113e séance
Parquet européen et à la justice pénale spécialisée
Projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée
Texte adopté par la commission - n° 3592
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. 41‑1‑3. – Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;
« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;
« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.
« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.
« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.
« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;
2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :
« Art. 180‑3. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;
3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;
b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Des pôles régionaux spécialisés
en matière d’atteintes à l’environnement
« Art. 706‑2‑3. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512-2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.
« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 706‑42 du présent code.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.
« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.
« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.
« II (nouveau). – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant du ministre chargé de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;
4° (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706‑107 sont supprimés.
Amendement n° 12 présenté par M. Peu, Mme Buffet, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« La même personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, ayant déjà conclu deux conventions judiciaires d’intérêt public ne peut plus y avoir recours. En cas de nouvelle infraction, un passage en audience a lieu dans le cadre de poursuites pénales classiques. ».
Amendement n° 31 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« Les conclusions de la convention judiciaire d’intérêt public et le montant de l’amende d’intérêt public sont également publiés, aux frais de la personne morale mise en cause, dans un support de presse locale ou comportant une édition locale habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée.
« Le procureur de la République doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la conclusion de la convention judiciaire d’intérêt public, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.
« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, le procureur de la République peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 euros à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. »
Amendement n° 68 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché et M. Villani.
À l’alinéa 17, substituer aux références :
« titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512‑2 du code minier »
les références :
« code minier, le titre II du livre Ier, les titres Ier, II et V du livre II et le livre IX du code rural et de la pêche maritime »
Amendement n° 135 présenté par M. Perea, M. Perrot, Mme Marsaud, Mme Mauborgne, M. Colas-Roy, M. Buchou, M. Claireaux, Mme Boyer, Mme Leguille-Balloy, M. Zulesi, M. Alauzet, M. Ardouin et Mme Françoise Dumas.
À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« du ministre chargé de l’environnement »
les mots :
« des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de l’économie ».
Après l’article 8
Amendement n° 33 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire ou conduit dans un local de police aux fins de vérification de son identité. »
Amendement n° 21 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché et M. Villani.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
L’article L. 172‑7 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus, il peut être retenu sur place dans l’attente de l’arrivée d’un officier de police judiciaire pour vérification de son identité. »
Amendement n° 50 présenté par Mme Zitouni.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
I. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 174‑2 – Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »
II. – Les articles L. 171‑5 et L. 172‑9 du code de l’environnement sont abrogés.
Amendement n° 88 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Chaque année, le parquet général convoque dans le cadre d’une conférence de consensus les différents acteurs impliqués dans la police de l’environnement : procureurs de chacun des tribunaux de grande instance de son ressort, agents de contrôle, gestionnaires d’espaces naturels, établissements publics, collectivités territoriales et associations de protection de l’environnement.
Cette conférence se déroule au niveau de chaque cour d’appel et a pour but de définir les priorités à l’échelle locale en matière de politique pénale de l’environnement.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑20. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :
« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;
« 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;
« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »
Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ces derniers procèdent. » ;
2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».
Amendement n° 150 présenté par Mme Moutchou.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« ces derniers »
le mot :
« ils ».
Amendements identiques :
Amendements n° 18 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Forteza, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Villani, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot et M. Taché et n° 36 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le cinquième alinéa de l’article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces fonctionnaires et agents peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions qu’ils sont habilités à rechercher ou à constater par la loi dans les conditions prévues par les articles 15‑3 et 15‑3-1 du code de procédure pénale ». »
Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :
« Art. 28‑3. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.
« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1 du présent code.
« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.
« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.
« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I doivent y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 et ses textes d’application.
« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.
« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par M. Saddier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Deflesselles, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Forissier, Mme Louwagie, M. Minot, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Tabarot, M. Reda et Mme Kuster et n° 89 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Supprimer l’alinéa 3.
Amendement n° 126 présenté par Mme Tuffnell.
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« ainsi que pour les délits prévus au II de l’article L. 253‑16 et au III de l’article L. 254‑12 du code rural et de la pêche maritime ».
Amendement n° 151 présenté par Mme Moutchou.
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« doivent y être »
le mot :
« sont ».
Amendement n° 152 présenté par Mme Moutchou.
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :
« et ses textes d’application ».
Après l’article 8 bis C
Amendement n° 74 présenté par M. Simian, M. Falorni, M. Molac et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 8 bis C, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 172‑4 de code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 172‑4-1. – Sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code, les agents et gardes auxquels le présent code attribue certains pouvoirs de police judiciaire en matière environnementale et à exercer ces missions dans les limites et selon les modalités définies par les autres livres du présent code, à défaut fixées par le code de procédure pénale, dont la liste suit :
« 1° Les agents des services de l’État chargés des forêts, les agents en service à l’Office national des forêts ainsi que ceux de l’établissement public du domaine national de Chambord et les gardes champêtres mentionnés à l’article 22 du code de procédure pénale ;
« 2° Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certains pouvoirs de police judiciaire mentionnés à l’article 28 du code de procédure pénale ;
« 3° Les gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 72 présenté par M. Simian, M. Falorni, M. Molac et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 8 bis C, insérer l’article suivant :
L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les gardes particuliers chargés de surveiller les espaces naturels des domaines privés, y compris sur les chemins ruraux, commissionnés, agréés et assermentés à cet effet. »
Amendement n° 71 présenté par M. Simian, M. Falorni, M. Molac et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 8 bis C, insérer l’article suivant :
À l’article L. 428-29 du code de l’environnement, les mots : « gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de » sont remplacés par les mots : « gardes-chasses mentionnés à ».
Amendement n° 69 présenté par M. Simian, M. Falorni, M. Molac et M. François-Michel Lambert.
Après l’article 8 bis C, insérer l’article suivant :
L’article 29 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« I.- Les gardes particuliers assermentés sont investis de prérogatives de puissance publique dans l’exercice de leur mission de surveillance des propriétés pour lesquelles ils sont commissionnés par un ou plusieurs commettants et sont dépositaires de l’autorité publique dans cet exercice :
« 1° Ils sont habilités à exercer les pouvoirs de police judiciaire qui leur sont conférés par le présent code et dans les conditions et limites qui en découlent.
« 2° Les gardes particuliers auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire en des domaines spécifiques exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
« « II. - Les gardes particuliers assermentés recherchent et constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ils remettent ou adressent leurs procès-verbaux par tout moyen à date certaine directement au procureur de la République, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant leur clôture.
« III. - Les gardes particuliers sont habilités à verbaliser par la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 les contraventions des quatre premières classes qui peuvent donner lieu à cette procédure et qu’ils constatent dans les domaines de polices pour lesquels ils sont commissionnés et assermentés.
« IV. - Les gardes particuliers sont habilités à relever l’identité des personnes à l’encontre desquelles ils entendent dresser procès-verbal. Si la personne refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le garde en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire territorialement compétent qui peut lui ordonner de la retenir sur place ou de la conduire dans un local de police aux fins de vérification de son identité, conformément aux dispositions de l’article 78‑3 du code de procédure pénale. »
Le II de l’article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;
2° Les mots : « et de l’agriculture », sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».
Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».
L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 3° du II, les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »
Après l’article 8 bis
Amendements identiques :
Amendements n° 6 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et n° 100 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Molac, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 8 bis, insérer l’article suivant :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 173‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de ne pas respecter la mesure conservatoire ordonnée en application de l’article L. 173‑13 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
2° Le chapitre III du titre VII du livre Ier est complété par un article L. 173‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑13. – En cas de constatation d’une infraction au présent code, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d’office ou à la demande de l’autorité administrative ou de la victime, ordonner pour une durée d’un an au plus renouvelable, aux personnes physiques et aux personnes morales concernées, toute mesure utile y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale. Dans ces derniers cas, les dispositions de l’article L. 173‑6 sont applicables.
« En cas d’ouverture d’une information, le juge d’instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa du présent article.
« La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que, le cas échéant, celle de l’autorité administrative et de toute victime constituée. La décision du parquet portant convocation, notifiée ou signifiée à la personne intéressée, peut ordonner à titre conservatoire toute mesure utile, pour une durée de quatre jours au plus.
« La décision est exécutoire par provision et prend fin sur nouvelle décision du juge des libertés et de la détention statuant soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne intéressée après avis du procureur de la République, ainsi que, le cas échéant, de l’autorité administrative et de la victime si elles en ont fait la demande initiale. Elle prend fin au plus tard par extinction de l’action publique ou lors de la décision de la juridiction de jugement statuant en premier ressort sur les faits infractionnels intéressés.
« La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction, dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
« Le président de la chambre de l’instruction, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge des libertés et de la détention ou du juge d’instruction, peut suspendre la décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours. » ;
3° Les articles L. 216‑13 et L. 415‑4 sont abrogés.
Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »
Après l’article 8 ter A
Amendement n° 123 rectifié présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’article 8 ter A, insérer l’article suivant :
L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application. Ils en dressent procès-verbal. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 15‑3 et celles de l’article 15‑3-1 du code de procédure pénale sont applicables ».
Amendement n° 38 rectifié présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 8 ter A insérer l’article suivant :
L’article L. 172‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent recevoir les plaintes des victimes des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application dans les conditions prévues par les articles 15‑3 et 15‑3‑1 du code de procédure pénale. »
Amendement n° 39 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Leseul, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 8 ter A, insérer l’article suivant :
L’article L. 172‑9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans que puissent faire obstacle les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale et celles relatives au secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 peuvent communiquer aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs fonctions de police judiciaire concernant les infractions aux dispositions entrant le champ d’application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert de déchets. Ils peuvent coopérer, dans l’exercice de leurs missions, avec les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne. »
L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions de l’article L. 218‑30 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.
« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »
Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;
2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».
DISPOSITIONS DIVERSES
I. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »
II. – (Non modifié) L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.
« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :
« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;
« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »
II bis. – (Non modifié) L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »
III. – (Non modifié) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».
IV. – (Non modifié) Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».
IV bis (nouveau). – À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ».
V. – (Non modifié) La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».
VI. – (Non modifié) À l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».
VII. – (Non modifié) L’article 706‑25‑12 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
VIII. – (Non modifié) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.
IX. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».
X. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.
XI. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».
XII (nouveau). – Au 3° de l’article 74‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».
XIII (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».
XIV (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et, deux fois, au premier alinéa de l’article 132‑64, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XV (nouveau). – Lorsque, dans un département au sein duquel il est procédé à l’expérimentation de la cour criminelle en application du II de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.
Amendements identiques :
Amendements n° 66 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Warsmann et M. Zumkeller et n° 137 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ;
II. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 6.
IV. – En conséquence, à l’alinéa 8 supprimer les mots :
« , par la voie d’instructions générales prises en application des dispositions de l’article 39‑3, » ;
V. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases du même alinéa.
Amendement n° 94 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner.
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Amendement n° 77 présenté par M. Paris.
Substituer à l’alinéa 20 les huit alinéas suivants :
« VII bis. – Au 3° de l’article 706‑47 du code de procédure pénale, la référence : « 222‑26 » est remplacée par la référence : « 222‑26‑1 ».
« VII ter. – La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 706‑53‑4 du même code est ainsi rédigée : « Les mentions prévues au même 5° peuvent également être retirées sur décision du juge d’instruction. »
« VIII. – L’article 706‑53‑10 dudit code est ainsi modifié :
« 1° Après le premier alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706‑53‑2. »
« 2° Au deuxième alinéa, après le mot : « cours » sont insérés les mots : « , sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5° , ».
« 3° Au troisième alinéa, après le mot : « République » sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction, »
« 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés. »
Sous-amendement n° 175 présenté par Mme Moutchou.
Après le mot :
« pénale, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« après la référence : « 222‑26 », sont insérés les mots : « et délit prévu à l’article 222‑26‑1 ».
Sous-amendement n° 176 présenté par Mme Moutchou.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« prise »
le mot :
« effectuée ».
Amendement n° 124 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« XIV bis. – Les II et III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice sont abrogés. »
Amendement n° 155 présenté par Mme Moutchou.
Substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :
« XV. – Après le troisième alinéa du II de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente. »
Après l’article 9
Amendement n° 80 présenté par M. Marleix, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie et M. Hetzel.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Le quatrième alinéa de l’article 706‑47‑1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, le procureur peut choisir, s’il le juge opportun et selon la gravité des faits, que cette expertise soit réalisée en utilisant un moyen de télécommunication audiovisuelle. »
Amendement n° 24 présenté par M. Marleix, M. Bazin, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie et M. Hetzel.
Après l’article 9, insérer l’article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions prévoyant l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables dans le cadre d’une expertise médicale psychiatrique et psychologique, telle que pratiquée par les experts ad hoc inscrits sur les listes des cours d’appel dans les conditions prévues par la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un expert de se déplacer et à l’exclusion des poursuites en matière criminelle. »
I A (nouveau). – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après la cessation du concubinage ; ».
I. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »
II. – (Non modifié) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».
III (nouveau). – L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».
IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :
« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »
Amendement n° 156 présenté par Mme Moutchou.
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après »
les mots :
« à l’accusé par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou qu’il est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, la dissolution du pacte civil de solidarité ou ».
Amendement n° 168 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À la première phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale, après les mots : « provisoire devant » , sont insérés les mots : « la chambre de l’instruction ». »
Amendement n° 125 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.
Substituer à l’alinéa 3 les quatre alinéas suivants :
« II. – L’article 706‑71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce moyen de télécommunication est exclu pour toute mesure visant à priver une personne de liberté, ou pour le renouvellement d’une telle mesure. » ;
« 2° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d’une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement » sont supprimés ;
« 3° La dernière phrase du même alinéa est supprimée. »
Amendement n° 172 rectifié présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° La première phrase du premier alinéa de l’article 712‑6 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 712‑16‑3 » ;
« 2° L’article 712‑16‑3 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 712‑16‑3. – Lorsque le condamné est une personne majeure faisant l’objet, conformément à l’article 706‑112, d’une mesure de protection juridique, son curateur, son tuteur, ou la personne désignée en application des articles 706‑114 ou 706‑117 est avisé de la date du débat contradictoire prévu à l’article 712‑6 ou de l’audience prévue par l’article 712‑13.Le curateur, le tuteur ou la personne désignée peut faire des observations écrites ou être entendu comme témoin par la juridiction de l’application des peines sur décision de son président. Le condamné doit être assisté d’un avocat, désigné par lui ou l’une de ces personnes, ou par le bâtonnier à la demande du juge de l’application des peines, conformément à l’article 706‑116. »
Après l’article 10
Amendement n° 174 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 10, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 883‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 883‑2 ainsi rédigé :
« Art. 883‑2. – En matière criminelle, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté, et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoquée selon les dispositions de l’article 114, si la personne mise en examen est détenue depuis plus de six mois, sauf si un tel débat a été auparavant organisé pour statuer sur une précédente demande de mise en liberté. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2021.
(Non modifié)
I. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Peine complémentaire d’interdiction de paraître
dans un ou plusieurs réseaux de transport public
« Art. L. 1633‑1. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.
« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.
« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.
« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »
II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».
III. – L’article 20‑4 de l’ordonnance n° 45‑174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La peine prévue à l’article L. 1633‑1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
IV. – La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑8. – La peine prévue à l’article L. 1633‑1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »
Amendements identiques :
Amendements n° 25 présenté par Mme Avia et M. Gouffier-Cha, n° 67 présenté par M. Brindeau, Mme Auconie, M. Guy Bricout, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller, n° 92 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner, n° 127 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et n° 157 présenté par Mme Moutchou.
Supprimer cet article.
Après l’article 11
Amendement n° 106 présenté par Mme Le Pen, M. Bilde, M. Chenu, M. Meizonnet, M. Pajot et Mme Pujol.
Après l’article 11, insérer l’article suivant :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article 132‑23 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine. La cour d’assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, porter ces durées jusqu’aux deux tiers de la peine.
« L’alinéa précédent ne s’applique pas en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Cependant, la cour d’assises ou le tribunal peut, par décision spéciale, décider d’accorder une période de sureté de 22 ans » ;
2° Au dernier alinéa des articles 211‑1 et 212‑1, au second alinéa des articles 212‑2, 212‑3, 214‑3 et 214‑4, au dernier alinéa des articles 221‑2, 221-5 et 221‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
3° Le second alinéa de l’article 221‑3 et le dernier alinéa de l’article 221‑4 sont ainsi rédigés :
« Les trois premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sureté sont applicables aux infractions prévues au présent article. »
I. – Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 17‑1. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.
« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »
II. – Après l’article 6‑2 de l’ordonnance n° 45‑2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑3. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.
« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »
III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;
2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.
IV. – (Non modifié) Le III de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :
« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »
Amendement n° 41 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de l’Autorité de la concurrence, définit les modalités d’application de ce mécanisme de redistribution, notamment les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul des aides à l’installation et au maintien. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 6.
Amendement n° 40 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de ce mécanisme de redistribution, notamment les conditions d’éligibilité et les modalités de calcul des aides à l’installation et au maintien. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l’alinéa 6.
Après l’article 12
Amendement n° 43 présenté par Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, Mme Jourdan, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 12, insérer l’article suivant :
L’article 3 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les prestations soumises à un tarif réglementé, la demande reçue par un notaire donne lieu à l’émission d’un récépissé numéroté mentionnant la date de réception, un coût et un délai raisonnable indicatif de traitement. L’usager peut, à tout moment, connaître l’état d’avancement de son dossier. »
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.
II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis-1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 414‑2 » ;
2° Au second alinéa de l’article 323‑5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : « , au troisième alinéa de l’article 414‑2 » ;
3° L’article 411 est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;
b) Les g et h du 2 sont abrogés ;
4° L’article 426 est ainsi modifié :
a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;
b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;
5° À l’article 415‑1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».
III (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article 314‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 314‑1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés.
Amendement n° 158 présenté par Mme Moutchou.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis L’article 438 bis est abrogé. »
Amendement n° 159 rectifié présenté par Mme Moutchou.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Au deuxième alinéa de l’article 433‑4, les mots : « porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés ;
« 5° Au dernier alinéa des articles 432-11, 433-1, 435-1 et 435-3, les mots : « portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elles » sont supprimés. »
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 211‑17, L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑5‑1, L. 212‑5‑2, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;
2° À l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;
3° À l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »
III. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Dispositions applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
|
|
Titre Ier |
|
|
|
Article L. 410‑1 |
l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 |
|
|
Article L. 410‑2 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Articles L. 410‑3 et L. 410‑4 |
la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 |
|
|
Article L. 410‑5 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Titre II |
|
|
|
Article L. 420‑1 |
la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 |
|
|
Article L. 420‑2 |
l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019 |
|
|
Article L. 420‑2‑1 |
la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 |
|
|
Articles L. 420‑3 et L. 420‑4 |
la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 |
|
|
Article L. 420‑5 |
la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 |
|
|
Article L. 420‑6 |
la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 |
|
|
Article L. 420‑7 |
l’ordonnance n° 2011‑337 du 29 mars 2011 |
|
|
Titre III |
|
|
|
Article L. 430‑1 |
la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 |
|
|
Articles L. 430‑2 à L. 430‑5 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 430‑6 |
la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 |
|
|
Articles L. 430‑7 à L. 430‑8 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Articles L. 430‑9 et L. 430‑10 |
la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 |
|
|
Titre IV |
|
|
|
Article L. 440‑1 |
la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018 |
|
|
Articles L. 441‑1 à L. 441‑6 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Articles L. 441‑8 à L. 441‑14 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Article L. 441‑16 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Articles L. 442‑1 à L. 442‑6 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Articles L. 442‑8 à L. 442‑11 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Articles L. 443‑1 à L. 443‑3 |
l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019 |
|
|
Titre IV bis |
|
|
|
Article L. 444‑1 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 444‑2 |
la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 |
|
|
Articles L. 444‑3 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 444‑4 |
l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016 |
|
|
Article L. 444‑5 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 444‑6 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 444‑7 |
la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 |
|
|
Titre V |
|
|
|
Articles L. 450‑1 et L. 450‑2 |
la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 |
|
|
Article L. 450‑3 |
l’ordonnance n° 2019‑964 du 18 septembre 2019 |
|
|
Article L. 450‑3‑1 |
la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 |
|
|
Article L. 450‑3‑2 |
la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 |
|
|
Article L. 450‑3‑3 |
la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 |
|
|
Article L. 450‑4 |
l’ordonnance n° 2019‑964 du 18 septembre 2019 |
|
|
Article L. 450‑5 |
la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 |
|
|
Articles L. 450‑6 et L. 450‑7 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 450‑8 |
la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 |
|
|
Titre VI |
|
|
|
Articles L. 461‑1 et L. 461‑2 |
la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 |
|
|
Article L. 461‑3 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Articles L. 461‑4 et L. 461‑5 |
la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 |
|
|
Article L. 462‑1 |
la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015 |
|
|
Article L. 462‑2 |
l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000 |
|
|
Article L. 462‑2‑1 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 462‑3 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 462‑4 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 462‑4‑1 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Articles L. 462‑5 et L. 462‑6 |
la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 |
|
|
Article L. 462‑7 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 462‑8 |
la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 |
|
|
Article L. 463‑1 |
la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 |
|
|
Articles L. 463‑2 à L. 463‑5 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 463‑6 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 463‑7 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 463‑8 |
la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001 |
|
|
Article L. 464‑1 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 464‑2 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 464‑3 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 464‑4 |
l’ordonnance n° 2004‑1173 du 4 novembre 2004 |
|
|
Article L. 464‑5 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Articles L. 464‑6 et L. 464‑6‑1 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 464‑6‑2 |
l’ordonnance n° 2004‑274 du 25 mars 2004 |
|
|
Article L. 464‑7 |
l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008 |
|
|
Article L. 464‑8 |
la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012 |
|
|
Article L. 464‑8‑1 |
la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 |
|
|
Article L. 464‑9 |
la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016 |
|
|
Titre VII |
|
|
|
Article L. 470‑1 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Article L. 470‑2 |
l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019 |
|
|
Titre VIII |
|
|
|
Articles L. 481‑1 à L. 483‑1 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Articles L. 483‑4 à L. 483‑11 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Titre IX |
|
|
|
Articles L. 490‑1 et L. 490‑2 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Articles L. 490‑3 et L. 490‑4 |
l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019 |
|
|
Articles L. 490‑5 à L. 490‑8 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
|
|
Articles L. 490‑10 à L. 490‑12 |
l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017 |
» |
|
IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »
V. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200‑6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »
VI. – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
2° Le même chapitre III est complété par un article L. 1863‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1863‑2. – L’article L. 1633‑1 est applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;
3° L’intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
4° Le même chapitre II est complété par un article L. 1872‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1872‑2. – L’article L. 1633‑1 est applicable en Polynésie française. » ;
5° L’intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;
6° Le même chapitre III est complété par un article L. 1883‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1883‑3. – L’article L. 1633‑1 est applicable à Wallis‑et‑Futuna. »
(Non modifié)
Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
Après l’article 15
Amendement n° 86 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’efficacité de l’arsenal législatif français en vigueur afin de lutter contre la criminalité organisée ou les associations de type mafieux dans le pays.
Amendement n° 42 présenté par Mme Untermaier, M. Leseul, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement, notamment à travers la reconnaissance du crime d’écocide.
Amendement n° 47 présenté par Mme Untermaier, M. Leseul, Mme Karamanli, M. Saulignac, M. Garot, Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le renforcement des dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement.
Titre
relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée.
Amendement n° 160 présenté par Mme Moutchou.
Au titre du projet de loi, après le mot :
« européen »,
insérer les mots :
« , à la justice environnementale ».
Annexes
COMMISSIONS MIXTES PARITAIRES
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mercredi 9 décembre 2020, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles (n° 3644).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le mercredi 9 décembre 2020, de M. le Premier ministre, une lettre l’informant qu’il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales (n° 3645).
Dépôt d’un projet de loi organique
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par le Sénat, relatif aux délais d’organisation des élections législatives et sénatoriales partielles.
Ce projet de loi organique, n° 3644, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt de projets de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux délais d’organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales.
Ce projet de loi, n° 3645, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de M. le Premier ministre, un projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Ce projet de loi, n° 3649, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n°2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.
Ce projet de loi, n° 3651, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt d’une proposition de loi
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français.
Cette proposition de loi, n° 3643, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
Dépôt d’une proposition de résolution
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de Mmes Aude Bono-Vandorme et Marguerite Deprez-Audebert, rapporteures de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne relative au bilan et aux perspectives d’Erasmus+, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.
Cette proposition de résolution européenne, n° 3647, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 151-2 du règlement.
Dépôt d’un rapport
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de M. Laurent Saint-Martin, un rapport, n° 3652, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021.
Dépôt de rapports d’information
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de Mmes Aude Bono-Vandorme et Marguerite Deprez-Audebert, un rapport d’information, n° 3646, déposé par la commission des affaires européennes sur le bilan et les perspectives d’Erasmus+.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de M. Dominique Potier et Mme Graziella Melchior un rapport d’information, n° 3648, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur le partage de la valeur au sein des entreprises et ses conséquences sur leur gouvernance, leur compétitivité et la consommation des ménages.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 décembre 2020, de MM. Christophe Blanchet et Pierre-Yves Bournazel, un rapport d’information n° 3650, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de la lutte contre la contrefaçon.
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 3297
sur l’article 8 du projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée (première lecture).
Nombre de votants :.................65
Nombre de suffrages exprimés :.......59
Majorité absolue :..................30
Pour l’adoption :..........56
Contre :..................3
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (271)
Pour : 47
M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Christophe Arend, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Christophe Castaner, M. Sébastien Cazenove, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, Mme Véronique Hammerer, Mme Catherine Kamowski, Mme Anne-Christine Lang, Mme Célia de Lavergne, M. Jean-Claude Leclabart, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, M. Fabien Matras, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel, Mme Patricia Mirallès, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, Mme Brune Poirson, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, M. Alain Tourret, M. Guillaume Vuilletet, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Pour : 4
M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Gérard Cherpion, Mme Marie-Christine Dalloz et Mme Véronique Louwagie.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)
Pour : 2
M. Philippe Latombe et Mme Frédérique Tuffnell.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Abstention : 5
M. Alain David, M. Olivier Faure, M. Dominique Potier, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Agir ensemble (20)
Pour : 1
M. Dimitri Houbron.
Groupe UDI et indépendants (18)
Abstention : 1
M. Pascal Brindeau.
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 1
M. Ugo Bernalicis.
Groupe Libertés et territoires (17)
Pour : 2
M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul Molac.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.
Non inscrits (24)
Scrutin public n° 3298
sur l’ensemble du projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée (première lecture).
Nombre de votants :.................89
Nombre de suffrages exprimés :.......85
Majorité absolue :..................43
Pour l’adoption :..........81
Contre :..................4
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe La République en marche (271)
Pour : 66
M. Saïd Ahamada, Mme Laetitia Avia, M. Frédéric Barbier, M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, Mme Anne Blanc, M. Pascal Bois, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Philippe Chassaing, Mme Bérangère Couillard, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, M. Romain Grau, Mme Véronique Hammerer, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Caroline Janvier, Mme Anne-Christine Lang, M. Gilles Le Gendre, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Jacques Marilossian, M. Stéphane Mazars, Mme Monica Michel, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, Mme Laurianne Rossi, M. Thomas Rudigoz, M. François de Rugy, M. Pacôme Rupin, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Nicole Trisse et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.
Non-votant(s) : 1
M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).
Groupe Les Républicains (105)
Pour : 1
M. Sébastien Huyghe.
Abstention : 2
Mme Brigitte Kuster et M. Olivier Marleix.
Non-votant(s) : 1
M. Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)
Pour : 2
M. Philippe Latombe et Mme Sophie Mette.
Groupe Socialistes et apparentés (29)
Pour : 7
M. Alain David, M. Olivier Faure, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, M. Dominique Potier, M. Hervé Saulignac et Mme Cécile Untermaier.
Groupe Agir ensemble (20)
Pour : 1
M. Dimitri Houbron.
Groupe UDI et indépendants (18)
Pour : 2
M. Pascal Brindeau et M. Christophe Naegelen.
Groupe La France insoumise (17)
Contre : 2
M. Ugo Bernalicis et Mme Danièle Obono.
Groupe Libertés et territoires (17)
Pour : 1
M. Paul Molac.
Abstention : 1
M. Jean-Félix Acquaviva.
Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)
Contre : 2
M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.
Non inscrits (24)
Pour : 1
Mme Émilie Cariou.
Abstention : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
34/34