4e séance

 

RESPONSABILITÉ PÉNALE ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE

 

Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Texte adopté par la commission - n° 4442

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES
ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 19

Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :

 A (nouveau) Au second alinéa de l’article 10, après la référence : « 25 », sont insérés les mots : « ou à établir un rapport en application du cinquième alinéa de l’article 221 » ;

 Le II de l’article 20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conformité, », sont insérés les mots : « le rappeler à ses obligations légales ou » ;

b) Les septième et avant-dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président peut demander qu’il soit justifié de la mise en conformité dans un délai qu’il fixe. Ce délai peut être fixé à vingtquatre heures en cas d’urgence. Le président prononce, le cas échéant, la clôture de la procédure de mise en demeure. » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa du III du même article 20, les mots : « , le cas échéant en complément d’une mise en demeure prévue » sont remplacés par les mots : « après avoir prononcé à son encontre une ou plusieurs des mesures correctrices prévues » ;

 Ledit article 20 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque la formation restreinte a été saisie, le président de la formation restreinte peut enjoindre au mis en cause de produire les éléments demandés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en cas d’absence de réponse à une précédente mise en demeure, et assortir cette injonction d’une astreinte, dont le montant ne peut excéder 100 € par jour de retard, à la liquidation de laquelle il procède, le cas échéant.

« Il peut également constater qu’il n’y a plus lieu de statuer. » ;

 Après l’article 22, il est inséré un article 221 ainsi rédigé :

« Art. 221.  Le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, lorsqu’il estime que les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas sont réunies, engager les poursuites selon une procédure simplifiée, par laquelle le président de la formation restreinte de la commission ou l’un de ses membres désigné à cet effet statue seul sur l’affaire.

« Le président de la commission peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsqu’il estime que les mesures correctrices prévues aux 1°, 2° et 7° du III de l’article 20 constituent la réponse appropriée à la gravité des manquements constatés, sous réserve que l’amende administrative encourue, mentionnée au  du même III, n’excède pas un montant de 20 000 €, et que l’astreinte encourue, mentionnée au  dudit III, n’excède pas un montant de 100 € par jour de retard à compter de la date fixée par la décision.

« En outre, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée lorsque l’affaire ne présente pas de difficulté particulière, eu égard à l’existence d’une jurisprudence établie, des décisions précédemment rendues par la formation restreinte de la commission ou de la simplicité des questions de fait et de droit qu’elle présente à trancher.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut, pour tout motif, refuser de recourir à la procédure simplifiée ou l’interrompre. Dans ce cas, le président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés reprend la procédure conformément aux exigences et aux garanties prévues à l’article 22.

« Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné statue sur la base d’un rapport établi par un agent des services de la Commission nationale de l’informatique et des libertés habilité dans les conditions définies au dernier alinéa de l’article 10 et placé, pour l’exercice de cette mission, sous l’autorité du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Le rapport mentionné au cinquième alinéa du présent article est notifié au responsable de traitement ou au sous-traitant, qui est informé du fait qu’il peut se faire représenter ou assister, présenter des observations écrites et demander à être entendu. Le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné peut solliciter les observations de toute personne pouvant contribuer à son information. Il statue ensuite et ne peut rendre publiques les décisions qu’il prend.

« La formation restreinte est informée lors de sa plus proche réunion des décisions prises selon la procédure simplifiée par le président de la formation restreinte ou par le membre qu’il a désigné.

« Lorsque le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que l’amende administrative s’impute sur l’amende pénale qu’il prononce.

« L’astreinte est liquidée et le montant définitif en est fixé par le président de la formation restreinte ou le membre qu’il a désigné. Le dernier alinéa de l’article 22 est applicable aux décisions prises selon la procédure simplifiée.

« Les modalités de mise en œuvre de la procédure simplifiée et, en particulier, les garanties applicables en matière de prévention des conflits d’intérêts pour les agents désignés rapporteurs sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 422 présenté par M. Eliaou, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Mis.

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« conformité, »

le mot :

« peut ».

Amendement n° 423 présenté par M. Eliaou, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Mis.

I.  À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« , par laquelle le président de la formation restreinte de la commission » 

les mots :

« . Le président de la formation restreinte ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée »

les mots :

« ne peut engager les poursuites selon la procédure simplifiée que ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 18, supprimer les mots :

 « lors de sa plus prochaine réunion ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et, en particulier, »

les mots :

« ainsi que ».

Article 5

I.  À la première du second alinéa de l’article 132162 du code pénal, après la référence : « L. 2212 », sont insérées les références : « , L. 2331, L. 23311 » ;

II.  Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 2241 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 2331 et L. 23311. » ;

b) Au II, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 7° et  » ;

 L’article L. 2242 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le permis de conduire a été retenu à la suite d’un refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 2331 et L. 23311. » ;

b) À la seconde phrase du II, la seconde occurrence des mots : « en cas » est remplacée par les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 23311, » ;

 À la deuxième phrase de l’article L. 2248, après le mot : « personnel, », sont insérés les mots : « de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 23311, ».

III.  Le chapitre III du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 2331 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2331.  I.  Le fait, pour tout conducteur, d’omettre d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou d’un agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« II.  Nonobstant les articles 1322 à 1325 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l’occasion de la conduite du véhicule.

« III.  Toute personne coupable du délit prévu au I encourt également les peines complémentaires suivantes :

«  La suspension, pour une durée ne pouvant excéder trois ans, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, ni limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

«  La peine de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 1318 du code pénal et dans les conditions prévues aux articles 13122 à 13124 du même code ainsi qu’à l’article L. 1221 du code de la justice pénale des mineurs ;

«  La peine de joursamende, dans les conditions fixées aux articles 1315 et 13125 du code pénal ;

«  L’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans ;

«  La confiscation du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi ;

«  La confiscation d’un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

«  L’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

« IV.  L’immobilisation du véhicule peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 3251 à L. 3253.

« V.  Le délit prévu au I du présent article donne lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. » ;

 L’article L. 23311 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 2331 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente » ;

b) Au premier alinéa du II, la première occurrence du mot : « du » est remplacée par les mots : « d’un » et les références : « 5° et 6° du II » sont remplacées par les références : « 6° et 7° du III » ;

c) Le 2° du même II est ainsi rédigé :

« 2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ; »

d) À la fin du 5° dudit II, les mots : « dont il a la libre disposition » sont remplacés par les mots : « , sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

e) Le III est ainsi rédigé :

« III.  Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire. » ;

 L’article L. 23312 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23312.  I.  Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l’article 13210 du code pénal, de l’infraction prévue à l’article L. 2331 du présent code encourt également la peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction, si le condamné en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut, toutefois, ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée.

« II.  Toute condamnation pour le délit prévu à l’article L. 2331 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 13210 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans.

« III.  Toute condamnation pour les délits prévus au I de l’article L. 23311 du présent code commis en état de récidive, au sens de l’article 13210 du code pénal, donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder dix ans. »

IV.  Après le troisième alinéa du 7° de l’article L. 32512 du code de la route, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  En cas de refus d’obtempérer commis dans les conditions prévues à l’article L. 2331. »

Amendement n° 222 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 179 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 15 000 euros »

le montant :

« 30 000 euros ».

Amendement n° 3 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 28, substituer au mot :

« sept »

le mot :

« dix ».

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 4117 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4117.  La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

«  De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 4118 ;

«  Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 4118, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

«  De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

«  De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 4119 à L. 41111.

« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;

c) L’article L. 4119 est ainsi modifié :

 au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 au premier alinéa, les références : « 2° et  » sont remplacées par les références : « 3° et  » ;

 au 2°, le mot : « soixantecinq » est remplacé par le mot : « soixantesept » ;

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 4117 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;

d) L’article L. 41110 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41110.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 161 A, 201 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisées ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;

e) L’article L. 41111 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 4117 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

 au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

 les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 4117, cent cinquante jours par an ;

«  Pour les autres policiers réservistes, quatrevingtdix jours par an. » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

 à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 41111, il est inséré un article L. 411111 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111.  Par dérogation à l’article L. 41111, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 313112 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 4117 du présent code est portée, pour l’année en cours :

«  Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 4117 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

«  Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) À l’article L. 41112, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 41113 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 63131 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 61311 du code du travail. » ;

 au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) À l’article L. 41114, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À la fin de l’article L. 41117, les références : « des articles L. 41110 et L. 41111 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

 La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 41118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 41119 est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 41122 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 21711, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 42215, la référence : « L. 63311 » est remplacée par la référence : « L. 61311 ».

III.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 À l’article L. 6119, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » ;

 À l’article L. 61111, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 16, il est inséré un article 161 A ainsi rédigé :

« Art. 161 A.  Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 La première phrase de l’article 201 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 161 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

 Au  ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V.  À la fin de l’article L. 33141 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 45 de la loi  2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

VI.  Le  bis de l’article L. 51519 du code du travail est ainsi modifié :

 Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 (nouveau) Les références : «  et 3° » sont remplacées par les références : «  et 4° ».

VII.  Au 11° de l’article 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII.  Au 12° de l’article 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX.  Au 12° de l’article 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  316 présenté par Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 223 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et à l’étranger ».

Amendement n° 4 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces missions de renfort temporaire viennent s’ajouter au surplus des fonctionnaires actifs. »

Amendement n° 346 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du présent article sont admises dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes. Les modalités de cette formation sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 383 présenté par M. Tan.

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Cette formation comporte notamment une sensibilisation aux enjeux liés à la prévention des discriminations et à la lutte contre celles-ci dans le cadre des actes de procédure que les policiers réservistes sont habilités à réaliser ainsi que des situations qu’ils sont amenés à rencontrer dans l’exercice de leurs missions. »

Amendement n° 344 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« La durée des activités à accomplir au titre de l’engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée et ne peut excéder la limite de trente jours par année civile. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 27 et les alinéas 30 à 34. 

Amendement n° 361 rectifié présenté par M. Mis.

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« – À la fin, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  Par dérogation au 2°, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4117 est de soixante-douze ans. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 331 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  372 présenté par M. Castellani, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Supprimer l’alinéa 21.

Amendement n° 6 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 21 :

« Dans le cadre de leurs missions, les policiers réservistes sont autorisés... (le reste sans changement). »

Amendement n° 5 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 21 :

« Sauf contre indication dûment justifiée, les policiers réservistes sont autorisés... (le reste sans changement). »

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  325 présenté par Mme Lamia El Aaraje, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

«  après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les policiers réservistes reçoivent une formation initiale et continue dans les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 373 présenté par M. Castellani, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« - après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Une formation initiale obligatoire est délivrée aux policiers membres de la réserve opérationnelle. Ses modalités sont définies par un décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 7 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 41, supprimer les mots :

« ou partie ».

Amendement n° 225 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 61 à 65.

Amendement n° 1 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

I.  À l’alinéa 62, après la dernière occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« actifs ou ».

II.  En conséquence, substituer au mot :

« pendant »

le mot :

« pour ».

Amendement n° 2 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

À l’alinéa 66, après la deuxième occurrence du mot :

« nationale »,

insérer les mots :

« actifs ou ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

I.  Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« Vidéosurveillance
dans les lieux de privation de libertÉ

« Art. L. 2561.  L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« Art. L. 2562.  Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour ellemême ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingtquatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au delà d’une durée de vingtquatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 4139 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. Le médecin désigné en application de l’article L. 4138 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée et, lorsqu’elle est mineure, ses représentants légaux ainsi que son avocat sont informés du droit prévu à l’article L. 2564 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 2561 du présent code.

« Art. L. 2563.  Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un parevue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

« Art. L. 2564.  Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 2561.

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée maximale de quarantehuit heures, sans que nul puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

« Art. L. 2565 (nouveau).  Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

II.  (Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 228 présenté par Mme Obono, Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin et  375 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Supprimer cet article.

Amendement n° 395 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry et Mme Cariou.

I. – À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« décision motivée du ».

II. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :

« ou »,

insérer le mot :

« de »

Amendement n° 384 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

À l’alinéa 5, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

les mots :

« décision motivée du ».

Amendement n° 181 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« représentant »,

supprimer la fin de l’alinéa 5.

Amendement n° 148 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le placement sous vidéosurveillance est également mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. »

Amendement n° 31 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , qui ne peut excéder vingtquatre heures ».

Amendements identiques :

Amendements n° 76 présenté par M. Hemedinger, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Porte, Mme Serre, M. Ravier, M. Di Filippo, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Kuster et M. Sermier et  302 présenté par M. Ciotti, M. Schellenberger, M. Door, M. Teissier, Mme Poletti, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Tabarot, M. Reiss, M. Bazin, M. Victor Habert-Dassault, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Aubert, M. Cordier et M. de la Verpillière.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , qui ne peut excéder vingtquatre heures »

les mots :

« pendant toute la durée de la garde à vue ».

Amendement n° 33 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« vingt-quatre heures »

les mots :

« le temps de la garde à vue ».

Amendement n° 35 présenté par Mme Ménard.

Compléter la première phrase de l’alinéa 6, par les mots :

« sauf en cas de prolongation de la garde à vue ».

Amendement n° 149 présenté par Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« L’autorité judiciaire a accès, sur réquisitions, aux images collectées ».

Amendement n° 182 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 9.

Amendements identiques :

Amendements n° 385 présenté par M. Clément, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Molac, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel et  396 présenté par Mme Gaillot, Mme Bagarry et Mme Cariou.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« À peine de nullité de la garde à vue, la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement est également notifiée à l’avocat de la personne faisant l’objet de la mesure dès le début de son intervention en garde à vue. »

Amendement n° 367 présenté par Mme Louis, M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Kervran, M. Lamirault, Mme Magnier, M. Bournazel, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Kuric et M. Larsonneur.

Après l’alinéa 10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique son avocat est informé sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance. »

Amendements identiques :

Amendements n° 326 présenté par Mme Lamia El Aaraje, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  365 présenté par Mme Louis, M. Houbron, M. Becht, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Kervran, M. Lamirault, Mme Magnier, M. Bournazel, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Kuric et M. Larsonneur.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Si la personne concernée est assistée d’un avocat, ce dernier est également informé de cette décision. »

Annexes

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de M. le Premier ministre, le projet de loi de finances pour 2022.

Ce projet de loi, n° 4482, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur la préparation, les objectifs, la conduite et le résultat des opérations d’évacuation de personnes hors d’Afghanistan.

Cette proposition de résolution, n° 4483, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de M. Denis Masséglia et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution encourageant la définition d’une stratégie de protection des entreprises vis-à-vis de l’extraterritorialité des lois extra-européennes dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4486.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de Mme Carole Grandjean, un rapport, n° 4481, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes (n° 4361).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de Mme Florence Provendier, un rapport, n° 4484, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (n° 4240).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de Mme Cécile Rilhac, un rapport, n° 4485, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (n° 3981).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de M. Christian Hutin, un rapport, n° 4487, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et l’Institut d’études de sécurité de l’Union européenne (n°3016).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de M. Lénaïck Adam, un rapport, n° 4488, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de la déclaration relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (n° 3596 rectifié).

DÉPÔT D’UN RAPPORT D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 septembre 2021, de Mme Christine Pires Beaune un rapport d’information, n° 4489, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la mise en œuvre des conclusions de la mission d’information relative aux aviseurs fiscaux.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3964

sur l’article 5 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).

Nombre de votants :.................44

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........42

Contre :..................2

Groupe La République en marche (269)

Pour : 24

M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Sylvie Charrière, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, M. Gaël Le Bohec, Mme Monique Limon, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Valérie Oppelt, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier et Mme Corinne Vignon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 8

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Fabien Di Filippo, M. Maxime Minot, Mme Nathalie Porte, M. Frédéric Reiss, M. Antoine Savignat et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 2

Mme Blandine Brocard et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Lamia El Aaraje.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Dimitri Houbron, Mme Alexandra Louis et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Christophe Naegelen et Mme Agnès Thill.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe Libertés et territoires (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 3965

sur l’article 6 du projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (première lecture).

Nombre de votants :.................45

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........40

Contre :..................3

Groupe La République en marche (269)

Pour : 26

Mme Ramlati Ali, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Sylvie Charrière, M. Frédéric Descrozaille, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Luc Fugit, Mme Séverine Gipson, Mme Émilie Guerel, M. Yannick Kerlogot, M. Sylvain Maillard, M. Jean François Mbaye, M. Thomas Mesnier, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Valérie Oppelt, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Valérie Beauvais, M. Antoine Savignat et Mme Laurence Trastour-Isnart.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 3

Mme Blandine Brocard, M. Cyrille Isaac-Sibille et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Lamia El Aaraje.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Dimitri Houbron, Mme Alexandra Louis et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Jean-Christophe Lagarde et Mme Agnès Thill.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Pour : 2

Mme Albane Gaillot et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Guillaume Gouffier-Cha et M. Bruno Questel ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

M. Jean François Mbaye n’a pas pris part au scrutin.

 

 

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