12e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 4 (suite)

Amendement n° 1090 présenté par M. Laqhila et M. Loiseau.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le 13 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute natures consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial et des aides financières consenties aux entreprises en difficulté.

« Les aides financières aux entreprises en difficulté sont déductibles à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et, pour le montant excédant cette situation nette négative, à proportion des participations détenues par d’autres personnes que l’entreprise qui consent les aides. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 945 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Molac et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° du 2 de l’article 39 A du code général des impôts est complété par les mots : « , y compris aux investissements de l’hôtellerie de plein air ; ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 220 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

b)  À la fin de la deuxième phrase du 6°, la date : « 14 avril 2017 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c)  À la dernière phrase du 7°, les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

d)  À la fin de la première phrase du 9°, les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

e)  La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– Les dates : « 15 avril 2015 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 1er janvier 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er janvier 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

– Les dates : « 12 avril 2016 et jusqu’au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 » ;

 Au premier alinéa du II, les dates : « 15 octobre 2015 au 14 avril 2017 » sont remplacées par les dates : « 1er juillet 2020 au 20 juin 2022 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 339 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, Mme Genevard et M. Forissier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  La deuxième phrase du 6° du I de l’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigée : « Par dérogation au principe posé au I, la déduction visée par le premier paragraphe ci-dessus s’applique aux biens acquis ou fabriqués jusqu’au 1er avril 2023 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 616 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 A ainsi rédigé : 

« Art. 39 decies-0 A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent du secteur de l’hôtellerie ou de la restauration dans les régions ou collectivités dont l’activité économique dépend substantiellement du tourisme ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 223 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Breton, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « industrielle » sont insérés les mots : « ou commerciale » ;

 Aux 3° et 7° , après le mot : « conception, », sont insérés les mots : « de commercialisation, » ;

 Au neuvième alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée, par deux fois, par l’année : « 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 175 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  222 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo et M. Viry.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Équipements informatiques et de bureautique » ;

 À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

 Au dixième alinéa, les mots : « à l’état neuf » sont supprimés ;

 À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les deux occurrences du mot : « neuf » sont supprimées.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 224 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 39 decies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

«  Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation en vue de pourvoir au recyclage et à l’intégration de matière recyclée. » ;

 À la première phrase du neuvième alinéa et au dixième alinéa, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 228 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Breton, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay et M. Abad.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, sont insérés deux articles 39 decies H et 39 decies I ainsi rédigés :

« Art. 39 decies H. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle, commerciale ou agricole, lorsque ces biens corporels ou incorporels relèvent de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

«  À l’amélioration de la productivité ;

«  À la réduction de coûts ;

«  À la hausse du chiffre d’affaires.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« II. - Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

« Art. 39 decies I. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition, ayant une activité industrielle, commerciale ou agricole, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 125 % du coût des dépenses de matériel et services relevant de solutions numériques destinées, sans que cette liste soit limitative :

«  À l’amélioration de la productivité ;

«  À la réduction de coûts ;

«  À la hausse du chiffre d’affaires.

« II.  Les entreprises mentionnées au I emploient moins de cinquante salariés, ont un total de bilan ou ont réalisé un chiffre d’affaires n’excédant pas dix millions d’euros au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses sont engagées et répondent à la définition de petite entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III.  Un décret fixe les conditions d’application du présent article ».

II.  Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices ouverts en 2020 et 2021.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 227 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est un inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition qui exercent une activité d’hôtellerie de plein air, soit les campings et les parcs résidentiels de loisirs, peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, de l’ensemble des biens d’hébergement et leurs accessoires, notamment les terrasses, auvents, équipements intérieurs et leurs accessoires, que constituent les habitations légères de loisirs et des résidences mobiles de loisirs, affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé.

« La déduction est applicable aux biens mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à l’état neuf, livrés ou commandés en 2021.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de sortie du bien de l’actif avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, pour une livraison effectuée ou une commande passée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien.

« IV. – Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 82 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  311 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart,  568 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Breton, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, M. Gosselin et M. Viry et  785 présenté par M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, après la référence : « article 151 octies », est insérée la référence : « , au I de l’article 151 septies A » ;

 Le III de l’article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I, qui a pratiqué la déduction pour épargne de précaution au titre d’un exercice précédant celui de la fusion n’est pas considérée, pour l’application des I et II, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion remplit les conditions prévues aux mêmes I et II et utilise les sommes déduites par la société au cours des dix exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et limites définies auxdits I et II. » ;

 Le 3 de l’article 750 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fusion d’une société mentionnée au I de l’article 151 octies A dans les conditions prévues au même I n’est pas considérée, pour l’application du premier alinéa, comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de la fusion s’engage à poursuivre l’application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. » ;

 L’article 750 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du sixième alinéa, la fusion de sociétés, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies A, ne constitue pas une cession ou une cessation de l’exploitation. Toutefois, les associés de la société absorbée peuvent renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d’évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l’année au cours de laquelle la fusion est réalisée. » ;

 Au deuxième alinéa du a du I de l’article 151 octies, la première occurrence des mots : « civile professionnelle » est remplacée par les mots  mentionnée au I de l’article 151 octies A » ;

 L’article 151 octies A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « associées » sont insérés les mots : « d’une société à objet agricole ou » et les mots : « de l’article » sont remplacés par la référence : « des articles 8 ou » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « civile professionnelle » sont supprimés et, après le mot : « scindée », sont insérés les mots : « mentionnée au I ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1384 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Chouat, Mme Pouzyreff et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  416 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory et  1412 présenté par M. Chouat et Mme Pouzyreff.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au 2° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 229 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Perrut, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. de Ganay.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 septdecies, », est insérée la référence : « 44 octodecies, » ;

 L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a)  À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ; 

 L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a)  Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

b)  À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 À la première phrase du VII de l’article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

 Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV des articles 44 quindecies et 44 sexdecies, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

 À la première phrase du IV de l’article 44 septdecies, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : « , 44 sexdecies ou 44 octodecies » ;

 Après le 2 duodecies, il est inséré un 2 terdecies ainsi rédigé :

« 2 terdecies : Entreprises relocalisées en France

« Art. 44 octodecies. – I. – Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens des articles 34 et 35, agricole au sens de l’article 63 ou professionnelle au sens de l’article 92, sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés en France, au sens du I de l’article 209, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui au cours duquel elles ont procédé à la relocalisation en France de leurs activités dans les conditions prévues au II du présent article et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A.

« Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

«  Le siège social de l’entreprise, originellement situé en France et implanté ultérieurement hors de l’Union européenne, a été réimplanté en France à partir du 15 juin 2020.

 « La condition prévue au présent 1° s’applique également à la réimplantation en France, selon les mêmes modalités, d’un établissement stable, au sens du 7° du I de l’article 205 B, d’une entreprise dont le siège est situé en France, dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  L’entreprise s’engage à ne pas implanter à l’étranger son siège social ou, le cas échéant, son établissement stable, pendant les cinquante-neuf mois suivant celui au cours duquel elle a procédé à la relocalisation en France de ses activités ;

« III. – L’entreprise qui ne respecte pas la condition prévue au 2° du II du présent article est tenue de verser une somme correspondant à l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés qui aurait été dû au titre des bénéfices ayant fait l’objet de l’exonération prévue au I, majoré d’un montant égal au produit de cet impôt par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« L’implantation à l’étranger d’une filiale, succursale ou établissement ne prive pas l’entreprise du bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article, sous réserve que cette implantation ne porte pas sur la totalité des activités relocalisées en France dans les conditions prévues au 1° du II. Si l’implantation intervient durant la période définie au I, l’exonération prévue au même I s’applique, pour la durée restant à courir, à raison des bénéfices rattachables aux activités relocalisées en France qui y sont maintenues.

« IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas à la relocalisation en France d’activités ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle de la relocalisation, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier, au titre de la relocalisation de ses activités, des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier dans les six mois suivant la relocalisation de ses activités. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I est réalisée dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 154 bis, à la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis-0 A, à la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G, au premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, au b du  du IV de l’article 1417, la référence : « 44 septdecies » est remplacée par la référence : « 44 octodecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 septdecies », est insérée la référence : « , 44 octodecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies et 44 octodecies » ;

12° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies » ;

13° Le 1 bis du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie est complété par un article 1383 A bis ainsi rédigé :

 « Art. 1383 A bis. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient les immeubles utilisés par des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés au 1er janvier de l’année d’imposition à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1464 N.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivités territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération prévue au I cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence mentionnée à l’article 1467 A au cours de laquelle le redevable de la cotisation foncière des entreprises afférente à l’établissement auquel est rattaché l’immeuble ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies ou à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les immeubles ne sont plus affectée à une activité mentionnée au I du même article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le redevable déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et suivant le modèle établi par l’administration, les éléments d’identification du ou des immeubles concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent III.

 « IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1382 I, 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 H, 1383 I, 1383 J ou 1388 quinquies et de celle prévue au présent article sont remplies, la demande de bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le redevable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un immeuble situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies ;

 « VI. – Dans le cas où l’exonération s’applique à un immeuble ou une fraction d’immeuble loué, le bailleur déduit le montant de l’avantage fiscal ainsi obtenu du montant des loyers, si ce montant n’intègre pas déjà une réduction correspondante. » ;

14° Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé ;

« Art. 1464 N. – I  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer temporairement de la cotisation foncière des entreprises les établissements des entreprises bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 44 octodecies et affectés à des activités ayant été relocalisées en France dans les conditions prévues au II de cet article.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre et fixe la durée des exonérations, qui ne peut être ni inférieure à deux ans, ni supérieure à cinq ans.

« II. – L’exonération cesse de s’appliquer de plein droit à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle l’entreprise ne remplit plus les conditions mentionnées au II de l’article 44 octodecies.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en font la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Cette exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

 « IV. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1463 B, 1464 A, 1464 B, 1464 E, 1464 F, 1464 G, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 D ou 1466 F et de celle prévue au I du présent article, la demande du bénéfice de cette dernière exonération dans les conditions prévues au III vaut option pour celle-ci. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

« À défaut d’option, le contribuable continue de bénéficier de l’application du régime dont il bénéficiait avant l’institution de l’exonération prévue au présent article.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises, lorsque la relocalisation en France mentionnée au I de l’article 44 octodecies porte sur un établissement situé dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette option est irrévocable pour la durée de l’exonération et doit être exercée dans les six mois suivant la relocalisation mentionnée au I de l’article 44 octodecies » ;

15° Au dernier alinéa du II des articles 1463 A et 1463 B, au premier alinéa du IV de l’article 1464 F, au premier alinéa du V de l’article 1464 G, au deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, au VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, après la référence : « 1464 M, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

16° Au VI de l’article 1466 C, après la référence : « 1464 B, », est insérée la référence : « 1464 N, » ;

17° Au dernier alinéa de l’article 1466 D, après la référence : « 1464 G, », est insérée la référence : « 1464 N, »

18° Au a du 2 du II de l’article 1639 A quater, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

a) Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

  au a du 1° , après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 1383 A bis » ;

  au même a du 1° et au a du 2° , après la référence : « 1464 D, », est insérée la référence : « 1464 N » ;

II  Au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 septdecies » est remplacée par les références : « , 44 septdecies ou 44 octodecies ».

III. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 octodecies du code général des impôts s’applique aux exercices ouvert à compter du 1er juin 2020.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 A bis et 1464 N du même code, ainsi que celles résultant de l’article 1586 nonies dudit code, s’appliquent aux impositions établies au titre des années 2021 à 2023.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 955 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 44 septdecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Au premier alinéa, les mots : « sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 et qui » sont supprimés ;

 Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour :

« a) le quart de leur montant durant les huit mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« b) la moitié de leur montant durant les seize mois qui suivent la création de l’entreprise ; 

« c) les trois quarts de leur montant au-delà des seize mois qui suivent la création de l’entreprise. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 950 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, dans le cadre de la sortie de la crise liée à la pandémie de la covid-19, les exonérations prévues au premier alinéa du I  sont cumulables avec le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater E. Ce cumul est applicable aux secteurs des transports routiers, du commerce de proximité, des activités culturelles et du spectacle, du sport ainsi qu’à toutes les entreprises et commerces dont le chiffre d’affaires dépend à plus de 50 % de l’activité touristique.

« Le régime du cumul mentionné au précédent alinéa est applicable jusqu’au 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1451 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

 I. – Après l’article 44 septdecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 44 octodecies.  Le bénéfice imposable des entreprises mettant en place la participation définie à l’article L. 33221 du code du travail, à l’exclusion des entreprises devant la mettre en place de manière obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article L. 33222 du même code, est déterminé sous déduction d’un abattement de 25 %.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 306 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Après le 2 de l’article 500 du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Les contribuables exerçant leur activité à titre principal ne peuvent bénéficier du régime défini au présent article que pour une durée limitée à deux ans, échue au 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de création de leur activité. »

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Sermier, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Meunier et Mme Trastour-Isnart,  156 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  410 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, Mme Poletti et M. Perrut,  1095 présenté par M. Laqhila,  1157 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1944 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Benoit, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux associés de sociétés anonymes ou d’exercice libéral à forme anonyme, de sociétés par actions simplifiée ou d’exercice libéral par actions simplifiée, de sociétés en commandite par actions ou d’exercice libéral en commandite par actions, s’ils exercent en tant qu’associés professionnels exerçant au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales ;

« Aux dirigeants des sociétés mentionnées à l’alinéa précédent, pour la partie de leur rémunération correspondant à leur activité libérale en tant qu’associés professionnels exerçant ;

« Aux gérants minoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée et de sociétés à responsabilité limitée, s’ils exercent au sein desdites sociétés une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé au sens de la loi n° 901258 du 31 décembre 1990 précitée. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 95 présenté par Mme Anthoine, M. Bourgeaux, M. Kamardine, M. Gosselin, M. Sermier, M. Brun, Mme Bonnivard, M. Bony, Mme Valentin, M. Bazin, Mme Meunier et Mme Trastour-Isnart,  157 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  411 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, Mme Poletti et M. Perrut,  1096 présenté par M. Laqhila,  1159 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1945 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Benoit, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le quatrième alinéa de l’article 62 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux associés des sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé qui exercent leur profession au sein de celles-ci. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant de l’application du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 324 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz,  704 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Poletti, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Vatin, M. Breton et M. Gosselin,  782 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller,  842 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  1408 présenté par M. Pellois, Mme Verdier-Jouclas, M. Mazars, Mme Robert, M. Le Gac, M. Daniel, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Le Feur, M. Barbier, M. Templier, M. Gouttefarde, Mme Claire Bouchet, M. Perea, Mme Mauborgne, M. Cormier-Bouligeon, Mme Dupont, Mme Riotton, Mme Hammerer, Mme Mette, Mme Hérin, M. Morenas, Mme Dubos, M. Damaisin, Mme Mirallès, Mme Tiegna, Mme Gayte et Mme Cattelot.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont également considérés comme bénéfices de l’exploitation agricole, les revenus des actions réalisées par les personnes mentionnées aux alinéas précédents qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages. »

II.  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2098 présenté par M. Gérard, M. Rebeyrotte, Mme Gomez-Bassac, M. Girardin, Mme Crouzet, M. Delpon, M. Krabal, M. Boudié, Mme Marsaud, Mme Brulebois, M. Mendes et M. Cellier.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« revenus »,

insérer les mots :

« qui proviennent ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« précédents », 

insérer le mot :

« et ».

 

Sous-amendement n° 2114 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« précédents », 

insérer les mots : 

« sur le périmètre de leur exploitation ».

Amendement n° 879 présenté par M. Fuchs, M. Laqhila, M. Chalumeau, Mme Maud Petit, Mme Claire Bouchet, Mme Jacqueline Dubois, Mme Lenne, Mme Mauborgne, Mme Sylla, M. Haury, M. Batut, M. Hammouche et M. Cubertafon.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A.  Par dérogation à l’article 69, les apiculteurs possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 880 présenté par M. Fuchs, M. Laqhila, M. Chalumeau, Mme Maud Petit, Mme Claire Bouchet, Mme Lenne, Mme Mauborgne, M. Haury, M. Batut, M. Hammouche et M. Cubertafon.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 69 A du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 69 A.  À titre d’expérimentation sur une durée de dix-huit mois et par dérogation à l’article 69, les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace et dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant moins de cinquante ruches productrices de miel mis en vente ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article. Les apiculteurs implantés dans la collectivité européenne d’Alsace, dans les régions Pays-de-la-Loire, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur possédant plus de cinquante ruches sous les mêmes conditions ne sont pas soumis à l’imposition définie au même article dans la limite de cinquante ruches. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 233 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin,  408 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  1448 présenté par M. Aubert, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt et M. Vatin et  1665 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 302 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart et  734 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Bazin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Valentin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Vatin, M. Breton, M. Gosselin et M. Aubert.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts, les mots : « aux articles 750 A et » sont remplacés par les mots : « à l’article ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 81 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  326 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière et M. Nury,  412 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Breton, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry et  784 présenté par M. Naegelen, M. Benoit, M. Brindeau, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le 1 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le compte d’affectation mentionné au cinquième alinéa du présent 1 perd sa qualité, en raison du départ de l’associé coopérateur ou adhérent ou de la rupture du contrat pluriannuel mentionné au même alinéa, une quote-part du montant correspondant aux créances enregistrées est inscrite au compte courant mentionné au premier alinéa du présent 1 à hauteur d’un montant au moins égal à la différence entre 50 % du montant des déductions non encore rapportées et l’épargne professionnelle. À défaut, la fraction de la déduction non encore rapportée qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de l’exercice. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 234 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Nury, M. Rolland, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay et M. Abad,  409 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  971 présenté par M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian,  1449 présenté par M. Aubert, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt et M. Vatin et  1668 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant ». 

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 355 présenté par Mme Riotton, M. Perea, Mme Zannier, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, M. Le Bohec, M. Daniel, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Maquet, M. Roseren, M. Belhaddad et M. Vignal.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le B du 3 du IV de la 1ère sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 73 F ainsi rédigé :

« Art. 73 F.  Le bénéfice imposable des exploitants soumis à un régime réel d’imposition qui cèdent leur exploitation ou des parts sociales à un ou plusieurs nouveaux installés à un prix conforme à son évaluation économique est déterminé après déduction d’un abattement de 100 % à condition que l’activité agricole soit perpétuée. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 303 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, après le mot : « activités », sont insérés les mots : « , exercées à titre non professionnel, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 304 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces revenus et déficits sont déterminés en appliquant au bénéfice ou déficit agricole mentionné à l’alinéa précédent le rapport entre les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés au titre de l’exercice sur les produits totaux réalisés au titre du même exercice. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1987 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 750 C est ainsi modifié :

a) Au  du II, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au 1 ou au 2 de » ;

b) Au IV, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 3 ».

 Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du livre premier est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, après le mot : « individuel » sont insérés les mots : « et entrepreneur individuel » ;

b) L’article 1655 sexies est ainsi modifié :

- Au début, il est ajouté un 1 ainsi rédigé :

« 1. Pour l’application du présent code et de ses annexes, à l’exception du 2 de l’article 206, du  du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entrepreneur individuel mentionné aux articles L. 52622 et suivants du code de commerce, ne bénéficiant pas des régimes définis aux articles 500, 64 bis et 102 ter, peut opter pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée dont cet entrepreneur tient lieu d’associé unique. Lorsque l’option est exercée, l’article 151 sexies s’applique aux biens utiles à l’exercice de son activité professionnelle. La liquidation de l’entreprise individuelle emporte alors les mêmes conséquences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. » ;

- Au début du 1, la mention : « 1 » est remplacée par la mention : « 2 » ;

- Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé :

« 3. Les options mentionnées au 1 et au 2, exercées dans des conditions fixées par décret, sont irrévocables et valent option pour l’impôt sur les sociétés. »

II. – Le 3° du III de l’article L. 1316 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

«  Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des dispositions des articles L. 52622 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent 3° . »

III. – L’article L. 731141 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art.  L. 731141.  Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui relèvent des dispositions des articles L. 52622 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l’article L. 73114 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V  du code de commerce, et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – Les I, II et III entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article L. 52622 du code de commerce.

Amendements identiques :

Amendements n° 1683 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Perrut, Mme Poletti, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart et M. Vatin,  1707 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine et M. Forissier et  1759 présenté par M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le VII du chapitre II du titre II de la troisième partie du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots :

« et entrepreneur individuel ».

 L’article 1655 sexies est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. L’option mentionnée au 1 est étendue à l’entrepreneur individuel. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1866 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 1 de l’article 145, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux seules filiales ayant leur siège dans un État de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

 Le deuxième alinéa du a du 1 de l’article 220 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déduction pour les filiales hors Union européenne telles que visées au 1 bis de l’article 145 du présent code ne peut excéder une déduction calculée sur la base d’un taux d’impôt sur les sociétés supérieur à 50 % de celui fixé à l’article 219 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1194 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Les 2° à 4° du 3 de l’article 158 du code général des impôts sont abrogés.

Amendement n° 1548 présenté par M. Boucard, M. Sermier, M. Viry, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Brun, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 de l’article 200, le taux : « 66 % » est remplacé par le taux : « 75 % » ;

 Au premier alinéa du 1 de l’article 238 bis, les mots : « les versements » sont remplacés par les mots : « égale à 75 % de leur montant, les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1550 présenté par M. Boucard, M. Sermier, M. Viry, M. Kamardine, M. Descoeur, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Corneloup, Mme Kuster, M. Brun, M. Rolland et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1210 présenté par M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Raphan, M. Gérard, Mme Valetta Ardisson, Mme Robert, Mme Cazarian, Mme Grandjean, Mme Gayte, M. Haury, M. Belhaddad, Mme Rauch, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Rebeyrotte et M. Studer.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 2 bis de l’article 200 et au premier alinéa du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après les deux occurrences du mot : « propriétaires », sont insérés les mots : « ou emphytéotes ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1208 présenté par M. Henriet, Mme Leguille-Balloy, M. Gérard, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Robert, Mme Cazarian, Mme Grandjean, Mme Gayte, M. Haury, M. Belhaddad, Mme Rauch, Mme Gomez-Bassac, Mme Bureau-Bonnard, M. Studer, M. Rebeyrotte et M. Claireaux.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au  du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, les mots : « par l’immeuble » sont remplacés par les mots : « au profit du propriétaire de l’immeuble personne physique ou société civile ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1247 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Au 1° du 2 bis de l’article 200 et au 1° du f du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « sept ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1600 présenté par Mme Mette, M. Garcia, M. Corceiro, Mme Josso et M. Lainé.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 Le 7 de l’article 200 est rétabli dans la rédaction suivante :

« 7. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par son propriétaire à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 66 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 62212 ou L. 6224 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

 L’article 238 bis est complété par un 9 ainsi rédigé :

« 9. Ouvre droit à une réduction d’impôt le consentement par l’entreprise à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. Cette réduction est égale à 60 % de la valeur de l’indemnité qui aurait été exigible en application des articles L. 62212 ou L. 6224 du code du patrimoine. Cette valeur, proposée par le propriétaire, est soumise à agrément dans les conditions de l’article 1716 bis I du présent code. »

 Après le deuxième alinéa de l’article 238 bis-0 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La même réduction bénéficie, après avis motivé de la commission prévue à l’article L. 1114 précité, aux entreprises effectuant des versements finançant l’indemnité de classement au titre des monuments historiques d’un objet ou d’un ensemble historique mobilier prévue aux articles L. 62212 et L. 6224 du code du patrimoine. » ;

 Le premier alinéa de l’article 1716 bis est complété par une phrase ainsi rédigée  Ils peuvent également être acquittés par le consentement à l’établissement d’une servitude de classement au titre des monuments historiques sur un objet ou un ensemble historique mobilier. La valeur libératoire proposée ne peut alors excéder l’indemnité qui aurait été versée en application des articles L. 62212 ou L. 6224 du code du patrimoine. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 62212 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bénéfice du I de l’article 200, du 1 de l’article 238 bis ou du I de l’article 1716 bis du code général des impôts ne peut se cumuler avec la présente indemnité. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2031 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Victory.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – À la première phase du premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2094 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le III de l’article 205 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le a du 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent a, lorsqu’un paiement, qui est effectué dans le cadre d’un dispositif hybride mentionné au a du  du I, n’a pas été inclus dans les résultats imposables du bénéficiaire à l’expiration du délai prévu au b du  du même I, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite ; » ;

 Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des a et b du présent 2, la réintégration de la charge dans le résultat soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun est effectuée au titre du dernier exercice ayant commencé dans les vingt-quatre mois suivant la fin de l’exercice au titre duquel cette charge a été initialement déduite. »

Amendement n° 593 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pancher, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt mentionné au 1 les installations de production d’hydroélectricité exploitées par des collectivités territoriales situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1918 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Lassalle et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1920 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Lassalle et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - Après le 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter. Ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les installations de production d’hydroélectricité d’une puissance inférieure ou égale à 10 mégawatts mentionnées au 1° de l’article L. 3142 du code de l’énergie et ne bénéficiant pas déjà des dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1785 présenté par M. Mattei.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :

« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 997 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  1501 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 207 est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

 L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, l’organisme de foncier solidaire bénéficie d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’État, au titre du service d’intérêt général, pour ses activités mentionnées au troisième alinéa du présent article et réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire, dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1522 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

 L’article 1461 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 998 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  1510 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1 de l’article 207 dans sa rédaction issue de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-584 du 12 mai 2021 relative aux communautés professionnelles territoriales de santé et aux maisons de santé est complété par un 18° ainsi rédigé :

« 18° Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. » ;

 L’article 1461 est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Les organismes de foncier solidaire agréés conformément à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme lorsqu’ils sont constitués sous forme de société coopérative d’intérêt collectif, sans but lucratif, pour les opérations réalisées en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation ». 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 181 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.– Après le deuxième alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois premières années de leur création, les entreprises innovantes bénéficient d’une exonération de l’impôt sur les sociétés. »

II.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1207 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un XI ainsi rédigé :

« XI. – 1° Toute personne morale ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« L’administration en charge de la procédure de recouvrement de l’impôt sur les sociétés doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant de l’impôt sur les sociétés redevables au titre des articles 205 et suivants du code général des impôts :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

«  Les dispositions du 1° ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés aux a et b du 1° résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. » »

Amendement n° 602 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Après l’article 2090 A du code général des impôts, il est inséré un article 20900 B ainsi rédigé :

« Art. 209  00 B. – I. – Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné au II et domicilié hors de France, les bénéfices imposables sont déterminés par la part du chiffre d’affaires du groupe réalisée en France dans le total du chiffre d’affaires réalisé en France et hors de France, rapportée aux bénéfices d’ensemble du groupe.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques et personnes morales établies ou constituées en France ou hors de France.

« III. – À son initiative ou par désignation de l’administration fiscale, une société membre du groupe mentionné au II est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe en France.

« IV. – Pour les sociétés étrangères ayant une activité en France et dont la société-mère est domiciliée à l’étranger, les bénéfices imposables sont déterminés selon les mêmes modalités.

« V. – Pour chaque État ou territoire dans lequel le groupe mentionné au II est implanté ou dispose d’activités, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV transmettent à l’administration fiscale les informations suivantes :

«  Nom des implantations et nature d’activité ;

«  Chiffre d’affaires ;

«  Bénéfice ou perte avant impôt.

« VI. – En cas de refus de se soumettre à l’obligation du III du présent article, les sociétés mentionnées au I et les sociétés étrangères mentionnées au IV font l’objet d’une interdiction d’exercer sur le territoire français.

« VII. – Le I s’applique au groupe mentionné au II dont le chiffre d’affaires total est supérieur à 100 millions d’euros.

« VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

« IX. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°   du   de finances pour 2022, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les conventions fiscales bilatérales qu’il convient de renégocier en vue d’éviter la double imposition. »

Amendements identiques :

Amendements n° 230 présenté par M. Brun, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Nury, M. Sermier, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. de Ganay et M. Abad,  414 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  501 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Victor Habert-Dassault, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Kuster, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Forissier et M. Vatin,  972 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian,  1037 présenté par M. Charles de Courson et  1670 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 2090 B du code général des impôts, il est inséré un article 2090 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis. – I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73.

« II.  Si à la clôture de l’un des dix exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 603 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Après l’article 209 B du code général des impôts, l’article 209 C est ainsi rétabli :

« Art. 209 C. – I. – 1. Aux fins de l’impôt sur les sociétés, un établissement stable est réputé exister dès lors qu’il existe une présence numérique significative par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

« 2. Le 1 s’ajoute, sans y porter atteinte ni en limiter l’application, à tout autre critère conforme au droit de l’Union européenne ou à la législation nationale permettant de déterminer l’existence d’un établissement stable dans un État membre aux fins de l’impôt sur les sociétés, que ce soit spécifiquement en relation avec la fourniture de services numériques ou autre.

« 3. Une présence numérique significative est réputée exister sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’activité exercée par son intermédiaire consiste, en tout ou en partie, en la fourniture de services numériques par l’intermédiaire d’une interface numérique, définie comme tout logiciel, y compris un site internet ou une partie de celui-ci, et toute application, y compris les applications mobiles, accessibles par les utilisateurs, et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies en ce qui concerne la fourniture de ces services par l’entité exerçant cette activité, considérée conjointement avec la fourniture de tels services par l’intermédiaire d’une interface numérique par chacune des entreprises associées de cette entité au niveau consolidé :

« a) La part du total des produits tirés au cours de cette période d’imposition et résultant de la fourniture de ces services numériques à des utilisateurs situés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition est supérieure à 7 000 000  ;

« b) Le nombre d’utilisateurs de l’un ou de plusieurs de ces services numériques qui sont situés sur le territoire national membre au cours de cette période imposable est supérieur à 100 000 ;

« c) Le nombre de contrats commerciaux pour la fourniture de tels services numériques qui sont conclus au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs sur le territoire national est supérieur à 3 000.

« 4. En ce qui concerne l’utilisation des services numériques, un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur utilise un appareil sur le territoire national au cours de cette période d’imposition pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis. Ces derniers sont définis comme services fournis sur l’internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d’une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l’absence de technologie de l’information.

« 5. En ce qui concerne la conclusion de contrats portant sur la fourniture de services numériques :

« a) Un contrat est considéré comme un contrat commercial si l’utilisateur conclut le contrat au cours de l’exercice d’une activité ;

« b) Un utilisateur est réputé être situé sur le territoire national au cours d’une période d’imposition si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés sur le territoire national au cours de cette période d’imposition ou si l’utilisateur est résident aux fins de l’impôt sur les sociétés dans un pays tiers mais dispose d’un établissement stable sur le territoire national au cours de cette période d’imposition.

« 6. L’État dans lequel l’appareil de l’utilisateur est utilisé est déterminé en fonction de l’adresse IP de l’appareil ou, si elle est plus précise, de toute autre méthode de géolocalisation.

« 7. La part du total des produits mentionnée au a du 3 est déterminée par rapport au nombre de fois où ces appareils sont utilisés au cours de cette période d’imposition par des utilisateurs situés n’importe où dans le monde pour accéder à l’interface numérique par l’intermédiaire de laquelle les services numériques sont fournis.

« II. – 1. Les bénéfices qui sont attribuables à une présence numérique significative ou au regard d’une présence numérique significative sur le territoire national sont imposables dans le cadre fiscal applicable aux entreprises.

« 2. Les bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative sont ceux que la présence numérique aurait réalisés s’il s’était agi d’une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues, en particulier dans ses opérations internes avec d’autres parties de l’entreprise, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés, par l’intermédiaire d’une interface numérique.

« 3. Aux fins du 2 du présent II, la détermination des bénéfices attribuables à la présence numérique significative ou au regard de la présence numérique significative repose sur une analyse fonctionnelle. Afin de déterminer les fonctions de la présence numérique significative et de lui attribuer la propriété économique des actifs et les risques, les activités économiquement significatives exercées par cette présence par l’intermédiaire d’une interface numérique sont prises en considération. Pour ce faire, les activités réalisées par l’entreprise par l’intermédiaire d’une interface numérique en relation avec des données ou des utilisateurs sont considérées comme des activités économiquement significatives de la présence numérique significative qui attribuent les risques et la propriété économique des actifs à cette présence.

« 4. Lors de la détermination des bénéfices attribuables conformément au 2, il est dûment tenu compte des activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative qui sont pertinentes pour le développement, l’amélioration, la maintenance, la protection et l’exploitation des actifs incorporels de l’entreprise.

« 5. Les activités économiquement significatives exercées par la présence numérique significative par l’intermédiaire d’une interface numérique comprennent, entre autres, les activités suivantes :

« a) La collecte, le stockage, le traitement, l’analyse, le déploiement et la vente de données au niveau de l’utilisateur ;

« b) La collecte, le stockage, le traitement et l’affichage du contenu généré par l’utilisateur ;

« c) La vente d’espaces publicitaires en ligne ;

« d) La mise à disposition de contenu créé par des tiers sur un marché numérique ;

« e) La fourniture de tout service numérique non énuméré aux a à d. Un décret en Conseil d’État peut compléter cette liste.

« 6. Pour déterminer les bénéfices attribuables au titre des 1 à 4, le contribuable utilise la méthode de partage des bénéfices, à moins que le contribuable ne prouve qu’une autre méthode fondée sur des principes acceptés au niveau international est plus adéquate eu égard aux résultats de l’analyse fonctionnelle. Les facteurs de partage peuvent inclure les dépenses engagées pour la recherche, le développement et la commercialisation, ainsi que le nombre d’utilisateurs et les données recueillies par État membre.

« III. – Les données qui peuvent être recueillies auprès des utilisateurs aux fins de l’application du présent article sont limitées aux données indiquant l’État dans lequel se trouvent les utilisateurs, sans permettre l’identification de l’utilisateur. »

Amendement n° 1523 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 210 F du code général des impôts, le mot : « particulièrement » est supprimé.

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 509 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. » ;

 Après le b, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Le taux normal de l’impôt sur les sociétés mentionné au deuxième alinéa du présent I est fixé à :

« – 20 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 38 120 € et 76 240  ;

« – 25 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 76 241 € et 152 480  ;

« – 30 % pour la fraction de bénéfice imposable par période de douze mois comprise entre 152 481 € et 304 960 €.

« Ces taux s’appliquent aux redevables mentionnés au b du I et, dans la limite de 76 420 € de bénéfice imposable par période de douze mois, aux redevables autres que ceux mentionnés au même b qui relèvent de la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises définie à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

Amendement n° 510 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le taux normal de l’impôt est fixé à 33,3 %. »

Amendement n° 643 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

 Les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année  2023 » ;

 À la troisième phrase, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2020 ».

Amendement n° 604 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est abrogé.

Amendement n° 930 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1997 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 13,29 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 296 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart,  1660 présenté par M. Charles de Courson et  1696 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, le montant : « 38 120  » est remplacé par le montant : « 50 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 295 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart et  1691 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers et M. Warsmann.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1669 présenté par Mme Dominique David.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. Après le b du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 euros au cours du premier exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, peuvent demander à bénéficier du taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable de 15 %, sur une fraction, dans la limite de 200 000 €, des bénéfices des trois exercices qu’elles s’engagent à incorporer à leur capital. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1385 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « ou de réductions ».

II. – Le I s’applique au report en arrière des déficits qui sont constatés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 136 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, M. Menuel, M. Brun, M. Cattin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Kuster, Mme Porte, M. Vatin, M. Vialay, M. Bony, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Forissier, Mme Bouchet Bellecourt et Mme Poletti,  333 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras,  889 présenté par Mme Gipson, M. Simian, M. Fuchs, M. Lainé, M. Chiche, M. Guy Bricout, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Bournazel, Mme Leguille-Balloy et Mme Magnier,  991 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Lassalle et M. Nadot et  1797 présenté par M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et M. Zumkeller.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’article 220 quinquies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au cinquième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 mars 2022, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier, nées d’une option exercée au titre d’un exercice clos au plus tard le 31 mars 2022.

« Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’impôt n’est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l’option mentionnée au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du même code et la majoration prévue à l’article 1731 dudit code sont appliqués à l’excédent indûment remboursé. »

II - la perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 1106 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III est ainsi rédigé :

« III.  Les sociétés coopératives de production constituées conformément aux dispositions de la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au montant des intérêts dus par la société au titre de l’exercice d’imputation à raison des emprunts ou des crédits vendeurs qu’elle aura contractés pour le rachat de parts d’associés dans le cadre d’une transformation intervenue en application des articles 48 et suivants de la même loi du 19 juillet 1978 précitée, sous les conditions suivantes :

«  La société coopérative de production n’entre pas dans les situations visées à l’article 25 et au titre IV de ladite loi du 19 juillet 1978 précitée portant statut des sociétés coopératives de production ;

«  Si la société a contracté un crédit vendeur, le montant du crédit d’impôt ne pourra pas dépasser une somme équivalente aux intérêts qui auraient été dus en appliquant un taux égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l’assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points ;

«  Si le prêt n’a pas pour but exclusif le rachat ou le remboursement du capital des associés, le montant du crédit d’impôt sera égal à la part des intérêts attachés à la quote-part ayant servi au rachat ou au remboursement du capital.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la même loi du 19 juillet 1978 précitée peut également bénéficier du présent III. »

 Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 756 présenté par M. Viry, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Sermier, M. Door, M. Bazin, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, M. Schellenberger, M. Vatin, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Forissier, Mme Poletti, Mme Bouchet Bellecourt et Mme Louwagie et  1104 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 237 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 237 bis B ainsi rédigé :

« Art. 237 bis B. - I.  Jusqu’au 31 décembre 2030, les sociétés peuvent pratiquer une déduction pour transformation afin de permettre leur transformation en société coopérative de production.

« La déduction pour transformation s’exerce à la condition que l’entreprise ait inscrit à un compte courant ou affecté ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme correspondant au montant de la déduction. Les intérêts produits par cette réserve et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt.

« II.  1. Le montant de la déduction est plafonné, pour chaque exercice, au montant du résultat net imposable de l’exercice précédent.

« La totalité de la déduction ne peut pas dépasser un montant maximum de 500 000 €.

« 2. Les sommes placées en réserves et leurs intérêts capitalisés doivent être utilisés au cours des sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été réalisée pour procéder au rachat ou au remboursement du capital d’associés par l’entreprise dans le cadre de sa transformation en société coopérative de production en application des articles 48 et suivants de la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.

« Le compte courant ou affecté mentionné au I retrace exclusivement les opérations définies à l’alinéa précédent.

« Les sommes déduites et les intérêts capitalisés ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice suivant celui de leur utilisation.

« Lorsque la déduction n’est pas utilisée en totalité pour le rachat ou le remboursement d’associés dans le cadre de la transformation, le surplus est rapporté au résultat de l’exercice suivant celui de la transformation en société coopérative de production.

« Lorsque ces sommes et intérêts ne sont pas utilisés dans le délai prévu au premier alinéa du 2 du II, ils sont rapportés aux résultats du septième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée et sont majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que celui mentionné au premier alinéa du présent II, ils sont rapportés au résultat imposable de l’exercice d’utilisation, majorés d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

« III.  Le présent article n’est pas applicable aux transformations qui utiliseraient les dispositions de l’article 25 et du Titre IV de la loi du 19 juillet 1978 précitée.

« Une société coopérative de production qui bénéficie des dispositifs prévus à l’article 49 ter de la loi du 19 juillet 1978 peut pratiquer une déduction pour transformation dans les conditions prévues au I et II du présent article.

« IV.  Un décret fixe les obligations déclaratives des sociétés concernées. »

II.  Le deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production est ainsi rédigé :

« La provision pour investissement définitivement libérée à l’expiration du délai visé à l’article L. 332410 du code du travail, ou rapportée au bénéfice imposable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 4429 du même code, ainsi que les sommes épargnées et rapportées en application de l’article 237 bis B du code général des impôts sont affectés à un compte de réserves exceptionnelles et n’entrent pas dans les excédents nets de gestion. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1802 présenté par Mme Sage, Mme Magnier, M. Becht, Mme Lemoine et M. Serva.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 de l’article 223 O est complété par des z quater et z quinquies ainsi rédigés :

« z quater. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater X ; les dispositions de l’article 220 Z quinquies s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt ; 

« z quinquies. Des réductions d’impôts dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Y ; les dispositions de l’article 220 Z sexies s’appliquent à la somme de ces réductions d’impôt. »

B. – L’article 244 quater Y, dans sa rédaction issue de l’article 108 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

 Le D du I est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié : 

i) Au d, après la référence : «  , » sont insérés les mots : « à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, » ;

ii) Il est ajouté un g ainsi rédigé :

« g) À l’issue de la période de location mentionnée au b, les logements ou les parts ou actions des sociétés qui en sont propriétaires sont cédés, dans des conditions notamment de prix, définies par une convention conclue entre leur propriétaire et l’organisme locataire au plus tard lors de la conclusion du bail, à l’organisme locataire ou à des personnes physiques choisies par lui et dont les ressources, au titre de l’année précédant celle de la première occupation du logement, n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; » ;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

«  La réduction d’impôt s’applique également aux travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au présent 2° lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. » ;

 Le F du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les travaux de démolition mentionnés au 4° du D du I, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. » ;

 Le 1° du 2 du V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de travaux de démolition, la réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’exercice de leur achèvement. » ;

4 ° Le C du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, le mot : « productif » est supprimé ;

b) Le premier alinéa du 2 est ainsi rédigé : 

« La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel l’une des conditions prévues au D du I n’est plus respectée. » 

II. – A.  Le b du 1° , le 2° et le 3° du B du I s’appliquent aux travaux pour lesquels une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022.

B.  Pour les investissements réalisés à Saint-Martin, le B du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2018 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Leseul, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 1868 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,50 % » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté à 0,60 % pour s’appliquer au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2023. »

Amendement n° 1105 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa du 3 du II de l’article 237 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives de production peuvent constituer en franchise d’impôt à la clôture d’un exercice est au plus égal soit à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation soit à celui des sommes portées à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés au titre du même exercice. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1248 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « , un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

2° Après le mot : « contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1251 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Une expérimentation est ouverte, pendant un an, aux sociétés publiques locales dont l’objet social porte sur une activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, pour leur permettre de bénéficier du régime de réduction d’impôts prévu au septième alinéa de l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 867 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le e quinquies du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un e sexies ainsi rédigé :

« e sexies) De la filiale mentionnée au 5° de l’article L. 21119 du code des transports ou des autres organismes publics ou privés qui assurent la gestion de gares, à condition que les versements soient affectés à la protection, à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine, au sens de l’article L. 1 du code du patrimoine, des gares dont ils assurent la gestion ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1379 rectifié présenté par Mme Cattelot, M. Krabal, Mme Charvier, Mme Louwagie, M. Perea, M. Barbier, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Morenas, M. Paluszkiewicz, M. Lejeune, M. Roseren, Mme Le Feur, Mme Claire Bouchet, Mme Provendier, Mme Yolaine de Courson, M. Thiébaut, Mme Mette, M. Perrot, Mme Bessot Ballot et Mme Gomez-Bassac.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) D’organismes publics ou privés à but non lucratif, porteurs ou mandataires de projets de conversion de taillis en futaie sur souches, de boisement et de reconstitution de peuplements forestiers dégradés bénéficient du label institué pour l’application de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l’environnement ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1136 présenté par M. Victor Habert-Dassault.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le g du I de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un h ainsi rédigé :

« h) De la formation professionnelle de ses salariés dont l’objectif est de préserver leur employabilité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 665 présenté par M. Le Fur, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Rolland, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Descoeur, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Perrut, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Hetzel, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Brun, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Victor Habert-Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Meyer, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Valentin, M. Forissier, M. Vatin, M. Breton et M. Gosselin,  1551 présenté par M. Boucard et  1676 présenté par Mme Le Grip, Mme Genevard et M. Marleix.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 3 de l’article 238 bis du code général des impôts, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs, mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 579 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le crédit d’impôt pour chaque entreprise est plafonné à 16 millions d’euros ».

Amendement n° 1205 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les sociétés membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A et suivants du code général des impôts, le respect du seuil de 100 millions mentionné au premier alinéa s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent. »

II. – Le b du 1 du 223 O du code général des impôts est complété par les mots : « calculée en appliquant le plafond de 100 millions d’euros prévu au I du 244 quater B du code général des impôts à la somme des dépenses de recherche engagées par chacune des sociétés du groupe ; ».

Amendement n° 1860 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« III bis. – Les entreprises qui engagent plus d’un million d’euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration spéciale de crédit d’impôt recherche prévue à l’article 49 septies M une demande d’agrément. Elles y font un descriptif de la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens, et leurs perspectives de trois à cinq ans de maintien et de relocalisation des moyens de production en France et dans l’Union européenne. Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de de la recherche d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le recherche remplit les conditions prévues au I. Les modalités de désignation et fonctionnement du comité d’experts nommés par les ministres en charge de la recherche et de l’industrie et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret. L’agrément ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, environnementales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif. »

Amendement n° 580 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII.  Toute entreprise ayant procédé, de sa propre initiative, à la rupture du contrat de travail d’un chercheur ou d’un technicien de recherche directement affectés aux opérations de recherche et développement durant les douze mois précédant la date de déclaration du crédit d’impôt recherche ne peut en bénéficier. »

Amendement n° 1206 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Lorsqu’une société bénéficie du crédit d’impôt mentionné au I, celle-ci s’engage à ne pas baisser ses dépenses de personnel mentionnées au b du II. Dans le cas contraire, l’État peut exiger le remboursement du crédit d’impôt perçu l’année de la baisse des dépenses susmentionnées avec une pénalité équivalente à 100 %. »

Amendements identiques :

Amendements n° 975 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1516 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Corceiro et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

a) Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

b) L’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 534 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Lassalle, M. Molac et M. Simian et  1519 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Corceiro, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° , le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au premier alinéa du 3° , le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 35 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 751 présenté par M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  1521 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Corceiro, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1°, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa du 3° bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 957 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, les mots : « , le transport » sont supprimés.

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 423 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du b du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, après le mot : 

« transport »,

sont insérés les mots :

« , sauf les transports aériens de passagers concourant à des évacuations sanitaires dans le cadre d’un contrat de commande publique, au sens de l’article L. 2 du code de la commande publique, conclu avec un ou plusieurs établissements hospitaliers ».

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1528 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises spécialisées dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse et qui auraient bénéficié du crédit d’impôt avant leur exclusion ne sont pas concernées par l’exonération de plus-value immobilière au bout de cinq ans. »

Amendement n° 1499 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 50 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie qui comptent moins de 25 chambres et qui sont en activité depuis plus de cinq ans. Pour les établissements créés depuis moins de cinq ans et comptant moins de 25 chambres, le taux est porté à 30 %. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1527 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Corceiro, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 1er janvier 2023, à titre exceptionnel, le taux est porté à 40 % pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1497 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Blanchet, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le premier alinéa du e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts est complété par les mots : « , incluant l’ensemble des investissements mobiliers et immobiliers ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 573 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, le mot : « onze », est remplacé par le mot : « vingt ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 595 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après le 3° bis du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :

« 3° ter Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 40 % pour les investissements réalisés en faveur de la transition écologique. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1000 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E du code général des impôts, la référence : « , 44 septdecies » est supprimée.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut et Mme Beauvais,  1140 présenté par Mme Boëlle,  1259 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde et Mme Thill,  1443 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et M. Villiers,  1579 présenté par M. Rolland, M. Brun, Mme Audibert, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viry, M. Nury, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, Mme Poletti, M. Bony, M. Sermier, M. Bourgeaux et M. Gosselin,  1582 présenté par M. Pauget,  1616 présenté par M. Cattin et M. Meyer,  1756 présenté par M. Charles de Courson et  1941 présenté par M. Morel-À-L’Huissier.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du I de l’article 244 quater F du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les collaborateurs libéraux et les gérants non-salariés participant au financement de ces mêmes établissements, lorsqu’ils assurent l’accueil de leurs enfants de moins de trois ans, peuvent également bénéficier du crédit d’impôt prévu au présent I. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 294 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart,  1329 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Descoeur, M. Breton, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, M. Gosselin et M. Viry et  1706 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 244 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater I ainsi rédigé :

« Art. 244 quater I.  I. – Les petites entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses d’équipement en nouvelles technologies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % de ces dépenses.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit également relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

«  L’entreprise emploie moins de onze salariés.

« L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 1301 du code de la sécurité sociale.

« Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

«  L’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 2 millions d’euros au cours de la période de référence prévue à l’article 1467 A, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, ou présente un total de bilan inférieur à 2 millions d’euros.

« III. – Les dépenses d’équipement en nouvelles technologies ouvrant droit au crédit d’impôt tel que défini au I sont, à condition qu’elles soient exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation :

«  Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations incorporelles et corporelles relatives à la mise en place d’un réseau intranet ou extranet, à l’exception des ordinateurs sauf lorsqu’ils sont exclusivement utilisés comme serveurs ;

«  Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles permettant un accès à internet à haut débit, à l’exception des ordinateurs ;

«  Les dépenses d’acquisition à l’état neuf d’immobilisations corporelles ou incorporelles nécessaires à la protection des réseaux ;

«  Les dépenses d’aide à l’accompagnement à la numérisation, à la mise en place et à la protection des réseaux. 

« IV. – Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2070 présenté par M. Mignola, M. Mattei, M. Laqhila, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – L’article 244 quater T du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 244 quater T.  I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies employant habituellement, au sens de l’article L. 11112 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d’intéressement à compter du 30 décembre 2021 en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement dues en application de cet accord.

« Au titre des exercices clos entre le 30 décembre 2022 et le 31 décembre 2024, lorsqu’une entreprise, à la date de clôture de l’exercice, constate un dépassement du seuil d’effectif fixé au premier alinéa, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au titre de cet exercice et des deux exercices suivants.

« II. – Pour les entreprises employant habituellement, au sens de l’article L. 11112 du code du travail, moins de deux cent cinquante salariés, le I s’applique aux crédits d’impôt relatifs aux primes d’intéressement dues en application d’accords d’intéressement conclus ou renouvelés à compter du 30 décembre 2021. Pour les entreprises membres d’un groupe mentionné à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, le nombre de salariés est apprécié en faisant la somme des salariés de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« III. – Ce crédit d’impôt est égal à 25 % de la différence entre, d’une part, les primes d’intéressement mentionnées au I dues au titre de l’exercice et, d’autre part, la moyenne des primes dues au titre de l’accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d’intéressement dues au titre de l’exercice précédent.

« IV. – Les primes mentionnées au I ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt.

« V. – En cas de fusion, apports ou opérations assimilées réalisés pendant la durée d’application de l’accord en cours ou de l’accord précédent, ou au cours de l’un des exercices séparant l’accord en cours du précédent, la moyenne des primes mentionnées au II dues par la société absorbante ou bénéficiaire des apports et par la société apporteuse est égale au montant moyen des primes dues à chaque salarié au titre de l’accord précédent multiplié par le nombre total de salariés constaté à l’issue de ces opérations.

« VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

« VII. ― Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné aux I et I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Pour l’application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, précité. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s’ils satisfont aux conditions d’application de ce même règlement et sous réserve qu’il s’agisse de redevables soumis à l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156. »

II.   Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 368 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier,  996 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  1525 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Au 4 du I de l’article 244 quater X du code général des impôts, les mots  : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 91 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » sont supprimés.

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 342 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Hetzel, M. Cordier, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Cl aude Bouchet, Mme Dalloz, M. Schellenberger, Mme Beauvais et M. Forissier,  432 présenté par Mme Boëlle,  1293 présenté par Mmes Trastour-Isnart et Louwagie,  1460 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol et Mme Houplain et  2023 présenté par M. Mis, Mme Degois, M. Bothorel, M. Baichère, M. Cabaré, Mme Thourot, M. Person, Mme Zannier, M. Rudigoz, Mme Zitouni, Mme Jacqueline Maquet, Mme Fontenel-Personne, M. Belhaddad et Mme Bureau-Bonnard.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z.  I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 30 % de la somme :

« a) Des dépenses d’audit de cybersécurité ;

« b) Des dépenses d’acquisition, de souscription ou de maintenance d’un produit ou service de cybersécurité ;

« c) Des dépenses de formation en cybersécurité engagées par l’entreprise en faveur de salariés.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1700 présenté par M. Pancher, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z.  Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanales régie par les dispositions de la loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés, ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 € par an. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 418 présenté par M. Labaronne, Mme Degois, M. Mis, M. Damaisin, Mme Robert, Mme Toutut-Picard, M. Haury, M. Paluszkiewicz, Mme Colboc, M. Pellois, Mme Leguille-Balloy, Mme Hérin, Mme Zannier, M. Roseren, M. Ardouin, M. Daniel, M. Chalumeau, M. Belhaddad et Mme Bessot Ballot,  632 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut et M. Gosselin,  1793 présenté par M. Benoit, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Villiers et  1996 présenté par Mme Lebec.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. — Crédit d’impôt en faveur de la souscription de parts sociales dans les sociétés coopératives artisanales

« Art. 244 quater Z.  Les entreprises qui souscrivent des parts sociales dans une société coopérative artisanale régie par les dispositions de la loi n° 83657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale bénéficient, jusqu’au 31 décembre 2026, au titre de l’impôt sur les sociétés ou, pour ce qui concerne les entreprises individuelles, au titre de l’impôt sur le revenu, d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt est égal à 25 % du montant des parts sociales souscrites, qu’elles aient pour origine une souscription initiale, une souscription supplémentaire, une transformation de ristournes coopératives, dans la limite de 40 000 euros par an.

« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conservation des parts sociales jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée par l’entreprise. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1223 présenté par M. Potier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Manin, Mme Santiago, M. Alain David et M. Hutin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L  Crédit d’impôt à la transformation des entreprises

« Art. 244 quater Z.  I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % des dépenses engagées destinées à améliorer leur impact écologique et social.

« II. – L’octroi du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est conditionné à la publication en transparence d’indicateurs de performance extra-financière ainsi qu’à la présentation d’un plan de repositionnement stratégique global de l’entreprise visant à améliorer son impact écologique et social.

« III. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article.

« IV. – Un décret précise l’ensemble des indicateurs de performance extra-financière et les critères de mise en place du plan de repositionnement stratégique de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 647 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé :

« L  Crédit d’impôt à la numérisation durable des petites et moyennes entreprises

« Art. 244 quater Z. – I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses engagées destinées à :

«  La réalisation d’études d’impact environnemental des services numériques et l’accompagnement à la mise en place d’une stratégie de transformation numérique de l’entreprise incluant la sobriété numérique ;

«  L’acquisition d’équipements numériques reconditionnés, issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi.

« II. – Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret précise les catégories d’équipements et de prestations éligibles et les modalités d’application du présent article. »

II.  Le L de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts tel qu’il résulte du I du présent article est abrogé.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Amendement n° 1461 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol et Mme Houplain.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % de la somme des dépenses de création de data-centers à usage de l’entreprise ou commerciaux. 

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise y compris les sociétés de personnes, à 100 000 €.

« IV. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« V. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1270 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 8 et 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur version antérieure à cette même loi.

Amendement n° 605 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 8 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.  Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 8 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III.  L’article 46 de la loi n° 20051719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 modifié par l’article 8 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV.  Les IV, V et VI de l’article 8 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Amendement n° 1224 présenté par M. Potier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Garot, Mme Manin, Mme Jourdan, M. Aviragnet, M. Alain David, M. Naillet, M. Hutin et Mme Santiago.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

 

I.  L’article L. 3332171 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI.  À l’instar du statut « jeune entreprise innovante », les entreprises agréées « entreprise solidaire d’utilité sociale » bénéficient, lors des cinq premières années suivant l’obtention de l’agrément, un dispositif fiscal visant à encourager l’innovation sociale. Ce dispositif comprend une exonération des cotisations patronales et une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se voient qualifiées de jeunes entreprises à impact ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1872 présenté par Mme Jourdan, M. Garot, Mme Santiago, M. Potier, Mme Victory, M. Naillet et Mme Battistel.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 27 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

 Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe également le gain de performance énergétique minimal devant être atteint pour le bénéfice du crédit d’impôt, en cohérence avec les obligations de réduction de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires définies par décret. » ;

 Au premier alinéa du 6, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1777 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article 28 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 À la première phrase, le mot : « respectivement », les mots : « et en 2021 » et, à la fin, les mots : « et du IV de l’article 9 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 » sont supprimés ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contribuables portent sur la déclaration établie au titre des revenus perçus ou réalisés en 2021 les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés à ces organismes en application du IV de l’article 9 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 et du IV de l’article 25 de la loi n° 2021953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021. »

Amendement n° 1611 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

L’article 151 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

 

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