250e séance

 

Approbation DES accords France-Qatar et France-Chine sur les échanges de permis de conduire

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar et de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine

Texte adopté par la commission - n° 4033

Article 1er

Est autorisée l’approbation de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 6 juillet 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée l’approbation de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine (ensemble quatre annexes), signé à Paris le 23 novembre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Approbation de l’accord de partenariat France-Inde pour les migrations

 

Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde

Texte adopté par la commission - n° 3032

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde (ensemble quatre annexes et note verbale), signé à New Delhi le 10 mars 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Japon

 

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part

Texte adopté par la commission - n° 4049

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Accord-cadre entre l’Union européenne et l’Australie

 

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part

Texte adopté par la commission - n° 2698

Article unique

Est autorisée la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, signé à Manille le 7 août 2017, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Approbation de la convention France-Suisse relative aux poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et multimétaux

 

Projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux

Texte adopté par la commission - n° 4031

Article unique

Est autorisée l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relative à la reconnaissance réciproque des poinçons officiels apposés sur les ouvrages en métaux précieux et les ouvrages multimétaux, signée à Paris le 19 juin 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Approbation de l’accord France-Suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire

 

Projet de loi autorisant la ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire

Texte adopté par la commission - n° 4050

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération bilatérale en matière d’instruction militaire (ensemble une annexe), signé à Paris le 23 novembre 2018, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Sécurité globale préservant les libertés

 

Proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés

Texte de la commission mixte paritaire - n° 4030

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux prérogatives des polices municipales et rurales

Article 1er

I.  À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article et au plus tard le 31 octobre 2021, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis.

Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5121 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins quinze agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander conjointement à ce que leurs agents de police municipale et gardes champêtres exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article.

La candidature d’une commune à cette expérimentation est présentée par le maire, après délibération du conseil municipal. La candidature d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est présentée par le président de l’établissement public et porte sur le territoire des seules communes dont le maire et le conseil municipal ont préalablement exprimé leur accord à la mise en place de l’expérimentation.

Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisés à mettre en œuvre l’expérimentation au regard de l’organisation de la coopération locale entre les services de police municipale, les forces de sécurité de l’État et le procureur de la République ainsi qu’au regard de l’évaluation de la convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124 du code de la sécurité intérieure.

Un arrêté du ministre de l’intérieur détermine les obligations de formation complémentaire s’imposant aux agents de police municipale et aux gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article ainsi que les modalités de financement de ces obligations.

Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes et établissements publics concernés remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux et intercommunaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes et à tous les établissements publics concernés.

À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur celle-ci au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes et établissements publics participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

Les observations des communes et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

II.  Par dérogation au second alinéa de l’article 212 et à l’article 27 du code de procédure pénale, les agents de police municipale et les gardes champêtres adressent sans délai leurs rapports et procèsverbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.

Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.

III.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 32511 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale ou le chef de service de police municipale dûment habilité peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.

IV.  Les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent également, pour les infractions mentionnées aux 1° et 5° du V du présent article commises sur la voie publique, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procèsverbal.

Pour l’infraction mentionnée au 1° du même V, un décret détermine les modalités d’application du premier alinéa du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles les saisies ainsi réalisées sont confiées aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents en vue de leur conservation.

Pour l’infraction mentionnée au 5° du V du présent article, un décret détermine les modalités de destruction des produits saisis.

V.  Sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale, les agents de police municipale et les gardes champêtres peuvent constater par procèsverbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :

 À l’article 4461 du code pénal ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 2212 du code de la route ;

 bis À l’article L. 2361 du même code ;

 À l’article L. 3242 dudit code ;

 bis À l’article L. 4121 du même code ;

 Au premier alinéa de l’article L. 1263 du code de la construction et de l’habitation ;

 À l’article L. 34211 du code de la santé publique ;

 À l’article 2264 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à une personne publique ;

 À l’article 3221 du même code ;

 À l’article 32241 dudit code, lorsque le terrain appartient à une personne publique ;

 Au 3° des articles L. 3178 et L. 3179 du code de la sécurité intérieure.

Ils peuvent également constater par procèsverbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.

VI.  Par dérogation au premier alinéa de l’article 786 du code de procédure pénale et à l’article L. 5224 du code de la sécurité intérieure, les agents de police municipale et les gardes champêtres sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procèsverbal. Les procèsverbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.

Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, le second alinéa de l’article 786 du code de procédure pénale s’applique.

VI bis.  Par dérogation au 2° du I de l’article L. 45111 et au deuxième alinéa de l’article L. 45112 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale ou les gardes champêtres en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 2111 dudit code.

VII.  Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procèsverbaux établis par les agents de police municipale et les gardes champêtres et faire procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des II et III, y être habilités personnellement par une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.

La décision d’habilitation d’un directeur de police municipale ou d’un chef de service de police municipale est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation dans un service de police municipale d’une autre commune ou d’un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autorisé à mettre en œuvre l’expérimentation en application du I au sein du ressort d’une même cour d’appel.

Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.

Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.

Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 162 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 163 du même code.

Sans préjudice de l’autorité hiérarchique exercée par le maire, dans l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.

VIII.  Les agents de police municipale et les gardes champêtres exerçant les compétences de police judiciaire mentionnées aux II et IV à VI bis du présent article et qui sont mis à disposition d’une ou plusieurs communes dans les conditions prévues aux articles L. 5121, L. 5122 et L. 5222 du code de la sécurité intérieure sont placés en permanence sous l’autorité du directeur de police municipale ou du chef de service de police municipale dûment habilité.

IX.  La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124 du code de la sécurité intérieure détermine les conditions dans lesquelles les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI bis du présent article sont mises en œuvre.

Article 1er bis A

I.  Au premier alinéa de l’article 2264 du code pénal, les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 ».

II.  En cas d’introduction dans un local professionnel, commercial, agricole ou industriel, en violation flagrante de l’article 226-4 du code pénal, les agents de police municipale en rendent immédiatement compte à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ l’auteur de l’infraction ou de retenir celui-ci pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle.

Article 1er bis

L’article L. 1323 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « également », il est inséré le mot : « systématiquement », les mots : « des suites judiciaires données aux » sont remplacés par les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, des jugements devenus définitifs ou des appels interjetés lorsque ces décisions concernent des » et sont ajoutés les mots : « et par les gardes champêtres en application de l’article 27 du même code » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « est », il est inséré le mot : « systématiquement » ;

b) Après le mot : « République », sont insérés les mots : « des classements sans suite, des mesures alternatives aux poursuites, des poursuites engagées, » ;

 Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République informe au titre des deuxième à quatrième alinéas du présent article le maire d’une décision de classer sans suite une procédure, il indique les raisons juridiques ou d’opportunité qui justifient cette décision. » ;

 Au même dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et, à la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de procédure pénale ».

Article 2

À la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 5111 du code de la sécurité intérieure, les mots : « mentionnée à l’article L. 6133 du présent code » sont supprimés et, après la référence : « L. 2261 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Chapitre II

Dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement des polices municipales

Article 4

I A.  (Supprimé)

I.  Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 5112 est complété par les mots : « et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées par le chapitre III du titre III du présent livre » ;

 bis (Supprimé)

 Le titre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Agents de police municipale exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Ville de Paris

« Art. L. 5331.  Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées à Paris que par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés dans le cadre des dispositions prévues au présent chapitre. Le titre Ier du présent livre leur est applicable, sous réserve des dérogations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 5332.  Par dérogation à l’article 118 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont définis par décret en Conseil d’État après avis du Conseil de Paris.

« Art. L. 5333.  Par dérogation à l’article L. 5116, les agents mentionnés à l’article L. 5331 bénéficient d’une formation initiale et continue assurée par la Ville de Paris. Le contenu et la durée de ces formations sont équivalents à ceux des formations dispensées aux agents des cadres d’emplois de la police municipale mentionnés à l’article L. 5112. La Ville de Paris peut à cet effet passer une convention avec les administrations et établissements publics de l’État chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale ainsi qu’avec le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Art. L. 5334.  À Paris, les agents mentionnés à l’article L. 5331 peuvent constater par procèsverbal les contraventions aux arrêtés de police du préfet de police relatifs au bon ordre, à la salubrité, à la sécurité et la tranquillité publiques.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux interdictions de manifestation sur la voie publique.

« Art. L. 5335.  Les attributions dévolues par le titre Ier du présent livre au représentant de l’État dans le département sont exercées à Paris par le préfet de police. »

II.  Les statuts particuliers des corps de la police municipale à Paris sont fixés par référence aux cadres d’emplois de la police municipale. Ils fixent notamment les conditions d’intégration, de reclassement et de formation des fonctionnaires de la Ville de Paris exerçant des fonctions d’agent de police municipale.

Dans des conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article L. 5332 du code de la sécurité intérieure, les agents intégrés au sein des corps des agents de police municipale lors de la constitution initiale de ces corps et astreints à la formation initiale peuvent être dispensés d’une partie de cette formation à raison de la reconnaissance de leurs expériences professionnelles antérieures.

II bis.  Un Conseil parisien de sécurité réunit le maire de Paris, ou son représentant, les maires de chaque arrondissement, ou leurs représentants, et le préfet de police, ou son représentant. Il est consulté sur les politiques municipales en matière de sécurité et de tranquillité publiques ainsi que sur la doctrine d’emploi de la police municipale. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

III à VII.  (Supprimés)

Article 4 bis

Les autorisations de port d’arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 5311 et L. 5321 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu’à la délivrance d’une autorisation individuelle de port d’arme par le préfet de police sur le fondement de l’article L. 5115 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de leur intégration.

Article 5

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 5121 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

b) (Supprimé)

c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le retrait d’une commune de la convention est sans effet sur l’application de cette convention aux autres communes participantes. » ;

d) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Une commune appartenant à un syndicat de communes ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut mettre en commun des agents de police municipale lorsque ce syndicat ou cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 512-1-2 ou L. 512-2. » ;

 Après l’article L. 51211, il est inséré un article L. 51212 ainsi rédigé :

« Art. L. 51212.  I.  Les communes limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent former un syndicat de communes afin de recruter un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune des communes.

« Les statuts du syndicat de communes fixent les modalités d’organisation et de financement de la mise à disposition des agents et de leurs équipements. Ils sont transmis au représentant de l’État dans le département.

« Le syndicat de communes et les communes membres se dotent d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.

« Le cas échéant, la demande de port d’arme mentionnée à l’article L. 5115 est établie conjointement par le président du syndicat de communes et l’ensemble des maires de ces communes.

« II.  Les agents de police municipale recrutés en application du I du présent article et mis à disposition des communes membres du syndicat de communes exercent, sur le territoire de chaque commune où ils sont affectés, les compétences mentionnées à l’article L. 5111, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont attribuées par le code de procédure pénale et par les lois pénales spéciales.

« Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition des communes membres du syndicat de communes.

« Pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ils sont placés sous l’autorité du maire de celleci.

« III.  Une commune appartenant à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut adhérer à un syndicat de communes mettant en œuvre les dispositions du présent article lorsque cet établissement met des agents à disposition des communes dans les conditions prévues à l’article L. 5122.

« IV.  Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 512-4, après le mot : « prévues », est insérée la référence : « à l’article L. 51212 ou » ;

 L’article L. 5125 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 5122 », sont insérés les mots : « ou par un syndicat de communes en application de l’article L. 51212 » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « ou du syndicat ».

Article 6

La sous-section 1 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code des communes est complétée par un article L. 412-57 ainsi rédigé :

« Art. L. 412-57.  La commune ou l’établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d’emploi de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation.

« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l’établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Le fonctionnaire des cadres d’emploi de la police municipale qui rompt l’engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d’ordre familial. Si l’exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l’article 51 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 précitée.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation. »

Article 6 bis A

L’article L. 5123 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sportif, », il est inséré le mot : « ou » et les mots : « ou en cas de catastrophe naturelle » sont supprimés ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés, par arrêté du représentant de l’État dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs services de police municipale. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative. » ;

 Au second alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, l’utilisation en commun des forces de police municipale en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des maires des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et les représentants de l’État dans les départements concernés. »

Article 6 bis B

Après l’article L. 5222 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 52221 ainsi rédigé :

« Art. L. 52221.  I.  Lors d’une manifestation exceptionnelle, notamment à caractère culturel, récréatif ou sportif, ou à l’occasion d’un afflux important de population, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à une même agglomération peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres. Cette faculté s’exerce exclusivement en matière de police administrative.

« En cas de catastrophe naturelle ou technologique, les maires de communes limitrophes ou appartenant à un même département ou à des départements limitrophes peuvent être autorisés à utiliser en commun, sur le territoire d’une ou plusieurs communes, pour un délai déterminé, tout ou partie des moyens et des effectifs de leurs gardes champêtres.

« Cette utilisation en commun est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans le département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés, qui en fixe les conditions et les modalités au vu des propositions des maires des communes concernées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, l’utilisation en commun des services de gardes champêtres en matière administrative en cas de catastrophe naturelle ou technologique peut être autorisée par arrêtés municipaux concordants des communes concernées lorsque les modalités et conditions de cette autorisation ont fait l’objet d’une convention cadre préalable entre ces communes et le représentant de l’État dans le département.

« II.  Le présent article est applicable dans les départements de la Moselle, du HautRhin et du BasRhin, sous réserve des articles L. 5231 et L. 5232. »

Article 6 bis

I.  Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Brigades cynophiles de police municipale

« Art. L. 51152.  Sur décision du maire, après délibération du conseil municipal, ou, le cas échéant, sur décision conjointe du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des maires des communes où les agents de police municipale sont affectés en application de l’article L. 5122, une brigade cynophile de police municipale peut être créée pour l’accomplissement des missions mentionnées à l’article L. 5111, sous réserve de l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à la section 2 du chapitre II du présent titre.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de création, de formation et d’emploi de cette brigade ainsi que les conditions de dressage, de propriété, de garde et de réforme des chiens. »

II.  À l’article L. 21118 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « , des polices municipales ».

Article 6 quater A

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 (Supprimé)

 L’article L. 5126 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , après réalisation d’un diagnostic préalable des problématiques de sûreté et de sécurité auxquelles est confronté le territoire, » ;

a bis) À la même première phrase, après le mot : « missions », il est inséré le mot : « complémentaires » ;

b) Au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « mention spécifique dans la ».

Article 6 quater B

L’article L. 5141 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « des communes » sont remplacés par les mots : « ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale » ;

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l’exception des sujets liés au statut des agents. »

Article 6 quater

(Supprimé)

Article 6 quinquies A

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 325–2 du code de la route, après la seconde occurrence du mot : « municipale », sont insérés les mots : « , les gardes champêtres ».

Article 6 quinquies

Le chapitre II du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 5225 ainsi rédigé :

« Art. L. 5225.  La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d’équipement dont sont dotés les gardes champêtres font l’objet d’une identification commune de nature à n’entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques et leurs normes techniques sont fixées par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. »

Article 6 sexies

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 51141 ainsi rédigé :

« Art. L. 51141.  Les agents de police municipale, revêtus de leurs uniformes, peuvent faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas prévus à l’article L. 2142. Ces matériels sont conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l’intérieur. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU secteur de la sÉcuritÉ privÉe

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l’encadrement du secteur de la sécurité privée

Article 7

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La section 1 du chapitre II est complétée par un article L. 61251 ainsi rédigé :

« Art. L. 61251.  Par dérogation à l’article 1er de la loi  751334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance, l’entreprise qui entend exécuter un contrat ou un marché relevant de l’une des activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et  bis de l’article L. 6111 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, soustraiter l’exécution que d’une partie des prestations de son contrat ou marché.

« L’exécution de ces prestations ne peut être confiée qu’à des soustraitants de premier et de deuxième rangs.

« Sans préjudice de la loi  751334 du 31 décembre 1975 précitée, l’entreprise qui s’est vue confier une opération de soustraitance par un soustraité relevant de l’une des activités mentionnées à l’article L. 6111 du présent code ne peut ellemême en confier une partie de l’exécution à un ou plusieurs soustraitants qu’à la double condition :

«  De justifier de l’absence d’un savoirfaire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs ;

«  De soumettre la justification mentionnée au 1° du présent article à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. L’entrepreneur principal vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée.

« Préalablement à l’acceptation du soustraitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi  751334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la soustraitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.

« Chaque soustraité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou soustraiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. » ;

 La soussection 1 de la section 1 du chapitre VII est complétée par des articles L. 61721 et L. 61722 ainsi rédigés :

« Art. L. 61721.  Est puni d’une amende de 45 000 euros le nonrespect des obligations prévues à l’article L. 61251.

« Art. L. 61722.  (Supprimé) ».

II.  Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur douze mois après la publication de la présente loi. Les contrats conclus avant cette entrée en vigueur ne sont pas soumis à ces dispositions.

Article 8

I.  Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 À la première phrase de l’article L. 6323, les mots : « des salariés soumis aux dispositions du code du travail, » sont supprimés ;

 La section 1 du chapitre IV est complétée par des articles L. 63432 et L. 63433 ainsi rédigés :

« Art. L. 63432.  Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité qui sont commissionnés par son directeur et assermentés sont habilités à rechercher et à constater par procèsverbal, à l’occasion des contrôles qu’ils réalisent, les infractions prévues au présent livre.

« Les procèsverbaux qu’ils établissent, qui peuvent comporter les déclarations spontanées des personnes présentes lors du contrôle, sont transmis au procureur de la République territorialement compétent.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 63433.  Pour l’établissement des procèsverbaux mentionnés à l’article L. 63432, les agents du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés au même article L. 63432 sont habilités à recueillir ou à relever l’identité et l’adresse de l’auteur présumé de l’infraction.

« Si ce dernier refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, l’agent qui dresse le procèsverbal en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter surlechamp la personne concernée ou de la retenir pendant le temps nécessaire à son arrivée ou à celle d’un agent de police judiciaire agissant sous son contrôle. À défaut d’un tel ordre, l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité ne peut retenir la personne concernée.

« Pendant le temps nécessaire à l’information et à la décision de l’officier de police judiciaire, la personne concernée est tenue de demeurer à la disposition de l’agent du Conseil national des activités privées de sécurité. La violation de cette obligation est punie de deux mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. Le refus d’obtempérer à l’ordre de suivre l’agent pour se voir présenter à l’officier de police judiciaire est puni de la même peine. »

II.  Le chapitre Ier du titre VII du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 827112 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 827117, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés ».

Article 8 bis

Le second alinéa de l’article L. 6344 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » ;

 À la deuxième phrase, les mots : « non salariées » sont supprimés ;

 (nouveau) La troisième phrase est complétée par les mots : « pour les personnes morales et les personnes physiques non salariées et 7 500 € pour les personnes physiques salariées ».

Article 9

Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la fin du 3° de l’article L. 6331, la référence : « à l’article L. 6344 » est remplacée par les références : « aux articles L. 6344 et L. 63441 » ;

 La section 2 du chapitre IV est complétée par un article L. 63441 ainsi rédigé :

« Art. L. 63441.  Sur décision de la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente, la sanction consistant en une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes physiques ou morales exerçant les activités définies aux titres Ier, II et II bis du présent livre peut également, compte tenu de la gravité des faits reprochés, être publiée en tout ou partie sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité, sans que la durée de cette publication puisse excéder cinq ans.

« Sauf si la commission d’agrément et de contrôle territorialement compétente en décide autrement, la sanction consistant en une interdiction temporaire d’exercer est publiée sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité. La commission peut décider de ne publier qu’une partie de la décision. Elle décide de la durée de publication, qui ne peut excéder celle de l’interdiction temporaire d’exercer.

« Les sanctions mentionnées aux deux premiers alinéas sont publiées après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification des tiers.

« La décision de la commission d’agrément et de contrôle peut également prévoir dans les mêmes conditions la publication de la sanction mentionnée aux deux premiers alinéas, aux frais de la personne sanctionnée, sur les supports qu’elle désigne.

« Les publications mentionnées aux premier, deuxième et quatrième alinéas du présent article ne peuvent intervenir qu’à l’expiration du délai de recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 6333 ou, le cas échéant, à l’issue de ce recours.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité dans le délai qui lui a été imparti, le Conseil national des activités privées de sécurité peut la mettre en demeure de procéder à cette publication. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte journalière pouvant aller jusqu’à 300 €.

« Lorsque la décision de sanction rendue publique fait l’objet d’un recours contentieux, le Conseil national des activités privées de sécurité publie sans délai, sur son site internet, cette information ainsi que toute information ultérieure sur l’issue de ce recours. »

Chapitre II

Dispositions relatives aux conditions et aux modalités d’exercice de la profession

Article 10

Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 61220 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Après le 4°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 2331 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

c bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice d’une activité privée de sécurité mentionnée à l’article L. 6111 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la première phrase du huitième alinéa, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et 5° du présent article » ;

 À l’article L. 61222 et au premier alinéa de l’article L. 61223, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 3°, 4° et  bis » ;

 L’article L. 62219 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après le 2°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 2331 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; »

c) (Supprimé)

c bis) Au 5°, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , notamment d’une connaissance des principes de la République, » ;

d) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Pour un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou pour un ressortissant d’un pays tiers, s’il ne justifie pas d’une connaissance de la langue française suffisante pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6211 du présent code, selon les modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la fin de la seconde phrase de l’avantdernier alinéa, les références : « 4° ou  » sont remplacées par les références : « 2°, 3°, 4° et  » ;

 À l’article L. 62221 et au premier alinéa de l’article L. 62222, les références : « 4° et  » sont remplacées par les références : « 2°,  bis, 3° et  ».

Article 11 bis

I.  Le livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 6126 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 6129 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 6127 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 7° est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 6111 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 61220. » ;

 Au 2° de l’article L. 61216, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 61217, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

 L’article L. 61225 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, nul ne peut diriger ou gérer le service interne de sécurité de l’entreprise mentionnée au premier alinéa du présent article s’il n’est pas titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 6126. » ;

 L’article L. 6173 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6173.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

«  Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, une activité mentionnée à l’article L. 6111 ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, une personne morale exerçant une activité mentionnée à l’article L. 6111, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6126 à L. 6128, un établissement secondaire autorisé à exercer une activité mentionnée à l’article L. 6111 dans les conditions prévues à l’article L. 6129 ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation de l’article L. 61225, le service interne de sécurité d’une personne morale chargé d’une activité mentionnée à l’article L. 6111. » ;

 L’article L. 6226 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 6229 s’il n’est pas titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article. » ;

 L’article L. 6227 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

«  Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

b) Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces personnes exercent effectivement l’activité mentionnée à l’article L. 6211, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 62219. » ;

 Au 2° de l’article L. 62214, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou à l’établissement secondaire » ;

10° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 62215, après le mot : « morale », sont insérés les mots : « ou de l’établissement secondaire » ;

11° L’article L. 6244 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6244.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende :

«  Le fait d’exercer à titre individuel, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, l’activité mentionnée à l’article L. 6211 ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, une personne morale exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 6211, ou d’exercer de fait, directement ou par personne interposée, la direction ou la gestion d’une telle personne morale, en lieu et place de ses représentants légaux ;

«  Le fait de diriger ou gérer, en violation des articles L. 6226 à L. 6228, un établissement secondaire autorisé à exercer l’activité mentionnée à l’article L. 6211 dans les conditions prévues à l’article L. 6229. »

II.  Le présent article entre en vigueur dixhuit mois après la publication de la présente loi.

Article 11 ter

Au premier alinéa de l’article L. 6137 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « chiens », sont insérés les mots : « dans le respect du bienêtre animal et ».

Article 13

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La première phrase des articles L. 6134 et L. 613-8 est complétée par les mots : « sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel et comprenant un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 614-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La tenue, sur laquelle est apposé de façon visible un numéro d’identification individuel, comprend un ou plusieurs éléments d’identification communs, selon des modalités déterminées par arrêté du ministre de l’intérieur. »

II.  La soussection 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 61361 ainsi rédigé :

« Art. L. 61361.  Le port d’une tenue particulière n’est pas obligatoire pour les agents exerçant des activités de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu’ils ne sont pas au contact du public. »

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 14 bis

Le chapitre IV du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Constatation des infractions visant les immeubles à usage d’habitation surveillés

« Art. L. 6146.  Les agents mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6142 et commissionnés par leur employeur sont habilités à constater par procèsverbal, dans l’exercice de leur mission, les contraventions qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d’immeubles à usage collectif d’habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contraventions mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles ces agents sont agréés par le représentant de l’État dans le département et assermentés.

« Les procèsverbaux qu’ils établissent sont transmis au procureur de la République par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire territorialement compétents. Cette transmission doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation ayant fait l’objet du procèsverbal. »

Article 15

Après le I de l’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du présent code, les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 6111 du code de la sécurité intérieure peuvent être entièrement cumulés avec la pension s’agissant des personnels des services actifs de police qui peuvent être admis à la retraite dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 2 de la loi  57444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police. »

Article 16 bis

(Supprimé)

Article 19

Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant l’opportunité de réglementer, au titre du livre VI du code de la sécurité intérieure, certaines activités en vue de contrôler la moralité et l’aptitude professionnelle des personnes qui les exercent, en particulier :

 La conception, l’installation et la maintenance des dispositifs de sécurité électronique ;

 La fourniture de services de conseil dans les domaines de la sécurité et de la sûreté ;

 La fourniture de services de sécurité à l’étranger ;

 (nouveau) La sécurité incendie.

Article 19 bis A

(Supprimé)

Article 19 ter

I.  Le titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 61220 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « État », la fin du 5° est supprimée ;

b) La seconde phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou s’il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l’article L. 61371 A du présent code » ;

 La soussection 5 de la section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 61371 A ainsi rédigé :

« Art. L. 61371 A.  Sans préjudice de l’article L. 7331 et sous réserve d’avoir fait l’objet d’une certification technique et de satisfaire au contrôle régulier de leurs compétences, les agents exerçant l’activité de surveillance mentionnée à l’article L. 6111 peuvent utiliser un chien afin de mettre en évidence l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par la personne titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6129 employant ces agents.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’exercice et les modalités de déclaration préalable de cette mission ainsi que les conditions de formation, de certification technique et de contrôle des compétences applicables aux agents et aux chiens mentionnés au premier alinéa du présent article. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d’utilisation des chiens aux exigences des articles L. 2142 et L. 2143 du code rural et de la pêche maritime.

« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent exercer simultanément cette mission et les prérogatives mentionnées aux articles L. 6132 et L. 6133. Cette mission ne peut s’exercer sur des personnes physiques.

« Les chiens mentionnés au présent article ne peuvent être utilisés à d’autres fins que l’identification d’un risque lié à la présence de matières explosives.

« Le présent article ne s’applique pas aux activités de détection d’explosifs mentionnées au 12.9.2 de l’annexe au règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, qui font l’objet de dispositions particulières. » ;

 L’article L. 6171 est complété par des  à 7° ainsi rédigés :

«  Le fait d’utiliser un chien mentionné à l’article L. 61371 A à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives en violation du même article L. 61371 A ;

«  Le fait d’exercer l’activité mentionnée audit article L. 61371 A sans remplir les conditions de formation, de certification technique et de contrôle prévues au même article L. 61371 A ou d’utiliser un chien n’ayant pas satisfait à ces conditions en violation du même article L. 61371 A ;

«  Le fait d’exercer la mission mentionnée au même article L. 61371 A sur des personnes physiques en violation du même article L. 61371 A. » ;

 L’article L. 6177 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Le fait d’employer une personne ne remplissant pas les conditions de formation ou ne justifiant pas de la certification technique prévue à l’article L. 61371 A, en vue de la faire participer à la mission prévue au même article L. 61371 A, en violation de celuici. »

II.  Le chapitre IV du titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un article L. 16344 ainsi rédigé :

« Art. L. 16344.  Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende :

«  Le fait de recourir à une équipe cynotechnique mentionnée à l’article L. 16323 à une autre fin que la mise en évidence de l’existence d’un risque lié à la présence de matières explosives ou dans un autre domaine que celui des transports ferroviaires ou guidés en violation de cet article ;

«  Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 22511, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 16323 sans que l’équipe cynotechnique ne remplisse les conditions de formation et de qualification ou ne justifie de la certification technique prévues au même article L. 16323 en violation dudit article L. 16323 ;

«  Le fait, pour un agent des services internes de sécurité de la SNCF ou de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 22511, d’exercer l’activité mentionnée à l’article L. 16323 sur une personne physique en violation du même article L. 16323. »

III.  (Supprimé)

IV.  Le dernier alinéa de l’article L. 16323 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice de la mission prévue au présent article, dans un lieu déterminé et pour une durée donnée, est conditionné à une déclaration préalable au représentant de l’État dans le département par l’employeur de l’équipe cynotechnique.

« Les conditions de formation, de qualification et d’exercice des équipes cynotechniques, les conditions de délivrance et de contrôle de la certification technique prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration préalable prévue au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. »

TITRE III

VidÉoprotection et Captation d’images

Article 20

Le chapitre II du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 2522 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’autorité publique » sont supprimés ;

b) Après le mot : « gendarmerie », la fin est ainsi rédigée : « nationales et des services de police municipale ainsi que par les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331. » ;

 L’article L. 2523 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi que les agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331 » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « ainsi que des douanes et des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « , des douanes, des services d’incendie et de secours, des services de police municipale ainsi qu’aux agents individuellement désignés et dûment habilités mentionnés aux articles L. 5311, L. 5321 et L. 5331 » ;

 L’article L. 2551 est ainsi modifié :

aa) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « vidéoprotection », sont insérés les mots : « et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;

a) À la seconde phrase, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au second alinéa de l’article L. 2522 et » et, après le mot : « enregistrements », la fin est ainsi rédigée : « pour les seuls besoins de leur mission, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

Article 20 bis AA

I.  Le ministre de l’intérieur peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance des chambres d’isolement des centres de rétention administrative et des cellules de garde à vue. Ces traitements ont pour finalités :

 Le contrôle par vidéosurveillance des lieux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser que la personne concernée pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour ellemême ou pour autrui ;

 La collecte de preuves dans le cadre des procédures judiciaires ou administratives pour des faits survenus lors de la rétention administrative ou de la garde à vue.

II.  Le placement de la personne retenue ou placée en garde à vue sous vidéosurveillance est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés, pour une durée de quarantehuit heures, renouvelable.

Cette décision est notifiée à la personne concernée, qui est informée des recours hiérarchique et juridictionnel qu’elle peut exercer. La personne concernée est également informée des droits dont elle bénéficie en application de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux traitements mentionnés au I du présent article.

Le procureur de la République territorialement compétent est informé sans délai de la mesure ainsi que de son renouvellement et peut y mettre fin à tout moment.

L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

III.  Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne retenue ou placée en garde à vue. Un parevue fixé dans la chambre d’isolement ou la cellule de garde à vue garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

Est enregistré dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

Le chef de service ou son représentant peut consulter les images du système de vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement pour les seules finalités mentionnées au I et s’il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l’acte suicidaire ou d’évasion. Au delà de ce délai de sept jours, les images ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.

L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images.

IV.  Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Ce décret précise les dispositifs permettant de préserver l’intimité des personnes retenues ou gardées à vue ainsi que les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

Article 20 bis A

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 A (Supprimé)

 L’article L. 13214 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13214.  I.  Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l’accord de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 2512, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes concernées du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 5122 s’agissant des agents de police municipale, et dans les conditions prévues à l’article L. 132141 s’agissant des autres agents.

« II.  Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 57111 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132141 du même code.

« III.  Lorsqu’un syndicat mixte défini à l’article L. 57218 du code général des collectivités territoriales est composé exclusivement de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d’un ou deux départements limitrophes, il peut décider, sous réserve de leur accord et de celui de la commune d’implantation, autorité publique compétente au sens de l’article L. 251-2 du présent code, d’acquérir, d’installer et d’entretenir des dispositifs de vidéoprotection.

« Il peut mettre à disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale et du ou des départements concernés du personnel pour visionner les images, dans les conditions prévues à l’article L. 132141.

« Dans ce cas, par dérogation à l’article L. 57212 du code général des collectivités territoriales, il est présidé par le maire d’une des communes ou par le président d’un des établissements publics de coopération intercommunale membres.

« IV.  Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et chacun de ses membres concernés fixe les modalités d’acquisition, d’installation, d’entretien et de mise à disposition des dispositifs de vidéoprotection et les modalités de mise à disposition du personnel chargé du visionnage.

« V (nouveau).  Dans les cas prévus aux I à III du présent article, une convention est conclue entre l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte et l’État pour définir les modalités d’intervention des forces de sécurité de l’État. » ;

 Il est ajouté un article L. 132141 ainsi rédigé :

« Art. L. 132141.  Sans préjudice de la compétence des agents de police municipale, les agents des communes et les agents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes mentionnés respectivement aux I à III de l’article L. 13214 peuvent être chargés du visionnage des images prises sur la voie publique au moyen d’un dispositif de vidéoprotection dont la mise en œuvre est prévue à l’article L. 2512, dès lors que ce visionnage ne nécessite pas de leur part d’actes de police judiciaire.

« Ils sont agréés par le représentant de l’État dans les départements concernés. L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État après consultation du maire, du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du président du syndicat mixte. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu sans qu’il soit procédé à cette consultation.

« Pendant le visionnage des images prises sur le territoire d’une commune, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de cette commune. Pendant le visionnage des images prises sur le domaine public départemental, les agents des syndicats mixtes mentionnés au III de l’article L. 132-14 sont placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental. » ;

 (Supprimé)

Article 20 bis

L’article L. 12611 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes » sont remplacés par les mots : « en cas d’occupation empêchant l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « et est » sont remplacés par les mots : « , dès que les circonstances l’exigent et pour une durée » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, la transmission des images peut être décidée par les services de la police ou de la gendarmerie nationales ou, le cas échéant, par les agents de la police municipale, à la suite d’une alerte déclenchée par le gestionnaire de l’immeuble. »

Article 20 ter

Après l’article L. 225141 du code des transports, il est inséré un article L. 225142 ainsi rédigé :

« Art. L. 225142.  I.  Dans le cadre de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens mentionnés à l’article L. 22511 peuvent, lorsqu’ils sont affectés au sein de salles d’information et de commandement relevant de l’État et sous l’autorité et en présence des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale, visionner les images des systèmes de vidéoprotection transmises en temps réel dans ces salles depuis les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs relevant respectivement de leur compétence, aux seules fins de faciliter la coordination avec ces derniers lors des interventions de leurs services au sein desdits véhicules et emprises.

« II.  Afin de visionner les images dans les conditions prévues au I, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens doivent être individuellement désignés et dûment habilités par le représentant de l’État dans le département.

« III.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce dernier précise les conditions d’exercice des agents affectés au sein de la salle de commandement, ainsi que les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles ils doivent satisfaire pour être habilités. Il précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès. »

Article 21

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Caméras individuelles » ;

 L’article L. 2411 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents et les militaires. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Lorsque la sécurité des agents de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

c et d) (Supprimés)

 L’article L. 2412 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le maire de chaque commune sur le territoire de laquelle ces agents sont affectés.

« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

c et d) (Supprimés)

e) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ».

Article 21 bis

I.  À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés, par le représentant de l’État dans le département, à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

L’enregistrement n’est pas permanent.

Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.

L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.

Lorsque l’agent est employé dans les conditions prévues à l’article L. 5222 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l’ensemble des maires des communes où il est affecté.

Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

L’expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi  2007297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l’expérimentation sont annexées au rapport.

Article 22

I.  Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord

« Art. L. 2421.  Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles les autorités publiques mentionnées aux articles L. 2425 à L. 2427 peuvent procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou sur des aéronefs captifs.

« Sont prohibés la captation du son depuis ces aéronefs, l’analyse des images issues de leurs caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 2422.  I.  Lorsqu’elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées aux articles L. 2425 et L. 2427 sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.

« II.  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, le ministre de l’intérieur précise, par des lignes directrices adressées aux services mentionnés aux articles L. 2425 et L. 2426 et placés sous son autorité :

«  Les exigences de formation et de mise à jour régulière des connaissances en matière de protection des données à caractère personnel auxquelles les agents doivent satisfaire pour être autorisés à procéder au traitement d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord ;

«  Pour chacune des finalités mentionnées au présent chapitre, les cas et les modalités selon lesquels le recours à des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord est considéré comme proportionné au sens de l’article L. 2424 ;

«  Les règles techniques devant encadrer l’usage, dans le temps et dans l’espace, des caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord par les services compétents et, en particulier, les spécifications permettant de s’assurer que les lieux privés mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne font pas l’objet de prises de vues spécifiques.

« La Commission nationale de l’informatique et des libertés est consultée préalablement à l’adoption et à la modification de ces lignes directrices, qui font l’objet d’une mise à jour régulière pour tenir compte de l’évolution des techniques et des normes relatives à la protection des données à caractère personnel.

« Sous réserve des seuls éléments dont la divulgation pourrait être contraire à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ces lignes directrices sont rendues publiques avec l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 2423.  Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2424.  La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 2425 à L. 2427 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 2425.  I.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le cas :

«  De crimes ou délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à cinq ans ;

«  D’autres infractions, lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif.

« L’autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le juge d’instruction compétent en application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que les infractions concernées.

« II.  Dans l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de la sécurité publics, les services mentionnés au I peuvent également être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote aux fins d’assurer :

«  A La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants ;

«  La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou rétablir l’ordre public, lorsque les circonstances font craindre des troubles à l’ordre public d’une particulière gravité, ou lorsque des circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif ;

«  La prévention d’actes de terrorisme ;

«   (Supprimé)

«  La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

«  (Supprimé)

«  La régulation des flux de transport ;

«  bis (Supprimé)

«  La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

«  Le secours aux personnes ;

«  (Supprimé)

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre et la période pour lesquels elle est valable, ainsi que ses finalités.

« III.  (Supprimé)

« Art. L. 2426.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurspompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours, les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 7251 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

«  La prévention des risques naturels ou technologiques ;

«  Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie ;

«  (Supprimé)

« Art. L. 2427.  I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq années à compter de la publication de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater les contraventions à ces arrêtés.

« II.  L’autorisation mentionnée au I est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124.

« L’autorisation mentionnée au I est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département et, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des dispositions du présent chapitre. Elle détermine le périmètre pour lequel elle est valable, ainsi que ses finalités. Elle est délivrée pour une période de six mois, renouvelable dans les mêmes conditions.

« III.  Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation.

« Art. L. 2428.  Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 Après la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations d’importance vitale

« Art. L. 133261 A.  À des fins de protection des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 13321 et L. 13322, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images dans les conditions définies aux articles L. 23642 à L. 23644. » ;

 Le titre VI du livre III de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositifs techniques concourant à la protection des installations militaires

« Art. L. 23641.  À des fins de protection des installations militaires, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images.

« Art. L. 23642.  La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 133261 A et L. 23641 doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.

« Art. L. 23643.  Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 23644.  Le public est informé par l’autorité responsable, par tout moyen approprié, de la mise en œuvre de dispositifs de captation d’images au titre du présent chapitre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. »

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Remplacer les mots :

autorités publiques mentionnées

par les mots :

services mentionnés

Article 22 bis

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquées

« Art. L. 2431.  Lors de leurs interventions, les autorités publiques mentionnées aux articles L. 2425 à L. 2427 peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leurs véhicules, aéronefs, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à l’exception des aéronefs circulant sans personne à bord régis par le chapitre II du présent titre, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images captées au sein de ces moyens de transport, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public.

« Art. L. 2432.  Les traitements prévus à l’article L. 2431 ont pour finalités de prévenir les incidents au cours des interventions, de faciliter le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, d’assurer la sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, de faciliter la surveillance des littoraux, des eaux intérieures et des zones frontalières ainsi que le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie, et de réguler les flux de transport.

« Art. L. 2433.  Les traitements prévus à l’article L. 2431 ne peuvent être mis en œuvre que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation de l’intervention concernée. Les images captées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. L’autorité responsable tient un registre des véhicules et moyens de transports concernés ainsi que des traitements mis en œuvre. Elle précise pour chacun la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Art. L. 2434.  Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi des caméras équipant les moyens de transport est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2435.  Hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de trente jours.

« Art. L. 2436.  Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise également les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès à ces derniers. »

Article 22 ter

Le code de la défense est ainsi modifié :

 Après l’article L. 15212, il est inséré un article L. 152121 ainsi rédigé :

« Art. L. 152121.  Pour l’exécution de la mission définie à l’article L. 15212, les commandants des bâtiments de l’État ou les commandants de bord des aéronefs de l’État peuvent procéder, au moyen de caméras équipant leur bâtiment ou leur aéronef, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images pour faciliter et sécuriser la conduite des opérations.

« Aux mêmes fins, il peut également être procédé à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote ou installées sur des navires ou engins flottants de surface maritimes ou sousmarins, autonomes ou commandés à distance, sans personne embarquée.

« La mise en œuvre du traitement prévu au présent article doit être justifiée au regard des circonstances de chaque intervention, pour une durée adaptée auxdites circonstances et qui ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les opérations de captation d’images sont réalisées de telle sorte qu’elles ne visualisent pas les images de locaux affectés à un usage privé ou d’habitation.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de l’équipement des bâtiments ou des aéronefs par une caméra, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de la défense. » ;

 L’article L. 15214 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la visite, cette équipe peut procéder à l’enregistrement audiovisuel de son intervention, au moyen de caméras individuelles aux seules fins de faciliter et de sécuriser la conduite des opérations.

« La durée d’enregistrement est adaptée aux circonstances de chaque intervention et ne peut être permanente.

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de la défense. »

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX fORCES DE sÉcuritÉ intÉrieure

Article 23

Après l’article 72111 du code de procédure pénale, sont insérés des articles 72112 et 72113 ainsi rédigés :

« Art. 72112.  Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 2214, 2223, 2228, 22210 et 22212 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeurpompier professionnel ou volontaire, ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 7211.

« Une réduction de peine peut être accordée aux personnes condamnées mentionnées au premier alinéa du présent article qui ont donné des preuves suffisantes de bonne conduite.

« Cette réduction, accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, ne peut excéder un mois pour la première année d’incarcération, trois semaines pour les années suivantes et, pour une peine d’emprisonnement de moins d’un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, sept jours par trimestre ; pour les peines supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par trimestre ne peut toutefois excéder trois semaines.

« Elle est prononcée en une seule fois lorsque la durée de l’incarcération est inférieure à une année et par fractions annuelles dans le cas contraire. Toutefois, pour l’incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, elle est prononcée, le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

« Dans l’année suivant son octroi, et en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines.

« Pour l’application du présent article, la situation de chaque condamné est examinée au moins une fois par an.

« Art. 72113.  Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues et qu’elles sont soumises à plus d’un des régimes de réduction de peine prévus aux articles 721, 721-1-1 et 721-1-2, le régime qui s’applique est celui de la plus longue peine encourue ou, en cas de peines encourues égales, le régime le plus strict. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs. »

Article 23 bis

Le code pénal est ainsi modifié :

 Après le 4° de l’article 222141, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont applicables en cas de violences commises dans les mêmes conditions à l’encontre du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe ou de toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, en raison des fonctions exercées par cette dernière. » ;

 L’article 222151 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « encontre, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, soit en raison de sa qualité, que l’auteur connaissait ou ne pouvait ignorer, des violences avec usage ou menace d’une arme. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constitue également une embuscade le fait d’attendre, dans les mêmes conditions, le conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe ou toute autre personne vivant habituellement au domicile d’une personne mentionnée au premier alinéa dans le but, caractérisé par un ou plusieurs faits matériels, de commettre à son encontre, en raison des fonctions exercées par cette dernière, des violences avec usage ou menace d’une arme. »

Article 23 ter

(Supprimé)

Article 24

I.  Après l’article 22641 du code pénal, il est inséré un article 226411 ainsi rédigé :

« Art. 226411.  La provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification d’un agent de la police nationale, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les mêmes peines sont applicables en cas de provocation à l’identification, dans le même but que celui mentionné au premier alinéa, du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin, de l’ascendant ou de l’enfant d’une personne mentionnée au même premier alinéa. »

II.  Après l’article 226161 du code pénal, il est inséré un article 226162 ainsi rédigé :

« Art. 226162.  Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel relatives à des fonctionnaires ou à des personnes chargées d’une mission de service public en raison de leur qualité hors des finalités prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi  7817 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale, lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police

par les mots :

d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de la police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police, d’un agent des douanes lorsqu’il est en opération

Article 27

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A L’intitulé est ainsi rédigé : « Policiers adjoints » ;

 L’article L. 4115 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policiers adjoints » ;

b) À la seconde phrase du second alinéa, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article L. 4116, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint » ;

 Au  de l’article L. 4117, les mots : « d’adjoint de sécurité » sont remplacés par les mots : « de policier adjoint ».

II.  Au  ter de l’article 21 du code de procédure pénale, les mots : « adjoints de sécurité mentionnés à l’article 36 de la loi n° 95-73 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints mentionnés à l’article L. 4115 du code de la sécurité intérieure ».

III.  Au premier alinéa du II de l’article 36 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints ».

Article 27 bis

L’article L. 1131 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La protection prévue à l’article 11 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 précitée et à l’article L. 412310 du code de la défense bénéficie également aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article entendues dans le cadre de l’audition libre. » ;

 Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Article 27 ter

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 4117 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et les mots : « soutien aux » sont remplacés par les mots : « renfort temporaire des » ;

 au 1°, les mots : « dans le cadre » sont remplacés par les mots : « sans préjudice » ;

 au dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les volontaires mentionnés aux 2° et 3° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policiers réservistes.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. » ;

c) L’article L. 4119 est ainsi modifié :

 au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 au 2°, le mot : « soixantecinq » est remplacé par le mot : « soixantesept » ;

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « menée en application de l’article L. 1141 que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 au dernier alinéa, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » et, après la seconde occurrence du mot : « les », il est inséré le mot : « policiers » et les mots : « du présent code » sont supprimés ;

d) L’article L. 41110 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41110.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 161 A, 201 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste ne donne pas le droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. » ;

e) L’article L. 41111 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 4117 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

 au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

 les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 4117, cent cinquante jours par an ;

«  Pour les autres policiers réservistes, quatrevingtdix jours par an. » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

 à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 41111, il est inséré un article L. 411111 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111.  Par dérogation à l’article L. 41111, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi  55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 313112 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 4117 du présent code est portée, pour l’année en cours :

«  Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

«  Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) À l’article L. 41112, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 41113 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 63131 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 63311 du même code. » ;

 au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) À l’article L. 41114, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À la fin de l’article L. 41117, les références : « des articles L. 41110 et L. 41111 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

 La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 41118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure. » ;

b) L’article L. 41119 est ainsi modifié :

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « menée conformément à l’article L. 1141, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 41122 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 21711 du code de la défense, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

III.  À l’article L. 61111 du code de l’éducation, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 16, il est inséré un article 161 A ainsi rédigé :

« Art. 161 A.  Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ en retraite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire au titre du présent article, ainsi que les conditions de maintien, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au premier alinéa. » ;

 La première phrase de l’article 201 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 161 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

 Au  ter de l’article 21, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 4-5 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

V.  À l’article L. 33141 du code du sport, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VI.  Au  bis de l’article L. 51519 du code du travail, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

VII.  Au 11° de l’article 34 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII.  Au 12° de l’article 57 de la loi  8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX.  Au 12° de l’article 41 de la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Alinéas 61 et 62

Rédiger ainsi ces alinéas :

 Au  ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle ».

V.  À la fin de l’article L. 33141 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 45 de la loi  2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

TITRE V

SÉcuritÉ DANS LES TRANSPORTS et sÉcuritÉ routiÈre

Article 28 bis AA

Dans les départements de plus d’un million d’habitants, le représentant de l’État réunit les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants, aux fins d’élaborer et de conclure le contrat prévu à l’article L. 16314 du code des transports avant le 31 décembre 2022.

Article 28 bis A

Au premier alinéa de l’article L. 1142 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ».

Article 28 bis

I.  À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.

Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.

Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

Ces enregistrements sont soumis à la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.

Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.

II.  L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

III.  L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.

Article 28 ter

L’article L. 16322 du code des transports est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « imminente d’une atteinte grave » sont remplacés par les mots : « d’une atteinte » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’effectue » sont remplacés par les mots : « peut s’effectuer » ;

b) Les mots : « et est strictement » sont remplacés par les mots : « auquel cas elle est ».

Article 28 quater A

I.  Le troisième alinéa de l’article L. 224121 du code des transports est ainsi modifié :

 Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « d’un établissement public spécialisé de l’État. » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Son organisation et ses missions garantissent le respect des exigences propres à la consultation des données à caractère personnel. » ;

 (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « cette personne morale unique » sont  remplacés par les mots : « cet établissement public spécialisé de l’État et de ses prestataires pour les besoins de la maintenance et de l’hébergement de la base de données » et, à la fin, les mots « par la personne morale » sont supprimés.

II (nouveau).  L’article L. 166 F du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « la personne morale mentionnée » sont remplacés par les mots : « l’établissement public mentionné » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « cette personne morale » sont remplacés par les mots : « cet établissement public ».

Article 28 quinquies

I.  L’article L. 225141 du code des transports est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « en tous lieux » sont supprimés ;

 Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport mentionnées aux articles L. 225111 à L. 225113, ni hors des véhicules de transport public de personnes mentionnés aux mêmes articles L. 225111 à L. 225113 qui y sont affectés. Il ne peut avoir lieu sur la voie publique. » ;

 À la fin du septième alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

II.  Les II et III de l’article 2 de la loi n° 2016339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs sont abrogés.

III.  À la fin de l’avantdernier alinéa du I de l’article 113 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trente jours ».

Article 28 sexies

Le I de l’article 113 de la loi  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 29

Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 2343 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

 après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du second alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

 L’article L. 2344 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « ou de l’impossibilité de les subir résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

 L’article L. 2349 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;

 après la seconde occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

b) Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.

Article 29 bis A

La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 5211 du code de la sécurité intérieure est complétée par les mots : « , et aux épreuves de dépistage mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 2352 dudit code, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même article L. 2352 ».

Article 29 bis

Après le 14° de l’article L. 1304 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, pour les seules contraventions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Article 29 ter

L’article L. 3625 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les gardes particuliers assermentés, commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, qui exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale et pour les seules infractions aux règles concernant la circulation, l’arrêt et le stationnement des véhicules sur les espaces naturels qu’ils sont chargés de surveiller. »

TITRE VI

DISPOSITIONS diverses

Article 30 A

I.  Après l’article L. 55710 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 557101 et L. 557102 ainsi rédigés :

« Art. L. 557101.  Lorsqu’une personne physique acquiert auprès d’un opérateur économique des articles pyrotechniques destinés au divertissement relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l’intérieur, l’opérateur est tenu d’enregistrer la transaction et l’identité de l’acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l’État.

« Art. L. 557102.  Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques destinés au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s’il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès d’un service désigné par décision du ministre de l’intérieur. »

II.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Article 30

I.  La section 6 du chapitre VII du titre V du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 557601 ainsi rédigé :

« Art. L. 557601.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait :

«  Pour les opérateurs économiques, de mettre des articles pyrotechniques à disposition des personnes physiques ne possédant pas les connaissances techniques particulières ou ne répondant pas aux conditions d’âge exigées par la réglementation pour les acquérir, les détenir, les manipuler ou les utiliser, en violation de l’article L. 5579 ;

«  D’acquérir, de détenir, de manipuler ou d’utiliser des articles pyrotechniques sans posséder les connaissances techniques particulières exigées par la réglementation à cet effet, en violation de l’article L. 5578.

« Les infractions définies au présent article sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques. »

II.  (Supprimé)

Article 30 bis

L’article L. 1324 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la première phrase du second alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les communes de plus de 15 000 habitants, le maire charge un membre du conseil municipal ou un agent public territorial du suivi, de l’animation et de la coordination des travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

Article 30 ter A

Après l’article L. 23521 du code de la défense, il est inséré un article L. 235211 ainsi rédigé :

« Art. L. 235211.  L’accès aux formations à l’emploi de produits explosifs est subordonné à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 1141 du code de la sécurité intérieure, destinée à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation de ces produits.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 30 ter

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :

 À l’intitulé, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

 Il est ajouté un article L. 132102 ainsi rédigé :

« Art. L. 132102.  Lorsque, en application de l’article L. 1324, un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est mis en place, le procureur de la République ou son représentant peut créer et présider un ou plusieurs groupes locaux de traitement de la délinquance. Les missions et la composition de ces groupes sont précisées par décret. »

Article 30 quater

(Supprimé)

TITRE VII

Dispositions outre‑mer

Article 31

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 A Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 1551 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;

a bis) Le premier alinéa de l’article L. 1561 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;

b) Au dernier alinéa du 7° de l’article L. 1552 et du 9° de l’article L. 1562, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 » ;

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence : « l’ordonnance n° 2019738 du 17 juillet 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3441 et L. 3451, la référence : « l’ordonnance n° 20191015 du 2 octobre 2019 » est remplacée par la référence : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

a bis) Le premier alinéa de l’article L. 3461 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions suivantes : » ;

b) À la fin du premier alinéa de l’article L. 3471, la référence : «  20191480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 4451 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a bis) Le premier alinéa de l’article L. 4461 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

a ter) Le premier alinéa de l’article L. 4471 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Au 1° des articles L. 4421, L. 4451, L. 4461 et L. 4471, les mots : « adjoints de sécurité » sont remplacés par les mots : « policiers adjoints » ;

c) Après la première occurrence du mot : « de », la fin du premier alinéa de l’article L. 4481 est ainsi rédigée : « la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

 Le titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 5451, après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 51152, », la référence : « L. 5224 » est remplacée par la référence : « L. 5225 » et la référence : «  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

b) L’article L. 5461 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « L. 5115, », est insérée la référence : « L. 51152, » et la référence : «  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 au 5°, les mots : « de moins de 80 000 habitants » sont supprimés ;

 Le titre IV du livre VI est ainsi modifié :

a) Au 2° de l’article L. 6432, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

b) Au 4° de l’article L. 6441, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

c) L’article L. 6451 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception de l’article L. 61310, le titre II bis et le titre III sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 au 4°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) (Supprimé)

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

 au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 après le 7°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

 après le 8°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’article L. 61371 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 2142 et L. 2143 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

d) L’article L. 6461 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 61310 et L. 61311, le titre II bis et le titre III, sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 au 5°, après la seconde occurrence de la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » et les mots : « des États parties » sont remplacés par les mots : « État partie » ;

 après le a du 7°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) (Supprimé)

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

 au b du même 7°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 après le 8°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ; »

 après le 9°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’article L. 61371 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 2142 et L. 2143 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

e) L’article L. 6471 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre Ier, à l’exception des articles L. 61310 et L. 61311, le titre II bis et le titre III, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

 après le a du 6°, sont insérés des a bis et a ter ainsi rédigés :

« a bis) Au  bis, la référence : “article L. 1211 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile” est remplacée par la référence : “article 13 de l’ordonnance n° 2000371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna” ;

« a ter) Au 5°, les mots : “du livre IV de la sixième partie du code du travail” sont remplacés par les mots : “applicables localement” ; »

 au b du même 6°, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

 après le 8°, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis L’article L. 61371 A est ainsi modifié :

« a) À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : “des articles L. 2142 et L. 2143 du code rural et de la pêche maritime” sont remplacés par les mots : “prévues par les dispositions applicables localement” ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »

f) L’article L. 6481 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après la référence : « titre Ier », sont insérés les mots : « , à l’exception des articles L. 61251 et L. 61721, » et la référence : «  20191428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités » est remplacée par la référence : «        du       pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 au 2°, après la référence : « L. 6127 », sont insérées les références : « , au 6° de l’article L. 61220 et au deuxième alinéa de l’article L. 61222 » ;

 il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

«  Les références au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 sont remplacées par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement. »

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa de l’article L. 1551, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

II.  Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

a bis) Au premier alinéa de l’article L. 1561, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

III. – Après l’alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Au premier alinéa de l’article L. 1571, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 1581, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

IV.  Alinéas 8 à 13

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861, L. 2871 et L. 2881, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

 Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461, la référence mentionnée entre les mots : « dans leur rédaction résultant de » et les mots : « , les dispositions suivantes : » est remplacée par la référence : « la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés » ;

b) Après le mot : « résultant » , la fin du premier alinéa de l’article L. 3471 est ainsi rédigée : « de la loi  du pour une sécurité globale préservant les libertés. » ;

V.  Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b bis) Au second alinéa du 3° de l’article L. 4451, au second alinéa du 2° de l’article L. 4461 et au second alinéa du 2° de l’article L. 4471, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

VI.  Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

 au 5° , les mots : « formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d’un seul tenant » sont remplacés par les mots : « limitrophes ou appartenant à une même agglomération au sein d’un même département ou à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

VII.  Alinéas 35 à 37, 49 à 51 et 64

Supprimer ces alinéas.

VIII.  Alinéas 43, 57 et 68

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

troisième

IX.  Alinéa 63

Remplacer la référence :

L. 1211

par la référence :

L. 2331

Article 31 ter

Le titre IV du livre II du code de la route est ainsi modifié :

 L’article L. 2431 est ainsi modifié :

a) Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après la deuxième occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints soumettent à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré l’auteur présumé d’une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel. » ;

b) Au début du dixième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les officiers ou agents de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;

c) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

d) Au douzième alinéa, après le mot : « dépistage », sont insérés les mots : « , ou de l’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis, » ;

e et f) (Supprimés)

 L’article L. 2441 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c et d) (Supprimés)

 L’article L. 2451 est ainsi modifié :

a) Au neuvième alinéa, après la première occurrence du mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique qui peuvent être précédées des » ;

b) Au onzième alinéa, après le mot : « subir », sont insérés les mots : « ou en cas d’impossibilité de subir les épreuves résultant d’une incapacité physique attestée par le médecin requis » ;

c et d) (Supprimés)

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

I.  Alinéa 9

Rétablir le e dans la rédaction suivante :

e) Le vingt-deuxième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ »  ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

II.  Alinéa 13

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

III.  Alinéa 17

Rétablir le c dans la rédaction suivante :

c) Le vingt et unième alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés et, après le mot : « des », sont insérés les mots : « vérifications destinées à établir l’état alcoolique, qui sont soit réalisées immédiatement et sur les lieux, soit précédées d’ » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent, même en l’absence d’infraction préalable ou d’accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré. » ;

Article 31 quater

(Supprimé)

Article 31 quinquies

L’article 31 de la loi  9573 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II de l’article 36 est applicable en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi        du       pour une sécurité globale préservant les libertés. »

Après l’article 31 quinquies

Amendement n° 7 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

Après l’article 31 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dispositions du II de l’article 11 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Amendement n° 6 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 31 quinquies, insérer l’article suivant :

Après l’article 31 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le  du VI de l’article 8 de l’ordonnance n° 2019950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs est ainsi rédigé :

«  Au premier alinéa des articles L. 1551, L. 1561, L. 1571 et L. 1581, la référence mentionnée entre les mots : "dans leur rédaction résultant de" et les mots : ", les dispositions suivantes :" est remplacée par la référence : " l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs " ; ».

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3654

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. André Chassaigne, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part (première lecture).

Nombre de votants :.................49

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................44

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 32

M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Frédéric Barbier, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Olga Givernet, M. Stanislas Guerini, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Zivka Park, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 2

Mme Sandra Boëlle et M. Yves Hemedinger.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 7

M. Michel Fanget, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Bruno Joncour, M. Frédéric Petit, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (21)

Contre : 2

Mme Aina Kuric et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Scrutin public n° 3655

sur l’article unique du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........44

Contre :..................9

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 32

Mme Aude Amadou, M. Frédéric Barbier, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Fabien Gouttefarde, M. Stanislas Guerini, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Rodrigue Kokouendo, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Alexandra Louis, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch, Mme Zivka Park, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier et Mme Alice Thourot.

Contre : 2

M. Éric Alauzet et M. Patrice Anato.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Sandra Boëlle.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 4

M. Michel Fanget, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel et M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 4

M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, Mme Lise Magnier et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon et M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 3

M. Jean-Paul Dufrègne, M. Jean-Paul Lecoq et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Claude Leclabart et Mme Florence Morlighem ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3656

sur l’article unique du projet de loi autorisant la ratification de l’accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part (première lecture).

Nombre de votants :.................62

Nombre de suffrages exprimés :.......59

Majorité absolue :..................30

Pour l’adoption :..........51

Contre :..................8

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 40

Mme Aude Amadou, M. Frédéric Barbier, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Raphaël Gauvain, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Fabien Gouttefarde, M. Stanislas Guerini, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, M. Mustapha Laabid, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Alexandra Louis, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sandrine Mörch, M. Bruno Questel, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Laurianne Rossi, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Alice Thourot, M. Pierre Venteau et Mme Souad Zitouni.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 1

Mme Sandra Boëlle.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 3

M. Michel Fanget, Mme Maud Gatel et M. Frédéric Petit.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 5

M. M’jid El Guerrab, M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, Mme Valérie Petit et M. Benoît Potterie.

Abstention : 1

Mme Annie Chapelier.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 6

M. Alexis Corbière, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

M. Jean-Paul Lecoq et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Abstention : 2

M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 3657

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Jean-Luc Mélenchon, de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......94

Majorité absolue :..................48

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................74

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 53

Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Frédéric Barbier, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Émilie Chalas, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Frédérique Lardet, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Alexandra Louis, M. Mounir Mahjoubi, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, M. Pierre Venteau et Mme Souad Zitouni.

Abstention : 3

Mme Anissa Khedher, Mme Sandrine Le Feur et Mme Martine Leguille-Balloy.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Contre : 7

M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 7

M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, M. Jean-Paul Mattéi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Marietta Karamanli.

Groupe Agir ensemble (21)

Contre : 5

M. M’jid El Guerrab, M. Dimitri Houbron, Mme Aina Kuric, Mme Lise Magnier et Mme Valérie Petit.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Anissa Khedher et Mme Martine Leguille-Balloy ont fait savoir qu’elles avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 3658

sur l’ensemble de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................112

Nombre de suffrages exprimés :......108

Majorité absolue :..................55

Pour l’adoption :..........75

Contre :.................33

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 54

M. Éric Alauzet, M. Patrice Anato, M. Frédéric Barbier, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chalas, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Dominique Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Michel Fauvergue, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Anissa Khedher, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Nicole Le Peih, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Alexandra Louis, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, M. Pierre Venteau, M. Guillaume Vuilletet et Mme Souad Zitouni.

Contre : 6

M. Éric Bothorel, Mme Cécile Delpirou, Mme Stella Dupont, Mme Caroline Janvier, M. Mustapha Laabid et Mme Sandrine Le Feur.

Abstention : 3

M. Sacha Houlié, Mme Sandrine Mörch et Mme Nathalie Sarles.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Pour : 7

M. Thibault Bazin, M. Ian Boucard, M. Jean-Jacques Ferrara, M. Yves Hemedinger, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et M. Antoine Savignat.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 8

Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, Mme Blandine Brocard, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, M. Brahim Hammouche, Mme Aude Luquet et M. Jean-Paul Mattéi.

Contre : 1

Mme Laurence Vichnievsky.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 6

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Marietta Karamanli, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault et Mme Isabelle Santiago.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 4

M. M’jid El Guerrab, M. Dimitri Houbron, Mme Lise Magnier et Mme Valérie Petit.

Abstention : 1

Mme Aina Kuric.

Groupe UDI et indépendants (18)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 16

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 1

Mme Albane Gaillot.

 

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