294e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 4222

Article 1er (suite)

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21412 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21412.  L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110.

« Cet accès ne peut faire l’objet d’aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l’orientation sexuelle des demandeurs.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons.

« Lorsqu’il s’agit d’un couple, font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

«  Le décès d’un des membres du couple ;

«  L’introduction d’une demande en divorce ;

«  L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

«  La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 du code civil ;

«  La cessation de la communauté de vie ;

«  La révocation par écrit du consentement prévu au troisième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit.

« Les conditions d’âge requises pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu’un recueil d’ovocytes par ponction a lieu dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

 bis (Supprimé)

 ter L’article L. 21413 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21413.  Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation définie à l’article L. 21411.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 21515.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceuxci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

 Les articles L. 21415 et L. 21416 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21415.  Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 21416, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 21416.  Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues à l’article L. 21412 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

 L’article L. 21417 est abrogé ; 

 Les articles L. 21419 et L. 214110 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21419.  Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 214110.  La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec un ou plusieurs médecins et d’autres professionnels de santé de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre, d’un psychologue ou d’un infirmier ayant une compétence en psychiatrie, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles.

« Les médecins de l’équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

«  Vérifier la motivation des deux membres du couple ou de la femme non mariée ; 

«  Procéder à une évaluation médicale des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

«  Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

«  bis En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;

«  Lorsqu’il s’agit d’un couple, informer celuici de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

«  Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossierguide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don ;

« e) (Supprimé)

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux  à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur, dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« Les motifs de report ou de refus d’une assistance médicale à la procréation sont communiqués par écrit aux demandeurs dès lors qu’ils en font la demande auprès du centre d’assistance médicale à la procréation.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis.  (Supprimé)

II.  L’article L. 16014 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; » ;

 Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III.  Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions du présent article.

Amendements identiques :

Amendements n° 137 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  340 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  726 présenté par Mme Blin et  1180 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

«  bis La rupture d’un pacte civil de solidarité ; ».

Amendement n° 819 présenté par Mme Genevard et M. Hetzel.

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« ou la rupture d’un pacte civil de solidarité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 138 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  341 présenté par M. Breton, Mme Boëlle et M. Ramadier,  1181 présenté par M. Le Fur,  1511 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry et  1565 présenté par Mme Corneloup.

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« L’âge limite de la femme pour bénéficier d’une assistance médicale à la procréation est fixé à quarante-trois ans. »

Amendement n° 552 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , l’efficacité des techniques mises en œuvre et les limites dans lesquelles la solidarité nationale doit prendre en charge le traitement médical de l’infertilité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  342 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  728 présenté par Mme Blin,  1146 présenté par M. Bazin et M. Door et  1182 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendements identiques :

Amendements n° 140 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  343 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1183 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« procréation, » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 : 

« il est réservé au parcours de procréation de la femme qui s’y soumet. S’il reste des ovocytes vitrifiés alors qu’une grossesse est en cours, ils peuvent faire l’objet d’une conservation dans le but de réaliser une nouvelle procédure de procréation médicalement assistée ultérieurement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 861 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier et  870 présenté par M. Breton, Mme Corneloup et Mme Boëlle.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Par principe, et sans qu’aucune exception ne soit permise, et dans l’hypothèse d’un couple composé de deux femmes, le don dirigé d’ovocyte de la compagne à l’autre membre du couple est strictement interdit. »

Amendement n° 1039 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Amendements identiques :

Amendements n° 862 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier et  871 présenté par M. Breton, Mme Corneloup et Mme Boëlle.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocytes de la compagne est interdit. »

Amendement n° 1147 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas d’un couple de femmes, le don d’ovocyte de la compagne est interdit. »

Amendement n° 31 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, Mme Valérie Petit, M. Chiche, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Brunet, Mme Krimi et Mme Brugnera.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un couple de femmes recourt à une assistance médicale à la procréation, l’intervention d’un tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l’intérieur du couple ne peut aboutir.»

Amendement n° 958 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis A Après le même article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 A ainsi rédigé :

« Art. L. 214121 A.  Toute personne ou tout couple pris en charge dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation doit pouvoir recourir à ses propres gamètes. »

Amendement n° 330 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de deux femmes, le don d’ovocytes d’un membre du couple à l’autre membre du couple peut être autorisé. »

Amendement n° 525 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis A Après l’article L. 21412, il est inséré un article L. 214121 ainsi rédigé :

« Art. L. 214121.  Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple formé de femmes, la réception des ovocytes d’un membre du couple par l’autre membre du couple peut être autorisée, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, et ce indépendamment de la mention de leur sexe à l’état civil. » ;

Amendement n° 325 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicopluridisciplinaire. »

Amendement n° 30 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Valérie Petit, M. Chiche, Mme De Temmerman, M. Baichère, Mme Gaillot, M. Martin, Mme Brunet, Mme Krimi et Mme Brugnera.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinico-pluridisciplinaire. »

Amendement n° 10 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Martin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Brunet, M. Damien Adam, Mme De Temmerman, Mme Krimi, M. Templier, M. Mis et Mme Charrière.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’assistance médicale à la procréation implique un couple de deux femmes, les demandeurs peuvent recourir, quand cela est possible, à l’utilisation des gamètes des membres du couple ou de l’un ou l’autre des membres du couple, après avis de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 328 présenté par Mme Pinel, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner et  957 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »

Amendement n° 1557 présenté par M. Martin, M. Gérard, M. Mbaye, M. Lioger et Mme Vanceunebrock.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »

Amendement n° 103 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi les alinéas 18 à 21 :

« Art. L. 21413. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d’un au moins des membres du couple.

« Le nombre d’embryons conçus est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Aucune conservation d’embryon en surnombre ne peut être programmée.

« À titre exceptionnel, la conservation des embryons issus de la procédure d’assistance médicale à la procréation en cours pourra être autorisée si l’implantation projetée ne peut avoir lieu immédiatement, et ce pour des raisons exceptionnelles et imprévisibles lors de la conception des embryons. Une information détaillée est alors remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés.

« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci. »

Amendement n° 46 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. L. 21413. – Lors d’une fécondation in vitro, ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée ont convenu d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement. »

Amendement n° 1599 présenté par Mme Brocard.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« Lors d’une fécondation in vitro, ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée sont convenus d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation est interdite, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement ».

Amendements identiques :

Amendements n° 145 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  348 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  741 présenté par Mme Blin et  1188 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Ne peuvent être conçus que le nombre limité d’embryons que l’équipe de procréation médicalement assistée et les candidats à la procréation médicalement assistée sont convenus d’implanter pour la tentative en cours. La conception d’embryons en surnombre et leur conservation sont interdites, à moins que, à titre exceptionnel, l’implantation projetée ne puisse avoir lieu immédiatement. »

Amendements identiques :

Amendements n° 146 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  349 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  744 présenté par Mme Blin et  1189 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« Compte tenu de l’incertitude de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation du nombre d’ovocytes strictement nécessaire à la conservation et l’implantation de trois embryons par tentative. Le nombre d’implantations d’embryons dans l’utérus de la femme est limité à trois par tentative de grossesse et peut être renouvelé. »

Amendement n° 100 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Il ne peut être conçu qu’avec des gamètes issues de chacun des membres du couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 141 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  344 présenté par M. Breton, Mme Boëlle et M. Ramadier,  556 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut et Mme Valentin,  732 présenté par Mme Blin,  1042 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six,  1184 présenté par M. Le Fur et  1568 présenté par Mme Corneloup.

À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 21411 »

les mots :

« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 21411 et L. 214121 ».

Amendement n° 1043 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Compléter l’alinéa 18 par les mots : 

« et uniquement avec les gamètes d’une femme membre du couple ».

Amendement n° 1044 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 105 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 19 à 21 les deux alinéas suivants :

« Les ovocytes prélevés non fécondés peuvent être vitrifiés afin d’être conservés et utilisés lors d’une nouvelle tentative d’assistance médicale à la procréation au profit du couple. Les deux membres du couple doivent donner préalablement leur consentement à une telle conservation.

« La vitrification des ovocytes ne peut être proposée en vue d’un don de gamètes. »

Amendement n° 104 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 19 à 21 l’alinéa suivant :

« Les ovocytes prélevés non fécondés peuvent être vitrifiés afin d’être conservés et utilisés lors d’une nouvelle tentative d’assistance médicale à la procréation au profit du couple. Les deux membres du couple doivent donner préalablement leur consentement à une telle conservation. »

Amendement n° 106 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 19 à 21 l’alinéa suivant :

« Lorsque, par dérogation à l’article 21413, des embryons sont congelés et conservés, les deux membres du couple sont consultés chaque année par écrit sur le point de savoir s’ils entendent poursuivre l’assistance médicale à la procréation mise en œuvre. »

Amendement n° 1045 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 19 :

« La conservation d’embryon dans le but de réaliser un projet parental ultérieur est interdite. »

Amendement n° 558 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

À la première phrase de l’alinéa 19, après le mot :

« médicales »

insérer les mots :

« , notamment au regard du développement de la technique de conservation des ovocytes et du transfert unique d’embryon ».

Amendement n° 48 présenté par Mme Ménard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée »

les mots :

« il est interdit de tenter ».

II.  En conséquence, supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 19.

Amendements identiques :

Amendements n° 142 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  345 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  737 présenté par Mme Blin,  1046 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill et  1185 présenté par M. Le Fur.

I.  À la fin de la première phrase de l’alinéa 19, supprimer les mots :

« , dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental ».

II.  En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou ».

Amendement n° 49 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« cas, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :

« aucun embryon surnuméraire n’est créé. »

Amendement n° 1047 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 19 :

« Les embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple sont détruits. »

Amendement n° 1052 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Les embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple sont détruits. »

Amendements identiques :

Amendements n° 143 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  346 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  738 présenté par Mme Blin et  1186 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes : 

« Les ovocytes restants non fécondés peuvent, à la demande du couple, faire l’objet d’une vitrification dans le but d’une utilisation à leur profit dans le cadre d’une nouvelle tentative d’assistance médicale à la procréation. La vitrification des ovocytes ne peut être proposée en vue d’un don de gamètes. »

Amendement n° 1600 présenté par Mme Brocard.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les procédés d’insémination artificielle, moins intrusifs et comportant moins de risques pour la santé de la femme et de l’enfant, doivent être privilégiés par rapport aux techniques de fécondation in vitro. Lorsqu’une fécondation in vitro est nécessaire, les procédés organisant la rencontre des gamètes sans micro-injection intracytoplasmique sont privilégiés. »

Amendement n° 1601 présenté par Mme Brocard.

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Les procédés d’insémination artificielle, moins intrusifs et comportant moins de risques pour la santé de la femme et de l’enfant, doivent être privilégiés par rapport aux techniques de fécondation in vitro. »

Amendements identiques :

Amendements n° 50 présenté par Mme Ménard,  144 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  347 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  739 présenté par Mme Blin,  1048 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six,  1148 présenté par M. Bazin et M. Door et  1187 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 51 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« La conception in vitro d’embryons humains à des fins d’étude, de recherche ou d’expérimentation est interdite. Toute expérimentation sur l’embryon est interdite. À titre exceptionnel, l’homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit. Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l’embryon. Elles ne peuvent être entreprises qu’après avis conforme de la commission médicale compétente. »

Amendement n° 1049 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés sont détruits. Ils ne peuvent pas faire l’objet de recherche. »

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par Mme Ménard,  147 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  350 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1191 présenté par M. Le Fur.

À la fin de l’alinéa 21, supprimer les mots :

« , sauf si un problème de qualité affecte ces embryons ».

Amendement n° 1050 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« un problème de qualité affecte ces embryons »

les mots :

« les caractéristiques des embryons le nécessitent ».

Amendement n° 1631 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

À l’alinéa 21, après le mot :

« qualité »,

insérer les mots :

« appréciée en biologie moléculaire ».

Amendement n° 964 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La stimulation hormonale, réalisée dans le cadre de l’aide médicale à la procréation, est adaptée aux situations. »

Amendement n° 959 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« L’aide médicale à la procréation s’adapte aux situations. Lorsqu’elle n’est pas nécessaire, aucune stimulation hormonale n’est proposée. »

Amendement n° 53 présenté par Mme Ménard.

Après la première occurrence du mot :

« couple »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 23 :

« constitué d’un homme et d’une femme peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 148 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  351 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  751 présenté par Mme Blin et  1193 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 23, substituer aux mots :

« ou une autre femme non mariée »

les mots :

« , à l’exception de leur propre fratrie, ».

Amendement n° 1053 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Supprimer les alinéas 25 à 31.

Amendement n° 1054 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 21416. – Un couple de femmes ou une femme non mariée ne peuvent accueillir un embryon. »

Amendement n° 1056 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 21416. – Seul un couple formé d’un homme et d’une femme dont l’infertilité pathologique est médicalement diagnostiquée ou qui risque la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité peut accueillir un embryon après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire effectués selon les modalités prévues à l’article L. 214110. »

Amendement n° 1055 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 21416. – Seul un couple formé d’un homme et d’une femme dont l’infertilité pathologique est médicalement diagnostiquée ou qui risque la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité peut accueillir un embryon. »

Amendement n° 1633 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

Rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement devant un juge à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 34210 du code civil. »

Amendement n° 1632 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer aux mots :

« ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement, devant notaire, »

les mots :

« doivent préalablement donner leur consentement devant un juge ».

Amendement n° 1475 présenté par Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 26, substituer au mot :

« notaire »

les mots :

« un juge ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 51, substituer au mot :

« notaire », 

le mot :

« juge ».

Amendement n° 892 présenté par Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 26, substituer au mot :

« notaire »

les mots :

« un juge ».

Amendement n° 1058 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots« :

« ou le juge des affaires familiales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 149 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  352 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  756 présenté par Mme Blin et  1194 présenté par M. Le Fur.

À la première phrase de l’alinéa 26, après le mot :

« notaire »,

insérer les mots :

« ou le juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

Amendement n° 554 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer au mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 150 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  353 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  763 présenté par Mme Blin et  1196 présenté par M. Le Fur.

À la première phrase de l’alinéa 28, après le mot :

« embryon »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à celles concernant le tiers-donneur si l’embryon avait été conçu par recours à un tiers-donneur ».

Amendement n° 1060 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À l’alinéa 31, après le mot :

« effet »,

insérer les mots :

« par le ministre chargé de la santé, ainsi que par l’Agence de la biomédecine, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 559 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin et  1061 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Supprimer l’alinéa 32.

Amendement n° 1062 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

À la première phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« conçus »,

insérer les mots :

« avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 152 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  355 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  765 présenté par Mme Blin et  1197 présenté par M. Le Fur.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés » 

les mots et la phrase suivante : 

« la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre. Ils ne peuvent notamment servir à la mise en œuvre d’une exploitation reproductive du corps de la femme réalisée dans un pays où elle serait légale ou tolérée. »

Amendement n° 1063 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« un ou ».

Amendement n° 1064 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« psychiatre, »,

insérer les mots »

« d’un pédopsychiatre, ».

Amendement n° 1066 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la seconde phrase de l’alinéa 35, supprimer les mots :

« , en tant que de besoin, ».

Amendement n° 561 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Ces entretiens visent à s’assurer de la nécessité médicale du recours à une assistance médicale à la procréation et du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant à naître. »

Amendement n° 1065 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Compléter l’alinéa 35 par les deux phrases suivantes :

« Si la demande émane d’une femme non mariée, un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4112 du code de l’action sociale et des familles est systématiquement consulté. Il s’assure des conditions matérielles et de la qualité de l’environnement d’accueil de l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 153 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  356 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  766 présenté par Mme Blin et  1199 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

«  A Tenir compte de l’intérêt de l’enfant à naître ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 154 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  357 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  767 présenté par Mme Blin et  1200 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

«  A Vérifier que le couple répond aux conditions fixées à l’article L. 21412 du présent code ; ».

Amendement n° 1067 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

«  S’assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée de poursuivre leur projet parental par la voie de l’assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l’information prévue au  et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 155 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  358 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  768 présenté par Mme Blin et  1201 présenté par M. Le Fur.

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« ou de la femme non mariée »

les mots :

« , après leur avoir dispensé l’information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption ».

Amendement n° 1585 présenté par M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis Informer les deux membres du couple ou la femme non mariée sur les procédures et les intérêts de l’adoption ; ».

Amendement n° 7 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

À l’alinéa 38, après le mot : 

« médicale »

insérer les mots : 

« , psychologique et, en tant que de besoin, sociale, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 11 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Martin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Brunet, Mme Provendier, M. Damien Adam, Mme De Temmerman, Mme Atger, Mme Krimi, M. Templier, M. Mis et Mme Charrière et  529 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Compléter l’alinéa 38 par la phrase suivante :

« Cette évaluation ne peut conduire à débouter le couple ou la femme non mariée en raison de son orientation sexuelle, de son statut matrimonial ou de son identité de genre. »

Amendement n° 54 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner »

les mots :

« médicaux non négligeables à court et à long termes, notamment pour l’enfant ainsi conçu et pour la femme ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner. Les couples doivent également être informés des méthodes alternatives d’aide à la procréation existantes ; ».

Amendement n° 1068 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Compléter l’alinéa 43 :

« pour raisons médicales ».

Amendements identiques :

Amendements n° 156 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  359 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1203 présenté par M. Le Fur.

Substituer à l’alinéa 44 les trois alinéas suivants :

« b) Un descriptif de ces techniques comprenant en particulier :

«  les taux moyens de réussite par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle ainsi que les taux de réussite et d’échec par cycle de fécondation in vitro et d’insémination artificielle en fonction de l’âge de la femme ;

«  les risques associés à la stimulation ovarienne et à la ponction ovocytaire. »

Amendements identiques :

Amendements n° 157 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  360 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1204 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée ; ».

Amendement n° 1602 présenté par Mme Brocard.

Rétablir l’alinéa 47 dans la rédaction suivante :

« e) Un recueil des conclusions des dernières études diligentées sur les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée. »

Amendement n° 716 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe.

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet. Les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don »

les mots : 

« , sur l’intérêt d’anticiper et de créer les conditions de l’information de l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don, ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information ».

Amendements identiques :

Amendements n° 158 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  361 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  564 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin,  770 présenté par Mme Blin et  1205 présenté par M. Le Fur.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 46.

Amendements identiques :

Amendements n° 159 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  362 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  774 présenté par Mme Blin et  1206 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

«  Informer les deux membres du couple de l’existence et du devenir des embryons dits surnuméraires et conserver dans le dossier une preuve écrite de cette information. »

Amendements identiques :

Amendements n° 160 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  363 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  775 présenté par Mme Blin et  1207 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 48 par les mots :

« , en respectant très rigoureusement l’intégrité de l’embryon et de la femme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 162 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  365 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  777 présenté par Mme Blin et  1210 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 49, insérer l’alinéa suivant : 

« En cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, les receveurs ne peuvent émettre de souhait sur les caractéristiques du tiers-donneur ni choisir son profil. »

Amendement n° 1603 présenté par Mme Brocard.

Rédiger ainsi l’alinéa 50 :

« Elle ne peut être mise en œuvre lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque le médecin ayant participé aux entretiens prévus au premier alinéa, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire dans l’intérêt de l’enfant à naître ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 161 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  364 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  776 présenté par Mme Blin et  1208 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire » 

les mots : 

« l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, après concertation, ».

Amendement n° 1634 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

Rédiger ainsi l’alinéa 51 :

« Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier.  Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 1070 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la fin de l’alinéa 51, substituer au mot :

« notaire »,

le mot :

« juge ».

Amendements identiques :

Amendements n° 163 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  366 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  778 présenté par Mme Blin et  1211 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 51 par les mots :

« ou au juge aux affaires familiales de leur commune de résidence ».

Amendement n° 1071 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante:

« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine qui la conserve dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 1605 présenté par Mme Brocard.

Supprimer l’alinéa 52.

Amendement n° 530 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Compléter l’alinéa 52 par la phrase suivante :

« Ils peuvent renoncer par écrit à ce qu’un appariement avec le donneur ou la donneuse soit fait sur la base de leur apparence physique ou de leur origine ethnique. »

Amendement n° 717 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe.

Après l’alinéa 53, insérer l’alinéa suivant :

« Un référentiel national déterminé par décret et pris après avis de l’Agence de la biomédecine fixe les indicateurs d’appréciation des critères d’évaluation mentionnés au présent article. »

Amendement n° 1149 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rétablir le I bis de l’alinéa 54 dans la rédaction suivante :

« I bis.  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par un  ainsi rédigé :

« «  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l’assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l’article L. 21412 du code de la santé publique. » »

Amendement n° 56 présenté par Mme Ménard.

Rétablir le I bis de l’alinéa 54 dans la rédaction suivante :

« I bis .  Le chapitre préliminaire du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

«  Après l’article L. 1608, il est inséré un article L. 16081 ainsi rédigé :

« Art. L. 16081.  Les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle et de la fécondation in vitro, sont pris en charge dans les conditions fixées à l’article L. 16013 du présent code, à l’exception des actes afférents à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité. » ;

«  Le 12° de l’article L. 16012 est supprimé. »

Amendements identiques :

Amendements n° 164 présenté par M. Hetzel,  367 présenté par M. Breton,  779 présenté par Mme Blin,  1213 présenté par M. Le Fur et  1606 présenté par Mme Brocard.

I. – Après le mot :

« diagnostic »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 57 :

« de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l’insémination artificielle et de la fécondation in vitro, à l’exception des actes afférents à la réalisation d’une assistance médicale à la procréation pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 58 et 59.

Amendement n° 567 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Supprimer les alinéas 58 et 59.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 580 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin,  1150 présenté par M. Bazin et M. Door et  1510 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 14181-1 du code de la santé publique, il est inséré un  A ainsi rédigé :

« «  A La liste des causes et des pathologies qui ont motivé le recours aux techniques de l’assistance médicale à la procréation et leur pondération quantitative ; ». »

Article 1er bis

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la structuration des centres d’assistance médicale à la procréation, à leurs taux de réussite respectifs et à l’opportunité d’une évolution structurelle. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat dans les conditions prévues par les règlements des assemblées parlementaires. 

Article 2

I.  L’article L. 12442 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 12442.  Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 214112 devient l’article L. 214113 ;

 Il est rétabli un article L. 214112 ainsi rédigé ;

« Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 61541. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celuici de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale.

« II.  La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

«  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

«  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

«  À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III.  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

«  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 214112 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 214111 du même code ;

«  (Supprimé) »

IV.  L’article L. 2141111 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

 bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 214111 » est remplacée par les références : « , L. 214111 et L. 214112 » ;

 (Supprimé)

V.  À compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 12442 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 214112 du même code.

Amendements identiques :

Amendements n° 731 présenté par Mme Thill,  1072 présenté par M. Brindeau et Mme Six,  1525 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry et  1540 présenté par M. Perrut.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1151 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Il doit avoir procréé par les voies naturelles. »

Amendement n° 584 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et doit avoir préalablement procréé ».

Amendement n° 1073 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :

« et avoir déjà procréé ».

Amendement n° 544 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le donneur doit avoir procréé. »

Amendement n° 1559 présenté par Mme Pujol, M. Bilde, M. Chenu, Mme Houplain, Mme Le Pen et M. Meizonnet.

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Aucun don de gamètes ne peut être accepté d’une personne n’ayant pas préalablement procréé ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3800

sur l’article premier du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................125

Nombre de suffrages exprimés :......120

Majorité absolue :..................61

Pour l’adoption :..........81

Contre :.................39

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 55

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Didier Baichère, M. Frédéric Barbier, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Bruno Bonnell, Mme Claire Bouchet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Francis Chouat, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Audrey Dufeu, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gérard, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, M. Michel Lauzzana, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Pierre Person, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine et Mme Laurence Vanceunebrock.

Contre : 3

Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Liliana Tanguy.

Abstention : 2

M. Yannick Kerlogot et M. Jean-Pierre Pont.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 3

Mme Marine Brenier, M. Julien Dive et M. Maxime Minot.

Contre : 26

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, M. Gérard Cherpion, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude de Ganay, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. David Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre et M. Robert Therry.

Abstention : 1

M. Éric Ciotti.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 5

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Philippe Bolo, Mme Nadia Essayan et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

Mme Blandine Brocard.

Abstention : 1

M. Cyrille Isaac-Sibille.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 6

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Gérard Leseul, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 5

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Huppé, Mme Patricia Lemoine, Mme Valérie Petit et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Philippe Dunoyer et M. Philippe Gomès.

Contre : 5

M. Thierry Benoit, Mme Béatrice Descamps, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Abstention : 1

M. Grégory Labille.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Delphine Bagarry et Mme Albane Gaillot.

Contre : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

26/26