11e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 3

Amendements identiques :

Amendements n° 1085 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin et  2016 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 980 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

 À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies et au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient, », sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

 Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500.000 euros par cabine ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 979 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin et  1637 présenté par Mme Ramassamy, M. Gosselin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Brun, Mme Trastour-Isnart et M. Kamardine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 978 présenté par M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Hammouche et Mme Benin.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  À la fin des dernières phrases des VI et VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2082 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

 À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » ;

II.  L’article 199 sexdecies du même code est complété par un 7. ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1. du présent article, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 72311 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 42 000  ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Amendement n° 1549 présenté par M. Boucard, M. Sermier, M. Viry, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Brun, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 901 présenté par Mme Houplain, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 75 % pour les versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif dont l’objet est la restauration du patrimoine religieux bâti. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 453 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry,  672 présenté par M. Le Fur, M. Cattin, M. Aubert, M. Meyer, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Beauvais, M. Reiss, M. Bouley, Mme Kuster, M. Cordier, M. Forissier, M. Vatin et M. Abad et  1124 présenté par Mme Louwagie, M. Cherpion, M. Nury, M. de Ganay, M. Door et Mme Bouchet Bellecourt.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice de la réduction d’impôt est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis des professionnels. » ;

 Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les propriétés privées agricoles et établissements industriels ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »

Amendement n° 866 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après le f bis du 1 de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un f ter ainsi rédigé :

« f ter) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 207 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater. Le taux de la réduction d’impôt mentionnée au 1 est porté à 100 % pour les versements effectués pendant une période de crise sanitaire au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite des soins mentionnés au  du 4 de l’article 261 à des personnes en difficulté. Ces versements sont retenus dans la limite de 546 € à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite mentionnée au 1. Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros.

« La limite de versements mentionnée au premier alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle des versements. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

« Un décret pris en conseil des ministres précise les modalités d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1492 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le 3 de l’article 200 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt sur les dons mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du présent 3 ne peut dépasser 200  »

Amendements identiques :

Amendements n° 218 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Sermier, M. Therry, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay,  381 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin et  1342 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Duby-Muller, M. Victor Habert-Dassault et M. Vatin.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 382 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin, M. Reda et M. Viry.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :

«  Aux dépenses payées entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2022 au titre de l’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie ; » ;

 Au c du 4 bis la seconde occurrence du mot : « au » est remplacée par la référence  : « aux 1° et » ;

 Le tableau du second alinéa du 5 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

600 

600 

 ».

 Le tableau du second alinéa du 5 bis, est complété par une ligne ainsi rédigée :

Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie

200 € par logement

200 € par logement

II.  Les 1° , 3° et 4° du I sont restreints au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts, sans incidence sur la définition de la prime prévue au II de l’article 15 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

III  Les  , 3° et 4° du I ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État des 1° , 3° et 4° du I sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 401 présenté par M. Di Filippo.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 200 quater B du code général des impôts, le montant : « 2 300  » est remplacé par le montant : « 4 600  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1469 présenté par M. Descoeur, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, M. Viry, M. Rolland, M. Breton, M. Brun, M. Reda, M. Sermier, Mme Poletti, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Victor Habert-Dassault, M. Boucard et M. Vatin.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater-0 C ainsi rédigé : 

« Art. 200 quater-0 C. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B et dont les ressources ne dépassent pas un plafond défini par décret, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à 66 % au titre des dépenses effectivement supportées par la contribution directe à la prise en charge en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’un membre de leur famille.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – Les I et II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1891 présenté par M. Colas-Roy.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 267 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut,  335 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin et Mme Bouchet Bellecourt,  992 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Pancher,  1333 présenté par M. Jean-Pierre Vigier et M. Descoeur,  1620 présenté par Mme Meynier-Millefert et  1801 présenté par M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le 33° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 200 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 200 quaterdecies A. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement neuf affecté à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des annuités des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 3122 du code de la consommation.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale ou qui s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

« II. – Le I ne s’applique pas aux annuités des prêts affectés :

«  Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les amortissements des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I ou rembourser ceux-ci ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des amortissements qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au III restant à courir ;

«  À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les annuités payées au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des annuités payées à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

« IV. – Le montant des annuités mentionnées au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 1 000 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 1 000 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 15 % du montant des annuités mentionnées au III, dans la limite mentionnée au IV.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des amortissements, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale.

« Toutefois, le I s’applique également aux annuités versées avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale ou qu’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

« Le I s’applique également aux annuités versées par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, s’il s’engage à le louer nu à usage d’habitation principale, sous réserve que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle du premier remboursement fixé dans l’échéancier d’amortissement du prêt. 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VIII. – Le I s’applique aux annuités des prêts souscrits dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« IX. ― Le présent article s’applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l’objet d’une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2025, sous réserve que l’acquisition du logement achevé ou en l’état futur d’achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2025 ou, s’agissant d’opérations de construction de logements, que la déclaration d’ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 729 présenté par M. Templier, M. Causse, Mme Le Feur, M. Testé, Mme Provendier, M. Bouyx, M. Fugit, Mme Dupont, Mme Trisse, Mme Charvier, Mme Claire Bouchet, Mme Bureau-Bonnard et M. Thiébaut.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase, sauf pour un motif sanitaire ou un motif climatique, reconnu par un diagnostic dont les modalités d’application sont définies par décret. »

Amendement n° 1835 présenté par M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « en Europe » et après la première occurrence du mot : « approvisionnement », est inséré le mot : « notamment ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1547 présenté par M. Boucard, M. Sermier, M. Viry, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Brun, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance et limitée à 1 000 euros par an les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des œuvres ou organismes d’intérêt général ou reconnus d’utilité publique mentionnés à l’article 200. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1593 présenté par M. Cattin, M. Bazin, M. Brun, M. Meyer, M. Sermier, Mme Tabarot, Mme Trastour-Isnart, M. Hetzel, M. Bouley, Mme Audibert, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bony, M. Rolland, M. Therry, Mme Guion-Firmin, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti et M. Vatin et  1690 présenté par M. Pauget.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le 35° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies. – Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu calculée sur la base du montant horaire du salaire minimum de croissance, et limitée à 1 000 euros, les heures de bénévolat effectuées par une personne au profit des centres de vaccination liés au traitement de l’épidémie covid-19. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1125 présenté par M. Falorni, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Les montants correspondants à l’indemnisation des personnes réquisitionnées en application de l’article L. 313115 du code de la santé publique afin de procéder à des vaccinations contre la covid-19 sont exonérés d’impôt sur le revenu, et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.

II. – L’appréciation des limites prévues aux articles 500, 69, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts s’effectue après déduction des montants mentionnés au I du présent article.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. –  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 641 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est complété par un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies.  Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des dépenses effectivement supportées en 2021 et 2022 tenant :

«  À l’achat de prestations de fourniture de gaz à usage domestique et de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 35 % des dépenses ;

«  À l’achat de prestations de fourniture de fioul domestique à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 17,5 % des dépenses ;

«  À l’achat de prestations de fourniture d’électricité à des fins de chauffage de l’habitation principale, à hauteur de 7 % des dépenses ;

«  À l’achat de supercarburant sans plomb 95-E10, à hauteur de 15 % des dépenses ;

«  À l’achat de gazole routier classique, à hauteur de 15 % des dépenses ;

«  À l’achat de supercarburant sans plomb 95, à hauteur de 15 % des dépenses.

« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1063 présenté par M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° Crédit d’impôt « Revenu climat »

« Art. 200 septdecies.  Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu en fonction de la composition de leur foyer et de leur niveau de revenus afin d’atténuer l’effet régressif de la composante carbone tout en maintenant l’effet incitatif du prix carbone sur la consommation de l’énergie fossile. Les ménages non imposables en bénéficieront sous forme d’un chèque d’État.

« Un décret précise le coefficient de redistribution en fonction du revenu, de l’aire géographique et de la composition du ménage. »

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  Le I évolue au rythme des recettes nouvelles de la composante carbone :

Année

Hausse de la composante carbone par rapport au  PLF 2019 (euros/tonnes de CO2)

Montant moyen du « 

Revenu climat

 » par foyer éligible (en euros)

Montant global du Revenu climat (en

millions de euros)

Recettes non-utilisées pour le Revenu climat et disponible pour des investissements écologiques (en millions d’euros)

2022

+ 0

70

1146

- 1146

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1465 présenté par Mme Rauch, M. Hammouche, Mme Lenne, Mme Trisse, M. Belhaddad, M. Henriet, Mme Leguille-Balloy et M. Paluszkiewicz.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – L’article 204 D du code général des impôts est complété par les mots : « et les revenus du travail de source étrangère correspondant à des tâches effectuées en France  au moyen du télétravail ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1191 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

 Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 578 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  1870 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début du deuxième alinéa, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

 Au début du dernier alinéa, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 636 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1869 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,3 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune » ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux « 4,5 % » ;

b) Après le mot : « séparés », la fin est ainsi rédigée : « , divorcés ou les contribuables soumis à imposition commune ».

II.  Le I du présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021.

Amendement n° 773 présenté par Mme Lardet, M. Ahamada, M. Paluszkiewicz, M. Roseren, Mme Rossi, Mme Riotton, Mme Lenne, Mme O’Petit, M. Pont, Mme Le Feur, M. Ardouin, M. Testé, Mme Grandjean, M. Corceiro, Mme Jacqueline Dubois, Mme Zitouni, Mme Gipson, M. Anato, Mme Zannier et M. Belhaddad.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titres-télétravail

« Art. L. 32641.  L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 12229, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 32642.  Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 32641 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« Art. L. 32643.  La prise en charge mentionnée à l’article L. 32641 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Art. L. 32644.  L’émetteur du titre-télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 32645.  Les comptes prévus à l’article L. 32644 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre-télétravail ».

« Sous réserve du même article L. 32644 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 32648, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 12229, dans des conditions fixées par ce même décret.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 32644 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre-télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres-télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Art. L. 32646.  En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 32644, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres-télétravail.

« Art. L. 32647.  Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 32645 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 32618, la contre-valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Art. L. 32648.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

«  Les mentions obligatoires attachées aux titres-télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;

«  Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

«  Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-télétravail ;

«  Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 32645. »

II  Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 12229, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ».

III.  Le 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 12229, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts ; ».

IV  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 832 présenté par Mme Mauborgne.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I. – Il est créé un crédit d’impôts à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logements effectuant des travaux de mise en place de pompes ou de système d’auto-aspersion dès que le cout des travaux atteint 5 000 €.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1751 présenté par M. Girardin, M. Paluszkiewicz, M. Leclabart, M. Travert, M. Krabal, Mme Melchior, M. Batut, Mme Hammerer, Mme Mauborgne, Mme Pouzyreff, Mme Degois, M. Lejeune, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier, M. Perrot et M. Morenas.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Il est créé un crédit d’impôt à hauteur de 40 % pour les propriétaires de logement en assainissement non-collectif devant effectuer des travaux de mises aux normes dès que le coût des travaux atteint 5 000 €.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1754 présenté par M. Girardin, Mme Pouzyreff, Mme Degois, M. Paluszkiewicz, M. Lejeune, M. Leclabart, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier, M. Perrot et M. Morenas.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Lorsqu’une personne retraitée dont les revenus mensuels sont inférieurs à 2 000 euros nets souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 2 000 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 40 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. - Le I est applicable par membre du foyer fiscal.

Amendement n° 1753 présenté par M. Girardin, M. Paluszkiewicz, M. Travert, M. Leclabart, M. Krabal, Mme Vignon, Mme Hammerer, M. Batut, Mme Provendier, Mme Melchior, Mme Pouzyreff, Mme Degois, M. Lejeune, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier, M. Perrot et M. Morenas.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

I.  Lorsqu’une personne retraitée dont les revenus sont inférieurs à 2 000 euros nets souscrit à une complémentaire santé d’un coût annuel compris entre 2 000 et 3 000 euros, un crédit d’impôt de 30 % sur le montant des complémentaires santé est automatiquement déclenché.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV- Le I n’est applicable que pour les foyers fiscaux dont les revenus mensuels nets sont inférieurs à 4 000 €.

Article 4

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au 4 de l’article 500 :

 À la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d’imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d’application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité. » ;

 La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

B.  La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

C.  Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d’activité. » ;

D.  La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

II.  Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1577 présenté par M. Laqhila.

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Le dépôt d’une déclaration de résultat et de taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux vaut option. »

Après l’article 4

Amendements identiques :

Amendements n° 242 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin,  383 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger, Mme Beauvais, Mme Genevard et M. Forissier et  1375 présenté par Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt et M. Reda.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du I de l’article 31 du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Une déduction fixée, pour une durée de cinq ans, à 30 % des revenus bruts pour les biens donnés en location à un jeune agriculteur dans le cadre d’un bail régi par les dispositions de l’article L. 4111 du code rural et de la pêche maritime.

« Pour l’application du premier alinéa du présent f, les jeunes agriculteurs concernés sont ceux mentionnés à l’article 73 B du présent code. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I, sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1273 présenté par M. Latombe, M. Bru, Mme Frédérique Dumas, M. Garcia, M. Lainé, M. Laqhila, M. Raphan, M. Warsmann et M. Gosselin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 34 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices industriels et commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 L’article 62 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176 ces montants imposables ne peuvent pas inclure des revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 L’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices de l’exploitation agricole les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toute personne visée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des traitements ou salaires les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 L’article 92 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Pour toute personne mentionnée au I de l’article 176, ne peuvent pas être considérés comme des bénéfices non commerciaux les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article, autres que l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 L’article 108 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles s’appliquent également aux revenus distribués aux personnes mentionnées au I de l’article 176 ayant effectué la déclaration prévue à cet article. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer à ces personnes que pour l’avantage prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A. » ;

 Le 1 de l’article 150 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux profits et pertes réalisés par toute personne mentionnée au I de l’article 176 qui sont liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue à cet article. » ;

 Après le I de l’article 1500 A du code général des impôts, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – 1. Le I est applicable au gain net retiré de toute cession à titre onéreux de droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration mentionnée au I de l’article 176 par toute personne mentionnée au même I, nonobstant tout lien direct ou indirect entre l’investissement réalisé et l’exercice d’une fonction ou activité, sous réserve :

«  du régime d’imposition propre à tout avantage éventuellement accordé sur l’investissement réalisé lors de la création ou d’une modification du lien, direct ou indirect, entre cet investissement et une fonction ou activité exercée ;

«  de toute disposition propre prévue au II et au III.

« 2. Le régime des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux, des bénéfices agricoles, des traitements et salaires et des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés prévues à l’article 62 ne sont susceptibles de s’appliquer que pour l’avantage mentionné au 1° .

« 3. Le gain net visé au 1, est déterminé conformément à l’article 1500 D en incluant pour les cessions de droits, parts, titres ou valeurs mobilières antérieurement souscrits, acquis ou obtenus par : exercice, échange ou transfert de droits, parts, titres ou valeurs mobilières la différence entre la valeur de revente des titres cédés et leur prix effectif d’acquisition. Ce prix effectif d’acquisition comprend le prix total versé pour leur exercice, échange ou transfert et pour la souscription, l’acquisition ou l’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières initiaux, ainsi que l’avantage mentionné au 1° imposé selon son régime d’imposition propre. »

 Le 5° bis de l’article 157 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par ailleurs, l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A attaché à des titres inscrits sur le plan est imposable selon le régime qui lui est propre ; » ;

10° Le I de l’article 163 bis G est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I s’applique nonobstant toute disposition conditionnant l’attribution de tout ou partie des bons ou l’exercice de tout ou partie des bons attribués à des conditions de performance ou de maintien de toute fonction ou lien visé au II. »- ;

11° Le I de l’article 163 quinquies D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’avantage identifié, prévu au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A attaché à des titres inscrits sur le plan, est traité comme un versement effectué par le titulaire sur le plan, sans qu’il soit nécessaire que la valeur de cet avantage ait transité par le compte espèces du plan. » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 167 bis, après la référence : « article 1500 A », sont insérés les mots : « et ceux mentionnés dans la déclaration mentionnée au I de l’article 176. » ;

13° Après l’article 175 A , il est inséré un article 176 ainsi rédigé :

« Art. 176.  I. – En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne ayant investi, directement ou indirectement, par voie de souscription, d’acquisition ou de tout autre mode d’obtention de droits, parts, titres ou valeurs mobilières ou de droits, parts, titres ou valeurs mobilières permettant de souscrire, d’acquérir ou de se voir transférer de tels droits, parts, titres ou valeurs mobilières, émis par une entreprise, une entité juridique, un organisme ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié, peut faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration relative à cet investissement si, cumulativement :

«  Un lien existe entre la détention ou la souscription, l’acquisition ou l’obtention de ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières et une fonction ou activité exercée par cette personne, directement ou indirectement, dans ou pour l’entreprise, entité juridique ou organisme ayant émis ou sur les titres duquel portent ces droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ou toute entreprise, entité juridique ou organisme qui lui est directement ou indirectement lié ;

«  Les droits, parts, titres acquis ou souscrits présentent un risque de perte en capital.

« II. – La déclaration visée au I doit comporter les éléments suivants :

«  Les noms, prénoms, adresse, date et lieu de naissance de la personne visée au I ayant investi directement ou indirectement ; 2° La date de l’investissement direct ou indirect par cette personne, la date de création ou de modification du lien entre l’investissement et une fonction ou activité exercée, la date de transfert du domicile fiscal en France, le cas échéant, ainsi que la date de la déclaration ;

«  La nature, le nombre et le prix de souscription, d’acquisition ou d’obtention des droits, parts, titres ou valeurs mobilières, ainsi que les modalités de détention en cas d’investissement indirecte et la dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse de toute entreprise, entité juridique ou organisme interposé ;

«  La nature et l’estimation de la valeur de l’avantage éventuellement accordé sur l’investissement lors de la création ou de la modification du lien, direct ou indirect, entre l’investissement et la fonction ou l’activité exercée.

« III. – Toute personne, entreprise, entité juridique ou organisme débiteur des cotisations sociales applicables conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale sur la valeur de l’avantage visé au 4° du II ou sur tous revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières détenus dans les conditions visées au 1° du I peut également faire parvenir à l’administration fiscale une déclaration comportant les éléments visés au II. Pour l’application de l’impôt sur le revenu, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II entre des déclarations effectuées en application du I et du III, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée au I, sauf preuve contraire.

« IV. – Les I à III ne s’appliquent pas :

«  à l’avantage défini au I de l’article 80 bis et à la différence mentionnée au II du même article ;

«  à l’avantage visé au I de l’article 80 quaterdecies ;

«  au gain net visé au I de l’article 163 bis G ; dans l’hypothèse où des droits, parts, titres ou valeurs mobilières relevant des dispositifs visés au 1° à 3° seraient déclarés en tant qu’investissement en lien avec une fonction ou activité exercée en application des I à III du présent article.

« V. – Les déclarations visées aux I et III doivent être effectuée dans le délai de trois mois suivant la création ou modification du lien direct ou indirect entre l’investissement de la personne visée audit I, et une fonction ou activité exercée, ou suivant la date de transfert du domicile fiscal en France.

« Par exception, pour les investissements réalisés avant le 1er janvier 2022 en lien, directement ou indirectement, avec une fonction ou activité exercée, la déclaration prévue au I peut être effectuée avant le 30 juin 2022. »

II.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 3° du III de l’article L. 13611 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A du code général des impôts. Pour l’application de la contribution prévue à l’article L. 1361, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

 Le II de l’article L. 2421 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  les revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts, autres que l’avantage visé au 1° du 1 du I bis de l’article 1500 A du code général des impôts. Pour l’application des cotisations de sécurité sociale, en cas de discordance entre la valeur de l’avantage visé au 4° du II de l’article 176 du code général des impôts entre des déclarations effectuées en application du I et du III du même article, la valeur dudit avantage sera présumée égale au montant figurant dans la déclaration visée audit III, sauf preuve contraire. »

III.  Le I et II s’appliquent aux revenus liés à des droits, parts, titres ou valeurs mobilières mentionnés sur la déclaration prévue au I ou III de l’article 176 du code général des impôts adressée à l’administration fiscale à compter du 1er janvier 2022.

IV.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  La perte de recettes éventuelle pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1744 présenté par Mme Osson et M. Holroyd.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 7 quinquies de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « état », sont insérés les mots : « annexé à sa déclaration de résultats » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet état est annexé à la déclaration de résultats ou, à défaut, adressé dans les mêmes délais que la déclaration de résultats mentionnée à l’article 223. » ;

 Le 5 ter de l’article 206 est complété par les mots : « , y compris dans le cas où celles-ci se rattachent à leurs activités non lucratives ou exonérées. » ;

 Au e du I de l’article 1763, après le mot : « prévu », sont insérés les mots : « au 7 quinquies de l’article 38, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 407 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art. 380 bis.  Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires la part des bénéfices réalisés, non distribués et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle, dans la limite de 40 % du résultat fiscal de l’exercice.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 330 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras et  779 présenté par Mme Lemoine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art 38-0 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque l’exploitant décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par l’exploitant dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 301 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, il est inséré un article 380 bis ainsi rédigé :

« Art 380 bis. – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne seront soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

« Cette suspension de taxe prend fin lorsque le chef d’entreprise décide de prélever les sommes. Ce compte d’attente doit être inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant doit être inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes doit être effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

« Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas imposables. Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite de 13 % du résultat fiscal et d’un plafond de 7 000 euros par exercice de douze mois. Ce compte d’attente ne peut dépasser un plafond maximum de 35 000 euros, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice pour tous les besoins de l’activité.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont réintégrés au résultat de l’exercice tous les cinq ans, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat. La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet doivent être immédiatement réintégrés et majorés de l’intérêt de retard. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1488 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Perrut, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, Mme Poletti, M. Bony, Mme Dalloz, M. Nury, M. Viry, M. Sermier, M. Kamardine, M. Bazin, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Vatin,  1489 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  1896 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, M. Labaronne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 38 septies du code général des impôts, il est inséré un article 38 octies ainsi rédigé :

« Art. 38 octies.  I.  Les opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant ne sont pas imposables au titre de l’année d’échange.

« Le profit ou la perte réalisé lors de l’échange mentionné au premier alinéa doit être compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel les actifs numériques reçus à l’échange sont cédés, à l’exception de toute autre opération d’échange contre d’autres actifs numériques, et doit au plus tard être compris dans le résultat du troisième exercice suivant celui au cours duquel les opérations d’échange mentionnés au premier alinéa ont été réalisées.

« II.  Le profit ou la perte réalisé lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, la valeur fiscale de ces actifs numériques.

« La valeur fiscale des actifs numériques correspond à la valeur d’acquisition de ces actifs, augmentée ou diminuée de la somme des pertes et profits en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I au prorata du nombre d’actifs numériques cédés sur le nombre d’actifs numériques détenus de cette nature.

« Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultat un état de suivi faisant apparaître, pour chaque nature d’actif numérique, les profits ou les pertes en sursis d’imposition sur les actifs numériques échangés en application du I.

« III.  Les entreprises peuvent opter pour l’imposition immédiate des profits ou des pertes des opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques. Cette option est annuelle et globale.

« IV.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment s’agissant des obligations déclaratives relatives à l’état de suivi des profits et des pertes sur actifs numériques en sursis d’imposition. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1790 présenté par M. Mattei.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé :

«  bis A Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, de toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 32441 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 642 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

Amendement n° 2051 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile de salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent 1 bis. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Annexes

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Thibault Bazin, une proposition de loi visant à garantir l’embauche d’un apprenti au terme de sa formation pour l’entreprise qui le souhaite.

Cette proposition de loi, n° 4529, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Marine Brenier, une proposition de loi relative à la décarbonisation des transports.

Cette proposition de loi, n° 4530, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Brigitte Kuster et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux classes moyennes de se loger et moderniser la politique du logement à Paris.

Cette proposition de loi, n° 4531, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Valérie Bazin-Malgras, une proposition de loi visant à étendre le bénéfice du mécanisme de versement anticipé du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée aux collectivités territoriales participant à la relance de l’économie française après la crise du Covid-19.

Cette proposition de loi, n° 4532, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Guillaume Chiche, une proposition de loi pour la fin de la liberté d’installation des médecins et un accès de proximité au système de santé.

Cette proposition de loi, n° 4533, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi relative à la maladie de Lyme.

Cette proposition de loi, n° 4534, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à réserver la publicité sur le « made in France » aux produits réellement fabriqués en France.

Cette proposition de loi, n° 4535, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Emmanuelle Anthoine, une proposition de loi visant à améliorer le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs.

Cette proposition de loi, n° 4536, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Valérie Six, une proposition de loi pour l’emploi des seniors jusqu’à la retraite.

Cette proposition de loi, n° 4537, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Isabelle Valentin, une proposition de loi visant à créer un droit opposable à un internet fixe de qualité pour tous les citoyens.

Cette proposition de loi, n° 4538, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Isabelle Valentin, une proposition de loi visant à interdire les publicités promouvant les aliments de Nutri-Score D ou E à destination des enfants et des adolescents.

Cette proposition de loi, n° 4539, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Valérie Beauvais et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer un répertoire unique national et centralisé des personnes majeures protégées et des mineurs émancipés.

Cette proposition de loi, n° 4540, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Valérie Six et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à améliorer l’emploi des seniors.

Cette proposition de loi, n° 4541, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Patrick Vignal, une proposition de loi visant à faciliter le changement de nom des enfants notamment suite à un divorce.

Cette proposition de loi, n° 4542, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Michèle Tabarot et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à encourager les donations à ses descendants face aux conséquences de la crise sanitaire.

Cette proposition de loi, n° 4543, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Emmanuel Maquet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer l’élection au suffrage universel direct des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Cette proposition de loi, n° 4544, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Sébastien Chenu, une proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des gens du voyage et des squatteurs.

Cette proposition de loi, n° 4545, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer un contrôle systématique du juge des mesures d’isolement ou de contention.

Cette proposition de loi, n° 4546, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Catherine Pujol et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à une juste reconnaissance de la souffrance des enfants de harkis.

Cette proposition de loi, n° 4547, est renvoyée à la commission de la défense nationale et des forces armées, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Emmanuel Maquet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à alléger la fiscalité du droit des mutations à titre gratuit et onéreux.

Cette proposition de loi, n° 4548, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Pascal Brindeau, une proposition de loi relative aux chemins ruraux.

Cette proposition de loi, n° 4549, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Éric Ciotti, une proposition de loi visant à supprimer les droits de succession et les droits de donations et à favoriser les transmissions du patrimoine.

Cette proposition de loi, n° 4550, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Guillaume Peltier, une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre la violence dans les stades de football et à augmenter les sanctions individuelles contre les voyous.

Cette proposition de loi, n° 4551, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Jean-Louis Thiériot, une proposition de loi visant à améliorer la cohérence du droit pénal des étrangers en situation irrégulière.

Cette proposition de loi, n° 4552, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Guy Bricout, une proposition de loi visant à calculer le montant de la prestation compensatoire au moment de l’ordonnance de séparation et non plus le jour du prononcé du jugement de divorce.

Cette proposition de loi, n° 4553, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Nicole Sanquer et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi instaurant diverses dispositions relatives aux fonctionnaires et militaires originaires d’outre-mer.

Cette proposition de loi, n° 4554, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. Christophe Blanchet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à moderniser la lutte contre la contrefaçon.

Cette proposition de loi, n° 4555, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Annie Chapelier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme.

Cette proposition de loi, n° 4556, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Frédérique Dumas et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à instaurer le principe de présomption de résidence alternée pour les enfants de parents séparés.

Cette proposition de loi, n° 4557, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, portant diverses mesures de justice sociale.

Cette proposition de loi, n° 4558, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à créer un droit de visite pour les malades, les personnes âgées et handicapées qui séjournent en établissements.

Cette proposition de loi, n° 4559, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme Maina Sage et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution pour la conservation et l’utilisation durable de l’océan, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n°4528.

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article 18 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le rapport au Parlement relatif à la date de mise en œuvre du transfert aux URSSAF et CGSS du recouvrement des cotisations de retraite complémentaire dues à l’AGIRC-ARRCO.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, de Mme la présidente du GIP Enfance en danger, en application de l’article L. 226-6 du code de l’action sociale et des familles, le quinzième rapport annuel de l’Observatoire national de la protection de l’enfance.

Dépôt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 12 octobre 2021, un avis, n° 4527, fait au nom de la commission des affaires économiques sur le projet de loi de finances pour 2022 (n°4482).

de M. Robert Therry, Tome I : Action extérieure de l’État : Tourisme ;

de M. Jean-Bernard Sempastous, Tome II : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales : Agriculture et alimentation ;

de Mme Stéphanie Do, Tome III : Cohésion des territoires : Logement ;

de M. Jean-Luc Lagleize, Tome IV : Cohésion des territoires : Ville ;

de Mme Barbara Bessot Ballot, Tome V : Écologie, développement et mobilité durables : Economie sociale et solidaire ;

de Mme Marie-Noëlle Battistel, Tome VI : Écologie, développement et mobilité durables : Énergie ;

de M. Antoine Herth, Tome VII : Économie : Commerce extérieur ;

de M. Éric Bothorel, Tome VIII : Économie : Communications électroniques et économie numérique ;

de Mme Anne-Laure Blin, Tome IX : Économie : Entreprises ;

de M. Sébastien Jumel, Tome X : Économie : Industrie ;

de Mme Huguette Tiegna, Tome XI : Investissements d’avenir ;

de M. Max Mathiasin, Tome XII : Outre-mer ;

de M. Cédric Villani, Tome XIII : Recherche et enseignement supérieur : Grands organismes de recherche ;

de Mme Anne-France Brunet, Tome XIV : Plan de relance.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 12 octobre 2021)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

MARDI 12

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2022 (première partie) (4482).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 13

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 14

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 15

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 18

 

À 16 heures :

- Débat prélèvement sur recettes au profit de l’UE.

- Suite Pt loi de finances pour 2022 (première partie).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MARDI 19

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel :  Pt loi de finances pour 2022 (première partie).

- Pt portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

MERCREDI 20

 

À 15 heures :

- Suite odj de la veille.

- Pt financement de la sécurité sociale pour 2022 (4523).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

JEUDI 21

À 9 heures :

- Suite Pt financement de la sécurité sociale pour 2022.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

VENDREDI 22

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

SAMEDI 23

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

DIMANCHE 24

À 9 heures :

- Suite odj de la veille.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

Semaine du Gouvernement

LUNDI 25

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 (seconde partie) :

. Justice.

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Justice (suite) ;

. Enseignement scolaire

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Enseignement scolaire (suite) ;

. Sport, jeunesse et vie associative.

MARDI 26

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Vote solennel :  Pt financement de la sécurité sociale pour 2022.

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.

 

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Défense ; Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite).

 

MERCREDI 27

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Administration générale et territoriale de l’État ; Sécurités ; Contrôle de la circulation et du stationnement routiers (compte spécial) ;

. Immigration, asile et intégration.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Immigration, asile et intégration (suite).

 

JEUDI 28

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial).

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales (compte spécial) (suite) ;

. Cohésion des territoires.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Cohésion des territoires (suite).

 

VENDREDI 29

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Action extérieure de l’État ;

. Aide publique au développement : Prêts à des États étrangers (compte spécial).

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Aide publique au développement : Prêts à des États étrangers (compte spécial) (suite) ;

. Recherche et enseignement supérieur ;

. Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ; Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative (budget annexe).

 

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Recherche et enseignement supérieur (suite) ;

. Conseil et contrôle de l’État ; Pouvoirs publics ; Direction de l’action du Gouvernement ; Publications officielles et information administrative (budget annexe) (suite).

Semaine du Gouvernement

NOVEMBRE

MARDI 2

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Plan de relance ; Plan d’urgence face à la crise sanitaire.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Plan de relance ; Plan d’urgence face à la crise sanitaire (suite).

 

NOVEMBRE

 

 

 

 

MERCREDI 3

 

À 15 heures :

- CMP ou nlle lect. Pt portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Culture ;

. Médias, livre et industries culturelles ; Avances à l’audiovisuel public (compte spécial).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 4

À 9 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Travail et emploi.

 

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Travail et emploi (suite) ;

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances.

À 21 h 30 :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Santé ; Solidarité, insertion et égalité des chances (suite).

 

NOVEMBRE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 5

À 9 heures :

- Évent., lect. déf. Pt portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

- Su1

. Gestion des finances publiques ; Transformation et fonction publiques ; Crédits non répartis ; Régimes sociaux et de retraite ; Remboursements et dégrèvements ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État (compte spécial) ; Pensions (compte spécial) ;

. Écologie, développement et mobilité durables [énergie] ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) ;

. Écologie, développement et mobilité durables [transports et affaires maritimes] ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe).

À 15 heures :

- Suite Pt loi de finances pour 2022 :

. Écologie, développement et mobilité durables [énergie] ; Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale (compte spécial) (suite) ;

. Écologie, développement et mobilité durables [transports et affaires maritimes] ; Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) (suite).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Deuxième séance du mardi 12 octobre 2021

Scrutin public n° 4003

sur l’amendement n° 453 de Mme Dalloz et les amendements identiques suivants après l’article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................97

Nombre de suffrages exprimés :.......93

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........20

Contre :.................73

Groupe La République en marche (269)

Contre : 53

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, M. Anthony Cellier, Mme Sylvie Charrière, Mme Mireille Clapot, M. Jean-Charles Colas-Roy, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Audrey Dufeu, Mme Sophie Errante, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Célia de Lavergne, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Jacques Marilossian, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 19

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Julien Aubert, M. Thibault Bazin, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, M. Fabien Di Filippo, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Marc Le Fur, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Pierre Vigier et M. Éric Woerth.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 5

M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Loiseau, Mme Sophie Mette et M. Patrick Mignola.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 5

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe Libertés et territoires (17)

Contre : 1

Mme Jennifer De Temmerman.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

Contre : 1

Mme Émilie Cariou.

Abstention : 4

Mme Myriane Houplain, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 4004

sur l’amendement n° 1191 de M. Coquerel après l’article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................72

Groupe La République en marche (269)

Contre : 49

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 7

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Jacques Cattin, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie et M. Maxime Minot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 8

M. Christophe Blanchet, M. Luc Geismar, M. Brahim Hammouche, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Loiseau, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

M. Jean-Louis Bricout, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, Mme Jennifer De Temmerman et M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4005

sur l’amendement n° 578 de M. Dufrègne et l’amendement identique suivant après l’article 3 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......88

Majorité absolue :..................45

Pour l’adoption :..........16

Contre :.................72

Groupe La République en marche (269)

Contre : 49

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Danielle Brulebois, Mme Sylvie Charrière, M. Philippe Chassaing, M. Francis Chouat, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, Mme Frédérique Lardet, M. Michel Lauzzana, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Marie-Ange Magne, M. Jacques Marilossian, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nicole Trisse, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 7

M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Jacques Cattin, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie et M. Maxime Minot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 8

M. Christophe Blanchet, M. Luc Geismar, M. Brahim Hammouche, M. Christophe Jerretie, M. Mohamed Laqhila, M. Patrick Loiseau, M. Jean-Paul Mattéi et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

M. Jean-Louis Bricout, Mme Chantal Jourdan, M. Gérard Leseul, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

Mme Agnès Firmin Le Bodo, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et M. Michel Zumkeller.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 3

M. Michel Castellani, Mme Jennifer De Temmerman et M. Paul Molac.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Alain Bruneel, M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Émilie Cariou.

Contre : 2

Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

 

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