16e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

Après l’article 10 (suite)

Amendement n° 258 présenté par M. Pauget, M. Bony, Mme Audibert, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Benassaya, M. Sermier, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, Mme Trastour-Isnart, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du premier alinéa du A du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots : « dans un bâtiment d’habitation collectif » sont supprimés.

II.  Le II de l’article 161 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 est abrogé.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1610 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un XIII ainsi rédigé :

« XIII. – Concernant les villes moyennes :

«  Maintien d’un régime de défiscalisation sur la construction de logements neufs dans les villes moyennes et leur agglomération se situant actuellement dans le marché dit « détendu » ;

«  Définir annuellement, de façon déconcentrée avec les services de l’État et en concertation avec les communes, le quota optimal de production de logements neufs en défiscalisation pour satisfaire à la demande locative locale ;

«  Actualiser annuellement avec les services de l’État pour chaque commune, le montant optimal de plafonnement des loyers dans le neuf pour l’éligibilité à la défiscalisation, compatible avec l’évolution du marché locatif ;

«  Supprimer le plafonnement des ressources des locataires pour les communes se situant actuellement dans un marché dit « détendu ». »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1767 présenté par Mme Lebec.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un  ainsi rédigé :

«  Les locaux à usage sportif faisant l’objet d’une exploitation commerciale, qui s’entendent des salles de sport et de leurs annexes ainsi que des terrains extérieurs couverts et non couverts spécialement aménagés pour la pratique sportive et des surfaces de stationnement qui y sont annexées. »

II.  La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour la région Île-de-France résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour la Société du Grand Paris résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 935 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts, les taux : « 12,5 % » et « 25 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 50 % » et « 100 % ».

Amendement n° 1357 présenté par Mme Taurine, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et M. Ruffin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du IV de l’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le taux : « 12,5 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 Le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 À la fin, les mots : « à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « la deuxième année » ;

 Sont ajoutés les mots : « , à 75 % la troisième année et à 100 % la quatrième année. »

Amendement n° 1490 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les I à VI sont ainsi rédigés :

« I. – Une taxe s’applique aux opérations suivantes, dès lors qu’au moins une des parties à la transaction est établie sur le territoire français et qu’un établissement financier établi sur le territoire français est partie à la transaction, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, ou agit au nom d’une partie à la transaction :

«  L’achat ou la vente d’un instrument financier, au sens de l’article L. 2111 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

«  Le transfert, entre entités d’un même groupe, du droit de disposer d’un instrument financier en tant que propriétaire, ou toute opération équivalente ayant pour effet le transfert du risque associé à l’instrument financier, dans les cas autres que ceux visés au 1° ;

«  La conclusion de contrats financiers, au sens de l’article L. 2111 du code monétaire et financier, avant compensation ou règlement ;

«  L’échange d’instruments financiers.

« II. – La taxe n’est pas applicable :

«  Aux opérations d’achat réalisées dans le cadre d’une émission de titres de capital ;

«  Aux opérations réalisées par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 4401 du même code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 4401, ou par un dépositaire central, au sens du 3° du II de l’article L. 6219 dudit code, dans le cadre des activités définies à ce même article L. 6219.

« III. – La taxe est assise :

«  Sur la valeur d’acquisition du titre, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés. En cas d’échange, à défaut de valeur d’acquisition exprimée dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond à la cotation des titres sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, au sens de l’article 9 du règlement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 août 2006, précité, à la clôture de la journée de bourse qui précède celle où l’échange se produit. En cas d’échange entre des titres d’inégale valeur, chaque partie à l’échange est taxée sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition ;

«  Sur le montant notionnel du contrat dérivé au moment de la transaction financière, dans le cas des transactions concernant des contrats dérivés. Lorsqu’il existe plus d’un montant notionnel, le montant le plus élevé est pris en considération pour la détermination du montant imposable. »

« IV. – La taxe devient exigible pour chaque transaction financière :

«  Au moment où la taxe devient exigible lorsque la transaction est effectuée par voie électronique ;

«  Dans les trois jours ouvrables suivant le moment où la taxe devient exigible dans tous les autres cas.

« L’annulation ou la rectification ultérieure d’une transaction financière est sans incidence sur l’exigibilité, sauf en cas d’erreur.

« V. – Le taux de la taxe est fixé :

«  À 0,1 %, pour les transactions autres que celles concernant des contrats dérivés ;

«  À 0,01 % en ce qui concerne les transactions financières concernant des contrats dérivés.

« VI. – Pour chaque transaction financière, la taxe est due par tout établissement financier qui remplit l’une des conditions suivantes :

«  Il est partie à la transaction, qu’il agisse pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers ;

«  Il agit au nom d’une partie à la transaction ;

«  La transaction a été effectuée pour son compte.

« Lorsqu’un établissement financier agit au nom ou pour le compte d’un autre établissement financier, seul cet autre établissement financier est redevable du paiement de la taxe.

« Lorsque la taxe n’a pas été acquittée dans les délais fixés section IV, toute partie à une transaction, même s’il ne s’agit pas d’un établissement financier, est tenue solidairement responsable du paiement de la taxe due par un établissement financier pour cette transaction. » ;

 Les VII à XI sont abrogés.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 614 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.- L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa du I, après la première occurrence du mot : « de » sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

 À la fin du V, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % » ;

 Au premier alinéa du VII, après la seconde occurrence du mot : « titre, », sont insérés les mots : « ou s’il n’y a pas de livraison du titre, » ;

 La seconde phrase du VIII est ainsi rédigée : « Un décret précise que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 21117 dudit code, la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la période d’imposition, les numéros d’ordre quand ils existent des opérations concernées, la date de leur réalisation, la désignation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les opérations exonérées, réparties selon les catégories d’exonération mentionnées au II. »

 Est ajouté un XIV ainsi rédigé :

« XIV.  La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés. »

II.  Le I s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 696 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1079 présenté par M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian,  1416 présenté par M. Mbaye, Mme Peyron, M. Gouttefarde, M. Cabaré, M. Renson, M. Ardouin, M. Belhaddad, Mme Claire Bouchet, Mme Thomas, Mme Amadou et Mme Mirallès,  1656 présenté par M. Julien-Laferrière, Mme Lenne, Mme Chapelier, Mme Rossi et M. Victor Habert-Dassault et  2006 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1080 présenté par M. Pancher, Mme Frédérique Dumas, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian,  1418 présenté par M. Mbaye, Mme Peyron, M. Gouttefarde, M. Cabaré, M. Renson, M. Ardouin, M. Belhaddad, Mme Claire Bouchet, Mme Thomas, Mme Amadou et Mme Mirallès,  1657 présenté par M. Julien-Laferrière, Mme Batho, Mme Lenne, Mme Chapelier et Mme Rossi et  2008 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 695 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».

Amendement n° 1358 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis. I. – Il est créé une taxe additionnelle exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225209 du même code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 100 %.

« II.  Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du présent code, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 1,9 milliard d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III. Cette taxe exceptionnelle vise uniquement les dividendes distribués au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020. »

« IV. – Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. » »

Amendement n° 1359 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter-0 ZD bis ainsi rédigé :

« Art. 235 ter-0 ZD bis.  I.  Il est créé une taxe additionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce et les rachats d’actions tels que définis à l’article L. 225209 du même code.

« Le taux de cette taxe est fixé à 4 %.

« II.  Cette taxe est applicable à toutes les entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère.

« III.  Un décret détermine la liste des entreprises concernées et précise les modalités de recouvrement de cette contribution. »

Amendement n° 835 présenté par M. Woerth, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Brun, M. Cattin, M. Cherpion, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. Door, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Sermier, M. Reda, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin et M. Quentin.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. -  Les articles 235 ter ZF et 302 bis ZC du code général des impôts sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1763 présenté par M. Zulesi, Mme Park, Mme Lebec, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni et M. Castaner.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 235 ter ZF est abrogé ;

 L’article 302 bis ZC est abrogé ;

 À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

II.  Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, pour autant que celle-ci ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

III.  Le  du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 872 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, le montant : « 226 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 150 millions d’euros ».

II.  À la fin de la seconde phrase du III de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, le montant : « 150 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 75 millions d’euros ».

III.  L’article 235 ter ZF du code général des impôts est abrogé.

IV.  A. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

B.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2023.

C.  Le III entre en vigueur le 1er janvier 2024.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 873 présenté par M. Zulesi, rapporteur pour avis au nom de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, après la référence : « article 302 bis ZC » sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n° du  de finances pour 2022 ».

II.  Le III de l’article 302 bis ZC du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la taxe est plafonné à 8 millions d’euros. »

III.  L’article 302 bis ZC du code général des impôts est abrogé.

IV.  A.  Le I et le III entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

B.  Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 500 présenté par Mme Panonacle, Mme Firmin Le Bodo, Mme Sage, M. Buchou, M. Le Gac, Mme Tuffnell, M. Travert, M. Batut, M. Pellois, M. Bournazel, Mme Jacqueline Maquet, M. Pont, M. Christophe, M. Cédric Roussel, M. Euzet, Mme Le Feur, M. Haury, Mme Le Meur, Mme Tanguy, M. Sorre, Mme Pitollat, M. Lainé, Mme Bureau-Bonnard, M. Larsonneur, Mme Mauborgne, M. Raphan, Mme Josso, Mme Chapelier, Mme Gayte, Mme Charvier, M. Claireaux, M. Pichereau et Mme Gomez-Bassac.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre Ier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII : Taxe additionnelle aux droits d’enregistrement et taxe de publicité foncière

« Art. 235 ter ZG.  Est perçue au profit de l’État une taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire national dont le taux est fixé à 0,01 %, dès le 1er janvier 2022. »

Amendement n° 697 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section XXIII ainsi rédigée :

« Section XXIII

« Contribution des chargeurs à la transition énergétique

« Art. 235 ter ZG.  Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.

« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie réglementaire du code des transports. »

Amendement n° 2060 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la fin du II de l’article 299 quater du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

Amendement n° 1076 présenté par M. Pancher, M. François-Michel Lambert, Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Après le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis 

« Contribution pour l’équité entre les commerces

« Art. 302 bis G. – I. – Il est institué une contribution fiscale sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandée par voie électronique.

« La contribution est due par le consommateur qui réalise la transaction par voie électronique, lorsque celle-ci donne lieu à une livraison directement entre les mains du consommateur.

« Ces dispositions s’appliquent aux livraisons dans les communes de plus de 20 000 habitants identifiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Sont exonérés de la contribution les consommateurs qui font le choix d’une livraison dans un établissement de l’entreprise auprès de laquelle la commande a été effectuée, en points relais ou en bureaux de Poste.

« Le tarif de cette contribution fiscale est fixé, par transaction effectuée, hors taxes et hors frais de livraison, selon les modalités indiquées dans le tableau suivant :

« 

Montant de la transaction

Tarif applicable

N’excédant pas 100 

1 

Entre 101 € et 1 000 

2 

Supérieure à 1 000 

5 

 ».

« La contribution est collectée par le commerçant électronique et reversée au trésor public.

« Un décret précise les modalités de déclaration du produit collecté, de son contrôle, de son recouvrement, de son contentieux, ainsi que les garanties et sanctions relatives à la présente taxe.

« II. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2022. »

Amendement n° 398 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais et M. Forissier.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Les cinquième et sixième alinéas du 1 du II de l’article 302 bis K du code général des impôts sont supprimés.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 548 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Au IV de l’article 302 bis KH du code général des impôts, le taux : « 1,3 % » est remplacé par le taux : « 0,9 % ».

II.  La perte de recettes résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1360 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la première occurrence du mot : « ajoutée », la fin du II est supprimée ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « tous les contrats de publicité commerciale et marketing signés par les entreprises. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) La promotion des productions culturelles. » ;

 Au IV, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 5 % ».

II. – Les régies publicitaires sont assujetties à une taxation de 5 % de leur chiffre d’affaires.

Amendement n° 1470 présenté par M. Prud’homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 302 bis MA du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le III est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3°  La location ou la pose de panneaux publicitaires numériques. »

 Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de la taxe est fixé à 10 % pour les dépenses relatives au 3° du III . »

Amendement n° 1471 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32  » est remplacé par le montant : « 9,32  ».

II. – Le plafond prévu à la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011 1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est porté à un montant plus élevé fixé par décret.

Amendement n° 1922 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32  » est remplacé par le montant : « 8,50  ».

Amendement n° 629 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les années civiles ultérieures » sont remplacés par les mots : « l’année civile ultérieure » ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, le tarif est fixé à 21,96 € par 1000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres véhicules. Pour les années civiles ultérieures, il est égal à ce montant, majoré de 70 % de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac et arrondi au centième d’euro par 1 000 kilomètres, la fraction égale à 0,005 comptant pour 0,01. »

Amendement n° 1472 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Au III de l’article 302 bis ZB bis du code général des impôts, les taux : « 0,15 ‰ et 0,4  » sont remplacés par les taux : « 5 % et 10 % ».

Amendement n° 698 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 730 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le second alinéa est complété par les mots : « sous réserve : » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« - que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré ;

« - ou lorsque le bénéficiaire de la cession est une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000  ;

« - ou que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

Amendement n° 699 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que l’opération de cession soit réalisée par l’intermédiaire d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural et que l’acquéreur s’engage à respecter un cahier des charges d’une durée d’au moins dix ans. »

Amendement n° 700 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que le bénéficiaire de la cession soit une personne physique ayant la qualité d’exploitant et qu’il prenne l’engagement de conservation des parts pendant une durée de dix ans et que la valeur de cette cession soit inférieure à 250 000 €. »

Amendement n° 701 présenté par M. Potier, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le second alinéa de l’article 730 bis du code général des impôts est complété par les mots : « , sous réserve que l’opération de cession intervienne entre personnes physiques dans un cadre familial jusqu’au quatrième degré. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1078 présenté par M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Pancher, M. Nadot, Mme Pinel, M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, M. Falorni et M. Colombani et  1237 présenté par M. Potier, M. Leseul, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, M. Alain David, Mme Jourdan, M. Naillet, M. Hutin et Mme Santiago.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«  bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 2111 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :

Tarif de la taxe spéciale

Émissions de dioxyde de carbone (en g/km)

Masse (en kg)

18 %

supérieures à 138 g/km

supérieure à 1 500 kg

15 %

supérieures à 138 g/km

entre 1 301 et 1 500 kg

12 %

supérieures à 138 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

8 %

entre à 124 et 137 g/km

supérieure à 1 300 kg

6 %

entre à 124 et 137 g/km

inférieure ou égale à 1 300 kg

4 %

inférieure ou égale à 123 g/km

inférieure à 1 300 kg

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 894 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, Mme Chapelier, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Lamirault, Mme Sage et Mme Kuric et  1571 présenté par M. Charles de Courson.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 55 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « ou les entreprises de travaux agricoles et forestiers mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime pour le transport de matières issues de l’activité agricole ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2001 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Biémouret, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Victory.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du 9° du IV de l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans sa version résultant de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « pour le transport de leurs récoltes » sont remplacés par les mots : « , les sociétés mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 7221 du code rural et la pêche maritime et les coopératives d’utilisation de matériel agricole pour le transport de matières nécessaires à l’activité agricole ou issues de l’activité agricole ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1714 présenté par M. Barrot.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts, après les mots : « d’assistance », sont insérés les mots : « , les établissements privés non lucratifs mentionnés aux 9° du I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 741 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Le titre Ier de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est abrogé. 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 742 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Le dernier alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 951 présenté par M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. I.  En Corse, par dérogation à l’article 3 :

«  La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;

«  La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse.

« II.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1614 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 42 de la loi  95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 421 ainsi rédigé :

« Art. 421.  I.  Les communes peuvent demander la création de zones franches urbaines en centreville lorsqu’elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

«  Présence d’un secteur sauvegardé ;

«  Signature d’une convention dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés ;

«  Signature d’une convention avec l’État au titre du fonds d’intervention et de soutien à l’artisanat et au commerce.

« II.  Les zones franches ne peuvent être renouvelées ou prorogées sans l’accord du maire de la commune concernée.

« Un diagnostic de l’impact des zones franches sur l’emploi en centreville et sur la mixité sociale est établi afin d’en examiner l’efficacité. ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1480 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article 16 de la loi n° 20191479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 Le C du I est abrogé ;

 Le 7° du E du I est abrogé. 

Amendement n° 2131 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1. n’est pas applicable :

«  aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des dispositions des articles L. 16125 ou L. 161214 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

«  aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

«  aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune.

Amendements identiques :

Amendements n° 334 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Dalloz, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine et Mme Bazin-Malgras,  890 présenté par Mme Gipson, Mme Degois, M. Simian, M. Chiche, M. Guy Bricout, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Bournazel, Mme Leguille-Balloy et Mme Magnier et  926 présenté par M. David Habib, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article 161 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 826 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I  L’article 164 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine ».

 Au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

 Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

 Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 253 présenté par M. Pauget, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Meunier, Mme Porte, M. Therry, Mme Poletti, M. Vialay, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Vatin et M. Perrut,  336 présenté par Mme Louwagie, M. Nury, M. Hetzel, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin et Mme Bouchet Bellecourt,  630 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, Mme Valentin, M. Cinieri, M. Quentin, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Jean-Claude Bouchet, M. Marleix, M. Gosselin et M. Viry,  892 présenté par Mme Gipson, M. Simian, M. Fuchs, M. Chiche, M. Guy Bricout, Mme Hérin, Mme De Temmerman, M. Bournazel, Mme Leguille-Balloy et Mme Magnier,  925 présenté par M. David Habib, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  1808 présenté par M. Benoit, M. Brindeau, M. Zumkeller, Mme Thill, Mme Sanquer, M. Naegelen, M. Morel-À-L’Huissier, M. Lagarde, M. Gomès, M. Favennec-Bécot , M. Dunoyer et Mme Descamps.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – L’article 164 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : « dans la région Bretagne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

 Au III, le mot : « Bretagne » est remplacé par les mots : « France métropolitaine » ;

 Au IV, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1776 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  Les personnes mentionnées aux  à 6° du B du I de l’article L. 6122 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation.

II.  Cette taxe est assise sur le montant, à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au I ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent.

III.  Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 10 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au I à l’ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi jusqu’à la date du 31 décembre 2023.

IV.  La taxe n’est pas admise en déduction du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés.

V.  La taxe est exigible à la clôture de l’exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration.

VI.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Amendement n° 1906 présenté par M. Colombani, M. Castellani, M. Falorni, M. Lassalle et M. Simian.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

« Les constructions neuves envisagées dans les sites inscrits tels que mentionnés aux articles L3411 à L34122 du code de l’environnement, ne sont pas éligibles aux subventions, aides publiques et régimes fiscaux incitatifs visés aux articles 199 novovicies du CGI ; au 1° de l’article L31102 et au I-1° de l’article R31102, à l’article R33163, aux articles L3131 à L3136 et R3137, et R31314 à R31317, aux articles R331761 et R331765-1 du code de la construction et de l’habitation. »

« Les travaux envisagés concernent uniquement les constructions neuves, et les travaux sur bâtiments existants demeurent éligibles à ces régimes dans les conditions propres aux statuts des divers espaces concernés. »

Amendement n° 1650 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2025, pour les logements situés en région Occitanie, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts s’applique exclusivement, par dérogation au IV du même article et sans préjudice de l’application de ses autres dispositions, aux logements situés dans des communes ou parties de communes se caractérisant par une tension élevée du marché locatif et des besoins en logements intermédiaires importants, déterminées par arrêté du représentant de l’État dans la région, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné au premier alinéa de l’article L. 3641 du code de la construction et de l’habitation et du président du conseil régional. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois, à l’expiration duquel ils sont réputés avoir été donnés.

Par dérogation au III dudit article 199 novovicies, le représentant de l’État dans la région arrête, pour chaque commune ou partie de commune et par type de logement, les plafonds de loyer et de ressources du locataire.

II.  Le I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs à une date fixée par l’arrêté mentionné au I. Cette date ne peut être postérieure au 1er juillet 2024. 

Toutefois, le IV dudit article 199 novovicies reste applicable aux acquisitions de logements dans la région Occitanie pour lesquelles le contribuable peut justifier :

 S’agissant de l’acquisition d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation mentionné à l’article L. 26115 du code de la construction et de l’habitation signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa ;

 Dans les autres cas, d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard à la date mentionnée au premier alinéa.

III.  Les contribuables bénéficiant de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts pour des investissements réalisés en Occitanie et régis par le présent article souscrivent, selon des modalités fixées par décret, une déclaration annuelle comportant les éléments permettant d’identifier le logement donné en location, le niveau de ressources du locataire à la conclusion ou au renouvellement du bail ainsi que le montant des loyers perçus au cours de l’année.

IV.  Au plus tard le 30 septembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à l’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article.

V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 11

I.  L’article L. 16131 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »

II.  A.  Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 20151785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B.  La loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

 Au 8 de l’article 77 :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L’avantdernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

 À l’article 78 :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

C.  Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

III.  Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 20091673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Amendement n° 691 présenté par M. Jumel, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 41 500 000 000  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 786 présenté par M. Naegelen, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 41 300 000 000  ».

II.  En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1369 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill et M. Villiers.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 27 786 027 022  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1537 présenté par Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin et Mme Taurine.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 756 368 435  »

le montant :

« 27 237 983 067  ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1575 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 26 966 027 022  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1576 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 26 906 027 022  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Amendement n° 1578 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 26 846 027 022  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 2093 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »,

le montant :

« 26 802 380 294  ».

Amendements identiques :

Amendements n° 637 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Valentin, Mme Audibert, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Quentin, Mme Bonnivard, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Sermier, Mme Louwagie, M. Descoeur, M. Breton, M. de la Verpillière, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Marleix, Mme Poletti, M. Perrut, M. Gosselin et M. Viry et  2065 présenté par M. Aviragnet, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 26 786 027 022  »

le montant :

« 26 796 027 022  ».

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Amendement n° 1129 présenté par M. Jerretie, M. Mattei, M. Pupponi, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Hammouche et M. Barrot.

I.  À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 26 786 027 022  »

le montant : 

« 26 796 027 022  ».

II.  Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  La deuxième phrase du II de l’article L. 2113221 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris à compter du 1er janvier 2022 et qui regroupent plusieurs communes avec population égale ou inférieure à 3 500 habitants chacune, ce montant est augmenté à 10 € par habitant ». »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1981 rectifié présenté par le Gouvernement.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi n°   du   de finances pour 2022. »

Amendements identiques :

Amendements n° 323 présenté par Mme Louwagie, M. Carrez, Mme Bouchet Bellecourt, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. Menuel, Mme Audibert, M. de la Verpillière et M. Nury,  639 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Descoeur, M. Breton, M. Marleix, M. Gosselin et M. Viry,  952 présenté par Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  1562 présenté par M. Charles de Courson,  1580 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila et  1772 présenté par Mme Pinel, Mme De Temmerman, M. Castellani, M. Pancher, M. Colombani, Mme Dubié, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

I.  Supprimer les alinéas 5 à 15.

II.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l’article 11

Amendements identiques :

Amendements n° 52 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, Mme Petex-Levet, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais et M. Forissier,  134 présenté par M. Descoeur, M. Menuel, Mme Porte, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Viry, Mme Bouchet Bellecourt et M. Breton,  321 présenté par Mme Louwagie, M. Carrez, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bazin, M. de la Verpillière et M. Nury,  703 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  788 présenté par M. Naegelen, M. Zumkeller, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Labille, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer et Mme Thill et  1586 présenté par M. Pupponi, M. Blanchet, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Mathiasin, Mme Tuffnell et M. Laqhila.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « y compris celles relatives à l’acquisition, l’agencement et l’aménagement des terrains ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 954 présenté par Mme Battistel, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales est complété par un  ainsi rédigé : 

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022. »

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 139 présenté par Mme Bonnivard, M. Quentin, M. Brun, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Cordier, M. Cinieri, M. Benassaya, M. Cattin, Mme Kuster, Mme Louwagie, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Schellenberger, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Di Filippo, M. Forissier et Mme Genevard,  638 présenté par Mme Dalloz, Mme Valentin, M. Bazin, M. de la Verpillière, M. Marleix et M. Gosselin,  1703 présenté par Mme Battistel, Mme Santiago, M. Naillet, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Manin, Mme Victory, M. David Habib, M. Leseul, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Potier et M. Jean-Louis Bricout et  2025 présenté par Mme Dubié, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le I de l’article L. 16151 du code général des collectivités territoriales est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les opérations de déneigement des voies publiques à compter du 1er janvier 2022 pour les communes situées en zone de montagne au sens de la loi n° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1485 présenté par M. Pichereau, M. Fugit, Mme Panonacle, M. Delpon, Mme Zannier, M. Person, M. Vignal, Mme Le Feur, Mme Pouzyreff, Mme Leguille-Balloy, M. Colas-Roy, M. Buchou, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, M. Raphan, Mme Zitouni, Mme Provendier, M. Bouyx, M. Labaronne, Mme Daufès-Roux, M. Fiévet, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard et Mme Claire Bouchet.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 16152 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les véhicules à faibles émissions au sens de l’article L. 2247 du code de l’environnement qu’ils prennent en location au titre de la fraction des loyers correspondant à l’investissement réalisé par le loueur calculée sur la période couverte par le contrat de location. Ce montant leur est communiqué par le loueur et ne peut excéder, hors taxe sur la valeur ajoutée, la dotation aux amortissements pratiquée par ce dernier au titre de la période couverte par le contrat de location. Si la durée du contrat est réduite postérieurement à sa signature, la collectivité territoriale ou son groupement. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 1509 présenté par Mme Lemoine et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 16156 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2022, pour l’ensemble des bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exception de ceux dont les dépenses éligibles sont afférentes à l’exercice en cours, les dépenses éligibles à prendre en considération sont celles afférentes à l’exercice précédent.

« En 2022, pour les bénéficiaires dont les dépenses éligibles étaient afférentes à la pénultième année, les dépenses réelles d’investissement éligibles de 2021 s’ajoutent à celles afférentes à l’exercice 2020, pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 645 présenté par Mme Louwagie, Mme Audibert, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Victor Habert-Dassault, M. Benassaya, M. Bouley, M. Cherpion, M. Nury, M. Hetzel, M. Cinieri, Mme Kuster, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Cattin, M. de la Verpillière, M. de Ganay, Mme Poletti, M. Door, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet et M. Forissier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le septième alinéa du II de l’article L. 16156 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article L. 16152, autres que ceux mentionnés aux deuxième, troisième, quatrième, septième, dixième, onzième, treizième, quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième alinéas du présent II, les dépenses réelles d’investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année. »

Amendement n° 375 présenté par M. Carrez, M. Woerth, Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Il est institué, à compter de 2022, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale résultant de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Le montant perçu par chaque commune ou par chaque établissement public de coopération intercommunale est égal à la différence entre :

 le montant des pertes de recettes telles que définies au premier alinéa de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 5214232, aux deux premiers alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 521535 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521681 ;

 et le montant des compensations perçues en 2021 au titre des articles L. 23353, L. 5214232, L. 521535 et L. 521681 du même code.

Le présent article n’est applicable qu’aux pertes de recettes liées aux constructions nouvelles intervenues à compter de la publication de la présente loi de finances.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 148 présenté par M. Lorion, M. Serva, M. Kamardine, M. Poudroux, Mme Bassire, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, M. Bazin, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Bourgeaux et M. Sermier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 33341 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les réductions de ressources mises en œuvre en application des VIII et IX de l’article 77 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 excèdent le montant du droit à compensation au profit de l’État prévu au VII de ce même article, le montant de la reprise complémentaire de ressources sur la dotation de compensation mentionnée à l’article L. 333471 du présent code est réduit à due concurrence au titre de l’exercice considéré. »

II  Le cinquième alinéa du 4 de l’article 268 du code des douanes est supprimé. 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 752 présenté par M. Woerth, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Bonnivard, Mme Boëlle, M. Brun, M. Cattin, Mme Corneloup, M. Bazin, Mme Dalloz, M. Door, M. de Ganay, Mme Genevard, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Kuster, M. Cherpion, M. Hetzel, M. Quentin, M. Reda, M. Reiss, M. Sermier, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Valentin.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 1407 ter est abrogé.

 Le premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Les mots : « résidences secondaires et autres » sont supprimés ;

b) Après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et secondaire ».

II.  A.  Pour les impositions établies à compter de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 13790 bis et de l’article 1609 C du code général des impôts et des articles L. 23313, L. 36621, L. 521212, L. 521532 et L. 52168 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater.

B.  Les produits de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

C.  Les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux impositions établies à compter de l’année 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2021 et, pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, ceux résultant de la majoration prévue au I de l’article 1407 ter appliquée en 2021.

III.  A.  Il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visant à compenser la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

B.  Le montant de la compensation est égal, chaque année et pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation secondaire, calculée selon les règles définies aux articles 1409 et 1411 du code général des impôts, au taux communal ou intercommunal appliqué en 2021. Pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, s’ajoute à ce produit un montant égal au produit de la majoration de cotisation versée, au titre de l’année 2021, à ces mêmes communes en application des dispositions de l’article 1407 ter.  

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Annexes

RETRAIT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu une lettre par laquelle Mme Valérie Petit et plusieurs de ses collègues déclarent retirer leur proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français (n° 4374), déposée le 15 juillet 2021.

Acte est donné de ce retrait.

Dépôt d’une proposition de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi organique attribuant une nouvelle mission au Conseil économique, social et environnemental pour la protection des biens communs.

Cette proposition de loi organique, n° 4570, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à renforcer le contrôle par le Parlement de l’application des lois.

Cette proposition de loi, n° 4573, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, de Mme Valérie Petit et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaitre, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4569.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution européenne relative au financement de la transition écologique, déposée en application de l’article 151-5 du règlement.

Cette proposition de résolution européenne, n° 4571, est renvoyée à la commission des affaires européennes, en application de l’article 151-5 du règlement.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, de M. Thomas Mesnier, Mmes Caroline Janvier, Monique Limon, MM. Cyrille Isaac-Sibille et Paul Christophe, un rapport, n° 4568, fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n°4523).

Tome I : Avant-propos et synthèse ;

Tome II : Commentaires d’articles et annexes ;

Tome III : Comptes rendus.

Dépôt d’un avis

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 octobre 2021, de Mme Cendra Motin et M. Michel Lauzzana, un avis, n° 4572, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (n° 4523).

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 19 octobre 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4006

sur l’amendement n° 1763 de M. Zulesi après l’article 10 du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........46

Contre :..................2

Groupe La République en marche (269)

Pour : 24

M. Éric Alauzet, M. Hervé Berville, M. Pascal Bois, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Alexandre Holroyd, M. Michel Lauzzana, Mme Marie Lebec, M. Jacques Marilossian, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Sophie Panonacle, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Florence Provendier, Mme Cécile Rilhac, M. Laurent Saint-Martin, M. Bruno Studer, M. Stéphane Testé, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 6

M. Gilles Carrez, Mme Marie-Christine Dalloz, M. David Lorion, Mme Véronique Louwagie, M. Alain Ramadier et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Christophe Jerretie, M. Patrick Loiseau, Mme Sophie Mette et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Jean-Hugues Ratenon.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 4

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (22)

Pour : 2

M. Hubert Julien-Laferrière et Mme Emmanuelle Ménard.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean François Mbaye a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».

M. Bruno Studer n’a pas pris part au scrutin.

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