267e séance

 

taxe sur les profiteurs de crise

 

Proposition de loi visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise

Texte de la proposition de loi - n° 4020

Article unique

I.  A.  Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est supérieur à 150 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.

B.  Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 23316 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.

II.  La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.

Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.

III.  L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :

 Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

 Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1°.

Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2°, le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise. 

IV.  A.  La contribution prévue au I du présent article est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.

La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

B.  Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.

Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration et lui sont communiquées à première demande.

C.  Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.

Amendement n° 7 présenté par M. Labaronne, Mme Motin, M. Morenas, M. Démoulin, M. Chalumeau, Mme Colboc, M. Paluszkiewicz et M. Alauzet.

Supprimer cet article.

 

proportionnelle intégrale au scrutin législatif

 

Proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif

Texte de la proposition de loi - n° 4013

Article unique

Le code électoral est ainsi modifié :

 L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123.  Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique. »

 L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124.  Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celuici revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

 L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125.  Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n°1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outremer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.

« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »

 L’article L. 126 est abrogé ;

 Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 1541 ainsi rédigé :

« Art. L. 1541.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :

«  Le titre de la liste ;

«  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

 L’article L. 156 est ainsi rédigé :

« Art. L. 156.  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »

Amendement n° 11 présenté par M. El Guerrab.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus pour 385 d’entre eux au suffrage uninominal majoritaire direct au sein de 385 circonscriptions et les 192 autres élus à la proportionnelle régionale. »

Amendement n° 12 présenté par M. El Guerrab.

Après le mot :

« élus »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« à la proportionnelle régionale. »

Annexes

SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION

La commission de la défense nationale et des forces armées a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (n° 4104).

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 6 mai 2021, de M. Jean-Marie Fiévet et Mme Isabelle Santiago, un rapport d’information n° 4145, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les enjeux de la transition écologique pour le ministère des Armées.

Convocation de la conférence des présidents

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 11 mai 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3748

sur l’amendement de suppression n° 7 de M. Labaronne à l’article unique de la proposition de loi visant à l’instauration d’une taxe sur les profiteurs de crise (première lecture).

Nombre de votants :.................75

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........47

Contre :.................26

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 36

Mme Aurore Bergé, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Alexandre Freschi, Mme Camille Galliard-Minier, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Alexandre Holroyd, Mme Célia de Lavergne, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, M. Ludovic Mendès, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 4

M. Éric Alauzet, M. Frédéric Barbier, Mme Céline Calvez et Mme Danièle Hérin.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 11

M. Erwan Balanant, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Jerretie, M. Fabien Lainé, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Patrick Mignola et M. Bruno Millienne.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Groupe Agir ensemble (21)

Abstention : 2

M. M’jid El Guerrab et Mme Valérie Petit.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

Mme Marie-George Buffet, Mme Elsa Faucillon, M. Stéphane Peu et M. Fabien Roussel.

Non inscrits (23)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Éric Alauzet, M. Frédéric Barbier, Mme Céline Calvez et Mme Danièle Hérin ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 3749

sur l’article unique de la proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......86

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........31

Contre :.................55

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 55

M. Éric Alauzet, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Alexandre Freschi, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Danièle Hérin, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Célia de Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marie Lebec, M. Roland Lescure, M. Sylvain Maillard, Mme Sandra Marsaud, M. Ludovic Mendès, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Véronique Riotton, Mme Mireille Robert, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Alice Thourot, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Camille Galliard-Minier et M. Gilles Le Gendre.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (104)

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 10

M. Erwan Balanant, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Laurent Garcia, Mme Maud Gatel, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Mignola et M. Bruno Millienne.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. M’jid El Guerrab et Mme Valérie Petit.

Groupe UDI et indépendants (18)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 17

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, Mme Sabine Rubin, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

Mme Marie-George Buffet et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Camille Galliard-Minier a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

 

 

7/7