17e séance

 

Prévention actes de terrorisme et renseignement

 

Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement

Texte adopté par la commission - n° 646

Chapitre Ier

Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme

Article 1er bis

L’article L. 2261 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;

 Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les lieux faisant l’objet du périmètre de protection, l’arrêté ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »

Article 2

Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2271 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;

 À l’article L. 2272, après le mot : « culte », sont insérés les mots : « ou d’un lieu en dépendant ».

Article 3

I.  Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2282 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarantehuit heures avant son entrée en vigueur. » ;

c) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au sixième alinéa du présent article, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

 L’article L. 2284 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;

b)  Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au cinquième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. Au delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

 L’article L. 2285 est ainsi modifié :

aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à la durée totale cumulée de douze mois prévue au deuxième alinéa, lorsque ces obligations sont prononcées dans un délai de six mois à compter de la libération d’une personne condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour l’une des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exception de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et si les conditions prévues à l’article L. 2281 du présent code continuent d’être réunies, la durée totale cumulée de ces obligations peut atteindre vingtquatre mois. Au-delà du douzième mois, chaque renouvellement de la mesure, d’une durée maximale de six mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixantedouze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celleci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

c) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 Après la première phrase de l’article L. 2286, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »

II.  Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 2281 à L. 2285 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux huitième et neuvième alinéas de l’article L. 2282, aux septième et avantdernier alinéas de l’article L. 2284 et aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 2285 du même code.

Article 4 bis

(Suppression conforme)

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :

a à d) (Supprimés)

e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« De la mesure judiciaire de prévention
e la récidive terroriste et de réinsertion

« Art. 7062516.  I.  Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 4211 à 4216 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 42125 et 421251 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

« La décision définit les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté.

« La décision peut imposer à la personne concernée d’exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d’insertion et de probation les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations et répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation. Elle peut aussi l’astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II.  Le tribunal de l’application des peines de Paris ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

« III.  La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par le tribunal de l’application des peines de Paris, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, pour au plus la même durée, périodes de suspension comprises, dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

« IV.  La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi sociojudiciaire en application de l’article 4218 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 72329 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 7065319 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 7065313.

« Art. 7062517.  La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 7062516 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 76310, afin d’évaluer leur dangerosité et leur capacité à se réinsérer.

« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.

« À l’issue de cette période, la commission adresse au tribunal de l’application des peines de Paris et à la personne concernée un avis motivé sur l’opportunité de prononcer la mesure mentionnée à l’article 7062516 au regard des critères définis au I du même article 7062516.

« Art. 7062518.  La décision prévue à l’article 7062516 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 7062517 ainsi que des conditions prévues aux II et IV de l’article 7062516.

« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de cellesci.

« La décision est exécutoire immédiatement à compter de la libération du condamné.

« Le tribunal de l’application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 7065317 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République antiterroriste, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.

« Art. 7062519.  Les décisions du tribunal de l’application des peines de Paris prévues à la présente section peuvent faire l’objet du recours prévu au second alinéa de l’article 7121.

« Art. 7062520.  Les obligations prévues à l’article 7062516 sont suspendues si la personne concernée est détenue au cours de leur exécution.

« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 7062516 doit être confirmée par le tribunal de l’application des peines de Paris dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.

« Art. 7062521.  Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 7062516 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« Art. 7062522.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »

Article 6

Après l’article L. 3211126 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211127 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211127.  Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 32125, L. 32128 et L. 32139 du présent code et de l’article 706135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

Article 6 bis

(Conforme)

Chapitre II

Dispositions relatives au renseignement

Article 7

I.  L’article L. 8223 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : « , extraits ou transmis » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 8113.

« II.  Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 8113.

« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre, délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 8211 à L. 8214, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, :

«  Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;

«  Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.

« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 8224.

« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avantdernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III.  » ;

b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »

II et III.  (Non modifiés)

IV.  L’article L. 8546 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 8112 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 8223, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114. » ;

 bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 8224. »

V et VI.  (Non modifiés)

VII.  L’article L. 8632 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 8632.  Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 20051516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 8114, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 8113.

« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.

« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.

« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 8223 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »

VIII et IX.  (Non modifiés)

Article 8

(Conforme)

Article 10

(Conforme)

Article 11

I.  Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au 1° du I de l’article L. 8222, la référence : « et L. 8522 » est remplacée par les références : « , L. 8522 et L. 8523 » ;

 Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 8523 ainsi rédigé :

« Art. L. 8523.  I.  Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 8113, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 8114 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 2263 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 8521 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 8511. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 8222.

« II.  Par dérogation à l’article L. 8214, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 8511 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.

« III.  Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 8212 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.

« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.

« IV.  Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 8212 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

« V.  (Supprimé) »

II.  (Non modifié)

Article 13

I.  L’article L. 8513 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 8511 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 8511, des » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 8511 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : « , documents ou adresses » ;

 Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;

 Le IV est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;

 Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :

« VI.  Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

« VII.  (Supprimé) »

II.  (Non modifié)

Article 15

I.  L’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;

 Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :

«  Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;

«  Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;

«  Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.

« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;

 Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les données conservées par les opérateurs en application du présent article peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité et de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;

 À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;

 Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendement n° 1 présenté par M. Kervran et M. Gauvain.

Alinéa 12

Remplacer les mots :

criminalité et de

par les mots :

criminalité, de

Article 16

(Conforme)

Article 16 bis

Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8323, après la référence : « L. 8212 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 8533 du code de la sécurité intérieure » ;

 Le premier alinéa du I de l’article L. 8533 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 8323. »

Article 17

La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 7061051 ainsi rédigé :

« Art. 7061051.  I.  Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706721, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 23212 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« II.  Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 70675 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 70673 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 8112 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 8114 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.

« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.

« III.  Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.

« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal. »

Article 17 bis

L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 581100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « , évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;

b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;

c) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« III.  La délégation peut entendre :

«  Le Premier ministre ;

«  Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;

«  Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;

«  Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;

«  Le directeur de l’Académie du renseignement ;

«  Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;

«  Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 8511 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celleci y renonce ;

«  Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;

 À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

Article 17 ter A

(Conforme)

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs
circulant sans personne à bord et présentant une menace

Chapitre IV

Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale

Article 19

(Conforme)

Chapitre V

Dispositions relatives aux outre‑mer

Gestion de la crise sanitaire

 

Projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire

Texte adopté par la commission - n° 4389

Article 1er

I.  La loi n° 2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  A.  À compter du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 :

«  Imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 ;

«  Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les activités de restauration, à l’exception de la restauration collective et de la restauration professionnelle routière, ou de débit de boissons au-delà d’un seuil défini par décret ;

« c) Les foires et salons professionnels ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médicosociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;

« e) Les activités de transport public de longue distance au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« f) Les grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret. Par exception, lorsqu’aucun autre établissement commercial permettant l’acquisition de biens alimentaires ou médicaux de première nécessité n’est accessible à proximité́, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à en autoriser l’accès sans que ce dernier soit subordonné à la présentation d’un justificatif mentionné au présent 2°.

« Cette réglementation est rendue applicable au public et, à compter du 30 août 2021, aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« Cette réglementation est applicable aux mineurs de plus de douze ans à compter du 30 septembre 2021.

« B.  La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 dans les cas prévus au A du présent II peut se faire sur papier ou sous format numérique.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 1° du A est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent B par les personnes mentionnées au 2° du A est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître la nature du document qu’il contient.

« C.  Lorsqu’une personne à laquelle les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A s’appliquent ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation, son employeur lui notifie par tout moyen la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’intéressé produit les justificatifs requis. Cette décision lui est notifiée le jour même, par tout moyen.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent C se prolonge pendant une durée de cinq jours, la personne est convoquée à un entretien afin d’examiner avec elle les moyens de régulariser sa situation.

« Le fait de ne plus pouvoir exercer son activité pendant une durée supérieure à deux mois en raison du nonrespect de l’obligation de présentation des justificatifs mentionnés au même premier alinéa peut être un motif spécifique justifiant la cessation définitive des fonctions ou la rupture du contrat de travail.

« D.  La méconnaissance des obligations instituées en application des 1° et 2° du A est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code. 

« Le fait, pour un exploitant d’un lieu ou établissement, le professionnel responsable d’un événement ou un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle violation est verbalisée à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II sont punies des peines prévues aux articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222 13 du code pénal.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« E.  Les personnes nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés aux 1° et 2° du A du présent II pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou événements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au B et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« Par dérogation au premier alinéa du présent E, les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A peuvent autoriser leur employeur à conserver le justificatif de statut vaccinal jusqu’à la date prévue au premier alinéa du A.

« Le fait de conserver les documents mentionnés aux 1° et 2° du A dans le cadre du processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent E ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

« F.  Hors les cas prévus aux 1° et 2° du A, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent F pour l’accès à d’autres lieux, établissements, services ou événements que ceux mentionnés au 2° du A.

« F bis (nouveau).  Sauf contre-indication médicale reconnue, lorsque le Premier ministre prend les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A, seul le consentement de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requis pour la réalisation d’un dépistage ou l’injection du vaccin contre la covid19.

« G.  Un décret détermine les dérogations ou aménagements aux dispositions des 1° et 2° du A applicables aux mineurs ainsi qu’aux personnes qui justifient d’une contreindication médicale faisant obstacle à leur vaccination.

« Un décret détermine, après avis du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du présent II, notamment les personnes et services autorisés à contrôler ces documents au titre des 1° et 2° du A, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents. » ;

 L’article 3 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  L’état d’urgence sanitaire déclaré sur les territoires de La Réunion et de la Martinique par le décret n° 2021931 du 13 juillet 2021 déclarant l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires de la République est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus. » ;

 Le premier alinéa de l’article 4 est ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 1er en Polynésie française et en NouvelleCalédonie : ».

II.  Le présent article s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.

Amendement n° 666 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Meyer, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle et Mme Bassire.

À l’alinéa 9, après le mot :

« routière »,

insérer les mots :

« de la restauration scolaire, ».

Amendement n° 667 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Meyer, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle et Mme Bassire.

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou de débit de boissons ».

Amendement n° 974 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« au delà d’un seuil défini par décret ».

Amendement n° 905 présenté par M. Di Filippo.

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« défini par décret »

les mots :

« de 150 personnes ».

Amendement n° 1036 présenté par Mme Dupont, Mme Magne et Mme Oppelt.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : 

« Pour les professionnels du BTP, des conventions collectives entre les employeurs du secteur et les restaurateurs peuvent être établies pour permettre l’accès aux professionnels du secteur aux lieux de restauration sans passe sanitaire, au-delà d’un seuil défini par décret. »

Amendement n° 622 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 1084 présenté par M. Eliaou, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Borowczyk, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Guerel, Mme Hammerer, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, Mme Parmentier-Lecocq, M. Person, Mme Peyron, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, Mme Romeiro Dias, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, Mme Zitouni, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Zulesi, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, Mme Zannier et M. Castaner.

À l’alinéa 10, après le mot :

« foires »,

insérer le mot :

« , séminaires ».

Amendement n° 689 présenté par Mme Bassire.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« en espace couvert »

Amendement n° 1173 présenté par Mme Bagarry, M. Orphelin, Mme Batho, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Cariou, Mme Forteza et M. Villani.

Compléter l’alinéa 10 par mots :

« en intérieur ».

Amendement n° 40 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« à l’exception de ceux qui ont lieu en plein air ; ».

Amendement n° 940 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Amendements identiques :

Amendements n° 372 présenté par M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Ravier, M. Sermier, M. Pauget, M. Meyer et Mme Louwagie,  623 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  927 présenté par M. Benassaya, M. Reda, M. Bourgeaux et M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 11.

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par Mme Ménard,  389 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry,  616 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  740 présenté par M. Rupin et  1158 présenté par M. Poudroux.

Supprimer l’alinéa 12.

Amendement n° 658 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Victor Habert-Dassault, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Meyer, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle et Mme Bassire.

À l’alinéa 12, après la mention :

« e) »,

insérer les mots :

« À compter du 1er octobre 2021, ».

Amendement n° 47 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« activités de transport public »,

les mots :

« transports publics ».

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Rolland, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cinieri, M. Benassaya, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. Descoeur, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cattin et Mme Meunier et  657 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Meyer, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle et Mme Bassire.

À l’alinéa 12, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« de voyageurs ».

Amendement n° 439 présenté par M. Bazin et M. Gosselin.

À l’alinéa 12, après la deuxième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« très ».

Amendement n° 440 présenté par M. Bazin et M. Gosselin.

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« distance »

le mot :

« durée ».

Amendement n° 395 présenté par M. Hemedinger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Meyer, M. Pauget, M. Ravier et M. Sermier.

À l’alinéa 12, après le mot :

«  distance »

insérer les mots :

 « d’au moins quatre heures, ».

Amendement n° 443 présenté par M. Bazin et M. Gosselin.

À l’alinéa 12, après le mot :

« distance »

insérer les mots :

« , en fonction des conditions de transport ».

Amendement n° 550 présenté par M. Buchou, M. Sorre, Mme Oppelt et Mme Leguille-Balloy.

À l’alinéa 12, après le mot :

« national, »

insérer les mots :

« hors liaisons maritimes et aériennes vers les territoires insulaires situés à 50 kilomètres maximum du continent, »

Amendement n° 1159 présenté par M. Poudroux.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les personnes qui sont d’ores et déjà inscrites dans un schéma vaccinal complet sont dispensées de la réalisation d’un test PCR ou antigénique qui conditionne le déplacement entre les Outre-mer et la France métropolitaine. »

Amendement n° 928 présenté par M. Benassaya, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Pauget et M. Bazin.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Sont dispensés de présentation d’un des justificatifs mentionnés au premier alinéa du 2° du présent article, les utilisateurs d’activité de transport public de longue distance portant un masque de type FFP2. »

Amendements identiques :

Amendements n° 140 présenté par M. Gosselin, M. Sermier, M. Perrut, Mme Blin, M. Bouley, M. Door, M. Dive, M. Reynès, M. Breton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Quentin, Mme Poletti, Mme Genevard, Mme Kuster, Mme Meunier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Abad, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, M. Larrivé, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, Mme Porte, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  402 présenté par M. Aubert,  624 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  668 présenté par M. Le Fur,  678 présenté par Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Huppé et M. Lamirault,  741 présenté par M. Rupin et M. Chouat,  801 présenté par M. Potterie,  832 présenté par Mme Ménard,  961 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Nadot, M. Simian, M. Falorni, M. Lassalle, M. Pancher et Mme Pinel,  1117 présenté par Mme Pouzyreff, M. Anato, M. Kokouendo et Mme Janvier et  1157 présenté par M. Poudroux.

Supprimer l’alinéa 13.

Amendement n° 331 présenté par M. Ramos, Mme Florennes, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« seuil »,

insérer les mots :

« qui ne prend pas en compte les zones dédiées au stockage des produits, ».

Amendement n° 48 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« défini par décret »

les mots :

« de 20 000 mètres carrés ».

Amendement n° 388 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« , audelà d’un seuil défini par décret »

les mots :

« dont la surface de vente est supérieure à 20 000 m2 »

Amendement n° 418 présenté par M. Perrut.

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« et qui ne peut être inférieur à 40 000 mètres carrés. »

Amendement n° 1096 présenté par M. Therry, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Ravier, Mme Louwagie, Mme Corneloup et Mme Boëlle.

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« et ne pouvant être inférieur à 40 000 mètres carrés. »

Amendement n° 929 présenté par M. Benassaya, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ravier, M. Pauget, M. Reda, M. Bourgeaux et M. Bazin.

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« et ne pouvant être inférieur à 20 000 mètres carrés ».

Amendement n° 943 présenté par M. Di Filippo.

Compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots :

« , et uniquement lors des périodes connues pour entraîner une très forte fréquentation, à savoir le samedi et le dimanche, durant les soldes et sur la période s’étendant du 1er au 25 décembre. »

Amendement n° 887 présenté par Mme Do.

Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

 « La présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19, à ou aux entrées des grands magasins et des centres commerciaux peut notamment faire office d’autorisation de déplacement au sein de leur enceinte. »

Amendement n° 831 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere, M. Kasbarian, M. Venteau, Mme Bergé, M. Colas-Roy, Mme Cattelot et M. Christophe.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« g) L’Assemblée nationale, le Sénat, ainsi que les organes délibérants mentionnés au 1er alinéa de l’article L52116 du code général des collectivités territoriales. Le présent alinéa ne s’applique que lorsque les organes délibérants mentionnées rassemblent un nombre de personnes au moins égal à un seuil défini par décret. »

Amendement n° 12 présenté par M. Jolivet.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’Assemblée nationale, au Sénat et à l’ensemble des bâtiments ministériels peut être conditionné à la présentation des documents prévus au A du présent II. »

Amendement n° 553 présenté par M. Chiche.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’Assemblée nationale doit également être subordonné à la présentation des documents prévus au A du présent II sur décision du Président de l’Assemblée nationale. »

Amendement n° 882 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Imposer aux brigades covid de la caisse primaire d’assurance maladie d’être redéployées sur des missions de transmission des informations relatives à la campagne de vaccination auprès des personnes en situation d’obésité et non vaccinées, afin de les convaincre de prendre rendez-vous pour une vaccination contre la covid-19. »

Amendement n° 885 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Imposer aux brigades covid de la caisse primaire d’assurance maladie d’être redéployées sur des missions de transmission des informations relatives à la campagne de vaccination auprès des personnes âgées de plus de quatre-vingt ans et non vaccinées, afin de les convaincre de prendre rendez-vous pour une vaccination contre la covid-19. »

Amendement n° 886 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Imposer aux brigades covid de la caisse primaire d’assurance maladie d’être redéployées sur des missions de transmission des informations relatives à la campagne de vaccination auprès des personnes atteintes de diabète et non vaccinées, afin de les convaincre d’une prise de rendez-vous pour une vaccination. »

Amendement n° 1130 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Pouvoir imposer aux brigades covid de la caisse primaire d’assurance maladie d’être redéployées sur des missions de transmission des informations relatives à la campagne de vaccination auprès des personnes considérées comme à risque et non vaccinées, afin de les convaincre d’une prise de rendez-vous pour une vaccination. »

Amendement n° 1124 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Remettre le délai entre la deuxième dose de vaccin et l’obtention du passe sanitaire à quatorze jours. »

Amendement n° 1064 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  En lien avec les collectivités territoriales, imposer aux pharmacies de déployer des stands de tests dans chaque commune. »

Amendement n° 1043 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  En lien avec les collectivités territoriales, imposer aux pharmacies de déployer des stands de tests tous les 15 kilomètres sur le territoire. »

Amendement n° 1140 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  En lien avec les collectivités territoriales, imposer aux pharmacies de déployer des stands de tests de sorte à en avoir cinq par canton. »

Amendement n° 1060 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Imposer aux établissements concernés mentionnés au 2° de mettre en place un centre de dépistage virologique permettant de détecter une infection à la covid-19, devant leurs entrées. »

Amendement n° 1135 présenté par M. Ruffin.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Instaurer un comité citoyen de trente-cinq personnes tirées au sort. Ce comité corédige les avis émis par le comité scientifique défini à l’article L. 313119 du code de la santé publique. »

Amendement n° 277 présenté par M. Blanchet, M. Laqhila, Mme Tuffnell, Mme Lasserre et M. Ramos.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  Subordonner l’accès aux salles polyvalentes, telles que les salles des fêtes communales ou les salles de location, à l’utilisation d’un cahier de rappel. »

Amendement n° 480 présenté par M. Naillet.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

«  À La Réunion, les dispositions prévues au 2° du présent A ne sont pas applicables aux mineurs. »

Amendement n° 807 présenté par M. Causse, Mme Marsaud, Mme Osson, Mme Riotton, Mme Cattelot, M. Morenas, M. Perrot, Mme Kerbarh, M. Kokouendo, M. Henriet, Mme Mirallès, Mme Provendier, M. Dombreval, M. Colas-Roy, M. Daniel et M. Le Bohec.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

« Les personnes qui justifient, par la présentation d’un QR code fourni par un médecin spécialiste ou la caisse primaire d’assurance maladie et dans des modalités précisées par décret définissant les modalités d’octroi et de durée, d’une contre-indication à la vaccination sont exemptées des obligations d’immunisation et de présentation soit d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 pour avoir accès aux lieux mentionnés aux alinéas 8, 9, 10, 11, 12 et 13 du présent article. »

Amendement n° 785 présenté par Mme Sarles, Mme Dupont, Mme Rilhac, Mme Clapot et Mme Pételle.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La présentation d’un justificatif de statut vaccinal en cours attestant d’une première injection vaccinale est également admise jusqu’au 30 août 2021 pour l’accès aux lieux mentionnés au 2° du présent II. »

Amendement n° 835 présenté par M. Borowczyk, Mme Robert, Mme Zannier, Mme Pételle et M. Rudigoz.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La présentation d’un justificatif de statut vaccinal en cours attestant de la primo vaccination est également admis jusqu’au 30 août 2021 pour l’accès aux lieux mentionnés au 2° . »

Amendement n° 109 présenté par M. Naillet.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions prévues au présent 2° ne s’appliquent pas à La Réunion ».

Amendement n° 680 présenté par Mme Granjus.

Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

« Les professionnels mentionnés aux 1° et 2° du A participent à la mise en place d’actions d’information en matière d’affichage visant à lister les justificatifs, certificats ou résultats, en application du protocole sanitaire. 

« Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 625 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine,  688 présenté par Mme Bassire et  1083 présenté par M. Ruffin.

Supprimer l’alinéa 14.

Amendement n° 386 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Le Fur, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après le mot :

« applicable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« à compter du 1er septembre 2021. »

Amendement n° 1035 présenté par M. Di Filippo.

Après le mot :

« applicable »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :

« à compter du 30 septembre 2021. »

Amendement n° 973 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Simian, M. Nadot, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle et M. Pancher.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au public et, à compter du 30 août 2021, »,

les mots :

« à compter du 30 aout 2021 au public ainsi qu’ ».

Amendement n° 1113 présenté par Mme Dupont et Mme Oppelt.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« et, à compter du 30 août 2021, »

les mots :

« à compter du 30 août 2021, et à compter du 30 septembre 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 403 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Hemedinger, M. Quentin, M. Ravier, Mme Trastour-Isnart, M. Cordier, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Emmanuel Maquet, M. Teissier, M. Bourgeaux, M. Menuel, Mme Porte, Mme Louwagie, Mme Meunier et Mme Corneloup,  643 présenté par Mme Serre et  873 présenté par M. Vatin.

I. - À l’alinéa 14, après le mot :

« applicable »

insérer les mots :

« , à compter du 1er septembre 2021, ».

II. - En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à compter du 30 août 2021, »

Amendement n° 22 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Minot, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bouley, M. Cattin, M. Meyer, M. Therry, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, M. Ravier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel et Mme Poletti.

I.  À l’alinéa 14, après le mot :

« applicable »,

insérer les mots :

« à compter du 2 septembre 2021 ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« , à compter du 30 août 2021, ».

Amendement n° 226 présenté par Mme Ramassamy, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Pauget, Mme De Temmerman, Mme Porte, Mme Meunier et M. Nilor.

I. - À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« , à compter du 30 août 2021 ».

II. - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :

«  à compter du 15 septembre 2021. »

Amendement n° 966 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Simian, M. Nadot, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle et M. Pancher.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« au public et, à compter du 30 août 2021, »,

les mots :

« à compter du 15 septembre 2021 au public, ainsi qu’ »

Amendement n° 975 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Nadot, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Pancher et M. François-Michel Lambert.

I. - Après le mot :

« public »,

supprimer la fin de l’alinéa 14.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.

Amendement n° 482 présenté par Mme Jacqueline Dubois.

À l’alinéa 14, après le mot :

« public »

insérer les mots :

« , à partir de quinze ans, ».

Amendement n° 213 présenté par M. Peu, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

À l’alinéa 14, après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« à compter du 15 septembre 2021 ».

Amendement n° 572 présenté par Mme Lamia El Aaraje, Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 14, substituer à la date :

« 30 août 2021 »,

la date :

« 1er octobre 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Brun, M. Bourgeaux, M. Emmanuel Maquet, M. Ravier, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bouley, Mme Meunier, Mme Louwagie, Mme Porte, Mme Corneloup, Mme Boëlle et Mme Valentin et  948 présenté par M. Di Filippo.

À l’alinéa 14, substituer à la date :

« 30 août 2021 »,

la date :

« 30 septembre 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 56 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, M. Reda, Mme Valentin, M. Aubert, M. Rolland, M. Ravier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert et M. Pauget,  164 présenté par Mme Brenier, M. Reiss et Mme Meunier,  170 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Brun, M. Bourgeaux et M. Bouley,  223 présenté par M. Peu, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  260 présenté par Mme Chapelier,  469 présenté par Mme Louwagie,  479 présenté par M. Philippe Vigier et  925 présenté par M. Benassaya.

À l’alinéa 14, substituer à la date : 

« 30 août 2021 » 

la date :

« 15 septembre 2021. »

Amendement n° 759 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 14, substituer à la date : 

« 30 août 2021 » 

la date : 

« 1er septembre 2021 ».

Amendement n° 1089 présenté par M. Ruffin.

À l’alinéa 14, après la date :

« 30 aout 2021 »

insérer les mots :

« , à l’exception des lieux et établissements mentionnés au b du 2° du présent A ».

Amendement n° 670 présenté par M. Le Fur, M. Cordier, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Ravier, M. Perrut, M. Hetzel et M. Meyer.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Elle est reportée au 15 septembre pour les activités relevant du b. »

Amendement n° 63 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 14, après le mot :

« gravité »,

insérer le mot :

« avérée ».

Amendement n° 1092 présenté par M. Ruffin.

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« , à l’exception des lieux et établissements mentionnés à l’alinéa précédent ».

Amendement n° 271 présenté par M. Damien Adam.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réglementation est applicable au public âgé de 18 ans à 55 ans à compter du 15 août 2021 ».

Amendement n° 451 présenté par M. Dharréville, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette réglementation n’est pas applicable à l’extérieur. »

Amendement n° 70 présenté par M. Dive, M. Emmanuel Maquet, M. Nury, M. Grelier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Reiss, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Diard, M. Cattin, M. Meyer, M. Lorion, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ravier, M. Hemedinger, Mme Trastour-Isnart et M. Bazin.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Cette règlementation ne s’applique pas lorsque les activités sont dans des zones extérieures permettant un respect des distanciations sociales. »

Amendement n° 734 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle et Mme Bassire.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Cette réglementation ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle. »

Amendement n° 83 présenté par Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Huppé et M. Lamirault.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Cette règlementation n’est pas applicable aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des lieux, établissements, services ou évènements mentionnés au 2° du A du présent article. »

Amendement n° 830 présenté par Mme Genevard.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Lorsqu’une manifestation culturelle et sportive de petite ampleur est organisée en extérieur, le Préfet peut autoriser de déroger à cette réglementation à condition de respecter le port du masque et les gestes barrières. »

Amendement n° 51 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante : 

« Cette réglementation doit être décidée en concertation entre le préfet et le maire de la commune concernée ».

Amendement n° 430 présenté par M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Batho, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière et M. Taché.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret peut, compte tenu de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques, suspendre cette réglementation pour tout ou partie des établissements listés précédemment. »

Amendement n° 57 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Elle prend fin dès lors que la circulation du virus ne représente plus un danger suffisamment grave pour légitimer son application. »

Amendement n° 60 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Elle prend fin dès lors que la population est vaccinée à 80 % et assure ainsi une immunité collective. »

Amendement n° 896 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Cariou et M. Orphelin.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Cette réglementation prend en compte l’adaptation des dispositions du statut vaccinal pour les Français de l’étranger afin d’assurer l’égalité de traitement entre les citoyens français sur le territoire national et hors de France. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3917

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (lecture définitive).

Nombre de votants :................131

Nombre de suffrages exprimés :......128

Majorité absolue :..................65

Pour l’adoption :.........108

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 59

Mme Caroline Abadie, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, Mme Claire Bouchet, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Stéphane Buchou, M. Philippe Chassaing, Mme Fabienne Colboc, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Typhanie Degois, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Jean-Michel Jacques, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Cécile Rilhac, M. Pacôme Rupin, M. Thierry Solère, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas et Mme Huguette Tiegna.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 23

Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Gérard Cherpion, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Philippe Gosselin, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel, M. Philippe Meyer, M. Jérôme Nury, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 15

M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, M. Brahim Hammouche, M. Christophe Jerretie, Mme Sandrine Josso, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 5

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Loïc Kervran, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 4

M. Pascal Brindeau, M. Meyer Habib, M. Grégory Labille et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 11

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Olivier Falorni.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 5

M. Moetai Brotherson, M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 3

Mme Émilie Cariou, Mme Albane Gaillot et M. Aurélien Taché.

Abstention : 2

M. Hubert Julien-Laferrière et M. Nicolas Meizonnet.

Scrutin public n° 3918

sur l’amendement n° 974 du Gouvernement à l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).

Nombre de votants :................106

Nombre de suffrages exprimés :......104

Majorité absolue :..................53

Pour l’adoption :..........55

Contre :.................49

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 45

Mme Caroline Abadie, Mme Ramlati Ali, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Claire Bouchet, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Damien Pichereau, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, M. Hugues Renson, Mme Stéphanie Rist, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard et Mme Souad Zitouni.

Contre : 1

M. Pacôme Rupin.

Abstention : 1

Mme Bénédicte Peyrol.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 26

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Philippe Gosselin, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Philippe Meyer, M. Jérôme Nury, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 8

M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi et M. Bruno Millienne.

Contre : 1

Mme Sandrine Josso.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 2

Mme Marie-Noëlle Battistel et M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Paul Christophe et M. Benoît Potterie.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 7

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière et M. Adrien Quatennens.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 3

M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Karine Lebon et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (22)

Contre : 3

M. Guillaume Chiche, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Sébastien Jumel a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3919

sur l’amendement n° 372 de M. Hemedinger et les amendements identiques suivants à l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).

Nombre de votants :................146

Nombre de suffrages exprimés :......137

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........70

Contre :.................67

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 2

Mme Catherine Daufès-Roux et M. Pacôme Rupin.

Contre : 54

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Laurianne Rossi, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas et Mme Élisabeth Toutut-Picard.

Abstention : 2

Mme Catherine Kamowski et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 31

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Sandra Boëlle, M. Bernard Bouley, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Annie Genevard, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. David Lorion, M. Olivier Marleix, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, Mme Bérengère Poletti, Mme Nathalie Porte, M. Jean-Luc Poudroux, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

M. David Corceiro.

Contre : 11

Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 1

M. Bruno Millienne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 2

M. Loïc Kervran et M. Benoît Potterie.

Abstention : 5

M. Paul Christophe, Mme Aina Kuric, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 11

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 4

M. Paul-André Colombani, Mme Jennifer De Temmerman, M. Olivier Falorni et M. Paul Molac.

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 5

M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (22)

Pour : 6

M. Bruno Bilde, M. Guillaume Chiche, Mme Marine Le Pen, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Martine Wonner.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. David Corceiro a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3920

sur l’amendement n° 46 de Mme Ménard et les amendements identiques suivants à l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).

Nombre de votants :................153

Nombre de suffrages exprimés :......152

Majorité absolue :..................77

Pour l’adoption :..........67

Contre :.................85

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 1

M. Pacôme Rupin.

Contre : 66

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, Mme Laetitia Avia, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Yves Daniel, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 27

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Sandra Boëlle, M. Jean-Yves Bony, M. Bernard Bouley, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, Mme Bérengère Poletti, Mme Nathalie Porte, M. Jean-Luc Poudroux, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 15

M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 4

M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Jean-Charles Larsonneur et Mme Valérie Petit.

Contre : 4

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, Mme Lise Magnier et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 11

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 4

M. Paul-André Colombani, Mme Jennifer De Temmerman, M. Olivier Falorni et M. Paul Molac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (22)

Pour : 6

M. Bruno Bilde, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marine Le Pen, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Martine Wonner.

Abstention : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 3921

sur l’amendement n° 140 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).

Nombre de votants :................175

Nombre de suffrages exprimés :......172

Majorité absolue :..................87

Pour l’adoption :..........74

Contre :.................98

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 4

Mme Typhanie Degois, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff et M. Pacôme Rupin.

Contre : 77

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, Mme Laetitia Avia, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Fabienne Colboc, M. Olivier Damaisin, M. Yves Daniel, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Célia de Lavergne, Mme Marie Lebec, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Laurianne Rossi, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna et Mme Élisabeth Toutut-Picard.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 33

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Sandra Boëlle, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Bernard Bouley, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Rémi Delatte, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, M. David Lorion, M. Olivier Marleix, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, Mme Bérengère Poletti, M. Jean-Luc Poudroux, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Jean-Pierre Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 16

M. Philippe Bolo, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Brahim Hammouche, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Jerretie, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, Mme Chantal Jourdan, M. Philippe Naillet et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Contre : 5

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, Mme Annie Chapelier, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Loïc Kervran.

Abstention : 3

M. Paul Christophe, Mme Lise Magnier et Mme Valérie Petit.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 6

M. Paul-André Colombani, Mme Jennifer De Temmerman, M. Olivier Falorni, M. Jean Lassalle, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 3

Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (22)

Pour : 3

M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 3922

sur l’amendement n° 975 de M. Molac à l’article 1er du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (première lecture).

Nombre de votants :................170

Nombre de suffrages exprimés :......158

Majorité absolue :..................80

Pour l’adoption :..........71

Contre :.................87

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (270)

Pour : 2

M. Pacôme Rupin et Mme Souad Zitouni.

Contre : 66

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Florian Bachelier, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Célia de Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier et Mme Nicole Trisse.

Abstention : 4

M. Yves Daniel, Mme Florence Granjus, M. Roland Lescure et M. Pierre Person.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 26

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, M. Philippe Benassaya, M. Jean-Yves Bony, M. Bernard Bouley, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. Rémi Delatte, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, Mme Virginie Duby-Muller, M. Yves Hemedinger, M. Marc Le Fur, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Philippe Meyer, M. Jérôme Nury, M. Aurélien Pradié, M. Alain Ramadier, M. Frédéric Reiss, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre et M. Jean-Pierre Vigier.

Contre : 1

Mme Bérengère Poletti.

Abstention : 2

Mme Sandra Boëlle et M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

M. Brahim Hammouche.

Contre : 15

M. Jean-Louis Bourlanges, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Jerretie, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Abstention : 4

M. Philippe Bolo, Mme Sandrine Josso, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 8

M. Joël Aviragnet, Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Gisèle Biémouret, M. Alain David, Mme Lamia El Aaraje, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune et Mme Sylvie Tolmont.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

M. Olivier Becht, Mme Annie Chapelier, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Abstention : 1

M. Jean-Charles Larsonneur.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 7

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Grégory Labille, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 7

M. Ugo Bernalicis, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Muriel Ressiguier, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 5

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 7

M. Moetai Brotherson, M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq et M. Jean-Philippe Nilor.

Non inscrits (22)

Pour : 8

M. Bruno Bilde, M. Guillaume Chiche, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Marine Le Pen, M. Nicolas Meizonnet et M. Joachim Son-Forget.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

45/45