220e séance

 

Droit au respect de la dignité en détention

 

Proposition de loi tendant Ă  garantir le droit au respect de la dignitĂ© en dĂ©tention.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 3999

Article unique

Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© :

1° L’article 1441 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© :

« Sans prĂ©judice des dispositions de l’article 8038 garantissant le droit de la personne d’être dĂ©tenue dans des conditions respectant sa dignitĂ©, le juge d’instruction ou, s’il est saisi, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention doit ordonner la mise en libertĂ© immĂ©diate de la personne placĂ©e en dĂ©tention provisoire, selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă  l’article 147, dès que les conditions prĂ©vues Ă  l’article 144 et au prĂ©sent article ne sont plus remplies. Â» ;

2° Le III de l’article 707 est complĂ©tĂ© par une phrase ainsi rĂ©digĂ©e : « Le droit de cette personne d’être incarcĂ©rĂ©e dans des conditions respectant sa dignitĂ© est garanti par les dispositions de l’article 8038. Â» ;

3° Après l’article 8037, il est insĂ©rĂ© un article 8038 ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 8038. â€“ I. â€“ Sans prĂ©judice de sa possibilitĂ© de saisir le juge administratif en application des articles L. 5211, L. 5212 ou L. 5213 du code de justice administrative, toute personne dĂ©tenue dans un Ă©tablissement pĂ©nitentiaire en application du prĂ©sent code qui considère que ses conditions de dĂ©tention sont contraires Ă  la dignitĂ© de la personne humaine peut saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, si elle est en dĂ©tention provisoire, ou le juge de l’application des peines, si elle est condamnĂ©e et incarcĂ©rĂ©e en exĂ©cution d’une peine privative de libertĂ©, afin qu’il soit mis fin Ă  ces conditions de dĂ©tention indignes.

« Si les allĂ©gations figurant dans la requĂŞte sont circonstanciĂ©es, personnelles et actuelles, de sorte qu’elles constituent un commencement de preuve que les conditions de dĂ©tention de la personne ne respectent pas la dignitĂ© de la personne, le juge dĂ©clare la requĂŞte recevable et, le cas Ă©chĂ©ant, informe par tout moyen le magistrat saisi du dossier de la procĂ©dure du dĂ©pĂ´t de la requĂŞte. Cette dĂ©cision doit intervenir dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la rĂ©ception de la requĂŞte.

« Toutefois, Ă  peine d’irrecevabilitĂ©, aucune nouvelle requĂŞte ne peut ĂŞtre formĂ©e tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© statuĂ©, dans les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, sur une prĂ©cĂ©dente requĂŞte ou, si celleci a Ă©tĂ© jugĂ©e infondĂ©e, tant qu’un Ă©lĂ©ment nouveau ne modifie pas les conditions de dĂ©tention.

« Si le juge estime la requĂŞte recevable, il procède ou fait procĂ©der aux vĂ©rifications nĂ©cessaires et recueille les observations de l’administration pĂ©nitentiaire dans un dĂ©lai compris entre trois jours ouvrables et dix jours Ă  compter de la dĂ©cision prĂ©vue au deuxième alinĂ©a du prĂ©sent I.

« Si le juge estime la requĂŞte fondĂ©e, il fait connaĂ®tre Ă  l’administration pĂ©nitentiaire, dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la dĂ©cision prĂ©vue au mĂŞme deuxième alinĂ©a, les conditions de dĂ©tention qu’il estime contraires Ă  la dignitĂ© de la personne humaine et il fixe un dĂ©lai compris entre dix jours et un mois pour permettre de mettre fin, par tout moyen, Ă  ces conditions de dĂ©tention. Avant la fin de ce dĂ©lai, l’administration pĂ©nitentiaire informe le juge des mesures qui ont Ă©tĂ© prises. Le juge ne peut enjoindre Ă  l’administration pĂ©nitentiaire de prendre des mesures dĂ©terminĂ©es et celleci est seule compĂ©tente pour apprĂ©cier les moyens devant ĂŞtre mis en Ĺ“uvre. Elle peut, Ă  cette fin, transfĂ©rer la personne dans un autre Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, sous rĂ©serve, s’il s’agit d’une personne prĂ©venue, de l’accord du magistrat saisi du dossier de la procĂ©dure.

« II. â€“ Si, Ă  l’issue du dĂ©lai fixĂ© en application du dernier alinĂ©a du I, le juge constate, au vu des Ă©lĂ©ments transmis par l’administration pĂ©nitentiaire concernant les mesures prises et de toute vĂ©rification qu’il estime utile, qu’il n’a pas Ă©tĂ© mis fin aux conditions indignes de dĂ©tention, il prend, dans un dĂ©lai de dix jours, l’une des dĂ©cisions suivantes :

« 1° Soit il ordonne le transfèrement de la personne dans un autre Ă©tablissement pĂ©nitentiaire ;

« 2° Soit, si la personne est en dĂ©tention provisoire, il ordonne sa mise en libertĂ© immĂ©diate, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂ´le judiciaire ou sous assignation Ă  rĂ©sidence avec surveillance Ă©lectronique ;

« 3° Soit, si la personne est dĂ©finitivement condamnĂ©e et si elle est Ă©ligible Ă  une telle mesure, il ordonne une des mesures prĂ©vues au III de l’article 707.

« Le juge peut toutefois refuser de rendre l’une des dĂ©cisions prĂ©vues aux 1° Ă  3° du prĂ©sent II au motif que la personne s’est opposĂ©e Ă  un transfèrement qui lui a Ă©tĂ© proposĂ© par l’administration pĂ©nitentiaire en application du dernier alinĂ©a du I, sauf s’il s’agit d’un condamnĂ© et si ce transfèrement aurait causĂ©, eu Ă©gard au lieu de rĂ©sidence de sa famille, une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privĂ©e et de sa vie familiale.

« III. â€“ Les dĂ©cisions prĂ©vues au prĂ©sent article sont motivĂ©es. Les dĂ©cisions du juge prĂ©vues au dernier alinĂ©a du I et au II sont prises au vu de la requĂŞte et des observations de la personne dĂ©tenue ou, s’il y a lieu, de son avocat, des observations Ă©crites de l’administration pĂ©nitentiaire et de l’avis Ă©crit du procureur de la RĂ©publique ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, si le juge l’estime nĂ©cessaire, de l’avis du juge d’instruction. Le requĂ©rant peut demander Ă  ĂŞtre entendu par le juge, assistĂ© s’il y a lieu de son avocat. Dans ce cas, le juge doit Ă©galement entendre le ministère public et le reprĂ©sentant de l’administration pĂ©nitentiaire si ceuxci en font la demande. Ces auditions peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es selon un moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle en application de l’article 70671.

« Les dĂ©cisions prĂ©vues aux deuxième et dernier alinĂ©as du I et au II du prĂ©sent article peuvent faire l’objet d’un appel devant le prĂ©sident de la chambre de l’instruction ou devant le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel. Cet appel est interjetĂ© dans un dĂ©lai de dix jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision ; l’affaire doit ĂŞtre examinĂ©e dans un dĂ©lai d’un mois. Lorsqu’il est formĂ© dans le dĂ©lai de vingtquatre heures, l’appel du ministère public est suspensif ; l’affaire doit alors ĂŞtre examinĂ©e dans un dĂ©lai de quinze jours, faute de quoi l’appel est non avenu.

« Ă€ dĂ©faut de respect des dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article, la personne dĂ©tenue peut saisir directement le prĂ©sident de la chambre de l’instruction ou le prĂ©sident de la chambre de l’application des peines.

« IV. â€“ Les modalitĂ©s d’application du prĂ©sent article sont prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d’État.

« Ce dĂ©cret prĂ©cise notamment :

« 1° Les modalitĂ©s de saisine du juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention ou du juge de l’application des peines ;

« 2° La nature des vĂ©rifications que le juge peut ordonner en application de l’avantdernier alinĂ©a du I, sans prĂ©judice de sa possibilitĂ© d’ordonner une expertise ou de se transporter sur les lieux de dĂ©tention ;

« 3° Dans quelle mesure, Ă  compter de la dĂ©cision prĂ©vue au dernier alinĂ©a du mĂŞme I, le juge administratif, s’il a Ă©tĂ© saisi par la personne condamnĂ©e, n’est plus compĂ©tent pour ordonner son transfèrement dans un autre Ă©tablissement pĂ©nitentiaire. Â» ;

4° Le premier alinĂ©a de l’article 804 est ainsi rĂ©digĂ© :

« Le prĂ©sent code est applicable, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de la loi n°       du       tendant Ă  garantir le droit au respect de la dignitĂ© en dĂ©tention, en NouvelleCalĂ©donie, en PolynĂ©sie française et dans les Ă®les Wallis et Futuna, sous rĂ©serve des adaptations prĂ©vues au prĂ©sent titre et aux seules exceptions : Â».

Lutte contre le dérèglement climatique

 

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Texte adopté par la commission - n° 3995

Avant l’article 1er

TITRE Ier

CONSOMMER

Amendements identiques :

Amendements n° 651 prĂ©sentĂ© par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme BoĂ«lle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Rolland, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et n° 7069 prĂ©sentĂ© par Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Dive, M. Vialay, M. Breton, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Marianne Dubois, M. Benassaya, M. Ferrara, M. Teissier, M. Reda, M. Therry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Parigi, M. Ramadier, Mme Louwagie et M. de Ganay.

ComplĂ©ter l’intitulĂ© du titre Ier par les mots :

« et Ă©clairer Â».

Chapitre Ier

Informer, former et sensibiliser

Amendement n° 2400 prĂ©sentĂ© par M. François-Michel Lambert.

Ă€ la fin de l’intitulĂ© du chapitre Ier du titre Ier, substituer aux mots :

« et sensibiliser Â»

les mots :

« , sensibiliser et inciter Â».

Article 1er

L’article 15 de la loi n° 2020105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 15. â€“ I. â€“ Un affichage destinĂ© Ă  apporter au consommateur une information relative Ă  l’impact environnemental d’un bien, d’un service ou d’une catĂ©gorie de biens ou de services ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire dans les conditions et sous les rĂ©serves prĂ©vues aux III Ă  IV, après une phase d’expĂ©rimentation prĂ©vue au II. L’information apportĂ©e tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considĂ©rĂ©s, en particulier en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre, d’atteintes Ă  la biodiversitĂ© et de consommation de ressources naturelles. Cet affichage s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procĂ©dĂ© appropriĂ©, y compris par voie Ă©lectronique, et doit ĂŞtre visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon fiable et facilement comprĂ©hensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« Dans le cas des produits agricoles, sylvicoles et alimentaires, l’affichage prend en compte les externalitĂ©s environnementales des systèmes de production Ă©valuĂ©es scientifiquement. Pour ĂŞtre rendu obligatoire par le dĂ©cret prĂ©vu au III, l’usage public de cet affichage est conditionnĂ© Ă  sa validation dans le cadre du suivi de l’expĂ©rimentation prĂ©vue au II.

« II. â€“ Pour chaque catĂ©gorie de biens et de services concernĂ©s, la mĂ©thodologie Ă  utiliser ainsi que les modalitĂ©s d’affichage sont dĂ©finies par dĂ©cret, au vu des rĂ©sultats observĂ©s au terme d’une phase d’expĂ©rimentation d’une durĂ©e maximale de cinq ans Ă  compter de la publication de la loi n°     du      portant lutte contre le dĂ©règlement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets.

« Ces expĂ©rimentations visent Ă  Ă©valuer, pour chaque catĂ©gorie de biens et de services, diffĂ©rentes mĂ©thodologies et modalitĂ©s d’affichage. L’évaluation de chaque expĂ©rimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.

« III. â€“ Un dĂ©cret fixe la liste des catĂ©gories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expĂ©rimentations mentionnĂ©es au II, l’affichage est rendu obligatoire. Pour les autres catĂ©gories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prĂ©vues par les dĂ©crets mentionnĂ©s au mĂŞme II.

« IV. â€“ Pour les catĂ©gories de biens ou de services dont l’affichage a Ă©tĂ© rendu obligatoire en application du III, un dĂ©cret en Conseil d’État, pris après avis de l’AutoritĂ© de la concurrence, dĂ©finit les critères permettant de dĂ©terminer les biens ou les services prĂ©sentant l’impact le plus important de leur catĂ©gorie sur l’environnement, selon les indicateurs prĂ©cĂ©demment dĂ©terminĂ©s, et prĂ©cise les modalitĂ©s retenues pour en informer les consommateurs. Â»

Amendements identiques :

Amendements n° 662 prĂ©sentĂ© par M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, M. Bazin, Mme BoĂ«lle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. RĂ©mi Delatte, Mme Marianne Dubois, M. Pierre-Henri Dumont, M. Deflesselles, M. Kamardine, M. de la Verpillière, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Vatin et M. Viry et n° 1376 prĂ©sentĂ© par Mme Lorho.

Supprimer cet article.

Amendement n° 665 prĂ©sentĂ© par M. Brun, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme BoĂ«lle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Menuel, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Rolland, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

RĂ©diger ainsi cet article :

« L’article 15 de la loi n° 2020105 du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est ainsi rĂ©digĂ© :

« Art. 15. – I. – Un affichage destinĂ© Ă  apporter au consommateur une information relative aux caractĂ©ristiques environnementales d’un bien, d’un service ou d’une catĂ©gorie de biens ou de services, ainsi le cas Ă©chĂ©ant qu’au respect de critères sociaux, est instituĂ© et encadrĂ© dans les conditions prĂ©vues aux II Ă  IV. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon facilement comprĂ©hensible pour les consommateurs, l’impact en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« II. – Dans certains secteurs en dehors de l’agro-alimentaire, un dĂ©cret dĂ©finit au plus tard deux ans après la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dĂ©règlement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets, les catĂ©gories de biens ou services pour lesquelles cet affichage est instituĂ©, ainsi que les modalitĂ©s de cet affichage et la mĂ©thodologie Ă  utiliser pour chaque catĂ©gorie de biens ou services concernĂ©e.

« III. – Dans le secteur agro-alimentaire, des expĂ©rimentations sont menĂ©es pendant une durĂ©e maximale de cinq ans après la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dĂ©règlement climatique et renforcement de la rĂ©silience face Ă  ses effets. Ces expĂ©rimentations visent Ă  Ă©valuer diffĂ©rentes mĂ©thodologies et modalitĂ©s d’affichage pour diverses catĂ©gories de produits.

« Sur la base des enseignements tirĂ©s de ces expĂ©rimentations, un dĂ©cret dĂ©finit les catĂ©gories de produits pour lesquelles cet affichage est instituĂ©, ainsi que les modalitĂ©s de cet affichage et la mĂ©thodologie Ă  utiliser pour chaque catĂ©gorie de produits concernĂ©e.

« IV. – Au plus tard un an après la publication de chacun des deux dĂ©crets mentionnĂ©s respectivement aux II et III, un dĂ©cret en Conseil d’État fixe la liste des catĂ©gories de biens, services ou produits pour lesquels l’affichage de l’impact en termes d’émissions de gaz Ă  effet de serre des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie est rendu obligatoire, dès lors qu’un outil de calcul de rĂ©fĂ©rence de cet indicateur est mis gratuitement Ă  la disposition des acteurs Ă©conomiques par l’Agence de l’environnement et de la maĂ®trise de l’énergie. Dans ces catĂ©gories, l’affichage des autres caractĂ©ristiques environnementales est volontaire et se conforme aux prescriptions contenues dans les dĂ©crets mentionnĂ©s aux II et III. Dans les autres catĂ©gories, l’affichage reste volontaire et se conforme aux mĂŞmes prescriptions. Â»

Amendement n° 2630 prĂ©sentĂ© par M. Ramos.

I. – Ă€ la première phrase de l’alinĂ©a 2, après le mot :

« relative Â»

insĂ©rer les mots :

« Ă  la santĂ© environnementale, Â».

II. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase du même alinéa.

5/5