244e séance

 

Lutte contre le dérèglement climatique

 

Projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Texte adopté par la commission - n° 3995

TITRE IV

SE LOGER

Chapitre Ier

Rénover les bâtiments

Article 39

Après l’article L. 1731 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 17311 ainsi rédigé :

« Art. L. 17311.  Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments :

 

 

« 

Extrêmement performants

Classe A

 

 

 

Très performants

Classe B

 

 

 

Assez performants

Classe C

 

 

 

Assez peu performants

Classe D

 

 

 

Peu performants

Classe E

 

 

 

Très peu performants

Classe F

 

 

 

Extrêmement peu performants

Classe G

 »

Amendement n° 3685 présenté par M. Pupponi.

I.  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »,

insérer les mots :

« , de leur performance acoustique ».

II.  En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :

« énergétique, »

insérer les mots :

« en décibel dB(A) s’agissant de la performance acoustique, ».

Amendement n° 5008 présenté par M. Pupponi, Mme Deprez-Audebert, Mme Tuffnell, M. Turquois, M. Duvergé, M. Balanant, M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique », 

insérer les mots : 

« , de leur performance acoustique pour les zones situées en plan de gêne sonore »

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 2, après le mot :

« énergétique, » 

insérer les mots : 

« en décibel dB(A) s’agissant de la performance acoustique »

Amendement n° 2091 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Beauvais et M. Schellenberger.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ci-après dénommée « Cep », ».

II.  En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« carbone »

insérer les mots :

« d’origine fossile ».

III.  En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« , ci-après dénommées « EGES » ».

IV.  En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même aliéna, substituer aux mots :

« définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments »

les mots :

« précise les modalités d’application des seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments définis ci-dessous : ».

V.  En conséquence, rédiger ainsi tableau de l’alinéa 3 :

Très performants

Classe A (Cep < 70 et EGES < 6)

Performants

Classe B (70 ≤ Cep < 110 et EGES < 11) ou (6 ≤ EGES < 11 et Cep < 110)

Moyennement performants

Classe C 110 ≤ Cep < 180 et EGES < 30) ou (11 ≤ EGES < 30 et Cep < 180) »

Assez peu performants

Classe D (180 ≤ Cep < 250 et EGES < 50) ou (30 ≤ EGES < 50 et Cep < 250)

Peu performants

Classe E (250 ≤ Cep < 330 et EGES < 70) ou (50 ≤ EGES < 70 et Cep < 330)

Très peu performants

Classe F (330 ≤ Cep < 420 et EGES < 100) ou (70 ≤ EGES < 100 et Cep < 420)

Extrêmement peu performants

Classe G (Cep>420 et EGES >100)

Amendement n° 6480 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Dupont et M. Chassaing.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« énergétique »

insérer les mots :

« ci-après dénommée « Cep » »

II. – En conséquence, compléter cette même deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :

 « ci-après dénommées « EGES » ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 2, substituer aux mots :

« définit les seuils correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments »

les mots :

« précise les modalités d’application des seuils correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments définis ci-dessous »

IV. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

Très performants

Classe A
(Cep < 70 et EGES < 6) 

Performants

Classe B
(70 ≤ Cep < 110 et EGES < 11) ou (6 ≤ EGES < 11 et Cep < 110) 

Moyennement performants

Classe C
110 ≤ Cep < 180 et EGES < 30) ou (11 ≤ EGES < 30 et Cep < 180) »

Assez peu performants

Classe D
(180 ≤ Cep < 250 et EGES < 50) ou (30 ≤ EGES < 50 et Cep < 250) 

Peu performants

Classe E
(250 ≤ Cep < 330 et EGES < 70) ou (50 ≤ EGES < 70 et Cep < 330) 

Très peu performants

Classe F
(330 ≤ Cep < 420 et EGES < 100) ou (70 ≤ EGES < 100 et Cep < 420) 

Extrêmement peu performants

Classe G
(Cep>420 et EGES >100) 

 »

Amendement n° 180 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz et M. Ravier.

I.  Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 2 les deux phrases suivantes :

« Les seuils de performance énergétique et climatique correspondants aux bâtiments ou parties de bâtiments classés sont définis par un niveau de consommation d’énergie primaire, exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, et par un niveau d’émission de gaz à effet de serre, exprimé en kilogramme d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an. Les bâtiments ou parties de bâtiments classés sont considérés comme : ».

II.  En conséquence, compléter la première colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 3 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est inférieure à 70 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 6 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ».

III.  En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique comprise entre 70 et 109 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 11 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 6 et 10 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 110 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

IV.  En conséquence, compléter la première colonne de la troisième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique comprise entre 110 et 179 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 30 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 11 et 29 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 180 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

V.  En conséquence, compléter la première colonne de la quatrième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 180 et 249 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 50 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 30 et 49 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 250 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VI.  En conséquence, compléter la première colonne de la cinquième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 250 et 329 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 70 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 50 et 69 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VII.  En conséquence, compléter la première colonne de la sixième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 330 et 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an ou lorsque le niveau d’émission de gaz à effet de serre est compris entre 70 et 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an et la consommation énergétique est inférieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VIII.  En conséquence, compléter la première colonne de la dernière ligne du tableau de l’alinéa 3 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est supérieure à 420 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an et le niveau d’émission de gaz à effet de serre est supérieur à 100 kilogrammes d’équivalent d’émission de dioxyde de carbone par mètre carré et par an » ;

IX.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie précise les modalités d’application des seuils définis dans le présent article. »

Amendement n° 182 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Beauvais, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, Mme Audibert, Mme Porte, M. Menuel, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz et M. Ravier.

I.  Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« Ils sont considérés comme : ».

II.  En conséquence, compléter la première colonne de la première ligne du tableau de l’alinéa 3 par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est inférieure à 51 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

III.  En conséquence, compléter la première colonne de la deuxième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 51 et 90 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

IV.  En conséquence, compléter la première colonne de la troisième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 91 et 150 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

V.  En conséquence, compléter la première colonne de la quatrième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 151 et 230 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VI.  En conséquence, compléter la première colonne de la cinquième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 231 et 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VII.  En conséquence, compléter la première colonne de la sixième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est comprise entre 331 et 449 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

VII.  En conséquence, compléter la première colonne de la septième ligne du même tableau par les mots :

« lorsque la consommation énergétique est supérieure à 450 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an ».

 

Amendements identiques :

Amendements n° 1744 présenté par Mme Beauvais, Mme Bonnivard, Mme Meunier, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Menuel, M. Viry, M. Reiss, Mme Poletti, M. Schellenberger, Mme Serre et Mme Louwagie,  2510 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, Mme Audibert, Mme Dalloz, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet et Mme Boëlle et  6481 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Dupont, M. Michels, M. Chassaing et M. Fugit.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« carbone »,

insérer les mots : 

« d’origine fossile ».

Amendement n° 6113 présenté par M. Nogal.

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« correspondant aux bâtiments ou parties de bâtiments »

les mots :

« permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiments dans les catégories suivantes ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2084 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Beauvais et M. Schellenberger,  2338 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, M. Villani et Mme Chapelier et  6482 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou et M. Chassaing.

Rédiger ainsi les trois premières lignes de la première colonne du tableau de l’alinéa 3 :

« 

Très performants

Performants

Moyennement performants

 »

Amendements identiques :

Amendements n° 93 présenté par M. Descoeur, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Menuel, Mme Porte, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cinieri, M. Brun, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Perrut, Mme Meunier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Jean-Claude Bouchet, M. Ramadier, M. Viry, Mme Dalloz, M. Benassaya et M. Therry et  1642 présenté par M. Colombani, Mme De Temmerman, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le classement mentionné au premier alinéa est défini au regard des objectifs de réduction de la consommation énergétique des bâtiments et des émissions de gaz à effet de serre, du droit d’accès de tous les ménages à l’énergie sans coût excessif, notamment aux énergies renouvelables, ainsi que des exigences de décence et de salubrité des logements. »

Amendement n° 3101 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« À compter du 1er janvier 2035, les bâtiments ou parties de bâtiments qui sont très peu performants constituent des bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive.

« À compter du 1er janvier 2045, les bâtiments ou parties de bâtiments qui sont peu performants constituent des bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive.

« À compter du 1er janvier 2050, les bâtiments ou parties de bâtiments qui sont moyennement performants constituent des bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive. »

Amendement n° 4266 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À compter du 1er janvier 2035, les bâtiments ou parties de bâtiments très peu performants (« classe E ») sont considérés comme bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive. »

Amendements identiques :

Amendements n° 933 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Nadot et M. Pancher,  6485 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Dupont, M. Chassaing et Mme Khedher et  6983 présenté par M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, M. Bazin, M. Le Fur, M. Brun, M. Kamardine, M. Gosselin, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Kuster, M. Door, Mme Beauvais, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Herbillon, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Viry, M. Teissier, Mme Dalloz, M. Menuel, Mme Poletti, M. Aubert, M. Deflesselles, Mme Serre et M. de Ganay.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation comporte notamment des indications sur la performance de l’isolation du bien et des indications sur la performance des équipements. »

Après l’article 39

Amendement n° 3352 présenté par M. Meyer, M. Cattin, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bourgeaux, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Menuel, M. Benassaya, M. Reiss, Mme Serre, M. Therry, M. Viry, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bazin, M. de Ganay, M. Emmanuel Maquet et M. Viala.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 606 du code civil est complété par les mots : « ainsi que les travaux permettant de gagner au moins trois niveaux de performance énergétique. »

Amendement n° 6471 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, M. Colas-Roy et Mme Provendier.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et objectifs » ;

 Il est ajouté un article L. 1112 ainsi rédigé :

« Art. L. 1112.  Les rénovations énergétiques qui atteignent le niveau BBC correspondent à un pourcentage minimum prévisionnel du nombre total de rénovations qui est fixé par décret chaque année pour les cinq années suivantes. »

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Amendement n° 196 présenté par Mme Louwagie, M. Forissier, M. Kamardine, M. Bony, Mme Guion-Firmin, M. Menuel, M. Cattin, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viala, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Porte, M. Nury, M. Vialay, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. de la Verpillière, Mme Corneloup, M. Cinieri, Mme Serre, M. Hetzel, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, M. Perrut, Mme Kuster, M. Door, Mme Meunier, M. Philippe Vigier, M. Ramadier, M. Viry, M. Descoeur, Mme Dalloz, Mme Poletti, M. Pauget, M. Dive, M. Woerth, M. Herbillon et M. de Ganay.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées doivent refléter le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

«  la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3019 présenté par M. Bazin et  6978 présenté par M. Sermier, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, M. Brun, M. Kamardine, M. Gosselin, Mme Meunier, M. Ramadier, Mme Bonnivard, Mme Kuster, M. Door, Mme Beauvais, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Jean-Pierre Vigier, M. Schellenberger, Mme Corneloup, M. Reiss, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Herbillon, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Viry, M. Teissier, Mme Dalloz, M. Menuel, Mme Poletti, M. Aubert, M. Deflesselles, Mme Serre, M. de Ganay et M. Descoeur.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

L’article L. 1119 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les méthodologies utilisées reflètent le plus fidèlement possible les caractéristiques du système énergétique français. » ;

 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  la méthode de calcul du facteur de conversion en énergie primaire de l’électricité utilisée pour les bâtiments neufs, définie de façon transparente en s’appuyant sur les éléments de la structure effective du mix électrique. Ces éléments doivent être vérifiables et fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires. Cette méthode est appliquée à partir du mix observé l’année précédant l’entrée en vigueur du décret mentionné au deuxième alinéa actualisé tous les quatre ans pour traduire la transformation progressive du mix de production électrique ; 

«  la méthode d’évaluation du contenu carbone du kwh électrique, qui doit refléter de la manière la plus fidèle possible les émissions causées par les différents usages de l’électricité, en tenant notamment compte des variations horosaisonnières de ces derniers. Cette méthode est élaborée de manière transparente au cours d’une concertation entre les parties prenantes ; ».

Amendement n° 5010 présenté par M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Tuffnell, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Mignola, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126261 ainsi rédigé :

« Art. L. 126261.  Le diagnostic mentionné à l’article L. 12626 indique la part des besoins en énergie correspondant aux usages énumérés dans le diagnostic couverte par des énergies renouvelables telles que définies à l’article L. 2112 du code de l’énergie.

« Cette part inclut les énergies renouvelables captées localement ainsi que celles véhiculées par les réseaux de distribution d’énergie. »

Amendement n° 3765 présenté par M. Grau.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Après la référence : « L. 12626 », la fin de la première phrase de l’article L. 12627 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est supprimée.

Amendement n° 6476 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Sarles, Mme Dupont, M. Chassaing et M. Colas-Roy.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic de performance énergétique prend en compte les consommations énergétiques estivales. »

Amendement n° 6479 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Sarles, Mme Dupont et M. Colas-Roy.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostique de performance énergétique se voit appliquer le principe de non-régression. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2760 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Parigi, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Kuster, Mme Boëlle, Mme Trastour-Isnart, Mme Meunier, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Audibert, M. Nury, M. Ramadier, M. Viry, M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Forissier, Mme Poletti, M. Pauget, M. Dive, M. Herbillon, M. de Ganay et M. Cinieri et  7095 présenté par Mme Leguille-Balloy, M. Venteau, M. Maire, M. Pellois, Mme Gipson, Mme Zannier, Mme Bureau-Bonnard et M. Daniel.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Après l’article L. 1721 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 1722 ainsi rédigé :

« Art. L. 1722. – Pour les bâtiments neufs à usage d’habitation raccordés au réseau de distribution de gaz naturel dont le permis de construire est déposé à partir du 1er juillet 2023, les consommations d’énergie incluent une part minimale de gaz renouvelable pour contribuer à respecter le seuil d’émission de gaz à effet de serre défini par la réglementation environnementale. Cette part est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la construction.

« Les maîtres d’ouvrage ont l’obligation d’en informer les futurs propriétaires de ces bâtiments. Cette obligation est inscrite dans les règlements de copropriété et dans les contrats de location et annexée aux contrats de vente. » ;

 Après le 10° de l’article L. 2714, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° L’information sur l’obligation de consommation de gaz renouvelable prévue à l’article L. 1722. »

II. – L’article 8 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 1722 du code de la construction et de l’habitation prévoit l’obligation pour les logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

III. – Après l’article 33 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 34 ainsi rédigé :

« Art. 34. – Dans les immeubles dont le permis de construire est délivré conformément à l’article L. 1722 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de location prévoit l’obligation pour les locataires des logements raccordés au réseau de distribution de gaz naturel de souscrire une offre d’énergie incluant une part minimale de gaz renouvelable. »

Amendement n° 6488 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Sarles, Mme Provendier, M. Colas-Roy et Mme Khedher.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article L. 2714 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les estimations de coût de travaux permettant de réaliser une « rénovation performante » ou « très performante » contenues dans l’audit énergétique mentionné au 6° , ou à défaut dans le diagnostic de performance énergétique tel que défini à l’article L. 1341, est disponible de manière indicative à toute personne intéressée de façon visible sur l’annonce immobilière. L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire de ces informations. »

II. – Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, toute agence immobilière ou site Internet d’annonces immobilières doit afficher de façon visible sur les annonces des biens en vente  des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.

Amendement n° 5874 présenté par M. Descoeur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Évaluation des besoins et programmation de la rénovation thermique

« Art. L. 4251.  La programmation pluriannuelle de la rénovation thermique du parc de logements sociaux, fixée par décret, établit les priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de la rénovation thermique du parc de logements sociaux en concertation avec les bailleurs, afin d’échelonner les travaux et de prévoir les financements dédiés. »

Amendement n° 6385 présenté par M. Colas-Roy.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes au sens du 17° bis de l’article 1111 du code de la construction et de l’habitation, et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi mentionnée au premier alinéa du présent article fixe les principes généraux de ce système d’aides publiques, notamment des objectifs de reste à charge maximal en fonction des ressources des ménages. Elle évalue également le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements et estime les coûts globaux associés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 6927 présenté par le Gouvernement et  6620 présenté par M. Nogal.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :

«  Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l’objectif de disposer à l’horizon 2050 d’un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre ; l’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes, au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l’État ou agréés par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I évalue le rythme et la typologie des rénovations nécessaires à l’atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements ; ».

Sous-amendement n° 7394 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« soutenable »

insérer les mots :

« , le plus faible possible, »

Sous-amendement n° 7369 présenté par Mme Pinel.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« soutenable »

insérer les mots : 

« et incitatif ».

Sous-amendement n° 7370 présenté par Mme Pinel.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« bénéficiaires les plus modestes »

les mots : 

« ménages ».

Amendement n° 5767 présenté par Mme Peyrol et M. Colas-Roy.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable pour les bénéficiaires les plus modestes. »

Amendement n° 6371 présenté par M. Colas-Roy.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Le 5° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’atteinte de ces objectifs repose sur une incitation accrue aux rénovations énergétiques performantes au sens du 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation et sur la mise en œuvre d’un système stable d’aides publiques modulées en fonction des ressources des ménages, qui vise notamment à créer les conditions d’un reste à charge financièrement soutenable pour les bénéficiaires les plus modestes. »

Amendement n° 5875 présenté par M. Descoeur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 22112 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 221121 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221121.  Les orientations des certificats d’économie d’énergie sont établies dans le cadre d’une loi de programmation pluriannuelle sur la rénovation énergétique des bâtiments. »

Amendement n° 6484 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, M. Chassaing et Mme Khedher.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

La méthode de calcul utilisée pour la réalisation du diagnostic de performance énergétique défini à l’article L. 1341 du code de la construction et de l’habitation est mise à jour périodiquement aux fins de son adaptation au progrès technologique.

Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret.

Amendement n° 5009 présenté par M. Laqhila, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Duvergé, Mme Tuffnell, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Mignola, M. Lagleize, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le recours au mix énergétique bas carbone est favorisé lors de la construction de bâtiments neufs classés comme logements sociaux ou situés dans les quartiers prioritaires de la ville.

Cette expérimentation vise à réduire la précarité énergétique et à convertir les réseaux existants de transport de l’énergie pour qu’ils accueillent des énergies bas carbone ainsi qu’à favoriser l’économie circulaire et la valorisation des déchets.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les territoires concernés sont définis par voie réglementaire.

III. – Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, un comité scientifique réalise bénévolement l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

IV. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement dresse un bilan de l’expérimentation dans un rapport. Il évalue notamment l’opportunité d’adapter ou non la Réglementation environnementale 2020 en fonction des résultats de l’expérimentation.

V. – Les rapports mentionnés aux III et IV du présent article sont adressés au Parlement et aux ministres chargés respectivement de la transition écologique, du logement et de la ville.

Article 39 bis (nouveau)

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifiée :

 Le premier alinéa de l’article L. 12626 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « finale, », sont insérés les mots : « ainsi que les émissions de gaz à effet de serre associées, » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cette performance » sont remplacés par les mots : « ces performances » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 12633, après la première occurrence du mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2959 rectifié présenté par M. Bournazel,  3086 rectifié présenté par M. Pauget, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Dive, Mme Poletti, Mme Boëlle et Mme Corneloup et  4045 rectifié présenté par M. Reda, M. Le Fur, M. Vatin, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Hemedinger, M. Emmanuel Maquet et M. Parigi.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre une évaluation des dispositifs de stationnement dédiés aux cycles et cycles à pédalage assisté dans le calcul global de la performance énergétique du bâtiment évalué. »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le a bis du 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Après l’article 39 bis

Amendement n° 6115 présenté par M. Nogal.

Après l’article 39 bis, insérer l’article suivant :

L’article L. 12633 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

 Au début du second alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

 Est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Tout manquement par un non professionnel à l’obligation d’information mentionnée au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. 

« L’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. 

« Lorsque l’intéressé ne s’est pas conformé à la mise en demeure dans le délai fixé, l’autorité administrative peut prononcer à son encontre l’amende fixée au troisième alinéa.

« La mesure prévue au précédent alinéa est prise après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations dans un délai déterminé. »

 

Article 39 ter (nouveau)

Après le 17° de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation est dite performante lorsque des travaux, qui veillent à maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement, permettent de respecter l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Un gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 17311 ;

« b) L’atteinte de la classe A, B ou C au sens du même article L. 17311.

« Toutefois, par exception, pour les bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou de coûts manifestement disproportionnés par rapport à la valeur du bien, ne peuvent faire l’objet de travaux de rénovation permettant d’atteindre un niveau de performance au moins égal à celui de la classe C, ce niveau peut être ramené à celui de la classe D.

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux exceptions susmentionnées ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4006 présenté par M. Reda, Mme Audibert, Mme Brenier, M. Le Fur, M. Vatin, M. Benassaya, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, Mme Serre, M. Viry, M. Hemedinger, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup et M. Parigi et  4161 présenté par M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° de l’article L. 1111, sont insérés des 17 bis et 17 ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans par l’article 1er de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Après l’article L. 1732, il est inséré un article L. 17321 ainsi rédigé :

« Art. L. 17321. I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 1111.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 1262 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

Amendement n° 4616 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière et M. Villani.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° de l’article L. 1111, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1004 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 1733 ainsi rédigé :

« Article L. 1733. – I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17° bis de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17° ter du même article.

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :

«  La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17 ter de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17 bis du même article ;

«  La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage ;

«  Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« IV. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilité techniques et financières ne sont pas remplies.

« V. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la mise en place et l’encadrement de la place de marché numérique régissant ces offres, le contrôle de la qualité des œuvres techniques, les combinaisons de travaux précalculée de la rénovation performante et du calendrier de priorisation de la rénovation globale selon le niveau de performance énergétique des logements, à commencer par les bâtiments à usage d’habitation individuel considérés comme « à consommation d’énergie excessive » tel que défini à l’article L. 17311. »

Amendement n° 5063 présenté par M. Pahun, Mme Josso et Mme Tuffnell.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° de l’article L. 1111, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés par l’article 1er de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Après l’article L. 1732, il est inséré un article L. 17321 ainsi rédigé :

« Art. L. 17321. –I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments à usage d’habitation individuel font l’objet, lors de la mutation de propriété, d’une rénovation performante telle que définie au 17 bis de l’article L. 1111, en privilégiant une rénovation globale telle que définie au 17 ter du même article. 

« II. – L’obligation de rénovation s’applique à l’acquéreur à condition que celle-ci soit réputée techniquement et financièrement accessible selon les principes décrits ci-dessous :

« a) La rénovation est réputée techniquement accessible s’il existe au moins une offre technique proposée à l’acquéreur permettant la réalisation d’une rénovation globale telle que définie au 17 ter de l’article L. 1111, ou, en cas d’impossibilité, une rénovation performante telle que définie au 17 bis du même article. 

« b) La rénovation est réputée financièrement accessible s’il existe au moins une offre financière proposée à l’acquéreur permettant après rénovation de couvrir le reste à charge des travaux par les économies de chauffage générées, sans perte de pouvoir d’achat pour le ménage. 

« c) Les offres techniques et financières sont publiées sur une place de marché numérique encadrée par des règles d’accessibilité des opérateurs.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités du présent article, notamment la liste des dérogations à cette obligation de rénovation lorsque les conditions d’accessibilités techniques et financières ne sont pas remplies. » »

Amendement n° 4708 présenté par M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière et M. Villani.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° de l’article L. 1111, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1004 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture,  remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau  chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Le chapitre III du titre VII est complété par un article L. 1733 ainsi rédigé :

« Art. L. 1733.  I.  Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation globale telle que définie au 17° ter de l’article L. 1111. 

« II.  À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments. Àcompter du 1er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments.

« III.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article. »

Amendement n° 2795 présenté par M. Lorion, M. Door, M. Ramadier, Mme Meunier, M. Sermier, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart et Mme Audibert.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de lʼordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° de l’article L. 1111, sont insérés des 17° bis et 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante dʼun bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti dʼatteindre les objectifs fixés par l’article 1er de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation 2009, défini par lʼarrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions dʼattribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à lʼatteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en oeuvre dʼune combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, dʼun bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Après l’article L. 1732, il est inséré un article L. 17321 ainsi rédigé :

« Art. L. 17321. – Les bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage dʼhabitation ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire lʼobjet dʼune rénovation globale telle que définie au 17° ter de lʼarticle L. 1111.

« À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimal correspond au seuil minimal de performance énergétique de la classe E de bâtiments ou parties de bâtiments.

« À compter du 1er janvier 2040, le seuil du critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal au seuil minimal de la classe C de bâtiments ou parties de bâtiments.

« Un décret en Conseil dʼÉtat précise les modalités de lʼapplication du présent article. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 4275 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  4707 présenté par M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière et M. Villani.

Rédiger ainsi cet article :

« Le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est ainsi modifié :

«  Après le 17° l’article L. 1111, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 en son article 1 sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ;

«  Après l’article L. 1732, il est inséré un article L. 17321 ainsi rédigé :

« Art. L. 17321.  I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation.

« II. – Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 1262 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation.

« III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« IV. – Le syndicat de copropriétaires recourt à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement peut être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier peut exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« V. – Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi n°   du   portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété est chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur provisionne ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« VI. – Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies et es modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

Amendement n° 6499 présenté par Mme Meynier-Millefert.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation dans, sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des 17° bis à 17° quater ainsi rédigés :

« 17° bis Bâtiment performant : Un bâtiment performant est un bâtiment qui atteint le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit une classe DPE A ou B, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Ces travaux doivent permettre d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1004 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale d’un bâtiment, dite rénovation complète et performante, est une rénovation permettant à un bâtiment d’atteindre le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation », menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ;

« 17° quater Étape de rénovation globale : Une étape de rénovation globale est un bouquet d’au moins trois types de travaux parmi les six cités au 17° bis, dont l’un au moins porte sur l’isolation de l’enveloppe, s’inscrivant dans un parcours de rénovation permettant au bâtiment d’atteindre, à son échéance, le niveau de performance des normes « bâtiment basse consommation ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du 17° quater du présent article, notamment les niveaux d’exigence unitaires de chacun des six types de travaux visés, pour s’assurer que le bouquet de travaux choisis permette d’atteindre, à terme, l’objectif « bâtiment basse consommation ; ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 4270 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory,  4615 présenté par M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit et M. Villani et  6827 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 1111 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« « 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 1004 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ».

Amendements identiques :

Amendements n° 4005 présenté par M. Reda, Mme Audibert, Mme Brenier, M. Le Fur, M. Vatin, M. Benassaya, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Meunier, M. Pauget, Mme Poletti, Mme Serre, M. Viry, M. Hemedinger, M. Emmanuel Maquet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Ravier, M. Parigi et M. Herbillon et  4166 présenté par M. Peu, M. Chassaigne, M. Wulfranc, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Nilor et M. Serville.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le 17° de l’article L. 1111, du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :

« « 17° bis Rénovation performante : La rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés par l’article premier de la loi n° 2015992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation BBC rénovation, défini par l’arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation », soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet ;

« « 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois ; » ».

Amendement n° 1095 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Wonner.

À l’alinéa 2, après le mot :

« travaux, » 

insérer les mots : 

« ou une série de travaux ».

Amendement n° 6504 présenté par Mme Meynier-Millefert.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« maintenir des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air du logement »

les mots :

« ne pas dégrader la santé des occupants, le bâti, ni le confort thermique d’été comme d’hiver ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« A, B ou C » : 

les mots :

« A ou B ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Toutefois, par dérogation, une phase transitoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 durant laquelle pourront être considérées comme performantes les rénovations atteignant un niveau de consommation énergétique ou un niveau d’émission de gaz à effet de serre modulés de 50 % maximum par rapport aux seuils fixés dans cet article. Un décret en Conseil d’État précise les modulations relatives à la dérogation susmentionnée. »

V. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation globale, ou rénovation complète et performante, d’un bâtiment, est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux de moins de douze mois ; ».

Amendement n° 4135 présenté par M. Descoeur, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Menuel, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Beauvais et M. Schellenberger.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« A, B ou C », 

les mots :

« A ou B ». 

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Toutefois, par dérogation, une phase transitoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2025 durant laquelle pourront être considérées comme performantes les rénovations atteignant un niveau de consommation énergétique ou un niveau d’émission de gaz à effet de serre modulés de 50 % maximum par rapport aux seuils fixés dans cet article. Un décret en Conseil d’État précise les modulations relatives à la dérogation susmentionnée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2464 présenté par Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Julien-Laferrière, M. Villani et Mme Chapelier et  6503 présenté par Mme Meynier-Millefert.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le traitement des six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« A, B ou C »,

les mots :

« A ou B ».

Amendement n° 4268 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi l’alinéa 3.

« a) L’atteinte au minimum, de la classe C, pour les bâtiments des classes F et G et de la classe B pour les bâtiments des classes E et D au sens du même article L. 173 1 1. »

Amendement n° 6123 présenté par M. Nogal.

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« ce niveau peut être ramené à celui de la classe D »

les mots suivants :

« une rénovation est dite performante lorsque le critère prévu au a est rempli et lorsque les six postes suivants de travaux de la rénovation énergétique sont traités : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :

« Un décret en Conseil d’État précise les critères relatifs aux contraintes et aux coûts justifiant l’exception susmentionnée.

« Toute rénovation performante peut notamment s’appuyer sur les six postes de travaux précités.

« Une rénovation performante est qualifiée de globale lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois. »

Sous-amendement n° 7378 présenté par M. Cazeneuve.

I.  Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« c) l’étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées. »

II.  En conséquence, après le mot : 

« postes », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 : 

« de travaux précités ont été traités. ».

III.  En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV.  En conséquence, compléter le dernier alinéa par les mots : 

« et lorsque les six postes de travaux précités ont été traités. ».

Amendement n° 6219 présenté par M. Fugit, Mme Riotton, Mme Marsaud, Mme Galliard-Minier, M. Bonnell, M. Templier, M. Colas-Roy, M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, Mme Panonacle, M. Pichereau, Mme Sarles, M. Baichère, M. Barbier, Mme Brunet, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Delpirou, Mme Dubré-Chirat, M. Maire, M. Mis, Mme Piron, M. Rudigoz, Mme Sylla, M. Touraine et Mme Vignon.

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« maintenir »,

le mot : 

« assurer »

 II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« du »,

les mots : 

« dans le ». 

Amendement n° 4151 présenté par Mme Rossi, M. Cabaré, M. Barbier, Mme Khedher, M. Gouttefarde, M. Marilossian, M. Le Bohec, Mme Bureau-Bonnard, M. Raphan, Mme Charvier, M. Vignal, M. Maire, M. Cellier, M. Simian, Mme Riotton, M. Colas-Roy, M. Michels, Mme Petel et M. Rupin.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« logement »,

insérer les mots : 

« et d’isolation acoustique ». 

Amendement n° 6122 présenté par M. Nogal.

Au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« b) L’atteinte de la »,

les mots :

« b) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en ». 

Amendement n° 6507 présenté par Mme Meynier-Millefert.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 17° ter Rénovation globale : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite globale si elle lorsqu’elle est réalisée en moins de dix-huit mois et lorsque les six postes suivants de travaux de la rénovation énergétique sont traités : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées ;

« 17° quater Rénovation complète : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle globale et qu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B au sens du même article L. 17311 ; ».

Amendement n° 6502 présenté par Mme Meynier-Millefert.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 17° ter Rénovation complète : La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est dite complète lorsqu’elle permet l’atteinte de la classe A ou B au sens du même article L. 17311, lorsqu’elle a réalisé les travaux en douze mois et lorsqu’elle a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ; ».

Amendement n° 2354 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Wonner.

Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 1732 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, il est inséré un article L. 17321 ainsi rédigé :

« « Art. L 17321. - I. – À compter du 1er janvier 2024, les bâtiments relevant du statut de la copropriété font l’objet d’une rénovation performante, en privilégiant une approche complète et performante de rénovation telle que définie au 17 ter de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation.

« « II. - Le fait générateur de la rénovation performante pour les immeubles relevant du statut de la copropriété sont les travaux de façades des bâtiments tel que prévu à l’article L. 1262 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020.

« « III. – L’obligation de rénovation s’applique aux syndicats de copropriétaires à condition que celle-ci soit réputée comme étant techniquement et financièrement accessible.

« « IV. - Le syndicat de copropriétaire devra recourir à un accompagnement technique et financier pour l’ensemble du parcours de rénovation. Cet accompagnement pourra être assuré par un assistant à maîtrise d’ouvrage ou à un maître d’œuvre pour à la mise en œuvre. Ce dernier pourra exempter le syndicat de copropriétaires de l’obligation à rénover lorsque son évaluation montre qu’aucune offre technique ou financière n’est réputée accessible pour l’acquéreur.

« « V. - Le financement de la rénovation performante des immeubles relevant de la copropriété est provisionné à date de la publication de la loi jusqu’à la réalisation des travaux concernés par le syndicat de copropriété, suite à un diagnostic estimant le coût d’une telle rénovation fait par le syndicat de copropriété. La somme investie reste attachée au lot jusqu’à réalisation des travaux et ne peut être remboursée à l’occasion de la cession d’un lot. Lors d’une mutation, le syndicat de copropriété sera chargé d’intégrer à date la quote-part de travaux à réaliser pour mettre en œuvre la rénovation globale. Le preneur devra provisionner ce montant dans les comptes du syndicat de copropriétaires en vue de futurs travaux.

« « VI. - Afin de suivre la performance des rénovations réalisées, un contrôle qualité par un organisme indépendant dûment habilité est mis en place, dans le cadre d’un référentiel qualité national.

« « VII. – Avant le 30 avril 2022, un décret en Conseil d’État précise les modalités de l’application du présent article, notamment les conditions techniques et financières ainsi que la liste des dérogations lorsqu’elles ne sont pas remplies.

« « VIII. - Avant le 1er janvier 2023, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’accompagnement des ménages et de contrôle qualité des œuvres techniques et le mécanisme de provisionnement des fonds. » »

Après l’article 39 ter

Amendement n° 6489 présenté par Mme Meynier-Millefert, Mme Rossi, M. Touraine, Mme Le Feur, M. Raphan, Mme Delpirou, Mme Sarles, M. Michels, Mme Provendier, M. Colas-Roy et Mme Khedher.

Après l’article 39 ter, insérer l’article suivant :

I.  Au plus tard dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, tout professionnel qui, à quelque titre que ce soit, intervient pour mettre en relation acquéreurs ou locataires et vendeurs ou bailleurs de biens immobiliers affiche de façon visible dans sa vitrine ou facilement accessible sur son site, un document indiquant des fourchettes indicatives du coût estimé d’une « rénovation performante » ou « très performante » au sens de l’article L. 1111 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, en fonction de l’étiquette énergétique d’origine et de la surface concernée.

II. – Ce document est mis à la disposition des personnes morales mentionnées au présent article par l’Agence pour la maîtrise de l’énergie dans un délai de six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi. Il est mis à jour de manière annuelle.

III. – Cet affichage inclut les contacts du service public de la rénovation tel que défini à l’article L. 232 du code de l’énergie.

IV. – Le présent article ne s’applique pas aux personnes physiques ou morales qui interviennent en tant que simples supports des annonces immobilières.

Article 39 quater (nouveau)

L’article L. 3003 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée est complété par un 7° ainsi rédigé :

«  Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations performantes au sens du 17° bis de l’article L. 1111. »

Article 39 quinquies (nouveau)

I.  Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 6132 présenté par M. Nogal.

Supprimer l’alinéa 2. 

Article 40

I.  Le code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée est ainsi modifié :

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 12628 sont supprimés ;

 Après l’article L. 12628, il est inséré un article L. 126281 ainsi rédigé :

« Art. L. 126281.  Lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi  65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et qui appartiennent à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 17311 du présent code, un audit énergétique est réalisé et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2714 à L. 2716.

« L’audit énergétique formule notamment des propositions de travaux. Ces propositions présentent un parcours de travaux cohérent par étapes pour atteindre une rénovation performante au sens du 17° bis de l’article L. 1111. La première étape de ce parcours permet a minima d’atteindre la classe E au sens du même article L. 17311. Ce parcours de travaux prévoit également les travaux nécessaires pour atteindre la classe B au sens du même article L. 17311, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux ne font pas obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et indique les aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique.

« Le contenu de l’audit énergétique est défini par décret. » ;

 Les trois derniers alinéas de l’article L. 12629 sont supprimés ;

 L’article L. 12631 est ainsi rédigé :

« Art. L. 12631.  Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 12626.

« Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour au moins tous les dix ans, sauf dans le cas où un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 17311. » ;

 bis (nouveau) À l’article L. 12635, les mots : « le contenu et les modalités de réalisation de l’audit mentionné à l’article L. 12631 et » sont supprimés ;

 ter (nouveau) Le premier alinéa du III de l’article L. 1732 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les dispositions de la première phrase du présent alinéa sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter du 1er janvier 2024. » ;

 Le 6° du I de l’article L. 2714 ainsi rédigé :

«  Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l’audit énergétique, prévus aux articles L. 12626 et L. 126281 du présent code ; »

 (nouveau) La seconde phrase du 4° de l’article L. 731-1 est supprimée.

II.  Le premier alinéa de l’article 244 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202071 du 29 janvier 2020 précitée, est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, » sont supprimés ;

 Les mots : « prévu à l’article L. 12626 du code de la construction et de l’habitation ou d’un audit énergétique prévu à l’article L. 12631 du même code » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 12631 du code de la construction et de l’habitation ».

III.  La loi n° 20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat est ainsi modifiée :

 Le III de l’article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les I et II sont applicables en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. Les contrats de location en cours à cette date demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » ;

 Les II et III de l’article 20 sont abrogés ;

 (Supprimé)

 L’article 22 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les 2° et 3° du I sont abrogés ;

b) (nouveau) À la fin du II, la référence : « L. 13443 » est remplacée par la référence : « L. 12633 » ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2022. »

IV.  En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, l’article 126281 du code de la construction et de l’habitation et l’article 179 de la loi n° 20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique sont applicables à compter du 1er juillet 2023. 

V.  En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les articles L. 12626 et L. 12633 du code de la construction et de l’habitation ainsi que le douzième alinéa de l’article 3 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

VI (nouveau).  Les dispositions des 4°, 4° bis et 6° du I ainsi que du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Par dérogation, pour les bâtiments relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et comprenant au plus deux cents lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ces dispositions ne sont toutefois applicables qu’à compter : 

 Du 31 décembre 2024, pour les copropriétés de cinquante à deux cents lots ;

 Du 31 décembre 2025, pour les copropriétés d’au plus cinquante lots.

Amendement n° 5012 présenté par Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Millienne, M. Duvergé, Mme Tuffnell, Mme Deprez-Audebert, M. Balanant, M. Turquois, M. Mignola, M. Waserman, Mme Bannier, M. Laqhila, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la classe F ou à la classe G », 

les mots : 

« aux classes E ou F ou G ». 

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis Au  de l’article L. 12623, la référence : « L. 12631 » est remplacée par la référence : « L. 12626 » . 

IV. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le I de l’article L. 2714 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’audit énergétique mentionné au 6° est remis par le vendeur ou son représentant au potentiel acquéreur lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. »

V. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants : 

« VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :

« -  À compter du 1er janvier 2022 pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;

« - À compter du 1er janvier 2025 pour les logements qui appartiennent à la classe E. 

« VIII. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant le bilan de l’application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mises en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D voire C à une échéance ultérieure. ».

Amendement n° 4271 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« qui appartiennent à la classe F ou à la classe G au sens de l’article L. 17311 du présent code »,

les mots :

« qui sont des bâtiments ou parties de bâtiments à consommation d’énergie excessive ».

Amendement n° 4272 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à la classe F ou à la classe G »

les mots :

« aux classes E, F et G ».

Amendement n° 1825 présenté par M. Gérard, M. Henriet, Mme Mauborgne, Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Bouyx, M. Cabaré, M. Testé, Mme Mörch, Mme Vignon, Mme Sarles, Mme Calvez, Mme Racon-Bouzon, Mme Colboc, Mme Rilhac, Mme Charrière, M. Bois, M. Kerlogot, M. Blein, M. Sorre, M. Vignal, Mme Atger, M. Cormier-Bouligeon, Mme Provendier, Mme Jacqueline Dubois, M. Maire, Mme Sylla, Mme Brugnera, Mme Vanceunebrock, M. Rupin, M. Kervran, M. Studer et M. Mazars.

Après la première phrase de l’alinéa 5, insérer une phrase ainsi rédigée : 

« Ces propositions doivent être compatibles avec les servitudes prévues par le code du patrimoine et présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien.»

Amendement n° 4617 présenté par M. Orphelin, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Valérie Petit et M. Villani.

Substituer aux cinq dernières phrases de l’alinéa 5, les trois phrases suivantes :

« Ces propositions présentent des solutions de rénovation performante en une seule opération, dont une solution permettant d’atteindre au moins la classe B au sens de l’article L. 17311 et une solution de travaux permettant d’atteindre la classe A. L’audit mentionne, à titre indicatif, l’impact théorique des travaux proposés sur la facture d’énergie. Il fournit des ordres de grandeur des coûts associés à ces travaux et mentionne des aides publiques existantes destinées aux travaux d’amélioration de la performance énergétique. ».

Amendement n° 6828 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« , par le biais d’une rénovation globale. ».

Amendement n° 4273 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, M. Leseul, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« la classe E »,

les mots : 

« la classe C ».

II. –En conséquence, à la quatrième phrase du même alinéa, après le mot : 

« atteindre », 

insérer les mots : 

« a minima ». 

Amendement n° 5011 présenté par M. Millienne, Mme Lasserre, Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Tuffnell, M. Balanant, Mme Deprez-Audebert, M. Turquois, M. Mignola, M. Lagleize, M. Laqhila, M. Waserman, Mme Bannier, M. Bolo, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Pahun, M. Berta, M. Lainé, M. Ramos, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Latombe, M. Loiseau, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

À la troisième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« classe E », 

le mot :

« classe D ».

Amendement n° 2849 rectifié présenté par Mme Braun-Pivet.

Après la quatrième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Le parcours de travaux peut comporter des propositions destinées, après réalisation de mesures hygrométriques, à réduire les risques liés à une humidité excessive ».

Amendement n° 4155 présenté par Mme Rossi, M. Cabaré, Mme Khedher, M. Gouttefarde, M. Marilossian, Mme Charrière, M. Le Bohec, Mme Bureau-Bonnard, M. Raphan, Mme Charvier, M. Vignal, M. Maire, M. Haury, M. Simian, Mme Riotton, M. Colas-Roy et M. Michels.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Ces propositions peuvent comporter des travaux permettant de réduire les risques d’exposition à la pollution de l’air, à la pollution sonore et aux risques liés aux aléas climatiques ».  

Amendement n° 1826 présenté par M. Gérard, M. Henriet, Mme Mauborgne, Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Bouyx, M. Cabaré, M. Testé, Mme Mörch, Mme Vignon, Mme Colboc, Mme Racon-Bouzon, Mme Rilhac, Mme Calvez, Mme Charrière, M. Blein, M. Kerlogot, M. Sorre, M. Cormier-Bouligeon, M. Vignal, Mme Atger, Mme Marsaud, M. Bois, Mme Provendier, Mme Jacqueline Dubois, M. Maire, Mme Sylla, Mme Brugnera, Mme Vanceunebrock, M. Kervran, M. Rupin, M. Mendes, M. Studer et M. Mazars.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les contraintes techniques, architecturales, patrimoniales du bâtiment font obstacle à la réalisation du diagnostic de performance énergétique selon la méthode prévue à l’article L.173 1 1, d’autres méthodes peuvent être proposées en vue d’identifier les travaux nécessaires à l’amélioration de la performance énergétique.

Amendement n° 1824 présenté par M. Gérard, M. Henriet, Mme Mauborgne, Mme Grandjean, Mme Lenne, M. Bouyx, M. Cabaré, M. Testé, Mme Mörch, Mme Vignon, Mme Rilhac, M. Bois, Mme Calvez, M. Kerlogot, M. Vignal, Mme Colboc, Mme Atger, M. Sorre, M. Blein, Mme Charrière, Mme Marsaud, Mme Racon-Bouzon, M. Cormier-Bouligeon, Mme Provendier, Mme Jacqueline Dubois, M. Maire, Mme Sylla, Mme Brugnera, Mme Vanceunebrock, M. Kervran, M. Rupin, M. Mendes, M. Studer et M. Mazars.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque les contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ne permettent pas d’atteindre la classe E au sens de l’article L. 1731-1, les bâtiments ne sont pas soumis à l’obligation d’audit énergétique mentionnée au premier alinéa. »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3622

sur l’article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........37

Contre :..................2

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 29

M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Jean-Luc Fugit, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Mustapha Laabid, Mme Célia de Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marie Lebec, Mme Michèle Peyron, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 4

Mme Valérie Beauvais, M. Xavier Breton, M. Vincent Descoeur et M. Philippe Meyer.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

Mme Sandrine Josso.

Abstention : 1

Mme Pascale Fontenel-Personne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Abstention : 4

M. Olivier Faure, Mme Chantal Jourdan, M. Serge Letchimy et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 4

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Christophe Euzet, M. Antoine Herth et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 4

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Contre : 2

Mme Delphine Batho et Mme Albane Gaillot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marion Lenne et M. Mickaël Nogal ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3623

sur le sous-amendement n° 7394 de Mme Jourdan à l’amendement n° 6927 du Gouvernement et à l’amendement identique suivant après l’article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).

Nombre de votants :.................66

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................42

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 36

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Célia de Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

M. Jean-Charles Colas-Roy.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Abstention : 5

M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Vincent Descoeur, M. Philippe Meyer et M. Michel Vialay.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 4

Mme Géraldine Bannier, Mme Aude Luquet, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Abstention : 1

Mme Pascale Fontenel-Personne.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

M. Alain David, M. Olivier Faure, Mme Chantal Jourdan, M. Serge Letchimy, Mme Josette Manin et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et M. Christophe Euzet.

Contre : 2

M. Antoine Herth et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Delphine Batho et Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 3624

sur l’amendement n° 6927 du Gouvernement et l’amendement identique suivant après l’article 39 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).

Nombre de votants :.................69

Nombre de suffrages exprimés :.......65

Majorité absolue :..................33

Pour l’adoption :..........64

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 38

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Grégory Besson-Moreau, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Stéphane Claireaux, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Célia de Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Contre : 1

M. Jean-Charles Colas-Roy.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 5

M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Vincent Descoeur, M. Philippe Meyer et M. Michel Vialay.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 5

Mme Géraldine Bannier, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Aude Luquet, M. Jimmy Pahun et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Alain David, M. Olivier Faure, Mme Josette Manin et M. Dominique Potier.

Abstention : 2

Mme Chantal Jourdan et M. Serge Letchimy.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 4

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Christophe Euzet, M. Antoine Herth et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Delphine Batho, Mme Émilie Cariou et Mme Albane Gaillot.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Charles Colas-Roy a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3625

sur l’amendement n° 4270 de Mme Jourdan et les amendements identiques suivants à l’article 39 ter du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (première lecture).

Nombre de votants :.................59

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........14

Contre :.................43

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 31

M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Bertrand Bouyx, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Stéphane Claireaux, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, Mme Olga Givernet, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Célia de Lavergne, Mme Marie Lebec, Mme Marion Lenne, Mme Cendra Motin, M. Mickaël Nogal, Mme Michèle Peyron, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, Mme Laurianne Rossi, M. Gwendal Rouillard, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 6

M. Julien Aubert, Mme Valérie Beauvais, M. Jacques Cattin, M. Vincent Descoeur, Mme Virginie Duby-Muller et M. Jean-Marie Sermier.

Abstention : 1

M. Michel Vialay.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 3

Mme Géraldine Bannier, Mme Aude Luquet et M. Frédéric Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Alain David, M. Olivier Faure, Mme Chantal Jourdan, M. Serge Letchimy et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (21)

Contre : 3

M. Antoine Herth, M. Luc Lamirault et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et M. Loïc Prud’homme.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 4

M. André Chassaigne, M. Sébastien Jumel, M. Stéphane Peu et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Delphine Batho, Mme Émilie Cariou et Mme Albane Gaillot.

Abstention : 1

Mme Fiona Lazaar.

 

 

 

42/42