300e séance

 

Réduire l’Empreinte environnementale du numérique en France

 

Proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France

Texte adopté par la commission - n° 4196

Chapitre III

Faire émerger et développer des usages du numérique
écologiquement vertueux

Article 15

(Supprimé)

Amendement n° 192 présenté par M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville et M. Wulfranc.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Art. L. 385. – Dans le cadre des engagements souscrits sur le fondement de l’article L. 387, les opérateurs privilégient des modalités de tarification des forfaits mobiles incitant les consommateurs à favoriser une connexion filaire ou par accès wifi à une connexion impliquant une consommation de données mobiles. »

Article 15 bis (nouveau)

Le livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

 L’article L. 32 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Système automatisé d’appels et d’envois de messages.

« On entend par système automatisé d’appels et d’envois de messages les systèmes émettant des appels ou des messages de manière automatique vers plusieurs utilisateurs finals conformément aux instructions établies pour ce système. » ;

 L’article L. 44 est ainsi modifié :

a) Le VI est ainsi modifié :

 Au premier alinéa et à la fin du deuxième alinéa, les mots : « de l’Union européenne » sont remplacés par le mot : « national » ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas à l’acheminement des appels et messages reçus par des utilisateurs finals en situation d’itinérance internationale sur le territoire national présentant comme identifiant d’appelant un numéro issu du plan de numérotation établi par l’autorité. » ;

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’acheminement des appels et messages pour lesquels l’opérateur attributaire, dépositaire ou receveur du numéro utilisé en tant qu’identifiant d’appelant est en mesure de garantir, notamment aux autres opérateurs, appel par appel et message par message, que l’utilisateur final émettant l’appel ou le message est bien l’affectataire dudit numéro ou que l’affectataire dudit numéro a préalablement donné son accord pour cette utilisation. » ;

b) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  L’autorité peut préciser les catégories de numéros du plan national de numérotation téléphonique qu’il est interdit d’utiliser comme identifiant de l’appelant présenté à l’appelé ou de l’expéditeur présenté au destinataire, pour des appels ou des messages émis par des systèmes automatisés d’appels et d’envois de messages, ainsi que les conditions dans lesquelles cette interdiction s’applique.

« L’autorité peut préciser les mesures que les opérateurs mettent en œuvre pour interrompre l’acheminement des appels et des messages émis au départ de leurs réseaux, transitant à travers eux ou terminés sur ceux-ci qui ne respectent pas cette interdiction. »

Amendement n° 298 présenté par Mme Batho, Mme Cariou, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry et Mme Forteza.

I.  Au début, ajouter les cinq alinéas suivants :

« I A.  Le titre II du livre II code de la consommation est ainsi modifié :

«  L’article L. 22116 est ainsi rédigé :

« Art. L. 22116.  La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. » ;

«  Le chapitre III est abrogé ;

«  Le second alinéa du 1° de l’article L. 224271 est supprimé. »

« II.  Le I A. s’applique à compter du 1er juillet 2021. »

Amendement n° 335 présenté par Mme Batho, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot, Mme Bagarry et Mme Forteza.

Au début, ajouter les deux alinéas suivants :

« I A.  L’article L. 2217 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. L. 2217. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Amendement n° 198 présenté par Mme Boyer, Mme Lenne, M. Lamirault et M. Lainé.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« sans aucune intervention humaine pendant toute la durée de l’appel ou de l’envoi du message. »

Amendement n° 212 présenté par M. Thiébaut.

I.  À l’alinéa 6, substituer à la référence :

« VI »

la référence :

« V ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 9.

III.  En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« VII »

la référence :

« VI ».

IV.  En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Amendement n° 213 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« appel par appel et message par »,

les mots :

« pour chaque appel ou ».

Article 16

I.  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de l’article 15 de la présente loi, est complétée par un article L. 386 ainsi rédigé :

« Art. L. 386.  I.  Dans les conditions définies au présent article, les fournisseurs de services de communication au public en ligne dont la part du trafic généré par les services qu’ils proposent au sein du trafic excède un certain seuil sont tenus de respecter une obligation d’écoconception de ces services.

« II.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611.

« III.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il fixe notamment le seuil mentionné au I.

« Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques ainsi qu’à l’affichage et à la lecture des contenus multimédias. Ces critères doivent également permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 53 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Villani.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 385 ainsi rédigé :

« Art. L. 385. – I. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

«  Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

«  Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

«  Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

«  Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

«  Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias. »

Amendement n° 52 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Villani.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 385 ainsi rédigé :

« Art. L. 385. – I.  Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au I.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressée ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

«  Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

«  Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, fixe les modalités d’application du présent article. Il définit le contenu d’un référentiel général de l’écoconception, qui fixe l’ensemble des règles relatives à l’écoconception des services numériques. Ce référentiel vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale. Ces critères concernent notamment les règles relatives à l’ergonomie des services numériques, ainsi qu’à l’affichage et la lecture des contenus multimédias.

« IV. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. » »

Amendement n° 301 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Régulation environnementale des communications électroniques

« Art. L. 386.  I.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, définissent le contenu d’un référentiel général de l’écoconception des services numériques. Ce référentiel, s’appuyant notamment sur la définition de l’écoconception prévue à l’article 2 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie, vise à définir des critères de conception durable des services numériques afin d’en réduire l’empreinte environnementale.

« Ces critères concernent notamment l’affichage et la lecture des contenus multimédias pour permettre de limiter le recours aux stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 16 bis

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15, 16 et 23 de la présente loi, est complétée par un article L. 388 ainsi rédigé :

« Art. L. 388.  À compter du 1er janvier 2024, et dans le respect de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande définis à l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé et selon le niveau d’affichage et de résolution proposé, la quantité de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amendement n° 129 rectifié présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rédiger ainsi cet article :

« I.– Le titre II de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : Régulation environnementale des services de communication audiovisuelle

« Art. 43101  Les diffuseurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, les distributeurs de services de télévision et de médias audiovisuels à la demande et les plateformes de partage de vidéos font figurer un indice d’impact environnemental de cette vidéo, sur chaque contenu proposé au visionnage sur le territoire français.

« L’indice est calculé à partir de données de référence mises à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

« II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Amendement n° 294 présenté par Mme Batho, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot et Mme Bagarry.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 385 ainsi rédigé :

« Art. L. 385. – À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les services de médias audiovisuels à la demande, tels que définis à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, indiquent, lors de la lecture, selon le type de connexion utilisé, le niveau d’affichage et de résolution proposé ainsi que le support de visionnage, la quantité de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. Cette information est accompagnée de conseils pour réduire la consommation.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

Amendement n° 305 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« I.  La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 388 ainsi rédigé :

« Art. L. 388. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, en lien avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie publie une recommandation quant à l’information des consommateurs par les services de médias audiovisuels à la demande et les services de plateforme de partage de vidéo tels que définis à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication en matière d’équivalents d’émissions de gaz à effet de serre de la consommation de données liée à l’utilisation de ces services, en tenant compte notamment des modalités d’accès à ces contenus et de la qualité de leur affichage. »

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023. »

Sous-amendement n° 360 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 3, après le mot :

« par »,

insérer les mots :

« les services de télévision, ».

Sous-amendement n° 349 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 3, après le mot :

« matière »,

insérer les mots :

« de consommation d’énergie et ».

Après l’article 16 bis

Amendement n° 161 présenté par M. Cellier, Mme Bureau-Bonnard, Mme O’Petit, M. Colas-Roy, Mme Sarles, Mme Bono-Vandorme, Mme Krimi, M. Templier, M. Belhaddad, M. Raphan, M. Daniel et Mme Michel-Brassart.

Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 347 ainsi rédigé : 

« Art. 347.  I.  Les opérateurs de communications électroniques, quel que soit leur lieu d’établissement, informent chaque année, par courrier électronique, leur utilisateur de l’impact environnemental de leur messagerie électronique. Ils peuvent utiliser, dans ce but, les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’État. Ils sont également tenus de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de réduire l’impact environnemental de ces messageries. 

« II.  Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 170 présenté par M. Raphan.

Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 389 ainsi rédigé : 

« Art. L. 389. – À compter du 1er janvier 2022, le services numériques suppriment toutes les correspondances électroniques non lues, non archivées et les courriels indésirables datant de plus de deux ans. »

Amendement n° 131 rectifié présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa du III de l’article 301 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il veille par ailleurs à la possibilité de visionner ces programmes sur tout type de terminaux, y compris ceux ne permettant pas la réception des services en ultra-haute définition. »

Amendements identiques :

Amendements n° 130 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  173 présenté par M. Raphan.

Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :

Après le 1 bis du I de l’article 6 de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version résultant de l’article 13 de la loi n° 2020105 du 10 février 2020, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. À compter du 1er janvier 2022, et dans le respect de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes mentionnées au 1 informent leurs abonnés en temps réel de la quantité de données consommées dans le cadre de la fourniture d’accès au réseau et indiquent l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant.

« Les équivalents d’émissions de gaz à effet de serre correspondant à la consommation de données sont établis suivant une méthodologie mise à disposition par l’Agence de la transition écologique. »

Amendement n° 15 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Villani.

Après l’article 16 bis, insérer l’article suivant :

Après le titre V de la loi n° 2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« De la sobriété énergétique du numérique

« Art. 551.  Les vidéos disponibles sur les plateformes en ligne définies à l’article L. 1117 du code de la consommation sont proposées par défaut dans une qualité combinant un confort suffisant pour l’utilisateur et la consommation de données la plus faible possible.

« Art. 552.  Le lancement automatique d’une seconde vidéo non sollicitée par le consommateur après consultation d’une première vidéo sur une plateforme en ligne au sens de l’article L. 1117 du code de la consommation est interdit.

« Art. 553.  Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. Les dispositions du présent titre entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022. »

Article 16 ter (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto-monnaies, sur ses enjeux et sur ses impacts environnementaux actuels et à venir.

Amendement n° 178 présenté par Mme Tuffnell, M. Pahun, M. Bolo, M. Millienne, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ce rapport, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie numérique responsable, s’attache notamment à estimer l’impact environnemental de l’hébergement hardware de particuliers par des sociétés spécialisées dans le minage, aux fins de leur permettre de miner rentablement des crypto-monnaies à l’étranger, organisant ainsi une exportation de consommation d’énergie fossile et d’émissions de gaz à effet de serre. »

Chapitre IV

Promouvoir des centres de données et des réseaux moins énergivores

Article 17

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 133 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  169 présenté par M. Raphan.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises exerçant une activité de fournisseur de services de communication au public en ligne, la déclaration comprend par ailleurs des informations relatives aux stratégies et techniques déployées dans la conception des services de communication au public en ligne afin de capter l’attention des utilisateurs et d’accroître le temps passé par eux sur ces services. »

Article 18

(Supprimé)

Amendement n° 265 rectifié présenté par M. Colas-Roy, Mme Le Feur, Mme Sarles et M. Cellier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 387 ainsi rédigé :

« Art. L. 387.  Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611. »

Amendement n° 134 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 387 ainsi rédigé :

« Art. L. 387.  I.  Les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication s’assurent que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services. Un décret définit les catégories d’équipements concernées ainsi que les conditions d’application de cette disposition.

« II.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611. »

Article 19

(Supprimé)

Amendement n° 135 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir l’article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 389 ainsi rédigé :

« Art. L. 389. – I. – Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611. »

Amendement n° 61 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Villani et Mme Batho.

Rétablir l’article 19 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 388 ainsi rédigé :

« Art. L. 388  I.  Sont interdits le chargement et la lecture automatiques de vidéos mises à disposition sur des services de communication au public en ligne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent I, le chargement et la lecture automatiques de vidéos sont autorisés sur les services de médias audiovisuels à la demande tel que définis à l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ainsi que sur les services consistant, à titre principal ou secondaire, à fournir ou à diffuser du contenu audiovisuel créé par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêt, sous réserve que l’utilisateur puisse librement activer et désactiver la fonctionnalité de chargement et de lecture automatique, et que cette fonctionnalité soit désactivée par défaut.

« II.  L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611 du présent code. »

Article 20

(Supprimé)

Amendement n° 136 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Rétablir l’article 20 dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 389 ainsi rédigé :

« Art. L. 389. – I. – La technique de conception consistant à permettre à un utilisateur d’un service de communication au public en ligne de charger de manière continue du contenu, sans procéder à une méthode de pagination pour délimiter le contenu chargé, est interdite.

« II. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des dispositions prévues au I et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611. »

Article 21

(Non modifié)

Le I de l’article 167 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « neuf » ;

 Sont ajoutés des 3° et 4° ainsi rédigés :

« “3° Le centre de stockage de données numériques valorise la chaleur fatale, notamment au moyen d’un réseau de chaleur ou de froid, ou respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière d’efficacité dans l’utilisation de la puissance ;

« “4° Le centre de stockage de données numériques respecte un indicateur chiffré déterminé par décret sur un horizon pluriannuel en matière de limitation d’utilisation de l’eau à des fins de refroidissement.” »

Article 21 bis

(Non modifié)

I.  Au premier alinéa du e du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, les mots : « un gigawattheure » sont remplacés par les mots : « cinq cents mégawattheures ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 221 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 22

(Suppression maintenue)

Article 23

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte des articles 15 et 16 de la présente loi, est complétée par un article L. 387 ainsi rédigé :

« Art. L. 387.  Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements pluriannuels de réduction des impacts environnementaux des réseaux de communications électroniques qui doivent être souscrits auprès de lui par les opérateurs. Lorsque l’activité de l’opérateur le justifie, ces engagements incluent une planification de l’extinction progressive d’anciennes générations de réseaux de communications électroniques, sans préjudice des engagements souscrits par les opérateurs afin de contribuer à l’aménagement et à la couverture numérique des zones peu denses du territoire. Ils incluent également des initiatives tendant à réduire les impacts environnementaux associés à la fabrication et à l’utilisation des boîtiers de connexion internet et des décodeurs mis à la disposition de leurs abonnés ainsi qu’à encourager le recyclage et le réemploi de ces boîtiers et décodeurs.

« Un décret précise les critères environnementaux devant être inscrits dans les engagements prévus au premier alinéa du présent article. Les engagements doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de ces engagements et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 3611 du présent code.

« Ces engagements doivent être souscrits au plus tard le 1er janvier 2023 et sont renouvelés tous les quatre ans. »

Amendement n° 200 présenté par Mme Boyer, Mme Lenne et M. Lainé.

Supprimer cet article.

Amendement n° 277 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3316 ainsi rédigé :

« Art. L. 3316. – Les opérateurs de communications électroniques publient des indicateurs clefs sur leurs politiques d’atténuation ou de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre, de renouvellement et de collecte des terminaux mobiles portables, d’écoconception des produits et des services numériques qu’ils proposent ainsi que de sensibilisation aux usages responsables du numérique. 

« Un décret précise le contenu et les modalités d’application de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article. Il prévoit également un seuil annuel de chiffre d’affaires réalisé en France en dessous duquel un opérateur de communications électroniques n’y est pas soumis. Les indicateurs clefs de performance doivent notamment s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone mentionnée à l’article L. 222 1 B du code de l’environnement. »

Sous-amendement n° 346 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’atténuation ou de maîtrise »,

les mots :

« de réduction de leur empreinte environnementale, notamment en matière de réduction ».

Sous-amendement n° 348 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 3, après le mot :

« proposent »,

insérer les mots :

« , de recyclage et de réemploi des boîtiers de connexion internet et des décodeurs ».

Sous-amendement n° 347 présenté par M. Thiébaut.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du présent article. Il prévoit également un seuil annuel de chiffre d’affaires réalisé en France en dessous duquel un opérateur de communications électroniques n’y est pas soumis. Les indicateurs clefs de performance »,

les mots :

« ainsi que le seuil de chiffre d’affaires annuel réalisé en France en deçà duquel les opérateurs de communications électroniques n’y sont pas assujettis. Les indicateurs mentionnés au même premier alinéa ».

Après l’article 23

Amendement n° 268 présenté par M. Colas-Roy, Mme Le Feur, Mme Sarles, M. Raphan, Mme Brugnera et Mme Le Meur.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 11310 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments. »

II.  Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Amendement n° 269 présenté par M. Colas-Roy, Mme Le Feur, Mme Sarles, M. Raphan et Mme Le Meur.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental et pendant une durée de dix-huit mois, des bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments.

Cette expérimentation a pour but d’évaluer la faisabilité et les bénéfices environnementaux d’une telle mesure.

Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Cet article entre en vigueur avant septembre 2022.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 137 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  295 présenté par Mme Batho, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière, Mme Gaillot et Mme Bagarry.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du II de l’article L. 2221 B du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret prévoit un budget carbone pour le secteur numérique. »

Amendement n° 270 présenté par M. Colas-Roy, Mme Le Feur, Mme Sarles, M. Raphan et Mme Le Meur.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3493 ainsi rédigé :

« Art. L. 3493.  Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »

Amendement n° 17 présenté par Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Villani.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 3493 ainsi rédigé :

« Art. L. 3493.  Les équipements radioélectriques et terminaux fournis par les opérateurs de communications électroniques mentionnés au 15° de l’article L. 32 du présent code doivent être munis d’un dispositif de mise en veille automatique. L’utilisateur a la possibilité de paramétrer aisément ce dispositif, comme de le désactiver. 

« Les modalités de mise en œuvre de cet article sont définies par décret. »

Amendement n° 140 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 23, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 349 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les équipements radioélectriques et terminaux mis sur le marché doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionnable par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille telle que fixée par la réglementation européenne. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 23 bis A (nouveau)

Le C du II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : « et la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

Amendement n° 201 présenté par Mme Boyer, M. Sempastous, Mme Robert, Mme Lenne et M. Lainé.

Supprimer cet article.

Amendement n° 359 présenté par M. Bothorel.

Rédiger ainsi cet article :

« Le D du II de l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population, définies par décret après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, il comprend également, pour information et à la demande du maire, la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône ».

Après l’article 23 bis A

Amendement n° 208 présenté par M. Bothorel.

Après l’article 23 bis A, insérer l’article suivant :

Après le 5° de l’article L. 135 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

«  bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; »

Amendement n° 202 présenté par Mme Boyer, M. Sempastous, Mme Robert, Mme Lenne, M. Lamirault, Mme Riotton, Mme Sage et M. Lainé.

Après l’article 23 bis A, insérer l’article suivant :

L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et l’Agence nationale des fréquences publient un rapport annuel mesurant le niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national. Ce rapport a vocation à renforcer l’information des collectivités territoriales sur le degré de mutualisation des réseau mobiles.

Article 23 bis

(Supprimé)

Article 24

I.  La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « et de l’objectif de protection de l’environnement ».

II.  (Non modifié) Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 351 présenté par M. Thiébaut, rapporteur au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Après le mot : « discriminatoires », la fin de la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 421 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigée : « en tenant compte des objectifs mentionnés à l’article L. 321, notamment des besoins d’aménagement du territoire et de l’objectif de protection de l’environnement. »

Après l’article 24

Amendement n° 184 présenté par M. Pahun, Mme Tuffnell, M. Bolo, M. Millienne, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après le 9° du II de l’article L. 321 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 9 bis° ainsi rédigé : 

« 9 bis° Le respect par les opérateurs de communications électroniques de leurs obligations en matière de partage d’infrastructures ; »

Amendement n° 80 présenté par M. Lamirault, Mme Sage, Mme Riotton, M. Pahun, M. Potterie, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Deprez-Audebert, Mme Magnier, M. El Guerrab, Mme Kuric, Mme Chapelier, Mme Sarles, M. Daniel, M. Kervran, M. Maire et Mme Le Peih.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 34812 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34813 ainsi rédigé :

« Art. L. 34813.  Préalablement à la construction d’un nouveau poteau, de pylône ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur cette infrastructure ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’y installer ; et

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure ou l’absence de réponse dans un délai de deux mois, l’empêche de construire un nouveau poteau ou pylône à une distance définie par le représentant de l’État dans le département de cette nouvelle infrastructure, dans les deux ans suivant ce refus.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 368. »

Amendement n° 81 présenté par M. Lamirault, Mme Sage, Mme Riotton, M. Pahun, M. Potterie, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Deprez-Audebert, Mme Magnier, M. El Guerrab, Mme Kuric, Mme Chapelier, Mme Sarles, M. Daniel, M. Kervran, Mme Le Peih et M. Maire.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 34812 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34813 ainsi rédigé :

« Art. L. 34813. – Préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - Dans un délai de deux mois, de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour savoir s’ils souhaitent également s’installer sur le pylône ; et

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 368. »

Amendement n° 181 présenté par M. Pahun, Mme Tuffnell, M. Bolo, M. Millienne, M. Latombe, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 348-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 348-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 348-11-1. Préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

«  De consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour savoir s’ils souhaitent également s’installer sur le pylône ;

«  Le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

«  De faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 368. »

Amendement n° 84 présenté par Mme Riotton, M. Templier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Roseren, Mme Robert, M. Le Bohec, Mme Sarles, M. Raphan, Mme Le Peih, M. Daniel, M. Cellier, M. Buchou et M. Lamirault.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 34811 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 348-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 348-11-1.  Dans les zones rurales et à faible densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :

« - de consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour déterminer s’ils souhaitent s’installer sur le pylône ;

« - le cas échéant, de prendre en compte, dans la négociation avec le bailleur du terrain sur lequel il envisage d’installer l’infrastructure, le besoin d’accueil des autres titulaires de fréquences qui ont manifesté leur intérêt pour s’installer sur le pylône ;

« - de faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures passives, de raccordement à un réseau d’énergie et de la partie passive du lien de collecte, émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.

« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »

Amendement n° 78 présenté par M. Lamirault, Mme Sage, Mme Riotton, M. Pahun, M. Potterie, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Deprez-Audebert, Mme Magnier, M. El Guerrab, Mme Kuric, Mme Chapelier, M. Daniel, M. Kervran, M. Maire et Mme Le Peih.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 34822 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34822-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 348-22-1.  Lors du renouvellement d’une d’antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, l’opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques installe un équipement permettant le raccord des autres opérateurs. 

« Cet éventuel raccord fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques déterminant les conditions techniques et financières de l’installation. »

Amendement n° 82 présenté par M. Lamirault, Mme Sage, Mme Riotton, M. Pahun, M. Potterie, Mme Lemoine, M. Herth, Mme Deprez-Audebert, Mme Magnier, M. El Guerrab, Mme Kuric, Mme Chapelier, M. Daniel, M. Kervran, M. Maire et Mme Le Peih.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 34822 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article 348221 ainsi rédigé :

« Art. L. 34822-1.  Toute nouvelle antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques prévoit un équipement permettant le raccord des autres opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques.

« L’éventuel raccord fait l’objet d’une convention de droit privé entre opérateurs titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques déterminant les conditions techniques et financières de l’utilisation partagée. »

Amendement n° 141 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 24, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’opportunité d’octroyer toute nouvelle autorisation est étudiée par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en tenant compte de l’empreinte carbone induite par son exploitation, notamment au regard des objectifs de la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L222-1 B du code de l’environnement. »

Article 24 bis

I.  Après l’article L. 3491 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34911 ainsi rédigé :

« Art. L. 34911.  Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même aux dispositions de l’article L. 331, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette notification un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations. »

II (nouveau).  La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 42516 ainsi rédigé :

« Art. L. 42516.  Les travaux destinés à l’aménagement de terrains, à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques ne peuvent être réalisés avant, s’il y a lieu, la notification mentionnée à l’article L. 34911 du code des postes et des communications électroniques. »

Amendement n° 218 présenté par M. Thiébaut.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« maire »,

insérer les mots :

« de la commune où se situe ce terrain ».

Amendement n° 220 présenté par M. Thiébaut.

I.  A la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« notification »,

le mot :

« information ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la notification »,

les mots :

« l’information ».

Après l’article 24 bis

Amendement n° 128 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 24 bis, insérer l’article suivant :

Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

 Au premier alinéa de l’article L. 365, après la seconde occurrence du mot : « électroniques » sont insérés les mots : « à l’aune des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement, » ;

 L’article L. 367 est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° Instruit les projets de développement des infrastructures de réseaux de communications électroniques au regard des impacts environnementaux induits par ces projets, notamment au regard des objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone visée à l’article L. 2221 B du code de l’environnement. »

Chapitre V

Promouvoir une stratégie numérique responsable dans les territoires

Article 25

I.  (Non modifié) Le 2° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Après le mot : « récupération », sont insérés les mots : « , y compris le potentiel de récupération de chaleur à partir des centres de données » ;

 Après le mot : « positive », sont insérés les mots : « , de réduire l’empreinte environnementale du numérique ».

II.  Le I s’applique aux plans climat-air-énergie territoriaux dont l’élaboration ou la révision est décidée après la publication de la présente loi.

Après l’article 25

Amendement n° 167 présenté par M. Raphan.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

Le titre Ier du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 Le III de l’article L. 1101 est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  La transition vers un numérique responsable. »

 Après l’article L. 11012, il est inséré un article L. 11013 ainsi rédigé :

« Art. L. 11013.  La transition vers un numérique responsable vise à atteindre une empreinte environnementale neutre du numérique et de ses usages en favorisant de manière continue sur l’ensemble de la chaine de valeur une maximisation de l’impact positif du numérique au service du développement durable, et une minimisation de ses impacts négatifs, notamment en terme de consommation énergétique et d’exclusion sociale. La protection des données, le renforcement de la cybersécurité, le développement d’une éthique des algorithmes, la réduction de la consommation énergétique, et plus particulièrement des émissions de gaz à effet de serre, des ressources abiotiques et de la consommation d’eau, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation au numérique, les bonnes pratiques de gouvernance, la sobriété numérique et technologique à toutes les étapes de l’innovation et la sensibilisation et la formation à la sobriété numérique contribuent à cette transition. »

Amendement n° 124 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 25, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général de collectivités territoriales, après le mot : « énergie » sont insérés les mots : « , de réduction de l’empreinte environnementale du numérique ».

II.  Au troisième alinéa de l’article L. 1231 du code de l’urbanisme, après le mot : « environnement, », sont insérés les mots : « les actions visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique, ».

Article 26

(Non modifié)

I.  La première phrase du premier alinéa de l’article L. 231111 et la première phrase des articles L. 33112, L. 43101 et L. 44252 du code général des collectivités territoriales sont complétées par les mots : « ainsi qu’une présentation de la stratégie numérique responsable ».

II.  Le contenu de la présentation de la stratégie numérique responsable et son élaboration sont fixés par décret.

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 274 rectifié présenté par M. Thiébaut et  286 rectifié présenté par M. Haury, M. Zulesi, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Laabid, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Rist, Mme Riotton, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les communes de plus de 50 000 habitants définissent, au plus tard le 1er janvier 2025, une stratégie numérique responsable qui indique notamment les objectifs de réduction de l’empreinte environnementale du numérique et les mesures mises en place pour les atteindre.

« Elles élaborent, au plus tard le 1er janvier 2023, un programme de travail préalable à l’élaboration de la stratégie mentionnée au premier alinéa, qui comporte notamment un état des lieux recensant les acteurs concernés et rappelant, le cas échéant, les mesures menées pour réduire l’empreinte environnementale du numérique.

« La stratégie numérique responsable fait l’objet d’un bilan annuel dans le cadre du rapport sur la situation en matière de développement durable prévu à l’article L. 231111 du code général des collectivités territoriales.

« Le contenu de cette stratégie et les modalités de son élaboration sont précisées par décret.

« Le présent I est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants.

« II. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 231111 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « rapport » sont insérés les mots : « , qui comprend notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l’article 26 de la loi n° du  visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, ».

« III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Après l’article 26

Amendement n° 117 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 14252 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils recensent également les centres de stockage de données implantés sur le territoire et proposent des orientations stratégiques d’implantation de ces infrastructures numériques qui intègrent les enjeux énergétiques, d’attractivité et de consommation d’espace en prenant en compte une répartition équilibrée au sein du territoire. »

Amendement n° 90 présenté par Mme Riotton, M. Templier, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Toutut-Picard, M. Colas-Roy, M. Roseren, Mme Robert, M. Le Bohec, M. Raphan, M. Daniel, M. Buchou et M. Lamirault.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’impact environnemental de la pratique du jeu à la demande. Le rapport s’attachera à faire un bilan coût-avantage de la pratique afin d’en mesurer au moins les effets nuisibles et bénéfiques.

Amendement n° 106 présenté par Mme Brulebois et Mme Boyer.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans les vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts directs et indirects des réseaux sociaux sur l’environnement en France. Ce rapport dresse les habitudes de consommation et d’utilisation des principaux réseaux sociaux par les citoyens Français. Il fait état des lieux de l’empreinte carbone de l’utilisation de ces réseaux en France et fait des recommandations afin de la réduire.

Amendement n° 123 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact, notamment financier, de toute éventuelle exonération de la rémunération pour copie privée applicable à des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. Ce rapport présente également l’impact de cette exonération sur le secteur de l’économie sociale et solidaire et les pistes envisagées pour compenser toute éventuelle perte de financements, due à une telle mesure, pour le secteur de la culture.

Amendement n° 172 présenté par M. Raphan.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées en vue de réguler l’économie de l’attention, notamment les mesures qui pourraient être envisagées en vue de responsabiliser l’ensemble des acteurs utilisant des stratégies de captation de l’attention des utilisateurs des services numériques et les mesures qui pourraient être envisagées en vue de sensibiliser les citoyens.

Amendement n° 132 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures qui pourraient être envisagées en vue de réguler l’économie de l’attention numérique en partie responsable de la hausse des usages numériques.

Amendement n° 138 présenté par Mme Jourdan, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

À compter du 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur le suivi du déploiement de la bande 3,5 GHz. Ce rapport présente un état des lieux du rythme, de la localisation et des modalités de déploiement des équipements de cinquième génération sur l’ensemble du territoire. Il fait le bilan environnemental du déploiement de la bande 3,5 GHz, des mesures prises pour anticiper et maitriser son impact environnemental et fixe des objectifs quantifiés de réduction des émissions importées du numérique. Il présente et évalue les premiers retours en termes de services et d’usage de la bande 3,5 GHz ainsi que les mesures proposées pour informer, sensibiliser et responsabiliser les usagers, les particuliers et les entreprises aux bonnes pratiques qui évitent le gaspillage ou l’utilisation disproportionnée d’énergie associée aux services numériques.

Amendement n° 223 présenté par Mme Deprez-Audebert, Mme Bannier, Mme Fontenel-Personne et M. Lainé.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental des différents supports de communication postale et numérique mobilisés dans le cadre des démarches administratives entreprises par les citoyens auprès de l’État et des collectivités territoriales.

De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports de communication utilisés. Il identifiera les supports les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de l’empreinte environnementale des moyens communication qu’ils sélectionnent lorsqu’ils entreprennent des démarches administratives.

Amendement n° 224 présenté par Mme Deprez-Audebert, Mme Bannier, Mme Fontenel-Personne et M. Lainé.

Après l’article 26, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation et adresse au Parlement un rapport sur l’impact environnemental de la publicité numérique et des imprimés publicitaires.

De la cadre de cette évaluation, le rapport formulera des propositions visant à réduire l’impact environnemental de l’ensemble des supports publicitaires. Il identifiera les supports publicitaires les plus favorables à l’environnement en vue de promouvoir le recours à ceux-ci et d’informer les citoyens de leur empreinte environnementale respective.

Annexes

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à nommer les enfants nés sans vie.

Cette proposition de loi, n° 4241, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 juin 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à créer un ticket restaurant étudiant.

Cette proposition de loi, n° 4242, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Convocation de la conférence des présidents

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 15 juin 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3815

sur l’amendement n° 274 (rect.) de M. Thiébaut et l’amendement identique suivant à l’article 26 de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (première lecture).

Nombre de votants :.................35

Nombre de suffrages exprimés :.......35

Majorité absolue :..................18

Pour l’adoption :..........35

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 26

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Florian Bachelier, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Stella Dupont, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, Mme Nicole Le Peih, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, Mme Florence Morlighem, Mme Catherine Osson, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

Mme Virginie Duby-Muller.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 4

M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

Mme Chantal Jourdan et M. Gérard Leseul.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. Luc Lamirault et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Non inscrits (23)

Scrutin public n° 3816

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France (première lecture).

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......40

Majorité absolue :..................21

Pour l’adoption :..........40

Contre :..................0

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 28

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Florian Bachelier, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, Mme Stella Dupont, Mme Émilie Guerel, Mme Marie Guévenoux, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Nicole Le Peih, M. Christophe Lejeune, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Graziella Melchior, Mme Patricia Mirallès, Mme Florence Morlighem, Mme Catherine Osson, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Véronique Riotton, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement) et M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

Mme Virginie Duby-Muller.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 5

M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

Mme Chantal Jourdan et M. Gérard Leseul.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 2

M. Luc Lamirault et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 2

M. Alain Bruneel et Mme Marie-George Buffet.

Non inscrits (23)

 

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