24e séance

 

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi - n° 3360

Après l’article 9

Amendement n° 1910 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé : 

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs appartenant à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes dont le taux de CO2 est inférieur à 60g/km. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2509 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les opérations de vente et de location de véhicules neufs bénéficiant du label « Origine France garantie. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2381 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  L’article 2780 bis du code général des impôts est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – Les vélos de tous types. » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 143 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 2780 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2780 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis AB. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne :

« Les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 544 présenté par M. Dive, M. Brun, Mme Brenier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Ramadier, M. Reda, M. Bony, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Minot, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rolland, M. Grelier et M. Saddier et  560 présenté par M. Pauget, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Porte, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Abad.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2780 bis du code général des impôts, il est inséré un article 2780 bis OA ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis OA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 2780 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar . ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 187 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  787 présenté par M. Cinieri, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Louwagie.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 4° de l’article 278 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  Produits comprenant ou non des additifs autorisés au sens du règlement (CE) 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux, utilisés pour l’alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine :

« a) Matières premières définies au g du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement précité, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 précité ;

« b) Aliments composés, au sens du h du paragraphe 2 de l’article 3 du même règlement, comprenant ou non des additifs autorisés par le règlement (CE) 1831/2003 ;

« c) Additifs nutritionnels destinés à être ajoutés aux matières premières ou aliments composés, catégorie décrite au paragraphe 3 de l’annexe I du Règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 676 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime et les produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 760 présenté par M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 1° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « dans chaque région et, dans la collectivité de Corse, d’un logement construit en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 770 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 2° , il est inséré un 2° bis alinéa ainsi rédigé :

«  bis Dans la collectivité de Corse, les logements locatifs sociaux construits en application du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat de la collectivité de Corse ; »

 À la fin du premier alinéa du 3° , les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 3° ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 166 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  179 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  765 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1487 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts, le mot : « neufs » est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 161 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  174 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  767 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1491 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils sont situés » sont supprimés ;

b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés ;

 Le tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifié :

a) À la troisième ligne de la première colonne, les mots : « et relevant de la politique de renouvellement urbain » sont supprimés ;

b) À la troisième ligne de la dernière colonne, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1380 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Simian,  1616 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  1850 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. - Le a et le deuxième alinéa du b du 2° du A du II de l’article 278 sexies du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou de rénovation urbaine ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendements identiques :

Amendements n° 163 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  176 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  768 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1493 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les bassins urbains à dynamiser définis au II de l’article 44 sexdecies » ;

 La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  769 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1492 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq et M. Wulfranc.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° du A du II de l’article 278 sexies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Dans les territoires couverts par une convention d’opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation » ;

 La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Au a du 3° du I, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « ou dans les territoires mentionnés au c du 2° du A du II de l’article 278 sexies, » ;

b) La troisième ligne de la première colonne du tableau du deuxième alinéa du II est complétée par les mots : « ou de certaines politiques territoriales ».

II  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1379 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Simian,  1615 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  1841 rectifié présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le 2° du B du II est complété par les mots : « ainsi que, dans le cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, les livraisons à soi-même des logements » ;

b) Après le même 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Les livraisons de logements dans le cadre des dispositions prévues à l’article L. 2621 du code de la construction et de l’habitation financées par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social. » ;

 La cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article 278 sexies-0 A est ainsi modifiée :

a) À la première colonne, les mots : « lorsque l’acquisition est » sont remplacés par les mots : « ou d’une opération assimilée » ;

b) À la deuxième colonne, après la référence : «  », est insérée la référence : « et 3° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 772 présenté par Mme Pinel, M. Pupponi, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux a et b du 2° , le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 » ;

 Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux bénéficient d’un taux intermédiaire à 10 %, lorsqu’elles sont intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé entre 500 et 800 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’une convention de renouvellement urbain ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 773 présenté par Mme Pinel, M. Pupponi, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Aux a et b du 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts, le nombre : « 300 » est remplacé par le nombre : « 500 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 778 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 AA.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 31318 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %.

« II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles l’ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2017. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 777 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 2790 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2677 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;

c) Le c est abrogé ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils aient été cédés à l’occupant ou que les logements aient été mis en location et portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire. » ; 

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire

 du I

5,5 %

 » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au » sont remplacés par les mots : « bénéficié du ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2817 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Jolivet et  1415 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;

b) Les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;

« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail ; »

c) Le c est abrogé ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :

« a) Ceux portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire et acquis par un organisme de foncier solidaire ;

« b) Ceux portant sur un immeuble objet d’un bail réel solidaire et acquis par le détenteur de des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire

 du I

5,5 %

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 167 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  180 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  775 rectifié présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1496 rectifié présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « logements », la fin du b du 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi rédigée :

« à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même de logements neufs construits par l’organisme de foncier solidaire ; » ;

 L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les travaux suivants réalisés par un organisme de foncier solidaire dans le cadre des opérations mentionnées au 4° du III de l’article 278 sexies :

« a) Travaux réalisés au titre de l’aménagement du terrain à bâtir acquis par l’organisme ;

« b) Travaux réalisés au titre de l’amélioration, la transformation ou l’aménagement des locaux acquis par l’organisme. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Travaux réalisés par un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire

 du I

5,5 %

 » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 284, les mots : « acquis un terrain à bâtir ou un logement au taux » sont remplacés par les mots : « ont bénéficié du taux réduit ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Amendements identiques :

Amendements n° 168 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  170 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  776 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1497 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le b du 4° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logement conclu avec le preneur pour lequel le prix n’excède pas le plafond prévu à l’article L. 2552 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2818 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  1416 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché,  1604 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble et  2296 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément et M. Molac.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au début du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est ajouté un aa ainsi rédigé :

« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 2211, L. 2223 et L. 2225 du même code. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 596 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  2196 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le d du  du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du même code, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les livraisons de locaux, pour la seule partie dédiée à l’hébergement, aux établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils prennent en charge habituellement y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’aide sociale à l’enfance ; »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2819 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  595 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  1417 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché,  1605 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble,  2249 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2301 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément et M. Molac.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le d du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e) Les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues mentionnés au 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 598 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  2250 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.. - Le dernier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« e) Les structures mentionnées à l’article L. 63281 du code de la santé publique. 

« Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues par le cahier des charges national qui leur est applicable ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 456 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et  2306 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément et M. Molac.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 278 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Relèvent également des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les mises à disposition de locaux vacants des établissements et services mentionnés au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles auprès des structures mentionnés aux articles L. 143412, L. 63231, L. 63233 du code de la santé publique ainsi qu’aux sociétés d’exercice libéral de professionnels de santé. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 164 présenté par M. Taché, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et Mme Tuffnell,  177 présenté par M. Lorion, M. Cinieri, M. Quentin, M. Cordier, M. Brun, M. Kamardine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Marleix, M. Hetzel, M. Cattin, M. Poudroux, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, M. Emmanuel Maquet et M. Rolland,  779 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et  1495 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

L’article 278 sexies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le 2° , il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Les travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage ;

« i) Les travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus aux a à h du présent 2 bis » ;

b)Au début du 3° , après le mot : « Les », est inséré le mot : « autre » ;

 Après la deuxième ligne du tableau du deuxième alinéa du II, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

« Travaux de rénovation ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides portant sur les logements locatifs sociaux, les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession ou sur les locaux relevant du secteur social et médico-social »

 bis du I

5,5 %

».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2638 présenté par M. Duvergé, M. Lagleize, M. Mignola, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 3° du I de l’article 278 sexies A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : 

« d) Les logements sis dans la zone franche du bassin minier créée par le contrat partenarial d’intérêt national du 7 mars 2017 portant engagement pour le renouveau du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2625 présenté par M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mignola, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  La première phrase du 1 de l’article 2780 bis A du code général des impôts est complétée par les mots : « et sur les travaux de changement d’usage réalisés dans un local commercial défini par l’article 1498 du présent code ou industriel défini par l’article 1488 du présent code qui ne sont plus exploités depuis au moins deux ans au 1er janvier de l’année d’imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période dans l’objectif de transformation en local d’habitation. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2707 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Michels, M. Thiébaut, M. Leclabart, M. Krabal, M. Batut, Mme Boyer, M. Fugit, M. Testé, M. Haury, Mme Vanceunebrock, Mme Khedher, Mme Brulebois, Mme Mörch, Mme Pouzyreff, Mme Sarles et M. Houlié.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2790 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2790 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2790 bis B.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux transformant ou aménageant en locaux à usage d’habitation, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts, des locaux à usage d’exploitation agricole.

« II.  Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux à usage d’exploitation agricole achevés depuis plus de dix ans. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité.

« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.

« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1007 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Louwagie, M. Saddier, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Dive, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier et M. Perrut.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 7 % ».

II.  Le I est abrogé à compter du 31 décembre 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  784 présenté par M. Cinieri, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, Mme Louwagie, M. Cordier, M. Le Fur, Mme Boëlle et Mme Corneloup.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le b sexies de l’article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies. Les prestations correspondant au droit d’utilisation des animaux à des fins d’activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 45 présenté par Mme Bazin-Malgras, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet et M. Viry,  235 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cordier, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier,  792 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani,  794 présenté par Mme Dalloz et  951 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Schellenberger, M. Cherpion, M. Benassaya et M. Therry.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Après le mot : « place », la fin du m de l’article 279 du code général des impôts est supprimée. 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 320 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage,  555 présenté par M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Vatin, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Cattin, Mme Porte, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Deflesselles, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Reda, M. de Ganay, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Dive et M. Abad,  793 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani,  1452 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, M. Aubert, M. Bazin, M. Viala et M. Kamardine et  1593 présenté par M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi et Mme Wonner.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un o ainsi rédigé :

« o. Les services de mobilité partagée mentionnés à l’article R. 3261-13-1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1310 présenté par M. Boucard, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Porte, M. Bazin, M. Cattin, M. Ramadier, M. Parigi, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, M. Dive, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala, M. Rolland, M. Vatin, M. Perrut et M. Reda.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Amendement n° 842 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1 du présent article, le taux prévu au premier alinéa de l’article 2780 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2022 sur les opérations visées à l’alinéa précédent. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1311 présenté par M. Boucard, M. Kamardine, M. Sermier, Mme Porte, M. Bazin, M. Cattin, M. Ramadier, M. Parigi, M. Saddier, M. Ferrara, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Dive, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Viala, M. Rolland, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 %. »

II. – La perte de recette pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du Code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 90 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  237 présenté par M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les mots : « au taux réduit de 10 % » sont remplacés par les mots : « , à titre dérogatoire, jusqu’au 31 décembre 2021, au taux réduit de 5,5 % » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa du présent 1. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 795 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive et  1509 présenté par Mme Corneloup, M. Cattin, M. Reda, M. Ramadier, M. Cinieri, M. Schellenberger, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, Mme Genevard et M. Abad.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 2780 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 242 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 de l’article 2790 bis du code général des impôts, après le mot : « climatisation », sont insérés les mots : « ou d’installation de panneaux photovoltaïques dont la puissance installée n’excède pas 9 kWc ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2537 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2790 bis A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : »

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Les livraisons... (le reste sans changement) » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

«  Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1°. » ;

 Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis.  Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 2790 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2540 présenté par M. Jolivet.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 2790 bis A est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;

b) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : «  Les livraisons... (le reste sans changement) » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

«  À titre expérimental, dans l’agglomération de Paris et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2021, les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1°, lorsque l’usufruitier est une personne morale visée au 1° . » ;

 Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis.  Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 2790 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du même article dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2627 présenté par M. Lagleize, M. Mignola, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 2790 bis A du code général des impôts, les mots : « de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 » sont remplacés par les mots : « autre que logement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2636 présenté par M. Lagleize, M. Mignola, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du premier alinéa de l’article 2790 bis A du code général des impôts, les mots : « dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1217 présenté par M. Chalumeau, M. Christophe, M. Sermier, M. Damien Adam, M. Colas-Roy, Mme Françoise Dumas, Mme Frédérique Dumas, Mme Tiegna, Mme Robert, M. Roseren, M. Martin, Mme Cazarian, M. Thiébaut, M. Rebeyrotte, M. Ahamada, M. Perrot, M. Person, Mme Pouzyreff, M. Testé, M. Fugit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock et M. Cormier-Bouligeon.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2790 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 2790 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2790 bis B.  I.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II. – Le I s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.

II. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2021.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1979 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un B bis ainsi rédigé :

« B bis : Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

II.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

III.  Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Amendements identiques :

Amendements n° 250 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  811 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Louwagie, M. Reda, M. Saddier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Dive, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier et M. Perrut.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Le G du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 281 decies ainsi rédigé :

« Art. 281 decies.  La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les produits alimentaires issus des circuits courts. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 855 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article 9, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 283 du code général des impôts, après le mot : « imposables » sont insérés les mots : « auprès du consommateur final ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 10

I.  Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

A.  Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;

B.  Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :

« II.  Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

C.  À l’article 259 D :

 À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :

a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;

b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;

 Au premier alinéa du 1 du II :

a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;

b) Après les mots : « en l’absence d’établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;

D.  Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Par dérogation aux articles 2780 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »

II.  Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

III.  Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Amendement n° 2820 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« E.  Après les mots : « prévaloir du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier. » »

Amendement n° 953 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I.  À la fin de l’alinéa 15, substituer au mot :

« juillet »

le mot :

« décembre ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le  du III de l’article 257 est abrogé ;

 Le III de l’article 289 est abrogé.

Article 12

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

   

« 

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 »

   

B.  Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

« Art. 200 quater C.  1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.

« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :

« a. Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;

« b. Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.

« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2 ;

« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.

« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :

«  Le lieu de réalisation des travaux ;

«  La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;

« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

II.  À la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».

III.  A.  Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;

B.  Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».

Amendement n° 804 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

«  Le 1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : »propriétaires« , sont insérés les mots : « , locataires ou occupants à titre gratuit » ;

« b) Le même premier alinéa est complété par les mots : « ou qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal » ;

«  Le 4 est complété par l’alinéa suivant : « Pour un même logement donné en location, le montant de crédit d’impôt pour le bailleur, toutes dépenses confondues, ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020, la somme de 2 400 €. Au titre de la même année, le nombre de logements donnés en location et faisant l’objet de dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt est limité à trois par foyer fiscal. »

II.  En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs s’applique au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la présente loi.

« V.  L’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt pour la transition énergétique aux bailleurs et locataires est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 683 rectifié présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage,  856 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Dive et  967 rectifié présenté par Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Nury, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Brun, Mme Levy, M. Vatin, M. Viry, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I  Substituer aux alinéas 2 à 4 les quatorze alinéas suivants : 

A.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du b, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Au premier alinéa du c, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

c) Aux i et j, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

d) Au l, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

e) Au m, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

f) Au o, la deuxième occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Le c du 4 bis est complété par les mots : « , au b du 1, au 1° et 3° du c du 1, au d du 1, au i du 1, au j du 1, au m du 1 et au o du 1 » ;

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques

2 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels

750   pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500   pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 

200 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € / m²

15 € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 

 

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 

200 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 

 

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

A bis.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2821 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

I.  Substituer aux alinéas 2 et 3 les cinq alinéas suivants :

« A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

«  Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

 Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50 € par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 

200 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

15 € par mètre carré

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 

200 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 

(sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

«  Le tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

 Nature de la dépense

Montant

Ménages remplissant les conditions de revenus mentionnées aux a et b du 4 bis

Ménages ne remplissant pas la condition de revenus mentionnée au 2° des a et b du 4 bis

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1606 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

I.  Substituer aux alinéas 2 à 3 les cinq alinéas suivants :

« A.  L’article 200 quater est ainsi modifié :

«  Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1

40 € / équipement

40 € / équipement

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

50  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

25  par mètre carré pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

3 000 € pour les systèmes solaires combinés

3 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

2 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

1 500 € pour les systèmes solaires combinés

1 500 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses

1 000 € pour les chauffe-eaux solaires individuels

750 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés

500 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches

300 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

500 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

2 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € pour les pompes à chaleur air/eau

200 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

400 

200 

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15 € par mètre carré

15 € par mètre carré

Audit énergétique mentionné au l du 1

300 

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

400 

200 

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

2 000 

(sans objet)

Bouquet de travaux pour une maison individuelle mentionné au o du 1

150 € par mètre carré de surface habitable

100 € par mètre carré de surface habitable

«  Le tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigé :

« 

Nature de la dépense

Montant (5° à 8° déciles)

Montant (9° et 10° déciles)

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1

15*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

50*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

10*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables

 

25*q  / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses

Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1

1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

500 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses

175 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique

Pompes à chaleur, autres que air / air, mentionnées au 3° du c du 1

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

500 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau

75 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire

Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1

150 € par logement

75 € par logement

Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1

300 

300 

Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1

15*q € / m²

15*q € / m²

Audit énergétique mentionné au l du 1

150 € par logement

(sans objet)

Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1

150 € par logement

75 € par logement

Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1

1 000 € par logement

(sans objet)

 »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte éventuelle de ressources pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 679 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage,  761 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Dive,  808 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Grelier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  965 présenté par Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viry, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Schellenberger, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I. – Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :

« A. – Les neuvième et dixième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater sont ainsi rédigées :

« 

1 500 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à granulés
1 000 € pour les poêles, cuisinières, inserts et foyers fermés à bûches
 ».

II.  Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« VI.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 762 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive,  812 présenté par M. Brun, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, M. Deflesselles, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Grelier, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et  966 présenté par Mme Louwagie, M. Rolland, M. Viry, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Schellenberger, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I.  Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« A bis.  Les septième et huitième lignes de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5° bis sont ainsi rédigées :

« 

2 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques

1 000 € par logement pour les pompes à chaleur air / eau

 ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  Le A bis du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 815 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

I.  À l’alinéa 7, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« V.  Le IV n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1793 présenté par M. Thiébaut, Mme Panonacle, Mme Sarles, M. Fiévet, Mme Boyer, Mme Degois, M. Matras, M. Fugit, Mme Michel, M. Perrot et M. Cormier-Bouligeon.

I.  Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et leur résidence secondaire ».

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 2962 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , dans la limite d’une résidence par contribuable. »

Amendement n° 976 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 20 % ». 

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300  »

le montant :

« 1 000  ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 975 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le pourcentage :

« 30 % ». 

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 300  »

le montant :

« 1 000  ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 974 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Saddier, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.

I. - À l’alinéa 13, substituer au taux :

« 75 % »

le taux :

« 50 % ». 

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au montant :

« 300  »

le montant :

« 1 000  ». 

III. - En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« IV.  Le II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 296 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala et  818 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani.

I.  À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300  »

le montant :

« 1 000  ». 

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V.  Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 319 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage.

I.  À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300  »

le montant :

« 800  ». 

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendements identiques :

Amendements n° 822 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive et  1772 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage.

I.  À l’alinéa 13, substituer au montant :

« 300  »

le montant :

« 500  ». 

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« V.  Le II. n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 280 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 600 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 1130 présenté par M. Saint-Martin.

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« au I du présent article »

 les mots 

« à l’article 200 quater C dans sa rédaction résultant de la présente loi ».

Amendement n° 1531 présenté par M. François-Michel Lambert.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 « IV.  Le I est restreint au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime mentionnée au II de l’article 4 de la loi  2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
 

Après l’article 12

Amendement n° 838 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le a, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis. Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

 Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

700 

700 

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

300 € par logement

300 € par logement

II.  Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III  Les  , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 857 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le a, il est inséré un a bis. ainsi rédigé :

« a bis.  Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

 Le c du 4 bis est complété par les mots : « et au a bis » ;

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 

600 

 Le tableau du deuxième alinéa du 5 bis est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II.  Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III  Les  , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1632 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Descoeur, M. Cattin, M. Therry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Audibert, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Viry, M. Reda, M. Cinieri, M. Bony, M. Dive, Mme Corneloup, M. Ferrara, M. Hetzel, M. Schellenberger, M. Rolland, M. Kamardine et M. Di Filippo.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. - Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 96 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Serre, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier,  840 présenté par M. Cinieri et M. Le Fur,  851 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel et  2038 présenté par Mme Valentin, M. Rolland, M. Schellenberger et M. Abad.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1053 présenté par M. Di Filippo, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Dassault, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Levy, Mme Meunier, M. Minot, Mme Porte, M. Reda, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Descoeur, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Viala et M. Emmanuel Maquet.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.– L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées à partir du 1er juillet 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1368 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Reda, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Cinieri, M. Descoeur et M. Jean-Claude Bouchet.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de montagne. »

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de montagne. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1432 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Cinieri, M. Descoeur, M. Reda, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry et M. Jean-Claude Bouchet.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 11 rectifié présenté par M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Cattin, M. Ramadier, M. Bourgeaux, M. Minot, M. Le Fur et M. Brun.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Les exonérations définies par le I de l’article 44 duodecies et les premier et deuxième alinéas du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts ainsi que par le VII de l’article 130 de la loi n° 20061771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 sont prorogées de deux ans pour les entreprises qui bénéficiaient de leur dernière année d’exonération au titre de 2019 ou de 2020.

II.  À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1962 présenté par M. Serville, M. Brotherson, Mme Lebon, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  2480 présenté par Mme Sage, M. Becht, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Herth, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – L’article 44 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les deuxième et troisième alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

«  Elles respectent l’une des deux conditions suivantes :

« a) Elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros  et emploient moins de deux cent cinquante salariés et l’activité principale de leur exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie, commerce de détail, restauration (y compris traditionnelle) ou études techniques à destination des entreprises ;

« b) Ou elles ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions d’euros. »

 A la première phrase du dernier alinéa du même I, la référence : « aux 1° et 2° » est remplacée par la référence « au 1° ».

 Le III est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Pour les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants :

« a) commerce de détail

« b) restauration, y compris traditionnelle » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2180 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, M. Naillet et Mme Manin.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

 I.   Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) L’industrie »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1214 présenté par M. Lorion, M. Abad, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Bazin, M. Kamardine, M. Cordier, M. Cinieri, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Guion-Firmin, M. Poudroux, Mme Dalloz, M. Quentin, M. Hetzel, M. Di Filippo, M. Sermier et M. Jean-Claude Bouchet et  2188 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, M. Naillet et Mme Manin.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par i ainsi rédigé :

« i) Commerce de détail »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2175 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, M. Naillet, M. Letchimy et Mme Manin.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

 I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) Restauration, y compris traditionnelle. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 820 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Brial, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « ainsi que celles existantes au 1er janvier 2020 situées dans les communes classées selon l’arrêté du 22 février 2018 modifiant l’arrêté du 16 mars 2017 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 826 présenté par M. Castellani, M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, après la date : « 31 décembre 2020 », sont insérés les mots : « dans chaque région et entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020 dans la collectivité de Corse ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 817 présenté par M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, en raison de la crise de la covid-19, le régime du précédent alinéa est applicable aux entreprises des secteurs du  tourisme et du commerce de proximité, quelle que soit leur date de création.

« En prenant compte de la gravité de la crise et des risques pour les secteurs d’activité précités, la durée provisoire de l’extension des dispositions du premier alinéa est précisée par un décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1982 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 2798 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes visées à l’alinéa précédent, la réduction d’impôt est applicable aux logements situés dans les secteurs affectés essentiellement à l’habitation des zones urbaines visées à l’article R. 15118 du code de l’urbanisme. »

Article 13

I.  A.  À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À l’article L. 23332, après la référence : « L. 222431, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 23334. » ;

 À l’article L. 23334, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 23332 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 33333 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 23332 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 33333 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;

 L’article L. 33332 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33332.  I.  Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 33333.

« II.  Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« III.  Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 333331 en cas de défaillance du redevable. » ;

 À l’article L. 33333, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

c) Le 4 est abrogé ;

 L’article L. 521224, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;

 À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 521423, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 521532 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 52168, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

B.  À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance  2020330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid19 est ainsi modifié :

 Au I :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  L’article L. 23334 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

« Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;

c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 33333 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 23334 » ;

 À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

C.  L’article 71 de la loi  20151786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

D.  Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

II.  A.  À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :

 L’article L. 23333 est complété par les mots : « , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 23334, après la référence : « L. 33333 » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

 Au 2° du b de l’article L. 33321, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 33332 » ;

 La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

« Art. L. 33332.  I.  Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II.  Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.

« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

«  La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

«  La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« III.  Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;

B.  À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

 Au 8 :

a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avantdernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

b) Au D :

i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

 Au 9 :

a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

 Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

 Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

C.  Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

III.  A.  À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :

 Au 1° du b de l’article L. 23313, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 23332 » ;

 La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

« Section 2

« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

« Art. L. 23332.  I.  Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 222431, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

« II.  Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.

« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

«  La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

«  La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

« III.  Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

« IV.  En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« V.  En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

 Au 3° de l’article L. 36621 :

a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 23332 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».

 L’article L. 5211352 est abrogé ;

 À l’article L. 521224 :

a) Au premier alinéa :

i) À la première phrase :

 les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

 les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

 après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 23332, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

v) La dernière phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 23334. » ;

c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

 Les articles L. 5212241 et L. 5212242 sont abrogés ;

 Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 521423, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 521532 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 52168 :

a) À la première phrase :

i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

ii) Les mots : « aux articles L. 23332 à L. 23335 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 23332 » ;

b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;

c) La troisième phrase est supprimée.

d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».

 Au second alinéa de l’article L. 57228, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

B.  À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875  » est remplacé par le montant : « 9,5625  ».

C.  À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 13790 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

D.  Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 858 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, Mme Wonner et M. Simian,  864 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive,  1046 présenté par Mme Bonnivard, M. Reda, Mme Levy, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur, M. Jean-Claude Bouchet, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet et M. Cordier,  1433 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cinieri, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Beauvais, M. Viala et M. Forissier,  1710 présenté par M. Jumel, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Bruneel, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Chassaigne, Mme Lebon, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2720 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2724 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Supprimer les alinéas 1 à 9. 

Amendement n° 2716 présenté par M. Saint-Martin.

I. - À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ».

II. - En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 14 et à l’alinéa 19.

Amendement n° 2349 présenté par M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Levy, Mme Louwagie, Mme Meunier, M. Minot, M. Perrut, Mme Porte, M. Quentin, M. Reda, M. Rolland, M. Saddier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, M. Therry, M. Vatin et M. Vialay.

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

 : « 0 ; 2 ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« suivantes »,

insérer les nombres :

« 0 ; 2 ; 4 ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV.  En conséquence, après le mot :

« unique »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :

« choisi parmi les valeurs suivantes : « 2 ; 4 ; 4,25 ». »

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 25.

Amendement n° 2751 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – À la fin de l’alinéa 5, supprimer les nombres :

« 8 ; 8,5 ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la fin de l’alinéa 6. 

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. »

Amendement n° 2030 présenté par M. Jerretie.

I.  À la fin de l’alinéa 5, supprimer le nombre :

« 8.5 ».

II.  En conséquence, après le mot :

« suivantes »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« : 8 »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2747 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 27, supprimer les mots :

« À compter du 1er janvier 2021, ».

Amendement n° 1786 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 46, substituer à la seconde occurrence de l’année :

 « 2020 »

 l’année :

 « 2021 » ;

II. –En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivants :

« ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 47, après le mot : 

« précédente »,

insérer les mots :

« majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer à la seconde occurrence de l’année :

« 2021 »

l’année :

« 2022 » ;

V.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 521224, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 72, après les mots : 

« au titre de l’année précédente »,

insérer les mots :

« majoré l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et ».

Amendement n° 1038 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Alain David, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 51, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Le 4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

«  Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 3152 du code de l’énergie. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Article 14

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

 À l’article 302 decies :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;

 À l’article 1007 :

a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

c) Au  :

i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : « ;

ii) Au a :

 le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;

 il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

iii) Le b est ainsi rédigé :

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau cidessous :

    

« 

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

 

 

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

 

 

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

 

 

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

 

 

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

 » ;

    

d) Après le 5°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

 Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

 Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

«  lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

«  lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

    

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

 

21

17

84

126

147

500

210

4 032

 

22

18

85

128

148

518

211

4 072

 

23

18

86

129

149

551

212

4 113

 

24

19

87

131

150

600

213

4 175

 

25

20

88

132

151

664

214

4 216

 

26

21

89

134

152

730

215

4 257

 

27

22

90

135

153

796

216

4 298

 

28

22

91

137

154

847

217

4 340

 

29

23

92

138

155

899

218

4 404

 

30

24

93

140

156

952

219

4 446

 

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

 

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

 

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

 

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

 

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

 

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

 

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

 

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

 

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

 

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

 

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

 

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

 

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

 

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

 

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

 

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

 

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

 

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

 

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

 

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

 

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

 

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

 

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

 

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

 

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

 

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

 

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

 

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

 

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

 

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

 

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

 

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

 

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

 

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

 

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

 

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

 

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

 

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

 

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

 

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

 

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

 

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

 

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

 

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

 

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

 

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

 

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

 

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

 

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

 

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

 

81

122

144

461

207

3 892

 

82

123

145

479

208

3 952

 

83

125

146

482

209

3 992

  

«  lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »

 À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

« II : Taxes à l’utilisation

« Art. 1010.  Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

«  Pour les véhicules de tourisme :

« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

«  Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

«  : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis.  I.  Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« II.  Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

«  Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

«  Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

«  Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« III.  Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

«  Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

«  Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter.  I.  Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

« II.  L’utilisateur du véhicule s’entend :

«  Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à  ;

«  Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et  ;

«  Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au  ;

«  Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.

« Art. 1010 quater.  Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies.  I.  Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

« II.  A.  La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B.  1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;

« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

«  De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,

«  De trimestres civils, ou périodes de quatrevingtdix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

« 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatrevingtdix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatrevingtdix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;

« C.  Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

    

« 

Distance annuelle

parcourue

(en km)

Pourcentage

 

De 0 à 15 000

0 %

 

De 15 001 à 25 000

25 %

 

De 25 001 à 35 000

50 %

 

De 35 001 à 45 000

75 %

 

Supérieur à 45 000

100 %

    

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatrevingtdix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III.  Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatrevingtdix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies.  I.  Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

«  Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

«  Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II.  Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III.  En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV.  Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.

« V.  Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies.  I.  Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

«  Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

21

17

84

126

147

500

210

4 032

 

22

18

85

128

148

518

211

4 072

 

23

18

86

129

149

551

212

4 113

 

24

19

87

131

150

600

213

4 175

 

25

20

88

132

151

664

214

4 216

 

26

21

89

134

152

730

215

4 257

 

27

22

90

135

153

796

216

4 298

 

28

22

91

137

154

847

217

4 340

 

29

23

92

138

155

899

218

4 404

 

30

24

93

140

156

952

219

4 446

 

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

 

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

 

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

 

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

 

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

 

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

 

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

 

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

 

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

 

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

 

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

 

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

 

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

 

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

 

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

 

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

 

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

 

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

 

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

 

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

 

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

 

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

 

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

 

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

 

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

 

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

 

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

 

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

 

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

 

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

 

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

 

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

 

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

 

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

 

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

 

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

 

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

 

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

 

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

 

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

 

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

 

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

 

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

 

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

 

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

 

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

 

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

 

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

 

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

 

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

 

81

122

144

461

207

3 892

 

82

123

145

479

208

3 952

 

83

125

146

482

209

3 992

    

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;

«  Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone

(en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire

(en euros par grammes par kilomètre))

 

inférieures ou égales à 20

0

 

de 21 à 60

1

 

de 61 à 100

2

 

de 101 à 120

4,5

 

de 121 à 140

6,5

 

de 141 à 160

13

 

de 161 à 200

19,5

 

de 201 à 250

23,5

 

supérieures ou égales à 251

29

    

«  Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

    

« 

Puissance administrative

(en CV)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

inférieure ou égale à 3

750

 

de 4 à 6

1 400

 

de 7 à 10

3 000

 

de 11 à 15

3 600

 

supérieure ou égale à 16

4 500

    

« II.  Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

«  Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

«  Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

«  Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;

«  Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

«  Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

«  Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

«  Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

«  Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

«  Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 52651 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) La source d’énergie combine :

«  soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

«  soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

«  pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

«  les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

« Art. 1010 octies.  I.  A.  Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :

   

« 

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole
(en euros)

Tarif pour les autres sources d’énergie
(en euros)

 

à partir de 2015

40

20

 

de 2011 à 2014

100

45

 

de 2006 à 2010

300

45

 

de 2001 à 2005

400

45

 

jusqu’à 2000

600

70

   

« B.  Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

«  Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

«  Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

«  Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II.  Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies.  I.  A.  La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :

«  Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semiremorque ;

«  Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du  ;

«  Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semiremorque de la catégorie O ;

«  Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;

« B.  La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

«  Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

«  Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

«  Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

«  Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« II.  Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

«  Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;

«  Les tracteurs et semiremorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semiremorque.

« Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III  A.  Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

    

« 

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble
(tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique
(en euros)

 

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

 

3

supérieur ou égal à 12

224

348

 

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

 

supérieur ou égal à 27

364

540

 

Remorque de la catégorie O4

supérieur ou égal à 16

120

120

 

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semiremorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

 

supérieur ou égal à 20

176

308

 

2

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

 

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

 

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

 

supérieur ou égal à 39

628

932

 

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

 

supérieur ou égal à 38

516

700

   

« B.  Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE)  1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE)  661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C.  Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV.  Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

«  Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

«  Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

«  Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

«  Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes motocompresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

«  Les véhicules de collection ;

«  Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

«  Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

«  Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

«  Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

 À compter de la date prévue au A du V, les articles 10100 A et 1010 B sont abrogés ;

 À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C.  Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

«  Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

«  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

 

123

50

149

1 386

175

7 462

201

22 781

 

 

124

75

150

1 504

176

7 851

202

23 616

 

 

125

100

151

1 629

177

8 254

203

24 472

 

 

126

125

152

1 761

178

8 671

204

25 349

 

 

127

150

153

1 901

179

9 103

205

26 247

 

 

128

170

154

2 049

180

9 550

206

27 166

 

 

129

190

155

2 205

181

10 011

207

28 107

 

 

130

210

156

2 370

182

10 488

208

29 070

 

 

131

230

157

2 544

183

10 980

209

30 056

 

 

132

240

158

2 726

184

11 488

210

31 063

 

 

133

260

159

2 918

185

12 012

211

32 094

 

 

134

280

160

3 119

186

12 552

212

33 147

 

 

135

310

161

3 331

187

13 109

213

34 224

 

 

136

330

162

3 552

188

13 682

214

35 324

 

 

137

360

163

3 784

189

14 273

215

36 447

 

 

138

400

164

4 026

190

14 881

216

37 595

 

 

139

450

165

4 279

191

15 506

217

38 767

 

 

140

540

166

4 543

192

16 149

218

39 964

 

 

141

650

167

4 818

193

16 810

219

41 185

 

 

142

740

168

5 105

194

17 490

220

42 431

 

 

143

818

169

5 404

195

18 188

221

43 703

 

 

144

898

170

5 715

196

18 905

222

45 000

 

 

145

983

171

6 039

197

19 641

223

46 323

 

 

146

1074

172

6 375

198

20 396

224

47 672

 

 

147

1172

173

6 724

199

21 171

225

49 047

 

 

148

1276

174

7 086

200

21 966

 »

    

«  Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;

« B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er  janvier 2022 est fixé comme suit :

     

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

 

 

jusqu’à 3

0

16

20 500

 

 

4

500

17

23 000

 

 

5

2 250

18

25 500

 

 

6

3 500

19

28 000

 

 

7

4 750

20

30 500

 

 

8

6 500

21

33 000

 

 

9

8 000

22

35 500

 

 

10

9 500

23

38 000

 

 

11

11 500

24

40 000

 

 

12

12 750

25

42 500

 

 

13

14 500

26

45 000

 

 

14

16 000

27

47 500

 

 

15

18 750

28 et audelà

50 000

 ».

     

II.  Le code des douanes est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;

 Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

III.  À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 1318 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

IV.  Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 À l’article 1012 ter :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.  A.  Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

     

« 

Type de véhicule
(nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

 

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2  WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

 

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2  NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

 

jusqu’au 31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

   

« B.  Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III.  A.  Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

«  Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

«  Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

   

« 

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

Émissions de dioxyde de carbone
(en gramme par kilomètre)

Tarif par véhicule
(en euros)

 

131

50

155

1 172

179

6 039

203

18 188

 

132

75

156

1 276

180

6 375

204

18 905

 

133

100

157

1 386

181

6 724

205

19 641

 

134

125

158

1 504

182

7 086

206

20 396

 

135

150

159

1 629

183

7 462

207

21 171

 

136

170

160

1 761

184

7 851

208

21 966

 

137

190

161

1 901

185

8 254

209

22 781

 

138

210

162

2 049

186

8 671

210

23 616

 

139

230

163

2 205

187

9 103

211

24 472

 

140

240

164

2 370

188

9 550

212

25 349

 

141

260

165

2 544

189

10 011

213

26 247

 

142

280

166

2 726

190

10 488

214

27 166

 

143

310

167

2 918

191

10 980

215

28 107

 

144

330

168

3 119

192

11 488

216

29 070

 

145

360

169

3 331

193

12 012

217

30 056

 

146

400

170

3 552

194

12 552

218

31 063

 

147

450

171

3 784

195

13 109

219

32 094

 

148

540

172

4 026

196

13 682

220

33 147

 

149

650

173

4 279

197

14 273

221

34 224

 

150

740

174

4 543

198

14 881

222

35 324

 

151

818

175

4 818

199

15 506

223

36 447

 

152

898

176

5 105

200

16 149

224

37 595

 

153

983

177

5 404

201

16 810

225

38 767

 

154

1 074

178

5 715

202

17 490

    

«  Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

« B.  Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

    

« 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

 

 

jusqu’à 4

0

15

16 000

 

 

5

500

16

18 750

 

 

6

2 250

17

20 500

 

 

7

3 500

18

23 000

 

 

8

4 750

19

25 500

 

 

9

6 500

20

28 000

 

 

10

8 000

21

30 500

 

 

11

9 500

22

33 000

 

 

12

11 500

23

35 500

 

 

13

12 750

24

38 000

 

 

14

14 500

à partir de 25

40 000

 » ;

    

b) Au IV :

 les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;

 après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

c) Au V :

 au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

 après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux » ;

 Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »

V.  A.  Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.

B.  Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

 Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

 Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l’article 1010 nonies du même code.

C.  Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Amendements identiques :

Amendements n° 131 présenté par M. Cinieri, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cordier, M. Brun, M. Ramadier, Mme Boëlle et Mme Corneloup et  1001 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1002 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.

I.  Substituer à l’alinéa 24 les trois alinéas suivants :

«  L’article 1010 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa du I est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret » ;

« b) Le a du I bis est ainsi rédigé : ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1131 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Zulesi.

I.  Après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Les quatrième et cinquième alinéas du c du I bis de l’article 1010 sont ainsi rédigés :

« - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ; ». »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 2966 présenté par M. Charles de Courson.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

"« - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 545 présenté par M. Dive, M. Brun, Mme Brenier, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Ramadier, M. Reda, M. Bony, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Minot, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rolland et M. Grelier,  984 présenté par M. Cinieri et M. Le Fur et  1466 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Bazin, M. Cattin, M. Sermier, M. Perrut, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. Viala, Mme Kuster, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, M. Viry, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.

I. – Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le dixième alinéa du même I bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – soit l’essence à du superéthanol-E85 et une immatriculation à partir du 1er janvier 2021. Dans ce cas, le taux d’émission de dioxyde de carbone mentionné au c du présent I bis est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. » ; ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1132 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Zulesi.

I.  Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le dernier alinéa du d du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 5° bis du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1983 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 180, insérer les douze alinéas suivants :

«  A Après l’article 1011 ter, il est inséré un article 1011 quater ainsi rédigé :

« Art. 1011 quater. I. – Il est institué une taxe additionnelle aux taxes sur les certificats d’immatriculation des véhicules prévues aux articles 1599 quindecies et 1011 bis.

« La taxe est due sur le premier certificat d’immatriculation délivré en France pour un véhicule de tourisme au sens du 5° de l’article 1007. Lorsque, au moment de sa première immatriculation en France, un véhicule n’est pas un véhicule de tourisme ou est un véhicule de tourisme exonéré en application du a du présent I, le malus s’applique lors de l’immatriculation consécutive à la première modification de ses caractéristiques techniques le faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme ou lui faisant perdre le bénéfice de cette exonération.

« La taxe n’est pas due :

« a) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

« b) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 2413 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« c) Sur les certificats d’immatriculation des véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, au sens du 4° de l’article 1007. Le b ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire.

« II. – La taxe est assise sur la masse du véhicule.

« III. – Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1300 kilogrammes. Il est exprimé en euros et déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon les formules suivantes :

« Pour les véhicules dont la masse est strictement inférieure à 1500 kilogrammes : CP = 5 € x (M  1300 kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1500 kilogrammes et strictement inférieure à 1700 kilogrammes : CP = 10 € x (M  1300kg)

« Pour les véhicules dont la masse est supérieure ou égale à 1700 kilogrammes : CP = 20 € x (M  1300kg) ; ».

Amendement n° 1225 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  Après l’alinéa 163, insérer les deux alinéas suivants :

« aa) Au I, après le mot : « carbone », sont insérés les mots « et sur la masse » ;

« ab) Après le mot : « administratifs », la fin du premier alinéa du A du II, tel qu’il résulte du a du 1° du IV du présent article, est ainsi rédigée : « et de la masse des véhicules, par le cumul de l’un des barèmes suivants s’agissant des émissions de dioxyde de carbone ou de la puissance administrative et du barème prévu au C du III s’agissant de la masse : ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les quatre alinéas suivants :

« C.  Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 700 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1700 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. » ;

« c) Au 1° du IV, les mots : « ou 1 CV par enfant » sont remplacés par les mots : « pour le barème mentionné au A du III du présent article, 1 CV par enfant pour le barème mentionné au B du même III ou 300 kilogrammes pour le barème mentionné au C dudit III ».

III.  En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« D.  À partir du 1er janvier 2023, le C du III de l’article 1012 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« C.  Le tarif relatif à la masse du véhicule, dit « composante poids » (CP), est applicable aux véhicules dont la masse est supérieure à 1 650 kilogrammes. Il est déterminé à partir de la masse du véhicule (M), exprimée en kilogrammes, selon la formule suivante :

« CP = 10 x (M - 1650 kg)

« Ce tarif ne peut excéder 10 000 €. »

Amendement n° 1954 présenté par M. François-Michel Lambert.

Après l’alinéa 180, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Le III de l’article 1011 bis est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Pour l’ensemble des véhicules mentionnés aux a et b du II, le tarif de la taxe est modulé selon le poids du véhicule, dans la limite du montant fixé à la seconde colonne de la dernière ligne des tableaux du a et du b du présent III ». »

Amendement n° 2454 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« c) D’une taxe annuelle relative à la masse du véhicule ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 161, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. 1010 decies. – Le tarif de la taxe annuelle prévue au c du 1° de l’article 1010 est déterminé en fonction de la masse du véhicule à partir du barème suivant :

« En euros.

Masse (en kilogrammes)

 

Tarif unitaire (en euros par kilogramme)

Inférieure ou égale à 1300 kilogrammes

0

 

Supérieure à 1300 kilogrammes et inférieure ou égale à 1500 kilogrammes

5

 

Supérieure à 1500 kilogrammes et inférieure ou égale à 1700 kilogrammes

10

 

Supérieure à 1700 kilogrammes

20

 


. »

Amendement n° 2576 présenté par M. Da Silva.

I. – À la fin de l’alinéa 58, substituer au montant :

« 15 000  »

les mots :

« 500 € par personne physique ayant recourt à un ou plusieurs véhicules au cours de l’année civile ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 68 à 72.

Amendement n° 2567 présenté par M. Da Silva.

I. - Supprimer les alinéas 61 à 67.

II. - En conséquence, supprimer les alinéas 72 et 74.

Amendements identiques :

Amendements n° 431 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage,  998 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et  1457 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 115 :

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85 et, d’autre part, l’essence ; ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 116, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trois ».

III. – En conséquence, après l’alinéa 118, insérer l’alinéa suivant :

«  pour les véhicules combinant l’essence au superéthanol E85, les émissions de dioxyde de carbone de ceux mentionnés au 1° du I du présent article n’excèdent pas 90 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 72 grammes par kilomètre et l’ancienneté du véhicule déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années. Pour ces véhicules mentionnés au b du III de l’article 1011 bis du code général des impôts, bénéficiant d’un abattement de 40 % des émissions de dioxyde de carbone, au sens de la directive 2007/46/ CE, du 5 septembre 2007, le taux d’émission de dioxyde de carbone pour cet alinéa est le taux renseigné à la rubrique (Z) du certificat d’immatriculation. »

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2430 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Supprimer l’alinéa 133.

II. – En conséquence, après l’alinéa 136, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Les véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne et autres que ceux visés au 2° du B du I du présent article, sont soumis à l’obligation de souscrire une vignette dont le tarif correspond au tarif annuel applicable en application du A du III du présent article pour la vignette annuelle, ou au douzième de ce tarif pour la vignette mensuelle. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 207 à 209.

Amendement n° 146 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 15 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendement n° 1022 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 15 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

Amendement n° 149 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 20 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendement n° 1024 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 20 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

Amendement n° 148 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 25 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendement n° 1025 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 25 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

Amendements identiques :

Amendements n° 147 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie et  292 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1004 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive,  1012 présenté par Mme Bonnivard, M. Reda, Mme Levy, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur, M. Jean-Claude Bouchet, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet et M. Cordier,  1026 présenté par M. Cinieri, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun et M. Ramadier,  1032 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et  1450 présenté par Mme Louwagie, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Grelier, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Viala et M. Forissier.

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

Amendement n° 1455 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Nury, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, M. Aubert, M. Bazin, M. Descoeur, M. Viry, M. Viala et M. Kamardine.

I. – À l’alinéa 165, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 30 % ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 186, insérer l’alinéa suivant :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2021, le tarif résultant des A et B est limité à 30 % du prix d’acquisition du véhicule. » 

Amendement n° 145 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 35 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendement n° 1023 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.

I.  À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 35 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7° , b du ».

Amendement n° 293 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala.

Rédiger ainsi l’alinéa 165 :

« C. – Le tarif résultant des A et B est limité à 40 % du prix d’acquisition du véhicule. »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 205 par les mots :

« à l’exception du a du 8° ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1003 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive,  1033 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et  1449 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, Mme Levy, Mme Bonnivard, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Viala, M. Kamardine et M. Forissier.

I. – À l’alinéa 165, supprimer les mots :

« Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :

« 50 % »

le taux :

« 40 % ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer au mot :

« à »

les références :

« et 7°, b du ».

Amendement n° 1277 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Supprimer les alinéas 166 à 175.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 187 à 195.

III.  En conséquence, après l’alinéa 195, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au B du III, les mots : « des puissances fiscales » sont remplacés par les mots : « en puissance administrative » ; ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 2980

sur l’amendement n° 2817 de la commission et l’amendement identique suivant après l’article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......64

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........60

Contre :..................4

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 33

M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, M. Gwendal Rouillard, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 4

M. Éric Alauzet, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Roland Lescure et Mme Patricia Mirallès.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 8

M. Damien Abad, M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 6

M. Stéphane Baudu, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Guillaume Garot et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 4

M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. François Pupponi.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.

Non inscrits (12)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Valéria Faure-Muntian et M. Roland Lescure ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 2981

sur l’amendement n° 164 de M. Taché et les amendements identiques suivants après l’article 9 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......58

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................42

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 36

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, Mme Patricia Mirallès, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, M. Gwendal Rouillard, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 4

M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Alain Ramadier et M. Robin Reda.

Contre : 4

Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 2

M. Jean-Paul Mattéi et Mme Josy Poueyto.

Contre : 2

Mme Aude Luquet et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Guillaume Garot et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (19)

Abstention : 4

M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. François Pupponi.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Pour : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2982

sur l’amendement de suppression n° 858 de M. de Courson et les amendements identiques suivants à l’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................75

Nombre de suffrages exprimés :.......75

Majorité absolue :..................38

Pour l’adoption :..........21

Contre :.................54

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 40

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Laetitia Avia, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Patricia Mirallès, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, Mme Florence Provendier, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 9

M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 3

M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (19)

Contre : 4

M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, Mme Danièle Obono et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2983

sur l’article 13 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................73

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........53

Contre :.................20

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 40

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Laetitia Avia, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Sylvain Maillard, Mme Patricia Mirallès, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, Mme Florence Provendier, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 11

Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 9

M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 3

M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 4

M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 2

M. Charles de Courson et M. François-Michel Lambert.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Non inscrits (12)

Scrutin public n° 2984

sur l’amendement n° 1277 de M. Woerth à l’article 14 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................61

Nombre de suffrages exprimés :.......61

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................50

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Contre : 37

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Laetitia Avia, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Sylvain Maillard, Mme Patricia Mirallès, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, Mme Florence Provendier, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 10

Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Virginie Duby-Muller, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 6

M. Stéphane Baudu, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 3

M. Guillaume Garot, Mme Christine Pires Beaune et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (19)

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Danièle Obono.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Groupe Écologie démocratie solidarité (15)

Contre : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.

Non inscrits (12)

97/97