216e séance

lutter contre les individus violents lors de manifestations

 

Proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors de manifestations

Texte de la proposition de loi - n° 3848

Article unique

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 21141 ainsi rédigé :

« Art. L. 21141.  Lorsqu’une personne constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public par ses agissements ou par la commission d’un acte violent, ayant entraîné des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou à des dommages importants aux biens à l’occasion d’une manifestation sur la voie publique organisée il y a moins d’un an, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de participer à une manifestation sur la voie publique ayant fait l’objet d’une déclaration ou dont il a connaissance, lorsqu’il estime que cette manifestation peut donner lieu à de telles atteintes et dommages.

« L’arrêté précise la manifestation concernée ainsi que l’étendue géographique de l’interdiction, qui doit être proportionnée aux circonstances et qui ne peut excéder les lieux de la manifestation et leurs abords immédiats ni inclure le domicile ou le lieu de travail de la personne intéressée.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne mentionnée au premier alinéa est susceptible de participer à toute autre manifestation concomitante sur le territoire national ou à une succession de manifestations et peut ainsi, par ses agissements ou par la commission d’un acte violent, entraîner des atteintes et dommages visés au même premier alinéa, le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé, lui interdire de prendre part à toute manifestation sur l’ensemble du territoire national pour une durée qui ne peut excéder 10 jours.

« Le représentant de l’État dans le département de résidence de la personne concernée ou, lorsqu’elle réside à Paris, le préfet de police peut également imposer à la personne faisant l’objet d’une interdiction prévue aux premier ou troisième alinéas de répondre, au moment de la ou des manifestations, aux convocations de toute autorité qu’il désigne. Cette obligation est proportionnée à la menace mentionnée aux mêmes alinéas.

« Lorsque la manifestation a fait l’objet d’une déclaration, l’arrêté pris sur le fondement des premier ou troisième alinéas est notifié à la personne concernée au plus tard quarantehuit heures avant son entrée en vigueur. Lorsque le défaut de déclaration ou son caractère tardif a empêché l’autorité administrative de respecter ce délai, l’arrêté est notifié à la personne concernée par tout moyen avant le début effectif de la manifestation et entre en vigueur au moment de sa notification.

« Lorsque l’arrêté pris sur le fondement des mêmes premier ou troisième alinéas fait l’objet du recours prévu à l’article L. 5212 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’est pas requise.

« Le fait pour une personne de participer à une manifestation en méconnaissance de l’interdiction prévue aux premier ou troisième alinéas du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Le fait pour une personne de méconnaître l’obligation mentionnée au quatrième alinéa est puni d’an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Amendement n° 23 présenté par Mme Mirallès, Mme Mauborgne et M. Pellois.

Supprimer cet article.

Après l’article unique

Amendement n° 19 présenté par M. Boucard.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2022, un rapport sur la possibilité de créer une circonstance aggravante en matière pénale pour toute personne s’étant rendue coupable d’acte violent lors d’une manifestation alors que le préfet lui en avait interdit la participation.

Annexes

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 mars 2021, de Mme Anne-Laure Blin, une proposition de résolution tendant à modifier le règlement de l’Assemblée nationale en vue de la réalisation d’un stage en entreprise par les députés.

Cette proposition de résolution, n° 4027, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 mars 2021, de M. Cédric Villani, de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 4028, établi au nom de l’office, L’impact des champs électromagnétiques sur la santé des animaux d’élevage.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 mars 2021, de MM. Patrice Anato et Michel Herbillon, un rapport d’information, n° 4025, déposé par la commission des affaires européennes sur l’avenir de la politique industrielle européenne.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 mars 2021, de Mme Liliana Tanguy, un rapport d’information, n° 4026, déposé par la commission des affaires européennes portant observations sur le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

Convocation de la conférence des présidents

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 30 mars 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3510

sur l’amendement de suppression n° 23 de Mme Mirallès à l’article unique de la proposition de loi visant à lutter contre les individus violents lors de manifestations (première lecture).

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :..........25

Contre :.................12

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 22

M. Julien Borowczyk, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Mireille Clapot, Mme Coralie Dubost, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Sacha Houlié, Mme Amélia Lakrafi, M. Gaël Le Bohec, Mme Nicole Le Peih, M. Richard Lioger, M. Mickaël Nogal, M. Hervé Pellois, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Mireille Robert et M. Pacôme Rupin.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 1

M. Antoine Savignat.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (21)

Groupe UDI et indépendants (18)

Contre : 10

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Béatrice Descamps, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Gomès, M. Meyer Habib, Mme Nicole Sanquer, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (23)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

4/4