110e séance

 

Parquet européen et justice pénale spécialisée

 

Projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée

Texte adopté par la commission - n° 3592

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« TITRE X bis

« DU PARQUET EUROPÉEN

« Chapitre Ier

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Art. 696108.  (Non modifié) Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696109.  Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 121, 225 et 2291 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 391, 392, et 403, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 6952, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« Art. 696110.  (Non modifié) Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Par dérogation aux articles 206, 207, 2071, 2211 à 2213, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« Saisine du Parquet européen

« Art. 696111.  (Non modifié) Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, luimême informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696112.  (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

« Section 2

« Cadres procéduraux

« Art. 696113.  Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

« Art. 696114.  (Non modifié) Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696115.  (Non modifié) Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696114.

« Section 3

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

« Art. 696116.  La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696114.

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

« Art. 696117.  Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux soussections 1 à 3 :

«  Soit par le procureur européen délégué ;

«  Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Soussection 1

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

« Art. 696118.  (Non modifié) Au cours de la procédure prévue à l’article 696114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

«  De mise en examen ;

«  D’interrogatoire et de confrontation ;

«  D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

«  De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

«  De transport ;

«  De commission rogatoire ;

«  D’expertise ;

«  De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« Art. 696119.  (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696114 que dans le cadre des procédures de convocation par procèsverbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 39711.

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixantedouze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696120.  (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 1426 et 1427.

« Art. 696121.  (Non modifié) Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696122.  Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

«  Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

«  Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

«  Modifier ou autoriser, en application de l’article 1429, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

«  Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

« Art. 696123.  Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 1454 à 14542 et 1485 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696124.  (Non modifié) La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696125.  (Non modifié) Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 69516.

« Art. 696126.  (Non modifié) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696127.  (Non modifié) Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696128.  (Non modifié) Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706154.

« Soussection 2

« Des droits des parties

« Art. 696129.  (Non modifié) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696130.  (Non modifié) Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696124 ou 696127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

«  Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

«  Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 803.

« Art. 696131.  (Non modifié) La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696130.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 891.

« Soussection 3

« De la clôture de la procédure

« Art. 696132.  Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avantdernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 821 et 823, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 823 et 1731. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 1801 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

« Si les conditions prévues à l’article 1802 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 4112. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 1802, la procédure prévue à l’article 696114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Chapitre III

« De l’articulation des compétences entre le procureur européen,
les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

« Art. 696133.  (Non modifié) Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696134.  (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

« Art. 696135.  (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696136.  (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

« Art. 696137.  (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

«  Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

«  Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou pas de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 102 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot et Mme Pujol et  111 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 131 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, M. Villani et M. Orphelin.

I.  Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article 161 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 161.  Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension de six mois prononcée par le procureur de la République ou du Procureur général ou de retrait d’habilitation, l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire adjoint peut demander au Procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. »

II.  En conséquence, à l’alinéa 7, après la référence : 

« 121 » 

insérer la référence :

« 161 ».

Amendement n° 55 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions terroristes ou relevant de la criminalité organisée affectant plusieurs États membres. »

Amendements identiques :

Amendements n° 112 présenté par Mme Obono, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  171 présenté par Mme Lorho.

Supprimer les alinéas 16 et 17. 

Amendement n° 113 présenté par M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Supprimer l’alinéa 21.

II.  En conséquence, après la référence :

« article 696113 »

supprimer la fin de l’alinéa 22.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 23 à 73.

Amendement n° 56 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I.  Supprimer l’alinéa 34.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

Amendements identiques :

Amendements n° 103 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot et Mme Pujol et  114 présenté par M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 42 à 57.

Amendement n° 57 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

I.  À la première phrase de l’alinéa 42, après le mot :

« le »

insérer les mots : 

« juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 43.

Amendement n° 58 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Supprimer l’alinéa 49.

Amendement n° 59 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 50 supprimer les mots :

« , le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, ».

Amendement n° 140 présenté par Mme Moutchou.

À l’alinéa 51, supprimer la référence : 

« , 147 ».

Amendement n° 60 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 115 présenté par Mme Obono, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi l’alinéa 64 : 

« Art. 696131.  La ou les victimes, tout comme les associations, peuvent se constituer partie civile conformément aux articles 418 à 426. »

Amendement n° 61 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 71, substituer aux mots :

« volontaire sur reconnaissance »

les mots :

« sur reconnaissance préalable ».

Article 1er bis (nouveau)

I.  La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 69420 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 23033, 23034 et 70692 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 23033 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

II.  Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Amendement n° 141 présenté par Mme Moutchou.

Après le mot : 

« loi », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« et seront applicables aux décisions d’enquête européenne émises à compter de cette entrée en vigueur. ».

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 2

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 La soussection 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 21119 ainsi rédigé :

« Art. L. 21119.  Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

 Après l’article L. 2126, il est inséré un article L. 21261 ainsi rédigé :

« Art. L. 21261.  Nonobstant les articles L. 1222 et L. 2126, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

 La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 21313 ainsi rédigé :

« Art. L. 21313.  Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

 La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 3128 ainsi rédigé :

« Art. L. 3128.  Nonobstant les articles L. 1223 et L. 3127, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Article 3

(Non modifié)

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

 Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Du Parquet européen

« Art. 3441.  Conformément aux dispositions de l’article 696111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, luimême informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 3442.  En application de l’article 696113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 3443.  Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

«  Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes mais par le procureur européen délégué ;

«  L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« Art. 3444.  Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement  (UE)  952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;

 Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 3 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 13611, L. 2421, L. 2413, L. 2415 et L. 2416 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France sont prises en charge par l’État.

Amendement n° 166 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Les procureurs européens délégués nommés pour la France en position de détachement ainsi que leurs ayants droit sont affiliés, en ce qui concerne la couverture des risques de maladie, d’invalidité, de décès, de maternité et de paternité au régime spécial de sécurité sociale prévu à l’article L. 7121 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation à l’article L. 7123 du même code, les administrations ou les établissements, dont sont détachés ces procureurs, liquident et payent les prestations mentionnées à ce même article.

« Les procureurs mentionnés au premier alinéa bénéficient des prestations d’allocations familiales dans les conditions prévues à l’article L. 2121 du code de la sécurité sociale.

« Les cotisations de sécurité sociale d’origine légale et réglementaire finançant la couverture des risques mentionnés au premier alinéa, la cotisation mentionnée à l’article L. 2416 du code de la sécurité sociale ainsi que  les contributions mentionnées à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale, à l’article 14 de l’ordonnance n ° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et à l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles sont prises en charge par l’État. »

Sous-amendement n° 173 présenté par Mme Moutchou.

Compléter l’alinéa 5 par le mot :

« français ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 4

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 431 ainsi rédigé :

« Art. 431.  Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article 1138 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette plainte ou cette dénonciation ne sont cependant pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Amendement n° 143 rectifié présenté par Mme Moutchou.

I. – Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :

« Le code pénal est ainsi modifié :

«  L’article 11381 devient l’article 11382 ;

«  Il est rétabli un article 11381 ainsi rédigé : »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« Art. 1138-1. La plainte ou la dénonciation mentionnées à l’article 1138 ne sont pas nécessaires...(le reste sans changement) »

Article 4 ter (nouveau)

Après l’article 706141 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706142 ainsi rédigé :

« Art. 706142.  Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 7063 du présent code ou à l’article L. 1261 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage,  de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

Article 4 quater (nouveau)

Après l’article 8022 du code de procédure pénale, il est inséré un article 8023 ainsi rédigé :

« Art. 8023.  En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Après l’article 4 quater

Amendement n° 163 présenté par Mme Moutchou.

Après l’article 4 quater, insérer l’article suivant :

I.  À l’article 59 terdecies du code des douanes, le mot : « assistants » est remplacé par le mot : « consultants ».

II.  Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 628-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’assistant » sont remplacés par les mots : « de consultant » ;

b) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, le mot : « assistants » est remplacé par le mot : « consultants » ;

 L’article 706 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’assistant » sont remplacés par les mots : « de consultant » ;

b) Aux deuxième, troisième et dernier alinéas, le mot : « assistants » est remplacé par le mot : « consultants » ;

 Au II de l’article 706-2, les mots : « d’assistant » sont remplacés par les mots : « de consultant » ;

 Aux articles 706-79 et 706-181, le mot : « assistants » est remplacé par le mot : « consultants » ;

III.  À l’article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales, le mot : « assistants » est remplacé par le mot : « consultants ».

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article 6271 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 6273, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 Au premier alinéa de l’article 6272, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

 Après le troisième alinéa de l’article 6281, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

 (Supprimé)

 (nouveau) L’article 70619 est ainsi rédigé :

« Art. 70619.  La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;

 (nouveau) L’article 70620 est abrogé ;

 (nouveau) À l’article 70621, les références : « les articles 70618 à 70620 » sont remplacées par la référence : « l’article 70618 » ;

 (nouveau) L’article 70622 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 70619 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 70618 et 70619 » sont remplacées par la référence : « de l’article 70618 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

 (nouveau) La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 7062521.  Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 70617 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 70616. »

Amendement n° 78 présenté par M. Paris et Mme Moutchou.

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« bis L’article 6287 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public auprès des juridictions du premier degré de Paris compétentes en application du présent article est représenté par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 76 rectifié présenté par M. Paris et  145 rectifié présenté par Mme Moutchou.

Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

«  bis L’article 706252 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« - au début, sont ajoutés les mots : « Par dérogation à l’article 11, » ;

« - les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

« - après le mot : « enquête » sont insérés les mots : « ou d’instruction » ;

« - les mots « dont il s’est saisi » sont supprimés ;

« - le mot « copie » est supprimé ;

« - il est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication pour les procédures d’information dont il est saisi après avoir recueilli l’avis du procureur de la République antiterroriste. »

« b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

« c) Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette communication peut également être réalisée, selon les mêmes modalités et pour les mêmes finalités, à destination des autorités et services compétents pour la prévention du terrorisme, notamment des services spécialisés de renseignement mentionnés aux articles L. 8112 et L. 8114 du code de la sécurité intérieure, par tout procureur de la République pour des procédures ouvertes pour un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, lorsque ces procédures font apparaître des éléments concernant une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.

« Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent être transmises par les services qui en ont été destinataires qu’à d’autres autorités ou services chargés de la prévention du terrorisme et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa. Elles ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement. »

« d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, et sous réserve de l’avant-dernier alinéa du présent article, toute personne qui en est destinataire est tenue au... (le reste sans changement) ». »

Amendement n° 146 présenté par Mme Moutchou.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« assistants »

le mot :

« consultants ».

Amendement n° 167 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par les treize alinéas suivants :

« 10° Le titre XV du livre IV est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« De la prévention des actes de terrorisme

« Art. 7062515. – Peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé pour la prévention des actes de terrorisme auprès du ministère public les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

« Les assistants spécialisés pour la prévention des actes de terrorisme suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.

« Ils participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats du ministère public, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 601, 602, 7711 et 7712.

« Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par ces magistrats et peuvent notamment :

«  Les assister dans l’exercice de l’action publique et dans les missions de prévention que la loi leur confie ;

«  Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d’analyse qui peuvent être versés au dossier de la procédure ;

«  Mettre en œuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l’article 13222 du code pénal.

« Le procureur général peut leur demander d’assister le ministère public devant la juridiction d’appel.

« Ils ont accès au dossier de la procédure pour l’exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 22613 du code pénal.

« Les modalités d’application du présent article sont celles prises en application du dernier alinéa de l’article 706. »

Après l’article 5

Amendement n° 104 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot et Mme Pujol.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 21312 du code de l’organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Au sein des juridictions mentionnées à l’article 70675 du code de procédure pénale, un magistrat du ministère public, désigné par le procureur de la République, est chargé, sous l’autorité du procureur de la République antiterroriste, des missions suivantes : »

Article 5 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 951 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité
et la délinquance organisées

Article 6

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 70676 est supprimée ;

 L’article 7069513 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 7069512 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

 L’article 7069515 est abrogé.

Amendement n° 99 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« ou aux biens » 

les mots : 

« , aux choses et à l’environnement ».

Amendement n° 19 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Villani et M. Taché.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou aux biens »

les mots :

« , aux biens ou à l’environnement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 29 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  51 présenté par M. Balanant, M. Latombe, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, M. Favennec Becot, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou aux biens »

les mots :

« , aux biens ou au patrimoine naturel ».

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte
contre la délinquance économique et financière

Article 7

(Non modifié)

Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

«  Délits prévus à l’article L. 4206 du code de commerce. »

Article 7 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 L’article 411-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;

b) À la fin de l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;

 Au premier alinéa de l’article 1802, les mots : « que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

 Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 8001, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 411-2 et 411-3. »

Amendement n° 118 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Panot, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 116 présenté par M. Bernalicis, Mme Obono, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

«  L’article 4112 est abrogé ; »

Amendement n° 62 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 63 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« personne »

insérer le mot : 

« morale ».

Après l’article 7 bis

Amendement n° 147 présenté par Mme Moutchou.

Après l’article 7 bis, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 411-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République propose une convention judiciaire d’intérêt public à une personne morale, il peut également proposer à ses représentants légaux et anciens représentants légaux, responsables en tant que personnes physiques, une composition pénale. Par exception à l’article 412 du présent code, cette procédure est applicable à tout délit mentionné au premier alinéa du I, n’est pas soumise à la reconnaissance d’avoir commis un ou plusieurs délits, et son exécution n’est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 4112, il est inséré un article 4113 ainsi rédigé :

« Art. 4113.  Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

«  Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

«  Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

«  Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 4112 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

 Après l’article 1802, il est inséré un article 1803 ainsi rédigé :

« Art. 1803.  Les dispositions de l’article 1802 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 4113 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 4113. » ;

 Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 7062 à 70622 ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des pôles régionaux spécialisés
en matière d’atteintes à l’environnement

« Art. 70623.  I.  Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 70675 et 706107 du présent code, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 5121 et l’article L. 512-2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 20141170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 7062 et 70642 du présent code.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 7042 et 7043, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

« II (nouveau).  Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant du ministre chargé de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;

 (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706107 sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc,  14 présenté par M. Potier et  117 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer les alinéas 2 à 11.

Amendement n° 87 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

À l’alinéa 3, après le mot :

« connexes »,

insérer les mots :

« et à une personne physique mise en cause au même titre que la personne morale ».

Amendement n° 64 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« une ou plusieurs des »

le mot : 

« les ».

Amendement n° 65 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller.

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au taux : 

« 30 % »

le taux : 

« 40 % ».

Amendement n° 30 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« À leur demande, le procureur de la République entend, en sus des victimes du préjudice, les associations de protection de l’environnement agréées avant la conclusion de la convention judiciaire d’intérêt public. »

Annexes

COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mardi 8 décembre 2020, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021 (n° 3642).

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI DE FINANCES

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 décembre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de finances, modifié par le Sénat, pour 2021.

Ce projet de loi de finances, n° 3642, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 8 décembre 2020)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

DÉCEMBRE

 

 

MARDI 8

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Hommage au Président Valéry Giscard d’Estaing.

- Questions au Gouvernement.

- Éloge funèbre de Jean-François Cesarini.

- Vote par scrutin public : Pn amélioration du système de santé par la confiance et la simplification.

- Élection d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République. (1)

- Pt Sénat Parquet européen et justice pénale spécialisée (2731, 3592).

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 9

 

À 15 heures :

- Prestation de serment d’un juge suppléant à la Cour de justice de la République

- Suite odj de la veille.

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 10

À 9 heures :

- Pt approbation accord de coopération avec les pays de l’Union monétaire ouest-africaine (2986, 3602).

- Pt ratification convention relative aux infractions à bord des aéronefs (2494, 3547). (2)

- Suite Pt Sénat Parquet européen et justice pénale spécialisée.

- Pt ratification ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs (2367, 3637).

À 15 heures :

- Suite Pt Sénat Parquet européen et justice pénale spécialisée.

- Suite Pt ratification ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

 

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 11

À 9 heures :

- Évent., CMP Pt. org. relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles. (3)

- Évent., CMP Pt. relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. (3)

- Suite Pt ratification ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

À 15 heures :

- Suite de l’odj du matin.

 

À 21 heures :

- Suite de l’odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

DÉCEMBRE

LUNDI 14

 

À 16 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt loi de finances pour 2021.

 

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pt org. relatif au Conseil économique, social et environnemental. (4)

- Suite odj de la veille.

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Évent., CMP Pt Parquet européen et justice pénale spécialisée.

À 16 h 30 :

- Déclaration du Gouvernement sur la politique migratoire de la France et de l’Europe, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

À 21 heures :

- Suite Pt ratification ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

 

JEUDI 17

À 9 heures :

- Évent., lect. déf. Pt loi de finances pour 2021.

- Évent., lect. déf. Pt retour biens culturels au Bénin et au Sénégal.

- Évent., lect. déf. Pt relatif à la prorogation des chapitres VI à X du titre II du livre II et de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure.

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite Pt ratification ordonnance n° 2019-950 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.

 

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 18

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine de contrôle

JANVIER

MARDI 12

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le plan gouvernemental en faveur de la jeunesse. (5)

À 21 heures :

- Débat sur les politiques de lutte contre la pauvreté. (6)

MERCREDI 13

 

À 15 heures :

- Débat sur l’allongement des délais de paiement et les mesures pour y remédier en temps de crise. (7)

- Débat sur la situation dans les EHPAD à l’issue des deux périodes de confinement de l’année 2020. (8)

À 21 heures :

- Débat sur le déploiement des Maisons France Services. (9)

 

JEUDI 14

À 9 heures :

- Questions sur le développement des éoliennes sur le territoire. (10)

- Débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire. (11)

À 15 heures :

- Questions sur la situation du commerce et des autres secteurs durablement touchés par la crise de la covid-19. (12)

- Débat sur la politique du logement. (13)

 

 

(1) Le vote, d’une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances. La séance ne sera pas suspendue pendant les opérations de vote.

(2) Procédure d’examen simplifiée.

(3) Discussion générale commune.

(4) Le vote, d’une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances. La séance sera suspendue pendant les opérations de vote.

(5) Inscription à la demande du groupe LaREM.

(6) Inscription à la demande du groupe LR.

(7) Inscription à la demande du groupe Dem.

(8) Inscription à la demande du groupe SOC.

(9) Inscription à la demande du groupe Agir ens.

(10) Inscription à la demande du groupe UDI-I.

(11) Inscription à la demande du groupe FI.

(12) Inscription à la demande du groupe LT.

(13) Inscription à la demande du groupe GDR.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3296

sur l’article 1er du projet de loi relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée (première lecture).

Nombre de votants :................118

Nombre de suffrages exprimés :......117

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :.........105

Contre :.................12

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 88

M. Patrice Anato, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, M. Belkhir Belhaddad, M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Alexandre Freschi, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Yannick Haury, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Rodrigue Kokouendo, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Alexandra Louis, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Stéphanie Rist, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Pacôme Rupin, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Buon Tan, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Stéphane Travert, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Anthoine.

Contre : 8

M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Gérard Cherpion, Mme Laurence Trastour-Isnart et Mme Isabelle Valentin.

Abstention : 1

M. Frédéric Reiss.

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 5

Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Yannick Favennec Becot, M. Philippe Latombe, Mme Sabine Thillaye et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Alain David, M. David Habib, M. Gérard Leseul et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 1

M. Dimitri Houbron.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 3

Mme Sophie Auconie, M. Thierry Benoit et M. Pascal Brindeau.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 3

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Paul Molac et M. Benoit Simian.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (24)

Contre : 1

Mme Catherine Pujol.

29/29