21e séance

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi – n° 3360

Après l'article 3

Amendement n° 887 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art 380 bis.  Par dérogation à l’article 38 du code général des impôts, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes.

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 716 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art. 380 bis.  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

« Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne pourra dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2348 présenté par M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Minot, M. Perrut, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Therry, M. Vatin et M. Vialay.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 5° du 1 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le risque de non recouvrement de créances en cas de refus de délivrance du certificat mentionné à l’article L. 1112 du code du patrimoine peut donner lieu à la Constitution d’une provision dans des conditions définies par décret. »

 Après le 1° du I de l’article 262, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis. les prestations de services directement liées à l’exportation d’un bien culturel faisant l’objet d’un refus du certificat mentionné à l’article L. 1112 du code du patrimoine, dès lors que l’offre d’achat présentée par l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article L. 1211 du même code n’a pas été acceptée et que le bien culturel est effectivement exporté dans un délai de 60 jours suivant la délivrance du certificat d’exportation. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 876 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, Mme Genevard, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 874 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Brun, M. Saddier, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 873 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Brun, M. Saddier, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 651 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Bergé, Mme Dominique David, M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Buchou, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche,  2403 présenté par Mme Le Grip, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Vatin, M. Schellenberger, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Dive, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Serre, M. Aubert, M. Reda, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Audibert et M. Ferrara et  2739 présenté par Mme Bergé, Mme Dominique David, M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Serva, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le 2 du II de la première sous-section de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 - L’article 39 bis A est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 - L’article 39 bis B est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1erjanvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;

b)  Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 80 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  227 présenté par M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b) À la fin de la deuxième phrase du 6° , la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) À la dernière phrase du 7° , les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d) À la fin de la première phrase du 9° , les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e) La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 2 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

 Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 962 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

 Au 3° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots : « , de commercialisation, » ;

 Au 5° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

 Au 6° , après le mot : « production », sont insérés les mots : « ou de commercialisation » ;

 Au 7° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de commercialisation » ;

 Aux première et seconde phrases du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au dixième alinéa, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et l’année « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 444 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage,  525 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Cattin, Mme Porte, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Deflesselles, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Abad,  571 présenté par Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Thiériot, M. Grelier, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Cinieri, M. Saddier, M. Reiss, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Blin, M. Descoeur, M. Minot, M. Le Fur, M. Viala, M. Dassault, Mme Genevard, Mme Le Grip et M. Schellenberger,  904 présenté par Mme Louwagie, Mme Beauvais, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Menuel, M. Cherpion, Mme Serre, M. Benassaya et M. Therry,  1148 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1154 présenté par M. Bothorel, M. Le Gac, M. Mis, M. Cabaré, M. Baichère, M. Colas-Roy, M. Thiébaut, M. Haury, Mme Khedher, M. Gouttefarde, Mme Degois, M. Perrot, M. Kerlogot, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Testé, Mme Brunet, M. Martin, M. Roseren, Mme Michel, M. Cazenove et M. Cormier-Bouligeon et  1196 présenté par M. Brun, M. Cordier, Mme Marianne Dubois, M. de la Verpillière et M. Marleix.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Équipements informatiques et de bureautique » ;

 À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

 Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 119 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  880 présenté par Mme Louwagie, M. Cattin, Mme Dalloz, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, M. Rolland, M. Viry, M. Kamardine, M. Menuel, M. Schellenberger, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après les mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

 Aux quatrième et huitième alinéas, après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ; 

 Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 881 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, M. Saddier, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : «  industrielle », sont insérés les mots : « ou, pour l’année 2020, une activité commerciale » ;

 Les 3° et 7° sont complétés par les mots : « ou, pour l’année 2020, des opérations de commercialisation, » ;

 Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 487 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole » ;

 Après le 7° sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Composants, options ou sous-ensembles numériques, électroniques ou mécaniques, qui permettent aux agroéquipements de répondre à des caractéristiques techniques et écologiques définies par décret.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 8° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023. »

II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 888 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 39 decies B du code général des impôts, après le mot : « industrielle », sont insérés les mots : « ou agricole ».

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2598 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. François-Michel Lambert, M. Simian et Mme Wonner.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots « affectés à une activité industrielle, » sont supprimés ;

 Au 4° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de gestion » 

 Après le 7° , sont insérés des 8° , 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Logiciels de dématérialisation fiscale des factures ;

«  Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de gestion ;

« 10° Logiciels ou équipement dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle. » ;

 À la première phrase du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2566 présenté par Mme Louwagie, M. Bazin, M. Forissier, Mme Beauvais, Mme Le Grip, M. Hetzel, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cinieri, M. Schellenberger, Mme Poletti, M. Nury, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Abad et M. Rolland.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots « affectés à une activité industrielle, » sont supprimés ;

 Au 4° , après le mot : « fabrication », sont insérés les mots « , de gestion » ;

 Après le 7° , sont insérés des 8° et 9° ainsi rédigés :

«  Équipements destinés à automatiser les tâches répétitives à faible valeur ajoutée dans le cadre d’opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de gestion ;

«  Logiciels ou équipement dont l’usage recourt en tout ou partie, à de l’intelligence artificielle. » ;

 À la première phrase du neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 228 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Après le 7° , il est inséré un 8° ainsi rédigé : 

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée » ;

 À la première phrase du dixième alinéa et au onzième alinéas la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2705 présenté par M. Potterie et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 decies B du code général des impôts, insérer un article 39 decies0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C.  I.  Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Investissements affectés à la numérisation de leur activité ;

«  Achats de logiciels liés à leur activité commerciale ;

«  Abonnements à des plateformes numériques liées à leur activité commerciale.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. 

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées pour l’achat de biens et services mentionnés aux 1° à 3° à compter du 1er janvier 2022, sous réserve qu’elles aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens et services. En cas de cession ou d’affectation à une activité autre que celle prévue au I avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro-rata temporis.

« II.  Le I ne s’applique qu’aux activités de commerce de détail.

« III.  Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2750 présenté par M. Potterie, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kuric, M. Ledoux et Mme Lemoine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin

«  Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client

«  Investissement affectés au réaménagement de leur magasin

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. - Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2786 présenté par M. Potterie, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à la rénovation énergétique de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les investissements concernés aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II.  Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 279 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II.  Sont éligibles à la déduction mentionnée au I, les infrastructures de recharge :

«  Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

«  Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

«  Ouvertes au public.

« III.  Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV.  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V.  La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI.  L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur ne pratique pas la déduction ;

«  L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII.  Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII.  Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2302 présenté par M. Christophe, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Larsonneur, Mme Firmin Le Bodo et Mme Valérie Petit et  2641 rectifié présenté par M. Pahun, M. Mattei, M. Mignola, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 39 decies E, il est inséré un article 39 decies F ainsi rédigé :

« Art. 39 decies F. – I - 1. Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024, les artisans pêcheurs soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dont le montant est plafonné à 27 000 € par exercice de douze mois.

Pour les exercices clos du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 des sociétés de pêche artisanale définies à l’article L. 9312 du code rural relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné à l’alinéa précédent est multiplié par le nombre des associés, dans la limite de quatre, sans pouvoir excéder le montant du bénéfice imposable.

I - 2. La déduction est également plafonnée :

 Pour les artisans pêcheurs individuels, à la différence positive entre la somme de 65 000 € et le montant de déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

 Pour les sociétés de pêche artisanale relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux, qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, à la différence positive entre la somme de 65 000 €, multipliée par le nombre des associés dans la limite de quatre, et le montant des déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat.

II. - 1. La déduction prévue au I du présent article s’exerce à la condition que, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice et au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’entreprise ait inscrit à un compte courant ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’entreprise. À tout moment, le montant total de l’épargne professionnelle est au moins égal à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

Le compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 retrace exclusivement les opérations définies au I.

2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée pour faire face à des dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Ces sommes sont rapportées au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation est intervenue ou au résultat de l’exercice suivant.

3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction a été pratiquée, elles sont rapportées au résultat du dixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée.

4.  L’aide accordée au titre du dispositif d’épargne de précaution constituant un avantage de trésorerie chiffré, l’équivalent subvention brut de l’économie d’impôt réalisée est calculé par le biais d’un taux d’actualisation. Le taux d’actualisation à appliquer pour obtenir le montant de l’aide accordée est le taux de référence fixé par la Commission européenne, l’année de la déduction, en application de la Communication relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (2008/C 14/02).

En cas de non-respect de l’obligation prévue à l’avant-dernière phrase du premier alinéa du 1 du présent II, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

III. - La transmission à titre gratuit d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux mêmes I et II.

L’apport d’une entreprise individuelle dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société de pêche artisanale définies à l’article L. 9312 du Code Rural et de la pêche maritime non soumise à l’impôt sur les sociétés  par un artisan pêcheur qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré, pour l’application des I et II du présent article, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par l’entreprise au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II.

IV. - Sur option du contribuable, le I de l’article 1630 A s’applique aux déductions rapportées au résultat de l’exercice établi au moment de la cessation de l’entreprise en application de l’article 201.

V. - Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 717/204 de la Commission du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans le secteur de la pêche (plafond de 30 000 € sur une période glissante de trois exercices fiscaux).

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1635 présenté par M. Naegelen, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art 39 decies H.  Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des frais de déménagement des sièges sociaux vers des territoires en France ruraux ou périurbain en suivant la méthode de catégorisation du zonage en aires urbaines. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 305 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  391 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Abad.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II.  La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV.  Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1945 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala,  1947 présenté par M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier et  2308 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H  I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

«  à l’amélioration de la productivité ;

«  à la réduction de coûts ;

«  à la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I  I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

«  à l’amélioration de la productivité ; 

«  à la réduction de coûts ;

«  à la hausse du chiffre d’affaires.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 706 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et  897 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa de l’article 42 septies, après le mot : « octies », sont insérés les mots « , au I de l’article 151 septies A » ;

 Après le deuxième alinéa du III de l’article 73, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

 Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

 L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. »

 À l’article 150 octies A :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

- Après le mot : « société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » ;

- Après le nombre : « 8 » sont insérés les mots : « ou 8 » ;

b)  Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I » ;

 Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, les mots « civile professionnelle » sont remplacés par les mots « visée au I de l’article 151 octies A ».

II. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2052 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du dernier alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « l’article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

 Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

 Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société visée au I de l’article 151 octies A du code général des impôts dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

 L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

 À la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots : « visée au I de l’article 151 octies A » ;

 L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « à objet agricole ou d’une société » et la référence : « de l’article 8 ter » est remplacée par les références : « des articles 8 ou 8 ter » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle absorbée ou scindée » sont remplacés par les mots : « absorbée ou scindée visée au I ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État des I et II, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1404 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 42 septies du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du 1 sont applicables aux financements attribués via le dispositif des certificats d’économies d’énergie prévus aux article L. 2211 et suivants du code de l’énergie, indépendamment de la nature privée ou publique du dispensateur du financement. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 276 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  563 présenté par M. Pauget, Mme Brenier, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. de Ganay et M. Abad.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

 L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

 L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

 Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

 Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies.  I.  Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II.  Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

«  Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III.  L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au  du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV.  L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis.  I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II.  L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

 « III.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV.  Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI.  Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N.  I  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II.  L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV.  Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V.  Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un établissement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au troisième alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

 au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

 au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

17° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

18° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

II  Au b du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III.  A.  L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B.  Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 642 présenté par M. Castellani, Mme Pinel, M. Pancher, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de l’impact économique de l’épidémie de la Covid19, les exonérations prévues par le présent article sont cumulables avec le crédit d’impôt investissement pour les entreprises situées sur le territoire de la Collectivité de Corse. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports, du commerce de proximité, de l’alimentaire ainsi qu’à toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique. » 

« Le régime du cumul présenté au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2164 présenté par M. Pahun et M. Latombe.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au paragraphe précédent, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 486 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle et Mme Corneloup et  2323 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Forissier, Mme Brenier, Mme Beauvais, M. Ferrara, M. Nury, M. Hetzel, M. Viala, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Le Grip, M. Rolland, M. Vatin, M. Sermier, Mme Kuster et Mme Audibert.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après le 2 de l’article 500 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Amendement n° 697 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article 63 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent d’une activité agricole telle que définie à l’article L. 3111 du code rural. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1120 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre et M. Vatin.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020. 

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 71 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  1690 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Duby-Muller, M. Viry, M. Dive et M. Forissier.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1322 présenté par M. Fuchs, Mme Sarles, Mme Claire Bouchet, M. Hammouche, M. Thiébaut, M. Testé, M. Colombani, M. Daniel, M. Haury, M. Batut, M. Barbier, M. Alauzet, M. Studer, Mme Khedher, M. Acquaviva, Mme Robert, M. Blanchet, M. Perrot, Mme Mette et Mme Bessot Ballot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A.  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1323 présenté par M. Fuchs, Mme Sarles, Mme Claire Bouchet, M. Hammouche, M. Thiébaut, M. Testé, M. Colombani, M. Daniel, M. Haury, M. Batut, M. Barbier, M. Alauzet, M. Studer, Mme Khedher, M. Acquaviva, Mme Robert, M. Blanchet, M. Perrot, Mme Mette et Mme Bessot Ballot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 69 du code général des impôts, il est inséré un article 69 A ainsi rédigé :

« Art. 69 A.  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de trente ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de trente ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de trente ruches ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 70 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  891 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, M. Viry, M. Thiériot, Mme Porte, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Cherpion, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 750 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet et M. Viry,  272 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier,  374 présenté par Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Saddier, M. Le Fur, M. de Ganay et Mme Genevard,  507 présenté par Mme Ménard,  602 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian,  701 présenté par Mme Dalloz et  2655 présenté par M. David Habib.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 72 B bis du code général des impôts, il est inséré un article 72 B ter ainsi rédigé :

« Art. 72 B ter. – I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite de 40 % de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. Cette déduction ne peut excéder, ni le résultat de l’entreprise, ni 40 000 €.

« Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction mentionnée à l’article 73 du code général des impôts.

« Cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 73115 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 452 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Houbron et Mme Sage et  898 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le compte d’affectation visé à l’alinéa précédent perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel visé à l’alinéa précédent, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1121 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Le Meur, M. Pellois et M. Holroyd.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2895 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth, M. Brun, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie et M. Reda.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le VI de l'article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles               575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 46 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut et M. Viry,  377 rectifié présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Bazin, M. Cordier, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Levy, M. Deflesselles, Mme Boëlle, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Saddier, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Dive, M. de Ganay et Mme Genevard,  512 rectifié présenté par Mme Ménard et  1518 rectifié présenté par Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Cattin, M. Ramadier, M. Schellenberger et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 73 C du code général des impôts, il est inséré un article 73 D ainsi rédigé :

« Art. 73 D. – I. – Au titre des exercices clos en 2021, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts, font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

« II. – Par exception aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 73115 du code rural, la déduction mentionnée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  892 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, M. Viry, M. Thiériot, Mme Porte, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Cherpion, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot  activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  893 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reda, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, M. Viry, M. Thiériot, Mme Porte, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Cherpion, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1819 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

 Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union Européenne mentionnées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2020.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1401 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché et  2124 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

 Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Le I s’applique aux exercices ou périodes d’imposition ouverts à compter du 1er janvier 2021.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1122 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du 12 de l’article 1500 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa de l’article L. 22342 du code de commerce ou du deuxième alinéa de l’article L. 225248 du même code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2948 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

«  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) à un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements visés au 4° de l’article L. 8311 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 du même code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° du même article L. 8311 dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;

« b) à tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 8311 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes visés au a lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le nonrespect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

«  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7°.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue à l’alinéa qui précède, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° , l’organisme, la société ou l’association visé par ces dispositions est redevable de l’amende prévue au cinquième alinéa du 7° .

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 précitée. ».

II. - Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021 à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.

Amendement n° 2743 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 quinquies du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I de l’article 151 octies est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 151 octies D du présent code ».

 Il est ajouté un article 151 octies D ainsi rédigé : 

« Art. 151 octies D. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité telles que régies par l’article 151 octies sont exonérés pour : 

«  La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000  ;

«  Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole est supérieure à 300 000 € et inférieure à 500 000 €.

« Pour l’application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 € et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  626 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Schellenberger.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 200 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa est portée, pour les producteurs fermiers et pour les producteurs de lait habilités en appellation d’origine et indication géographique protégées, à 100 % de la valeur correspondant au prix de vente de la part de leur production qu’ils livrent à titre gratuit aux associations ou organismes d’aide alimentaire.

« Lorsque les dons en nature proviennent de structures collectives visées aux articles L. 3231 et L. 5211 du code rural et de la pêche maritime, le montant de leur valeur est réparti entre les sociétaires au prorata de leurs volumes respectifs de livraison aux fins de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’alinéa précédent. » ;

 Le 1 de l’article 238 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2020, la réduction mentionnée au premier l’alinéa est portée à 100 %, s’agissant des dons en nature réalisés sous forme de fromages, par des opérateurs habilités en indication géographique protégée ou appellation d’origine protégée ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2557 présenté par M. Pellois et Mme Cattelot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2745 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le I de l’article 202 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions des articles 201 et 202. »

II. - La perte de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 621 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 622 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 623 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW visées au 1° de l’article L. 3142 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 624 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1486 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 207 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

 L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1123 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Mattei et M. Laqhila et  2644 présenté par M. Barrot, M. Laqhila, M. Mattei, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 536 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Cattin, Mme Porte, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Abad.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 97 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  693 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises existant au 1er janvier 2020, la limite mentionnée au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2019 »

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I. sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Amendements identiques :

Amendements n° 956 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  1218 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. François-Michel Lambert et Mme Wonner.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa du I de l’article 209, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limitation prévue au précédant alinéa ne s’applique pas pour les déficits subis et constatés dans les comptes des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

 Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limitation à 1 000 000 € ne s’applique pas aux déficits des exercices clos entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2021 inclus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2773 présenté par Mme Louwagie.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage mentionné au précédent alinéa est porté à 60% pour les déficits constatés au titre des deux premiers exercices ouverts à compter du 30 septembre 2020. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2624 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le a du 2 du II de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de 200 000 € est porté à 1 000 000 € pour les opérations réalisées entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2021 inclus ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1373 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 206 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé en a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé en b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé en b devienne égal au ratio calculé en a.

«  Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° du présent XI résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

Amendement n° 1900 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 2090 A du code général des impôts, il est inséré un article 2090 A bis ainsi rédigé :

« Art. 209  0 A bis. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la sociétémère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

«  Nom des implantations et nature d’activité ;

«  Chiffre d’affaires ;

«  Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Amendements identiques :

Amendements n° 106 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  511 présenté par Mme Ménard et  1943 présenté par M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Cattin et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

« Art. 2090 C.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1901 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé : 

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ; 

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ; 

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Amendement n° 2022 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C  I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. »

Amendements identiques :

Amendements n° 627 présenté par Mme Pinel, M. Pupponi, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian,  895 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Sermier, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Vatin, M. Viry, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  2731 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

 Au huitième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase est supprimée.

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 628 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian,  896 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Sermier, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Vatin, M. Viry, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  2732 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du huitième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1124 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Pupponi, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pancher, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Genevard, M. Rolland, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert et M. Bazin,  629 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Simian,  1599 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble,  1692 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Poletti et  2733 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2400 présenté par Mme Guion-Firmin, M. Cattin et M. Lorion.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 217 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : « , de démolition » ;

 Au cinquième alinéa, après le mot : « travaux », sont insérés les mots : « de démolition, ».
II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2193 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, M. Zumkeller, M. Brial, M. Claireaux, Mme Guion-Firmin, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir et Mme Sage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés au I, au I bis, au II, et au II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au Ibis, à la somme mentionnée à la première phrase du II, et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter de l’article 217 undecies.

« Pour les investissements productifs mentionnés au 14ème alinéa du I de l’article 217 undecies qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 77 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Ce taux est porté à 80 % pour les programmes d’investissements dont le montant de la base éligible agréée est supérieur à 15 millions d’euros.

Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

« Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies, les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble.

Pour les montants de souscriptions mentionnées au 7ème alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement.

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %. Ce taux est porté à 40 % pour les investissements réalisés dans le secteur du logement neuf à usage locatif.

« Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt.

« Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celle mentionnées au IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1830 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

 Le c est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Au 2°, les mots : « du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » ;

 Le d est ainsi rédigé :

d) Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 75 000 € réalisée par les redevables mentionnés au b du même I et dans la limite de 75 000 € de bénéfice imposable par période de douze mois pour les redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – L’article 84 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Les 2° et 5° du F du I et le B du III sont abrogés ; 

 Au C du III, les mots : « Le D et le 5° du F du I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » sont remplacés par les mots : « Le D du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. » ;

 Le D du III de l’article 84 est abrogé.

III. – Les I, II et III s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.

Amendement n° 1527 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

 Après le b est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240  ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480  ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Amendement n° 1902 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 1354 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rouaux, M. Alain David, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 À la première et à la deuxième phrase, chaque occurrence de l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 À la troisième phrase, après mot : « janvier », est inséré l’année : « 2020 »

Amendement n° 1903 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 1406 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché et  2115 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II.  Le I s’applique aux plus-values intervenues à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2022.

Amendement n° 1801 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Amendement n° 397 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » et le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 396 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 7 630 000  » est remplacé par le montant : « 50 millions d'euros ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1125 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances,  394 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1410 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000  » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 398 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 100 000  ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1175 présenté par M. Roseren, Mme Lardet, Mme Degois, M. Fiévet, Mme Bureau-Bonnard, M. Venteau, M. Fugit, Mme Boyer, M. Martin, M. Rudigoz, M. Besson-Moreau, M. Sempastous et Mme Bessot Ballot.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le b du I de l’article 219 code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital à la date d’approbation des comptes et à bloquer durant une période de 5 ans. Cette disposition s’applique aux bénéfices réinvestis durant la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2631 présenté par M. Barrot, M. Duvergé, M. Jerretie, M. Mattei, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

Après l’article 220 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 220 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 quater B bis. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros et dont les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont supérieurs à 100 millions d’euros, ne peuvent pas être assujettis à un taux implicite d’imposition inférieur à 12 % des leurs bénéfices passibles de cet impôt. »

Amendement n° 2626 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Blanchet, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 2 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt intervient à compter du 1er janvier 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendement n° 2574 présenté par Mme Bergé, M. Herbillon, M. Claireaux, M. Besson-Moreau, M. Maillard, Mme Provendier, Mme Brulebois, M. Person, Mme Robert, Mme Do, Mme Romeiro Dias, M. Fugit, M. Lénaïck Adam, M. Batut, Mme Khedher, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, M. Cédric Roussel, Mme Brunet, Mme Zitouni, M. Gérard, Mme Magne, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, Mme Michel, Mme Brugnera, M. Martin, Mme Mauborgne, Mme Rist, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip, M. Viala, M. Rolland, Mme Sage, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Hetzel, M. Sermier, M. Reda, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Saddier, M. Brun, M. Dassault, Mme Genevard, M. Deflesselles, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Brochand, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Nadot, M. Aubert, Mme Kuster, M. Perrut et M. Benassaya.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021 » ;

 Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150  » est remplacé par le montant : « 1 725  ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2568 présenté par Mme Bergé, M. Herbillon, M. Claireaux, M. Besson-Moreau, M. Maillard, Mme Provendier, Mme Brulebois, M. Person, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Do, M. Fugit, M. Lénaïck Adam, M. Batut, Mme Khedher, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, Mme Brunet, M. Gérard, Mme Magne, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Rist, Mme Bureau-Bonnard, M. Martin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, Mme Brugnera, Mme Michel, Mme Mauborgne, Mme Zitouni, Mme Vanceunebrock, Mme Duby-Muller, Mme Le Grip, M. Viala, M. Rolland, Mme Sage, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Hetzel, M. Sermier, M. Reda, Mme Porte, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Saddier, M. Brun, M. Dassault, Mme Genevard, M. Deflesselles, M. Quentin, M. Haury, M. Brochand, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. Nadot, M. Aubert, Mme Kuster, M. Perrut et M. Benassaya.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et sont ajoutés les mots : « pour les dépenses engagées entre le 1er mai 2020 et le 31 décembre 2021. » ;

 Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, le montant : « 1 250  » est remplacé par le montant : « 1 500  » ;

- Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 1 800  » ;

- Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 2 400  » ;

- Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 3 600  » ;

- Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000  » est remplacé par le montant : « 4 800  » ;

- Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » ;

- Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 9 000  » ;

- Au début du neuvième alinéa, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 12 000  » ;

b) Au c, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 3 600  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2558 présenté par M. Claireaux, Mme Sage, Mme Atger, M. Serva, Mme Bassire, M. Brial, Mme Chapelier, M. Dunoyer, M. Gérard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, Mme Josso, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lorion, M. Mathiasin, M. Naillet, Mme Panonacle, M. Poudroux, Mme Sanquer et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase de l'avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts, après le mot : « fiction », sont insérés les mots : « , documentaires ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 597 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner et M. Simian.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – L’avant-dernier alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Jusqu’au 31 décembre 2021, il est porté à 40 % pour les dépenses engagées à compter de mai 2020 pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 349 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, Mme Serre, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert et  2605 présenté par Mme Bergé, Mme Provendier, M. Besson-Moreau, M. Maillard, M. Haury, Mme Brulebois, M. Claireaux, M. Person, Mme Robert, Mme Do, M. Fugit, M. Lénaïck Adam, M. Batut, Mme Khedher, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, Mme Brunet, M. Gérard, Mme Magne, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, Mme Brugnera, Mme Mauborgne, Mme Michel, Mme Rist, M. Martin, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon, Mme Romeiro Dias, Mme Zitouni et M. Cédric Roussel.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

b) Le a bis du 1° est complété par les mots : « gestionnaires d’espace physique et digital, gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

c) Le même 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste » ;

d) Le 2° est ainsi modifié :

- Après le mot : « permanent », la fin du a du 2° est ainsi rédigée : « directement concerné par le développement de l’œuvre. » ;

- Après le même a, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. – Les salaires et charges sociales afférentes au personnel permanent directement concerné par le développement de l’œuvre : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chef de projet digital, data analyst, data management, gestionnaire des royautés, prestataire en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe au développement de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical agréé. Ces dépenses ouvrent également droit au crédit d’impôt lorsqu’elles sont confiées à une autre entreprise. » ;

- Le d est abrogé ;

- Au troisième alinéa du e, le montant : « 350 000  » est remplacé par le montant : « 700 000  » ;

 Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 2 millions d’euros ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1126 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier et M. Bournazel,  350 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, Mme Serre, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert,  1411 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché et  1600 présenté par M. Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. – Le III de l’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par un f ainsi rédigé :

« f. les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière d’artiste ; » ;

 Le d du 2° est abrogé.

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 98 rectifié présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  2076 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2942 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I et aux premier alinéa et 1° du II de l’article 220 quindecies, dans sa rédaction résultant de l’article 37 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

 La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques

« Art. 220 sexdecies. - I. - Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 71222 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

«  avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

«  supporter le coût de la création du spectacle.

« II. - Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :

«  être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;

«  porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a. présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b. constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c. être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d. disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e. être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III. - Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

«  Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a. Les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b. Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c. Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d. Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e. Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f. Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g. Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h. Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i. Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270  ;

« j. Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio. 

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

«  Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II du présent article : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. - Le taux mentionné au premier alinéa du III du présent article est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. - Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

«  Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

«  Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII. - Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX. - Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

 L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

 Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.

B. - Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 2792 présenté par M. Studer, M. Holroyd, Mme Calvez, M. Blein, M. Bois, M. Bouyx, Mme Cazarian, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Claireaux, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, Mme Gomez-Bassac, Mme Granjus, M. Henriet, Mme Hérin, M. Kerlogot, Mme Lang, M. Le Bohec, Mme Muschotti, Mme Mörch, Mme Piron, Mme Provendier, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Sorre, M. Testé, M. Vignal, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, M. Chouat, M. Chassaing, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, Mme Dubos, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Houlié, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Le Vigoureux, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, Mme Park, M. Paris, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Pételle, M. Questel, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner et  2892 présenté par Mme Dominique David.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Au b du 2° du II, les mots : « quatre » et « trois » sont remplacés par les mots : « deux » ;

 Au même b du 2° du II, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;

 Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».

II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.

III. - A. - Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II de l’article 220 quindecies du même code s’applique dans sa rédaction issue du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

B. - Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. 

C. - Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.

IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 346 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, Mme Serre, M. Viala, M. de Ganay et M. Aubert,  2245 deuxième rectification présenté par Mme Le Grip, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Reiss, M. Vatin, M. Schellenberger, M. Cinieri, M. Dive, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Le Fur, M. Reda, M. Bazin, M. Perrut et M. Ferrara et  2612 rectifié présenté par Mme Bergé, Mme Grandjean, M. Haury, M. Besson-Moreau, M. Maillard, M. Claireaux, Mme Brulebois, Mme Provendier, M. Person, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Do, M. Fugit, M. Lénaïck Adam, M. Batut, Mme Khedher, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, Mme Brunet, M. Gérard, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, Mme Brugnera, Mme Mauborgne, Mme Michel, M. Martin, Mme Rist, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon, Mme Zitouni et M. Cédric Roussel.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000 » est remplacé par le montant « 750 000 » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000 » est remplacé par le montant : « 1 000 000 ».

II. – Les 1° et 2° et le b du 3° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III. – Le III s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

Amendement n° 1966 présenté par Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sarles, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Provendier, Mme Gayte, M. Perrot, M. Perea, M. de Rugy, Mme Robert, Mme Michel, Mme de Lavergne, Mme Marsaud, M. Bonnell, Mme Lecocq, Mme Grandjean, Mme Osson, Mme De Temmerman, M. Lejeune, M. Haury, Mme Valérie Petit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Mazars, M. Ledoux, M. Thiébaut, M. Sempastous, Mme Rossi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Batut, Mme Trisse, M. Cubertafon, M. Zulesi, M. Sermier, Mme Descamps, Mme Limon, M. Paluszkiewicz, M. Trompille, Mme Tiegna, Mme Brunet, Mme Hérin, Mme Hennion, M. Arend, M. Cellier, Mme Mauborgne, Mme Thomas, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Barbier, M. Chiche, Mme Verdier-Jouclas, M. Morel-À-L'Huissier, M. Terlier, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubost, M. Masséglia, Mme Claire Bouchet, M. Sommer, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove, Mme Delpirou, M. Leclabart, M. Le Bohec, M. Lainé et Mme Mette.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production des scieries

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition d’équipements et matériels permettant l’automatisation des lignes de production dans les scieries.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1967 présenté par Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sarles, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Provendier, Mme Gayte, M. Perrot, M. Perea, M. de Rugy, Mme Robert, Mme Michel, Mme de Lavergne, Mme Marsaud, M. Bonnell, Mme Lecocq, Mme Grandjean, Mme Osson, Mme De Temmerman, M. Lejeune, M. Haury, Mme Valérie Petit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Mazars, M. Ledoux, M. Thiébaut, M. Sempastous, Mme Rossi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Batut, Mme Trisse, M. Cubertafon, M. Zulesi, M. Sermier, Mme Descamps, Mme Limon, M. Paluszkiewicz, M. Trompille, Mme Tiegna, Mme Brunet, Mme Hérin, Mme Hennion, M. Arend, M. Cellier, Mme Mauborgne, Mme Thomas, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Barbier, M. Chiche, Mme Verdier-Jouclas, M. Morel-À-L'Huissier, M. Terlier, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubost, M. Masséglia, Mme Claire Bouchet, M. Sommer, Mme Vanceunebrock, M. Cazenove, Mme Delpirou, M. Leclabart, M. Le Bohec et Mme Mette.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 220 quindecies du code général des impôts, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 220 sexdecies. - Réduction d’impôt pour l’acquisition de matériels et d’équipements de cogénération biomasse

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 40 % du montant des sommes engagées pour l’acquisition et la maintenance des matériels et équipements destinés à l’utilisation de produits connexes et sous-produits de l’industrie de première transformation du boise comme combustibles aux fins de la cogénération de biomasse au sens du 3° du I de l’article L. 2221 du code de l’environnement.

« II. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les sommes mentionnées au I ont été engagées.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni restituable, ni reportable.

« III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, ainsi que les limites inférieures et supérieures de potentiel calorifique donnant lieu à la réduction d’impôt prévue ;

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2746 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Duvergé, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation, pour les exercices clos au plus tard le 31 décembre 2021 inclus, les sociétés ou organismes changeant leur objet social ou leur activité réelle ne sont pas soumis aux dispositions de l’alinéa précédent. »

II. - La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2621 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, Mme Brocard, M. Bourlanges, M. Corceiro, M. Bru, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme Crouzet, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, Mme Thillaye, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 223 O est complété par un z quater ainsi rédigé :

« z quater. Des crédits d’impôts pour abandon de créance dégagé par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y. » ;

 Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I. - Bénéficient d’un crédit d’impôt les contribuables qui consentent un abandon de créance entre le 19 juin 2020 inclus et le 31 décembre 2020 inclus dans les conditions du II.

« II.  L’octroi du crédit d’impôt est subordonné aux conditions cumulatives suivantes :

«  les abandons de créances doivent être accordés à une entreprise, société ou toute entité qui respecte les conditions cumulatives suivantes :

« a. exercer une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

« b. être une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date à laquelle l’abandon de créance est consenti ;

« c. avoir subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 mars 2020 ; et

« d. ne pas avoir de lien de dépendance avec le créancier au sens du 12 de l’article 39.

«  les créances abandonnées doivent correspondre à des opérations réelles ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré et réalisées dans le cadre de l’activité du débiteur, appréciée dans les conditions du 1 ;

«  en présence de plusieurs créanciers, un état détaillé des dettes de l’entreprise, société ou entité visée au 1° doit avoir été porté à la connaissance du créancier par le débiteur ; et

«  les abandons des créances doivent être définitifs.

« III. - Le crédit d’impôt est égal à 10 % du montant abandonné de la créance, sans pouvoir excéder un montant total de 1 000 000 euros pour un même créancier à raison de l’ensemble des abandons de créance réalisés au cours de la période mentionnée au I.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû par le contribuable au titre de l’année ou, le cas échéant, au titre de l’exercice au cours duquel le ou les abandons de créance éligibles au crédit d’impôt ont été accordés.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années ou exercices suivant celle ou celui au titre de laquelle ou duquel elle est constatée puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214169 à L. 214190 et L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1402 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé́ par le taux : « 0,50 %. ».

II.  Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1309 présenté par M. Boucard, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Porte, M. Bazin, M. Cattin, M. Ramadier, M. Parigi, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, M. Dive, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala, M. Rolland, M. Vatin, M. Perrut et M. Reda.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1965 présenté par Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Brulebois, M. Colas-Roy, Mme Sarles, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Labaronne, Mme Provendier, Mme Gayte, M. Perrot, M. Perea, M. de Rugy, Mme Robert, Mme Michel, Mme de Lavergne, Mme Marsaud, M. Bonnell, Mme Lecocq, Mme Grandjean, Mme Osson, Mme De Temmerman, M. Lejeune, M. Haury, Mme Valérie Petit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Mazars, M. Ledoux, M. Thiébaut, M. Sempastous, Mme Rossi, M. Fugit, M. Gaillard, M. Batut, Mme Trisse, M. Cubertafon, M. Zulesi, M. Sermier, Mme Descamps, Mme Limon, M. Paluszkiewicz, Mme Yolaine de Courson, M. Trompille, Mme Tiegna, Mme Brunet, Mme Hérin, Mme Hennion, M. Arend, M. Cellier, Mme Mauborgne, Mme Thomas, M. Rebeyrotte, M. Tan, M. Barbier, M. Chiche, Mme Verdier-Jouclas, M. Morel-À-L'Huissier, M. Terlier, Mme Leguille-Balloy, Mme Dubost, M. Masséglia, Mme Claire Bouchet, M. Sommer, Mme Vanceunebrock, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove, Mme Delpirou, M. Leclabart, M. Le Bohec, M. Lainé et Mme Mette.

Après l'article 3, insérer l'article suivant :

I.  Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2969

sur l'amendement n° 1401 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................71

Nombre de suffrages exprimés :.......67

Majorité absolue :..................34

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................51

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 1

M. Jean-Louis Touraine.

Contre : 36

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Yves Blein, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Dominique David, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Florence Granjus, M. Benjamin Griveaux, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, M. Jean Terlier, M. Vincent Thiébaut et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 2

Mme Christine Cloarec-Le Nabour et M. Fabrice Le Vigoureux.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 7

M. Julien Aubert, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Abstention : 1

Mme Claire Guion-Firmin.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 3

M. Stéphane Baudu, M. Christophe Jerretie et Mme Sandrine Josso.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin, Mme Christine Pires Beaune et Mme Valérie Rabault.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir Ensemble (19)

Contre : 4

M. Paul Christophe, M. Thomas Gassilloud, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq et M. Fabien Roussel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 4

Mme Émilie Cariou, Mme Paula Forteza, M. Aurélien Taché et Mme Frédérique Tuffnell.

Non inscrits (12)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 2970

sur l'amendement n° 1406 de Mme Cariou et l'amendement identique suivant après l'article 3 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................78

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................65

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 40

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Aurore Bergé, M. Yves Blein, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, M. Benjamin Dirx, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Florence Granjus, M. Benjamin Griveaux, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Florence Provendier, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 2

Mme Christine Cloarec-Le Nabour et M. Fabrice Le Vigoureux.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 12

M. Julien Aubert, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Jean-Luc Poudroux et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 7

M. Stéphane Baudu, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, M. Christophe Jerretie, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

M. Jean-Louis Bricout, M. Olivier Faure, Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 4

M. Paul Christophe, M. Thomas Gassilloud, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. André Chassaigne et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.

Non inscrits (12)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

71/71