5e séance

 

Accélération et simplification de l’action publique

 

Projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique

Texte adopté par la commission - n° 3347

Article 34 bis

(Non modifié)

L’article L. 162311 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;

 Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :

« n) L’article L. 51254, afin de permettre au directeur général de l’agence régionale de santé de garantir l’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d’une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celuici est compromis au sens de l’article L. 51253 en autorisant l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche. L’avis du conseil de l’ordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».

Article 35

(Non modifié)

Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 40113 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 40113, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l’article L. 40111 du même code autorisés antérieurement à l’entrée en vigueur de l’article 66 de la loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l’ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l’article L. 40113 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu’ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la délivrance de l’autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 40112 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.

Amendement n° 170 présenté par M. Bazin.

À la première phrase, après la première occurrence du mot  publique », sont insérés les mots : « après accord du conseil national de l’Ordre des médecins ».

Après l’article 35

Amendement n° 477 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.

Après l’article 35, insérer l’article suivant :

Au sixième alinéa de l’article L. 61123 du code de la santé publique, après le mot : « activité », sont insérés les mots : « de service public ».

Article 35 bis A (nouveau)

I.  L’article L. 40114 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 40114.  I.  Des professionnels de santé exerçant en établissement de santé public ou privé peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération, sur décision du directeur de l’établissement et, dans les établissements publics de santé, après avis conformes de la commission médicale d’établissement ou, le cas échéant, de la commission médicale de groupement et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Dans les établissements de santé privés, l’avis conforme est rendu par les instances mentionnées aux articles L. 61612 et L. 616121.

« Ces protocoles ne sont valables qu’au sein de l’établissement ou du groupement hospitalier de territoire promoteur. Le directeur de l’établissement déclare la mise en œuvre de ces protocoles auprès de l’agence régionale de santé territorialement compétente. Celle-ci transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ainsi qu’au comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l’article L. 40113.

« Les protocoles locaux doivent satisfaire aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 40112.

« II.  Le directeur de l’établissement transmet annuellement à l’agence régionale de santé les données relatives aux indicateurs de suivi du protocole. Il l’informe sans délai des événements indésirables liés à son application.

« En cas de non-respect des dispositions du protocole ou d’événement indésirable grave, le directeur de l’établissement peut suspendre la mise en œuvre du protocole.

« Lorsqu’il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 40112 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut suspendre la mise en œuvre ou mettre fin à un protocole local de coopération.

« III.  À la demande d’un ou de plusieurs établissements de santé ou à son initiative, le comité national des coopérations interprofessionnelles peut proposer le déploiement d’un protocole local sur tout le territoire national. Ce déploiement est autorisé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la Haute Autorité de santé.

« IV.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment :

«  Les dispositions de la section 2 du présent chapitre qui s’appliquent au déploiement sur tout le territoire national d’un protocole local en application du III du présent article ;

«  La nature des indicateurs mentionnés au II qui comprennent un suivi de la qualité des soins. »

II.  Le 3° du II de l’article L. 40115 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

«  Les dispositions de l’article L. 40114 sont applicables aux professionnels de santé du service de santé des armées. Le ministre de la défense exerce, pour les protocoles élaborés et mis en œuvre par ces professionnels, les attributions du directeur général de l’agence régionale de santé prévues au même article L. 4011-4. »

Amendement n° 171 présenté par M. Bazin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 683 présenté par M. Kasbarian.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« privé »,

insérer les mots :

« ou au sein d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 61321 »

Amendement n° 684 présenté par M. Kasbarian.

I. - À la deuxième phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« auprès »,

insérer les mots :

« du directeur général ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

« Celui-ci transmet...(le reste sans changement) ».

Amendement n° 685 présenté par M. Kasbarian.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »,

les mots :

« au directeur général de ».

Amendement n° 686 présenté par M. Kasbarian.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du protocole »

les mots :

« des protocoles ».

Amendement n° 687 présenté par M. Kasbarian.

I. - À l’alinéa 6, substituer à la première occurrence du mot :

« du »

les mots :

« d’un ».

II. - En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« du »

les mots :

« de ce ».

Article 35 bis

I.  La loi  2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 45 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Art. L. 111113.  Le dossier médical partagé mentionné à l’article L. 111114 est intégré à l’espace numérique de santé dont il constitue l’une des composantes.” » ;

b) Le 3° est ainsi modifié :

 la seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

 au dixseptième alinéa, les mots : « tout ou partie de » sont supprimés et les mots : « santé ou » sont remplacés par le mot : « santé, » ;

 au même dixseptième alinéa, après la référence : « L. 111012 », sont insérés les mots : « ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l’article L. 11104, » ;

 à la fin de la première phrase du dixneuvième alinéa, les mots : « ou un ou plusieurs éléments énoncés aux 1° à 7° du II du présent article » sont supprimés ;

 L’article 50 est ainsi modifié :

a) Le b du 1° du I est ainsi rédigé :

« b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« “L’ouverture automatique de l’espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l’article L. 1111131 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s’y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.

« “Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d’ouverture de l’espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111131 est automatiquement intégré à cet espace. L’opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l’ouverture de son espace numérique de santé n’emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l’article L. 111121. À l’issue de cette période transitoire, l’espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l’opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.

« “Si le patient est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l’avis du patient.” ; » ;

b) À la fin du II, la date : « 1er juillet 2021 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2022 ».

II.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 A (nouveau) L’article L. 111114 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer » sont remplacés par les mots : « chaque personne dispose » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 B (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 111115 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 11104, L. 111041 et L. 11112, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Le professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s’il y a lieu, à tout professionnel dont l’intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu’au patient. » ;

b) À la deuxième phrase, le mot : « reportent » est remplacé par les mots : « doivent reporter » ;

c) À la troisième phrase, le mot : « verse » est remplacé par les mots : « doit verser » ;

 L’article L. 111117 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110–4 et L. 1110–12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celleci et l’alimenter. L’alimentation ultérieure de son dossier médical partagé par ce même professionnel est soumise à une simple information de la personne prise en charge. » ;

 Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111118, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des II et III de l’article L. 1111131, ».

 (nouveau) Après le deuxième alinéa du même article L. 111118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins de la protection maternelle et infantile ont accès au dossier médical partagé pour le consulter et pour y déposer des documents. » ;

 (nouveau) Le dernier alinéa du II de l’article L. 11121 est ainsi rédigé :

« Lorsque les lettres de liaison sont dématérialisées, elles doivent être déposées dans le dossier médical partagé du patient et envoyées par messagerie sécurisée au praticien qui a adressé le patient à l’établissement de santé en vue de son hospitalisation ainsi qu’au médecin traitant et au patient. »

III.  (nouveau) L’ordonnance n° 2020232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique est ainsi modifiée :

 Le II de l’article 6 est abrogé ;

 L’article 46 est ainsi modifié :

a) Après l’année : « 2020 », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est supprimé.

Amendement n° 229 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sous réserve du consentement du patient ou de celui de son représentant légal ». 

Amendement n° 230 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 231 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 13 et 14 l’alinéa suivant :

« Le patient ou son représentant légal sont informés de la possibilité d’ouvrir un dossier médical partagé. Le dossier médical partagé est ouvert à la demande du patient ou de son représentant légal. La personne concernée ou son représentant légal sont informés de l’ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture. »

Amendement n° 689 présenté par M. Kasbarian.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 22 :

« Chaque professionnel ...(le reste sans changement) ».

Amendement n° 172 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 25 et 26.

Amendement n° 173 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot : 

« professionnel »

insérer les mots : 

« à l’exception des professionnels du secteur médico-social ».

Amendement n° 690 présenté par M. Kasbarian.

Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

II bis - À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2211 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième ».

Amendement n° 691 présenté par M. Kasbarian.

Supprimer l’alinéa 36.

Amendement n° 762 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Bolo, M. Baudu, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Philippe Vigier, Mme Josso et M. Favennec Becot.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. - L’article L. 5411 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf opposition du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 111115 du code de la santé publique. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations concernées et les échéances des versements. »

« V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2022. »

Sous-amendement n° 1177 présenté par le Gouvernement.

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« Sauf opposition » 

les mots : 

« Avec l’accord ».

Article 36

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de faciliter l’implantation, le maintien et le développement de services aux familles, notamment en matière d’accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité :

 En simplifiant et en assurant une meilleure cohérence des législations applicables aux modes d’accueil de la petite enfance, au regard de leurs spécificités respectives ;

 En prévoyant les conditions dans lesquelles ces législations peuvent donner lieu à des dérogations, justifiées par la spécificité des situations et des enjeux locaux, dès lors que des garanties équivalentes sont apportées pour le respect de l’intérêt de l’enfant et en termes de qualité d’accueil, s’agissant notamment du nombre et de la qualification des adultes encadrant les enfants ;

 En permettant à l’une des autorités compétentes en matière de services aux familles, dont les organismes débiteurs des prestations familiales, de prendre, au nom de chacune ou de certaines d’entre elles et avec leur accord, tout ou partie des actes nécessaires à l’implantation, au maintien, au développement et au financement de modes d’accueil du jeune enfant et de services aux familles, en vue notamment de :

a) Proposer un guichet administratif unique facilitant les démarches des porteurs de projets et gestionnaires de modes d’accueil du jeune enfant ou de services de soutien à la parentalité à chaque étape de leur activité ;

b) Favoriser la cohérence des actes pris par les autorités compétentes en la matière, au regard notamment des diagnostics, des schémas, des plans d’action et plus généralement de toutes démarches locales de coordination dans le champ des modes d’accueil du jeune enfant ;

 En prévoyant de simplifier le pilotage local des actions menées en matière de services aux familles.

Pour l’application des  , 2° et  du présent I, l’ordonnance peut prévoir le recours à des expérimentations d’une durée ne pouvant être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant leur terme.

Pour l’application du 3°, il est recouru à une expérimentation, sur la base du volontariat des autorités compétentes de chaque territoire impliqué, dont la durée maximale ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans, donnant lieu à un rapport d’évaluation remis par le Gouvernement au Parlement avant son terme.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance précitée.

II.  L’article 50 de la loi  2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance est abrogé.

Amendement n° 692 présenté par M. Kasbarian.

À la fin de l’alinéa 10, supprimer le mot : 

« précitée ».

Après l’article 36

Amendement n° 542 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 214-2-1, il est inséré un article L. 214-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-2-2. – Afin d’informer les familles, les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, accueillant des enfants de moins de six ans et dont l’activité est déterminée par décret, communiquent par voie électronique leurs disponibilités d’accueil à la Caisse nationale des allocations familiales, selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 421-3 est complétée par les mots : « et, pour l’assistant maternel uniquement, s’il autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat et strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes en charge d’une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale » ;

3° Avant le dernier alinéa de l’article L. 421-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les assistants maternels respectent des obligations de déclaration et d’information, notamment relatives à leurs disponibilités d’accueil, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Le manquement à l’obligation de déclaration relative aux disponibilités d’accueil de l’assistant maternel ne peut faire l’objet, pour sa première occurrence, que d’un simple avertissement et ne peut constituer un motif de suspension de l’agrément ou le seul motif de son retrait. »

II. – Le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté et au plus tard le 1er septembre 2021, y compris aux assistants maternels agréés à cette date. Par dérogation, le I du présent article est applicable à une date fixée par arrêté et au plus tard au 1er avril 2022 pour les établissements mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale.

Article 37

Le code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 2312 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;

b) Au second alinéa du même I, le mot  concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;

c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l’article L. 23123, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;

 L’article L. 23121 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23121.  I.  L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 2312 dans la discipline concernée.

« II.  Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.

« III.  Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendement n° 174 présenté par M. Bazin.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code du sport est ainsi modifié :

«  Le I de l’article L. 2312 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 21322 du code de la santé publique. » ;

«  L’article L. 23121 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures, la visite médicale sollicitée pour l’obtention d’un certificat mentionné au premier alinéa donne lieu, le cas échéant, à la consultation de prévention obligatoire prévue en application de l’article L. 21322 du code de la santé publique. »

Amendement n° 1105 présenté par M. Belhaddad, M. Mesnier, M. Cédric Roussel, M. Cormier-Bouligeon, Mme Zannier, Mme Piron, M. Sorre, Mme Brugnera, M. Damien Adam, Mme Peyron et Mme Riotton.

Rédiger ainsi cet article : 

I. L’article L. 2312 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art L. 231-2.  I. L’obtention d’une licence d’une fédération sportive, pour les personnes mineures comme pour les personnes majeures, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« II. Pour les personnes mineures, le questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« III. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

II. – L’article L. 23121 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 2312 dans la discipline concernée.

« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.  Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.

« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

Amendement n° 922 présenté par M. Damien Adam, Mme Krimi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Claireaux, M. Fiévet, Mme Le Peih, M. Haury, Mme Piron, Mme Rossi, Mme Melchior, M. Besson-Moreau, Mme Provendier, Mme O’Petit, M. Masséglia et Mme Pételle.

Après l’alinéa 4, insérer les alinéas suivants :

c) Le II est ainsi rédigé : « Dans le cadre du renouvellement de la licence d’une personne majeure, pour la même pratique sportive et sauf opposition contraire du médecin mentionnée expressément sur le certificat, la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé et fixée à :

 Trois ans, pour les patients âgés de 18 à 49 ans ;

 Un an, pour les patients âgés de 50 ans et plus.

Lorsque le certificat n’est pas exigé tous les ans, le renouvellement de la licence est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

Amendement n° 694 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’une »,

le mot :

« de ».

Amendement n° 695 présenté par M. Kasbarian.

Au début de l’alinéa 8, insérer la référence : « IV »‘.

Amendement n° 696 présenté par M. Kasbarian.

Au début de l’alinéa 14, insérer la référence :

« IV ».

Après l’article 37

Amendement n° 588 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

L’article 16 de la loi n° 2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est abrogé.

Article 37 bis A (nouveau)

Après l’article L. 11131 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111-3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11132.  Dans le cadre de l’école inclusive, les suivis médicaux et paramédicaux des enfants en situation de handicap, notamment atteints d’un trouble spécifique du langage oral ou écrit, sont autorisés sur le temps scolaire. Un décret détermine les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Amendement n° 595 présenté par Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Ledoux.

Supprimer cet article.

Article 37 bis

(Non modifié)

I.  Le II de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les avantages fournis par l’employeur afin de favoriser la pratique sportive en entreprise ou au nom de l’entreprise ainsi que la pratique du sportsanté. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 810 présenté par Mme Chalas, Mme Françoise Dumas, M. Belhaddad, Mme Degois, Mme O’Petit, M. Martin, M. Testé, M. Anato, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock, M. Girardin, M. Zulesi, Mme Mörch, M. Cormier-Bouligeon et M. Cellier.

Rédiger ainsi cet article : 

« I.  Le II de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les avantages en nature ou en espèces accordés aux salariés par le Comité social et économique, ou par l’employeur en l’absence de Comité social et économique, lorsque ceux-ci se rattachent directement à des activités sportives.

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Sous-amendement n° 1183 présenté par M. Cédric Roussel et Mme Brulebois.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« en l’absence de Comité social et économique » 

les mots :

« , quelle que soit la taille de l’entreprise ».

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 37 ter

I.  (Supprimé)

II.  L’article L. 3651 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Art. L. 3651.  La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels du fait des accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet ou non d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 206 présenté par Mme Dalloz, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Genevard, M. Carrez, Mme Kuster et Mme Porte,  509 présenté par M. Jérôme Lambert, M. Juanico, Mme Untermaier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  928 présenté par M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Boyer, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, M. Viala, M. Vialay et M. Woerth.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Après l’article L. 3111 du code du sport, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111.  Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

II.  Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

Amendement n° 1120 présenté par Mme Kamowski, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article L. 3111 du code du sport, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé : 

 « Art. L. 31111. – Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement de l’article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible, inhérent à la pratique sportive considérée. »
 
II. - Au début de l’article L. 3651 du code de l’environnement sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 31111 du code du sport, ». 

Article 37 quater (nouveau)

Après l’article L. 2312-3 du code du sport, il est inséré un article L. 2312-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2312-4.  L’usage d’un faux certificat médical pour l’inscription à une compétition sportive telle que mentionnée à l’article L. 2312-1 ou la participation à une manifestation sportive à caractère amateur, à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 2312-3, ne peut engager la responsabilité de l’organisateur ou de la fédération sportive. »

Amendement n° 846 présenté par M. Zulesi.

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« , à l’exception des disciplines mentionnées à l’article L. 2312-3, ». 

Article 38

(Supprimé)

Article 38 bis (nouveau)

I.  La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.

II.  Au premier alinéa des articles L. 4451, L. 4461 et L. 4471 et à l’article L. 4481 du même code, la référence : « loi n° 2017258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n°     du     d’accélération et de simplification de l’action publique » à compter du 1er janvier 2021.

III.  L’article 1612 du code civil est ainsi rédigé : 

«  Art. 1612.  Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

«  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 1572 du code de procédure pénale ;

«  Les personnes ayant fait l’objet d’un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

IV.  L’article 61 de la loi n° 71498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 61.  Sous réserve des dispositions de l’article 70656 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

«  Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l’article 1572 du code de procédure pénale ; 

«  Les personnes  ayant fait l’objet d’un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d’experts judiciaires. »

Article 39

(Non modifié)

L’article L. 21341 du code de la route est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 13 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Pauget, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Vatin, M. Minot, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Porte, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz et Mme Beauvais et  980 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2134-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-4-1.  Les places d’examen du permis de conduire sont attribuées directement de manière nominative aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié. La demande peut être effectuée selon les mêmes modalités, et à la demande du candidat, par l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière auprès duquel celui-ci est inscrit. » 

Après l’article 39

Amendement n° 925 présenté par M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Lemoine.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Après le 2° de l’article L. 2214 du code de la route, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Les épreuves pratiques du permis de conduire, pour les candidats en conduite supervisée mentionnés aux articles L. 2113 à L. 2115 du code de la route. »

Amendement n° 911 présenté par M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Lemoine.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’organisation des épreuves pratiques du permis de conduire pour les candidats en conduite supervisée mentionnés aux articles L. 211-3 à L. 211-5 du code de la route peut être assurée par des établissements agréés par l’autorité administrative à cette fin.

II. - Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Amendement n° 920 présenté par M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Lemoine.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. - À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les épreuves pratiques du permis de conduire pour les candidats en conduite supervisée mentionnés aux articles L. 211-3 à L211-5 du code de la route peuvent être remplacées par une évaluation en contrôle continu.

II. - Six mois avant la fin de l’expérimentation prévue au présent I, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

III. -  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 39 bis (nouveau)

À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 77 présenté par Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Di Filippo, M. Door, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, M. Perrut, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart et M. Viala,  322 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Brial, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et Mme Wonner,  78 présenté par Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Porte, M. Viry, M. Pierre-Henri Dumont et M. Bazin,  394 présenté par Mme Brulebois, M. Fiévet, Mme Boyer et M. Krabal,  521 présenté par M. Naillet, Mme Manin, M. Jean-Louis Bricout et Mme Biémouret,  931 présenté par Mme Ménard et  984 présenté par Mme Françoise Dumas, Mme Saint-Paul, Mme Bono-Vandorme, M. Marilossian, M. Testé, M. Bouyx, M. Besson-Moreau, Mme Brugnera, M. Fuchs, M. Cabaré, M. Anato, Mme Thomas, Mme Gipson, Mme Firmin Le Bodo, Mme Piron, M. Gouttefarde, Mme Bureau-Bonnard, Mme Degois, M. Mis, Mme Benin, Mme Magnier, Mme Leguille-Balloy, Mme Rossi, Mme O’Petit, M. Vignal, M. Mazars, M. Perea, Mme Provendier, M. Henriet, Mme Gomez-Bassac, M. Paluszkiewicz, Mme Krimi, M. Ardouin et M. Cazenove.

Supprimer cet article.

Amendement n° 565 présenté par Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Bournazel, M. Ledoux et M. Potterie.

Rédiger ainsi cet article : 

« La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route est supprimée. »

Amendement n° 834 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Rédiger ainsi cet article : 

« À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 2132 du code de la route, les mots : « dans le véhicule ou dans les locaux de l’établissement » sont remplacés par les mots : « en présentiel ». »

Amendement n° 835 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Rédiger ainsi cet article : 

« La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 213-2 du code de la route est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :  « À titre exceptionnel, l’évaluation précitée peut être réalisée selon une forme dématérialisée après demande du candidat et à la condition expresse que toutes les formalités de vérification soient mises en œuvre afin de s’assurer de la véracité de l’identité du candidat en distanciel. Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. »

Article 39 ter (nouveau)

À la première phrase du VIII de l’article 98 de la loi n° 20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

Article 40

(Non modifié)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après les mots : « publiés au », la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 162173 est ainsi rédigée : « Bulletin officiel des produits de santé. » ;

 L’article L. 1621731 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Les décisions relatives au remboursement, à la prise en charge, aux prix, aux tarifs et à l’encadrement de la prescription et de la dispensation des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de santé et, le cas échéant, des prestations associées sont publiées au Bulletin officiel des produits de santé, dont la Caisse nationale d’assurance maladie assure la mise en œuvre. »

Article 40 bis (nouveau)

L’article L. 1213 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le 5° est complété par les mots : « par tout moyen approprié » ;

 Après le 5°, il est ajouté un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis De valoriser le patrimoine immobilier dont il est propriétaire, notamment par le biais d’opérations immobilières ou d’activités d’investissement immobilier ; »

 Le  est complété par les mots : « ainsi que tous produits en lien avec ses activités » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  La Monnaie de Paris est habilité à exercer l’ensemble de ses missions et toutes activités connexes s’y rattachant directement ou indirectement par lui-même ou par le biais de filiales et prises de participations. »

Article 40 ter (nouveau)

La loi n° 20131168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa du II de l’article 36 est ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent III ne s’applique pas au bénéficiaire de la pension qui s’engage en qualité de sapeur-pompier volontaire, exerce de façon occasionnelle des activités d’enseignement, est désigné pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou est recruté par contrat pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 1112 du code du service national. » ;

 Le sixième alinéa du I de l’article 38 est complété par les mots : « , sauf dans le cas où ce bénéficiaire est recruté pour encadrer les participants à l’une des autres formes de volontariat mentionnées à l’article L. 1112 du code du service national. »

Amendement n° 938 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« premier alinéa du II »

les mots :

« deuxième alinéa du III ».

Article 41

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le droit en vigueur en vue de définir les conditions de recrutement des personnes chargées d’encadrer les volontaires du service national universel ainsi que de déterminer leurs conditions d’emploi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Après l’article 41

Amendement n° 264 présenté par M. Zulesi, Mme Rossi, M. Renson, M. Anglade, M. Rudigoz, Mme Degois, M. Besson-Moreau, Mme Bureau-Bonnard, M. Krabal, Mme Tiegna, M. Anato, Mme Brulebois, M. Martin, M. Fiévet, Mme Vignon, Mme Cazarian, M. Claireaux, M. Paluszkiewicz, Mme Janvier, Mme Bono-Vandorme, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock, M. Alauzet, Mme Mörch et M. Cellier.

Après l’article 41, insérer l’article suivant :

L’article L. 7244 du code de la sécurité intérieure est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’état d’urgence sanitaire a été déclaré pendant l’année, la commune, sur délibération du conseil municipal, peut étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à trente jours ouvrables pour l’année civile engagée, sous réserve des dispositions de l’article L. 7247. Les personnes qui ont souscrit à un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile peuvent demander à être dégagées de cette extension et ne sont alors tenues d’accomplir que leur engagement initial de quinze jours.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Sous-amendement n° 1187 présenté par M. Kasbarian.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« a été déclaré pendant l’année »

les mots :

« est déclaré ».

Article 42

I.  L’article L. 22115 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « qui justifient chaque année que le montant de leurs » sont remplacés par les mots : « dont le montant des » ;

 La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles l’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne populaire si les contribuables qui demandent l’ouverture d’un tel compte ou qui en sont déjà titulaires remplissent les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas, ainsi que les modalités selon lesquelles, lorsque l’administration fiscale n’est pas en mesure de fournir cette information, les contribuables justifient euxmêmes auprès de ces entreprises, établissements ou organismes, qu’ils remplissent ces conditions. »

II.  Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis : Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire

« Art. L. 166 AA.  L’administration fiscale indique, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le compte sur livret d’épargne mentionné à l’article L. 22113 du code monétaire et financier si les personnes qui demandent l’ouverture d’un tel compte, ou qui en sont déjà titulaires, remplissent les conditions d’ouverture ou de détention prévues à l’article L. 22115 du même code. »

III.  (Supprimé)

Amendement n° 543 présenté par le Gouvernement.

I. – Après le mot :

« leurs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie », sont remplacés par les mots : « dont le montant des revenus » ; ».

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

«  Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le bénéficiaire qui dépasse les montants mentionnés à l’alinéa précédent pendant deux années consécutives perd alors le bénéfice du compte sur livret d’épargne populaire, sauf à redevenir éligible à l’ouverture d’un tel compte les années suivantes.

« Le décret prévu à l’article L. 22114 précise les conditions de mise en œuvre des deux alinéas précédents et les conditions d’éligibilité qui s’appliquent à l’ouverture du compte. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Un décret en Conseil d’État définit »

les mots : 

« Le décret prévu à l’article L. 22114 précise également ».

Amendement n° 1036 présenté par M. Tan, Mme Dubré-Chirat, Mme Brulebois, M. Fiévet, M. Besson-Moreau, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Hennion, M. Masséglia, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux et Mme Cazarian.

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« demande »,

insérer les mots :

« et avec l’accord des contribuables concernés ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion.

Article 42 bis

I.  Le code des assurances est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 113122 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 Après l’article L. 113152, il est inséré un article L. 113153 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113122, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu à l’article L. 11312, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

II.  Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

 L’article L. 31330 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 11312 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113122 » ;

a) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et comporter l’intégralité des motifs de refus. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. » ;

 La soussection 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313461 ainsi rédigé :

« Art. L. 313461.  Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en couverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

 La section 2 du chapitre Ier du titre IV est ainsi modifiée :

a) L’article L. 34139 est abrogé ;

b) Au début de la soussection 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 34125 et L. 34126 ;

c) La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 3138 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

d) La soussection 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 31330 à L. 31332 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

e) La soussection 5 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341461.  Le fait pour l’assureur de ne pas respecter l’une des obligations prévues à l’article L. 313461 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

III.  Le code de la mutualité est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 22110 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

b) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 Après l’article L. 221101, il est inséré un article L. 221104 ainsi rédigé :

« Art. L. 221104.  Pour les contrats d’assurance mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 22110, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au premier alinéa du même article L. 22110, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. »

IV.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur quatre mois après la date de publication de la présente loi et s’appliquent aux contrats en cours à l’entrée en vigueur du présent article.

Amendement n° 845 présenté par M. Viry, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier, M. Grelier, M. Sermier, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, Mme Kuster, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. de la Verpillière, M. Perrut et Mme Porte.

Substituer aux alinéas 1 à 6 les trois alinéas suivants :

« I. – Au premier alinéa de l’article L. 113122 du code des assurances, les mots : « dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 31324 du même code. » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

« I. bis – Au deuxième alinéa de l’article L. 22110 du code de la mutualité, les mots : « dans un délai de douze mois à compter de la signature de l’offre de prêt définie à l’article L. 31324 du même code. » sont remplacés par les mots : « à tout moment ».

« I. ter  Au premier alinéa de l’article L. 31330 du code de la consommation, les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 11312 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 113122 ».

Amendement n° 197 présenté par M. Labaronne, M. Lauzzana, Mme Peyrol et Mme Errante.

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le premier alinéa de l’article L. 113-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 113-12 est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 34 à 36 l’alinéa suivant :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ; »

Amendement n° 1013 présenté par M. Damien Adam et Mme Dubost.

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au début du premier alinéa de l’article L. 113-12-2, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 113-12 du présent code » sont supprimés ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« à l’article L. 113-12 »

les mots :

« au même article L. 113-12-2 ».

IV. – En conséquence, après le mot :

« indique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de sa signature de l’offre de prêt. » ; ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« aa) Après la première occurrence du mot : « mutualité », la fin de la deuxième phrase est supprimée ; ».

VI. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au début de l’alinéa, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ; ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« c) À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés ; ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 38, substituer aux mots :

« au premier alinéa du même article L. 22110 »

les mots :

« au même deuxième alinéa ».

Amendement n° 989 présenté par M. Damien Adam, Mme Krimi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Claireaux, M. Fiévet, Mme Le Peih, M. Haury, Mme Piron, Mme Melchior, M. Besson-Moreau, Mme Provendier, M. Masséglia, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, M. Martin et M. Alauzet.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« bis. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 31331 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

«  bis L’article L. 31331 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 31330. » ;

« b) Au troisième alinéa, après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

Amendement n° 180 présenté par M. Bazin.

I.  Supprimer les alinéas 11 et 12.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 26 à 30.

Amendement n° 177 présenté par M. Bazin.

À la fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« documents manquants »

les mots :

« informations manquantes ».

Amendement n° 107 présenté par M. Pauget, M. Hetzel, M. Viala, Mme Boëlle, M. Reda, M. Minot, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Bouley, Mme Dalloz, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier et Mme Porte.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Il s’assure de la bonne réception et prise de connaissance par l’emprunteur de l’ensemble de ces informations. »

Amendement n° 133 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Haury et M. Ardouin.

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Après le 6° de l’article L. 31325, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :

« 6° bis Mentionne le coût de l’assurance exprimé tel que prévu à l’article L. 3138 et notamment par l’indication du taux annuel effectif de l’assurance ;

« 6° ter Mentionne les exigences du prêteur en termes de garanties d’assurance qui conditionnent l’octroi et le maintien du crédit, en annexant la fiche standardisée d’information prévue au L. 313-10.»

Amendement n° 178 présenté par M. Bazin.

I.  Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis L’article L. 31331 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 31330. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 31331 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

Amendement n° 134 présenté par M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Testé, Mme Vanceunebrock, M. Haury et M. Ardouin.

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Le troisième alinéa de l’article L. 31331 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « , et simultanément à sa notification d’acceptation » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet avenant ne nécessite pas l’application du délai de signature prévu au L. 31334. ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 179 présenté par M. Bazin,  855 présenté par M. Viry, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Meunier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Ramadier, M. Grelier, M. Sermier, M. Viala, Mme Louwagie, M. Dive, M. Brun, Mme Kuster, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. de la Verpillière, M. Perrut et Mme Porte,  959 présenté par Mme Ménard et  1001 présenté par M. Damien Adam, Mme Krimi, Mme Tiegna, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Claireaux, M. Fiévet, Mme Le Peih, M. Haury, Mme Piron, Mme Melchior, M. Besson-Moreau, Mme Provendier, M. Masséglia, Mme Vignon, Mme Vanceunebrock, M. Martin et M. Alauzet.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au troisième alinéa de l’article L. 31331, les mots  à l’article L. 31339 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 31339 ». »

Amendement n° 55 présenté par M. Dive, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin, M. Di Filippo, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Genevard, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Cherpion, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. Descoeur, Mme Porte et M. Rolland.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Il s’assure de la bonne réception et de la prise de connaissance par l’emprunteur de l’ensemble de ces informations. »

Article 42 ter (nouveau)

Après le septième alinéa de l’article L. 1124 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise ainsi que le coût moyen de celle-ci. »

Amendement n° 688 présenté par Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Ledoux et Mme Magnier.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« – s’il y a lieu, la possibilité, en cas de litige, de recourir à une contre-expertise aux frais de l’assuré ».

Amendements identiques :

Amendements n° 401 présenté par Mme Brulebois, M. Fiévet, M. Venteau et M. Krabal et  939 présenté par M. Kasbarian.

Après le mot :

« contre-expertise »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Article 43

(Supprimé)

Après l’article 43

Amendement n° 1142 rectifié présenté par M. Damien Adam.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 331410 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.

II. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

III. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I sont compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 888 présenté par M. Potterie, Mme Valérie Petit, M. Houbron, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Compte tenu du contexte de crise sanitaire et économique et par dérogation aux dispositions de l’article L. 331410 du code du travail, les sociétés couvertes par un accord d’intéressement peuvent, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, décider de verser un supplément d’intéressement dans les conditions prévues à cet article, même en l’absence d’intéressement attribué en vertu de l’accord d’intéressement en vigueur au titre de l’exercice courant en tout ou partie sur l’année 2020.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 43 bis A (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 214-165 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 165 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, après le mot : « cas », sont insérés les mots : « , sauf si le fonds a pour objet de souscrire à une opération prévue aux articles L. 333218 à L. 333224 du code du travail et de fusionner dans un fonds préexistant régi par le présent article ».

Article 43 bis B (nouveau)

Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa de l’article L. 33122 est supprimé ;

 L’article L. 33128 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 33128.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’intéressement conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 33454.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues au I de l’article L. 33125.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise ou le document unilatéral d’adhésion est conclu ou signé avant la date fixée à l’article L. 33144 et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33133.

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453 et aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 33133, les exonérations prévues aux articles L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document unilatéral d’adhésion à l’accord de branche agréé, dès lors que cette adhésion a été conclue ou signée dans les délais mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article. » ;

 À la section 2 du chapitre II du titre II, il est ajouté un article L. 33229 ainsi rédigé :

« Art. L. 33229.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif de participation conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 33454.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 33226.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33234.

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues au chapitre V du présent titre sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée d’application de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

 La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre III est complétée par un article L. 333261 ainsi rédigé :

« Art. L. 333261.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne d’entreprise conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 33454.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33324.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« L’accord d’entreprise conclu ou le document unilatéral d’adhésion signé est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33329. 

« Par dérogation aux articles L. 33452 et L. 33453, les exonérations prévues à l’article L. 333227 sont réputées acquises dès le dépôt et pour la durée de l’accord ou du document d’adhésion à l’accord de branche agréé. » ;

 Après l’article L. 33337, il est inséré un article L. 333371 ainsi rédigé :

« Art. L. 333371.  Toute entreprise peut faire application d’un dispositif d’épargne interentreprises conclu au niveau de la branche, dès lors que l’accord de branche a été agréé conformément aux termes de l’article L. 33454.

« Les entreprises qui souhaitent appliquer l’accord de branche agréé concluent à cet effet un accord dans les conditions prévues à l’article L. 33332.

« Les entreprises de moins de cinquante salariés peuvent opter pour l’application de ce régime au moyen d’un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, dans les conditions prévues à l’article L. 2232101, si l’accord de branche prévoit cette possibilité et propose, sous forme d’accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, des stipulations spécifiques pour ces entreprises.

« Les avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 333261 sont applicables au plan d’épargne interentreprises. » ;

 L’article L. 33454 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33454.  Un accord de branche d’intéressement, de participation ou un accord instaurant un plan d’épargne salariale fait l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’autorité administrative compétente à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminées par décret.

« Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative peut demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales.

« L’absence de décision dans le délai mentionné au même premier alinéa vaut décision d’agrément.

« Dès lors que l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou, le cas échéant, pour les entreprises de moins de cinquante salariés et dans les conditions de l’article L. 2232101, par document unilatéral de l’employeur. »

II.  Le V de l’article 155 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

 La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

Amendement n° 940 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« conformément aux termes »

les mots :

« en application ».

Amendement n° 887 présenté par Mme Motin.

I.  À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« et déposé selon les modalités prévues à l’article L. 33133 »

la phrase suivante : 

« Par dérogation à l’article L. 33133, l’accord d’intéressement conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Par dérogation à l’article L. 33234, le dispositif de participation conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime. »

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Par dérogation à l’article L. 33329, le dispositif d’épargne d’entreprise conclu en vertu d’un accord de branche agrée est déposé aux organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime. »

Amendement n° 941 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :

« articles »,

insérer la référence :

« L. 33124 et ».

Amendement n° 942 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« conformément aux termes »

les mots :

« en application ».

Amendement n° 943 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« conformément aux termes »

les mots :

« en application ».

Amendement n° 944 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 22, substituer aux mots :

« conformément aux termes »

les mots :

« en application ».

Article 43 bis C (nouveau)

I.  Le livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 33133 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33133.  L’accord d’intéressement est déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans un délai et selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

« En l’absence d’observation des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 33452 du présent code, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour l’exercice en cours.

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article disposent d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 33452 pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse mettre l’accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivants celui du dépôt. Si cet organisme n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. » ;

 L’article L. 33452 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33452.  La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d’un délai fixé par décret pour délivrer, pour l’accord d’intéressement, l’accord de participation ou le règlement de plan d’épargne, un récépissé qui atteste du dépôt d’un accord ou d’un règlement validement conclu.

« À défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dans le délai mentionné au premier alinéa, l’accord ou le règlement est réputé validement conclu.

« Simultanément à la délivrance du récépissé dans les conditions prévues au même premier alinéa ou, à défaut, à l’expiration du délai prévu audit premier alinéa, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi transmet l’accord ou le règlement et, le cas échéant, son récépissé, à l’organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime.

« Cet organisme dispose d’un délai fixé par décret à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l’accord ou le règlement est réputé valide pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. 

« Les délais mentionnés aux premier et avant-dernier alinéas du présent article ne peuvent, cumulés, excéder quatre mois. » ;

 À l’article L. 33453, les mots : « de l’autorité administrative pendant le délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime dans le délai fixé au quatrième alinéa de l’article L. 33452 ».

II.  Les articles L. 332241 et L. 33228 du code du travail sont abrogés.

III.  Les dispositions du présent article sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er septembre 2021.

Amendement n° 885 présenté par Mme Motin.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »

les mots : 

« des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dispose »

les mots :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime disposent »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »

les mots :

« les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime »

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 9.

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« Cet organisme dispose »

les mots :

« Ces organismes disposent ».

Amendement n° 945 présenté par M. Kasbarian.

I.  À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »

les mots :

« l’autorité administrative compétente ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 7 et aux alinéas 8 et 9.

Amendement n° 1164 présenté par M. Kasbarian, rapporteur au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique.

I.  À l’alinéa 4, après le mot : 

« observation »,

insérer les mots :

« de l’un ».

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent article disposent »

les mots :

« L’organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article dispose ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’organisme mentionné »

les mots :

« l’un des organismes mentionnés ».

Amendement n° 947 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« de l’organisme »

les mots :

« d’un organisme ».

Après l’article 43 bis C

Amendement n° 1147 présenté par Mme Motin, M. Thiébaut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 43 bis C, insérer l’article suivant :

I.  Après la référence : « L. 4411 », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1424 du code des assurances est ainsi rédigée : « , aux engagements relevant de la convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article L. 13223, ainsi qu’aux engagements portés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire relevant de l’article L. 3811 ».

II.  À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 22427 du code monétaire et financier, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

Amendement n° 1118 présenté par Mme Motin, M. Thiébaut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 43 bis C, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 3312-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « comprise entre un et trois ans ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « de trois ans » sont remplacés par les mots : « égale à la durée initiale ».

Amendement n° 1148 présenté par Mme Motin, M. Thiébaut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 43 bis C, insérer l’article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 3333-2 sont ainsi rédigées :

« Si ce plan est institué entre plusieurs employeurs pris individuellement, il peut également être établi selon l’une des modalités prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3332-4. Dans ce cas, le plan est approuvé dans les mêmes termes au sein de chacune des entreprises et celles qui souhaitent y adhérer ou en sortir doivent le faire suivant l’une de ces modalités. »

2° Après l’article L. 3333-3, il est inséré un article L. 3333-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3333-3-1.  Lorsque l’institution d’un plan d’épargne interentreprises entre plusieurs employeurs pris individuellement ou l’adhésion à un tel plan ne sont pas établies en vertu d’un accord avec le personnel, les dispositions de l’article L. 3332-8 sont applicables. »

Article 43 bis

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Elle transmet également ces données, hormis le chiffre d’affaires, à l’établissement public mentionné au premier alinéa de l’article L. 71115 du code de commerce qui est chargé de les communiquer aux établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mentionnés au treizième alinéa de l’article L. 7101 du même code pour l’exercice des missions prévues au 7° du même article L. 7101 et aux articles L. 7112 et L. 7118 dudit code et afin d’alimenter leurs bases de données et d’information dans des conditions fixées par décret. »

Article 43 ter (nouveau)

Les dispositions des articles 1er à 6 de l’ordonnance n° 2020596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 sont prolongées jusqu’au 31 décembre 2021 inclus.

Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 44

(Non modifié)

I.  À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II.  Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 4425 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III.  A.  Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B.  Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C.  Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

 Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 4413 du code de commerce ;

 Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

 Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D.  Ne s’appliquent pas :

 Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

 Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

E.  Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4702 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV.  Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

V.  A.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B.  Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI.  A.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

B.  Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2021.

VII.  Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Amendement n° 1114 présenté par M. Moreau, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa de l’article L. 4425 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

« II. – A. – Les dispositions du présent II s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

« B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

« C. – Sous réserve des dispositions du III, ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

«  Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 4414 du code de commerce ;

«  Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

«  Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

« Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

« D. – Les dispositions du présent II ne s’appliquent pas aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente.

« E. – Tout manquement aux obligations du présent II par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. 

« Les agents mentionnés au II de l’article L. 4501 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions du présent article dans les conditions du Livre IV du code de commerce. L’article L. 4701 du code de commerce peut être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.

« L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 4702 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« III. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des denrées ou catégories de denrées alimentaires pour lesquelles, par dérogation, les dispositions du C du II ne sont pas applicables, dans les conditions suivantes :  

«  Plus de la moitié des ventes de l’année civile aux consommateurs des denrées ou catégories de denrées alimentaires concernées est, de façon habituelle, concentrée sur une durée n’excédant pas douze semaines au total ; 

«  La dérogation prévue au premier alinéa du présent III fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation de la saisonnalité des ventes au regard du critère prévu au 1° , par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées, ou lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs ou des fournisseurs des denrées ou catégories de denrées concernées. 

« IV. – Avant le 1er octobre 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur les effets du présent article, qui prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par les acteurs économiques de la filière alimentaire.

« V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions des I, II et III, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux I et II, si les conditions prévues au B sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

« B. – Les dispositions du A sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux I et II, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au II, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires, de l’article 15 de la loi n° 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

« VI. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

« VII bis. – À l’exception du VIII, les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 15 avril 2023.

« VIII. – L’ordonnance n° 20181128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires est abrogée. »

Sous-amendement n° 1189 présenté par Mme Bergé et M. Besson-Moreau.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 2457 du code de la sécurité sociale. »

Sous-amendement n° 1175 présenté par Mme de La Raudière et Mme Lemoine.

I.  À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Sous réserve des dispositions du III ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 16.

Sous-amendement n° 1174 présenté par M. Besson-Moreau.

I.  À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« la moitié »

le taux :

« 60 % ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

 douze »

le mot :

« six ».

Article 44 bis AA (nouveau)

Le II de l’article L. 7519 du code de commerce est abrogé.

Article 44 bis A

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le chapitre II du titre II bis de la première partie du livre premier et l’article 1788 sont abrogés ;

 Au 2 du II de l’article 1647 D, les mots : « mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l’article 302 octies du présent code » et les mots : « de ce récépissé » sont supprimés.

II.  (Non modifié) Le e de l’article L. 212 et l’article L. 225 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

III.  (Non modifié) Le présent article entre en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Article 44 bis B

(Supprimé)

Article 44 bis C (nouveau)

I.  Après l’article  L. 5112 du code de la consommation, il est inséré un article L. 5112-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5112-1.  Tous les  actes mentionnés au présent livre peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent livre exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

II.  Après l’article L. 4502 du code de commerce, il est inséré un article L. 4502-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4502-1.  Les actes établis par les agents mentionnés à l’article L. 4501 peuvent être établis ou convertis sous format numérique et peuvent être intégralement conservés sous cette forme, dans des conditions sécurisées, sans nécessité d’un support papier.

« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié. »

Après l’article 44 bis C

Amendement n° 341 présenté par M. Batut, Mme Piron, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock, M. Martin, Mme Gipson, M. Haury, Mme Krimi, M. Girardin et Mme Cazarian.

Après l’article 44 bis C, insérer l’article suivant :

À la fin du sixième alinéa de l’article 2790 bis du code général des impôts, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La date de signature de l’attestation de taxe sur la valeur ajoutée intervient au plus tard à la date de règlement de la facture. L’attestation de taxe sur la valeur ajoutée n’est pas requise lorsque le montant des travaux n’excède pas 500 euros. ».

Amendement n° 342 rectifié présenté par M. Batut, M. Fiévet, M. Haury, Mme Cazarian, Mme Vanceunebrock, Mme Piron, M. Girardin, Mme Krimi et Mme Gipson.

Après l’article 44 bis C, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa du 3 de l’article 2790 bis du code général des impôts est remplacé par deux phrases ainsi rédigées : 

« Le preneur est solidairement tenu au paiement d’une amende de 5 % sur les droits éludés si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. En cas de récidive, le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe. »

Article 44 bis

(Non modifié)

L’article L. 4218 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la fin du 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

 Le 5° est ainsi rédigé :

«  Du secrétaire du comité social et économique de l’office, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 231273 du code du travail ; »

 Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  D’un ou de deux administrateurs, désignés parmi les membres du personnel de l’office par l’organisation syndicale ou les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique de l’office, qui disposent d’une voix délibérative. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par ce comité ou, à défaut de comité, élus par le personnel de l’office. »

Après l’article 44 bis

Amendement n° 408 présenté par M. Potterie.

Après l’article 44 bis, insérer l’article suivant :

I.   Au premier alinéa de l’article 22836 du code du commerce, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « , les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées selon l’article L. 4811 du même code ».

II.  A l’article L. 21332 du code monétaire et financier, après les mots : « dudit code, » sont insérés les mots : « les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées selon l’article L. 4811 du même code, ».

Article 44 ter A

(Supprimé)

Article 44 ter B (nouveau)

Le II de l’article 9 de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi rédigé :

« II.  La sélection des pôles territoriaux de coopération économique soutenus par l’État est décidée dans le cadre d’appels à projets. Cette sélection est assurée par les financeurs, notamment des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements parmi lesquels figurent des représentants des conseils régionaux et départementaux. »

Article 44 ter

(Supprimé)

Après l’article 44 ter

Amendement n° 567 présenté par Mme de La Raudière, Mme Lemoine, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Ledoux.

Après l’article 44 ter, insérer l’article suivant :

L’article L. 1124 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces aménagements sont de droit, sans que le candidat en fasse la demande, s’il ont préalablement fait l’objet d’une validation par le rectorat au cours de la scolarité. »

Amendement n° 165 présenté par M. Bazin.

Après l’article 44 ter, insérer l’article suivant :

L’article L. 13214 du code de l’urbanisme est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La commission est composée à parts égales d’élus communaux et de personnes qualifiées en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.

« La commission peut être saisie du projet de document d’urbanisme arrêté ou du document d’urbanisme approuvé par :

«  Les communes ou groupements de communes ;

«  Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 1327, L. 1328 et L. 1329 ;

«  Les associations locales d’usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».

Article 44 quater (nouveau)

I.  Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21221 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

 Au 3° de l’article L. 21413, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

 La section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est complétée par un article L. 21529 ainsi rédigé :

« Art. L. 21529.  L’acheteur tient compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux mentionnés à l’article L. 21711 de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. » ;

 Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Part d’exécution des marchés globaux réservée aux petites et moyennes entreprises

« Art. L. 21718.  Le marché global prévoit la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Cette part minimale est établie dans des conditions prévues par voie réglementaire. » ;

 Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 21954 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;

 L’article L. 23221 est complété par les mots : « ou à un motif d’intérêt général » ;

 Après le mot « marché », la fin du dernier alinéa de l’article L. 23952 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;

 Après le mot « concession », la fin du dernier alinéa de l’article L. 31364 est ainsi rédigée : « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 6311 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 62213 du même code. » ;

 Au 3° de l’article L. 31233, le mot : « et » est remplacé par les mots : « qui ne bénéficient pas d’un plan de redressement ou » ;

10° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 26511, L. 26611, L. 26711 et L. 26811 est ainsi modifé :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2120-1

 

 

 

 

L. 2122-1

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2123-1 à L. 2125-1

 

» ;

b ) La dix-huitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2141-1 à L. 2141-2

 

 

 

 

L. 2141-3

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2141-4 à L. 2142-1

 

» ;

c) Après la vingt-et-unième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

 

« 

L. 2152-9

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

d) Après la vingt-sixième ligne est insérée une ligne ainsi rédigée :

   

 

« 

L. 2171-8

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

e) La quarantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2195-1 à L. 2195-3

 

 

 

 

L. 2195-4

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

f) La soixante-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2320-1

 

 

 

 

L. 2322-1

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2323-1 à L. 2325-1

 

» ;

g) La quatre-vingt-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 2395-1

 

 

 

 

L. 2395-2

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 2396-1 à L. 2397-3

 

» ;

11° Au 18° des articles L. 26612 et L.2671-2, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par une référence » ; 

12° Au 9° des articles L. 26614 et L.2671-4, les mots : « la référence au code de commerce est remplacée par une référence » sont remplacés par les mots : « les références au code de commerce sont remplacées par des références » ;

13° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 33511, L. 33611, L. 33711 et L. 33811 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 3120-1 à 3123-2

 

 

 

 

L. 3123-3

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 3123-4 à L. 3126-2

 

» ;

b) La vingt-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 3135-1 à 3136-3

 

 

 

 

L. 3136-4

Résultant de la loi n° du     d’accélération et de simplification de l’action publique

» ;

14° Au 12° des articles L. 33612 et L.3371-2, les mots : « la référence à l’article L. 6311 du code du commerce est remplacée par la » sont remplacés par les mots : « les références au code du commerce sont remplacés par les références ».

II.  Le présent article s’applique aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 531 présenté par M. Bazin et  1098 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell.

I. – Supprimer l’alinéa 2.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Après l’article 44 quater

Amendements identiques :

Amendements n° 336 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et Mme Wonner et  461 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.

Après l’article 44 quater, insérer l’article suivant :

Au second alinéa de l’article L. 21717 du code de la commande publique, après le mot : « bâtiment », sont insérés les mots : « et les ouvrages d’infrastructures ».

Article 44 quinquies (nouveau)

Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 La deuxième partie est complétée par un livre VII ainsi rédigé :

« LIVRE VII

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

«  TITRE Ier

« REGLES APPLICABLES EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Chapitre unique

« Art. L. 2711-1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un marché public, un décret détermine :

«  L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux marchés publics conclus avant et après son entrée en vigueur ;

«  La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 2711-2.  Les acheteurs mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un marché public, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 2711-3.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure,  dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 2711-4.  Sauf lorsque les prestations objet du marché ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’acheteur peut prolonger les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner.

« Art. L. 2711-5.  Les marchés publics dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Dans le cas d’un accord-cadre, cette prolongation peut s’étendre au delà de la durée mentionnée à l’article L. 2125-1.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« Art. L. 2711-6  Les dispositions des articles L. 2711-7 et L. 2711-8 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat.

« Art. L. 2711-7.  Lorsque le titulaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Art. L. 2711-8.  Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive :

«  Le titulaire ne peut pas être sanctionné, ni se voir appliquer les pénalités contractuelles, ni voir sa responsabilité contractuelle engagée pour ce motif ;

«  L’acheteur peut conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard, nonobstant toute clause d’exclusivité et sans que le titulaire du marché initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l’acheteur. L’exécution du marché de substitution ne peut être effectuée aux frais et risques de ce titulaire.

« Titre II

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les îles de Wallis-et-Futuna

« Art. L. 2725-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 2726–1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art.  L. 2727-1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

 

 

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 2728-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 2711-1 à L. 2711-8

 

» ;

 

 La troisième partie est complétée par un livre IV ainsi rédigé :

« LIVRE IV

« DISPOSITIONS RELATIVES AUX CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

« Titre Ier

« Règles applicables en cas de circonstances exceptionnelles

« Chapitre unique

« Art. L. 3411-1.  Lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que notamment une guerre, une épidémie ou une pandémie, une catastrophe naturelle ou une crise économique majeure, affectent les modalités de passation ou les conditions d’exécution d’un contrat de concession, un décret détermine :

«  L’application de l’ensemble ou de certaines des mesures du présent livre aux contrats de concession conclus avant et après son entrée en vigueur ;

«  La durée d’application et l’application territoriale de ces mesures.

« Art. L. 3411-2.  Les autorités concédantes mettent en œuvre les dispositions du présent livre lorsqu’elles sont nécessaires dans la passation ou l’exécution d’un contrat de concession, pour faire face aux difficultés liées à la survenance de circonstances exceptionnelles.

« Art. L. 3411-3.  Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l’autorité concédante, celle-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d’égalité de traitement des candidats.

« Art. L. 3411-4.  Sauf lorsque les prestations objet du contrat de concession ne peuvent souffrir d’aucun retard, l’autorité concédante peut prolonger  les délais de réception des candidatures et des offres pour les procédures en cours d’une durée suffisante pour permettre aux opérateurs économiques de présenter leur candidature ou de soumissionner. 

« Art. L. 3411-5.  Les contrats de concession dont le terme intervient pendant la période de circonstances exceptionnelles peuvent être prolongés par avenant au delà de la durée prévue par le contrat lorsque l’organisation d’une procédure de mise en concurrence ne peut être mise en œuvre.

« Cette prolongation au delà de la durée prévue à l’article L. 3114-8 est dispensée de l’examen préalable par l’autorité compétente de l’État prévu au même article L.3114-8.

« La durée de cette prolongation ne peut excéder celle de la période de circonstances exceptionnelles, augmentée de la durée nécessaire à la remise en concurrence à l’issue de son expiration.

« Art. L. 3411-6.  Les dispositions de l’article L. 3411-7 s’appliquent en cas de difficultés d’exécution du contrat nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception de celles qui se trouveraient être plus favorables au concessionnaire.

« Art. L. 3411-7.  Lorsque le concessionnaire ne peut pas respecter le délai d’exécution d’une ou plusieurs obligations du contrat ou que cette exécution en temps et en heure nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le concessionnaire une charge manifestement excessive, ce délai est prolongé d’une durée au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l’expiration du délai contractuel.

« Titre II

« Dispositions relatives à l’outre-mer

« Chapitre premier

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et Mayotte

« Chapitre II

« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

« Chapitre III

« Dispositions particulières à Saint-Martin

« Chapitre IV

« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Chapitre V

« Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna

« Art. L. 3425-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VI

« Dispositions applicables en Polynésie française

« Art. L. 3426-1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VII

« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

« Art. L. 3427–1.  Les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

 

 

« Chapitre VIII

« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises

« Art. L. 3428-1.  Les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du       d’accélération et de simplification de l’action publique, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

   

 

« 

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

 

 

 

L. 3411-1 à L. 3411-7

 

».

Amendements identiques :

Amendements n° 590 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1099 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell.

Supprimer cet article.

Amendement n° 699 présenté par M. Kasbarian.

I. – À l’alinéa 10, après le mot :

« ces »,

insérer le mot : 

« mêmes ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 56.

Amendement n° 710 présenté par M. Kasbarian.

I. – À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« objet du marché »

les mots :

« qui font l’objet du marché public ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer au mot :

« objet »

les mots :

« qui font l’objet ».

Amendement n° 724 présenté par M. Kasbarian.

I. – À l’alinéa 16, substituer au mot :

« celle » 

les mots :

« la durée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 62.

Amendement n° 496 présenté par M. Zulesi et Mme Rossi.

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel »

les mots :

« équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles. »

Amendement n° 745 présenté par M. Kasbarian.

Après le mot :

« risques »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 21 :

« du titulaire initial ».

Amendement n° 497 présenté par M. Zulesi et Mme Rossi.

À la fin de l’alinéa 64, substituer aux mots :

« au moins équivalente à celle de la période de circonstances exceptionnelles, sur la demande du concessionnaire avant l’expiration du délai contractuel »

les mots :

« équivalente à la période de non-respect du délai d’exécution résultant directement des circonstances exceptionnelles, sur la demande du titulaire avant l’expiration du délai contractuel et avant l’expiration de la période de circonstances exceptionnelles. »

Article 44 sexies (nouveau)

I.  Les contrats répondant à la définition des contrats de la commande publique énoncée à l’article L. 2 du code de la commande publique pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er avril 2016 peuvent être modifiés sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions définies par le code de la commande publique.

II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux contrats mentionnés au I passés par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Après l’article 44 sexies

Amendement n° 614 présenté par Mme Deprez-Audebert, M. Bolo, M. Baudu, M. Duvergé, M. Latombe, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Waserman, M. Philippe Vigier, Mme Josso et M. Favennec Becot.

Après l’article 44 sexies, insérer l’article suivant :

Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2125-1-1. La remise en concurrence des accords-cadres est limitée à l’échéance annuelle quand ils font l’objet de prestations périodiques sans modifications substantielles des termes de l’accord-cadre. »

Article 44 septies (nouveau)

I.  L’article L. 2138 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du II de l’article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « d’au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d’un député ou de son suppléant, d’un sénateur ou de son suppléant » ;

2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu’un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre, d’une part, le nombre des hommes désignés et, d’autre part, le nombre de femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre » .

II.  Avant le dernier alinéa de l’article L. 2138-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant du II de l’article 35 de la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés au n°     du       et 3° bis sont organisées de telle sorte que l’écart, au sein de chaque catégorie d’administrateurs, entre, d’une part, le nombre des hommes à nommer et, d’autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »

Amendement n° 790 présenté par M. Kasbarian.

Après la seconde occurrence du mot :

« mots : »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur ».

Article 44 octies (nouveau)

I.  Le quatrième alinéa de l’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont remplacés par les mots : « devant les juridictions pénales d’instruction ou de jugement » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 1484, par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois. » ;

II.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n°      du     d’accélération et de simplification de l’action publique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Amendement n° 591 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 70671 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

«  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce moyen de télécommunication est exclu pour toute mesure visant à priver une personne de liberté, ou pour le renouvellement d’une telle mesure. » ;

«  Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« a) A la première phrase, les mots : « au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont supprimés ;

« b) La seconde phrase est supprimée. »

Amendement n° 1097 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell.

I. – À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« six »

le mot :

« trois ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :

« six »

le mot :

« trois ».

Article 44 nonies (nouveau)

I.  Après le 11° de l’article L. 1225 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route. »

II.  Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 L’article L. 5131 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au  de l’article L. 5136 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;

 L’article L. 5136 est ainsi modifié :

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées, respectivement, par les mentions : «  », «  » et «  » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigé :

«  D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 1101 du code de la route, et qui :

« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;

« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »

III.  A.  Le I et le 1° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B.  Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au a du  de l’article L. 5136 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

Amendement n° 799 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« cette disposition »

les mots :

« ce même 4° »

Amendement n° 348 présenté par M. Batut, M. Fiévet, M. Haury, Mme Piron, M. Testé, Mme Jacqueline Maquet, Mme Vanceunebrock, Mme Cazarian et Mme Krimi.

Compléter l’alinéa 10 par les mots :

« , à l’optique et aux rétroviseurs ».

Amendement n° 803 présenté par M. Kasbarian.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 44 decies (nouveau)

L’ordonnance n° 2020739 du 17 juin 2020 portant réorganisation de la Banque publique d’investissement et modifiant l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ratifiée.

Après l’article 44 decies

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Besson-Moreau, M. Pellois, Mme Motin et M. Descrozaille et  811 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du III de l’article L. 4411 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette négociation, les parties peuvent convenir de conditions particulières de vente, justifiées par des contreparties réelles, vérifiables et proportionnées du distributeur, qui ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue au II ».

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Motin et M. Descrozaille et  812 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Le III de l’article L. 4413 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Motin et M. Descrozaille et  813 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 4421 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, vérifiées et proportionnées en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Motin et M. Descrozaille et  814 présenté par M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 4421 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  D’imposer des pénalités disproportionnées, au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, ou de procéder au refus ou retour de marchandises ou de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’une date de livraison, à la non-conformité des marchandises, lorsque la dette n’est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. »

Amendement n° 1071 présenté par Mme Le Meur, Mme Melchior et Mme Tanguy.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Le II bis de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « décret », sont insérés les mots : « ainsi qu’à l’Unédic, à France compétences et aux opérateurs de compétence » ;

 Au deuxième alinéa, après la dernière occurrence du mot : « sociales », sont insérés les mots : « , à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ».

Amendement n° 997 présenté par Mme Kuric, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Valérie Petit, M. Larsonneur, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, Mme de La Raudière et M. El Guerrab.

Après l’article 44 decies, insérer l’article suivant :

Lorsqu’ils concluent un marché global portant sur la rénovation énergétique d’ouvrages de bâtiment ou d’infrastructure, les acheteurs peuvent déroger aux dispositions des sections II et III du chapitre Ier du titre IX du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.

Ces dispositions sont applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2022, en ce compris, le cas échéant, les marchés subséquents passés sur le fondement d’accords-cadres ayant fait l’objet desdites mesures avant cette date.

TITRE V

Dispositions portant suppression
de surtranspositions de directives européennes
en droit français et diverses dispositions

Article 45

(Suppression maintenue)

Article 46

I.  (Non modifié) Le code de la commande publique est ainsi modifié :

 Le 8° de l’article L. 25125 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. » ;

 La quatrevingtdixneuvième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

» ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

 La cent sixième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 26811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 25111 à L. 25124

 

 

 

 

L. 25125

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 25131 à L. 25144

 

 » ;

 

 Le 7° de l’article L. 32124 est complété par des d et e ainsi rédigés :

« d) Les services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ;

« e) Les services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée à l’alinéa précédent ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure ; »

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33511 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

   

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33611 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

 La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33711 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

10° La trentième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 33811 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

 

« 

L. 32111 à L. 32123

 

 

 

 

L. 32124

Résultant de la loi n°     du      d’accélération et de simplification de l’action publique

 

 

 

L. 32131 à L. 32141

 

 » ;

 

II.  Les dispositions du présent article sont applicables aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la publication de la présente loi.

Amendement n° 816 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« visée à l’alinéa précédent » 

les mots : 

« mentionnée au d du présent 8° ».

Amendement n° 295 présenté par Mme Kerbarh, Mme Brulebois, Mme Piron, M. Zulesi, M. Krabal, Mme Bureau-Bonnard, M. Fiévet, M. Delpon, M. Damaisin, M. Testé, Mme Brugnera, M. Martin, M. Leclabart, M. Haury, Mme Degois, Mme Tiegna, Mme Panonacle, M. Girardin, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, M. Ardouin et M. Thiébaut.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À l’article L. 25142, après la référence : « a », est insérée la référence : « , b ».

Amendement n° 985 présenté par M. Cellier.

I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant : 

« 11° À l’article L. 25142, après la référence : « a », est insérée la référence : « , b ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 24 par les mots : 

« , à l’exception du 11° du I du présent article ».

Sous-amendement n° 1182 présenté par le Gouvernement.

Après la référence :

« L. 25142, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« la référence : « c » est remplacée par la référence : « b ». »

Amendement n° 833 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 24, après le mot : 

« envoyé », 

insérer les mots : 

« à la publication ».

Après l’article 46

Amendement n° 1113 présenté par M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Folliot, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 46, insérer l’article suivant :

L’article L. 211314 du code de la commande publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 211314. – Un acheteur peut réserver un même marché ou un même lot d’un marché à la fois aux opérateurs économiques qui répondent aux conditions de l’article L. 211312 et à ceux qui répondent aux conditions de l’article L. 211313 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 337 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et Mme Wonner et  378 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Le Fur, M. Bazin, M. Aubert, M. Jean-Claude Bouchet et Mme Louwagie.

Après l’article 46, insérer l’article suivant :

Jusqu’au 10 juillet 2021 inclus, nonobstant les dispositions de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, les acheteurs mentionnés à l’article L. 1210-1 du code de la commande publique  peuvent conclure un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Amendement n° 1106 rectifié présenté par Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Damien Adam, Mme Bessot Ballot, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brulebois, Mme Cattelot, Mme Chalas, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Couillard, Mme Errante, M. Fiévet, M. Freschi, Mme Gayte, Mme Gipson, Mme Guerel, Mme Hennion, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Krabal, Mme Kerbarh, M. Lauzzana, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Louis, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Venteau, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Genetet, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gendre, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Simian, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l’article 46, insérer l’article suivant :

I.  Jusqu’au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont applicables aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 euros hors taxes, à condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.

II.  Le présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l’État et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 46 bis A (nouveau)

L’article L. 21714 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  La conception, la construction, l’aménagement, l’exploitation, la maintenance ou l’entretien des infrastructures linéaires de transport de l’État, hors bâtiments. »

Amendements identiques :

Amendements n° 335 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi et Mme Wonner et  1100 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell.

Supprimer cet article.

Article 46 bis B (nouveau)

I.  L’article L. 21716 du code de la commande publique est ainsi modifié :

 Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : « , sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le marché mentionné au I peut confier au titulaire l’acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l’opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »

II.  Les dispositions de l’article L. 21716 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 1059 présenté par M. Gouffier-Cha, M. Descrozaille et Mme Cattelot.

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Après le deuxième alinéa du V de l’article 7 de la loi n° 2010597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« Toutefois, par dérogation, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n’entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial, sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris, ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d’ouvrage lui a été confiée, lorsque que la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares. 

« Après accord des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contigües aux terrains susvisés ou accueillant les installations de maintenance et d’exploitation du réseau. »

Amendement n° 838 présenté par M. Kasbarian.

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« l’entrée en vigueur » 

les mots : 

« la publication ».

Article 46 bis

(Supprimé)

Après l’article 46 bis

Amendement n° 974 présenté par Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bazin, M. Cinieri et Mme Dalloz.

Après l’article 46 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 42211 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, ce secret ne s’étend pas aux correspondances professionnelles portant la mention  «officielle»  échangées avec un confrère ou un avocat. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 665 de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Article 47

(Non modifié)

L’article 42 de la loi  20161321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique est abrogé.

Article 48

(Non modifié)

Au deuxième alinéa de l’article L. 2191 du code de l’environnement, les mots : « l’espace aérien surjacent, » sont supprimés.

Article 49

(Non modifié)

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

 L’article L. 1111 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Les archives publiques issues de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123, ainsi que les biens classés comme archives historiques en application du livre II ; »

b) Le 4° est complété par les mots : « , à l’exception de celles des archives publiques mentionnées au 2° du même article L. 21121 qui ne sont pas issues de la sélection prévue aux articles L. 2122 et L. 2123 du présent code » ;

 Les articles L. 1127 et L. 11215 sont abrogés.

Article 50

I A.  (nouveau) L’article 5 bis entre en vigueur le 1er janvier 2021

I.  (non modifié) L’article 15 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

II.  (non modifié) Les 1°, 2° et 3° de l’article 19 et l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Les 8°, 9° et 11° à 13° de l’article 19 entrent en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

III.  Les articles 23 à 25 sont applicables aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

L’article 27 est applicable aux cessations d’activité déclarées à partir du premier jour du dixhuitième mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

IV.  Les demandes de création de site internet de commerce électronique de médicaments déposées auprès des agences régionales de santé pour autorisation et en cours d’instruction à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 512541 du code de la santé publique sont soumises aux dispositions du même article L. 512541. Le dépôt d’un dossier complet de demande d’autorisation est réputé satisfaire à l’obligation de déclaration prévue à l’article L. 512536 du même code.

V.  L’article 37 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, et au plus tard le 31 décembre 2020.

VI.  L’article 39 entre en vigueur le 1er mai 2021.

VII.  (Non modifié) L’article 40 entre en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard le 1er mars 2022.

Après l’article 50

Amendement n° 23 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, M. Le Fur, M. Sermier, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Viry, Mme Kuster, M. Reda, M. Vatin, M. Minot, M. Cattin, Mme Louwagie, M. Dive, M. Ramadier, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. de la Verpillière, M. Vialay, Mme Porte, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Dalloz et Mme Beauvais.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible modification de la Constitution qui consisterait à compléter l’article 371 par des dispositions qui imposeraient à toute loi ou tout règlement introduisant une nouvelle norme contraignante pour les entreprises d’abroger corrélativement une norme en vigueur et interdiraient à toute loi ou tout règlement transposant en droit interne des dispositions du droit de l’Union européenne de poser des exigences allant au-delà de celles posées dans le texte européen transposé.

Amendement n° 189 présenté par M. Bazin.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Avant le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport mesurant les incidences de l’article 1er du décret n° 20191302 du 5 décembre 2019 modifiant le décret n° 2003485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population en termes d’évolution de la population des communes concernées.

Amendement n° 583 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Dans un délai de trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des commissions départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution.

Amendement n° 434 présenté par M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Corneloup, M. Cattin, Mme Boëlle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viry, M. Sermier, M. Aubert et Mme Beauvais.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur l’énergie éolienne. Ce rapport contient :

 Le nombre d’éoliennes installées ou en projet, ainsi que leur représentation cartographique par région ;

 Des tableaux faisant apparaître la puissance de chaque parc, le nombre d’éoliennes y étant exploitées, le nom de la société exploitante, le nombre d’emplois équivalent temps plein liés à chaque parc, le nombre d’heures de fonctionnement des éoliennes, la production électrique vendue pendant l’année et le tarif auquel électricité de France a acheté cette production ;

 Une liste des incidents potentiellement dangereux ou ayant un impact environnemental impliquant des éoliennes, tels que les incendies, effondrements, fuites d’huile ou destructions d’animaux ;

 Le cas échéant, ce rapport fait apparaître les opérations de démantèlement et de remise en état des sites, ainsi que le pourcentage de matériaux recyclés ou valorisés.

Le rapport prévu au présent article est rendu public.

Amendement n° 603 présenté par M. Aubert, Mme Genevard, Mme Valentin, M. Viry, M. Gosselin, M. Descoeur, M. Quentin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Corneloup, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Porte, M. Bazin et Mme Louwagie.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens de renforcer le volet sanitaire des études d’impact prévues au II de l’article L. 1221 du code de l’environnement pour les parcs éoliens.

Amendement n° 589 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des dispositions prévues aux articles L. 21532, R. 21531 et R. 21532 du code de la commande publique.

Amendement n° 709 présenté par Mme Valérie Petit, Mme Janvier, Mme Lang, M. Becht, Mme Firmin Le Bodo, Mme Krimi, Mme Vanceunebrock, Mme Magnier, M. Houbron, Mme Pételle, M. Euzet, M. Potterie, M. El Guerrab, M. Christophe, M. Huppé, M. Ledoux, Mme Lemoine et M. Besson-Moreau.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2021, un rapport d’évaluation visant à mesurer la charge mentale qu’implique pour les usagers une complexité accrue des formalités administratives et une relation trop difficile avec l’administration, créant des souffrances ayant un impact sur leur santé mentale et physique. Le rapport cherche également à mesurer les formes et les effets de cette charge mentale administrative sur les usagers et les conséquences en termes de non recours et de non accès aux droits, notamment aux prestations sociales et aux dispositifs d’aides économiques et fiscales, mais également les conséquences en termes d’oublis ou d’erreurs commis par les usagers, notamment par les chefs d’entreprises.

Amendement n° 1029 présenté par M. Tan, Mme O’Petit, Mme Dubré-Chirat, Mme Degois, M. Fiévet, M. Besson-Moreau, M. Haury, Mme Tiegna, Mme Hennion, M. Masséglia, Mme Vanceunebrock, M. Claireaux et M. Ardouin.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les évolutions législatives et réglementaires souhaitables afin de lutter plus efficacement contre l’occupation illégale de domicile, en particulier concernant la procédure judiciaire d’expulsion prévue aux articles L. 4111 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Amendement n° 1141 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 50, insérer l’article suivant :

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des ouvrages d’irrigation faisant l’objet de contentieux afin d’identifier les blocages existants et les actions nécessaires pour les dépasser.

Seconde délibération

Article 25

(Supprimé)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Le code de l’environnement est ainsi modifié :

«  Le  de l’article L. 1819 est ainsi rédigé :

«  Une phase de consultation du public ; »

«  Le premier alinéa du I de l’article L. 18110 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« I.  La consultation du public est réalisée sous la forme d’une enquête publique dans les cas suivants :

« a) Lorsque celleci est requise en application du I de l’article L. 1232 ;

« b) Lorsque l’autorité qui organise la consultation estime, pour le projet concerné, qu’une enquête publique doit être organisée, en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socioéconomiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire.

« Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 12319.

« Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, celleci est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : » ;

«  Aux premier et deuxième alinéas du I et à la fin du II de l’article L. 18131, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ».

« II.  Au  de l’article L. 23913 du code de la défense, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public ». »

Annexes

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 2 octobre 2020, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, le cinquième rapport d’étape des mesures prises par le Gouvernement en application des articles premier et 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2920

sur l’article 36 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........29

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 22

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Mickaël Nogal, Mme Michèle Peyron, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et Mme Brigitte Kuster.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2921

sur l’amendement n° 588 de M. Bernalicis après l’article 37 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................33

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................27

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 1

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Contre : 20

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, M. Mickaël Nogal, Mme Michèle Peyron, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

Mme Sandrine Mörch.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

M. Thibault Bazin et Mme Brigitte Kuster.

Abstention : 1

M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 1

M. Philippe Naillet.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 3

Mme Laure de La Raudière, Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2922

sur l’amendement de suppression n° 77 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants à l’article 39 bis du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................31

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 1

Mme Danielle Brulebois.

Contre : 25

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, M. Vincent Thiébaut, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 1

M. Philippe Naillet.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 3

Mme Laure de La Raudière, Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2923

sur l’article 42 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................36

Nombre de suffrages exprimés :.......36

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........33

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 25

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Guillaume Kasbarian, M. Daniel Labaronne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Contre : 2

M. Benjamin Griveaux et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 1

M. Philippe Naillet.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 3

Mme Laure de La Raudière, Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Benjamin Griveaux et M. Vincent Thiébaut ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2924

sur l’amendement n° 197 de M. Labaronne à l’article 42 bis du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :...........5

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 3

Mme Pascale Boyer, M. Daniel Labaronne et M. Xavier Paluszkiewicz.

Contre : 19

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Michèle Peyron, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

Mme Sandrine Mörch.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 2

M. Thibault Bazin et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 2

M. Philippe Bolo et M. Nicolas Turquois.

Contre : 1

M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Abstention : 1

M. Philippe Naillet.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 3

Mme Laure de La Raudière, Mme Patricia Lemoine et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2925

sur l’article 43 bis C du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........35

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 27

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Michel Delpon, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, Mme Camille Galliard-Minier, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, Mme Cendra Motin, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Vincent Thiébaut, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 1

M. Philippe Naillet.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 2

Mme Laure de La Raudière et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2926

sur l’amendement n° 1098 de Mme Cariou à l’article 44 quater du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................30

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :...........3

Contre :.................26

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 21

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Xavier Paluszkiewicz et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe UDI et indépendants (17)

Contre : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 1

Mme Émilie Cariou.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2927

sur l’article 44 quater du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................30

Nombre de suffrages exprimés :.......30

Majorité absolue :..................16

Pour l’adoption :..........28

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 21

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Sandrine Mörch, M. Xavier Paluszkiewicz et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe UDI et indépendants (17)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Contre : 1

Mme Émilie Cariou.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2928

sur l’amendement de suppression n° 590 de M. Bernalicis et l’amendement identique suivant à l’article 44 quinquies du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......27

Majorité absolue :..................14

Pour l’adoption :...........2

Contre :.................25

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 18

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 2

Mme Laure de La Raudière et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Contre : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 1

Mme Émilie Cariou.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2929

sur l’article 44 quinquies du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................29

Nombre de suffrages exprimés :.......29

Majorité absolue :..................15

Pour l’adoption :..........26

Contre :..................3

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 20

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Jean-Marie Fiévet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch, M. Vincent Thiébaut et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

M. Thibault Bazin.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 2

M. Philippe Bolo et M. Bruno Duvergé.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 2

Mme Laure de La Raudière et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (17)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Contre : 1

Mme Émilie Cariou.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2930

sur l’amendement n° 1106 rectifié de Mme Beaudouin-Hubiere après l’article 46 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (première lecture).

Nombre de votants :.................25

Nombre de suffrages exprimés :.......25

Majorité absolue :..................13

Pour l’adoption :..........25

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 19

M. Damien Adam, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Nicolas Démoulin, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Benjamin Griveaux, M. Guillaume Kasbarian, Mme Annaïg Le Meur, Mme Sereine Mauborgne, Mme Monica Michel, Mme Cendra Motin, M. Vincent Thiébaut et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 2

M. Thibault Bazin et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 3

M. Philippe Bolo, M. Bruno Duvergé et M. Nicolas Turquois.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 1

Mme Laure de La Raudière.

Groupe UDI et indépendants (17)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Libertés et territoires (16)

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

 

 

 

 

 

 

 

 

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