296e séance

 

Bioéthique

 

Projet de loi relatif à la bioéthique

Texte adopté par la commission - n° 4222

Article 4

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

a) À l’article 61, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;

b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62.  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

 Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

 Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;

c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;

d) Au troisième alinéa de l’article 31121, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

e) Au troisième alinéa de l’article 31123, après la deuxième occurrence du mot : « article », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 3429.  En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette insémination ou ce transfert, ou du notaire qui l’a reçu.

« Art. 34211.  Lors du recueil du consentement prévu à l’article 34210, le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant.

« La filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 31125. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme, par la reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article. Celle-ci est remise par l’une des deux femmes ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil, qui l’indique dans l’acte de naissance.

« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 34210, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions prévues au présent titre.

« Art. 34212.  Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l’article 34211 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du dernier alinéa de l’article 34213 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.

« Art. 34213.  Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 34210, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532 ou par un recours en révision dans les conditions prévues par décret. » ;

 Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :

a) L’article 3532 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;

 le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;

b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 31123 », est insérée la référence : « , de l’article 34212 » ;

 L’article 372 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 34211. » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

II.  (Non modifié)

III.  Le 8° du I et le III de l’article 22 de la loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice sont abrogés.

IV.  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.

La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies.

Le présent IV est applicable pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Amendements identiques :

Amendements n° 230 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  409 présenté par M. Breton, Mme Boëlle et M. Ramadier,  885 présenté par Mme Blin,  1023 présenté par Mme Ménard,  1107 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six,  1359 présenté par M. Le Fur,  1548 présenté par M. Aubert et  1567 présenté par Mme Corneloup.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 600 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin,  1108 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six et  1158 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code civil est ainsi modifié :

«  Après l’article 3101, il est inséré un article 31011 ainsi rédigé :

« Art. 31011.  Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. » ;

«  Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) La section 3 est abrogée ;

« b) La section 4 devient la section 3 ;

«  Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« De la filiation en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur

« Art. 3429.  En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celuici s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 31011, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

«  L’article 343 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingthuit ans. » ;

«  Le second alinéa de l’article 3431 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

« b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

« c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celuici » ;

«  L’article 3432 est complété par les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

«  Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

«  L’article 3451 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

« b) Le  est complété par les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

« c) Au  bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de ce partenaire d’un pacte civil de solidarité ou de ce concubin » ;

« d) Au  , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« e) Au  , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« 10° L’article 346 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 11° L’article 353 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

« b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 12° Au premier alinéa de l’article 3531, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 13° Le premier alinéa de l’article 3532 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

« 14° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

«  après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins » ;

« 15° L’article 357 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

«  après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, » ;

«  après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

« b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

« 16° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 17° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

« 18° L’article 363 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

«  à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« 19° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

« 20° Au  de l’article 366, après chaque occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« 21° Le premier alinéa de l’article 3703 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin ».

« II.  À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 31120 » est remplacée par la référence : « 34210 ».

« III.  Le  du I et le III de l’article 22 de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice sont abrogés. » 

Amendement n° 1507 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Le code civil est ainsi modifié :

«  Après l’article 3101, il est inséré un article 31011 ainsi rédigé :

« Art. 31011.  Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

«  La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier est abrogée ;

«  Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DE LA FILIATION EN CAS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 3429.  En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 34210.  Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, préalablement donnent leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant peut, s’il le souhaite, accéder, à sa majorité, aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 2291 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celuici s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 31011, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

«  L’article 343 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingthuit ans. » ;

«  Le second alinéa de l’article 3431 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

« b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

« c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celuici » ;

«  L’article 3432 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

«  Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

«  L’article 3451 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

« b) Le  est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« c) Aux  bis,  et  , après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 10° L’article 346 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

« b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 11° À l’article 3485, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

« 12° L’article 353 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

« b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

« 13° Au premier alinéa de l’article 3531, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

« 14° Le premier alinéa de l’article 3532 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

« 15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

« a) La première phrase est ainsi modifiée :

«  après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celuici » ;

« b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

« 16° L’article 357 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

«  après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

«  après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

«  après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

« b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

« 17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« 18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

« 19° L’article 363 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

«  à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

«  à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« 20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

« b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

« 21° Le premier alinéa de l’article 3703 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

« b) À la seconde phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

« II.  (Non modifié)

« III et IV.  (Supprimés) ».

Amendement n° 1590 présenté par M. Therry et Mme Blin.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

«  Après l’article 3101, il est inséré un article 31011 ainsi rédigé :

« « Art. 31011.  Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

«  La section 3 est abrogée. »

Amendement n° 604 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 3101 du code civil, il est inséré un article 31011 ainsi rédigé :

« Art. 31011.  Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant. »

Amendement n° 970 présenté par Mme Battistel, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rédiger ainsi cet article :

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 Le titre préliminaire est ainsi modifié :

« a) L’article 61 du titre préliminaire est ainsi rédigé :

« Art. 61.  Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code, que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ;

« b) Il est ajouté un article 62 ainsi rédigé :

« Art. 62.  Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;

«  bis Le titre II est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa de l’article 56, les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent » ;

« b) L’article 57 est ainsi modifié :

«  À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots « du ou des parents » et, à la seconde phrase du même alinéa, les mots : « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents » ;

«  À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents » ;

« c) Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ;

«  Les articles 310 et 358 sont abrogés ;

«  Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 3101 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;

« b) La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

«  L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

«  L’article 31120 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31120.  Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Amendement n° 1534 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code civil est ainsi modifié :

«  L’article 61 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « lois », la fin est supprimée ; 

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« II.  Les dispositions du titre VII du livre du présent code sont applicables aux couples de même sexe lorsqu’ils ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique même lorsque l’un au moins des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu des gamètes des deux membres du couple. » ;

«  L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du a la mention de « père » et « mère » dépend du sexe mentionné à l’état civil des parents s’ils sont connus. » ;

«  À l’article 31125, le mot : « mère » est remplacé par les mots : « à l’égard de la personne qui accouche » ;

«  Après l’article 31120, il est inséré un article 311201 ainsi rédigé :

« Art. 311201.  Lorsqu’un couple répond aux conditions prévues à l’article 61 in fine :

«  Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables au conjoint de la personne ayant accouché ;

«  Les articles 316 à 3165 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle ou paternelle. » »

Amendement n° 971 présenté par Mme Battistel, M. Leseul, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :

« a) L’article 61 est ainsi rédigé :

« « Art. 61. – Le mariage et la filiation emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, à l’exception de ceux prévus au titre VII du livre 1er du présent code que les époux ou parents soient de même sexe ou de sexe différents. Cette exclusion ne s’applique pas en cas d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

«  bis Au premier alinéa de l’article 56 les deux occurrences du mot : « père » sont remplacées par le mot : « parent » ;

«  ter L’article 57 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots « du ou des parents » et les mots « les père et mère » sont remplacés par les mots : « le ou les parents ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « ses père et mère » sont remplacés par les mots : « son ou ses parents ».

«  quater Au premier alinéa de l’article 59, le mot : « père » est remplacé par le mot : « parent » ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 40 les sept alinéas suivants :

« b) La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

«  L’intitulé est complété par les mots : « avec tiers donneur » ;

«  L’article 31120 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31120. – Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement au notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.

« Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, ou, pour les couples de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque le demandeur ou au moins l’un des deux membres du couple demandeur le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation avec don, auprès du notaire qui a recueilli le consentement initial.

« Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers l’enfant et envers l’autre membre du couple si la demande a été faite en couple.

« En outre, sa filiation est judiciairement établie. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

Amendement n° 539 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même article 61 est ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation à l’alinéa précédent, les dispositions prévues à la section 3 du chapitre II du titre VII s’appliquent que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’article 3112 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constitué à l’égard de parents de même sexe. Pour la Constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être pris en compte. » ; »

Amendement n° 589 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Le même article 6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions de l’article 316 sont applicables, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ; »

Amendement n° 443 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas et Mme Wonner.

I.  Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) L’article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, les dispositions du titre VII du livre premier du présent code sont applicables aux couples de même sexe dont au moins un des membres a procédé à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et qui ont eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique. » 

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 18 à 40 les huit alinéas suivants :

« Art. 34210.  Les personnes qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un juge ou un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque l’une des personnes ayant sollicité la réalisation de la procréation médicalement assistée le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance. Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa parenté est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331. »

« Art. 34211.  Lorsque le couple a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique :

«  Les articles 312 à 315 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

«  Les articles 316 à 3165 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur ».

« Art. 34212.  Lorsqu’une femme a eu recours seule à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique :

«  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

«  Les articles 316 à 3165 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le juge ou le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet ou par la preuve que l’enfant n’a jamais bénéficié d’une possession d’état à l’égard de la mère qui n’a pas accouché. »

Amendement n° 84 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, M. Baichère, Mme Gaillot, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit, Mme Brunet et Mme Krimi.

I.  Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Les dispositions du titre VII du livre Ier du présent code sont applicables aux couples de femmes lorsque l’un des deux membres du couple a fait procéder à la modification de la mention de son sexe à l’état civil et que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation. » ; »

II.  En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les cinq alinéas suivants :

« b) ° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

« – L’article 31119 est ainsi rédigé :

« Art. 31119.  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à la procédure d’assistance médicale à la procréation prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique et que l’enfant est issu des gamètes des membres du couple, la filiation de l’enfant peut être établie à l’égard de la femme qui n’a pas accouché dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 316 du présent code.

« La désignation de la mère dans l’acte de naissance est en accord avec la mention du sexe connu à l’état civil. »

«  L’article 31120 est abrogé ; ».

Amendement n° 476 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I. – Après l’alinéa 8, insérer les cinq alinéas suivants :

« a bis) L’article 3112 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la Constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ;

« a ter) L’article 312 est ainsi rédigé :

« « Art. 312. – L’enfant conçu ou né dans le mariage a pour autre parent que la mère son époux ou son épouse. » ;

« a quater) Après le troisième alinéa de l’article 316, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« « Ces dispositions s’appliquent, que les parents soient de même sexe ou de sexe différent. » ; »

Amendement n° 508 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) L’article 3112 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle peut être constituée à l’égard de parents de même sexe. Pour la constitution de la possession d’état, des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n°   du   relative à la bioéthique peuvent être pris en compte. » ; »

Amendements identiques :

Amendements n° 206 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  410 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  849 présenté par Mme Blin et  1316 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :

« Art. 62. - En vertu de l’intérêt supérieur de l’enfant, tous les... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 915 présenté par Mme Ménard.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« établie »,

insérer les mots :

« , à l’exception des cas où une gestation pour autrui est pratiquée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 207 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  411 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  850 présenté par Mme Blin et  1321 présenté par M. Le Fur.

I.  À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leurs parents »

les mots :

« leur père et mère ».

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 6.

Amendement n° 1626 présenté par Mme Brocard.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« leurs parents »

les mots :

« leur père et mère ».

Amendement n° 926 présenté par Mme Ménard.

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Amendements identiques :

Amendements n° 917 présenté par Mme Ménard et  1159 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer l’alinéa 6.

Amendements identiques :

Amendements n° 209 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  412 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  853 présenté par Mme Blin et  1324 présenté par M. Le Fur.

Supprimer l’alinéa 8.

Amendement n° 1526 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché et Mme Gaillot.

I.  À la fin de l’alinéa 8, substitue aux mots :

« que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe »

les mots :

« que dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 18, après le mot :

« femme »,

insérer les mots :

« ou toute personne en capacité de porter un enfant ».

III.  En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les cinq alinéas suivants :

« Art. 34211.  Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique :

«  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la personne qui a accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant ;

«  Les articles 316 à 3165 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle.

« L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.

« L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes ont été informées, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement prévu au quatrième alinéa du présent article a été privé d’effet. »

IV.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« par reconnaissance conjointe ».

V.  En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.

VI.  En conséquence, supprimer les alinéas 34 à 36. 

VI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« , lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République ».

VII.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 43, après le mot :

« femme »,

insérer les mots :

« ou toute personne en capacité de porter un enfant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 208 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  413 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  855 présenté par Mme Blin et  1329 présenté par M. Le Fur.

Après la deuxième occurrence du mot : 

« par »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« l’adoption de l’enfant conçu par procréation médicalement assistée si les deux parents ne sont pas de même sexe ».

Amendement n° 867 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« la reconnaissance conjointe »

les mots :

« l’adoption simple de la femme qui n’accouche pas de l’enfant ».

Amendement n° 935 présenté par Mme Ménard.

I.  À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« la reconnaissance conjointe »

les mots : 

« l’adoption simple ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 22, à l’alinéa 31, aux première, deuxième et dernière phrase de l’alinéa 32, à l’alinéa 40 et à l’alinéa 44.

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« reconnaissance conjointe »

les mots : 

« adoption simple ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 36 et 43.

Amendement n° 592 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa de l’article 3103, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de la mention du sexe à l’état civil de l’un des parents biologiques ne peut empêcher la mention des parents à l’acte de naissance, ni la reconnaissance, ni l’acte de notoriété constatant la possession d’état. » ;

Amendement n° 972 présenté par M. Leseul, Mme Battistel, M. Aviragnet, M. Saulignac, Mme Victory, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« b) À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 31120, les mots : « homme ou la femme » sont remplacés par les mots : « un des membres du couple » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les neuf alinéas suivants :

« e bis) La section 1 du chapitre II est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« De la présomption de co-maternité en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes mariées

« Art. 3151. – L’enfant conçu ou né à la suite d’une assistance médicale à la procréation à laquelle deux épouses ont consenti dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 31120 a aussi pour mère l’épouse de la femme qui lui a donné naissance.

« Les articles 313 à 315 sont applicables, à l’exception de la première phrase de l’article 315. »

« e ter) Après le premier alinéa de l’article 332, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle a été établie dans les conditions prévues à l’article 3151, la maternité peut être contestée en prouvant que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet. »

« e quater) L’article 342 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’action n’est pas recevable lorsque l’enfant a une double filiation maternelle établie dans les conditions prévues à l’article 3151. »

Amendements identiques :

Amendements n° 210 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  414 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  856 présenté par Mme Blin et  1333 présenté par M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 13 à 45.

Amendements identiques :

Amendements n° 211 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  415 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  857 présenté par Mme Blin,  1160 présenté par M. Bazin et M. Door et  1336 présenté par M. Le Fur.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Amendement n° 874 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf en cas d’accord explicite et préalable au don du donneur et de la volonté de l’enfant majeur issu de ce don ».

Amendements identiques :

Amendements n° 212 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  416 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1337 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf si l’enfant et le donneur donnent leur consentement à l’établissement d’un tel lien et que l’enfant n’a pas déjà une filiation y faisant obstacle »

Amendement n° 1627 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf si l’enfant devenu majeur et le donneur en font la demande, et que l’enfant n’a pas déjà une filiation établie faisant obstacle à ce lien ».

Amendement n° 1628 présenté par Mme Brocard.

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Toutefois, le donneur est informé le cas échéant de l’abandon d’un enfant issu de son don, et il a dans ce cas la possibilité de le reconnaître. »

Amendement n° 878 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« sauf en cas de demande explicite de l’enfant majeur ».

Amendement n° 879 présenté par Mme Ménard.

Supprimer l’alinéa 17.

Amendement n° 1266 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer l’alinéa 18.

Amendement n° 953 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Art. 34210.  Les époux ou les concubins qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans des conditions garantissant le secret, leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Il les informe également des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier. »

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  417 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  616 présenté par M. Gosselin,  859 présenté par Mme Blin,  1267 présenté par M. Bazin et M. Door et  1338 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 18, supprimer les mots :

« ou la femme non mariée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 215 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  419 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  863 présenté par Mme Blin et  1341 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« notaire » 

le mot :

« juge ».

Amendement n° 883 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 18, après le mot :

« notaire, »,

insérer les mots :

« après accord du juge, ». 

Amendement n° 886 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à sa majorité »

les mots :

« dès ses seize ans ».

Amendements identiques :

Amendements n° 216 présenté par M. Hetzel,  420 présenté par M. Breton,  865 présenté par Mme Blin et  1342 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :

« Le juge envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Amendement n° 1268 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Le notaire envoie copie de ce consentement à l’Agence de la biomédecine. »

Amendements identiques :

Amendements n° 214 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  418 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  860 présenté par Mme Blin,  939 présenté par Mme Ménard,  1269 présenté par M. Bazin et M. Door et  1339 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 18 par les deux phrases suivantes :

« Ce consentement a une durée de validité de trois ans. Chaque année, pendant la durée de validité, les deux membres du couple doivent confirmer au juge, avec copie au médecin traitant de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre d’assistance médicale à la procréation, qu’ils maintiennent leur volonté de devenir les parents de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 888 présenté par Mme Ménard et  1270 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendements identiques :

Amendements n° 217 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  421 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  866 présenté par Mme Blin,  1271 présenté par M. Bazin et M. Door et  1343 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 19 :

« L’établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant issu d’une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action... (le reste sans changement) ».

Amendements identiques :

Amendements n° 218 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  422 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1345 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 19, après le mot :

« filiation »,

insérer les mots :

« par tout autre que l’enfant devenu majeur »

Amendement n° 537 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :

« de décès, ».

Amendement n° 1272 présenté par M. Bazin et M. Door.

À la première phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« vie »,

insérer les mots :

« , en cas de rupture du pacte civil de solidarité ».

Amendement n° 1629 présenté par Mme Brocard.

Substituer aux alinéas 21 à 40 les douze alinéas suivants :

« Art. 34211. – Dans les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de la femme qui accouche, conformément à l’article 31125. Elle est établie, à l’égard de l’autre femme du couple, en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent livre.

« Si les deux femmes en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi, à l’adoption simple de cet enfant par l’autre femme. Celle-ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption simple cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Art. 34212. – L’homme du couple qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« La femme qui, après s’être engagée à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption simple de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption simple de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal de grande instance à la requête de la mère dont la filiation est établie.

«  Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié

« a) L’article 361 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation demandée par un couple de femmes dans les conditions de l’article L. 214121 du code de la santé publique, la condition d’âge prévue à l’article 3431 n’est pas applicable, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa de l’article 345 n’est pas exigée, et le délai prévu au premier alinéa de l’article 353 est fixé à un mois. »

« b) L’article 365 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article précédent, lorsque deux femmes non mariées recourent à l’assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l’article L. 214121 du code de la santé publique, l’adoption simple de l’enfant par celle qui n’a pas accouché de l’enfant entraîne le partage de l’autorité parentale entre les deux femmes. »

Amendement n° 1273 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi les alinéas 21 à 23 :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125 du code civil.

« Si l’autre membre du couple est un homme marié avec la mère, la filiation est établie par la présomption de paternité.

« Dans les autres cas, la filiation s’établit par une adoption plénière si les conditions sont réunies. »

Amendements identiques :

Amendements n° 219 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  423 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  872 présenté par Mme Blin et  1346 présenté par M. Le Fur.

I. – Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 »

les mots :

« n’engage pas de procédure d’adoption de l’enfant ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

IV. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus »

les mots :

« tel que prévu ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 41.

Amendement n° 942 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 21 à 23, l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions mentionnées à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du présent code, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption simple, si les conditions sont réunies, à l’exclusion de toute autre forme d’adoption. »

Amendements identiques :

Amendements n° 220 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  424 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  873 présenté par Mme Blin et  1347 présenté par M. Le Fur.

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. 34211.  La filiation de l’enfant issu d’une assistance médicale à la procréation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément à l’article 31125 du code civil. Si l’autre membre du couple est un homme, la filiation est établie à son égard par la présomption de paternité ou par la reconnaissance dans les conditions de la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code civil, sous réserve de l’application des dispositions spéciales du présent chapitre. Si l’autre membre du couple est une femme, la filiation est établie à son égard par une adoption si les conditions sont réunies. »

Amendement n° 1527 rectifié présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché et Mme Gaillot.

I.  Supprimer l’alinéa 8.

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 21 et 22 les trois alinéas suivants :

« Art. 34211.  Lorsqu’une femme a eu recours à la procédure prévue à l’article L. 21412 du code de la santé publique :

«  Les articles 312 et 313 du présent code sont applicables à l’épouse de la femme ayant accouché. L’épouse est alors désignée comme mère de l’enfant.

«  Les articles 316 à 3165 du présent code permettent l’établissement d’un second lien de filiation maternelle. L’établissement de l’acte de naissance portant le nom de l’épouse ou l’établissement de l’acte de reconnaissance sont conditionnés à la preuve du consentement reçu par le notaire de recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. L’établissement de ces actes n’est possible qu’après que les deux femmes aient été informé, selon des modalités prévues par décret, des conséquences de leur acte au regard de ladite filiation. La filiation ainsi établie peut-être contestée par la preuve que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ; que le consentement prévu à l’alinéa précédent a été privé d’effet. »

III.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 24, supprimer les mots :

« par reconnaissance conjointe. »

IV.  En conséquence, supprimer les alinéas 31 et 32.

V.  En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

VI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 40, supprimer les mots :

« lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. »

Amendements identiques :

Amendements n° 221 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  425 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1348 présenté par M. Le Fur.

À la fin l’alinéa 21, substituer aux mots :

« le couple de femme reconnaît conjointement l’enfant »

les mots :

« celle des deux femmes qui va accoucher de l’enfant donne son consentement à l’adoption de ce dernier par l’autre femme du couple. »

Amendement n° 946 présenté par Mme Ménard.

À la fin de l’alinéa 21, substituer aux mots :

« le couple de femmes reconnaît conjointement l’enfant »

les mots :

« la femme qui n’a pas accouché de l’enfant peut adopter l’enfant né de la femme qui a accouché »

Amendement n° 621 présenté par M. Gosselin.

Supprimer l’alinéa 22.

Amendement n° 903 présenté par Mme Ménard.

Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 22.

Amendement n° 617 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 22 les trois phrases suivantes :

« Elle est établie à l’égard de l’autre femme par le consentement donné à l’assistance médicale à la procréation qui rend possible l’adoption. Celleci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant. Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation. »

Amendement n° 1274 présenté par M. Bazin et M. Door.

I.  Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 22 :

« La deuxième femme du couple peut procéder à l’adoption, par déclaration anticipée avant la naissance, adoption qui sera transmise. »

II.  En conséquence, au début de la troisième phrase du même alinéa, substituer au mot :

« Celle-ci »

les mots :

« Cette reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° 1275 présenté par M. Bazin et M. Door.

I.  À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« par la reconnaissance conjointe prévue du premier alinéa du présent article »

les mots :

« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »

II.  En conséquence, au début de la troisième phrase, substituer au mot :

« Celle-ci » 

les mots :

« Cette reconnaissance conjointe prévue au premier alinéa du présent article ».

Amendements identiques :

Amendements n° 222 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  426 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  876 présenté par Mme Blin,  1109 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six et  1349 présenté par M. Le Fur.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« par la reconnaissance conjointe prévue du premier alinéa du présent article »

les mots :

« en application des dispositions du chapitre II du titre VIII du présent titre. »

Amendement n° 740 présenté par M. Gérard, Mme Vanceunebrock, Mme Valérie Petit, M. Baichère, Mme De Temmerman, Mme Brunet, Mme Krimi et Mme Toutut-Picard.

Substituer aux alinéas 24 à 32 les sept alinéas suivants :

« Art. 34212. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les deux parents qui y sont désignés choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom de famille dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

« Lorsqu’il a déjà été fait application du même article, de l’article 31121, du deuxième alinéa de l’article 31123 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 34212 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application des dispositions du présent article.

« Art. 34213. – Le parent qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise, à l’officier d’état civil, de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210, engage sa responsabilité.

« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article, celle-ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section III du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 3532, ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. »

Amendement n° 948 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 29, substituer au mot : 

« Celui »,

les mots :

« Dans les couples composés d’un homme et d’une femme, l’homme ».

Amendements identiques :

Amendements n° 223 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  427 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  877 présenté par Mme Blin et  1350 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« Celui »

les mots :

« L’homme ».

Amendement n° 1277 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« Dans un couple de femmes, la femme n’ayant pas accouché qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant engage sa responsabilité envers lui. »

Amendements identiques :

Amendements n° 224 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  428 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1351 présenté par M. Le Fur.

I. – À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 34210 »

les mots :

« n’engage pas de procédure d’adoption de l’enfant ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32.

III. – En conséquence, à l’alinéa 36, substituer aux mots :

« et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus »

les mots :

« tel que prévu ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 40.

Amendement n° 1279 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer les alinéas 33 à 37.

Amendements identiques :

Amendements n° 225 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  429 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  950 présenté par Mme Ménard et  1352 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 39 par les mots :

« , y compris dans la situation de l’enfant adopté par la mère qui n’a pas accouché à la suite d’une procréation médicalement assistée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1110 présenté par Mme Six, M. Brindeau et Mme Thill et  1281 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Amendements identiques :

Amendements n° 226 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  430 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  880 présenté par Mme Blin et  1353 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi l’alinéa 43 :

« IV.  Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 31125 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

Amendement n° 545 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Substituer aux alinéas 43 à 45 les deux alinéas suivants :

« IV. – Une action aux fins d’établissement de la filiation peut être introduite à l’égard des enfants nés ou conçu avant l’entrée en vigueur de la présente loi lorsqu’il ne dispose que d’un lien de filiation à l’égard de la personne qui a accouché. L’action peut être introduite par le parent disposant déjà d’un lien de filiation, par l’enfant ou par la personne qui prétend avoir participé dès l’origine au projet parental. L’établissement de la filiation est subordonné à la preuve que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation et à la preuve que la personne à l’égard de laquelle la filiation est recherchée a participé dès l’origine au projet parental connu.

« Ces dispositions transitoires s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi et pour un délai de cinq ans. »

Amendement n° 1630 présenté par Mme Brocard.

Substituer aux alinéas 43 à 45 l’alinéa suivant :

« IV.– Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, celle des deux femmes qui n’a pas accouché de l’enfant peut introduire une requête en adoption simple de l’enfant. »

Amendements identiques :

Amendements n° 228 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  432 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  882 présenté par Mme Blin et  1357 présenté par M. Le Fur.

I. – Après le mot :

« loi, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 43 :

« la filiation est établie à l’égard de la femme qui accouche conformément aux dispositions de l’article 31125 du code civil. Elle ne peut être établie par quelque moyen que ce soit à l’égard de l’autre femme ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44.

Amendements identiques :

Amendements n° 227 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  431 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  881 présenté par Mme Blin et  1356 présenté par M. Le Fur.

I. –Après le mot :

« loi »,

rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 43 :

« la femme qui n’a pas accouché de l’enfant peut présenter une requête en adoption simple. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 44. 

Amendements identiques :

Amendements n° 229 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  433 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  884 présenté par Mme Blin et  1358 présenté par M. Le Fur.

À la première phrase de l’alinéa 43, substituer au mot :

 « notaire » 

le mot :

« juge ».

Amendement n° 909 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 43, après le mot :

« notaire »

insérer les mots :

« et le juge ». 

Amendement n° 933 présenté par Mme Ménard.

I.  À l’alinéa 43, substituer aux mots :

« reconnaissance conjointe »

les mots :

« adoption simple ».

II.  En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.

Amendements identiques :

Amendements n° 12 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Martin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Pitollat, Mme Brunet, Mme Provendier, M. Damien Adam, Mme De Temmerman, Mme Atger, Mme Pinel, Mme Krimi, M. Templier, M. Mis et Mme Charrière et  547 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

Article 4 bis

Le code civil est ainsi modifié :

 L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » ;

(Supprimé).

Amendements identiques :

Amendements n° 87 présenté par M. Gérard, M. Baichère, Mme Vanceunebrock, Mme De Temmerman, Mme Valérie Petit, M. Martin, Mme Krimi, Mme Brugnera et M. Mbaye,  464 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié et Mme Wonner,  501 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Gaillot, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché et Mme Cariou,  684 présenté par M. Touraine, M. Bouyx, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Charrière, M. Daniel, Mme Delpirou, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Gouffier-Cha, M. Houlié, Mme Le Peih, Mme Mauborgne, M. Mbaye, M. Mis, M. Perrot, M. Person, Mme Pouzyreff, M. Renson, Mme Riotton, M. Rupin et M. Templier,  772 présenté par Mme Brunet,  820 présenté par Mme Genevard et M. Hetzel et  1026 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 233 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  435 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  893 présenté par Mme Blin,  1112 présenté par Mme Thill, M. Brindeau et Mme Six et  1363 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».

Amendements identiques :

Amendements n° 232 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  434 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur et  1362 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre II du livre Ier du code civil est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX : Dispositions spécifiques à l’établissement de la filiation et des actes de l’état civil

« Art. 1013.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères. Tout acte de l’état civil ou jugement étranger doit établir des règles qui entrent en conformité totale avec la loi française, sans exception ».

Amendement n° 1591 présenté par M. Therry et Mme Blin.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471.  Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 234 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  436 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  619 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut et Mme Valentin,  894 présenté par Mme Blin,  1111 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six,  1282 présenté par M. Bazin et M. Door et  1364 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si cellesci sont réunies. »

Amendement n° 1532 présenté par M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché et Mme Gaillot.

Rédiger ainsi cet article :

« À la fin de l’article 47 du code civil, les mots : « , falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » sont remplacés par les mots : « ou falsifié ». »

Amendement n° 472 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié et Mme Wonner.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 47 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où l’acte d’état civil établi est conforme au premier alinéa est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

« Ce jugement est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre chargé des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 21113 du code de l’organisation judiciaire. »

Amendement n° 1533 présenté par M. Chiche, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Taché.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.

« II.  Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.

« III.  Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 21113 du code de l’organisation judiciaire. »

Amendement n° 1515 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  Après l’article 47, il est inséré un article 471 ainsi rédigé :

« Art. 471. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».

Amendement n° 1571 présenté par M. Mbaye et M. Gérard.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette appréciation ne fait pas obstacle à la transcription des actes de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue du recours à un processus de gestation pour autrui. »

Article 7 bis (suite)

Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A Le second alinéa de l’article L. 121161 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur. Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l’évolution des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires. » ;

 L’article L. 12215 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ;

 sont ajoutés les mots : « avec représentation relative à la personne » ;

b) à d) (Supprimés)

 L’article L. 12712 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le second alinéa est complété par les mots : « avec représentation relative à la personne ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1580 présenté par le Gouvernement,  836 présenté par Mme Genevard et  1545 présenté par M. Leseul.

Supprimer l’alinéa 5.

Amendement n° 488 présenté par Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle et Mme Wonner.

Rétablir le c de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dixsept ans » ; ».

Chapitre Ier ter

Encadrer les conditions de dons de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche

Article 7 ter

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Titre VI

« Don de corps À des fins d’enseignement mÉdical et de recherche

« Chapitre unique

« Art. L. 12611.  Une personne majeure peut consentir à donner son corps après son décès à des fins d’enseignement médical et de recherche. Le consentement du donneur est exprimé par écrit. Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.

« Ce don ne peut être effectué qu’au bénéfice d’un établissement de santé, de formation ou de recherche titulaire d’une autorisation délivrée par les ministres de tutelle de cet établissement.

« Les conditions d’ouverture, d’organisation et de fonctionnement de ces structures sont définies par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions de prise en charge financière du transport des corps. Il précise également les conditions de restitution des corps ayant fait l’objet d’un tel don en prenant en compte la volonté du donneur ainsi qu’en informant et en associant sa famille aux décisions. »

Amendement n° 1284 présenté par M. Bazin et M. Door.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« fonctionnement »,

insérer les mots :

« des structures d’accueil au sein ».

Amendement n° 593 présenté par M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les établissements de santé, de formation ou de recherche s’engagent à apporter respect et dignité aux corps qui leur sont confiés. »

Chapitre II

Permettre la solidarité dans le cadre de la transmission d’une information génétique

TITRE III

Appuyer la diffusion des progrès scientifiques
et technologiques dans le respect
Des principes éthiques

Article 11

Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 40013 ainsi rédigé :

« Art. L. 40013.  I.  Le professionnel de santé qui décide d’utiliser, pour un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, un dispositif médical comportant un traitement de données algorithmique dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, le cas échéant, avertie de l’interprétation qui en résulte.

« I bis.  (Supprimé)

« II.  Les professionnels de santé concernés sont informés du recours à ce traitement de données. Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles.

« III.  Un arrêté du ministre chargé de la santé établit, après avis de la Haute Autorité de santé et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la nature des dispositifs médicaux mentionnés au I et leurs modalités d’utilisation. »

Amendement n° 1285 présenté par M. Bazin et M. Door.

À l’alinéa 2, après le mot :

« algorithmique »,

insérer les mots :

« ou assimilé ».

Amendement n° 1502 présenté par Mme Hennion, M. Raphan, M. Mis, M. Baichère et M. Sempastous.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont l’apprentissage a été réalisé à partir de données massives ».

Amendement n° 1506 présenté par Mme Hennion, M. Raphan, M. Baichère et M. Sempastous.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« s’assure que la personne concernée en a été informée au préalable et qu’elle est, »

les mots :

« , sous réserve du consentement libre, spécifique, clair et univoque de la personne concernée, s’assure qu’elle est ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Seule l’urgence peut faire obstacle au recueil du consentement et à l’information préalable. »

Amendement n° 1581 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« au préalable ».

Amendement n° 598 présenté par Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le traitement et la conservation des données sont effectués sur des serveurs publics situés en France et de droit français. »

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il leur est au demeurant fourni la liste des types de traitements algorithmiques qui font l’objet de l’information mentionnée au I. »

III.  En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Il détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, pour chaque type de traitements, la nature et la durée de conservation des actions et des données dont la traçabilité est prévue au II. »

Amendement n° 1477 présenté par Mme Faucillon, M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les données recueillies sont incessibles. »

Amendement n° 1635 présenté par M. Raphan.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le patient peut avoir accès à tout moment aux informations relatives à la conformité du dispositif aux exigences de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. »

Amendement n° 1286 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Une labellisation est créée pour l’utilisation des techniques, actes, procédés, méthodes et équipement utilisant des traitements, algorithmiques ou non, de données massives. Un décret fixe les modalités de certification. »

Amendement n° 837 présenté par Mme Genevard.

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« L’utilisation des traitements de données massives doit être certifiée par un label. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de certification. »

Amendement n° 1638 présenté par M. Raphan.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les données et les bases de données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 11118 du code de la santé publique. »

Amendement n° 1504 présenté par Mme Hennion, M. Raphan, M. Mis, M. Baichère et M. Sempastous.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les données sont traitées et partagées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code de la santé publique ».

Sous-amendement n° 1645 présenté par M. Raphan.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« données »

insérer les mots : 

« et bases de données ». 

Amendement n° 1637 présenté par M. Raphan.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les données du patient utilisées dans ce traitement et les résultats qui en sont issus ne pourront être transférés vers des États n’appartenant pas à l’Union européenne ou vers des destinataires établis dans des États n’appartenant pas à l’Union européenne que sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 112 et 113 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée. »

Amendement n° 1503 présenté par Mme Hennion, M. Raphan, M. Mis, M. Baichère et M. Sempastous.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les concepteurs d’un traitement algorithmique mentionné au I s’assurent de l’explicabilité de leur fonctionnement pour les utilisateurs ».

Amendement n° 994 présenté par Mme Ménard.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les algorithmes utilisés par les médecins doivent être lisibles et compréhensibles par ces derniers. »

Amendement n° 1505 présenté par Mme Hennion, M. Raphan, M. Mis, M. Baichère et M. Sempastous.

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« ainsi que les professionnels de santé mentionnés au I habilités à y accéder » .

Article 12

I.  Le code civil est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 La première phrase de l’article 1614 du code civil est ainsi rédigée : « Les techniques d’imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu’à des fins médicales ou de recherche scientifique ou dans le cadre d’expertises judiciaires, à l’exclusion, dans ce cadre, de l’imagerie cérébrale fonctionnelle. »

II.  (Non modifié)

III.  (Supprimé)

Avant l’article 14

TITRE IV

SOUTENIR UNE RECHERCHE LIBRE ET RESPONSABLE
AU SERVICE DE LA SANTÉ HUMAINE

Amendement n° 23 présenté par Mme Ménard.

À l’intitulé du titre IV, supprimer les mots :

« libre et responsable ».

Chapitre Ier

Encadrer les recherches sur l’embryon, les cellules souches embryonnaires et les cellules souches pluripotentes induites

Article 14

I et II.  (Non modifiés)

III.  Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 A (Supprimé)

 L’article L. 21515 est ainsi rédigé :

« Art. L. 21515.  I.  Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être entreprise sans autorisation. Un protocole de recherche conduit sur un embryon humain ne peut être autorisé que si :

«  La pertinence scientifique de la recherche est établie ;

«  La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ;

«  En l’état des connaissances scientifiques, cette recherche ne peut être menée sans recourir à des embryons humains ;

«  Le projet et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, les principes éthiques énoncés au présent titre et ceux énoncés au titre Ier du livre II de la première partie du présent code.

« II.  Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 21414, du dernier alinéa de l’article L. 21314 ou de l’avantdernier alinéa de l’article L. 21413.

« III.  Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après que celleci a vérifié que les conditions posées aux I et II du présent article sont satisfaites. La décision de l’agence, assortie de l’avis de son conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement, dans un délai d’un mois, demander un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision :

«  En cas de doute sur le respect des principes mentionnés au 4° du I ou sur la pertinence scientifique d’un protocole autorisé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours, durant lequel l’autorisation est suspendue. En cas de confirmation de la décision, la validation du protocole est réputée acquise ;

«  Dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, lorsque le protocole a été refusé. L’agence procède à ce nouvel examen dans un délai de trente jours. En cas de confirmation de la décision, le protocole est réputé refusé.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. L’agence diligente des inspections comprenant un ou plusieurs experts n’ayant aucun lien avec l’équipe de recherche, dans les conditions fixées à l’article L. 14182.

« IV.  Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite en application du présent article ne peuvent être transférés à des fins de gestation. Il est mis fin à leur développement in vitro au plus tard le quatorzième jour qui suit leur constitution.

« V.  La recherche peut porter sur les causes de l’infertilité. » ;

 Les articles L. 21516, L. 215171 et L. 21518 deviennent, respectivement, les articles L. 21518, L. 215110 et L. 215111 ;

 L’article L. 21516 est ainsi rétabli :

« Art. L. 21516.  I.  Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont soumis à déclaration auprès de l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

« II.  Une recherche sur les cellules souches embryonnaires ne peut être menée qu’à partir :

«  De cellules souches embryonnaires dérivées d’embryons, dans le cadre d’un protocole de recherche sur l’embryon autorisé en application de l’article L. 21515 ;

«  De cellules souches embryonnaires ayant fait l’objet d’une autorisation d’importation en application de l’article L. 21518.

« Les gamètes obtenus à partir de cellules souches embryonnaires ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon.

« III.  Le directeur général de l’Agence de la biomédecine s’oppose, dans un délai fixé par voie réglementaire, à la réalisation du protocole de recherche mentionné au I du présent article si la recherche fondamentale ou appliquée ne s’inscrit pas dans une finalité médicale ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine, si la pertinence scientifique de la recherche n’est pas établie, si le protocole ou ses conditions de mise en œuvre ne respectent pas les principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil ou les principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code ou en l’absence des autorisations mentionnées au II du présent article.

« Lorsque le protocole mentionné au I a pour objet la différenciation des cellules souches embryonnaires en gamètes, l’obtention de modèles de développement embryonnaire in vitro ou l’insertion de ces cellules dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle, l’opposition formulée en application du premier alinéa du présent III est prise après avis public du conseil d’orientation de l’agence.

« À défaut d’opposition du directeur général de l’agence, la réalisation du protocole de recherche peut débuter à l’expiration du délai mentionné au même premier alinéa.

« IV.  Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire, après avis public du conseil d’orientation de l’agence, les recherches mentionnées au I qui ne répondent plus aux exigences mentionnées au III. » ;

 (Supprimé)

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 21518, tel qu’il résulte du 2° du présent III, les mots : « ces cellules souches ont été obtenues » sont remplacés par les mots : « le demandeur de l’autorisation atteste de l’obtention de ces cellules » ;

 Après le même article L. 21518, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un article L. 21519 ainsi rédigé :

« Art. L. 21519.  Tout organisme qui assure, à des fins de recherche, la conservation d’embryons doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale autorisés conformément à l’article L. 21421 peuvent conserver des embryons proposés à la recherche en application du 2° du II de l’article L. 21414 sans être titulaires de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article.

« La délivrance de l’autorisation mentionnée au même premier alinéa est subordonnée au respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de nonrespect des dispositions mentionnées au troisième alinéa du présent article, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation d’embryons à des fins de recherche réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 12432.

« Tout organisme qui souhaite assurer, à des fins de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires doit effectuer une déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à cette conservation. Le directeur général de l’Agence de la biomédecine peut à tout moment suspendre ou interdire la conservation des cellules souches embryonnaires si cette conservation n’est pas en accord avec le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 168 du code civil, des principes éthiques énoncés au présent titre et au titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement ainsi qu’avec le respect des règles de sécurité sanitaire.

« Les organismes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article ne peuvent céder des embryons qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 21515. Les organismes mentionnés à l’avantdernier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme ayant déclaré un protocole de recherche en application de l’article L. 21516, lorsque l’Agence de la biomédecine ne s’est pas opposée à la réalisation de celuici dans les conditions fixées au même article L. 21516. L’organisme destinataire de la cession de cellules souches embryonnaires effectue également la déclaration prévue à l’avantdernier alinéa du présent article. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement à toute cession. » ;

 L’article L. 215110, tel qu’il résulte du  du présent III, est complété par les mots : « ou déclarées en application de l’article L. 21516 ».

III bis.  Au 12° du 4 de l’article 38 du code des douanes, la référence : « L. 21516 » est remplacée par la référence : « L. 21518 ».

IV à VI.  (Non modifiés)

Amendements identiques :

Amendements n° 269 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  440 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  709 présenté par Mme Ménard,  977 présenté par Mme Blin,  1287 présenté par M. Bazin et M. Door,  1448 présenté par M. Le Fur et  1539 présenté par M. Perrut.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 270 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  441 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  980 présenté par Mme Blin et  1449 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« Les recherches sur l’embryon et sur les cellules souches embryonnaires humaines sont suspendues pour un an, le temps que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques dresse un bilan de quinze ans de recherche sur l’embryon humain et ses cellules souches en France, en les comparant aux résultats annoncés depuis quinze ans. »

Amendements identiques :

Amendements n° 271 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  442 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  982 présenté par Mme Blin,  1288 présenté par M. Bazin et M. Door et  1450 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« Les articles L. 21515 à L. 21518 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

« Art. L. 21515.  La recherche sur l’embryon humain est interdite.

« À titre exceptionnel, lorsque l’homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 21518, les recherches peuvent être autorisées sur l’embryon humain et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Elle ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 21314 et au troisième alinéa de l’article L. 21413, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

« Une recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l’objet d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine. La décision d’autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique. La décision de l’agence, assortie de l’avis du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique n’est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n’est pas assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« Art. L. 21516.  L’importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus aux articles 16 à 168 du code civil.

« L’exportation de tissus ou de cellules embryonnaires humains ou fœtaux aux fins de recherche est soumise aux mêmes conditions que l’importation définie au premier alinéa. Elle est subordonnée en outre à la condition de la participation d’un organisme de recherche français au programme de recherche international.

« Art. L. 21517.  Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d’une autorisation délivrée par l’Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l’autorisation est subordonnée au respect du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement, ainsi qu’au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l’Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l’autorisation.

« L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application de l’article L. 12432.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires humaines qu’à un organisme titulaire d’une autorisation délivrée en application du présent article ou de l’article L. 21515. L’Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 21518.  Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains. »

Amendements identiques :

Amendements n° 272 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  444 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  746 présenté par M. Gosselin,  983 présenté par Mme Blin,  1289 présenté par M. Bazin et M. Door et  1451 présenté par M. Le Fur.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 21515 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 21515.  I.  La recherche sur l’embryon humain, les cellules souches embryonnaires et les lignées de cellules souches est interdite.

« II.  Par dérogation au I, la recherche est autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

«  La pertinence scientifique du projet de recherche est établie ;

«  La recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ;

«  Il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ;

«  Le projet de recherche et les conditions de mise en œuvre du protocole respectent les principes éthiques relatifs à la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires.

« Les recherches alternatives à celles sur l’embryon humain et conformes à l’éthique doivent être favorisées.

« III.  Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons humains conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons humains sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons humains par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 21314 et au troisième alinéa de l’article L. 21413, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté.

« IV.  Les protocoles de recherche sont autorisés par l’Agence de la biomédecine après vérification que les conditions posées aux II et III du présent article sont satisfaites. La décision motivée de l’agence, assortie de l’avis également motivé du conseil d’orientation, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole si une ou plusieurs des conditions posées aux II et III ne sont pas satisfaites.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l’autorisation, l’agence suspend l’autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d’un protocole de recherche par l’agence, demander à celle-ci, dans l’intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

« V.  Les embryons humains sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.

« VI.  À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

Amendements identiques :

Amendements n° 237 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  445 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  626 présenté par M. Gosselin,  899 présenté par Mme Blin et  1377 présenté par M. Le Fur.

Supprimer le I de l’alinéa 1.

Amendements identiques :

Amendements n° 238 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  446 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  627 présenté par M. Gosselin,  901 présenté par Mme Blin,  1291 présenté par M. Bazin et M. Door et  1382 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 1, substituer au second alinéa du I les deux alinéas suivants :

« Art. L. 214131.  À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon humain et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV de l’article L. 21515.

« Ces recherches ne peuvent porter atteinte à l’embryon humain. Elles sont menées au bénéfice de celui-ci. »

Amendement n° 1292 présenté par M. Bazin et M. Door.

À la première phrase du second alinéa du I de l’alinéa 1, après le mot :

« recherches »,

insérer les mots :

« non interventionnelles, juste observationnelles, ».

Amendement n° 623 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Substituer aux alinéas 5 à 40 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21515.  La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite. »

Amendements identiques :

Amendements n° 25 présenté par Mme Ménard,  239 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  449 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  902 présenté par Mme Blin et  1388 présenté par M. Le Fur.

Substituer aux alinéas 5 à 16 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21515.  Toute recherche entraînant la destruction de l’embryon humain, des cellules souches embryonnaires et des lignées de cellules souches est interdite. »

Amendement n° 636 présenté par Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin.

Substituer aux alinéas 5 à 40 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21515.  La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite, sauf si le couple y consent. »

Amendement n° 851 présenté par Mme Genevard.

Substituer aux alinéas 5 à 40 l’alinéa suivant :

« « Art. L. 21515.  La recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires est interdite sauf si elle poursuit un intérêt thérapeutique majeur. » »

Amendement n° 24 présenté par Mme Ménard.

I.  À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« humain »,

insérer les mots :

« ou sur les cellules souches embryonnaires ».

II.  En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase du même alinéa.

III.  En conséquence, supprimer les alinéas 17 à 28.

Amendement n° 1550 présenté par M. Aubert.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« humain »

insérer les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

Amendements identiques :

Amendements n° 240 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  450 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  904 présenté par Mme Blin,  1293 présenté par M. Bazin et M. Door et  1392 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ainsi qu’au ministre chargé de la santé et de la recherche, qui donnent leur accord ».

Amendement n° 1114 présenté par M. Brindeau, Mme Thill et Mme Six.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et dûment prouvée par un exposé de ses motivations et de ses objectifs médicaux, transmis à l’Agence de la biomédecine ».

Amendements identiques :

Amendements n° 241 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  451 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  630 présenté par M. Gosselin,  905 présenté par Mme Blin et  1398 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

«  bis L’Agence de la biomédecine a préalablement vérifié la réalisation d’une expérimentation sur l’animal concluante ; ».

Amendement n° 1298 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorisation de toute recherche effectuée dans les conditions mentionnées au 4° du présent I n’est accordée qu’après vérification préalable par l’Agence de la biomédecine qu’une expérimentation sur l’animal a eu lieu précédemment et a été suffisamment concluante. »

Amendements identiques :

Amendements n° 242 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  452 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Boëlle et M. Ramadier,  697 présenté par Mme Genevard,  906 présenté par Mme Blin et  1399 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , appliquée ou fondamentale, est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs identifiés ou identifiables ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 243 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  453 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Boëlle et M. Ramadier,  631 présenté par M. Gosselin,  700 présenté par Mme Genevard,  907 présenté par Mme Blin et  1401 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« recherche »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« est susceptible de permettre des progrès thérapeutiques majeurs ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 748 présenté par Mme Ménard,  1295 présenté par M. Bazin et M. Door et  1517 présenté par M. Ravier, Mme Audibert, M. Cattin, M. Sermier et M. Therry.

I. – À l’alinéa 7, après le mot :

« s’inscrit »

insérer le mot :

« exclusivement »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :

« ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine ».

Amendements identiques :

Amendements n° 245 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  477 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  632 présenté par M. Gosselin,  910 présenté par Mme Blin,  1116 présenté par Mme Six et  1403 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« médicale »,

supprimer la fin de l’alinéa 7.

Amendements identiques :

Amendements n° 244 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  454 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Boëlle et M. Ramadier,  704 présenté par Mme Genevard,  908 présenté par Mme Blin,  1115 présenté par Mme Thill et M. Brindeau et  1402 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et répond à un impératif thérapeutique absolu pour lequel aucune solution alternative n’est connue ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  455 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  911 présenté par Mme Blin,  1296 présenté par M. Bazin et M. Door et  1404 présenté par M. Le Fur.

Après le mot :

« scientifiques, »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« il est expressément établi qu’il est impossible de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas à des embryons humains, des cellules souches embryonnaires ou des lignées de cellules souches ; ».

Amendements identiques :

Amendements n° 603 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin et  1549 présenté par M. Aubert.

Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou des cellules souches embryonnaires ».

Amendements identiques :

Amendements n° 247 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  456 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  914 présenté par Mme Blin et  1407 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

«  La recherche envisagée ne présente aucun risque pour l’intégrité physique de l’embryon humain. »

Amendements identiques :

Amendements n° 248 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  457 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  916 présenté par Mme Blin et  1408 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune recherche sur l’embryon humain ne peut être autorisée pour l’exécution de travaux de recherche portant sur la modélisation des pathologies et sur le criblage des molécules. »

Amendement n° 66 présenté par Mme Ménard.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II.  L’embryon possède en lui-même sa dignité propre et est protégé de la même manière que les personnes. »

Amendement n° 1299 présenté par M. Bazin et M. Door.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« II.  Le fait que l’embryon humain fasse ou non l’objet d’un projet parental ne conditionne pas le respect dû à sa dignité et à son intégrité physique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 249 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  458 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  633 présenté par M. Gosselin,  918 présenté par Mme Blin,  1300 présenté par M. Bazin et M. Door et  1410 présenté par M. Le Fur.

Substituer à l’alinéa 10 les quatre alinéas suivants :

« II.  Une recherche ne peut être menée qu’à partir d’embryons conçus in vitro dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation et qui ne font plus l’objet d’un projet parental. Que l’embryon, ou les cellules souches qui en sont dérivées, proviennent de l’étranger ou de France, la recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple, par ailleurs dûment informé des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation.

« Dans le cas où le couple ou le membre survivant du couple consent à ce que ses embryons surnuméraires fassent l’objet de recherches, il est informé de la nature des recherches projetées afin de lui permettre de donner un consentement libre et éclairé.

« Le consentement écrit et préalable du couple dont les embryons sont issus ou du membre survivant de ce couple est joint au protocole de recherche.

« À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 21314 et au troisième alinéa de l’article L. 21413, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Amendements identiques :

Amendements n° 68 présenté par Mme Ménard,  107 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  478 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  927 présenté par Mme Blin,  1302 présenté par M. Bazin et M. Door et  1415 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« et qui sont proposés à la recherche par le couple, le membre survivant du couple ou la femme dont ils sont issus en application du 2° du II de l’article L. 21414, du dernier alinéa de l’article L. 21314 ou de l’avantdernier alinéa de l’article L. 21413 »,

les mots :

« . La recherche ne peut être effectuée qu’avec le consentement écrit préalable du couple dont les embryons sont issus, ou du membre survivant de ce couple, par ailleurs dûment informés des possibilités d’accueil des embryons par un autre couple ou d’arrêt de leur conservation. À l’exception des situations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 21314 et au troisième alinéa de l’article L. 21413, le consentement doit être confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois. Le consentement des deux membres du couple ou du membre survivant du couple est révocable sans motif tant que les recherches n’ont pas débuté. »

Amendement n° 65 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« qu’ ».

Amendement n° 67 présenté par Mme Ménard.

À l’alinéa 10, substituer à la deuxième occurrence du mot :

« le »

les mots :

« les deux membres du ».

Amendements identiques :

Amendements n° 250 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  459 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle, M. Ramadier et M. Le Fur,  634 présenté par M. Gosselin,  919 présenté par Mme Blin et  1412 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Aucune autorisation ne peut être donnée si l’un des deux membres du couple ne donne pas son consentement exprès. »

Amendements identiques :

Amendements n° 251 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  460 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Boëlle et M. Ramadier,  834 présenté par Mme Genevard,  921 présenté par Mme Blin et  1413 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Dans le cas où les deux membres du couple ou le membre survivant consentent à ce que leurs embryons humains surnuméraires fassent l’objet de recherches, ils sont informés de la nature des recherches projetées afin de leur permettre de donner un consentement libre et éclairé. »

Amendement n° 1636 présenté par Mme Brocard.

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« décision »,

insérer le mot : 

« motivée ». 

Amendement n° 69 présenté par Mme Ménard.

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot :

« est »,

insérer les mots :

« motivée et ».

Amendements identiques :

Amendements n° 252 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  461 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  934 présenté par Mme Blin,  1303 présenté par M. Bazin et M. Door et  1417 présenté par M. Le Fur.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« suspend l’autorisation de la recherche ou la retire »,

les mots :

« retire, sans délai, l’autorisation de la recherche ».

Amendement n° 70 présenté par Mme Ménard.

À la fin de la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« suspend l’autorisation de la recherche ou la retire »,

les mots :

« retire l’autorisation de la recherche ».

Amendement n° 71 présenté par Mme Ménard.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« Tout organisme suspectant un laboratoire de pratiquer des manipulations sur des embryons humains non autorisées par l’Agence de la biomédecine peut saisir cette agence afin qu’elle procède à une inspection. »

Amendement n° 1304 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer l’alinéa 15.

Amendements identiques :

Amendements n° 55 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, M. de la Verpillière, M. Benassaya, Mme Beauvais, M. Aubert, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut et Mme Valentin,  72 présenté par Mme Ménard,  253 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  462 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, Mme Boëlle et M. Ramadier,  936 présenté par Mme Blin,  1305 présenté par M. Bazin,  1419 présenté par M. Le Fur et  1516 présenté par M. Ravier.

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« quatorzième »

le mot :

« septième ».

Amendements identiques :

Amendements n° 615 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel et Mme Valentin et  1552 présenté par M. Aubert.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis.  Aucune recherche ne peut être menée dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur l’embryon avant ou après son transfert à des fins de gestation. »

Amendements identiques :

Amendements n° 254 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  463 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier et  1421 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« IV bis .  À titre exceptionnel, des études sur les embryons humains visant notamment à développer les soins au bénéfice de l’embryon et à améliorer les techniques d’assistance médicale à la procréation ne portant pas atteinte à l’embryon humain peuvent être conduites avant et après leur transfert à des fins de gestation si le couple y consent, dans les conditions fixées au IV. »

Amendements identiques :

Amendements n° 255 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  465 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  635 présenté par M. Gosselin,  937 présenté par Mme Blin et  1423 présenté par M. Le Fur.

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« et la mise au point de thérapies de restauration de la fertilité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 256 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  448 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  628 présenté par M. Gosselin,  938 présenté par Mme Blin et  1425 présenté par M. Le Fur.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Une mission d’information est mise en place pour faire un état des lieux des recherches menées depuis 2016 en application du V de l’article L. 21515. Les recherches biomédicales menées dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation sont, le temps de cette mission d’information, suspendues pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi n° du  relative à la bioéthique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 618 présenté par Mme Genevard, Mme Audibert, M. Ravier, M. Door, M. Cattin, M. Di Filippo, Mme Anthoine, M. de la Verpillière, M. Benassaya, Mme Beauvais, M. Sermier, M. Therry, Mme Dalloz et M. Perrut et  1307 présenté par M. Bazin.

Supprimer les alinéas 17 à 38.

Amendement n° 73 présenté par Mme Ménard.

Supprimer les alinéas 18 à 27.

Amendement n° 1308 présenté par M. Bazin et M. Door.

Supprimer l’alinéa 19.

Amendement n° 74 présenté par Mme Ménard.

Substituer aux alinéas 19 à 28 l’alinéa suivant :

« Art. L. 21516.  Les protocoles de recherche conduits sur les cellules souches embryonnaires sont interdits. »

Amendements identiques :

Amendements n° 257 présenté par M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire et M. Teissier,  466 présenté par M. Breton, Mme Corneloup, M. Ravier, Mme Genevard, Mme Boëlle et M. Ramadier,  742 présenté par M. Gosselin,  940 présenté par Mme Blin,  1310 présenté par M. Bazin et M. Door et  1427 présenté par M. Le Fur.

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« déclaration »

le mot :

« autorisation ».

Amendements identiques :

Amendements n° 75 présenté par Mme Ménard et  1312 présenté par M. Bazin et M. Door.

Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :

« Ils doivent respecter les dispositions de l’article L. 21418. »

Amendement n° 1313 présenté par M. Bazin et M. Door.

À l’alinéa 20, substituer au mot :

« peut »

le mot :

« doit ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3803

sur l’article 4 du projet de loi relatif à la bioéthique (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................92

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........68

Contre :.................24

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 54

M. Florian Bachelier, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne-France Brunet, M. Jean-René Cazeneuve, M. Francis Chouat, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, M. Raphaël Gérard, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, Mme Christine Hennion, M. Jean-Michel Jacques, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Graziella Melchior, M. Jean-Michel Mis, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, M. Stéphane Trompille, Mme Laurence Vanceunebrock, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Contre : 2

Mme Aude Bono-Vandorme et Mme Typhanie Degois.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 13

M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, Mme Anne-Laure Blin, Mme Josiane Corneloup, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, M. Julien Ravier, M. Jean-Marie Sermier, Mme Michèle Tabarot et M. Arnaud Viala.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 2

M. Philippe Berta et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

Mme Blandine Brocard.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Gérard Leseul et M. Hervé Saulignac.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo et M. Philippe Huppé.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, M. Pascal Brindeau, M. Philippe Dunoyer, M. Grégory Labille, Mme Valérie Six et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 4

Mme Caroline Fiat, M. Bastien Lachaud, M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Mathilde Panot.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Delphine Bagarry, M. Guillaume Chiche et Mme Albane Gaillot.

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Philippe Dunoyer a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

 

55/55