77e séance

 

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi - n° 3360

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 43

I.  Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article L. 3313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l’agence des espaces verts de la région d’ÎledeFrance. » ;

 Après le 9° de l’article L. 3317, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées audessus ou endessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

 Au premier alinéa des articles L. 3318 et L. 33141, la référence : «  » est remplacée par la référence : « 10° » ;

 Les 6° et 7° de l’article L. 3319 sont abrogés ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 33115 sont ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l’attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l’accroissement local de la population ou la création d’équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l’importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

« Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

II.  Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 4 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  À L’article L. 3311 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 3317 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. » ; »

II.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Le 1° A du I est applicable à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 2766 présenté par Mme Petel, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Pellois et Mme Mauborgne.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 3232 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner,  3235 présenté par M. Bazin et  3465 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le 4° de l’article L. 3319, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« «  bis Les locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux situés dans les secteurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 33115 » ; ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2985 présenté par Mme Valérie Petit, M. Larsonneur, M. Julien-Laferrière, M. Falorni, M. Chiche, M. Bournazel, Mme De Temmerman, M. El Guerrab et M. Vignal.

I.  Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Après le 9° du même article L. 3319, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« « 10° Les surfaces de stationnement perméables à revêtement drainant. » ; »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 257 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  1975 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet et Mme Kuster,  2677 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  2983 présenté par Mme Valérie Petit, M. Larsonneur, M. Julien-Laferrière, M. Falorni, Mme De Temmerman, Mme Brugnera, Mme Sarles et M. El Guerrab,  3286 présenté par Mme Rubin et  3431 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le 3° de l’article L. 33112 est abrogé ; ».

Amendement n° 3261 présenté par Mme Sarles, Mme Rossi, Mme Petel, M. Sorre, M. Colas-Roy, M. Fugit, M. Dombreval, Mme Le Peih, M. Vignal, M. Cabaré, M. Person, M. Rebeyrotte, Mme Le Feur, Mme Mauborgne, Mme Dupont, M. Trompille, Mme Valérie Petit, Mme Riotton, M. Thiébaut, M. Kerlogot, M. Daniel, M. Testé, M. Batut, M. Zulesi et Mme Vidal.

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis L’article L. 33112 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le 3° ne s’applique pas aux entrepôts logistiques d’une surface supérieure à 1 000 m² qui ne sont pas intégrés à un magasin de commerce de détail et au départ duquel des biens stockés sont livrés, directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ; »

Amendement n° 3284 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le 3° de l’article L. 33112 est complété par les mots : « , lorsque ceux-ci ont été construit sur des sols déjà artificialisés » ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2676 présenté par M. Prud’homme, Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  3287 présenté par M. Coquerel.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Après la référence : « L. 33110, », la fin du 6° de l’article L. 33113 est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33111. » ; »

Amendement n° 1856 présenté par M. Bazin.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeur que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnel à ceux-ci. »

 

Amendements identiques :

Amendements n° 3233 présenté par Mme Pinel,  3236 présenté par M. Bazin,  3460 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  3504 présenté par M. Jerretie, M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Pahun, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I. – Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après le deuxième alinéa du même article L. 331-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La délibération mentionnée au premier alinéa peut prévoir, pour les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3316 qui portent sur des locaux à usage industriel, artisanal, commercial ou de bureaux, une augmentation de taux spécifique et inférieure à celle applicable aux autres opérations du même secteur. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer à la référence :

«  »

la référence :

«  ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2807 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application de la capacité de modulation de la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement, mentionnée à l’article L. 3312 du code de l’urbanisme et sur ses effets au regard de la protection du foncier brut exempt de constructions antérieures. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2825 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer,  2848 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  3071 présenté par M. Bazin.

Supprimer l’alinéa 11.

Après l’article 43

Amendement n° 955 présenté par M. Chalumeau, M. Delpon, M. Damien Adam, M. Colas-Roy, Mme Frédérique Dumas, M. Sermier, Mme Tiegna, Mme Robert, M. Roseren, M. Martin, Mme Cazarian, M. Thiébaut, M. Rebeyrotte, Mme Françoise Dumas, M. Ahamada, M. Perrot, M. Person, Mme Pouzyreff, M. Testé, M. Fugit, Mme Degois, M. Alauzet, Mme Tuffnell, Mme Vanceunebrock et M. Cormier-Bouligeon.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 2 du I, les trois occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

 Au premier alinéa du III, les trois occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3149 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 2 du I de l’article 39 decies A du code général des impôts, par trois fois, au deuxième alinéa et au troisième alinéa du même 2, par deux fois, au dernier alinéa dudit 2, à la deuxième phrase du premier alinéa du III du même article 39 decies A, par trois fois, et au deuxième alinéa du même III, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2142 présenté par Mme Panonacle, M. Le Gac, M. Haury, Mme Pitollat, M. Christophe, Mme Le Feur, M. Claireaux, M. Fugit, Mme Firmin Le Bodo, M. Bothorel, Mme Kerbarh, M. Vignal, M. Colas-Roy, Mme Rossi, Mme Meynier-Millefert, Mme Sage, Mme Krimi, Mme Gayte, M. Lainé, Mme Mauborgne, M. Travert, Mme Josso, Mme Mörch, Mme Bureau-Bonnard, Mme Brulebois, M. Simian, Mme Silin, M. Zulesi, Mme Vignon et Mme Atger.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  A la fin des 1° et 2° , aux premier et dernier alinéas du 3° et au premier alinéa du 4° du I, ainsi qu’à la première phrase du premier alinéa du III de l’article 39 decies C du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 430 présenté par M. Dive, M. Abad, Mme Audibert, M. Thiériot, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Door, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Rolland, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Viry, Mme Beauvais, M. Reda, Mme Serre, M. Marleix, M. Breton et M. Huyghe.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :

«  Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;

«  Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;

«  Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

«  Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.

« II.  Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

«  Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

«  Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2913 présenté par M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Brun, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Kamardine, M. Rolland, M. Nury, M. Benassaya, M. Bazin, M. Reiss, Mme Porte, Mme Audibert, M. Saddier, M. Cattin, M. Sermier, Mme Poletti, M. Viala, Mme Serre, M. Meyer et M. de Ganay.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3501 présenté par M. Barrot, M. Mattei, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2021, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu à l’article 44 septies du code général des impôts pour l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés. Ce rapport identifie également les pistes d’évolution envisageables.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3148 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Schellenberger et  2967 présenté par M. Schellenberger, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Hemedinger, M. Brun, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Descoeur, M. Viry, M. Aubert, M. Kamardine, M. Rolland, M. Nury, M. Benassaya, M. Bazin, M. Reiss, Mme Porte, Mme Audibert, M. Saddier, M. Cattin, M. Sermier, Mme Poletti, M. Viala, Mme Serre, M. Meyer et M. de Ganay.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 44 septies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3256 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 6118 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 230 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

« Art. 2090 C. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II. – Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3259 présenté par M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sanquer, M. Claireaux, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Six, Mme Thill, M. Zumkeller, M. Serva, M. Brotherson et Mme Sage.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. ».

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2681 présenté par Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brun, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Le Grip, M. Pauget, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Viala,  2950 présenté par M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Chapelier, Mme Magnier, Mme Lemoine et Mme Sage,  3195 présenté par M. Bois, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard et Mme Jacqueline Dubois,  3262 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  3439 présenté par Mme Victory, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après l’article 220 Q, il est inséré un article 200 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« L’agrément visé au premier alinéa du IV de l’article 220 sexdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« Le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses engagées en exécution d’un contrat de préférence n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur dudit contrat, l’agrément à titre définitif délivré par le ministre chargé de la culture attestant que les conditions visées au II de l’article 220 sexdecies ont été respectées fait l’objet d’un reversement.

« L’agrément à titre définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives, comprenant notamment un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif des opérations, les moyens de leur financement et faisant apparaître précisément les dépenses engagées ainsi que la liste nominative définitive du personnel non permanent, des entreprises et des prestataires spécialisés, précisant leur nationalité. »

 Elle est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 sexdecies.  I. – Les entreprises exerçant une activité d’édition musicale au sens des articles L. 1321 et suivants du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire mentionnées au III, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 1324 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 3211 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées avant le 31 décembre 2024 dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

«  Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction  musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

«  Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

«  Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

«  Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

« La rémunération d’un dirigeant mentionnée au a du 1° , a du 2° , a du 3° et au a du 4° ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 45 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence de l’auteur ou du compositeur. Dans l’hypothèse où les contrats de préférence auraient une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre desdits contrats de préférence.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du I, les dépenses doivent être des dépenses retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à l’exception des frais et dépenses prévus au c, e du 1° , au c, d et e du 2° , au e du 3° et au e, f, g et i du 4° , correspondre à des opérations localisées au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Le montant des dépenses définies aux 1° , 2° , 3° et 4° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et par exercice.

« IV. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« V. – Les dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément à titre provisoire attestant que les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs remplissent les conditions prévues au II. Cet agrément est délivré après avis d’un comité d’experts dont les modalités de fonctionnement sont précisées par décret, sur la base de pièces justificatives comprenant notamment :

« a. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« b. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« c. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt.

« VI. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VII. – 1° La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

«  En cas de coédition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises co-éditrices, proportionnellement à la part qu’elle assume des dépenses exposées.

« VIII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IX. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article et dans celles des crédits d’impôt mentionnés aux articles 220 quindecies et 220 octies. »

II.  Le présent article s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.  Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3629 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 La première phrase de l’avant-dernier alinéa du 1 du III est complétée par les mots : « et les œuvres audiovisuelles documentaires » ;

 Au b du 2 du VI, le montant : « 1 150  » est remplacé par le montant : « 1 450  ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Amendement n° 2565 présenté par M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, Mme Wonner et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le 1 du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les dépenses susmentionnées sont réalisées dans les départements et collectivités d’outremer et en Nouvelle-Calédonie, le taux mentionné au premier alinéa du présent I est porté à 30 % du montant total des dépenses. Il est porté à 35 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d’animation. Il est porté à 40 % pour les œuvres cinématographiques d’animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d’animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. »

 Le a du 2 du VI est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 2 500  » ;

b) Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 3 500  » ;

c) Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000  » est remplacé par le montant : « 4 500  » ;

d) Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 5 500  » ;

e) Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 9 000  » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3113 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Serva, Mme Benin, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Mathiasin et Mme Ali.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 2 du VI de l’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

- Au début du deuxième alinéa, le montant : « 1 250  » est remplacé par le montant : « 2 000 € » ;

- Au début du troisième alinéa, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 2 500 € » ;

- Au début du quatrième alinéa, le montant : « 2 000  » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;

- Au début du cinquième alinéa, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

- Au début du sixième alinéa, le montant : « 4 000  » est remplacé par le montant : « 5 000 € » ;

- Au début du septième alinéa, le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » ;

- Au début du huitième alinéa, le montant : « 7 500  » est remplacé par le montant : « 7 000 € » ;

- Au début du neuvième alinéa, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

II.  Le I s’applique aux dépenses éligibles au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3050 présenté par Mme Sage et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. - Aux I, II et à la fin du IV de l’article 220 sexies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2020 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2682 présenté par Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brun, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Le Grip, M. Pauget, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Serre, M. Vialay et M. Viala,  3254 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner et  3440 présenté par Mme Victory, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – À l’intitulé du 4° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le mot : « phonographiques » sont insérés les mots : « et pour dépenses d’édition d’œuvres musicales ».

II.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intellectuelle », sont insérés les mots : « et les entreprises d’édition musicale au sens de l’article L. 1321 du même code ».

b) Après le mot : « musical) », sont insérés les mots : « ainsi que dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire ».

 Le II est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa est insérée la référence : «  » ;

b) Il est complété par un 2° ainsi rédigé :

«  Ouvrent également droit au crédit d’impôt les dépenses engagées conformément aux usages de la profession en vue de soutenir la création, de contrôler et administrer, d’assurer l’exploitation et la diffusion commerciale d’œuvres musicales et de favoriser le développement de carrières d’auteurs ou de compositeurs et de leur répertoire en exécution d’un contrat de préférence éditoriale remplissant les conditions cumulatives suivantes : 

« a) Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engagent à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition d’œuvres futures conformément aux articles L 1324 et suivants du code de la propriété intellectuelle ;

« b) Être le premier contrat de préférence liant l’auteur ou le compositeur à une société d’édition musicale ou être conclu avec des nouveaux talents définis comme des auteurs, et/ou compositeurs n’ayant pas, en qualité d’artiste principal ou dans le cadre d’un groupe d’interprètes dont ils feraient partie, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret. La qualité de nouveau talent s’apprécie à la date de conclusion de chaque contrat de préférence et, dans l’hypothèse où le contrat aurait une durée supérieure à 24 mois, tous les 24 mois décomptés de date à date.

« S’agissant des auteurs, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux dépenses réalisées dans le cadre de contrats de préférence portant sur un répertoire dont la moitié des œuvres éditées au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres qui ont fait l’objet d’un dépôt au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens des articles L. 3211 et suivants du code de la propriété intellectuelle au cours de l’année calendaire précédant la signature du contrat de préférence. »

 Le III est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa et au a du 2° , après les mots : « mentionnées au », est insérée la référence : «  du » ;

b) Après le e du même 2° sont insérés des 3°, 4°, 5° et 6° ainsi rédigés :

«  Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II : »

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au soutien à la création des œuvres musicales notamment au titre de la direction, la réalisation et la coordination artistique, la direction musicale, l’accompagnement musical, le travail et la prise de son en studio, les actions en relation avec la création d’œuvres originales destinées à être incluses dans une œuvre cinématographique, ou une œuvre audiovisuelle ou une production multimédia, ou destinées à l’illustration musicale ou destinées à la promotion de marques de produits ou de services, la gestion de la protection du droit d’auteur et les formalités juridiques liées à ces actions, la gestion des relations juridiques entre les auteurs et les éditeurs ainsi que les éditeurs et les usagers ; »

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 1° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au soutien à la création des œuvres ;

« c. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés au soutien à la création des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la formation de l’auteur ou du compositeur : cours, accompagnement ;

« e. – les dépenses liées à la participation ou à l’organisation de séminaires d’écriture, aux frais d’inscription et de déplacement ;

« f. – les dépenses liées à l’utilisation des studios de répétition ainsi qu’à la location et au transport de matériels et d’instruments ;

«  Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’administration et au contrôle des œuvres notamment au titre de la gestion et négociation des contrats en lien avec les œuvres, de la déclaration des œuvres auprès des organismes de gestion collective, de la gestion de la protection du droit d’auteur, de la vérification de la gestion des redevances et des décomptes par les organismes de gestion collective ou les sous-éditeurs ou tous autres décomptes des usagers, de la gestion et de l’analyse des données, de la reddition des comptes et aux formalités juridiques liées à ces actions ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 2° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au contrôle et à l’administration des œuvres ;

« c. – les frais de déclaration des œuvres ;

« d. – les dépenses de veille à l’égard des diverses exploitations des œuvres qui pourraient s’avérer illicites ;

« e. – les frais de défense des œuvres et des droits des auteurs et des compositeurs ;

«  Pour les dépenses liées à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres notamment au titre de la promotion et la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres, le placement de tout ou partie d’une œuvre musicale avec ou sans modification auprès d’un interprète, d’un producteur phonographique, d’un producteur de spectacles, d’un producteur cinématographique, audiovisuel ou multimédia, d’agences de publicité ou d’annonceurs la conception, la promotion et la diffusion des éditions graphiques des œuvres musicales, tant sous forme physique que numérique ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 3° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent à l’exploitation et à la diffusion commerciale des œuvres ;

« c. – les dépenses de reproduction graphique des œuvres, et notamment les frais de relecture et correction des manuscrits ainsi que les dépenses engagées en vue de l’impression et la commercialisation sur support papier des œuvres ;

« d. – les dépenses liées au coût de numérisation des œuvres et la commercialisation sur support numérique des œuvres ;

« e. – les dépenses de prospection commerciale en vue de la promotion et de la diffusion des œuvres musicales ou des productions en lien avec les œuvres en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales et du répertoire des auteurs ou compositeurs, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement ;

«  Pour les dépenses liées au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire dans le cadre des contrats de préférence visés au II :

« a. – les frais de personnel de l’entreprise, y-compris les intermittents, ainsi que la rémunération du ou des dirigeants, incluant les charges sociales, correspondant à leur participation directe au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire notamment au titre des actions mentionnées au a du 1° du présent III, la reproduction des œuvres musicales, la création de maquettes phonographiques, la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias sites internet, images et graphismes, ainsi que le développement scénique (répétitions, showcases, concerts et tournées) ;

« b. – les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature que celles visées au a du 4° confiées à des tiers dès lors qu’elles concourent au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« c. – les dépenses liées à la reproduction des œuvres musicales : relevés, gravure, impression, numérisation des œuvres ;

« d. – les dépenses liées à la création de maquettes phonographiques : studio d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« e. – les dépenses liées à l’achat, la location, ou le transport de matériel ou d’instruments dans le cadre du développement de carrière de l’auteur ou du compositeur et de son répertoire ;

« f. – les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement liés à au développement de carrières des auteurs ou compositeurs et de leur répertoire ;

« g. – les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur, du compositeur, ou de l’interprète ou de son répertoire à des émissions de télévision ou de radio ou des programmes audiovisuels dans le cadre de son développement ;

« h. – les dépenses liées à la création et la gestion de contenus audiovisuels et multimédias, sites internet, images et graphismes favorisant le développement de carrière ;

« i. – les dépenses liées au développement scénique : répétitions, représentations musicales promotionnelles, équipements et équipes nécessaires aux concerts et tournées ;

c) Au seizième alinéa du III, après le mot : « dirigeant », les mots : « mentionnée au a ter du 1° et au a du 2 » sont supprimés.

d) Après la dernière phrase du dix-septième alinéa du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° éligibles au crédit d’impôt est limité à 100 000 € par période de 24 mois par auteur ou compositeur. Ces dépenses devront être engagées dans les vingt-quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur du contrat de préférence éditoriale. Dans l’hypothèse où le contrat de préférence éditoriale aurait une durée supérieure à 24 mois, des demandes complémentaires de crédit d’impôt pourront être effectuées afin de couvrir les dépenses engagées au titre d’une ou deux périodes supplémentaires de 24 mois dans le cadre dudit contrat de préférence. ».

e) A la dernière phrase du III, après les mots : « au a du », est insérée la référence «  du ».

f) Après la dernière phrase du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le montant des dépenses définies au 3° , 4° , 5° et 6° , lorsqu’elles sont confiées à des entreprises tierces, est plafonné à 2 000 000 € par entreprise et exercice. ».

 Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « musicales », sont insérés les mots : « ou les contrats conclus avec les auteurs ou compositeurs ».

b) Au a, après le mot : « artiste-interprète », sont insérés les mots : « , auteur » et, après le mot « antérieurs », sont insérés les mots « et contributions à des albums antérieurs ».

c) Après le c sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« d. – par auteur ou compositeur, la liste des œuvres éditées auxquelles il a contribué et une déclaration sur l’honneur indiquant :

« - soit que le contrat de préférence constitue le premier contrat de ce type par lequel il est lié à une entreprise d’édition musicale ;

« - soit qu’il n’a pas, en qualité d’artiste principal, dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts, ni contribué à l’écriture et/ou la composition d’une part de plus de 50 % des œuvres de deux albums distincts ayant chacun dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ;

« e. – par entreprise, la liste des œuvres éditées visées au II déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au cours de l’année civile précédente, ainsi que leur langue d’expression ;

« f. – la liste de l’ensemble des œuvres nouvellement éditées en vertu de contrats d’édition entrés en vigueur dans les deux années précédant l’année de référence pour le calcul du crédit d’impôt. »

 Le VI est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « calculés au titre des dépenses éligibles » sont supprimés et après le mot : « exercice », sont insérés les mots : « au titre des dépenses éligibles visées au 1° et 2° et 500 000 € par entreprise et exercice au titre des dépenses éligibles visées au 3° , 4° , 5° et 6° . » ;

b) Au 2°, après le mot : « coproduction » sont insérés les mots : « ou de coédition » ;

c) Après le 2°, est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Dans l’hypothèse où l’entreprise est à la fois producteur et éditeur, une dépense ne peut entrer qu’une seule fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I du présent article. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses engagées à compter du 31 décembre 2021.

III.  Au quatrième alinéa de l’article 220 Q du code général des impôts, après le mot : « musical » sont insérés les mots : « ou au titres de dépenses relatives à des projets éditoriaux n’ayant pas reçu, dans un délai maximum de trente mois à compter de la date d’entrée en vigueur du contrat d’édition ou de préférence, ».

IV.  Le I, le II et le III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1115 présenté par M. Minot.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2025 »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3348 présenté par M. Bois et  3491 présenté par Mme Bergé, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % »  et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f. - les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000  » est remplacé par le montant : « 700 000  » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000  ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 340 présenté par Mme Lardet, Mme Degois, M. Batut, Mme Boyer, M. Besson-Moreau, M. Rebeyrotte, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Trompille, M. Krabal, M. Buchou, Mme Vanceunebrock, M. Ardouin, M. Haury et M. Vignal et  603 présenté par Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Brun, Mme Corneloup, M. Dive, Mme Le Grip, M. Pauget, M. Ramadier, M. Sermier, Mme Serre, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay et M. Viala.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3307 présenté par Mme Calvez, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 L’article 220 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2024 au capital de sociétés mentionnées à l’article 2 de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, éditant soit :

« a) Une ou plusieurs publications de presse d’information politique et générale au sens de l’article 4 de la loi n° 47585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; 

« b) Un ou plusieurs services de presse en ligne d’information politique et générale reconnus en application de l’article 1erde la loi n° 86987 du 1eraoût 1986 précitée ;

« c) Une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l’information politique et générale au sens de l’article 39 bis A. » ;

b) Le VII est ainsi rétabli :

« VII. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

 Le h du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« h) Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies ; ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3147 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Peyrol, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2138 présenté par Mme Bazin-Malgras et Mme Anthoine,  2931 présenté par Mme Kuster, Mme Genevard, M. Le Fur, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Herbillon, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, Mme Poletti, M. Vialay et M. Viala,  3040 présenté par Mme Le Grip,  3048 présenté par M. Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble,  3114 présenté par Mme Sage, M. Claireaux, M. El Guerrab, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Serva, Mme Benin, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Mathiasin et Mme Ali,  3185 présenté par Mme Magne et  3389 présenté par Mme Bergé, Mme Kamowski, Mme Tanguy, Mme Lenne, Mme Piron, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Brulebois, Mme Tiegna, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Matras, M. Krabal, M. Rupin, Mme Racon-Bouzon, Mme Cazarian, M. de Rugy, M. Maillard, M. Rebeyrotte, Mme Bureau-Bonnard, Mme Gomez-Bassac, Mme Brugnera, Mme Fontenel-Personne, Mme Provendier, M. Kerlogot, Mme Leguille-Balloy, M. Haury, M. Freschi, Mme Jacqueline Dubois, Mme Michel et M. Vignal.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2519 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2555 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner,  3049 présenté par M. Bournazel et les membres du groupe Agir ensemble et  3186 présenté par M. Bois, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Bureau-Bonnard et Mme Jacqueline Dubois.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux  40 % ».

 A la première phrase du premier alinéa  du A du VIII, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant  750 000  »

 A la deuxième phrase du même alinéa, le montant : « 750 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

II.  Les 1° , 2° et 4° du I s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2022 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2022.

III.  Le 3° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôt, le crédit d’impôt calculés conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

VI.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2856 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensé à due concurrence par le création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 638 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Taxe exceptionnelle sur certaines activités de vente en ligne

« Art. 223 V.  I.  Il est institué une taxe exceptionnelle, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« II.  Sont soumises à la taxe les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le chiffre d’affaires correspondant aux activités mentionnées au I excède les deux seuils suivants :

«  1 milliard d’euros au titre des ventes réalisées au niveau mondial ;

«  100 millions d’euros au titre des ventes réalisées en France, au sens de l’article 299 bis.

« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 23316 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

« III.  La taxe prévue au I est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année 2020, sur les activités de vente de biens réalisées à travers une interface numérique, donnant lieu à une livraison à domicile, lorsque l’utilisateur qui conclut l’opération au moyen de l’interface numérique est localisé en France.

« IV.  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au III du présent article un taux de 0,1 %.

« V.  Les modalités de recouvrement de la taxe sont définies par décret. »

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Amendement n° 2246 présenté par M. Moreau, M. Sorre, M. Mendes, M. Krabal, Mme Thourot, Mme Leguille-Balloy, Mme Thomas, Mme Do, M. Pellois, M. Cormier-Bouligeon, M. Colas-Roy, Mme Tiegna, M. Testé, M. Besson-Moreau, M. Le Gac, Mme Le Peih, M. Thiébaut, M. Bothorel, Mme Mirallès, M. Kerlogot, Mme Hérin, Mme Sylla, M. Zulesi, Mme Blanc, M. Vignal, M. Haury, Mme Oppelt, Mme Boyer, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, Mme Zannier, Mme Krimi, Mme Michel, M. Le Bohec, M. Dombreval, M. Chalumeau, Mme Silin, M. Travert et M. Kokouendo.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Le 1. de l’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent 1, la réduction d’impôt est portée à 75 % de leur montant dans la limite de 15 pour mille du chiffre d’affaires pour les dons alimentaires effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 (par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés) au profit des organismes visés au a) du présent 1 »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3500 présenté par M. Barrot, Mme Fontenel-Personne, M. Mattei, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les versements effectués au cours des exercices 2021 et 2022, la durée prévue à l’alinéa précédent est portée de cinq à huit ans ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Amendement n° 3510 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, Mme Fontenel-Personne, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Après le huitième alinéa du 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fédérations ou unions d’organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en application des dispositions du présent 4 peuvent également se voir délivrer l’agrément sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres. ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 429 présenté par M. Dive, M. Abad, Mme Audibert, M. Thiériot, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Door, M. Cordier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Rolland, M. Brun, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Viry, Mme Beauvais, Mme Serre, M. Marleix, M. Breton et M. Huyghe.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 2536 du code rural et de la pêche maritime ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3341 présenté par M. Laqhila.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Les h et i du II de l’article 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 1239 présenté par Mme Goulet et Mme Amadou.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Après le XXVIII de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un XXVIII bis ainsi rédigé :

« XXVIII bis

« Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quater CA.  I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif. Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive, à un sportif de haut niveau au sens de l’article L. 2211 du code du sport ou à une société sportive au sens de l’article L. 1222 du code du sport participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1365 présenté par M. Cédric Roussel, M. Cormier-Bouligeon, M. Sorre, M. Belhaddad, M. Rouillard, M. Bois, M. Terlier, Mme Rossi, M. Vignal, Mme Boyer, Mme Sylla, M. Colas-Roy, M. Perea, M. Testé, Mme Tanguy, M. Mazars, M. Claireaux, M. Zulesi, M. Damaisin, Mme Pitollat, Mme Colboc, M. Buchou, Mme Janvier, Mme Sarles et Mme Leguille-Balloy et  3240 présenté par M. Pahun, M. Jerretie, M. Mattei et Mme Goulet.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division L ainsi rédigée :

« L.  Crédit d’impôt transitoire pour dépenses de partenariat sportif

« Art. 244 quarter Y. I.  Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre de leurs dépenses de partenariat sportif.

« Ce crédit d’impôt est égal à 30 %.

« II.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I du présent article sont celles de l’année en cours visant à apporter un soutien financier à une association sportive ou une société sportive participant à des compétitions organisées par les fédérations sportives agréées en contrepartie d’une promotion de l’image de marque de l’entreprise à l’origine de cette dépense.

« III. –  Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 100 000 d’euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 238 ter et 239 ter, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« IV. –  Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de ce crédit.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  Le présent article s’applique aux dépenses réalisées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2384 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2589 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au a bis du 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition » ;

 Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2575 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 Au 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2566 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2585 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Clément, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Après le 3° bis du I de l’article 244 quarter E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et dont le chiffre d’affaires a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 décembre 2020. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2591 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « ou espaces ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2526 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation jusqu’en 2023, le présent a ne s’applique pas aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 mentionnées dans les décrets n° 20201328 du 2 novembre 2020, n° 20201049 du 14 août 2020, n° 2020757 du 20 juin 2020 et n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2522 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel et M. Pupponi.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3384 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2023, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 286 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo et M. Herth,  811 présenté par M. Forissier, M. Quentin, M. Sermier, M. Nury, M. Dassault, Mme Serre, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Rolland, M. Pierre-Henri Dumont, M. Reda, M. Thiériot, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Boëlle, M. Hetzel, Mme Audibert, M. Dive, M. Vialay, M. Cinieri, M. Reiss, M. Breton, M. Rémi Delatte, M. Benassaya, M. Therry et M. Viala,  1779 présenté par Mme Bonnivard, M. Saddier, M. Brun et M. Perrut,  1789 présenté par M. Cordier, Mme Poletti, M. Minot, M. Di Filippo, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Beauvais, M. Kamardine, Mme Levy, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Genevard, M. Meyer, Mme Kuster et Mme Porte,  1796 présenté par M. Descoeur, M. Menuel et M. Cattin,  2135 présenté par Mme Trastour-Isnart,  2857 présenté par Mme Dubié, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner,  2896 présenté par Mme Dalloz, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Meunier, M. Bouley, M. Ramadier et M. Lorion,  2973 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Dharréville, Mme Buffet, Mme Kéclard-Mondésir, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  2977 présenté par M. Laqhila,  3020 présenté par M. Viry, M. Emmanuel Maquet et M. Grelier,  3031 présenté par Mme Louwagie,  3072 présenté par M. Bazin,  3125 présenté par M. Ravier,  3383 présenté par M. Le Fur, Mme Blin, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Marleix et M. Pauget,  3448 présenté par Mme Corneloup et  3483 présenté par M. Aubert.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2022, un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III. – Le I s’applique aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2021.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 196 présenté par Mme Lemoine, M. Becht, M. Christophe, Mme de La Raudière, Mme Firmin Le Bodo, M. Ledoux et Mme Magnier.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3146 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 244 quater L du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 3378 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

 I.  Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  I.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt les trois années suivant de l’obtention de ladite certification. »

« II.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. »

« III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3380 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

 I.  Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  I.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt les deux années suivant de l’obtention de ladite certification. »

« II.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. »

« III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

« IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3375 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 244 quater L du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater L bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L bis.  I.  Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification environnementale des exploitations de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention « exploitation de haute valeur environnementale », conformément à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. 

« II.  Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €. 

« III.  Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. 

« IV.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3277 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Boudié, M. Paris, Mme Robert, M. Girardin, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Mauborgne, M. Batut, M. Ardouin, Mme Brulebois, M. Cabaré, M. Cazeneuve, M. Cellier, M. Chassaing, M. Daniel, M. Delpon, Mme Degois, M. Descrozaille, Mme Dubos, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Errante, M. Fugit, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, M. Labaronne, M. Leclabart, Mme Limon, M. Mazars, Mme Marsaud, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Perea, M. Perrot, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, Mme Saint-Paul, M. Terlier, Mme Tiegna, M. Travert, Mme Trisse, Mme Vidal et M. Venteau,  3311 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble,  3382 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  3506 présenté par Mme Mette, M. Barrot, M. Duvergé, Mme Fontenel-Personne, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Les entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale au sens de l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime en cours de validité au 31 décembre 2021 ou délivrée au cours de l’année 2022 bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de cette certification.

II. – 1. Le montant du crédit d’impôt mentionné au I s’élève à 2 500 €.

2. Le montant cumulé des aides accordées par l’Union européenne, l’État, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public en vue de l’obtention de la certification d’exploitation à haute valeur environnementale, du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du code général des impôts et du crédit d’impôt prévu au I ne peut excéder 5 000 €. Le cas échéant, le montant du crédit d’impôt est diminué à concurrence des sommes excédant ce plafond.

3. Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d’associés, sans que le montant du crédit d’impôt ainsi obtenu puisse excéder quatre fois le crédit d’impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 du même code.

IV. – 1. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année 2021, ou de l’année 2022 pour les certifications obtenues au cours de cette année, après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année ou dudit exercice, l’excédent est restitué.  Pour les exercices ne coïncidant pas avec l’année civile, le crédit d’impôt correspondant est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues au 1.

3. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du présent article. Les dispositions du 2 s’appliquent à la somme de ces crédits.

V. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2752 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, Mme Kuster et Mme Sage.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 244 quater X, il est inséré un article 244 quater Y ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et qui satisfont à la définition mentionnée au IV peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses qu’elles exposent au cours de l’année en matière de responsabilité sociétale.

« II.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles engagées pour la définition ou l’exécution d’une politique en matière de responsabilité sociétale.

« III.  Le taux du crédit d’impôt est de 50 % dans la limite de 1.000 € par exercice.

« IV. – Les entreprises mentionnées I emploient moins de dix salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas deux millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de microentreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. » ;

 Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées au II du même article ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû au titre de ladite année, l’excédent est restitué. » ;

 Après l’article 220 Z quinquies, il est inséré un article 220 Z sexies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z sexies.  Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Y est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 2736 présenté par Mme Bassire, M. Minot, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Vatin, M. Bazin, Mme Guion-Firmin, Mme Audibert, M. Pauget, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kuster, Mme Sage et Mme Lebon et  3275 présenté par Mme Ramassamy, M. Cinieri, M. Cordier, M. Chenu, Mme Trastour-Isnart, M. Forissier et Mme Kéclard-Mondésir.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – A la troisième phrase du f du 1 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3132 présenté par M. Naillet.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Après le VIII de l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Le crédit d’impôt prévu au I constitue un des modes de financement des logements locatifs sociaux. »

II. – Le présent I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

III. – Le présent I s’applique à compter du 1er  janvier 2022. 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 636 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis KI ainsi rédigé :

« Art. 302 bis KI.  I.  Il est institué une contribution de solidarité numérique due par les opérateurs de services de communications électroniques. Cette contribution est recouvrée par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France et qui fait l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l’article L. 331 du même code.

« II.  Cette contribution est assise sur le montant, hors taxe, de la valeur ajoutée des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers au bénéfice des opérateurs mentionnés au I au titre de la rémunération des services de communications électroniques qu’ils fournissent, à l’exclusion des services de téléphonie fixe assurée par le réseau commuté.

« III.  L’exigibilité de la contribution est constituée par l’encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au II du présent article.

« IV.  Le montant de la contribution s’élève à 75 centimes d’euros par mois et par abonnement.

« V.  Les opérateurs de communications électroniques procèdent à la liquidation de la contribution due au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 287 du présent code au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« VI.  La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II.  La majoration des sommes demandées par les opérateurs de communications électroniques aux usagers résultant de l’institution de la contribution prévue par l’article 302 bis KI du code général des impôts ne peut être assimilée à une augmentation du prix des abonnements susceptibles d’entraîner leur résiliation.

III. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

Amendement n° 3208 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  L’article 568 du code général des impôts est ainsi modifié :

 La tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« 

ANNÉE

TAUX

(en %)

À partir du 1er janvier 2022

17,729

 »

 Le dixième alinéa est ainsi modifiée :

a) À la quatrième phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 »  et le montant : « 117 977  » est remplacé par le montant : « 125 842  » ;

c) À la fin de la cinquième phrase, le montant : « 400 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 3519 présenté par Mme Dubost, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et Mme Dubos.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 11° de l’article 995, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur dont la source d’énergie exclusive est l’électricité acquis à compter du 1erjanvier 2021, y compris la part se rapportant à l’obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 2111 du code des assurances ; »

 Le second alinéa du 5° quater de l’article 1001 est complété par les mots : « et au 11° bis de l’article 995 ».

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux primes, cotisations et accessoires dont l’échéance intervient à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 3590 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Bournazel, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Sage,  3595 présenté par Mme Dalloz et  3613 présenté par Mme Louwagie.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« acquis à compter » 

les mots : 

« et dont le certificat d’immatriculation a été émis à partir ».

Amendement n° 3145 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth, M. Roseren, M. Krabal, M. Pellois, Mme Lardet, Mme Degois, Mme Vanceunebrock, M. Masséglia, Mme Lenne, Mme Riotton, M. Damien Adam, M. Haury, M. Alauzet, M. Maire, Mme Kamowski, Mme Faure-Muntian, Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cattelot, M. Viry, M. Mazars, M. Fuchs, M. Barbier, M. Thiébaut, Mme Gayte, M. Brun, M. Borowczyk et Mme Tuffnell.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  L’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

 Le E est ainsi modifié :

a) Au sixième alinéa du I, les mots : « le Centre technique des industries mécaniques et du décolletage, » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa du I est supprimé ;

c) Le II est ainsi rédigé :

« II.  La taxe est due :

«  Par les fabricants, établis en France, des produits des secteurs d’activités mentionnés au I quels que soient la destination ou l’utilisation de ces produits et le secteur ou l’industrie d’appartenance du fabricant. Ces produits sont recensés par arrêté du ministre chargé de l’industrie et par référence à la nomenclature d’activités et de produits en vigueur ;

«  À l’importation des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage mentionné au I du présent E, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2014 établissant le code des douanes de l’Union.

« Constituent des fabricants les entreprises qui :

« a) Vendent ou louent les produits mentionnés au 1° du présent II après :

« - Les avoir fabriqués ou assemblés ;

« - Les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« - Y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« b) Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au 1° du présent II. ;

d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les importations des produits du secteur de la mécanique et du décolletage, cette taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national. » ;

e) Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les importations de produits du secteur de la mécanique et du décolletage, en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, sont exonérées de la taxe. » ;

f) Le V est ainsi rédigé :

« V.  Le fait générateur de la taxe est constitué par :

«  La facturation des opérations mentionnées au III.

«  L’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

g) Après le 2° du VI, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Lors de l’importation sur le territoire national des produits du secteur d’activité de la mécanique et du décolletage, pour les importations. » ;

h) La dernière phrase du dernier alinéa du VIII est supprimée ;

i) Le VIII est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique concerné pour les produits de son secteur d’activité. » ;

 À la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du I du J, les mots : « , ou s’agissant du secteur de la mécanique et du décolletage, par le directeur de l’un ou l’autre des centres techniques ou leurs représentants dûment habilités » sont supprimés.

Amendement n° 3036 présenté par Mme Cattelot, M. Viry, M. Mazars, M. Thiébaut, Mme Gayte, M. Brun, M. Borowczyk et Mme Tuffnell.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

L’article 71 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« Il est institué une taxe pour le développement des industries de fabrication de fibres, de fils, de supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel et de vêtements non déjà soumis à la taxe affectée aux actions du Comité de développement et de promotion économique.

« I.  Le produit de cette taxe est affecté au Centre technique de l’industrie de la mode, du textile et de l’habillement, dénommé Centre technique du textile-habillement.

« Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l’objet d’une comptabilité distincte tenue par le centre technique industriel.

« II.  Cette taxe est due :

« 1° Par les fabricants établis en France de la mode, du textile et de l’habillement ;

« 2° À l’occasion de l’importation de vêtements et de textiles, par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration en douane ou, solidairement, par le déclarant en douane qui agit dans le cadre d’un mandat de représentation indirecte, défini à l’article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union.

« Les produits des industries de la fabrication des vêtements et des textiles soumis à cette taxe sont recensés par arrêté du Ministre chargé de l’industrie, en référence à la nomenclature de produits française en vigueur.

« III.  Constituent des fabricants les entreprises qui :

« 1° Vendent les produits mentionnés au II :

« a) Après les avoir fabriqués ou assemblés ;

« b) Après les avoir conçus et fait fabriquer ou assembler par un ou plusieurs tiers, quel que soit le lieu de fabrication ou d’assemblage, soit en leur fournissant les matières premières, soit, s’agissant des produits dont l’assemblage est confié à un ou plusieurs tiers, en leur imposant des techniques faisant l’objet de brevets, de procédés, de formules ou de plans, dessins ou modèles, quel qu’en soit le support, dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité, soit en leur imposant des dimensionnements, des spécifications ou des technologies ;

« c) Après y avoir apposé ou fait apposer des griffes ou des marques dont elles ont la jouissance ou l’exclusivité ;

« 2° Travaillent à façon ou réalisent des prestations portant sur les produits mentionnés au II.

« IV.  La taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé ou, à défaut, sur la valorisation, déterminée à partir de la comptabilité de l’entreprise, au titre des ventes, exportations ou autres prestations de services et des opérations à façon portant sur les produits mentionnés au II.

« Elle est déterminée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les produits que l’entreprise fabrique ou fait fabriquer et livre à des tiers, la taxe est assise sur le chiffre d’affaires, hors taxes, généré par la vente de ces produits ;

« 2° Pour les fibres, les fils, les supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel que l’entreprise fabrique et incorpore dans des ensembles non soumis à la présente taxe et destinés à la vente, la taxe est assise sur la valeur de ces fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel. Il appartient au fabricant de déterminer la valeur vénale des produits incorporés en la justifiant par tous documents probants ;

« 3° Pour les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel, n’entrent pas dans l’assiette les fibres, fils, supports textiles tissés ou fabriqués par tout autre procédé industriel transformés au sein de la même entreprise, ainsi que les ventes effectuées auprès d’entreprises françaises contrôlées à 100 % par l’entreprise assujettie, ou contrôlant à 100 % l’entreprise assujettie. Sont également exclues de l’assiette les ventes effectuées entre deux filiales françaises contrôlées à 100 % par la même entreprise.

« Pour les importations, la taxe est assise sur la valeur en douane appréciée au moment de l’importation sur le territoire national.

« V.  Le taux de la taxe est fixé à 0,4 ‰.

« Il peut être révisé chaque année par décret à l’intérieur d’un intervalle compris entre 0,4 ‰ et 0,6 ‰.

« VI.  Les importations en provenance d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen sont exonérées de ladite taxe.

« VII.  Le fait générateur de la taxe est constitué par :

« 1° La livraison des produits, pour les ventes et livraisons à soi-même ;

« 2° L’importation sur le territoire national, pour les importations ;

« 3° L’exécution des services pour les prestations de services et les opérations à façon.

« VIII.  La taxe est exigible :

« 1° À la date du fait générateur pour les ventes et à la date de l’expédition pour les exportations ;

« 2° Lors de l’encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération pour les prestations de services ou les opérations à façon.

« La circonstance qu’un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise a donné lieu, à un stade antérieur, au versement de cette taxe n’ouvre aucun droit à déduction.

« Les redevables adressent au Centre technique du textile-habillement, au plus tard le 25 du mois suivant l’expiration de chaque semestre, la déclaration du chiffre d’affaires imposable qu’ils ont réalisé au titre du semestre écoulé. Le présent alinéa s’applique aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2021.

« Cette déclaration est conforme à un modèle établi par arrêté du Ministre chargé de l’industrie.

« Lorsqu’elle est due sur les produits importés, la taxe est recouvrée par l’administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douanes. Le produit de la taxe est versé mensuellement au centre technique mentionné au I.

2° Le J est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « I bis » est remplacée par la référence : « I ter  ».

b) Le I est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots :  « , le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots : « le Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, le Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et le Centre technique du textile-habillement ».

 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites et du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses » sont remplacés par les mots » : « du Centre technique industriel de la plasturgie et des composites, du Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses et du Centre technique du textile-habillement ».

 Au neuvième alinéa, les références : « et I bis » sont remplacées par les références :  I,  I bis et I ter  ;

c) Au premier et au troisième alinéa du II, la référence : « et I bis » est remplacée par les références : «, I bis et I ter ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3640 présenté par M. Saint-Martin,  3642 présenté par M. Barrot, Mme Fontenel-Personne, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, M. Duvergé, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman et  3647 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Poirson, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I. - 1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

 Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée à l’alinéa précédent ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du   de finances pour 2021 ;

 Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ;

 Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

 Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 2333 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Elles doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant, ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies, et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 2141 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné. 

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020, relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID19.

III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I du présent article s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du code général des impôts déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V. - Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI. – Par dérogation au III du présent article, le crédit d’impôt mentionné au I est imputable :

1. Sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 ;

2. Sur l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

VIII.  Les I à VI ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 3652 présenté par M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas et M. Pupponi.

I.  À l’alinéa 1, après le mot : 

« sanitaire », 

insérer les mots : 

« et par le décret n° 2020260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« VIII. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 3651 présenté par M. Charles de Courson.

I. À l’alinéa 2, après les mots : 

« à l’annexe 1 » 

insérer les mots :

« et à l’annexe 2 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« IX.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Sous-amendement n° 3654 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, Mme Dalloz et M. Bazin.

I. – À l’alinéa 2, après les mots :

« à l’annexe 1 », 

insérer les mots :

« ou à l’annexe 2 ».

II. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IX.  Le VIII n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.»

Sous-amendement n° 3650 présenté par M. Charles de Courson.

I. – Supprimer l’alinéa 8.

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« , retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1. »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.

IV. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

« IX. – Les I à III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Amendement n° 643 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II. – Le bénéfice imposable n’est soumis à impôt que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année suivant cette période d’exonération. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 645 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Le Fur, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry.

Après l’article 43, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2022, les médecins généralistes installant leur cabinet libéral dans les zones de désertification médicale définies par arrêté ministériel, bénéficient d’un abattement total sur le bénéfice imposable.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44

I.  Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

A.  À la section 1 du chapitre 1er :

 À l’article L. 3315, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

 Au deuxième alinéa de l’article L. 3316, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celleci » ;

 À l’article L. 33114 :

a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article et de l’article L. 33115, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

 L’article L. 33119 est ainsi rédigé :

« Art. L. 33119.  Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celleci dans les quatrevingtdix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

 À la première phrase de l’article L. 331201, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

 À l’article L. 33124 :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatrevingtdix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

b) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

 Les trois premiers alinéas de l’article L. 33126 sont supprimés ;

 Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 33127 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

 À l’article L. 33128, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

10° Les 1° et 2° de l’article L. 33130 sont abrogés ;

11° À l’article L. 33134, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

B.  La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;

C.  À la section 2 du chapitre 2 :

 Le 4° de l’article L. 3326 est abrogé ;

 Le d de l’article L. 33212 est abrogé.

II.  Le 4° de l’article L. 36621 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III.  Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

IV.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 3311 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

 À l’article L. 255 A :

a) Les mots : « et le versement pour sousdensité prévu par les articles L. 33136 et L. 33138 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 33123 » ;

b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 255 A.  Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d’aménagement prévues par les articles L. 3311 à L. 3314 du code de l’urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 33123 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d’un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

V.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 3311 à L. 33134 et L. 5201 à L. 52023 du code de l’urbanisme, et L. 5242 à L. 52416 du code du patrimoine pour :

 Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

a) Améliorant leur lisibilité ;

b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées ;

d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;

e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au faitgénérateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

 Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 5242 à L. 52416 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 5201 à L. 52023 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 3311 à L. 33134 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

 Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

L’ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dixhuit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

VI.  A.  Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

B.  Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

C.  Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

D.  Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Amendement n° 2767 présenté par Mme Petel, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Pellois et Mme Mauborgne.

Supprimer les alinéa 21 à 32.

Amendement n° 1831 présenté par Mme Tuffnell, Mme Gaillot, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Haury, M. Clément, M. Nadot, M. Vignal, Mme Firmin Le Bodo, Mme Josso, Mme Chapelier, M. Orphelin, M. Villani et Mme Sage.

Supprimer les alinéas 27 à 32.

Amendement n° 2808 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Vatin, M. Dive, Mme Porte, M. Viala, M. Rémi Delatte, Mme Valentin, M. Pauget, M. Vialay, Mme Meunier, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Dalloz, M. Emmanuel Maquet, M. Bourgeaux, M. Bouley, M. Viry, Mme Audibert, M. Jean-Pierre Vigier, M. Cattin, M. Reiss, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Brun, M. Le Fur, M. Nury, M. Quentin, M. Forissier et M. Meyer.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  Avant le 1er juillet 2020, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’application actuelle du versement pour sous-densité. »

Amendement n° 2768 présenté par Mme Petel, M. Colas-Roy, M. Zulesi, M. Pellois et Mme Mauborgne.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VII.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2021, un rapport portant sur le versement pour sous-densité s’attachant notamment à :

«  Évaluer les évolutions à apporter au dispositif au regard de ses objectifs environnementaux ;

«  Proposer une feuille de route de montée en puissance du versement pour sous-densité. »

Après l’article 44

Amendement n° 3118 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 3151 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques titulaires d’un plan d’épargne-logement prévu aux articles L. 3151 et suivants du code de la construction et de l’habitation peuvent, avant le 31 décembre 2022 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel. Ce retrait partiel n’entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d’épargne-logement. »

 L’article L. 3152 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : « , et d’acquisition de meubles meublants neufs à usage non professionnel » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d’épargne-logement utilisée pour financer l’acquisition de meubles meublants neufs n’est pas prise en compte pour l’octroi de la prime d’épargne-logement mentionnée à l’article L. 3154. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3323 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

L’article 80 bis et le 8 de l’article 150-0 D du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3325 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

L’article 80 quaterdecies du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3326 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

L’article 135 et le 3° de l’article 157 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3328 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

L’article 150-0 B quater du code général des impôts est abrogé à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3324 présenté par Mme Peyrol.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Le 5° ter et le 22° de l’article 157 du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 36 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, Mme Poletti, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I. – Après le 23° de l’article 157 du code général des impôts, il est inséré un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1090 présenté par M. Jerretie.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Au début de l’article 636 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les testaments reçus par les notaires et les donations entre époux de biens à venir doivent être enregistrés dans un délai de trois mois à compter de la date du décès du testateur ou du donateur. ».

Sous-amendement n° 3636 présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et les donations entre époux de biens à venir ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ou du donateur ».

Amendement n° 2169 rectifié présenté par Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Bagarry, M. Chiche et Mme Tuffnell.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 1311 du code des assurances. »

Amendement n° 3315 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - À l’article 1599 ter A :

1° Au 1 :

a)         La mention : « 1 » est remplacée par la mention : « I » et les mots : « sur le territoire national » sont supprimés ;

b)         Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe d’apprentissage est due par les employeurs mentionnés aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du code du travail et passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que par les personnes physiques et par les sociétés ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité mentionnée aux articles 34 et 35. » ;

2° Les 2 et 3 sont remplacés par des II, III et IV ainsi rédigés :

« II. - Pour l’application des dispositions du I et conformément à l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, les agents des administrations fiscales communiquent, dans des conditions fixées par décret, aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale la liste des employeurs passibles de l’impôt sur les sociétés mentionnés au I.

« III. - Par dérogation au I, ne sont pas redevables de cette taxe :

« 1° les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère en charge de la santé ;

« 2° les groupements d’employeurs agricoles mentionnés à l’article L. 1253-1 du code du travail ;

« 3° les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes mentionnés aux 6, 7, 9 et 10 de l’article 206 ;

« 4° les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 et aux 5°, 5° bis et 11° du 1 de l’article 207 ;

« 5° les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;

« 6° les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles mentionnées au 3° du 1 de l’article 207 ;

« 7° les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transport mentionnées au 3° bis du 1 de l’article 207 ;

« 8° les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de crédit immobilier qui exercent uniquement les activités prévues au I et au II de l’article L. 422-4 du même code ainsi que les unions d’économie sociale ;

« 9° les sociétés coopératives de construction désignées à l’article L. 432-2 du code de la construction et de l’habitation.

« La réalisation d’activités commerciales accessoires par les employeurs non redevables de cette taxe en application du présent III ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.

« IV.- Sont exonérés mensuellement de la taxe d’apprentissage les employeurs mentionnés au I occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels ils ont conclu un contrat d’apprentissage dans les conditions prévues aux articles L. 6221-1 à L. 6225-8 du code du travail, lorsque les rémunérations mensuellement dues par ces employeurs, telles qu’elles sont prises en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n’excèdent pas six fois le montant du salaire minimum de croissance mensuel en vigueur au cours de la période d’emploi au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Les modalités de mise en œuvre de cette exonération sont définies par décret. ».

B. - Au dernier alinéa du I de l’article 1609 quinvicies dans sa version résultant de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les mots : « qui justifie d’une progression de l’effectif salarié annuel relevant des catégories définies aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « dont l’effectif salarié annuel relevant des catégories relevant des catégories définies aux 1° et 2° du I est supérieur ou égal à 3 % de l’effectif salarié annuel et a progressé ».

II. - Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la première occurrence des mots : « du code de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « du recouvrement des contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 6131-1 du code du travail, ».

III. - À la première phrase du 1° de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe « , » et après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi que de leurs contributions mentionnées aux articles L. 6131-2, L. 6331-6 du code du travail et à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts ».

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

A. - À l’article L. 6131-1 :

        Au premier alinéa du I, les mots : « , chaque année, » sont supprimés ;

        Le II est complété par les mots : « , ainsi qu’aux employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France mentionnés à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

        À la dernière phrase du III, les mots : « à France compétences selon les modalités prévues à l’article L. 6123-5 » sont remplacés par les mots : « par les organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime à l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 selon les modalités définies par convention entre ces organismes, approuvée par le ministre en charge de la sécurité sociale ».

B. - Après l’article L. 6241-1, il est inséré un article L. 6241-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-1-1. - I. - La taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 6241-1 est assise sur les revenus d’activités mentionnés au I de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Toutefois, les rémunérations dues aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, sont exonérées de la taxe d’apprentissage.

« II. - Le taux de la taxe d’apprentissage est fixé à 0,68 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à 0,44 % pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le lieu du siège du principal établissement de l’entreprise, La taxe est versée dans les conditions fixées à l’article L. 6261-2 du code du travail.

« III. - Pour le calcul de la taxe, le montant de la contribution et l’assiette déclarée sont arrondis conformément aux dispositions de l’article L. 133-10 du code de la sécurité sociale. »

C. - L’article L. 6331-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-37. - L’assiette de la cotisation prévue à la présente sous-section est celle de la contribution de formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3. »

D. - À l’article L. 6331-39, après les mots : « La cotisation », sont insérés les mots : « versée par les entreprises de moins de onze salariés ».

E. - À l’article L. 6331-40 :

        Au premier alinéa, après le mot : « recouvre », sont insérés les mots : « pour les entreprises de moins de onze salariés » ;

        Le second alinéa est complété par les mots : « de moins de onze salariés ».

F. - L’article L. 6331-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-41. - Pour les entreprises de onze salariés et plus, la cotisation est prélevée par France Compétences sur les produits de la contribution de formation professionnelle mentionnée à l’article L. 6331-3. France compétences la reverse respectivement au comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics, et à l’opérateur de compétences en application du III de l’article L. 6331-38. »

G. - À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 6331-48, les mots : « à l’article L. 613-7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 ».

V. - Le XIII de l’article 11 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les employeurs, qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l’année 2018 ou de l’année 2019, et en tout état de cause avant le 31 décembre 2019, pour la première fois, l’effectif de onze salariés, restent soumis, pour cette année et les quatre années suivantes, au taux de la cotisation prévue à l’article L. 6331-1 du code du travail.

« Pour ces employeurs, le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale s’applique à compter du 1er janvier 2020. ».

VI. - À l’exception du V et du G du IV, les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage prévue au I de l’article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3150 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Saint-Martin.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’article L. 257 est ainsi rétabli :

« Art. L. 257.  Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

« La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

« La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

« Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 1423 et L. 2211 du code des procédures civiles d’exécution.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 2570 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 2570 A.  1. A défaut de paiement de l’acompte mentionné à l’article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du présent livre avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.

« 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du présent livre. » ;

 L’article L. 2570 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1 :

 Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 2570 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d’une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

 Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

 La section I du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 257 C ainsi rédigé :

« Art. L. 257 C.  Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

 L’article L. 258 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

b) Le 2 est abrogé ;

 L’article L. 260 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

« Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

 Le chapitre Ier du titre V est complété par deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

« Art. L. 286 C.  1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

« Art. L. 286 D.  Les biens meubles saisis par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

II.  Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

« Art. 321 bis.  Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l’article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

 Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

« Art. 345 ter.  Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales.

« Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

 A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

 Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

« 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

III.  Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 A l’article L. 23232, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

 A l’article L. 23233, la référence : « du  » est remplacée par la référence : « des  et  » ;

 Aux articles L. 23234, L. 232341 et L. 23235, le mot : « compétent » est supprimé ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 232371 est ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l’article L. 233387 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l’ordonnateur. » ;

 L’article L. 23238 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23238.  L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 23211, se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

IV.  L’article L. 16175 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 4 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 Le  est ainsi rédigé :

«  Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.

« Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. » ;

 Le  est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au  » ;

b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

V.  Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 5248 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VI.  Au dernier alinéa du II de l’article L. 61459 du code de la santé publique, les références : «  et  » sont remplacées par les références : «  et  ».

VII.  Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 12644 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

VIII.  Aux articles L. 33129 et L. 52018 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales . »

IX.  Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l’acte mettant fin à la mission d’aide juridictionnelle.

« L’action en recouvrement se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

X.  L’article 371 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit en application des dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

XI.  A.  Le I, à l’exception du  et du  , le II, à l’exception du  , les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le  du I, le  du II, les  et  du III, le V et les VII à X s’appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter du 1er janvier 2022.

B.  Le  du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

C.  Le  du I et le  du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques relatives à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024. »

Amendement n° 3243 rectifié présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, il est inséré un article 291 ainsi rédigé :

« Art. 291.  I.  Les revenus mentionnés aux articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont soumis, par défaut, à l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu sur la déclaration de revenus.

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2921 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, M. Dufrègne, M. Nilor et M. Potier et  3340 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

A compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U du même code, rétabli dans une version ainsi modifiée :

« 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

(en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

Supérieure à 10 000 000 

1,50

b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

(en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités 

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 »

Amendement n° 3182 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 44, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 184 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « le service des impôts dont dépend le redevable » sont remplacés par les mots : « l’administration fiscale » ;

 Le 1° est abrogé ;

 Au b du 2° , les références : « , 266 quinquies B et 266 quinquies C » sont remplacées par la référence : « et 266 quinquies B » ;

 Le 4° est ainsi rédigé :

«  À compter du 1er janvier 2024 : 

« a) Les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts ;

« b) Les taxes prévues aux articles 265, 266 quater et 266 quindecies du code des douanes. » ;

 Au dernier alinéa, les références : «  , 2° et 4° » sont remplacées par les références : « b et c du 2° et b du 4 » et après le mot : « auprès », la fin est ainsi rédigée : « de l’administration fiscale. »

Article 45

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

« Art. 256 C.  I.  Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

« II.  1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

« Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

« a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 51130, L. 51255 et au b du L. 51211 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 51211, L. 51220, L. 51255, L. 51260, L. 51269 et L. 51286 du même code ;

« b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 93121 et L. 93122 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 11142 du code de la mutualité, à l’article L. 32212 du code des assurances, à L. 32213 du même code et au 5° de l’article L. 3561 du même code ;

« c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l’article L. 3452 du code des assurances, de l’article L. 2127 du code de la mutualité ou de l’article L. 93134 du code de la sécurité sociale ;

« d) Les associations constituées conformément à l’accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l’AGIRC et à l’ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d’intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d’intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.

« 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

« a) Soit une activité principale de même nature ;

« b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

« c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

« 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

« a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

« b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

« 4. Les liens financier, économique et de l’organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

« III.  1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

« 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

« L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

« 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celuici dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

« L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

« Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

« Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 4. L’introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

« À l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d’un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l’année suivante avec l’accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

« L’appartenance d’un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

« 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

« 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l’application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.

« 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

B.  Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

C.  L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

D.  Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

E.  Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;

F.  L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

« Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

G.  L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

H.  L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

II.  Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A.  Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts lorsque celuici comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

B.  Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

« Art. L. 16 F.  Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l’assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

« Art. L. 16 G.  Lorsqu’en application de l’article L. 16 F, le représentant d’un assujetti unique prévu au 2 du III de l’article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

C.  Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

D.  Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Dans les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

E.  Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

« Art. L. 66 A.  Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d’office à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d’une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;

F.  L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de contrôle d’un membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s’applique à ce membre. » ;

G.  L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa s’applique au représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

H.  L’article L. 198 A est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instructions sur place. » ;

 Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l’assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

 Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

III.  Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 2478 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  3107 présenté par M. Bazin.

I. –Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , y compris d’un groupement d’intérêt économique visé aux articles L 2511 et suivants du code de commerce. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2679 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

 « e) Les organismes et sociétés agréées du secteur du logement social mentionnés aux articles L 4112, L 4811 et L 4721-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels ils exercent le contrôle défini à l’article L 2333, I, II et III du code de commerce.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 2680 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

I. Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les membres organismes et sociétés agréés du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 4112, L. 4811 et L. 47211 du code de la construction et de l’habitation et ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 2333, I, II et III du code de commerce, mentionnés à l’article L 4231-1, L 4231-2, L 4236 et 42317 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2882 présenté par M. Jolivet et  3255 présenté par M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les sociétés agréées du secteur du logement social mentionnées aux articles L. 4112, L. 4811 et L. 47211 du code de la construction et de l’habitation ainsi que leurs filiales, associations et groupements sur lesquels elles exercent le contrôle défini à l’article L. 2333, I, II et III du code de commerce. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3437 présenté par M. Saint-Martin.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) Les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 4231-2 du code de la construction et de l’habitation et les organismes qui détiennent leur capital. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2880 présenté par M. Jolivet et  3105 présenté par M. Bazin.

I.  Après l’alinéa 7, insérer l’ alinéa suivant :

« c) Les sociétés de coordination visées à l’article L. 42312 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2476 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

I.  Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« ainsi que les sociétés de coordination visées à l’article L. 42312 du code de la construction et de l’habitation et leurs membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2477 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville,  2879 présenté par M. Jolivet et  3106 présenté par M. Bazin.

I.  Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« e) L’un des actionnaires membre du groupe d’actionnaires constituant l’actionnaire de référence d’une société anonyme d’habitations à loyer modéré, au sens du II de l’article L. 42221 du code de la construction et de l’habitation, et cette société ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2474 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  3103 présenté par M. Bazin.

I.   Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2475 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville et  3104 présenté par M. Bazin.

 I. – Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après le premier alinéa de l’article 261 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Jusqu’au 31 décembre 2024, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions que celles décrites à l’alinéa précédent les groupements constitués par des personnes visées aux 4° ,4° quater, 14° et 15° du 1 de l’article 207 qui exercent des activités au titre du service d’intérêt économique général défini à l’article L 4112 du code de la construction et de l’habitation »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Après l’article 45

Amendement n° 1864 présenté par M. Bazin.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – Les articles L. 31101 à L. 311014 du code de la construction et de l’habitation et les articles 199 ter T, 220 Z ter, 223 O, 244 quater V et 1649 A bis du code général des impôts s’appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3301 présenté par Mme Marsaud, M. Causse, Mme Riotton, M. Haury, M. Zulesi, Mme Meynier-Millefert, M. Perea et Mme Toutut-Picard.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « propriété », sont insérés les mots  dans le périmètre d’une opération de revitalisation de territoire à partir du 1er janvier 2022 ».

Amendement n° 3171 présenté par M. Causse, Mme Hammerer, M. Haury et Mme Mörch.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 31102 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , dans les zones couvertes par un périmètre d’opération de revitalisation des territoires mentionnées à l’article L. 3032 du code de la construction et de l’habitation, ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 16 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry,  39 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, M. Reiss, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier,  498 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Reda, M. Ramadier et Mme Genevard,  2482 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville,  3319 présenté par Mme Valentin et  3485 présenté par M. Aubert.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 17 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Beauvais, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry,  40 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, M. Reiss, Mme Valentin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  3085 présenté par M. Bazin.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3516 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I.  Le II de l’article de l’article L. 31103 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le montant total des ressources est apprécié à la date d’émission de l’offre de prêt, selon des modalités fixées par décret. »

II.  À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

III.  Le I s’applique aux opérations de prêt conclues à compter du 1er janvier 2022.

Sous-amendement n° 3610 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Sous-amendement n° 3611 présenté par M. Bazin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à la date d’émission »

les mots :

« au titre de la dernière année précédant celle ».

Amendements identiques :

Amendements n° 18 présenté par M. Brun, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Beauvais, Mme Blin, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Lorion, M. Nury, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Ravier, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Viala et M. Viry,  41 présenté par M. Le Fur, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Marleix, M. Quentin, M. Pauget, M. Reiss, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier,  66 présenté par Mme Firmin Le Bodo,  212 présenté par Mme Bonnivard, Mme Levy, M. Saddier, M. Dassault, M. Reda et Mme Serre,  842 présenté par M. Forissier, M. Rolland, M. Thiériot, Mme Bouchet Bellecourt, M. Breton, M. Rémi Delatte, M. Benassaya et M. Therry,  1031 présenté par M. Michels, M. Mis, M. Haury, Mme Lardet, M. Barbier, Mme Rilhac, M. Thiébaut, Mme Vanceunebrock et Mme Tanguy,  1500 présenté par Mme Boyer, Mme Robert, Mme O’Petit, M. Le Gac, Mme Hérin, Mme Hammerer, M. Krabal, Mme Dubré-Chirat, M. Buchou, M. Testé, M. Vignal, Mme Le Feur, Mme Silin, M. Warsmann, M. Lainé, M. Naegelen, M. Guy Bricout, Mme Auconie et M. Christophe,  1514 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Herth, M. El Guerrab et Mme Sage,  1860 présenté par M. Bazin,  2039 présenté par Mme Brulebois, M. Perrot et M. Batut,  2638 présenté par Mme Mette,  2804 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Meunier, M. Emmanuel Maquet, M. Bouley et M. Meyer,  2863 présenté par Mme Pinel, M. Pupponi, M. Charles de Courson, M. Simian, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher et Mme Wonner,  2898 présenté par Mme Dalloz et M. Ramadier,  2907 présenté par M. Chiche, Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Chapelier, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell et M. Villani,  3317 présenté par Mme Valentin,  3453 présenté par Mme Corneloup et  3490 présenté par M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 20101657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2574 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I.  Au V de l’article L. 31103 du code de la construction et de l’habitation, après la référence : « article L. 2621 », sont insérés les mots : « ou d’un contrat régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ».

II.  Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. - Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2576 présenté par M. Pupponi, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I.  Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II.  Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1868 présenté par M. Bazin.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 311014 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette convention s’applique aux prêts émis jusqu’au 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 3422 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 45, insérer l’article suivant :

I. - La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 5111-1 :

a) Au 1°, les mots : « d’immatriculation » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 5112-1-9 » ;

b) Au 2°, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre II : Francisation, immatriculation et enregistrement

« Art. L. 5112-1. - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout engin flottant mentionné au présent titre, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci.

« Section 1 : Francisation

« Art. L. 5112-1-1. - La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent. 

« Art. L. 5112-1-2. - Pour être francisé, un navire doit être construit dans le territoire de l’Union européenne ou y avoir acquitté les droits et taxes d’importation exigibles.

« Le premier alinéa n’est pas applicable aux navires déclarés de bonne prise faite sur l’ennemi ou confisqués pour infraction aux lois françaises.

« En outre, les navires armés à la pêche doivent avoir un lien économique réel avec le territoire français et le mandataire social de l’armement ou son représentant doit résider sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-3.- I. - Pour être francisé, un navire doit répondre à l’une des conditions suivantes :

« 1° Il appartient pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4. Dans des conditions fixées par décret, la francisation d’un navire peut être accordée par agrément spécial lorsque les droits des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 s’étendent au quart au moins du navire et, en outre, pour les navires armés au commerce et à la plaisance, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes ou, à défaut, confiée à d’autres personnes remplissant les conditions prévues à l’article L. 5112-1-4.

« 2° Il est destiné à appartenir, après levée de l’option ouverte pour l’acquisition de la propriété, dans le cadre d’une opération de crédit-bail, pour moitié au moins à des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 ;

« 3° Il est affrété coque-nue par une personne mentionnée au I de l’article L. 5112-1-4 ou par une personne mentionnée au II du même article ;

« 4° Il est armé au commerce et sa gestion nautique remplit les critères suivants :

« a) Elle est effectivement exercée depuis la France depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire ou d’une personne morale établie en France liée contractuellement avec le propriétaire pour assurer cette gestion nautique ;

« b) Le gestionnaire du navire est l’une des personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-4 et est détenteur d’un document de conformité en application du code international de gestion de la sécurité ou, lorsque le navire est hors champ de ce code et que son gestionnaire ne détient pas ce document, prouve qu’il assure depuis la France les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l’exploitation du navire.

« II. - Les navires frétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-4. - I. - Les personnes physiques mentionnées à l’article L. 5112-1-3 sont les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne et, si le navire n’est pas armé à la pêche, ceux d’un État partie à l’accord sur l’espace économique européen.

« Les personnes qui ne résident pas sur le territoire de la République française, ou y résident moins de six mois par an, y font élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l’état du navire. En cas de copropriété, cette condition s’applique à chacun des gérants.

« II. - Les personnes morales mentionnées à l’article L. 5112-1-3 ont leur siège social ou leur principal établissement sur l’un des territoires suivants :

« 1° Celui de la République française ;

« 2° Celui d’un autre État membre de l’Union européenne ou, si le navire n’est pas armé à la pêche, d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Toutefois, le siège social peut être situé dans un autre État si une convention a été conclue avec la France en application de laquelle une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire de cet État et y avoir son siège social, sous réserve que le navire soit dirigé et contrôlé à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

« Art. L. 5112-1-5. - La francisation d’un navire affrété coque nue peut être suspendue à la demande de l’affréteur qui souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

« En cas d’hypothèque, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’État du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques.

« L’hypothèque consentie sur un navire dont la francisation est suspendue demeure inscrite au siège de la conservation hypothécaire.

« Art. L. 5112-1-6. - Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

« Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque.

« Section 2 : L’immatriculation

« Art. L. 5112-1-7. - L’immatriculation inscrit un navire francisé sur un registre du pavillon français.

« Art. L. 5112-1-8. - Tout navire battant pavillon français est immatriculé.

« Section 3 : L’enregistrement

« Art. L. 5112-1-9. - La francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7 donnent lieu à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement.

« Art. L. 5112-1-10. - Préalablement à l’enregistrement, le navire fait l’objet d’un contrôle de sécurité conformément à la réglementation en vigueur.

« Art. L. 5112-1-11. - L’administration compétente délivre le certificat prévu à l’article L. 511219 après l’accomplissement des formalités prévues par le présent chapitre et par décret.

« Pour les navires de plaisance utilisés pour un usage personnel ainsi que les navires de plaisance de formation et les engins de sport nautique définis par voie réglementaire, ce certificat comprend également le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1.

« Art. L. 5112-1-12. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 est présent à bord des navires battant pavillon français qui prennent la mer.

« Art. L. 5112-1-13. - Le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 ne peut être utilisé que pour le service du navire pour lequel il a été délivré.

« Art. L. 5112-1-14. - Il est interdit de vendre, donner ou prêter le certificat prévu à l’article L. 511219 ou d’en disposer autrement.

« Art. L. 5112-1-15. - Lorsque le navire est perdu ou lorsque l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 n’est plus remplie, le ou les propriétaires rapportent le certificat prévu à l’article L. 5112-1-9 dans un délai de trois mois.

« Section 4 - Le passeport

« Art. L. 5112-1-16. - Les navires de plaisance ou de sport dont la longueur de coque est supérieure ou égale à sept mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à vingt-deux chevaux et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à quatre-vingt-dix kilowatts, lorsqu’ils ne battent pas pavillon français, font l’objet d’un passeport lorsque leur propriétaire, ou la personne qui en a la jouissance, est une personne physique ayant sa résidence principale en France ou une personne morale ayant son siège social en France.

« Art. L. 5112-1-17. - Le passeport est délivré par le service chargé de la francisation des navires.

« Art. L. 5112-1-18. - Le passeport est présent à bord du navire battant pavillon étranger qui prend la mer.

« Section 5 : Contrôle

« Art. L. 5112-1-19. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilités à chercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

« Dans ce cadre, ils sont tenus au respect des règles relatives au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article L. 103 du livre des procédures fiscales.

« Art. L. 5112-1-20. - Pour l’exercice de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 ont accès à bord de tout navire.

« À l’occasion de ce contrôle, elles peuvent recueillir tous renseignements et justifications nécessaires ou exiger la communication de tous documents, titres, certificats ou pièces utiles, quel qu’en soit le support, et en prendre copie.

« Elles accèdent aux parties du navire à usage exclusif d’habitation dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 5243-4.

« Art. L. 5112-1-21. - Les personnes mentionnées à l’article L. 5112-1-19 et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis et nécessaires à la recherche et la constatation des infractions aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. » ;

3° Après l’article L. 5114-1, il est inséré un article L. 5114-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5114-1-1. - Un décret définit les éléments que comprend tout acte de vente de navire ou de part de navire.

« L’acte de vente est présenté dans le délai d’un mois à compter de la vente à l’administration compétente. » ;

4° Au livre VII :

a) L’article L. 5721-1 est abrogé ;

b) Au chapitre I du titre III, sont insérés des articles L. 5731-1 à L. 5731-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5731-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

« Art. L. 5731-2. - Pour son application à Saint-Barthélemy, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5731-3. - Pour l’application à Saint-Barthélemy de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Barthélemy fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5731-4. - Pour son application à Saint-Barthélemy, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé à Saint-Barthélemy" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Barthélemy peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1 ou celui mentionné au 3° du I de l’article LO. 6214-3 du code général des collectivités territoriales." ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

c) Au chapitre I du titre IV, sont insérés des articles L. 5741-1 à L. 5741-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 5741-1. - Le second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Martin. 

« Art. L. 5741-2 - Pour son application à Saint-Martin, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction. "

« Art. L. 5741-3. - Pour l’application à Saint-Martin de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions du 2° du I de l’article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Martin fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5741-4. - Pour son application à Saint-Martin, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé à Saint-Martin" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«"Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Martin peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. Ce certificat peut également comprendre, pour les navires armés à la plaisance, le titre de navigation mentionné à l’article L. 5234-1." ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

d) L’article L. 5751-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5751-1. - La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

e) Après l’article L. 5751-1, sont insérés des articles L. 5751-1-1 et L. 5751-1-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5751-1-1. - Pour l’application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de l’article LO. 6414-2 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires armés au commerce.

« Art. L. 5751-1-2. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Son unique alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Toutefois, la francisation prévue à l’article L. 5112-1-1 d’un navire armé au commerce et devant être immatriculé à SaintPierreetMiquelon donne lieu à la délivrance d’un certificat de francisation." ;

« b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires armés au commerce."

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

f) Le chapitre I du titre VI est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5761-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre II du titre Ier » sont remplacés par les mots : « du second alinéa de l’article L. 5112-1-11, de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1 et L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11 et les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15, L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021.» ;

ii) Après l’article L. 5761-1, sont insérés des articles L. 5761-1-1 à L. 5761-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5761-1-1. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés en Nouvelle-Calédonie et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5761-1-2. - Pour l’application en Nouvelle-Calédonie de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5761-1-3. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé en Nouvelle-Calédonie";

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention entre l’État et la Nouvelle-Calédonie peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires. » ;

« 2° À l’article L. 5112-1-10, les mots : "l’enregistrement" sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

g) Le chapitre I du titre VII est ainsi modifié :

i) À l’article L. 5771-1 :

- au premier alinéa, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier et II » et, après les mots : « du livre Ier », sont insérés les mots : «, à l’exception du second alinéa de l’article L. 5112-1-11 et de la section 4 du chapitre II » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L. 5112-1-10, le premier alinéa de l’article L. 5112-1-11, les articles L. 5112-1-12 à L. 5112-1-15 et L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 sont applicables en Polynésie française dans leurs rédactions issues de la loi n° XXX du XXX de finances pour 2021. » ;

ii) Après l’article L. 5771-1, sont insérés des articles L. 5771-1-1 à L. 5771-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 5771-1-1. - Pour son application en Polynésie française, l’article L. 5112-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«"Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française ou un décret peuvent prévoir une dispense de l’obligation de francisation pour les navires de plaisance à usage personnel d’une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à cent soixante kilowatts et pour les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est strictement inférieure à quatre-vingt-dix kilowatts, qui sont immatriculés dans cette collectivité et ne sortent pas des eaux relevant de sa juridiction."

« Art. L. 5771-1-2. - Pour l’application en Polynésie française de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et conformément aux dispositions de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, cette collectivité fixe les règles applicables localement en matière d’immatriculation des navires.

« Art. L. 5771-1-3. - Pour son application en Polynésie française, la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est ainsi modifiée :

« 1° À l’article L. 5112-1-9 :

« a) Les mots : "et l’immatriculation prévue à l’article L. 5112-1-7" sont remplacés par les mots : "d’un navire devant être immatriculé en Polynésie française" ;

« b) Les mots : "à l’enregistrement du navire et à la délivrance d’un certificat d’enregistrement" sont remplacés par les mots : "à la délivrance d’un certificat de francisation" ;

« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« "Une convention entre l’État et la collectivité de Polynésie française peut fixer les conditions dans lesquelles il peut être délivré un certificat d’enregistrement attestant de la francisation et de l’immatriculation des navires." ;

« 2° à l’article L. 5112-1-10, les mots : " l’enregistrement " sont remplacés par les mots : "la francisation". » ;

h) L’article L. 5781-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. » ;

i) L’article L. 5791-1 est ainsi modifié :

i) Après les mots : « de celles » sont insérés les mots : « de la section 4 » ;

ii) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 5111-1, L. 5112-1 à L.5112-1-15, , L. 5112-1-19 à L. 5112-1-21 et L. 5114-1-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leurs rédactions issues de la loi n° XX du XXX de finances pour 2021. ».

II. - Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre Ier du titre IX est ainsi rédigé : « Droits sur les navires » ;

2° L’article 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engins francisés s’entendent des engins ayant fait l’objet de la francisation définie à l’article L. 5112-1-1 du code des transports. » ;

3° À la section 2 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé de la section est ainsi rédigé : « Droit annuel de francisation et de navigation » ;

b) Les paragraphes 1 à 3 sont abrogés ;

c) Le dernier alinéa de l’article 223 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, pour les navires dont le port d’enregistrement est situé en Corse et qui ont stationné dans un port de la collectivité de Corse au moins une fois pendant l’année écoulée, la collectivité de Corse peut fixer le taux qui leur est applicable. Ce taux est compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire.

« La délibération de la collectivité de Corse fixant ce taux spécifique intervient avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle il est applicable. La délibération s’applique pour l’ensemble de l’année civile. Elle est reconduite de plein droit pour l’année civile suivante si aucune nouvelle délibération n’est adoptée avant le 1er octobre. » ;

d) Le deuxième alinéa du 3 de l’article 224 est ainsi rédigé :

« - les navires de plaisance de formation ; » ;

e) Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est supprimé ;

f) Après l’article 224, sont insérés des articles 224 bis à 224 sexies ainsi rédigés :

« Art. 224 bis. - Le droit annuel de francisation et de navigation est établi et liquidé par les services désignés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 224 ter. - Le droit annuel est acquitté au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel son exigibilité est intervenue, au moyen d’une procédure de paiement en ligne et selon des modalités définies par décret.

« Un décret détermine les modalités selon lesquelles le droit dû est acquitté par les personnes qui ne disposent pas de la possibilité de recourir à la procédure de paiement en ligne prévue au premier alinéa, ou en cas d’indisponibilité du service.

« Le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa entraîne l’émission d’un titre de perception par le service mentionné à l’article 224 bis.

« Art. 224 quater. - I. - Le défaut de paiement du droit annuel de francisation et de navigation dans les délais mentionnés à l’article 224 ter, ainsi que le défaut d’acquittement de ce droit selon les modalités de la procédure de paiement en ligne prévue par ce même article entraînent l’application de la majoration prévue au 1 de l’article 1738 du code général des impôts.

« II. - Fait l’objet d’une pénalité égale à 80 % du droit annuel de francisation et de navigation devenu exigible, tout manquement aux obligations prévues au chapitre II du titre Ier du livre 1er de la cinquième partie du code des transports lorsque ce manquement a pour conséquence d’échapper au paiement des droits exigibles, une diminution des éléments constitutifs de l’assiette des droits annuels exigibles ou l’application indue d’un abattement ou d’une exonération.

« Cette pénalité est prononcée à l’issu d’un délai de trente jours à compter de la notification de l’avis d’infraction par lequel le service mentionné à l’article 224 bis a fait connaître au redevable concerné la sanction applicable, les motifs de celle-ci et la possibilité pour le redevable de présenter ses observations dans le même délai.

« Cette pénalité fait l’objet d’une minoration de 30 % si le redevable procède au paiement en ligne de la somme qui lui a été notifiée conformément au deuxième alinéa dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction prévu à ce même alinéa.

« Art. 224 quinquies. - Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent paragraphe et aux dispositions prises pour leur application les personnes mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 du code des transports.

« À cette fin, elles disposent des pouvoirs prévus par les articles L. 5112-1-19 et L. 5112-1-20 du même code, dans les conditions que ces articles prévoient.

« Ces personnes et les agents de l’administration des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements nécessaires à la liquidation, au recouvrement ou au contrôle du droit annuel de francisation.

« Le présent article s’applique également aux agents mentionnés à l’article 224 bis pour l’exercice des missions qui y sont prévues.

« Art. 224 sexies. - Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition ou le complément d’imposition est devenu exigible. » ;

g) L’article 225 est ainsi rédigé :

« Art. 225. - Le droit annuel de francisation et de navigation est recouvré selon les mêmes procédures et, sous réserve des dispositions de l’article 224 quater, sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les créances étrangères à l’impôt et au domaine. Sans préjudice des dispositions de l’article 224 quinquies, il est contrôlé et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes créances. » ;

h) Le second alinéa de l’article 228 est supprimé et cet article est transféré au sein du paragraphe 4 ;

i) Le paragraphe 5 est abrogé ;

j) Le paragraphe 6 devient une section 3 du chapitre Ier du titre Ier du titre IX intitulée : « Droits et taxes à l’importation sur les articles incorporés aux navires français lors de leur réparation hors du territoire douanier » ;

k) Le paragraphe 7 est abrogé ;

4° À la section 4 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Droits applicables en cas de modification du port d’enregistrement » ;

b) À l’article 235, à leurs trois occurrences, les mots : « d’attache » sont remplacés par les mots : « d’enregistrement » ;

c) L’article 236 est abrogé ;

5° À la section 5 du chapitre Ier du titre IX :

a) L’article 237 est abrogé ;

b) L’article 238 est ainsi modifié :

i) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les navires et véhicules nautiques à moteurs mentionnés à l’article L. 5112-1-16 du code des transports sont soumis à un droit annuel, dénommé droit de passeport. » ;

ii) Au troisième alinéa, les mots : « par le service des douanes » sont supprimés ;

c) L’article 239 est ainsi rédigé :

« Art. 239. - Les article 224 bis à 225 sont applicables au droit de passeport. » ;

6° Après le mot : « indirectes », la fin de l’article 321 est ainsi rédigée : « , les taxes sur le chiffre d’affaires ou les créances étrangères à l’impôt et au domaine ».

III. - Sont abrogés :

1° Le a du 2° du I de l’article 184 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

2° L’article 6 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse ;

3° Les articles 2, 3 et 4 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.

IV. - Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les références au port d’immatriculation ou au port d’attache d’un navire enregistré à compter du 1er janvier 2022 s’entendent de références au port d’enregistrement.

V. - A. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

B. - Pour l’application du chapitre II du titre Ier du livre Ier la cinquième partie du code des transports, les navires régulièrement francisés et immatriculés avant le 1er janvier 2022 sont réputés être enregistrés conformément à l’article. L. 5112-1-9 du code des transports. Les documents de francisation et d’immatriculation, et le cas échéant les cartes de circulation, en cours de validité, tiennent lieu de certificats d’enregistrement.

Le II du présent article s’applique au droit annuel de francisation et de navigation et au droit de passeport pour lesquels le fait générateur intervient à compter de cette même date.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3179

sur l’amendement n° 2682 de Mme Kuster et les amendements identiques suivants après l’article 43 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................99

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........22

Contre :.................70

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 1

M. Pascal Bois.

Contre : 59

M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Yannick Haury, M. Daniel Labaronne, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Sandra Marsaud, Mme Catherine Osson, Mme Sophie Panonacle, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Brune Poirson, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Hugues Renson, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Sira Sylla, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Brigitte Kuster, Mme Nadia Ramassamy et M. Frédéric Reiss.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 10

Mme Blandine Brocard, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Fabien Lainé, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Abstention : 2

M. Philippe Michel-Kleisbauer et M. Jimmy Pahun.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 8

M. Guillaume Garot, M. Régis Juanico, M. Serge Letchimy, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux et M. Hervé Saulignac.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et M. Thomas Gassilloud.

Abstention : 4

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Charles de Courson et Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Jean-Paul Dufrègne, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (25)

Contre : 1

Mme Frédérique Tuffnell.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Frédéric Barbier et Mme Carole Bureau-Bonnard ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3180

sur l’amendement n° 2138 de Mme Bazin-Malgras et les amendements identiques suivants après l’article 43 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2021 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :................103

Nombre de suffrages exprimés :......100

Majorité absolue :..................51

Pour l’adoption :..........36

Contre :.................64

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 9

M. Frédéric Barbier, Mme Aurore Bergé, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Carole Grandjean, Mme Marie-Ange Magne, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie et M. Stéphane Testé.

Contre : 54

M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Patrice Anato, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Yves Blein, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Anthony Cellier, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Bérangère Couillard, M. Nicolas Démoulin, Mme Christelle Dubos, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Raphaël Gérard, Mme Séverine Gipson, Mme Florence Granjus, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Graziella Melchior, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Patrice Perrot, Mme Brune Poirson, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, M. Hugues Renson, M. Cédric Roussel, M. Pacôme Rupin, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

M. Richard Lioger.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Brigitte Kuster, Mme Nadia Ramassamy et M. Frédéric Reiss.

Contre : 2

Mme Marie-Christine Dalloz et M. Bernard Reynès.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (56)

Contre : 8

Mme Blandine Brocard, Mme Perrine Goulet, M. Christophe Jerretie, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 8

M. Guillaume Garot, M. Régis Juanico, M. Serge Letchimy, Mme George Pau-Langevin, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux et M. Hervé Saulignac.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 8

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thomas Gassilloud, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Charles de Courson et Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Alexis Corbière et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (25)

Pour : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Frédérique Tuffnell.

 

91/91