293e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 4222

TITRE Ier

ÉLARGIR L’ACCÈS AUX TECHNOLOGIES DISPONIBLES SANS S’AFFRANCHIR DE NOS PRINCIPES ÉTHIQUES

Amendements identiques :

Amendements n° 117 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  310 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  683 présenté par Mme Blin et  1161 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’intitulé du titre Ier.

Amendements identiques :

Amendements n° 1138 présenté par M. Bazin et M. Door,  1570 présenté par M. Breton et  1572 présenté par M. Hetzel.

À la fin de l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« sans s’affranchir de nos principes éthiques ».

Amendement n° 1 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Chapitre Ier

Permettre aux personnes d’exercer un choix éclairé en matière de procréation dans un cadre maîtrisé

Amendement n° 1139 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Autoriser l’accès à une procréation artificielle ».

Amendement n° 1140 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre Ier :

« Élargir l’accès à la procréation médicalement assistée ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

À l’intitulé du chapitre Ier, substituer au mot :

« personnes »,

les mots :

« couples formés d’un homme et d’une femme ».

Amendement n° 3 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter l’intitulé du chapitre Ier par les mots :

« dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant ».

Article 1er A

(Supprimé)

Amendement n° 19 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il n’existe pas de droit à l’enfant.

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. »

Amendement n° 18 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il n’existe pas de droit à l’enfant.

« Est interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. »

Amendement n° 20 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il n’existe pas de droit à l’enfant.

« Seul l’intérêt supérieur de l’enfant compte. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 1508 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin et M. Sermier,  1547 présenté par M. Aubert et  1588 présenté par M. Therry et Mme Blin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il n’existe pas de droit à l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 118 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  311 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  685 présenté par Mme Blin et  1162 présenté par M. Le Fur.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du titre VII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 310 A ainsi rédigé :

« « Art. 310 A.  Il n’existe pas de droit à l’enfant. » »

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin,  912 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six et  1141 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Avant l’article 310 du code civil, il est inséré un article 310 A ainsi rédigé :

« Art. 310 A.  Nul n’a de droit à l’enfant. »

Amendement n° 15 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun adulte ne peut se prévaloir d’exercer un droit à l’enfant. »

Amendement n° 16 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le désir d’enfant d’un adulte ne peut se traduire en un droit garanti par notre société. »

Amendement n° 17 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 167 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul enfant ne peut être privé par la loi du droit d’avoir un père et une mère. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au début du titre VII du livre Ier du code civil, il est ajouté un article 310 A ainsi rédigé :

« « Art. 310 A.  Nul enfant ne peut être privé par la loi du droit d’avoir un père et une mère. » »

Article 1er

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

 bis (Supprimé)

 ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 21411.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ; 

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celuici de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) (Supprimé)

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux  à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » ;

 Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 523 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Dalloz et Mme Valentin,  670 présenté par M. Di Filippo,  807 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  808 présenté par M. Breton, Mme Boëlle et M. Le Fur,  913 présenté par M. Brindeau, Mme Six et M. Meyer Habib,  1000 présenté par Mme Thill,  1001 présenté par Mme Ménard,  1142 présenté par M. Bazin et M. Door,  1509 présenté par M. Ravier et M. Cattin,  1542 présenté par M. Perrut,  1546 présenté par M. Aubert,  1558 présenté par Mme Pujol, M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain, Mme Le Pen et M. Meizonnet,  1563 présenté par Mme Corneloup et  1589 présenté par M. Therry et Mme Blin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 4 présenté par Mme Genevard, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 164 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute intervention ayant pour but ou conséquence de concevoir un enfant qui ne serait pas issu de gamètes provenant d’un homme et d’une femme. » »

Amendement n° 13 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après le troisième alinéa de l’article 164 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Est pareillement interdite toute intervention ayant pour but de concevoir un enfant à la demande de deux personnes de même sexe. » »

Amendement n° 21 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« Au début du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 21411 A ainsi rédigé :

« « Art. L. 21411 A.  Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple. » »

Amendement n° 1561 présenté par Mme Pujol, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen et M. Meizonnet.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« «  Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 21412 est ainsi rédigée : « ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Un constat médical doit être réalisé. » ;

« «  L’article L. 21413 est abrogé ». »

Amendement n° 1028 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  À la première phrase, après la première occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « formé d’un homme et d’une femme » ;

«  Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité ». »

Amendement n° 22 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité pouvant mettre en danger la vie de l’un d’eux. » »

Amendement n° 1027 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. » »

Amendement n° 1143 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi cet article :

« Après la première occurrence du mot : « couple », la fin du premier alinéa de l’article L. 21412 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « formé d’un homme et d’une femme ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué ». »

Amendement n° 582 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’assistance médicale à la procréation a pour objet de répondre à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme. »

Amendement n° 1541 présenté par M. Perrut.

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes a lieu dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

1° bis Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

1° ter L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-3.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-5.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141-6.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

3° L’article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 2141-2-1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-9.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;  

« 4° Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis. L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III. – (Supprimé)

Amendement n° 531 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  I.  L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II.  Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au premier alinéa du présent II par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître. » ;

«  bis Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121.  Tout couple formé de deux femmes ou toute femme célibataire non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

«  ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 21411 et L. 214121.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les membres du couple ou la femme célibataire non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme célibataire non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

«  Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme célibataire peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme célibataire dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme célibataire sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme célibataire répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme célibataire doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme célibataire accueillant l’embryon et le couple ou la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme célibataire ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

«  L’article L. 21417 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l’article L. 214121.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

«  Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme célibataire concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

«  Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme célibataire à poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au  et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ;

«  Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme célibataire ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme célibataire des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme célibataire un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux  à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa du présent article lorsque la femme célibataire ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinico-biologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme célibataire ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme célibataire qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinico-biologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

« I bis.  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

«  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 21412 du code de la santé publique. »

« II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ;

«  Après le 25° , il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l’article L. 21412 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code ». 

« III.  (Supprimé) ».

Amendement n° 1594 présenté par Mme Brocard.

Supprimer les alinéas 1 à 53.

Amendement n° 26 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 2 à 15.

Amendement n° 1029 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 44 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 3 à 21 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement constaté. »

Amendement n° 57 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 3 à 15 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21412.  Les technologies de la fertilité ont pour objet de pallier l’infertilité d’un couple formé de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

Amendement n° 1031 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 21412. – L’assistance médicale à la procréation est destinée à remédier à une infertilité ou à éviter la transmission à l’enfant par un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110. »

Amendements identiques :

Amendements n° 822 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier et  828 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Art. L. 21412. – Tout couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110 et après avoir fourni la preuve de toute autre tentative ou démarche consistant à fonder un foyer. »

Amendements identiques :

Amendements n° 130 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  333 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  702 présenté par Mme Blin et  1174 présenté par M. Le Fur.

Supprimer la première phrase de l’alinéa 3.

Amendements identiques :

Amendements n° 120 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  313 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  688 présenté par Mme Blin et  1164 présenté par M. Le Fur.

Au début de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« L’assistance médicale à la procréation est destinée »

les mots :

« Les technologies de la fertilité sont destinées ».

Amendement n° 28 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« procréation »,

insérer les mots :

« tient compte de la vraisemblance biologique de l’homme et de la femme et ».

Amendement n° 29 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« répondre à un projet parental »

les mots :

« donner naissance à un enfant dans une famille composée d’un père et d’une mère ».

Amendements identiques :

Amendements n° 121 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  314 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  690 présenté par Mme Blin et  1165 présenté par M. Le Fur.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« un projet parental »

les mots :

« remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme ou éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité ».

II.  En conséquence, après la même phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :

« Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. »

Amendements identiques :

Amendements n° 134 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  337 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  719 présenté par Mme Blin,  1037 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six et  1177 présenté par M. Le Fur.

I.  Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 14.

Amendement n° 1145 présenté par M. Bazin et M. Door.

I.  Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles pendant deux ans au moins, dès lors que la femme n’est pas âgée de plus de trente-cinq ans, et pendant six mois dès lors que la femme est âgée de plus de trente-cinq ans, et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 38 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge chacun de procréer, avoir tenté de procréer par les voies naturelles et consentir préalablement au transfert des embryons humains ou à l’insémination pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 60 présenté par Mme Ménard,  128 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  321 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  699 présenté par Mme Blin et  1172 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, et justifier d’une communauté de vie. »

Amendement n° 61 présenté par Mme Ménard.

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer la phrase suivante :

« Les deux membres du couple doivent être vivants, en âge de procréer et justifier d’une communauté de vie y compris au moment du transfert des embryons. »

Amendements identiques :

Amendements n° 129 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  701 présenté par Mme Blin et  1173 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les deux membres du couple doivent être vivants, y compris au moment du transfert des embryons. »

Amendement n° 322 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, les deux membres du couple doivent être vivants, y compris au moment du transfert des embryons. »

Amendement n° 27 présenté par Mme Ménard.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 3.

Amendement n° 63 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Le couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire n’est pas tenue de donner suite à une demande d’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 78 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Le couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire n’est pas tenue de motiver un refus de donner suite à une demande d’assistance médicale à la procréation et n’est pas tenue de donner les raisons de sa décision. Ce refus laisse le couple libre de présenter sa demande à une autre équipe. »

Amendement n° 79 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :

« Le couple formé d’un homme et d’une femme a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. L’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire n’est pas tenue de donner suite à la demande, mais le refus doit faire l’objet d’une décision qualifiée des deux tiers des voix. »

Amendement n° 37 présenté par Mme Ménard.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :

« femme »,

insérer les mots :

« , dont ni l’un ni l’autre n’a changé de sexe à l’état civil, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 33 présenté par Mme Ménard,  131 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  334 présenté par M. Breton, Mme Boëlle et M. Ramadier,  708 présenté par Mme Blin,  1032 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six,  1144 présenté par M. Bazin et M. Door,  1175 présenté par M. Le Fur et  1564 présenté par Mme Corneloup.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont »

le mot :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou de l’orientation sexuelle ».

III.  En conséquence, aux alinéas 5, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 39, 40, 46 et 51 supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

VI.  En conséquence, aux alinéas 19, 29 et 42, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VII.  En conséquence, aux alinéas 21 et 25, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

IX.  En conséquence, à la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée concernés »

le mot :

« concerné ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de la femme ou ».

XI.  En conséquence, aux alinéas 37, 38 et 48 supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 34 présenté par Mme Ménard,  532 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin et  1595 présenté par Mme Brocard.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou toute femme non mariée ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« ont »

le mot :

« a ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IV.  En conséquence, au début de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :

« ou à la femme receveuse ».

VI.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

VII.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 20, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

IX. – En conséquence, à l’alinéa 21, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 23, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XI.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme non mariée ».

XII.  En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :

« , s’agissant des deux membres d’un couple, ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XIV.  En conséquence, à l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou une femme non mariée ».

XV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XVI.  En conséquence, à l’alinéa 27, supprimer les deux occurrences des mêmes mots.

XVII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, supprimer lesdits mots.

XVIII.  En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XIX.  En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 34, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XX.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« concernés »

le mot :

« concerné ».

XXI.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« de la femme ou »

XXII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 37, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXIII.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 38, procéder à la même suppression.

XXIV.  En conséquence, à l’alinéa 39, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXV. – En conséquence, à l’alinéa 40, procéder à la même suppression.

XXVI. – En conséquence, au début de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, ».

XXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« celui-ci »

les mots :

« le couple ».

XXVIII. – En conséquence, à l’alinéa 42, supprimer les mots :

« ou à la femme non mariée ».

XXIX. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 46, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXX. – En conséquence, à l’alinéa 48, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

XXXI. – En conséquence, à l’alinéa 50, supprimer les mots :

« la femme non mariée ou »

XXXII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« remplissent »

le mot :

« remplit ».

XXXIII. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les mots :

« à la femme non mariée ou ».

XXXIV. – En conséquence, à l’alinéa 51, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

XXXV. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« recourent »

le mot :

« recourt ».

XXXVI. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« doit ».

XXXVII. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« leur »

le mot :

« son ».

Amendement n° 538 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ont accès à l’assistance médicale à la procréation »

les mots :

« peuvent accéder à l’assistance médicale à la procréation sur autorisation donnée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 122 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  315 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  692 présenté par Mme Blin,  1166 présenté par M. Le Fur et  1596 présenté par Mme Brocard.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ont accès à »

les mots :

« peuvent solliciter le bénéfice de ».

Amendement n° 1597 présenté par Mme Brocard.

A la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« ont »

le mot :

« a ».

Amendements identiques :

Amendements n° 132 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  335 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  780 présenté par Mme Blin et  1215 présenté par M. Le Fur.

I.  À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique effectuée ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« médicale »

insérer les mots :

« et psychologique ».

Amendement n° 1033 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués »

les mots :

« une évaluation médicale et psychologique effectuée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  318 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  696 présenté par Mme Blin et  1169 présenté par M. Le Fur.

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , et l’accord de ceux-ci » 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le refus d’accès pour un motif autre que ceux énumérés ci-dessous doit faire l’objet d’une décision qualifiée des deux tiers des voix. »

Amendements identiques :

Amendements n° 124 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  317 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  695 présenté par Mme Blin et  1168 présenté par M. Le Fur.

I. – Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , et l’accord de ceux-ci » 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 3 par la phrase suivante :

« La décision de celle-ci n’a pas à être motivée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 123 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  316 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  694 présenté par Mme Blin et  1167 présenté par M. Le Fur.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« , et l’accord de ceux-ci ».

Amendement n° 1034 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Un avis défavorable de la part du médecin ou du pédopsychiatre met fin immédiatement au processus d’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 542 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ces entretiens visent à s’assurer de la nécessité médicale du recours à une assistance médicale à la procréation et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ».

Amendement n° 39 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Avant chaque parcours d’assistance médicale à la procréation, des recherches sont faites sur les causes de la stérilité du couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 133 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  336 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  1030 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill et  1176 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le recours à l’assistance médicale à la procréation n’est possible qu’en cas d’échec avéré de tous les autres traitements de l’infertilité et de toute autre technique de restauration de la fertilité. »

Amendement n° 59 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La procréation assistée ne peut être mise en œuvre qu’après l’échec de solutions et de parcours d’accompagnement destinés à aider le couple à procréer naturellement. »

Amendement n° 1481 présenté par Mme Faucillon et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil prévue à l’article 615 du code civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 560 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil prévu à l’article 615 ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 32 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Chiche, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, M. Baichère, Mme Valérie Petit, M. Martin, Mme Brunet et Mme Krimi,  323 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié et Mme Wonner,  332 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  955 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le changement de sexe à l’état civil ne fait pas obstacle à l’accès à l’assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 108 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Amendement n° 110 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes qui sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive, en raison de faits commis sur mineur. »

Amendement n° 85 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le couple, formé d’un homme et d’une femme, a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. Ne peuvent avoir accès à ces techniques des personnes définitivement condamnées pour crime ou délit à caractère terroriste. »

Amendement n° 86 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le couple, formé d’un homme et d’une femme, a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive. »

Amendement n° 88 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le couple, formé d’un homme et d’une femme, a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. Ne peuvent avoir accès à ces techniques les personnes qui, ayant eu un précédent enfant dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, l’ont abandonné en raison d’une maladie grave ou d’un handicap. »

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  319 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1170 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes qui, ayant eu un précédent enfant dans le cadre d’un parcours d’assistance médicale à la procréation, l’ont abandonné en raison d’une maladie grave ou d’un handicap de l’enfant. »

Amendement n° 90 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le couple, formé d’un homme et d’une femme, a accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers effectués avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 214110. Ne peuvent avoir accès à ces techniques les personnes qui ont déjà des enfants faisant l’objet d’une mesure de placement, ou ayant fait l’objet d’une procédure de placement définitive, auprès des services d’aide sociale à l’enfance. »

Amendements identiques :

Amendements n° 127 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  320 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1171 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Ne peuvent avoir accès à l’assistance médicale à la procréation les personnes dont les enfants nés préalablement font actuellement l’objet d’une mesure de placement, ou ont fait l’objet d’une procédure de placement définitive, auprès des services d’aide sociale à l’enfance. »

Amendement n° 58 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La procréation assistée est subordonnée au suivi initial par l’homme et la femme d’une thérapie d’accompagnement à la conception naturelle. »

Amendements identiques :

Amendements n° 36 présenté par Mme Ménard,  1035 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six et  1598 présenté par Mme Brocard.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 673 présenté par M. Di Filippo.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« L’acte dit « d’assistance médicale à la procréation » apporté à deux femmes ou à une femme non mariée n’est pas pris en charge par l’assurance maladie, n’ayant pas de lien avec leur état de santé. »

Amendement n° 1036 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Cet accès peut faire l’objet de différenciation par la loi entre, d’une part, l’assistance médicale à la procréation ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, et, d’autre part, l’assistance médicale à la procréation non médicale, à destination d’une femme ou de deux femmes ou de toute femme non mariée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 35 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, M. Baichère, Mme Gaillot, Mme Valérie Petit, M. Martin, Mme Brunet et Mme Krimi,  513 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin et M. Taché et  962 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de l’orientation sexuelle »

les mots :

« , de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre ».

Amendement n° 1584 présenté par M. Chenu, M. Bilde, Mme Le Pen, M. Meizonnet, Mme Pujol et Mme Houplain.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante : 
« Néanmoins, cet accès ne peut être accordé si l’un des deux membres du couple ou la femme non mariée sont détenteurs d’un casier judiciaire tel que défini par les articles 768 et 769 du code de procédure pénale. »

Amendement n° 95 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination artificielle, technique moins invasive que la fécondation in vitro, doit être privilégiée et doit être mise en œuvre chaque fois qu’elle est envisageable au regard des éléments médicaux. »

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  339 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1179 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« La technique de l’insémination artificielle doit être privilégiée par rapport à la fécondation in vitro et doit être mise en œuvre en première intention. »

Amendement n° 92 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« L’homme et la femme qui composent le couple doivent consentir préalablement, l’un et l’autre par écrit, au moyen d’une mention manuscrite définie par décret en Conseil d’État et après la tenue des entretiens mentionnés ci-dessus, à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. »

Amendements identiques :

Amendements n° 889 présenté par Mme Thill et  1038 présenté par M. Brindeau et Mme Six.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Tout couple formé d’un homme et d’une femme doit consentir... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 91 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 5, après le mot :

« consentir »,

insérer les mots : 

« , par écrit et au moyen d’une mention manuscrite définie par décret en Conseil d’État, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 135 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  338 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  720 présenté par Mme Blin et  1178 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 5, après le mot :

« préalablement », 

insérer les mots :

« par écrit ».

Amendement n° 41 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« des embryons »

les mot :

« de l’embryon ».

Amendement n° 40 présenté par Mme Ménard.

I.  À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« embryons »

les mots :

« enfants à naître ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 6, aux première et troisième phrases de l’alinéa 19, à l’alinéa 20, par deux fois à l’alinéa 21, à l’alinéa 23, à l’alinéa 24, à l’alinéa 31, aux première et deuxième phrases de l’alinéa 34 et à l’alinéa 41.

III. - En conséquence, à l’alinéa 18, substituer au mot :

« embryon »

les mots :

« enfant à naître ».

IV. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 25, à la fin de la première phrase de l’alinéa 26, par deux fois à l’alinéa 27, à l’alinéa 28, à la fin de l’alinéa 29 et à l’alinéa 30.

Amendement n° 42 présenté par Mme Ménard.

Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Lorsqu’il s’agit d’un couple »

les mots :

« En cas de procréation médicalement assistée »

Amendement n° 1555 présenté par M. Martin, M. Gérard, M. Mbaye, M. Lioger et Mme Vanceunebrock.

I - Supprimer l’alinéa 7.

II - En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 21413 si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. Les délais durant lesquels ce recours à l’assistance médicale à la procréation est possible sont définis par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 852 présenté par Mme Granjus.

I.  Supprimer l’alinéa 7.

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut avoir lieu après le décès d’un des membres du couple sous certaines conditions : 

«  Que les membres du couple aient préalablement consenti par écrit à ce que l’insémination ou le transfert ait lieu ; 

«  Qu’un aménagement du droit de filiation et de succession post mortem soit prévu par acte authentique ou par acte sous seing privé ; 

«  Qu’une durée limitée soit préalablement prévue ainsi qu’un accompagnement psychologique et médical obligatoire du conjoint survivant. »

Amendement n° 1562 présenté par M. Mbaye et M. Gérard.

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès d’un des membres du couple.

« Dans cette hypothèse, la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons est conditionnée au recueil préalable du consentement des deux membres du couple à la poursuite du processus d’assistance médicale à la procréation en cas de décès de l’un d’entre eux. Le recueil de leur consentement doit être précédé de la délivrance d’une information claire et intelligible au moment où le couple s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Le consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment précédant la réalisation de l’insémination ou du transfert des embryons.

« L’insémination ou le transfert des embryons ainsi réalisé ne peut avoir lieu que durant une période fixée par décret en Conseil d’État.

« Dès lors que l’usage de cette faculté conduit à la naissance d’un ou plusieurs enfants, celle-ci ne peut plus être utilisée par son bénéficiaire. »

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 41, substituer aux mots :

« des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple »

les mots :

« de la possibilité de réaliser une insémination ou un transfert des embryons à la suite du décès d’un d’entre eux et, le cas échéant, recueillir leur consentement à accorder cette faculté au membre survivant ».

Amendement n° 327 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre, dans un délai compris entre six mois et trois ans après le décès, dès lors que le ou la membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assurée lors des entretiens prévus à l’article L. 214110. »

Amendements identiques :

Amendements n° 961 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1556 présenté par M. Martin, M. Mbaye, M. Gérard, Mme Vanceunebrock et M. Lioger.

I.  Supprimer l’alinéa 7.

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« En cas de décès d’un des membres du couple, le membre survivant peut avoir recours à une assistance médicale à la procréation avec les gamètes issus du défunt ou les embryons conçus en application de l’article L. 21413 au terme d’un délai de six mois à compter du décès de l’auteur du projet parental et, au plus tard, dans les deux ans qui suivent le décès dudit auteur si les deux membres du couple y ont préalablement consenti par écrit. En cas de refus de recours à une assistance médicale à la procréation dans les conditions sus-citées, le membre restant consent soit à un don, soit à une destruction des gamètes issus du défunt ou des embryons conçus en application de l’article L. 21413. »

Amendements identiques :

Amendements n° 518 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché et  960 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Supprimer l’alinéa 7.

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

Amendement n° 324 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner.

I.  Supprimer l’alinéa 7.

II.  En conséquence, après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant : 

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation en cas de décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation. Ce consentement est recueilli au moment du consentement au don prévu à l’article 34210 du code civil et peut être retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum un an après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. Le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. »

Amendement n° 43 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« y compris lorsque la procédure visant à réaliser une assistance médicale à la procréation a débuté et à l’exception du cas où l’embryon est déjà conçu ».

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.

Cette proposition de loi, n° 4221, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de Mme Sabine Thillaye, une proposition de résolution européenne sur l’évolution du cadre juridique européen applicable à la production d’électricité, déposée en application de l’article 151-2 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 4219, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 151-2 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juin 2021, de Mme Isabelle Valentin, une proposition de résolution visant à faciliter la liquidation du régime matrimonial dans le cadre des divorces contentieux afin de lutter contre les abus, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4224.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2021, de M. Bernard Brochand et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à réaliser un audit généralisé des abattoirs de France et à publier annuellement leurs rapports d’inspection, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4225.

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2021, de Mme Aina Kuric et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne relative aux politiques d’incitation fiscale pour un développement durable, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 4226, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de M. Cédric Villani, de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 4220, établi au nom de l’office, sur les nouvelles techniques de sélection végétale en 2021 : avantages, limites, acceptabilité.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de M. Jean-Louis Touraine, Mme Coralie Dubost, MM. Philippe Berta, Jean-François Eliaou, Mme Laëtitia Romeiro Dias et M. Gérard Leseul, un rapport, n° 4222, fait au nom de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la bioéthique, en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, en deuxième lecture, relatif à la bioéthique (n° 3833).

Dépôt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de Mme Sabine Thillaye, un rapport d’information, n° 4218, déposé par la commission des affaires européennes sur l’évolution du cadre juridique européen applicable à la production d’électricité.

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, le vingt-septième rapport d’étape des mesures prises du 9 mai 2021 au 14 mai 2021 au titre de l’état d’urgence sanitaire.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de M. le président du CSA, en application de l’article 53 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’avis du CSA portant sur l’application du contrat d’objectifs et de moyens de Radio France au titre de l’année 2019.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 juin 2021, de M. le Médiateur national de l’énergie, en application de l’article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le rapport d’activité 2020 du Médiateur national de l’énergie.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 7 juin 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article 11 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, le rapport annuel au Parlement sur les exportations d’armement de la France pour 2021.

Convocation de la conférence des présidents

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 8 juin 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

MODIFICATION À LA COMPOSITION DES GROUPES

(Journal officiel, Lois et Décrets, du 8 juin 2021)

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE

(267 membres au lieu de 266)

– Ajouter le nom de : Mme Brigitte Bourguignon.

 

GROUPE LES RÉPUBLICAINS

(97 membres au lieu de 96)

– Ajouter le nom de : M. Victor Habert-Dassault.

 

GROUPE SOCIALISTES ET APPARENTÉS

(26 membres au lieu de 25)

– Ajouter le nom de : Mme Lamia El Aaraje.

 

GROUPE UDI ET INDÉPENDANTS

(19 membres au lieu de 18)

– Ajouter le nom de : Mme Sophie Métadier.

ANALYSE DES SCRUTINS

Deuxième séance du lundi 7 juin 2021

Scrutin public n° 3799

sur l’amendement n° 324 de Mme Pinel à l’article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........23

Contre :.................47

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 14

Mme Anne-France Brunet, M. Loïc Dombreval, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Amélia Lakrafi, Mme Nicole Le Peih, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Jean François Mbaye, Mme Patricia Mirallès, M. Hugues Renson, Mme Sira Sylla, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Contre : 23

Mme Caroline Abadie, Mme Aurore Bergé, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, M. Christophe Castaner, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Marc Delatte, M. Michel Delpon, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Anne-Christine Lang, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, Mme Sophie Panonacle, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Isabelle Rauch et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe.

Abstention : 2

Mme Stella Dupont et Mme Valéria Faure-Muntian.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

M. Maxime Minot.

Contre : 12

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, Mme Annie Genevard, M. Patrick Hetzel, Mme Constance Le Grip, Mme Nathalie Porte, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Marie Sermier et Mme Nathalie Serre.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 1

M. Luc Geismar.

Contre : 2

Mme Michèle Crouzet et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Gérard Leseul.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 1

M. Pierre-Yves Bournazel.

Contre : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (18)

Contre : 2

Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 4

Mme Marie-George Buffet, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (25)

Pour : 2

M. Guillaume Chiche et M. Matthieu Orphelin.

Contre : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

 

 

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