à condition qu’elles présentent un caractère démontable ;

«  Les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme délimitant les zones définies audit article L. 121222, à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« II .  Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121222, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisées sur le fondement de l’article L. 12117 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.

« Art. L. 121225.  I.  Dans la zone délimitée en application du 2° de l’article L. 121222, la démolition de toute construction nouvelle à compter de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme intégrant les zones mentionnées au même article L. 121222 ou du document d’urbanisme en tenant lieu et celle des extensions de constructions existantes à compter de cette même date, ainsi que la remise en état du terrain, sous la responsabilité et aux frais de leur propriétaire, sont obligatoires lorsque le recul du trait de côte est tel que la sécurité des personnes ne pourra plus être assurée audelà d’une durée de trois ans.

« L’obligation de démolition et de remise en état est ordonnée par arrêté du maire dans les conditions fixées au III du présent article.

« II.  Lorsque le projet requiert la délivrance d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de nonopposition à déclaration préalable, leur mise en œuvre est subordonnée, en application de l’article L. 42516, à la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations d’une somme, correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état mentionnées au I du présent article, dont le montant est fixé par l’autorisation d’urbanisme.

« Le bénéficiaire de l’autorisation adresse au maire le récépissé de consignation délivré par la Caisse des dépôts et consignations avant la mise en œuvre de l’autorisation.

« Par dérogation à l’article L. 51824 du code monétaire et financier, le délai de trente ans mentionné aux premier et avantdernier alinéas du même article L. 51824 est porté à cent ans et la période de trente années mentionnée à l’avantdernier alinéa dudit article L. 51824 est portée à cent années.

« Le taux de rémunération est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 51823 du même code, en tenant compte du délai de déchéance.

« La consignation des sommes correspondant au coût prévisionnel de la démolition et de la remise en état emporte affectation spéciale et légale et droit de préférence, au sens de l’article 2333 du code civil.

« Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 1122 du code des procédures civiles d’exécution.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de fixation du montant, de dépôt et de conservation de la consignation.

« III.  Pour toute construction soumise à l’obligation de démolition et de remise en état, le maire, dans les conditions prévues au I, ordonne l’exécution de ces obligations dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à six mois.

« Lorsque l’arrêté n’a pas été exécuté dans le délai fixé au premier alinéa du présent III, le maire met en demeure le propriétaire de procéder à cette exécution dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un mois.

« IV.  Si, à l’issue du délai fixé dans la mise en demeure ordonnant des travaux de démolition et de remise en état du site, ceuxci n’ont pas été accomplis par le propriétaire, le maire peut faire procéder d’office à tous les travaux nécessaires en lieu et place de la personne mise en demeure et aux frais de celleci. En cas d’absence ou d’insuffisance des sommes consignées, les frais de toute nature avancés sont recouvrés comme en matière de contributions directes en application de l’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales. Si l’immeuble relève du statut de la copropriété, le titre de recouvrement est émis à l’encontre de chaque copropriétaire pour la fraction de créance dont il est redevable.

« V.  La somme consignée attachée au bien et, le cas échéant, les intérêts échus peuvent être déconsignés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, sur décision du maire au bénéfice du propriétaire, au fur et à mesure de l’exécution des travaux de démolition et de remise en état, ou du comptable de la commune, pour financer la réalisation d’office des travaux.

« VI.  Nonobstant toutes dispositions contraires, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application du présent paragraphe ne peuvent prétendre à aucune indemnité de la part de l’autorité qui a fait procéder à la démolition et à la remise en état.

« VII.  À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente, de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises aux obligations prévues au présent article doit les mentionner.

« Art. L. 121226.  La carte communale applicable dans les communes mentionnées à l’article L. 121221 délimite sur le territoire de ces communes les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121222.

« Le rapport de présentation de la carte communale comprend une synthèse des études techniques prises en compte pour délimiter dans le document graphique les zones mentionnées aux mêmes 1° et 2° de l’article L. 121222 et, si elles ont été prises en compte pour procéder à cette délimitation, une synthèse des actions de lutte contre l’érosion côtière et des actions issues des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte mises en œuvre par les collectivités territorialement compétentes.

« Art. L. 121227.  Lorsque la carte communale inclut le territoire d’au moins une commune mentionnée à l’article L. 121221, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1633 engage la révision de la carte communale afin d’y délimiter les zones mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 121222.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 121221, cette procédure de révision est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« Si la carte communale délimitant les zones mentionnées à l’article L. 121222 du présent code n’entre pas en vigueur à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’engagement de la procédure de révision, sauf lorsque le territoire est couvert par un plan de prévention des risques littoraux approuvé à cette échéance comportant des dispositions relatives au recul du trait de côte, l’organe délibérant de l’autorité compétente adopte une carte de préfiguration des zones définies au même article L. 121222 avant cette échéance, cette carte étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du document d’urbanisme délimitant ces zones.

« L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 4241, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, des constructions ou des installations qui sont situées dans les zones préfigurées en application du troisième alinéa du présent article, et de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de la future carte dès lors qu’a été publiée la délibération d’adoption de la carte de préfiguration.

« Art. L. 121228.  Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121226 et mentionnée au 1° de l’article L. 121222, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d’habitation des constructions, l’article L. 121224 est applicable.

« Art. L. 121229.  Dans la zone délimitée en application de l’article L. 121226 et mentionnée au 2° de l’article L. 121222, l’article L. 121225 est applicable.

« Art. L. 1212210.  I.  L’autorité compétente prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme ou engage l’élaboration d’une carte communale lorsque la commune, si elle est compétente, ou au moins une commune du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale compétent est mentionnée à l’article L. 121221 et n’est couverte par aucun de ces documents d’urbanisme.

« Pour les communes mentionnées au premier alinéa du même article L. 121221, la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme ou de la carte communale est engagée au plus tard un an après la publication de la liste mentionnée à l’article L. 321-15 du code de l’environnement.

« II.  Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre V du présent livre, l’élaboration du plan local d’urbanisme s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« III.  Sans préjudice de la section 3 du chapitre III du titre VI du présent livre, l’élaboration de la carte communale s’effectue dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« Art. L. 1212211.  Dans un délai de six ans à compter de l’entrée en vigueur de la carte communale révisée en application de l’article L. 121227 ou adoptée en application de l’article L. 1212210, l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, après avoir sollicité l’avis de ses communes membres, décide, si la projection du recul du trait de côte le justifie, soit d’engager la révision de la carte communale, soit de maintenir la carte communale en vigueur, soit de prescrire l’élaboration d’un plan local d’urbanisme établissant une carte locale d’exposition de son territoire au recul du trait de côte dans les conditions prévues au présent paragraphe.

« L’autorité compétente délibère de nouveau, tous les six ans, soit après l’entrée en vigueur de la carte révisée en application du premier alinéa du présent article, soit après la délibération décidant son maintien en vigueur en application du même premier alinéa, en vue de prendre l’une des décisions mentionnées audit premier alinéa.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 121227 sont applicables lorsque l’autorité compétente engage la révision de la carte communale en application du présent article.

« Art. L. 1212212.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. » ;

 L’article L. 12145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes mentionnées à l’article L. 121221 du présent code, lorsque la projection du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans le justifie, le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu porte la largeur de la bande littorale audelà de la limite supérieure de la réserve domaniale, lorsque celleci a été instituée, et, à défaut de délimitation, à plus de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette bande correspond à la zone définie au 1° de l’article L. 121222. »

Article 58 F

I.  La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

 À l’article L. 1331, après le mot : « publique, », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux cartes de préfiguration définies aux articles L. 121223 et L. 121227, » ;

 L’article L. 1332 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la version en vigueur des » sont remplacés par le mot : « les » ;

b) Les trois dernières occurrences du mot : « des » sont remplacées par le mot : « les » ;

c) Après le mot : « communales, », sont insérés les mots : « ainsi que les cartes de préfiguration définies aux articles L. 121223 et L. 121227, » ;

 L’article L. 1334 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et des cartes de préfiguration définies aux articles L. 121223 et L. 121227 ».

II.  La soussection 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

 À la fin de l’intitulé, le mot : « mer » est remplacé par le mot : « maritimes » ;

 Le 3° de l’article L. 14113 est ainsi rédigé :

«  Les orientations de gestion des milieux aquatiques, de prévention des risques naturels liés à la mer et d’adaptation des territoires au recul du trait de côte. Il peut identifier des secteurs propices à l’accueil  d’ouvrages de défense contre la mer pour protéger des secteurs habités denses ou des équipements d’intérêt général ou publics. Il peut également identifier des secteurs visant à accueillir des installations et des constructions pour des projets de relocalisation. Les secteurs de relocalisation se situent audelà de la bande littorale et des zones délimitées en application de l’article L. 121222 et en dehors des espaces remarquables du littoral. »

III.  Le titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 L’article L. 1515 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le territoire du plan local d’urbanisme intercommunal comprend au moins une commune exposée au recul du trait de côte, les orientations générales mentionnées aux 1° et 2° du présent article prennent en compte l’adaptation des espaces agricoles, naturels et forestiers, des activités humaines et des espaces urbanisés exposés à ce recul. » ;

 L’article L. 1517 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Dans les zones exposées au recul du trait de côte, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent définir les actions et les opérations, ainsi que leur échéancier prévisionnel, nécessaires pour réorganiser le territoire au regard de la disparition progressive des aménagements, des équipements, des constructions et des installations. » ;

 Après le 5° de l’article L. 15141, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Des emplacements réservés à la relocalisation d’équipements, de constructions et d’installations exposés au recul du trait de côte, en dehors des zones touchées par ce recul. » ;

 L’article L. 15327 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vigueur », sont insérés les mots : « ou sa modification » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées à l’article L. 121221, cette analyse porte en outre sur la projection du recul du trait de côte. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes mentionnées au même article L. 121221, cet avis porte sur l’opportunité de réviser ou de modifier ce plan. »

IV.  Le III ne s’applique pas aux procédures d’élaboration ou de révision des plans locaux d’urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1538 du code de l’urbanisme ayant prescrit une procédure d’élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu’elle n’a pas arrêté le projet prévu à l’article L. 15314 du même code, décider d’appliquer le dernier alinéa de l’article L. 1515 dudit code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.

V.  Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l’article L. 14124 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2020744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l’article L. 14113 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.

Article 58 G

Le titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 2101, après le mot : « eau », sont insérés les mots : « et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte » ;

 bis Au deuxième alinéa de l’article L. 2133, les mots : « et L. 2131 et suivants » sont remplacés par les mots : « , L. 2131 et suivants et L. 2191 et suivants » ;

 Il est ajouté un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte

« Section 1

« Institution et titulaires du droit de préemption

« Art. L. 2191.  Dans les communes mentionnées à l’article L. 121221, il est institué un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte.

« Les acquisitions de terrains réalisées en application du présent chapitre sont destinées à prévenir les conséquences du recul du trait de côte sur les biens situés dans les zones délimitées en application de l’article L. 121222.

« Ce droit de préemption est institué au bénéfice de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, lorsque celuici est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de carte communale.

« Ce droit de préemption s’applique dans l’intégralité de la zone exposée au recul du trait de côte, définie au 1° du même article L. 121222.

« La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent peut également instaurer ce droit de préemption, par délibération, sur tout ou partie de la zone définie au 2° dudit article L. 121222.

« À l’intérieur des zones de préemption définies en application du présent article, les droits de préemption définis aux articles L. 2111, L. 2122 et L. 2141 ne s’appliquent pas. Dans ces mêmes zones, le droit de préemption institué en application du présent article peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sur les biens immobiliers non bâtis à usage ou à vocation agricole ainsi que les bâtiments d’exploitation agricole au sens de l’article L. 1431 du code rural et de la pêche maritime.

« Le droit de préemption institué en application du présent article ne peut primer le droit de préemption défini au chapitre V du présent titre.

« Section 2

« Aliénations soumises au droit de préemption

« Art. L. 2192.  I.  Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :

«  Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu’ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l’exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 63122 ou L. 6421 à L. 6427 du code de commerce ;

«  Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d’immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu’elles sont consenties à l’un des coindivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;

«  Les cessions de la majorité des parts d’une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s’applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;

«  Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l’article L. 44311 du même code, à l’exception des immeubles ayant fait l’objet d’une décision d’agrément du représentant de l’État dans le département en vue de la construction ou de l’acquisition de logements neufs faisant l’objet d’un contrat de locationaccession régi par la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celleci ne résulte d’une donationpartage.

« En cas de contrat de locationaccession régi par la loi  84595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s’exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l’option par l’accédant. Le délai de dix ans mentionné aux a et c de l’article L. 2114 du présent code s’apprécie à la date de la signature du contrat.

« II.  Ne sont pas soumis au droit de préemption :

«  Les immeubles qui font l’objet d’une mise en demeure d’acquérir en application des articles L. 1522, L. 3112 ou L. 4241 du présent code ou des articles L. 2411 et L. 2412 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

«  Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l’État ou à ses établissements publics, réalisés en application de l’article 141 de la loi  20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;

«  Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 3214 et L. 3241 du présent code lorsqu’il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.

« Art. L. 2193.  Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 2192 lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celleci est effectuée :

«  Entre ascendants et descendants ;

«  Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

«  Entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;

«  Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Art. L. 2194.  Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 2192 lorsqu’ils constituent un apport en nature au sein d’une société civile immobilière. La déclaration d’intention d’aliéner est alors accompagnée d’un état de la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière.

« Art. L. 2195.  Quand le droit de préemption prévu à l’article L. 2191 est exercé pour acquérir la fraction d’une unité foncière comprise à l’intérieur de la zone de préemption, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

« Section 3

« Procédure de préemption

« Art. L. 2196.  Dans les zones définies à l’article L. 121222 où s’applique le droit de préemption prévu à l’article L. 2191, toute aliénation mentionnée aux articles L. 2192 et L. 2193 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable adressée par le propriétaire à la commune où est situé le bien. Le propriétaire en transmet une copie au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« Cette déclaration comporte obligatoirement, sauf en cas de donation entre vifs, l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ou, en cas d’adjudication, l’estimation du bien ou sa mise à prix. Lorsque la contrepartie de l’aliénation fait l’objet d’un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d’estimation de cette contrepartie.

« Le silence du titulaire du droit de préemption gardé pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration prévue au premier alinéa du présent article vaut renonciation à l’exercice de ce droit.

« Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois mentionné au troisième alinéa, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. La liste des documents susceptibles d’être demandés est fixée limitativement par décret en Conseil d’État.

« Le délai de deux mois est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au quatrième alinéa. Il recommence à courir à compter de la réception des documents demandés par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant à courir est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour notifier sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.

« Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai une copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle indique l’estimation du bien par les services fiscaux. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à l’acquéreur potentiel mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner. Le notaire la transmet aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, aux personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner.

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien, dans des conditions fixées par décret.

« Art. L. 2197.  À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, en tenant compte de l’exposition du bien au recul du trait de côte ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de l’indemnité de réemploi.

« Le prix est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles prévues en matière d’expropriation publique.

« Art. L. 2198.  Lorsque, en application de l’article L. 2195, est acquise une fraction d’une unité foncière, le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction non acquise de l’unité foncière.

« En cas d’adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l’acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celleci ne résulte d’une donationpartage.

« Art. L. 2199.  L’action en nullité prévue au premier alinéa de l’article L. 2196 se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété.

« Art. L. 21910.  Tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l’acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu’il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

« À défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, selon les règles mentionnées à l’article L. 2197.

« En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l’article L. 2138.

« Section 4

« Régime des biens acquis

« Art. L. 21911.  La personne publique qui devient propriétaire en application du présent chapitre assure la gestion des biens acquis au regard de l’évolution prévisible du trait de côte et procède à leur renaturation. Elle peut éventuellement en confier la gestion à une personne publique ou privée y ayant vocation.

« Les biens peuvent faire l’objet, de façon transitoire, avant leur renaturation, d’une convention ou d’un bail en vue d’occuper, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages ou bâtiments en tenant compte de l’évolution prévisible du trait de côte.

« Section 5

« Dispositions générales

« Art. L. 21912.  Les articles L. 2133, L. 2135, L. 2137 à L. 21310, L. 21314 et L. 21315 sont applicables dans les zones de préemption délimitées en application de l’article L. 2191.

« Art. L. 21913.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

Article 58 İ

Le livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) Après l’article L. 4215, il est inséré un article L. 42151 ainsi rédigé :

« Art. L. 42151.  Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l’état du terrain en application de l’article L. 121225 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code. » ;

b) Après l’article L. 4216, il est inséré un article L. 42161 ainsi rédigé :

« Art. L. 42161.  Le permis de construire ou d’aménager ou la décision de nonopposition à déclaration préalable impose, au titre de ses prescriptions, la consignation de la somme prévue à l’article L. 121225. » ;

c) L’article L. 4218 est ainsi modifié :

 la première occurrence du mot : « mentionnées » est remplacée par les mots : « et des travaux mentionnés » ;

 après la référence : « L. 4215 », est insérée la référence : « et à l’article L. 42151 » ;

d) L’article L. 4219 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l’autorisation d’urbanisme. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 4241, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 121223, L. 121227, » ;

 La section 4 du chapitre V du titre II est complétée par un article L. 42516 ainsi rédigé :

« Art. L. 42516.  Lorsque le projet porte sur des constructions soumises à l’obligation de démolition prévue au I de l’article L. 121225, le permis de construire ou d’aménager ou la décision de nonopposition à déclaration préalable ne peuvent être mis en œuvre avant la consignation et la transmission au maire, par le bénéficiaire de l’autorisation, du récépissé de consignation prévu au même article L. 121225. » ;

 Le chapitre II du titre VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « construction », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , d’aménagement ou de démolition » ;

b) L’article L. 4621 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent article est applicable aux travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121225. Dans ce cas, la déclaration atteste l’achèvement des travaux et leur conformité à l’arrêté ordonnant l’exécution de l’obligation de démolition et de remise en état prévue au même article L. 121225. » ;

c) L’article L. 4622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition et de remise en état réalisés en application de l’article L. 121225, la conformité des travaux est appréciée au regard de l’arrêté en ordonnant l’exécution. » ;

 Après le 2 de l’article L. 4804, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

« 3. En cas d’inexécution, dans les délais prescrits par la mise en demeure prévue à l’article L. 121225, des travaux de démolition et de remise en état rendus nécessaires par le recul du trait de côte. »

Article 58 J

I.  La loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer est ainsi modifiée :

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « aide exceptionnelle de l’État » sont remplacés par les mots : « décote pouvant atteindre la totalité de la valeur vénale du bien cédé » ;

b) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’acte de cession fait mention du montant de la décote, de la valeur vénale du bien cédé et du taux de décote correspondant au rapport de ces deux termes. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, après le mot : « attribution », la fin est ainsi rédigée : « de la décote prévue au premier alinéa du présent article, un montant égal à la valeur de la cession à laquelle est appliqué le taux de décote défini au même premier alinéa est reversé à l’État. » ;

d) Au troisième alinéa, les mots : « de l’aide mentionnée aux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné au deuxième alinéa du présent article » ;

 L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2031 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences peuvent également intervenir dans les zones nécessaires à l’accomplissement de leurs missions prévues au III de l’article 5 de la présente loi. » ;

 L’article 5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

a bis) (nouveau) Le 2° est ainsi modifié :

 après la seconde occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « cédés ou » ;

 sont ajoutés les mots : « ou une collectivité territoriale » ;

b) Après le 5°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

«  Peuvent exercer le droit de préemption urbain délégué dans les conditions prévues à l’article L. 21122 du code de l’urbanisme.

« Les compétences mentionnées aux 1° à 6° du présent I sont exercées par les agences avant et après le transfert prévu au III de l’article 27 de la loi  20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremer.

« II.   Les agents commissionnés et assermentés des agences peuvent constater les atteintes à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone des cinquante pas géométriques, dans les conditions prévues à l’article L. 213232 du code général de la propriété des personnes publiques. » ;

c) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« III.  Les agences peuvent réaliser, pour leur compte ou, par voie de convention passée avec eux, pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des opérations d’aménagement ainsi que les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations et les travaux de voies d’accès, de réseaux d’eau potable et d’assainissement. Dans ce cas, les équipements publics peuvent être cédés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements sur le territoire de laquelle ils sont situés. Une convention établie entre l’agence et la collectivité territoriale ou le groupement précise le programme d’équipements publics des terrains situés dans un périmètre qu’elle délimite ; cette convention prévoit également les mesures techniques, juridiques et financières nécessaires pour rendre les opérations de cession et d’équipement possibles. Elle fixe les contributions financières respectives de l’agence et de la collectivité territoriale ou du groupement nécessaires à la réalisation des opérations prévues. Les agences peuvent réaliser ces travaux ou opérations, en dehors de leur domaine de compétence territorial défini à l’article 4 de la présente loi, si ceuxci sont strictement nécessaires au maintien ou au relogement des occupants de la zone dite des cinquante pas géométriques. » ;

d) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » ;

e) Au dixième alinéa, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « des agences, » ;

 Le troisième alinéa de l’article 6 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « décret, après avis du conseil d’administration » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des outremer, après avis du préfet et du conseil d’administration, pour une durée de cinq ans renouvelable » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut être mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes avant l’expiration de son mandat. » ;

 (nouveau) L’article 7 est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  De toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements. »

II.  L’article 27 de la loi  20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremer est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) À la première phrase du 1°, après la première occurrence du mot : «  Les », sont insérés les mots : « terrains relevant du domaine public de l’État dans les » et les mots : « premier alinéa de l’article L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par la référence : « VI » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « biens », la fin de la dernière phrase du même 1° est supprimée ;

d) La première phrase du 2° est ainsi modifiée :

 le début est ainsi rédigé : « Les terrains relevant du domaine public de l’État dans les espaces… (le reste sans changement). » ;

 les mots : « premier alinéa de l’article L. 5112-1 du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par les mots : « VI du présent article » ;

 sont ajoutés les mots : « à l’exclusion des emprises affectées par l’État à l’exercice de ses missions » ;

e) À la fin de la dernière phrase du même 2°, les mots : « et de la faculté mentionnée au huitième alinéa de l’article 5 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 précitée » sont supprimés ;

 Au V, la date : « janvier 2021 » est remplacée par la date : « juin 2024 » ;

 (nouveau) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI.  Au plus tard le 1er janvier 2024, en vue du transfert prévu au III, un décret en Conseil d’État délimite, après avis des communes et, selon le cas, du conseil régional de la Guadeloupe et de la collectivité territoriale de Martinique, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. Cette délimitation prend en compte l’état d’occupation du sol.

« Les deux derniers alinéas de l’article L. 51121 du code général de la propriété des personnes publiques sont applicables. »

III.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 Après l’article L. 213231, il est inséré un article L. 213232 ainsi rédigé :

« Art. L. 213232.  Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public, ou de nature à compromettre son usage, dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende de 150 à 12 000 €.

« Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

« L’atteinte peut être constatée par les agents des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques commissionnés par leur directeur et assermentés devant le tribunal judiciaire, par les agents de l’État assermentés à cet effet devant le tribunal judiciaire ainsi que par les agents et officiers de police judiciaire.

« Les directeurs des agences ont compétence pour saisir le tribunal administratif dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 51121 est ainsi rédigé :

« L’autorité compétente délimite après consultation des communes, à l’intérieur de la zone des cinquante pas géométriques, d’une part, les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, d’autre part, les espaces naturels. La décision administrative portant délimitation de ces espaces constate l’état d’occupation du sol. » ;

 À la fin du dernier alinéa de l’article L. 51123, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « du propriétaire du domaine public » ;

 L’article L. 51124 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer » ;

b) (Supprimé)

c) Au troisième alinéa, après le mot : « commune », sont insérés les mots : « ou par l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques » ;

d) L’avantdernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le délai de dix ans s’achève postérieurement au transfert de propriété prévu au III de l’article 27 de la loi  20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outremer, la restitution est faite à la collectivité qui a bénéficié de ce transfert. » ;

e) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « , aux agences » ;

 L’article L. 51125 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

c) À la fin de la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

 L’article L. 51126 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à titre onéreux » sont supprimés et l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 1995 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

c) À la fin du troisième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « grave et prévisible menaçant » sont remplacés par les mots : « prévisible menaçant gravement » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 511261, les mots : « l’aide exceptionnelle » sont remplacés par les mots : « la décote » ;

 L’article L. 51129 est abrogé.

IV.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 2111, après les mots : « du même code, », sont insérés les mots : « sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 51121 et L. 51122 du code général de la propriété des personnes publiques, » et, après la référence : « L. 3131 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 Après l’article L. 21121, il est inséré un article L. 21122 ainsi rédigé :

« Art. L. 21122.  En Guadeloupe et en Martinique, le titulaire du droit de préemption peut également déléguer son droit aux agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques mentionnées à l’article 4 de la loi  961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outremer. Cette délégation ne peut être accordée que dans les espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 51121 et L. 51122 du code général de la propriété des personnes publiques. »

Amendement n° 13 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 32

Remplacer les mots :

par la référence : « VI »

par les mots : 

par les mots : « VI du présent article » 

Article 58

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

 à  (Supprimés)

 bis De créer un nouveau régime de contrat de bail réel immobilier de longue durée, par lequel un bailleur consent à un preneur des droits réels en contrepartie d’une redevance foncière, en vue d’occuper ou de louer, d’exploiter, d’aménager, de construire ou de réhabiliter des installations, ouvrages et bâtiments situés dans des zones exposées au recul du trait de côte ou à des risques naturels aggravés par le changement climatique ;

 ter De préciser l’articulation entre le nouveau régime de bail réel immobilier de longue durée créé sur le fondement du  bis du présent article et les obligations de démolition et de remise en état prévues à l’article L. 121225 du code de l’urbanisme ;

 De définir ou d’adapter les outils d’aménagement foncier et de maîtrise foncière nécessaires à l’adaptation des territoires exposés au recul du trait de côte, notamment en ajustant les missions des gestionnaires de foncier public et en définissant les modalités d’évaluation des biens exposés au recul du trait de côte, tout en prenant en compte l’état des ouvrages de protection et les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte, ainsi que, le cas échéant, les modalités de calcul des indemnités d’expropriation et les mesures d’accompagnement ;

 bis De prévoir des dérogations limitées et encadrées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, lorsqu’elles sont nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de relocalisation durable des constructions situées dans les zones d’exposition au recul du trait de côte prévues au paragraphe 3 de la soussection 3 de la section 1 du même chapitre Ier ;

 (Supprimé)

 De prévoir des mesures d’adaptation en outremer, en particulier pour la zone littorale dite « des cinquante pas géométriques » en concertation avec les collectivités territoriales concernées.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.

Article 58 bis A

Après l’article L. 7322 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 73221 ainsi rédigé :

« Art. L. 73221.  Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal, le préfet de zone de défense et de sécurité mentionné à l’article L. 13111 du code de la défense peut demander à tout exploitant de service ou réseau mentionné à l’article L. 7321 du présent code, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

«  Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

«  Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

«  Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

«  Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

Article 58 bis B

(Supprimé)

Article 58 bis C

(Supprimé)

Article 58 bis D

(Supprimé)

Article 58 bis E

(Supprimé)

Article 58 bis F

(Supprimé)

Article 58 bis G

(Supprimé)

Article 58 bis H

(Supprimé)

Article 58 bis

Après l’article L. 12521 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 12522 ainsi rédigé :

« Art. L. 12522.  Les agents de l’État et des collectivités qui concourent à la connaissance et à la prévision des phénomènes naturels évolutifs ou dangereux, notamment dans le cadre de l’élaboration des documents constitutifs de l’information des acquéreurs ou locataires mentionnée à l’article L. 1255, peuvent procéder à l’observation de tous lieux dans lesquels des phénomènes naturels sont en cours ou susceptibles de se produire et de mettre en danger la vie des populations, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Cette observation peut conduire à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques.

« Lorsque ces opérations conduisent au survol d’espaces privés, toutes précautions sont prises pour limiter la collecte de données personnelles concernant ces espaces privés.

« L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa du présent article, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Seuls sont destinataires de ces enregistrements les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Lorsqu’ils contiennent des données à caractère personnel, ces enregistrements ou les données à caractère personnel qu’ils contiennent sont supprimés au terme d’une durée de six mois.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avantdernier alinéa, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 58 ter

Après le troisième alinéa du II de l’article 7 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il élabore un plan stratégique d’adaptation au changement climatique, identifiant notamment les voies de diversification des activités économiques et touristiques face à l’augmentation du niveau moyen des températures en zones de montagne. »

TITRE V

SE NOURRIR

Chapitre Ier

Soutenir une alimentation saine et durable pour tous peu émettrice de gaz à effet de serre

Article 59

I.  L’article L. 23056 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 23056.  I.  Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu’elles s’appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l’article L. 2305. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement. 

« II.   Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l’équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l’âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d’un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.

« Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi        du       précitée, pour une durée de deux ans, et fait l’objet d’une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l’évolution de l’approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l’article L. 23051 du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l’État dans la région leur engagement dans l’expérimentation afin d’en faciliter l’évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au présent II pour recommander une généralisation de cette expérimentation.

« III.  Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu’ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d’un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l’environnement.

« IV.  Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l’État dans la région est organisée pendant la durée de l’expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l’alimentation définis à l’article L. 23055. À l’occasion de cette concertation, les outils d’aide mentionnés à l’article L. 230561 font l’objet d’une communication. »

II.  Après l’article L. 23056 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 230561 ainsi rédigé :

« Art. L. 230561.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l’expérimentation prévue au II de l’article L. 23056 du présent code, le Gouvernement propose des outils d’aide à la décision, à la structuration des filières d’approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d’un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés aux I et IV de l’article L. 23051 mettent en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l’équilibre nutritionnel des repas et l’atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique. »

Amendement n° 29 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 5

Remplacer les mots :

citée au présent II

par les mots :

prévue à l’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 24 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous,

Article 59 bis A

Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine.

Article 59 bis

L’article L. 2305 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l’exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d’animaux. » ;

 À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Article 59 ter

I.  Le titre III du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Tarifs de la restauration scolaire

« Art. L. 5431.  Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l’enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale ou, le cas échéant, par l’établissement public de coopération intercommunale qui en assure la gestion.

« Ces tarifs ne peuvent être supérieurs au coût par usager résultant des charges supportées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale qui assure la gestion du service de restauration, y compris lorsqu’une modulation est appliquée et après déduction des subventions et concours de toute nature perçus pour son financement.

« La tarification des repas proposés par le service mentionné au premier alinéa du présent article peut être modulée selon un barème progressif en fonction des revenus des foyers auxquels les élèves sont rattachés. La collectivité territoriale compétente le définit et le révise autant que de besoin.

« La collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale peut décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les élèves rattachés à un foyer fiscal dont les revenus n’excèdent pas un plafond qu’elle définit. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 59 quater

À titre expérimental et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge proposent, sur la base du volontariat, une solution de réservation de repas afin d’adapter l’approvisionnement au nombre de repas effectivement nécessaires, y compris pour chacune des alternatives lorsque des choix sont possibles.

Cette expérimentation d’une durée de trois ans débute à la date de publication de la présente loi et fait l’objet d’une évaluation portant principalement sur l’évolution du gaspillage alimentaire, l’évolution des taux de fréquentation et la satisfaction des usagers des services concernés, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 60

I.  Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 23051 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 après le 1°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Produits dont l’acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l’environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l’agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ; »

 après le 3°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Ou issus du commerce équitable défini à l’article 60 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ; »

 au 6°, l’année : « 2029 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

 au 7°, l’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l’État, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales. » ;

b) Au II, les mots : « l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi  2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que » sont supprimés ;

b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles déterminent la nature et l’étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d’un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits. » ;

c) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV.  Les règles fixées au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024 aux repas servis dans tous les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« V.  À compter de la publication de la loi        du       portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l’application du présent article.

« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :

«  La part des différentes catégories de denrées alimentaires représentées au sein des produits de qualité servis ;

«  La part des produits de qualité servis répondant à chacun des critères définis à l’article L. 23051 du présent code ;

«  La part des produits de qualité répondant aux critères du même article L. 23051, issus d’un circuit court ou d’origine française. » ;

 L’article L. 23052 est abrogé ;

 L’article L. 23053 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23053.  Les personnes morales ayant la charge d’un restaurant collectif informent à l’entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l’article L. 23051 et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis. » ;

 À l’article L. 23054, les mots : « dont les personnes morales mentionnées aux articles L. 23051 et L. 23052 ont la charge » sont supprimés.

 II.  Le 3° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  Les 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 60 bis AA 

Le II de l’article L. 42123 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du troisième alinéa, le mot : « définies » est remplacé par les mots : « et aux objectifs fixés en matière d’approvisionnements de produits agricoles et de denrées alimentaires définis » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend un volet relatif à la restauration scolaire qui vise en particulier à répondre aux objectifs fixés à l’article L. 23051 du code rural et de la pêche maritime. »

Article 60 bis A

(Supprimé)

Article 60 bis

I A.  (Supprimé)I.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport intermédiaire sur les modalités et les délais d’instauration d’un « chèque alimentation durable » ainsi que sur les actions mises en place en la matière.

II.  Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conditions de la mise en œuvre du « chèque alimentation durable » mentionné au I, notamment les personnes bénéficiaires, les produits éligibles, la valeur faciale, la durée, les modalités d’évaluation et de suivi, les modalités de distribution, les mesures à mettre en œuvre pour assurer une bonne adéquation entre l’offre et la demande des produits éligibles, les dispositifs d’accompagnement de ce chèque concernant la sensibilisation à une alimentation de qualité et le financement de ce dispositif.

Article 60 ter A 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2662 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « aide », sont insérés les mots : « , qui vise à répondre aux besoins en volume, tout en prenant en compte, dans la mesure du possible, des critères de qualité des denrées alimentaires, ».

Article 60 ter

Le 18° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 60 quater de la présente loi, est complété par les mots : « , notamment en portant la surface agricole utile française cultivée en légumineuses à 8 % d’ici le 1er janvier 2030 ».

Article 60 quater A

Après le 10° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis (nouveau) De reconnaître et mieux valoriser les externalités positives de l’agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d’aménagement du territoire ; ».

Article 60 quater B

(Supprimé)

Article 60 quater C 

Le II de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’État veille à la promotion de la préservation et de l’implantation des haies et des alignements d’arbres intraparcellaires, en prenant en compte les besoins constatés dans les territoires, dans le but de stocker du carbone, de préserver les abris des auxiliaires de cultures, de lutter contre l’érosion des sols et d’améliorer la qualité et l’infiltration de l’eau dans le sol.

« L’État veille à la promotion de la préservation des surfaces agricoles en prairies permanentes et de leur gestion durable, associant production agricole et externalités positives en termes de stockage de carbone et de biodiversité. »

Article 60 quater

Le I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un  A ainsi rédigé :

«  A De sauvegarder et, pour les filières les plus à risque, de reconquérir la souveraineté alimentaire de la France et de promouvoir l’indépendance alimentaire de la France à l’international, en préservant son modèle agricole ainsi que la qualité et la sécurité de son alimentation et en préservant les agriculteurs de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes de production ne respectant pas les normes imposées par la règlementation européenne ; »

 Le 18° est abrogé ;

 Le 19° devient le 18° ainsi rétabli ;

 Le 20° devient le 19° ;

 Le 21° devient le 20°.

Article 61

I.  Le III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat détermine les orientations de la politique de l’alimentation durable, moins émettrice de gaz à effet de serre, respectueuse de la santé humaine davantage protectrice de la biodiversité favorisant la résilience des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires territoriaux, et garante de la souveraineté alimentaire, mentionnée au 1° du I, ainsi que les orientations de la politique de la nutrition, en s’appuyant sur le programme national pour l’alimentation, sur le programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 32311 du code de la santé publique.

« Le programme national pour l’alimentation prend en compte notamment la souveraineté alimentaire, la justice sociale, l’éducation alimentaire de la jeunesse, notamment la promotion des savoirfaire liés à l’alimentation et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Pour assurer l’ancrage territorial de cette politique, il précise les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à la réalisation de ces objectifs. Il propose des catégories d’actions dans les domaines de l’éducation et de l’information pour promouvoir l’équilibre et la diversité alimentaires, l’achat de produits locaux et de saison ainsi que la qualité nutritionnelle et organoleptique de l’offre alimentaire, dans le respect des orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l’article L. 32311 du code de la santé publique. » ;

 bis Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise la diversité des cultures, afin de renforcer la richesse agronomique et la biodiversité cultivée et élevée en France, en priorité pour les cultures pour lesquelles la consommation alimentaire est majoritairement assurée par des produits importés, notamment en raison d’un défaut de compétitivité. » ;

II.  L’article L. 32311 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « , dans le respect des orientations déterminées par la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat ».

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Article 61 bis

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Politique d’aménagement et de développement durable de l’espace rural » et comprenant les articles L. 1111 et L. 1112 ;

2°Après l’article L. 1112, est insérée une section 2 intitulée : « Politique alimentaire territoriale » et comprenant les articles L. 11121 et L. 11122 ;

 L’article L. 11122 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ou dans le cadre d’une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 6116. Ils favorisent la résilience économique et environnementale des filières territorialisées pour une alimentation saine, durable et accessible et contribuent à la garantie de la souveraineté alimentaire nationale. » ;

b)  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article L. 3151, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils sont formalisés sous la forme d’un contrat entre les partenaires engagés. » ;

c)  Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le porteur de projet peut, le cas échéant, engager une démarche collective de certification environnementale prévue à l’article L. 6116 pour l’ensemble des exploitations agricoles contractantes.

« Les projets alimentaires territoriaux sont compatibles avec les objectifs définis dans le plan régional de l’agriculture durable et prennent en compte la stratégie mentionnée à l’article L. 1.

« Dans les espaces densément peuplés, ils participent au renforcement de l’autonomie alimentaire locale et concourent au développement de l’agriculture urbaine.

« Un réseau national des projets alimentaires territoriaux suit le déploiement de ces projets alimentaires territoriaux, met en avant les bonnes pratiques et construit des outils méthodologiques au service des collectivités territoriales. » ;

4°Après le même article L. 11122, est insérée une section 2 intitulée : « Dispositions diverses » et comprenant les articles L. 1113 et L. 1115.

II.  Au plus tard le 1er janvier 2023, l’État veille à ce que soit déployé au moins un projet alimentaire territorial par département.

Article 61 ter 

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 2302, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l’alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l’État peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socioéconomique relatives à la production, à l’importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du précédent alinéa. » ;

 Après le mot : « dispositions », la fin de l’article L. 23058 est ainsi rédigée : « du sixième alinéa du III de l’article L. 5411510 du code de l’environnement. »

Chapitre II

Développer l’agroécologie

Section 1

Dispositions de programmation

Article 62

I A (nouveau).  Un décret définit une trajectoire annuelle de réduction des émissions de protoxyde d’azote et d’ammoniac du secteur agricole permettant d’atteindre progressivement l’objectif d’une réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif d’une réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015.

I.  Après la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux

« Art. L. 255-1-1.  Afin d’atteindre l’objectif de réduction de 13 % des émissions d’ammoniac en 2030 par rapport à 2005 et l’objectif de réduction de 15 % des émissions de protoxyde d’azote en 2030 par rapport à 2015, selon la trajectoire prévue par le décret mentionné au I A de l’article 62 de la loi n°      du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est mis en place un plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés.

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi associant l’ensemble des parties prenantes, dont la composition est précisée par décret. Il est mis à la disposition du public.

« Le plan d’action national prévu au premier alinéa présente et valorise l’ensemble des démarches et pratiques contribuant à une meilleure identification des impacts associés et des moyens de réduire les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux quantités utilisées d’engrais azotés minéraux, à la promotion de leur utilisation raisonnée et à l’accompagnement de l’évolution des pratiques culturales et agronomiques, en prenant en compte les enjeux sanitaires, environnementaux et économiques. Il établit un inventaire des technologies disponibles ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des exploitants agricoles en vue de développer des solutions et pratiques plus raisonnées ou alternatives et de promouvoir le recours aux engrais azotés organiques et à des équipements permettant une meilleure performance sur le plan environnemental. »

II.  Au regard des objectifs de la politique publique en faveur du climat, dans le cadre du suivi du plan d’action national prévu à l’article L.  255-1-1 du code rural et de la pêche maritime, s’il est constaté pendant deux années consécutives que les objectifs de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées à la consommation d’engrais azotés minéraux fixés en application du I A du présent article ne sont pas atteints, il est envisagé de mettre en place une redevance sur l’usage des engrais azotés minéraux tout en veillant à préserver la viabilité économique des filières agricoles concernées et à ne pas accroître d’éventuelles distorsions de concurrence avec les mesures en vigueur dans d’autres États membres de l’Union européenne.

À cette fin, dans une démarche prospective et d’anticipation, le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai d’un an, un rapport analysant les conditions, notamment de taux, d’assiette et d’affectation des recettes à la transition agroécologique, dans lesquelles cette éventuelle redevance pourrait être instaurée afin de permettre une mise en conformité avec la trajectoire de réduction de ces émissions. Le rapport étudie l’impact économique, social et environnemental de la création de cette redevance, en particulier ses conséquences sur la viabilité économique des exploitants agricoles par filière. Ce rapport examine notamment l’opportunité de fixer des taux différenciés en fonction des facteurs d’émission d’ammoniac et de protoxyde d’azote des différents types d’engrais.

III (nouveau).  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement présente au Parlement un rapport consacré au suivi du plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux mentionné à l’article L.  255-1-1 du code rural et de la pêche maritime et au suivi de la trajectoire de réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote du secteur agricole.

Article 62 bis 

I.  La section 2 du chapitre V du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255131 ainsi rédigé :

« Art. L. 255131.  I.  Il est interdit aux personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques d’utiliser ou de faire utiliser des engrais de synthèse pour l’entretien des espaces relevant de leur domaine public ou privé, hors terrains à vocation agricole.

« II.  La mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention d’engrais de synthèse pour un usage non professionnel sont interdites.

« III.  L’utilisation non agricole des engrais de synthèse est interdite dans les propriétés privées, hors terrains à vocation agricole tels que définis au premier alinéa de l’article L. 1431.

« IV.  L’interdiction prévue aux I et III ne s’applique pas pour les équipements sportifs, y compris les hippodromes et terrains d’entraînement de chevaux de courses, pour lesquels l’utilisation d’engrais de synthèse est nécessaire afin d’obtenir la qualité permettant la pratique sportive. Au plus tard le 1er janvier 2025, sous l’égide des ministres chargés des sports et de l’environnement, en concertation avec les acteurs concernés, est élaborée une feuille de route, basée sur un bilan de l’utilisation d’engrais de synthèse pour l’entretien des équipements sportifs et de ses impacts, et définissant une trajectoire, avec des échéances et des objectifs chiffrés, permettant une généralisation de bonnes pratiques environnementales en matière de gestion de la fertilisation des équipements sportifs.

« V.  Les interdictions mentionnées aux I à III ne s’appliquent pas aux engrais utilisables en agriculture biologique et pour l’entretien de monuments historiques.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article. »

II.  Dans un délai de vingtquatre mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre d’une interdiction des engrais de synthèse dans les conditions prévues à l’article L. 25514 du code rural et de la pêche maritime, hors terrains à vocation agricole et équipements sportifs.

III.  Le I du présent article entre en vigueur à la date prévue par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 25514 du code rural et de la pêche maritime, et au plus tard le 1er janvier 2027.

Amendement n° 14 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 8 et 9

Remplacer la référence :

L. 255-14

par la référence :

L. 255-13-1

Section 2

Autres dispositions

Article 63

(Supprimé)

Article 63 bis

I.  Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 1106 ainsi rédigé :

« Art. L. 1106.  En vue de mettre fin à l’importation de matières premières et de produits transformés dont la production a contribué, directement ou indirectement, à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national, l’État élabore et met en œuvre une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée actualisée au moins tous les cinq ans.

« La plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mise en place dans le cadre de la stratégie mentionnée au premier alinéa du présent article vise à assister les entreprises et les acheteurs publics dans la transformation de leurs chaînes d’approvisionnement vers des matières plus durables, traçables et plus respectueuses des forêts tropicales et des écosystèmes naturels, ainsi que des communautés locales et des populations autochtones qui en vivent. »

II.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’une plateforme nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110-6 du code de l’environnement et sur les conditions de mise à disposition des données économiques et cartographiques qu’elle contient.

Article 64 bis

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 1107 ainsi rédigé :

« Art. L. 1107.  Dans le cadre de la stratégie nationale mentionnée à l’article L. 1106, l’État se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national.

« Cet objectif est décliné par décret pour la période 2022-2026, puis pour chaque période de cinq ans. »

Article 64 ter

I.  Après le troisième alinéa du I de l’article L. 2251024 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les sociétés produisant ou commercialisant des produits issus de l’exploitation agricole ou forestière, ce plan comporte en particulier des mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir la déforestation associée à la production et au transport vers la France de biens et de services importés.

« Un arrêté définit la catégorie des entreprises visées par le quatrième alinéa du présent I. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amendement n° 15 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Remplacer les mots :

la catégorie des entreprises

par les mots :

les catégories d’entreprises

Article 65

Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4.  Les objectifs figurant dans les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles, dans le respect des dispositions applicables à ce document, avec la stratégie bascarbone prévue à l’article L. 2221 B du code de l’environnement, avec la stratégie nationale pour la biodiversité prévue à l’article L. 1103 du même code, avec le plan national de prévention des risques pour la santé liés à l’environnement prévu à l’article L. 13116 du code de la santé publique, ainsi qu’avec la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 1106 du code de l’environnement. Le dispositif de suivi des actions prévues pour atteindre ces objectifs intègre des indicateurs de performance en matière de climat et de biodiversité et l’atteinte de ces objectifs fait l’objet d’évaluations régulières.

« Le rapport de performance, y compris les indicateurs prévus dans le cadre du dispositif de suivi mentionné au premier alinéa du présent article, fait l’objet d’une transmission annuelle au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et est rendu public. Le document de programmation, les modifications qui y sont éventuellement apportées, les plans d’action mis en œuvre pour atteindre les objectifs mentionnés au même premier alinéa, ainsi que les évaluations prévues par le droit de l’Union européenne sont également transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental et rendus publics. »

Article 66

I.  L’article 60 de la loi n° 2005882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa du II, après le mot : « filières », sont insérés les mots : « valorise des modes de production et d’exploitation respectueux de l’environnement et de la biodiversité, tels que l’agroécologie lorsqu’il s’agit de filières alimentaires, et » ;

 Au II bis, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et soumis à des systèmes de garantie ou conformes à des labels reconnus dans les conditions prévues au III » ;

 Au III, les mots : « par une commission selon des modalités définies » sont remplacés par les mots : « , pour une durée renouvelable de trois ans, par la plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, qui comprend parmi ses membres un député et un sénateur et dont les missions et la composition sont précisées ».

II.  Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 66 bis A 

(Supprimé)

Article 66 bis

Après l’article L. 6402 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 64021 ainsi rédigé :

« Art. L. 64021.  Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés peuvent, dans le respect de la réglementation de l’Union européenne et sans préjudice de l’application de l’article L. 6402, bénéficier de labels privés. Ces labels privés, issus d’une démarche collective, sont encadrés par un cahier des charges précis, qui garantit notamment une qualité particulière, des conditions de production respectueuses de l’environnement ou la juste rémunération du producteur agricole, distinguant ces produits des produits similaires habituellement commercialisés.

« La mise en œuvre de ce cahier des charges et la conformité des produits qui bénéficient du label à ce même cahier des charges font l’objet d’un contrôle régulier. »

Article 66 ter A 

(Supprimé)

Article 66 ter

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Autres informations » ;

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Information sur les conditions sociales de fabrication des produits » et comprenant les articles L. 1131 et L. 1132 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Information sur la saisonnalité des fruits et légumes frais

« Art. L. 1133.  Les magasins de vente au détail de plus de 400 mètres carrés qui commercialisent des denrées alimentaires mettent à la disposition des consommateurs, tout au long de l’année, une information claire et lisible relative à la saisonnalité des fruits et légumes frais qu’ils proposent à la vente. L’affichage de cette information peut être effectué par voie électronique.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire, notamment pour les fruits et légumes produits sous serre, en tenant compte de l’origine des produits.

« Art. L. 1134.  Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 1133 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

II.  (Supprimé)

TITRE VI

RENFORCER LA PROTECTION JUDICIAIRE DE L’ENVIRONNEMENT

Article 67

I.  Après l’article L. 1733 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 17331 ainsi rédigé :

« Art. L. 17331.  Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus aux articles L. 1731 et L. 1732 sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

I bis.  L’article L. 54146 du code de l’environnement est complété par un X ainsi rédigé :

« X.  Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le nonrespect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 5413 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. »

II.  L’article L. 12525 du code des transports est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’ils exposent directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, les faits prévus au I sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. »

III.  Aux articles L. 12526 et L. 12527 du code des transports, le mot : « par » est remplacé par les mots : « au I de ».

Article 68

I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 1° du II de l’article L. 1721, après la référence : « titre Ier », est insérée la référence : « et le titre III » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 1738 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1°, » ;

b) La référence : « et  » est remplacée par les références : « , 9° et 12° » ;

 bis Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article  L. 173˗13 ainsi rédigé :

« Art. L. 17313.  Les délits définis aux 2° et 3° de l’article L. 1733, aux articles L. 2166, L. 21811, L. 21834, L. 21848, L. 21864, L. 21873, L. 21884, L. 2269, L. 2311 à L. 2313, L. 4153, L. 4156, L. 4322, L. 4323 et L. 4367 du présent code ainsi qu’à l’article L. 5122 du code minier sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. » ;

 Le livre II est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« DES ATTEINTES GÉNÉRALES AUX MILIEUX PHYSIQUES

« Chapitre unique

« Art. L. 231˗1.  Le fait, en violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, d’émettre dans l’air, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances dont l’action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, à l’exception des dommages mentionnés aux articles L. 21873 et L. 4322, ou des modifications graves du régime normal d’alimentation en eau, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique :

« a) S’agissant des émissions dans l’air, qu’en cas de dépassement des valeurs limites d’émission fixées par décision de l’autorité administrative compétente ;

« b) S’agissant des opérations de rejet autorisées et de l’utilisation de substances autorisées, qu’en cas de nonrespect des prescriptions fixées par l’autorité administrative compétente.

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore ou à la faune qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 2312.  Le fait d’abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets, dans des conditions contraires aux dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l’article  L. 54111, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles  L. 5412, L. 54121, L. 54172, L. 541211 et L. 54122, lorsqu’ils provoquent une dégradation substantielle de la faune et de la flore ou de la qualité de l’air, du sol ou de l’eau sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage.

« Art. L. 231˗3.  Constitue un écocide l’infraction prévue à l’article L. 2311 lorsque les faits sont commis de manière intentionnelle.

« Constituent également un écocide les infractions prévues à l’article L. 2312, commises de façon intentionnelle, lorsqu’elles entraînent des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou la qualité de l’air, du sol ou de l’eau.

« La peine d’emprisonnement prévue aux articles L. 2311 et L. 2312 est portée à dix ans d’emprisonnement.

« La peine d’amende prévue aux articles L. 2311 et L. 2312 est portée à 4,5 millions d’euros, ce montant pouvant être porté jusqu’au décuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. 

« Sont considérés comme durables les effets nuisibles sur la santé ou les dommages à la flore, la faune ou la qualité des sols ou des eaux superficielles ou souterraines qui sont susceptibles de durer au moins sept ans.

« Le délai de prescription de l’action publique du délit mentionné au premier alinéa du présent article court à compter de la découverte du dommage. » ;

 Au premier alinéa des articles L. 51216 et L. 5552, la référence : « et L. 21613 » est remplacée par les références : « , L. 21613, L. 2311 et L. 2312 ».

II.  À l’article L. 135 P du livre des procédures fiscales, la référence : « et L. 2166 du code précité » est remplacée par les références : « , L. 2166, L. 2311 et L. 2312 du même code .

III.  Les commissionnements délivrés aux inspecteurs de l’environnement en application du III de l’article L. 1721 du code de l’environnement avant la publication de la présente loi pour rechercher et constater l’infraction prévue à l’article L. 2166 du code de l’environnement valent, à compter de la publication de la présente loi, pour rechercher et constater les infractions prévues aux articles L. 2311 à L. 2313 du code de l’environnement.

Article 69

Le titre III du livre II du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 68 de la présente loi, est complété par des articles L. 2314 et L. 2315 ainsi rédigés :

« Art. L. 2314.  Pour les infractions prévues aux articles L. 1733 et L. 2311 à L. 231-3 :

«  Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du milieu naturel dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1739 ;

«  Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue.

« Art. L. 2315.  Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 1721, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre :

«  Les agents des douanes ;

«  Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;

«  Les agents de l’Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;

«  Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 33220, agissant dans les conditions prévues au même article ;

«  Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l’article L. 51122 du code de la consommation ;

«  Les ingénieurs et techniciens du laboratoire central et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police ;

«  Les gardes champêtres. »

Article 69 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 17152 ainsi rédigé :

« Art. L. 17152.  Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative et la constatation des infractions passibles des sanctions administratives prévues respectivement à la section 2 du présent chapitre et à la soussection 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de l’énergie, les agents respectivement chargés des contrôles prévus à l’article L. 1701 du présent code et les agents mentionnés à l’article L. 14221 du code de l’énergie peuvent, à l’occasion et dans le cadre de ces contrôles portant sur les installations mentionnées à l’article L. 5111 du présent code et sur les ouvrages hydrauliques soumis aux articles L. 2141 et L. 2142 ou autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l’énergie ou concédés au titre du même code, procéder, au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images ainsi que de données physiques ou chimiques.

« Seuls sont destinataires des images et données enregistrées les agents, dûment formés et habilités, qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« L’occupant des lieux ou son représentant qui assiste au contrôle est informé du recours à un aéronef circulant sans personne à bord. Lorsque la visite des lieux est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 1712 du présent code ou de l’article L. 14223 du code de l’énergie, celuici est préalablement informé de l’intention de recourir à un tel aéronef.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est possible que dans les cas suivants :

«  Les conditions techniques ou matérielles du contrôle rendent difficiles les relevés au sol ou réduisent leur fiabilité par rapport au recours aux aéronefs ;

«  La sécurité des agents de contrôle est mieux garantie par un relevé aérien ;

«  Des relevés terrestres entraîneraient un surcoût administratif excessif.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent ni les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Hors le cas où les enregistrements sont utilisés dans le cadre d’une procédure administrative, les enregistrements sont effacés au bout d’une période de six mois et au bout d’une période de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel.

« Les caméras mentionnées au même premier alinéa ne sont utilisées que dans les sites ou aux abords des sites dont la surveillance est rendue nécessaire pour l’accomplissement des missions et la poursuite des infractions mentionnées audit premier alinéa. L’enregistrement n’est pas permanent et n’est rendu possible que dans des cas limitativement énumérés par le décret prévu au dernier alinéa, qui font l’objet d’une doctrine d’usage diffusée par le ministre chargé de l’environnement.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées. Sont prohibés l’analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations réalisés dans l’espace public donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout de six mois.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Amendement n° 16 présenté par le Gouvernement.

I. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II.– Alinéa 13, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et au bout de trente jours lorsqu’ils comportent des données à caractère personnel

Article 69 ter A 

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 9419 ainsi rédigé :

« Art. L. 9419.  Afin d’assurer l’exercice de leurs missions de police administrative prévues à l’article L. 9411 et la constatation des infractions passibles des sanctions prévues au présent titre, les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images ainsi que de données physiques au moyen de caméras et capteurs installés sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote. Seuls sont destinataires de ces données les agents mentionnés à l’article L. 9421 qui ont besoin d’en connaître pour l’accomplissement de ces missions.

« Le recours aux aéronefs mentionnés au premier alinéa du présent article n’est rendu possible que dans le cadre de missions de contrôles en mer, ou mises en œuvre dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté et de la juridiction françaises, visant à assurer le respect des dispositions du présent livre applicables dans ces espaces. Il doit être justifié au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des données ainsi collectées.

« Lorsqu’elles sont mises en œuvre dans l’espace public, les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Lorsque les enregistrements liés à ces opérations donnent lieu à une procédure administrative, ils sont conservés jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les actes pris dans le cadre de cette procédure et, en cas de recours contentieux, jusqu’à la clôture des procédures juridictionnelles et l’épuisement des voies de recours. Lorsqu’ils ne donnent pas lieu à une procédure administrative, ils sont effacés au bout d’une période de six mois.

« Hors situations d’urgence, dans le cas où les prises de vue sont susceptibles de rendre possible l’identification, directe ou indirecte, des personnes physiques, le public potentiellement concerné est préalablement informé du survol.

« Les nouvelles technologies ainsi mises en œuvre sont sans incidence sur l’exercice des droits des personnes concernées prévus par la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information du public prévue à l’avantdernier alinéa du présent article, sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 69 ter

Le début du premier alinéa de l’article L. 21613 du code de l’environnement est ainsi rédigé : « En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 18112, L. 2112, L. 2113 et L. 2141 à L. 2146 du code de l’environnement, ou des mesures édictées en application de l’article L. 1717 du même code, ou de l’article L. 11113 du code minier, le juge... (le reste sans changement). »

Article 70

I.  Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 21811 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par le montant : « 200 000 euros » ;

 L’article L. 21834 est ainsi modifié :

a) Au I, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.  Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 21848 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 21864 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 21873 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Est puni d’une amende de 22 500 euros » sont supprimés ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigés : « est puni de 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

II.  Le livre III du code de l’environnement est ainsi modifié :

 L’article L. 33126 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 33127 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 75 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 33225 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « 9 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 L’article L. 34119 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la méconnaissance des prescriptions. » ;

c) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « 300 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 375 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

d) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues aux I à III du présent article exprimées en valeur absolue. »

III.  Le livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 41531 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’amende mentionnée aux premier et avantdernier alinéas du présent I peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 4367, le montant : « 4 500 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

 L’article L. 43616 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Le montant des amendes mentionnées aux I et II peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction. Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 43722 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « 3 750 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 30 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de l’infraction » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent alinéa exprimées en valeur absolue. »

 III bis.  Au premier alinéa de l’article L. 63521 du code de l’environnement, après la référence : « L. 41531 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction résultant de la loi      du      portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ».

IV.  L’article L. 7135 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « , ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

 À la fin du premier alinéa du 2°, les mots : « 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « 100 000 euros d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction » ;

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 375 000 euros » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’amende mentionnée au présent 3° peut être porté jusqu’au double de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa de l’article 13138 du code pénal s’applique uniquement aux amendes prévues au présent article exprimées en valeur absolue. »

Article 70 bis 

Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 16117, LP. 16127, LP. 16401, LP. 23001, LP. 23002, à l’exception du 3° du III de cet article, LP. 23006, LP. 31311, LP. 31327, LP. 31328, LP. 31299, LP. 313210, LP. 313211, à l’exception des infractions aux dispositions de la règle 8 de l’annexe IV de la convention MARPOL, LP. 313212, LP. 313213, LP. 313215, LP. 41331, LP. 41333, LP. 41334, LP. 42721, à l’exception du 7° de cet article, et LP. 42731 du code de l’environnement de la Polynésie française.

Article 71

I.  Le titre préliminaire du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Titre prÉliminaire

« Conseil supÉrieur de la prÉvention des risques technologiques et enquÊtes techniques

« Chapitre unique

« Enquêtes techniques

« Section 1

« La procédure

« Art. L. 5101.  I.  Tout accident survenu dans les installations, mines, réseaux et produits et équipements suivants peut faire l’objet d’une enquête technique, à l’initiative du responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 5105 ou sur demande du ministre chargé de l’environnement :

«  Dans une installation classée pour la protection de l’environnement au sens des articles L. 511-1 et L. 511-2 ; 

«  Dans une mine au sens des articles L. 1111 et L. 1121 du code minier ;

«  Sur des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution de fluides au sens de l’article L. 5545 du présent code ;

«  Sur des produits et équipements à risque au sens du chapitre VII du titre V du présent livre.

«  Sur une infrastructure mentionnée à l’article L. 5512.

« Une enquête technique est systématiquement réalisée en cas d’accident majeur entraînant des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l’air, du sol ou de l’eau et devant faire l’objet d’une notification à la Commission européenne, survenu sur une installation mentionnée à l’article L. 51532.

« II.  Par dérogation au I, les installations et activités relevant de la police spéciale de l’Autorité de sûreté nucléaire sont soumises exclusivement aux enquêtes techniques prévues aux articles L. 59235 à L. 59240.

« III.  Les activités, installations, ouvrages et travaux relevant du ministre de la défense ou pour lesquels celuici est l’autorité administrative compétente ne sont pas soumis au présent chapitre.

« IV.  L’État peut mettre à la charge de l’exploitant de l’installation ou du dispositif concerné les frais d’expertises et d’analyses sur les risques industriels et technologiques ou sur les atteintes à l’environnement sollicitées par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 5105, sans préjudice de l’indemnisation des dommages subis par les tiers.

« Art. L. 5102.  L’enquête technique prévue à l’article L. 5101 a pour seuls objets l’amélioration de la sécurité et la prévention de futurs accidents sans détermination des fautes ou des responsabilités.

« Sans préjudice, le cas échéant, de l’enquête judiciaire qui peut être ouverte, elle consiste à collecter et analyser les informations utiles, à déterminer les circonstances et les causes certaines ou possibles de l’accident et, s’il y a lieu, à établir des recommandations de sécurité.

« Art. L. 5103.  Un rapport d’enquête technique est établi par le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 5105 qui le rend public, au terme de l’enquête, sous une forme appropriée. Toutes les données et tous les témoignages sont présentés de manière anonyme. Ce rapport ne fait état que des informations résultant de l’enquête nécessaires à la détermination des circonstances et des causes de l’accident et à la compréhension des recommandations de sécurité.

« Avant que le rapport soit rendu public, les enquêteurs peuvent recueillir les observations des autorités, entreprises et personnels intéressés qui sont tenus au secret professionnel concernant les éléments de cette consultation.

« Art. L. 5104.  I.  Le procureur de la République reçoit copie du rapport d’enquête technique en cas d’ouverture d’une procédure judiciaire.

« II.  Le ministre chargé de l’environnement et le représentant de l’État territorialement compétent sont informés de l’ouverture de l’enquête.

« Section 2

« Les pouvoirs d’investigation

« Art. L. 5105.  L’enquête technique mentionnée à l’article L. 5101 est effectuée par un organisme permanent spécialisé dénommé bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels.

« Ont la qualité d’enquêteur technique pour l’application de la présente section les membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels, les membres d’une commission d’enquête constituée par ce bureau le cas échéant et, lorsque le bureau fait appel à eux, les membres des corps d’inspection et de contrôle ou des experts de nationalité française ou étrangère.

« Art. L. 5106.  Dans le cadre de l’enquête technique, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les enquêteurs techniques agissent en toute indépendance et ne reçoivent ni ne sollicitent d’instructions d’aucune autorité ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui leur est confiée.

« Art. L. 5107.  (Supprimé)

« Art. L. 5108.  Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l’accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 1711 et L. 1712.

« L’autorité judiciaire est préalablement informée de l’intervention des enquêteurs.

« Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.

« Art. L. 5109.  Les enquêteurs techniques ont accès sans délai à l’ensemble des éléments techniques utiles à la compréhension des causes et circonstances de l’accident et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :

«  Lorsqu’une enquête ou une information judiciaire est ouverte :

«  ces éléments ne peuvent être saisis qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

«  les enquêteurs techniques ne peuvent soumettre ces éléments à des examens ou analyses susceptibles de les modifier, altérer ou détruire qu’avec l’accord du procureur de la République ou du juge d’instruction ;

«  à défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente. Ils ont le droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique ;

«  s’il s’agit d’éléments préalablement saisis par l’autorité judiciaire qui peuvent faire l’objet d’une copie sans altérer les données qu’ils contiennent, ils sont mis, à leur demande, à leur disposition pour réaliser une copie des données qu’ils rassemblent, sous le contrôle d’un officier de police judiciaire ;

« 2° Lorsqu’aucune enquête judiciaire ni aucune information judiciaire n’est ouverte :

«  les enquêteurs techniques peuvent prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, tous éléments techniques qu’ils estiment propres à contribuer à la détermination des circonstances et des causes de l’accident ;

«  s’ils envisagent d’altérer ou de détruire, pour les besoins de l’enquête, ces éléments, ils en informent préalablement le procureur de la République compétent pour s’assurer qu’aucune ouverture d’enquête n’est envisagée ; si celui-ci ouvre une enquête judiciaire, le régime prévu au 1° s’applique.

« Art. L. 510-10.  Les objets ou les documents retenus par les enquêteurs techniques sont restitués dès lors que leur conservation n’apparaît plus nécessaire à la détermination des circonstances et des causes de l’accident.

« Si, entre le moment du prélèvement et le moment de la restitution, une enquête judiciaire a été ouverte, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi de l’éventualité de cette restitution est préalablement avisé et peut s’opposer à cette restitution.

« La rétention et, le cas échéant, l’altération ou la destruction, pour les besoins de l’enquête, des objets ou des documents soumis à examen ou à l’analyse n’entraînent aucun droit à indemnité. 

« Art. L. 5101011.  (Supprimé)

« Art. L. 51012.  Les enquêteurs techniques peuvent rencontrer toute personne concernée et obtiennent, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel, communication de toute information ou de tout document concernant les circonstances, entreprises, organismes et matériels en relation avec l’accident et concernant notamment la conception, la construction, la maintenance et l’exploitation de l’installation ou de l’équipement impliqué. Les enquêteurs peuvent organiser ces rencontres en l’absence de toute personne qui pourrait avoir intérêt à entraver l’enquête de sécurité. Les témoignages, informations et documents recueillis ne peuvent être utilisés par les enquêteurs techniques à d’autres fins que l’enquête technique ellemême, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie leur divulgation.

« Dans les mêmes conditions, les enquêteurs techniques peuvent demander communication de toute information ou de tout document à caractère personnel concernant la formation, la qualification ou l’aptitude à la fonction des personnels impliqués. Toutefois, celles de ces informations qui ont un caractère médical ne peuvent être communiquées qu’aux médecins mentionnés à l’article L. 51013.

« Il est établi une copie des documents placés sous scellés par l’autorité judiciaire à l’intention de ces enquêteurs.

« Art. L. 51013.  Les médecins rattachés à l’organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l’activité impliquée dans l’accident ainsi que des rapports d’expertise médicolégale concernant les victimes.

« Section 3

« Dispositions relatives au secret de l’enquête judiciaire et au secret professionnel

« Art. L. 51014.  Les personnels du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les personnes chargées de l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

« Art. L. 51015.  I.  Par dérogation à l’article L. 51014, le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité à transmettre des informations résultant de l’enquête technique, s’il estime qu’elles sont de nature à prévenir un accident :

«  Aux autorités administratives chargées de la sécurité ;

«  Aux personnes physiques et morales exerçant une activité concevant, produisant, exploitant ou entretenant des installations ou équipements tels que ceux mis en œuvre dans le cadre de l’accident ;

«  (Supprimé)

« II.  Le responsable du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels est habilité, dans le cadre de sa mission, à rendre publiques des informations à caractère technique sur les constatations faites par les enquêteurs, le déroulement de l’enquête technique et, éventuellement, ses conclusions provisoires.

« Art. L. 51016.  Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d’accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l’article 111 du code de procédure pénale.

« Art. L. 51017.  Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord du procureur de la République.

« Art. L. 51018.  Au cours de ses enquêtes, le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels peut émettre des recommandations de sécurité s’il estime que leur mise en œuvre immédiate est de nature à prévenir un accident.

« Section 4

« Sanctions relatives à l’enquête technique

« Art. L. 51019.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’entraver l’action des enquêteurs techniques mentionnés à l’article L. 5105 :

«  Soit en s’opposant à l’exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

«  Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.

« Art. L. 51020.  Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 51019 du présent code encourent, outre l’amende prévue à l’article 13138 du code pénal, les peines mentionnées à l’article 13139 du même code.

« L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

« Section 5

« Dispositions d’application

« Art. L. 51021.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre et, en particulier, les conditions de commissionnement des enquêteurs techniques non membres du bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels et les conditions de nomination des membres des commissions d’enquête prévues à l’article L. 5106. »

II.  (Supprimé)

Article 71 bis A 

Au premier alinéa du I de l’article L. 51519 du code de l’environnement, après le mot : « physiques », sont insérés les mots : « et contribuables ».

Article 71 ter A 

L’article 3981 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 6° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de pêche maritime, » sont supprimés ;

b) Les mots : « de la faune et de la flore » sont remplacés par les mots : « du patrimoine naturel » ;

 Après le mot : « urbanisme », la fin du 7° est supprimée ;

 Le 9° est complété par les mots : « et de pêche maritime ».

Article 71 ter

(Supprimé)

Article 72

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1°Le I de l’article L. 33220 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces agents sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du code pénal relatives à l’abandon d’ordures, déchets, matériaux et autres objets. » ;

  L’article L. 54144 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les agents des réserves naturelles mentionnés à l’article L. 33220 agissant dans les conditions prévues au même article L. 33220. » ;

 À l’article L. 541441, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et de leurs groupements ».

Article 72 bis 

L’article L. 54195 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre chargé de l’environnement peut également, dans les mêmes conditions, ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 20 000 € à compter d’une date fixée par la décision jusqu’à ce qu’il ait été satisfait aux mesures prescrites. » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le manquement concerne l’inobservation de l’obligation de responsabilité élargie du producteur prévue à l’article L. 54110, les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont déterminés en tenant compte, d’une part, de la quantité annuelle moyenne estimée de produits mis sur le marché par le producteur rapportée à la durée du manquement et, d’autre part, de la contribution financière unitaire maximale établie par les écoorganismes agréés de la filière concernée et, le cas échéant, des coûts de gestion des déchets supportés par les systèmes individuels agréés sur la même filière. »

Article 73

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’incidence des articles 67 et 68 de la présente loi et des articles 15 à 20 de la loi n° 20201672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée sur le taux et la nature de la réponse pénale aux infractions prévues par le code de l’environnement et constatées par les agents habilités à cet effet, sur le nombre de condamnations et sur le montant des peines prononcées en matière environnementale. Le cas échéant, ce rapport propose des mesures législatives complémentaires pour assurer une sanction efficace et proportionnée des atteintes à l’environnement.

Article 75

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de procéder à une codification à droit constant des dispositions pénales concernant l’ensemble des infractions relatives à l’environnement, de nature législative et réglementaire.

TITRE VII

Dispositions relatives À l’Évaluation climatique et environnementale

Article 76

Au titre de sa mission d’assistance du Parlement dans l’évaluation des politiques publiques, la Cour des comptes évalue annuellement la mise en œuvre des mesures prévues par la présente loi, avec l’appui du Haut Conseil pour le climat au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 1324 du code de l’environnement. Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, ellemême rendue publique.

Un rapport annexé au projet de loi fixant les objectifs en matière de baisse des émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article L. 1001 A du code de l’énergie et donnant lieu à approbation par le Parlement présente le bilan des actions engagées par le Gouvernement, les collectivités territoriales et les entreprises au titre de la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 2221 B du code de l’environnement. Il propose l’évolution des budgets carbone pour garantir l’atteinte des objectifs climatiques de la France.

Article 76 bis 

Le Haut Conseil pour le climat évalue, tous les trois ans, l’action des collectivités territoriales en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 1324 du code de l’environnement.

Ce rapport s’appuie sur les réductions d’émissions de gaz à effet de serre du territoire évaluées suivant les méthodes prévues à l’article 190 de la loi  2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il analyse la mise en œuvre des plans climatairénergie territoriaux prévus à l’article L. 22926 du code de l’environnement et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévus à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales et dresse un bilan du soutien apporté par l’État à l’action des collectivités territoriales, notamment dans le cadre des contrats de plan Étatrégion prévus à l’article 11 de la loi  82653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification et des contrats de relance et de transition écologique.

Ce rapport d’évaluation est rendu public et fait l’objet d’une réponse du Gouvernement, ellemême rendue publique.

Article 77

Les collectivités territoriales, représentées par les membres du collège d’élus assurant la représentation des collectivités territoriales créé au sein du Conseil national de la transition écologique en application de l’article  L. 1334 du code de l’environnement, mettent en place un observatoire des actions qu’elles conduisent et des engagements qu’elles prennent pour mettre en œuvre la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 2221 B du même code.

Au moins tous les trois ans, ce suivi fait l’objet d’un rapport transmis au Parlement après avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 1324 dudit code.

Article 78

Au plus tard le 1er janvier 2023, pour chaque secteur fortement émetteur de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des collectivités territoriales pour les secteurs dans lesquels ils exercent une compétence. Dans le respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, cette feuille de route coordonne les actions mises en œuvre par chacune des parties pour atteindre les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l’article L. 2221 B du code de l’environnement.

 Les travaux visant la décarbonation d’un secteur conduits par les instances de concertation existantes, en particulier les comités stratégiques de filières, satisfont le cas échéant cette disposition.

Au moins tous les trois ans, le Gouvernement rend compte de l’avancée de ces travaux au Parlement, après l’avis du Haut Conseil pour le climat, au titre de sa compétence prévue au 2° du II de l’article L. 1324 du code de l’environnement. 

Article 79

Le Gouvernement remet, avant le 31 décembre 2022, un rapport sur les moyens d’améliorer l’évaluation de l’impact environnemental et climatique des projets de loi.

Dans la perspective de compléter les études d’impact des projets de loi de nouveaux indicateurs multicritères, ce rapport propose également une méthodologie permettant d’établir la valeur monétaire des aménités environnementales et des services rendus par les écosystèmes présents sur le territoire national.

Article 82

(Supprimé)

Article 83

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui propose des pistes relatives à l’affectation du produit des sanctions pénales définies aux articles  L. 1733, L. 17331, L. 21811, L. 21834, L. 21848, L. 21864, L. 21873, L. 21884, L. 2269, L. 33126, L. 33127, L. 34119, L. 4153, L. 4156, L. 4322 et L. 4323 du code de l’environnement, au titre III du livre II du même code et à l’article L. 5122 du code minier à des actions de remise en état rendues nécessaires par des atteintes à l’environnement.

Article 84 

(Supprimé)

 

Loi de règlement 2020

 

Projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2020

Texte du projet de loi - n° 4377

Article liminaire

Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut) *

 

Exécution 2020

Loi de finances initiale 2020

Loi de programmation des finances publiques
20182022

Soldes prévus

Écart

Soldes prévus

Écart

Solde structurel (1)

-1,3

-2,2

0,9

-1,6

0,3

Solde conjoncturel (2)

-5,0

0,1

-5,1

0,1

-5,1

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

-2,9

-0,1

-2,9

0,0

-2,9

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-9,2

-2,2

-7,0

-1,5

-7,7

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; aussi, le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

 

Amendement n° 1 présenté par M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Simian, M. Molac, Mme Dubié, M. Falorni et M. Nadot.

I. – Rédiger ainsi la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2 : 

« 

Exécution 2020

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

- 9,2

»

II. – En conséquence, rédiger ainsi la quatrième colonne du même tableau :

« 

Loi de finances initiale 2020

Ecart

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

- 7,1

 »

III. – En conséquence, rédiger ainsi la sixième colonne dudit tableau :

« 

Loi de programmation des finances publiques 2018-2022

Ecart

Non renseigné

Non renseigné

Non renseigné

-7,7

 »

Article 1er

I.  Le résultat budgétaire de l’État en 2020, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de 178 067 958 769,65 €.

II.  Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2020 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès :

  

(En euros)

 

 

Dépenses

Recettes

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes

 

 

 

Recettes fiscales brutes

 

406 974 584 363,57

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts

 

151 021 311 077,83

 

Recettes fiscales nettes (a)

 

255 953 273 285,74

 

Recettes non fiscales (b)

 

14 768 308 536,87

 

Montant net des recettes hors fonds de concours (c = a + b)

 

270 721 581 822,61

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (d)

 

65 690 338 012,70 

 

Total net des recettes hors  prélèvements sur recettes (e = c – d)

 

205 031 243 809,91

 

Fonds de concours (f)

 

11 968 282 868,21

 

Montant net des recettes y compris fonds de concours (g = e + f)

 

216 999 526 678,12

 

Dépenses

 

 

 

Dépenses brutes hors fonds de concours

532 780 887 183,11

 

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts

151 021 311 077,83

 

 

Montant net des dépenses (h)

381 759 576 105,28

 

 

Fonds de concours (i)

7 918 282 868,21

 

 

Montant net des dépenses y compris fonds de concours (j = h + i)

389 677 858 973,49

 

 

Total du budget général, y compris fonds de concours

389 677 858 973,49

216 999 526 678,12

-172 678 332 295,37

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 066 565 655,51

2 059 677 429,78

 

Publications officielles et information administrative

135 031 845,82

173 159 045,67

 

Fonds de concours

22 249 328,53

22 249 328,53

 

Total des budgets annexes, y compris fonds de concours

2 223 846 829,86

2 255 085 803,98

31 238 974,12

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

80 688 634 663,68

80 806 802 164,21

118 167 500,53

Comptes de concours financiers

124 600 228 685,04

118 986 865 269,48

-5 613 363 415,56

Comptes de commerce (solde)

-51 137 150,75

 

51 137 150,75

Comptes d’opérations monétaires hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde)

-23 193 315,88

 

23 193 315,88

Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international

205 214 532 882,09

199 793 667 433,69

-5 420 865 448,40

Résultat budgétaire de l’État, hors opérations avec le Fonds monétaire international

 

 

-178 067 958 769,65

 

Amendement n° 6 présenté par M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Simian, M. Molac, Mme Dubié, M. Falorni et M. Nadot.

I. – À la troisième colonne de la cinquième ligne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 151 021 311 077,83 »

le montant :

« 128 092 511 990,68 ».

II. – En conséquence, à la deuxième colonne de la seizième ligne du même tableau, substituer au montant :

« 381 759 576 105,28 »

le montant :

« 404 688 375 192,43 ».

Article 2

Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2020 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ciaprès :

  

 

(En milliards d’euros)

 

Exécution 2020

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes 

136,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

130,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

5,6

Amortissement SNCF Réseau

1,7

Amortissement des autres dettes

0,5

Déficit à financer

178,1

Autres besoins de trésorerie (1)

6,9

Total du besoin de financement

309,5

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

 

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

54,7

Variation des dépôts des correspondants (1)

27,8

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

63,4

Autres ressources de trésorerie

30,4

Total des ressources de financement

309,5

(1) À la suite des observations d’audit de la Cour des comptes considérant que le compte de l’EPIC BpiFrance au titre du Fonds pour l’innovation et l’industrie (FII) ne remplissait pas les critères d’un passif de trésorerie, la variation des dépôts des correspondants en 2020 intègre une baisse de 1,6 milliard d’euros correspondant à la régularisation du versement de l’État en 2018 jusqu’ici considéré comme un dépôt de correspondant. Cette régularisation qui diminue les ressources de financement, sans flux de trésorerie associé, est compensée par une diminution de 1,6 milliard d’euros des besoins de financement, portée par la ligne « Autres besoins de trésorerie ». Cette régularisation est effectuée dans le tableau de financement 2020, à défaut de pouvoir reprendre le tableau de financement 2018, déjà voté en loi de règlement. À noter que, dans le compte général de l’État, cette régularisation est rétroactivement effectuée dès 2018 et n’apparaît donc pas dans les comptes pour 2020. Un TFE cohérent avec le CGE 2020 ferait donc apparaître un besoin et des ressources de financement de 311,125 milliards d’euros, des autres besoins de trésorerie de -5,286 milliards d’euros et une variation des dépôts des correspondants de 29,406 milliards d’euros.

Article 3

I.  Le compte de résultat de l’exercice 2020 est approuvé tel que présenté dans le tableau ciaprès. Le résultat comptable de l’exercice 2020 s’établit à -165 601 401 943,46 € :

Charges nettes

 

(En millions d’euros)

 

2020

Charges de fonctionnement nettes

 

Charges de personnel

149 645

Achats, variations de stocks et prestations externes

23 278

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

56 397

Autres charges de fonctionnement

8 930

Total des charges de fonctionnement direct (I)

238 250

Subventions pour charges de service public

31 629

Dotations aux provisions

0

Autres charges de fonctionnement indirect

294

Total des charges de fonctionnement indirect (II)

31 923

Total des charges de fonctionnement (III = I + II)

270 173

Ventes de produits et prestations  de service

1 997

Production stockée et immobilisée

175

Reprises sur provisions et sur dépréciations

54 372

Autres produits de fonctionnement

21 965

Total des produits de fonctionnement  (IV)

78 508

Total des charges de fonctionnement nettes (V = III IV)

191 665

Charges d’intervention nettes

 

Transferts aux ménages

58 180

Transferts aux entreprises

57 765

Transferts aux collectivités territoriales

76 026

Transferts aux autres collectivités

25 165

Charges résultant de la mise en jeu de garanties

211

Dotations aux provisions et aux dépréciations

56 063

Total des charges d’intervention (VI)

273 409

Contributions reçues de tiers

10 940

Reprises sur provisions et sur dépréciations

39 116

Total des produits d’intervention (VII)

50 056

Total des charges d’intervention nettes (VIII = VI VII)

223 353

Charges financières nettes

 

Intérêts

37 191

Pertes de change liées aux opérations financières

348

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

4 786

Autres charges financières

28 897

Total des charges financières (IX)

71 221

Produits des immobilisations financières

14 389

Gains de change liés aux opérations financières

327

Reprises sur provisions et sur dépréciations

11 177

Autres intérêts et produits assimilés

3 631

Total des produits financiers (X)

29 524

Total des charges financières nettes (XI = IX X)

41 698

Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI)

456 715

 

 

Produits régaliens nets

 

(En millions d’euros)

 

2020

Impôt sur le revenu

75 478

Impôt sur les sociétés

52 075

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 213

Taxe sur la valeur ajoutée

114 487

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

30 774

Autres produits de nature fiscale et assimilés

18 734

Total des produits fiscaux nets (XIII)

305 762

Amendes, prélèvements divers et autres pénalités

9 042

Total des autres produits régaliens nets  (XIV)

9 042

Ressource propre de l’Union européenne basée sur le revenu national brut

18 893

Ressource propre de l’Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée

4 796

Total des ressources propres du budget de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée  (XV)

23 689

Total des produits régaliens nets  (XVI = XIII + XIV XV)

291 114

Solde des opérations de l’exercice

 

(En millions d’euros)

 

2020

Charges de fonctionnement nettes (V)

191 665

Charges d’intervention nettes (VIII)

223 353

Charges financières nettes (XI)

41 698

Charges nettes (XII)

456 715

Produits fiscaux nets (XIII)

305 762

Autres produits régaliens nets (XIV)

9 042

Ressources propres de l’Union européenne basées sur le revenu national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV)

23 689

Produits régaliens nets  (XVI)

291 114

Solde des opérations de l’exercice (XVI XII)

165 601

 

II.  Le résultat comptable de l’exercice 2020 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».

III.  Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :

      

 

(En millions d’euros)

 

31 décembre 2020

Brut

Amortissements, dépréciations

Net

Actif immobilisé

 

 

 

Immobilisations incorporelles

57 873

24 830

33 043

Immobilisations corporelles

587 254

79 127

508 127

Immobilisations financières

410 052

30 846

379 207

Total actif immobilisé

1 055 179

134 802

920 377

Actif circulant (hors trésorerie)

 

 

 

Stocks

39 116

9 624

29 491

Créances

133 941

36 207

97 734

Redevables

110 908

34 524

76 384

Clients

2 687

1 470

1 217

Autres créances

20 345

213

20 132

Charges constatées d’avance

7 338

0

7 338

Total actif circulant (hors trésorerie)

180 394

45 831

134 563

Trésorerie

 

 

 

Fonds bancaires et fonds en caisse

116 033

 

116 033

Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement

2 877

 

2 877

Autres composantes de trésorerie

0

 

0

Valeurs mobilières de placement

29

0

29

Total trésorerie

113 185

0

113 185

Comptes de régularisation

859

 

859

Total actif (I)

1 349 618

180 633

1 168 985

Dettes financières

 

 

 

Titres négociables

 

 

2 017 579

Titres non  négociables

 

 

0

Dettes financières et autres emprunts

 

 

29 578

Total dettes financières

 

 

2 047 157

Dettes non financières (hors trésorerie)

 

 

 

Dettes de fonctionnement

 

 

7 351

Dettes d’intervention

 

 

15 086

Produits constatés d’avance

 

 

118 263

Autres dettes non financières

 

 

140 682

Total dettes non financières

 

 

281 382

Provisions pour risques et charges

 

 

 

Provisions pour risques

 

 

33 455

Provisions pour charges

 

 

127 523

Total provisions pour risques et charges

 

 

160 977

Autres passifs (hors trésorerie)

 

 

33 833

Trésorerie

 

 

 

Correspondants du Trésor et personnes habilitées

 

 

156 230

Autres

 

 

1

Total trésorerie

 

 

156 231

Comptes de régularisation

 

 

25 616

Total passif (hors situation nette) (II)

 

 

2 705 196

Report des exercices antérieurs

 

 

1 913 987

Écarts de réévaluation et d’intégration

 

 

377 776

Solde des opérations de l’exercice

 

 

 

Situation nette (III = I II)

 

 

1 536 211

 

IV.  L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2020 est approuvée.

Article 4

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur le budget général au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.

  

(En euros)

Désignation des missions
et des programmes

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement non consommées et non reportées

Action et transformation publiques

327 254 772,13

 

14 474 486,46

 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants

165 707 231,41

 

404 229,23

 Fonds pour la transformation de l’action publique

151 897 345,12

 

43 002,83

 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

13 509 388,00

 Fonds pour l’accélération du financement des startup d’État

9 650 195,60

 

517 866,40

Action extérieure de l’État

2 934 005 536,46

 

43 556 138,83

 Action de la France en Europe et dans le monde

1 778 053 937,94

 

13 255 275,00

 Diplomatie culturelle et d’influence

757 482 615,45

 

1 301 567,15

 Français à l’étranger et affaires consulaires

398 468 983,07

 

28 999 296,68

Administration générale et territoriale de l’État

3 824 280 381,46

 

145 436 857,17

 Administration territoriale de l’État

2 209 928 983,48

 

132 821 454,74

 Vie politique, cultuelle et associative

234 715 689,15

 

1 731 567,55

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 379 635 708,83

 

10 883 834,88

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 956 827 216,58

 

17 743 019,68

 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 781 206 257,09

 

1 399 285,48

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

557 651 740,04

 

10 280 283,34

 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

617 969 219,45

 

6 063 450,86

Aide publique au développement

6 523 663 059,75

 

422 083 019,48

 Aide économique et financière au développement

3 764 335 981,47

 

316 923 027,53

 Solidarité à l’égard des pays en développement

2 759 327 078,28

 

105 159 991,95

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 172 880 869,82

 

1 652 361,42

 Liens entre la Nation et son armée

25 769 200,33

 

1 460 764,11

 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 058 747 250,71

 

51 570,09

 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

88 364 418,78

 

140 027,22

Cohésion des territoires

17 770 348 667,58

 

299 758 691,66

 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 411 855 631,97

 

1 555 499,03

 Aide à l’accès au logement

13 893 480 945,05

 

118 804,95

 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

592 594 051,65

 

280 257 181,72

 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

225 208 308,41

 

15 399 401,59

 Interventions territoriales de l’État

83 671 865,22

 

692 863,65

 Politique de la ville

563 537 865,28

 

1 734 940,72

Conseil et contrôle de l’État

720 087 704,31

 

9 563 192,14

 Conseil d’État et autres juridictions administratives

455 606 231,12

 

6 213 382,26

 Conseil économique, social et environnemental

43 517 350,08

 

14 606,01

 Cour des comptes et autres juridictions financières

220 581 443,60

 

3 238 071,38

 Haut Conseil des finances publiques

382 679,51

 

97 132,49

Crédits non répartis

 

 

396 000 000,00

 Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

396 000 000,00

Culture

3 160 917 176,01

 

12 980 969,04

 Patrimoines

1 088 528 807,11

 

9 588 353,30

 Création

919 602 268,58

 

937 826,85

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 152 786 100,32

 

2 454 788,89

Défense

50 860 869 225,05

 

728 315 527,64

 Environnement et prospective de la politique de défense

1 784 537 602,72

 

26 500 833,69

 Préparation et emploi des forces

13 266 481 293,27

 

186 637 735,50

Soutien de la politique de la défense

22 110 491 394,05

 

195 842 718,06

 Équipement des forces

13 699 358 935,01

 

319 334 240,39

Direction de l’action du Gouvernement

755 084 096,53

 

10 364 093,18

 Coordination du travail gouvernemental

659 933 783,77

 

7 956 990,94

 Protection des droits et libertés

95 150 312,76

 

2 407 102,24

Écologie, développement et mobilité durables

17 073 035 914,04

967 319,65

176 579 490,69

 Infrastructures et services de transports

6 569 198 212,73

 

22 859 379,11

 Affaires maritimes

154 449 730,66

 

1 126 074,76

 Paysages, eau et biodiversité

196 329 775,13

 

3 423 005,17

 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

517 421 016,62

 

263 201,68

 Prévention des risques

795 688 456,40

 

10 288 952,08

 Énergie, climat et aprèsmines 

2 915 992 763,85

 

114 765 992,64

 Service public de l’énergie

2 605 357 527,00

 

947 927,00

 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement  et de la mobilité durables

2 918 631 112,00

 

22 904 958,25

 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

399 967 319,65

967 319,65

 

Économie

3 390 868 743,11

 

29 756 085,38

 Développement des entreprises et régulations

2 562 399 004,50

 

23 678 738,13

 Plan “France Très haut débit”

 

 

 

 Statistiques et études économiques

435 198 976,71

 

3 000 527,31

 Stratégie économique et fiscale

393 270 761,90

 

3 076 819,94

Engagements financiers de l’État

36 050 477 379,20

 

64 280 847,80

 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

35 802 146 548,16

 

26 853 451,84

 Appels en garantie de l’État
(crédits évaluatifs)

92 669 068,25

 

23 593 931,75

 Épargne

57 601 762,79

 

2 333 464,21

 Dotation du Mécanisme européen de stabilité

98 000 000,00

 

 

 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

60 000,00

 

11 500 000,00

Enseignement scolaire

74 021 109 293,94

 

179 468 843,90

 Enseignement scolaire public du premier degré

23 102 482 382,95

 

24 048 650,58

 Enseignement scolaire public du second degré

33 451 613 506,19

 

105 513 002,33

 Vie de l’élève

6 042 325 890,33

 

25 583 636,56

 Enseignement privé du premier et du second degrés

7 721 637 212,38

 

9 851 260,62

 Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 238 064 331,10

 

10 234 798,49

 Enseignement technique agricole

1 464 985 970,99

 

4 237 495,32

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 310 557 098,78

 

41 190 593,30

 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 655 670 514,19

 

15 524 221,37

 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

889 206 959,00

 

7 006 454,37

 Facilitation et sécurisation des échanges

1 565 418 057,50

 

15 106 140,75

 Fonction publique

200 261 568,09

 

3 553 776,81

Immigration, asile et intégration

1 922 168 533,70

 

8 778 204,35

 Immigration et asile

1 530 310 302,49

 

2 266 004,63

 Intégration et accès à la nationalité française

391 858 231,21

 

6 512 199,72

Investissements d’avenir

202 000 000,00

 

 

 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

67 000 000,00

 

 

 Valorisation de la recherche

 

 

 

 Accélération de la modernisation des entreprises

135 000 000,00

 

 

Justice

10 031 404 516,56

 

148 980 471,96

 Justice judiciaire

3 828 996 677,89

 

18 008 847,89

 Administration pénitentiaire

4 357 321 500,53

 

76 924 137,30

 Protection judiciaire de la jeunesse

884 051 932,63

 

15 789 863,13

 Accès au droit et à la justice

466 148 040,27

 

31 366,29

 Conduite et pilotage de la politique de la justice

489 734 125,49

 

37 260 526,10

 Conseil supérieur de la magistrature

5 152 239,75

 

965 731,25

Médias, livre et industries culturelles

1 147 257 188,72

 

265 307,28

 Presse et médias

419 183 551,82

 

233 241,18

 Livre et industries culturelles

728 073 636,90

 

32 066,10

Outremer

2 382 300 702,43

 

89 183 187,92

 Emploi outremer

1 724 346 289,74

 

2 498 502,92

 Conditions de vie outremer

657 954 412,69

 

86 684 685,00

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

41 820 083 203,28

 

0,61

 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

17 806 210 860,95

 

0,05

 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

11 809 872 342,33

 

0,56

 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

8 304 000 000,00

 

 

 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

3 900 000 000,00

 

 

Pouvoirs publics

994 455 491,00

 

 

 Présidence de la République

105 316 000,00

 

 

 Assemblée nationale

517 890 000,00

 

 

 Sénat

323 584 600,00

 

 

 La Chaîne parlementaire

34 289 162,00

 

 

 Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 Conseil constitutionnel

12 504 229,00

 

 

 Haute Cour

 

 

 

 Cour de justice de la République

871 500,00

 

 

Recherche et enseignement supérieur

28 900 240 981,47

 

37 891 847,20

 Formations supérieures et recherche universitaire

13 653 928 139,42

 

32 363 191,77

 Vie étudiante

3 006 176 415,66

 

692 937,22

 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 914 606 157,55

 

1 080 819,45

 Recherche spatiale

1 874 490 724,00

 

 

 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 931 268 569,09

 

608 269,91

 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

947 322 276,53

 

2 022 755,47

 Recherche duale (civile et militaire)

118 511 930,00

 

 

 Recherche culturelle et culture scientifique

109 579 229,12

 

100 114,48

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

344 357 540,10

 

1 023 758,90

Régimes sociaux et de retraite

6 245 198 674,07

 

176,93

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 222 479 512,07

 

175,93

 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938,00

 

 

 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 199 529 224,00

 

1,00

Relations avec les collectivités territoriales

4 411 308 479,38

 

106 549 861,20

 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

4 238 844 531,65

 

92 859 112,35

 Concours spécifiques et administration

172 463 947,73

 

13 690 748,85

Remboursements et dégrèvements

151 017 193 116,45

 

1 150 415 377,55

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

128 087 485 727,63

 

1 081 570 250,37

 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

22 929 707 388,82

 

68 845 127,18

Santé

1 765 998 419,92

 

7 680 327,08

 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

829 949 532,21

 

7 680 326,79

 Protection maladie

936 048 887,71

 

0,29

Sécurités

20 933 770 778,10

 

302 203 627,43

 Police nationale

10 900 203 205,21

 

101 533 241,73

 Gendarmerie nationale

9 517 472 810,70

 

180 368 188,75

 Sécurité et éducation routières

41 834 177,47

 

348 754,21

 Sécurité civile

474 260 584,72

 

19 953 442,74

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 082 954 141,88

 

14 616 027,29

 Inclusion sociale et  protection des personnes

14 595 587 730,56

 

852 979,08

 Handicap et dépendance

13 068 516 890,89

 

297 075,11

 Égalité entre les femmes et les hommes

35 776 670,64

 

1 200,36

 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 383 072 849,79

 

13 464 772,74

Sport, jeunesse et vie associative

1 076 448 335,85

 

7 251 948,62

 Sport

421 754 962,48

 

6 622 119,46

 Jeunesse et vie associative

708 752 240,37

 

629 829,16

 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

54 058 867,00

 

 

Travail et emploi

12 929 076 451,45

 

2 498 456 042,98

 Accès et retour à l’emploi

6 312 223 575,60

 

56 346 497,92

 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

5 879 018 716,42

 

2 435 297 886,07

 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

54 418 373,56

 

2 611 106,44

 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

683 415 785,87

 

4 200 552,55

Total

547 714 126 149,01

967 319,65

6 965 476 626,17

 

II.  Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.

  

(En euros)

Désignation des missions
et des programmes

Dépenses

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures
de crédits complémentaires

Annulations de crédits non consommés
et non reportés

Action et transformation publiques

113 081 657,45

 

14 803 239,55

 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants

34 954 010,34

 

780 903,66

 Fonds pour la transformation de l’action publique

71 908 893,38

 

0,62

 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

13 509 388,00

 Fonds pour l’accélération du financement des startup d’État

6 218 753,73

 

512 947,27

Action extérieure de l’État

2 940 996 777,09

 

42 791 449,18

 Action de la France en Europe et dans le monde

1 784 900 757,54

 

12 954 491,38

 Diplomatie culturelle et d’influence

757 603 185,11

 

1 056 796,49

 Français à l’étranger et affaires consulaires

398 492 834,44

 

28 780 161,31

Administration générale et territoriale de l’État

3 873 492 070,68

 

33 737 153,92

 Administration territoriale de l’État

2 224 220 433,79

 

24 002 229,12

 Vie politique, cultuelle et associative

222 121 286,71

 

5 047 647,29

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 427 150 350,18

 

4 687 277,51

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 886 383 894,48

 

11 181 812,56

 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

1 712 110 636,25

 

1,14

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

555 584 577,06

 

5 960 769,12

 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

618 688 681,17

 

5 221 042,30

Aide publique au développement

3 380 203 170,47

 

5 858 354,76

 Aide économique et financière au développement

1 180 183 770,80

 

0,20

 Solidarité à l’égard des pays en développement

2 200 019 399,67

 

5 858 354,56

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 185 806 518,06

 

1 547 562,18

 Liens entre la Nation et son armée

25 583 683,11

 

1 355 916,33

 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 071 895 294,79

 

51 619,01

 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

88 327 540,16

 

140 026,84

Cohésion des territoires

17 724 679 486,75

 

4 340 626,09

 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 433 958 869,78

 

0,22

 Aide à l’accès au logement

13 893 480 945,05

 

118 804,95

 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

510 107 076,59

 

253 030,44

 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

266 602 713,37

 

3 600 473,63

 Interventions territoriales de l’État

55 455 433,23

 

195 873,58

 Politique de la ville

565 074 448,73

 

172 443,27

Conseil et contrôle de l’État

690 495 378,25

 

7 471 031,04

 Conseil d’État et autres juridictions administratives

428 300 847,77

 

4 702 957,22

 Conseil économique, social et environnemental

43 517 350,08

 

14 606,01

 Cour des comptes et autres juridictions financières

218 294 050,09

 

2 656 786,12

 Haut Conseil des finances publiques

383 130,31

 

96 681,69

Crédits non répartis

 

 

96 000 000,00

 Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

 

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

96 000 000,00

Culture

3 163 089 584,34

 

618 609,08

 Patrimoines

1 108 552 166,47

 

0,05

 Création

899 558 211,90

 

59 834,36

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 154 979 205,97

 

558 774,67

Défense

46 675 599 530,99

 

166 449 897,99

 Environnement et prospective de la politique de défense

1 541 407 222,97

 

 

 Préparation et emploi des forces

10 540 010 888,64

 

0,37

 Soutien de la politique de la défense

21 970 822 100,24

 

166 449 897,04

 Équipement des forces

12 623 359 319,14

 

0,58

Direction de l’action du Gouvernement

715 651 083,99

 

4 230 892,35

 Coordination du travail gouvernemental

619 825 340,27

 

1 729 065,07

 Protection des droits et libertés

95 825 743,72

 

2 501 827,28

Écologie, développement et mobilité durables

16 734 822 841,23

967 319,65

15 613 998,82

 Infrastructures et services de transports

5 909 054 176,09

 

0,11

 Affaires maritimes

159 906 128,59

 

0,14

 Paysages, eau et biodiversité

190 549 999,85

 

0,40

 Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie

519 488 006,94

 

0,36

 Prévention des risques

804 658 793,82

 

565 917,23

 Énergie, climat et aprèsmines 

2 828 316 885,02

 

0,98

 Service public de l’énergie

2 974 077 453,93

 

0,07

 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement  et de la mobilité durables

2 948 804 077,34

 

15 048 079,53

 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

399 967 319,65

967 319,65

 

Économie

2 919 662 472,90

 

22 571 064,21

 Développement des entreprises et régulations

1 862 893 988,17

 

20 127 947,40

 Plan “France Très haut débit”

225 000 000,00

 

 

 Statistiques et études économiques

434 821 496,50

 

1 095 093,20

 Stratégie économique et fiscale

396 946 988,23

 

1 348 023,61

Engagements financiers de l’État

36 230 029 771,56

 

52 227 456,44

 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

35 802 146 548,16

 

26 853 451,84

 Appels en garantie de l’État  (crédits évaluatifs)

92 669 068,24

 

23 593 931,76

 Épargne

57 808 233,04

 

1 780 071,96

 Dotation du Mécanisme européen de stabilité

98 000 000,00

 

 

 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

179 405 922,12

 

0,88

Enseignement scolaire

73 968 618 018,29

 

172 854 691,27

 Enseignement scolaire public du premier degré

23 101 343 747,17

 

24 604 587,36

 Enseignement scolaire public du second degré

33 452 161 426,26

 

104 687 902,26

 Vie de l’élève

6 041 215 253,10

 

25 258 296,79

 Enseignement privé du premier et du second degrés

7 721 620 285,30

 

9 821 087,70

 Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 188 046 661,82

 

4 228 873,80

 Enseignement technique agricole

1 464 230 644,64

 

4 253 943,36

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 226 122 166,77

 

30 189 599,66

 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 576 717 578,99

 

4 899 979,57

 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

893 728 688,31

 

5 464 902,28

 Facilitation et sécurisation des échanges

1 557 298 885,00

 

18 911 413,55

 Fonction publique

198 377 014,47

 

913 304,26

Immigration, asile et intégration

1 814 359 481,63

 

2 564 215,47

 Immigration et asile

1 423 070 924,96

 

2 376 002,21

 Intégration et accès à la nationalité française

391 288 556,67

 

188 213,26

Investissements d’avenir

2 027 325 000,00

 

 

 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

302 000 000,00

 

 

 Valorisation de la recherche

620 325 000,00

 

 

 Accélération de la modernisation des entreprises

1 105 000 000,00

 

 

Justice

9 150 982 815,90

 

59 957 343,65

 Justice judiciaire

3 480 111 527,27

 

2 713 795,48

 Administration pénitentiaire

3 863 440 408,31

 

43 604 176,02

 Protection judiciaire de la jeunesse

862 282 413,05

 

11 926 911,79

 Accès au droit et à la justice

465 232 399,44

 

0,12

 Conduite et pilotage de la politique de la justice

475 701 039,20

 

826 157,87

 Conseil supérieur de la magistrature

4 215 028,63

 

886 302,37

Médias, livre et industries culturelles

1 146 460 739,52

 

52 615,48

 Presse et médias

411 402 658,22

 

0,78

 Livre et industries culturelles

735 058 081,30

 

52 614,70

Outremer

2 331 852 406,13

 

2 872 311,33

 Emploi outremer

1 727 912 083,95

 

2 862 696,51

 Conditions de vie outremer

603 940 322,18

 

9 614,82

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

41 819 503 578,28

 

0,61

 Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

17 806 210 860,95

 

0,05

 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

11 809 292 717,33

 

0,56

 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

8 304 000 000,00

 

 

 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

3 900 000 000,00

 

 

Pouvoirs publics

994 455 491,00

 

 

 Présidence de la République

105 316 000,00

 

 

 Assemblée nationale

517 890 000,00

 

 

 Sénat

323 584 600,00

 

 

 La Chaîne parlementaire

34 289 162,00

 

 

 Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 Conseil constitutionnel

12 504 229,00

 

 

 Haute Cour

 

 

 

 Cour de justice de la République

871 500,00

 

 

Recherche et enseignement supérieur

28 747 552 971,99

 

2 753 880,87

 Formations supérieures et recherche universitaire

13 676 211 699,08

 

83 589,45

 Vie étudiante

3 004 819 551,92

 

0,81

 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 903 296 809,28

 

0,72

 Recherche spatiale

1 874 490 724,00

 

 

 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 826 958 638,16

 

0,84

 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

889 639 383,66

 

1 768 247,34

  Recherche duale (civile et militaire)

118 511 930,00

 

 

 Recherche culturelle et culture scientifique

108 226 910,04

 

581,56

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 397 325,85

 

901 460,15

Régimes sociaux et de retraite

6 244 346 674,07

 

176,93

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 221 627 512,07

 

175,93

 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938,00

 

 

 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 199 529 224,00

 

1,00

Relations avec les collectivités territoriales

3 617 991 550,06

 

0,52

 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 409 545 553,81

 

0,19

 Concours spécifiques et administration

208 445 996,25

 

0,33

Remboursements et dégrèvements

151 021 311 077,83

 

1 146 297 416,17

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

128 092 511 990,68

 

1 076 543 987,32

 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

22 928 799 087,15

 

69 753 428,85

Santé

1 724 034 086,96

 

13 476 837,04

 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

787 985 199,25

 

13 476 836,75

 Protection maladie

936 048 887,71

 

0,29

Sécurités

20 612 982 709,33

 

99 255 032,39

 Police nationale

10 915 889 952,46

 

53 388 410,96

 Gendarmerie nationale

9 100 338 695,62

 

43 652 990,27

 Sécurité et éducation routières

41 392 496,80

 

0,20

 Sécurité civile

555 361 564,45

 

2 213 630,96

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 019 176 954,64

 

4 542 431,53

 Inclusion sociale et protection des personnes

14 590 786 718,83

 

1 515 161,81

 Handicap et dépendance

13 067 188 338,06

 

0,94

 Égalité entre les femmes et les hommes

36 513 381,12

 

0,88

 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 324 688 516,63

 

3 027 267,90

Sport, jeunesse et vie associative

1 262 059 071,56

 

1 488 425,91

 Sport

426 263 616,43

 

1 353 879,51

 Jeunesse et vie associative

708 064 322,13

 

134 546,40

 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

127 731 133,00

 

 

Travail et emploi

14 736 041 019,12

 

41 621 756,10

 Accès et retour à l’emploi

6 313 521 102,68

 

32 733 664,84

 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

7 662 865 779,04

 

0,45

 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

82 757 565,36

 

6 316 792,64

 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

676 896 572,04

 

2 571 298,17

Total

540 699 170 051,32

967 319,65

2 057 369 883,10

 

Article 5

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les budgets annexes au titre de l’année 2020 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce tableau.

  

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement
non engagées
et non reportées

Contrôle et exploitation aériens

2 099 356 356,86

 

8 861 887,18

 Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 474 485 546,18

 

7 136 162,82

 Navigation aérienne

580 331 896,90

 

732 771,82

 Transports aériens, surveillance et certification

44 538 913,78

 

992 952,54

Publications officielles et information administrative

138 777 033,36

 

15 424 589,50

 Édition et diffusion

42 578 151,09

 

7 939 383,77

 Pilotage et ressources humaines

96 198 882,27

 

7 485 205,73

 

II.  Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2020 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce tableau.

  

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations des crédits
non consommés
et non reportés

Contrôle et exploitation aériens

2 088 814 984,04

2 081 926 758,31

 

13 413 917,49

 Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 473 718 044,10

 

 

7 105 920,73

 Navigation aérienne

575 659 766,31

 

 

107,85

 Transports aériens, surveillance et certification

39 437 173,63

 

 

6 307 888,91

Publications officielles et information administrative

135 031 845,82

173 159 045,67

 

13 685 192,18

 Édition et diffusion

39 792 338,22

 

 

5 540 611,78

 Pilotage et ressources humaines

95 239 507,60

 

 

8 144 580,40

 

Article 6

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les comptes spéciaux est arrêté, au 31 décembre 2020, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

  

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement
non consommées
et non reportées

Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 337 879 088,08

 

67 217 616,06

 Structures et dispositifs de sécurité routière

312 168 036,11

 

3 533 759,03

 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

 

 

 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

656 815 179,63

 

1,37

 Désendettement de l’État

342 695 872,34

 

63 683 855,66

Développement agricole et rural

135 457 010,97

 

1 938 713,03

 Développement et transfert en agriculture

63 779 956,16

 

261 122,84

 Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 677 054,81

 

1 677 590,19

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

353 276 670,59

 

13 486 531,41

 Électrification rurale

350 436 556,61

 

12 299 763,39

 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

2 840 113,98

 

1 186 768,02

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

392 456 644,77

 

6 991 156,55

 Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

 

 

 

 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

392 456 644,77

 

6 991 156,55

Participation de la France au désendettement de la Grèce

480 560 000,00

 

 

 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

480 560 000,00

 

 

 Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France

 

 

 

Participations financières de l’État

11 701 085 830,97

 

14 280 443 283,03

 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

11 701 085 830,97

 

14 280 443 283,03

 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

Pensions

59 549 306 407,57

 

3,43

 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

55 967 091 418,78

 

1,22

 Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 924 818 981,56

 

1,44

 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 657 396 007,23

 

0,77

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

296 692 186,21

 

900 000,79

 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

230 092 186,21

 

900 000,79

 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000,00

 

 

Transition énergétique

6 733 026 570,72

 

45 436,28

 Soutien à la transition énergétique

5 836 226 570,72

 

45 436,28

 Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000,00

 

 

Total des comptes d’affectation spéciale

80 979 740 409,88

 

14 371 022 740,58

Comptes de concours financiers

 

 

 

Accords monétaires internationaux

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

 

 

 Relations avec l’Union des Comores

 

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 922 974 300,00

 

2 387 025 700,00

 Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

8 108 211 000,00

 

1 891 789 000,00

 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

90 000 000,00

 

280 000 000,00

 Avances à des services de l’État

1 250 000 000,00

 

200 000 000,00

 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

15 000 000,00

 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

299 763 300,00

 

236 700,00

 Avances remboursables destinées à soutenir ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid-19

1 175 000 000,00

 

 

 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité  à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

 

 

 

Avances à l’audiovisuel public

3 789 020 769,00

 

 

 France Télévisions

2 481 865 294,00

 

 

 ARTE France

281 109 563,00

 

 

 Radio France

599 602 670,00

 

 

 France Médias Monde

260 508 150,00

 

 

 Institut national de l’audiovisuel

88 185 942,00

 

 

 TV5 Monde

77 749 150,00

 

 

Avances aux collectivités territoriales

108 537 436 068,05

 

4 958 164 945,95

 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

 

 

6 000 000,00

 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 185 557 174,05

 

4 804 043 839,95

 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

351 878 894,00

 

148 121 106,00

Prêts à des États étrangers

69 321 227,10

 

524 318 772,90

 Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 444 666,56

 

522 844 666,56

 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

70 765 893,66

 

1 474 106,34

 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

 

 

  Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

646 411 139,00

 

7 260,00

 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

42 740,00

 

7 260,00

 Prêts pour le développement économique et social

405 671 500,00

 

 

 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir

200 000 000,00

 

 

 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

 

 

 

 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19

40 696 899,00

 

 

Total des comptes de concours financiers

123 965 163 503,15

 

7 869 516 678,85

 

II.  Les résultats des comptes spéciaux sont arrêtés, au 31 décembre 2020, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ciaprès. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.

  

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures
de crédits complémentaires

Annulations
de crédits
non consommés
et non reportés

Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 326 286 807,01

1 144 040 166,07

 

63 683 856,99

 Structures et dispositifs de sécurité routière

301 567 104,04

 

 

0,96

 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

 

 

 

 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

655 823 830,63

 

 

0,37

 Désendettement de l’État

342 695 872,34

 

 

63 683 855,66

Développement agricole et rural

127 146 728,94

140 309 316,22

 

1,06

 Développement et transfert en agriculture

60 465 771,11

 

 

0,89

 Recherche appliquée et innovation en agriculture

66 680 957,83

 

 

0,17

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

296 708 156,95

375 520 104,10

 

1,05

 Électrification rurale

296 044 175,21

 

 

0,79

 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

663 981,74

 

 

0,26

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

522 025 834,02

261 552 920,70

 

0,99

 Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

 

 

 

 

 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

522 025 834,02

 

 

0,99

Participation de la France au désendettement de la Grèce

157 790 000,00

84 080 000,00

 

 

 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

157 790 000,00

 

 

 

 Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France

 

 

 

 

Participations financières de l’État

11 701 085 830,97

10 919 556 716,27

 

14 280 443 283,03

 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

11 701 085 830,97

 

 

14 280 443 283,03

 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

 

Pensions

59 549 306 407,57

60 811 608 381,71

 

3,43

 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

55 967 091 418,78

 

 

1,22

 Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 924 818 981,56

 

 

1,44

 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 657 396 007,23

 

 

0,77

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

276 226 963,04

312 829 489,00

 

0,96

 Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

209 626 963,04

 

 

0,96

 Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

66 600 000,00

 

 

 

Transition énergétique

6 732 057 935,18

6 757 305 070,14

 

0,82

 Soutien à la transition énergétique

5 835 257 935,18

 

 

0,82

 Engagements financiers liés à la transition énergétique

896 800 000,00

 

 

 

 

Total des comptes d’affectation spéciale

80 688 634 663,68

80 806 802 164,21

 

14 344 127 148,33

Comptes de concours financiers

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

 

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

 

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

 

 

 

 Relations avec l’Union des Comores

 

 

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 922 974 300,00

8 303 503 060,85

 

2 387 025 700,00

 Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

8 108 211 000,00

 

 

1 891 789 000,00

 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

90 000 000,00

 

 

280 000 000,00

 Avances à des services de l’État

1 250 000 000,00

 

 

200 000 000,00

 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

15 000 000,00

 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

299 763 300,00

 

 

236 700,00

 Avances remboursables destinées à soutenir ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

1 175 000 000,00

 

 

 

 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité  à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

 

 

 

 

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures
de crédits complémentaires

Annulations
de crédits
non consommés
et non reportés

 

Avances à l’audiovisuel public

3 789 020 769,00

3 788 930 548,35

 

 

 France Télévisions

2 481 865 294,00

 

 

 

 ARTE France

281 109 563,00

 

 

 

 Radio France

599 602 670,00

 

 

 

 France Médias Monde

260 508 150,00

 

 

 

 Institut national de l’audiovisuel

88 185 942,00

 

 

 

 TV5 Monde

77 749 150,00

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

108 537 626 315,05

105 664 687 045,46

 

4 957 974 698,95

 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

 

 

 

6 000 000,00

 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 185 461 503,05

 

 

4 804 139 510,95

 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

352 164 812,00

 

 

147 835 188,00

Prêts à des États étrangers 

570 264 752,05

482 993 981,53

 

47 972 959,95

 Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

252 498 858,39

 

 

46 498 853,61

 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

70 765 893,66

 

 

1 474 106,34

 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

247 000 000,00

 

 

 

 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

 

 

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures
de crédits complémentaires

Annulations
de crédits
non consommés
et non reportés

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

780 342 548,94

746 750 633,29

 

32 975 850,06

 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

42 740,00

 

 

7 260,00

 Prêts pour le développement économique et social

313 371 500,00

 

 

 

 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 

 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir

100 000 000,00

 

 

 

 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

326 231 409,94

 

 

32 968 590,06

 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise du covid19

40 696 899,00

 

 

 

Total des comptes de concours financiers

124 600 228 685,04

118 986 865 269,48

 

7 425 949 208,96

 (En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Majorations
du découvert

Comptes de commerce

 

 

 

 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

566 889 495,69

578 208 880,50

 

 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

169 503 617,70

166 589 341,32

 

 Couverture des risques financiers de l’État

1 517 703 390,56

1 517 703 390,56

 

 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

637 785 798,17

647 379 446,70

 

 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

38 120 801 026,01

38 145 775 770,31

 

 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

6 646 961,25

10 006 889,51

 

 Opérations commerciales des domaines

45 200 651,93

78 640 847,41

 

 Régie industrielle des établissements pénitentiaires

22 574 382,91

22 589 751,80

 

 Renouvellement des concessions hydroélectriques

 

 

 

 Soutien financier au commerce extérieur

668 091 457,88

639 439 614,74

 

Total des comptes de commerce

41 755 196 782,10

41 806 333 932,85

 

 (En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Majorations
du découvert

Comptes d’opérations monétaires

 

 

 

 Émission des monnaies métalliques

153 800 049,80

172 119 637,89

 

 Opérations avec le Fonds monétaire international

1 725 298 000,14

3 223 132 302,24

18 653 238 157,55

 Pertes et bénéfices de change

17 982 181,76

22 855 909,55

 

Total des comptes d’opérations monétaires

1 897 080 231,70

3 418 107 849,68

18 653 238 157,55

 

III.  Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2021 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2020, aux sommes ciaprès :

  

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Soldes au 31 décembre 2020

Débiteurs

Créditeurs

Comptes d’affectation spéciale

 

14 827 911 935,39

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

817 171 181,19

Développement agricole et rural

 

93 201 638,83

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

 

414 227 513,48

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

785 050 019,22

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

1 009 100 000,00

Participations financières de l’État

 

2 455 079 152,00

Pensions

 

9 120 151 454,67

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

 

41 830 458,01

Transition énergétique

 

92 100 517,99

Comptes de concours financiers

27 741 073 577,24

3 830 976,05

Accords monétaires internationaux

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

4 420 039 190,67

 

Avances à l’audiovisuel public

 

3 830 976,05

Avances aux collectivités territoriales

1 611 438 527,50

 

Prêts à des États étrangers

18 821 062 271,80

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

2 888 533 587,27

 

Comptes de commerce

24 870 277,82

8 170 104 711,81

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

 

115 202,50

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

21 636 116,83

 

Couverture des risques financiers de l’État

0,02

 

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

 

79 048 903,37

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

 

3 998 974 823,78

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

 

109 865 741,99

Opérations commerciales des domaines

 

106 440 195,48

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

 

35 968 299,51

Renouvellement des concessions hydroélectriques

3 234 160,97

 

Soutien financier au commerce extérieur

 

3 839 691 545,18

Comptes d’opérations monétaires

18 653 238 157,55

23 193 315,88

Émission des monnaies métalliques

 

18 319 588,09

Opérations avec le Fonds monétaire international

18 653 238 157,55

 

Pertes et bénéfices de change

 

4 873 727,79

 

IV.  Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2021 à l’exception :

 D’un solde débiteur de 800 000 000,00 € concernant le compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics » ;

 D’un solde débiteur de 30 809 147,16 € concernant les comptes de concours financiers « Prêts à des États étrangers » à hauteur de 12 283 837,98  et « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » à hauteur de 18 525 309,18  ;

 D’un solde créditeur de 33 440 195,48 € concernant le compte de commerce « Opérations commerciales des domaines » ;

 D’un solde créditeur de 18 319 588,09 € concernant le compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques » ;

 D’un solde créditeur de 4 873 727,79 € concernant le compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».

Article 7

Le solde créditeur du compte spécial « Financement national du développement et de la modernisation de l’apprentissage », clos au 1er janvier 2020, est arrêté au montant de 52 920 541,81 €.

Le solde créditeur du compte spécial « Aides à l’acquisition de véhicules propres », clos au 1er janvier 2020, est arrêté au montant de 213 098 454,35 €.

Article 8

Le solde créditeur du compte spécial « Transition énergétique », clos au 1er janvier 2021, est arrêté au montant de 92 100 517,99 €.

Le solde créditeur du compte spécial « « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », clos au 1er janvier 2021, est arrêté au montant de 41 830 458,01 €.

Annexes

ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE ACCELEREE

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (n°4386).

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur le projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n°4387).

Dépôt de projets de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire.

Ce projet de loi, n° 4386, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

Ce projet de loi, n° 4387, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 20 juillet 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-658 du 26 mai 2021 renforçant la formation de certains agents publics afin de favoriser leur évolution professionnelle.

Ce projet de loi, n° 4388, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 20 juillet 2021)

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Session extraordinaire

 

 

JUILLET

 

MARDI 20

 

 

 

 

 

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (4336).

- Nlle lect. Pt règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2020 (4377, 4384).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

MERCREDI 21

 

À 15 heures :

- Pt relatif à la crise sanitaire (4386).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 22

À 9 heures :

- Évent., lect. déf. Pt règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2020.

- Évent., lect. déf. Pt prévention d’actes de terrorisme et renseignement.

- Évent., lect. déf. Pt respect des principes de la République.

- Évent., CMP Pn renforcer la prévention en santé au travail (4385).

- Pt ratification Convention n° 190 de l’OIT sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (4216, 4366).

- Pt approbation de la Mesure 1 (2005) annexe VI au Protocole au Traité sur l’Antarctique relatif à la protection de l’environnement (4265, 4367).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

VENDREDI 23

 

 

À 21 h 30 :

- CMP ou nlle lect. Pt relatif à la gestion de la crise sanitaire

 

SAMEDI 24

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3890

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Valérie Rabault, du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................177

Nombre de suffrages exprimés :......177

Majorité absolue :..................89

Pour l’adoption :..........21

Contre :................156

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (270)

Contre : 106

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, Mme Sylvie Charrière, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, M. Loïc Dombreval, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Mounir Mahjoubi, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Graziella Melchior, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, M. Damien Pichereau, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Cédric Roussel, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

M. Marc Le Fur.

Contre : 23

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Sylvie Bouchet Bellecourt, M. Bernard Bouley, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Marine Brenier, M. Fabrice Brun, M. Fabien Di Filippo, M. Michel Herbillon, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Jean-Marie Sermier, M. Robert Therry, Mme Isabelle Valentin, M. Michel Vialay et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 17

M. Philippe Berta, Mme Yolaine de Courson, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Laurent Garcia, M. Luc Geismar, M. Brahim Hammouche, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Sabine Thillaye, Mme Frédérique Tuffnell et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 7

M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, M. Dominique Potier, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 7

M. Paul Christophe, M. Antoine Herth, Mme Aina Kuric, Mme Patricia Lemoine, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 3

M. Thierry Benoit, Mme Sophie Métadier et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Olivier Falorni, M. François-Michel Lambert et M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 6

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud’homme, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (21)

Pour : 2

Mme Delphine Batho et M. Matthieu Orphelin.

Scrutin public n° 3891

sur l’ensemble du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................342

Nombre de suffrages exprimés :......268

Majorité absolue :.................135

Pour l’adoption :.........233

Contre :.................35

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 181

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Anthony Cellier, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Marie Fiévet, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Pierre Henriet, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Anne-Christine Lang, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, M. Richard Lioger, M. Mounir Mahjoubi, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Hervé Pellois, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, M. Thierry Solère, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Alice Thourot, Mme Huguette Tiegna, M. Jean-Louis Touraine, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Guillaume Vuilletet, Mme Hélène Zannier, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Yves Daniel.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

M. Éric Woerth.

Contre : 1

M. Guillaume Larrivé.

Abstention : 53

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, Mme Sylvie Bouchet Bellecourt, M. Bernard Bouley, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Marine Brenier, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. Bernard Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, M. Yves Hemedinger, M. Michel Herbillon, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster, Mme Geneviève Levy, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Antoine Savignat, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre, M. Robert Therry, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Michel Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 33

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Stéphane Baudu, M. Philippe Berta, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, Mme Yolaine de Courson, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Bruno Joncour, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, Mme Frédérique Tuffnell, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs, Mme Laurence Vichnievsky et M. Sylvain Waserman.

Abstention : 1

M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 11

Mme Lamia El Aaraje, M. Olivier Faure, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Régis Juanico, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Valérie Rabault et M. Boris Vallaud.

Abstention : 2

M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 17

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Abstention : 8

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, M. Yannick Favennec-Bécot, M. Grégory Labille, Mme Sophie Métadier, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, M. Christophe Naegelen et Mme Valérie Six.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 10

M. Ugo Bernalicis, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Benoit Simian.

Contre : 3

M. Charles de Courson, M. François-Michel Lambert et M. Bertrand Pancher.

Abstention : 7

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jeanine Dubié, M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (22)

Contre : 6

Mme Delphine Batho, Mme Émilie Cariou, M. Nicolas Dupont-Aignan, M. José Evrard, M. Hubert Julien-Laferrière et M. Matthieu Orphelin.

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Guillaume Chiche, M. Thomas Gassilloud, Mme Maud Petit et Mme Laetitia Saint-Paul ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

 

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