298e séance

 

Ratification des ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 

Projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

Texte adopté par la commission - n° 4214

Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.

Article 1er bis

(Non modifié)

Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».

Après l’article 1er bis

Amendement n° 5 présenté par M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et Mme Wonner.

Après l’article 1er bis, insérer l’article suivant :

Après la première phrase des derniers alinéas des articles L. 212312, L. 312310, L. 413510, L. 712512 et L. 722712 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce tableau comprend, outre le nom des élus et l’intitulé de la formation, le nom de l’organisme formateur, le coût de la formation, sa date et son lieu. »

Article 1er ter

(Non modifié)

La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121 et L. 7227121 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d’un plafond ».

Après l’article 1er ter

Amendement n° 11 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 212312, L. 312310, L. 413510, L. 712512 et L. 722712 est ainsi rédigée : « Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour chacun des élus » ;

«  Le deuxième alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121 et L. 7227121 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chacun des élus est néanmoins tenu de mettre en œuvre son droit individuel à la formation au moins une fois au cours du mandat ». »

Amendement n° 8 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121 et L. 7227121 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cette indemnité de fonction est d’au moins 3 500 euros bruts mensuels, cette cotisation obligatoire ne peut être inférieure à 2,5 %. ».

Amendement n° 9 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er ter, insérer l’article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2123121, il est inséré un article L. 2123122 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123122.  Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;

 Après l’article L. 3123101, il est inséré un article L. 3123102 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123102.  Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil départemental délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;

 Après l’article L. 4135101, il est inséré un article L. 4135102 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135102.  Dans les six mois suivant son renouvellement, le conseil régional délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;

 Après l’article L. 7125121, il est inséré un article L. 7125122 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125122.  Dans les six mois suivant son renouvellement, l’assemblée de Guyane délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. » ;

 Après l’article L. 7227121, il est inséré un article L. 7227122 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227122.  Dans les six mois suivant son renouvellement, l’assemblée de Martinique délibère sur l’élaboration d’un plan de formation. Ce plan de formation précise les actions qui seront mises en œuvre sur la durée du mandat pour informer les élus de leurs droits prévus par la présente section, et développer les formations en lien avec l’exercice du mandat. »

Article 1er quater

(Non modifié)

Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 212312, L. 312310, L. 413510, L. 712512 et L. 722712. » ;

 (Supprimé)

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

Amendement n° 1 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Après l’article 1er quater

Amendement n° 10 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er quater, insérer l’article suivant :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après l’article L. 2123141, il est inséré un article L. 2123142 ainsi rédigé :

« Art. L. 2123142.  Les membres du conseil municipal bénéficient d’un droit à l’information sur les différents droits à la formation prévus par la présente section.

« Dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil municipal, une journée d’information sur les droits prévus par la présente section est organisée dans les conditions fixées par décret.

« Les membres du conseil municipal sont tenus d’assister à cette journée d’information, sauf si leur absence est fondée sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils peuvent, pour assister à cette journée d’information, bénéficier d’un jour de congé de formation dans les conditions prévues par l’article L. 212313 du présent code. » ;

 Après l’article L. 312312, il est inséré un article L. 3123121 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123121.  Les membres du conseil départemental bénéficient d’un droit à l’information sur les différents droits à la formation prévus par la présente section.

« Dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil départemental, une journée d’information sur les droits prévus par la présente section est organisée dans les conditions fixées par décret.

« Les membres du conseil départemental sont tenus d’assister à cette journée d’information, sauf si leur absence est fondée sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils peuvent, pour assister à cette journée d’information, bénéficier d’un jour de congé de formation dans les conditions prévues par l’article L. 312311 du présent code. » ;

 Après l’article L. 413512, il est inséré un article L. 4135121 ainsi rédigé :

« Art. L. 4135121.  Les membres du conseil régional bénéficient d’un droit à l’information sur les différents droits à la formation prévus par la présente section.

« Dans les trois mois suivant le renouvellement du conseil régional, une journée d’information sur les droits prévus par la présente section est organisée dans les conditions fixées par décret.

« Les membres du conseil régional sont tenus d’assister à cette journée d’information, sauf si leur absence est fondée sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils peuvent, pour assister à cette journée d’information, bénéficier d’un jour de congé de formation dans les conditions prévues par l’article L. 413511 du présent code. » ;

 Après l’article L. 712514, il est inséré un article L. 7125141 ainsi rédigé :

« Art. L. 7125141.  Les conseillers à l’assemblée de Guyane bénéficient d’un droit à l’information sur les différents droits à la formation prévus par la présente section.

« Dans les trois mois suivant le renouvellement de l’assemblée de Guyane, une journée d’information sur les droits prévus par la présente section est organisée dans les conditions fixées par décret.

« Les membres de l’assemblée de Guyane sont tenus d’assister à cette journée d’information, sauf si leur absence est fondée sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils peuvent, pour assister à cette journée d’information, bénéficier d’un jour de congé de formation dans les conditions prévues par l’article L. 712513 du présent code. » ;

 Après l’article L. 722714, il est inséré un article L. 7227141 ainsi rédigé :

« Art. L. 7227141.  Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient d’un droit à l’information sur les différents droits à la formation prévus par la présente section.

« Dans les trois mois suivant le renouvellement de l’assemblée de Martinique, une journée d’information sur les droits prévus par la présente section est organisée dans les conditions fixées par décret.

« Les membres de l’assemblée de Martinique sont tenus d’assister à cette journée d’information, sauf si leur absence est fondée sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé. Ils peuvent, pour assister à cette journée d’information, bénéficier d’un jour de congé de formation dans les conditions prévues par l’article L. 722713 du présent code. »

Article 1er quinquies

(Non modifié)

Le 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 12211 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation. ; ».

Amendement n° 2 présenté par Mme Ménard.

Supprimer cet article.

Article 1er sexies A

(Non modifié)

I.  La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121 et L. 7227121 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 121371 du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

 Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : « , dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans » ;

 Le mot : « et » est remplacé par les mots : « Il est ».

III.  Le quatrième alinéa de l’article L. 16213 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée, est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;

 À la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».

IV.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l’article 1er sexies A

Amendement n° 6 présenté par M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et Mme Wonner.

Après l’article 1er sexies A, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article L. 16213 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse des dépôts et consignations publie, au moins annuellement et dans un format ouvert et réutilisable, un tableau récapitulant les actions de formation financées, avec le nom des élus, l’intitulé de la formation, le nom de l’organisme formateur, le coût de la formation, sa date et son lieu. »

Article 1er sexies

(Non modifié)

Avant la dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. »

Article 1er septies

(Non modifié)

La dernière phrase du second alinéa du 3° de l’article 8 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celuici émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre chargé des collectivités territoriales arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 1er octies

(Non modifié)

Le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifié :

 À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. »

Article 1er nonies

(Non modifié)

Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont accessibles aux titulaires desdits droits, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

Article 1er decies

(Non modifié)

La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ».

Article 1er undecies

(Non modifié)

La dernière phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est complétée par les mots : « et rendu public ».

Article 1er duodecies

(Non modifié)

L’article L. 12213 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne peut, sous sa responsabilité, soustraiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation. Les modalités de mise en œuvre de la soustraitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des soustraitants de premier rang. » ;

 Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au conseil national de la formation des élus locaux. » ;

 L’avantdernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

Article 1er terdecies

(Non modifié)

L’article L. 12214 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

b) Après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 16213 du présent code » ;

 Le XII est ainsi modifié :

a) Après le mot : « le », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;

b) Sont ajoutés les mots : « mentionné à l’article L. 16213 du code général des collectivités territoriales ».

Article 1er quaterdecies

(Non modifié)

I.  L’article 18 de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123121, L. 3123101, L. 4135101, L. 7125121 et L. 7227121 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

II.  L’article 5 de l’ordonnance n° 202171 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la NouvelleCalédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121371 du code des communes de la NouvelleCalédonie, dans sa rédaction résultant de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »

Article 1er quindecies

(Non modifié)

L’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 précitée est ainsi modifiée :

 Le tableau du troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :

  

«

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 1221-1

La loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 202145 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 

 

L. 1221-2

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 

 

L. 1221-3 et L. 12214

La loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 202145 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

» ;

 

 La dernière ligne du tableau du dernier alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

  

«

L. 1621-3

La loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 

 

L. 1621-4

L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

 

 

L. 1621-5

La loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

» ;

 

 Le tableau du quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :

  

«

L. 2123-12 et L. 2123121

La loi n°     du      ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

»

 

Article 2

(Non modifié)

L’ordonnance n° 202171 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la NouvelleCalédonie est ratifiée.

Article 3

(Non modifié)

I.  L’article L. 121371 du code des communes de la NouvelleCalédonie est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le sigle : « CPF », sont insérés les mots : « , cumulable sur toute la durée du mandat » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal, selon les modalités définies à l’article L. 12137 du présent code. » ;

b et c) (Supprimés)

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

II.  Au début de l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 202171 du 27 janvier 2021 précitée, le mot : « Disposition » est remplacé par le mot : « Dispositions ».

Article 4

(Non modifié)

À la fin du premier alinéa de l’article L. 121371, à la fin des première et seconde phrases de l’article L. 121372, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 202171 du 27 janvier 2021 précitée, et à la fin de la première phrase de l’article L. 121373 du code des communes de la NouvelleCalédonie, la référence : « l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » est remplacée par la référence : « la loi      du      ratifiant les ordonnances n° 202145 du 20 janvier 2021 et n° 202171 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».

Après l’article 4

Amendement n° 3 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Chaque collectivité territoriale doit donner une formation à l’un de ses membres pour prévenir et lutter contre la radicalisation.

Amendement n° 7 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet au Parlementun rapport sur l’opportunité de réviser la composition du Conseil national de la formation des élus locaux. Ce rapport évalue notamment la pertinence de mettre en place un mode de désignation mixte, où les personnalités qualifiées seraient désignées par le ministre chargé des collectivités et les élus, majoritaires, désignés par leurs pairs. Il envisage enfin l’introduction, parmi les membres du Conseil national de la formation des élus locaux, de représentants de citoyens tirés au sort, et qui seraient chargés d’émettre des propositions sur les formations, d’examiner leurs qualités et de veiller à la déontologie des organismes et des élus qui bénéficient de ces formations, notamment en termes de remboursements de frais de séjours. »

Amendement n° 15 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 202145 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dotations accordées aux collectivités. Ce rapport évalue la pertinence de la mise en place d’une dotation spécifique pour la formation des élus locaux, et l’effet qu’une telle dotation pourrait avoir pour permettre aux collectivités de se conformer à leurs obligations légales en matière de dépenses de formation.

 

Réduire l’Empreinte environnementale du numérique en France

 

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Texte adopté par la commission - n° 4196

Chapitre Ier

Faire prendre conscience aux utilisateurs
de l’impact environnemental du numérique

Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 3129 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation comporte également une sensibilisation à l’impact environnemental des outils numériques ainsi qu’un volet relatif à la sobriété numérique. »

Amendement n° 111 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

I.  Après le mot :

« environnemental »

insérer les mots :

« et social ».

II.  En conséquence, compléter cet article par la phrase suivante :

« Ces formations sont dispensées tout au long de la scolarité. » 

Amendement n° 56 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Castellani, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et Mme Wonner.

Compléter cet article par les mots et la phrase suivants :

« dès l’entrée à l’école primaire. Elle est adaptée aux habitudes de consommation des outils numériques de chaque classe d’âge. ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3809

sur l’ensemble du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (première lecture).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......63

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........63

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 38

Mme Caroline Abadie, Mme Aude Amadou, M. Julien Borowczyk, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Yves Daniel, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Michel Fauvergue, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Mounir Mahjoubi, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Florence Morlighem, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Didier Paris, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, M. Vincent Thiébaut et Mme Valérie Thomas.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 2

Mme Virginie Duby-Muller et M. Raphaël Schellenberger.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 11

Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, M. Luc Geismar, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 3

Mme Chantal Jourdan, M. Dominique Potier et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 1

M. Luc Lamirault.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Pascal Brindeau.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Bertrand Pancher.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Bastien Lachaud et M. Jean-Luc Mélenchon.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

 

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