22e séance

 

PLF pour 2021

Projet de loi de finances pour 2021 (n° 3360)

Après l’article 3

Amendement n° 1060 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Meunier, M. Minot, Mme Porte, M. Reda, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Viala et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 2. La réduction d’impôt et la limite visées au 1 sont respectivement portées à 80 % du montant des versements et 10 pour mille du chiffre d’affaires lorsque les organismes mentionnés aux a, b ou g ont un caractère sportif et lorsque ces organismes ont pour objet de promouvoir la pratique du sport amateur. »

II.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2467 présenté par M. Juanico, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2021, le taux de la réduction d’impôt mentionnée au premier alinéa du présent 1 est porté à 80 % pour les dons effectués au profit du développement de la pratique sportive. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1308 présenté par M. Boucard, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Porte, M. Bazin, M. Cattin, M. Ramadier, M. Parigi, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, M. Dive, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala, M. Rolland, M. Vatin, M. Perrut et M. Reda.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 344 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi rédigé :

« 2. L’ensemble des versements effectués au titre du présent article ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 60 %. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 345 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 2 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 20 millions d’euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 343 présenté par Mme Kuster, M. Abad, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Grelier, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, Mme Genevard, M. Lorion, M. Pauget, M. Minot, M. Viala, Mme Le Grip, M. de Ganay et M. Aubert.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 2 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après le mot : « profit », sont insérés les mots : « des fondations reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 955 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  2024 rectifié présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 7 ainsi rédigé : 

« 7. Jusqu’au 31 décembre 2021 les dons alimentaires au profit des organismes visés au a) du 1 du présent article, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1 du présent article, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 100 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires. »

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 282 rectifié présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le VII de l’article 238 quindecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application fixés au 1° et au 2° du présent VII s’apprécient indépendamment des conditions fixés au II du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 846 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Le XI ter de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 239 bis B ainsi rédigé :

« Art. 239 bis B. – Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés détenues directement en pleine propriété à 95 % ou plus, en droit de vote et en droit aux dividendes, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 du présent code.

« L’option doit être exercée avant la date d’expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats de l’exercice précédent celui au cours duquel cette option produit ses effets.

« L’option est exercée par la société concernée et par la société qui détient le capital à 95 % ou plus. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 630 présenté par M. Pupponi, M. Colombani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 », et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 632 présenté par M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

 A la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 633 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 631 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pupponi, M. Colombani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au a bis du même 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

 Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1587 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

 Au a du 3° , après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 635 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Castellani, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Après le a bis du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a ter. les locations saisonnières non professionnelles proposées par des personnes non fiscalement domiciliées en Corse ; ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État  est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 636 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « le transport, » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 637 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis À compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 60 % en 2020 par rapport à 2019 en raison de la crise de la covid-19. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1238 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« par dérogation jusqu’en 2023, cet alinéa ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnés dans le décret n° 2020757 du 20 juin 2020 modifiant le décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 634 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pupponi, M. Colombani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année « 2025 » ;

 Après le 3° bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements en vue de la production de biens manufacturés, alimentaires ou de services conçus à partir de biens intermédiaires issus de matières recyclables, biodégradables ou biosourcées ainsi que pour les biens d’équipement à l’indice de réparabilité élevé. Un décret en Conseil d’État définit la liste des activités, produits et services concernés. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 638 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter. Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 août 2020. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 640 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 60 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 641 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les investissements durables et environnementaux ainsi que pour les investissements dans la recherche. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1127 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pupponi, Mme Pinel et M. Pancher et  639 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Pupponi, M. Brial, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après le d du  du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 61111 du code de la santé publique. »

II.  Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1588 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « 44 septdecies » est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 688 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Porte, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, M. Descoeur et M. Dive,  707 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani,  720 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et  2199 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Kuster, M. Reda et M. de Ganay.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement en septembre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 801 présenté par M. Rolland, Mme Kuster, M. Nury, Mme Louwagie, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Levy, Mme Poletti, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry et M. Jean-Claude Bouchet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1158 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié et M. Rémi Delatte et  2843 présenté par Mme Untermaier, Mme Pau-Langevin et Mme Karamanli.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après le III de l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Les entreprises, quelle que soit leur forme, qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt, alors même qu’elles ne comprennent aucun personnel salarié au sens du code du travail. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État de l’application des dispositions du I sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1802 rectifié présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  I.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention: « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification.

« II.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 000 €.

« III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2401 présenté par Mme Guion-Firmin, M. Cattin et M. Lorion.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 1552 présenté par M. Lorion, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Brun, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Cordier, Mme Guion-Firmin, M. Poudroux, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet et M. Abad et  2387 présenté par Mme Ali.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  À la quatrième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Poudroux, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  643 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian  1489 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville,  1679 présenté par Mme Ramassamy, M. Viala, Mme Kuster, M. Boucard et Mme Provendier et  2623 présenté par Mme Benin, M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Mignola, M. Duvergé, M. Jerretie, M. Barrot, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II. - Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 574 présenté par Mme Duby-Muller, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Thiériot, M. Deflesselles, M. Grelier, Mme Audibert, Mme Porte, M. Cattin, Mme Levy, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, M. Sermier, Mme Meunier, M. Bourgeaux, M. Pauget, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Blin, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, M. Rolland, M. Minot, M. Le Fur, M. Viala, M. Dassault, Mme Genevard, M. Ferrara, M. de Ganay, Mme Le Grip, M. Schellenberger et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une sous-section L ainsi rédigée :

« L : Crédit d’impôt en faveur de l’investissement dans des diagnostics d’audit de cybersécurité ou de l’acquisition de solutions de protection des données ou du système informatique des entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 757 présenté par Mme Bonnivard, Mme Serre, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Bazin, M. Descoeur, M. Schellenberger, M. Cordier et M. Perrut,  800 présenté par M. Rolland, Mme Kuster, M. Nury, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Poletti et M. Viry et  905 présenté par Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Brun, M. Saddier, M. Thiériot, M. Menuel, M. Viala, M. Cherpion, M. Benassaya et M. Therry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1057 présenté par M. Di Filippo, Mme Audibert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Meunier, M. Minot, Mme Porte, M. Reda, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Viala et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y.  I.  Les entreprises de bâtiment et de travaux publics imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A et 44 decies à 44 quindecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet la prise en charge des surcoûts salariaux liés aux pertes de rendement sur les chantiers en raison de l’application des règles de sécurité sanitaire.

« II.  Le crédit d’impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés depuis le 15 avril 2020. Sont prises en compte les rémunérations afférentes à ces marchés telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« III. ― Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2696 présenté par Mme Riotton, Mme Degois, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Mazars, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Boyer, M. Testé, M. Sorre, M. Vignal, M. Perrot, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Colboc, Mme Provendier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, M. Roseren, Mme Zitouni, Mme Brunet, M. Haury, Mme Silin, M. Kerlogot, Mme Bessot Ballot, Mme Pételle, Mme Vanceunebrock, M. Potterie, M. Cormier-Bouligeon, M. Cazenove et M. Daniel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « charitable », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux associations d’intérêt général distribuant les produits mentionnés au deuxième alinéa du 2° du I de l’article L. 541158 du code de l’environnement ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2699 présenté par Mme Riotton, Mme Degois, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Mazars, Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Boyer, M. Testé, M. Sorre, M. Vignal, M. Perrot, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Colboc, Mme Provendier, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Thiébaut, Mme Zitouni, Mme Brunet, M. Haury, Mme Silin, M. Roseren, M. Kerlogot, Mme Bessot Ballot, Mme Pételle, Mme Vanceunebrock, M. Potterie, M. Cazenove, M. Cormier-Bouligeon et M. Daniel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – À l’article 273 septies D du code général des impôts, après le mot : « charitable », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux associations d’intérêt général distribuant des produits de première nécessité ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2281 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, M. Minot, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Vatin, M. Schellenberger, M. Dive, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Cinieri, Mme Serre, M. Aubert, M. Reda, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Audibert et M. Ferrara.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 302 bis MA du code général des impôts, il est inséré un article 302 bis 0-MB ainsi rédigé :

« Art. 302 bis 0-MB. – Il est institué pour l’année 2020 un crédit d’impôt pour les investissements publicitaires au sens des articles 2 a) de la directive 2006/114/CE, 2d) de la directive 2005/29/CE et 2h) de la directive 2010/13/UE réalisés dans les médias qui financent l’information et la création, égal à 50 % de l’impôt perçu sur ces investissements.

« II. - Les investissements publicitaires doivent répondre aux conditions suivantes :

« a) Bénéficier à des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés en France, à l’exclusion des entreprises du secteur numérique définies au III de l’article 299 ;

« b) Être réalisés dans les médias qui financent l’information, la création audiovisuelle et cinématographique ;

« c) Être engagés pendant la période commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 ;

« d) Être déductibles conformément aux dispositions de l’article 39,1 du code général des impôts.

« III.  Le crédit d’impôt est égal à 50 % du montant hors taxe total des dépenses visées au 3 ci-après, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du présent II.

« Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont :

« a) Les dépenses de réalisation des communications c’est-à-dire de création et de production des communications ;

« b) Les dépenses de distribution des communications c’est-à-dire celles permettant de diffuser les communications sur les supports de diffusion visés au II, notamment celles liées aux achats d’espaces.

« IV.  Le crédit d’impôt s’applique au premier euro au montant hors taxe total des dépenses mentionnées aux III, diminué du montant des remises, rabais, ristournes accordés au titre de la période visée au c du II.

« V.  1. Le crédit d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant.

« La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté. Toutefois, l’entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n’est remboursée qu’à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées des créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.

« 2. Par exception aux dispositions qui précèdent, les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d’un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l’intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l’entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu’au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt a été constaté.

« 3. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L 31323 à L 31335 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

« VI.  1. L’option visée au I est exercée au titre de l’exercice au cours duquel le crédit d’impôt est applicable et dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de cet exercice.

« 2. En cas de fusion, de scission ou d’opération assimilée intervenant au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au I a été exercée, la créance de la société absorbée, scindée ou apporteuse peut être transférée à la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le transfert de la créance est effectué pour sa valeur nominale.

« En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise au prorata du montant de l’actif net réel apporté à la ou aux sociétés bénéficiaires des apports appréciés à la date d’effet de l’opération. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1927 présenté par M. Descoeur, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Dalloz, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, Mme Marianne Dubois, M. Reiss, M. Rolland, M. Vatin, M. Menuel, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Bassire, M. Jean-Claude Bouchet et Mme Audibert,  1963 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et  2322 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Forissier, Mme Brenier, Mme Beauvais, M. Ferrara, M. Nury, M. Hetzel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, Mme Le Grip, Mme Kuster et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

 L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 245 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1929 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, et jusqu’au 1er juillet 2021, ces cessions ou abandons sont automatiques en cas de plan de sauvegarde ou de redressement, même en l’absence de règlement amiable, ou de procédure de liquidation judiciaire. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 244 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 Au II de l’article L. 5259, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 2434 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6228, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 62230 est supprimé.

II. – Le chapitre IV du livre II du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1920 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

 L’article 1929 quater est abrogé.

III.  Le troisième alinéa de l’article 2435 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV.  Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 32532, L. 32534 et L. 73138 du code du travail.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1831 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 25383 ainsi rédigé :

« Art. L. 25383. – I.  Il est perçu une taxe sur le chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’un permis de commerce parallèle de produits phytopharmaceutiques, en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et de l’article L. 2531.

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle valides au 1er janvier de l’année d’imposition ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros au niveau mondial et à 25 millions d’euros en France.

« III. – Elle est assise sur la part du chiffre d’affaires global de l’entreprise, multiplié par le produit des ventes réalisé en France et divisé par le produit des ventes réalisé au niveau global.

« IV. – Le taux de la taxe, plafonné à 1,4 % du chiffre d’affaires mentionné au III, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et du budget. Le cas échéant, le montant de la taxe est arrondi à l’euro inférieur. Le seuil minimal de recouvrement est de 100 €.

« V. – Une déclaration conforme au modèle établi par l’administration retrace les informations relatives aux ventes et aux chiffres d’affaires réalisés au cours de l’année civile précédente par les personnes assujetties. La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration, et au plus tard le 31 mai de chaque année.

« VI. – Le recouvrement de la taxe est assuré par l’agent comptable en charge du fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. »

Amendement n° 2729 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Leseul et M. Vallaud.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article L. 3332171 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficient d’un dispositif social et fiscal spécifique les cinq premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 918 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Bazin, M. Sermier, M. Perrut, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Descoeur, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, M. Poudroux, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry et  2730 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au IV de l’article 25 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 644 présenté par Mme Pinel, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian,  1378 présenté par M. Pupponi et  1592 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au IV de l’article 25 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 », et l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1186 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Simian et  1475 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - L’article 25 de la loi n° 20171837 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

 Le III est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

 En conséquence, le IV est ainsi modifié :

« a) La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 » ; ».

II.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2945 présenté par le Gouvernement.

Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« IA. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

«  Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « d’une personne morale. » ;

« b) Les a, b, c, d et e sont abrogés ;

«  Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application de ce même article. »

Sous-amendement n° 2937 présenté par M. Saint-Martin.

I.  Substituer aux alinéas 1 et 2 l’alinéa suivant :

« I.  Le III de l’article 10 de la loi n° 20141654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié : »

II.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II.  Le IV de l’article 25 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié : »

Amendement n° 100 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises éligibles au fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation bénéficient d’une annulation de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux pour la période allant du 1er mars 2020 à la date mentionnée au I de l’article 1er de la loi n° 2020546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 151 présenté par M. Girardin, M. Leclabart, M. Besson-Moreau, M. Batut, Mme Gipson, Mme Michel, M. Fugit, Mme Claire Bouchet, Mme Vanceunebrock, M. Haury, Mme Vignon, M. Testé, M. Travert, Mme Zannier, M. Martin, M. Colas-Roy, M. Krabal, M. Kokouendo, M. Thiébaut, Mme Mörch et M. Roseren.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les professionnels de l’agriculture, tel que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 223 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  499 présenté par Mme Ménard et  1942 présenté par M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Cattin et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Au titre des exercices clos entre le 30 avril 2020 et le 31 mars 2021 inclus, les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation des stocks viticoles dans la limite, d’une part, de leur bénéfice imposable et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elles détiennent en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise.

Pour les entreprises imposables au titre des bénéfices agricoles, la déduction est exclusive, pour le même exercice, d’une déduction visée à l’article 73 du code général des impôts.

La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale la vente de vins et/ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée.

En tout état de cause, cette déduction ne peut être pratiquée, au choix de l’entreprise, qu’au titre d’un seul exercice clos dans la période définie au premier alinéa du présent I.

II.  Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I du présent article est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article L. 73115 du code rural et de la pêche maritime.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 289 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  1944 présenté par M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Cattin et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au titre des exercices clos en 2020, les réintégrations fiscales de déductions pratiquées sur le résultat imposable au titre de l’ancien article 72 D bis et de l’article 73 du code général des impôts font l’objet d’une déduction fiscale de même montant.

II.  Par exception aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article L. 73115 du code rural, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article.

III.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I et II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1128 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Laqhila et  2645 présenté par M. Mattei, M. Barrot, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Jerretie, M. Waserman, M. Philippe Vigier, Mme Vichnievsky, M. Turquois, Mme Thillaye, M. Ramos, Mme Poueyto, Mme Maud Petit, M. Frédéric Petit, M. Pahun, M. Millienne, M. Michel-Kleisbauer, Mme Mette, M. Mathiasin, Mme Luquet, M. Loiseau, M. Latombe, Mme Lasserre, M. Lainé, M. Lagleize, Mme Josso, M. Joncour, Mme Jacquier-Laforge, M. Isaac-Sibille, M. Hammouche, Mme Goulet, M. Geismar, M. Garcia, M. Fuchs, Mme Florennes, M. Favennec Becot, M. Fanget, Mme Essayan, Mme Deprez-Audebert, Mme de Vaucouleurs, Mme de Sarnez, M. Cubertafon, Mme Crouzet, M. Corceiro, M. Bru, Mme Brocard, M. Bourlanges, M. Bolo, M. Blanchet, M. Berta, Mme Benin, M. Baudu, Mme Bannier et M. Balanant.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – L’aide financière exceptionnelle versée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionné à l’article L. 6121 du code de la sécurité sociale en application de l’article 10 de loi n° 2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne est exonérée d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 500, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1597 présenté par M. Huppé et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Les entreprises industrielles et artisanales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la réalisation de produits fabriqués en intégralité sur le territoire français et constitués d’éléments dont l’extraction et la croissance ont lieu à au moins 50 % en France.

II. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est conditionné à la poursuite des engagements en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Un organisme tiers indépendant, accrédité par le Comité français d’accréditation, veille à la poursuite de ces objectifs par les entreprises bénéficiaires.

III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises mentionnées au I.

IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

V. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1787 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. - 1. Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire, dont elles sont propriétaires ou locataires, qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1, répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) de l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) de l’acquisition et de la pose d’un chauffe-eau solaire collectif, ou d’un dispositif solaire collectif, pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) de l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) de l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) de l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) de l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) de l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) de l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) de l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe supérieure ou égale à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2 du présent I, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 du présent I n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 751334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 2211 et suivants du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au I du présent article et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II.  Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

III.  Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au II du présent article. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II du présent article s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.

IV.  Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V.  Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Amendement n° 1788 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 1510 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

Par dérogation au V de l’article 1510 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Amendement n° 2055 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – A compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier des délais de paiement d’échéances sociales et ou fiscales ou de la remise d’impôts directs ou de cotisations sociales.

II. – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

III. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés en I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Amendements identiques :

Amendements n° 2367 présenté par M. Guy Bricout, Mme Auconie et M. Zumkeller et  2494 présenté par M. Herbillon, Mme Bergé, M. Claireaux, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Minot, M. Hetzel, M. Sermier, M. Reda, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Saddier, M. Brun, M. Dassault, Mme Genevard, M. Deflesselles, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, M. Haury, M. Brochand, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Le Grip, M. Besson-Moreau, M. Maillard, Mme Brulebois, Mme Provendier, M. Person, Mme Robert, Mme Do, M. Fugit, Mme Sage, M. Pierre-Henri Dumont, M. Rolland, M. Viala, M. Lénaïck Adam, M. Batut, Mme Khedher, M. Rebeyrotte, Mme Colboc, Mme Brunet, M. Gérard, Mme Magne, Mme Piron, Mme Tiegna, Mme Bureau-Bonnard, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, Mme Brugnera, Mme Mauborgne, Mme Michel, M. Martin, Mme Rist, M. Nadot, Mme Vanceunebrock, Mme Calvez, M. Aubert, Mme Kuster, M. Perrut, Mme Romeiro Dias, M. Benassaya, Mme Zitouni, M. Cormier-Bouligeon et M. Cédric Roussel.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises d’édition et de distribution cinématographique soumises à l’impôt sur les sociétés et ayant distribué au moins quatre œuvres au cours des vingt-quatre derniers mois peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’édition, de distribution et de communication mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la distribution d’œuvres cinématographiques de longue durée dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect, par les entreprises d’édition et de distribution, de la législation sociale.

II. – 1. Les œuvres cinématographiques mentionnées au I sont des œuvres de toutes nationalités (agrées comme non agréées en production), que ce soit des documentaires, des fictions, des essais, des longs-métrages ou des programmes de court-métrages, des films d’animation, etc… diffusées à partir du 22 juin 2020 dans les établissements de spectacles cinématographiques situés en France.

L’œuvre bénéficiaire doit disposer de son visa d’exploitation sur le territoire français, délivré par le ministre chargé de la culture et le mandat de distribution doit être immatriculé au RCA (Registre de la Cinématographie et de l’Audiovisuel). L’œuvre bénéficiaire doit disposer d’un numéro ISAN.

2. N’ouvrent pas droit au crédit d’impôt mentionné au I :

a) Les œuvres cinématographiques à caractère pornographique ou d’incitation à la violence ;

b) Les œuvres cinématographiques utilisables à des fins de publicité ;

III. – 1. Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 30 % du montant total des dépenses réalisées en vue de la distribution d’une œuvre, incluant :

a)  Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;

b)  Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l’œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;

c)  Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;

d)  Les contributions à l’équipement numérique des établissements de spectacles cinématographiques ;

e)  Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;

f)  Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;

g)  Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;

h)  Les dépenses liées à l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;

i)  Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;

j)  Les dépenses directement ou indirectement liées à des opérations de communication dans tous les médias, y compris les prestations d’attachés de presse ; 

k)  Les dépenses liées à l’organisation d’évènements ou à la participation à des manifestations ;

l)  Les dépenses liées aux procédures d’immatriculation et d’enregistrement au registre public du cinéma et de l’audiovisuel et à la délivrance du visa d’exploitation cinématographique.

2. Pour le calcul du crédit d’impôt, l’assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % des dépenses de distribution engagée pour l’œuvre, telles que mentionnées au 1 du présent III, sans excéder le montant total d’un million d’euros.

IV. – Pour les œuvres éligibles, les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de leur engagement, des lors qu’elles sont validées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée, lors d’une demande d’agrément définitive.

L’agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée après l’obtention du visa d’exploitation sur le territoire français délivré par le ministre en charge de la culture et la constatation de la sortie de l’œuvre par l’émission du premier bordereau d’exploitation cinématographique, déclaré au Centre national du cinéma et de l’image animée.

V. – 1. Les crédits d’impôt obtenus pour la distribution d’une même œuvre cinématographique ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 80 % de l’investissement financier de l’entreprise de distribution le montant total des aides publiques accordées.

2. Lorsque deux entreprises assurent la distribution d’une même œuvre cinématographique, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises de distribution proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

3. Le crédit d’impôt est plafonné à un million d’euros par entreprise et par an.

VI. – Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises de distribution et d’édition cinématographique, et directement affectées aux dépenses visées au III, seront déduites des bases de calcul du crédit d’impôt, pour la fraction du montant dépassant 20 % du total des dépenses de distribution.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

VIII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

IX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2443 rectifié présenté par Mme Ménard.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le dispositif fiscal de la dotation unique épargne et transmission a pour objet de favoriser la transmission des exploitations agricoles des agriculteurs en fin d’activité vers les agriculteurs en début d’activité.

En cas de cessation d’activité, deux tiers de l’épargne de précaution sont transmis du cédant à l’acquéreur sous la forme d’un prêt à taux zéro.

Le cédant conserve un tiers de l’épargne de précaution qui est exonéré de toute charge fiscale.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  L’article 1499 est ainsi modifié :

 Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

 Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

«  4 % pour les sols et terrains ;

«  6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d’abattement suivants :

«  25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

«  33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

B.  L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2021, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l’article 1499 sont majorées chaque année par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;

C.  Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;

D.  Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

E.  Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

F.  Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

G.  À l’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

 Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

 Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

H.  Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

İ.  À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

 Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

 Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

J.  À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

 Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

 Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

K.  À l’article 1636 B octies :

 Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

 Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

II.  L’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

A.  Au E du I :

 Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et » sixième » ;

 Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », » huitième » et « sixième » ;

B.  Au II :

 Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

C.  Au C du IV :

 Au  :

a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article      de la loi      2020      du     décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ; »

 Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

«  Le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

«  Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article      de la loi  2020      du      décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »

III.  A.  1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;

 La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;

 La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

B.   À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

 À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

IV.  A.  Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

B.  Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

C.  Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.

D.  Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

V.  Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.

VI.  A.  Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.  Le E du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.  Le  du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Amendements n° 411 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  987 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut et M. Viry,  1833 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  1904 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2632 présenté par M. Jerretie, M. Mattei, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Barrot, M. Baudu, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Supprimer cet article.

Amendement n° 412 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis.  Après l’article 1499, il est inséré un article 1499000 A ainsi rédigé :

« Art. 1499000 A  Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2131 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 4 % »

le taux :

« 8 % ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au taux :

« 6 % »

le taux :

« 12 % ».

Amendement n° 909 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Rémi Delatte, M. Carrez, Mme Beauvais, M. Rolland, M. Brun, M. Viry, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 000 000 euros ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 367 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Cordier, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Levy, M. Deflesselles, Mme Corneloup, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Dive, M. de Ganay et M. Abad,  2017 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2034 présenté par Mme Valentin, Mme Dalloz, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Viala et M. Aubert et  2286 présenté par M. Cazeneuve.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Amendement n° 402 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 », 

les mots : 

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 62 à 64. 

III. – En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 », 

les mots : 

« au titre de l’année d’imposition ». 

IV. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 à 68.

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 723 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive et  1275 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, M. Cornut-Gentille, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  À l’alinéa 61, substituer aux mots : 

« en 2020 »

les mots : 

« la même année ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 62 et 63.

III.  En conséquence, à l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« la même année ».

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

V.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2432 présenté par Mme Dupont.

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« en 2020 »

les mots :

« au titre de l’année en cours »

II. – En conséquence, à l’alinéa 66, substituer aux mots :

« au titre de 2020 »

les mots :

« au titre de l’année en cours ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 366 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Cordier, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Levy, M. Deflesselles, Mme Corneloup, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Vialay, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Dive, M. de Ganay et M. Abad et  2016 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – À l’alinéa 65, substituer aux mots :

« en 2020 »,

les mots :

« au titre de l’année d’imposition ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 66 et 67.

III. – En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 68 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

IV.  En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 69 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

V.  En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 70 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VI.  En conséquence, après le mot :

« égal »,

rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 71 :

« au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué au titre de l’année d’imposition dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

VII.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1895 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage.

I. – À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« en 2020 » 

les mots :

« au titre de l’année d’imposition, dans la limite du taux voté en 2020 majoré de 1,5 points, ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 65. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2809 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 67, substituer à la référence :

« C »

la référence :

«  ».

Amendement n° 2893 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 74, substituer aux mots :

« conformément à »

les mots :

« en application de ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 75.

Amendement n° 2120 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 76, insérer les sept alinéas suivants :

« V bis. – A.– Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues aux I et II est subordonné au respect des obligations suivantes :

«  Par dérogation aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

«  La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 2380 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

«  La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 2221 A du code de l’environnement.

«  La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 2251024 du code de commerce.

« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. – Le V bis. entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 2536 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les sept alinéas suivants :

« VII. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225 102 1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

« VIII. – Les mesures concernées par le III sont la baisse de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur le bâti telle que définie à l’article 4 de la présente loi.

« IX.  Les entreprises définies au titre I bénéficiant des aides définies au titre II adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225105 du code du commerce, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 2251021 du code de commerce et de l’article L. 22925 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2021.

« X.  Le Commissariat général du développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

« XI.  Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

« XII.  La liste des entreprises concernées par le présent article recevant des aides établies au I est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« XIII.  Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que du contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Amendement n° 2526 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de 1 à 20 ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises, telle que prévue au présent article.

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal au total des avantages mentionnés au I majoré de 10 % s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Amendement n° 2513 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII. – À compter du 1er janvier 2021, les entreprises ayant procédé à des licenciements sans cause réelle et sérieuse depuis le début de la période d’urgence sanitaire, ayant versé des dividendes au titre de l’exercice 2020, ou qui maintiennent des écarts de salaires supérieurs à un ratio de un à vingt ne peuvent bénéficier de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et du plafond de la cotisation foncière des entreprises telle que définie au présent article. 

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du même article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Amendement n° 2660 rectifié présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII.  À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur le bâti et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie à l’article 3 de la présente loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et à des écarts de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20.

« La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la même loi.

« En cas de non-respect des obligations prévues au même article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Amendement n° 1511 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bourgeaux, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Sermier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Ferrara, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Abad et Mme Audibert.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, sur les modalités d’application de l’article en fonction de la taille des entreprises et du secteur d’activité ».

Amendement n° 2143 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VII.  À compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport attestant empiriquement du lien entre compétitivité et niveau d’impôts de production. Le rapport doit notamment présenter des éléments de comparaison entre les différents États membres de l’OCDE. »

Annexes

COMMISSIONs MIXTEs PARITAIREs

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 15 octobre 2020, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure (n° 3433).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le jeudi 15 octobre 2020, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental (n° 3435).

Dépôt d’un projet de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif au Conseil économique, social et environnemental.

Ce projet de loi organique, n° 3435, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

Ce projet de loi, n° 3433, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2020, de M. Thomas Mesnier, Mmes Caroline Janvier, Monique Limon, MM. Cyrille Isaac-Sibille et Paul Christophe, un rapport, n° 3432, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 3397).

Dépôt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 15 octobre 2020, de Mmes Christelle Dubos et Cendra Motin, un avis, n° 3434, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (n° 3397).

Convocation de la Conférence des présidents

La Conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 20 octobre 2020 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2971

sur l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........55

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 36

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Yves Blein, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, M. Dominique Da Silva, Mme Dominique David, M. Nicolas Démoulin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Florence Granjus, M. Benjamin Griveaux, Mme Marie Guévenoux, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, M. Laurent Saint-Martin, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 6

M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Christophe Jerretie, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

Mme Josette Manin et Mme Christine Pires Beaune.

Contre : 4

Mme Marietta Karamanli, M. Serge Letchimy, Mme Valérie Rabault et Mme Cécile Untermaier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (Président de séance).

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 4

M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 3

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. André Chassaigne et M. Jean-Paul Dufrègne.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

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