25e séance
Projet de loi de finances pour 2021
Texte du projet de loi – n° 3360
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° À l’article 302 decies :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;
3° À l’article 1007 :
a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
c) Au 4° :
i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : « ;
ii) Au a :
– le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;
– il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;
iii) Le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci‑dessous :
« |
Caractéristiques du véhicule |
Date de première immatriculation en France |
|
|
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial |
à partir du 1er mars 2020 |
|
|
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er juillet 2020 |
|
|
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er janvier 2021 |
|
|
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 |
à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024 |
» ; |
d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
21 |
17 |
84 |
126 |
147 |
500 |
210 |
4 032 |
|
22 |
18 |
85 |
128 |
148 |
518 |
211 |
4 072 |
|
23 |
18 |
86 |
129 |
149 |
551 |
212 |
4 113 |
|
24 |
19 |
87 |
131 |
150 |
600 |
213 |
4 175 |
|
25 |
20 |
88 |
132 |
151 |
664 |
214 |
4 216 |
|
26 |
21 |
89 |
134 |
152 |
730 |
215 |
4 257 |
|
27 |
22 |
90 |
135 |
153 |
796 |
216 |
4 298 |
|
28 |
22 |
91 |
137 |
154 |
847 |
217 |
4 340 |
|
29 |
23 |
92 |
138 |
155 |
899 |
218 |
4 404 |
|
30 |
24 |
93 |
140 |
156 |
952 |
219 |
4 446 |
|
31 |
25 |
94 |
141 |
157 |
1 005 |
220 |
4 488 |
|
32 |
26 |
95 |
143 |
158 |
1 059 |
221 |
4 531 |
|
33 |
26 |
96 |
144 |
159 |
1 113 |
222 |
4 573 |
|
34 |
27 |
97 |
146 |
160 |
1 168 |
223 |
4 638 |
|
35 |
28 |
98 |
147 |
161 |
1 224 |
224 |
4 682 |
|
36 |
29 |
99 |
149 |
162 |
1 280 |
225 |
4 725 |
|
37 |
30 |
100 |
150 |
163 |
1 337 |
226 |
4 769 |
|
38 |
30 |
101 |
162 |
164 |
1 394 |
227 |
4 812 |
|
39 |
31 |
102 |
163 |
165 |
1 452 |
228 |
4 880 |
|
40 |
32 |
103 |
165 |
166 |
1 511 |
229 |
4 924 |
|
41 |
33 |
104 |
166 |
167 |
1 570 |
230 |
4 968 |
|
42 |
34 |
105 |
168 |
168 |
1 630 |
231 |
5 036 |
|
43 |
34 |
106 |
170 |
169 |
1 690 |
232 |
5 081 |
|
44 |
35 |
107 |
171 |
170 |
1 751 |
233 |
5 150 |
|
45 |
36 |
108 |
173 |
171 |
1 813 |
234 |
5 218 |
|
46 |
37 |
109 |
174 |
172 |
1 875 |
235 |
5 288 |
|
47 |
38 |
110 |
176 |
173 |
1 938 |
236 |
5 334 |
|
48 |
38 |
111 |
178 |
174 |
2 001 |
237 |
5 404 |
|
49 |
39 |
112 |
179 |
175 |
2 065 |
238 |
5 474 |
|
50 |
40 |
113 |
181 |
176 |
2 130 |
239 |
5 521 |
|
51 |
41 |
114 |
182 |
177 |
2 195 |
240 |
5 592 |
|
52 |
42 |
115 |
184 |
178 |
2 261 |
241 |
5 664 |
|
53 |
42 |
116 |
186 |
179 |
2 327 |
242 |
5 735 |
|
54 |
43 |
117 |
187 |
180 |
2 394 |
243 |
5 783 |
|
55 |
44 |
118 |
189 |
181 |
2 480 |
244 |
5 856 |
|
56 |
45 |
119 |
190 |
182 |
2 548 |
245 |
5 929 |
|
57 |
46 |
120 |
192 |
183 |
2 617 |
246 |
6 002 |
|
58 |
46 |
121 |
194 |
184 |
2 686 |
247 |
6 052 |
|
59 |
47 |
122 |
195 |
185 |
2 757 |
248 |
6 126 |
|
60 |
48 |
123 |
197 |
186 |
2 827 |
249 |
6 200 |
|
61 |
49 |
124 |
198 |
187 |
2 899 |
250 |
6 250 |
|
62 |
50 |
125 |
200 |
188 |
2 970 |
251 |
6 325 |
|
63 |
50 |
126 |
202 |
189 |
3 043 |
252 |
6 401 |
|
64 |
51 |
127 |
203 |
190 |
3 116 |
253 |
6 477 |
|
65 |
52 |
128 |
218 |
191 |
3 190 |
254 |
6 528 |
|
66 |
53 |
129 |
232 |
192 |
3 264 |
255 |
6 605 |
|
67 |
54 |
130 |
247 |
193 |
3 300 |
256 |
6 682 |
|
68 |
54 |
131 |
249 |
194 |
3 337 |
257 |
6 733 |
|
69 |
55 |
132 |
264 |
195 |
3 374 |
258 |
6 811 |
|
70 |
56 |
133 |
266 |
196 |
3 410 |
259 |
6 889 |
|
71 |
57 |
134 |
295 |
197 |
3 448 |
260 |
6 968 |
|
72 |
58 |
135 |
311 |
198 |
3 485 |
261 |
7 047 |
|
73 |
58 |
136 |
326 |
199 |
3 522 |
262 |
7 126 |
|
74 |
59 |
137 |
343 |
200 |
3 580 |
263 |
7 206 |
|
75 |
60 |
138 |
359 |
201 |
3 618 |
264 |
7 286 |
|
76 |
61 |
139 |
375 |
202 |
3 676 |
265 |
7 367 |
|
77 |
62 |
140 |
392 |
203 |
3 735 |
266 |
7 448 |
|
78 |
117 |
141 |
409 |
204 |
3 774 |
267 |
7 529 |
|
79 |
119 |
142 |
426 |
205 |
3 813 |
268 |
7 638 |
|
80 |
120 |
143 |
443 |
206 |
3 852 |
269 |
7 747 |
|
81 |
122 |
144 |
461 |
207 |
3 892 |
‑ |
‑ |
|
82 |
123 |
145 |
479 |
208 |
3 952 |
‑ |
‑ |
|
83 |
125 |
146 |
482 |
209 |
3 992 |
‑ |
‑ |
« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »
6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :
« II : taxes à l’utilisation
« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.
« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.
« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;
« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;
« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.
« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,
« 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;
« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
« |
Distance annuelle parcourue (en km) |
Pourcentage |
|
De 0 à 15 000 |
0 % |
|
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
|
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
|
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
|
Supérieur à 45 000 |
100 % |
« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.
« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
21 |
17 |
84 |
126 |
147 |
500 |
210 |
4 032 |
|
22 |
18 |
85 |
128 |
148 |
518 |
211 |
4 072 |
|
23 |
18 |
86 |
129 |
149 |
551 |
212 |
4 113 |
|
24 |
19 |
87 |
131 |
150 |
600 |
213 |
4 175 |
|
25 |
20 |
88 |
132 |
151 |
664 |
214 |
4 216 |
|
26 |
21 |
89 |
134 |
152 |
730 |
215 |
4 257 |
|
27 |
22 |
90 |
135 |
153 |
796 |
216 |
4 298 |
|
28 |
22 |
91 |
137 |
154 |
847 |
217 |
4 340 |
|
29 |
23 |
92 |
138 |
155 |
899 |
218 |
4 404 |
|
30 |
24 |
93 |
140 |
156 |
952 |
219 |
4 446 |
|
31 |
25 |
94 |
141 |
157 |
1 005 |
220 |
4 488 |
|
32 |
26 |
95 |
143 |
158 |
1 059 |
221 |
4 531 |
|
33 |
26 |
96 |
144 |
159 |
1 113 |
222 |
4 573 |
|
34 |
27 |
97 |
146 |
160 |
1 168 |
223 |
4 638 |
|
35 |
28 |
98 |
147 |
161 |
1 224 |
224 |
4 682 |
|
36 |
29 |
99 |
149 |
162 |
1 280 |
225 |
4 725 |
|
37 |
30 |
100 |
150 |
163 |
1 337 |
226 |
4 769 |
|
38 |
30 |
101 |
162 |
164 |
1 394 |
227 |
4 812 |
|
39 |
31 |
102 |
163 |
165 |
1 452 |
228 |
4 880 |
|
40 |
32 |
103 |
165 |
166 |
1 511 |
229 |
4 924 |
|
41 |
33 |
104 |
166 |
167 |
1 570 |
230 |
4 968 |
|
42 |
34 |
105 |
168 |
168 |
1 630 |
231 |
5 036 |
|
43 |
34 |
106 |
170 |
169 |
1 690 |
232 |
5 081 |
|
44 |
35 |
107 |
171 |
170 |
1 751 |
233 |
5 150 |
|
45 |
36 |
108 |
173 |
171 |
1 813 |
234 |
5 218 |
|
46 |
37 |
109 |
174 |
172 |
1 875 |
235 |
5 288 |
|
47 |
38 |
110 |
176 |
173 |
1 938 |
236 |
5 334 |
|
48 |
38 |
111 |
178 |
174 |
2 001 |
237 |
5 404 |
|
49 |
39 |
112 |
179 |
175 |
2 065 |
238 |
5 474 |
|
50 |
40 |
113 |
181 |
176 |
2 130 |
239 |
5 521 |
|
51 |
41 |
114 |
182 |
177 |
2 195 |
240 |
5 592 |
|
52 |
42 |
115 |
184 |
178 |
2 261 |
241 |
5 664 |
|
53 |
42 |
116 |
186 |
179 |
2 327 |
242 |
5 735 |
|
54 |
43 |
117 |
187 |
180 |
2 394 |
243 |
5 783 |
|
55 |
44 |
118 |
189 |
181 |
2 480 |
244 |
5 856 |
|
56 |
45 |
119 |
190 |
182 |
2 548 |
245 |
5 929 |
|
57 |
46 |
120 |
192 |
183 |
2 617 |
246 |
6 002 |
|
58 |
46 |
121 |
194 |
184 |
2 686 |
247 |
6 052 |
|
59 |
47 |
122 |
195 |
185 |
2 757 |
248 |
6 126 |
|
60 |
48 |
123 |
197 |
186 |
2 827 |
249 |
6 200 |
|
61 |
49 |
124 |
198 |
187 |
2 899 |
250 |
6 250 |
|
62 |
50 |
125 |
200 |
188 |
2 970 |
251 |
6 325 |
|
63 |
50 |
126 |
202 |
189 |
3 043 |
252 |
6 401 |
|
64 |
51 |
127 |
203 |
190 |
3 116 |
253 |
6 477 |
|
65 |
52 |
128 |
218 |
191 |
3 190 |
254 |
6 528 |
|
66 |
53 |
129 |
232 |
192 |
3 264 |
255 |
6 605 |
|
67 |
54 |
130 |
247 |
193 |
3 300 |
256 |
6 682 |
|
68 |
54 |
131 |
249 |
194 |
3 337 |
257 |
6 733 |
|
69 |
55 |
132 |
264 |
195 |
3 374 |
258 |
6 811 |
|
70 |
56 |
133 |
266 |
196 |
3 410 |
259 |
6 889 |
|
71 |
57 |
134 |
295 |
197 |
3 448 |
260 |
6 968 |
|
72 |
58 |
135 |
311 |
198 |
3 485 |
261 |
7 047 |
|
73 |
58 |
136 |
326 |
199 |
3 522 |
262 |
7 126 |
|
74 |
59 |
137 |
343 |
200 |
3 580 |
263 |
7 206 |
|
75 |
60 |
138 |
359 |
201 |
3 618 |
264 |
7 286 |
|
76 |
61 |
139 |
375 |
202 |
3 676 |
265 |
7 367 |
|
77 |
62 |
140 |
392 |
203 |
3 735 |
266 |
7 448 |
|
78 |
117 |
141 |
409 |
204 |
3 774 |
267 |
7 529 |
|
79 |
119 |
142 |
426 |
205 |
3 813 |
268 |
7 638 |
|
80 |
120 |
143 |
443 |
206 |
3 852 |
269 |
7 747 |
|
81 |
122 |
144 |
461 |
207 |
3 892 |
‑ |
‑ |
|
82 |
123 |
145 |
479 |
208 |
3 952 |
‑ |
‑ |
|
83 |
125 |
146 |
482 |
209 |
3 992 |
‑ |
‑ |
« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif unitaire (en euros par grammes par kilomètre)) |
|
inférieures ou égales à 20 |
0 |
|
de 21 à 60 |
1 |
|
de 61 à 100 |
2 |
|
de 101 à 120 |
4,5 |
|
de 121 à 140 |
6,5 |
|
de 141 à 160 |
13 |
|
de 161 à 200 |
19,5 |
|
de 201 à 250 |
23,5 |
|
supérieures ou égales à 251 |
29 |
« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
« |
Puissance administrative (en CV) |
Tarif par véhicule |
|
inférieure ou égale à 3 |
750 |
|
de 4 à 6 |
1 400 |
|
de 7 à 10 |
3 000 |
|
de 11 à 15 |
3 600 |
|
supérieure ou égale à 16 |
4 500 |
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d’énergie combine :
« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
« – les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :
« |
Année de première immatriculation du véhicule |
Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole |
Tarif pour les autres sources d’énergie |
|
à partir de 2015 |
40 |
20 |
|
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
|
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
|
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
|
jusqu’à 2000 |
600 |
70 |
« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi‑remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi‑remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;
« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi‑remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi‑remorque.
« Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
« |
Type de véhicule |
Nombre d’essieux |
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble |
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique |
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique |
|
Véhicule à moteur isolé |
2 |
supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
|
3 |
supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
|
4 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
|
supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
||
|
Remorque de la catégorie O4 |
‑ |
supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
|
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi‑remorques |
1 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
|
supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
|
2 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
|
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
|
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
|
supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
|
3 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
|
supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
« a) Engins de levage et de manutention ;
« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto‑compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;
8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
|
123 |
50 |
149 |
1 386 |
175 |
7 462 |
201 |
22 781 |
|
|
124 |
75 |
150 |
1 504 |
176 |
7 851 |
202 |
23 616 |
|
|
125 |
100 |
151 |
1 629 |
177 |
8 254 |
203 |
24 472 |
|
|
126 |
125 |
152 |
1 761 |
178 |
8 671 |
204 |
25 349 |
|
|
127 |
150 |
153 |
1 901 |
179 |
9 103 |
205 |
26 247 |
|
|
128 |
170 |
154 |
2 049 |
180 |
9 550 |
206 |
27 166 |
|
|
129 |
190 |
155 |
2 205 |
181 |
10 011 |
207 |
28 107 |
|
|
130 |
210 |
156 |
2 370 |
182 |
10 488 |
208 |
29 070 |
|
|
131 |
230 |
157 |
2 544 |
183 |
10 980 |
209 |
30 056 |
|
|
132 |
240 |
158 |
2 726 |
184 |
11 488 |
210 |
31 063 |
|
|
133 |
260 |
159 |
2 918 |
185 |
12 012 |
211 |
32 094 |
|
|
134 |
280 |
160 |
3 119 |
186 |
12 552 |
212 |
33 147 |
|
|
135 |
310 |
161 |
3 331 |
187 |
13 109 |
213 |
34 224 |
|
|
136 |
330 |
162 |
3 552 |
188 |
13 682 |
214 |
35 324 |
|
|
137 |
360 |
163 |
3 784 |
189 |
14 273 |
215 |
36 447 |
|
|
138 |
400 |
164 |
4 026 |
190 |
14 881 |
216 |
37 595 |
|
|
139 |
450 |
165 |
4 279 |
191 |
15 506 |
217 |
38 767 |
|
|
140 |
540 |
166 |
4 543 |
192 |
16 149 |
218 |
39 964 |
|
|
141 |
650 |
167 |
4 818 |
193 |
16 810 |
219 |
41 185 |
|
|
142 |
740 |
168 |
5 105 |
194 |
17 490 |
220 |
42 431 |
|
|
143 |
818 |
169 |
5 404 |
195 |
18 188 |
221 |
43 703 |
|
|
144 |
898 |
170 |
5 715 |
196 |
18 905 |
222 |
45 000 |
|
|
145 |
983 |
171 |
6 039 |
197 |
19 641 |
223 |
46 323 |
|
|
146 |
1074 |
172 |
6 375 |
198 |
20 396 |
224 |
47 672 |
|
|
147 |
1172 |
173 |
6 724 |
199 |
21 171 |
225 |
49 047 |
|
|
148 |
1276 |
174 |
7 086 |
200 |
21 966 |
‑ |
‑ |
» |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|
|
jusqu’à 3 |
0 |
16 |
20 500 |
|
|
4 |
500 |
17 |
23 000 |
|
|
5 |
2 250 |
18 |
25 500 |
|
|
6 |
3 500 |
19 |
28 000 |
|
|
7 |
4 750 |
20 |
30 500 |
|
|
8 |
6 500 |
21 |
33 000 |
|
|
9 |
8 000 |
22 |
35 500 |
|
|
10 |
9 500 |
23 |
38 000 |
|
|
11 |
11 500 |
24 |
40 000 |
|
|
12 |
12 750 |
25 |
42 500 |
|
|
13 |
14 500 |
26 |
45 000 |
|
|
14 |
16 000 |
27 |
47 500 |
|
|
15 |
18 750 |
28 et au‑delà |
50 000 |
». |
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;
2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.
III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».
IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° À l’article 1012 ter :
a) Les II et III sont ainsi rédigés :
« II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :
« |
Type de véhicule |
Date de première immatriculation du véhicule |
Dispositions relatives au barème applicable |
|
Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – WLTP) |
à compter du 1er janvier 2021 |
A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
|
jusqu’au 31 décembre 2020 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020 |
|
|
Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 – NEDC) |
à compter du 1er janvier 2020 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020 |
|
jusqu’au 31 décembre 2019 |
deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
|
|
Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative) |
à compter du 1er janvier 2021 |
B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
|
jusqu’au 31 décembre 2020 |
deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule |
« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
131 |
50 |
155 |
1 172 |
179 |
6 039 |
203 |
18 188 |
|
132 |
75 |
156 |
1 276 |
180 |
6 375 |
204 |
18 905 |
|
133 |
100 |
157 |
1 386 |
181 |
6 724 |
205 |
19 641 |
|
134 |
125 |
158 |
1 504 |
182 |
7 086 |
206 |
20 396 |
|
135 |
150 |
159 |
1 629 |
183 |
7 462 |
207 |
21 171 |
|
136 |
170 |
160 |
1 761 |
184 |
7 851 |
208 |
21 966 |
|
137 |
190 |
161 |
1 901 |
185 |
8 254 |
209 |
22 781 |
|
138 |
210 |
162 |
2 049 |
186 |
8 671 |
210 |
23 616 |
|
139 |
230 |
163 |
2 205 |
187 |
9 103 |
211 |
24 472 |
|
140 |
240 |
164 |
2 370 |
188 |
9 550 |
212 |
25 349 |
|
141 |
260 |
165 |
2 544 |
189 |
10 011 |
213 |
26 247 |
|
142 |
280 |
166 |
2 726 |
190 |
10 488 |
214 |
27 166 |
|
143 |
310 |
167 |
2 918 |
191 |
10 980 |
215 |
28 107 |
|
144 |
330 |
168 |
3 119 |
192 |
11 488 |
216 |
29 070 |
|
145 |
360 |
169 |
3 331 |
193 |
12 012 |
217 |
30 056 |
|
146 |
400 |
170 |
3 552 |
194 |
12 552 |
218 |
31 063 |
|
147 |
450 |
171 |
3 784 |
195 |
13 109 |
219 |
32 094 |
|
148 |
540 |
172 |
4 026 |
196 |
13 682 |
220 |
33 147 |
|
149 |
650 |
173 |
4 279 |
197 |
14 273 |
221 |
34 224 |
|
150 |
740 |
174 |
4 543 |
198 |
14 881 |
222 |
35 324 |
|
151 |
818 |
175 |
4 818 |
199 |
15 506 |
223 |
36 447 |
|
152 |
898 |
176 |
5 105 |
200 |
16 149 |
224 |
37 595 |
|
153 |
983 |
177 |
5 404 |
201 |
16 810 |
225 |
38 767 |
|
154 |
1 074 |
178 |
5 715 |
202 |
17 490 |
‑ |
‑ |
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
|
|
jusqu’à 4 |
0 |
15 |
16 000 |
|
|
5 |
500 |
16 |
18 750 |
|
|
6 |
2 250 |
17 |
20 500 |
|
|
7 |
3 500 |
18 |
23 000 |
|
|
8 |
4 750 |
19 |
25 500 |
|
|
9 |
6 500 |
20 |
28 000 |
|
|
10 |
8 000 |
21 |
30 500 |
|
|
11 |
9 500 |
22 |
33 000 |
|
|
12 |
11 500 |
23 |
35 500 |
|
|
13 |
12 750 |
24 |
38 000 |
|
|
14 |
14 500 |
à partir de 25 |
40 000 |
» ; |
b) Au IV :
– les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;
– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;
c) Au V :
– au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;
– après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux » ;
2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »
V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à 8° du I et le III.
B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,
Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :
1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;
2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l’article 1010 nonies du même code.
C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.
Amendement n° 2961 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 163 :
« 8° L’article… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 164 :
« a) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du A du V, le II… (le reste sans changement) ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 165, insérer les huit alinéas suivants :
« a bis) À compter de la date mentionnée au premier alinéa du A du V, le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
128 |
50 |
152 |
1 172 |
176 |
6 039 |
200 |
18 188 |
129 |
75 |
153 |
1 276 |
177 |
6 375 |
201 |
18 905 |
130 |
100 |
154 |
1 386 |
178 |
6 724 |
202 |
19 641 |
131 |
125 |
155 |
1 504 |
179 |
7 086 |
203 |
20 396 |
132 |
150 |
156 |
1 629 |
180 |
7 462 |
204 |
21 171 |
133 |
170 |
157 |
1 761 |
181 |
7 851 |
205 |
21 966 |
134 |
190 |
158 |
1 901 |
182 |
8 254 |
206 |
22 781 |
135 |
210 |
159 |
2 049 |
183 |
8 671 |
207 |
23 616 |
136 |
230 |
160 |
2 205 |
184 |
9 103 |
208 |
24 472 |
137 |
240 |
161 |
2 370 |
185 |
9 550 |
209 |
25 349 |
138 |
260 |
162 |
2 544 |
186 |
10 011 |
210 |
26 247 |
139 |
280 |
163 |
2 726 |
187 |
10 488 |
211 |
27 166 |
140 |
310 |
164 |
2 918 |
188 |
10 980 |
212 |
28 107 |
141 |
330 |
165 |
3 119 |
189 |
11 488 |
213 |
29 070 |
142 |
360 |
166 |
3 331 |
190 |
12 012 |
214 |
30 056 |
143 |
400 |
167 |
3 552 |
191 |
12 552 |
215 |
31 063 |
144 |
450 |
168 |
3 784 |
192 |
13 109 |
216 |
32 094 |
145 |
540 |
169 |
4 026 |
193 |
13 109 |
217 |
33 147 |
146 |
650 |
170 |
4 279 |
194 |
14 273 |
218 |
34 224 |
147 |
740 |
171 |
4 543 |
195 |
14 881 |
219 |
35 324 |
148 |
818 |
172 |
4 818 |
196 |
15 506 |
220 |
36 447 |
149 |
898 |
173 |
5 105 |
197 |
16 149 |
221 |
37 595 |
150 |
983 |
174 |
5 404 |
198 |
16 810 |
222 |
38 767 |
151 |
1 074 |
175 |
5 715 |
199 |
17 490 |
223 |
39 964 |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 4 |
0 |
15 |
16 500 |
5 |
1 000 |
16 |
19 250 |
6 |
3 000 |
17 |
21 000 |
7 |
4 000 |
18 |
23 500 |
8 |
6 000 |
19 |
26 000 |
9 |
7 000 |
20 |
28 500 |
10 |
9 250 |
21 |
31 000 |
11 |
10 500 |
22 |
33 500 |
12 |
12 500 |
23 |
36 000 |
13 |
13 500 |
24 |
38 500 |
14 |
15 625 |
à partir de 25 |
40 000 |
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 166 :
« b) À compter de la date mentionnée au second alinéa du A du V, le même III… (le reste sans changement) ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 167, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 171.
VII. – En conséquence, à l’alinéa 173, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
VIII. – En conséquence, substituer aux alinéas 188 à 192 les quatre alinéas suivants :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
133 |
50 |
155 |
983 |
177 |
4 818 |
199 |
14 273 |
134 |
75 |
156 |
1 074 |
178 |
5 105 |
200 |
14 881 |
135 |
100 |
157 |
1 172 |
179 |
5 404 |
201 |
15 506 |
136 |
125 |
158 |
1 276 |
180 |
5 715 |
202 |
16 149 |
137 |
150 |
159 |
1 386 |
181 |
6 039 |
203 |
16 810 |
138 |
170 |
160 |
1 504 |
182 |
6 375 |
204 |
17 490 |
139 |
190 |
161 |
1 629 |
183 |
6 724 |
205 |
18 188 |
140 |
210 |
162 |
1 761 |
184 |
7 086 |
206 |
18 905 |
141 |
230 |
163 |
1 901 |
185 |
7 462 |
207 |
19 641 |
142 |
240 |
164 |
2 049 |
186 |
7 851 |
208 |
20 396 |
143 |
260 |
165 |
2 205 |
187 |
8 254 |
209 |
21 171 |
144 |
280 |
166 |
2 370 |
188 |
8 671 |
210 |
21 966 |
145 |
310 |
167 |
2 544 |
189 |
9 103 |
211 |
22 781 |
146 |
330 |
168 |
2 726 |
190 |
9 550 |
212 |
23 616 |
147 |
360 |
169 |
2 918 |
191 |
10 011 |
213 |
24 472 |
148 |
400 |
170 |
3 119 |
192 |
10 488 |
214 |
25 349 |
149 |
450 |
171 |
3 331 |
193 |
10 980 |
215 |
26 247 |
150 |
540 |
172 |
3 552 |
194 |
11 488 |
216 |
27 166 |
151 |
650 |
173 |
3 784 |
195 |
12 012 |
217 |
28 107 |
152 |
740 |
174 |
4 026 |
196 |
12 552 |
218 |
29 070 |
153 |
818 |
175 |
4 279 |
197 |
13 109 |
- |
- |
154 |
898 |
176 |
4 543 |
198 |
13 682 |
- |
- |
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 euros. »
IX. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 194 :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
jusqu’à 4 |
0 |
13 |
12 800 |
5 |
250 |
14 |
15 325 |
6 |
2 825 |
15 |
15 925 |
7 |
3 425 |
16 |
18 450 |
8 |
5 950 |
17 |
19 150 |
9 |
6 550 |
18 |
22 500 |
10 |
9 075 |
19 |
25 000 |
11 |
9 675 |
20 |
27 500 |
12 |
12 200 |
à partir de 21 |
30 000 |
».
X. – En conséquence, à l’alinéa 205, substituer à la référence :
« 6° à »
les références :
« 6° , 7° et a et a bis du ».
XI. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Entre en vigueur le 1er janvier 2023 le b du 8° du I. »
Amendements identiques :
Amendements n° 322 rectifié présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage, n° 1035 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive, n° 1037 rectifié présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et n° 1448 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Ramadier, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Meunier, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Viry, M. Viala, M. Kamardine et M. Forissier.
I. – À l’alinéa 167, substituer à l’année :
« 2022 »
l’année :
« 2023 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 173.
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 195 les quatorze alinéas suivants :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €)
|
128 |
50 |
159 |
2049 |
190 |
12012 |
221 |
37595 |
129 |
75 |
160 |
2205 |
191 |
12552 |
222 |
38767 |
130 |
100 |
161 |
2370 |
192 |
13109 |
223 |
39954 |
131 |
125 |
162 |
2544 |
193 |
13682 |
224 |
41185 |
132 |
150 |
163 |
2726 |
194 |
14273 |
225 |
42431 |
133 |
170 |
164 |
2918 |
295 |
14881 |
- |
- |
134 |
190 |
165 |
3119 |
296 |
15506 |
|
|
135 |
210 |
166 |
3331 |
297 |
16149 |
|
|
136 |
230 |
167 |
3552 |
298 |
16810 |
|
|
137 |
240 |
168 |
3784 |
299 |
17490 |
|
|
138 |
260 |
169 |
4026 |
200 |
18188 |
|
|
139 |
280 |
170 |
4279 |
201 |
18905 |
|
|
140 |
310 |
171 |
4543 |
202 |
19641 |
|
|
141 |
330 |
172 |
4818 |
203 |
20396 |
|
|
142 |
360 |
173 |
5105 |
204 |
21171 |
|
|
143 |
400 |
174 |
5404 |
205 |
21966 |
|
|
144 |
450 |
175 |
5715 |
206 |
22781 |
|
|
145 |
540 |
176 |
6039 |
207 |
23616 |
|
|
146 |
650 |
177 |
6375 |
208 |
24472 |
|
|
147 |
740 |
178 |
6724 |
209 |
25349 |
|
|
148 |
818 |
179 |
7086 |
210 |
26247 |
|
|
149 |
898 |
180 |
7462 |
211 |
27166 |
|
|
150 |
983 |
181 |
7851 |
212 |
28107 |
|
|
151 |
1074 |
182 |
8254 |
213 |
29070 |
|
|
152 |
1172 |
183 |
8671 |
214 |
30056 |
|
|
153 |
1276 |
184 |
9103 |
215 |
31063 |
|
|
154 |
1386 |
185 |
9550 |
216 |
32094 |
|
|
155 |
1504 |
186 |
10011 |
217 |
33147 |
|
|
156 |
1629 |
187 |
10488 |
218 |
34224 |
|
|
157 |
1761 |
188 |
10980 |
219 |
35324 |
|
|
158 |
1901 |
189 |
11488 |
220 |
36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 43 000 euros ;
« B – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
«
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 |
0 |
17 |
20500 |
5 |
500 |
18 |
23000 |
6 |
2250 |
19 |
25500 |
7 |
3500 |
20 |
28000 |
8 |
4750 |
21 |
30500 |
9 |
6500 |
22 |
33000 |
10 |
8000 |
23 |
35500 |
11 |
9500 |
24 |
38000 |
12 |
11500 |
A partir de 25 |
40000 |
13 |
12750 |
- |
- |
14 |
14500 |
|
|
15 |
16000 |
|
|
16 |
18750 |
|
|
« C. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
|
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
|
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
|
Tarif par véhicule (en €)
|
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)
|
Tarif par véhicule (en €)
|
133 |
50 |
164 |
2049 |
195 |
12012 |
- |
- |
134 |
75 |
165 |
2205 |
196 |
12552 |
|
|
135 |
100 |
166 |
2370 |
197 |
13109 |
|
|
136 |
125 |
167 |
2544 |
198 |
13682 |
|
|
137 |
150 |
168 |
2726 |
199 |
14273 |
|
|
138 |
170 |
169 |
2918 |
200 |
14881 |
|
|
139 |
190 |
170 |
3119 |
201 |
15506 |
|
|
140 |
210 |
171 |
3331 |
202 |
16149 |
|
|
141 |
230 |
172 |
3552 |
203 |
16810 |
|
|
142 |
240 |
173 |
3784 |
204 |
17490 |
|
|
143 |
260 |
174 |
4026 |
205 |
18188 |
|
|
144 |
280 |
175 |
4279 |
206 |
18905 |
|
|
145 |
310 |
176 |
4543 |
207 |
19641 |
|
|
146 |
330 |
177 |
4818 |
208 |
20396 |
|
|
147 |
360 |
178 |
5105 |
209 |
21171 |
|
|
148 |
400 |
179 |
5404 |
210 |
21966 |
|
|
149 |
450 |
180 |
5715 |
211 |
22781 |
|
|
150 |
540 |
181 |
6039 |
212 |
23616 |
|
|
151 |
650 |
182 |
6375 |
213 |
24472 |
|
|
152 |
740 |
183 |
6724 |
214 |
25349 |
|
|
153 |
818 |
184 |
7086 |
215 |
26247 |
|
|
154 |
898 |
185 |
7462 |
216 |
27166 |
|
|
155 |
983 |
186 |
7851 |
217 |
28107 |
|
|
156 |
1074 |
187 |
8254 |
218 |
29070 |
|
|
157 |
1172 |
188 |
8671 |
219 |
30056 |
|
|
158 |
1276 |
189 |
9103 |
220 |
31063 |
|
|
159 |
1386 |
190 |
9550 |
221 |
32094 |
|
|
160 |
1504 |
191 |
10011 |
222 |
33147 |
|
|
161 |
1629 |
192 |
10488 |
223 |
34224 |
|
|
162 |
1761 |
193 |
10980 |
224 |
35324 |
|
|
163 |
1901 |
194 |
11488 |
225 |
36447 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 37 000 euros ;
« D – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Puissance administrative (en CV) |
Montant de la taxe (en euros) |
Jusqu’à 4 |
0 |
17 |
20500 |
5 |
500 |
18 |
23000 |
6 |
2250 |
19 |
25500 |
7 |
3500 |
20 |
28000 |
8 |
4750 |
21 |
30500 |
9 |
6 500 |
22 |
33 000 |
10 |
8 000 |
23 |
35 500 |
11 |
9 500 |
A partir de 24 |
38 000 |
12 |
11 500 |
|
|
13 |
12 750 |
|
|
14 |
14 500 |
|
|
15 |
16 000 |
|
|
16 |
18 750 |
|
|
».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer à la référence :
« et le III »
la référence :
« , le III et le 2° du IV. »
Amendement n° 1454 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier et M. Ferrara.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171 :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
130 |
50 |
154 |
1172 |
178 |
6 039 |
202 |
18 188 |
131 |
75 |
155 |
1276 |
179 |
6 375 |
203 |
18 905 |
132 |
100 |
156 |
1 386 |
180 |
6 724 |
204 |
19 641 |
133 |
125 |
157 |
1 504 |
181 |
7 086 |
205 |
20 396 |
134 |
150 |
158 |
1 629 |
182 |
7 462 |
206 |
21 171 |
135 |
170 |
159 |
1 761 |
183 |
7 851 |
207 |
21 966 |
136 |
190 |
160 |
1 901 |
184 |
8 254 |
208 |
22 781 |
137 |
210 |
161 |
2 049 |
185 |
8 671 |
209 |
23 616 |
138 |
230 |
162 |
2 205 |
186 |
9 103 |
210 |
24 472 |
139 |
240 |
163 |
2 370 |
187 |
9 550 |
211 |
25 349 |
140 |
260 |
164 |
2 544 |
188 |
10 011 |
212 |
26 247 |
141 |
280 |
165 |
2 726 |
189 |
10 488 |
213 |
27 166 |
142 |
310 |
166 |
2 918 |
190 |
10 980 |
214 |
28 107 |
143 |
330 |
167 |
3 119 |
191 |
11 488 |
215 |
29 070 |
144 |
360 |
168 |
3 331 |
192 |
12 012 |
216 |
30 056 |
145 |
400 |
169 |
3 552 |
193 |
12 552 |
217 |
31 063 |
146 |
450 |
170 |
3 784 |
194 |
13 109 |
218 |
32 094 |
147 |
540 |
171 |
4 026 |
195 |
13 682 |
219 |
33 147 |
148 |
650 |
172 |
4 279 |
196 |
14 273 |
220 |
34 224 |
149 |
740 |
173 |
4 543 |
197 |
14 881 |
221 |
35 324 |
150 |
818 |
174 |
4 818 |
198 |
15 506 |
222 |
36 447 |
151 |
898 |
175 |
5 105 |
199 |
16 149 |
223 |
37 595 |
152 |
983 |
176 |
5 404 |
200 |
16 810 |
224 |
38 767 |
153 |
1074 |
177 |
5 715 |
201 |
17 490 |
225 |
39 964 |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les neuf alinéas suivants :
« 9° À compter de la date prévue au B du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
« b) Le III est ainsi rédigé́ :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
122 |
50 |
149 |
1 504 |
176 |
8 254 |
203 |
25 349 |
123 |
75 |
150 |
1 629 |
177 |
8 671 |
204 |
26 247 |
124 |
100 |
151 |
1 761 |
178 |
9 103 |
205 |
27 166 |
125 |
125 |
152 |
1 901 |
179 |
9 550 |
206 |
28 107 |
126 |
150 |
153 |
2 049 |
180 |
10 011 |
207 |
29 070 |
127 |
170 |
154 |
2 205 |
181 |
10 488 |
208 |
30 056 |
128 |
190 |
155 |
2 370 |
182 |
10 980 |
209 |
31 063 |
129 |
210 |
156 |
2 544 |
183 |
11 488 |
210 |
32 094 |
130 |
230 |
157 |
2 726 |
184 |
12 012 |
211 |
33 147 |
131 |
240 |
158 |
2 918 |
185 |
12 552 |
212 |
34 224 |
132 |
260 |
159 |
3 119 |
186 |
13 109 |
213 |
35 324 |
133 |
280 |
160 |
3 331 |
187 |
13 682 |
214 |
36 447 |
134 |
310 |
161 |
3 552 |
188 |
14 273 |
215 |
37 595 |
135 |
330 |
162 |
3 784 |
189 |
14 881 |
216 |
38 767 |
136 |
360 |
163 |
4 026 |
190 |
15 506 |
217 |
39 964 |
137 |
400 |
164 |
4 279 |
191 |
16 149 |
218 |
41 185 |
138 |
450 |
165 |
4 543 |
192 |
16 810 |
219 |
42 431 |
139 |
540 |
166 |
4 818 |
193 |
17 490 |
220 |
43 703 |
140 |
650 |
167 |
5 105 |
194 |
18 188 |
221 |
45 000 |
141 |
740 |
168 |
5 404 |
195 |
18 905 |
222 |
46 323 |
142 |
818 |
169 |
5 715 |
196 |
19 641 |
223 |
47 672 |
143 |
898 |
170 |
6 039 |
197 |
20 396 |
224 |
49 047 |
144 |
983 |
171 |
6 375 |
198 |
21 171 |
225 |
49 503 |
145 |
1074 |
172 |
6 724 |
199 |
21 966 |
- |
- |
146 |
1172 |
173 |
7 086 |
200 |
22 781 |
- |
- |
147 |
1276 |
174 |
7 462 |
201 |
23 616 |
- |
- |
148 |
1 386 |
175 |
7 851 |
202 |
24 472 |
- |
- |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 192 les cinq alinéas suivants :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Tarif par véhicule (en €) |
135 |
50 |
158 |
1074 |
181 |
5 404 |
204 |
16 149 |
136 |
75 |
159 |
1172 |
182 |
5 715 |
205 |
16 810 |
137 |
100 |
160 |
1276 |
183 |
6 039 |
206 |
17 490 |
138 |
125 |
161 |
1 386 |
184 |
6 375 |
207 |
18 188 |
139 |
150 |
162 |
1 504 |
185 |
6 724 |
208 |
18 905 |
140 |
170 |
163 |
1 629 |
186 |
7 086 |
209 |
19 641 |
141 |
190 |
164 |
1 761 |
187 |
7 462 |
210 |
20 396 |
142 |
210 |
165 |
1 901 |
188 |
7 851 |
211 |
21 171 |
143 |
230 |
166 |
2 049 |
189 |
8 254 |
212 |
21 966 |
144 |
240 |
167 |
2 205 |
190 |
8 671 |
213 |
22 781 |
145 |
260 |
168 |
2 370 |
191 |
9 103 |
214 |
23 616 |
146 |
280 |
169 |
2 544 |
192 |
9 550 |
215 |
24 472 |
147 |
310 |
170 |
2 726 |
193 |
10 011 |
216 |
25 349 |
148 |
330 |
171 |
2 918 |
194 |
10 488 |
217 |
26 247 |
149 |
360 |
172 |
3 119 |
195 |
10 980 |
218 |
27 166 |
150 |
400 |
173 |
3 331 |
196 |
11 488 |
219 |
28 107 |
151 |
450 |
174 |
3 552 |
197 |
12 012 |
220 |
29 070 |
152 |
540 |
175 |
3 784 |
198 |
12 552 |
221 |
30 056 |
153 |
650 |
176 |
4 026 |
199 |
13 109 |
222 |
31 063 |
154 |
740 |
177 |
4 279 |
200 |
13 682 |
223 |
32 094 |
155 |
818 |
178 |
4 543 |
201 |
14 273 |
224 |
33 147 |
156 |
898 |
179 |
4 818 |
202 |
14 881 |
225 |
34 224 |
157 |
983 |
180 |
5 105 |
203 |
15 506 |
- |
- |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer aux mots :
« 2022 les 1° , b du 2° , 6° à 8° du I et le III »
les mots :
« 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III. »
Amendement n° 2330 présenté par M. Pichereau, M. Fugit, M. Venteau, M. Thiébaut, M. Person, M. Fiévet, M. Borowczyk, M. Leclabart, M. Barbier, Mme Zitouni, M. Haury et Mme Fontenel-Personne.
I. – Rédiger ainsi les alinéas 167 à 171 :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 130 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 130 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en € |
130 |
50 |
154 |
1172 |
178 |
6 039 |
202 |
17 490 |
- |
- |
131 |
75 |
155 |
1276 |
179 |
6 375 |
203 |
18 188 |
|
|
132 |
100 |
156 |
1 386 |
180 |
6 724 |
204 |
18 905 |
|
|
133 |
125 |
167 |
1 504 |
181 |
7 086 |
205 |
19 641 |
|
|
134 |
150 |
168 |
1 629 |
182 |
7 462 |
206 |
20 396 |
|
|
135 |
170 |
169 |
1 761 |
183 |
7 851 |
207 |
21 171 |
|
|
136 |
190 |
160 |
1 901 |
184 |
8 254 |
208 |
21 966 |
|
|
137 |
210 |
161 |
2 049 |
185 |
8 671 |
209 |
22 781 |
|
|
138 |
230 |
162 |
2 205 |
186 |
9 103 |
210 |
23 616 |
|
|
139 |
240 |
163 |
2 370 |
187 |
9 550 |
211 |
24 472 |
|
|
140 |
260 |
164 |
2 544 |
188 |
10 011 |
212 |
25 349 |
|
|
141 |
280 |
165 |
2 726 |
189 |
10 488 |
213 |
26 247 |
|
|
142 |
310 |
166 |
2 918 |
190 |
10 980 |
214 |
27 166 |
|
|
143 |
330 |
167 |
3 119 |
191 |
11 488 |
215 |
28 107 |
|
|
144 |
360 |
168 |
3 331 |
192 |
12 012 |
216 |
29 070 |
|
|
145 |
400 |
169 |
3 552 |
193 |
12 552 |
217 |
30 056 |
|
|
146 |
450 |
170 |
3 784 |
194 |
13 109 |
218 |
31 063 |
|
|
147 |
540 |
171 |
4 026 |
195 |
13 682 |
219 |
32 094 |
|
|
148 |
650 |
172 |
4 279 |
196 |
14 273 |
220 |
33 147 |
|
|
149 |
740 |
173 |
4 543 |
197 |
14 881 |
221 |
34 224 |
|
|
450 |
818 |
174 |
4 818 |
198 |
14 881 |
222 |
35 324 |
|
|
151 |
898 |
175 |
5 105 |
199 |
15 506 |
223 |
36 447 |
|
|
152 |
983 |
176 |
5 404 |
200 |
16 149 |
224 |
37 595 |
|
|
153 |
1074 |
177 |
5 715 |
201 |
16 810 |
225 |
38 767 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 euros ».
II – En conséquence, après l’alinéa 175, insérer les neufs alinéas suivants :
« 9° À compter de la date prévue au B du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :
« a) Le II est complété́ par un C ainsi rédigé́ :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2023, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
« b) Le III est ainsi rédigé́ :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inferieures à 122 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 122 grammes par kilomètre et inferieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
122 |
50 |
149 |
1 504 |
176 |
8 254 |
203 |
25 349 |
123 |
75 |
150 |
1 629 |
177 |
8 671 |
204 |
26 247 |
124 |
100 |
151 |
1 761 |
178 |
9 103 |
205 |
27 166 |
125 |
125 |
152 |
1 901 |
179 |
9 550 |
206 |
28 107 |
126 |
150 |
153 |
2 049 |
180 |
10 011 |
207 |
29 070 |
127 |
170 |
154 |
2 205 |
181 |
10 488 |
208 |
30 056 |
128 |
190 |
155 |
2 370 |
182 |
10 980 |
209 |
31 063 |
129 |
210 |
156 |
2 544 |
183 |
11 488 |
210 |
32 094 |
130 |
230 |
157 |
2 726 |
184 |
12 012 |
211 |
33 147 |
131 |
240 |
158 |
2 918 |
185 |
12 552 |
212 |
34 224 |
132 |
260 |
159 |
3 119 |
186 |
13 109 |
213 |
35 324 |
133 |
280 |
160 |
3 331 |
187 |
13 682 |
214 |
36 447 |
134 |
310 |
161 |
3 552 |
188 |
14 273 |
215 |
37 595 |
135 |
330 |
162 |
3 784 |
189 |
14 881 |
216 |
38 767 |
136 |
360 |
163 |
4 026 |
190 |
15 506 |
217 |
39 964 |
137 |
400 |
164 |
4 279 |
191 |
16 149 |
218 |
41 185 |
138 |
450 |
165 |
4 543 |
192 |
16 810 |
219 |
42 431 |
139 |
540 |
166 |
4 818 |
193 |
17 490 |
220 |
43 703 |
140 |
650 |
167 |
5 105 |
194 |
18 188 |
221 |
45 000 |
141 |
740 |
168 |
5 404 |
195 |
18 905 |
222 |
46 323 |
142 |
818 |
169 |
5 715 |
196 |
19 641 |
223 |
47 672 |
143 |
898 |
170 |
6 039 |
197 |
20 396 |
224 |
49 047 |
144 |
983 |
171 |
6 375 |
198 |
21 171 |
225 |
49 503 |
145 |
1074 |
172 |
6 724 |
199 |
21 966 |
- |
- |
146 |
1172 |
173 |
7 086 |
200 |
22 781 |
|
|
147 |
1276 |
174 |
7 462 |
201 |
23 616 |
|
|
148 |
1 386 |
175 |
7 851 |
202 |
24 472 |
|
|
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50.000 euros ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 187 à 192 les cinq alinéas suivants :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 135 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 135 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule (en €) |
135 |
50 |
158 |
1074 |
181 |
5 404 |
204 |
16 149 |
136 |
75 |
159 |
1172 |
182 |
5 715 |
205 |
16 810 |
137 |
100 |
160 |
1276 |
183 |
6 039 |
206 |
17 490 |
138 |
125 |
161 |
1 386 |
184 |
6 375 |
207 |
18 188 |
139 |
150 |
162 |
1 504 |
185 |
6 724 |
208 |
18 905 |
140 |
170 |
163 |
1 629 |
186 |
7 086 |
209 |
19 641 |
141 |
190 |
164 |
1 761 |
187 |
7 462 |
210 |
20 396 |
142 |
210 |
165 |
1 901 |
188 |
7 851 |
211 |
21 171 |
143 |
230 |
166 |
2 049 |
189 |
8 254 |
212 |
21 966 |
144 |
240 |
167 |
2 205 |
190 |
8 671 |
213 |
22 781 |
145 |
260 |
168 |
2 370 |
191 |
9 103 |
214 |
23 616 |
146 |
280 |
169 |
2 544 |
192 |
9 550 |
215 |
24 472 |
147 |
310 |
170 |
2 726 |
193 |
10 011 |
216 |
25 349 |
148 |
330 |
171 |
2 918 |
194 |
10 488 |
217 |
26 247 |
149 |
360 |
172 |
3 119 |
195 |
10 980 |
218 |
27 166 |
150 |
400 |
173 |
3 331 |
196 |
11 488 |
219 |
28 107 |
151 |
450 |
174 |
3 552 |
197 |
12 012 |
220 |
29 070 |
152 |
540 |
175 |
3 784 |
198 |
12 552 |
221 |
30 056 |
153 |
650 |
176 |
4 026 |
199 |
13 109 |
222 |
31 063 |
154 |
740 |
177 |
4 279 |
200 |
13 682 |
223 |
32 094 |
155 |
818 |
178 |
4 543 |
201 |
14 273 |
224 |
33 147 |
156 |
898 |
179 |
4 818 |
202 |
14 881 |
225 |
34 224 |
157 |
983 |
180 |
5 105 |
203 |
15 506 |
- |
- |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 35 000 euros ».
IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 205, substituer aux mots :
« 2022 les 1°, b du 2° , 6° à 8° du I et le III »
les mots
« 2023 les 1° , b du 2° ,6° à 7° et le 9° du I et le III ».
Amendement n° 2886 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
À l’avant dernière ligne de la huitième colonne du tableau de l’alinéa 190, substituer au nombre :
« 38 767 »
le nombre :
« 39 500 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 295 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala, n° 317 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage, n° 608 présenté par M. Bourgeaux et M. Le Fur, n° 1039 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel, n° 1041 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani et n° 1451 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Serre, M. Aubert et M. Kamardine.
I. – Après l’alinéa 174, insérer l’alinéa suivant :
« c) Au 1° du IV, le nombre : « 20 » est remplacé par le nombre : « 25 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1040 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.
I. – Substituer à l’alinéa 178 les trois alinéas suivants :
« 2° Les articles 284 bis à 284 bis B sont abrogés ;
« 3° La seconde phrase du 3 de l’article 284 ter est ainsi rédigée : « En deçà de cinq jours de roulement dans un même mois pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2020, l’État applique un principe de tolérance qui dispense le redevable de l’acquittement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers sur ce même mois. » ;
4° Les article 284 quater à 284 sexies sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1467 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, Mme Boëlle, M. Viry, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.
I. – Substituer à l’alinéa 178 les deux alinéas suivants :
« 2° L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un PTAC égal ou supérieur à 12 T, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 542 présenté par M. Dive, M. Brun, Mme Brenier, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Genevard, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Trastour-Isnart, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin, M. Ramadier, M. Reda, M. Bony, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Minot, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Rolland et M. Grelier.
I. – Après l’alinéa 180, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85 ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 806 rectifié présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 861 rectifié présenté par Mme Dalloz et M. Menuel, n° 870 rectifié présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et n° 964 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Viry, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Schellenberger, M. Cherpion, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.
I. – Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :
« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une entreprise de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers et comporte au moins cinq places assises, 50 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2334 rectifié présenté par M. Pichereau, M. Fugit, M. Venteau, M. Thiébaut, M. Person, M. Fiévet, M. Leclabart, M. Barbier, Mme Zitouni, M. Borowczyk, M. Haury et Mme Fontenel-Personne.
I. –Après l’alinéa 199, insérer les deux alinéas suivants :
« - après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Lorsque le véhicule est acquis par une société de location de courte durée et comporte au moins 5 places assises, 50 grammes par kilomètre. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1049 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »
Amendement n° 150 présenté par M. Cinieri, M. Cordier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Le Fur, M. Ramadier, Mme Boëlle, Mme Corneloup et Mme Louwagie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Au plus tard le 1er juillet 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1133 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Dive, M. Nury, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Bazin, M. Cinieri, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Cordier, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme Frédérique Dumas et Mme Magnier, n° 471 présenté par M. Descoeur, M. Cattin, Mme Audibert, M. Reiss, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin et M. Perrut, n° 610 présenté par M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri et M. Viala, n° 620 présenté par M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte et M. Forissier, n° 1044 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. François-Michel Lambert et Mme Wonner, n° 1050 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bazin et Mme Poletti, n° 1337 présenté par M. Rolland, M. Nury, M. Reda, M. Pauget et M. Viry, n° 1607 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble et n° 1693 présenté par Mme Louwagie, Mme Levy, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais et M. Kamardine.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
«VI. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France. »
Amendement n° 195 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’utilisation des crédits issus du malus automobile. Le rapport présente également une évaluation, sur le plan économique, social et environnemental, des dispositifs d’aides à l’acquisition de véhicules propres. »
Amendement n° 1051 présenté par M. Charles de Courson et M. Castellani.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport quantifiant les contournements de la refonte des taxes sur les véhicules à moteurs. »
Après l'article 14
Amendement n° 2092 présenté par M. Pahun, M. Mattei et M. Barrot.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 224 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas du 1 sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« 1. A l'exception du produit afférent aux navires de plaisance mentionnés au dernier alinéa de l'article 223, perçu au profit de la collectivité de Corse, le montant du produit du droit de francisation et de navigation afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans l'ordre de priorité suivant :
« – aux éco-organismes agréés qui opèrent dans le cadre de la filière définie au 18° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement. Ce produit est réparti entre les éco‑organismes au prorata des mises sur le marché de leurs adhérents ;
« – au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ;
« – aux organismes mentionnés à l'article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret, dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
« L'Etat perçoit sur le produit du droit de francisation et de navigation un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit. Ce prélèvement est affecté au budget général.
« Le taux affecté à la filière définie au 18° de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est plafonné à 5 % du produit brut de la taxe. Son montant est fixé à 3 % à compter du 1er janvier 2021 et ramené à 2% en cas de non-atteinte des objectifs de traitement des déchets fixés pour l'année précédente par le cahier des charges mentionné au II de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
« Les modalités de versement de ce montant sont fixées par décret. »
2° Le 6 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 36 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut et M. Viry.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes, de plus de dix ans, mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel et non commercial, lorsqu’ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 129 présenté par M. Bouley, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Bazin, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et Mme Corneloup.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non-commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de cinq euros. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 35 présenté par Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, M. Ferrara, Mme Marianne Dubois, M. Vatin, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut et M. Viry.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – L’article 284 bis B du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules porteurs de deux essieux ou d’un poids total autorisé en charge égal ou supérieur à douze tonnes mis en circulation sur la voie publique par les particuliers pour leur usage personnel, occasionnel et non commercial, peuvent demander à bénéficier du tarif journalier unique de trois euros. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 277 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et n° 422 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Huppé et Mme Sage.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le a du 1° du 4 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 40 000 € » ;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 20 300 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2332 présenté par M. Pichereau, M. Fugit, M. Zulesi, M. Thiébaut, M. Person, M. Venteau, M. Fiévet, M. Leclabart, M. Barbier, Mme Zitouni, M. Haury, M. Borowczyk et Mme Fontenel-Personne.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 decies A est ainsi modifié :
a) Chaque occurrence de la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ;
b) Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2016 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
c) Chaque occurrence de la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2023 » ;
2° Après l’article 220 quindecies, il est inséré un article 220 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % au titre des dépenses d’acquisition de véhicules réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies telles que listées par décret :
« -l’électricité ;
« -l’hydrogène ;
« -les biocarburants au sens de l’article L. 661‑1 du code de l’énergie ;
« -les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
« - le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
« - le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;
« II. – Les personnes physiques et les personnes morales mentionnées à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat bénéficient d’un crédit d’impôt dans les conditions prévues au I, étendues aux véhicules utilitaires ou « N1 ». »
II. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 278 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et n° 1068 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du troisième alinéa du 2 du I et à la première phrase du premier alinéa du III de l'article 39 decies A, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 299 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 814 présenté par Mme Bonnivard, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Le Fur et M. Schellenberger et n° 1453 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Minot, Mme Duby-Muller, M. de Ganay et M. Aubert.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 321 présenté par Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe et Mme Sage.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 600 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2108 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
II. – À la première phrase de l’article L. 3261‑3‑1 du code du travail, les mots : « peut prendre » sont remplacés par le mot : « prend ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2822 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Zulesi.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Aux première et seconde phrases du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2110 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I.– À la seconde phrase du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 du même code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1216 rectifié présenté par M. Chalumeau, M. Christophe, M. Sermier, M. Damien Adam, Mme Frédérique Dumas, Mme Françoise Dumas, M. Colas-Roy, Mme Tiegna, Mme Robert, M. Roseren, M. Martin, Mme Cazarian, M. Thiébaut, M. Rebeyrotte, M. Ahamada, M. Perrot, M. Person, Mme Pouzyreff, M. Testé, M. Fugit, Mme Degois, Mme Tuffnell, M. Fiévet, Mme Vanceunebrock et M. Cormier-Bouligeon.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le septième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces circonstances particulières sont notamment justifiées lorsque les frais occasionnés par les trajets domicile - lieu de travail sont dus aux déplacements effectués par l’utilisation d’un véhicule à énergie hydrogène ou d’un véhicule hybride à énergie hydrogène. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1341 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au huitième alinéa du 3°, les mots : « de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux du type de motorisation » sont remplacés par les mots : « des émissions de dioxyde de carbone, de la masse ».
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction des émissions de dioxyde de carbone, de la masse du véhicule et de la distance annuelle parcourue »
Amendement n° 2279 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, Mme Tuffnell, M. Taché, M. Villani et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale |
Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) |
Masse (en kg) |
18 % |
supérieures à 138 g/km |
supérieure à 1 500 kg |
15 % |
supérieures à 138 g/km |
entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % |
supérieures à 138 g/km |
inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % |
entre à 124 et 137 g/km |
supérieure à 1 300 kg |
6 % |
entre à 124 et 137 g/km |
inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % |
inférieure ou égale à 123 g/km |
inférieure à 1 300 kg |
II. – La baisse du tarif mentionné au deuxième alinéa du 5° quater de l’article 1001 du code général des impôts de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances résultant du I du présent article est répercutée, de plein droit, sur les contrats d’assurances des véhicules bénéficiant dudit tarif.
Article 15
I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :
a) À la dernière colonne :
i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;
ii) À la dix‑septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;
b) Les quinzième à dix‑septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
« |
supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre |
11 |
Hectolitre |
67,29 |
» |
2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;
3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :
« Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;
4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;
5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;
6° À l’article 266 quindecies :
a) Au I :
i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;
ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés :
« 3° Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;
« 4° La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;
« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;
« 6° Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;
« 7° Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;
iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;
b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;
c) Au III :
i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;
ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;
iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;
d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :
« |
Produits |
Tarif |
Pourcentage cible |
|
|
Essences |
104 |
9,2 % |
|
|
Gazoles |
104 |
8,1 % |
|
|
Carburéacteurs |
125 |
1 % |
» ; |
e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;
f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :
« V. – A. – La proportion d’énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.
« Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
« B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :
« 1° Les quantités d’énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;
« 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
« Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.
« Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.
« 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.
« 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.
« L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.
« 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;
« 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.
« C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci‑dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :
« |
Catégorie de matières premières |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
|
1. Cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci‑dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique |
7 % |
7 % |
0 % |
|
1.1 Dont palme |
0 % |
0 % |
0 % |
|
1.2 Dont soja |
0 % |
0,35 % |
0 % |
|
2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l’amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique |
1 % |
1 % |
aucun seuil |
|
3. Tallol |
0,1 % |
0,1 % |
0,1 % |
|
4. Graisses et huiles usagées |
0,9 % |
0,9 % |
aucun seuil |
« D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :
« |
Essences |
Gazoles |
Carburéacteurs |
|
1 % |
0,2 % |
0 % |
« E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au‑delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.
« |
Énergie |
Coefficient multiplicatif |
Seuil pour les essences |
Seuil pour les gazoles |
Seuil pour les carburéacteurs |
|
Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette |
2 |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % |
aucun |
|
Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette |
2 |
0,2 % |
seuil prévu au C pour les mêmes matières |
aucun |
|
Électricité |
4 |
aucun |
aucun |
sans objet |
« VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.
« Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.
« La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.
« 2. Les droits portant sur une même quantité d’énergie ne peuvent faire l’objet de plusieurs cessions.
« Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.
« 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non‑respect des conditions prévues au B du V. » ;
g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :
i) Au 1 du B :
– après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;
– à l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;
– au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;
ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :
« 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;
« 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;
iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
iv) Au E :
– au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;
– au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
Hydrogène |
2 |
aucun |
aucun |
sans objet |
» ; |
h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;
i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».
II. – Au premier alinéa de l’article L. 641‑7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.
III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».
IV. – Dans l’ensemble des textes législatifs et réglementaires :
1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;
2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.
V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, e, g et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.
C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.
D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.
Amendements identiques :
Amendements n° 297 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala, n° 472 présenté par M. Descoeur, M. Cattin, M. Menuel, Mme Dalloz et M. Le Fur, n° 673 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Clément, M. François-Michel Lambert et Mme Wonner, n° 1458 présenté par Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Aubert, M. Benassaya, M. Viry, M. Kamardine et Mme Serre, n° 1609 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble et n° 2640 présenté par M. Duvergé, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Barrot, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 13.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 77 à 81.
III. – En conséquence, à l’alinéa 82, supprimer la référence :
« a du 1°, ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 83, supprimer la référence :
« du a du 1° ».
Sous-amendement n° 2969 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 83 »
Amendements identiques :
Amendements n° 28 présenté par M. Cinieri, M. Ramadier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Brun, M. Cordier, Mme Boëlle et Mme Corneloup, n° 196 présenté par M. Le Fur, M. Aubert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Boucard, M. Bouley, M. Cattin, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier et Mme Valentin, n° 1087 présenté par M. Molac, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Wonner et M. Simian, n° 1443 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Reda, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, M. Viry, M. Forissier et M. Lorion, n° 1976 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth et n° 2691 présenté par Mme Sarles, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Perrot, Mme Mörch, Mme Claire Bouchet et M. Haury.
I. – Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« c) La dernière ligne de la première colonne est ainsi rédigée :
«
Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras |
».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2823 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Saint-Martin.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 5° Les cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale et résidus assimilés s’entendent des cultures définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ainsi que des résidus définis au point 43 de cet article, lorsqu’ils sont issus des plantes mentionnées au même point 40 et ne sont pas des matières premières avancées ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots :
« le seuil indiqué, apprécié »
les mots :
« les seuils indiqués, appréciés ».
III. – En conséquence, à la fin de la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« , les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique »
les mots :
« et résidus assimilés ».
IV. – En conséquence, à la fin de la cinquième ligne de la première colonne du même tableau, supprimer les mots :
« , à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique ».
V. – En conséquence, après l’alinéa 48, insérer les cinq alinéas suivants :
« Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 :
« a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur de 55 % pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
« b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
« 2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour l’application du seuil prévu à la catégorie 1. »
VI. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 2949 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux.
I. – À l’alinéa 16, substituer au taux :
« 45 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au taux :
« 55 % »
le taux :
« 50 % ».
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 430 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et n° 1459 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Perrut, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.
I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 30, substituer au taux :
« 9,2 % »
le taux :
« 9,4 % ».
II. – En conséquence, à la cinquième ligne des deuxième et troisième colonnes du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :
« 1 % »
le taux :
« 1,2 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 281 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 665 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Battistel, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés, n° 1081 présenté par Mme Dalloz et M. Menuel et n° 1984 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Le dernier alinéa du B du V est ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de soja et d’huile de palme incluant les PFAD » ; ».
Amendement n° 1095 présenté par M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« e) bis Le dernier alinéa du B du V est complété par les mots : « et de soja. » ; »
Amendement n° 2824 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.
I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles. » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :
« e »,
insérer la référence :
« et du e bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la référence :
« A »,
insérer la référence :
« et au troisième alinéa du C ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 82, après la référence :
« e »,
insérer la référence :
« , e bis ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 84, après la référence :
« e »,
insérer la référence :
« et du e bis ».
Sous-amendement n° 2946 présenté par le Gouvernement.
À l’alinéa 3, substituer au taux :
« 0,35 % »
le taux :
« 1 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1608 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble, n° 1613 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier et n° 1694 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller et M. Viry.
I. – Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« e bis) Après le tableau du C du V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’année 2021, la quantité d’énergie issue de soja n’est pas prise en compte lorsqu’elle excède le seuil de 0 % pour les essences et de 0,35 % pour les gazoles ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 33, après la référence :
« e »,
insérer la référence :
« et du e bis ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 36, après la référence :
« A »,
insérer la référence :
« et au e bis du 6° du I ».
Amendement n° 2872 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.
I. – À l’alinéa 38, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« ou nucléaire ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 39 et à l’alinéa 43.
III. – En conséquence, à l’alinéa 66, après la première occurrence du mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« ou nucléaire ».
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2216 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell et les membres du groupe Écologie démocratie solidarité.
I. – Compléter la troisième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 48 par les mots :
« et distillants d’acide gras de palme ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme, incluant les distillants d’acide gras de palme. »
Amendement n° 2130 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
I. – À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :
« 0,35 % »
le taux :
« 0 % ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 64, insérer les deux alinéas suivants :
« i bis) Au 2 du B, le deuxième alinéa du 3° est ainsi rédigé :
« Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d’huile de palme ou de soja. »
Amendement n° 1096 présenté par M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
À la quatrième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer au taux :
« 0,35 % »
le taux :
« 0 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 441 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage et n° 1456 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier et M. Ferrara.
À la cinquième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 48, substituer aux mots :
« aucun seuil »
le taux :
« 0 % ».
Amendement n° 2871 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.
I. – À l’alinéa 62, après le mot :
« renouvelable »,
insérer les mots :
« ou nucléaire ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 63 par les mêmes mots.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2717 présenté par M. Fugit, M. Alauzet, M. Barbier, Mme Brunet, M. Colas-Roy, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Haury, Mme Hennion, M. Labaronne, M. Leclabart, M. Michels, Mme Mörch, Mme Petel, M. Pichereau, M. Rebeyrotte, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rudigoz, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon et M. Zulesi.
Rédiger ainsi l’alinéa 66 :
« L’électricité soutirée du réseau électrique est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée dans le mix par la Commission européenne ou, pour la production d’hydrogène, à hauteur de la quantité de garanties d’origine d’électricité produite à partir de sources renouvelables utilisées. Le calcul de la proportion moyenne est établi dans les conditions suivantes : ».
Amendement n° 2639 présenté par M. Mattei, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Barrot, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.
I. – À l’alinéa 82, substituer aux références :
« , e, g et h »
le mot :
« et ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 84.
III. – En conséquence, à l’alinéa 85, supprimer les références :
« des g et h ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année
« 2024 ».
Après l'article 15
Amendement n° 2070 rectifié présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
À la quatrième colonne de la quatorzième ligne du tableau du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : « 45,49 » est remplacé par le nombre : « 68 ».
Amendement n° 2681 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie et M. Holroyd.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – La dernière colonne de la quatorzième ligne du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifiée :
1° À compter du 1er janvier 2021, le tarif : « 45,49 » est remplacé par le tarif : « 56,39 » ;
2° À compter du 1er janvier 2022, le tarif : « 56,39 » est remplacé par le tarif : « 67,29 ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation devient exigible à compter des dates que ces dispositions prévoient.
Amendement n° 1479 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après la trente-troisième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
«
Biofioul domestique émettant moins de 250 gr de CO2eq par kWh pci |
21 bis |
Hectolitre |
2,10 |
»
II. – Le I entre en vigueur dès l’achèvement des formalités nécessaires à la commercialisation du produit mentionné à la première colonne de la trente-quatrième ligne du tableau du B du 1 de l'article 265 du code des douanes.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 759 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive n° 1465 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Levy, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. de Ganay, M. Aubert, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Cinieri, M. Viry et Mme Serre et n° 1817 présenté par Mme Corneloup, M. Cattin, M. Ramadier, M. Schellenberger, M. Vatin et M. Abad.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au 2° du I de l’article 265 B bis du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, les mots : « , à titre principal, » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 199 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier et M. Viala, n° 387 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, Mme Porte, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. Dive, M. de Ganay, Mme Genevard et M. Abad, n° 1079 présenté par Mme Dalloz et n° 1434 présenté par Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Lorion et M. Poudroux.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »
II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 399 présenté par M. Vallaud, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Comme carburant ou combustible à bord des navires dont les propriétaires ou les locataires sont des associations d’intérêt général ou d’utilité publique, dans le cadre de l’exercice des missions réalisées par ces dernières. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2887 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Magnier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le d du 1° du II de l’article 265 octies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le mot : « Andalousite » est remplacé par les mots : « Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l’industrie : andalousite » ;
2° Les mots : « roches siliceuses » sont remplacés par les mots : « sables et roches siliceux » ;
3° Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 198 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala, n° 313 présenté par M. Brun, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Forissier, M. Lorion, M. Nury, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart et M. Jean-Pierre Vigier, n° 970 présenté par Mme Louwagie, M. Viry, M. de Ganay, M. Schellenberger, M. Cherpion, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry, n° 1500 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner, n° 2234 présenté par M. Laqhila et M. Mattei, n° 2551 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 2723 présenté par M. Fugit, M. Barbier, Mme Brunet, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Haury, Mme Hennion, Mme Khedher, M. Leclabart, M. Michels, Mme Mörch, Mme Petel, M. Pichereau, Mme Rossi, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Rudigoz, M. Roseren, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon et M. Zulesi.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le 5° et le b du 6° du D du I sont supprimés ;
2° Le second alinéa du II est supprimé.
Amendement n° 2748 présenté par M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Serva, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable à l’usage combustible mentionné au tableau ci-dessus est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de biométhane injectée en France dans les réseaux de gaz naturel et la consommation de gaz fournie en France par les réseaux de gaz naturel, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
II. – L’article 67 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le b du 6° du D du I est abrogé ;
2° Au second alinéa du II, les mots : « le 5° et le b du 6° du D du I sont applicables » sont remplacés par les mots : « le 5° du D du I est applicable ».
III. – Pour la taxe devenant exigible en 2021, le tarif mentionné au troisième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est égal à 8,43 euros par mégawattheure.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 287 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’elle est produite par une opération d’autoconsommation collective telle que définie à l’article L. 315‑2 du code de l’énergie. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2873 présenté par M. Aubert, M. Cinieri, M. Bazin, Mme Valentin, M. Teissier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Larrivé, M. Cordier, Mme Poletti, Mme Bonnivard, M. Le Fur, M. Abad et M. Rolland.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le tableau du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi rédigé :
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
Tarif |
électricité |
Mégawattheure |
19,5 |
16,5 |
13,5 |
10,5 |
9 |
7,5 |
Désignation des produits |
Unité de perception |
Tarif 1er janvier 2024 (en euros) |
Tarif 1er juillet 2024 |
électricité |
Mégawattheure |
4,5 |
0 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 254 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, après le mot : « autobus », sont insérés les mots : « ou autocar ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1179 présenté par M. Pancher, M. Castellani, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian et n° 2689 présenté par Mme Sarles, Mme Rossi, M. Thiébaut, M. Zulesi, Mme Mörch, Mme Claire Bouchet, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brunet, Mme Silin, M. Haury, M. Alauzet et Mme Vanceunebrock.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Les metteurs sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages ne bénéficiant d’aucune filière de récupération, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique visé par la taxe intérieure de consommation et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. Les produits manufacturés concernés sont listés de manière exhaustive par un décret ».
b) Le III est ainsi rétabli :
« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du même I répondant à des critères définis par décret ».
2° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché du produit générateur de déchets par les personnes mentionnées au 11 du I de l’article 266 sexies. »
3° L« article 266 octies est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre de produits générateurs de déchets remplissant les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies devant faire l’objet d’un registre national géré par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie »
4° L’article 266 nonies est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
Les produits générateurs de déchets lorsque les conditions fixées au 11 du I de l’article 266 sexies sont remplies |
En Unité mise sur le marché |
0,03 |
b) Il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le paiement d’une contribution financière au titre d’une responsabilité élargie du producteur sur l’emballage n’exonère pas du paiement de la taxe, mentionnée au I de l’article 266 sexies du code des douanes, les personnes physiques ou morales mentionnées au I. 11 du même article.
Amendement n° 971 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Au 1 septies du II de l’article 266 sexies du code des douanes, les mots : « ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « , d’électricité ou de gaz ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1106 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, Mme Audibert, M. Reiss, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Dive, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Saddier, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin et M. Perrut et n° 2376 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Pour l’année 2021, la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes ne s’applique pas aux réceptions de déchets des ménages et assimilés durant l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 474 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, Mme Audibert, M. Reiss, M. Menuel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Dive, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ferrara, M. Emmanuel Maquet, M. Vatin et M. Perrut.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées |
Unité de perception |
Quotité en euros |
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
À partir de 2026 |
||
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté |
Tonne |
25 |
37 |
45 |
52 |
59 |
65 |
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté |
Tonne |
35 |
47 |
53 |
58 |
61 |
65 |
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et C |
Tonne |
18 |
30 |
40 |
51 |
58 |
65 |
E - Autres installations autorisées |
Tonne |
42 |
54 |
58 |
61 |
63 |
65 |
2° Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :
«
Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés |
Unité de perception |
Quotité en euros |
|
|||||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
À partir de 2026 |
|||
A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité |
Tonne |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 |
Tonne |
12 |
17 |
18 |
20 |
22 |
25 |
|
C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 |
Tonne |
9 |
14 |
14 |
14 |
14 |
15 |
|
D. - Installations relevant à la fois des A et B |
Tonne |
9 |
14 |
14 |
17 |
20 |
25 |
|
E. - Installations relevant à la fois des A et C |
Tonne |
6 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
F. - Installations relevant à la fois des B et C |
Tonne |
5 |
10 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
G. - Installations relevant à la fois des A , B et C |
Tonne |
3 |
8 |
11 |
12 |
14 |
15 |
|
H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performants |
Tonne |
4 |
4 |
5,5 |
6 |
7 |
7,5 |
|
I. - Autres installations autorisées |
Tonne |
15 |
20 |
22 |
23 |
24 |
25 |
|
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Amendement n° 2916 présenté par M. Holroyd, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, Mme Peyrol, M. Roseren, M. Serva, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le h du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déchets », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « identifiés comme des résidus issus d’opérations de tri performantes et dont le pouvoir calorifique inférieur est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement ; »
2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h précise les mentions portées sur l’attestation. » ;
3° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « sein », sont insérés les mots : « d’un même flux », et les mots : « pouvant faire » sont remplacés par le mot : « faisant » ;
4° Après le mot : « par », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent h » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° Au dernier alinéa, le mot : « résidus » est, par deux fois, remplacé par les mots : « déchets indésirables ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2721 présenté par M. Fugit, M. Lénaïck Adam, M. Barbier, Mme Brunet, M. Colas-Roy, M. Cormier-Bouligeon, Mme Degois, Mme Dubré-Chirat, M. Haury, Mme Hennion, M. Herth, Mme Khedher, M. Leclabart, M. Michels, Mme Mörch, Mme Petel, M. Pichereau, M. Roseren, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Studer, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon, M. Waserman, Mme Wonner et M. Zulesi.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – À la deuxième phrase du 2 de l’article 266 decies du code des douanes, le montant : « 171 000 euros » est remplacé par le montant : « 250 000 euros » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1987 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse ou » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Azote sous forme minérale de synthèse |
0,27 |
».
b) À la première phrase du dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « matières ou » et après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « cette matière ou » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du 1° , après le mot : « gratuit, », sont insérés les mots : « des matières, » ;
b) Au 2° , après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « matières fertilisantes ou de » et après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « de la matière ou ». »
5° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1990 présenté par M. Coquerel et n° 2028 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « acquièrent », sont insérés les mots : « une matière fertilisante mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ou » ; » ;
2° Au II, après le mot : « masse », sont insérés les mots : « d’azote sous forme minérale de synthèse et » ;
3° Le tableau du III est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Azote sous forme minérale de synthèse |
0,27 |
».
4° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. La redevance sur une matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse mentionnée au 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime est exigible à compter du 1er janvier 2021. »
Amendement n° 1936 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, Mme Panonacle, M. Le Gac, M. Bothorel, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Travert, Mme Pitollat, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Pellois, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, M. Pahun, Mme Michel, M. Gérard, M. Batut, Mme Mauborgne, M. Euzet, Mme Josso, Mme Le Meur, Mme Krimi, Mme Dubos, M. Dombreval, Mme Kerbarh, M. Boudié, Mme Sage, M. Larsonneur, M. Kerlogot, Mme Dufeu, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hammerer, Mme Tanguy, Mme Le Feur, M. de Rugy, M. Colas-Roy, M. Buchou, M. Gouttefarde, M. Claireaux, M. Blanchet, M. Pont, M. Simian, M. Michels, Mme Sarles, M. Raphan, M. Testé, Mme Oppelt, M. Fuchs et M. Thiébaut.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Une somme égale à 150 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à la conception, à l’installation et au fonctionnement d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de la propulsion par le vent comme énergie propulsive principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025. » ;
b) Au 1° , après le mot : « principale », sont insérés les mots : « ,à l’exception de la propulsion mentionnée au 1° A, » ;
c) Au neuvième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° A » ;
d) Au dixième alinéa, après le mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1erjanvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale, à 150 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° A, au moment de la signature du contrat. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Après la première occurrence au mot : « aux », est insérée la référence : « 1° A, » ;
– Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième »
3° Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1988 présenté par Mme Panonacle, Mme Atger, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Michel, M. Colas-Roy, M. Le Gac, Mme Le Meur, M. Euzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Pellois, M. Michels, M. Haury, M. Marilossian, M. Claireaux, Mme Magnier, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Travert, M. Bothorel, M. Thiébaut, Mme Thillaye, Mme Racon-Bouzon, Mme Sage, M. Fugit et M. Alauzet.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Au 1° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts, après le mot : « décarbonée », sont insérés les mots : « , notamment la propulsion par le vent, »
Amendement n° 1283 présenté par Mme Panonacle, M. Le Gac, M. Bothorel, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Travert, Mme Pitollat, Mme Khedher, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Pellois, M. Cédric Roussel, Mme Guerel, M. Pahun, Mme Michel, M. Gérard, M. Batut, Mme Mauborgne, M. Euzet, Mme Josso, Mme Le Meur, Mme Krimi, Mme Dubos, M. Dombreval, Mme Kerbarh, Mme Sage, M. Larsonneur, M. Kerlogot, Mme Dufeu, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hammerer, Mme Tanguy, Mme Le Feur, M. de Rugy, M. Colas-Roy, M. Buchou, M. Gouttefarde, M. Claireaux, M. Blanchet, M. Pont, M. Michels, Mme Sarles, M. Raphan, M. Testé, Mme Oppelt, M. Fuchs, M. Thiébaut, Mme Atger, M. Marilossian, Mme Magnier, M. Zulesi, Mme Thillaye, Mme Racon-Bouzon, M. Fugit et M. Alauzet.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation de toute propulsion décarbonée, notamment la propulsion par le vent, comme énergie propulsive auxiliaire, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; » ;
b) Au dixième alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « 1° bis, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire une somme égale, à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° bis, au moment de la signature du contrat. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
- Après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis, » ;
- Les mots : « dixième et onzième » sont remplacé par les mots : « onzième et douzième » ;
4° Au IV, le mot : « neuvième », est remplacé par le mot : « dixième ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1286 présenté par Mme Panonacle, Mme Atger, Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Michel, M. Colas-Roy, M. Le Gac, Mme Le Meur, M. Euzet, Mme Bureau-Bonnard, M. Pellois, M. Michels, M. Haury, M. Marilossian, M. Claireaux, Mme Magnier, M. Zulesi, M. Cédric Roussel, M. Travert, M. Bothorel, M. Thiébaut, Mme Thillaye, Mme Sage, M. Fugit et M. Alauzet.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le début du deuxième alinéa du 4° du I de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le 1° du présent I s’applique aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code. Les 2° à 4° ...(le reste sans changement) ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1017 présenté par M. Reda, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Cattin, Mme Levy, M. Minot, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Lorion, M. Ferrara, M. Deflesselles, Mme Kuster, M. de Ganay et M. Emmanuel Maquet et n° 1439 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier, Mme Poletti, M. Poudroux et Mme Serre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 926 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Beauvais, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Audibert, M. Perrut, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Brun, Mme Levy, M. Bazin, M. Vatin, M. Viry, M. Dive, M. Descoeur, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Thiériot, M. Menuel, Mme Porte, M. Ferrara, M. Viala, M. Schellenberger, M. Forissier, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Poletti, Mme Serre, M. Abad, M. Benassaya et M. Therry.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Chapitre VI :
« Taxe d’éco-responsabilisation
« Article 302 bis G. – I. – Il est institué une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.
« La taxe est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison entre les mains du consommateur.
« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Sont exonérés de la taxe les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.
« Le tarif de la taxe est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, conformément aux dispositions ci-dessous :
Montant de la transaction |
Tarif applicable |
N'excédant pas 100 € |
1 € |
Entre 101 € et 1 000 € |
2 € |
Supérieure à 1 000 € |
5 € |
« La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« Les modalités de déclaration du produit collecté, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et sanctions relatifs à la taxe seront précisées par décret. « La taxe est collectée par le commerçant électronique et reversée aux collectivités locales.
« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2021. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1016 présenté par M. Reda, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Cattin, Mme Levy, M. Minot, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Lorion, M. Ferrara, M. Deflesselles, Mme Kuster, M. de Ganay et M. Emmanuel Maquet et n° 1440 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Nury, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, M. Viry, Mme Poletti et Mme Serre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
i) Au premier alinéa du 1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « les passagers et les donneurs d’ordre de fret transportés par » ;
ii) Au 4, après la référence : « 1, », sont insérés les mots : « les passagers et le fret transportés par » ;
b) Le II est ainsi modifié :
i) Au début du premier alinéa du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les redevables paient la taxe entre les mains des entreprises de transport aérien. » ;
ii) À la seconde phrase du 3, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « entreprises de transport aérien » ;
c) Le 1 du VII est ainsi rédigé :
« 1. Les passagers et le fret des vols mentionnés au 4 du I sont soumis à une contribution destinée à couvrir les coûts des missions d’intérêt général assurées par l’administration française de l’aviation civile à l’occasion de l’utilisation de l’aérodrome où les entreprises de transport aérien effectuent ces vols. » ;
2° L’article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – La taxe est due par le passager ou le donneur du transport de fret. Le redevable paie la taxe entre les mains de l’entreprise de transport aérien en sus du prix de la prestation acquitté par le client. L’entreprise de transport aérien public reverse le montant de la taxe perçue au service chargé de recouvrer la taxe dans les conditions prévues au IV et V du présent article. » ;
b) À la seconde phrase du dernier alinéa du IV, les mots : « les redevables » sont remplacés par les mots : « les entreprises de transport aérien public » ;
c) À la seconde phrase du VI et à la dernière phrase du VII, la seconde occurrence du mot : « pour » est remplacée par le mot : « par ».
III. – La perte de recettes résultant pour l’État de I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2397 présenté par Mme Guion-Firmin, M. Cattin et M. Lorion.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Après le d du 1 du I de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
e) Des vols en provenance ou à destination des territoires français d’outre-mer.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnée aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 1036 présenté par Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Louwagie, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, Mme Serre, M. Kamardine, M. Cattin, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Descoeur, M. Dive, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet, M. Cordier et M. Perrut.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Les cinquième à sixième alinéas du 1 du II de l'article 302 bis K du code général des impôts sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1020 présenté par M. Reda, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, M. Cattin, Mme Levy, M. Minot, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, M. Bazin, Mme Audibert, M. Lorion, M. Ferrara, M. Deflesselles, Mme Kuster, M. de Ganay et M. Emmanuel Maquet, n° 1280 présenté par M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, M. Brun, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Carrez, Mme Dalloz, M. Cornut-Gentille, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Dassault, M. de la Verpillière, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, M. Larrivé, M. Marleix, M. Menuel, M. Meyer, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry, n° 1436 présenté par Mme Louwagie et n° 2393 présenté par Mme Guion-Firmin.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée taxe de solidarité sur les billets d’avion, perçue, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012, par le fonds de solidarité pour le développement créé par l’article 22 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».
« Le tarif de cette taxe, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à :
« a) 1,13 €, pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
« b) 4,51 €, pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État.
« Ces tarifs sont portés, respectivement, à 11,27 € et à 45,07 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. La taxe de solidarité sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence française de développement. » ;
3° Le 6 est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
III. – Le III de l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2692 rectifié présenté par M. Leseul, M. Potier, Mme Jourdan et M. Naillet.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – Le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
Destination finale du passager : |
Usage d’un jet privé |
Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement |
Passager bénéficiant du service minimum (autre passager) |
Destination à moins de 2200 km |
720 |
180 |
30 |
Destination à plus de 2200 km |
2400 |
400 |
60 |
2° Au premier alinéa du 6, le montant : « 9 € » est remplacé par le montant : « 81 € » et le montant : « 1,5 € » est remplacé par le montant : « 15,5 € ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amendement n° 1464 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Levy, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais, M. Le Fur, Mme Poletti, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Aubert, Mme Valentin, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, M. Viry et Mme Serre.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – La seconde phrase du A du II de l’article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, dans sa rédaction résultant de l’article 6 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, est supprimée.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus par les articles 575 et 575A du Code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 197 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Rolland, M. Saddier, M. Sermier, Mme Serre, M. Teissier, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viala, n° 604 présenté par M. Bourgeaux, Mme Louwagie et Mme Genevard et n° 1069 présenté par Mme Dalloz, Mme Porte et M. Dive.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
I. – À la fin du II de l’article 71 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 16
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 235 ter M est abrogé ;
2° L’article 235 ter MB est abrogé ;
3° L’article 238 B est abrogé ;
4° Au 1° de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;
5° L’article 1605 sexies est abrogé ;
6° L’article 1605 septies est abrogé ;
7° L’article 1605 octies est abrogé ;
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le 4 du I est abrogé ;
b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;
2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;
3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;
4° La vingt‑deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;
5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :
a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;
b) La dernière phrase du III est supprimée ;
c) Le IV est abrogé ;
III. – Les articles L. 116‑2, L. 116‑3, L. 116‑4 et L. 336‑2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.
IV. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les I, II et III sont abrogés ;
2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».
V. – L’article L. 3512‑19 du code de la santé publique est abrogé.
VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75‑1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.
VII. – Les seizième et soixante‑dix‑septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.
VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IX. – L’article 85 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est abrogé.
X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Amendement n° 2828 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article 235 est abrogé ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :
« VI bis. – L’article 23 de la loi n° 89‑936 du 29 décembre 1989 de finances rectificative pour 1989 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1185 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
I. – Supprimer les alinéas 2 à 4.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8 et 20.
Amendement n° 2829 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis À l’article 732, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »
« 4° ter À l’article 732 A, les mots : « enregistrés au droit fixe de 125 € » sont remplacés par les mots : « enregistrés gratuitement » ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2834 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article 302 bis Z est abrogé. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer les quatre alinéas suivants :
« VI bis. – L’article 22 de la loi n° 2009‑888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques est ainsi modifié :
« 1° Le VI est abrogé ;
« 2° La deuxième phrase du VII est supprimée ;
« 3° Le VIII est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1190 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié, M. Rémi Delatte et M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° bis Les articles 738 et 739 sont abrogés. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 650 présenté par M. Forissier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Sermier, M. Deflesselles, M. Nury, M. Thiériot, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Kamardine, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Descoeur, M. Marleix, Mme Meunier, Mme Serre, M. Viala, M. Schellenberger, M. Emmanuel Maquet et Mme Le Grip.
Supprimer l'alinéa 7.
Amendement n° 2830 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 8° Au XV de l’article 1649 quater B quater et au 8 de l’article 1681 septies, dans leur rédaction résultant de l’article 166 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après les mots : « et 1635 bis AD, » est inséré le mot : « et » et les mots : « et de la taxe mentionnée au IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » sont supprimés. »
II. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Le IV de l’article 9 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1191 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié, M. Rémi Delatte et M. Le Fur et n° 2012 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :
« 1° A L’article 223 bis est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 1192 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié, M. Rémi Delatte et M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 1 A L'article 224 est abrogé;
« 1 B L'article 238 est abrogé; "
II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« VII. bis. – Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2587 présenté par Mme Goulet et M. Jerretie.
Supprimer les alinéas 10 à 19 et 28.
Amendement n° 2831 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6° L’article 284 sexies bis est abrogé. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2832 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – Les articles L. 236‑2-2 et L. 251‑17‑2 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »
II. – À l’alinéa 26, après le mot : « seizième », insérer les mots : « , soixante-quatrième ».
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XII. – La perte de recette pour FranceAgriMer est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 2833 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 25, insérer les cinq alinéas suivants :
« VI bis. – L’article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 est ainsi modifié :
« 1° Le III et le A du IV sont abrogés ;
« 2° Le VI est ainsi modifié :
« a) Les mots : « Sauf en ce qui concerne la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa du III, » sont supprimés ;
« b) Les mots : « des taxes visées » sont remplacés par les mots : « de la taxe visée ».»
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1193 présenté par M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Porte, Mme Levy, M. Thiériot, M. Reda, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, M. Descoeur, M. Cattin, M. Ferrara, Mme Bazin-Malgras, M. Reiss, M. Pradié, M. Rémi Delatte et M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 26, insérer un article ainsi rédigé :
« VII bis. – Le IX de l’article 41 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est supprimé ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1950 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés, n° 1991 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine, n° 2127 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani et les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité et n° 2484 présenté par Mme Rossi, M. Zulesi, M. Buchou, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Haury, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut et Mme Zitouni.
Supprimer l'alinéa 27.
Amendement n° 2485 présenté par Mme Rossi, Mme Peyrol, M. Zulesi, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Haury, Mme Riotton et Mme Sarles.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
1° La deuxième colonne et la troisième colonne du tableau du quinzième alinéa du I sont supprimées.
2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».
Amendement n° 2797 présenté par Mme Peyrol, Mme Rossi, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Bono-Vandorme, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, Mme Delpirou, M. Dirx, Mme Dubos, Mme Dupont, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Grau, M. Jolivet, M. Labaronne, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Park, M. Pellois, M. Roseren, M. Serva, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Daniel, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Fabre, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Holroyd et M. Castaner.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 27 :
« VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié : »
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° La première ligne du tableau du quinzième alinéa du I est ainsi rédigée :
«
Année |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
À compter de 2027 |
« 2° Au II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
Amendement n° 2588 présenté par Mme Goulet et M. Jerretie.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XI. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au plus tard le 30 juin 2021 détaillant la taxation de l’industrie pornographique en France, en précisant notamment les modalités effectives de taxation des contenus digitaux diffusés et en tirant les conséquences. »
Amendement n° 1891 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XI. – Le Gouvernement remet au Parlement au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi un rapport exposant les effets des suppressions de petites taxes depuis le mois de juin 2017.
« Le rapport expose les conséquences budgétaires, sociales et économiques de chacune des suppressions opérées. Il précise tant du point de vue de l’organisation des services de contrôles et de recouvrement et expose notamment les conséquences de ces suppressions pour les ressources fiscales perçues, dont l’effet sur l’imposition sur les bénéfices des entreprises concernées. »
Après l'article 16
Amendement n° 1998 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le tableau du troisième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
|
Puissance |
Longueur |
750 kW inclus à 1 000 kW exclus |
1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus |
1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus |
1 500 kW et plus |
30 mètres inclus à 40 mètres exclus |
300 000 € |
300 000 € |
300 000 € |
300 000 € |
40 mètres inclus à 50 mètres exclus |
300 000 € |
300 000 € |
300 000 € |
750 000 € |
50 mètres inclus à 60 mètres exclus |
|
300 000 € |
750 000 € |
1 000 000 € |
60 mètres inclus à 70 mètres exclus |
|
300 000 € |
750 000 € |
1 500 000 € |
70 mètres et plus |
|
750 000 € |
1 500 000 € |
2 000 000 € |
Amendement n° 2439 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de pneumatiques répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.
« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.
« IV. – La taxe est due pour chaque pneumatique importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».
Amendement n° 2450 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits issus de la filière textile répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.
« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.
« IV. – La taxe est due pour chaque produit textile importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».
Amendement n° 2452 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, des équipements de protections individuelles répondant aux prescriptions uniformes du droit de l’Union européenne.
« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.
« IV. – La taxe est due pour chaque équipement importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».
Amendement n° 2457 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits issus de l’industrie agroalimentaire pour lesquels il existe une production suffisante en France.
« Un arrêté conjointement signé par les ministres chargés de l’économie de l’agriculture réalise une liste des produits pour lesquels la Nation n’a pas besoin d’importer.
« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.
« IV. – La taxe est due pour chaque produit importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».
Amendement n° 2475 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre VI du titre X du code des douanes est complété par un article 285 decies ainsi rédigé :
« Art. 285 decies – I. – Une taxe est perçue lors de l’importation sur le territoire douanier, sous tous les régimes douaniers, de produits de type luminaires publics.
« II. – La taxe est due par l’importateur ou son représentant légal.
« Elle est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties qu’en matière de droits de douanes.
« III. – Les infractions sont constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées conformément au présent code.
« IV. – La taxe est due pour chaque produit importé au taux de 20 % par produit, dans la limite de 10 000 euros par produit ».
Amendement n° 1999 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les articles L. 311‑13 et L. 311‑14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2000 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « mentionnés », est insérée la référence : « au 4° de l’article L. 313‑11, ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2001 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. – Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite des plafonds suivants » sont remplacés par les mots : « sans pouvoir être fixé en-deçà des seuils suivants ».
II. – Au troisième alinéa, le tableau est ainsi rédigé :
Usages |
Catégorie 1 |
Catégorie 2 |
Consommateurs |
3 |
5 |
Agriculture |
4 |
7 |
Industrie |
4 |
7 |
Energie |
1,5 |
3 |
III. – Au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par le mot : « seuils ».
Amendement n° 118 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Après le chapitre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne
« Art. 223 V. – I. – Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« II. – Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :
« 1° 1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;
« 2° 100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
« III. – La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.
« IV. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.
« V. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »
Amendement n° 2427 rectifié présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une taxe à laquelle sont soumises les ventes de biens commandés par voie électronique réalisées par les entreprises suivantes :
1° Les opérateurs de plateforme en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 2 milliards d’euros.
2° Les entreprises exerçant une activité de commercialisation de biens dont le chiffre d’affaires hors taxe lors du dernier exercice clos réalisé en France est supérieur à 15 milliards d’euros.
La taxe est assise sur la fraction du chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique pendant la période d’état d’urgence sanitaire déclarée en application de l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 qui excède le chiffre d’affaires réalisé sur les produits commandés par voie électronique calculé sur la même période au cours de l’année précédente. Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie à l’alinéa précédent un taux de 50 %.
II. – Les entreprises d’assurances régies par l’article L310‑2 du code des assurances, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts, ayant, durant la période d’état d’urgence sanitaire, versé des dividendes ou réalisé un bénéfice supérieur de plus de 20 % aux bénéfices réalisés sur la même période de l’exercice 2019, sont assujetties à une contribution exceptionnelle égale à 30 % de l’impôt sur les sociétés dû pour l’année 2020, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution.
Amendement n° 2380 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».
Amendement n° 1992 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les I à VI sont ainsi rédigés :
« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire Français et qu’un établissement financier établi sur le territoire Français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :
»1° l’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 2° le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;
« 3° la conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 211‑1 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;
« 4° l’échange d’instruments financiers. »
« II. – La taxe n’est pas applicable :
»1° Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;
« 2° Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440‑1 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 440‑1, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 621‑9 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 621‑9. »
« III. – La taxe est assise :
»1° sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;
« 2° sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »
« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :
»1° au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;
« 2° dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas. L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur. »
« V. – Le taux de la taxe est fixé :
»1° à 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;
« 2° 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés. »
« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :
»1° il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;
« 2° il agit au nom d’une partie à la transaction ;
»3° la transaction a été effectuée pour son compte. Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la TTF. Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. »
II. – Les VII à XI sont abrogés.
Amendement n° 1918 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Amendement n° 2050 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;
2° À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
3° Au premier alinéa du VII, après la deuxième occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;
4° La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211‑17 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »
5° Il est ajouté un XIV ainsi rédigé :
« XIV. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »
II. – Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2021.
Amendements identiques :
Amendements n° 1845 présenté par M. Potier et n° 2252 présenté par M. Julien-Laferrière, Mme De Temmerman, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Lakrafi, Mme Dupont, M. Gouttefarde, M. Barbier, M. Serville, M. Kamardine, M. Juanico, Mme Kuric et Mme Mörch.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Amendements identiques :
Amendements n° 1394 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 2053 présenté par M. Potier.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Amendements identiques :
Amendements n° 1919 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et n° 2074 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »
Amendement n° 1778 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :
« Section XXIII
« Contribution des chargeurs à la transition énergétique
« Art. 235 ter ZG. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.
« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »
Amendements identiques :
Amendements n° 1071 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Porte et Mme Poletti et n° 1388 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Alain David, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».
II. – La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1391 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Laurence Dumont, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le XVIII de l’article 1647 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« XVIII. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. »
II. – Le 2° du 1 du VI de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et la part mentionnée au IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « au XI » sont remplacés par les références : « aux XI et XVIII ».
III. – Le IV de l’article 48 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rétabli :
« IV. – Une part du produit de la taxe mentionnée à l’article 302 bis KH du code général des impôts, égale à 140,5 millions d’euros par an, est affectée à la société mentionnée au I de l’article 44 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 218 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KI. – I. – Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 33‑1 du même code.
« II. – Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.
« III. – L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.
« IV. – Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.
« V. – Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.
« VI. – La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.
Amendement n° 1995 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;
b) Les 1° et 2° sont abrogés ;
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) La promotion des productions culturelles. » ;
3° Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».
II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.
Amendement n° 2389 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les dépenses relatives au 3° du III le taux de la taxe est fixé à 10 %. Ce taux est majoré de 30 % si la pose du panneau publicitaire dans les sanitaires des établissements recevant du public et des lieux de travail. » »
Amendement n° 1993 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »
II. – Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III. »
Amendement n° 1996 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 €» est remplacé par le montant : « 9,32 €».
II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.
Amendement n° 2054 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Alain David, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 8,50 € ».
Amendement n° 1920 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;
2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2021, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. ».
Amendement n° 1997 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les mots : « compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰ » sont remplacés par les mots : « compris entre 5 % et 10 % ».
Amendement n° 1431 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabac à chauffer |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
288* |
. »
2° Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabac à chauffer |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
216* |
. »
3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Deux-cents cinquante grammes de tabac à chauffer. »
4° L’annexe 4 est ainsi modifiée :
a) Le a du 6° de l’article 50 octies est complété par les mots : « ou 50 grammes de tabacs à chauffer » ;
b) Au 4 de l’article 56 AQ, les mots : « à priser ou à mâcher » sont remplacés par les mots : « à priser, à mâcher ou à chauffer ».
II. – Les 1° et 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 433 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabac à chauffer |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
120 |
» ;
2° Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par deux lignes ainsi rédigées :
«
Tabac à chauffer |
|
Part spécifique pour mille grammes (en euros) |
90 |
» ;
3° Après le 4° de l’article 575 I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Deux cent cinquante grammes de tabac à chauffer. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2194 présenté par M. Ahamada et M. Holroyd.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – L’article 963 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, le montant : « 70 € » est remplacé par le montant : « 78 € » ;
2° Au V, les mots : « de l’option côtière, de l’option eaux intérieures, » sont supprimés.
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er novembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 2242 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard, M. Minot, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Vatin, M. Schellenberger, Mme Brenier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cinieri, M. Descoeur, Mme Louwagie, M. Dive, M. Le Fur, Mme Serre, M. Aubert, M. Reda, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, Mme Audibert et M. Ferrara.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le premier alinéa de l’article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
III. – Le premier alinéa du I de l’article 18 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
IV. – Le premier alinéa du A du I de l’article 138 de loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit brut des jeux de loteries dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie n’est pas soumis au prélèvement prévu au présent alinéa. »
V. – Les I à IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2020.
VI. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des III et IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 1442 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Cattin, M. Bourgeaux, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, M. Carrez, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Sermier, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Descoeur, M. Viry, Mme Beauvais, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 1353 présenté par Mme Bonnivard, M. Cattin, Mme Levy, M. Sermier, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Brun, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, Mme Poletti, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Boëlle, M. Cinieri, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bazin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Schellenberger, M. Cordier, M. Perrut, M. Forissier et M. Benassaya, n° 2146 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 2288 présenté par M. Descoeur, Mme Marianne Dubois, M. Viala, M. Ferrara, Mme Dalloz, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Rolland, M. Vatin, M. Menuel, Mme Serre et Mme Bassire.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 1921 présenté par M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
II. – Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
III. – Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
IV. – La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
VII. - La taxe mentionnée au I s’applique du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
Amendement n° 1821 présenté par Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 7 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 1403 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Tuffnell, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin et M. Taché.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.
La taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.
Le taux de la taxe est de 5 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.
La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.
La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les 12 mois de son exigibilité.
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 2412 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
Les locaux visés par le présent article s’entendent comme des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.
II. – La taxe sur les locaux d’entreposage de biens vendus par voie électronique est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.
III. – Sont soumis à la taxe les locaux d’entreposage mentionnés au I dont la surface dépasse 100 000 mètres carrés.
IV. – Le taux de la taxe est fixé à 50 euros au mètre carré.
V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.
Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 2448 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Il est créé une taxe kilométrique d’harmonisation environnementale. Son montant est proportionné à la distance parcourue par les produits importés, y compris pour les produits qui transitent par le territoire national sans y être vendus.
II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette taxe.
Amendement n° 2421 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les entrepôts logistiques usant de commandes vocales automatisées pour diriger l'action des salariés sont soumis à une taxe exceptionnelle.
II. – Un arrêté signé par les ministres chargés du Travail et de l'Economie détermine les modalités de paiement de la taxe et les types de commandes vocales soumises à la taxe mentionnée au premier alinéa.
Amendement n° 2415 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une taxe dénommée : « taxe sur les recettes des bornes automatiques », exigible le 1er janvier de chaque année.
La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l’année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121‑12 et L. 2141‑1 du code des transports.
II. – La taxe est assise sur le montant total du prix des billets délivrés par une borne automatique, que la borne soit située dans l’enceinte d’une gare ou dans une boutique dédiée à l’achat des titres de transport.
III. – Le taux de la taxe, compris entre à 0,1 % et 3 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l’économie et du budget.
IV. – Le taux de la taxe doit être révisé à la hausse dès lors qu’il est constaté, sur une année, la disparition de guichets, de boutiques ou de points de contacts avec des agents. Si le taux maximum de 3 % est atteint, il doit être maintenu tant que l’implantation de nouveaux guichets, boutiques ou points de contacts avec des agents n’a pas été prévue dans un délai de 6 mois.
V. – La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article ;
2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l’arrêté mentionné au III du présent article.
La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Amendement n° 2419 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
I. – Les commerces de vente en libre service disposant de caisses automatiques paient une taxe exceptionnelle sur les ventes issues de ces caisses.
II. – Un arrêté signé du ministre chargé de l'Economie détermine les modalités et le taux de la taxe mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être inférieur à 10% par produit vendu.
Article 17
I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.
II. – L’article 23 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
Amendement n° 1446 présenté par Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Nury, M. Bazin, M. Hetzel, M. Cattin, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, Mme Bazin-Malgras, Mme Dalloz, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Vatin, M. Reda, Mme Poletti, M. Dive, Mme Anthoine, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Kuster, M. Descoeur, M. de Ganay, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, M. Carrez, Mme Boëlle, M. Viry, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Forissier, M. Ferrara et Mme Serre.
Supprimer cet article.
Amendement n° 2002 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est abrogé. »
Amendement n° 2004 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est ainsi rédigé :
« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » »
Amendement n° 2005 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé. »
Amendement n° 2006 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article 265 nonies du code des douanes est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 » ;
« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ». »
Amendement n° 2007 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le b du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes est abrogé. »
Article 18
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 635 :
a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;
b) Le 6° est abrogé ;
2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : « de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;
3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».
II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.
Amendement n° 2009 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Article 19
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 257 est ainsi rétabli :
« Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.
« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« La mise en demeure de payer peut‑être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« Lorsqu’une saisie‑vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142‑3 et L. 221‑1 du code des procédures civiles d’exécution.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 257‑0 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 257‑0 A. – 1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;
3° À l’article L. 257‑0 B :
a) Au premier alinéa du 1 :
i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257‑0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;
ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;
4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :
« Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle‑ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;
5° À l’article L. 258 A :
a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;
b) Le 2 est abrogé ;
6° À l’article L. 260 :
a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;
b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;
7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;
8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :
« Art. L. 286 C. – 1 Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.
« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »
II. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :
« Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;
2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :
« Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.
« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;
3° À l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;
4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :
« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;
III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323‑2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;
2° À l’article L. 2323‑3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;
3° Aux articles L. 2323‑4 et L. 2323‑4‑1, le mot : « compétent » est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323‑7‑1 est ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 2333‑87 mentionné ci‑dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;
5° L’article L. 2323‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323‑8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321‑1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
IV. – L’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4 :
a) À la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;
3° Au 6° :
a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;
b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;
V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524‑8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145‑9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».
VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1264‑4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
VIII. – Aux articles L. 331‑29 et L. 520‑18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».
IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.
« L’action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
X. – L’article 37‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.
B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.
C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.
Amendements identiques :
Amendements n° 1145 présenté par M. Saint-Martin et n° 2010 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
Supprimer cet article.
Article 20
Le III de l’article 55 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
Amendement n° 2492 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À la fin du III de l’article 55 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2020 », est remplacée par l’année : « 2022 ».
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1447 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Dive, M. Nury, M. Ramadier, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Meunier, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Minot, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Duby-Muller, M. Reda, M. de Ganay, M. de la Verpillière, Mme Serre, M. Jean-Claude Bouchet, M. Grelier, M. Le Fur, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, M. Aubert, M. Bazin, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, Mme Anthoine, M. Viala, M. Kamardine, M. Forissier et M. Ferrara.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – À la première phrase du III de l’article 1727 du code général des impôts, le taux :« 0,20 % » est remplacé par le taux : « 0,15 % ».
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. – À l’article L. 621‑5‑3 :
A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :
« 6° À l’occasion de la soumission par un émetteur d’un document d’information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l’Autorité des marchés financiers en application de l’article L. 552‑4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».
B. Au 4° du II :
1° Au a :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
2° Au b :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »
3° Au c :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d’investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
4° Au g :
a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d’investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321‑1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »
5° Il est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;
« Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54‑10‑2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »
C. – Au second alinéa du II ter :
1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;
2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».
II. – Aux articles L. 746‑5, L. 756‑5 et L. 766‑5 :
A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 621‑5‑3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2020 de finances pour 2021 » ;
B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621‑5‑3, » est supprimée.
Amendement n° 2670 présenté par M. Person, M. Barrot, M. Bothorel, Mme Hennion, M. Mis et Mme de La Raudière.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :
« 6° Au plus tard douze mois après la soumission... (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer aux mots :
« à l’occasion de »
les mots :
« au plus tard douze mois après ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« au 1er janvier ».
Après l'article 21
Amendement n° 2968 présenté par le Gouvernement.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le VIII de l’article 60 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Le II des articles L. 3222‑1 et L. 3222‑2 du code des transports, dans leur rédaction issue du VIII du présent article, s’applique aux opérations de transports réalisées à compter du 1er juillet 2021. »
II. – RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 22
I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »
II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »
B. – La loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :
1° Au 8 de l’article 77 :
a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;
b) L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;
2° À l’article 78 :
a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;
b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »
III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.
Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.
Amendement n° 1711 présenté par M. Jumel, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc.
I. – À la fin de l'alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 41 500 000 000 euros».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 2011 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 27 057 433 745 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 403 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 1281 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 936 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1282 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 876 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 405 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 846 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1285 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Wonner et M. Simian.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 816 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 584 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Herth, M. Christophe, Mme Valérie Petit et M. Potterie et n° 1520 présenté par Mme Corneloup, Mme Dalloz, Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Perrut, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Bourgeaux, M. Descoeur, M. Ramadier, M. Sermier, M. Bony, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger, M. Hetzel, M. Vatin, M. Abad et Mme Audibert.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »
le montant :
« 26 811 527 462 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 406 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 806 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 1078 présenté par Mme Dalloz, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Porte, M. Sermier, M. Perrut, M. Menuel, M. Ferrara, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur et M. Dive.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »,
le montant :
« 26 766 527 462 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte éventuelle de ressources recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 407 présenté par M. Aviragnet, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 26 756 368 435 euros »
le montant :
« 26 766 368 435 euros ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 408 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 1648 présenté par M. Zulesi, M. Colas-Roy, M. Houlié, Mme Rossi, M. Damien Adam, Mme Cattelot, M. Simian, Mme Couillard, M. Pichereau, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Brugnera, M. Thiébaut, Mme Provendier, Mme Pouzyreff, Mme Vanceunebrock, Mme Boyer, M. Buchou, M. Venteau, Mme Melchior, Mme Krimi, M. Haury, Mme Riotton, M. Le Vigoureux, Mme Le Meur, Mme Bureau-Bonnard, M. Krabal, M. Fugit, Mme Racon-Bouzon, M. Batut, M. Barbier, M. Cazenove et M. Cormier-Bouligeon.
I. – Supprimer les alinéas 4 et 5.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 409 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Supprimer les alinéas 6 à 16.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 310 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 359 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Abad, n° 1461 présenté par Mme Louwagie, M. Benassaya, M. Viry et Mme Serre et n° 2562 présenté par Mme Dalloz.
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 41 155 192 € »,
le montant :
« 58 655 192 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 492 279 770 € »,
le montant :
« 499 780 027 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 311 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Grelier, M. Hetzel, Mme Kuster, M. de la Verpillière, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, Mme Meunier, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ramadier, M. Reiss, M. Sermier, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala et M. Jean-Pierre Vigier, n° 360 présenté par Mme Bonnivard, Mme Brenier, M. Vialay, Mme Duby-Muller, M. Saddier, M. Le Fur, M. de Ganay et M. Abad, n° 1462 présenté par Mme Louwagie, M. Benassaya, M. Viry et Mme Serre et n° 2570 présenté par Mme Dalloz.
I. – À la fin de l’alinéa 11, substituer au montant :
« 41 155 192 € »,
le montant :
« 48 655 192 € ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :
« 492 279 770 € »,
le montant :
« 494 780 027 € ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Annexes
Dépôt d'une proposition de loi organique
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2020, de Mme Jennifer de Temmerman, une proposition de loi organique relative à la prise en compte des objectifs de développement durable et des indicateurs de suivi de l'Institut national de la statistique et des études économiques dans les études d’impact des projets de loi et dans le processus budgétaire.
Cette proposition de loi organique, n° 3437, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
Dépôt d'une proposition de résolution
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 octobre 2020, de M. François Pupponi et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution sur la reconnaissance de la République d’Artsakh, déposée en application de l'article 136 du règlement.
Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 3436.
MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 17 octobre 2020)
GROUPE LIBERTÉS ET TERRITOIRES
(18 membres au lieu de 17)
– Ajouter le nom de : Mme Jennifer de Temmerman.
GROUPE ÉCOLOGIE DÉMOCRATIE SOLIDARITÉ
– Supprimer le nom de : Mme Jennifer de Temmerman.
– En conséquence, en application de l’article 19 du Règlement, le groupe Écologie démocratie solidarité cesse d’exister.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(26 au lieu de 12)
– Ajouter le nom de : Mme Delphine Bagarry.
– Ajouter le nom de : Mme Delphine Batho.
– Ajouter le nom de : Mme Émilie Cariou.
– Ajouter le nom de : Mme Annie Chapelier.
– Ajouter le nom de : M. Guillaume Chiche.
– Ajouter le nom de : Mme Yolaine de Courson.
– Ajouter le nom de : Mme Paula Forteza.
– Ajouter le nom de : Mme Albane Gaillot.
– Ajouter le nom de : M. Hubert Julien-Laferrière.
– Ajouter le nom de : M. Sébastien Nadot.
– Ajouter le nom de : M. Matthieu Orphelin.
– Ajouter le nom de : M. Aurélien Taché.
– Ajouter le nom de : Mme Frédérique Tuffnell.
– Ajouter le nom de : M. Cédric Villani.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 2985
sur l'article 14 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Nombre de votants :.................62
Nombre de suffrages exprimés :.......57
Majorité absolue :..................29
Pour l’adoption :..........44
Contre :.................13
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (271)
Pour : 34
M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Daniel Labaronne, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Brune Poirson, M. Éric Poulliat, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Contre : 12
M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Virginie Duby-Muller, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)
Pour : 4
Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 2
M. Guillaume Garot et Mme Christine Pires Beaune.
Abstention : 3
Mme George Pau-Langevin, M. Dominique Potier et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.
Groupe Agir ensemble (19)
Groupe UDI et indépendants (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Mathilde Panot et Mme Sabine Rubin.
Groupe Libertés et territoires (17)
Contre : 1
M. Charles de Courson.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Abstention : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Fabien Roussel.
Groupe Écologie démocratie solidarité (15)
Pour : 2
Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.
Non inscrits (12)
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
Mme Elsa Faucillon et M. Fabien Roussel ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 2986
sur l'amendement n° 281 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l'article 15 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Nombre de votants :.................71
Nombre de suffrages exprimés :.......65
Majorité absolue :..................33
Pour l’adoption :..........33
Contre :.................32
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (271)
Pour : 2
Mme Anne-Laure Cattelot et Mme Sylvie Charrière.
Contre : 30
Mme Laetitia Avia, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Daniel Labaronne, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Claire O'Petit, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, M. Gwendal Rouillard, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Pour : 11
M. Damien Abad, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)
Pour : 2
Mme Aude Luquet et M. Frédéric Petit.
Contre : 2
M. Jean-Paul Mattéi et Mme Josy Poueyto.
Abstention : 6
M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Bruno Duvergé, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie et M. Patrick Mignola.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 7
M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Cécile Untermaier et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.
Groupe Agir ensemble (19)
Pour : 4
M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.
Groupe UDI et indépendants (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 2
Mme Mathilde Panot et Mme Sabine Rubin.
Groupe Libertés et territoires (17)
Pour : 1
M. François Pupponi.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Fabien Roussel.
Groupe Écologie démocratie solidarité (15)
Pour : 2
Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 2987
sur l'amendement n° 1394 de Mme Pires Beaune et l'amendement identique suivant après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Nombre de votants :.................71
Nombre de suffrages exprimés :.......69
Majorité absolue :..................35
Pour l’adoption :..........13
Contre :.................56
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe La République en marche (271)
Contre : 38
Mme Laetitia Avia, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Bérangère Couillard, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Brune Poirson, M. Gwendal Rouillard, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Contre : 6
M. Damien Abad, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)
Contre : 8
M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Bruno Duvergé, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Patrick Mignola et M. Frédéric Petit.
Abstention : 2
M. Jean-Paul Mattéi et Mme Josy Poueyto.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 6
M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Agir ensemble (19)
Contre : 4
M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.
Groupe UDI et indépendants (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 5
M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et M. François Ruffin.
Groupe Libertés et territoires (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Fabien Roussel.
Groupe Écologie démocratie solidarité (15)
Non inscrits (12)
Scrutin public n° 2988
sur l'amendement n° 2054 de Mme Pires Beaune après l'article 16 du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture).
Nombre de votants :.................71
Nombre de suffrages exprimés :.......71
Majorité absolue :..................36
Pour l’adoption :..........15
Contre :.................56
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe La République en marche (271)
Contre : 36
Mme Laetitia Avia, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Sylvie Charrière, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. Daniel Labaronne, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, M. Roland Lescure, Mme Brigitte Liso, Mme Alexandra Louis, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Brune Poirson, M. Éric Poulliat, M. Gwendal Rouillard, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Souad Zitouni.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Contre : 6
M. Damien Abad, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Patrick Hetzel, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)
Contre : 10
M. Jean-Noël Barrot, M. Stéphane Baudu, M. Bruno Duvergé, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit et Mme Josy Poueyto.
Groupe Socialistes et apparentés (30)
Pour : 6
M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Agir ensemble (19)
Contre : 4
M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.
Groupe UDI et indépendants (18)
Groupe La France insoumise (17)
Pour : 5
M. Éric Coquerel, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, Mme Sabine Rubin et M. François Ruffin.
Groupe Libertés et territoires (17)
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Pour : 2
Mme Elsa Faucillon et M. Fabien Roussel.
Groupe Écologie démocratie solidarité (15)
Pour : 2
Mme Émilie Cariou et Mme Paula Forteza.
Non inscrits (12)
124/124