36e séance

 

PLFSS pour 2021

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021

Texte du projet de loi – n° 3397

Après l'article 34

Amendement n° 1139 présenté par Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans, dans trois régions, à titre expérimental, le financement, par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 14358 du code de la santé publique, de l’extension aux mineurs âgés de quinze à dix-huit ans du dispositif, baptisé « consultation longue santé sexuelle », de la première consultation longue IST contraception.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires concernés au sein des agences régionales de santé retenues pour participer à l’expérimentation, et après avis des agences régionales de santé concernées.

II. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation médico-économique, sociale, qualitative et quantitative, en vue d’une généralisation ou d’une adaptation du dispositif.

Amendement n° 2660 présenté par Mme Fabre, Mme Rist, Mme Dufeu, Mme Iborra, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lecocq, Mme Limon, M. Maillard, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – À titre expérimental et pour une durée d'un an, l’État peut autoriser le financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé, d’une consultation longue sur la santé sexuelle réalisée par le médecin généraliste, le gynécologue ou la sage-femme au bénéfice des assurés entre leur quinzième et leur dix-huitième anniversaire.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, les agences régionales de santé concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation en vue d’une éventuelle généralisation.

Sous-amendement n° 2712 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435 8 du code de la santé publique de la mise en place, par certaines agences régionales de santé » 

les mots : 

« , dans le cadre du dispositif visé à l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale, de la mise en place par la caisse nationale de l’assurance maladie, sur certains territoires ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« II. – Un rapport relatif à cette expérimentation est transmis au Gouvernement avant le terme de celle-ci, en vue d’une éventuelle généralisation. »

Amendement n° 2409 rectifié présenté par Mme Bureau-Bonnard, Mme Hammerer, Mme Leguille-Balloy, M. Cabaré, M. Templier, M. Leclabart, M. Matras, Mme Panonacle, Mme O'Petit, M. Daniel, Mme Brulebois, M. Haury, Mme Charvier, Mme Sylla, M. Pont, M. Claireaux, M. Girardin, M. Testé, Mme Vignon, M. Lénaïck Adam, Mme Melchior, Mme Cloarec-Le Nabour et Mme Tiegna.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la mesure de l’article 38 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 visant à améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques et son extension à la possibilité d’adjoindre un bon de prise en charge du dépistage de l’ostéoporose par ostéodensitométrie  au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.

Amendement n° 2453 présenté par Mme Bureau-Bonnard, Mme Hammerer, Mme Leguille-Balloy, M. Cabaré, M. Templier, M. Leclabart, M. Matras, Mme Panonacle, Mme O'Petit, M. Daniel, Mme Brulebois, M. Haury, Mme Charvier, Mme Sylla, M. Pont, M. Claireaux, M. Girardin, M. Testé, Mme Vignon, M. Lénaïck Adam, Mme Melchior, Mme Cloarec-Le Nabour et Mme Tiegna.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la mesure de l’article 38 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 visant à améliorer le parcours de soins des patients atteints de pathologies chroniques et son extension à la possibilité d’adjoindre un questionnaire d’orientation au dépistage de l’ostéoporose au courrier d’invitation à réaliser une mammographie de dépistage pour les femmes de plus de soixante-cinq ans.

Amendement n° 1101 présenté par M. Michels, Mme Hammerer, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Grandjean, Mme Vidal, Mme Romeiro Dias, M. Baichère, Mme Tiegna, Mme Leguille-Balloy, Mme Dupont, M. Venteau, Mme Panonacle, Mme Zitouni, M. Mis, M. Haury, Mme Hennion, Mme Jacqueline Dubois, M. Freschi, Mme Cattelot, Mme Tanguy, Mme Michel, Mme Charvier, Mme Sylla, M. Masséglia, Mme Bureau-Bonnard, Mme Khedher et Mme Le Peih.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du transfert du financement de l’Agence nationale de santé publique de l’État à l’assurance maladie, conformément à l’article 45 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 et plus particulièrement sur les conséquences de ce transfert quant à la mise en application du Programme national nutrition santé 20192023 dont l’Agence est l’un des pilotes et acteurs majeurs.

Amendement n° 2562 présenté par M. Poulliat, Mme Romeiro Dias, Mme Genetet, M. Démoulin, Mme Dubos, Mme Fabre, Mme Bergé, Mme Tanguy, Mme Rist, Mme Kamowski, Mme Riotton, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Mauborgne, Mme Limon, Mme Guerel, Mme Muschotti, Mme Provendier, Mme Brulebois, M. Daniel, Mme Brugnera, Mme Lenne, M. Haury, M. Lénaïck Adam et M. Kerlogot.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le bilan des expérimentations menées en matière de prise en charge coordonnée des troubles psychiques et d’inclusion des psychologues dans le parcours de soins, et y expose les mesures nouvelles de traitement des conséquences psychologiques de la crise sanitaire et leur financement.

chapitre II

Allonger le congé paternité et d’accueil de l’enfant
et le rendre pour partie obligatoire

Article 35

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 À l’article L. 122535 :

a) Au premier alinéa, les mots : « et dans un délai déterminé par décret » sont supprimés, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou concubin », les mots : « ou vivant maritalement avec elle » sont supprimés et les mots : « onze jours consécutifs ou de dixhuit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « vingtcinq jours calendaires ou trentedeux jours calendaires » ;

b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce congé est composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance mentionné au 3° de l’article L. 31421, et d’une période de vingtetun jours calendaires, portée à vingthuit jours calendaires en cas de naissances multiples.

« Le délai de prévenance de l’employeur quant à la date prévisionnelle de l’accouchement et aux dates de prise du congé et à la durée du ou des congés, le délai dans lequel les jours de congé doivent être pris ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingtetun et vingthuit jours sont fixés par décret. Le délai de prévenance relatif à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif aux dates de prise du ou des congés de la seconde période de vingt et un ou de vingthuit jours ainsi qu’à la durée de ces congés doivent être compris entre quinze jours et deux mois. » ;

c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est supprimé ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est de droit pendant la période d’hospitalisation » sont remplacés par les mots : « la période de congé de quatre jours consécutifs mentionnée au troisième alinéa est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant la période d’hospitalisation » ;

 Après l’article L. 122535, il est inséré un nouvel article L. 1225351 ainsi rédigé :

« Art. L. 1225351.  Il est interdit d’employer le salarié pendant le congé mentionné au 3° de l’article L. 31421 et pendant la période de congé de paternité et d’accueil de l’enfant de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 122535, à l’exception de sa prolongation éventuelle mentionnée au dernier alinéa de cet article et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le nonrespect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 122535.

« Lorsque le salarié est au moment de la naissance de l’enfant en congés payés ou en congés pour évènements familiaux, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période de congés.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 122535 lorsque le salarié ne peut pas bénéficier des indemnités et allocations versées dans les conditions prévues par l’article L. 3318 du code de la sécurité sociale ou par d’autres dispositions législatives ou réglementaires. » ;

 À l’article L. 122540, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingtcinq » et le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot « trentedeux » ;

 À l’article L. 31421 :

a) Au 3°, après les mots : « à son foyer », sont insérés les mots : « pour le père ou, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » et les mots : « ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » ainsi que la dernière phrase sont supprimés ;

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » 

 À l’article L. 31424 :

a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Trois jours, pour chaque naissance survenue à son foyer. Cette période de congés commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit ; »

b) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis Trois jours pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption ; » 

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jours de congés mentionnés au présent article sont des jours ouvrables. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 1616, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingtcinq » et le mot : « dixhuit » est remplacé par le mot : « trentedeux » ;

 À l’article L. 3318 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsqu’il exerce son droit à congé prévu à l’article L. 122535 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie ce même article, il reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingtcinq jours, l’indemnité journalière mentionnée à l’article L. 3313 dans les mêmes conditions d’ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 122535 du code du travail. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « dixhuit jours consécutifs » sont remplacés par les mots : « trentedeux jours » ;

 Le premier alinéa du II de l’article L. 6231 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.

« Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

III.  Le premier alinéa de l’article L. 732121 du code rural et de la pêche maritime est remplacé deux alinéas ainsi rédigés :

« Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint de la mère, la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, lorsqu’ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a) du 4° et au 5° de l’article L. 72210, bénéficient, à l’occasion de la naissance d’un enfant, sur leur demande d’une allocation de remplacement.

« Pour bénéficier de l’allocation prévue au premier alinéa, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation. »

IV.  Les dispositions du présent article s’appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er juillet 2021 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 30 juin 2021.

Par dérogation au premier alinéa du présent IV, les dispositions du présent article relatives à l’information de l’employeur sur la date prévisionnelle de la naissance s’appliquent aux naissances prévues à compter du 1er juillet 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 885 présenté par M. Bazin et  1679 présenté par M. Viry, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, M. Reda, Mme Brenier, M. Door, Mme Audibert, M. Grelier, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Descoeur, M. Breton, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Brun.

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« à la date prévisionnelle de l’accouchement et » 

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« à la date prévisionnelle de l’accouchement et celui relatif ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :

« Une disposition spécifique prévoit les cas d’accouchement prématuré. »

IV. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« e) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de la prolongation sont précisées par décret » ; ».

V. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« et sans qu’y fasse, le cas échéant, obstacle le non-respect par le salarié du délai de prévenance mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 122535 »

VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Le salarié informe son employeur de la naissance de l’enfant dans les plus brefs délais. »

VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, le salarié remet à son employeur une pièce justificative délivrée par la caisse d’assurance maladie. »

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« « La responsabilité de l’employeur n’est pas engagée, dès lors que le salarié n’a pas formulé de demande de congé de naissance ou de congé de paternité et d’accueil de l’enfant. »

IX. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit »

les mots :

« à une date fixée d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, située dans une période de cinq jours après l’accouchement. »

Amendement n° 1793 présenté par Mme Limon.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« du ou des »,

les mots :

« de la ou des périodes de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1939 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  2574 présenté par M. Bazin.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ainsi que les modalités de fractionnement de la période de congé de vingt et un et vingt-huit jours » 

les mots :

« , les modalités de fractionnement de la période de vingt-et-un et vingt-huit jours ainsi que la nature du contrat de travail et les conditions d’ancienneté nécessaires pour pouvoir bénéficier dudit congé ».

Amendement n° 1667 présenté par M. Breton, M. Hetzel, M. Viry, M. Reiss, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Ravier, M. Sermier, M. Reda, Mme Kuster, M. Gosselin, M. Aubert, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Dalloz, M. Minot, M. Cordier, M. de Ganay, Mme Poletti, Mme Bassire, Mme Anthoine, M. Teissier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Le congé peut être pris dans les quatre mois de la naissance de l’enfant lorsque le père ou, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, a déjà pris onze jours consécutifs. »

Amendement n° 2596 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« c) Le troisième alinéa, devenu le cinquième, est ainsi rédigé : 

« « Un accord d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir un fractionnement du congé audelà du quatorzième jour. » ; »

Amendement n° 1795 présenté par Mme Limon.

À l’alinéa 8, après la première occurrence du mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« le mot : « trois » est remplacé par le mot « quatre » et ».

Amendement n° 1766 présenté par M. Cherpion, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Tabarot, Mme Kuster, M. Quentin, M. Sermier, Mme Levy, M. Gosselin, M. Door, Mme Audibert, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Minot, M. Menuel, M. Rémi Delatte, M. Ravier, M. Cattin, M. Viry, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et M. Reda.

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« le congé mentionné au 3° »

les mots :

« les congés mentionnés aux 3° et 3° bis ».

Amendement n° 1483 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« L’employeur ne peut pas être tenu responsable du non-respect de cette obligation lorsque le salarié n’a pas respecté le délai de prévenance ou lorsqu’il n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »

Amendement n° 1796 présenté par Mme Limon.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :

« Si la naissance de l’enfant intervient alors que le salarié a pris des congés payés ou un congé pour évènements familiaux, l’interdiction... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1892 présenté par M. Grelier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas pour le congé mentionné au troisième alinéa de l’article L. 122535 lorsque le salarié ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations professionnelles indépendantes de la volonté de l’employeur et avec l’accord du salarié, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période.

« L’interdiction d’emploi ne s’applique pas en cas de non-respect volontaire du délai de prévenance par le salarié ou que ce dernier n’a pas souhaité faire part de sa situation personnelle à employeur. »

Amendement n° 1429 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque le salarié, en accord avec lui, ne peut manifestement pas prendre ces jours de congés du fait d’obligations inhérentes à sa profession et indépendamment de la volonté de l’employeur, l’interdiction d’emploi débute à compter de l’issue de cette période. »

Amendement n° 2700 présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 122537, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3317, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « seize » ; ».

Amendement n° 2227 présenté par Mme Limon.

Substituer à l’alinéa 15 les trois alinéas suivants :

« a) Le 3° est ainsi modifié :

« – À la fin de première phrase, les mots : « survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption » sont remplacés par les mots : « pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité » ;

« – La seconde phrase est supprimée. » ; »

Amendement n° 1079 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Substituer aux alinéas 19 et 20 l’alinéa suivant :

« a) Au début du 3°, le mot : « Trois » est remplacé par le mot : « Cinq » ; ».

Amendement n° 2239 présenté par Mme Limon.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots : 

« survenue à son foyer ».

Amendement n° 1804 présenté par Mme Limon.

À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« remplacé »

insérer les mots :

« par deux fois »

Amendement n° 1798 présenté par Mme Limon.

 À l’alinéa 29, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« il »,

les mots :

« l’assuré ».

Amendement n° 1538 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Nadot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, Mme Tuffnell et M. Taché.

Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des assurés, quel que soit le genre, l’orientation sexuelle de la personne concernée ou le mode de conception de l’enfant. » ; »

Amendement n° 1799 présenté par Mme Limon.

I.  À l’alinéa 35, après le mot :

« conjoint »,

insérer les mots :

« ou concubin ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou son concubin ».

Amendement n° 1800 présenté par Mme Limon.

À l’alinéa 35, après le mot :

« mère »,

insérer le mot :

« ou ».

Amendement n° 1803 rectifié présenté par Mme Limon.

Substituer à l’alinéa 37 l’alinéa suivant :

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021. Il s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de cette date ainsi qu’aux enfants, nés avant cette date, dont la naissance était supposée intervenir à compter de cette date. »

Amendement n° 2160 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’intérêt d’étendre la durée obligatoire du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à la totalité de ce congé, ainsi que sur l’intérêt de rendre la durée totale des congés de naissance et de paternité et d’accueil de l’enfant égale à la durée du congé maternité, notamment au regard des considérations de santé publique pour les mères, d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et dans les foyers et d’intérêt pour l’éducation de l’enfant. »

Amendement n° 1893 présenté par M. Grelier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les évolutions potentielles du dispositif et notamment sur la possibilité pour le père de faire don des jours de congés non pris. »

Après l'article 35

Amendement n° 2663 présenté par Mme Bergé, Mme Iborra, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Lecocq, M. Maillard, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Au dernier alinéa de l’article 3732-2 du code civil, après le mot : « nécessaires, », sont insérés les mots : « incluant le cas échéant le fait que l’intermédiation est ordonnée dans le cas prévu au 1° du présent II, ».

Amendement n° 750 présenté par M. Bazin.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 5211 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont universelles. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1007 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et Mme Limon,  1292 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller,  1895 présenté par M. Grelier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  2144 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, M. Becht, M. Bournazel, Mme de La Raudière, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, Mme Kuric, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie et Mme Sage et  2662 présenté par Mme Iborra, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lecocq, M. Maillard, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en marche.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 5312 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;

 Le deuxième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. 

« Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :

«  Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 

«  En cas de décès de l’enfant intervenant au-delà de la vingtième semaine de grossesse.

« La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. »

II.  Le présent article s’applique aux grossesses atteignant leur sixième, septième, huitième ou neuvième mois à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 31 mars 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 745 présenté par M. Bazin et  1388 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 5312 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ; 

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ; 

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »

II  Le I s’applique aux grossesses atteignant leur septième mois à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 mars 2021.

Amendement n° 1332 présenté par Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, M. Hammouche, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

L’article L. 5312 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « attribuée », sont insérés les mots : « et versée » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La prime à la naissance est versée avant la fin du dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. La prime à l’adoption est versée à une date fixée par décret. » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La prime reste due en cas de décès de l’enfant, avant la naissance ou après l’arrivée de l’enfant. »

Amendement n° 1894 présenté par M. Grelier, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modes de gardes. Ce rapport porte sur le nombre de places de garde disponibles dans les différents modes de garde formels ; l’usage des différents modes de garde par les familles en incluant les congés prévus par la loi ; le coût complet pour l’État et les collectivités locales de chacun des modes de garde ; le profil des familles utilisant chacun des différents modes de garde.

Amendement n° 98 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le nombre de places existantes au sein des dispositifs d’accueil des jeunes enfants rapportés au nombre de jeunes enfants. Il évalue le coût du financement par la sécurité sociale des places manquantes pour satisfaire l’ensemble des demandes sur l’année 2020 et évalue en outre les effets directs anticipés de cette mesure en ce qui concerne l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Amendement n° 2628 présenté par Mme Limon.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2021, un rapport relatif à la prestation d’accueil du jeune enfant et aux opportunités de son évolution s’agissant de son versement aux familles comme dans le cadre global du complément de mode de garde.

Amendements identiques :

Amendements n° 746 présenté par M. Bazin et  1500 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché et Mme Tuffnell.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement qui évalue les conséquences des mesures adoptées entre 2012 et 2020 sur la politique familiale.

Ce rapport porte notamment sur le quotient familial, les allocations familiales, le congé parental, la prime de naissance, l’allocation de base de la prestation d’accueil du jeune enfant et les modes de garde.

Amendement n° 751 présenté par M. Bazin.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de l’intégration des allocations familiales dans le revenu fiscal sous condition d’un retour à l’universalité totale avec suppression de la mesure de modulation prévue par la loi n° 20141554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015.

chapitre III

Tirer les conséquences de la crise sanitaire

Article 36

I.  L’article L. 16101 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « des conditions adaptées pour le bénéfice » sont remplacés par les mots : « d’amélioration des conditions pour le bénéfice » ;

 Les huitième, neuvième et dixième alinéas sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés :

«  La prise en charge par l’assurance maladie de frais de santé qui ne relèvent pas de la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie ou la maternité au titre des articles L. 1608 et L. 1609 ;

«  Les conditions et la période d’attribution du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnées à l’article L. 8615, à l’aide médicale de l’État mentionnées à l’article L. 2511 du code de l’action sociale et des familles et aux soins urgents mentionnés à l’article L. 2541 du même code ;

«  La condition de stabilité et de régularité de résidence pour l’affiliation à l’assurance maladie et maternité prévue à l’article L. 1601 du présent code ;

«  Les prestations en espèces d’assurance maladie, maternité et décès d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés relevant d’un régime visé à l’article L. 7111 s’agissant :

« a) Des conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 3131, L. 3211, L. 3313, L. 3317, L. 3318 et L. 3611 ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires ;

« b) Du délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 3212 ou des dispositifs équivalents ;

« c) De la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 3231 ou des dispositifs équivalents ;

« 10° Les délais et les sanctions mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3212 du présent code et au sixième alinéa de l’article L. 7324 du code rural et de la pêche maritime pour les incapacités de travail, ainsi qu’aux articles L. 4411 et L. 4412 du présent code, au premier alinéa de l’article L. 75126 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l’article L. 75224 du même code pour les accidents de travail ;

« 11° Le délai dans lequel le recours préalable mentionné à l’article L. 1424 du présent code doit être formé ainsi que les délais relatifs aux conditions d’examen de ces recours, les délais à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement. » ;

 Au onzième alinéa, devenu le dixseptième, après les mots : « risque en cause », sont insérés les mots : « ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque » et les mots : « assurés exposés » sont remplacés par les mots : « personnes exposées de manière directe ou indirecte » ;

 Au douzième alinéa, devenu le dixhuitième, les mots : « assurés concernés » sont remplacés par les mots : « personnes concernées » et il est ajouté une dernière phrase ainsi rédigée : « Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret pris sur le fondement du présent article est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 2003 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application du présent article. »

II.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 122611 devient l’article L. 122612 ;

 Il est rétabli un article L. 122611 ainsi rédigé :

« Art. L. 122611.  Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l’article L. 16101 du code de la sécurité sociale, notamment d’épidémie, nécessitant l’adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 12261, dérogatoires au droit commun, cellesci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

« Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa peuvent porter, sur :

«  la condition d’ancienneté prévue au premier alinéa de l’article L. 12261 ;

«  les conditions prévues aux 1° et 3° de l’article L. 12261 ;

«  l’exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 12261 ;

«  les taux de l’indemnité complémentaire prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 12261 ;

«  les délais fixés par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 12261 ;

«  les modalités de calcul de l’indemnité complémentaires prévues par le décret pris pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 12261.

« Le décret mentionné au premier alinéa détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive dans la limite d’un mois avant la date de sa publication. »

Amendement n° 1419 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1517 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« d’ »

les mots : 

« des règles relatives à l’ ».

Amendement n° 1389 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l'alinéa 5.

Amendement n° 1390 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l'alinéa 6.

Amendement n° 2123 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 9, substituer à la référence :

« L. 3212 »,

la référence : 

« L. 3231 ».

Amendement n° 2747 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« d) Des conditions d’attribution de l’allocation de remplacement prévue à l’article L. 73210 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de l’allocation de remplacement versée en raison des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article est fixé par décret ; ».

Amendement n° 1522 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 12, substituer au mot :

« ces »,

le mot :

« ce ».

Amendement n° 1418 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 15 et 16.

Amendements identiques :

Amendements n° 1940 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  2579 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 17 à 28.

Amendement n° 2124 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 25, substituer au mot :

« prévues »,

le mot :

« prévus ».

Amendement n° 2167 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Le 5° de l’article L. 16101 du code de la sécurité sociale est abrogé.

« IV. – La perte éventuelle de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2534 rectifié présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« III. – Jusqu’à une date précisée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021, lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, notamment d’épidémie, des règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun, peuvent être prévues par décret. Ces dérogations peuvent porter sur :

«  les conditions d’ouverture de droit aux prestations en espèces prévues aux articles L. 3131 et L. 3211 du code de la sécurité sociale ou des dispositifs équivalents des autres régimes obligatoires, le délai mentionné au premier alinéa de l’article L. 3231 du même code ou des dispositifs équivalents et la prise en compte du service de ces prestations dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 3231 du même code ou des dispositifs équivalents pour les assurés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et qui se trouvent, pour l’un de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler ;

«  les modalités de participation des assurés aux frais pour l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale et pour la réalisation d’un test sérologique pour la recherche des anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, mises en œuvres par le décret n° 202073 du 31 janvier 2020.

« Ces dérogations ne peuvent être prévues que pour les actes et prestations directement en lien avec le risque en cause ou nécessaires à la limitation de la propagation des effets de ce risque et pour les personnes exposées de manière directe ou non à ce risque.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent III détermine les prestations et les personnes concernées, ainsi que la nature, le niveau, la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et des prises en charge applicables. Il peut prévoir l’application rétroactive des dispositions qu’il contient dans la limite d’un mois avant la date de sa publication.

« Le décret pris sur le fondement du même III est dispensé des consultations obligatoires prévues par toute disposition législative ou réglementaire. Par dérogation à l’article L. 2003 du code de la sécurité sociale, les conseils ou les conseils d’administration des caisses nationales concernées sont informés de tout projet de texte pris en application dudit III. »

Après l'article 36

Amendement n° 1171 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 36, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant dans le détail la stratégie de tests du Gouvernement. Ce rapport s’attache à présenter le détail des dépenses engagées par l’assurance maladie liées à la stratégie de tests du Gouvernement.

Article 37

I.  Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 81526 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 81526.  Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de l’allocation supplémentaire d’invalidité.

« Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l’article L. 81527 des prestations qu’ils servent au titre de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 81524.

« Les recettes du fonds sont constituées d’une fraction du produit de la taxe mentionnée à l’article L. 8624 dans les conditions fixées par l’article L. 1318. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 81529 est supprimé ;

 Au cinquième alinéa de l’article L. 82112, les mots : « du fonds spécial » sont supprimés.

II.  Le 11° de l’article L. 7312 du code rural est de la pêche maritime est abrogé.

III.  Les dispositions des I et II entrent en vigueur pour les allocations dues à compter du 1er janvier 2021. À cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du Fonds spécial invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d’allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l’État.

Amendement n° 900 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1525 présenté par M. Mesnier.

Après le mot :

« de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« cette allocation. ».

Amendement n° 1531 présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « à l’article L. 81517 et au premier alinéa de l’article L. 81529 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 81517 et L .81529 ».

Amendement n° 1530 présenté par M. Mesnier.

Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 9 :

« Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. »

Après l'article 37

Amendements identiques :

Amendements n° 975 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe,  1039 présenté par Mme Dubié, Mme Wonner, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman,  1179 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1191 présenté par M. Chassaing, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Piron, Mme Jacqueline Dubois, M. Dombreval, M. Fiévet, M. Haury, M. Daniel et Mme Bureau-Bonnard,  2012 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2089 présenté par Mme Ménard et  2367 présenté par Mme Guion-Firmin.

Après l'article 37, insérer l'article suivant :

 Le premier alinéa de l’article L. 81527 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« L’organisme qui sert, à l’assuré, l’avantage visé à l’article L. 8157 étudie le droit à l’allocation supplémentaire d’invalidité et l’informe de la possibilité d’en bénéficier. L’allocation est ensuite liquidée et servie sur demande expresse de l’intéressé. »

chapitre IV

Assouplir et simplifier

Article 38

I.  La cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 Au 1°, au 2° et au 8° de l’article L. 51211, les mots : « mentionnées aux articles L. 512191 et L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512191, L. 512112 et L. 5121121 » ;

 Les articles L. 512112 et L. 5121121 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 512112.  I.  L’accès précoce défini au présent article régit l’utilisation, à titre exceptionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, destinés à traiter des maladies graves, rares ou invalidantes, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Il n’existe pas de traitement approprié ;

«  La mise en œuvre du traitement ne peut pas être différée ;

«  L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont fortement présumées au vu des résultats d’essais thérapeutiques ;

«  Ces médicaments sont présumés innovants, notamment au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent.

« II.  L’accès précoce s’applique :

«  Soit, par dérogation aux articles L. 51218 et L. 512191, à un médicament qui ne dispose pas d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par la Haute Autorité de santé sans pouvoir excéder une limite fixée par décret, une demande de délivrance d’une telle autorisation ;

«  Soit à un médicament qui dispose, le cas échéant après application du 1°, d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée sans être inscrit pour cette indication sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du présent code ou au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans le mois suivant l’obtention de son autorisation de mise sur le marché, une demande d’inscription sur une de ces listes.

« III.  L’utilisation du médicament au titre de l’accès précoce est autorisée pour chaque indication considérée par la Haute Autorité de santé, sur demande de l’entreprise intéressée, pour une durée ne pouvant excéder une limite fixée par décret, éventuellement renouvelable.

« Lorsqu’elle porte sur un médicament mentionné au 1° du II, la décision d’autorisation est prise après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, attestant de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament dans chaque indication considérée.

« IV.  L’autorisation d’accès précoce est subordonnée au respect, par l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament, d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de recueil des données, défini par la Haute Autorité de santé et annexé à la décision d’autorisation. Le protocole est élaboré en lien avec l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé lorsque l’autorisation est délivrée au titre du 1° du II.

« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les effets indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé. Elles concernent notamment les personnes appartenant à des populations non ou insuffisamment représentées, au regard des populations amenées à faire usage de ces médicaments, au sein des essais thérapeutiques auxquels il a été procédé en vue d’une demande d’autorisation de mise sur le marché.

« L’entreprise qui assure l’exploitation du médicament assure à sa charge le recueil de données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« V.  Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 1° du II, le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il s’agit d’un mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection juridique s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance que le patient a désignée en application de l’article L. 11116, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais d’une autorisation d’accès précoce au titre du III, des risques encourus et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

« Lorsque l’autorisation d’accès précoce est délivrée au titre du 2° du II, le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’une autorisation d’accès précoce”.

« Dans tous les cas, le prescripteur informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication.

« VI.  L’autorisation d’accès précoce peut être suspendue ou retirée par la Haute Autorité de santé :

«  Si les conditions prévues au présent article ne sont plus remplies ;

«  Lorsque l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ne respecte pas l’engagement de déposer une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement souscrit, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II ou lorsqu’elle retire sa demande ;

«  Sur demande de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour des motifs de santé publique, en cas de méconnaissance du protocole défini au III en ce qui concerne les règles d’utilisation thérapeutique, ou en cas de détérioration de la présomption d’efficacité ou de sécurité du médicament, résultant notamment des nouvelles données de suivi ou cliniques disponibles, d’un avis défavorable émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ou d’un refus d’autorisation de mise sur le marché du médicament dans l’indication considérée.

« En cas d’urgence, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, pour l’un des motifs mentionnés à l’alinéa précédent, suspendre temporairement l’autorisation d’accès précoce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 5121121.  I.  Les articles L. 51218 et L. 512191 ne font pas obstacle à l’utilisation exceptionnelle, au titre de l’accès compassionnel, de certains médicaments, dans des indications thérapeutiques précises, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Le médicament ne fait pas l’objet d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans l’indication considérée ;

«  Il n’existe dans l’indication concernée aucun traitement approprié ;

«  L’efficacité et la sécurité du médicament sont présumées au regard des données cliniques disponibles ainsi que, lorsque l’indication concerne une maladie rare, des travaux et des données collectées par les professionnels de santé dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Cette utilisation exceptionnelle s’effectue en application soit d’une autorisation définie au II, soit d’un cadre de prescription compassionnelle défini au III.

« II.  A la demande d’un médecin prescripteur, en vue du traitement d’une maladie grave, rare ou invalidante, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut autoriser, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée maximale d’un an renouvelable, l’utilisation pour un patient nommément désigné d’un médicament qui ne dispose pas, quelle que soit l’indication thérapeutique, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou par la Commission européenne, ou d’un médicament qui a fait l’objet d’un arrêt de commercialisation et dont l’autorisation de mise sur le marché ne porte pas sur l’indication thérapeutique sollicitée.

« Par dérogation au 1° du I, un médicament faisant l’objet, à un stade très précoce, d’une recherche impliquant la personne humaine dans l’indication considérée peut faire l’objet d’une autorisation au titre du présent II lorsque la mise en œuvre du traitement ne peut être différée et que le patient ne peut participer à cette recherche, sous réserve que l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament s’engage à déposer, dans un délai de trois mois à compter de l’octroi de la première autorisation délivrée par l’agence dans cette indication, une demande d’accès précoce définie à l’article L. 512112 dans cette indication.

« Les spécialités autorisées en application du présent II sont importées, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Elles sont mises à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation de la spécialité concernée.

« III.   De sa propre initiative ou à la demande du ministre chargé de la santé ou du ministre chargé de la sécurité sociale, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut établir, au titre de l’accès compassionnel défini au I et pour une durée de trois ans renouvelable, un cadre de prescription relatif à un médicament faisant l’objet, pour d’autres indications, d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Agence ou par la Commission européenne, afin de sécuriser une prescription non conforme à cette autorisation.

« Par dérogation au 2° du I, l’existence, dans l’indication concernée, d’un traitement disposant d’une autorisation de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’établissement d’un cadre de prescription compassionnelle pour un médicament, lorsqu’il ne s’agit pas d’une spécialité de même principe actif, de même dosage et de même forme pharmaceutique. Ce médicament peut faire l’objet d’une prescription conformément au cadre ainsi établi, dès lors que le prescripteur juge qu’il répond, au moins aussi bien que la spécialité ayant fait l’objet de l’autorisation de mise sur le marché dans cette indication, aux besoins du patient.

« IV.  Avant de délivrer une autorisation ou d’établir un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe, le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament en cause.

« V.  Les autorisations et les cadres de prescription au titre de l’accès compassionnel sont assortis d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients, qui précise les conditions de recueil des informations concernant l’efficacité, les effets indésirables et les conditions réelles d’utilisation de la spécialité ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques de la population bénéficiant du médicament ainsi autorisé ou encadré. Lorsqu’il se rattache à une autorisation délivrée au titre du deuxième alinéa du II ou à un cadre de prescription compassionnelle, ce recueil est financé par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou l’entreprise qui l’exploite. Il peut être dérogé à l’obligation d’un protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi des patients prévue au présent alinéa lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

« Pour les médicaments autorisés ou faisant l’objet d’un cadre de prescription au titre de l’accès compassionnel, les prescripteurs assurent, le cas échéant, le recueil et la transmission des données de suivi des patients traités requises par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé suivant les modalités qu’elle fixe pour chacun des médicaments concernés. Ces modalités assurent le respect du secret médical.

« VI.  Le prescripteur informe le patient, son représentant légal s’il est mineur, ainsi que la personne chargée de la mesure de protection s’il s’agit d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou la personne de confiance qu’il a désignée en application de l’article L. 11116, que la prescription de la spécialité pharmaceutique ne s’effectue pas dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché mais de l’accès compassionnel au titre du II ou du III, le cas échéant de l’absence d’alternative thérapeutique, des risques encourus, et des contraintes et des bénéfices susceptibles d’être apportés par le médicament. Il porte sur l’ordonnance la mention : “Prescription au titre d’un accès compassionnel en dehors du cadre d’une autorisation de mise sur le marché”.

« Il informe également le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité pharmaceutique prescrite dans l’indication considérée.

« Il motive sa prescription dans le dossier médical du patient, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation de la spécialité dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe une autre spécialité comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical.

« VII.  L’autorisation ou le cadre de prescription compassionnelle peuvent être suspendus ou retirés par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé si les conditions définies au présent article ne sont plus remplies ou pour des motifs de santé publique.

« Art. L. 5121122.  En l’absence d’autorisation ou de cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121121 dans l’indication considérée, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l’objet d’une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu’en l’absence d’alternative médicamenteuse appropriée disposant d’une autorisation de mise sur le marché ou d’une autorisation d’accès précoce et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des connaissances médicales avérées, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l’état clinique de son patient.

« Dans ce cas, les dispositions du VI de l’article L. 5121121 sont applicables et la mention portée sur l’ordonnance est : “Prescription hors autorisation de mise sur le marché”. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 5121143, les mots : « des recommandations temporaires d’utilisation mentionnées à l’article L. 5121121, » sont supprimés et les mots : « son autorisation temporaire d’utilisation mentionnée à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ses autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 Au troisième alinéa de l’article L. 512118, les mots : « temporaire d’utilisation mentionnée au 1° du I de » sont remplacés par les mots : « d’accès précoce mentionnée à » ;

 Le 8° de l’article L. 512120 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Les modalités de présentation des demandes tendant à obtenir les autorisations prévues aux articles L. 512112 et L. 5121121, le contenu du dossier présenté à l’appui de ces demandes, les conditions et modalités d’octroi, de modification, de renouvellement, de suspension ou de retrait de ces autorisations, ainsi que les modalités d’établissement, de modification, de suspension et de retrait des cadres de prescription compassionnelle prévus à l’article L. 5121121 ; »

 Au deuxième alinéa de l’article L. 51232, les mots : « mentionnées à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « ou cadres de prescription compassionnelle dans une indication considérée mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 ainsi que ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 512413 dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation, » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 512413, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 51266, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 sont réputés inscrits sur cette liste. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’existence d’un autre circuit de délivrance pour les médicaments faisant l’objet d’un cadre de prescription compassionnelle. » ;

 Le 7° de l’article L. 54218 est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Le fait pour toute entreprise qui assure l’exploitation du médicament ou tout prescripteur de ne pas recueillir ou transmettre à la Haute Autorité de santé ou, le cas échéant, à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les délais impartis, les données et les informations mentionnées au IV de l’article L. 512112 et au V de l’article L. 5121121 ; »

10° À l’article L. 54223 et au 7° de l’article L. 542218, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

11° Au 3° du II de l’article L. 54321, les mots : « l’article L. 5121121 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

12° Au dernier alinéa de l’article L. 55216, les mots : « l’autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « les autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 ».

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au 1° de l’article L. 1334, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191446 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la référence : « L. 16216511 » est remplacée par la référence : « L. 1621651 » ; 

 L’article L. 13810 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par les références : « L. 16216511, L. 1621652 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au 3°, les mots : « temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 512112 du même code » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du même code et de la prise en charge correspondante » ;

 le 4° est abrogé ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13811, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par les références : « L. 16216511, L. 1621652 » ;

 À l’article L. 16137, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Prendre les décisions relatives aux autorisations d’accès précoce des médicaments mentionnées à l’article L. 512112 du code de la santé publique ; » 

 Au troisième alinéa du I de l’article L. 162165, la référence : « L. 16216511 » est remplacée par la référence : « L. 1621651 » ;

 Les articles L. 1621651, L. 16216511 et L. 1621652 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 1621651.  I.  Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge à titre dérogatoire par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article L. 162226 du présent code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions définies au présent article et aux articles L. 16216511 et L. 1621654.

« II.  A.  Pour chaque indication considérée, la prise en charge mentionnée au I du présent article prend fin lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié.

« B.  Pour chaque indication considérée, il est également mis fin, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à cette prise en charge :

«  En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique ;

«  En cas de refus d’inscription de cette indication, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au A ;

«  En cas de retrait de la demande d’autorisation de mise sur marché ou de la demande d’inscription à ce titre, sur l’une des listes mentionnées au A.

« III.  Dans le cas où une demande d’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 162227 du présent code est envisagée, celleci est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans un délai de deux semaines à compter de l’avis de la Haute Autorité de santé relatif à l’inscription du médicament en cause, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique.

« IV.  En cas de prise en charge d’une indication au titre du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation des spécialités déjà prises en charge au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« V.  Les modalités d’application du présent article, et notamment les conditions de prise en charge des spécialités disposant d’une autorisation d’accès précoce sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 16216511.  I.  Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 512112 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 1621651 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celuici ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 1621643 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 16217 ou L. 162227 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le comité rend publiques ces déclarations.

« Le 15 février de chaque année, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à ces spécialités ainsi que du nombre d’unités fournies, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente.

« II.  A.  Pour chaque indication d’une spécialité faisant l’objet d’une prise en charge au titre de l’article L. 1621651, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« B.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les taux de remise mentionnés au A sont majorés :

«  En l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation de mise sur le marché ou d’inscription au remboursement dans le délai fixé, le cas échéant, en application du 1° ou du 2° du II de l’article L. 512112 du code de la santé publique ;

«  En l’absence de signature d’une convention fixant le tarif ou le prix dans un délai de 180 jours suivant la demande d’inscription sur une des listes mentionnées aux articles L. 16217 et L. 162227 et, le cas échéant, à l’issue de nouveaux délais ;

«  En cas d’inscription au remboursement d’une autre spécialité identifiée par la Haute Autorité de santé comme répondant au besoin thérapeutique dans l’indication considérée ;

«  Lorsque l’indication considérée fait l’objet, lors de la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au 3°, d’une évaluation de la Haute Autorité de santé remettant en cause la présomption d’innovation de la spécialité considérée.

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« III.  A.  Lorsqu’un médicament ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre de l’article L. 1621651 est inscrit au remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché incluant, en tout ou partie, cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du IV de l’article L. 16218 détermine également le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire définies selon les modalités suivantes.

« Le Comité économique des produits de santé calcule, après que le laboratoire a été mis à même de présenter ses observations :

«  Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, et prises en charge au titre de l’article L. 1621651 et, le cas échéant, au titre de l’article L. 1621652 du présent code, au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

«  Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au II et le cas échéant, de la remise prévue au III de l’article L. 1621652, au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

« Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, le laboratoire verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants. Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du II pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre de l’article L. 1621651.

« B.  Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu.

« Toutefois, le laboratoire redevable de remises en application de l’alinéa précédent peut en être exonéré s’il signe avec le comité une convention prévoyant le versement de remises. Cette convention est signée avant le 1er mai de l’année suivant l’année civile au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée donnant lieu au versement de ces remises a eu lieu. Elle peut prévoir :

«  Soit le versement sur deux années successives au maximum de remises dont le montant total ne peut être inférieur au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B ;

«  Soit le versement en une seule fois, au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement de l’indication considérée a eu lieu. Dans ce cas, le montant de la remise est égal au montant qui aurait été dû en application du premier alinéa du présent B, auquel une décote, dans la limite de 3 %, peut être appliquée.

« IV.  Pour l’application du III, lorsque, pour une indication particulière, l’inscription est réalisée sur la seule liste mentionnée à l’article L. 51232 du code de la santé publique sans qu’intervienne, dans les deux mois suivants, une inscription sur une autre liste ouvrant droit à une prise en charge au titre de cette indication, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence, ou faire évoluer le prix de référence précédemment retenu, en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162164, L. 162165 et L. 162166 du présent code.

« Le III est également applicable lorsque, pour une indication thérapeutique, il est mis fin à la prise en charge au titre de l’autorisation prévue à l’article L. 512112 du code de la santé publique, sans que soit mis en place un remboursement au titre d’une autorisation de mise sur le marché.

« Dans ce cas, le premier alinéa du présent IV s’applique pour la fixation du prix de référence ou sa modification éventuelle.

« V.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 1621652.  I.  Les spécialités pharmaceutiques disposant, pour des indications particulières, d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121121 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, par l’assurance maladie dans les conditions définies au présent article.

« II.  A.  Lorsque la spécialité pharmaceutique est déjà inscrite, au titre d’une autre indication, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 16217 et L. 162227, la prise en charge s’effectue sur la base du taux de participation de l’assuré mentionné à l’article L. 16013, du prix de vente au public mentionné à l’article L. 162164, du prix de cession au public mentionné à l’article L. 162165, ou du tarif de responsabilité et du prix limite de vente aux établissements mentionnés à l’article L. 162166 en vigueur.

« B.  Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue :

«  Soit sur la base du prix facturé aux établissements de santé. Dans ce cas, le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité déclare aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 51232 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 1621643 du présent code ;

«  Soit, le cas échéant, sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Cet arrêté peut également fixer un prix de vente aux patients ou aux établissements dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 162164 du présent code, sauf lorsque la spécialité est inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 51232 du code de la santé publique et qu’un prix maximal de vente aux établissements de santé a été fixé en application de l’article L. 1621643 du présent code.

« III.  A.  Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, l’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des remises calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxe facturé au titre de l’indication et de la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Pour l’application des deux alinéas précédents, le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée.

« B.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles, lorsque l’autorisation relève du deuxième alinéa du II de l’article L. 5121121 du code de la santé publique, les taux de remise mentionnés au premier alinéa sont majorés :

«  Si l’entreprise ne dépose pas de demande d’accès précoce dans le délai mentionné à cet alinéa ;

«  Ou si le nombre d’autorisations pour le médicament excède des seuils graduels fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« La ou les majorations fixées en application du présent B sont reconductibles, le cas échéant, chaque année. Le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires ne soit pas soumise à un reversement.

« IV.  Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut assortir la prise en charge définie en application du I de l’obligation, pour le laboratoire titulaire des droits d’exploitation de la spécialité :

«  De déposer, dans un délai déterminé, une demande d’autorisation de mise sur le marché ou une demande d’inscription sur les listes mentionnées à l’article L. 16217 du présent code ou à l’article L. 51232 du code de la santé publique ;

«  De respecter des conditions particulières de dispensation, déterminées en cohérence avec les obligations prévues par le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi.

« En cas de manquement aux conditions fixées par l’arrêté, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du laboratoire. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 10 % du chiffre d’affaires réalisé en France par l’entreprise au titre du dernier exercice clos pour le produit considéré. Elle est reconductible, le cas échéant, chaque année.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 16237. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« V.  Pour chaque indication considérée, la prise en charge définie au I cesse lorsque :

«  Une autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 512112 du code de la santé publique est délivrée dans l’indication considérée ;

«  Une décision relative à l’inscription au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code est prise et, le cas échéant, l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

«  Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale décident de mettre fin à cette prise en charge par arrêté :

« a) En cas de retrait ou de suspension de l’autorisation mentionnée au II ou du cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l’article L. 5121121 du code de la santé publique ;

« b) Ou lorsqu’une alternative thérapeutique, identifiée par la Haute Autorité de santé, est prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique, aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 ou au premier alinéa de l’article L. 162227 du présent code.

« VI.  Un médicament pris en charge en application du I du présent article peut, à compter de la date à laquelle l’autorisation d’accès compassionnel ou le cadre de prescription compassionnelle cesse de produire ses effets continuer à être pris en charge pour l’indication en cause :

«  Lorsque cette indication est mentionnée dans une autorisation de mise sur le marché délivrée pour ce médicament sans être inscrite sur l’une des listes mentionnées au 2° du V. Toutefois, la prise en charge cesse lorsqu’aucune décision d’inscription n’a été prise dans les sept mois suivant l’octroi de l’autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée ou si aucune demande d’inscription sur une de ces listes n’a été déposée dans le mois suivant l’autorisation de mise sur le marché ;

«  Pour le traitement d’un patient donné, initié dans le cadre d’une autorisation d’accès compassionnel délivrée au titre du II de l’article L. 5121121 du code de la santé publique, et ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre du présent article sous réserve que l’indication n’ait pas fait l’objet d’une évaluation défavorable au titre de l’autorisation de mise sur le marché au sens du premier alinéa de l’article L. 51219 du même code.

« VII.  Lorsqu’une indication thérapeutique est prise en charge en application du présent article, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peut modifier les conditions de dispensation du médicament au titre de l’indication ou des indications faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché.

« VIII.  Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 1621653 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 1621651 ou de l’article L. 1621652 » sont remplacés par les mots : d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante en application des articles L. 1621651 ou L. 1621652 du présent code » et les mots : « au titre des dispositions de l’article L. 16216511 ou de l’article L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « de ce cadre de prescription compassionnelle » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512112 et L. 5121121 » ;

 Le I de l’article L. 1621654 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I.  La prise en charge d’une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l’article L. 1621651 implique l’engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d’assurer la continuité des traitements initiés :

«  Pendant la durée de la prise en charge au titre du même article ;

«  Et pendant une durée minimale, fixée par décret dans la limite d’un an, à compter, pour l’indication considérée, de l’arrêt de la prise en charge au titre du même article.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas si la spécialité, pour l’indication concernée, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 1621651, les mêmes conditions de dispensation et de prise en charge sont maintenues.

« Si, lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé, au titre de la période de continuité de traitement, minoré des remises mentionnées au II de l’article L. 16216511 du présent code au titre de cette même période est supérieur à celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix de référence mentionné à l’article L. 1621652, le laboratoire reverse aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remises, la différence entre ces deux montants. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1621712, les mots : « L. 16216511, L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « L. 1621651, L. 16216511 » ;

10° L’article L. 1621721 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « Toute spécialité pharmaceutique faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue au I de l’article L. 5121121 du code de la santé publique, tout » sont remplacés par le mot : « Tout » ;

 les mots : « La spécialité, le » sont remplacés par les mots : « Le » ;

 les mots : « , à l’exception des spécialités pharmaceutiques faisant déjà l’objet, dans l’indication thérapeutique concernée, d’une recommandation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 5121121 du même code » sont supprimés ;

 les mots : « En accord, le cas échéant, avec la recommandation temporaire d’utilisation mentionnée cidessus et le protocole d’utilisation thérapeutique et de suivi mentionné au même article L. 5121121, l’arrêté » sont remplacés par les mots : « L’arrêté » ;

 les mots : « le laboratoire ou » et les mots : « une demande d’autorisation de mise sur le marché ou » sont supprimés ;

 les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 16217 ou L. 1651 du présent code ou à l’article L. 51232 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « la liste mentionnée à l’article L. 1651 du présent code » ;

 les mots : « spécialités pharmaceutiques » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « spécialités, » et les mots : « de la spécialité, » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » et la dernière phrase sont supprimés ;

d) Au quatrième alinéa, les mots : « la spécialité pharmaceutique, » sont supprimés et les mots : « inscrit sur aucune des listes mentionnées aux articles L. 16217, L. 162227 ou L. 1651 du présent code ou à l’article L. 51232 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « pas inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 1651 du présent code » et la référence : « L. 162164 » est remplacée par la référence : « L. 1652 » ;

e) Au cinquième alinéa, les mots : « du laboratoire ou » et les mots : « le laboratoire ou » sont supprimés ;

11° Au 2° de l’article L. 162174, la référence : « L. 1621651 » est remplacée par la référence : « L. 16216511 » ;

12° Au premier alinéa du IV de l’article L. 16218, les mots : « mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique ou d’une prise en charge au titre de l’article L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 512112 ou à l’article L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante au titre des articles L. 1651651 ou L. 1621652 » ;

13° À l’article L. 1622273, les mots : « l’un des dispositifs de » sont remplacés par le mot : « la », le mot : « mentionnés » est remplacé par le mot : « mentionnée » et la référence : « L. 16216511 » est remplacé, dans ses deux occurrences, par la référence : « L. 1621651 » ;

14° Le 6° de l’article L. 1822 est abrogé ;

15° Au dernier alinéa du II de l’article L. 3152, les mots : « d’une autorisation temporaire d’utilisation prévue à l’article L. 512112 du même code ou à la suite d’une prise en charge en application des articles L.  1621652 ou L. 1621721 » sont remplacés par les mots : « de l’une des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique et de la prise en charge associée au titre des articles L. 1621651 ou L. 1621652 ».

III.  Au second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts, les mots : « autorisation temporaire d’utilisation visés à l’article L. 512112 » sont remplacés par les mots : « une autorisation ou un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 512112 et L. 5121121 ».

IV.  A.  Les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2021.

B.  Les autorisations temporaires d’utilisation, délivrées au titre de l’article L. 512112 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A, demeurent régies jusqu’à leur terme, notamment en ce qui concerne leur prise en charge par l’assurance maladie, par les dispositions du code de la santé publique et du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent B ne peuvent être renouvelées à leur terme. Toutefois les spécialités en cause peuvent alors faire l’objet, dans l’indication concernée, d’une autorisation, soit au titre de l’accès précoce, soit au titre de l’accès compassionnel, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512112 et L. 5121121 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article. Dans le premier cas, pour l’application du A du III de l’article L. 16216511 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article, le montant de la restitution ou de la remise supplémentaire est déterminé en tenant compte également du chiffre d’affaires correspondant à la période de prise en charge au titre de l’autorisation temporaire d’utilisation.

Les dispositions de l’article L. 1621654 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux autorisations temporaires d’utilisation délivrées antérieurement à la date mentionnée au A.

C.  Les spécialités qui sont, à la date mentionnée au A, prises en charge par l’assurance maladie en application de l’article L. 1621652 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, font l’objet d’une prise en charge dans les conditions prévues par les articles L. 1621651, L. 16216511 et L. 1621652 du même code dans leur rédaction résultant du présent article.

D.  Les spécialités faisant l’objet d’une recommandation temporaire d’utilisation, délivrée au titre de l’article L. 5121121 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la présente loi et dont l’échéance est postérieure à la date mentionnée au A, sont réputées, à compter de cette date et pour la durée restant à courir, faire l’objet dans l’indication en cause d’un cadre d’accès compassionnel défini au III de l’article L. 5121121 du même code dans sa rédaction résultant du présent article.

Toutefois, ces mêmes spécialités demeurent soumises, pour la durée mentionnée au premier alinéa ainsi qu’au titre d’éventuels renouvellements, aux règles de prise en charge par l’assurance maladie définies à l’article L. 1621721 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

E.  Pour l’application des articles L. 1621652 et L. 1621653 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant du présent article, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard le 1er janvier 2023, les remises dues par les laboratoires au titre d’une spécialité bénéficiant, dans une indication donnée, de la prise en charge mentionnée au même article L. 1621652 du même code au titre d’un cadre de prescription compassionnelle mentionné au III de l’article L. 5121121 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du présent article et dispensée en officine à ce titre, sont calculées sur la base d’une fraction du chiffre d’affaires annuel réalisé pour cette spécialité déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la limite de 10 %.

Amendement n° 1263 présenté par M. Mesnier.

A l’alinéa 2, substituer aux mots :

« cadres de prescription compassionnelle mentionnés »

les mots :

« d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés ».

Amendement n° 2044 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

«  L’efficacité et la sécurité de ces médicaments sont présumées au vu des résultats d’un nombre d’essais thérapeutiques défini par décret et concluant à 90 % »

Amendements identiques :

Amendements n° 1651 présenté par M. Bazin,  1991 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  2282 rectifié présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

«  Ces médicaments sont évalués au regard d’un éventuel comparateur cliniquement pertinent. »

Amendement n° 2045 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 8, supprimer le mot :

« éventuel ».

Amendement n° 2048 présenté par Mme Ménard.

A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de la forte présomption d’efficacité et de sécurité du médicament »

les mots :

« d’une présomption d’efficacité et de sécurité du médicament avérée à au moins 90 % ».

Amendement n° 2689 présenté par M. Christophe et Mme Firmin Le Bodo.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« La décision de refus d’autorisation d’accès précoce est motivée par la Haute Autorité de santé. »

Amendement n° 2338 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

À la première phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« santé », 

insérer les mots :

« après consultation de l’entreprise qui assure l’exploitation du médicament ».

Amendement n° 1977 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

À la seconde phrase de l’alinéa 14, après le mot :

« lien »,

insérer les mots :

« avec l’entreprise assurant l’exploitation du médicament et les associations de patients concernées et ».

Amendement n° 2255 présenté par M. Grelier, M. Perrut, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Bourgeaux, M. Kamardine et Mme Louwagie.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« L’entreprise assurant l’exploitation du médicament est associée à la rédaction des protocoles de suivi des autorisations accordées au titre de l’accès précoce et de l’accès compassionnel. Les associations de patients peuvent être consultées. »

Amendement n° 1253 rectifié présenté par M. Mesnier.

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de la spécialité pharmaceutique »

les mots :

« du médicament ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de la spécialité pharmaceutique prescrite »

les mots

« du médicament prescrit ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« Les médicaments autorisés en application du présent II sont importés, le cas échéant, par les pharmacies à usage intérieur. Ils sont mis à la disposition des prescripteurs par le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné. »

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« une spécialité »

les mots :

« un médicament » 

V. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la spécialité »

les mots :

« le médicament ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« de la spécialité »

les mots

« du médicament ».

VII. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa. 

VIII.  En conséquence, à la même phrase dudit alinéa, substituer aux mots :

« une autre spécialité »

les mots :

« un autre médicament »

IX  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« de la spécialité pharmaceutique »

les mots :

« du médicament ».

X. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer aux mots :

« de la spécialité pharmaceutique prescrite »

les mots :

« du médicament prescrit ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :

« une spécialité pharmaceutique »

les mots :

« un médicament ».

XII. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« cette spécialité »

les mots :

« ce médicament ».

Amendement n° 2049 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 20, après le mot :

« suspendue »,

insérer les mots :

« à tout moment ».

Amendement n° 1234 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 23, après la troisième occurrence du mot :

« ou »

insérer le mot :

« données ».

Amendement n° 1254 présenté par M. Mesnier.

I. – À la fin de l’alinéa 26, supprimer les mots :

 « dans l’indication considérée ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 27 :

«  Il n’existe pas de traitement... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1238 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« , le cas échéant, le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du médicament en cause »

les mots :

« l’entreprise qui assure l’exploitation ou, le cas échéant, le titulaire des droits d’exploitation du médicament concerné ».

Amendement n° 2051 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer à la première occurrence du mot :

« des » 

les mots :

« de tous les ».

Amendement n° 1774 rectifié présenté par M. Mesnier.

Rédiger ainsi l’alinéa 40 :

« La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical. Pour un médicament relevant d’un cadre de prescription compassionnelle, il motive sa prescription dans ce dossier, sauf lorsqu’il existe suffisamment de recul sur les conditions d’utilisation du médicament dans l’indication faisant l’objet du cadre de prescription compassionnelle ou qu’il existe un autre médicament comparable disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication. »

Amendement n° 2054 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 44 et 45.

Amendement n° 2055 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 49.

Amendement n° 1241 présenté par M. Mesnier.

I. – A l’alinéa 75, substituer aux mots :

« du médicament en cause »

les mots :

« de la spécialité pharmaceutique concernée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 89, substituer aux mots :

« un médicament »

les mots :

« une spécialité pharmaceutique »

III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« inscrit »

le mot :

« inscrite ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 112, substituer aux mots :

« le médicament »

les mots :

« la spécialité pharmaceutique »

V. – En conséquence, à l’alinéa 125, substituer aux mots :

« Un médicament »

les mots :

« Une spécialité pharmaceutique »

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux deux occurrences du mot :

« pris »

le mot :

« prise ».

VII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 126, substituer aux mots :

« ce médicament »

les mots :

« cette spécialité pharmaceutique ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 128, substituer aux mots :

« du médicament »

les mots :

« de la spécialité pharmaceutique ».

Amendement n° 1628 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer à l’alinéa 78 les onze alinéas suivants :

« Art. L. 16216511. – I. – Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité bénéficiant d’une ou de plusieurs autorisations d’accès précoce mentionnées à l’article L. 512112 du code de la santé publique prises en charge selon les modalités fixées à l’article L. 1621651 du présent code déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour le produit dès lors que celui-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 1621643 ni d’une prise en charge au titre des articles L. 16217 ou L. 162227 du présent code pour au moins l’une de ses indications. Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes : 

« - Les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;

« - Les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;

« - Si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;

« - Les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-up, etc.) ;

« - Les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus.

« Si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations : 

« - Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;

« - Si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ; 

« - Le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier ;

« Le comité rend publiques ces déclarations et ces informations. »

Amendement n° 1242 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 103, supprimer les mots :

« en vigueur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1979 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  2253 présenté par M. Grelier, M. Perrut, Mme Audibert, M. Ramadier, M. Bourgeaux, M. Kamardine et Mme Louwagie.

I. – Supprimer l’alinéa 104.

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 105 :

« Lorsque la spécialité n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au A pour aucune de ses indications, la prise en charge s’effectue sur la... (le reste sans changement) ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 106.

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 107, supprimer les mots :

« Sauf si l’indication est prise en charge sur une base forfaitaire en application du 2° du B du II, ».

Amendement n° 1243 présenté par M. Mesnier.

I. – À l’alinéa 108, substituer aux mots :

« un barème progressif »

les mots :

« des barèmes progressifs ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« fixé »

le mot :

« fixés ».

Amendement n° 1264 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 110, substituer aux mots :

« premier alinéa »

les mots :

« A du présent III ».

Amendement n° 1245 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 111, substituer aux mots :

« à cet alinéa »

les mots :

« au deuxième alinéa du II de l’article L. 5121121 du code de la santé publique ».

Amendement n° 1246 présenté par M. Mesnier.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 117, substituer aux mots :

« la charge du laboratoire »

les mots :

« sa charge ».

Amendement n° 1265 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 127, substituer au mot :

« initié »

le mot :

« débuté ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1767 présenté par M. Mesnier et  2610 présenté par Mme Rist.

I. – À l’alinéa 131, après la deuxième occurrence de la référence :

« L. 162-16-5-2 »,

insérer les mots :

« ou bénéficiant d’une prise en charge au titre des continuités de traitement mentionnée au 2° du II de l’article L. 1621654 ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : 

« ou de cette continuité de traitement ».

III.  En conséquence, substituer à l’alinéa 138 les trois alinéas suivants :

« II. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’article L. 1621651 :

«  Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 16217 du présent code ou L. 51232 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

«  Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues, pour une durée déterminée par décret, qui ne peut excéder la durée mentionnée au 2° du I. Dans ce cas, le deuxième alinéa du I de l’article L. 16216511 s’applique. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 139, supprimer les mots :

« , lorsque l’inscription est prononcée uniquement sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique, ».

V. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« traitement »,

insérer les mots :

« prise en charge en application du présent alinéa ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :

« à l’article L. 1621652 »

la référence :

« au même article L. 16216511 ».

Amendement n° 1247 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 136, substituer aux mots :

« dans la limite d’un »

les mots :

« , ne pouvant excéder un ».

Amendement n° 1248 présenté par M. Mesnier.

Au début de l’alinéa 137, substituer aux mots :

« Ces dispositions »

les mots :

« Les dispositions du présent I ».

Amendement n° 1251 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 158, substituer aux mots :

« cadres »

les mots :

« d’un cadre ».

Amendement n° 1252 présenté par M. Mesnier.

À la dernière phrase de l’alinéa 162, substituer aux mots :

« premier cas »

les mots :

« cas d’une autorisation au titre de l’accès précoce ».

Amendements identiques :

Amendements n° 931 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Christophe et Mme Firmin Le Bodo et  2179 présenté par M. Christophe et Mme Firmin Le Bodo.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant l’impact de la refonte des modalités d’accès et de prise en charge des nouveaux médicaments innovants. Ce rapport analyse notamment l’impact de la réforme en termes d’accès des patients aux traitements et à l’innovation. »

Après l'article 38

Amendement n° 84 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

L’article L. 5121-25 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, l’Agence nationale de sécurité du médicament prouve le caractère essentiel du médicament ainsi que les tensions d’approvisionnement qui pèsent sur lui. »

Amendement n° 2618 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512129 du code de la santé publique, le mot : « excéder » est remplacé par les mots : « être inférieure à ».

Amendements identiques :

Amendements n° 787 présenté par Mme Brenier, Mme Levy, M. Door, M. Minot, M. Reda, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, Mme Kuster, M. Dive, M. Ramadier, M. Boucard et M. de Ganay,  1041 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman,  1148 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Dassault, M. Menuel, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Viala, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, Mme Poletti, M. Gosselin et M. Le Fur,  1180 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  1185 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Letchimy, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  1336 présenté par M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1560 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  1571 présenté par Mme Ménard,  1946 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  2019 présenté par Mme Thill, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Naegelen et M. Zumkeller.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512129 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Amendements identiques :

Amendements n° 937 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  987 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

La section 7 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

 La première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « ou » est supprimé ;

b) Après les mots : « hybride », sont insérés les mots : « ou du même groupe biologique similaire » ;

 Après l’article L. 5125231, sont insérés des articles L. 5125232 et L. 5125233 ainsi rédigés :

« Art. L. 5125232.  Dans le cas où le prescripteur initie un cycle de traitement avec un médicament biologique :

« Il porte sur la prescription la mention expresse « en initiation de traitement » ;

« Il informe le patient que les médicaments biologiques similaires bénéficient de la même surveillance clinique que tous les médicaments biologiques et que cette surveillance clinique est effectuée par le médecin qui la met en œuvre à chaque initiation de traitement.

« Art. L. 5125233.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 512523, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

«  Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire mentionné au b du 15° de l’article L. 51211 et a été inscrit sur la liste de référence des médicaments biologiques similaires mentionnée à l’article L. 5121102 du code de la santé publique ;

«  La substitution est réalisée en initiation de cycle traitement ou afin de permettre la continuité d’un cycle de traitement déjà initié avec le même médicament biologique similaire ;

«  Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution pour des raisons médicales et dans les conditions définies par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 512523 ;

«  Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 16216 du même code.

«  Le pharmacien inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le patient et le prescripteur de cette substitution, par tous moyens à sa disposition, notamment par l’inscription dans le dossier pharmaceutique du patient.

« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

Amendement n° 2000 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après le mot : « prévue », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125231 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « , un nombre de boîtes par ligne d’ordonnance garantissant la poursuite du traitement, dont la durée est fixée par décret. »

Amendement n° 1175 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

L’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, » ;

 Le III est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale. »

Amendements identiques :

Amendements n° 580 présenté par M. Naillet, M. Letchimy, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago et M. Vallaud et  901 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Amendement n° 977 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La fixation de ce prix tient compte également de considérations de politique industrielle, tels les investissements pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication des médicaments dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France et les exportations. »

Amendement n° 1856 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 1621742 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621743 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1621743.  Les entreprises mettent à disposition du comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amendement n° 924 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Dufeu, Mme Iborra, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Michels, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 162174-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162174-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162174-3. – Les entreprises mettent à disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Sous-amendement n° 2710 présenté par M. Christophe.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code, »

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer au mot : 

« desdits »

le mot : 

« des » 

III.  En conséquence, compléter ladite phrase par les mots :

« inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 902 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  957 présenté par Mme Peyron,  1770 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1863 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  2095 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après le I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

Amendement n° 1176 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 1621742 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621743 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621743.  Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 959 présenté par Mme Peyron,  1174 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory,  1772 présenté par M. Saulignac et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1876 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

L’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

«  Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu IV ;

«  Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

«  En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

 Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Amendement n° 903 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

L’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

«  En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

 À la fin du III, sont ajoutés les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Amendements identiques :

Amendements n° 961 présenté par Mme Peyron,  1773 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1883 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement). »

Amendements identiques :

Amendements n° 960 présenté par Mme Peyron,  1769 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1903 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe,  2016 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  2103 présenté par Mme Ménard.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le III de l’article L. 162173 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « ll documente notamment les révisions de prix des produits de santé soumis à la garantie de prix européen. »

Amendement n° 904 présenté par M. Dharréville, M. Nilor, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162227 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

Amendement n° 910 présenté par M. Christophe et Mme Firmin Le Bodo.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

L’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigée :

 « VI. – La fixation des prix des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 tient compte également de considérations de politique industrielle tels les investissements réalisés par les entreprises pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France, le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union européenne, et les exportations. »

Amendement n° 102 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « des montants détaillés des contributions en recherche et développement investies par le fabricant, ainsi que des contributions publiques à la recherche et au développement du produit de santé concerné et ».

Amendement n° 105 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné et ».

Amendement n° 104 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle doit également avoir à prendre en compte l’information relative aux statuts des brevets protégeant le médicament ou produit de santé et du prix des génériques disponibles hors du marché européen. Cette information est rendue publique lors des négociations. »

Amendement n° 106 présenté par M. Larive, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »

Amendement n° 107 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 61316 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 16521 a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 6111 du code de la propriété intellectuelle. »

Amendement n° 1610 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée : 

 Le 6° du II de l’article L. 1652 est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire » ;

 Après l’article L. 16522, il est inséré un article L. 16523 :

« Art. L. 16523. – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L. 1652 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement à la performance ou encore la forfaitisation.

« Le Comité économique des produits de santé s’attache, dans le cadre de la négociation ou par décision unilatérale, à ce que ces effets s’inscrivent dans un cadre pluriannuel. »

Amendement n° 1999 présenté par M. Reda, M. Moreau, M. Mendes, M. Ahamada, M. Brotherson, Mme Charrière, M. Rémi Delatte, Mme Dubré-Chirat, Mme Firmin Le Bodo, M. François-Michel Lambert, M. Lescure, M. Potterie, Mme Tiegna, Mme Victory et Mme Valérie Petit.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après le mot : « concernés », sont insérés les mots : « la rémunération versée aux entreprises fournissant les produits ».

Sous-amendement n° 2749 présenté par Mme Janvier.

Compléter cet amendement par les mots : 

 « après six mois de fourniture gratuite ».

Amendement n° 2002 présenté par M. Reda, M. Moreau, Mme Janvier, M. Ahamada, M. Brotherson, Mme Charrière, M. Rémi Delatte, Mme Firmin Le Bodo, M. François-Michel Lambert, M. Lescure, M. Potterie et Mme Valérie Petit.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 43 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret ouvre également la possibilité de produire, transporter, fabriquer, importer, exporter, détenir, offrir, céder, acquérir et employer l’ensemble de la plante de cannabis ainsi que de variétés contenant plus de 0,2 % de tétrahydrocannabinol afin de permettre de fournir des traitements à base de cannabis. »

Amendement n° 912 présenté par M. Dharréville, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence du déremboursement des médicaments homéopathiques. Le rapport analyse notamment les apports bénéfiques des médicaments homéopathiques sur les patients qui les utilisent.

Amendement n° 995 présenté par M. Berta et M. Isaac-Sibille.

Après l'article 38, insérer l'article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport complet et détaillé sur les délais et modalités de financement, ainsi que sur les critères pris en compte pour autoriser l’accès précoce aux produits de santé.

Article 39

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 16137 :

a) Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :

« 16° Établir un référentiel des bonnes pratiques professionnelles des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323 du code de la santé publique et établir et mettre en œuvre des procédures de certification de ces professionnels. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « et 15° » sont remplacés par les mots : « , 15° et 16° » ;

 À l’article L. 1656 :

a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I.  » ;

b) L’article est complété par un « II » ainsi rédigé :

« II.  L’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut conclure, à l’échelon national, avec un ou plusieurs syndicats ou organisations regroupant des prestataires de service et des distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 52323 du code de la santé publique, un accord relatif aux produits et prestations mentionnés à l’article L. 1651 du présent code, portant sur les éléments définis au premier alinéa du I ainsi que sur les modalités de délivrance et de prise en charge de ces produits et prestations. Cet accord prévoit notamment des dispositions adaptées à la situation des bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnés à l’article L. 8611 conformément au deuxième alinéa du I. En l’absence d’accord ou si les dispositions de l’accord ne répondent pas aux conditions définies au deuxième alinéa du I, les troisième et quatrième alinéas du même I s’appliquent.

« Peuvent seuls adhérer à l’accord national mentionné au précédent alinéa les prestataires de services et les distributeurs de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 16137. L’accord peut, selon les modalités prévues au dernier alinéa du I, être rendu applicable à l’ensemble des prestataires de service et des distributeurs de matériels détenant cette certification.

« Les produits et prestations mentionnés à l’article L. 1651 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si celuici a adhéré à l’accord prévu au premier alinéa du présent II ou si cet accord lui a été rendu applicable. À défaut d’accord, ces produits et prestations ne peuvent être pris en charge que si le professionnel détient la certification prévue au 16° de l’article L. 16137.

« Les conditions de mise en œuvre du présent II sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au 3° de l’article L. 1621141, les mots : « deuxième et troisième alinéas de l’article L. 1656 » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 1656 ».

II.   Le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale est rendu public par la Haute Autorité de santé au plus tard le 31 décembre 2021 ;

 Le troisième alinéa du II de l’article L. 1656 dans sa rédaction résultant du 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 2439 présenté par Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, Mme Piron, Mme Hérin, M. Maillard, Mme Atger, M. Haury, Mme Sarles, M. Claireaux et Mme Melchior.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« service et distributeurs de matériels »

les mots :

« santé à domicile ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 9 et 11.

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« services et distributeurs de matériels »

les mots :

« santé à domicile ».

Amendement n° 1461 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Reda, M. Bony, Mme Levy, M. Cinieri, M. Viry, Mme Meunier, M. Sermier et M. Door.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« 17° Réaliser annuellement des études médico-économiques visant à évaluer le bénéfice du transfert de prises en charge de la ville vers l’hôpital sur une liste de thérapies fixée annuellement par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1533 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 9, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« du présent article ».

Amendement n° 1534 présenté par M. Mesnier.

À la deuxième phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« conformément au » 

les mots : 

« en application du ».

Amendement n° 2050 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé assure un contrôle national de la qualité des produits et prestations mentionnés à l’article L. 1651 délivrés par un prestataire de service ou un distributeur de matériels détenant la certification prévue au 16° de l’article L. 16137. Ce contrôle dont les modalités sont déterminées par décret s’appuie sur le référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° l’article L. 16137. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1460 présenté par Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Levy, M. Cinieri, M. Viry, Mme Meunier, M. Sermier et M. Door et  1599 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

À la fin de l’alinéa 15, substituer à la date :

« 1er janvier 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2024 ».

Amendement n° 2117 présenté par M. Philippe Vigier, Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« le 1er janvier 2023 »

les mots :

« dix-huit mois après la publication du référentiel de bonnes pratiques professionnelles mentionné au 16° de l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale par la Haute Autorité de santé ».

Après l'article 39

Amendement n° 785 présenté par Mme Brenier, M. Cattin, M. Gosselin, M. Minot, Mme Levy, Mme Meunier, M. Reda, M. Door, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Viry, M. Rolland, Mme Corneloup, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, M. Pauget, M. Brun, Mme Kuster, M. Dive, M. Ramadier, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay.

Après l'article 39, insérer l'article suivant :

L’article L. 52323 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 52323.  Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’Action Sociale et des Familles, doivent disposer de personnels titulaires d’un diplôme, d’une validation d’acquis d’expérience professionnelle ou d’une équivalence attestant d’une formation à la délivrance de ces matériels, ou de ces services et respecter des conditions d’exercice et règles de bonne pratique.

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériel sont des acteurs à part entière du parcours de soins et acteurs de santé à domicile.

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l’accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels.

« Un arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé fixe la liste des matériels et services mentionnés au premier alinéa.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 1358 rectifié présenté par Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Levy, M. Sermier, Mme Meunier, Mme Audibert, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Minot, M. Grelier, M. Viala, M. Descoeur, M. Menuel, M. Viry, M. Dassault, Mme Poletti, M. Cattin et Mme Trastour-Isnart.

Après l'article 39, insérer l'article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article L. 52323 du code de la santé publique est supprimé.

Amendement n° 2440 présenté par Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, Mme Piron, Mme Hérin, M. Maillard, Mme Atger, M. Haury, Mme Sarles, M. Claireaux et Mme Melchior.

Après l'article 39, insérer l'article suivant :

Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 52323 du code de la santé publique, les mots : « service et distributeurs de matériels » sont remplacés par les mots : « santé à domicile ».

Amendement n° 1134 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

Après l'article 39, insérer l'article suivant :

Les deux premières phrases du sixième alinéa de l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale sont supprimées. 

Article 40

I.  Le titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À l’article L. 8617, les mots : « directeur du fonds mentionné à l’article L. 8621 » et les mots : « directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article » sont remplacées par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

 L’article L. 8621 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8621.  Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire. » ;

 L’article L. 8622 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8622.  Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l’article L. 8614 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 8613.

« Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l’article L. 8611, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l’organisme assurant la protection complémentaire.

« Pour les organismes mentionnés au b) de l’article L. 8614, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d’un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l’article L. 8611 dont l’organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l’état des sommes correspondant à la prise en charge pour l’ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l’article L. 8613.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

 La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 8625 est supprimée et le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse nationale de l’assurance maladie transmet trimestriellement à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l’article L. 8622. » ;

 À l’article L. 8627 :

a) Le a) est abrogé ;

b) Aux c) et d), à chacune de ses occurrences, le mot : « fonds » est remplacé par le mot : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

c) Au e), les mots : « et le fonds mentionné à l’article L. 8621 transmettent » sont remplacés par le mot : « transmet » ;

d) À l’avantdernier alinéa, les mots : « fonds mentionné à l’article L. 8621 » sont remplacés par les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;

 L’article L. 8628 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 8628.  Les organismes mentionnés au b de l’article L. 8614 peuvent créer un fonds d’accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l’article L. 8611. Ils en déterminent les modalités d’intervention. »

II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

III.  Sont transférés de plein droit à partir du 1er janvier 2021 :

 À la Caisse nationale de l’assurance maladie, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents au financement de la protection complémentaire en matière de santé ainsi que les engagements qui en découlent ;

 À l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les biens, disponibilités, capitaux propres, créances et dettes représentatifs des droits et obligations du Fonds de la complémentaire santé solidaire directement afférents à la mise en œuvre du contrôle relatif à l’assiette de la taxe mentionnée à l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale ou des vérifications relatives au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a) de l’article L. 8622 du même code ainsi que les engagements qui en découlent ;

 À l’État, l’ensemble des autres biens, disponibilités, capitaux propres, droits et obligations, et notamment ceux nécessaires à l’établissement de la liste mentionnée à l’article L. 8627 du même code et ceux, à l’exclusion des contrats de travail, afférents à la gestion administrative du Fonds de la complémentaire santé solidaire.

Ces transferts ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret, à l’exception des conditions d’établissement des comptes du Fonds de la complémentaire santé solidaire relatifs à l’exercice 2020 et de leur transfert au 1er janvier 2021, qui sont définies par décret en Conseil d’État.

Amendements identiques :

Amendements n° 747 présenté par M. Bazin,  1151 présenté par Mme de Vaucouleurs, Mme Benin, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Philippe Vigier, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  1825 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe,  2133 présenté par M. Perrut et  2344 présenté par Mme Biémouret, M. Aviragnet, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »

Amendement n° 1536 rectifié présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au III de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, les mots : « au a de » sont remplacés par le mot : « à ». »

Amendement n° 1537 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 24, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots :

« dans sa rédaction antérieure à la présente loi ».

Après l'article 40

Amendement n° 2665 présenté par Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Dufeu, Mme Iborra, Mme Rist, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lecocq, Mme Limon, M. Maillard, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en marche.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

I.  Après le chapitre VI du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé : 

« Chapitre VI bis : Lutte contre le non recours

« Art. L. 7264. – Les dispositions de l’article L. 2161 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux organismes de sécurité sociale relevant du présent livre. »

II.  Le titre VI du livre 2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et lutte contre le non recours »

 Au début, il est ajouté un chapitre 1er ainsi rédigé : 

« Chapitre 1er : Lutte contre le non recours aux droits et aux prestations »

« Art. L. 2611. – Les organismes de sécurité sociale relevant du présent livre mènent toutes actions de nature à détecter les situations dans lesquelles des personnes sont susceptibles de bénéficier de droits ou de prestations et à accompagner ces personnes dans l’accès à leurs droits et au service des prestations auxquelles elles peuvent prétendre. Ils mènent ces actions, en tant que de besoin, en lien avec les autres administrations ou organismes disposant d’informations pouvant contribuer à identifier les situations de non recours. »

III  Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, aux fins de lutter contre le non recours aux droits et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir des prestations sociales dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, les organismes de sécurité sociale peuvent traiter et échanger entre eux des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations et de collectivités territoriales ces informations utiles à l’identification de leurs droits, y compris pour des personnes qui ne sont pas connues des organismes de sécurité sociale.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les droits et prestations pour lesquels les échanges et les traitements prévus à l’alinéa précédent peuvent être mis en œuvre, les catégories de données pouvant être utilisées, les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre aux organismes de contacter les personnes susceptibles de bénéficier de prestations afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, leurs données traitées en application du présent article sont immédiatement supprimées.

Amendement n° 1211 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, Mme Wonner, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Après l'article 40, insérer l'article suivant :

I.  À la deuxième phrase de l’article L. 86111 du code de la sécurité sociale, les mots : « l’âge » sont remplacés par les mots : « les revenus ».

II.   La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

I.  L’article L. 22112 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est précédé par un « I.  » et au même alinéa, les mots : « fonds des actions conventionnelles » sont remplacés par les mots : « fonds de soutien aux actions conventionnelles et à la représentation des professionnels de santé libéraux » ;

 Les I, II et III précédant respectivement les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;

 Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est organisé en deux sections définies aux II et III du présent article. 

« II.  La première section finance les actions conventionnelles. » ;

 Au deuxième alinéa, devenu le quatrième, les mots : « ce fonds » sont remplacés par les mots : « cette section » ;

 Aux troisième et quatrième alinéas, devenus les cinquième et sixième, les mots : « le fonds » sont remplacés par les mots : « la section » ;

 Après le cinquième alinéa, devenu le septième, sont insérées les dispositions suivantes :

« III.  La seconde section contribue à financer la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie conventionnelle, ainsi qu’aux concertations et consultations organisées par les pouvoirs publics.

« Cette section est alimentée :

«  Par la fraction, prévue au I de l’article L. 40314 du code de la santé publique, de la contribution définie au même article ;

«  Par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles.

« Les crédits du fonds sont répartis entre les organisations syndicales représentatives mentionnées à l’article L. 16233 du présent code, pour chaque profession concernée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État en fonction de leur audience ou, pour les professions mentionnées à l’avantdernier alinéa de l’article L. 40312 du code de la santé publique, de leurs effectifs. Les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l’utilisation des crédits perçus dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au IV, après le mot : « définies », sont insérés les mots : « , sauf disposition contraire, ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 40314 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« Aux fins de soutenir la participation des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux conventionnés à la vie institutionnelle, il est institué une contribution versée à titre obligatoire par chaque adhérent à l’une des conventions ou accords mentionnés à l’article L. 40313. Cette contribution est affectée au financement des unions régionales des professionnels de santé et, pour une part fixée par décret, au financement de la seconde section du fonds mentionné à l’article L. 22112 du code de la sécurité sociale. 

« La contribution est assise sur le revenu tiré de l’exercice de l’activité libérale de la profession. »

III.  Le II entre en vigueur au titre des contributions dues à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 2531 présenté par le Gouvernement.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« et à la représentation des professionnels de santé libéraux »

les mots :

« , à la représentation des professionnels de santé libéraux et au financement des conseils nationaux professionnels ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« deux sections définies aux II et III »

les mots :

« trois sections définies aux II, III et IV ».

III.  En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« IV.  La troisième section contribue à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés à l’article L. 40213 du code de la santé publique.

« Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général ayant vocation à financer les conseils nationaux professionnels mentionnés et leurs organismes fédérateurs mentionnés à l’article L. 40213 du code de la santé publique dont le montant, par conseil ou organisme éligible, est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. » 

IV.  En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 15 :

«  Au dernier alinéa, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « V » et après...(le reste sans changement). »

V.  En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis.  Le quatrième alinéa de l’article L. 40213 du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les conseils nationaux professionnels et leurs organismes fédérateurs sont éligibles à un financement par le fonds mentionné à l’article L. 22112 du code de la sécurité sociale. » ;

«  À la deuxième phrase, après le mot : « composition », sont insérés les mots : « , leur financement » ;

«  À la dernière phrase, après le mot  fédérateurs » sont insérés, les mots : « , la caisse nationale d’assurance maladie ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 1006 rectifié présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe et  1302 rectifié présenté par Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller.

I.  Substituer aux alinéas 11 à 13 l’alinéa suivant : 

« Cette section est alimentée par une dotation de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale au regard des frais de participation des organisations aux instances conventionnelles. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 19.

Amendement n° 1539 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 12, substituer à la référence :

« I »

les mots :

« premier alinéa ».

Amendement n° 1540 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 17, substituer au mot : 

« à »

les mots:

« au III de ».

Amendement n° 1541 présenté par M. Mesnier.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« III.  Les dispositions du II sont applicables aux contributions... (le reste sans changement) ».

Après l'article 41

Amendement n° 1632 présenté par M. Viry, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Levy, M. Gosselin, Mme Meunier, Mme Brenier, M. Door, Mme Audibert, M. Perrut, M. Grelier, Mme Beauvais, Mme Kuster, Mme Valentin, Mme Poletti, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Descoeur, M. Breton, M. Menuel, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine et M. Brun.

Après l'article 41, insérer l'article suivant :

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40314 du code de la santé publique, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

Article 42

I.  Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 322251 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 322251.  I.  L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

« II.  La mesure d’isolement est prise pour une durée de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de douze heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de quarantehuit heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée par périodes maximales de six heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, dans la limite d’une durée totale de vingtquatre heures.

« À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, audelà des durées maximales prévues aux deux alinéas précédents, la mesure d’isolement ou de contention, dans le respect des autres conditions prévues aux mêmes alinéas. Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 321112 et leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingtquatre heures.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application des dispositions du IV de l’article L. 3211121 du présent code.

« Pour l’application du présent II, une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarantehuit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention. Endeçà de ce délai sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas relatifs au renouvellement des mesures lui sont applicables.

« L’information prévue au troisième alinéa du présent II est également délivrée lorsque le médecin prend une quatrième mesure d’isolement ou de contention sur une période de quinze jours.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III.  Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 32221. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, l’identifiant du patient concerné et sa date de naissance, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

« L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 11123 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 61431. » ;

 À l’article L. 321112 :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 322251. » ;

b) Le 6° du I est complété par les mots : « dès lors qu’ils sont identifiés » ;

c) Au dernier alinéa du I, les mots : « telle mesure » sont remplacés par les mots : « mesure visée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention. »

d) Au III, après les mots : « d’hospitalisation complète, », sont insérés les mots : « d’isolement ou de contention » ;

 À l’article L. 3211121 :

a) Le IV devient le V ;

b) Il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le juge des libertés et de la détention n’ordonne pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d’office, sur le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. » ;

 L’article L. 3211122 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III.  Par dérogation aux dispositions du I, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application du II de l’article L. 322251, ou qui s’en saisit d’office, statue sans audience selon une procédure écrite.

« Le patient ou, le cas échéant, le demandeur, peut demander à être entendu par le juge des libertés et de la détention auquel cas cette audition est de droit. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celuici est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, permettant de s’assurer de son identité et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Un avis médical a attesté que l’état mental de la personne ne fait pas obstacle à ce procédé ;

«  Le directeur de l’établissement d’accueil s’est assuré de l’accord du patient ou, le cas échéant, du demandeur.

« Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« S’il l’estime nécessaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, il est fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 3211124, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d’un appel formé à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement ou de contention prise sur le fondement de l’article L. 322251, il est fait application des dispositions prévues au III de l’article L. 3211122. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1231 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« contention »,

insérer le mot :

« mécanique ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase des alinéas 5 et 6, à l’alinéa 7, aux première et seconde phrases de l’alinéa 8, à l’alinéa 9, à la deuxième phrase de l’alinéa 11, à la première phrase de l’alinéa 12, à l’alinéa 15, à la fin des alinéas 17, 18 et 22, à l’alinéa 24 et à la première phrase de l’alinéa 32.

Amendement n° 1953 présenté par M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs et M. Mathiasin.

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« recours »,

insérer les mots :

« , utilisées après l’échec des mesures alternatives de prise en charge, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« durée »,

insérer le mot : 

« maximale ».

III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« que »,

insérer les mots : 

« la commission départementale des soins psychiatriques et ».

V.  En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il informe également les représentants des usagers de la commission départementale des soins psychiatriques et de la commission des usagers. »

VI.  En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, après la première occurrence du mot :

« à », 

insérer les mots : 

« à la commission départementale des soins psychiatriques, ».

VII. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants : 

« a) bis Après le 7° du même I, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  La commission départementale des soins psychiatriques ». »

VIII. – En conséquence, compléter cet article par les six alinéas suivants :

«  À l’article L. 32231 :

« a) Le 1° est complété par les mots : « et de tout décision de prolonger une mesure d’isolement ou de contention au-delà des délais maximaux initiaux prévus à l’article L. 322251-II » ;

« b) Au 5° , après la référence : « article L. 31231 », sont insérés les mots : « , sur le registre prévu à l’article L. 322251 » ;

« c) Le 7° est complété par les mots : « ainsi que celle de la mesure d’isolement et de contention » ;

«  Le 2° de l’article L. 32232 est ainsi rétabli :

«  D’un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel ». »

Amendement n° 1232 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

I.  À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de douze »,

les mots :

« initiale maximale de six ».

II.  En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :

« douze »,

le mot :

« six ».

Amendement n° 1008 rectifié présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot : 

« durée », 

insérer le mot : 

« maximale »

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 5.

Sous-amendement n° 2721 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’amendement par les quatre alinéas suivants :

« III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot : 

« maximales » 

le mot :

« totales »

Amendement n° 1235 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les mesures d’isolement et de contention mécanique font l’objet d’une notification auprès des personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° , 4° , 5° , 6° de l’article L. 321112 du code de la santé publique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1010 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et  2492 présenté par M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I.  Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :

« Le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 321112 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 2402 présenté par M. Mesnier.

I.  Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 6 les deux phrases suivantes :

« Le médecin informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 321112 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 16.

Amendement n° 1236 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« peuvent »,

le mot :

« doivent ».

Amendement n° 1258 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin, qui doit procéder au contrôle de la mesure prescrite. Les personnes mentionnées à l’article L 321112 sont informées par le médecin de la mesure d’isolement ou de contention mécanique et le médecin leur fait part de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »

Amendement n° 1259 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Lors de la même hospitalisation, un renouvellement immédiat d’une mesure d’isolement ou de contention mécanique après la durée limite totale définie aux premier et deuxième alinéas du II doit faire l’objet d’une information du juge des libertés et de la détention par le directeur d’établissement, préalablement informé par le médecin. Le directeur d’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la mesure, ainsi que les personnes mentionnées à l’article L. 321112 dès lors qu’elles sont identifiées. Il fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application des dispositions de l’article précité et des modalités de saisine de ce juge. Le délai de formulation de la saisine ne peut excéder vingt-quatre heures. En cas de saisine, le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures. »

Amendement n° 1954 présenté par M. Hammouche, M. Fuchs, Mme de Vaucouleurs et M. Mathiasin.

Après le mot : 

« prend, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 : 

« sur une période de quinze jours, plusieurs mesures d’une durée totale de vingt-quatre heures pour l’isolement ».

Amendement n° 2598 présenté par Mme Ménard.

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« identifiant »,

insérer le mot : 

« anonymisé ».

Amendement n° 2474 présenté par M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six et M. Zumkeller.

À la deuxième phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« , la motivation du recours à la mesure ainsi que l’avis du psychiatre, le suivi médical du patient durant la mesure ».

Amendement n° 2475 présenté par M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six et M. Zumkeller.

À la dernière phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« présenté », 

insérer les mots :

« à la commission départementale des soins psychiatriques et, ».

Amendement n° 2609 présenté par Mme Ménard.

I. – À la dernière phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« à la commission départementale des soins psychiatriques, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Il doit être systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce rapport doit être systématiquement transmis chaque année à la commission départementale des soins psychiatriques. »

Amendement n° 1240 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Rédiger ainsi les alinéas 14 et 15 :

« a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I.  Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, dans un délai de vingt-quatre heures, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme, ou d’une décision mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322251 et du troisième alinéa du II du même article. »

Amendement n° 1257 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

I. – Substituer aux alinéas 23 et 24 l’alinéa suivant :

«  La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 3211122 est complétée par les mots : « ou par une personne de confiance. En cas d’impossibilité de désignation d’une personne de confiance, la personne dont la mesure est contrôlée est représentée par un avocat commis d’office ». »

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase de l’alinéa 25 par les mots : « ou par une personne de confiance ».

Amendement n° 375 présenté par Mme Firmin Le Bodo et M. Christophe.

I. – À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« sans audience selon une procédure écrite » 

les mots :

« lors d’une audience contradictoire. Le patient est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Néanmoins, si un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin fait obstacle, dans son intérêt, à la présence du patient à l’audience, celuici est représenté par son avocat. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Le juge des libertés et de la détention fait application des dispositions du I et du II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 25 à 30.

Amendements identiques :

Amendements n° 1011 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales et  2493 présenté par M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Labille, Mme Sanquer, Mme Six et M. Zumkeller.

Substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur, peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle. »

Amendement n° 1237 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par les vingt-quatre alinéas suivants :

«  À l’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie, les mots : « ou en cas de péril imminent » sont supprimés ;

«  Le II de l’article L. 32121 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« II.  Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande… (le reste sans changement) » ;

« c) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

«  La deuxième phrase de l’article L. 32122 est ainsi modifiée :

« a) La référence : « du 1° » est supprimée ;

« b) La deuxième occurrence de la référence : «  » est remplacée par la référence : « II » ;

«  À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 32123, la référence «  du » est supprimée ;

« 10° Au III de l’article L. 32125, la référence : « du 1° » est supprimée ;

« 11° L’article L. 32129 est ainsi rédigé :

« Art. L 32129. – Le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 32225. » ;

« 12° Au quatrième alinéa de l’article L. 321211, les mots : « du 2° du II de l’article L. 32121 ou » sont supprimés ;

« 13° L’article L. 32152 est ainsi modifié :

« a) Au deuxième alinéa, la référence : « du 1° » est supprimée ;

« b) Le troisième alinéa est supprimé ;

« 14° Le dernier alinéa de l’article L. 3222-A-1 est ainsi rédigé :

« Pour des personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 32121, s’agissant ses mesures prises en application du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même I. » ;

« 15° Les quatrième à sixième alinéas de l’article L. 32231 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

«  Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706135 de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ; »

« 16° Au premier alinéa de l’article L. 321511, les mots : «  du II de l’article  L. 32121 ou lorsqu’un péril imminent pour la santé de la personne a été constaté dans les conditions prévues  au 2° du même II » sont remplacés par las mots : « II de l’article L. 32121 » ;

« 17° À l’article L. 32516, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées ;

« 18° À l’article L. 38246, les références : « des 1° ou 2° » sont supprimées. »

Amendement n° 1249 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Le 5° de l’article L. 32113 est complété par les mots : « y compris électroniques ; ».

Amendement n° 1239 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

«  L’article L. 32119 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le mot . « trois » est remplacé par le mot . « quatre » ;

« b) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Deux représentants de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient. »,

« c) Après le même 3° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant d’association agréée de personnes malades ou de familles personnes atteintes de troubles mentaux y est associé ». »

Amendement n° 2219 présenté par M. Mesnier.

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

«  Au premier alinéa de l’article L. 3211125, la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V ». »

Amendement n° 1244 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par les alinéas suivants :

«  Le troisième alinéa de l’article L. 32127 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

« b) À la fin de la deuxième phrase, le mot : « ans » est remplacé par les mots : « six mois ». »

Amendement n° 1250 présenté par Mme Wonner, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme De Temmerman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Au premier alinéa de l’article L. 321211, après le mot : « registre », il est inséré le mot : « numérique ». »

chapitre V

Dotations et objectifs de dépenses des branches et des organismes
concourant au financement des régimes obligatoires

Avant l'article 43

Amendement n° 1431 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

À l’article L. 1111 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « et n’est pas signalée comme ayant fraudé depuis cinq ans ou moins au répertoire national commun de la protection sociale ».

Amendement n° 1661 présenté par Mme Grandjean, Mme Vignon, Mme Robert, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Borowczyk, M. Potterie, Mme Trisse, M. Michels, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Brocard et Mme Vanceunebrock.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa de l’article L. 1311 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « La résidence correspond au domicile déclaré à l’administration fiscale. ».

II.  Le chapitre 1er du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 11123-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11123-1  Au sens du présent code, la résidence principale et le lieu de résidence d’une personne correspondent au domicile déclaré par elle à l’administration fiscale. »

Amendement n° 1492 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 22139 ainsi rédigé :

« Art. L. 22139.  Aucune allocation ou prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle ne peut être directement versée sur les produits d’épargne régis par le présent chapitre autres que le livret A. »

Amendement n° 1659 présenté par Mme Grandjean, Mme Vignon, Mme Robert, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Potterie, M. Borowczyk, Mme Trisse, M. Michels, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist et Mme Brocard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

La section 1 du chapitre IV ter du titre I du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 11482 ainsi rédigé :

« Art. L. 1148-2. - En droit de la protection sociale, une fraude est définie par l’intention de son auteur de bénéficier indûment d’une prestation ou de soustraire au paiement d’un prélèvement. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 182 présenté par M. Brindeau, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller et  792 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, M. Abad, M. Reiss, M. Cattin, M. Meyer, M. Perrut, M. Door, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Grelier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Dive, M. Ferrara, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Forissier, M. Rolland, M. Marleix, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Vialay, M. Reda, M. Di Filippo, M. Breton et M. Descoeur.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 11410 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent être investis de pouvoirs de police judiciaire, dans des conditions définies par décret. »

Amendement n° 1678 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Trisse, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Brocard et Mme Vanceunebrock.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l’article L. 114102 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les informations collectées à ce titre par les organismes de sécurité sociale auprès des fichiers des services de l’État sont transmissibles entre eux ».

Amendement n° 1692 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Trisse, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Brocard et Mme Vanceunebrock.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Après le premier alinéa de l'article L.114-10-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Cet accès comprend la communication des images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers dans les situations prévues aux 1° à 4° de l’article R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

Amendement n° 1489 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Le 2° de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , et les comités opérationnels départementaux antifraude dans le cadre de leur mission de lutte contre toutes les fraudes ».

Amendement n° 1482 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Le chapitre 4 ter du titre 1 du livre 1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114121 est ainsi rédigée : « Il recense pour chaque bénéficiaire l’ensemble des prestations, y compris leur montant, et avantages en nature qui lui sont servis par les organismes mentionnés au premier alinéa. ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 114122, les mots : « un système d’information commun » sont remplacés par les mots : « les échanges d’informations et données du répertoire mentionné à l’article L. 114121 communes » et les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au même article ».

Amendements identiques :

Amendements n° 183 deuxième rectification présenté par M. Brindeau, Mme Six, Mme Sanquer, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller et  793 présenté par M. Hetzel, M. Bazin, M. Abad, M. Reiss, M. Cattin, M. Meyer, M. Perrut, M. Door, M. Cinieri, Mme Anthoine, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Grelier, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, Mme Valentin, Mme Le Grip, M. Dive, M. Ferrara, Mme Kuster, Mme Audibert, M. Forissier, M. Rolland, M. Marleix, M. Gosselin, Mme Corneloup, Mme Levy, M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, Mme Poletti, M. Cherpion, M. Vialay, M. Reda, M. Di Filippo, M. Breton et M. Descoeur.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du onzième alinéa de l’article L. 114121 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 La date : « 1er janvier 2016 », est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;

 Après le mot : « servies », sont insérés les mots : « au cours des cinq dernières années ».

Amendement n° 1528 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

L’article L. 114123 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1°) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. »

2°) Au début de la seconde phrase, sont supprimés les mots : « Le cas échéant ».

Amendement n° 1664 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Michels, M. Potterie, Mme Robert, Mme Trisse, Mme Vignon, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Brocard et Mme Vanceunebrock.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

Au début de la seconde phrase de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés.

Amendement n° 1663 présenté par Mme Grandjean, M. Borowczyk, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Robert, Mme Vignon, Mme Trisse, M. Potterie, M. Michels, Mme Atger, Mme Lecocq, M. Marc Delatte, Mme Hammerer, Mme Rist, Mme Brocard, Mme Limon, M. Baichère, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Fabre, Mme Dufeu et Mme Vanceunebrock.

Avant l'article 43, insérer l'article suivant :

L’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce droit est également suspendu pendant la durée de ce réexamen dans la limite de deux mois. ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3025

sur l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................65

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........63

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 34

M. Julien Borowczyk, M. Christophe Castaner, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Olivier Damaisin, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Véronique Hammerer, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Rémy Rebeyrotte, M. Laurent Saint-Martin et Mme Laetitia Saint-Paul.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 7

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Bernard Perrut et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 8

Mme Isabelle Florennes, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 4

M. Paul Christophe, M. M'jid El Guerrab, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Martine Wonner.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

Mme Caroline Fiat et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir.

Non inscrits (26)

Pour : 3

Mme Delphine Bagarry, Mme Albane Gaillot et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 3026

sur l'amendement n° 1007 de la commission des affaires sociales et les amendements identiques suivants après l'article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................73

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........73

Contre :..................0

L'Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 42

M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Christophe Castaner, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Olivier Damaisin, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Véronique Hammerer, M. Pierre Henriet, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. François Jolivet, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Laurianne Rossi, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul et M. Sylvain Templier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 7

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Jean-Carles Grelier, Mme Claire Guion-Firmin, M. Bernard Perrut et M. Alain Ramadier.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 8

Mme Isabelle Florennes, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 4

Mme Gisèle Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (19)

Pour : 4

M. Paul Christophe, M. M'jid El Guerrab, Mme Agnès Firmin Le Bodo et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Martine Wonner.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

Mme Manuéla Kéclard-Mondésir.

Non inscrits (26)

Pour : 3

Mme Delphine Bagarry, Mme Albane Gaillot et Mme Emmanuelle Ménard.

 

 

79/79