301e séance

 

PLFR pour 2021

 

Projet de loi de finances rectificative pour 2021

Texte du projet de loi - n° 4215

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2021 s’établit comme suit :

 

En points de produit intérieur brut (*) Cadre potentiel LPFP

 

Exécution pour 2020

Prévision pour 2021

Solde structurel (1)

‑ 1,3

‑ 6,3

Solde conjoncturel (2)

‑ 5,0

‑ 3,0

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

‑ 2,9

‑ 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

‑ 9,2

‑ 9,4

(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Amendement n° 129 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Simian, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, Mme Dubié, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Molac, Mme Wonner et M. Clément.

Rédiger ainsi les deux dernières colonnes du tableau de l’alinéa 2 : 

« 

Exécution pour 2020 

Prévision pour 2021 

- 1,8

- 7,3

- 4,4

- 2,0

- 3,0

- 0,1

- 9,2

- 9,4

 »

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

Amendement n° 130 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Simian, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. François-Michel Lambert, M. Nadot et Mme Wonner.

À l’intitulé de la première partie, substituer aux mots :

« de l’équilibre »,

les mots :

« du déséquilibre ».

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ressources

Avant l’article 1er

Amendements identiques :

Amendements n° 413 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry et  447 présenté par Mme Ménard.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,55  » est remplacé par le montant : « 7,50  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 317 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Wonner.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Le 19° de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, le montant : « 5,55  » est remplacé par le montant : « 7,50  » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette mesure entre en vigueur le 1er septembre 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 125 présenté par Mme Bazin-Malgras et  126 présenté par Mme Anthoine.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du I de l’article 81 quater du code général des impôts, les mots : « et dans une limite annuelle égale à 5 000  » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 190 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux deuxième et troisième alinéas, le montant : « 25 710  » est remplacé par le montant : « 25 659  » ;

 Aux troisième et quatrième alinéas, le montant : « 73 516  » est remplacé par le montant : « 73 369  » ;

 Aux quatrième et dernier alinéas, le montant : « 158 122  » est remplacé par le montant : « 157 806  » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « et inférieure ou égale à 273 597  » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«  49 % pour la fraction supérieure à 273 597  ».

II.  Les 1° ,  et 3° du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023. »

Amendement n° 178 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. - Après le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) L’emploi à domicile d’un salarié exerçant la profession d’aide-soignant après obtention du diplôme d’aide-soignant défini à l’article L. 43831 du code de la santé publique ou la profession d’auxiliaire de vie après obtention du diplôme correspondant prévu à l’article L. 4511 du code de l’action sociale et des familles ; »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 458 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 2 de l’article 200 A du code général des impôts, les mots : « et irrévocable » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 147 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % »;

2° Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Amendement n° 285 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les taux de 3 % et 4 % sont respectivement portés à 8 % et 10 % pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. »

Amendement n° 65 présenté par Mme Cariou, M. Taché, M. Villani, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière et M. Orphelin.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – Les deuxième et dernier alinéas du 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« - 3,3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ;

« - 4,5 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés, divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Amendement n° 437 présenté par Mme Kuric, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Bournazel, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Krimi, Mme Riotton, Mme Valérie Petit, M. Batut et Mme Sage.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre :

1° De l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi ;

2° Du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de biens et de services éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 438 présenté par Mme Kuric, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, M. Batut, Mme Riotton et Mme Sage.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre de l’acquisition de produits électriques et électroniques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de produits éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 439 présenté par Mme Kuric, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Krimi, Mme Riotton, M. Batut et Mme Sage.

Avant l’article premier, insérer l’article suivant :

I. – A titre expérimental, pour une durée d’au moins un an et n’excédant pas deux ans, les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses qu’ils supportent au titre du recours à des services de réparation des biens comportant des éléments numériques.

II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses dans la limite de 250 euros par contribuable et par année d’imposition. L’excédent éventuel de crédit d’impôt est remboursé.

III. – Un décret précise les catégories de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 1er

I. – Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant‑dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

L’option mentionnée à l’alinéa précédent peut, par dérogation aux dispositions de la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021 et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa est, par dérogation aux dispositions du a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents.

Pour l’application des trois alinéas précédents, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre alinéas précédents fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du I du même article, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq alinéas précédents est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée, lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – L’article 1er de la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi complété :

« III. – 1° Le I s’applique aux aides versées en application du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 2020‑1049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides.

« 2° Le I ne s’applique pas :

« a) aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021‑310 du 24 mars 2021 modifié ;

« b) aux aides, autres que celles visées au premier alinéa, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques au sens de l’article L. 342‑7 du code du tourisme versées en application du décret n° 2021‑311 du 24 mars 2021 ;

« c) aux aides destinées à tenir compte des difficultés d’écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d’activité versées en application du décret n° 2021‑594 du 14 mai 2021 ;

« d) aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021‑624 du 20 mai 2021.

« 3° Le présent III s’applique aux aides perçues à compter de l’année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. »

Amendement n° 146 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 319 présenté par Mme Pinel, M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian, M. Nadot, M. Clément, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, Mme Wonner et M. Falorni.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 30 juin 2021 »,

la date :

« 30 septembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ne peut pas bénéficier »,

le mot :

« bénéficie ».

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 100 présenté par Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Vatin, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Beauvais, M. Brun, M. Descoeur, Mme Poletti, Mme Corneloup, M. Vialay, M. Ramadier, M. Bazin, M. Forissier, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Jean-Claude Bouchet et M. de Ganay.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 », 

la date : 

« 30 septembre 2021 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« ne peut pas », 

le mot : 

« peut ». 

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 364 présenté par Mme Ménard.

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 30 juin 2021 »

la date : 

« 31 décembre 2021 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 366 présenté par Mme Ménard.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« puis sur celui de l’antépénultième exercice. »

les mots :

« sur celui de l’antépénultième exercice, voire jusqu’au cinquième exercice en arrière ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 379 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 3 000 000  ».

Amendement n° 318 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Wonner.

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , dans la limite d’un montant de 2 000 000  ».

Amendement n° 441 présenté par Mme Kuric, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Lamirault, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Krimi et M. Batut.

I. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 6.

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 30 juin 2021, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 juin 2021.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du septième alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

III. - Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 415 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Parigi, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Saddier, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Viala, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

I.  Rédiger ainsi les alinéas 8 et 9 :

« III.  Le I s’applique :

« aa) Aux aides versées en application du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 modifié ainsi qu’en application du décret n° 20201049 du 14 août 2020 modifié dans leur version applicable à la date d’octroi des aides ; »

II.  Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 1er

Amendement n° 303 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Falorni, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian, Mme Wonner et M. Nadot.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris aux investissements de l’hôtellerie de plein air ; ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 305 présenté par M. Castellani, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Par exception au premier alinéa du présent article, les entreprises situées dans une des zones de développement prioritaire prévues à l’article 44 septdecies ne perdent pas le droit de déduire la fraction des amortissements différée en cas de non respect de l’obligation mentionnée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 348 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 427 présenté par Mme Louwagie.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’entreprise conserve le droit de déduire la fraction des amortissements qui aurait été différée sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 454 présenté par M. Laqhila et M. Mattei.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  La seconde phrase du 2° du I de l’article 1500 B ter du code général des impôts est complétée par les mots : « et dans un délai de trois ans lorsque la date d’échéance de report d’imposition est comprise entre le 12 mars 2020 et 30 juin 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 353 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  L’article 157 du code général des impôts est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les dons en nature réalisés par les professionnels ayant une activité agricole, telle que définie à l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 148 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Les articles 199 ter B, 220 B et 244 quater B du code général des impôts sont abrogés.

II.  Les dispositions du I s’appliquent à compter de la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 231 présenté par M. Colombani.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 233 présenté par M. Colombani.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 MW visées au 1° de l’article L. 3142 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 59 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Dive, Mme Guion-Firmin, M. Descoeur, Mme Beauvais et M. Grelier.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la limite prévue au précédent alinéa ne s’applique pas aux déficits imputés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021 à hauteur de la situation nette négative comptable de l’entreprise constatée à la clôture de l’exercice qui précède chacun des exercices au cours desquels ces déficits sont imputés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 60 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Dive, Mme Guion-Firmin, M. Descoeur, Mme Beauvais et M. Grelier.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’entreprise procède à une réévaluation de ses immobilisations dans les conditions de l’article L. 12318 du code de commerce au terme d’un exercice clos, à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022, la limite mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable au déficit imputé sur le montant de l’écart de réévaluation imposable au titre du ou des exercices concernés.

« Pour l’application du précédent alinéa, l’imputation du déficit s’effectuera en priorité et sans limite sur le bénéfice provenant de l’écart de réévaluation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 149 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

«  Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par Mme Bazin-Malgras,  7 présenté par Mme Anthoine,  17 présenté par M. Cinieri,  48 présenté par Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Blin, Mme Beauvais, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier, M. Bazin et M. Cordier,  54 présenté par M. Cattin, M. Meyer, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Perrut, M. Benassaya et M. Hetzel,  93 présenté par Mme Dalloz,  108 présenté par Mme Brenier,  119 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  133 présenté par M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet et M. Vatin,  150 présenté par M. Rolland,  163 présenté par M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Wonner,  222 présenté par Mme Brulebois et Mme Boyer,  226 présenté par M. Colombani,  240 présenté par M. Laqhila,  338 présenté par Mme Ménard,  357 présenté par M. Brun, Mme Bouchet Bellecourt, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Ravier, Mme Serre et M. Jean-Pierre Vigier,  373 présenté par M. Cormier-Bouligeon et  476 présenté par M. Aubert.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 C ainsi rédigé :

« Art. 209-O C.  I  Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 396 rectifié présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. » ;

 Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240  ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480  ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Amendement n° 76 présenté par Mme Degois, Mme Brulebois, M. Batut et Mme Lenne.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Le b du I de l’article 219 code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas 10 millions d’euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur les sociétés sur la fraction des bénéfices qu’ils s’engagent à incorporer à leur capital à la date d’approbation des comptes. Cette disposition s’applique aux bénéfices constatés au titre du premier exercice bénéficiaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 58 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Nury, Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Dive, Mme Guion-Firmin, M. Descoeur, Mme Beauvais et M. Grelier.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des trois premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 377 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Bonnivard et M. Benassaya.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget.

« Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent que si elles ne sont pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 460 présenté par M. Woerth, Mme Louwagie, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Descoeur, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Grelier, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Parigi, M. Reda, M. Reiss, M. Saddier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Vialay et  483 rectifié présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Laqhila, M. Jerretie, M. Duvergé, M. Hammouche, M. Pupponi, M. Mignola, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’article 221 du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Par exception au c, les opérations mentionnées au b effectuées au cours des deux premiers exercices clôturés à compter du 31 décembre 2020 ne sont pas soumises à agrément préalable du ministre chargé du budget, sous réserve qu’elles ne soient pas accompagnées d’une modification du contrôle de la société dans des conditions prévues par décret. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

Amendement n° 380 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2021. »

Amendement n° 393 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Fabien Roussel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Serville et M. Wulfranc.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

Amendement n° 307 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 306 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Falorni, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Simian, Mme Wonner et M. Nadot.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au a bis du même 1° , après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « , lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition, » ;

 Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « lorsque les revenus tirés de cette activité n’excèdent pas 50 % des revenus totaux du foyer déclarés au titre de l’année d’imposition ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 304 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Wonner.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 164 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme Pinel, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Wonner.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze » est remplacé par le mot : « vingt ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 230 présenté par M. Colombani.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 3° du I , le taux  20 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

 Le 3° bis du même I est abrogé.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 229 présenté par M. Colombani.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 du quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

«  ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les entreprises qui ont été particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et dont le chiffre d’affaire a subi une baisse supérieure à 50 % sur la période comprise entre le 1er février et le 31 août 2020. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 486 présenté par M. Jerretie, M. Duvergé, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Pupponi, M. Mignola, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Au I de l’article 7 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 512 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars, M. Paris, Mme Robert, M. Girardin, Mme Mette, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Cazeneuve, M. Cellier, Mme Dominique David, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Magnier, Mme Marsaud, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, M. Perea, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Saint-Paul, M. Terlier et Mme Tiegna.

I.  Au début, ajouter les deux alinéas suivants : 

« I A.  Au I de l’article 7 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020, la première occurrence de la date : « 31 mars 2020 » est remplacée par la date : « 1er juin 2021 ».

« Ces dispositions s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. »

II.  Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 74 présenté par Mme Degois, Mme Brulebois, M. Batut, Mme Lenne et M. Roseren.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. - Pour les exercices clos entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code. Cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par Mme Bazin-Malgras,  9 présenté par Mme Anthoine,  18 présenté par M. Cinieri,  36 rectifié présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier et M. Herth,  50 présenté par Mme Bonnivard, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Blin, Mme Beauvais, Mme Duby-Muller, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pauget, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ramadier, M. Bazin et M. Cordier,  55 présenté par M. Cattin, M. Benassaya, M. Perrut, M. Reiss, M. Schellenberger, M. Meyer et M. Hetzel,  94 présenté par Mme Dalloz,  120 présenté par Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  134 présenté par M. Saddier, M. Jean-Claude Bouchet et M. Vatin,  152 présenté par M. Rolland,  165 présenté par M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Pinel, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Wonner,  223 présenté par Mme Brulebois et Mme Boyer,  227 présenté par M. Colombani,  241 présenté par M. Laqhila,  343 présenté par Mme Ménard,  358 présenté par M. Brun, Mme Bouchet Bellecourt, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, Mme Meunier, M. Nury, M. Quentin, M. Ravier, Mme Serre et M. Jean-Pierre Vigier,  374 présenté par M. Cormier-Bouligeon et  477 présenté par M. Aubert.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II. - Le I s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 412 présenté par Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars, M. Paris, Mme Robert, M. Girardin, Mme Mette, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, M. Damaisin, Mme Mauborgne, Mme Brulebois, M. Cazeneuve, M. Cellier, M. Delpon, Mme Dubos, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Eliaou, Mme Gayte, M. Gérard, Mme Gomez-Bassac, Mme Hammerer, Mme Hérin, Mme Magnier, Mme Marsaud, Mme Mirallès, M. Moreau, M. Morenas, M. Perea, M. Rebeyrotte, Mme Riotton, Mme Saint-Paul, M. Terlier et Mme Tiegna.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I - Par dérogation, pour les exercices clos à compter du 31 mars 2021, l’épargne professionnelle constituée conformément au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 72 D bis du code général des impôts peut être utilisée dans les conditions prévues au 2 du II de l’article 73 du même code ; cette utilisation est réputée conforme aux dispositions des 2 et 3 du I de l’article 72 D bis.

II - Le 1 s’applique pour un nouvel exercice comptable et jusqu’au plus tard le 31 décembre 2021

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 361 présenté par Mme Ménard.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 50 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 par rapport à la même période de l’année 2019 ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 19 mai 2021.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 367 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 30 millions d’euros, ayant bénéficié d’un report de cotisations sociales et d’impôts directs à partir du 15 mars 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre premier de la troisième partie du code de la santé publique, bénéficient d’une annulation de ces cotisations sociales et impôts directs si elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 19 mai 2021 par rapport à la même période de l’année 2019 ou, si elles ont été créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 19 mai 2021.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 376 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 1er, insérer l’article suivant :

I. – Les aides versées par les collectivités territoriales en complément du fonds de solidarité national ne sont pas imposées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2

I.  Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail.

Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au  de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

Le premier alinéa du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code.

II.  L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

 Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l’accord mentionné au III auprès de l’autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

 Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

 Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

 Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

III.  Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I ainsi que les conditions de modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au  du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.

IV.  Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux  à  du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.

V.  La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III aux salariés ou aux agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 euros par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

VI.  La limite de 1 000 euros prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 euros pour les employeurs :

 Mettant en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au  du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

 Ou étant couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du livre II de la partie II du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application de l’alinéa précédent en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants : 

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles ;

 Ou étant couverts par un accord de branche ou par un accord d’entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches ont contribué directement à la continuité de l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée, en 2020 ou 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect des dispositions du livre II de la partie II du code du travail et prévoit l’engagement par les parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application de l’alinéa précédent, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail et les classifications, notamment au regard de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l’évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations lesquelles doivent s’ouvrir dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature de l’accord ;

 Ou ayant engagé une négociation d’entreprise sur l’accord mentionné au  ou dont l’activité principale relève d’une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d’employeurs participant aux négociations de branche mentionnées à l’alinéa précédent informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d’application de la branche de l’engagement de ces négociations.

VII.  Les conditions prévues au VI ne sont pas applicables aux associations et fondations mentionnées aux a et b du  de l’article 200 du code général des impôts et aux a et b du  de l’article 238 bis du même code.

VIII.  Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Amendement n° 480 présenté par M. Saint-Martin.

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III du présent article à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l’article L. 33111 du code du travail bénéficie de l’exonération prévue au V du présent article. »

Amendements identiques :

Amendements n° 341 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Lamirault et Mme Valérie Petit,  369 présenté par Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Pauget, Mme Audibert, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Bonnivard et M. Benassaya et  473 présenté par M. Laqhila.

À la première phrase de l’alinéa 7, après le mot :

« classification, »,

insérer les mots :

« des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 3817

sur l’amendement n° 379 de Mme Pires Beaune à l’article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :...........6

Contre :.................44

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe La République en marche (269)

Contre : 29

M. Saïd Ahamada, Mme Pascale Boyer, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, M. Olivier Damaisin, Mme Cécile Delpirou, M. Benjamin Dirx, Mme Sophie Errante, M. Éric Girardin, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Contre : 1

Mme Véronique Louwagie.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Contre : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Marietta Karamanli.

Groupe Agir ensemble (21)

Contre : 4

M. Olivier Becht, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Contre : 4

Mme Delphine Bagarry, Mme Émilie Cariou, Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 3818

sur l’article premier du projet de loi de finances rectificative pour 2021 (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......56

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........50

Contre :..................6

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe La République en marche (269)

Pour : 36

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, Mme Pascale Boyer, M. Christophe Castaner, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, Mme Mireille Clapot, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, Mme Cécile Delpirou, M. Benjamin Dirx, Mme Coralie Dubost, Mme Sophie Errante, M. Éric Girardin, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. Jean-Michel Jacques, M. François Jolivet, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Michèle Peyron, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, M. Vincent Thiébaut, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 3

Mme Brigitte Bourguignon (membre du Gouvernement), M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (105)

Pour : 1

Mme Véronique Louwagie.

Abstention : 1

M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (58)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Jean-Paul Mattéi, M. Jimmy Pahun et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (30)

Contre : 1

Mme Marietta Karamanli.

Groupe Agir ensemble (21)

Pour : 4

M. Olivier Becht, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Jean-Luc Mélenchon et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (16)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Contre : 2

Mme Delphine Bagarry et Mme Émilie Cariou.

28/28