74e séance

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi - n° 3360

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

II.  Autres mesures

Après l'article 58

Amendement n° 1263 présenté par M. Reda, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Hetzel et M. Gosselin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 3025 du code de la construction et de l’habilitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 41110 du présent code. »

II.  L’article L. 233417 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Les logements locatifs sociaux retenus pour l’application du présent article sont définis par l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habilitation. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les données prises en compte au présent article se fondent sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux prévu à l’article L. 41110 du code de la construction et de l’habilitation. »

Amendement n° 1266 présenté par M. Reda, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Hetzel et M. Gosselin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 12112 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 12112-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12112-1. – En l’absence de suppléant désigné lors de l’élection des membres du comité des finances locales, les membres titulaires élus de ce comité peuvent, en cas d’absence, se faire représenter par un membre de l’exécutif de la collectivité qu’ils président.

« En cas de décès ou de démission, en cours de mandat, d’un membre élu du comité des finances locales, celui-ci peut être désigné par l’association d’élus représentative du collège concerné. »

Amendement n° 1267 présenté par M. Reda, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Hetzel et M. Gosselin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les communes intègrent un nouveau groupement de communes à la suite d’une dissolution ou par fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, elles ne peuvent être pénalisées sur leur dotation globale de fonctionnement communale par le seul fait d’intégrer une intercommunalité plus favorisée. »

Amendement n° 1539 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 23347 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le 4° du I est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour l’application du 1° du présent I, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

« 

Année

Intervalle de variation
(en nombre d'habitants)

Variation du coefficient

2021

595 à 168 179

1 à 1,9

2022

707 à 141 421

1 à 1,8

2023

841 à 118 921

1 à 1,7

À compter de 2024

1 000 à 100 000

1 à 1,6

 »

 Le III est ainsi modifié : 

a) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour l’application du III, la population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie en fonction croissante de la population de la commune dans les conditions suivantes : » ;

b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :

« 

Année

Intervalle de variation
(en nombre d'habitants)

Variation du coefficient

2021

595 à 168 179

1 à 1,9

2022

707 à 141 421

1 à 1,8

2023

841 à 118 921

1 à 1,7

À compter de 2024

1 000 à 100 000

1 à 1,6

 »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1112 présenté par M. Rolland, M. Bony, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viala, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Reda et M. Reiss,  1116 présenté par M. Descoeur et M. Breton,  1410 présenté par Mme Dalloz, Mme Audibert, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Schellenberger et M. Pierre-Henri Dumont et  1435 présenté par Mme Boyer.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du III de l’article L. 23347 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La troisième phrase est ainsi rédigée : « Par dérogation et pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire et économique due à l’épidémie de covid-19, la population de la commune prise en compte au titre de 2020 est celle définie à l’article L. 23342 du présent code majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population municipale est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %. »

 La dernière phrase est supprimée.

Amendement n° 1540 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  La cinquième phrase du dernier alinéa du III de l’article L. 23347 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Si pour une commune, cette minoration excède le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 23322 du présent code et au II de l’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune. À compter de 2022, le prélèvement vient s’ajouter aux prélèvements opérés au cours des années antérieures en application du présent alinéa et qui sont reconduits chaque année. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 695 présenté par M. Le Gac et Mme Tanguy.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le V de l’article L. 2334141 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « communes éligibles » sont remplacés par les mots : « communes bénéficiaires de la part principale au titre du III et du septième alinéa du IV du présent article ».

 Au second alinéa, après le mot : « éligibles » sont insérés les mots : « à la majoration prévue à l’alinéa précédent ».

Amendement n° 1549 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233419 du code général des collectivités territoriales ainsi rédigé :

« Art. L. 233419. – I. – Lorsqu’une commune est éligible, lors du même exercice, à la dotation prévue à l’article L. 233415 et à celle prévue à l’article L. 233420, elle ne peut bénéficier que de celle dont le montant de l’attribution est le plus élevé. Le montant de la dotation non-perceptible en application du présent article est remis en répartition entre les autres attributaires de la dotation concernée.

« II.  Lorsqu’une commune était éligible en 2020 aux deux dotations visées au I, elle perçoit une attribution équivalente à 75 % du montant perçu en 2020 au titre de la dotation à laquelle elle n’est plus éligible en application du même I en 2021, à 50 % de celle-ci en 2022 et à 25 % de celle-ci en 2023. 

« III.  Le présent article n’est pas applicable aux communes des départements et collectivités d’outre-mer. »

Amendement n° 1541 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après le d de l’article L. 233421 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un e) ainsi rédigé :

« e) Du rapport entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

Amendement n° 1264 présenté par M. Reda, Mme Louwagie, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Gosselin et M. Forissier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;

2° Les cinq derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 1542 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233422 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Aux 1°, 2° et 3°, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Pour 15 % de son montant, en fonction de l’écart entre la proportion de logements sociaux dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de moins de 10 000 habitants. ».

Amendement n° 1600 présenté par Mme Pires Beaune et M. Jerretie.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au a du 1° de l’article L. 233433 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 100 ».

Amendement n° 1601 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le a du 1° de l’article L. 233433 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements appartenant à la même catégorie ne peuvent pas bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux. »

Amendement n° 1604 présenté par Mme Pires Beaune, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233433 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° et 1° bis du présent article ne peuvent bénéficier de la dotation d’équipement des territoires ruraux qu’au titre des projets qu’ils réalisent sur le territoire de leurs seules communes membres qui sont ellesmêmes éligibles en application du 2°. »

Amendement n° 1606 présenté par Mme Pires Beaune, M. Cazeneuve et M. Jerretie.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la fin du a du 1° , les mots : « établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 233433 » sont remplacés par les mots : « communes caractérisées comme peu denses ou très peu denses, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l’année précédant l’année au titre de laquelle la répartition est effectuée, situées dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux critères d’éligibilité indiqués au 1° de l’article L. 233433 qui ont leur siège dans le département » ;

 Les trois derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 97 % ou, s’agissant des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, au moins égal à 100 %, et au plus égal à 103 % du montant de l’enveloppe calculée au profit du département l’année précédente. »

Amendement n° 1524 présenté par M. Jerretie et M. Cazeneuve.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au dernier alinéa de l’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

Amendement n° 1602 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 233433.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,5 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outremer. »

Amendement n° 1603 présenté par Mme Pires Beaune.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233435 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour chaque département, il est calculé une dotation par habitant égale à l’enveloppe calculée au titre de l’année 2020 en application du présent article, divisée par la population des communes éligibles dans le département la même année en application du 2° de l’article L. 233433.

« En 2021, pour les départements dont la dotation par habitant calculée en application du précédent alinéa est égale à 1,8 fois la moyenne des dotations par habitant de l’ensemble des départements de métropole, le montant de l’enveloppe calculée en application du présent article ne peut être supérieur au montant perçu en 2020.

« Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux départements d’outremer. »

Amendement n° 1194 présenté par M. Holroyd et M. Cazeneuve.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 233436 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces projets concourent aux objectifs de développement durable et de sobriété énergétique. »

Amendement n° 487 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 233440 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 19 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges visé au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 % ».

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret pris en Conseil d’État. ».

II. –  L’article L. 233441 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233441. – Les communes des départements d’outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation politique de la ville prévue à l’article L. 233440. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la dotation politique de la ville le rapport, majoré de 33 %, existant, d’après le dernier recensement, entre la population totale des communes des départements d’outre-mer et la population totale des communes des départements de métropole et d’outre-mer.

« Ce critère est apprécié en fonction des données connues au 1er janvier de l’année précédant la répartition.

« Sont éligibles à cette quote-part les communes des départements d’outre-mer de plus de 5 000 habitants sur le territoire desquelles il existe au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que visée à l’article 10 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, au 1er janvier de l’année précédant la répartition. Sont également éligibles les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane citées dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » 

Amendement n° 486 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 233440 est ainsi rédigé :

« Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 35 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 233441 est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

 Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 485 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 233440 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 45 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – L’article L. 233441 est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

 Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendement n° 484 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

La section 5 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I. – L’article L. 233440 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 233440.  Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation politique de la ville.

« I. – Sont éligibles à la dotation politique de la ville :

« A.  Les communes des départements d’outre-mer et des collectivités territoriales de Martinique et de Guyane dans les conditions définies à l’article L. 233441 ;

« B.  Les cent cinquante premières communes de métropole classées en fonction d’un indice synthétique de ressources et de charges et qui remplissent les trois conditions suivantes :

«  La commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 233415 et était classée, l’année précédente, parmi les deux cent cinquante premières communes classées en application du  de l’article L. 233416 ou les trente premières communes classées en application du 2° du même article ;

«  La commune présente une proportion de population située en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en zone franche urbaine égale ou supérieure à 50 % de la population totale de la commune au sens du premier alinéa de l’article L. 23342 ;

«  La commune est citée dans la liste des quartiers qui présentent les dysfonctionnements urbains les plus importants prise en application du II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine où il existe sur le territoire communal au moins une convention pluriannuelle conclue avec l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, telle que mentionnée à l’article 10 de la même loi.

« II.  L’indice synthétique de ressources et de charges mentionné au B du I est fonction :

« a) Du rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de métropole et le potentiel financier de la commune ;

« b) Du rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de métropole et le revenu par habitant de la commune ;

« c) Du rapport entre la proportion moyenne de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements en métropole et de la proportion de bénéficiaires d’aides au logement dans le nombre total des logements de la commune ;

« d) Du rapport entre l’effort fiscal moyen des communes de métropole et l’effort fiscal de la commune.

« Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.

« L’indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a, b, c et d en pondérant le premier par 15 %, le deuxième par 35 %, le troisième par 35 % et le quatrième par 15 %.

« III.  L’attribution revenant à chaque commune mentionnée au B du I est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II, après répartition de la quote-part prévue à l’article L. 233441.

« IV.  Lorsqu’une commune cesse d’être éligible à la dotation en 2018, elle perçoit un montant égal à 90 % de l’attribution perçue au tire de l’exercice précédent et diminuant ensuite d’un dixième chaque année. Les sommes nécessaires sont prélevées sur le montant de la dotation avant application du III.

« Pour l’application du présent article, sauf mention contraire, les données sont appréciées au 1er janvier de l’année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation politique de la ville et la population à prendre en compte est celle définie à l’article L. 23342.

« V.  Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, à un établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou à un territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, celui-ci peut bénéficier, dans des conditions fixées par décret et après délibération concordante des organes délibérants de la commune et de l’établissement public territorial de coopération intercommunale, de l’établissement public territorial de la Métropole du Grand Paris ou du territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés, de la dotation politique de la ville pour le compte de cette commune.

« VI.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

II. – L’article L. 233441 est ainsi modifié :

 Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La quote-part est répartie entre les communes éligibles en faisant application des II, III et IV de l’article L. 233440. » ;

 Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 1406 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner,  1444 présenté par Mme Louwagie, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, Mme Audibert, M. Vialay, M. Hetzel, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Cherpion, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Sermier, M. Descoeur, M. Reiss, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viala, M. Cinieri, M. Perrut, M. Nury, Mme Serre et M. Lorion et  1510 présenté par M. Cubertafon.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le C est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est supprimé.

 Compléter cet article par un F ainsi rédigé : 

« F.-Dans chaque région, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée :

«  Des représentants des maires, dont la moitié sont maires de communes dont la population n’excède pas 20 000 habitants ;

«  Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dont la moitié sont présidents d’établissements publics de coopération intercommunale dont la population n’excède pas 75 000 habitants ;

«  D’un député et d’un sénateur par département désignés, respectivement, par le président de l’Assemblée nationale et par le président du Sénat.

«  Les membres de la commission mentionnés aux 1° et 2° sont désignés par l’association représentative des maires dans le département.

«  Le représentant de l’État de la région communique aux membres de la commission, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l’ordre du jour.  

«  Le mandat des membres de la commission mentionnés aux mêmes 1° et 2° expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des députés et celui des sénateurs expirent, respectivement, à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale et à chaque renouvellement partiel du Sénat.

«  La commission fixe chaque année les catégories d’opérations prioritaires au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local mentionnée à l’article L. 233442 et, dans des limites fixées par la loi, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d’elles.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions ».

Amendement n° 1543 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le C de l’article L. 233442 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa, et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « région » est remplacé par le mot : « département » ;

 À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « que le représentant de l’État dans la région » sont remplacés par les mots : « qu’il ».

Amendement n° 1616 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 233515 du code général des collectivités territoriales, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 142 présenté par Mme Genevard, M. Abad, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reiss, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Vialay, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Descoeur, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Bazin-Malgras, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Cattin, M. Brun, M. Boucard, Mme Audibert, M. Rolland, M. Viry et Mme Duby-Muller et  489 présenté par Mme Dubié, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233517 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 233517. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. 

« Cette dotation comporte quatre fractions.

«  La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« 2° La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 3311 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« 3° La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 3343 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« 4° La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« II. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1167 présenté par Mme Battistel.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 233517 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 233517. – I. – Il est institué, à compter de 2020, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation additionnelle à la dotation forfaitaire des communes destinée aux communes dont une part importante du territoire est classée en site Natura 2000 ou compris dans un cœur de parc national ou parc naturel marin ou en zone de montagne. Cette dotation comporte quatre fractions.

« II. – La première fraction de la dotation, égale à 50 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente.

« III. – La deuxième fraction de la dotation, égale à 30 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire terrestre est en tout ou partie compris dans un cœur de parc national mentionné à l’article L. 3311 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est déterminée en fonction de la population et de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc national.

« IV. – La troisième fraction de la dotation, égale à 5 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 10 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique et dont le territoire est en tout ou partie situé au sein d’un parc naturel marin mentionné à l’article L. 3343 du code de l’environnement. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées.

« V. – La quatrième fraction de la dotation, égale à 15 % du montant total de la dotation, est répartie entre les communes de moins de 5 000 habitants dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de la même strate démographique dont le territoire terrestre est couvert à plus de 75 % par un site Natura 2000 mentionné à l’article L. 4141 du code de l’environnement et dont le territoire est en tout ou partie classé zones de montagne au sens de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. L’attribution individuelle est calculée en rapportant le montant de cette fraction au nombre de communes concernées. L’attribution individuelle est déterminée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune couverte par un site Natura 2000 au 1er janvier de l’année précédente. »

Amendement n° 528 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, Mme Pinel, M. Simian, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  À la fin de la dernière phrase du 1 du II de l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 1 milliard d’euros » est remplacé par les mots : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

II.  Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2021.

Amendement n° 539 présenté par M. Rolland, M. Bony, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viala, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet et M. Saddier.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est majoré par ailleurs, le cas échéant, de l’attribution au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément à l’article L. 23365. »

Amendements identiques :

Amendements n° 538 présenté par M. Rolland, M. Bony, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viala, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet et M. Saddier et  1265 présenté par M. Reda, M. Ramadier, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Levy, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Audibert, M. Bazin, M. Bouley, M. Schellenberger, M. de la Verpillière et M. Hetzel.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du dixième alinéa du I de l’article L. 23362 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « , du prélèvement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales calculé conformément aux 2° et 3° du I de l’article L. 23363 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1113 présenté par M. Rolland, M. Bony, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viala, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Gosselin, M. Reda et M. Reiss,  1118 présenté par M. Descoeur et M. Breton,  1412 présenté par Mme Dalloz, Mme Audibert, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Hetzel, Mme Valentin, M. Schellenberger et M. Pierre-Henri Dumont et  1434 présenté par Mme Boyer.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué une majoration de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 %, pour compenser les charges lourdes et dépenses importantes auxquelles ces communes sont confrontées. »

Amendement n° 491 présenté par M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

À la fin du I de l’article L. 253113 du code général des collectivités territoriales, le montant : « 350 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 370 millions d’euros ».

Amendement n° 495 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Charles de Courson, M. Pupponi, Mme Pinel, M. Simian, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article L. 442522 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au  , la référence : « à l’article 575 E bis, » est supprimée ;

 Après le  , il est inséré un  ainsi rédigé :

«  La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du II de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, selon les modalités définies au d du  du III du même article. »

II.  Le V de l’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

III.  Le  du III de l’article 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Du produit perçu par la collectivité de Corse au titre du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ; ».

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1545 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

 Les quatrième et cinquième alinéas du 2° du IV de l’article L. 521128 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dont le coefficient d’intégration fiscale est supérieur à 0,50 perçoivent une dotation par habitant au moins égale à celle perçue l’année précédente. » ;

 Le 4° du II de l’article L. 521129 est abrogé.

Amendement n° 68 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Reda et M. Lorion.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le 3° du IV de l’article L. 521128 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne s’applique pas en 2021 aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à Mayotte. »

Amendement n° 578 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

Amendement n° 577 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le III de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les villes bénéficiaires doivent ensuite, dans un délai de deux mois, approuver par délibération de leur conseil municipal, la proposition. »

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

Amendement n° 579 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le second alinéa du III de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « et tant qu’aucun pacte financier et fiscal n’a été adopté » sont supprimés ;

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aucune régularisation n’est possible a posteriori une fois ce délai passé. »

Amendement n° 580 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

À la première phrase du second alinéa du III de l’article L. 5211284 du code général des collectivités territoriales, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou lorsqu’un pacte financier et fiscal a été adopté et est caduque ».

Amendement n° 1377 présenté par M. Chassaing, M. Haury, Mme Piron, Mme Bureau-Bonnard et Mme Jacqueline Maquet.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Les a du 1° et du 1° bis du II de l'article L. 5211-29 du code général des collectivités territoriales sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « Les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères sont également prises en compte dans ce calcul lorsque ces dernières sont prélevées par un groupement de collectivités territoriales dont l’établissement public est membre et auquel il a transféré les compétences mentionnées à l’article L. 222413. Le groupement concerné transmet alors à l’administration fiscale les recettes de la taxe ou de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères qu’il prélève correspondant à chaque établissement public lui ayant transféré la collecte et le traitement des déchets. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1609 rectifié présenté par M. Rupin, M. Gouffier-Cha, M. Cazeneuve, M. Chouat, Mme Guévenoux, M. Bridey, Mme Lang, M. Maire, Mme Peyron, Mme Atger, M. Baichère, Mme Bergé, Mme Calvez, Mme Hennion, Mme Pételle, M. Anato, M. Testé, M. Le Gendre, M. Marilossian, Mme Avia, Mme Silin, M. Mbaye, M. Descrozaille, Mme Provendier, M. Maillard, Mme Lazaar, Mme Rossi, Mme Pouzyreff, Mme Rixain, Mme Moutchou, M. Renson, M. Griveaux, Mme Lebec, Mme Park, Mme Do, M. Kokouendo, M. Vuilletet, Mme Braun-Pivet, Mme Romeiro Dias et M. Person et  1611 rectifié présenté par M. Saint-Martin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Au X, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les trois occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2022 » ;

 Le 2° du B et le D du XI sont abrogés ;

 Au dernier alinéa du XII, les mots : « des fractions mentionnées aux C et D » sont remplacés par les mots : « de la fraction mentionnée au C ».

II.  Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

 Au 1° du A, aux A ter et C, au 4° du E, au E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, aux H, J, K, M et M bis, au troisième alinéa du O et au P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Au c du 2 du B, au E bis  et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 Le 2 du G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, la dotation d’équilibre versée en 2021 par chaque établissement public territorial à la métropole du Grand Paris est augmentée d’un montant égal à la différence, si elle est positive, entre le produit de la cotisation foncière des entreprises perçu en 2021 et celui perçu en 2020 par chaque établissement public territorial.

III.  A.  Le E du XI de l’article L. 52195 du code général des impôts ne s’applique pas aux exercices 2021 et 2022.

B.  Pour l’application du E du XI de l’article L. 52195 précité en 2023, le produit de la cotisation foncière des entreprises retenu est égal au produit de la cotisation foncière des entreprises perçu au titre de l’année 2023, majoré du montant du prélèvement sur recettes perçu au titre de cette même année en application de l’article 4 de la présente loi.

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 3575 présenté par M. Carrez, M. Reda, M. Herbillon, Mme Le Grip, M. Ramadier, Mme Louwagie et Mme Dalloz,  3581 présenté par M. Reda et  3602 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Sous-amendement n° 3593 présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Le produit de cotisation foncière des entreprises perçue en 2021 est majoré du montant du prélèvement sur recettes prévu au 3° du A du III de l’article 4 de la loi n°   du   de finances pour 2021 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 200 présenté par Mme Lemoine, M. Christophe, M. El Guerrab, M. Herth, M. Ledoux, Mme Magnier et Mme Sage et  1567 présenté par M. Rebeyrotte.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du X est ainsi modifié :

a) À la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) À la seconde phrase, l’année : « 2020 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au 2° , au premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa du D du XI, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :

 Au 1° du A, à la fin du A ter, au C, au 4° du E, au 1° du E bis, au neuvième alinéa du 2 du G, à la première phrase du premier alinéa du H, au premier alinéa du I, à la première phrase du premier alinéa du J, à la fin du K et du M, au M bis, au troisième alinéa du O et au premier alinéa du P, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Au c et aux première et seconde phrases du dernier alinéa du 2 du B, à la fin du second alinéa du 1° et au 2° du E bis et au quatrième alinéa du O, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1383 présenté par M. Jerretie.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le B est ainsi rédigé :

« B.  Le fonds de compensation des charges territoriales est égal au produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la Métropole du Grand Paris ou, le cas échéant, une quote-part du produit de ces mêmes impositions perçu par les communes isolées existant au 31 décembre 2015 l’année précédant la création de la Métropole du Grand Paris. » ;

 Au premier alinéa et à la première phrase du cinquième alinéa du C, la référence : «  » est supprimée ;

 Le D du XI est ainsi rédigé :

« D.  Il est institué une dotation d’équilibre visant à garantir le niveau de financement de chaque établissement public territorial ainsi que l’équilibre des ressources de la Métropole du Grand Paris. Elle ne peut être indexée.

« Pour chaque établissement public territorial situé dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, la dotation d’équilibre versée ou perçue, à compter de 2016, par la métropole du Grand Paris est égale à la différence entre :

«  La somme des montants suivants perçus en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants, après déduction des attributions de compensation éventuellement versées ou reçues au titre du même exercice par ces établissements publics :

« -  les produits de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti, d’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau ;

« -  Les produits de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

« -  Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 ;

« -  La dotation de compensation prévue à l’article L. 5211281 du code général des collectivités territoriales ;

« -  La dotation d’intercommunalité prévue à l’article L. 521128 du même code, indexée de 2016 à 2020 selon le taux d’évolution de la dotation perçue par la Métropole du Grand Paris en application du 1° de l’article L. 52198 dudit code. Ce montant est réduit de 33 % en 2021, de 66 % en 2022 et supprimé en 2023.

«  La somme :

« -  du produit de la  cotisation foncière des entreprises perçu en 2015 par les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants et par les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public soumis à l’article 1609 nonies C  du code général des impôts au 31 décembre 2015, minoré du produit de la cotisation foncière des entreprises et des compensations d’exonération de cotisation foncière des entreprises perçus en 2020 par l’établissement public territorial ;

« -  Du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants ;

« -  De la dotation de compensation prévue à l’article L. 5211281 du code général des collectivités perçue en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

« Pour le calcul du 2° :

« -  Les produits de cotisation foncière des entreprises perçus en 2015 par les communes qui n’étaient pas membres d’un établissement public soumis à l’article 1609 nonies C du code général des impôts au 31 décembre 2015 comprennent les rôles supplémentaires perçus par l’établissement public territorial au titre de 2015 ;

« -  Les produits de cotisation foncière des entreprises perçus en 2020 par l’établissement public territorial comprennent les rôles supplémentaires perçus par la métropole du Grand Paris au titre de 2020.

« Lorsque la dotation d’équilibre est négative, l’établissement public territorial en reverse le montant, à due concurrence, à la métropole du Grand Paris.

« Le versement de la dotation d’équilibre constitue une dépense obligatoire pour les établissements publics territoriaux et pour la métropole du Grand Paris. »

Amendement n° 1547 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015 991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas aux exercices 2021 et 2022.

Amendement n° 1537 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Au neuvième alinéa du 2 du G du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur une nouvelle organisation territoriale de la République, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  Le I du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et le E du XI de l’article L. 52195 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas à l’exercice 2021.

Amendement n° 505 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au b du 2° de l’article L. 52198 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et, pour moitié, ».

Amendement n° 506 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le A du III de l’article 27 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les minorations prévues par les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux communes visées à l’article L. 233416 du code général des collectivités territoriales. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 69 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Reda et M. Lorion.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – La loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifiée :

 À la fin de l’avant-dernier alinéa du VII de l’article 5, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 » ;

 À la fin du cinquième alinéa du IV de l’article 6, l’année : « 2014 » est remplacé par l’année : « 2020 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1178 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, M. Molac, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à une exonération de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1179 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Clément, M. Molac, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle et Mme Wonner et  1466 présenté par M. Schellenberger, Mme Audibert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Levy, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, Mme Porte, M. Sermier, M. Reda, Mme Corneloup, M. Viry, M. Reiss, M. Deflesselles, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. Di Filippo et M. de Ganay.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contributeur au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales conduit à un nouveau calcul de sa participation au fonds, sur la base nouvelle des recettes observées l’année de la perte.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1467 présenté par M. Schellenberger, Mme Audibert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Levy, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, Mme Porte, M. Sermier, M. Reda, Mme Corneloup, M. Viry, M. Reiss, M. Deflesselles, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Emmanuel Maquet, M. Viala, M. Di Filippo et M. de Ganay.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le 2.1 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII.  Une perte de 10 % ou plus de recettes fiscales pour les communes ou établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre consécutive à la fermeture totale ou partielle de centrales nucléaires sur leur territoire entraîne un effacement progressif sur cinq années de leur contribution au fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales, applicable dès la première année d’observation de la perte de recettes. Les modalités de calcul de cet effacement progressif de contribution sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Un prélèvement sur les recettes de l’État compense cette perte pour le fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1546 présenté par M. Saulignac, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le I du 3 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

 Après le mot : « importante », la fin du premier alinéa du 1° est ainsi rédigée : 

« , au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale. »

 Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé : 

« Aux départements et régions qui enregistrent la même année, par rapport à l’année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 70 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Reda et M. Lorion.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du II de l’article 137 de la loi n° 2017256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et pour les établissements publics de coopération intercommunale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3584 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 250 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2021, le montant de ce prélèvement est minoré pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le montant des recettes réelles de fonctionnement du budget principal du pénultième exercice par habitant a diminué par rapport à l’année 2015 au-delà d’un pourcentage de ces mêmes recettes fixé par un décret en Conseil d’État.

« Pour chaque établissement qui remplit la condition mentionnée à l’alinéa précédent, il est calculé l’écart entre les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal du pénultième exercice par habitant et les recettes réelles de fonctionnement de son budget principal de l’exercice 2015 par habitant diminuées du pourcentage prévu à l’alinéa précédent. Au titre d’un exercice donné, le prélèvement de chacun de ces établissements est minoré à hauteur de cet écart multiplié par le nombre d’habitants de l’établissement.

« Le décret précité précise également les modalités d’application du présent II, notamment en ce qui concerne les données de population à prendre en compte et les règles de calcul des recettes réelles de fonctionnement en cas d’évolution du périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « recalculé » sont insérés les mots : « , avant application du deuxième alinéa du présent II, ».

Amendement n° 1627 présenté par M. Cazeneuve.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 261 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Au A, les mots : « pour les années 2019 à 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 » et la seconde phrase est supprimée ;

 Le d du 2° du B est abrogé à compter du 1er janvier 2020 ;

 Au 1° du C et au 1° du D, le mot : « moyenne » est remplacé par le mot : « médiane » ;

 Au 3° du C, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. –Le 2 du E du V de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1538 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Les communes ayant fait l’objet de l’arrêté de carence prévu à l’article L. 3029-1 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent, au titre des exercices couverts en tout ou partie par sa durée d’application, percevoir aucune attribution au titre des dotations prévues aux articles L. 233415 et L. 233420 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 490 présenté par M. Pupponi, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi  2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 23361 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 23363 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 23363 dudit code, reversent, à compter de 2020, le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 233416 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au  du II de l’article L. 23363 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 1615 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux, les communes nouvelles demeurent éligibles aux aides attribuées aux communes au titre du fonds d’amortissement des charges d’électrification prévu à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20111978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, pour la ou les parties de leur territoire qui y étaient éligibles la veille de leur création.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil prévu à l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 222431, précise les conditions dans lesquelles les communes nouvelles bénéficient sur la ou les parties de leur territoire des aides du fonds d’amortissement, à l’issue du prochain renouvellement général des conseils municipaux.

Sous-amendement n° 3588 présenté par M. Bolo et M. Duvergé.

À l'alinéa 1, supprimer les mots :

« , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ».

Amendement n° 1578 présenté par Mme Degois, M. Ardouin, M. Trompille, M. Vignal, Mme Vanceunebrock et M. Maire.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Conseil des prélèvements obligatoires institué par la loi n° 2005358 du 20 avril 2005 est tenu de faire figurer dans son rapport annuel visé à l’article L. 3512 du code des juridictions financières un indicateur de la fiscalité de production dont sont passibles les entreprises. Cet indicateur est destiné à mesurer l’évolution annuelle de ces taxes et impôts de production, au regard notamment des éléments suivants : leur champ d’application, les assiettes imposables, leur taux, les éventuels dégrèvements dont ils font l’objet, les recettes qu’ils génèrent annuellement.

Amendement n° 574 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan de la baisse progressive des dotations de l’État aux collectivités territoriales, et plus particulièrement de l’insuffisance de celles-ci pour faire face aux conséquences du Covid19.

Amendement n° 575 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des conséquences de la diminution des dotations de l’État aux collectivités territoriales sur les services publics locaux et sur la diminution des subventions et investissements des collectivités territoriales dans des secteurs tels que l’action sociale, la culture, la jeunesse et les sports. Ce rapport étudie les conséquences de ces baisses aussi bien pour la population que pour les agents et employés des collectivités territoriales en termes de conditions de travail notamment.

Amendements identiques :

Amendements n° 728 présenté par M. Jerretie, rapporteur spécial au nom de la commission des finances, M. Cazeneuve, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1550 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport, complétant le rapport remis en application de l’article 257 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, relatif au coefficient logarithmique utilisé pour le calcul de la dotation forfaitaire et du fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales et formulant des propositions d’évolution de l’intervalle de population au sein duquel celui-ci varie et du niveau de cette variation.

Amendement n° 1479 présenté par M. Holroyd et M. Cazeneuve.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan du financement des projets dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport porte à la fois sur les projets financés au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux et de la dotation de soutien à l’investissement local.

Amendement n° 1124 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 15 juin 2021, sur le phénomène dit de "surcharge scolaire" dans les communes de plus de 10 000 habitants.

Amendements identiques :

Amendements n° 1439 présenté par Mme Louwagie, M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bony, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Cherpion, M. Rolland, M. Reda, M. Sermier, M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Perrut, M. Nury, Mme Serre et M. Lorion,  1526 présenté par M. Viala, Mme Levy, M. Cattin, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte et M. Jean-Pierre Vigier et  1527 présenté par Mme Poletti.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudie les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 33351 du code général des collectivités territoriales.

Amendement n° 1548 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au plus tard le 30 septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la suppression progressive de la taxe d’habitation et des transferts de ressources afférents, sur la pertinence des critères d’effort fiscal et de potentiels financier et fiscal, pour la détermination des dotations de l’État et de péréquation et formulant des propositions de substitution, à l’appui de simulations.

Amendement n° 1585 présenté par M. Barrot.

Après l'article 58, insérer l'article suivant :

Au plus tard le 30 mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'utilisation des recettes de la péréquation par les collectivités bénéficiaires des fonds national de péréquation des recettes intercommunales et communales et des fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France et sur les dispositifs de suivi qui pourraient être mis en place pour suivre leur utilisation.

Article 35

I.  Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II.  Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

ÉTAT D

(Article 35 du projet de loi)

Répartition, par mission et programme,
des crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Avances aux collectivités territoriales

II.  COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie


6 000 000


6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


111 513 358 752


111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19



700 000 000



700 000 000

 

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Avant l’article 42

Amendement n° 3280 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Pour une durée de dix ans, et sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 50 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »

II.  Ne sont concernées par les dispositions du I que les personnes dont le changement de résidence fiscale est postérieur au 1er janvier 2021.

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Amendement n° 1829 présenté par Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-00024820140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 1323 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 1631 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

 Le 2 de l’article 793 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-00024820140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 1631 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement.

« Sous réserve de respecter les conditions du présent 9° , les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-00024820140630 concernés par un contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement depuis plus de quinze ans bénéficient d’une exonération totale des droits de mutation à titre gratuit sans limite de seuil. »

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis, la référence : « au 3° » est remplacée par les mots : « aux 3° et 9° ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1830 présenté par Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le c quinquies du 2° du I de l’article 31 est complété par les mots : « ainsi que les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des biens mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOI-ANNX-00024820140630 soumis aux obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L. 1323 du code de l’environnement, signées en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité définie à l’article L. 1631 dudit code, pour une durée supérieure à 30 ans, appuyées par un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement » ;

 Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les biens immobiliers mentionnés à l’article 18 de l’instruction ministérielle de 1908 BOIANNX-00024820140630, concernés par un contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement à concurrence des trois quarts de leur valeur, à la condition que :

« a) Le contrat visé à l’article L. 1323 du code de l’environnement soit signé en dehors de toute démarche de compensation des atteintes à la biodiversité visée à l’article L. 1631 du même code ;

« b) Le contrat soit d’une durée supérieure à 30 ans ;

« c) L’acte constatant la donation ou la déclaration de succession puisse s’appuyer sur un certificat de bonne exécution du contrat rédigé par une association agréée au titre de la protection de l’environnement. »

 À la première phrase du premier alinéa de l’article 793 bis du même code, la référence : « au 3° » est remplacée par les références : « aux 3° et 9° ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3512 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Laqhila, M. Mignola, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 6118 du code de commerce » ;

 La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II.  Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 109 présenté par M. Vatin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Viry et  2887 présenté par Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bouchet Bellecourt, M. Quentin, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Bouley, M. Vialay, M. Ramadier, M. Hetzel, Mme Serre, M. Rémi Delatte, M. Menuel et M. Lorion.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après le premier alinéa du 4 de l’article 39, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exclues des charges déductibles, les charges ou dépenses qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. » ;

 L’article 83 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les dispositions du 3° , à l’exception de celles du dernier alinéa, sont applicables aux titulaires de revenus imposés dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, professionnels et imposés selon le régime du réel normal ou du réel simplifié, pour les bénéfices industriels et commerciaux et bénéfices agricoles, et au régime de la déclaration contrôlée pour les bénéfices non commerciaux. La déduction forfaitaire, ou aux frais réels, s’applique au résultat fiscal déclaré imposable au taux de droit commun, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les traitements et salaires.

« En cas de déficit, seuls les frais réels sur justificatifs sont admis en déduction, leurs montants seront ajoutés au déficit déclaré.

« Le bénéfice des dispositions du présent alinéa est réservé aux contribuables adhérents d’un organisme de gestion agréé prévu par les dispositions des articles 1649 quater C, 1649 quater F et 1649 quater K ter, ou faisant appel aux services d’un professionnel de la comptabilité dans les conditions prévues à l’article 1649 quater L ou à un certificateur à l’étranger dans les conditions prévues par l’article 1649 quater N. » ;

 Le 1 de l’article 93 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable les dépenses ou charges qui font l’objet de la déduction prévue au 4° de l’article 83. »

II  Le présent article entre en vigueur pour les résultats des exercices qui seront clos à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3486 rectifié présenté par M. Aubert, M. Brun et M. Le Fur.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après les mots : « d’une imposition distincte », la fin du a est supprimée ;

 Après les mots : « par suite de faites de guerre », la fin du b est supprimée :

 Après le mot : « ans », la fin de la seconde phrase du e est supprimée.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1629 rectifié présenté par M. David Habib, M. Juanico, M. Faure, Mme Santiago, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  2084 rectifié présenté par M. Jean-Louis Bricout.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est complété par les mots : « , même si ces dernières sont décédées avant 65 ans ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 79 présenté par M. Sermier,  2151 présenté par M. Thiébaut,  2640 présenté par Mme Mette,  2683 présenté par M. Simian, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2785 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  2883 présenté par Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Beauvais, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bouchet Bellecourt, M. Quentin, M. Cinieri, Mme Boëlle, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Le Fur, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Bouley, M. Vialay, M. Ramadier, M. Viry, M. Hetzel, Mme Serre, M. Rémi Delatte, M. Menuel et M. Lorion.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

 L’article 199 decies H du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Au premier alinéa du a du 2, les mots : « pour porter sa superficie à plus de 4 hectares » sont supprimés ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- La seconde phrase du a est supprimée ;

- Au début du dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

d) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 5 700  » est remplacé par le montant : « 12 500  » et le montant : « 11 400  » est remplacé par le montant « 25 000  » ;

- Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 15 € par hectare assuré. Elles sont globalement retenues dans la limite de 12 500 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 25 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, l’attestation d’assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête. » ;

e) Le début du 5 est ainsi rédigé : « 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 %, à l’exception du crédit d’impôt afférent aux...(le reste sans modification) » ;

f) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

g) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

h) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

 L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- Le premier alinéa et le a du 1° du 2 sont ainsi rédigés :

«  Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

«  Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes : » ;

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ; » ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 1241 et L. 1243 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au premier alinéa, le montant : « 6 250  » est remplacé par le montant : « 12 500  » et le montant : « 12 500  » est remplacé par le montant : « 25 000  » ;

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix » ;

d) Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % ; il est porté à 60 % pour les dépenses prévues aux 1° et 2° du 2, lorsque les travaux font suite à un sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l’article 1398 s’applique ;

 Au 1 de l’article 2000 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1880 présenté par M. Sempastous, M. Perrot, M. Dombreval, M. Thiébaut, Mme Cattelot, M. Vignal, Mme Lenne, M. Daniel, Mme Mette, Mme Bergé, Mme Le Feur, M. Ramos, M. Ardouin, M. Testé, Mme Brulebois, M. Zulesi, Mme Degois, Mme Boyer et M. Mazars.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 A l’intitulé du 11° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier, le mot : « Réduction » est remplacé par le mot : « Crédit » ;

 L’article 199 decies H est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction d’impôt est calculée » sont remplacés par les mots : « Le crédit d’impôt est calculé » ;

- Au dernier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

c) Au 5, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » et les mots : « de la réduction d’impôt afférente » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt afférent » ;

d) Le 6 est ainsi modifié :

- Au début du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les opérations mentionnées au 2 ont été réalisées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

e) Le 7 est ainsi modifié :

- Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ;

- Au deuxième alinéa, les mots : « la réduction d’impôt n’est pas reprise » sont remplacés par les mots : « le crédit d’impôt n’est pas repris » ;

- Au b, les mots : « de la réduction » sont remplacés par les mots : « du crédit » ;

- Au c, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

f) Au 8, les mots : « de la réduction d’impôt mentionnée » sont remplacés par les mots : « du crédit d’impôt mentionné » ;

 L’article 200 quindecies est ainsi modifié :

a) Au 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le 2 est ainsi modifié

- Le premier alinéa et le a du 1° sont ainsi rédigés :

«  Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété qui présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :

« a) Le contribuable doit appliquer à cette propriété, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du même code ; » ;

- Le premier alinéa et les a et b du 2° sont ainsi rédigés :

«  Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d’épargne forestière dont le contribuable est membre ou par un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier dont le contribuable est membre directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un groupement forestier ou d’une société d’épargne forestière, lorsque la propriété du contribuable, du groupement forestier ou de la société d’épargne forestière présente l’une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 et L. 1243 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :

« a) Le contribuable, le groupement forestier ou la société d’épargne forestière doit, le cas échéant, rester membre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;

« b) Le contribuable, le groupement ou la société doit appliquer aux parcelles qui ont fait l’objet de travaux ouvrant droit à crédit d’impôt, jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux, l’une des garanties de gestion durable prévues aux mêmes articles L. 1241 et L. 1243 ; » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- Au a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

- Au b, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

 Au 1 de l’article 2000 A, les références : « articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies » sont remplacés par les références : « articles 199 decies H, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 unvicies et 200 quindecies ».

II. – Le I est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2160 présenté par M. Thiébaut.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 et à la première phrase du second alinéa du 4 de l'article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° Au 1 de l'article 200 quindecies, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3134 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Cattelot, Mme Dalloz, M. Pellois, M. Viry, M. Mazars, Mme Granjus, Mme Brulebois, M. Fuchs, M. Barbier, M. Thiébaut, Mme Mauborgne, Mme Claire Bouchet, Mme Gayte, M. Brun, M. Borowczyk et Mme Tuffnell.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du 1 et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4 de l’article 199 decies H, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Au 1 de l’article 200 quindecies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 866 présenté par M. Lorion, M. Le Fur, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Gosselin, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Viala, M. Ravier, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier et Mme Genevard,  1948 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  2086 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2725 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Brun, M. Vatin, Mme Guion-Firmin, M. Pauget, Mme Kuster et Mme Sage et  3276 présenté par Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Cordier, M. Chenu, Mme Trastour-Isnart et M. Forissier.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.   Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année  2020 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3214 présenté par M. Poudroux.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3135 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Serva et Mme Vainqueur-Christophe,  2217 présenté par M. Serva, M. Serville, M. Lénaïck Adam, Mme Maud Petit, Mme Kéclard-Mondésir, M. Kamardine, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Julien-Laferrière, M. Lorion, M. Poudroux et M. Ratenon et  3507 présenté par Mme Benin, M. Mathiasin, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Barrot, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3271 présenté par Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Bassire, M. Chenu, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier et Mme Kéclard-Mondésir.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2738 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster et Mme Sage et  3228 présenté par M. Poudroux.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2739 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  A la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts les mots : « qui constituent » sont remplacés par les mots : « utilisés au titre »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2735 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Sage et Mme Lebon.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le h du I de l’article 199 undecies B, est complété par les mots : « ou des vélos et trottinettes à assistance électrique ou des scooters fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2733 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa, les mots : « , à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2734 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I  Au dix-neuvième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts, après la référence : « 8 » sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3322 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, M. Serva, Mme Sanquer, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Brotherson, M. Claireaux et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – A l’article 199 undecies B :

 A la première phrase du vingt-deuxième alinéa du I, après les mots : « si elle est inférieure, », sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

 Au V, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

B. – À la première phrase de l’article 199 undecies E, au premier alinéa de l’article 1740 et au  de l’article 1743, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y » ;

C. - Après la référence : « 217 undecies », la fin de l’article 199 undecies F est ainsi rédigée : « , 217 duodecies et 244 quater Y » ;

D. - L’article 217 undecies est ainsi modifié :

 Au I :

a) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés dans les départements d’outre-mer, à l’exclusion des logements neufs répondant aux critères mentionnés aux b et c du 1 du I de l’article 244 quater X, à hauteur du prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable. Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient de l’immeuble. Cette déduction s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : » ;

b) Au neuvième alinéa, après les mots : « si elle est inférieure, » sont insérés les mots : « ou pendant sept ans au moins lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, » ;

c) La première phrase du treizième alinéa est complétée par les mots : « ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

d) À la première phrase du vingtième alinéa, les mots : « propriétaire de l’investissement » sont remplacés par les mots : « ou des entreprises ayant pratiqué la déduction, » ;

e) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues aux quatorzième à dixneuvième alinéas par une société ou un groupement visés à l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l’investissement ou pendant la durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure. À défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l’exercice de cession le montant des déductions qu’ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du vingtième alinéa. » ;

 Au II :

a) Les quatrième et cinquième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise bénéficiaire de la souscription doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

 Au IV :

a) Au premier alinéa, les mots : « le délai d’exploitation » sont remplacés par les mots : « un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement, ou pendant sa durée normale d’utilisation de l’investissement si elle est inférieure » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « d’exploitation » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa » ;

 Au VI, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

E. – A l’article 217 duodecies :

 À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est, par deux fois, remplacée par l’année : « 2021 ».

 Après l’avant-dernier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, sur option, le présent article reste applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-… du … décembre 2020 de finances pour 2021 :

«  Aux investissements pour l’agrément desquels une demande est parvenue à l’administration au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels le fait générateur de l’avantage fiscal n’est pas intervenu à cette date ;

«  Aux acquisitions de biens meubles corporels qui font l’objet d’une commande au plus tard le 31 décembre 2021 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;

«  Aux travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2021 ;

«  Aux constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier déposée au plus tard le 31 décembre 2021.

« L’option est formulée sur un document conforme à un modèle établi par l’administration, auprès du service des impôts du lieu de dépôt de la déclaration de résultat, avec la déclaration de résultat de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au présent article est pratiqué. » ;

F. - Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies. - La réduction d’impôt définie à l’article 244 quater Y est imputée sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu. L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des cinq exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée. » ;

G. - À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies, au premier alinéa de l’article 242 septies et à l’article 17400 A, les mots : « ou 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X ou 244 quater Y » ;

H. – A l’article 244 quater W :

 Le 3 du II est complété par les mots :  « et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII, après les mots : « et porté » sont insérés les mots : « à sept ans lorsque sa durée normale d’utilisation est égale ou supérieure à sept ans, et à » ;

 Au X, après le mot : « respect », sont insérés les mots : « de l’article 14 » ;

I. - Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. - 1. 1° Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs qu’elles réalisent à Saint-PierreetMiquelon, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française, à SaintMartin, à SaintBarthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si les conditions suivantes sont réunies :

« a) les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ;

« b) les investissements sont exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité ne relevant pas de l’un des secteurs énumérés aux a à l du I de l’article 199 undecies B, à l’exception des activités mentionnées aux I ter et I quater du même article 199 undecies B ;

« c) l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue à l’article 217 undecies si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien. Pour l’appréciation de cette condition, le seuil de chiffre d’affaires prévu à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 217 undecies est réputé satisfait quelle que soit l’entreprise locataire ;

« d) l’entreprise propriétaire de l’investissement est exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer au sens de l’article 209 ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

«  La réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

« a) l’acquisition de véhicules définis au 5° de l’article 1007 qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;

« b) des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.

« 2. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé.

« 3. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux investissements affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles.

« Pour l’application du présent article, les références aux restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur mentionné à l’article 244 quater Q, aux restaurants de tourisme classés, et aux hôtels classés prévues au I de l’article 199 undecies B s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer.

« 4. La réduction d’impôt prévue au 1 s’applique également aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et dans les îles Wallis et Futuna, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  pour les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire :

« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à une entreprise exploitée dans un territoire visé au premier alinéa du 1 du I ;

« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’entreprise visée au a pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

« d) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« e) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

«  pour les investissements réalisés dans le secteur du logement social :

« a) les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. L’opération peut prendre la forme d’un crédit-bail immobilier ;

« b) les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au a et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci.

« Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées ;

« c) le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au b ne peut excéder des limites fixées par décret en fonction notamment de la localisation du logement ;

« d) une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI est louée, dans les conditions définies au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ;

« e) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« f) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’organisme de logement social locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien ;

«  pour les logements faisant l’objet d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière :

« a) l’entreprise signe avec une personne physique, dans les douze mois de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, un contrat de location-accession dans les conditions prévues par la réglementation locale définissant la location-accession à la propriété immobilière ;

« b) une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un ensemble d’investissements portés simultanément à la connaissance du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au VI correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipements concernées ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’acquisition ou la construction de l’immeuble sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au a du présent 3° sous forme de diminution de la redevance prévue dans le contrat de location-accession et du prix de cession de l’immeuble.

« II. - 1. La réduction d’impôt prévue au I s’applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.

« 2. 1° Elle s’applique également aux souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, au capital de :

« a) sociétés de développement régional des collectivités d’outre-mer et de NouvelleCalédonie ;

« b) sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;

« c) sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’outre-mer et en NouvelleCalédonie des investissements productifs affectés plus de cinq ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;

« d) sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions mentionnées aux  et  du 4 du I ;

«  Pour l’application du présent 2 :

« a) les sociétés bénéficiaires des souscriptions seraient soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés si elles étaient imposables en France, et elles exercent exclusivement leur activité en outre-mer, dans les secteurs d’activité éligibles en application des 1 à 4 du I ;

« b) la valeur d’origine des éléments d’actif autres que ceux nécessaires à l’exercice de l’activité ouvrant droit à la réduction d’impôt ne doit pas excéder 10 % du montant total de l’actif brut de la société ;

« c) 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de la souscription et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée lors de la cession des titres reçus lors de la souscription sont rétrocédés à la société bénéficiaire des souscriptions sous forme de diminution du prix de cession des titres souscrits.

« III. - 1. 1° La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Pour les souscriptions mentionnées au 2 du II, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

«  Les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon dans le cadre de leur compétence fiscale propre au titre de projets d’investissements sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l’application du présent article, à l’exception des investissements mentionnés au 3 du présent III.

«  Lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié du présent dispositif ou de l’un de ceux définis aux articles 199 undecies B et 217 duodecies, l’assiette de la réduction d’impôt telle que définie aux 1, 2 et 3 du présent III est diminuée de la valeur réelle de l’investissement remplacé.

« 2. Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie, de l’outre-mer et de l’industrie pour chaque type d’équipement. Ce montant prend en compte les coûts d’acquisition et d’installation directement liés à ces équipements.

 « 3. Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication visés au I ter de l’article 199 undecies B desservant pour la première fois la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant déterminé en application du présent 1.

« Pour les équipements et opérations de pose du câble de secours mentionnés au dernier alinéa du I ter de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale au quart du montant déterminé en application du même 1.

« Pour l’application du présent 3, le montant de l’aide fiscale peut être réduit de moitié au plus, compte tenu du besoin de financement de la société exploitante pour la réalisation de ce projet et de l’impact de l’aide sur les tarifs.

« 4. Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant déterminé en application du présent 1.

 « 5. Pour les travaux mentionnés au 2 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

« 6. Pour les logements mentionnés au 4 du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

« Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A appréciée par mètre carré de surface habitable.

« Un décret précise la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements.

« IV. - Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

« V. - 1. Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service.

« 2. Toutefois :

« a) lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;

« b) en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, la réduction d’impôt est accordée au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;

« c) en cas de souscription au capital de sociétés dans les conditions prévues au 2 du II, la réduction d’impôt est pratiquée au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés. En cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.

« VI. - Lorsque le montant total par programme d’investissements est supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du II quater de l’article 217 undecies, ou au seuil mentionné au second alinéa du II quater du même article pour les investissements réalisés par les sociétés et groupements mentionnés au 1 du II du présent article, et au III de l’article 217 undecies, le bénéfice de la réduction d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III du même article.

« VII. - 1. L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire dans les conditions fixées au I pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt est cédé ou cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice ou si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions prévues au I cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée :

« a) lorsque les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B, si le bénéficiaire de la transmission s’engage à maintenir l’exploitation des biens dans une collectivité d’outre-mer ou en NouvelleCalédonie dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, dans un acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion ;

« b) lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou créés pendant la fraction du délai de conservation restant à courir.

« 2. Pour les souscriptions au capital de sociétés mentionnées au 2 du II :

«  les investissements productifs doivent être effectués par les sociétés bénéficiaires des souscriptions dans les douze mois de la clôture de la souscription. A défaut, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel le délai arrive à expiration ;

«  les investissements productifs doivent être exploités par la société bénéficiaire des souscriptions dans les conditions fixées au II pendant un délai de cinq ans, décompté à partir de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à sept ans, la société bénéficiaire des souscriptions doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant sept ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à dix ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

« Si, dans le délai prévu au premier alinéa, cet engagement ou l’une de ces conditions ne sont pas respectés, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel cet évènement est constaté.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si les immobilisations en cause sont comprises dans un apport partiel d’actif réalisé sous le régime de l’article 210 B ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion placée sous le régime de l’article 210 A, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport ou la société absorbante, selon le cas, réponde aux mêmes conditions d’activité et reprenne, sous les mêmes conditions et sanctions, les mêmes engagements pour la fraction du délai restant à courir ;

«  en cas de cession dans le délai prévu au 2° , de tout ou partie des droits sociaux souscrits, la réduction d’impôt dont a bénéficié le souscripteur fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où l’entreprise propriétaire des titres fait l’objet d’une transmission dans le cadre des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B, si l’entreprise qui devient propriétaire des titres remplit les conditions nécessaires pour bénéficier de cette réduction d’impôt et s’engage à conserver les titres pendant la fraction du délai de conservation restant à courir. L’engagement est pris dans l’acte constatant la transmission ou, à défaut, par acte sous seing privé ayant date certaine, établi à cette occasion.

« Ces dispositions ne sont pas non plus applicables dans le cas où les titres ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont apportés ou échangés dans le cadre d’opérations soumises aux dispositions prévues aux articles 210 A ou 210 B, si l’entreprise conserve, sous les mêmes conditions et sanctions, les titres nouveaux qui sont substitués aux titres d’origine.

« 3. 1° Lorsque l’investissement productif revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les deux ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées.

« En cas de souscription affectée totalement ou partiellement à la construction d’immeubles destinés à l’exercice d’une activité éligible, la société bénéficiaire de la souscription doit s’engager à en achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations.

« À défaut, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement ou de cette souscription fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme des délais mentionnés aux deux premiers alinéas.

«  Lorsque l’investissement porte sur la construction ou l’acquisition d’un logement neuf, la réduction d’impôt acquise au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au 4 du I n’est plus respectée.

« Toutefois, la reprise de la réduction d’impôt n’est pas effectuée lorsque, en cas de défaillance de l’entreprise ou de l’organisme, les logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt sont repris par une autre entreprise ou organisme qui s’engage à louer les logements, dans les conditions prévues au même 4 du I, pour la fraction de la durée minimale de location restant à courir.

« 4. Les associés ou membres de sociétés ou groupement visés au 1 du II doivent conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation de l’investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à cinq ans.

« À défaut, la réduction d’impôt qu’ils ont pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel la cession est intervenue.

« 5. La réduction d’impôt prévue au présent article est subordonnée au respect par les entreprises réalisant l’investissement et par les entreprises exploitantes de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 23221 à L. 23223 du code de commerce à la date du fait générateur de l’avantage fiscal tel que défini au V. Pour l’application du présent alinéa, les références aux dispositions du code de commerce s’apprécient au regard de la réglementation propre à chaque collectivité d’outre-mer ou à la Nouvelle-Calédonie.

« Sont considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d’une part, ont souscrit et respectent un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« VIII. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est exclusif du bénéfice des dispositifs définis aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 217 duodecies au titre d’un même programme d’investissement.

« IX. - Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue aux 1 à 3 et aux 1° et 3° du 4 du I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. 

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au 2° du 4 du  I est subordonné, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.

« X. - 1. Le présent article est applicable aux investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

« 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

J. - Après la référence : « 217 undecies », la fin du premier alinéa du b du V de l’article 1586 sexies est ansi rédigée : « , 217 duodecies ou 244 quater Y » ;

K. - La première phrase du 1 de l’article 174000 A est ainsi rédigée :

« Le non-respect par l’entreprise locataire ou par l’entreprise bénéficiaire des souscriptions des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au vingt-et-unième alinéa du I et au deuxième alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 2° du 2 du VII de l’article 244 quater Y à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B, au quinzième alinéa du I et au premier alinéa du II de l’article 217 undecies, au deuxième alinéa du 1° du 1 du I et au 2° du 2 du VII de l’article 244 quater Y entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du dix-neuvième alinéa du I et du II quinquies de l’article 217 undecies ou du sixième alinéa du 1° du 1 du I et du c du  du 2 du II de l’article 244 quater Y. ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les mots : « et 244 quater X » sont remplacés par les mots : « , 244 quater X et 244 quater Y ».

III. - Après le mot : « cinématographiques », la fin de l’article L. 3333 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « ou les réductions d’impôt dont elles peuvent bénéficier au titre de ces mêmes investissements sont régies par les articles 217 duodecies et 244 quater Y du code général des impôts. ».

IV. - A. - Les I, II et III s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

B. - Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, les I, II et III entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3116 présenté par Mme Sage, M. Dunoyer, M. Gomès, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Serva, Mme Benin, M. Claireaux, M. Mathiasin, M. Vuilletet et Mme Ali.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. - Le I quater de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « affectés », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, SaintMartin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. » ;

 Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le volume annuel d’opérations du navire comprend au moins 90 % des têtes de ligne au départ et à l’arrivée d’un port de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Au moins 75 % des escales pendant les itinéraires du navire doivent être réalisées dans l’un des ports des collectivités susvisées, ce ratio s’appréciant à la fois en nombre et en durée. »

II. - A.- Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. - Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3152 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Saint-Martin.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au second alinéa du 1° du I et au second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3227 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. - À la fin du second alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies-0A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1576 présenté par Mme Degois, M. Ardouin, M. Trompille, M. Vignal, Mme Vanceunebrock et M. Maire.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Au 1° du I et au 1° du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 18 % »  est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes prévue à l’article 302 bis ZB du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2764 présenté par Mme Petel, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Pellois et Mme Sarles et  3414 présenté par Mme Louwagie.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A et le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2023. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3151 rectifié présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Saint-Martin.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575  du code général des impôts. 

Amendement n° 2554 rectifié présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Le 1 de l’article 2000 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2022, le total des avantages mentionnés au premier alinéa du présent 1, retenu dans la limite de 10 000 €, majoré du montant de ceux mentionnés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C et 199 unvicies et au XII de l’article 199 novovicies majorés du montant de ceux mentionnés à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 18 000  ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 2765 présenté par Mme Petel, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Pellois et Mme Sarles.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Pour l’application du 1 de l’article 2000 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II s’appliquent :

 aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2021 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2021 ;

 aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

IV. - La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2562 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 137 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II. Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3257 présenté par M. Serva.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Après le mot : « Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.

II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 21431, après le mot « limite », sont insérés les mots : « est portée à 50 % et » ;

2° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626, est ainsi rédigée :

L. 214-31

Résultant de la loi n° [XX] du [XX] 2020 de finances pour 2021

III.  Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021 si cette réception a lieu avant cette date.

IV. - La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3359 présenté par M. Serva.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Après le mot : « Futuna », la fin du premier alinéa du VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est supprimée.

II.  Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du IV de l’article L. 21431 du IV est complétée par les mots « à hauteur de 50 % » ;

2° La vingt-et-unième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7426, L. 7526 et L. 7626 est ainsi rédigée :

L. 214-31

Résultant de la loi n° du de finances pour 2021

III.  Le présent article s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 256 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis.  I.  À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II.  Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III.  Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV.  La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V.  Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2775 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et M. El Guerrab.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

Après l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 AC ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 AC.  I  À compter de l’imposition des revenus de 2020, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

« a) Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;

« b) Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

« d) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

« e) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« g) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros ;

« II.  Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III.  Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV.  La réduction d’impôt sur le revenu mentionné au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V.  Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3303 présenté par Mme Calvez, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

- L’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 2, les montants : « 5 000  » et « 10 000  » sont respectivement remplacés par les montants : « 10 000  » et « 20 000  » ;

 Au 4 :

a) À la première phase, les mots : « au g du 2 de l’article 199 undecies A, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.

II. - Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 141 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit » ;

 L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1 du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000  ».

II  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 105 présenté par Mme Magne, Mme Bergé et Mme Calvez et  2684 rectifié présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 L’article 238 bis HF est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « réalisées en version originale, en langue française, de nationalité d’un État de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 3601 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 4, après la seconde occurrence du mot :

« française »,

insérer les mots :

« au sens du décret pris en application de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ».

Sous-amendement n° 3600 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 4, après la troisième occurrence du mot :

« de »,

insérer le mot :

« la ».

Sous-amendement n° 3597 présenté par M. Saint-Martin.

À l'alinéa 4, substituer à la quatrième occurrence du mot :

« de »,

le mot :

« à ».

Sous-amendement n° 3598 présenté par M. Saint-Martin.

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du Conseil de l’Europe »,

les mots :

« faite à Strasbourg le 2 octobre 1992 ».

Sous-amendement n° 3599 présenté par M. Saint-Martin.

Après la première occurrence du mot :

« partie »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« à la convention mentionnée au premier alinéa ou à un accord intergouvernemental de coproduction auquel la France est partie. ».

Amendement n° 2556 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, Mme Wonner et Mme Dubié.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – L’article 238 bis HF du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’agrément prévu à l’article 238 bis HE est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée aux œuvres d’expression originale française, de nationalité d’un État partie de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe, et éligibles aux aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée, à l’exclusion : »

 À la fin du dernier alinéa, les mots : « de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l’Europe ou dans un État partie à un accord intergouvernemental de coproduction. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 107 présenté par Mme Magne, Mme Bergé et Mme Calvez et  2685 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 3136 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Lardet, Mme Degois, M. Batut, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Haury et M. Vignal et  337 présenté par Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Degois, M. Batut, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Haury, M. Vignal et M. Martin.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I  Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 »

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3391 présenté par Mme Bergé, Mme Calvez, Mme Kamowski, Mme Tanguy, Mme Lenne, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Tiegna, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Matras, M. Krabal, Mme Racon-Bouzon, M. Claireaux, Mme Cazarian, M. de Rugy, M. Maillard, M. Rebeyrotte, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Brugnera, Mme Fontenel-Personne, Mme Provendier, Mme Leguille-Balloy, M. Haury, M. Freschi, Mme Jacqueline Dubois, Mme Michel et M. Vignal et  3521 présenté par Mme Magne, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brunet, M. Buchou, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, M. Lejeune, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Pételle, M. Questel, M. Raphan, Mme Rauch, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – L’article 238 bis HG du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre.

« Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographiques.

« Le montant des versements mentionnés au c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2700 présenté par M. Chiche, M. Nadot, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Chapelier, Mme Gaillot, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Taché, M. Orphelin, Mme Tuffnell et M. Villani.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Par dérogation à l’article 200 du code général des impôts, les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou de produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, destinée à compenser les pertes liées à la crise sociale et économique du printemps 2020, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au premier  alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2688 présenté par Mme Pinel, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone C définie par l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 3041 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par M. Viry, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Saddier, Mme Audibert, Mme Louwagie, M. Minot, M. Hetzel, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Viala, M. Rémi Delatte, M. Brun, Mme Poletti, M. Breton, M. Descoeur et M. Reda et  182 présenté par M. Bourgeaux et M. Bony.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 1 est ainsi rédigé :

« b) Pour ouvrir droit au crédit d’impôt, les équipements mentionnés au a doivent être :

«  Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

«  Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ;

«  Intégrés à un logement acquis en l’état futur d’achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2023 ».

 À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. –Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2829 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Reda, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 À la même première phrase du même 4, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » et le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 20 000  ». 

 Aux deuxième et troisième phrases dudit 4, le montant : « 400  » est remplacé par le montant « 800  »

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III.  La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3137 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1, au 1 bis, ainsi qu'à la première phrase des 4 et 4 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Sermier, M. Nury, M. Menuel, M. Perrut, M. Cattin, M. Dive, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Reiss, Mme Audibert, M. Reda, Mme Boëlle, Mme Genevard, Mme Poletti, Mme Serre et M. Viala,  130 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Levy, M. Saddier, M. Abad, M. Pauget, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Kuster, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Minot, M. Gosselin, M. Quentin, Mme Valentin, M. Therry et Mme Porte,  131 présenté par M. Vatin et M. Viry,  153 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  213 présenté par Mme Bonnivard, Mme Blin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Dassault, Mme Duby-Muller et M. Aubert,  318 présenté par M. Di Filippo,  584 présenté par M. Brun, M. Lorion, M. Ravier et M. Schellenberger,  706 présenté par M. Rolland,  1234 présenté par Mme Brulebois, M. Perrot, M. Batut, M. Krabal, M. Haury et Mme Boyer,  2686 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2786 présenté par M. Dufrègne,  2794 présenté par Mme Louwagie, M. Rémi Delatte, Mme Meunier, M. Emmanuel Maquet, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier et M. Forissier,  2888 présenté par Mme Dalloz et M. Ramadier,  2998 présenté par M. Charles de Courson,  3056 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble,  3057 présenté par M. Bazin et  3187 présenté par Mme Luquet, M. Mignola, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3°, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 34 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 1 est ainsi modifié :

a) Au 1° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin du 2° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) À la fin du 3° , l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 À la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022. 

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2689 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  3449 présenté par Mme Corneloup et Mme Valentin et  3496 présenté par Mme Luquet, M. Mignola, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Aux 1° , 2° et 3° du b du 1 et à la première phrase du 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

III. – La perte de recettes de l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2751 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, Mme Kuster et Mme Sage.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour des travaux de réparation et de réemploi portant sur :

« 1° les biens électroménagers, électroniques grand public et informatiques ;

« 2° les bicyclettes ;

« 3° les chaussures et articles en cuir ;

« 4° l’ameublement ;

« 5° les vêtements et linges de maison ;

« 6° les équipements et appareils de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées prises dans la limité de 2500 € par foyer fiscal. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« III. – Les dépenses supportées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture d’un réparateur professionnel, suivent les conditions définies par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3438 présenté par Mme Bergé, Mme Calvez, Mme Kamowski, Mme Tanguy, Mme Lenne, Mme Piron, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, M. Gouttefarde, Mme Tiegna, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Matras, M. Krabal, Mme Racon-Bouzon, M. Claireaux, Mme Cazarian, M. de Rugy, M. Maillard, M. Rebeyrotte, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Brugnera, Mme Fontenel-Personne, Mme Provendier, Mme Leguille-Balloy, M. Haury, M. Freschi, Mme Jacqueline Dubois, Mme Michel et M. Vignal.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes. »

 Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé : 

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou « coût plateau » en numéraire. »

b) Avant le dernier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les oeuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. »

 Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après les mots « du présent article », rédiger ainsi la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies ». »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3390 présenté par Mme Bergé, Mme Kamowski, Mme Tanguy, Mme Lenne, Mme Piron, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Tiegna, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Matras, M. Krabal, Mme Racon-Bouzon, M. Claireaux, Mme Cazarian, M. de Rugy, M. Maillard, M. Rebeyrotte, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Brugnera, Mme Fontenel-Personne, Mme Provendier, Mme Leguille-Balloy, M. Haury, M. Freschi, Mme Jacqueline Dubois, Mme Michel et M. Vignal.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou ».

Amendement n° 2167 présenté par Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche et Mme Tuffnell.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. - Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II.  Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Amendement n° 2781 présenté par Mme Ménard.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1665 bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Amendement n° 3176 rectifié présenté par M. Pichereau.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I -À l’article L32613-1 du code du travail, après le mot  personnel » sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé »

II - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1036 présenté par M. Cordier, Mme Audibert, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Brun, M. Le Fur, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Boëlle, M. Kamardine, M. Meyer, M. Di Filippo, M. Deflesselles, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Dive, M. Therry, M. Quentin, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Minot, Mme Valentin, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Reiss, M. Rolland et Mme Porte.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les dons et versements prévus au 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1035 présenté par M. Cordier, Mme Audibert, M. Saddier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Brun, M. Le Fur, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Boëlle, M. Kamardine, M. Meyer, M. Di Filippo, M. Deflesselles, M. Vialay, Mme Corneloup, M. Gosselin, M. Dive, M. Therry, M. Quentin, M. Hetzel, M. Viala, Mme Poletti, M. Minot, Mme Valentin, Mme Beauvais, Mme Levy, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Reiss, M. Rolland et Mme Porte.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. –Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour les dons et versements prévus au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 70 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 228 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Une fraction des recettes de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

II.  Cette fraction correspond aux recettes de la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes excédant 460 millions d’euros.

III.  La fraction de recettes de taxe générale sur les activités polluantes prévues à l’article 266 sexies du code des douanes affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ne peut excéder 500 millions d’euros. La part de recettes supérieures à ce plafond est reversée au budget général de l’État.

IV.  Les I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1737 présenté par M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Reda, M. Le Fur, M. Brun, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Emmanuel Maquet, Mme Poletti, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Hetzel, Mme Genevard, Mme Audibert, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, M. Viala, M. Therry et M. Breton.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I.  Pour les versements, effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, et réalisés par les entreprises visées à l’article 238 bis du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du 2 du même article est porté à 80 % du montant pour la fraction inférieure ou égale à 2 millions d’euros et 60 % du montant pour la fraction supérieure à 2 millions d’euros.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2139 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l'article 42, insérer l'article suivant :

I. – A. – Les personnes assujetties à l’impôt sur le revenu peuvent indiquer leur préférence quant à l’affectation souhaitée pour 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à un projet de leur choix parmi la liste des missions budgétaires.

B.  Le projet de loi de finances qui suit la dernière campagne de déclarations peut tenir compte des choix des contribuables en matière de répartition du financement des missions mentionnées au même I.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, selon un calendrier et des modalités fixés par décret.

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2022, un rapport sur les conditions de mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2023 et au plus tard au 1er janvier 2025, de la possibilité donnée aux personnes assujetties à l’impôt sur le revenu de décider d’affecter 5 % de la somme dont ils s’acquittent au titre de cet impôt à une mission budgétaire de leur choix. Ce rapport identifie et évalue les solutions techniques, juridiques et opérationnelles les plus adaptées.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3161

sur l'amendement n° 1543 de Mme Pires Beaune après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.

Nombre de votants :................130

Nombre de suffrages exprimés :......126

Majorité absolue :..................64

Pour l’adoption :..........33

Contre :.................93

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 2

M. Fabrice Le Vigoureux et Mme Martine Leguille-Balloy.

Contre : 82

M. Lénaïck Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Xavier Batut, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, M. Julien Borowczyk, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Alexandre Freschi, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Florence Morlighem, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, M. Didier Paris, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Olivier Serva, M. Denis Sommer, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Hélène Zannier et Mme Souad Zitouni.

Abstention : 4

M. Frédéric Barbier, Mme Pascale Boyer, M. Christophe Lejeune et M. Fabien Matras.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 13

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Gérard Cherpion, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss et M. Bernard Reynès.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 11

Mme Géraldine Bannier, Mme Blandine Brocard, Mme Michèle Crouzet, M. Bruno Duvergé, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Fabien Lainé, M. Jean-Paul Mattéi, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 6

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Hervé Saulignac et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 4

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (25)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Frédérique Tuffnell.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Patrice Perrot et Mme Anne-Laurence Petel ont fait savoir qu'ils avaient voulu « voter contre ».

Mme Laurianne Rossi n'a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 3162

sur le sous-amendement n° 3575 de M. Carrez et les sous-amendements identiques suivants à l'amendement n° 1609 (rect.) de M. Rupin et l'amendement identique suivant après l'article 58 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Mission Relations avec les collectivités territoriales.

Nombre de votants :................141

Nombre de suffrages exprimés :......133

Majorité absolue :..................67

Pour l’adoption :..........34

Contre :.................99

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 2

M. Olivier Damaisin et Mme Hélène Zannier.

Contre : 88

M. Lénaïck Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Florian Bachelier, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Yves Blein, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stéphanie Do, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Haury, M. Sacha Houlié, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, Mme Anissa Khedher, Mme Annaïg Le Meur, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Brigitte Liso, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Maire, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Fabien Matras, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, Mme Florence Morlighem, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Olivier Serva, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 14

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Gilles Carrez, M. Gérard Cherpion, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. David Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss et M. Bernard Reynès.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Pour : 4

Mme Isabelle Florennes, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Jimmy Pahun.

Contre : 10

M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Fabien Lainé, M. Jean-Paul Mattéi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 2

M. Bruno Fuchs et Mme Sandrine Josso.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 6

M. Jean-Louis Bricout, M. Régis Juanico, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, M. Hervé Saulignac et Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Groupe Agir ensemble (20)

Abstention : 6

M. Paul Christophe, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Charles de Courson et M. François Pupponi.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (25)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 1

Mme Frédérique Tuffnell.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Laurianne Rossi n'a pas pris part au scrutin.

 

 

77/77