120e séance

 

PLF pour 2021

 

Projet de loi de finances pour 2021

Texte du projet de loi- n° 3642

Article 3

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

 L’article 1586 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

b) Le II est abrogé ;

 À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

 L’article 1586 quater est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

 au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

 au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

 à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

b) Au II, le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 500  » ;

 L’article 1586 sexies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;

b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;

 À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250  » est remplacé par le montant : « 125  » ;

 À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

 Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;

 Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :

« Son taux est égal à 3,46 %. » ;

10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % » ;

11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000  » est remplacé par le montant : « 1 500  ».

II et III.  (Non modifiés)

IV.  A.  À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse, aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane et au fonds postal national de péréquation territoriale institué par le II de l’article 6 de la loi  90568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, selon les modalités définies au présent IV.

B.  En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 43329 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 43329 dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

C.  À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :

 Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

 Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

D (nouveau).  À compter de 2021, pour le fonds postal national de péréquation territoriale mentionné au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est au moins égal au montant du fonds constaté pour 2020.

V et VI.  (Non modifiés)

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation au fonds postal national de péréquation territoriale des pertes de recettes qu’il subirait en 2021 du fait de la réduction de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 344 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 000 000 000 € et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 1 000 000 000  ».

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

«  au e, après le montant : « 50 000 000  », sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 000  ». »

Amendement n° 1193 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché et M. Villani.

I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le taux : « 0,75 % »,

les mots :

« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. »

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« Au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000  » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000  ».

III. - En conséquence, après le même alinéa, insérer les quinze alinéas suivants :

« - Après le même e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuels est supérieur à 1 500 000 000 €, le taux est égal à 0,75 % lorsque ces entreprises remplissent les conditions suivantes :

«  Publier, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, un »rapport climat« qui intègre le bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, telles que définies par l’article R. 225105 du code du commerce ;

«  Pour les sociétés soumises aux dispositions de l’article L. 2251024 du code du commerce, être dotées d’un plan de vigilance conforme aux exigences de la loi n° 2017399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre ;

«  Garantir le maintien, sur le territoire français, de la masse salariale durant les années de bénéfice du dégrèvement prévu au présent article.

«  Publier, avant le 1er juillet 2021, les indicateurs de performances sociales suivants :

« a) la part des postes occupés par des travailleurs fragilisés, en situation de handicap ou d’insertion ;

« b) le score à l’index égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise ;

« c) le pourcentage de salariés de l’entreprise vivant dans des quartiers prioritaires ;

« d) la part des sièges de l’instance de Gouvernement principale occupée par des salariés ;

« e) la part des salariés ayant bénéficié d’une formation hors CPF durant les trois dernières années ;

« f) la part des bénéfices reversés en dividendes ;

« g) les écarts de rémunération entre les salariés ;

« h) la part des achats auprès de fournisseurs labellisés ;

« i) la part des achats réalisés auprès de fournisseurs et prestataires de la région ou des départements limitrophes. »

Amendement n° 1192 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché et M. Villani.

I. - A la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le taux : « 0,75 % »,

les mots :

« les mots : « 0,75 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 1 500 000 000 €, et 1,5 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €. ».

II. - En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« - au premier alinéa du e, les mots : « supérieur à 50 000 000  » sont remplacés par les mots : « compris entre 50 000 000 € et 1 500 000 000  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 431 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  835 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même 2 du II de l’article 1586 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 1 500 000 000 €, la fraction est obtenue en multipliant la valeur ajoutée par un taux égal à 1,5 %. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

«  au e, après le montant : « 50 000 000  », sont insérés les mots : « jusqu’à 1 500 000 000  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 177 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et Mme Wonner et  1108 présenté par Mme Ménard.

I.  À la fin de l’alinéa 9, substituer au taux : 

« 0,25 % »

le taux : 

« 0,4 % »

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 10, substituer au taux :

« 0,45 % »

le taux :

« 0,8 % ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au taux :

« 0,7 % » 

le taux : 

« 1,3 % ».

IV.  En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au taux : 

« 0,05 % » 

le taux :

« 0,2 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 626 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  899 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 22, substituer au taux :

« 1,5 % »

le taux :

« 2 % ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Amendement n° 836 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 12° Au troisième alinéa du même article 1679 septies, la date : « 15 septembre » est remplacée par la date : « 15 décembre ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par Mme Dalloz et  881 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après le 2° du II de l’alinéa 24, insérer les huit alinéas suivants :

«  bis L’article L. 43329 est ainsi modifié : 

« a) Le IV est ainsi modifié :

« - Le premier alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « Pour l’année 2021, il s’agit des régions ayant contribué au fonds en 2020. » ;

« - Le deuxième alinéa est complété une phrase ainsi rédigée : « En 2021, ce montant est figé en valeur aux montants notifiés en 2020 » ; 

« b) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, le montant de la quote-part est figé aux niveaux notifiés en 2020 ».

« c) Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour 2021, cette attribution est figée au niveau de celle notifiée en 2020 ».

Amendement n° 627 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Après le mot :

« Guyane »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :

« , selon les modalités définies au présent IV. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 34 et 37.

Amendement n° 882 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Substituer à l’alinéa 33 les trois alinéas suivants :

« Au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir de l’évaluation révisée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances pour 2022.

« À compter du dernier trimestre de l’année 2022, ce ratio est calculé à partir des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour 2021 constatées dans la loi de règlement pour 2021.

« C bis.  Au dernier trimestre de l’année 2022, il est procédé à une régularisation des montants affectés en application du C du IV au titre des trois premiers trimestres de l’année 2022. Les versements effectués en application du même C sont ajustés à la hausse ou à la baisse d’un montant total égal à la différence entre les montants qui auraient été affectés durant les trois premiers trimestres de l’année 2022 en appliquant le ratio calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du IV et les versements effectivement réalisés durant cette même période. »

Amendement n° 345 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IX.  À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du plafond de la contribution économique territoriale les entreprises telle que définie dans l’article 3 du présent projet de loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motifs personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1 janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

« X.  La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de la présente loi.

« XI.  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaire annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer. »

Amendement n° 883 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 35, insérer les quatorze alinéas suivants :

« VI bis.  A.  Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 2251021 du code de commerce, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

«  La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 2251021 du code de commerce et de l’article L. 22925 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le Climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la Stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret.

«  L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entrainant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées.

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

« B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« C. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I, majoré de 1 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

« En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaire.

« D. - L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajouté prévue au I.

« E. -  Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport lisant des entreprises concernées par les dispositions du A ainsi que leur respect des obligations.

« F. - Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E ainsi que les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au B, C et D. »

Amendement n° 884 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« IX.  A.  Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues au I est subordonné au respect des obligations suivantes :

«  Par dérogation aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

«  La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 2380 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi, cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

«  La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. A cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 2221 A du code de l’environnement.

«  La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 2251024 du code de commerce.

« B.  Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C.  Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« D.  Le présent IX entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

Article 3 bis A (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA.  I.  Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

«  Investissements affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

«  Investissements affectés au réaménagement de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° du présent I aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II.  Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III.  Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 628 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 bis B (nouveau)

I.  Après le premier alinéa de l’article 44 nonies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire au régime réel d’imposition et de façon temporaire pour le prochain exercice, le bénéfice imposable des sociétés de pêche, des sociétés de pêche artisanale mentionnées au premier alinéa, ainsi que des artisans pêcheurs, qui justifient d’une activité de pêche régulière et substantielle dans les eaux britanniques sur les trois précédents exercices, est déterminé sous déduction d’un abattement supplémentaire de 50 %. L’épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation et servir à l’activité professionnelle. Cette disposition ne fait pas obstacle aux déductions auxquelles les sociétés ou artisans pêcheurs peuvent prétendre au titre d’autres dispositions. Le présent dispositif est renouvelable dans les prochaines lois de finances dans la limite de trois exercices. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 629 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 bis C (nouveau)

I.  Le 1 de l’article 207 du code général des impôts est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II.  L’article 1461 du code général des impôts est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les organismes de foncier solidaire prévus à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 630 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 bis D (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 13820, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

 L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;

 L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du  du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;

 Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660  » est remplacé par le montant : « 5 671  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796  » est remplacé par le montant : « 6 810  », le montant : « 1 638  » est remplacé par le montant : « 1 641  » et le montant : « 2 895  » est remplacé par le montant : « 2 901  » ;

c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547  » est remplacé par le montant : « 7 562  », le montant : « 1 257  » est remplacé par le montant : « 1 260  » et le montant : « 3 015  » est remplacé par le montant : « 3 021  » ;

d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293  » est remplacé par le montant : « 8 310  », le montant : « 1 382  » est remplacé par le montant : « 1 385  » et le montant : « 3 314  » est remplacé par le montant : « 3 321  » ;

 Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : «  », est insérée la référence : « du 1 ».

Articles 3 bis à 3 quater

(Conformes)

Article 3 quinquies

I.  Le premier alinéa du 12 de l’article 1500 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 22342 ou L. 225248 dudit code ».

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension de la possibilité de générer une moinsvalue imputable à l’hypothèse où la réduction du capital de la société n’est que partielle est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 631 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 1, après le mot :

« réduction »,

insérer le mot :

« totale ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

Article 3 sexies A (nouveau)

I.  Le 3 de l’article L. 221322 du code monétaire et financier est complété par un f ainsi rédigé :

« f) D’actions de sociétés de capitalrisque régies par l’article 11 de la loi  85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 632 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  900 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1190 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché et M. Villani.

Supprimer cet article.

Article 3 sexies B (nouveau)

I.  L’article L. 221321 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « contribuables » est remplacé par les mots : « personnes physiques majeures » ;

 Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Une même personne ne peut… (le reste sans changement). » ;

 Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.

« Lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa du présent article est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 22130, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 € ou 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 633 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  901 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1188 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, M. Nadot, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché et M. Villani.

Supprimer cet article.

Article 3 sexies

I.  Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :

«  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :

« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, à l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 8311 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 8311 du même code ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 3025 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition. L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans ;

« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 8311 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. Cette amende est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux non réalisés par rapport à la surface habitable des logements sociaux sur laquelle portait l’engagement. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. En cas de revente du bien immobilier, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte de cession, à se substituer au cessionnaire pour le respect de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux dans le délai restant à courir. Le nonrespect par la société absorbante ou par le nouvel acquéreur de l’engagement d’achèvement ou d’affectation des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

«  Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 3211 et L. 3241 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.

« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.

« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avantdernier alinéa du même 7°.

« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 103 de la loi  2003710 du 1er août 2003 précitée ; ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en locationaccession du domaine de l’exonération des plusvalues de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement aux organismes de foncier solidaire et aux logements en locationaccession du domaine de l’exonération des plusvalues de cession d’un immeuble destiné à la construction de logements sociaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’application de l’exonération prévue au présent article au cas où l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du calcul de l’amende prévue en cas de nonréalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de l’amende prévue en cas de nonréalisation des logements sociaux au prorata de la surface de logements sociaux non réalisés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1138 présenté par le Gouvernement.

I. – À la première phrase l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la référence :

« et 5° »

la référence :

« , 5° et 6° ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 3025 »

les mots :

« ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 2551 ».

IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

V. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la référence :

« et 5° »

la référence :

« , 5° et 6° ».

VI. – En conséquence, au même alinéa, après les mots :

« l’article L. 8311 »,

insérer les mots :

« du code de la construction et de l’habitation ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 2551 ».

VII. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou, lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti, que le cessionnaire s’est engagé à affecter au logement social par rapport à la surface totale des constructions ».

VIII. – En conséquence, aux première, troisième et cinquième phrases de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou d’affectation ».

IX. – En conséquence, supprimer les deuxième et quatrième phrases du même alinéa.

X. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou par le nouvel acquéreur ».

XI. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 à 19.

Amendement n° 636 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 329-1 du code de l’urbanisme, »

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ainsi qu’aux deux derniers alinéas de l’article L. 302-5 du même code ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16.

Amendement n° 439 présenté par M. Vialay, Mme Audibert, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Reiss, M. Parigi, M. Vatin et Mme Trastour-Isnart.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« urbanisme, »,

insérer les mots :

« à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération visée aux articles L. 3001 et suivant du même code, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 154 présenté par M. Bazin.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux références :

«  et 5° de l’article L. 8311 »

les mots :

« neuvième et dixième alinéas de l’article L. 4112, des locaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4111, des locaux d’intérêt général mentionnés aux articles L. 4211, L. 4222 et L. 4223 ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« logements sociaux » 

le mot :

« locaux ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 155 présenté par M. Bazin.

I.  À la première phrase de l’alinéa 3, après l’avant-dernière occurrence du mot :

« code »,

insérer les mots : 

« , des locaux mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 4111, des locaux d’intérêt général mentionnés aux articles L. 4211, L. 4222, L. 4223 ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« logements sociaux »

les mots :

« locaux ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Amendement n° 156 présenté par M. Bazin.

I.  À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer au taux :

« 80 % »

le taux :

« 50 % ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Article 3 septies A (nouveau)

I.  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dixseptième alinéa, les mots : « à SaintMartin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dixhuitième alinéa est complétée par les mots : « et à SaintMartin ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 639 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 septies B (nouveau)

I.  Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 6113, L. 6114 ou L. 6201 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.

II.  Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

Article 3 septies

(Conforme)

Article 3 octies A (nouveau)

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 BA ainsi rédigé :

« Art. 2090 BA.  I.  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si, à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I du présent article, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 640 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 octies

L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

Article 3 nonies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du b du I de l’article 219 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de moins de 7 630 000  » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros » ;

b) (nouveau) Le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

 (nouveau) Le I de l’article 235 ter ZC est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 763 000 euros » est remplacé par le montant : « 1 million d’euros » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, le montant : « 7 630 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la fraction des bénéfices éligible au taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les petites et moyennes entreprises, de l’abattement et des seuils d’exonération de la contribution sociale sur l’impôt sur les sociétés est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 641 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000  » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».

II.  Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies A (nouveau)

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 6118 du code de commerce » ;

 La première phrase du sixième alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;

b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».

II.  Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.

Article 3 decies B (nouveau)

I.  Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 D ainsi rédigé :

« Art. 209 D.  I.  1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celuici, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II.  1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d du présent 5. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III.  Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Amendement n° 642 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 decies C (nouveau)

I.  1. Les bailleurs, personnes physiques ou morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux, hors accessoires échus ou à échoir, consentis, au titre de la période d’application des restrictions de déplacement prévues à l’article 4 du décret n° 20201310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

 Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;

 Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale ;

 Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce ;

 Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 2333 du code de commerce.

La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.

3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 2141 du code monétaire et financier, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

II.  1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.

Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.

2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire ne peut excéder le plafond de 800 000 € défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid19.

III.  1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.

2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.

3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

IV.  Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.

La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.

V.  Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

VI.  1. Au titre de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers consentis dans les conditions et au profit des entreprises mentionnées au 1 du I.

2. Le montant de l’attribution versée à chaque bénéficiaire est égal à la moitié de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du 1 du II.

VII.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VIII.  La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I et du prélèvement sur recettes prévu au VI du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 643 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – 1 Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes : ».

II. – En conséquence, après le mot :

« titres »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 relative à l’encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid 19 ; ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« financier, »

insérer les mots :

« à l’exception des sociétés visées à l’article L. 21462 du code monétaire et financier, ».

IV.  En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, après le mot :

« locataire »

insérer les mots :

« , retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1, »

VI.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« de 800 000  »

VII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 21 et 22 :

« VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au I.

« 2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I. ».

VIII. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« VI. bis – Au premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 » ».

IX. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 24 :

« VIII. – La perte de recettes résultant pour l’État du crédit d’impôt prévu au I, du prélèvement sur recettes prévu au VI et de la prorogation prévue au VI bis du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Sous-amendement n° 1226 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 26 et 27.

Amendement n° 1029 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 23.

Amendement n° 1030 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 24.

Article 3 decies

I.  L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le III est ainsi modifié :

 (nouveau) Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

 Le 1° est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :

« f.  Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »

 Le 2° est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

 (nouveau) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 350 000  » est remplacé par le montant : « 700 000  ».

B (nouveau).  Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

C (nouveau).  Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000  ».

II (nouveau).  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 644 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021. » 

Amendement n° 1008 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 14 et 15.

Article 3 undecies A (nouveau)

I.  Le premier alinéa du I de l’article 200 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots : « ou lorsque son exploitation autorise la constitution de la provision prévue à l’article 39 bis B ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 645 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 undecies B (nouveau)

I.  Les aides versées au titre des fonds d’urgence mentionnés au présent I, créés pour venir en aide aux artistes et aux auteurs affectés par les conséquences économiques et sociales de la propagation de l’épidémie de covid19, sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les aides mentionnées au I de l’article 1er de la loi  2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 :

 Fonds d’aide d’urgence CNL/SGDL aux auteurs de l’écrit ;

 Fonds d’aide d’urgence CNC/SCAM aux auteurs de documentaires audiovisuels ;

 Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SCAM aux auteurs d’œuvres sonores documentaires radio et podcast ;

 Fonds d’aide d’urgence CNC/SACD aux auteurs de fictions et animations de l’audiovisuel et du cinéma et aux auteurs de la création digitale ;

 Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACD aux auteurs du spectacle vivant ;

 Fonds d’aide d’urgence DGMIC/SACD aux auteurs de créations radiophoniques ;

 Fonds d’aide d’urgence CNM/SACEM aux auteurs et compositeurs de musique ;

 Fonds d’aide d’urgence DGCA/SACEM aux éditeurs, aux compositeurs et aux éditeurs de musique ;

 Fonds d’aide d’urgence CNC/SACEM aux compositeurs de musique à l’image ;

 Fonds d’aide d’urgence CNAP aux artistes plasticiens et des arts visuels.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 646 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 undecies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;

 La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :

« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations de spectacle vivant non musical

« Art. 220 sexdecies.  I.  Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 71222 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations de spectacle vivant non musical mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :

«  Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;

«  Supporter le coût de la création du spectacle.

« II.  Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations de spectacle vivant non musical remplissant les conditions cumulatives suivantes :

«  Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations de spectacle vivant non musical ;

«  Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;

« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;

« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;

« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.

« III.  Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

«  Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :

« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

«  les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

«  la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

«  les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

«  les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;

« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;

« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;

« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;

« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;

« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270  ;

« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;

«  Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.

« IV.  Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V.  Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.

« VI.  Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII.  Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

«  Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;

«  Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

« VIII.  Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

« IX.  Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée. » ;

 L’article 220 T est ainsi rédigé :

« Art. 220 T.  Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de nonobtention de l’agrément définitif dans un délai de trentesix mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;

 Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

II.  (Non modifié)

II bis (nouveau).  L’article 220 sexdecies du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

III.  (Non modifié)

IV (nouveau).  Le II bis du présent article s’applique aux demandes d’agrément provisoire mentionnées au VI de l’article 220 sexdecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

V (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de la bonification du taux du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de son élargissement aux spectacles vivants non musicaux est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 647 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I. – A la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de spectacle vivant non musical »

les mots :

« théâtrales d’œuvres dramatiques ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8 et à la fin de l’alinéa 9.

Amendement n° 648 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer les alinéas 52 à 54.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 56 et 57.

Article 3 duodecies

(Conforme)

Article 3 terdecies A (nouveau)

I.  Après l’article 156 bis du code général des impôts, il est inséré un article 156 ter ainsi rédigé :

« Art. 156 ter.  I.  1. Les propriétaires des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques peuvent pratiquer une déduction dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis pour épargne de précaution ou de travaux, dont le montant est plafonné.

« 2. Le plafond mentionné au 1 est de 100 000 € par année civile.

« Pour les monuments détenus par une société civile, il est multiplié par le nombre d’associés, dans la limite de quatre.

« Dans l’hypothèse où l’immeuble produit des revenus fonciers, ce plafond peut être majoré dans la limite de 20 % du revenu brut foncier généré par le monument.

« II.  1. La déduction prévue au I du présent article correspond à la somme versée sur un compte courant dédié ouvert auprès d’un établissement de crédit au plus tard le 31 décembre de l’année en cours.

« 2. Les sommes déduites sont utilisées au cours des dix années qui suivent celle au cours de laquelle la déduction a été pratiquée pour financer des dépenses déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques.

« 3. Lorsque ces sommes ne sont pas utilisées conformément au 2 du présent II ou en cas de clôture du compte, le revenu de l’année est majoré du montant des sommes épargnées et non utilisées.

« III.  Lorsqu’un compte pour épargne de précaution et de travaux est créé, les subventions publiques accordées pour des travaux déductibles au titre du régime fiscal des monuments historiques doivent nécessairement être versées sur ledit compte.

« IV.  1. La transmission à titre gratuit du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux entraîne la transmission des sommes épargnées en exonération de droits de mutation à titre gratuit dès lors que le ou les bénéficiaires de la transmission utilisent les sommes déduites par le cédant au cours des dix années qui suivent celle au titre de laquelle la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies aux I, II et III.

« Il en est de même en cas d’apport du monument historique à une société civile familiale.

« 2. En cas de mutation à titre onéreux du monument historique par le propriétaire qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution ou de travaux, le compte courant doit être clôturé et le revenu du vendeur majoré conformément au 3 du II. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 649 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 terdecies B (nouveau)

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Le A du VIII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 750 000  » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 750 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

II.  Les 1° et 2° et le b du 3° du I du présent article s’appliquent aux crédits d’impôts sollicités à compter du 1er janvier 2021 au titre des dépenses éligibles engagées au cours d’un exercice ouvert à une date antérieure au 1er janvier 2021.

III.  Le III de l’article 220 quindecies du code général des impôts s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VI du même article 220 quindecies déposées à compter du 1er janvier 2021.

IV.  Conformément aux dispositions de l’article 220 S du code général des impôts, le crédit d’impôt calculé conformément aux dispositions de l’article 220 quindecies du même code est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

V.  Les dispositions prévues au I du présent article s’appliquent pour les exercices fiscaux 2020, 2021 et 2022.

VI.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 650 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 3 terdecies

(Conforme)

Article 3 quaterdecies

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;

b) Les a à e sont abrogés ;

c) (nouveau) L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel » sont supprimés ;

 la deuxième phrase est supprimée ;

 Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »

II et III.  (Non modifiés)

IV (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement des types de biens pour lesquels la plusvalue de cession est éligible au taux réduit d’imposition dans les conditions prévues à l’article 210 F du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 651 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 3.

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Article 3 quindecies

I.  Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi  2020734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du RoyaumeUni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 500, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.

II.  (Non modifié)

Article 3 sexdecies

I.  1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2022 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :

a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;

b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;

c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;

d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffeeau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;

e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;

f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;

g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;

h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;

i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;

j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;

m) (nouveau) De l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique.

3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.

4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de soustraitance régi par la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance.

5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :

a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 2211 à L. 22113 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;

b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du  bis du I de l’article 156 dudit code.

6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2022, un plafond de 25 000 €.

Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.

II à V.  (Non modifiés)

VI (nouveau).  Le présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension d’un an du bénéfice du crédit d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État de l’extension du crédit d’impôt aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un système de charge pour véhicule électrique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 652 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2022 »

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 24.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 27 et 28.

Amendement n° 653 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

I.  Supprimer l’alinéa 16.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 29.

Article 3 septdecies

Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 1510 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi  2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article [6 ter] de la loi        du       de financement de la sécurité sociale pour 2021.

Par dérogation au V de l’article 1510 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 1510, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.

Article 4

I.  La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 1499 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

«  4 % pour les sols et terrains ;

«  6 % pour les constructions et installations.

« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :

« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

 (Supprimé)

 Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;

 Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;

 Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

 Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;

 L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;

c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;

 L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;

 L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;

10° (nouveau) L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

11° (nouveau) L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi  20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;

12° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du  du D du I de l’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;

c) (Supprimé)

13° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avantdernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »

II.  L’article 16 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 Le E du I est ainsi modifié :

a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

b) Le 22° est ainsi modifié :

 le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

 les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

c) Le 23° est ainsi modifié :

 le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

d) Le 24° est ainsi modifié :

 le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

 le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

 les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 9° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

 les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 12° du I de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

 Le C du IV est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.

« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 23322 du code général des collectivités territoriales ; »

b) Le 2° est ainsi modifié :

 après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;

 les a et b sont ainsi rédigés :

« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :

«  le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;

«  et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 4 de la loi        du       de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »

III.  A.  1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.

2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du  du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.

B.  1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

IV et V.  (Non modifiés)

VI.  A.  Les 1° à 4°, les 6° à 12° et les a et c du 13° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

B.  Le 5° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

C.  Le b du 13° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 137 présenté par M. Bazin,  346 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine,  433 présenté par M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville et M. Wulfranc et  885 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 886 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est regardé comme constituant une immobilisation industrielle au sens du présent article tout terrain, ouvrage ou bâtiment affecté à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières. » ;

II.  En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis.  Après l’article 1499, il est inséré un article 1499000 A ainsi rédigé :

« Art. 1499000 A  Les dispositions de l’article 1499 ne s’appliquent pas à la détermination de la valeur locative des biens imposables au titre de la cotisation foncière des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 875 présenté par M. Pupponi.

I.  Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Pour l’application en Corse du premier alinéa du présent c, la perte de base donnant lieu à compensation est déterminée avant application de l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du code général des impôts. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 887 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Après l’alinéa 91, insérer les sept alinéas suivants :

« V bis.  A.  Pour les sociétés, quelle que soit leur forme juridique, dont le total de bilan est supérieur à vingt millions d’euros ou dont le chiffre d’affaires net est supérieur à quarante millions d’euros, au titre de l’exercice 2020, le bénéfice des baisses d’impôt prévues aux I et II est subordonné au respect des obligations suivantes :

«  Par dérogation aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce, le versement de dividendes, l’octroi d’acomptes sur dividendes et l’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sont interdits en 2021 et 2022 sur le bénéfice distribuable du dernier exercice clos. Toute délibération antérieure ou postérieure à la publication de la présente loi et contrevenant aux présentes dispositions est nulle.

«  La détention d’actifs dans un ou plusieurs des États et territoires non coopératifs en matière fiscale, tels que définis par l’article 2380 A du code général des impôts, est interdite. Lorsqu’à la date de publication de la présente loi cette règle n’est pas respectée, la société dispose d’un délai de six mois à compter de cette date pour liquider lesdits actifs.

«  La société respecte les dispositions de l’Accord de Paris conclu entre les parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa vingt-et-unième session et entré en vigueur le 4 novembre 2016 ou, est engagée dans une démarche s’inscrivant dans les objectifs de celui-ci. À cette fin, elle transmet à l’administration fiscale chaque année, à compter de 2021 un rapport faisant état de sa trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 pour atteindre les objectifs fixés par le plafond national des émissions de gaz à effet de serre tel que défini en application de l’article L. 2221 A du code de l’environnement.

«  La société s’est dotée d’un plan de vigilance lorsqu’elle est soumise aux dispositions de l’article L. 2251024 du code de commerce.

« B. – Toute société contrevenant à au moins une des obligations prévues au A est tenue au remboursement du bénéfice des baisses d’impôt et redevable d’une amende correspondant à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé de la société. Le cas échéant, cette amende est majorée d’un montant équivalent au montant ou, le cas échéant, à la valeur des dividendes indument versés.

« C. – Pour l’application du I, le chiffre d’affaires s’entend du chiffre d’affaires réalisé par la société au cours de l’exercice 2020, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« D. – Le V bis. entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi. »

Amendement n° 347 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

VII.  À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice de la baisse de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises telle que définie à l’article 4 de la présente loi est subordonné à l’absence de licenciements économiques ou pour motif personnel sans causes réelles et sérieuses depuis le 1er janvier 2020, à l’absence de versement de dividendes au titre de l’exercice 2020, et au respect d’un écart de salaires inférieurs à un ratio de 1 à 20 au plus tard un an après la promulgation de la même loi.

VIII.  La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de ladite loi.

IX.  En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique. Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la société concernée de s’y conformer.

Article 4 bis (nouveau)

I.  Le 3 de l’article 39 A du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 3. Par dérogation aux a, b et c du 1 du présent article, pour les biens acquis ou fabriqués entre le 12 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, les taux d’amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d’amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a. 1,75 lorsque la durée normale d’utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b. 2,25 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c. 2,75 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la modification des règles d’amortissement prévues au I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 654 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 ter (nouveau)

I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies CA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies CA.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs.

« II.  Sont éligibles à la déduction mentionnée au I les infrastructures de recharge :

«  Destinées à l’alimentation des véhicules terrestres de transport de marchandises ou de passagers ;

«  Utilisant à titre principal de l’énergie électrique, de l’hydrogène, du gaz naturel carburant, du gaz de pétrole liquéfié ou toute autre énergie décarbonée ;

«  Ouvertes au public.

« III.  Ouvre droit à la déduction prévue au I une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements mentionnés au II, acquis à l’état neuf, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.

« IV.  Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des équipements mentionnés au II éligibles à la déduction prévue au I.

« V.  La déduction prévue au I est répartie linéairement à compter de la mise en service des équipements sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« VI.  L’entreprise qui prend en location un équipement neuf mentionné au II du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine de cet équipement. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation de l’équipement à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise créditpreneuse ou locataire acquiert l’équipement et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de créditbail ou de location avec option d’achat ou de cession de l’équipement, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne l’équipement en créditbail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction prévue au I du présent article, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le créditpreneur ne pratique pas la déduction ;

«  L’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou créditpreneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« VII.  Si l’une des conditions mentionnées aux I à VI cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation de l’équipement prévue au V et VI, le contribuable perd le droit à la déduction prévue au I et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VIII.  Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit à la déduction prévue au I du présent article sont déduites des bases de calcul de cette déduction, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 655 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 quater (nouveau)

I.  Au 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts, les mots : « de leurs salariés » sont remplacés par les mots : « des personnes travaillant dans l’entreprise ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2022 un rapport présentant la pertinence de l’extension du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater F du code général des impôts aux indépendants, son incidence économique, l’évolution du coût du crédit d’impôt et du nombre de ses bénéficiaires.

III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 656 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 quinquies (nouveau)

I.  Il est institué, au titre de l’année 2020, une contribution exceptionnelle de solidarité résultant de la baisse de la sinistralité consécutive à l’épidémie de covid19. Son produit est affecté au budget général de l’État.

Cette contribution est due par les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au 31 décembre 2020, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts.

II.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant des sommes versées en 2020 et stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celuici bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré, au titre des contrats d’assurance définis au titre II du livre Ier du code des assurances.

III.  Le taux de la contribution exceptionnelle est fixé à 2 %.

IV.  Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020. La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Amendement n° 657 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 sexies (nouveau)

I.  A.  Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires réalisé en 2020 par les grandes entreprises de la vente à distance. La contribution est due à raison des sommes encaissées en 2020 par les entreprises définies au C en contrepartie des opérations définies au B.

B.  Les opérations mentionnées au A du présent I sont la vente de biens ou la fourniture de services avec un consommateur final établi en France dans le cadre d’un contrat à distance au sens du 1° du I de l’article L. 2211 du code de la consommation.

C.  Les entreprises mentionnées au A du présent I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, qui répondent aux critères suivants :

 Elles ont réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 1,5 milliard d’euros ;

 Elles ont réalisé, en 2019 et en 2020, plus de la moitié de leur chiffre d’affaires au titre des opérations définies au B du présent I.

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 23316 du code de commerce, le respect des critères de chiffre d’affaires mentionnés aux 1° et 2° du présent C s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II.  Le fait générateur de la contribution exceptionnelle prévue au I du présent article est constitué par l’achèvement de l’année 2020.

Le redevable de la contribution est la personne qui encaisse les sommes. La contribution devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

III.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes encaissées par le redevable en 2020 en contrepartie des opérations définies au B du même I.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant à l’assiette définie au premier alinéa du présent III un taux de 1 %.

IV.  La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 25 avril 2021.

La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Amendement n° 658 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 septies (nouveau)

I.  Le troisième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la limite de 1 000 000 euros est portée à 5 000 000 euros pour les options formulées au titre d’un exercice clos entre le 12 novembre 2020 inclus et le 31 décembre 2021 inclus à la condition que les déficits concernés ne proviennent ni de la gestion d’un patrimoine mobilier par des sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres sociétés ou groupements assimilés, ni de la gestion d’un patrimoine immobilier. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’élargissement temporaire des capacités de report en arrière des déficits est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 659 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Article 4 octies (nouveau)

I.  Il est institué, à compter de 2021, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II.  Est calculée, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

 Les pertes de recettes subies en 2019, telles que définies :

a) Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 333417 du même code ;

c) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214232 dudit code ;

d) Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 521535 du même code ;

e) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 521681 du même code ;

f) Au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ;

g) Au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

 Les compensations perçues en 2019 au titre des articles L. 23353, L. 333417, L. 5214232, L. 521535 et L. 521681 du code général des collectivités territoriales, au II de l’article 21 de la loi  911322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi  20141655 du 29 décembre 2014 précitée.

III.  Le montant du prélèvement prévu au I est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du même II.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État de la compensation intégrale aux collectivités territoriales et à leurs groupements des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles à caractère social est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 660 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Supprimer cet article.

Annexes

RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle M. Christophe Arend et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de résolution pour l’élaboration de rapports de suivi et d’exécution des projets franco-allemands mis en place par le traité d’Aix-la-Chapelle (n° 3660), déposée le 11 décembre 2020.

Acte est donné de ce retrait.

DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relatif au Conseil économique, social et environnemental.

Ce projet de loi organique, n° 3692, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Laëtitia Romeiro Dias et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale.

Cette proposition de loi, n° 3661, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Christophe Naegelen et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à limiter le nombre de préfets sans affectation territoriale.

Cette proposition de loi, n° 3662, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi facilitant la création d’un centre départemental unique de réception et de régulation des appels d’urgence et de secours.

Cette proposition de loi, n° 3663, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Sylvie Bouchet Bellecourt et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à soutenir le commerce local touché par les catastrophes naturelles.

Cette proposition de loi, n° 3664, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Yannick Favennec-Bécot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la création d’une vignette « collection » pour le maintien de la circulation des véhicules d’époque.

Cette proposition de loi, n° 3665, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Fabien Roussel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant l’équité fiscale entre les entreprises par la mise à contribution des géants du numérique et du e-commerce.

Cette proposition de loi, n° 3666, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Pierre Cordier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à garantir la décence des logements conventionnés.

Cette proposition de loi, n° 3667, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Fabien Di Filippo et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer les sanctions pour les auteurs d’homicide routier ou les personnes en état de récidive sur certains délits routiers.

Cette proposition de loi, n° 3668, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Justine Benin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi rénovant la gouvernance du service public d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.

Cette proposition de loi, n° 3669, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Anne Genetet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la lutte contre certaines dérives liées au volontourisme.

Cette proposition de loi, n° 3670, est renvoyée à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Anne Genetet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi en faveur des entreprises de droit local rattachées à la France « France Impacte ».

Cette proposition de loi, n° 3671, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Philippe Latombe et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à clarifier la situation assurantielle en cas d’épidémie.

Cette proposition de loi, n° 3672, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Valérie Beauvais et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre obligatoire la présence au sein des cabinets ministériels d’au moins un quart de conseillers justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans une entreprise privée.

Cette proposition de loi, n° 3673, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi permettant d’autoriser la crémation d’un cercueil du corps d’une personne décédée à l’étranger.

Cette proposition de loi, n° 3674, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à faciliter les dons de sang en France.

Cette proposition de loi, n° 3675, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux communes étant maitres d’ouvrage de la construction de maisons d’assistantes maternelles.

Cette proposition de loi, n° 3676, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Frédérique Dumas et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi tendant à mettre fin à la liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle.

Cette proposition de loi, n° 3677, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Coralie Dubost et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi portant diverses mesures relatives à l’institution du Défenseur des droits.

Cette proposition de loi, n° 3678, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à assurer l’effectivité de la sanction pénale par le rétablissement des peines planchers pour les récidivistes.

Cette proposition de loi, n° 3679, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Pascale Fontenel-Personne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à augmenter le budget vacances des Français et soutenir l’économie touristique.

Cette proposition de loi, n° 3680, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de MM. Pacôme Rupin, Guillaume Gouffier-Cha et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à engager une réforme institutionnelle du Grand Paris.

Cette proposition de loi, n° 3681, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Nicolas Turquois et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à simplifier l’accès des experts forestiers aux données cadastrales.

Cette proposition de loi, n° 3682, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Richard Ramos et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie.

Cette proposition de loi, n° 3683, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Nadia Essayan, une proposition de loi visant à améliorer l’accessibilité des personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme par la mise en place d’une « heure silencieuse » dans les magasins de la grande distribution.

Cette proposition de loi, n° 3684, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à encadrer le développement des projets éoliens.

Cette proposition de loi, n° 3685, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Michel Vialay, une proposition de loi visant à supprimer le samedi comme jour de cours dans l’objectif de faciliter le développement du tourisme.

Cette proposition de loi, n° 3686, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Michel Vialay, une proposition de loi visant à la lutte contre les dépôts sauvages de déchets.

Cette proposition de loi, n° 3687, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de M. Stéphane Baudu, Mme Marguerite Deprez-Audebert et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi visant à réformer le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles.

Cette proposition de loi, n° 3688, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à simplifier les démarches des parents d’enfants d’âge scolaire en situation de handicap.

Cette proposition de loi, n° 3689, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour le port de l’uniforme à l’école.

Cette proposition de loi, n° 3690, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 décembre 2020, de Mme Laure de La Raudière et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à encadrer le démarchage commercial pour la fourniture de gaz ou d’électricité.

Cette proposition de loi, n° 3691, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3303

sur l’amendement de suppression n° 642 de la commission des finances à l’article 3 decies B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................119

Nombre de suffrages exprimés :......115

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :..........86

Contre :.................29

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 71

M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Romain Grau, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Abstention : 4

M. Christophe Arend, M. Lionel Causse, Mme Sylvie Charrière et Mme Mireille Clapot.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

M. Éric Woerth.

Contre : 19

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, Mme Edith Audibert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot et Mme Michèle Tabarot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 9

M. David Corceiro, M. Bruno Duvergé, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 4

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (24)

Contre : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 3304

sur l’amendement n° 647 de la commission des finances à l’article 3 undecies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................119

Nombre de suffrages exprimés :......116

Majorité absolue :..................59

Pour l’adoption :..........66

Contre :.................50

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 52

M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Blanc, M. Julien Borowczyk, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Bérangère Couillard, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Romain Grau, M. Stanislas Guerini, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie Silin, Mme Nicole Trisse et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Contre : 17

Mme Aurore Bergé, Mme Stella Dupont, Mme Véronique Hammerer, Mme Catherine Kamowski, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Naïma Moutchou, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Béatrice Piron, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier et M. Stéphane Testé.

Abstention : 2

Mme Anne Brugnera et Mme Céline Calvez.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 20

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, Mme Edith Audibert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, Mme Michèle Tabarot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 7

M. Jean-Noël Barrot, M. Bruno Duvergé, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Contre : 2

Mme Pascale Fontenel-Personne et Mme Sophie Mette.

Abstention : 1

M. David Corceiro.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 6

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 2

M. Michel Castellani et M. Jean Lassalle.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (24)

Contre : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 3305

sur l’amendement de suppression n° 650 de la commission des finances à l’article 3 terdecies B du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................107

Nombre de suffrages exprimés :......107

Majorité absolue :..................54

Pour l’adoption :..........70

Contre :.................37

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 56

M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Christophe Arend, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Lionel Causse, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Bérangère Couillard, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Romain Grau, M. Stanislas Guerini, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Nicole Trisse, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 9

Mme Aurore Bergé, Mme Stella Dupont, Mme Véronique Hammerer, Mme Catherine Kamowski, Mme Marion Lenne, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Mireille Robert et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 19

M. Damien Abad, M. Julien Aubert, Mme Edith Audibert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Sandra Boëlle, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot et Mme Michèle Tabarot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 7

M. Jean-Noël Barrot, M. David Corceiro, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Contre : 1

Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 6

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (24)

Contre : 2

Mme Émilie Cariou et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean Lassalle a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3306

sur l’amendement de suppression n° 657 de la commission des finances à l’article 4 quinquies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......95

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........79

Contre :.................16

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 60

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Romain Grau, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Liliana Tanguy, Mme Nicole Trisse et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 6

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin et M. Éric Woerth.

Contre : 6

M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie et M. Maxime Minot.

Abstention : 1

M. Pierre Cordier.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. David Corceiro, M. Christophe Jerretie, M. Jean-Paul Mattéi, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Contre : 2

M. Mohamed Laqhila et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 6

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (24)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 3307

sur l’amendement de suppression n° 658 de la commission des finances à l’article 4 sexies du projet de loi de finances pour 2021 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................94

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........75

Contre :.................19

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (271)

Pour : 58

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Samantha Cazebonne, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Véronique Hammerer, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, M. Mustapha Laabid, M. Daniel Labaronne, Mme Frédérique Lardet, M. Didier Le Gac, Mme Marie Lebec, Mme Charlotte Lecocq, Mme Marion Lenne, M. Mounir Mahjoubi, M. Jacques Marilossian, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Brune Poirson, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Liliana Tanguy, Mme Nicole Trisse et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 2

Mme Virginie Duby-Muller et Mme Constance Le Grip.

Contre : 11

Mme Valérie Beauvais, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Pierre Cordier, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MoDem) et démocrates apparentés (58)

Pour : 7

M. David Corceiro, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Sabine Thillaye.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 3

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David et Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (20)

Pour : 6

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Sabine Rubin.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Contre : 1

M. Jean Lassalle.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (24)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

62/62