13e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 4

Amendement n° 314 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Après le I de l’article 1er de la loi n° 2021953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les entreprises qui n’ont pas bénéficié des dispositions prévues au présent article peuvent en bénéficier au titre d’un exercice déficitaire clos jusqu’au 31 décembre 2021. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 325 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Carrez, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin et M. de la Verpillière,  566 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Quentin, M. Breton et M. Marleix et  1411 présenté par M. Pellois, M. Le Gac, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Le Feur, M. Barbier, M. Daniel, Mme Claire Bouchet, Mme Dupont, M. Alauzet, M. Gouttefarde, M. Templier, Mme Robert, Mme Delpirou, Mme Mirallès, Mme Cattelot et M. Claireaux.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 20181043 du 28 novembre 2018.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1036 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du code général des impôts ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B dudit code, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II.  Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 20181043 du 28 novembre 2018 créant un label « Bas-Carbone ».

III.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 1397 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Girardin, M. Krabal, M. Paluszkiewicz, Mme Boyer, M. Fugit, M. Leclabart, M. Travert, M. Batut, Mme Claire Bouchet, Mme Mauborgne et Mme Provendier et  1752 présenté par M. Girardin, M. Paluszkiewicz, M. Travert, M. Leclabart, M. Krabal, Mme Boyer, M. Fugit, M. Batut, Mme Claire Bouchet, Mme Mauborgne, Mme Provendier, Mme Pouzyreff, Mme Degois, M. Lejeune, Mme Bureau-Bonnard, M. Barbier, M. Perrot et M. Morenas.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I.  Les professionnels de l’agriculture, tels que les viticulteurs manipulateurs, peuvent bénéficier d’un suramortissement à hauteur de 20 % pour l’acquisition de matériel agricole à propulsion électrique.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1886 présenté par Mme Battistel, M. Garot, Mme Jourdan, M. David Habib, M. Naillet, M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Biémouret.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. – Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 mars 2022 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

L’option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d’un exercice clos au 31 mars 2022, et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d’ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l’article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d’ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l’application du régime prévu à l’article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l’application des trois premiers alinéas, les bénéfices d’imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l’article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l’entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l’option est exercée, l’excédent de bénéfice résultant de l’application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l’entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l’impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

Le taux d’impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d’affaires de l’exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l’option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l’article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 5 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1960 présenté par M. Saint-Martin.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

I. - Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du résultat imposable les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues à l’article 52 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022.

II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 5

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de locationgérance ou d’un contrat comparable. » ;

B.  À l’article 238 quindecies :

 Au I :

a) Le  et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

«  La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000  ;

«  Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000  » et « 200 000  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000  » et « 500 000  » ;

 Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

 Au III :

a) Au 1°, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

b) Au 2°, les montants : « 300 000  » et « 500 000  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000  » et « 1 000 000  » ;

c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000  » et « 200 000  » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000  » et « 500 000  » ;

 Au VII :

a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de locationgérance ou d’un contrat comparable » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux  et  du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l’activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

C.  À l’article 244 quater M :

 Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d’impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;

 Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Le bénéfice du crédit d’impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture ou du règlement (UE)  717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

 Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

II.  Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III.  Par dérogation aux dispositions du c du  du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts et du  du I et du b du  du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Pour l’application des dispositions du IV de l’article 1500 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de nonrespect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

IV.  Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1285 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1695 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine et M. Forissier.

I.  Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA.  Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1286 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de locationgérance ou d’un contrat comparable » »

les mots :

« des salariés de l’entreprise ».

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« , dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de locationgérance ou d’un contrat comparable »

les mots : 

« des salariés de l’entreprise ».

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 526 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer les alinéas 4 à 14.

Amendement n° 2071 présenté par M. Mattei, M. Jerretie, M. Barrot, M. Laqhila, M. Hammouche, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Millienne, M. Mignola, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I.  À l’alinéa 6, après le mot : 

« vénale, »

insérer les mots :

« à l’exception de l’actif circulant, »

II.  En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7 et 18.

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État résultant du I au III est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1189 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage et Mme Kuric,  1367 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry et  1677 présenté par M. Charles de Courson.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 24 :

«  Le IV est abrogé. »

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 337 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Bouchet Bellecourt,  565 présenté par Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, Mme Poletti et M. Perrut,  1468 présenté par M. Laqhila et  1942 présenté par M. Morel-À-L’Huissier, M. Benoit, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

I.  À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2027 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 550 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2024 »

l’année :

« 2025 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1961 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 27, substituer au mot :

« située »

le mot :

« comprise ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 28, procéder à la même substitution.

Amendements identiques :

Amendements n° 1698 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine et M. Forissier et  1705 présenté par M. Laqhila.

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure prévue au présent alinéa est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2025, afin d’examiner les conditions de sa reconduction ou de sa pérennisation. »

Après l’article 5

Amendement n° 1386 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Loiseau, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, M. Hammouche et M. Pupponi.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 11 de l’article 38 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « l’article L. 1344, », sont insérés les mots : « de l’article L. 1425, » ; 

b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code des assurances » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du même code » ;

c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

«  Le profit ou la perte constatée à l’occasion du transfert d’éléments d’actif dans la comptabilité auxiliaire d’affectation soumis aux règles de l’article L. 1425 du code des assurances n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le transfert est intervenu si les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’opération est réalisée conformément aux dispositions des articles L. 1424 ou L. 1427 du code des assurances ;

« b) Les éléments sont inscrits dans la comptabilité auxiliaire d’affectation pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans les comptes de l’entreprise procédant à l’opération.

« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur que ces éléments avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. » ;

 Au deuxième alinéa du 6 de l’article 39 duodecies, après les mots : « l’article L. 1344, », sont insérés les mots : « de l’article L. 1425, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1782 présenté par M. Mattei.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

 I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Lorsqu’à la date de la cession la valeur vénale de la société a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de la transmission visée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

 Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale de la société a diminué depuis la date initiale de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités de calcul. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2077 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après le II de l’article 41, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Lorsqu’à la date de cession la valeur vénale du fonds de commerce a diminué par rapport à celle qui était la sienne lors de la date de transmission mentionnée au premier alinéa du I, les plus-values demeurant en report définies au premier alinéa du a du même I bénéficient d’une réduction à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

 Après le premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de sa transmission, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. »

II.  Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du I.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 317 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies A. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires.

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 5523 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1895 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, M. Labaronne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article 80 quaterdecies A ainsi rédigé :

« Art. 80 quaterdecies A. – I. – L’avantage salarial correspondant à la valeur des actifs numériques attribués gratuitement par un émetteur à ses salariés, à la date de leur première cotation ou, à défaut, à leur date de mise en vente par l’émetteur, est imposé entre les mains de l’attributaire dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A, dans une limite annuelle de 300 000 €. La fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée entre les mains de l’attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. »

« II. – L’impôt est dû au titre de l’année au cours de laquelle le bénéficiaire effectue la première conversion de ses actifs numériques en monnaie ayant cours légal ou la première utilisation de ses actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques. Cette première conversion ou utilisation correspond à celle suivant la date d’attribution gratuite des actifs numériques ou, si les actifs numériques attribués gratuitement n’ont pas fait l’objet d’une offre au public au sens de l’article L. 5523 code monétaire et financier, celle suivant la date de leur première cotation.

« Dans le cas où la première conversion ou utilisation ne porte que sur une partie de la valeur des actifs numériques attribués gratuitement, les conversions ou utilisations suivantes sont soumises au même régime d’imposition, jusqu’à la conversion ou utilisation de la valeur totale des actifs numériques attribués gratuitement.

« III. – Les I et II s’appliquent lorsque l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l’étranger et qui est société mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle l’attributaire exerce son activité.

« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.

« IV. – Le gain net, égal à la différence entre le montant de la première conversion ou utilisation ou des conversions ou utilisations suivantes, telles que définies au II, et la valeur des jetons à la date de leur première cotation ou, à défaut, de leur mise en vente par l’émetteur, est imposé dans les conditions prévues à l’article 1500 VH bis. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1398 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury, Mme Dalloz, M. Menuel, M. Person, M. Roseren, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Mis, M. Zulesi, M. Bothorel, M. Pichereau, M. Paluszkiewicz, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Lamirault, M. Simian, Mme Sophie Métadier, M. Trompille, Mme Melchior, M. Corceiro, Mme Hennion, Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux,  318 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz,  1362 présenté par M. Woerth, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Cattin, M. Door, M. de Ganay, M. Meyer, M. Kamardine, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Quentin, M. Reda, Mme Valentin, M. Gosselin, M. Perrut et M. Aubert et  1502 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II.  Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2127 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. »

Amendement n° 1899 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

II. – La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1388 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 112 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  L’attribution d’actions de sociétés d’investissement à capital variable reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 21474 et L. 2142433 du code monétaire et financier. » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 137 bis, après la référence : « 1500 A », sont insérés les mots : « et de l’attribution de parts de fonds communs de placement reçues dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa des articles L. 21487 et L. 2142441 du code monétaire et financier » ;

 L’article 1500 D est ainsi modifié :

a) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

 Le troisième alinéa du 7° est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du 8° » ;

 Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

«  En cas de cession ou de rachat des parts ou actions du nouveau fonds commun de placement ou de la nouvelle société d’investissement à capital variable créés dans le cadre d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 21474, L. 21487, L. 2142433 et L. 2142441 du code monétaire et financier, en cas de dissolution de ce fonds ou de cette société ainsi que pour les distributions mentionnées au 7, au 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 1500 A, à partir de la date d’acquisition ou de souscription des parts ou actions de l’ancien fonds commun de placement ou de l’ancienne société d’investissement à capital variable. » ;

b) Après le 10, il est inséré un 10 bis ainsi rédigé :

« 10 bis. Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des fonds communs de placement ou sociétés d’investissement à capital variable issus d’une scission réalisée en application des dispositions des articles L. 21474, L. 21487, L. 2142433 et L. 2142441 du code monétaire et financier, le prix d’acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d’acquisition des actions ou parts de l’entité dont l’actif a été scindé dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives. »

II.  Le I s’applique aux scissions réalisées à compter de l’entrée en vigueur du I de l’article 77 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 607 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  650 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article L. 3154 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 16 du livre des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  Les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.

VII.  Les articles modifiés par les dispositions de l’article 44 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Amendement n° 1569 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par les articles 28 et 29 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

II. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III. – L’article L. 3154 du code de la construction et de l’habitation modifié par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. – Les articles du code de la sécurité sociale modifiés par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V. – L’article du livre L. 16 des procédures fiscales modifié par l’article 28 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 de finances pour 2018.

Amendement n° 1867 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Chiche, Mme Forteza, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du premier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater et à la fin du 1° du B du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le taux : « 12,8 % » est remplacé par les mots : « 15,8 % jusqu’à 350 000 euros et 22,8 % au-delà de ce montant ».

II.  Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2022.

III.  Le Gouvernement présente, au plus tard le 15 septembre 2023, au Parlement un rapport évaluant les effets budgétaires, économiques et extra-économiques du relèvement de trois points de la part fiscale du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes et les cessions de valeurs mobilières et la réalité de sa contribution à réorienter l’épargne vers les investissements productifs.

Amendement n° 1100 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih et Mme Daufès-Roux.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.   À la première phrase du 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, la référence : « et 199 terdecies-0 AB » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I. est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 531 présenté par M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, Mme Sophie Métadier, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Thill et M. Zumkeller et  559 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet et M. Marleix.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 11 de l’article 1500 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie à l’article 156-III du code général des impôts. L’excédent non imputé est reporté et ».

 L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 1500 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 551 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 1500 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 700 000  ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 564 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du 1 du I de l’article 1500 D ter du code général des impôts, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 600 000  ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 297 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’à une seule cession par redevable. » ;

 À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1674 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement n’est applicable qu’une fois tous les quinze ans ».

 À la fin du c du 2° du II, les mots : « et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1557 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I  Le 2° du II de l’article 1500 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

 Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette condition n’est pas exigée lorsque l’exercice d’une profession libérale revêt la forme d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme dans le cadre de laquelle le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq ans précédant la cession ».

III  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 574 A du Code général des impôts.

Amendement n° 2075 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au b du 2° du II de l’article 1500 D ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 5 % ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1898 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, M. Labaronne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 1500-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 1500-D quater ainsi rédigé :

« Art. 1500-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 1500 b ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

«  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

«  De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 1500 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 1500-B ter ;

« c) Dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 1500 D ter ; ou

« d) Dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 2141621 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au a à d du présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de ces conditions met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle ces conditions cessent d’être respectées.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 1500 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

«  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

«  Si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I ou son maintien en application du présent alinéa est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 1500 B et 1500-B ter.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

«  De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

«  De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

«  De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. En cas de survenance d’un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du II, il est mis fin au report d’imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »

II. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2097 présenté par M. Raphan.

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« e) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs entreprises relevant du chapitre 1er de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Dans ce cas, le réinvestissement ainsi opéré n’a pas l’obligation d’avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 1500-B ter. »

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III.  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 160 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  316 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 1500-D ter du code général des impôts, il est inséré un article 1500-D quater ainsi rédigé :

« Art. 1500-D quater. – I. – L’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III de l’article 1500 B ter sont remplies. 

« Au titre de l’année de l’apport, le contribuable mentionne le montant de la plus-value, déterminée conformément aux dispositions de l’article 150 VH bis du présent code, dans la déclaration prévue à l’article 170. 

« Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques pour l’application de l’article 150 VH bis est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur des actifs numériques apportés, conformément aux dispositions du B du III de l’article 150 VH bis.

« Ces dispositions sont également applicables lorsque l’apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l’année de l’apport.

« Il est mis fin au report d’imposition à l’occasion :

«  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ;

«  De la cession à titre onéreux des actifs numériques apportés si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l’apport des actifs numériques. Toutefois, il n’est pas mis fin au report d’imposition lorsque la société bénéficiaire de l’apport cède les actifs numériques dans un délai de trois ans à compter de la date de l’apport et prend l’engagement d’investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d’au moins 75 % du montant de ce produit :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;

« b) Dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2° , sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l’article 1500 D ter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l’article 1500-B ter ;

« c) Dans la souscription au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa du b et au c du 3° du II de l’article 1500 D ter ;

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque respectant les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 21428, L. 214160 et L. 2141621 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un ou plusieurs engagements de souscription de parts ou actions auprès de fonds, sociétés ou organismes qu’ils désignent. Par chaque engagement de souscription, la société bénéficiaire de l’apport s’engage à souscrire un montant minimal, pris en compte pour l’appréciation du respect du quota mentionné à la deuxième phrase du présent 2° , que le fonds, la société ou l’organisme désigné s’engage à appeler dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement. Dans ce même délai de cinq ans, les sommes que la société s’est engagée à verser dans les conditions prévues à la phrase précédente doivent être effectivement versées au fonds, à la société ou à l’organisme. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué, à l’expiration du même délai de cinq ans, à hauteur d’au moins 75 % par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés mentionnées à la première phrase du b du présent 2° , ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition. Outre le respect du quota de 75 % précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 2141621 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code.

« Le non-respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2° ou des quotas d’investissement mentionnés au d met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de douze mois mentionné au premier alinéa du présent 2° ou le délai de cinq ans mentionné au d.

« Le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du d du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même quatrième phrase.

« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues au présent 2° , les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d’au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l’actif de la société. Toutefois, les parts ou actions de fonds, sociétés ou organismes souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans mentionné au même d. Le non-respect de cette condition de conservation met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle cette condition cesse d’être respectée.

« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d’un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l’article 1500 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s’entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d’au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2° . A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d’un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2° , le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d’imposition prend fin au titre de l’année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect de la condition prévue à la quatrième phrase du même d ou le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans mentionné audit d. Pour l’application du présent alinéa, le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de souscription mentionnée à la première phrase du présent alinéa ;

«  De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l’annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;

«  Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l’article 167 bis.

« La fin du report d’imposition entraîne l’imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, décompté de la date de l’apport des actifs numériques, en cas de manquement à l’une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.

« II. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d’imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition mentionné audit I ou à son maintien font l’objet d’une nouvelle opération d’apport ou d’échange dans les conditions prévues aux articles 1500 B et 1500-B ter. « Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent II.

« Il est mis fin au report d’imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent II en cas :

«  De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d’imposition ou à son maintien ;

«  De survenance de l’un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;

«  De survenance, dans la société bénéficiaire de l’apport ayant ouvert droit au report d’imposition ou dans l’une des sociétés bénéficiaires d’un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent II, d’un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d’imposition.

« III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. » »

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

III. –  La perte des recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1711 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Pancher.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 150 U du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « commerciaux, », sont insérés les mots : « hors la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse qui ont bénéficié du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater E, ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 332 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le 1° ter du II de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

«  quater Au titre de la cession de tous biens immobiliers autre que la résidence principale, quelle que soit leur date d’acquisition, lorsque le quart au moins de la plus-value de cession est apporté dans un délai d’un an au capital d’une société du contribuable ou participe au financement, dans le même délai, à la création ou à la reprise par le contribuable d’une entreprise individuelle, quelle qu’en soit l’activité. La plus-value réalisée lors de la vente bénéficie d’une exonération totale dans la limite de 250 000 euros de plus-value nette imposable par bien cédé au cours d’une même année civile. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 281 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin,  631 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti et M. Gosselin,  1051 présenté par M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle et M. Simian et  1689 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

 Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1243 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1540 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

 Le a est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. Cette exonération n’est valable que sur la partie du prix de vente correspondant au prix des domaines. » ;

 La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée : « L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. »

 À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 983 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian,  1166 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor et  1531 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne, M. Cubertafon et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés ;

 Le a est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération s’applique également lorsque l’acquisition porte sur un immeuble bâti que l’acquéreur s’engage à affecter à une opération de logement social précitée dans les cinq ans. » ;

 La première phrase du deuxième alinéa du b est ainsi rédigée :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux sur laquelle le cessionnaire s’est engagé par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

 À l’avant-dernier alinéa du b, après chaque occurrence du mot : « achèvement » sont insérés les mots : « ou d’affectation ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1091 présenté par M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux, » sont insérés les mots : « à une personne morale de droit privé ou public en charge d’une opération mentionnée aux articles L. 3001 et suivant du code de l’urbanisme, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1495 présenté par M. Pupponi, M. Hammouche, M. Mathiasin, M. Loiseau, M. Blanchet, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au a du 7° du II article 150 U du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « sociaux » sont insérés les mots : « à un organisme de foncier solidaire mentionné à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 366 présenté par M. Lorion, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Poudroux, M. Bourgeaux et M. Sermier et  1532 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au a du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire visé à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 243 présenté par M. Brun, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Meunier, M. Di Filippo, M. Nury, M. Perrut, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Therry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Cattin et  572 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Beauvais, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, M. Rolland, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Vatin, M. Breton, M. Gosselin et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « abattement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième » ;

 Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

 Au sixième alinéa, les références : « deuxième à cinquième » sont remplacées par les références : « deux premiers ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 982 présenté par Mme Pinel, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 150 VC du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 3 % » et le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« – 2 % pour chaque année de détention au-delà de la huitième ; ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 988 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian et  1538 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 150 VC du code général des impôts est complété par III ainsi rédigé :

« III.  Ces dispositions ne sont pas applicables aux ventes de terrains à bâtir ou de biens immobiliers bâtis, ou de droits s’y rapportant. »

II.  Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de celles ayant donné lieu à la signature d’une promesse de vente, ayant acquis date certaine avant cette date.

Amendements identiques :

Amendements n° 298 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart,  987 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian,  1311 présenté par M. Charles de Courson et  1536 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts, après le mot : « habitation, » sont insérés les mots : « ainsi que dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1893 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le B du II de l’article 150 VH bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes utilisant leurs actifs numériques comme moyen de paiement pour l’acquisition d’un bien ou d’un service autre que des actifs numériques, dont le montant cumulé n’excède pas 3 000 € au cours de l’année d’imposition, sont exonérées. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Annexes

Dépôt d'un projet de loi autorisant la ratification d'une convention

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant la ratification de la convention portant création de l’Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime.

Ce projet de loi, n° 4564, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de projets de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire.

Ce projet de loi, n° 4565, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil.

Ce projet de loi, n° 4566, est renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d'une proposition de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, favorisant l’implantation locale des parlementaires.

Cette proposition de loi organique, n° 4560, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de MM. Antoine Herth et Olivier Becht, au nom du groupe Agir ensemble, une proposition de résolution pour une coopération hospitalière transfrontalière effective, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4563.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de Mme Marie-France Lorho, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête visant à harmoniser les outils de lutte contre le varroa.

Cette proposition de résolution, n° 4567, est renvoyée à la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article 15 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, le rapport du Gouvernement sur la réduction des coûts de transaction des envois de fonds vers des personnes résidant dans des États éligibles à l'aide publique au développement.

Dépôt de rapports d'information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de MM. Jean-Michel Mis et Raphaël Schellenberger, un rapport d'information n° 4561, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les dysfonctionnements dans la distribution de la propagande électorale pour les élections régionales et départementales des 20 et 27 juin 2021.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 13 octobre 2021, de Mme Yaël Braun-Pivet, MM. Philippe Gosselin et Stéphane Mazars un rapport d'information, n° 4562, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République en conclusion d’une mission effectuée en Martinique et en Guadeloupe du 25 septembre au 1er octobre 2021.

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