16e séance

 

Projet de Loi de Finances pour 2021

Texte du projet de loi – n° 3360

Après l'article 2

Amendements identiques :

Amendements n° 1371 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine et  1872 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L. 528 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les déductions fiscales prévues au 3 de l’article 200 du code général des impôts pour les dons versés à une association électorale ou à un mandataire financier sont dégressives en fonction de la hauteur du don. Un don à hauteur du maximum prévu au premier alinéa du présent article ne peut donner lieu à une déduction fiscale supérieure à 20 %. Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement de ces déductions. » ;

 L’article L. 3081 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l’article L. 528 s’appliquent aux candidats aux élections sénatoriales. »

II.  Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3. Ouvrent droit à une réduction d’impôt dégressive les dons, prévus à l’article L. 528 du code électoral versés à une association de financement électorale ou à un mandataire financier visé à l’article L. 524 du même code qui sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire, et dont il est justifié à l’appui du compte de campagne présenté par un candidat, un binôme de candidats ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l’article 114 de la loi n° 88227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l’intermédiaire de leur mandataire.

« Cette réduction ne peut être supérieure à 20 % pour les dons les plus importants, fixés par l’alinéa premier de l’article L. 528 du code électoral. Elle atteint 75 % pour les dons inférieurs à 100 euros.

« Un décret en Conseil d’État fixe l’échelonnement des déductions fiscales ainsi consenties. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1888 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2665 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Belhaddad, Mme Claire Bouchet, Mme Brunet, M. Claireaux, Mme Colboc, Mme Dupont, Mme Essayan, Mme Firmin Le Bodo, M. Girardin, M. Haury, Mme Hérin, M. Houbron, Mme Liso, Mme Magnier, Mme Michel, Mme Mörch, Mme Petel, Mme Provendier, M. Roseren, M. Testé, Mme Vignon et Mme Vanceunebrock.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. - L’article 15 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les revenus du logement ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si le propriétaire décide de renoncer aux dits revenus dans le cadre de l’abandon d’usufruit immobilier au profit d’organismes d’intérêt général présentant un des caractères mentionnés à l’article 200. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Amendement n° 2643 présenté par M. Lagleize, M. Mignola, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Jerretie, M. Mattei, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le b bis du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par les mots : « ou les travaux en faveur de la rénovation énergétique. Les travaux éligibles sont définis par décret. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 268 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  728 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Schellenberger et  1782 présenté par Mme Corneloup, Mme Dalloz et M. Abad.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 4111 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 451 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et  1156 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié et M. Rémi Delatte.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après l’avant-dernier alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession en son sein sans être titulaires d’un contrat de travail. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1118 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Lemoine, Mme Magnier et M. Ledoux et  1596 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Potterie, Mme Sage et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 2291 du même code et que » sont supprimés ;

 Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 2291 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;

 Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1584 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville,  1734 présenté par M. Bazin et  1822 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 6° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 6° est également applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application de l’article L. 421122 du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2437 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

La deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l’article 81 du code général des impôts est supprimée.

Amendement n° 2861 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 2° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rétabli :

«  ter Les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2863 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Les rémunérations perçues en application du troisième alinéa de l’article L. 2327 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne employée est un descendant de la personne qui l’emploie. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2744 présenté par M. Barrot, M. Jerretie, M. Mattei, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 18° de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans la limite de vingt jours par an, les sommes issues de droits inscrits au compte épargne-temps qui ne correspondent pas à un abondement de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise, à celles correspondant à des jours de repos non pris, qui sont versées sur un plan d’épargne salariale, à condition qu’elles servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 33441 et L. 33442, ou de parts ou actions de fonds d’épargne salariale mentionnées aux articles L. 214165 et L. 214166 du code monétaire et financier. »

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 31524 est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 33441 et L. 33442, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214165 et L. 214166 du code monétaire et financier.

b) Au quatrième alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

 L’article L. 31531 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l’accord collectif de travail prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour réaliser des versements sur un plan d’épargne d’entreprise, à condition qu’ils servent à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens des articles L. 33441 et L. 33442, ou de parts ou d’actions de fonds d’épargne salariale mentionnés aux articles L. 214165 et L. 214166 du code monétaire et financier, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 333211 à L. 333213 et à l’article L. 333227. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 860 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 20 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 859 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés, dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 219 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 du code général des impôts est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Le montant global des bons d’achat et des cadeaux en natures attribués aux salariés dans la limite pour chaque bénéficiaire pour l’année civile d’un plafond n’excédant pas 10 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 883 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Brun, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Saddier, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Rolland, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du V de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison des traitements et salaires qui leur sont versés par ces établissements au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions.

« Les traitements et salaires ne sont soumis à l’impôt sur le revenu que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 884 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Saddier, Mme Poletti, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Rolland, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  1634 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Boëlle, M. Bony, M. Cordier, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Lorion, M. Marleix et Mme Valentin.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I  Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 ter A ainsi rédigé :

« Art. 81 ter A.  Les personnels médicaux qui exercent tout ou partie de leur activité dans les établissements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 61123 du code de la santé publique et situés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l’article 1465 A ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu au titre de leur activité jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de leur prise de fonctions. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1595 présenté par Mme Kuric et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 81 quater.  I.  Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

«  Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définie à l’article L. 312128 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 312156 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 31232 dudit code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 312141 du code précité, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l’article L. 312164 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code ;

«  Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 31236, aux articles L. 312317 et L. 312318 ;

«  Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

«  Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles l. 4211 et suivants et L. 4231 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

«  Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

«  Les salaires versés aux autres salariés dont la durée de travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au I s’applique :

«  Aux rémunérations mentionnées aux I° à 4° et au 6° du I du présent article et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

« - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus à l’article L. 312136 du code du travail ;

« - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 312156 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

«  À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I du présent article, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

«  Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I précité dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération en sens de l’article 79 du présent code, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

« - à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 312313 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« - à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2012, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 31224 du même code. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après l’article L. 24116, il est inséré un article L. 24117 ainsi rédigé :

« Art. L. 24117.  I.  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 7111 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.

« III.  Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matières de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisée que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du présent code et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 1338, L. 13383 et L. 5318 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. »

 L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du présent code, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du même code.

« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du présent code et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice de déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonnée au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 24117 du présent code. »

III. – Les dispositions de l’article 81 quater du code général des impôts et des articles L. 24117 et L. 24118 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2021.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin et M. Viala,  14 présenté par M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier et Mme Louwagie,  58 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Marianne Dubois, M. Reda et M. Viry,  550 présenté par M. Pauget, Mme Porte, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Dive et M. Abad,  1333 présenté par M. Rolland et M. Nury et  2546 présenté par M. Cordier et M. Minot.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000  » sont supprimés.

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 13611 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les rémunérations et éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 24117 du présent code. »

 L’article L. 24118 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24118.  I.  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au I de l’article L. 24117, lorsqu’elle entre dans le champ d’application de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié.

« III.  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 du code de la sécurité sociale et L. 7253 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala,  12 présenté par M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Ramadier et Mme Louwagie,  91 présenté par M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Lorion, M. Nury, Mme Porte, M. Reda, M. Thiériot et Mme Trastour-Isnart,  383 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Genevard et M. Abad,  551 présenté par M. Pauget,  705 présenté par Mme Dalloz,  1073 présenté par M. Di Filippo, M. Dassault, M. Minot et M. Schellenberger,  1335 présenté par M. Rolland et M. Viry et  2547 présenté par M. Cordier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2021 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 475 présenté par M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Corneloup et Mme Louwagie,  548 présenté par M. Pauget, Mme Meunier, M. Sermier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Cattin, Mme Porte, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Forissier, Mme Kuster, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Abad,  1334 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Descoeur et M. Viry,  1629 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Therry, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Kamardine et M. Di Filippo et  2544 présenté par M. Cordier, Mme Valentin, M. Minot et Mme Poletti.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au II de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique » sont remplacés par la date : « 31 décembre 2020 » et, à la fin, les mots : « hors de la période de l’état d’urgence sanitaire » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier au 15 mars 2020 inclus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 13 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Pour les personnels mentionnés au décret n° 2020718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, la limite annuelle est égale à 11 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 80 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le II de l’article 81 quater du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Pour les personnels mentionnés au décret n° 2020718 du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, au sein d’un hôpital d’instruction des armées et au sein de l’Institution nationale des invalides, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au I du présent article, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 101 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  549 présenté par M. Pauget, Mme Brenier, M. de Ganay et M. Abad,  1677 présenté par Mme Ramassamy, M. Serville, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Nilor, M. Rolland, Mme Bassire, M. Boucard et Mme Provendier et  2545 présenté par M. Cordier, Mme Bonnivard, Mme Genevard, M. Minot et M. Le Fur.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Pour les personnels mentionnés par le décret n° 2020718 du 11 juin 2020, la limite annuelle est égale à 10 000 euros lorsque les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations prévus au I du présent article, versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, entraînent le dépassement de la limite annuelle prévue au même I, sans que cette limite puisse être supérieure à 75 000 euros pour les rémunérations prévues au même I perçues au titre des heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire. » ;

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au respect de la condition prévue au V de l’article L. 24117 du code de la sécurité sociale. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 885 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Saddier, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 83 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels les frais d’étude et de diagnostic présentant les modalités et conséquences d’une éventuelle cession de l’entreprise, incluant les perspectives pour la situation personnelle des dirigeants. »

II.  Au e du II de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux avant-dernier et dernier alinéas ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 518 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700  » est remplacé par le montant : « 16 050  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 520 rectifié présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. – À la fin de la deuxième phrase et à la dernière phrase du deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, le montant : « 10 700  » est remplacé par le montant : « 11 500  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2642 présenté par M. Lagleize, M. Mignola, M. Mattei, M. Laqhila, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Balanant, M. Waserman, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I. Après le troisième alinéa du  du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 000 € lorsque les dépenses de travaux en faveur de la rénovation énergétique supportées par les contribuables représentent au moins 40 % des dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation. Les dépenses éligibles sont définies par décret. Ce dispositif est exclusif du bénéfice de la prime de transition énergétique prévue au II de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 220 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  695 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel,  994 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller,  1056 présenté par M. Di Filippo, Mme Bonnivard, M. Dassault, M. Kamardine, M. Minot, M. de Ganay et M. Schellenberger et  1336 présenté par M. Rolland, M. Pauget et M. Viry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique visées à l’article 2780 bis A. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2862 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 157 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le montant : « 2 442  » est remplacé par le montant : « 4 884  » ;

 Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 221  » est remplacé par le montant : « 2 442  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 886 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 6 de l’article 158 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction mentionnée au premier alinéa est également portée à 0 % pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie classés dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 2322 du code de l’action et des familles. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1119 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Holroyd, M. Anglade, Mme Lakrafi, M. Lescure, Mme Cazebonne, Mme Lenne, Mme Trisse, M. Masséglia, Mme Gipson, M. Colas-Roy, M. Testé, Mme Zannier, M. Studer, Mme Brugnera, M. Marilossian et Mme Lecocq,  1886 présenté par Mme Genetet et  535 présenté par M. Meyer Habib, M. Lagarde et M. Zumkeller.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :

« III. La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :

« 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563  ;

« 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.

« Les taux de 12 % et 20 % ci-dessus sont ramenés respectivement à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre-mer.

« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.

« IV. Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;

 Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacés par la référence : « le III » ;

 Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opérée. » ;

 L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues » ;

b) Les a et b sont abrogés.

II.  Les 2° , 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.

III.  Le I, le 2° du II et le III de l’article 12 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

IV.  A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020 ;

B.  Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2931 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 15, supprimer la référence :

« , le 2° du II ».

Amendement n° 703 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ;

 Après le mot : « seuls », la fin du b est supprimée ;

 Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 225 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  1546 présenté par M. Pajot, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Après le mot : « distincte », la fin du a est supprimée ; 

 Arès le mot : « guerre », la fin du b est supprimée ; 

 Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée. 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 863 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 64 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 95 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 74 » est remplacé par le nombre : « 70 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1164 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Chassaigne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « aux veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « aux conjoints survivants, âgés ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 490 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « , des personnes mentionnées ci-dessus » sont supprimés.

II.  L’article 158 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances  2020 est abrogé.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2860 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.

Après l'article 2, insérer l'article suivant :

I.  L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 2324 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2957

sur l'amendement n° 1164 de M. Dufrègne après l'article 2 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......71

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........70

Contre :..................1

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 38

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Stéphanie Atger, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Éric Bothorel, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Cécile Delpirou, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Brune Poirson, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé et M. Vincent Thiébaut.

Contre : 1

M. Benjamin Dirx.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 15

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Vincent Rolland et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 3

M. Christophe Blanchet, M. Christophe Jerretie et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Meyer Habib.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Bénédicte Taurine.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Paul Molac.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Non inscrits (12)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, M. Nicolas Meizonnet et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Benjamin Dirx a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

 

 

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