14e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 5

Amendements identiques :

Amendements n° 163 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  319 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1897 rectifié présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la troisième inclusivement.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la troisième inclusivement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1306 présenté par M. Woerth et M. Person et  1321 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  I.  L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II.  Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

«  Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

«  Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III.  La société bénéficiaire de l’apport prévu au  du II doit répondre aux conditions suivantes :

«  Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

«  Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole, culturelle ou de services, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités.

« IV.  Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V.  Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II, la plusvalue en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

«  Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux  à  du V du même article 150 VH ter. »

III.  La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1305 présenté par M. Woerth et M. Person.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  I.  L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II.  Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

«  Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

«  Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III.  La société bénéficiaire de l’apport prévu au  du II doit répondre aux conditions suivantes :

«  Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

«  Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  Être une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire au sens de l’annexe I du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV.  Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V.  Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II, la plusvalue en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

«  Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 714 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, M. Aubert, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Reda, M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est inséré un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  I.  L’imposition à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales de la plus-value retirée de la cession à titre onéreux d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54101 du code monétaire et financier ou de droits s’y rapportant en application de l’article 150 VH bis peut être reportée si les conditions prévues au II sont remplies.

« II.  Le bénéfice du report d’imposition prévu au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les biens ou droits cédés doivent avoir été acquis avant le 1er janvier 2022 ;

«  Le cédant prend l’engagement d’investir, dans un délai de douze mois, le produit de la cession des biens ou droits, à hauteur d’au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III ;

«  Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration annuelle prévue à l’article 170.

« III.  La société bénéficiaire de l’apport prévu au  du II doit répondre aux conditions suivantes :

«  Être passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

«  Avoir son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  Exercer une activité dans l’un des domaines suivants ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant ces mêmes activités :

« a) La gestion, la préservation, la rénovation ou la restauration des sites et monuments historiques ainsi que des attractions touristiques similaires ;

« b) La gestion ou la préservation des jardins botaniques ou zoologiques ou des réserves naturelles ;

« c) La gestion d’un musée, la conservation des collections ou la restauration d’œuvres d’arts ou d’objets de collection ;

« d) La gestion des bibliothèques et des archives ;

« e) La création artistique ;

« f) Les arts du spectacle vivant, les activités de soutien au spectacle vivant et la gestion de salles de spectacle ;

« g) La production ou la distribution de films et de programmes pour la télévision ou pour le cinéma ;

« h) L’édition et la diffusion de programmes radio ;

« i) L’édition de livres, de journaux, de revues et périodiques ;

« j) Les activités d’architecture ;

« k) L’enseignement culturel.

« IV.  Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à l’engagement pris en application du 2° du II, la plus-value en report d’imposition n’est imposable, dans les conditions définies à l’article 150 VH bis, qu’à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n’a pas fait l’objet d’un réinvestissement dans les douze mois suivant la cession. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d’imposition.

« Si le cédant réinvestit tout ou partie du produit de la cession des biens ou droits ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au III, la fraction de plus-value ainsi réinvestie reste en report d’imposition.

« V.  Lorsque le cédant cède les titres ayant fait l’objet de l’apport prévu au  du II, la plusvalue en report d’imposition est imposable dans les conditions suivantes :

«  Si les titres ont été détenus entre trois et quatre ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 33 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Si les titres ont été détenus entre quatre et cinq ans, la plus-value en report d’imposition est imposable avec une réduction de 66 % par rapport aux conditions définies à l’article 150 VH bis ;

«  Lorsque les titres sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d’imposition est définitivement exonérée de l’imposition prévue à l’article 150 VH bis. »

II.  Le VI de l’article L. 1367 du code de la sécurité sociale est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l’acquittement de la contribution portant sur les plus-values mentionnées à l’article 150 VH bis du code général des impôts, il est fait application, dès lors que les conditions prévues aux II, III et IV de l’article 150 VH ter sont respectées, d’un report d’imposition et, le cas échéant, de l’abattement ou de l’exonération mentionnés aux 1° à 3° du V du même article 150 VH ter. »

III.  La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des I et II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1387 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Person, M. Roseren, Mme Lenne, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, M. Mis, M. Zulesi, M. Bothorel, M. Pichereau, M. Paluszkiewicz, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Lamirault, M. Simian, Mme Sophie Métadier, M. Trompille, Mme Melchior, M. Corceiro et Mme Hennion et  1894 présenté par M. Person, M. Trompille, M. Roseren, M. Mis, Mme Bureau-Bonnard, M. Pichereau, M. Bothorel, Mme Lenne, M. Corceiro, M. Naegelen, Mme Sylla, M. Cabaré, M. Chalumeau, Mme Chapelier, M. Gassilloud, M. Zulesi, M. Lamirault, M. Paluszkiewicz, M. Simian, Mme Morlighem, Mme Vignon, Mme Sophie Métadier et Mme Hennion.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter.  I.  Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non-fongibles, tels que définis au II du présent article, ne sont pas imposées dans les conditions de l’article 150 VH bis.

« Les plus-values visées au premier alinéa du I du présent article sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II.  Un jeton non-fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54101 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2076 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le a du I de l’article 151 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si la valeur vénale du fonds de commerce a diminué depuis la date de l’apport, la plus-value en report est réduite à due proportion de la diminution de la valeur vénale susmentionnée. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de calcul de la valeur vénale mentionnée pour l’application du deuxième alinéa du présent a. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2073 présenté par M. Mattei, M. Laqhila, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le I de la deuxième sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2 de l’article 158 est complété par les mots : « , à l’exception des revenus fonciers mentionnés à l’article 158 bis du présent code » ;

 L’article 158 bis est ainsi rétabli :

« Art. 158 bis.  Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus fonciers issus des logements mentionnés au o du 1° du I de l’article 31 sont assujetties au titre de l’impôt sur le revenu à un prélèvement au taux de 12,8 %.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1400 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Mattei, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier, M. Waserman, M. Holroyd, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le second alinéa du 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des produits afférents à des versements mentionnés au 1° de l’article L. 2242 du code monétaire et financier réalisés dans un plan mentionné à l’article L. 22414 du même code, à la condition que ce plan ait fait l’objet d’un transfert au titre du 6° de l’article L. 22440 dudit code, qui n’ont pas fait l’objet d’une déduction du revenu imposable en application de l’option prévue au deuxième alinéa de l’article L. 22420 du même code ».

II.  La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération d’impôt sur le revenu prévue au I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1102 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Daufès-Roux et Mme Bessot Ballot.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À l’article 160 quater, après la première occurrence du mot : « prévues » sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

 L’article 210 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « visée », sont insérés les mots : « à l’article 19 quaterdecies de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ou » ;

b) À la fin de la première phrase du a, les mots : « de production » sont supprimés ;

c) À la première phrase du b, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « les excédents d’exploitation ou » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- Après le mot : « mentionné », sont insérés les mots : « au dernier alinéa de l’article 19 quaterdecies de la loi n° 471775 du 10 septembre 1947  et » ;

- Le mot : « précitée » est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1304 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet et Mme Louwagie et  1463 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol et Mme Houplain.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au 1° du II bis de l’article 163 bis G du code général des impôts, les mots  au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « aux 2, 4 et 5 du II ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1803 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. »

 Le V est ainsi rédigé :

« V.  1. Sur demande expresse du contribuable, il peut également être sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I et aux plus-values imposables en application du II lorsque le contribuable :

« a) Transfère son domicile fiscal hors de France dans un État autre que ceux mentionnés au IV ;

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment.

« Dans les cas mentionnés aux a et b du présent V, le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant des plus-values et créances constatées dans les conditions du I ou imposables en application du II, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt et constitue auprès du comptable public compétent, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

« Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement prévu au présent 1 est égal à 12,8 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II, retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I. Toutefois, le montant des garanties afférentes à l’impôt sur les plus-values mentionnées au 1 bis du II bis est déterminé par application du taux mentionné au même 1 bis à ces mêmes plus-values.

« Dans le mois suivant la réception de l’avis d’imposition émis au titre de l’impôt afférent aux plus-values et créances mentionnées aux I et II, le contribuable constitue, le cas échéant, un complément de garanties pour assurer le recouvrement de l’impôt calculé dans les conditions du II bis à hauteur de la différence entre ce montant d’impôt et le montant de la garantie constituée préalablement au transfert du domicile fiscal hors de France.

« Lorsque le montant d’impôt calculé dans les conditions du II bis est inférieur au montant des garanties constituées préalablement au transfert de domicile fiscal hors de France, le contribuable peut demander au comptable chargé du recouvrement la levée de ces garanties à hauteur de la différence entre le montant de ces garanties et le montant d’impôt précité.

« 2. Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010  précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. »

 Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

 Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 1500 B ou 1500 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 1500 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

 Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II.  Le f du I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés ;

 Les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III.  Le III de l’article 112 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Amendement n° 463 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Après le mot : « annuelle », la fin du premier alinéa du II est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

c) Après le mot : « annuelles », la fin du 2 du VI est ainsi rédigée : « de 60 000 € par foyer fiscal. » ;

 Aux premier et deuxième alinéas du 1 de l’article 2000 A, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies-0 A » ;

II.  Le Gouvernement remet, au plus tard au 31 décembre 2022, un rapport au Parlement visant, d’une part, à mesurer la pertinence du dispositif prévu au I du présent article et ses effets réels sur le financement en capital des entreprises et, d’autre part, à déterminer l’opportunité d’une reconduite dudit dispositif.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 469 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin, M. Abad et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° du I et au premier alinéa du 1 du VI, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 Au premier alinéa du II, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » et le montant : « 100 000  » est remplacé le montant : « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1636 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du II de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  » et le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1635 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au second alinéa du 1° du I de l’article 199 terdecies0 A du code général des impôts, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et, à la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1243 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux 2° et à la première phrase du 2° bis du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au second alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Le 2 du IV bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le taux : « 22 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le montant : « 400 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

b) À la seconde phrase, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 Au V bis, le montant : « 400 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1648 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au b du 2 de l’article 2000 A du code général des impôts, les mots : « , des crédits d’impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre Ier du présent titre, » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1399 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury, Mme Dalloz, M. Menuel, Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux,  320 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Benassaya, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière, M. Nury et Mme Dalloz et  1503 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus-values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Sous-amendement n° 2128 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023. »

Amendement n° 1099 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih et Mme Daufès-Roux.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  À la seconde phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, après le mot : « modéré », sont insérés les mots : « les sociétés foncières agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ».

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2123 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« agréées entreprises solidaires d’utilité sociale, ayant conclu une convention tenant lieu de mandat de service d’intérêt économique général au sens de l’article 4 de la décision 2012/21/UE conformément au 4° » 

les mots : 

« qui remplissent les conditions prévues aux 1° , a du 2° , 3° et 4° du 1 »

Amendement n° 307 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 424 présenté par M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 L’article 746 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « , cohéritiers » est supprimé ;

b) La seconde phrase est supprimée.

 Après l’article 749 B, il est inséré un article 749 C ainsi rédigé :

« Art. 749 C.  Sont exonérés du droit d’enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l’article 746 les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce, à une rupture d’un pacte civil de solidarité ou à un changement de régime matrimonial. ».

II.  Les pertes de recettes résultant du I et du II sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1294 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ; 

 Le II est supprimé.

Amendement n° 420 présenté par M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

«  L’article 764 bis est abrogé ; 

«  Après l’article 793, il est inséré un article 7930 bis ainsi rédigé :

« Art. 7930 bis. – Est exonéré de droits de mutation à titre gratuit par décès l’immeuble constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à titre de résidence principale par le conjoint survivant, par le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs protégés du défunt, de son conjoint ou de son partenaire.

« Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les enfants majeurs du défunt, de son conjoint ou de son partenaire sont incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise au sens du II de l’article 779. »

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1568 présenté par M. Serva, Mme Mauborgne, Mme Sanquer, M. Kamardine, M. Nilor, M. Lorion, M. Lénaïck Adam, Mme Kéclard-Mondésir, M. Naillet, Mme Ali, Mme Ballet-Blu, Mme Bassire, Mme Sage, M. Gosselin, M. Simian, M. Claireaux, M. Kokouendo et M. Poudroux.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 775 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements et régions d’outre-mer, dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce montant est porté à 3 500 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1145 présenté par Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Viry, M. Bazin, M. Brun, M. Bony, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 179 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut,  246 présenté par M. Brun, Mme Bonnivard, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Nury, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier, M. Di Filippo et M. Viry et  625 présenté par Mme Petex-Levet, M. Reda, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Louwagie, Mme Duby-Muller, Mme Beauvais et M. Reiss.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 777 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux du présent article sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ; 

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 160 000  » ;

b) Le VI est ainsi rétabli :

« VI. – Le montant des abattements du présent article est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

 Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 591 présenté par Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin, M. Reda, M. Viry et Mme Petex-Levet,  720 présenté par Mme Louwagie, M. Woerth, M. Abad, M. Aubert, M. Carrez, M. Cornut-Gentille, M. Le Fur, Mme Bassire, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Brenier, M. Brochand, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay et M. Jean-Pierre Vigier et  1718 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, à l’article 776 ter, au deuxième alinéa de l’article 784, au premier alinéa du I de l’article 790 G et au troisième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1239 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Viry et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 380 présenté par Mme Kuster, M. Bony, M. Hetzel, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa de l’article 784 du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 421 présenté par M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 777 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable ( %)

N’excédant pas 15 000 

5 

Comprise entre 15 000 € et 50 000 

10

Comprise entre 50 000 € et 500 000 

15

Comprise entre 500 000 € et 1 000 000 

20 

Comprise entre 1 000 000 € et 5 000 000 

25

Au-delà de 5 000 000 

30

 Le tableau du septième alinéa est supprimé.

 Le tableau de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE 

TARIF
applicable (%)
 

 Entre frères et sœurs vivants ou représentés 

30
 

 Entre parents jusqu’au 6e degré inclusivement 

35
 

 Entre parents au-delà du 6e degré et entre personnes non-parentes

40

II.  Les pertes de recettes résultant des alinéas précédents sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1355 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La dernière colonne du tableau du quatrième alinéa de l’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigée :

TARIF

applicable ( %)

2,5

5

7,5

10

30

40

45

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 922 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 300 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 166 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, M. Bony, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Reda, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 779 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

b) Au premier alinéa du IV, le montant : « 15 932  » est remplacé par le montant : « 60 000  » ;

c) Au V, le montant : « 7 967  » est remplacé par le montant : « 30 000  » ;

 Au IV de l’article 788, le montant : « 1 594  » est remplacé par le montant : « 10 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 377 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, M. Rolland, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Vialay et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 779 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

 Au premier alinéa du II, le montant : « 159 325  » est remplacé par le montant : « 200 000  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1404 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill et M. Villiers.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement s’applique aussi aux petits-enfants. ».

II. –La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1363 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Font l’objet d’un abattement de 2 000 000 € dans le calcul des droits de mutation à titre gratuit, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions suivantes sont réunies : ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 455 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart, M. Gosselin, M. Abad et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

 L’article 787 B est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du a est supprimé ;

b) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis. En l’absence d’engagement collectif mentionné au a, l’exonération visée au premier alinéa de cet article s’applique sous réserve que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la transmission. » ;

 L’article 787 C est complété par un e ainsi rédigé :

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a, l’exonération partielle s’applique au titre de la mutation à titre gratuit à condition que chacun des héritiers, donataires ou légataires prenne l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 523 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Reda, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Viry, M. de Ganay et M. Descoeur.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies : 

«  le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de 30 ans au jour de la donation ;

«  une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou f bis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. » 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1726 présenté par Mme Six, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D.  Les transmissions par décès ou entre vifs de parts ou actions de société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole dont au moins 5 % du capital social est détenu par leurs salariés et qui remplissent toutes les conditions prévues, à l’article 787 B à l’exception de la durée d’engagement individuel prévu au c de cet article qui est portée à sept ans, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 90 % de leur valeur. Le taux d’actionnariat salarié doit être maintenu à 4 % minimum pendant toute la durée d’application des conditions prévues ci-dessus.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1240 présenté par Mme Le Grip, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Forissier, Mme Genevard, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Pauget, Mme Poletti, M. Quentin, M. Reiss et M. Vatin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter.  Les legs consentis à un petit-enfant bénéficient d’un abattement de 31 865 €. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 927 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 789 ter ainsi rédigé :

« Art. 789 ter.  Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui-même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 69 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  293 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Perrut, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bouley, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Poletti, Mme Beauvais, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Trastour-Isnart,  346 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Cattin, Mme Kuster, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Schellenberger et M. Forissier et  1732 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Warsmann.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Le I est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ; 

 Au premier alinéa du a, après le mot : « petite », sont insérés les mots : « et moyenne » .

B.  À la fin du II, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1666 présenté par Mme Dominique David.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

b) Au neuvième alinéa, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 200 000  » ;

 À la fin du II, la date  30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 22 présenté par M. Cattin, M. Meyer, Mme Audibert, M. Reiss, M. Quentin, M. Bourgeaux, Mme Blin, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Benassaya, M. Nury, Mme Louwagie, M. Vignal, Mme Duby-Muller, M. de la Verpillière et M. Hetzel,  556 présenté par Mme Dalloz, M. Breton, M. Marleix et M. Reda et  1120 présenté par Mme Dubré-Chirat.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux premier et neuvième alinéas du I, le montant : « 100 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  » ;

 Le II est abrogé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1535 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell, M. Millienne et M. Laqhila.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le c du I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou à son acquisition neuve ou en vente en l’état futur d’achèvement » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

 Après le I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis.  Les dons en nature d’un terrain, ou d’un immeuble destiné à être démoli, consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 € si cet immeuble est affecté par le donataire à la construction de sa résidence principale dans le délai d’un an. » ;

« I ter.  Le donataire ne peut bénéficier du dispositif qu’une seule fois par donateur. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les dispositions des I, I bis et I ter s’appliquent aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 31 décembre 2022. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 521 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Viry, M. de Ganay et M. Descoeur.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 790 A bis, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter.  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 100 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 37 présenté par M. Cattin, M. Meyer, Mme Audibert, M. Reiss, M. Quentin, M. Brun, Mme Blin, M. Bazin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Benassaya, M. Nury, Mme Louwagie, M. Vignal, Mme Duby-Muller, M. de la Verpillière et M. Hetzel,  42 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Di Filippo et M. de Ganay,  74 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  557 présenté par Mme Dalloz, M. Breton et M. Marleix et  1121 présenté par Mme Dubré-Chirat.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art. 790 A ter.  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement supplémentaire de 50 000 € sur la part de chacun des enfants lorsque le donateur est âgé de moins de quatre-vingts ans au jour de la transmission.

« Les enfants décédés du donateur sont, pour l’application de l’abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale. »

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 419 présenté par M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Vatin et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Les articles 790 E et 790 F sont abrogés ; 

 L’article 7960 bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par décès » sont remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;

b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le bénéfice de cette exonération est remis en cause, en cas de donation, lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux. Dans ce cas, il est fait application du tarif prévu au tableau I de l’article 777. »

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 417 présenté par M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Brochand, M. Brun, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Forissier, M. Gaultier, M. Hemedinger, M. Hetzel, M. Le Fur, M. Peltier, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Ravier, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Valentin, M. Viry, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Emmanuel Maquet, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Bony, Mme Kuster, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Abad et M. Aubert.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article 790 G du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux premier et dernier alinéas, le montant : « 31 865  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

 Au premier alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 524 présenté par Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, Mme Boëlle, Mme Meunier, M. Ramadier, M. Sermier, M. Reda, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Perrut, M. Vatin, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Viry, M. de Ganay et M. Descoeur et  1147 présenté par Mme Valentin, M. Bazin, M. Brun, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1517 présenté par Mme Jourdan, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 793 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 3° du 1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des trois-quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée aux trois-quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu à l’avant-dernier alinéa du 2° bis du 2 ».

 Le 2° du 2 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération prévue au premier alinéa est portée au trois-quarts lorsque l’héritier, le légataire ou le donataire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

« a) augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

« b) améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 44 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Di Filippo et M. de Ganay,  558 présenté par Mme Dalloz, M. Breton et M. Marleix et  1043 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Molac, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 de l’article 793 du code général des impôts est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

«  Les successions et donations entre vifs intéressant les immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis à concurrence de leur valeur, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les immeubles transmis pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole transmis soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« c. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite d’une donation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au même a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation d’immeubles ou de quotes-parts indivises d’immeubles entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession, poursuivent l’engagement prévu au même a jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport conjoint pur et simple, par les héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, des immeubles ou des quotes-parts indivises de ceux-ci à un groupement foncier agricole ou à un groupement foncier rural créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ou encore à une société à objet principalement agricole dont ils sont associés, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit accordée n’est pas remise en cause à condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les immeubles apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« f. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles transmis, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite de la vente des immeubles à usage agricole réalisée pour cause de pertes ou dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visées aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause. Les dispositions du présent 9° s’appliquent aux mutations à titre gratuit de l’usufruit ou de la nue-propriété des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code, sous réserve que les conditions prévues aux a et b du présent 9° soient respectées par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs.

« 10° Les successions et donations entre vifs intéressant les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements fonciers ruraux créés conformément à la loi n° 62933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 3221 à L. 32221, L. 32223 et L. 32224 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les parts et actions de sociétés à objet principalement agricole, à concurrence de la valeur nette des immeubles à usage agricole mentionnés au premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 et à l’article 1394 B bis du présent code et des titres de sociétés attribués à la suite d’une opération de rétrocession réalisée en application de l’article L. 143151 du code rural et de la pêche maritime, qui composent leur patrimoine, à condition :

« a. Que l’acte constatant la donation ou la déclaration de succession contienne l’engagement pris par chacun des héritiers, légataires ou donataires, pour eux et leurs ayants cause, de conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de dix-huit ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit ;

« b. Que la société dont les titres sont transmis ou la société dont elle est devenue associée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, conserve l’ensemble des immeubles à usage agricole dont la valeur nette est l’objet de l’exonération, pendant toute la durée de l’engagement prévu au a ; En cas de rétrocession, la société dont les titres sont transmis doit également conserver, pendant la même durée, l’ensemble des titres de la société détentrice des immeubles à usage agricole, reçus en contrepartie de son apport ;

« c. Que l’ensemble des immeubles à usage agricole visés au b, soient, pendant la durée de l’engagement prévu au a, exploités directement ou en vertu d’un bail souscrit dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 ainsi qu’aux articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime, ou d’une convention prévue au dernier alinéa de l’article L. 4112 ou à l’article L. 41137 dudit code, souscrite pour une durée au moins équivalente à celle prévue à l’article L. 4161 du code rural et de la pêche maritime, par l’un ou plusieurs des héritiers, légataires ou donataires des titres mentionnés au a, leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants, le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité de l’un de leurs ascendants ou descendants dans les conditions fixées au c de l’article 787 C, ou par une société à objet principalement agricole dont l’une ou plusieurs des personnes susmentionnées sont associées et y exercent une activité professionnelle agricole dans les conditions fixées au d de l’article 787 B. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées, les droits de mutation à titre gratuit sont rappelés, assortis de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et donnent lieu à l’application d’une majoration de 40 % des sommes non acquittées au cours des dix premières années, 30 % au cours des huit années suivantes. Toutefois, lorsque le non-respect de la condition prévue au a n’est le fait que de l’un des héritiers, légataires ou donataires, l’exonération n’est remise en cause qu’à l’égard de celui-ci sous réserve que les autres héritiers, légataires ou donataires poursuivent leur propre engagement de conservation jusqu’à son terme.

« d. En cas de non-respect de la condition prévu au a par suite d’une donation des parts ou actions, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les donataires soient les héritiers du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement prévu au a, souscrit par le donateur, jusqu’à son terme.

« e. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite du partage, de la vente, de l’échange ou de la donation de titres transmis ou de quotes-parts indivises de ces titres entre héritiers, légataires ou donataires ayant souscrit l’engagement de conservation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que le ou les bénéficiaires de la donation ou de la cession des parts ou actions, poursuivent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme.

« f. En cas de non-respect de la condition prévue au a par suite de l’apport pur et simple, par l’un ou les héritiers, légataires ou donataires, de tout ou partie des titres de la société objet de de la transmission à une autre société, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause à la condition que la société bénéficiaire de l’apport prenne l’engagement de conserver les parts ou actions apportées jusqu’au terme de l’engagement prévu au a et que le ou les héritiers, légataires ou donataires conservent les titres reçus en contrepartie de l’apport pendant la même durée.

« g. En cas de non-respect des conditions prévues aux a et b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si la ou les sociétés bénéficiaires des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa, respectent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent par ailleurs être conservés jusqu’au terme de l’engagement prévu au a.

« h. En cas de non-respect des conditions prévues aux b et c par suite de la cession amiable ou forcée de tout ou partie des immeubles à usage agricole, pour lesquels une déclaration publique a été prononcée en vue d’une expropriation, l’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause.

« i. L’exonération accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause lorsque les conditions prévues aux a, b et c ne sont pas respectées par suite d’une annulation des titres objets de la transmission, de leur vente, ou de la vente des immeubles à usage agricole ou des titres de la société créée à la suite d’une opération de rétrocession visée au premier alinéa composant leur patrimoine, pour cause de pertes, ou intervenant dans le cadre d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire visée aux articles L. 3511 à L. 3519 du code rural et de la pêche maritime.

« Les dispositions du présent 10° s’appliquent aux mutations à titre gratuit portant sur l’usufruit ou la nue-propriété des parts des sociétés visées au premier alinéa, sous réserve que l’ensemble des conditions susmentionnées soient respectées, notamment celles prévues aux a et c par les héritiers ou donataires de l’usufruit ou de la nue-propriété en fonction de leurs droits respectifs ».

II.  Les pertes de recettes résultant pour l’Etat du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1040 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Simian, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Les deuxième à dernier alinéas de l’article 793 bis du code général des impôts sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1097 présenté par M. Simian, M. Charles de Courson, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 43 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Peltier, Mme Tabarot, M. Di Filippo et M. de Ganay,  75 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  472 présenté par Mme Louwagie, M. Victor Habert-Dassault, M. Bouley, M. Cherpion et M. Door,  549 présenté par Mme Dalloz, M. Breton et M. Marleix,  1042 présenté par M. Charles de Courson, M. Simian, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel et  1457 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol et Mme Houplain.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite mentionnée à l’alinéa précédent est doublée à condition que le donataire, héritier et légataire, s’engage pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver le bien pendant une durée supplémentaire de cinq ans par rapport à la durée de conservation mentionnée au premier alinéa. Lorsque cet engagement n’est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l’intérêt de retard mentionné à l’article 1727. »

II.  Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1064 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune destiné à financer et à répartir à proportion de leurs facultés contributives la transition écologique et solidaire et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité écologique sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article ; 

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité écologique sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa. 

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. « En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi : 

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable. 

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition. 

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,8

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,4

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,9

Supérieure à 10 000 000 

2,6

« Art. 987 A. – Le redevable peut imputer sur l’impôt de solidarité écologique sur la fortune : 

« – 50 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés de l’économie sociale et solidaire, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu’au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 €.

 « – 80 % des dons effectués à des associations reconnues d’utilité publique dont l’objet social est en rapport avec la transition écologique, énergétique ou la protection de l’environnement dans la limite de 120 000 €.

 « – 30 % de la valeur d’achat des biens suivants : 

« – Dispositifs techniques ou technologiques de toute nature destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenus en pleine propriété ; 

« – Travaux d’aménagement destinés à une rationalisation de la consommation énergétique de ses biens immobiliers détenues en pleine propriété ;

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. 

« Section 3

« Obligations déclaratives 

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I. 

« III. – En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. » 

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D. 

« Art. 988 B.  Lors du dépôt de la déclaration d’impôt de solidarité écologique sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » 

Amendement n° 609 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de l’assiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destinée à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000  ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 1238 et R 1239 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411177 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable 
(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 

2,6 %

 ».

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B  Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

« II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

« III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. »

Amendement n° 1288 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

 L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en %)

N’excédant pas 400 000 

0

Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 

0,1

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 

0,5

Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 

1

Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 

1,5

Supérieure à 5 000 000 

2

b) Le 2 est abrogé.

 Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000  ».

II.  Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

III.  L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV.  Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

V.  L’article L. 12210 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VI.  L’article 25 quinquies de la loi n° 83634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VII.  Les articles de la loi n° 2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

VIII.  L’article 16 de l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Amendement n° 2083 présenté par M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

 L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U.  1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

1,25

Supérieure à 10 000 000 

1,50

 

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant : 

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la sous11cription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 1982 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par l’article 31 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

II.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

III.  Les dispositions des différents codes nécessitant des mesures de coordination sont rétablies dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

Amendements identiques :

Amendements n° 195 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. de Ganay et M. Vatin et  309 présenté par Mme Louwagie, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Blin, M. Bouley, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Pierre-Henri Dumont, M. de la Verpillière, Mme Beauvais, Mme Bouchet Bellecourt, M. Menuel, M. Nury et M. Jean-Pierre Vigier.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 177 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  1144 présenté par Mme Valentin, M. Bazin, M. Brun, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au 1° de l’article 965 du code général des impôts, après la première occurrence du mot : « biens », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de l’immeuble constituant la résidence principale, ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 575 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Sermier, M. Vatin, M. Breton et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 973 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1852 présenté par Mme Cariou, M. Chiche, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin et M. Villani et  1986 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 965 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Sont assimilés à des biens taxables tels que définis au premier alinéa du présent article :

« a) Les liquidités non nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« b) Les sommes, rentes ou valeurs d’assurance-vie, exclusions faite de ceux placées en unités de compte tels que visées à l’article L. 1311 du code des assurances. »

Amendement n° 583 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Le I de l’article 974 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 4° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « autres que celles incombant normalement à l’occupant » sont supprimés ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ne relèvent pas » sont remplacés par les mots : « Relèvent également » ;

 Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  Afférentes aux impositions dues au titre des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 en application de l’article 1250 A, de l’article 235 ter, de l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale et de l’article 15 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Amendement n° 178 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. - Après le I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 lorsque ces biens ou droits immobiliers sont loués à usage d’habitation principale pour une durée minimale fixée, sur option du propriétaire, à six ans ou neuf ans, si les loyers et les ressources du locataire, appréciés à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds fixés en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 232 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  666 présenté par M. Le Fur, M. Cattin, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bouley, M. Hetzel, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Victor Habert-Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Petex-Levet, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Meyer, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, M. Rolland, Mme Valentin, M. Forissier, M. Breton, M. Abad et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 667 présenté par M. Le Fur, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Cordier, M. Cinieri, M. Reiss, M. Descoeur, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bouley, M. Bourgeaux, M. Perrut, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Hetzel, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Ramadier, M. Brun, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Victor Habert-Dassault, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bazin-Malgras, Mme Poletti, Mme Boëlle, M. Pauget, Mme Petex-Levet, M. Menuel, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Meyer, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Rolland, Mme Valentin, M. Forissier, M. Vatin, M. Breton et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article 975 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2020 pour une durée de deux ans, les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques sont exonérés lorsqu’ils sont affectés, en tout ou partie, à l’une des activités mentionnées à l’alinéa précédent, ou à la visite, et que le propriétaire s’engage à les conserver pendant au moins quinze ans. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1530 présenté par Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque le propriétaire prend l’engagement pour lui et ses ayants cause sur les terrains concernés de mettre en œuvre une gestion sylvicole contribuant significativement aux objectifs suivants :

«  Augmenter le puits de carbone, en particulier dans les sols forestiers ;

«  Améliorer l’état de conservation de l’habitat forestier.

« Les conditions de cet engagement et de son attestation sont définies par décret. »

 Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « des trois quarts » sont remplacés par les mots : « de la moitié » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction de l’exonération est portée au trois quarts lorsque le groupement forestier prend l’engagement prévu au deuxième alinéa du I. »

Amendements identiques :

Amendements n° 197 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut et  460 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Victor Habert-Dassault, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Forissier et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Après le I de l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Les propriétés non bâties incluses dans une zone mentionné aux articles R. 1238 et R. 1239 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411177 du code de l’environnement.

« L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 180 rectifié présenté par M. Pauget, Mme Porte, M. Therry, M. Vialay et Mme Kuster,  465 rectifié présenté par Mme Louwagie, M. Bouley, M. Cherpion, M. Door et Mme Bouchet Bellecourt,  541 rectifié présenté par Mme Dalloz, M. Breton et M. Marleix,  1039 rectifié présenté par M. Charles de Courson, M. Simian, Mme Frédérique Dumas et M. Lassalle et  1464 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Pujol et Mme Houplain.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les III et IV sont ainsi rédigés :

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont exonérés à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi n° 62933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et de l’article 11 de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. »

 Le V est abrogé.

II.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1146 présenté par Mme Valentin, Mme Boëlle, M. Viry, M. Bazin, M. Brun, M. Bony, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Bouley, M. Jean-Pierre Vigier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, M. Gosselin et M. Pierre-Henri Dumont.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. »

 Le V est abrogé.

II. – La perte de recettes est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 188 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay et M. Vatin et  458 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Cherpion, Mme Valentin, M. Nury, M. Hetzel, M. Cattin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Door et M. Gosselin.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au second alinéa du III de l’article 976 du code général des impôts, le montant : « 101 897  » est remplacé par le montant : « 300 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 379 présenté par Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Perrut, Mme Poletti, M. Quentin, M. Ramadier, M. Reiss, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Vialay.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  La première colonne du tableau du second alinéa du 1 de l’article 977 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

N’excédant pas 1 300 000 €

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 €

Supérieure à 20 000 000 €

 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 542 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 978 du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 75 000  ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 543 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin, M. Reda et M. Viry.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du II de l’article 12 de la loi n° 2020935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « , dans la limite de 2000  » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1289 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué une taxe sur l’acquisition à titre onéreux d’un logement dont le prix est supérieur à un million d’euros, ou dont la valeur vénale réelle, estimée au moment de la mutation, est supérieure à un million d’euros dans le cas de l’acquisition simultanée de plusieurs biens immobiliers.

II. – La taxe est due par l’acquéreur, sauf s’il s’agit :

 de l’État, d’une ou plusieurs collectivités territoriales, d’un ou plusieurs organismes ou établissements publics ;

 d’un organisme d’habitations à loyer modéré, d’une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, de l’association mentionnée à l’article L. 31334 du code de la construction et de l’habitation, ou d’un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 3652 dudit code, dans la mesure où cette acquisition vise à transformer le bien en logements sociaux.

III. – La taxe est liquidée sur le prix de vente ou la valeur vénale réelle du logement. Son taux est fixé comme suit :

 de 1 million d’euros à 2 millions d’euros : 1 % ;

 de 2 millions d’euros à 3 millions d’euros : 2 % ;

 de 3 millions d’euros à 4 millions d’euros : 3 % ;

 de 4 millions d’euros à 5 millions d’euros : 4 % ;

 de 5 millions d’euros à 6 millions d’euros : 5 % ;

 de 6 millions d’euros à 7 millions d’euros : 6 % ;

 de 7 millions d’euros à 8 millions d’euros : 7 % ;

 de 8 millions d’euros à 9 millions d’euros : 8 % ;

 de 9 à 10 millions d’euros : 9 % ;

10° supérieur à 10 millions d’euros : 10 %. »

Article 6

Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023. » ;

 Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, la provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du  du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1680 présenté par M. Descoeur, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, M. Jean-Claude Bouchet, M. Viry, M. Perrut, Mme Poletti, M. Sermier, M. Menuel, M. Bazin, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart et M. Vatin et  1798 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« artisanaux ou libéraux ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »

insérer les mots :

« artisanal ou libéral ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 155 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  338 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, Mme Beauvais, M. Pierre-Henri Dumont et Mme Bouchet Bellecourt,  560 présenté par Mme Dalloz, Mme Audibert, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, Mme Poletti et M. Perrut,  759 présenté par M. Viry, M. Cattin, M. Door, M. Benassaya, M. Ramadier, M. Schellenberger, Mme Kuster et M. Forissier et  1883 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Naegelen, Mme Sanquer et Mme Thill.

I.  Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou libéraux ».

II.  En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« commerciaux »,

insérer les mots :

« ou libéraux ».

III.  En conséquence, à l’alinéa 6, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« ou libéral ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1048 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  1368 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« et jusqu’au 31 décembre 2023 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1923 présenté par M. Barrot et M. Laqhila.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 31 décembre 2023 »

la date : 

« 31 décembre 2025 ».

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant le coût du dispositif prévu au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts pour l’État ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui lui sont fixés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 552 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2023 »

l’année :

« 2024 ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 1348 présenté par M. Jean-Pierre Vigier, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Duby-Muller, Mme Kuster, M. Victor Habert-Dassault, Mme Louwagie, M. Hetzel, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin et M. Viry.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2023 un rapport présentant la pertinence de la faculté temporaire d’amortissement fiscal des fonds commerciaux, son utilité économique, l’évolution de son coût pour les finances publiques. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1704 présenté par Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Gosselin, M. Brun, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bouley, M. Nury, M. Kamardine et M. Forissier et  1800 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine et M. Ledoux.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Une évaluation de la mesure est réalisée dans les six mois suivant sa clôture, soit avant le 1er juillet 2024, afin d’examiner les conditions de sa reconduction. »

Article 7

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

 À l’article 235 quater :

a) Après les mots : « nonrésidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 1961 et R.* 1963 du livre des procédures fiscales » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

 L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

« Art. 235 quinquies.  I.  Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l’imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

«  Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 2380 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l’article 2380 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

«  Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

«  Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

« II.  La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des nonrésidents dans les conditions prévues aux articles R* 1961 et R* 1963 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

II.  Au D du I de l’article 84 de la loi  20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du  ».

III.  Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1962 présenté par M. Saint-Martin.

Substituer à l’alinéa 5 l’alinéa suivant : 

« a) Après le mot : « non-résident », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. » ; »

Article 8

I.  L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

A.  Au I :

 Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024 ; »

 Au 3° :

a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE)  1024/2012 et (UE)  167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;

 Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;

B.  Au III :

 Au premier alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « mentionnés au  du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du  du même I » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du  du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de créditbail ou de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2024. » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;

 Après les mots : « le créditpreneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 2090 B » ;

C.  Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

II.  Le I, à l’exception du  du A et du  du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 1371 présenté par M. Le Gac, Mme Firmin Le Bodo, Mme Le Feur, Mme Le Meur, Mme Panonacle, M. Pahun, M. Molac, M. Claireaux et Mme Tanguy.

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Dans le cas des équipements de navires à propulsion principale vélique, ceux-ci peuvent être considérés par lot. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1389 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  660 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« permettant »

les mots : 

« , énumérés par un décret pris en application du présent article après avoir été soumis à un bilan environnemental global favorable analysant l’ensemble de leur cycle de vie, qui permettent ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1390 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Zulesi et  1032 présenté par M. Ahamada, M. Templier, Mme Gomez-Bassac, M. Barbier, M. Paluszkiewicz et Mme Dupont.

I.  À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther »

les mots :

« de carburants dont les performances en matière d’émissions de dioxyde de carbone, d’oxydes de soufre, d’oxydes d’azote et de particules fines et ultra-fines sont au moins équivalentes à celles du gaz naturel liquéfié ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 868 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 126 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  1005 présenté par Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

I.  À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 2024 »,

la date : 

« 2030 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1033 présenté par M. Ahamada, M. Templier, Mme Gomez-Bassac, M. Barbier, M. Paluszkiewicz et Mme Dupont.

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2024 »,

l’année :

« 2025 ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 869 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».

III.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1212 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 11, après le mot :

« passagers, »,

insérer les mots :

« pour satisfaire ».

Amendement n° 1213 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 13, après chaque occurrence du mot :

« navire »,

insérer les mots :

« ou bateau ».

Amendement n° 870 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« A bis.  Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 871 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

I.  À l’alinéa 18, substituer à l’année :

« 2022 »,

l’année :

« 2021 ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 8

Amendement n° 2074 rectifié présenté par M. Mattei, M. Laqhila, M. Barrot, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Jerretie et M. Hammouche.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 223 est ainsi modifié :

a) Après le tableau de l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur le moteur est égal au résultat des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

 Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

 Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

 Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2124 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au résultat »,

les mots :

« à la somme ».

Sous-amendement n° 2125 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 5, après le mot :

« stationnement »,

insérer les mots :

« dans un port corse ».

Sous-amendement n° 2126 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 8, après le mot :

« stationnement »,

insérer les mots :

« dans un port corse ».

Amendement n° 1496 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le tableau du deuxième alinéa de l’article 223 bis du code des douanes est ainsi rédigé :

 

Puissance

 

Longueur

750 kW inclus à 1 000 kW exclus

1 000 kW inclus à 1 200 kW exclus

1 200 kW inclus à 1 500 kW exclus

1 500 kW et plus

30 mètres inclus à 40 mètres exclus

300 000 

300 000 

300 000 

300 000 

40 mètres inclus à 50 mètres exclus

300 000 

300 000 

300 000 

750 000 

50 mètres inclus à 60 mètres exclus

 

300 000 

750 000 

1 000 000 

60 mètres inclus à 70 mètres exclus

 

300 000 

750 000 

1 500 000 

70 mètres et plus

 

750 000 

1 500 000 

2 000 000 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 78 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric,  384 présenté par Mme Dalloz, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Breton, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de la Verpillière, M. Descoeur, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, M. Hetzel, M. Marleix, Mme Poletti, M. Sermier, M. Perrut, M. Quentin, M. Viry et Mme Valentin,  496 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, M. Nury, Mme Kuster, M. Cattin, M. de Ganay, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Forissier, Mme Trastour-Isnart et M. Vatin et  1539 présenté par M. Charles de Courson, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Après la trente-huitième ligne du tableau du B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane destiné à être utilisé comme carburant 

31 bis

100    kg
nets 

5,59 

Biopropane destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant 

31 ter

100    kg
nets

1,79

 »
II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 594 présenté par M. Le Fur, M. Meyer, M. Kamardine, M. Hetzel, M. Brun, Mme Bonnivard, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Viry, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Reiss, M. Bouley, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Dalloz, Mme Poletti, Mme Boëlle, Mme Kuster, Mme Valentin, M. Cordier, M. Cinieri, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Forissier, M. Bony, M. Sermier, M. Vatin, M. Breton, M. Gosselin et M. Aubert.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  La première colonne de la dernière ligne du tableau du 1° de l’article 265 du code des douanes est ainsi rédigée :

« Carburant constitué d’au moins 30 % d’esters méthyliques d’acides gras ».

II.   La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1453 présenté par M. Aubert, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Boëlle, M. Bony, M. Boucard, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Descoeur, M. Gosselin, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin et M. Viry.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 2° du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Lorsque le cours moyen du pétrole, le Brent daté, varie de plus de 10 % dans les conditions précisées au deuxième alinéa du présent e, les tarifs prévus au 1° du 1 pour les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 bis, le gazole mentionné à l’indice d’identification 22 et le fioul domestique mentionné à l’indice d’identification 20 sont corrigés d’un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse dans le cas contraire.

« Cette modification est effectuée le 21 janvier 2022 pour la période du 21 janvier 2022 au 20 mars 2022 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole, Brent daté, constatée sur la période du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021 est supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2021.

« Elle est effectuée pour les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du Brent daté qui a entraîné la modification précédente mentionnée au premier alinéa du présent d.

« Ces modifications s’appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du Brent daté a été constatée.

« Les cours moyens du pétrole, Brent daté, et les prix moyens hors taxe des supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune des périodes mentionnées au présent e, par l’autorité administrative compétente.

« Les modifications prévues au premier alinéa du présent e ne peuvent pas avoir pour effet de porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au tableau B du présent 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen bimestriel du Brent daté est redevenu inférieur à la moyenne constatée au titre du mois de janvier 2021.

« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d’application du présent e. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1314 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 265 bis est ainsi modifié :

a) Le b du 1 est abrogé ;

b) Le c du 1 est ainsi rédigé :

« c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, et aux navires utilisés pour les besoins des autorités publiques ; » ;

 Le a de l’article 265 septies est abrogé ;

 L’article 265 nonies est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ». »

Amendement n° 1211 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Le b du 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opération transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »

Amendements identiques :

Amendements n° 488 présenté par Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Bouley, M. Cherpion, M. Nury, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, M. Gosselin et M. Abad et  544 présenté par Mme Dalloz, M. Descoeur et M. Marleix.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 de l’article 265 bis du code des douanes est complété par un g ainsi rédigé :

« g) Comme carburant pour les véhicules affectés aux activités des services départementaux d’incendies et de secours. »

II.  Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 902 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  1316 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».

II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».

Amendement n° 2081 présenté par M. Mbaye, M. Cabaré, Mme Boyer, Mme Le Peih, M. Ardouin et Mme Mirallès.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour une utilisation en tant que carburant dès lors qu’ils sont produits de manière renouvelable.

II - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 128 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth et Mme Kuric et  1008 présenté par Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

I.  Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour l’usage carburant à condition qu’il s’agisse de biogaz d’origine renouvelable. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

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