24e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4523

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2020

Article 1er

Au titre de l’exercice 2020, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,8

240,2

30,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,6

0,1

Vieillesse

241,2

246,1

4,9

Famille

48,2

50,0

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

499,3

536,6

37,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

497,2

537,0

39,7

 

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

208,3

238,8

30,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,1

12,3

0,2

Vieillesse

135,9

139,6

3,7

Famille

48,2

50,0

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

391,6

427,8

36,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

390,8

429,4

38,7

 

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de Solidarité Vieillesse

16,7

19,1

2,5

 

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 219,4 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 16,1 milliards d’euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2020, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2020 figurant à l’article 1er.

ANNEXE A

 

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2020, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L’AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L’AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L’EXERCICE 2020

 

I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2020 :

 

(en milliards d’euros)

ACTIF

2020 (net)

2019 (net)

PASSIF

2020

2019

Immobilisations

7,3

7,4

Fonds propres

86,7

61,4

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

19,0

20,7

 

 

 

Régime général

0,2

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,4

Autres régimes

7,3

7,0

 

 

 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/ prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,9

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

11,3

13,4

 

 

 

Réserves

22,9

22,2

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,2

7,3

 

 

 

FRR

11,9

11,1

 

 

 

Report à nouveau

108,1

122,6

 

 

 

Régime général

5,1

4,6

 

 

 

Autres régimes

0,2

4,1

 

 

 

FSV

3,7

8,4

 

 

 

CADES

109,3

105,5

 

 

 

Résultat de l’exercice

22,9

15,4

 

 

 

Régime général

36,2

0,3

 

 

 

Autres régimes

1,0

+0,1

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

2,5

1,6

 

 

 

CADES

16,1

16,3

 

 

 

FRR

0,7

0,8

 

 

 

Ecart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,4

2,9

 

 

 

Provisions pour risques et charges

20,9

17,2

Actif financier

68,1

57,9

Passif financier

178,8

132,5

Valeurs mobilières et titres de placement

39,2

45,1

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

165,5

118,6

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

62,5

26,5

Autres régimes

13,8

12,9

CADES

103,0

92,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

7,3

6,4

FRR

25,3

32,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

6,0

5,1

Encours bancaire

26,9

12,1

Autres régimes

0,4

0,3

Régime général

10,6

1,5

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,6

6,4

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,4

0,4

CADES

9,9

3,1

ACOSS

0,4

0,4

FRR

0,7

1,1

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

2,0

0,6

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,2

CADES

1,7

0,3

ACOSS

0

0,2

FRR

0,3

0,3

Autres

5,4

6,8

 

 

 

Autres régimes

5,3

5,7

 

 

 

CADES

0,1

1,1

Actif circulant

101,6

83,4

Passif circulant

64,1

60,4

Créances de prestations

12,1

9,2

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires

29,0

30,5

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

16,9

8,5

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,4

2,1

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

52,1

47,8

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,1

10,9

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

16,4

11,4

Produits à recevoir de l’Etat

1,9

0,6

 

 

 

Autres actifs

5,5

6,3

Autres passifs

14,2

16,5

Total de l’actif

177,0

148,7

Total du passif

177,0

148,7

 

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette publique (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 86,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2020 était de l’ordre de 17%, soit environ 2 mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été un recul constant entre 2014 et 2019 (baisse de 7,9 milliards d’euros entre 2015 et 2016, de 12,8 milliards d’euros entre 2016 et 2017, de 11,6 milliards d’euros entre 2017 et 2018, et de 15,6 milliards d’euros entre 2018 et 2019). Tout au long de la période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée en 2020, il s’accroît de 25,3 Md€ par rapport à 2019. Cette dégradation reflète le niveau exceptionnellement élevé des déficits des régimes de base et du FSV en 2020 (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ), dont l’effet n’est que partiellement compensé par les résultats de la CADES (16,1 milliards d’euros en 2020 reflétant l’amortissement de la dette portée par la caisse) et du portefeuille du FRR. Le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau cidessus, est ainsi fortement déficitaire (déficit de 22,9 milliards d’euros en 2020, contre un résultat consolidé positif de 15,4 milliards d’euros en 2019).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’ACOSS. L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après l’infléchissement observé entre 2015 et 2019, l’endettement financier s’est fortement accru en 2020 (110,6 milliards d’euros contre 74,6 milliards d’euros fin 2019), en cohérence avec l’évolution du passif net et l’augmentation marquée du besoin en fonds de roulement.

Evolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

 

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Passif net au 31/12

(capitaux propres négatifs)

 

 

66,3

 

 

87,1

 

 

100,6

 

 

107,2

 

 

110,9

 

 

110,7

 

 

109,5

 

 

101,4

 

 

88,5

 

 

77,0

 

 

61,4

 

 

86,7

Endettement financier net au 31/12

 

76,3

 

96,0

 

111,2

 

116,2

 

118,0

 

121,3

 

120,8

 

118,0

 

102,9

 

86,8

 

74,6

 

110,6

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

 

 

 

19,6

 

 

 

23,9

 

 

 

10,7

 

 

 

5,9

 

 

 

1,6

 

 

 

+1,4

 

 

 

+4,7

 

 

 

+8,1

 

 

 

+12,6

 

 

 

+14,9

 

 

 

+15,4

 

 

 

22,9

 

II.  Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2020

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits 2011 des branches maladie et famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits 2012 à 2017 des branches maladie et famille.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche famille et de la branche maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de de la branche vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche maladie au titre de 2015.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, à fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 financent, dans la limite de 31 milliards d’euros les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche maladie du régime général, du FSV, de la branche vieillesse du régime des nonsalariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Sur ce fondement, le décret n° 20201074 du 19 août 2020 et le décret n° 202140 du 19 janvier 2021 ont organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021. Dans un second temps, des versements à compter de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches maladie, vieillesse et famille du régime général, du FSV et de la branche vieillesse du régime des nonsalariés agricoles.

Concernant la situation des branches et régimes en 2020, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 36,2 milliards d’euros et celui du FSV, 2,5 milliards d’euros. Les déficits des branches maladie et vieillesse se sont élevés respectivement à 30,4 et 3,7 milliards d’euros. Les branches famille et accidents du travail et maladies professionnelles, alors qu’elles étaient en excédent en 2019, ont enregistré des déficits respectivement de 1,8 et 0,2 milliard d’euros.

Concernant les régimes de base autres que le régime général et qui présentent une situation déficitaire en 2020, le résultat de la CNRACL ressort en déficit à 1,5 milliard d’euros en 2020. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert intervenu en janvier 2021. Le régime de base de la caisse nationale des barreaux français affiche également un déficit en 2020, à hauteur de 0,02 milliard d’euros, contre un excédent de 0,06 milliard d’euros en 2019.

Concernant les autres régimes de base, la branche retraite du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2020, à hauteur de 0,01 milliard d’euros en 2020. Les transferts de la CADES en 2020 et 2021, d’un montant total de 3,6 milliards d’euros, ont permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

Les excédents du régime de retraite des professions libérales (0,1 milliard d’euros en 2020) et de la branche vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,1 milliard d’euros en 2020) diminuent respectivement de 0,3 milliard d’euros et 0,1 milliard d’euros en 2020. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés. 

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants jusqu’en 2017), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs (fonction publique de l’Etat, industries électriques et gazières), équilibrés par ces derniers. Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche maladie ont par ailleurs été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Article 3

I. – Les personnes participant à la campagne vaccinale dans le cadre de la lutte contre la covid19 en centre de vaccination qui sont directement rémunérées pour cette activité par un organisme local d’assurance maladie, et qui ne sont pas affiliées en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, sont affiliées à la sécurité sociale, au titre de leur participation à cette campagne, dans les conditions suivantes :

1° Les médecins salariés ou agents publics qui participent à la campagne en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, ainsi que les médecins retraités et les étudiants en médecine, sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 6401, L. 6441 et L. 6461 du code de la sécurité sociale. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 64242 du même code ;

2° Les personnes ne relevant pas du 1° sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 3112 du code de la sécurité sociale. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut pas être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1 de l’article 500 du même code.

Les cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées aux 1° et 2° sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale. Les dispositions relatives aux garanties et sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables.

Les dispositions du présent I s’appliquent aux rémunérations perçues depuis le 1er janvier 2021.

II. – A. – A titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 16122 du code de la sécurité sociale, aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 6436 du même code, au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie, durant les mois d’octobre 2020 à décembre 2021, en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique.

B. – Le présent II est applicable au régime de retraite défini à l’article 5 de l’ordonnance n° 2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Amendement n° 1610 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« campagne »,

insérer le mot :

« vaccinale ». 

Amendement n° 221 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 4, après la première occurrence du mot :

« et »,

insérer le mot :

« aux ». 

Amendement n° 1611 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« durant les mois d’octobre 2020 à »,

les mots : 

« entre le 1er octobre 2020 et le 31 ».

Après l’article 3

Amendement n° 2303 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 3, insérer l’article suivant :

L’ordonnance n° 2020505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

 Après l’article 1 bis, il est inséré un article 1 ter ainsi rédigé :

« Art. 1 ter. – I. – Peuvent également bénéficier de l’aide mentionnée à l’article 1er, sur leur demande, les professionnels de santé libéraux, installés dans l’une des communes mentionnées à l’annexe 3 du décret n° 2020371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction issue du décret n° 20201770 du 30 décembre 2020, ayant constaté une baisse d’activité au cours d’une période allant du 1er décembre 2020 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 30 avril 2021.

« II. – Une aide versée par la Caisse nationale d’assurance maladie destinée aux médecins libéraux affectés par la répétition des déprogrammations sur le second semestre 2021 est instituée.

« Elle vise à garantir le maintien d’un niveau minimum d’honoraires pour compenser la baisse des revenus d’activité au cours de la période allant du 1er juillet 2021 jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021 aux médecins signataires de la convention mentionnée à l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale exerçant une activité libérale dans un établissement de santé privé et répondant sur la période aux conditions cumulatives suivantes :

«  Leur activité, en raison de sa nature particulière, a subi une baisse significative par rapport à une activité normale ;

«  L’activité de l’établissement dans lequel ils exercent a été significativement impactée à des fins de maîtrise de l’épidémie de covid-19 ;

«  La région dans laquelle est située l’établissement a connu une tension hospitalière soutenue.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

 À la fin du deuxième alinéa de l’article 3, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Article 4

Au quatrième alinéa de l’article L. 1382 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 1,5 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2083 présenté par Mme Wonner et Mme De Temmerman et  2177 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1954 présenté par M. Mesnier.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 1381 due à compter de l’exercice 2021. »

Amendement n° 2176 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 5

L’article 50 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le versement de cette dotation est soumis à la conclusion par chaque établissement concerné d’un contrat avec l’agence régionale de santé avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, ils peuvent être conclus jusqu’au 31 décembre 2030. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la dotation ou la fraction de la dotation concourant à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants peut être comptabilisée en plusieurs fois en fonction de l’échéancier des versements. »

Amendement n° 2175 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et le conseil régional compétent territorialement ».

Amendement n° 2049 présenté par M. Mesnier.

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« ils peuvent être conclus »

les mots :

« il peut être conclu ».

Amendement n° 2010 présenté par le Gouvernement.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2030 » 

l’année : 

« 2028 »

Amendement n° 1666 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations pour le financement de l’investissement structurant ne peuvent concerner des projets conduisant à une réduction du nombre de lits hospitaliers ou à la dégradation de l’accès à un établissement de santé de proximité. » ; ».

Amendement n° 628 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

«  bis Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « La conclusion de ces contrats est subordonnée au respect, par les projets, de critères liés à la qualité des soins et à l’accès aux soins. » ; »

Amendement n° 2123 présenté par Mme Wonner et Mme De Temmerman.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Au II, après le mot : « compte » , sont insérés les mots : « en priorité, les impératifs de soins ainsi que les carences des services hospitaliers, puis dans un second temps, » .

Amendement n° 1665 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la fin du II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, dont l’augmentation du nombre de lits ou de la couverture territoriale. » »

Amendement n° 1669 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  bis À la fin du II, les mots : « les ratios d’analyse financière et les marges financières nécessaires à l’investissement » sont remplacés par les mots : « l’apport positif des projets des établissements en termes d’offres de soin, notamment en diminuant le ratio nombre de malades par soignant » ; ».

Amendement n° 584 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis Au 1° du III, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « matériel et humain ». »

Amendement n° 2246 présenté par M. Michels, M. Studer et M. Thiébaut.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation, détaille le montant qui leur est versé et les critères géographiques et historiques considérés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 227 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  509 présenté par M. Bazin et M. Door et  1130 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Le Gouvernement adresse au Parlement un rapport annuel d’information sur le versement de la dotation mentionnée au I. Ce rapport dresse la liste des établissements bénéficiaires de cette dotation et du montant qui leur est versé. »

Après l’article 5

Amendement n° 1994 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l’article 5, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 31433 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, le mot : « suivants » est remplacé par les mots : « et services mentionnés au 9° du I de l’article L. 3121 du présent code. » ;

 Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – L’article L. 17491 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, ainsi que les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue » sont remplacés par les mots : « établissements et services ».

 Au second alinéa, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « et services ».

III.  Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er septembre 2021.

Article 6

I. – Le 1° de l’article L. 1318 du code de la sécurité est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, le taux : « 28,14 % » est remplacé par le taux : « 24,33 % » ;

2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ; ».

II. – Après le 2° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° de l’article mentionné à l’alinéa précédent ; ».

III. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Amendements identiques :

Amendements n° 228 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  1787 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 1, après le mot :

« sécurité »

insérer le mot :

« sociale ».

Amendement n° 1670 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.   À l’article L. 13740 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ». »

Article 7

I. – Au titre de l’année 2021, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

202,2

232,2

30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

14,6

13,9

0,7

Vieillesse

246,4

250,4

4,0

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

531,3

563,8

32,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

529,3

564,1

34,8

 

2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

200,7

230,7

30,0

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,1

12,5

0,6

Vieillesse

140,0

143,7

3,7

Famille

50,5

49,4

1,2

Autonomie

31,8

32,2

0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

422,5

454,7

32,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

421,7

456,3

34,6

 

3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

17,2

19,6

2,4

 

4° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites lesquelles sont nulles ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse lesquelles sont nulles ;

6° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 17,4 milliards d’euros.

Amendement n° 1671 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

«  Les prévisions de recettes impactées par les aides directes ou indirectes fournies aux entreprises peuvent être revues à la hausse dès lors que ces entreprises ne respectent pas les contreparties sociales ou environnementales prévues par décret. »

Article 8

Au titre de l’année 2021, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

104,5

Dépenses relatives aux établissements de santé

94,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,0

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

12,5

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional

4,1

Autres prises en charge

7,3

Total

237,1

Amendement n° 269 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 104,5 »

le montant :

« 102,5 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 94,8 »

le montant :

« 96,8 ».

Article 9

Au I de l’article 95 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 1 032 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 1 035 millions d’euros ».

Au II de ce même article, le montant : « 100 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 90 millions d’euros ».

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2022

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET A LA TRÉSORERIE

Chapitre 1er

Poursuivre les actions de simplification et d’équité du prélèvement

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase de l’article L. 133411, après la seconde occurrence du mot : « principal », sont insérés les mots : « par les employeurs » ;

2° Le I de l’article L. 2131 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 est ainsi modifié :

a) Après le 2° est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« bis. Par dérogation aux dispositions du 2°, le recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 dues par les travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 6401 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 4721 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article ; »

b) Au 4°, les mots : « L. 13710 à L. 13717 et L. 8341 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 13710 à L. 13717 du présent code, L. 8134 du code de la construction et de l’habitation » ;

3° A l’article L. 22511 :

a) Au 5° :

les quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 2131, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 2002 ainsi que de celles dues par les personnes qui relèvent du régime spécial de sécurité sociale des marins ; 

« b) Pour les contributions mentionnées aux articles L. 233364 et L. 25312 du code général des collectivités territoriales ; 

« c) Pour les cotisations mentionnées au 6° du I de l’article L. 2131 du présent code, à l’exception de celle prévue à l’article L. 633148 du code du travail ; 

« d) Pour la cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés au 1° de l’article 122 ainsi que la majoration mentionnée à l’article 1221 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

« e) Pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 213510 du code du travail ;

« f) Pour les cotisations ou contributions autres que celles d’origine légale ou conventionnelle prévues par la loi mentionnées au 1° de l’article L. 13357. du présent code. » ;

au septième alinéa, devenu le dixième, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, » et les mots : « du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, » ainsi que les mots : « , si ce taux est inférieur » sont supprimés ;

au huitième alinéa, devenu le onzième, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

b) Le 7° est complété par les mots : « applicable sur les cotisations dues à ces régimes par les employeurs relevant des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 ainsi que des organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 7231 du code rural et de la pêche maritime » ;

c) Le 7° bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« bis De compenser la perte de cotisations résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 54271 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 24113 du présent code, applicable sur les cotisations dues à cet organisme par les employeurs relevant des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 1339, L. 2131 et L. 7521 ainsi qu’à ceux mentionnés aux a, b, d, e et f de l’article L. 54271 du code du travail. » ;

4° L’article L. 22515 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 22515. – Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et pénalités dues par les redevables est réparti entre les branches du régime général de sécurité sociale dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

5° A l’article L. 6139 :

a) A la première phrase, les mots : « puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 1363 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

« En cas de recouvrement partiel, les cotisations et contributions sont prélevées dans les conditions prévues à l’article L. 133411. » ;

6° Il est rétabli un article L. 6402 ainsi rédigé :

« Art. L. 6402 – Pour l’application des dispositions du présent titre aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 6401 ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 4721 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article qui ne relèvent pas des dispositions mentionnées à l’article L. 6137 du présent code, les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6111.

« Les cotisations et contributions sociales susmentionnées sont affectées :

« 1° A la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales pour la cotisation mentionnée à l’article L. 6421 qui procèdera à sa répartition conformément aux dispositions de l’article L. 6425 ;

« 2° A la section professionnelle mentionnée au premier alinéa pour les cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 6441 et L. 6442.

« Une convention conclue entre les organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ainsi que ceux mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale, définit les modalités d’affectation. » ;

7° Au début du premier alinéa des articles L. 6418 et L. 6425 sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions du 2° bis de l’article L. 2131 et de l’article L. 6402, ».

II. – Le cinquième alinéa de l’article L. 542216 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Une convention conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 précise les conditions garantissant à ce dernier la pleine autonomie de gestion. Elle régit les relations financières entre les deux organismes dans le cadre fixé par l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale, en fixant des modalités de reversement de recettes affectées à l’assurance chômage de manière à assurer la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de l’organisme gestionnaire du régime et précise les données nécessaires à l’exercice de ses activités, en particulier concernant les masses salariales assujetties et les établissements cotisants. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est assurée la vérification de l’exhaustivité des sommes dues par les employeurs et définit les objectifs de la politique de contrôle et de lutte contre la fraude. Les modalités de rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont fixées conformément aux dispositions du même article L. 22511 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022 et sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de cette date. Les créances de cotisations et contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale antérieurement à cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les attributaires concernés ;

2° Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022 ;

3° Les organismes mentionnés à l’article L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale assurent, à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations et l’acquittement des dettes afférentes aux périodes antérieures, pour le compte de la section professionnelle compétente pour les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs et diététiciens mentionnés au 1° de l’article L. 6401 du même code ainsi que les experts devant les tribunaux, les experts automobile et les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L. 4721 du code de l’action sociale et des familles mentionnés au 2° et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article.

Un décret prévoit, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023, les modalités d’organisation des travaux conduits entre les deux organismes et la section professionnelle susmentionnés pour le transfert de ces compétences ;

4° Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 30 juin 2022, la section professionnelle mentionnée au 3° du présent III et les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des salariés de ladite section qui sont chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441 et L. 6442 du même code ou exerçant au sein des services supports associés à cette activité. Ils identifient les salariés à transférer selon l’emploi occupé par le salarié, la part de son activité consacrée au recouvrement directement ou indirectement, ainsi que de ses compétences professionnelles. Ces critères sont repris par convention entre les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 du même code, laquelle prévoit également, le cas échéant, pour chaque salarié, une solution de reprise adaptée à leur situation.

Au plus tard le 1er janvier 2023, les contrats de travail des salariés de la section professionnelle mentionnée au 3° chargés du recouvrement qui ont été identifiés selon les modalités définies au premier alinéa du 4° sont transférés de plein droit aux organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 du même code, dans le respect des solutions de reprise mentionnées au même alinéa du 4°.

Jusqu’au transfert de leur contrat de travail, les salariés de la section professionnelle mentionnée au 3° restent régis à titre exclusif par les statuts collectifs de cet organisme ;

5° Avant le 31 juillet 2022, les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ayant vocation à accueillir les salariés transférés, la section professionnelle mentionnée au 3° et les organisations syndicales de salariés représentatives qui respectent les critères fixés à l’article L. 21211 du code du travail, au sein de ladite section engagent des négociations afin de conclure des accords précisant les modalités, conditions et garanties s’appliquant aux salariés dans le cadre de leur transfert vers ces organismes et prévoyant, le cas échéant, les dispositions résultant des statuts collectifs de la section professionnelle susmentionnée s’appliquant pour les salariés transférés à l’exclusion des stipulations portant sur le même objet des conventions collectives de sécurité sociale et des accords applicables dans les organismes dans lesquels leurs contrats de travail sont transférés.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 223212 à L. 223220 du code du travail.

A défaut d’accord avant leur transfert, les dispositions de l’article L. 226114 du code du travail s’appliquent.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025. A l’issue de ce délai, les statuts collectifs des organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 2251 et L.7524 du code de la sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés ;

6° Les dates d’entrée en vigueur prévues aux 3°, 4° et 5° du présent III peuvent être reportées par décret dans la limite de deux ans.

Amendement n° 1672 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2054 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 5, après la dernière occurrence de la référence :

«  »

insérer les mots :

« de l’article L. 6401 ».

Amendement n° 2050 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« contributions mentionnées »,

les mots :

« versements mentionnés ».

Amendement n° 2051 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 16, substituer au mot :

« prévues »,

le mot :

« fixées ».

Amendement n° 2052 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« ainsi que »

le mot :

« ou ».

Amendement n° 2053 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 20, substituer aux références :

« , b, d, e et »,

le mot :

« à ».

Amendement n° 2074 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« et les professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article »,

les mots :

« de l’article L. 6401 du présent code et aux professions mentionnées aux 3°, 4° et 6° à 8° du même article L. 6401 ».

Amendement n° 2077 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 28, supprimer la première occurrence des mots :

« et contributions ».

Amendement n° 2137 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 29, substituer au mot :

« susmentionnées »,

les mots :

« mentionnées au premier alinéa du présent article ».

Amendement n° 2078 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions de »,

les mots :

« selon les conditions prévues à ».

Amendement n° 2125 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 31, après le mot :

« alinéa »,

insérer les mots :

« du présent article ».

Amendement n° 2079 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 31, supprimer les mots :

« et contributions ».

Amendement n° 2138 présenté par M. Mesnier.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« de ces cotisations et contributions. »

Amendement n° 2081 présenté par M. Mesnier.

À la dernière phrase de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« conformément aux dispositions »,

les mots :

« en application ».

Amendement n° 2082 présenté par M. Mesnier.

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« à la date d’entrée en vigueur de ces dispositions »,

les mots :

« au 1er janvier 2022 ».

Amendement n° 2084 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article »,

les mots :

« de l’article L. 6401 et les professions mentionnées aux 3°, 4°, 6°, 7° et 8° du même article L. 6401 ».

Amendement n° 2085 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 41, supprimer les mots :

« et contributions ».

Amendement n° 2086 présenté par M. Mesnier.

À la dernière phrase de l’alinéa 41, après le mot :

« par »,

insérer le mot :

« une ».

Amendement n° 2087 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 43, substituer aux mots :

« cet organisme »,

les mots :

« cette section ».

Amendement n° 2088 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 44, substituer aux mots :

« susmentionnée s’appliquant pour les »,

les mots :

« mentionnée au 3° du présent III s’appliquant aux ».

Amendement n° 2089 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 46, substituer aux mots :

« s’appliquent »,

les mots :

« sont applicables ».

Amendement n° 2090 présenté par M. Mesnier.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« À l’issue de ce délai »,

les mots :

« Après cette date ».

Après l’article 10

Amendement n° 63 présenté par M. Guy Bricout, Mme Thill, M. Warsmann, Mme Six, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

La dernière phrase du second alinéa du I de l’article L. 1331 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et contresigné par le directeur de l’organisme effectuant le recouvrement ».

Amendement n° 65 présenté par M. Guy Bricout, Mme Thill, M. Warsmann, Mme Six, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’article L. 2437 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur, désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Amendement n° 64 présenté par M. Guy Bricout, Mme Thill, M. Warsmann, Mme Six, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 24315 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de délivrance de l’attestation ne peut intervenir qu’au terme de la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 2442. »

Amendement n° 62 présenté par M. Guy Bricout, Mme Thill, M. Warsmann, Mme Six, M. Morel-À-L’Huissier, M. Zumkeller et M. Benoit.

Après l’article 10, insérer l’article suivant :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2442 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure indiquent les voies de recours dont dispose le redevable et les délais dans lesquels ils peuvent être exercés. Il précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A l’article L. 133512 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. », et les mots : « à 9 » sont insérés après les mots : « dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « bancaire » est inséré après le mot : « prélèvement » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « présent article » sont remplacés par les mots : « présent I » ;

d) Le cinquième alinéa est précédé d’un : « II. – » et les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « du I » ;

e) Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Du montant alloué au titre des prestations sociales prévues aux articles L. 2321 et L. 2451 du code de l’action sociale et des familles, pour financer les dépenses d’aide humaine auxquelles se rapporte le prélèvement, lorsque le département débiteur a conclu la convention mentionnée à l’article L. 13389 du présent code ; » 

f) Il est ajouté les alinéas suivants :

« 5° D’une aide spécifique au financement des services à la personne fournis à domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133510 pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du même code, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées ;

« 6° D’une aide spécifique au financement de la garde des enfants en dehors du domicile, liquidée lors de ce prélèvement et servie par un organisme désigné selon les modalités prévues à l’article L. 133510 du présent code pour le compte de l’État, accordée aux personnes domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Le montant de cette aide est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées auxquelles se rapporte le prélèvement et qui sont éligibles au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du même code dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret en fonction de la composition du foyer fiscal des personnes concernées.

« Le montant des aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II est régularisé lors de l’établissement de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 1665 ter du même code.

« Pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 13356 du présent code, la contribution visée à l’article L.72331 du code du travail n’est pas éligible aux aides spécifiques prévues aux 5° et 6° du présent II.

« III. – Le prélèvement mentionné au troisième alinéa du I tient compte, le cas échéant, des sommes versées par le particulier employeur à son salarié, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnés au 9° de l’article L. 13356 du présent code.

« Le montant de ces versements ne peut pas excéder 50 % de la rémunération et des cotisations et contributions sociales dues.

« Lorsque l’employeur réalise ces versements autrement que par des titres spéciaux de paiement émis par l’un des organismes habilités mentionnés à l’article L. 127110 du code du travail ayant conclu la convention prévue au 2° du II du présent article, il conserve les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 2443 du présent code. 

« IV. – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, l’employeur ou le salarié mentionnés qui déclarent des prestations fictives sont exclus du dispositif dans des conditions et pour une durée fixées par voie réglementaire. » ; 

2° Dans le titre de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, le mot : « employeurs » est remplacé par les mots : « recourant à des services à la personne » ;

3° L’article L. 13383 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L.13383. – Sans préjudice des articles L. 133512 et L. 13384, lorsque le particulier bénéficie d’une prise en charge le dispensant de faire l’avance des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré dans le cadre de l’allocation prévue à l’article L. 2321 du code de l’action sociale et des familles ou de celle prévue à l’article L. 2451 du même code et que cette allocation est versée sous forme de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l’article L. 12711 du code du travail, le montant de la prise en charge relative aux cotisations et contributions sociales dues par l’allocataire pour l’emploi d’un salarié est calculé par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 du présent code au vu des éléments déclarés par le particulier employeur ou les organismes mentionnés à l’article L. 72326 du code du travail, dans la limite des montants prévus par le plan d’aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de paiement des cotisations et contributions sociales directement auprès de cet organisme par le département pour le compte du particulier et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge, sont prévues par décret. » ;

4° Après la première soussection de la section 4 du chapitre 3 bis du titre III du livre I, il est rétabli une soussection 2 ainsi rédigée :

« Soussection 2

« Dispositifs simplifiés de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne par les particuliers

« Art. L. 13384. – I. – Tout particulier domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts peut demander à utiliser un dispositif dématérialisé de déclaration et de paiement des prestations suivantes réalisées par des personnes morales ou entreprises individuelles adhérant à ce dispositif :

« 1° Prestations de service à la personne réalisées à domicile selon les modalités prévues au 2° et 3° de l’article L. 72326 du code du travail ;

« 2° Prestations d’accueil des enfants réalisées hors du domicile par un assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles employé par une personne morale de droit public ou de droit privé.

« II. – Ce dispositif permet au particulier :

« 1° D’autoriser la personne morale ou l’entreprise individuelle qui réalise les prestations à déclarer à l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 du présent code les sommes dues au titre des prestations qu’elle a réalisées, dont il est simultanément informé ;

« 2° D’accepter ou de contester la déclaration mentionnée au 1° du présent II auprès de l’organisme de recouvrement. Sans préjudice des voies de recours qui sont ouvertes en cas de litige entre le particulier et le prestataire, cette déclaration est réputée acceptée en l’absence de contestation dans un délai de deux jours francs à compter de sa réception par le particulier ;

« 3° D’autoriser l’organisme de recouvrement à prélever sur un compte bancaire les sommes nécessaires au paiement des prestations acceptées, à l’issue d’un délai de deux jours francs, après prise en compte, le cas échéant, des montants mentionnés au 3°, au 5° et au 6° du II de l’article L. 133512.

« III. – Ce dispositif permet à la personne morale ou à l’entreprise individuelle qui réalise les prestations :

« 1° D’enregistrer les particuliers qui en font la demande auprès de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510, pour leur permettre d’utiliser ce dispositif ;

« 2° De déclarer les informations relatives aux sommes dues par chaque particulier pour lequel elle a réalisé des prestations. Le prestataire est tenu de déclarer les sommes directement reçues le cas échéant du particulier. Dans ce cas, le particulier et le prestataire en conservent les pièces justificatives dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 2443 ;

« 3° De percevoir de l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 le montant dû par chaque particulier après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par lui dans les conditions mentionnées au 2° du présent III.

« IV. – Les personnes dont l’activité consiste à mettre en relation un particulier avec une personne morale ou entreprise individuelle réalisant les prestations mentionnées au I peuvent, lorsqu’elles sont mandatées par ce prestataire, effectuer les démarches mentionnées aux 1° et 2° du III dans les conditions prévues à l’article L. 13311.

« Art. L. 13385. – Toute personne morale ou entreprise individuelle réalisant des prestations de service à la personne selon les modalités prévues aux 2° et 3° de l’article L. 72326 du code du travail peut être autorisée par l’organisme mentionné à l’article L. 2251 du présent code à adhérer au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 13384 sous réserve :

« 1° De respecter les conditions d’agrément, de déclaration, et d’autorisation posées aux articles L. 72321, L. 723211 et L. 723212 du code du travail ;

« 2° De ne pas avoir fait l’objet d’un constat de l’infraction mentionnée à l’article L. 82111 du même code au cours des cinq années précédentes ;

« 3° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code ;

« 4° D’être à jour de ses obligations de déclaration et de paiement en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 5° D’approuver la charte d’utilisation du service établie par l’organisme mentionné à l’article L. 2251, qui précise notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort, ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« Art. L. 13386. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif, dans des conditions et pour une durée fixées par décret :

« 1° Le particulier, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes dues après acceptation de la prestation. La personne morale ou l’entreprise individuelle qui a réalisé les prestations recouvre alors ellemême les sommes qui lui sont dues auprès de son client ;

« 2° Sans préjudice des sanctions pénales applicables, le particulier ou la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives ;

« 3° La personne qui réalise les prestations, en cas de méconnaissance des exigences résultant de la charte mentionnée au 5° de l’article L. 13385.

« Art. L. 13387. – Dans les cas mentionnés au 1° et au 2° de l’article L. 13386, l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 notifie au prestataire les sommes qui lui ont été versées à tort en l’invitant à les payer ou produire ses observations sous un délai de trente jours, puis, en l’absence de paiement ou d’observations, les recouvre par prélèvement bancaire à l’issue du même délai. Le cas échéant, ce même organisme restitue au particulier les montants que celuici a versés à tort.

« Si le prélèvement mentionné à l’alinéa précédent n’a pas permis de recouvrer les sommes versées à tort, ou en cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme lui adresse, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, une mise en demeure de payer dans un délai d’un mois. La mise en demeure peut concerner plusieurs montants préalablement notifiés.

« Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l’organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 21116 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

« Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues.

« Sauf en cas de fraude, l’action en recouvrement se prescrit par trois ans à compter de la date de paiement de la somme versée à tort.

« Un décret en Conseil d’Etat définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 13388. – L’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 met les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 territorialement compétents en mesure de procéder, le cas échéant, à une compensation entre le montant des cotisations et contributions sociales leur restant dues au titre de l’emploi de salariés par la personne qui réalise les prestations et les sommes mentionnées au 3° du III de l’article L. 13384. » ;

5° Après la soussection 2 rétablie au 4°, il est ajouté une soussection 3 ainsi rédigée :

« Soussection 3

« Dispositions diverses

« Art. L. 13389. – En vue de déterminer et vérifier le montant des dépenses restant à la charge du particulier après application, le cas échéant, des aides mentionnées au 3° du II de l’article L.133512, dans le cadre des dispositifs prévus à ce même article et à l’article L. 13384, l’organisme mentionné à l’article L. 2251 conclut une convention, conforme à un modèle approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, avec les collectivités qui octroient ces aides. Cette convention précise notamment :

« 1° Les modalités d’échange des informations relatives aux particuliers qui bénéficient des aides, aux montants octroyés, à la nature des aides dont ils bénéficient et le cas échéant aux modalités spécifiques d’imputations de ces aides sur les dépenses du particulier ;

« 2° Les modalités de remboursement, par l’organisme ou la collectivité, des montants d’aide avancés pour son compte par l’organisme de recouvrement mentionné à l’article L. 133510 ;

« 3° Les modalités d’échange des informations relatives aux personnes qui réalisent les prestations pour les particuliers bénéficiant des aides, aux montants, aux volumes et à la nature des services déclarés.

« Art. L. 133810. – Pour la prise en compte, dans le cadre du dispositif prévu aux articles L.133512 et L. 13384, des aides mentionnées aux 5° et 6° du II de l’article L.133512, l’organisme mentionné à l’article L.2251 et l’administration fiscale concluent une convention précisant, notamment, les modalités du remboursement de cette aide par l’Etat.

« Ils échangent les informations nécessaires à l’identification des particuliers susceptibles de bénéficier de ces aides, au calcul de cette aide, à son imputation dans le cadre des dispositifs mentionné à l’alinéa précédent, ainsi qu’à sa prise en compte ultérieure pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de ses bénéficiaires. Les données traitées, qui peuvent comporter le numéro d’identification fiscale des personnes physiques, sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 2443.

« Le contenu et les modalités de réalisation de ces échanges sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

6° Le onzième alinéa de l’article L. 13356 est supprimé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° A l’article 1665 bis :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du deuxième alinéa, l’acompte est calculé en fonction :

« a) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies après imputation de l’aide spécifique prévue au 5° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avantdernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle ;

« b) du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, après imputation de l’aide spécifique prévue au 6° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale servie au cours de l’avantdernière année. Lorsque le montant de l’aide spécifique servie excède le montant du crédit d’impôt, ce dernier est retenu pour une valeur nulle.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133512 du même code servie au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code.

« Le montant de l’acompte, calculé dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas, est réduit du montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale perçue au cours des huit premiers mois de l’année précédant celle du versement de l’acompte, dans la limite de la fraction de l’acompte correspondant au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, devenu le huitième, les mots : « calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « déterminé dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas » ;

2° L’article 1665 ter est ainsi rétabli :

« Art. 1665 ter. – 1. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au 3 de l’article 199 sexdecies. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt.

« 2. Le montant de l’aide spécifique mentionnée au 6° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale, constitutive d’un acompte du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater B du présent code, s’impute sur le montant du crédit d’impôt dont bénéficie l’intéressé au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont réalisées. Le montant de cet acompte n’est pas déduit des dépenses effectivement supportées mentionnées au premier alinéa de l’article 200 quater B. Lorsque le montant de l’acompte excède celui du crédit d’impôt, l’excédent est régularisé lors de la liquidation de l’impôt. »

III. – L’article 20 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1. du I :

a) Avant les mots : « A titre expérimental », sont insérés les mots : « Dans la perspective de l’entrée en vigueur des dispositions de l’article … de la loi n°… du … de financement de la sécurité sociale pour 2022, ;

b) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Au IV, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans, sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions du b du 3. du I et du 1° du III après la fin de cette période ».

IV. – Les dispositions du 1° et du 5° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile par des particuliers employeurs courant à compter du 1er janvier 2022 pour les activités de service à la personne mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 72311 du code du travail, et à compter du 1er janvier 2024 pour les activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° de ce même article L. 72311 du même code et l’accueil des enfants réalisés par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles.

Les dispositions du 4° et du 5° du I s’appliquent aux prestations de services à la personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 72311 du code du travail réalisées par des personnes morales ou des entreprises individuelles à compter du 1er avril 2022, et aux activités de garde d’enfant à domicile mentionnées au 1° du même article L. 72311 ainsi qu’aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024.

Les dispositions du 3° du I s’appliquent aux déclarations réalisées au titre des périodes d’emploi de salariés à domicile courant à compter du 1er janvier 2023. Les dispositions du 6° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Amendement n° 2091 présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent I » ; »

Amendement n° 2094 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 17, supprimer le mot :

« mentionnés ».

Amendement n° 2096 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :

« mentionnés »,

les mots :

« exerçant l’activité mentionnée ».

Amendement n° 2128 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 20, après le mot :

« organisme »,

insérer les mots :

« de recouvrement ».

Amendement n° 2097 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« Ce dispositif permet au »,

les mots :

« Le dispositif prévu au I permet à un ».

Amendement n° 2098 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 29, substituer aux deux premières occurrences du mot :

« le »,

le mot :

« un ».

Amendement n° 2099 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 31, substituer aux mots :

« Ce dispositif »,

les mots :

« Le dispositif prévu au I du présent article ».

Amendement n° 2100 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« posées aux articles L. 72321, L. 723211 et »,

les mots :

« fixées aux articles L. 72321 à ».

Amendement n° 2101 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 41, substituer au mot :

« la »,

le mot :

« une ».

Amendement n° 2102 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 47, substituer aux mots :

« de l’intéressé »,

les mots :

« du prestataire ».

Amendement n° 2103 présenté par M. Mesnier.

I. – À la première phrase de l’alinéa, 47 après les mots :

« l’organisme »,

insérer les mots :

« de recouvrement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 48, procéder à la même insertion.

Amendement n° 2104 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 56, après la première occurrence du mot : 

« et »,

insérer le mot :

« de ».

Amendement n° 2106 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 56, après le mot :

« collectivités »,

insérer le mot :

« territoriales ».

Amendement n° 2108 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :

« octroient »,

le mot :

« versent ».

Amendement n° 2126 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« du dispositif prévu »,

les mots :

« des dispositifs prévus ».

Amendement n° 2124 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 60, supprimer le mot :

« , notamment, ».

Amendement n° 2109 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 60, substituer aux mots :

« cette aide »,

les mots :

« ces aides ».

Amendement n° 2110 présenté par M. Mesnier.

I. – À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« cette aide, à son »,

les mots :

« ces aides, à leur ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot :

« sa »,

le mot :

« leur ».

Amendement n° 2114 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 61, substituer aux mots :

« de ses »,

le mot :

« des ».

Amendement n° 2139 présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 63, insérer l’alinéa suivant :

«  À l’article L. 53181, après la première occurrence des mots : « troisième alinéa » sont insérés les mots : « du I ». »

Amendement n° 2113 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 83, substituer aux mots :

« s’appliquent à compter du »,

les mots :

« entrent en vigueur le ».

Après l’article 11

Amendement n° 271 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des établissements publics de santé et des établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 433 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian et  849 présenté par Mme Descamps, Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  À la quatrième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après le mot : « communaux, », sont insérés les mots : « des structures privées à but non lucratif spécialisées dans les services d’aide et d’accompagnement à domicile, ».

II.  Le I s’applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 980 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés : 

« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières ; » ;

 Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ».

II. – Le I s’applique au 1er janvier 2022.

Amendement n° 846 présenté par M. Naillet, Mme Santiago, Mme Lamia El Aaraje et M. Potier.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le quatrième alinéa de l’article 520 A du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7,61 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol. et 11 % vol. ;

« 11,42 € par degré alcoométrique pour les autres bières. ».

Amendement n° 1291 présenté par M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  La section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 L’article 564 decies est complété par un 3° ainsi rédigé : 

«  ) Les produits du tabac à chauffer. »

 L’article 575 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les produits du tabac à chauffer entrent dans le groupe de produits des cigarettes manufacturées tel que défini à l’article 275 D de l’annexe 2 du présent code. »

II. – Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 1312 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Lasserre, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky, M. Waserman et Mme Dufeu et  2059 présenté par M. Touraine, Mme Rist, Mme Vidal, M. Ardouin, Mme Brugnera, M. Cabaré, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, Mme Khedher, Mme Jacqueline Maquet, M. Pellois, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock, Mme Vignon, Mme Zitouni et M. Zulesi.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Le II de la section I du chapitre IV du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

«

 

Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine

Taux proportionnel (en %)

55

Part spécifique pour mille unités (en euros)

36

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

242,30

» ;

 Le tableau du dernier alinéa du I de l’article 575 E bis est complété par quatre lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer produisant des aérosols de nicotine

Taux proportionnel (en %)

55

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

36

Minimum de perception pour mille unités (en euros)

242,30

».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 270 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au 2° du I de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

Amendement n° 2173 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au 2° du I de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 10,6 % ».

Amendement n° 2174 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III.  Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,3 % les revenus mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article L. 1362, perçus par les personnes dont les revenus de l’avant-dernière année, définis au IV de l’article 1417 du code général des impôts :

«  D’une part, excèdent 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838  ;

«  D’autre part sont inférieurs à 33 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 36 101 € pour la première part, majorés de 9 6891 € pour la première demi-part et 8 810 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 37 819 €, 10 133 € et 8 810  ;

«  D’autre part sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 107 présenté par Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Marleix, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Brun, M. Benassaya, M. Viry et M. Descoeur.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I.  L’article L. 1368 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au III ter, la référence : « et III bis » est remplacée par les références : « III bis et IV » ;

 Le IV est ainsi rétabli :

« IV.  Par dérogation au I, sont également assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 %, les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 1366 dès lors que les biens à l’origine des revenus visés sont donnés à bail :

«  dans les conditions prévues par les articles L. 4111, L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du code rural et de la pêche maritime ;

«  à un exploitant agricole respectant les critères de l’article D. 3434 du code rural et de la pêche maritime, et dont la surface totale d’exploitation n’excède pas 1,5 fois le seuil mentionné au II de l’article L. 3121 du code rural et de la pêche maritime. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 625 présenté par Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Charvier et Mme Mörch.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Après le III ter de l’article L. 1368 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Sont exonérés de la contribution sociale les revenus perçus l’avant-dernière année lorsqu’ils sont inférieurs aux seuils mentionnés aux I, II, III et III bis. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1747 présenté par M. Quatennens, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Il est créé une contribution sociale de solidarité sur la fortune pour l’année 2022.

II. – Après l’article L. 1374 du code de la sécurité sociale, est insérée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« De la Contribution sociale de solidarité sur la fortune

« Art. L. 1375. – Sont assujetties à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000  :

«  Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

«  Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 du code général des impôts, les couples mariés font l’objet d’une contribution commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil font l’objet d’une contribution commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Les biens professionnels définis aux articles L. 1378 à L. 13788 ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les dispositions de l’article 754 B du code général des impôts sont applicables à la contribution sociale annuelle de solidarité sur la fortune.

« Art. L. 1376. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune est assise et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières de la présente section. Ses recettes sont affectées aux organismes de sécurité sociale.

« L’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article L. 1375, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de la contribution est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au précédent alinéa.

« Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 13223 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur

« Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 du code général des impôts dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« a) Lorsque la Constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, et notamment de l’article 10941 du code civil, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie.

« b) Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes visées à l’article 751 du code général des impôts ;

« c) Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 7920 bis du code général des impôts ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 7920 bis du code général des impôts.

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 7950 A du code général des impôts et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Les dettes contractées par le contribuable pour l’acquisition ou dans l’intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune dû par l’intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n’est pas exonérée.

« Art. L. 1377. – Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès au code général des impôts par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 8° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens visés au 3° du 1 de l’article 793 du code général des impôts et sous les mêmes conditions.

« Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 13786, sont exonérés de contribution sociale de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l’article L. 41135 du code rural et de la pêche maritime.

« Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l’article L. 13787 sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au-delà de cette limite.

« Les objets d’antiquité, d’art ou de collection ne sont pas compris dans les bases de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune.

« Cette exonération s’applique également aux parts de sociétés civiles mentionnées au troisième alinéa de l’article 795 A du code général des impôts à concurrence de la fraction de la valeur des parts représentatives des objets d’antiquité, d’art ou de collection.

« Les droits de la propriété industrielle ne sont pas compris dans la base d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur inventeur.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique ne sont pas compris dans la base de calcul de la contribution sociale de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes.

« Les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

« a) Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;

« b) L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation qui ne peut être inférieure à deux ans. Les associés de l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement. Ils peuvent également admettre un nouvel associé dans l’engagement collectif à condition que cet engagement collectif soit reconduit pour une durée minimale de deux ans.

« La durée initiale de l’engagement collectif de conservation peut être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou modifiée par avenant. La dénonciation de la reconduction doit être notifiée à l’administration pour lui être opposable.

« L’engagement collectif de conservation est opposable à l’administration à compter de la date de l’enregistrement de l’acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l’engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l’article L. 23311 du code de commerce.

« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit. La valeur des titres de cette société bénéficie de l’exonération partielle prévue au premier alinéa à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l’objet de l’engagement collectif de conservation.

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation.

« Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.

« Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif ;

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une fusion entre sociétés interposées, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de la fusion doivent être conservés jusqu’au même terme.

« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme.

« c) À compter de la date d’expiration de l’engagement collectif, l’exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ;

« d) L’exonération partielle est acquise au terme d’un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l’exonération partielle accordée au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions prévues aux a et b ou au c n’est pas satisfaite ;

« e) L’un des associés mentionnés au a exercé effectivement dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article L. 13782 lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;

« e bis) Les parts ou actions ne sont pas inscrites sur un compte PME innovation mentionné à l’article L. 221324 du code monétaire et financier. Le non-respect de cette condition par l’un des signataires pendant le délai global de conservation de six ans mentionné au d entraîne la remise en cause de l’exonération partielle dont il a bénéficié au titre de l’année en cours et de celles précédant l’inscription des parts ou actions sur le compte PME innovation ;

« f) La déclaration visée au 1 du I de l’article L. 13792 du présent code doit être appuyée d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« À compter de l’expiration de l’engagement collectif de conservation, la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 13792 du présent code est accompagnée d’une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ;

« g) En cas de non-respect de la condition prévue au a par l’un des signataires, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à l’égard des signataires autres que le cédant si :

«  Soit les titres que ces autres signataires détiennent ensemble respectent la condition prévue au b et ceux-ci les conservent jusqu’au terme initialement prévu ;

«  Soit le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que le pourcentage prévu au b demeure respecté. Dans ce cas, l’engagement collectif est reconduit pour une durée minimale de deux ans pour l’ensemble des signataires.

« Au-delà du délai minimum prévu au b, en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b, l’exonération partielle n’est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ;

« h) En cas de non-respect des conditions prévues au a ou au b par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie d’une fusion ou d’une scission doivent être conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n’est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

« I. – 1. Sont exonérés les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, à l’exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de l’année d’imposition :

« a) La société exerce exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 13784, et notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d’immeubles ;

« b) La société a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 2. L’exonération s’applique également aux titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1, à l’exception de celle tenant à son activité ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au a du 1.

« L’exonération s’applique alors à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1.

« 3. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds d’investissement de proximité définis par l’article L. 21431 du code monétaire et financier dont la valeur des parts est constituée au moins à hauteur de 20 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 13791.

« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 21430 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques et de fonds professionnels de capital investissement définis respectivement aux articles L. 21428 et L. 214160 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du II de l’article L. 13791 du présent code.

« L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts de ces fonds représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au même 1.

« II. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I.

« III. – Les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d’imposition à la contribution sociale de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter du code général des impôts.

« L’exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l’exonération a été demandée.

« L’activité mentionnée au premier alinéa du présent III doit correspondre à une fonction effectivement exercée par le redevable et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 et des jetons de présence imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels.

« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l’article 39 du code générale des impôts.

« Lorsque l’exonération s’applique à des parts ou actions de plusieurs sociétés, la condition de rémunération normale mentionnée au troisième alinéa est appréciée dans chaque société prise isolément et la condition relative au seuil des revenus mentionnée au même troisième alinéa est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions exercées dans ces différentes sociétés représente plus de la moitié des revenus mentionnés audit troisième alinéa.

« L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d’entreprise visés aux articles L. 214164 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié visées à l’article L. 214166 du même code. L’exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l’article L. 23316 du code de commerce. Une attestation de l’organisme déterminant la valeur éligible à l’exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée au 1 du I de l’article L. 13792.

« IV. – Les parts ou actions mentionnées au III et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du III.

« V. – En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du III et au IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du III et au IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire.

« VI. – L’exonération partielle prévue est exclusive de l’application de tout autre régime de faveur.

« La valeur de capitalisation des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 1442 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 3511 du code de la sécurité sociale, n’entre pas dans le calcul de l’assiette de l’impôt .L’exonération bénéficie au souscripteur et à son conjoint.

« Jusqu’au 31 décembre 2010, la condition de durée d’au moins quinze ans n’est pas requise pour les contrats et plans prévus aux articles L. 33341 à L. 333416 du code du travail, L. 1442 du code des assurances et au b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l’âge donnant droit à la liquidation d’une retraite à taux plein.

« Modifications effectuées en conséquence de l’article 65-IV A et VI de la loi n° 20061770 du 30 décembre 2006 et des articles 1er, 3 et 12-I de l’ordonnance n° 2007329 du 12 mars 2007. 

« La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant.

« Les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas soumis à cette contribution sur leurs placements financiers.

« Ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l’actif total de la société. Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l’article 750 ter du code général des impôts.

« Art. L. 1378. – Les biens nécessaires à l’exercice, à titre principal, tant par leur propriétaire que par le conjoint de celui-ci, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels.

« Sont présumées constituer une seule profession les différentes activités professionnelles exercées par une même personne et qui sont soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 13782 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 13781. – Sont également considérées comme des biens professionnels les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu visées aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts lorsque le redevable exerce dans la société son activité professionnelle principale.

« Les parts détenues par le redevable dans plusieurs sociétés de personnes constituent un seul bien professionnel lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une personne mentionnée au premier alinéa dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés si chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues à l’article L. 13782 pour avoir la qualité de biens professionnels.

« Art. L. 13782. – Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :

«  Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

«  Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. 

« Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel.

« Le respect de la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il possède 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société. ;

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la condition de possession de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés visés à l’article 62 du code général des impôts.

« Sont également considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° ci-dessus, lorsque leur valeur excède 50 % de la valeur brute des biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Sont également considérées comme des biens professionnels, dans la limite de 150 000 €, les parts ou actions acquises par un salarié lors de la Constitution d’une société créée pour le rachat de tout ou partie du capital d’une entreprise dans les conditions mentionnées aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts tant que le salarié exerce son activité professionnelle principale dans la société rachetée et que la société créée bénéficie du crédit d’impôt prévu à ces articles.

« Art. L. 13783. – Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel.

« N’est pas considérée comme un bien professionnel la fraction de la valeur des parts ou actions de la société mentionnée au premier alinéa représentative de la fraction du patrimoine social d’une société dans laquelle elle détient directement ou indirectement des parts ou actions non nécessaire à l’activité de celle-ci ou à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société mentionnée au premier alinéa.

« Aucun rehaussement n’est effectué sur le fondement du deuxième alinéa à raison des éléments pour lesquels le redevable, de bonne foi, n’est pas en mesure de disposer des informations nécessaires.

«  Art. L. 13784. – Ne sont pas considérées comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

« Art. L. 13785. – Le redevable qui transmet les parts ou actions d’une société avec Constitution d’un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l’application des alinéa 5 à 8 de l’article L. 1376 du présent code, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

« b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint ;

« c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l’article L. 13782 ;

« d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d’actions d’une société à responsabilité limitée, ou d’une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou sœur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.

« Art. L. 13786. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 4161 à L. 4166, L. 4168 et L. 4169 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 4181 à L. 4185 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 13787. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793 du code général des impôts, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d’orientation agricole n° 62933 du 8 août 1962 et de la loi n° 701299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l’article L. 13786.

« Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l’article L. 13786 ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d’une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 41137 et L. 41138 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.

« Art. L. 13788. – Sont considérés comme des biens professionnels au titre de la contribution sociale de solidarité sur la fortune les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du code général des impôts..

« Art. L. 1379. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761 du code général des impôts, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. L. 13791. – I.1. Le tarif de la contribution sociale de solidarité sur la fortune est fixé à :

« (En pourcentage)

« FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE du patrimoine

« TARIF applicable

« N’excédant pas 800 000 €.

« 0

« Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 

« 0,50

« Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 

« 0,70

« Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 

« 1

« Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 

« 1,25 

« Supérieure à 10 000 000 

« 1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« II. – 1. Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune 50 % des versements effectués au titre :

«  Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont il n’est ni associé ni actionnaire ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont il est associé ou actionnaire lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris après la période de sept ans mentionnée au troisième alinéa du d du 1 bis du présent I, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le redevable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent 1 ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 6 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° , dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 45 000 € par an.

« 1 bis. La société bénéficiaire des versements mentionnée au 1 doit satisfaire aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« b) Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« c) Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 31418 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l’article L. 13784 du présent code et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières ;

« d) Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« – elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« – elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent alinéa ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« – elle a besoin d’un investissement en faveur du financement des risques qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« e) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« f) Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« g) Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 4211 ou L. 4241 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« h) Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« i) Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre de métiers et de l’artisanat ;

« j) Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au III et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1 bis.

« 3. L’avantage fiscal prévu au 1 s’applique également aux souscriptions en numéraire au capital d’une société satisfaisant aux conditions suivantes :

« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, à l’exception de celle prévue au c, d, i et j ;

« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au c du 1 bis ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du 1 ;

« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l’assiette de l’avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« – au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 1 bis, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l’année d’imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d’imposition antérieure lors de la Constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;

« – au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la Constitution du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l’une des périodes mentionnée au numérateur.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« III. – 1. Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du II et à l’indivision mentionnée au 2 du II.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au II est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« 2. En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A du code général des impôts, l’avantage fiscal mentionné au II accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 4334 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du III en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du même II et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai maximal de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du 1 du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai maximum de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 bis du II. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du 1. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du II, ni à celui prévu à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts.

« Le 1 du présent III ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au 1 du présent II et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même 1. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur. 3

« Les conditions mentionnées à l’avant-dernier alinéa du 1 du II et aux c, e et f du 1 bis du même II doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. A défaut, l’avantage fiscal prévu audit II est remis en cause.

« 3. L’avantage fiscal prévu au II accordé au titre de l’année en cours et des précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le redevable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du 1 ou au dernier alinéa du 2.

« IV. – 1. Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 21430 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 21431 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« a) Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« b) Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« c) Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I de l’article L. 21430 du code monétaire et financier et au I de l’article L. 21431 du même code. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de Constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« Les versements servant de base au calcul de l’avantage fiscal sont retenus après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s’engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« 2. L’avantage fiscal prévu au 1 ne peut être supérieur à 18 000 € par an. Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu audit 1 et de ceux prévus aux 1,2 et 3 du II au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n’excède pas 45 000 €.

« 3. L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le redevable cesse de respecter les conditions prévues au 1.

« Le premier alinéa du présent 3 ne s’applique pas lorsque la condition prévue au a du 1 du présent IV n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur ou de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« 4. Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« V. – Les versements ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au II ou au IV sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« VI. – L’avantage fiscal prévu au présent article ne s’applique ni aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D du code général des impôts ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies du code général des impôts.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu aux VIII à XIII au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application des VIII à XIII.

« VIII. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés visés au I, ainsi qu’aux gérants et dépositaires de fonds visés au IV.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1 à 3 du II ou au 1 du IV du présent article par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés au III, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées, au sens des articles L. 2333, L. 2334 et L. 23310 du code de commerce, ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

« IX. – Le redevable peut imputer sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

«  Des établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 71117 du code de commerce ;

«  Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

«  Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées aux articles L. 51325 et L. 51326 du code du travail ;

«  Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327 du même code ;

«  Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 513215 du même code ;

«  Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 521313 du même code ;

«  bis Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 12531 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 632517 du même code ;

«  De l’Agence nationale de la recherche ;

«  Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées respectivement aux articles L. 71912 et L. 71913 du code de l’éducation lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ;

«  Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par décret.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du code général des impôts dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent IX.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« X. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués entre la date limite de dépôt de la déclaration de l’année précédant celle de l’imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l’année d’imposition.

« XI. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au IX ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« Le redevable peut bénéficier de l’avantage fiscal prévu au présent article et de celui prévu au XV au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur la contribution sociale de solidarité sur la fortune résultant des deux avantages n’excède pas 45 000 €.

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la fraction des versements pour laquelle le redevable demande le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au présent article ne peut donner lieu à l’application de l’article 8850 V bis du code général des impôts.

« XII. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que soient jointes à la déclaration de la contribution sociale de solidarité sur la fortune prévue au 1 du I de l’article L. 13792, ou fournies dans les trois mois suivant la date limite de dépôt de ladite déclaration, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« XIII  Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« XIV. - Les I à VIII s’appliquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions, aux souscriptions en numéraire au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail, sous les réserves suivantes :

«  Les exclusions prévues au c du 1 bis du I relatives à l’exercice d’une activité financière, de construction d’immeubles ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires ;

«  Les conditions fixées au d du même 1 bis ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires mentionnées aux 3° et 4° du présent article ;

«  La condition prévue au j du 1 bis du I ne s’applique pas aux versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332171 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« a) Soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 3651 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie ;

« c) Soit l’acquisition, la gestion et l’exploitation par bail rural de tous biens ruraux bâtis et non bâtis en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

« Le bénéfice de la dérogation mentionnée au présent 3° est subordonné au respect des conditions suivantes :

« – la société ne procède pas à la distribution de dividendes ;

« – la société réalise son objet social sur le territoire national ;

«  Par dérogation au j du 1 bis du I de l’article 8850 V bis, la limite des versements est fixée à 2,5 millions d’euros par an pour les entreprises solidaires d’utilité sociale qui ont exclusivement pour objet l’exercice d’une activité financière.

« XV. – La contribution sociale de solidarité sur la fortune du contribuable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156 code général des impôts, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent XV, si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent c I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« XVI. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sociale de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. L. 13792. – I. 1. Les redevables à la contribution sociale de solidarité sur la fortune doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de la contribution sociale.

« 2. Par exception au 1, les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable inférieure à 2 570 000 € et qui sont tenus à l’obligation de déposer la déclaration annuelle prévue à l’article 170 du code général des impôts mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine seulement sur cette déclaration.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 5151 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 du code général des impôts sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B du code général des impôts peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D du code général des impôts. Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Lors du dépôt de la déclaration de contribution sociale de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I du présent article, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. 

Amendements identiques :

Amendements n° 272 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  2172 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au début du 2° du II de l’article L. 13713 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Amendement n° 273 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 13740 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % », est remplacé le taux : « 0,6 % ».

Amendement n° 1256 présenté par Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Taché, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Chiche et M. Villani.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Financement de la dépendance 

« Art. L. 13742. – Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14101 du code de l’action sociale et des familles. »

Amendement n° 2166 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

L’article L. 13741 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Il est créé une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie.

« Cette contribution est dénommée contribution sur les successions et les donations et son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie telle que mentionnée à l’article L. 14101 du code de l’action sociale et des familles. »

Amendement n° 339 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Après le 2° de l’article L. 14104 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«  bis Une contribution au taux de 1 % sur les successions et les donations, définies à l’article 779 du code général des impôts, dont l’actif successoral net est supérieur à 150 000 euros ; ».

Amendement n° 1049 présenté par M. Potterie.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 8624 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose aux bénéficiaires dans le cadre de ce contrat la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651 du présent code. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième » ;

 Après la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article 8711, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles fixent les conditions de la prise en charge intégrale de la prestation adaptation de la prescription médicale de verre correcteur, après réalisation d’un examen de la réfraction, en cas de renouvellement par l’opticien-lunetier d’une ordonnance pour des verres appartenant à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l’article L. 1651 du présent code. »

Amendement n° 1056 présenté par M. Potterie.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Le II de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme respecte les obligations suivantes :

«  Ses conventions conclues au titre de l’article L. 8638 du présent code ne comprennent aucune stipulation portant atteinte au droit fondamental de chaque patient au libre choix du professionnel, de l’établissement ou du service de santé et aux principes d’égalité et de proximité dans l’accès aux soins ;

«  Ses conventions conclues au titre de l’article L. 8638 du présent code ne conditionnent pas l’accès des assurés au tiers payant au respect par le professionnel de santé de prix ou de niveaux de prix qui auraient, de manière discrétionnaire et non transparente, été déterminés par un organisme de tiers payant selon des référentiels non communiqués au professionnel de santé lors du conventionnement. » ;

 Au dernier alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième ».

Amendement n° 898 rectifié présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Fugit, Mme Le Feur, M. Pellois, Mme Robert, Mme Thourot, Mme Mauborgne, Mme Mörch, Mme Provendier, M. Bournazel, M. Thiébaut, Mme Sage et M. Vignal.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

«  À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 2304 présenté par M. Michels.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »

Amendement n° 550 présenté par Mme Motin, rapporteure pour avis au nom de la commission des finances et M. Lauzzana.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après la dernière occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « aux organismes mentionnés à l’article 1er de la loi n° 891009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, ».

Sous-amendement n° 2316 présenté par le Gouvernement.

I. – Au début, ajouter la mention :

« I.  »

II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025. »

Amendement n° 2257 présenté par Mme Fabre, Mme Vidal, Mme Iborra, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du IV de l’article 8 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « de l’année 2021 » est remplacée par les années : « des années 2021 et 2022 ».

II.  – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1677 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 23210 à L. 23220 du code de commerce.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1684 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et M. Quatennens.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes privés lucratifs. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un arrêté des ministres chargé de la santé et de l’économie fixe la date et les modalités d’application du présent article.

Amendement n° 1680 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Il est institué au titre de l’année 2022 une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de la covid19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre 2022.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées en 2022, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du II bis du même article.

Le taux de la contribution est fixé à 3,5 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier 2023. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la contribution mentionnée au même article L. 8624, au plus tard le 30 juin 2023.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 8625 du code de la sécurité sociale.

Les organismes de complémentaire santé sont tenus de maintenir leurs tarifs : ils s’engagent à ne pas faire peser sur les contractants la contribution obligatoire à l’assurance maladie ci-dessus instituée.

Amendement n° 1683 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Il est institué au titre de l’année 2021 une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la gestion de l’épidémie de covid19. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les entreprises mentionnées à l’article 242 bis du code général des impôts en activité au 31 décembre 2020.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises, mentionnés à l’article 242 bis du code général des impôts, exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.

Cette contribution est désignée sous le nom de contribution santé à l’exposition prolongée des écrans.

Amendement n° 1673 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises dont l’essentiel de l’activité consiste à livrer des biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique, sont redevables d’une contribution exceptionnelle nommée : « profit durant le confinement, soutien aux aidants ».

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. 

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 1678 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale des allocations familiales.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. »

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 1679 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre l’épidémie de la covid-19, les entreprises proposant à la vente les plans d’épargne retraite mentionnés à l’article L. 2248 du code monétaire et financier sont redevables d’une contribution exceptionnelle.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est reversée à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 1674 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre la précarité des agents d’entretien, une contribution exceptionnelle est imposée aux établissements publics de santé qui emploient des agents d’entretien et qui réalisent pour ces derniers un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaires inférieurs à trente-cinq heures.

Le précédent alinéa concerne également les contrats signés par l’intermédiaire d’entreprise de sous-traitance.

Le taux mentionné au premier alinéa ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Amendement n° 1676 présenté par M. Ruffin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 11, insérer l’article suivant :

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l’aide à domicile, une contribution exceptionnelle est imposée pour les entreprises et employeurs de l’aide à domicile définis à l’article L. 72311 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l’alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution sont fixés par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Un décret fixe la date d’application du présent article.

Article 12

I. – Le premier alinéa du 1° quater de l’article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 41233 du code de la défense. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa du II de l’article L. 2421, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  bis Dans des limites fixées par décret, la participation d’un employeur public au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4133 du code de la défense, destinée au financement des garanties de protection sociale complémentaire. Cette participation est exclue de l’assiette des cotisations lorsque les agents de l’employeur public qu’il assure souscrivent obligatoirement à ce contrat ; » 

2° Le neuvième alinéa de l’article L. 13715 est complété par les mots : «, ainsi que les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l’article L. 2421 du présent code » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 13716, après les mots : « ayants droit, », sont insérés les mots : « les contributions des employeurs publics mentionnées au 4° bis du II de l’article L. 2421 du présent code, ».

III. – Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des contrats sélectionnés conformément au III de l’article 22 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les dispositions du 4° bis du II de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, du neuvième alinéa de l’article L. 13715 du même code et du deuxième alinéa de l’article L. 13716 du même code sont applicables au remboursement mentionné au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique versé aux agents publics de l’Etat et aux militaires.

IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 435 présenté par M. Door, M. Abad, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2116 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de celles »,

les mots :

« des cotisations ou primes ».

Amendement n° 400 présenté par M. Molac, Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu par les dispositions du II de l’article 22 bis de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4133 du code de la défense ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV. –En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 399 présenté par M. Falorni, Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

I. – Après le mot :

« complémentaire »

supprimer la fin de l’alinéa 2.

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot :

« obligatoire ».

III. - En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendements identiques :

Amendements n° 537 présenté par M. Bazin et M. Door,  562 présenté par Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Sage et  1096 présenté par M. Naegelen, Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill et M. Zumkeller.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »

insérer le mot : 

« obligatoire ».

III. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot :

« obligatoirement ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 310 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Fabien Roussel, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu et M. Wulfranc.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire ».

II.  En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« participation »,

insérer le mot :

« obligatoire ».

III.  En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, supprimer le mot : 

« obligatoirement ».

IV.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

 

Amendement n° 2117 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer à la référence :

« L. 4133 »,

la référence :

« L. 41233 ».

Amendement n° 2118 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« conformément au »,

les mots :

« en application du ».

Amendement n° 466 présenté par M. Bazin et M. Door.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. - Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique, qu’ils s’inscrivent dans le dispositif pérenne ou transitoire de protection sociale complémentaire prévu par l’ordonnance n° 2021175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique. »

Amendements identiques :

Amendements n° 401 présenté par M. Falorni, Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian,  563 présenté par Mme Magnier, Mme Firmin Le Bodo, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine et Mme Sage,  576 présenté par Mme Ménard et  2200 présenté par M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard douze mois après la promulgation de la loi de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant d’évaluer l’impact des exonérations fiscales et sociales des différents types de contrats de protection sociale complémentaire souscrits par les agents de la fonction publique. »

Après l’article 12

Amendements identiques :

Amendements n° 109 présenté par Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Marleix, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Brun, M. Viry et M. Benassaya et  535 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 Le second alinéa de l’article L. 73125 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 6131 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 73113 du présent code. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 73135 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 73113 du présent code. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 153 présenté par M. Guy Bricout, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Warsmann, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill et Mme Six.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – Le V de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du maintien du profil de l’exonération actuellement définie à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 545 présenté par M. Perrot, Mme Roques-Etienne, M. Morenas, M. Gouttefarde, M. Matras, M. Haury, M. Damaisin, Mme Ali, Mme Degois, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Di Pompeo, M. Cubertafon, Mme Hérin, M. Corceiro, Mme Valetta Ardisson, Mme Thourot, Mme Cazarian, Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Roseren, M. Lainé, Mme Provendier, Mme Daufès-Roux et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 72241 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 72241. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 6421, L. 6452 et L. 6463 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 510 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 14343 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 143431 ainsi rédigé :

« Art. L. 143431.  Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires prochainement déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité, ainsi que des professions paramédicales déficitaires.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 13671 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 861 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 14343 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 143431 ainsi rédigé :

« Art L. 143431  Dans le cadre du schéma régional pluriannuel d’organisation des soins, sont créées, par l’agence régionale de santé, des zones franches médicales sur les territoires déficitaires en offre de médecine générale et de spécialité.

« Il est institué dans les zones franches médicales une exonération des cotisations sociales, dont les modalités sont définies par décret, auxquels sont assujettis les médecins généralistes et les médecins spécialistes libéraux à compter de leur installation. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 13671 du code de la sécurité sociale.

Amendement n° 546 présenté par M. Perrot, Mme Roques-Etienne, M. Morenas, M. Gouttefarde, M. Matras, M. Haury, M. Damaisin, Mme Ali, Mme Degois, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Di Pompeo, M. Cubertafon, Mme Hérin, M. Corceiro, Mme Valetta Ardisson, Mme Thourot, Mme Cazarian, Mme Le Feur, Mme Mörch, M. Roseren, M. Lainé, Mme Provendier, Mme Daufès-Roux et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 6421, L. 6452 et L. 6463 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de quatre régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

IV.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1474 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Serva, Mme Tiegna, Mme Sage et M. Kamardine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162520 ainsi rédigé :

« Art. L. 162520.  Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 642- 1, L. 6452 et L. 6463 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1475 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Serva, Mme Tiegna, Mme Sage et M. Kamardine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 6421, L. 6452 et L. 6463 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés en Guyane et à Mayotte dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1471 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, Mme Sage, M. Serva, Mme Tiegna et M. Kamardine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162520 ainsi rédigé :

« Art. L. 162520.  Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 642- 1, L. 6452 et L. 6463 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1472 présenté par Mme Ali, M. Lénaïck Adam, M. Serva, Mme Tiegna, Mme Sage et M. Kamardine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  L’État peut autoriser, pour une durée de cinq ans et à titre expérimental l’exonération des cotisations dues en application des articles L. 6131, L. 6212, L. 6421, L. 6452 et L. 6463 du code de la sécurité sociale des honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 7221 installés dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 dans un délai d’un an à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 41311 du code de la santé publique et effectuant au moins deux années d’activité professionnelle à titre libéral.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire.

III.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 274 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa de l’article L. 24121 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022, le taux des cotisations d’assurance maladie mentionné au premier alinéa est réduit de quatre points.

« Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2023, le même taux est réduit de deux points. »

II.  À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 24121 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amendements identiques :

Amendements n° 276 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  2169 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24121 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas lorsque les revenus distribués au sens de l’article 109 du code général des impôts sont supérieurs à 10 % du bénéfice imposable du dernier exercice clos. »

Amendement n° 2168 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24121 du code de la sécurité sociale est complété par dix alinéas ainsi rédigés :

« A.  Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 2251021 du code de commerce, le bénéfice des réductions de cotisations prévues par le présent article est subordonné aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

«  La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2022, d’un « rapport climat » qui :

« a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

« b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 2251021 du code de commerce et de l’article L. 22925 du code de l’environnement.

« Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité et en conformité avec les budgets carbones fixés par la stratégie nationale bas-carbone.

« Les détails de la méthodologie sont fixés par décret ;

«  L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au travers de filiales appartenant à la même entreprise ou par l’intermédiaire de sous-traitant auprès d’entreprises non affiliées ;

« Cette obligation s’applique jusqu’à ce que l’allègement de cotisation prévue par le présent article soit compensée par un hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées ;

«  L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 11428 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points.

« B. – Le non-respect par les entreprises mentionnées au A des obligations mentionnées au 1° , 2° et au 3° est passible d’une sanction pécuniaire définie par décret. »

Amendement n° 2167 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24121 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur est subordonnée au respect des obligations suivantes :

«  L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise entraînant d’une diminution du nombre d’emplois en France ;

«  L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2023, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau inférieur à 75 points ;

«  L’absence de versement de dividendes au titre de l’année 2022. »

Amendement n° 275 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24121 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

«  Du nombre de fins de contrat de travail, à l’exclusion des démissions ;

«  De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

«  De la politique d’investissement de l’entreprise ;

«  De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

«  De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction du taux des cotisations d’assurance maladie. »

Amendement n° 1695 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2415 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque ces entreprises ont pratiqué lors de l’exercice précédent des licenciements économiques alors qu’elles sont bénéficiaires ou distribuent des dividendes. Les conditions d’application de cette mesure sont fixées par décret. »

Amendement n° 1690 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin et Mme Taurine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2415 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux net de cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux entreprises dont l’effectif est au moins égal à cinquante salariés et soumises à la tarification individuelle ou mixte, fait l’objet de majorations spécifiques lorsque l’indice de sinistralité de ces entreprises, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et particulièrement au titre du syndrome d’épuisement professionnel, est supérieur à un seuil dans des conditions définies par décret. »

Amendements identiques :

Amendements n° 282 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  2165 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 2415 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 231228 à L. 231233 du code du travail. »

Amendement n° 279 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 24161 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 1,6 ».

Amendement n° 2171 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 2416-1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2 ».

Amendement n° 280 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 24161 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,5 ».

Amendement n° 1697 présenté par M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine et Mme Fiat.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Amendement n° 1693 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Les exonérations prévues à l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale sont subordonnées au respect d’obligations sociales et environnementales définies par décret. La méconnaissance de ces obligations donne lieu à une sanction prévue par le même décret, dont le produit est affecté à la sécurité sociale.

Amendement n° 278 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« La réduction dont bénéficie chaque employeur peut être minorée en fonction :

«  Du nombre de fins de contrat de travail à l’exclusion des démissions ;

«  De la nature du contrat de travail et de sa durée ;

«  De la politique d’investissement de l’entreprise ;

«  De l’impact de l’entreprise sur l’environnement ;

«  De la taille de l’entreprise ;

« Un décret précise les modalités de calcul de la minoration de la réduction dégressive de cotisations patronales. »

Amendement n° 1453 présenté par M. Bazin et M. Door.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme employés à temps plein, les salariés qui sont rémunérés sur la base de la durée légale de travail. L’attribution de congés ou repos supplémentaires par accord collectif de branche ne peut, en aucun cas, avoir pour effet de proratiser le salaire minimum de croissance dès lors que les salariés perçoivent une rémunération sur la base de la durée légale de travail. »

II.  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 277 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , sans pouvoir excéder 20 % à compter du 1er janvier 2022 et 10 % à compter du 1er janvier 2023 ».

II.  À compter du 1er janvier 2024, l’article L. 24113 du même code est abrogé.

Amendement n° 1692 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

Le VIII de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« VIII. – Le bénéfice des dispositions du présent article est retiré aux employeurs n’ayant pas conclu d’accord ou de plan relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 22421 et L. 22423 du code du travail. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 224251 du code du travail. »

Amendement n° 281 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 12, insérer l’article suivant :

L’article L. 24117 du code de la sécurité sociale est abrogé.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4036

sur l’amendement n° 1666 de M. Coquerel à l’article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................39

Groupe La République en marche (269)

Contre : 25

M. Julien Borowczyk, M. Bertrand Bouyx, M. Olivier Damaisin, Mme Typhanie Degois, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, Mme Fiona Lazaar, M. Christophe Leclercq, M. Richard Lioger, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Florence Morlighem, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, M. Jean-Bernard Sempastous, Mme Marie Silin, Mme Valérie Thomas et Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Abstention : 6

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, Mme Claire Guion-Firmin, M. Alain Ramadier, M. Antoine Savignat et Mme Isabelle Valentin.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 10

M. Christophe Blanchet, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Joncour, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, M. Nicolas Turquois, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 1

M. Sylvain Waserman (président de séance).

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 4

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 1

Mme Valérie Six.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Éric Coquerel et Mme Caroline Fiat.

Groupe Libertés et territoires (17)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Sébastien Jumel.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Martine Wonner.

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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