295e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 4222

Article 2 (suite)

I.  L’article L. 12442 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 12442.  Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.

« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 21432 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.

« Une étude de suivi est proposée au donneur, qui y consent par écrit. »

II.  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 214112 devient l’article L. 214113 ;

 Il est rétabli un article L. 214112 ainsi rédigé ;

« Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.

« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II.

« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.

« Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application du présent I ne peuvent être pris en charge ou compensés, de manière directe ou indirecte, par l’employeur ou par toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou privé avec laquelle la personne concernée est dans une situation de dépendance économique.

« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 61541. Par dérogation, si aucun organisme ou établissement de santé public ou privé à but non lucratif n’assure cette activité dans un département, le directeur général de l’agence régionale de santé peut autoriser un établissement de santé privé à but lucratif à la pratiquer, sous réserve de la garantie par celuici de l’absence de facturation de dépassements des tarifs fixés par l’autorité administrative et des tarifs des honoraires prévus au 1° du I de l’article L. 162141 du code de la sécurité sociale.

« II.  La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès, elle consent par écrit :

«  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;

«  À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 12433 et L. 12434 ;

«  À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.

« Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.

« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.

« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2°, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

III.  L’article L. 1608 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :

«  La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 214112 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 214111 du même code ;

«  (Supprimé) »

IV.  L’article L. 2141111 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d’un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d’une fonction hormonale du demandeur, à l’exclusion de toute finalité commerciale. » ;

 bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 214111 » est remplacée par les références : « , L. 214111 et L. 214112 » ;

 (Supprimé)

V.  À compter de la publication de la présente loi, les gamètes conservés en application du dernier alinéa de l’article L. 12442 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis aux dispositions du II de l’article L. 214112 du même code.

Amendement n° 1074 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« est dûment informé »

les mots : 

« et, s’il fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple, sont dûment informés ».

Amendement n° 1075 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de décès du donneur, ces gamètes sont automatiquement détruits. »

Amendements identiques :

Amendements n° 168 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  371 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  784 présenté par Mme Blin et  1223 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le décès du donneur met fin à la possibilité d’utiliser ses gamètes ».

Amendement n° 1607 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Il est également informé de l’existence d’associations regroupant des personnes issues de dons et des associations de donneurs, et une liste de ces associations lui est remise. Le don ne peut être réalisé avant un délai fixé par décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à une semaine, courant à compter de l’information effective du candidat au don. »

Amendements identiques :

Amendements n° 166 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  369 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  782 présenté par Mme Blin et  1219 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le donneur est informé de l’existence d’associations de donneurs et d’organismes susceptibles de compléter son information ».

Amendements identiques :

Amendements n° 167 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  370 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  534 présenté par Mme Ménard,  715 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe,  783 présenté par Mme Blin,  931 présenté par Mme Thill,  1221 présenté par M. Le Fur et  1513 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, si celui-ci fait partie d’un couple, celui de l’autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Amendements identiques :

Amendements n° 536 présenté par Mme Ménard et  1566 présenté par Mme Corneloup.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« est recueilli par écrit et peut être révoqué »

les mots :

« et, s’il est marié, celui de son conjoint sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués ».

Amendement n° 9 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le consentement exprès du conjoint du tiers donneur marié, pacsé ou en concubinage, est recueilli dans les mêmes conditions. »

Amendement n° 1608 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Si le donneur est marié, le consentement de son conjoint est recueilli dans les mêmes conditions ».

Amendements identiques :

Amendements n° 170 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  373 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  786 présenté par Mme Blin et  1226 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Le recueil, le prélèvement et l’autoconservation des gamètes en dehors d’un parcours de procréation médicalement assistée ou du cadre fixé par l’article L. 214111 du code de la santé publique, sont interdits ».

Amendements identiques :

Amendements n° 169 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  372 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  785 présenté par Mme Blin et  1224 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’intégralité des gamètes prélevés doit faire l’objet du don. L’autoconservation n’est pas autorisée ».

Amendement n° 1078 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de quinze ans, le donneur est dûment informé par l’Agence de biomédecine si son don a permis une ou des naissances. »

Amendements identiques :

Amendements n° 588 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin et  680 présenté par M. Di Filippo.

Supprimer les alinéas 6 à 30.

Amendement n° 1609 présenté par Mme Brocard.

Supprimer les alinéas 6 à 25.

Amendements identiques :

Amendements n° 171 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  374 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  787 présenté par Mme Blin et  1228 présenté par M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 6 à 24.

Amendement n° 965 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi le début de l’alinéa 9 :

« Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure peut bénéficier, après une prise... (le reste sans changement) ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 1608 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 966 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 214112.  I.  Une personne majeure, dès l’âge de vingt-cinq ans, peut bénéficier, après une prise... (le reste sans changement) ».

II.  En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« Les conditions d’âge nécessaires à la prise en charge par la solidarité nationale, au sens de l’article L. 1608 du code de la sécurité sociale, sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine. »

Amendements identiques :

Amendements n° 172 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  375 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  541 présenté par Mme Ménard et  788 présenté par Mme Blin.

À l’alinéa 9, après la mention :

« I.  »,

insérer les mots :

« Lorsque des raisons médicales l’exigent, »

Amendement n° 546 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 10. 

Amendements identiques :

Amendements n° 173 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  376 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  789 présenté par Mme Blin et  1233 présenté par M. Le Fur.

Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire doit, en particulier, informer l’intéressé des taux de réussite d’une insémination artificielle et d’une fécondation in vitro et ce, en fonction de l’âge de la femme ainsi que des risques médicaux liés aux hyperstimulations ovariennes et aux grossesses tardives. »

Amendement n° 1610 présenté par Mme Brocard.

I. - Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 10.

II. - En conséquence, supprimer l’alinéa 11.

Amendement n° 548 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, comportant au moins un psychologue, doit s’assurer, au cours d’une série de trois entretiens, à intervalle minimal d’un mois, du consentement libre et éclairé de l’intéressé. »

Amendement n° 1611 présenté par Mme Brocard.

À l’alinéa 12, après le mot :

« relatifs »

 insérer les mots :

 « au prélèvement, au recueil et ».

Amendement n° 1612 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« La prise en charge indirecte s’entend notamment de la prise en charge par le biais d’une mutuelle d’entreprise financée en tout ou partie par l’employeur ou la personne physique ou morale visée ci-dessus ».

Amendement n° 1083 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« Seuls les établissements français publics de santé ou les établissements français de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 61541 du présent code. »

Amendement n° 1082 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« habilités »,

insérer les mots :

« , par le ministère chargé de la santé, ainsi que par l’Agence de la biomédecine, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut et Mme Valentin,  175 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  378 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  791 présenté par Mme Blin,  1237 présenté par M. Le Fur,  1476 présenté par M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc et  1616 présenté par Mme Brocard.

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 13.

Amendement n° 1553 présenté par M. Touraine.

I. - À la dernière phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« cette activité »

les mots :

« ces activités ».

II. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :

« la »

le mot :

« les ».

Amendement n° 549 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette conservation doit rester dans un établissement situé en France. »

Amendement n° 1613 présenté par Mme Brocard.

Substituer aux alinéas 15 à 22 l’alinéa suivant :

« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, il est mis fin à la conservation des gamètes, à moins qu’elle ne précise qu’elle souhaite donner ses gamètes pour la recherche. En l’absence de réponse durant deux années civiles consécutives de la personne ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 176 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  379 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  792 présenté par Mme Blin et  1238 présenté par M. Le Fur.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Il est mis fin à la conservation des gamètes, à moins qu’elle ne précise qu’elle souhaite donner ses gamètes pour la recherche. En l’absence de réponse durant deux années civiles consécutives de la personne ou en cas de décès de la personne, il est mis fin à la conservation des gamètes. »

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 16 à 22.

Amendement n° 1084 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

I. – À l’alinéa 15 supprimer les mots :

« , ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 1614 présenté par Mme Brocard.

A l’alinéa 16, après le mot :

« gamètes »,

insérer les mots :

« , pour le seul cas où elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, ».

Amendement n° 550 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 17, après le mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« à finalité thérapeutique ».

Amendements identiques :

Amendements n° 177 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  380 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  551 présenté par Mme Ménard,  793 présenté par Mme Blin,  1152 présenté par M. Bazin et M. Door et  1239 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 21, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

Amendement n° 1615 présenté par Mme Brocard.

A l’alinéa 22, substituer aux mots :

« aux mêmes 1° ou 2° » 

les mots :

« au 1 du présent II ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1085 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six et  1153 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer les alinéas 23 et 24.

Amendement n° 1086 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À l’alinéa 24, après le mot :

« procréation »

insérer les mots :

« pour les cas d’infertilité médicalement diagnostiquée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 178 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  381 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  794 présenté par Mme Blin et  1241 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 24, après le mot :

« afférents »

insérer les mots :

« au prélèvement, au recueil et ».

Amendement n° 329 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales et les particuliers. »

Amendement n° 1617 présenté par Mme Brocard.

I. -Rédiger ainsi l’alinéa 27 :

«  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;

II. - En conséquence, rétablir le 2° de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :

«  Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 179 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  382 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  795 présenté par Mme Blin et  1242 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1192 présenté par M. Hetzel et  1195 présenté par M. Breton et M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 27

«  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ; »

Amendement n° 1554 présenté par M. Touraine.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« la référence : « et L. 214111 » est remplacée »

les mots : 

« les références » : « L. 21417 et L. 214111 » sont remplacées ». »

Article 2 bis

Les mesures nationales et pluriannuelles d’organisation concernant la prévention et l’éducation du public, l’information sur la fertilité féminine et masculine, la formation des professionnels de santé et la coordination en matière de recherche et de protocolisation pour lutter contre toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la santé, de la recherche et de l’écologie.

Amendements identiques :

Amendements n° 900 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  1088 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six et  1134 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« La recherche sur les causes de l’infertilité, l’organisation de la prévention et la mise au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité sont une priorité nationale ».

Amendements identiques :

Amendements n° 181 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  384 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1243 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« public »,

insérer les mots :

« dès l’adolescence ».

Amendements identiques :

Amendements n° 180 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  383 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  596 présenté par M. Gosselin,  796 présenté par Mme Blin et  1245 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« formation »,

insérer les mots :

« sur les thérapies de restauration de la fertilité, la formation ».

Amendement n° 557 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux mots :

« toutes les causes d’infertilité, notamment comportementales et environnementales, »

les mots :

« l’infertilité pathologique médicalement diagnostiquée ».

Amendement n° 555 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les mots :

« notamment comportementales et environnementales, ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1087 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six et  1514 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

Après le mot : 

« environnementales, »

insérer les mots :

« et mettre au point de réelles thérapies de restauration de la fertilité ».

Amendement n° 331 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II (nouveau).  À la première phrase de l’article L. 31216 du code de l’éducation, après le mot : « sexualité », sont insérés les mots : « et à la fertilité féminine et masculine ». »

Chapitre II

Reconnaître et sécuriser les droits des enfants nés d’assistance médicale à la procréation

Article 3

I A.  (Supprimé)

I.  L’article L. 12446 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 12446.  Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes. »

II.  (Non modifié)

III.  Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

« Art. L. 21431.  Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 21415.

« Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

« Art. L. 21432.  Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 21433.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don.

« Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité.

« Ces données peuvent être actualisées par le donneur.

« Art. L. 21433.  I.  Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 12442 et L. 21415, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

«  Leur âge ;

«  Leur état général tel qu’elles le décrivent au moment du don ;

«  Leurs caractéristiques physiques ;

«  Leur situation familiale et professionnelle ;

«  Leur pays de naissance ;

«  Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

« II.  Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur ainsi que l’identité de la personne ou du couple receveur.

« Art. L. 21434.  Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 21433, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons ainsi que l’identité des personnes ou des couples receveurs sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 14181, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 12444.

« Art. L. 21435.  La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse à la commission mentionnée à l’article L. 21436.

« Art. L. 2143-5-1 A et L. 2143-5-1.  (Supprimés)

« Art. L. 21436.  Une commission d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur est placée auprès du ministre chargé de la santé. Elle est chargée :

«  De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du  de l’article L. 21439 ;

«  De faire droit aux demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° ;

«  De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

«  bis (Supprimé)

«  De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 21434 ;

«  De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes et à leur identité ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine, qui les conserve conformément au même article L. 21434 ;

«  bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’elle est saisie de demandes au titre de l’article L. 21435, afin de solliciter et de recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

«  D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

« II et III.  (Supprimés)

« Art. L. 21437.  La commission mentionnée à l’article L. 21436 est composée :

«  D’un magistrat de l’ordre judiciaire, qui la préside ;

«  D’un membre de la juridiction administrative ;

«  De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l’action sociale et de la santé ;

«  De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

«  De six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la commission.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

« Chaque membre dispose d’un suppléant.

« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

« La divulgation, par un membre de la commission, d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l’article 51110 du code pénal. 

« Art. L. 21438.  L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 21433 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 21436.

« Art. L. 21439.  Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

«  La nature des données non identifiantes mentionnées aux  à  du I de l’article L. 21433 ;

«  Les modalités du recueil de l’identité des enfants prévu au II du même article L. 21433 ;

«  La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 21435 ;

«  La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l’article L. 21436. »

III bis.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 1472 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

2° à 5°(Supprimés)

IV.  Le code civil est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après l’article 168, il est inséré un article 1681 ainsi rédigé :

« Art. 1681.  Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

« Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V.  (Non modifié)

VI.  A.  Les articles L. 12442, L. 21415, L. 21433, L. 21435, L. 21436 et L. 21438 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B.  Les articles L. 21434 et L. 21437 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C.  À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour une tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

D.  À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII.  A.  L’article L. 21432 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B.  Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès de la commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 21421 du même code ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes.

B bis.  À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 21432 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 21421 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande.

C.  Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 21421 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D.  La commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E.  Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 21421 du code de la santé publique sont tenus de communiquer à la commission mentionnée à l’article L. 21436 du même code, à sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celleci qu’ils détiennent.

F.  Les B et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre des dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’une assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »

Amendement n° 1025 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 183 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  386 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  798 présenté par Mme Blin et  1248 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Art. L. 12446.  Le médecin traitant d’une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes au bénéfice de cette personne. En cas de nécessité médicale, tout médecin amené à prendre en charge une personne née d’assistance médicale à la procréation avec recours à un tiers donneur peut accéder aux informations médicales non identifiantes, au bénéfice de cette personne. ».

Amendement n° 637 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« médicale »

le mot :

« thérapeutique ».

Amendement n° 656 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 3, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« , née d’un accueil d’embryon ».

Amendements identiques :

Amendements n° 182 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  385 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  797 présenté par Mme Blin,  1246 présenté par M. Le Fur et  1618 présenté par Mme Brocard.

À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou au bénéfice d’un donneur de gamètes ».

Amendement n° 655 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« donneur de gamètes »

les mots :

« ou des parents biologiques ».

Amendements identiques :

Amendements n° 184 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  387 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  799 présenté par Mme Blin et  1249 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.

« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

Amendement n° 1089 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le donneur de gamètes reçoit tous les cinq ans des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 21421, ses informations médicales enregistrées. »

Amendement n° 1474 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

I. – À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« et à l’identité ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à l’identité et ».

III. — En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 11, supprimer les mots : 

« et de leur identité ».

IV. — En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, supprimer les mots :

« et de son identité ».

V.  En conséquence, à l’alinéa 24, supprimer les mots :

« ou à l’identité du tiers donneur ».

VI. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 26, supprimer les mots :

« et à l’identité ».

VII. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

VIII.  En conséquence, à l’alinéa 29, supprimer les mots :

« et de l’identité ».

IX.  En conséquence, à l’alinéa 32, supprimer les mots :

« et à leur identité ».

X.  En conséquence, à l’alinéa 33, supprimer les mots :

« et de leur identité ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 61, supprimer les mots :

« ou à l’identité ».

XII.  En conséquence, à l’alinéa 65, supprimer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

XIII.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 68.

XIV.   En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 69, supprimer les mots :

« et de leur identité ».

XV.  En conséquence, après la seconde occurrence du mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 70.

XVI.  En conséquence, à l’alinéa 71, supprimer les mots :

« et à l’identité ».

XVII.  En conséquence, à la fin de la seconde phrase de l’alinéa 74, supprimer les mots :

« et à l’identité des tiers donneurs ».

Amendements identiques :

Amendements n° 185 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  388 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  800 présenté par Mme Blin,  1154 présenté par M. Bazin et M. Door,  1250 présenté par M. Le Fur et  1619 présenté par Mme Brocard.

I.  À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou de la femme non mariée ».

II.  En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« ou une autre femme ».

Amendement n° 657 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou une autre femme ». 

Amendement n° 658 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« donneur »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« vise un couple ayant consenti à l’accueil de ses embryons, le consentement du tiers donneur s’entend du consentement exprès de chacun des membres du couple. »

Amendement n° 644 présenté par Mme Ménard.

Après le mot : 

« couple, », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :

« le consentement exprès du conjoint marié, pacsé ou en concubinage est recueilli dans les mêmes conditions. »

Amendements identiques :

Amendements n° 186 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  389 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  801 présenté par Mme Blin et  1251 présenté par M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Amendement n° 638 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 10 à 14 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 21432.  Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

« Art. L. 21433.  I.  Au moment du consentement au don de gamètes prévu à l’article L. 12442 ou du consentement à l’accueil d’embryon prévu à l’article L. 21415, le médecin recueille l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes les concernant, définies comme telles : »

Amendement n° 1091 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six.

I.  À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données »,

les mots :

« , à tout âge et si elle le souhaite, accéder aux données identifiantes et ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 24, substituer aux mots :

« sa majorité »,

les mots :

« tout âge ».

Amendement n° 641 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« , si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité et aux données »

les mots :

« , à tout âge et si elle le souhaite, accéder aux données identifiantes et ».

Amendement n° 642 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« à sa majorité ».

Amendement n° 640 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« tout âge ». 

Amendement n° 1092 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

À l’alinéa 10, après le mot :

« majorité »,

insérer les mots :

« , ou dès qu’elle en exprime le désir ou le besoin, ».

Amendement n° 668 présenté par Mme Ménard.

Après le mot : 

« accéder », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 : 

« aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 21433 et, à sa majorité, à l’identité de ce dernier. »

Amendement n° 639 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« sa majorité »

les mots :

« l’âge de seize ans ».

Amendement n° 1582 présenté par Mme Provendier, Mme Petel, Mme Piron, M. Bois, Mme De Temmerman, Mme Tamarelle-Verhaeghe et Mme Toutut-Picard.

À la fin de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 21433 »

les mots :

« à seize ans révolus, accéder aux données non identifiantes définies à l’article L. 21433 et, à sa majorité, à l’identité de ce tiers donneur ».

Amendements identiques :

Amendements n° 713 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe et  1090 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

I.  À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« à l’identité et ».

II.  En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celuici exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 21435. »

Amendement n° 643 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, substituer à la seconde occurrence des mots :

« tiers donneur »

les mots :

« ou de ces tiers-donneurs ».

Amendement n° 1620 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« La personne issue d’un embryon conçu par recours à un tiers donneur et ensuite accueilli dans le cadre des articles L. 21415 et L. 21416 du code de la santé publique, peut accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes des personnes dont les gamètes ont été utilisés pour sa conception, soit le tiers donneur et la personne ayant recouru à ce tiers donneur. »

Amendement n° 601 présenté par M. Gosselin.

Supprimer les alinéas 11 à 13.

Amendement n° 674 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 11 et 12 l’alinéa suivant : 

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, ainsi que le cas échéant celui de l’autre membre du couple si le donneur est en couple, est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus de la personne souhaitant réaliser le don ou de l’autre membre du couple si elle est en couple, le don ne peut être réalisé. Le décès du tiers donneur est sans incidence sur la communication de ces données et de son identité. »

Amendement n° 1531 présenté par Mme Dubost.

Rédiger ainsi l’alinéa 11 :

« Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l’accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. En cas de refus, ces personnes ne peuvent procéder à ce don ou proposer cet accueil. »

Amendement n° 647 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Lors du recueil du consentement, il est proposé aux personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou consentir à l’accueil de leurs embryons, d’accepter la communication de leur numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, ainsi que leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Leur refus ne constitue pas un obstacle au don. »

Amendement n° 648 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« Lors du recueil du consentement, il est proposé aux personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou consentir à l’accueil de leurs embryons, d’accepter la communication de leurs coordonnées postales, téléphoniques et électroniques. Leur refus ne constitue pas un obstacle au don. ». 

Amendement n° 1622 présenté par Mme Brocard.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon peuvent donner leur accord à la communication de leurs coordonnées personnelles, sans que cela ne constitue une condition au don. ».

Amendement n° 649 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Le donneur s’engage à actualiser ces données. »

Amendements identiques :

Amendements n° 190 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  393 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  605 présenté par M. Gosselin,  645 présenté par Mme Ménard,  804 présenté par Mme Blin et  1256 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Les membres de sa famille ne peuvent s’y opposer. »

Amendement n° 1094 présenté par Mme Thill et M. Brindeau.

I.  À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« l’identité »,

les mots :

« les données identifiantes ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« embryon »,

insérer les mots :

« incluant son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques ».

Amendement n° 1093 présenté par M. Brindeau et Mme Thill.

I.  Après le mot : 

« embryon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 : 

« y compris leur numéro de sécurité sociale. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. Le médecin collecte également les données non identifiantes suivantes : »

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :

« physiques »

insérer les mots :

« ainsi que le répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie ».

Amendements identiques :

Amendements n° 193 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  396 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  816 présenté par Mme Blin et  1259 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

«  Le numéro de sécurité sociale des personnes souhaitant procéder à un don de gamètes. Cette donnée a pour unique vocation de faciliter la recherche du donneur et ne peut en aucune façon être transmise aux personnes issues du don. »

Amendement n° 1095 présenté par M. Brindeau et Mme Thill.

I. – À l’alinéa 14, après le mot :

« identité »,

insérer les mots :

« et le numéro de sécurité sociale ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, après le mot :

« physiques »,

insérer les mots :

« ainsi que le répertoire national inter-régimes de l’assurance maladie ».

Amendement n° 1623 présenté par Mme Brocard.

A l’alinéa 14, après le mot :

« identité »,

insérer les mots :

« et le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques »

Amendement n° 1528 présenté par Mme Dubost.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« d’embryon »

les mots :

« proposer leur embryon à l’accueil ».

Amendement n° 677 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« d’embryon »

les mots :

« consentir à l’accueil de leurs embryons ».

Amendement n° 1096 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

«  Leur état de santé précis au moment du don ainsi que leurs antécédents médicaux et ceux de leurs proches parents, tels qu’il les décrits. »

Amendement n° 650 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

«  Leur état de santé précis à la date du don ; ».

Amendement n° 967 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après le mot :

« général »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :

« et leurs antécédents médicaux ainsi que ceux de leurs proches parents, tels qu’elles les décrivent ; »

Amendement n° 1097 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À la fin de l’alinéa 18, supprimer les mots :

« et professionnelle ».

Amendements identiques :

Amendements n° 192 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  395 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  652 présenté par Mme Ménard,  806 présenté par Mme Blin et  1258 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 20.

Amendement n° 651 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« don »,

supprimer la fin de l’alinéa 20.

Amendement n° 968 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« 7° Tout autre élément ou information qu’elles souhaiteraient laisser. »

Amendement n° 1098 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 12442 et L. 21415, le médecin remet au donneur un questionnaire médical à remplir permettant d’indiquer les antécédents génétiques complets du donneur. »

Amendements identiques :

Amendements n° 194 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  397 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  817 présenté par Mme Blin et  1260 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les informations recueillies ont pour unique vocation de renseigner l’enfant issu du don à sa majorité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 196 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  398 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  608 présenté par M. Gosselin,  679 rectifié présenté par Mme Ménard,  826 présenté par Mme Blin et  1262 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 22, après la première occurrence du mot :

« dons »,

insérer les mots :

« avec la mention du centre d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains dans lequel ils ont effectué leur don ».

Amendements identiques :

Amendements n° 198 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  400 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  609 présenté par M. Gosselin.

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Ces données permettent également à l’Agence de la biomédecine de s’assurer du respect des dispositions relatives aux dons de gamètes prévues à l’article L. 12444. »

Amendement n° 1100 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès aux données du donneur par les bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation prend fin à la majorité de l’enfant. »

Amendement n° 1283 présenté par M. Le Fur.

I. – Substituer aux alinéas 24 à 52 les dix-sept alinéas suivants : 

« III bis A.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  Au début, il est ajouté un article L. 1471 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1471 A.  Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

«  Après le même article L. 1471 A, tel qu’il résulte du  du présent III bis A, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 1471 à L. 14711 ;

«  L’article L. 1471 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

«  À la première phrase de l’article L. 14711, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

«  Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée : 

« Section 2 

« Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. L. 14712.  Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots : 

« de la commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique »

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 70. 

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 71, substituer aux mots :

« La commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique »

les mots :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée à l’article L. 21436 du même code »

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

Amendements identiques :

Amendements n° 199 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  402 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  839 présenté par Mme Blin.

Substituer aux alinéas 24 à 52 les quinze alinéas suivants :

« III bis A.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  Au début, il est ajouté un article L. 1471 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1471 A.  Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

« Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

«  Après le même article L. 1471 A, tel qu’il résulte du  du présent III bis A, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 1471 à L. 14711 ;

«  L’article L. 1471 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

«  À la première phrase de l’article L. 14711, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

«  Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 14712 ainsi rédigé :

« Art. L. 14712.  Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

Amendement n° 681 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 24, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« issue d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou accueil d’embryon ».

Amendement n° 682 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« , à sa majorité , ». 

Amendement n° 1625 présenté par Mme Brocard.

I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« à la commission mentionnée » 

les mots : 

« au conseil mentionné ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 26 :

« Art. L. 21436. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé : »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 45.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer aux mots : 

« de la commission » 

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 47, substituer aux mots : 

« à la commission, à la demande de cette dernière » 

les mots :

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 52.

VII. – En conséquence, substituer aux alinéas 53 à 56 les quatorze alinéas suivants :

« III bis.  Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  Au début, est ajouté un article L. 1471 A ainsi rédigé : 

« Art. L. 1471 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

« Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

« La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

« La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales, de deux représentants d’une association de personnes issues du don, de deux représentants d’une association de donneurs, d’un représentant d’une association représentant les intérêts des familles, d’un représentant d’une association de défense des droits des enfants.

«  Après l’article L. 1471 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 1471 à L. 14711 ;

«  L’article L. 1471 est ainsi modifié :

« a) Au début du premier alinéa, les mots : « Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » 

« b) À la fin du même alinéa, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

« c) Le dernier alinéa est supprimé ;

«  À l’article L. 14711, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

«  Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 14712 ainsi rédigé :

« Art. L. 14712. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre I publique. »

VIII. – En conséquence, à l’alinéa 68, substituer aux mots :

« de la commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique » 

les mots :

« du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

IX. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 70.

X. – En conséquence, à l’alinéa 71, substituer aux mots :

« La commission mentionnée à l’article L. 21436 du code de la santé publique » 

les mots :

« Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

XI. – En conséquence, à l’alinéa 72, substituer aux mots :

« à la commission mentionnée à l’article L. 21436 du même code » 

les mots : 

« au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ».

Amendements identiques :

Amendements n° 195 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  401 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1278 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Si cette personne est un majeur protégé, elle effectue elle-même sa demande. »

Amendement n° 978 rectifié présenté par Mme Bannier, Mme de Vaucouleurs, M. Berta, M. Fuchs, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, M. Balanant, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I. – Rétablir l’article L. 214351 A de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 214351 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 21436. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

«  ter De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 214352 et de les accompagner à ce titre ; ».

Amendement n° 1101 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rétablir l’article L. 214351 A de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 214351 A. – Tous les bénéficiaires d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent obtenir des données non identifiantes concernant le donneur après la naissance de l’enfant issu du don, s’ils en effectuent la demande auprès de la commission prévue à l’article L. 21436. Ces données non identifiantes sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amendement n° 712 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe.

I. – Rétablir l’article L. 214351 de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 214351. – Le tiers donneur qui souhaite connaître le nombre d’enfants nés grâce à son don, ainsi que leur sexe et leur année de naissance, s’adresse à la commission prévue à l’article L. 21436. »

II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

«  bis De communiquer au tiers donneur les informations mentionnées à l’article L. 214351 ; ».

Amendement n° 1102 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Rétablir l’article L. 21435-1 de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 214351  Quinze ans après la fin de son don, le tiers-donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance peut s’adresser à la commission prévue à l’article L. 21436. »

Amendement n° 686 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« recueillir et d’enregistrer »

les mots :

« solliciter et d’enregistrer le cas échéant ».

Amendement n° 691 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 32, après le mot :

« don »,

insérer les mots :

« ou de leur consentement à l’accueil de leurs embryons ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1578 présenté par le Gouvernement et  1574 présenté par Mme Dubost.

Compléter l’alinéa 33 par les trois phrases suivantes :

« Afin d’assurer cette mission, la commission peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission est également autorisée à consulter le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie afin d’obtenir, par l’intermédiaire des organismes servant les prestations d’assurance maladie, l’adresse des tiers donneurs susmentionnés ; »

Amendement n° 1103 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

À l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« et d’accompagner »

les mots :

« , d’accompagner et d’assister »

Amendement n° 693 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 34, après le mot :

« demandeurs »,

insérer les mots :

« issus d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou d’un accueil d’embryon ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1579 présenté par le Gouvernement et  1575 présenté par Mme Dubost.

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Les données relatives aux demandes mentionnées à l’article L. 21435 sont conservées par la commission dans un traitement de données dont elle est responsable, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans. »

Amendement n° 811 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 40 par les mots :

« , dont deux médecins dont l’expertise médicale auprès des enfants notamment est reconnue en la matière ; »

Amendement n° 813 présenté par Mme Ménard.

Après le mot :

« associations »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 41 :

« de personnes nées de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, d’un représentant d’une association de donneurs et de deux personnalités que leurs expériences et compétences professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein. »

Amendement n° 590 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :

«  De deux représentants de l’union nationale des associations familiales. »

Amendement n° 812 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 41 par les mots :

« , dont deux représentants de l’union nationale des associations familiales. ».

Amendement n° 698 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 46, substituer aux mots :

« ces dons »

les mots :

« ce don ou de cet accueil ».

Amendement n° 810 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 47, après le mot :

« communiquer »,

insérer les mots :

« sans délai ».

Amendements identiques :

Amendements n° 200 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  403 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  841 présenté par Mme Blin.

Supprimer les alinéas 53 à 55.

Amendement n° 1104 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès à l’identité du tiers donneur est subordonné à son consentement exprès, exprimé au moment du don. Le tiers donneur bénéficie d’un délai de deux mois de rétractation à compter de la date du don. Dans le cas d’une rétractation du tiers donneur, les gamètes sont détruits. »

Amendements identiques :

Amendements n° 818 présenté par Mme Ménard et  1529 présenté par Mme Dubost.

À l’alinéa 60, après le mot :

« ou »,

insérer les mots :

« d’un accueil ».

Amendements identiques :

Amendements n° 204 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  407 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  845 présenté par Mme Blin et  1306 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 60 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur de gamètes faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 12442 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle, à l’utilisation de ses gamètes. Le consentement de cette personne à la communication des données non identifiantes et de l’identité du donneur doit également être recueilli et transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 21436 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle. À défaut, les gamètes ne peuvent être utilisés et doivent être détruits. »

Amendement n° 843 présenté par Mme Blin.

Compléter l’alinéa 60 par les deux phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 12442 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 21436 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle. »

Amendements identiques :

Amendements n° 203 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  406 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  844 présenté par Mme Blin et  1301 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 60 par les deux phrases suivantes :

« S’ils faisaient partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don, ils doivent transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de l’autre membre du couple. Le consentement de celui-ci doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 21436 du même code. »

Amendements identiques :

Amendements n° 611 présenté par M. Gosselin et  1290 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 61.

Amendement n° 831 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 61, après la première occurrence du mot :

« donneur »,

insérer les mots :

« ou issue d’un accueil d’embryon ».

Amendement n° 821 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 61, substituer aux mots :

« de ce tiers donneur »

les mots :

« du ou des tiers donneurs ».  

Amendements identiques :

Amendements n° 201 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  404 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  840 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 65 et 66.

Amendement n° 854 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 65, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« et qui ne peut excéder deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ».

Amendement n° 1105 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

À l’alinéa 65, après le mot :

« décret »

insérer les mots :

« et au plus tard dans les six mois après promulgation de la présente loi ».

Amendement n° 969 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 65 par les mots :

« dont les donneurs concernés n’ont pas donné leur accord exprès pour la poursuite de leur utilisation dans le respect de l’anonymat du don prévu par la présente loi ».

Amendements identiques :

Amendements n° 613 présenté par M. Gosselin et  1156 présenté par M. Bazin et M. Door.

À l’alinéa 66, supprimer les mots :

« des embryons proposés à l’accueil et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 858 présenté par Mme Ménard et  1157 présenté par M. Bazin et M. Door.

Compléter l’alinéa 66 par la phrase suivante :

« Les couples donneurs doivent donner expressément leur accord à la fin des soins conservatoires des embryons humains qu’ils avaient initialement donnés à un autre couple. »

Amendement n° 1311 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 205 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  408 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  847 présenté par Mme Blin.

Après l’alinéa 73, insérer l’alinéa suivant :

« G.  Les couples à l’origine des embryons doivent donner expressément leur accord à la destruction des embryons proposés à l’accueil par un autre couple. »

Amendements identiques :

Amendements n° 612 présenté par M. Gosselin,  842 présenté par Mme Blin et  1294 présenté par M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 68 et 69.

Amendement n° 846 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 68, après le mot :

« identifiantes »,

insérer les mots :

« et à la communication de leur identité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1577 présenté par le Gouvernement et  1573 présenté par Mme Dubost.

À l’alinéa 69, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« à »

les mots :

« l’avant-veille de ».

Amendements identiques :

Amendements n° 614 présenté par M. Gosselin et  1106 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill.

I.  Compléter l’alinéa 71 par les trois phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 12442 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 21436 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur. »

II.  En conséquence, procéder au même ajout à l’alinéa 72.

Amendements identiques :

Amendements n° 202 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  405 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1297 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 70 par les deux phrases suivantes :

« Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 12442 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 21436 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle. »

Amendement n° 1530 présenté par Mme Dubost.

À la seconde phrase de l’alinéa 74, après les mots :

« d’embryons »

insérer le mot :

« accueillis »

TITRE II

PROMOUVOIR LA SOLIDARITÉ DANS LE RESPECT DE L’AUTONOMIE DE CHACUN

Chapitre Ier

Conforter la solidarité dans le cadre du don d’organes,
de tissus et de cellules

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 12413 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « bénéfice », sont insérés les mots : « de l’un de ses parents, » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement au bénéfice d’un membre de la famille autre que les parents ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, du tuteur du mineur, informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que ce consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313.

« Dans le cas du prélèvement réalisé à titre exceptionnel sur un mineur au bénéfice de l’un de ses parents, investi de l’exercice de l’autorité parentale, le président du tribunal judiciaire désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents et du mineur, pour représenter ce dernier dans les conditions prévues à l’article 3882 du code civil, en lieu et place de ses parents. Le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien au choix des parents informe l’administrateur ad hoc, dans les mêmes conditions que ces derniers, des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Le président du tribunal judiciaire autorise le prélèvement après avoir entendu le mineur, s’il est capable de discernement, les parents ainsi que l’administrateur ad hoc et après avoir recueilli l’avis du comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 du présent code. » ;

c) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Avant de délivrer l’autorisation ou de formuler l’avis prévus au présent article, le comité d’experts mentionné au même article L. 12313 s’assure que, notamment… (le reste sans changement). » ;

 L’article L. 12414 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

b) Les deuxième à avantdernier alinéas sont ainsi rédigés :

« En l’absence d’autre solution thérapeutique appropriée, le prélèvement de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou du sang périphérique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne au bénéfice de l’un de ses parents, de l’un de ses enfants, de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Lorsque le receveur est l’un de ses parents ou la personne chargée de la mesure de protection, ou lorsque la personne chargée de la mesure de protection est un ascendant ou un collatéral du receveur, le juge des tutelles désigne sans délai un administrateur ad hoc, qui ne peut être un ascendant ou un collatéral des parents ou du majeur protégé, pour représenter ce dernier et recevoir l’information par le praticien qui a posé l’indication de greffe ou tout autre praticien, des risques encourus par le majeur protégé et des conséquences éventuelles du prélèvement.

« Pour l’application des trois premiers alinéas du présent article, si le juge des tutelles compétent estime, après l’avoir entendue, que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, il reçoit ce consentement au prélèvement, lequel ne peut être réalisé qu’après avoir été autorisé par le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313. Dans le cas contraire, le juge des tutelles autorise le prélèvement après avoir recueilli l’avis de la personne concernée, lorsque cela est possible, de la personne chargée de la mesure de protection, lorsque celleci n’est ni le receveur, ni un descendant, ni un collatéral du receveur, du comité d’experts et, le cas échéant, de l’administrateur ad hoc.

« Avant de formuler son avis ou de délivrer l’autorisation prévus au quatrième alinéa du présent article, le comité d’experts mentionné à l’article L. 12313 s’assure que tous les moyens ont été mis en œuvre pour trouver un donneur majeur suffisamment compatible avec le receveur. »

II et III.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 235 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  438 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  620 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin,  624 présenté par M. Gosselin,  895 présenté par Mme Blin,  985 présenté par Mme Ménard et  1366 présenté par M. Le Fur.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1583 présenté par Mme Provendier, Mme Petel, Mme Piron, M. Bois, Mme De Temmerman et Mme Tamarelle-Verhaeghe.

À l’alinéa 7, après le mot :

« mineur »,

insérer les mots :

« et cherché à recueillir son consentement, ».

Article 7

I.  (Non modifié)

II.  L’article L. 12322 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « ou un majeur sous tutelle » sont supprimés et les mots : « chacun des titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur » sont remplacés par les mots : « chacune des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale » ;

 Au second alinéa, les mots : « l’un des titulaires » sont remplacés par les mots : « l’une des personnes investies de l’exercice » et la seconde occurrence du mot : « titulaire » est remplacée par les mots : « personne investie de l’exercice de l’autorité parentale » ;

(Supprimé)

III à VI.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 1543 présenté par M. Leseul et  1592 présenté par M. Therry et Mme Blin.

Rétablir le 3° de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

«  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

Chapitre Ier bis

Conforter la solidarité dans le cadre du don de sang

Article 7 bis

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Le second alinéa de l’article L. 121161 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

 L’article L. 12215 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

 sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

b) à d) (Supprimés)

 L’article L. 12712 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

Amendement n° 1646 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

«  A Le second alinéa de l’article L. 12116-1 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe du ou des partenaires avec lequel les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. »

 

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, visant à conforter l’économie du livre et à renforcer l’équité et la confiance entre ses acteurs.

Cette proposition de loi, n° 4229, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2021, de M. Laurent Saint-Martin, un rapport, n° 4227, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2021 (n° 4215).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2021, de M. André Chassaigne, un rapport, n° 4228, fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (n° 4137).

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2021, de M. le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel, en application de l’article 21 de la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et de l’article 18 de la loi du 30 septembre 1986, modifiée, relative à la liberté de communication, le rapport public du CSA pour l’année 2020.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 juin 2021, de Mme la présidente de la CNIL, en application de l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le troisième avis trimestriel de la CNIL sur les systèmes d’information développés aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 8 juin 2021)

DATES

MATIN

APRÈSMIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

JUIN

 

 

MARDI 8

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite nlle lect. Pt bioéthique (3833, 4222).

 

À 21 heures :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 9

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 10

À 9 heures :

- Pt Sénat ratification ordonnances formation des élus locaux (4073, 4214).

- Pn Sénat visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (3730, 4196).

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 11

À 9 heures :

- Pt loi de finances rectificative pour 2021 (4215).

- Suite nlle lect. Pt bioéthique.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de contrôle

JUIN

 

LUNDI 14

 

À 16 heures :

- Questions sur les dispositifs mis en place pour le maintien dans l’emploi lors de la crise sanitaire. (1)

- Questions sur le financement de la recherche vaccinale contre le Covid-19. (2)

 

À 21 h 30 :

- Débat sur l’évaluation de l’impact des mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire sur la santé et l’espérance de vie des Français. (3)

 

MARDI 15

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat consacré à la restitution des travaux des commissions des finances et des affaires sociales sur le « printemps de l’évaluation ».

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) couverture santé étrangers en situation irrégulière et demandeurs d’asile (4190). (4)

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Pt règlement du budget et approbation des comptes de l’année 2020 (4090, 4195).

- Débat sur les mesures de relance. (5)

 

À 21 h 30 :

- Suite du débat sur les mesures de relance.

 

JEUDI 17

À 9 heures : (6)

- 2e lect. Pn diverses mesures de justice sociale (3970).

- Pn revalorisation des pensions de retraites agricoles les plus faibles (4137).

- Pn prévention des risques technologiques installations de matières dangereuses (3266).

- Pn prise en charge et réparation des conséquences des essais nucléaires français (3966).

- Pn mesures d’urgence en faveur des intermittents de l’emploi (4138).

- Pn résol. europ. reconnaissance d’une « exception énergétique » au sein de l’Union européenne (4107, 4217).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

VENDREDI 18

À 9 heures :

- Questions sur l’accompagnement financier de l’État pour les collectivités à statut particulier. (7)

- Questions sur le thème : « L’hôpital : quelle organisation, quels financements ? ». (8)

 

À 15 heures :

- Débat sur la politique de l’emploi et la réforme de l’assurancechômage. (9)

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) encadrer le recours à l’externalisation des services publics (4189). (10)

 

Semaine du Gouvernement

JUIN

 

LUNDI 21

 

À 16 heures :

- 2e lect. Pt constit. article 1er de la Constitution préservation de l’environnement (4149).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 22

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Déclaration du Gouvernement relative à la programmation militaire, suivie d’un débat et d’un vote (art. 50-1 de la Constitution). (11)

 

À 21 h 30 :

- Pt Sénat régulation et protection accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique (4187). (12)

- Pt org. Sénat modifiant la loi organique n° 2010-837 du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution (4188). (12)

 

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 24

À 9 heures :

- 3e lect. Pn visant à améliorer la trésorerie des associations (4183).(13)

- 3e lect. Pn en faveur de l’engagement associatif (4184).(13)

- Pn visant à protéger la rémunération des agriculteurs (4134).

- Suite odj de la veille.

 

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

LUNDI 28

 

À 16 heures :

- Nlle lect. Pt respect des principes de la République (4078).

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 29

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent. lect. déf. Pt bioéthique.

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite nlle lect. Pt respect des principes de la République.

 

MERCREDI 30

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 (1) Inscription à la demande du groupe Dem.

 (2) Inscription à la demande du groupe SOC.

 (3) Inscription à la demande du groupe Agir ens.

 (4) Inscription à la demande du groupe LR.

 (5) Inscription à la demande du groupe LaREM.

 (6) Ordre du jour proposé par le groupe GDR

 (7) Inscription à la demande du groupe UDI-I.

 (8) Inscription à la demande du groupe LT.

(9) Inscription à la demande du groupe FI.

(10) Inscription à la demande du groupe GDR.

(11) Le vote, d’une durée de30 minutes, aura lieu dans les salons de la salle des séances

(12) Discussion générale commune

(13) Procédure d’examen simplifiée

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3801

sur l’article 2 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................126

Nombre de suffrages exprimés :......118

Majorité absolue :..................60

Pour l’adoption :..........83

Contre :.................35

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 60

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, M. Bruno Bonnell, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, M. Loïc Dombreval, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, Mme Stéphanie Kerbarh, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Nicole Le Peih, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Bénédicte Pételle, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, M. Jean-Louis Touraine, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Pierre Venteau et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 1

Mme Nathalie Sarles.

Abstention : 4

Mme Anne Blanc, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Typhanie Degois et M. Éric Poulliat.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 23

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, M. Xavier Breton, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, M. Emmanuel Maquet, M. Philippe Meyer, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Robert Therry et Mme Isabelle Valentin.

Abstention : 1

Mme Valérie Bazin-Malgras.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 9

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Mohamed Laqhila, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 2

Mme Blandine Brocard et Mme Nadia Essayan.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 8

M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Hervé Saulignac et Mme Sylvie Tolmont.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 3

Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Philippe Huppé et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, M. Grégory Labille, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 3

Mme Marie-George Buffet, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (23)

Contre : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Yannick Kerlogot a fait savoir qu’il avait voulu « s’abstenir volontairement ».

Scrutin public n° 3802

sur l’article 3 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................96

Nombre de suffrages exprimés :.......87

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........70

Contre :.................17

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 54

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, Mme Anne-France Brunet, Mme Samantha Cazebonne, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, M. Loïc Dombreval, Mme Coralie Dubost, Mme Audrey Dufeu, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Sophie Errante, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, M. Guillaume Kasbarian, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Yannick Kerlogot, M. Michel Lauzzana, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Marilossian, Mme Graziella Melchior, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Laurence Vanceunebrock, M. Pierre Venteau et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 2

Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Liliana Tanguy.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 12

M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Anne-Laure Blin, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre et Mme Michèle Tabarot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 6

M. Philippe Berta, M. Luc Geismar, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

Mme Blandine Brocard.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 6

M. Alain David, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Hervé Saulignac et Mme Sylvie Tolmont.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Philippe Huppé.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 4

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Abstention : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Contre : 1

Mme Catherine Pujol.

Abstention : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

 

50/50