27e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4523

Article 30

I. – A. – Le titre I du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 31313 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 31313. – Les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 3121 sont dispensées par des services dénommés services autonomie à domicile.

« Les services autonomie à domicile concourent à préserver l’autonomie des personnes qu’ils accompagnent et à favoriser leur maintien à domicile.

« A cette fin, ils assurent une activité d’aide et d’accompagnement à domicile et proposent une réponse aux éventuels besoins en soins aux personnes accompagnées :

« 1° Soit en assurant euxmêmes une activité de soins à domicile. Ils perçoivent, à ce titre, les dotations définies au 2° de l’article L. 31421 ;

« 2° Soit en organisant une réponse aux besoins de soins avec d’autres services ou professionnels dispensant une activité de soins à domicile, le cas échéant par le biais de conventions.

« Un décret fixe le cahier des charges national que doivent respecter ces services. » ;

2° La section 1 du chapitre IV est complétée par les dispositions suivantes :

« Art. L. 31421. – Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 31313 sont financés selon les modalités suivantes :

« 1° Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile :

« a) Pour les services habilités sur le fondement de l’article L. 3136 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les tarifs horaires définis par le président du conseil départemental en application du II de l’article L. 3141 ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes handicapées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale ;

« b) Pour les services mentionnés à l’article L. 3471, le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 2321 ou à l’article L. 2451 et destinée à couvrir en tout ou partie le prix facturé par le service ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ;

« 2° Au titre de l’activité de soins dispensée en application du 1° de l’article L. 31313, le directeur général de l’agence régionale de santé verse chaque année :

« a) Une dotation globale relative aux soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins en soins des personnes accompagnées ;

« b) Une dotation destinée au financement des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions auprès de la personne accompagnée. » 

B. – Le 3° de l’article L. 14105 du code de l’action sociale et des familles est complété par e ainsi rédigé :

« e) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l’application du tarif horaire minimal prévu au 1° de l’article L. 31421. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’Etat en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d’activité des services réalisant une activité d’aide et d’accompagnement à domicile, à la date d’effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations. »

C. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au d du 3° de l’article L. 14105, les mots : « aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° A l’article L. 2331 :

a) Le 3° et le 4° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; »

b) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 4° et 5° ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 31312, le mot : « intervenir » est remplacé par les mots : « exercer l’activité d’aide et d’accompagnement » et les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 31381, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 31313 » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 313111, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, 6° et 7° du I de l’article L. 3121 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 31313 et les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 1° du I de l’article L. 3121 » ;

6° Au quatrième alinéa du III de l’article L. 31312 :

a) A la première phrase, les mots : « d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

b) A la dernière phrase, les mots : « de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d’aide et de soins » sont remplacés par le mot : « autonomie » ;

7° Dans l’intitulé du chapitre VII du titre IV du livre III, les mots : « d’aide et d’accompagnement » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile » ;

8° A l’article L. 3471 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 » sont remplacés par les mots : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 31313 » et après les mots : « prestations de service », sont insérés les mots : « d’aide et d’accompagnement » ;

b) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services peuvent appliquer un pourcentage d’évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa lorsque le prix résultant de l’application de ce dernier taux demeure inférieur au tarif horaire arrêté par le département en application de l’article L. 2323 et de l’article L. 2456. »

D. – L’article 49 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement est abrogé.

II. – A. – Les dispositions du I entrent en vigueur à la date de publication du décret définissant le cahier des charges des services autonomie à domicile pris en application de l’article L. 31313 du code de l’action sociale et des familles créé par le présent I, et au plus tard le 30 juin 2023, dans les conditions et sous les réserves définies ciaprès.

B. – Les services dont la liste suit qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3133 du même code sont réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile, au sens de l’article L. 31313 du même code créé au I, pour la durée de l’autorisation restant à courir. Ils disposent alors d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au A du présent II. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient respectivement applicables à la date mentionnée au même A.

Les dispositions du présent B sont applicables :

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 du même code ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 3121 du même code ;

3° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile constitués à la date de publication de la présente loi, en application du b de l’article 49 de la loi n° 20151776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, sous la forme d’un groupement de coopération sociale ou médicosociale ou d’une convention de coopération prévus à l’article L. 3127 du même code.

Les autorisations arrivant à échéance dans un délai de six mois suivant la date mentionnée au A du présent II sont prorogées d’une durée de trois mois.

C. – Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 du même code qui, à la date mentionnée au A du présent II, disposent d’une autorisation délivrée dans les conditions prévues à l’article L. 3133 du même code, déposent dans un délai maximal de deux ans une demande en vue de leur autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 31313 du même code dans sa rédaction résultant du présent article. Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au même A, sous réserve du D ciaprès.

Les autorisations délivrées en application du présent C sont exonérées de la procédure d’appel à projets prévue au I de l’article L. 31311 du même code.

D. – Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, sont rendues applicables, jusqu’à la date mentionnée au A du présent II :

1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 du même code, à compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

2° Aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés aux 3° et 4° du B du présent II :

a) A compter du 1er janvier 2022 :

les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

la dotation mentionnée au huitième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

b) A compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article ;

3° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 du même code, à compter du 1er janvier 2023 : la dotation globale mentionnée au septième alinéa du 2° du A du I du présent article.

Amendement n° 1635 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« dispensant »,

le mot :

« assurant ».

Amendements identiques :

Amendements n° 2032 deuxième rectification présenté par le Gouvernement,  2045 rectifié présenté par M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  2133 deuxième rectification présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. Christophe, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Valérie Petit et M. Becht et  2262 deuxième rectification présenté par Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

I.  Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313111 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II.  En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 31422. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 31421 finance des actions permettant :

«  D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

«  D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

«  De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

«  D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

«  D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

«  De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313111.

« L’appel à candidatures ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 2321 ou L. 2451. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14105.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III.  En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 31421. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV.  En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

«  bis L’article L. 313111 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 31421, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 31421, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V.  En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis.  Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 31421, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313111, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 31421 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI.  En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

«  Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 3121 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII.  En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

Amendements identiques :

Amendements n° 716 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage,  930 présenté par M. Viry, Mme Levy, M. Gosselin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Sermier, M. Grelier, Mme Kuster, M. Forissier, Mme Corneloup, Mme Boëlle et Mme Bouchet Bellecourt et  1590 présenté par Mme Vidal.

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 3471 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 2321 ou celle mentionnée à l’article L. 2451, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1138 présenté par M. Orphelin, Mme Bagarry et Mme Gaillot.

I. – À l’alinéa 12, supprimer le mot :

« horaires ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 18 et à l’alinéa 35.

Amendements identiques :

Amendements n° 719 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage,  1447 présenté par M. Bazin et M. Door,  1578 présenté par Mme Valentin, M. Cattin et M. Kamardine et  1592 présenté par Mme Vidal.

À l’alinéa 12, après le mot :

« fixé »,

insérer le mot :

« annuellement ».

Amendement n° 1262 présenté par Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Taché, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin, M. Chiche et M. Villani.

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

Amendement n° 1855 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cet arrêté est pris après concertation avec les organisations représentatives des aides à domicile, les associations et organismes d’aide à domicile ; ».

Amendement n° 2232 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce tarif doit être réparti, pour deux tiers, vers les salaires versés aux salariés et, pour un tiers, vers les frais de fonctionnement des services habilités sur le fondement de l’article L. 3136 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 2321 ou à l’article L. 2451 doit être réparti, pour deux tiers, vers les salaires versés aux salariés et, pour un tiers, vers les frais de fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 3471 dans la limite de l’application du montant minimal mentionné au a du présent 1° ; ».

Amendement n° 995 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

I. – Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Ce tarif doit être réparti à parts égales entre la rémunération des salariés et les frais de fonctionnement des services habilités sur le fondement de l’article L. 3136 à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale ; ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Le montant de la prestation mentionnée à l’article L. 2321 ou à l’article L. 2451 doit être réparti à parts égales entre la rémunération des salariés et les frais de fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 3471 dans la limite de l’application du montant minimal mentionné à l’alinéa précédent ; ».

Amendement n° 1636 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« la prestation mentionnée à l’article L. 2321 ou à l’article L. 2451 et destinée »,

les mots :

« l’allocation mentionnée à l’article L. 2321 ou de la prestation mentionnée à l’article L. 2451 et destinées ».

Amendement n° 1637 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« dispensée en application du »,

les mots :

« mentionnée au ».

Amendement n° 1555 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, M. Jumel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Batho et M. Villani.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le précédent alinéa uniquement les départements qui mettent en place une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »

Amendement n° 1719 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

Amendement n° 1720 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Fiat, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel, M. Wulfranc et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »

Amendement n° 1721 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Fiat, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel, M. Wulfranc et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »

Amendement n° 1722 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Fiat, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel, M. Wulfranc et M. Zumkeller.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

Amendement n° 1723 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Fiat, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »

Amendement n° 1724 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, Mme Fiat, M. Brotherson, Mme Batho, M. Villani, M. Jumel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »

Amendement n° 2245 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« Sont concernés par le e du présent 3° uniquement les départements qui établissent, au moment de l’instruction de la demande d’aide personnalisée à l’autonomie, un diagnostic des risques professionnels encourus par le salarié du service d’aide et d’accompagnement à domicile au domicile du demandeur de la dite-aide. »

Sous-amendement n° 2340 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell et M. Villani.

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« uniquement ».

Sous-amendement n° 2334 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell et M. Villani.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« uniquement »

le mot :

« seulement ».

Sous-amendement n° 2335 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell et M. Villani.

À l’alinéa 2, après le mot :

« professionnels »,

insérer les mots :

« qui sont ».

Sous-amendement n° 2336 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell et M. Villani.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« le salarié »

par

« les salariés ».

Sous-amendement n° 2339 présenté par M. Ruffin, M. Bonnell et M. Villani.

À l’alinéa 2, après le mot :

« salarié »

insérer les mots :

« ou la salariée ».

Amendements identiques :

Amendements n° 591 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage et  1563 présenté par Mme Valentin, M. Cattin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Sermier et M. Viry.

I.  À l’alinéa 26, après la première occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots : 

« les services ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :

« mots : « »,

insérer les mots :

« l’activité d’aide et d’accompagnement dispensée par les services ».

Amendement n° 1639 présenté par Mme Janvier.

À la première phrase de l’alinéa 38, substituer aux mots :

« dont la liste suit »,

les mots :

« mentionnés au présent B ».

Amendements identiques :

Amendements n° 593 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage et  1564 présenté par Mme Valentin, M. Cattin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Sermier et M. Viry.

Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 38 : 

« À compter de la date mentionnée au A du présent II, ils disposent d’un délai maximal de deux ans pour se mettre en conformité avec les dispositions du cahier des charges mentionné au même A. ». 

Amendement n° 1640 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 42, substituer aux mots :

« d’une »,

les mots :

« par une ».

Amendement n° 1641 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 45, substituer au mot :

« exonérées, »

le mot :

« dispensées ».

Amendement n° 1642 présenté par Mme Janvier.

À l’alinéa 48, substituer aux références :

«  et 4° »,

les références :

«  et 3° ».

Amendement n° 234 présenté par Mme Janvier, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en place du tarif plancher national visant à consolider le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile. Ce rapport évalue notamment l’impact de la mise en place du tarif socle sur le financement des services d’une part et sur les procédures de tarifications des différents opérateurs d’autre part. »

Sous-amendement n° 2320 présenté par Mme Vidal.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Il évaluera également son impact pour les modes d’intervention de l’aide à domicile liés au secteur des particuliers employeurs, en vue de se prononcer sur l’opportunité de l’appliquer, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie, pour l’emploi d’un salarié à domicile, en emploi direct ou via une structure mandataire. »

Amendement n° 158 présenté par M. Gérard, Mme Hammerer, M. Martin, Mme Atger et Mme Robert.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la création d’un « tarif plancher » pour l’ensemble des services d’aide et d’accompagnement à domicile et de la réforme de la tarification des services de soins infirmiers à domicile sur l’offre de soins dispensés par ces services en milieu carcéral. »

Amendement n° 2248 présenté par M. Michels, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Thiébaut et M. Vignal.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie gestionnaire de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale publie les données économiques et financières relatives au présent article, dans des conditions définies par arrêté du ministre en charge de l’autonomie. Sont notamment publiées les données relatives aux financements engagés par la caisse pour la prise en charge, ainsi que la part qu’ils représentent par rapport aux autres interventions des collectivités publiques et la répartition par département. »

Après l’article 30

Amendement n° 1142 présenté par Mme Atger, Mme Piron, M. Gérard, Mme Ali, Mme Vidal, Mme Sage, M. Bouyx, Mme Bureau-Bonnard, Mme Rilhac, M. Krabal, M. Serva, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Hammerer, Mme Limon, Mme Provendier, M. Raphan, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Lénaïck Adam, Mme Cattelot, Mme Kuric, Mme Boyer, Mme Maud Petit, Mme Romeiro Dias, M. Claireaux, Mme Panonacle, Mme Thourot, M. Vignal, Mme Valetta Ardisson et M. Kokouendo.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

L’État peut autoriser, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2022, la mise à disposition par les agences régionales de santé d’un service de téléexpertise en soutien des services d’aide et d’accompagnement à domicile, dans les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Les conditions de mise en œuvre de l’alinéa précédent et les territoires visés sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions d’évaluation des expérimentations en vue d’une éventuelle généralisation.

Au cours de la troisième année de l’expérimentation, les ministres chargés de la santé et du travail présentent au Parlement un rapport d’évaluation des expérimentations menées au titre du présent article.

Amendement n° 2263 présenté par Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 30, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place et le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie d’une carte professionnelle pour les intervenants et intervenantes de l’aide à domicile. 

II.  Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard le 1er juin 2022.  Le ministre chargé des solidarités et de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III.  Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 31

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III est complété par un article L. 313123 ainsi rédigé :

« Art. L. 313123. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 31312 peuvent assurer, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une mission de centre de ressources territorial. Ils proposent dans ce cadre, en lien avec d’autres professionnels des secteurs sanitaire et médicosocial du territoire, des actions visant à :

« 1° Appuyer les professionnels du territoire intervenant auprès des personnes âgées, notamment afin de les soutenir dans l’exercice de leurs missions, d’organiser des formations ou de mettre les ressources humaines et les plateaux techniques de l’établissement à leur disposition ;

« 2° Accompagner, en articulation avec les services à domicile, les personnes âgées ne résidant pas dans l’établissement ou les aidants, afin d’améliorer la cohérence de leur parcours de santé, de prévenir leur perte d’autonomie physique, cognitive ou sociale et de favoriser leur vie à domicile. A ce titre, ils peuvent proposer une offre d’accompagnement renforcé au domicile.

« Lorsqu’ils ont une mission de centre de ressources territorial, les établissements reçoivent les financements complémentaires mentionnés à l’article L. 3142. » ;

2° A la deuxième phrase du 1° du I de l’article L. 3142, après les mots : « modalités d’accueil particulières », sont insérés les mots : « ou à la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313123 ».

Amendement n° 639 présenté par M. Chalumeau, M. Ardouin, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, M. Delpon, M. Maire, M. Mis, Mme Provendier, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Thourot, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme De Temmerman, M. Cubertafon, Mme Essayan, M. Naegelen, Mme Sage et Mme Sophie Métadier.

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

«  A Après le 5° de l’article L. 1491, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  La création d’une mission de centre de ressources territorial mentionnée à l’article L. 313123. » »

Amendement n° 1726 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« établissements »,

insérer le mot :

« publics ».

Amendement n° 1725 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 31312 »,

insérer les mots :

« ayant un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents ».

Amendement n° 1727 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, M. Ruffin, M. Ratenon et M. Coquerel.

À la première phrase de l’alinéa 3, après la référence :

« L. 31312 »,

insérer les mots :

« dont au moins la moitié des places est habilitée à l’aide sociale ».

Amendement n° 235 présenté par Mme Janvier, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« réglementaire »,

insérer les mots :

« et en garantissant l’équité territoriale entre les départements ».

Amendement n° 236 présenté par Mme Janvier, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« territoire », 

insérer les mots :

« en charge du parcours gériatrique des personnes âgées ».

Amendement n° 1584 présenté par Mme Vidal, Mme Firmin Le Bodo, M. Baichère, Mme Robert, M. Kerlogot, Mme Sylla, Mme Thourot, Mme Le Peih, Mme Pouzyreff, M. Isaac-Sibille, Mme Bureau-Bonnard, Mme Essayan, M. Rudigoz et M. Kokouendo.

À la seconde phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« territoire »

insérer les mots :

« , en présentiel ou selon des modalités de télésanté, »

Amendements identiques :

Amendements n° 1465 présenté par M. Bazin et  1545 présenté par M. Door, M. Hetzel, M. Quentin, M. Kamardine, M. Cattin, M. Meyer, Mme Beauvais et Mme Bonnivard.

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ou de »

les mots :

« , de ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots :

« ou de mettre en œuvre des dispositifs de télésanté leur permettant de répondre aux besoins ou d’améliorer le suivi des patients résidant au sein de l’établissement dès lors que la présence physique d’un professionnel médical n’est pas possible ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :

« y incluant des dispositifs de télésanté. »

Amendements identiques :

Amendements n° 237 présenté par Mme Janvier, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, Mme Vidal, Mme Bureau-Bonnard, Mme Atger, M. Christophe, Mme Bono-Vandorme et M. Michels et  1594 présenté par Mme Vidal.

À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« et de leur parcours vaccinal ».

Amendement n° 1585 présenté par Mme Vidal, Mme Firmin Le Bodo, M. Baichère, Mme Robert, M. Kerlogot, Mme Sylla, Mme Thourot, Mme Le Peih, Mme Pouzyreff, M. Isaac-Sibille, Mme Bureau-Bonnard, Mme Essayan, M. Rudigoz et M. Kokouendo.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« , y incluant des dispositifs de télésanté. »

Après l’article 31

Amendement n° 2264 présenté par Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 31, insérer l’article suivant :

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans trois régions volontaires, le directeur général de l’agence régionale de santé peut mettre en place, au sein de chaque département, une plateforme d’appui gériatrique aux établissements et services sanitaires et médico-sociaux ainsi qu’aux professionnels de santé libéraux apportant des soins ou un accompagnement aux personnes âgées. Elle assure la coordination de ces acteurs afin d’organiser un parcours de santé pour les personnes âgées. Chaque plateforme est rattachée à la délégation départementale de l’agence régionale de santé. Une convention pluriannuelle entre le directeur général de l’Agence régionale de santé et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie précise l’objet de ses missions, son organisation et les moyens mis à sa disposition.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif. »

Article 32

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 14101, la troisième phrase est complétée par les mots : « , dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232215. » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 232215. – Les départements et, le cas échéant, les institutions et organismes avec lesquels des conventions sont conclues en application de l’article L. 23213, ont recours pour la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à un système d’information unique mis à leur disposition par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Ce système d’information unique a pour finalités :

« 1° De mettre en œuvre l’ensemble des procédures nécessaires au recueil des demandes et à leur instruction, à l’attribution, à la gestion et au contrôle de l’effectivité de cette prestation ;

« 2° D’assurer le suivi et l’analyse de ces procédures, des dépenses afférentes à cette prestation ainsi que des caractéristiques de ses bénéficiaires.

 « Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de données traitées et les règles d’utilisation de ce système d’information unique. »

II. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. A cette fin, ce décret précise les modalités suivant lesquelles le système d’information unique mentionné au même 2° est progressivement déployé dans l’ensemble des départements à partir du 1er janvier 2024.

Amendements identiques :

Amendements n° 238 rectifié présenté par Mme Janvier, rapporteure au nom de la commission des affaires sociales et Mme Dubié,  723 rectifié présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage et  1449 rectifié présenté par M. Bazin et M. Door.

I.  À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 2451. »

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« cette prestation »

les mots :

« ces prestations ».

Amendement n° 492 présenté par M. Bazin et M. Door.

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et de la prestation de compensation ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les départements ont également recours à ce système d’information unique pour la prestation de compensation mentionnée à l’article L. 2451. »

Amendement n° 2249 présenté par M. Michels et Mme Limon.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les échanges et partages d’expérience concernant la mise en place d’un système d’information unifié entre acteurs publics nationaux et décentralisés sur la gestion de l’allocation personnalisée d’autonomie, notamment entre services de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et services de la Caisse nationale des allocations familiales, afin de disposer, à terme, d’un système unifié analogue pour les autres allocations et aides concernant le handicap, dont l’allocation aux adultes handicapés. »

Après l’article 32

Amendements identiques :

Amendements n° 2333 présenté par le Gouvernement et  2338 présenté par Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. Christophe, M. Bournazel, M. El Guerrab, M. Euzet, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage et M. Becht.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 14-10-1 est ainsi rédigée : « Elle assure, à destination des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146-3 et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-4, un rôle d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue notamment de garantir la qualité de service et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie » ;

2° L’article L. 14-10-8 est ainsi rétabli :

« Art. L. 14-10-8. – Au titre des missions définies à l’article L.14-10-1, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous documents et renseignements utiles à la conduite de leurs travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Amendement n° 1998 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 141051 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 141052 ainsi rédigé :

« Art. L. 141052.  La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie reverse aux départements, selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d’État, le produit versé par la caisse nationale d’assurance maladie correspondant aux remboursements par des États membres de l’Union Européenne, d’autres États parties à l’accord sur l’espace économique européen et la confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l’article L. 2451, aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces États au sens des règlements européens. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2323 présenté par le Gouvernement et  2325 présenté par Mme Vidal.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 3128 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) L’avant-dernière phrase est supprimée ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « publication », sont insérés les mots : « , dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles, » ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges portant les exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquels sont soumis les organismes en charge des évaluations. L’instance précitée vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au premier alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au deuxième alinéa du présent article dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui fait part des mesures mises en œuvre suite à cette information. » ;

 Le deuxième alinéa est supprimé ;

 À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

 À la fin du dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 3121 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

 Le second alinéa est supprimé.

IV.  La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue à la compensation des surcoûts supportés par les établissements et services médico-sociaux induits par l’obligation d’accréditation des organismes prévue au deuxième alinéa de l’article L. 3128 du code de l’action sociale et des familles.

Amendements identiques :

Amendements n° 493 présenté par M. Bazin et M. Door,  727 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage et  1593 présenté par Mme Vidal.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I. – Après le mot : « externe », la fin du troisième alinéa de l’article L. 3128 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée : « selon les modalités de calendrier prévues par décret ».

II. – Le II de l’article 75 de la loi n° 2019774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa, la date : « 1er janvier 2021 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2022 » ;

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les évaluations prévues entre le 1er janvier 2022 et la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif d’évaluation sont suspendues. »

Amendement n° 1263 présenté par Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Chiche, M. Taché, M. Julien-Laferrière et Mme Cariou.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3143 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

 Le premier alinéa de l’article L. 3143-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2297 présenté par le Gouvernement,  2299 présenté par M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Goulet, Mme Fontenel-Personne, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2300 présenté par M. Borowczyk, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Pételle, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le 2° de l’article L. 16014 est ainsi rédigé :

«  Lorsque l’état du bénéficiaire justifie la fourniture d’un appareil ou d’une aide technique à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d’acquisition ou de mise à disposition de l’appareil ou de l’aide technique ; ».

 Le 1° de l’article L. 16137 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les deux occurrences du mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

c) À la troisième phrase, après le mot : « produits », sont insérés les mots : « dont les aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne » ;

 Après le troisième alinéa de l’article L. 16141, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition, les règles de fonctionnement et les critères d’évaluation de la commission mentionnée à l’article L. 1651 peuvent faire l’objet d’aménagements spécifiques, par décret en Conseil d’État, dans le cas de l’évaluation des aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne prévue au 1° de l’article L. 16137. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1651, après la référence : « L. 16217 », sont insérés les mots : « incluant certaines catégories d’aides techniques à usage individuel favorisant l’autonomie de la personne et dont la fonction n’est pas l’aménagement du logement de l’usager, ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amendements identiques :

Amendements n° 2321 rectifié présenté par le Gouvernement,  2322 rectifié présenté par M. Christophe, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Euzet, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Huppé, M. Kervran, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Louis, Mme Magnier, Mme Valérie Petit, M. Potterie, Mme Sage et M. Becht,  2324 rectifié présenté par M. Isaac-Sibille, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman et  2326 rectifié présenté par Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1689 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 32312 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

– La seconde phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 6111 du présent code, à l’article L. 7229 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 54211 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

 Le chapitre 4 du titre IV du livre V est ainsi modifié :

a) L’article L. 5446 est ainsi modifié :

– Le premier alinéa est ainsi modifié :

–– La première phrase est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er janvier de chaque année en référence au salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 32312 du code du travail rapporté à une valeur journalière et net des prélèvements sociaux obligatoires » ;

–– La deuxième phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Le montant de l’allocation journalière versée aux personnes mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l’article L. 6111 du présent code, à l’article L. 7229 du code rural et de la pêche maritime qui cessent leur activité ne peut excéder les revenus journaliers tirés de leur activité professionnelle. Ces dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 54211 du code du travail, au titre des revenus de remplacement perçus en application du même article. Un décret définit la période de référence à prendre en compte pour l’appréciation de ces revenus. » ;

– Au début du second alinéa, les mots : « Ces montants peuvent être modulés » sont remplacés par les mots : « Ce montant peut être modulé » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 5448 est ainsi modifié :

– Après la référence : « L. 6111 », est insérée la référence : « et à l’article L. 6611 » ;

– La référence : « à l’article L. 7229 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3215, L. 7229 et L. 73234 ».

II. – La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 À la fin du premier alinéa de l’article L. 314216, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés ;

 À l’article L. 314224, les mots : « de la particulière gravité » sont supprimés ;

 Au premier alinéa de l’article L. 3142251, les mots : « d’une particulière gravité » sont supprimés.

III.  À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 314224 du même code ».

IV.  À la fin de la première phrase du 10° bis de l’article 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 314224 du même code ».

V.  À la fin de la première phrase du 9° bis de l’article 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « d’une particulière gravité » sont remplacés par les mots : « définis par le décret pris en application de l’article L. 314224 du même code ».

VI. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du a du 1° du I et du quatrième alinéa du a du 2° du même I qui entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2024.

Amendements identiques :

Amendements n° 2278 présenté par le Gouvernement et  2266 présenté par Mme Robert, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, les mots : « pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ».

II.  Les frais d’ingénierie et d’évaluation de l’expérimentation mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2018727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sont financés par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Amendement n° 1728 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

I. – À titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans et dans cinq départements, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut informer les personnes de 65 ans et plus de l’existence de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et de leurs conditions d’éligibilité.

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Amendement n° 2235 présenté par Mme Janvier.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement d’ici le 31 mars 2022 un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la cinquième branche de la sécurité sociale, notamment de l’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Il propose en outre des solutions en vue de la mise en place d’un service territorial de l’autonomie dans les départements articulant l’action de tous les acteurs, afin de faciliter les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants. Ce service territorial de l’autonomie visera à garantir la continuité de leur parcours dans le respect de la volonté de la personne.

Amendement n° 2265 présenté par M. Gérard, Mme Iborra, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant le financement par la sécurité sociale des dépenses de santé des détenus en perte d’autonomie depuis l’application du transfert de l’État vers la sécurité sociale du financement des dépenses de santé des personnes écrouées, prévu à l’article 28 de la loi n° 20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Amendement n° 638 présenté par M. Chalumeau, M. Ardouin, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Bureau-Bonnard, Mme Colboc, M. Delpon, M. Maire, M. Mis, Mme Provendier, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Thourot, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Vignal, Mme De Temmerman, M. Cubertafon, Mme Sage et Mme Sophie Métadier.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de l’option tarifaire dite globale des établissements mentionnés au I de l’article L. 31312 du code de l’action sociale et des familles. Il évalue notamment l’intérêt économique et l’évolution de la qualité de la prise en charge en cas de généralisation du tarif global à l’horizon fin 2023.

Amendement n° 2212 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 32, insérer l’article suivant :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation de la loi n° 20051579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et notamment de son article 46 permettant de faire le bilan de la réintégration des unités de soins de longue durée dans l’enveloppe sanitaire.

Ce rapport examine également les impacts de la double tutelle de l’agence régionale de santé et du département que subissent les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers rattachés à un établissement public de santé. Les impacts sur la qualité de soins, la situation financière, les conditions de travail des agents font partie des impacts évalués.

Ce rapport formulera des propositions simplificatrices pour clarifier la tutelle de ces établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes hospitaliers.

Chapitre 3

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 33

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A l’article L. 5121121 : 

a) Au II :

– au deuxième alinéa, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation » ;

– au troisième alinéa, la dernière phrase est supprimée ;

b) Au IV, les mots : « l’entreprise qui assure l’exploitation » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché » ;

c) Au premier alinéa du V, les mots : « l’entreprise qui l’exploite » sont remplacés par les mots : « le titulaire des droits d’exploitation du médicament » ;

d) Après le VII, il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Toutefois, et, le cas échéant, par dérogation au I et au II du présent article :

« 1° L’absence de dépôt de demande d’autorisation d’accès précoce au titre de l’article L. 512112 dans le délai mentionné au deuxième alinéa du II du présent article ou le refus opposé à cette demande ne fait obstacle ni au maintien d’une autorisation d’accès compassionnel en cours de validité ni à son renouvellement pour tenir compte de la situation particulière d’un patient donné et pour une durée maximale prévue par décret ;

« 2° La mise en place d’une recherche impliquant la personne humaine à des fins commerciales dans une indication donnée ne fait obstacle ni maintien d’un cadre de prescription compassionnelle établi au préalable dans cette même indication en cours de validité ni à son renouvellement pour des motifs de santé publique. » ;

2° A l’article L. 51232 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les médicaments faisant l’objet dans une indication considérée des autorisations d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 1621654 du code de la sécurité sociale, des autorisations ou cadres de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121121 du présent code ou du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 1621652 du code de la sécurité sociale, les médicaments faisant l’objet d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 51211 du présent code, ainsi que ceux faisant l’objet, en association, dans une indication considérée, d’une autorisation en application de l’article L. 162181 du code de la sécurité sociale et ceux bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application de l’article L. 512413 du présent code dans le cadre d’une rupture de stock, d’un risque de rupture ou d’un arrêt de commercialisation peuvent être achetés, fournis, pris en charge et utilisés par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article. »

b) La dernière phrase de l’avantdernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’aux médicaments inscrits, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur la liste mentionnée au 1° de l’article L. 51266 du code de la santé publique » ;

3° La première phrase du deuxième alinéa du 1° de l’article L. 51266 est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés inscrits sur cette liste les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier et qui font l’objet d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application de l’article L. 1621654 du code de la sécurité sociale, ainsi que les médicaments qui font l’objet d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121121 du présent code ou qui bénéficient du dispositif relatif aux continuités des traitements initiés à ce titre en application du VI de l’article L. 1621652 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 54223 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 54223. – Toute publicité au sens de l’article L. 51221 effectuée auprès du public ou des professionnels de santé pour un médicament mentionné au 1° du II de l’article L. 512112 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L. 5121121, pour la ou les indications autorisées ou encadrées, est punie d’un an d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. »

5° Au 7° de l’article L. 542218, les mots : « bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 512112 et L. 5121121 » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du II de l’article L. 512112 bénéficiant d’une autorisation d’accès précoce au titre de cet article ou pour un médicament bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés à l’article L.5121121, pour la ou les indications autorisées ou encadrées ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162122, il est inséré un article L. 162123 ainsi rédigé :

« Art. L. 162123. – I. – Dans les conditions prévues au présent article, l’assurance maladie peut prendre en charge manière anticipée, concernant une indication particulière, en vue de leur inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 1651 et à l’article L. 16252 et pour une durée limitée à un an non renouvelable :

« 1° Un dispositif médical numérique répondant à la définition mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 16248, et présentant une visée thérapeutique ;

« 2° Des activités de télésurveillance médicale telles que définies à l’article L. 16248.

« Les dispositions de l’article L. 16251 sont applicables aux activités de télésurveillance médicale relevant du présent article.

« II. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est demandée par l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou du dispositif médical numérique utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I. Elle est décidée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 1651, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont présumés innovants, en termes notamment de bénéfice clinique ou de progrès dans l’organisation des soins, d’après les premières données disponibles et compte tenu d’éventuels comparateurs pertinents ;

« 2° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I bénéficie du marquage CE dans l’indication considérée ;

« 3° L’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du même I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I en garantit la conformité aux règles relatives à la protection des données personnelles ainsi qu’aux référentiels de sécurité et d’interopérabilité applicables sur le fondement de l’article L. 14705 du code de la santé publique ;

« 4° Le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I permet d’exporter les données traitées dans des formats interopérables appropriés et comporte, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient.

« III. – L’arrêté des ministres fixe, sur une base forfaitaire, le montant de la compensation financière versée à l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du même I, le cas échéant au distributeur au détail ou à l’opérateur de télésurveillance médicale, dans des conditions précisées par voie réglementaire.

« Cette prise en charge anticipée pour l’indication considérée ne peut être cumulée avec un autre mode de prise en charge prévu aux articles L. 1651, L. 16511, L. 16515, L. 16252, L. 16511, L. 162227 du présent code.

« IV. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article implique l’engagement du bénéficiaire de :

« 1° Déposer une demande d’inscription pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 1651 et L. 16252 dans des délais respectifs de six mois et neuf mois à compter de la décision de prise en charge transitoire ;

« 2° Permettre d’assurer la continuité des traitements ou de la surveillance médicale initiés :

« a) Pendant la durée de la prise en charge anticipée ;

« b) Pendant une durée d’au moins six mois à compter de l’arrêt de cette prise en charge. Ce délai est ramené à quarantecinq jours lorsque l’indication concernée fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de l’une des listes mentionnées au 1° du présent IV.

« Durant cette période de continuité des traitements ou de la surveillance médicale postérieure à la prise en charge, le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou les activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I sont pris en charge selon les conditions prévues au titre des listes mentionnées aux articles L. 1651 ou L. 16252 en cas d’inscription sur l’une de cellesci et, dans le cas contraire, selon les conditions prévues au III du présent article.

« Les engagements mentionnés au présent IV cessent de s’appliquer si le dispositif médical numérique mentionné au 1° du I du présent article ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnée au 2° du même I, ou son accessoire de collecte, font l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

« V. – Pour chaque indication, la prise en charge anticipée mentionnée au I cesse :

« 1° Lorsqu’aucune demande d’inscription n’est déposée dans les délais mentionnés au 1° du IV ;

« 2° Lorsqu’une décision relative à l’inscription ou au refus d’inscription de cette indication sur l’une de ces listes est prise et que, dans les cas où un tel avis est prévu, l’avis de fixation du tarif de responsabilité est publié ;

« 3° Lorsque les conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article cessent d’être remplies, ainsi que dans le cas mentionné au dernier alinéa du IV. »

« VI. – En cas de manquement aux obligations de continuité des traitements définies au V, les ministres peuvent prononcer à l’encontre de l’exploitant du dispositif médical numérique mentionné au 1° du I ou utilisé dans le cadre des activités de télésurveillance médicale mentionnées au 2° du I, après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge.

« Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre du dispositif médical numérique concerné, durant les vingtquatre mois précédant la constatation du manquement. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« VII. – Les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’appréciation des conditions de prise en charge mentionnées au II du présent article et les règles de fixation du montant de la compensation financière mentionnée au III ainsi que ses modalités de versement, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

2° A l’article L. 162165, les trois premières phrases du premier alinéa du I sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le prix de cession au public des spécialités inscrites sur la liste prévue au 1° de l’article L. 51266 du code de la santé publique faisant l’objet de la prise en charge mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 16217 du présent code, majoré le cas échéant du montant de la taxe sur la valeur ajoutée et d’une marge dont la valeur est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prenant en compte les frais inhérents à la gestion et à la dispensation de ces spécialités, est fixé par convention entre l’entreprise exploitant la spécialité, l’entreprise titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 512191 du code de la santé publique, l’entreprise assurant l’importation ou la distribution parallèle de la spécialité et le Comité économique des produits de santé conformément à l’article L. 162174 du présent code ou, à défaut, par décision du comité, sauf opposition conjointe des mêmes ministres, qui arrêtent dans ce cas le prix. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment les procédures et délais de fixation des prix. » ;

3° A l’article L. 1621652 :

a) Au premier alinéa du V, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « ou au VI » ;

b) Le premier alinéa du VI est complété par les mots : « , sous réserve des dispositions du V » ;

4° A l’article L. 1621654 :

a) Au 2° du I, les mots : « une durée minimale, fixée par décret, ne pouvant excéder un an, » sont remplacés par les mots : « une période supplémentaire, qui ne saurait être inférieure à une durée minimale fixée par décret dans la limite d’une année, » ;

b) Au I bis, les mots : « de dispensation et » sont supprimés ;

c) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

 « I ter. – Lorsque la spécialité qui a bénéficié de la prise en charge au titre de l’article L. 1621651 n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées à l’article L. 16217 ou à l’article L. 51232 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les dernières conditions de prescription et de dispensation prévues dans le cadre de l’accès précoce sont maintenues pendant la période de continuité de traitement mentionnée au 2° du I du présent article. » ;

d) Le II est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut prononcer à l’encontre du laboratoire exploitant selon les modalités prévues aux onzième à avantdernier alinéas de l’article L. 162174, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que le laboratoire exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge » ;

– il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’Etat. » ;

5° Après l’article L. 1621654, il est inséré un article L. 1621655 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621655. – Les médicaments disposant d’une autorisation de médicaments de thérapie innovante préparés ponctuellement mentionnés au 17° de l’article L. 51211 du code de la santé publique font l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. Elle s’effectue sur une base forfaitaire annuelle par patient définie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale suivant des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat. » ; 

6° A l’article L. 1622273, les mots « et L. 1621652 » sont remplacés par les mots : « , L. 1621652, L. 1621655 et L. 162181 » et les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 1621651 ou L. 1621652 » sont supprimés ;

7° A l’article L. 162234, le 5° du I est abrogé ;

8° A l’article L.162236 :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Ces remboursements peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de ce montant. » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

9° A l’article L. 16511 :

a) Le premier alinéa est précédé d’un : « I. – » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au présent I » ;

c) Il est ajouté neuf alinéas ainsi rédigés :

« Le niveau de prise en charge d’un produit de santé et de la prestation associée ou de l’acte pris en charge au titre du présent I est fixé au regard notamment d’un ou plusieurs des critères suivants :

« 1° Des tarifs des produits et prestations à visée thérapeutique comparable, en tenant compte des remises applicables recouvrées dans les conditions prévues à l’article L. 1654 au bénéfice de la Caisse nationale de l’assurance maladie ;

« 2° Des tarifs, de prix ou de coûts de traitement, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, constatés dans d’autres pays européens ;

« 3° Des volumes de vente prévus des produits ou prestations ainsi que les montants des produits ou prestations remboursés par l’assurance maladie obligatoire prévus ;

« 4° Des actes existants déjà pris en charge, en tenant compte du temps médical engagé sur l’acte.

« II. – L’exploitant d’un produit de santé sollicitant la prise en charge au titre du présent article s’engage à :

« 1° Mener à son terme l’étude prévue au I du présent article, sauf lorsqu’apparaît en cours d’étude un risque avéré pour la sécurité des patients, ou que des résultats intermédiaires démontrent manifestement l’existence ou l’absence de bénéfice clinique ou médicoéconomique et justifient pour ce motif l’interruption anticipée de l’étude ;

« 2° Déposer une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 1651 dans un délai maximal d’un an après la fin de l’étude, sauf lorsque les résultats de celleci ne permettent raisonnablement pas d’envisager une issue favorable à une demande d’inscription.

« En cas de manquement à ces obligations, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer à l’encontre de l’entreprise concernée, après que cette dernière a été mise en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 16533. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du montant hors taxes perçu en France par l’entreprise au titre du forfait mentionné au I du présent article pour sa part relative au dispositif médical concerné. » ;

10° Au II de l’article L. 16516 :

a) Au premier alinéa, les mots : « le Comité économique des produits de santé peut » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent » et les mots : « à laquelle s’appliquent les dispositions du troisième alinéa du V de l’article L. 16533 » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 1373 et L. 1374 sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. » 

Amendement n° 1370 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’entreprise qui l’exploite »

les mots :

« le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1520 présenté par M. Mesnier et  2061 présenté par M. Touraine.

À l’alinéa 11, après la première occurrence du mot :

« ni »

insérer le mot :

« au ».

Amendement n° 1372 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 18, après la deuxième occurrence du mot : 

« ou »,

insérer les mots :

« pour un médicament bénéficiant ».

Amendement n° 1481 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

À l’alinéa 30, après le mot :

« permet »

insérer les mots :

« de télécharger des données structurées et ».

Amendement n° 1482 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

À l’alinéa 30, substituer aux mots :

« d’exporter les données traitées »

les mots :

« de télécharger des données structurées et de les exporter ».

Amendement n° 1373 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 31, substituer aux mots : 

« des ministres »

les mots :

« pris en application du II ».

Amendement n° 1375 rectifié présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 32, substituer aux références : 

« L. 1651, L. 1651-1, L. 1651-5, L. 16252, L. 16511, L. 162227 »

les références : 

« L. 162227, L.-16252, L. 1651, L. 1651-1, L. 1651-5 ou L. 16511 ».

Amendement n° 1374 présenté par M. Mesnier.

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« ni avec une prise en charge financière au titre des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162226 ».

Amendement n° 2267 présenté par M. Touraine, Mme Dufeu, Mme Rist, Mme Vidal, Mme Iborra, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Khattabi, Mme Janvier, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’alinéa 32, insérer les alinéas suivants :

« III bis. – La prise en charge anticipée prévue au I du présent article est subordonnée à l’utilisation effective du dispositif médical numérique par le patient et, lorsqu’ils existent, à l’atteinte de résultats individualisés ou nationaux d’utilisation en vie réelle évalués sur le fondement d’indicateurs définis par la commission mentionnée à l’article L. 1651.

« Les données nécessaires à la mise en œuvre du contrôle mentionné au premier alinéa peuvent, avec l’accord du patient, être télétransmises au médecin prescripteur, au prestataire et au service du contrôle médical mentionné à l’article L. 3151.

« Le recueil et la transmission des données personnelles de santé relevant du présent article sont effectués dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »

Amendement n° 1376 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 44, substituer à la référence :

« V »

la référence : 

«  du IV ».

Amendement n° 1380 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 44, après le mot : 

« ministres », 

insérer les mots : 

« chargés de la santé et de la sécurité sociale ».

Amendement n° 1378 présenté par M. Mesnier.

I. – À l’alinéa 44, substituer aux mots : 

« à l’encontre », 

les mots :

« une pénalité à la charge ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« observations », 

supprimer la fin du même alinéa 44.

Amendement n° 1377 présenté par M. Mesnier.

À la dernière phrase de l’alinéa 48, substituer au mot : 

« des », 

le mot : 

« du ».

Amendement n° 1379 présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« aa) À la seconde phrase du  du B du II, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant » ;

« ab) Au premier alinéa du A du III, le mot : « exploitant » est remplacé par les mots : « titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de » ;

« ac) Au premier alinéa du IV, les mots : « le laboratoire titulaire des droits d’exploitation » sont remplacés par les mots : « « l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant ». »

Amendement n° 239 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« Pendant cette période et dès lors que les conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce ne sont plus maintenues, l’exploitant permet l’achat de la spécialité à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné à l’article L. 16216511 du présent code, le cas échéant au moyen de remises. »

Amendement n° 1369 présenté par M. Mesnier.

Après l’alinéa 58, insérer l’alinéa suivant :

« – À la seconde phrase du même alinéa, les mots : « I du présent article » sont remplacés par les mots : « même I ».

Amendement n° 1367 présenté par M. Mesnier.

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer au mot : 

« Elle », 

les mots : 

« Cette prise en charge ».

Amendement n° 1536 présenté par M. Berta et Mme de Vaucouleurs.

À la seconde phrase de l’alinéa 63, après le mot : 

« sociale », 

insérer les mots : 

« , après avis du comité économique des produits de santé, ».

Amendement n° 1368 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 63, substituer aux mots : 

« suivant des modalités précisées », 

les mots : 

« selon des modalités fixées ».

Amendement n° 1366 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 80, supprimer le mot : 

« maximal ».

Article 34

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 1334 et L. 1621712, après la référence : « L. 1621721 », est insérée la référence : « L. 162181 » ;

2° A l’article L. 16218, les mots : « , aux articles L. 162227 ou » sont remplacés par les mots : « ou aux articles L. 162227 et » et les mots : « , ou prises en charge au titre de l’article L. 1621721, » sont supprimés ;

3° Après l’article L. 16218, il est inséré un article L. 162181 ainsi rédigé :

« Art. L. 162181. – I. – L’entreprise assurant l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèles de toute spécialité pharmaceutique :

« 1° Inscrite, au moins pour l’une de ses indications, sur la liste prévue à l’article L. 162227 ;

« 2° Susceptible d’être utilisée en association, concomitamment ou séquentiellement, avec d’autres spécialités pharmaceutiques qui bénéficient, pour cette ou ces indications, en association avec la spécialité considérée, soit d’une autorisation de mise sur le marché et d’une inscription sur l’une des listes prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 et à l’article L. 51232 du code de la santé publique, soit d’une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 512112 du même code ;

« 3° Et ne disposant, pour cette ou ces indications en association, ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni d’une autorisation d’accès précoce, ni d’une autorisation au titre de l’accès compassionnel ou d’un cadre de prescription compassionnelle en application des dispositions de l’article L. 5121121 du même code ;

« informe, au plus tard le 15 février de chaque année, le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« II. – A. – Sur demande des entreprises mentionnées au I ou à leur initiative, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent directement autoriser l’utilisation et la prise en charge par les régimes d’assurance maladie des spécialités pharmaceutiques, répondant aux critères mentionnés au même I, dispensées en association aux patients dans les établissements de santé mentionnés à l’article L. 162226 du présent code ou les hôpitaux des armées dans une indication pour lesquelles sont remplies les conditions mentionnées aux 2° et 3° du même I.

« La prise en charge mentionnée à l’alinéa précédent est conditionnée à la transmission, lors de la facturation, de l’information qu’il s’agit d’une utilisation effectuée dans le cadre ainsi défini.

« Le nonrespect de cette obligation peut donner lieu à une procédure de recouvrement de l’indu selon les modalités prévues à l’article L. 1333.

« B. – L’utilisation et la prise en charge mentionnées au A du présent II sont subordonnées, tant que les entreprises mentionnées au I n’ont pas obtenu, au titre des indications en association mentionnées au même A, une autorisation de mise sur le marché et une inscription sur la liste prévue à l’article L. 51232 du code de la santé publique ou une autorisation d’accès précoce en application des dispositions de l’article L. 512112 du même code, au versement de remises par ces entreprises. Ces remises sont reversées chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé et hôpitaux des armées au titre des indications en association mentionnées au A du présent II pour les spécialités et la période considérées.

« Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

« Les remises conventionnelles dues, le cas échant, en application des dispositions de l’article L. 16218, sur la même partie de chiffre d’affaires, sont déductibles du résultat du calcul découlant de l’application du barème mentionné à l’alinéa précédent.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent B, le chiffre d’affaires facturé au titre des indications en association mentionnées au A du présent II est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour la spécialité considérée par la part de son utilisation dans les indications mentionnées au même A. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 162227, après les mots : « la prise en charge des médicaments », sont insérés les mots : « et des produits et prestations » ;

5° Le III de l’article L. 16511 est complété par les mots : « , sauf lorsque ces produits ont été évalués par cette même commission au titre d’une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 1651 et que le dernier avis rendu à ce titre, dont l’ancienneté ne dépasse pas la durée d’inscription qu’il préconise pour le produit concerné, conclut à un service attendu ou rendu suffisant. » ;

6° La première phrase du neuvième alinéa du II de l’article L. 3152 est complétée par les mots : « ou à la suite d’une autorisation d’utilisation et de prise en charge en association dans les conditions mentionnées à l’article L. 162181 ».

Amendement n° 1349 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 8, après le mot : 

« cette », 

insérer le mot : 

« indication ».

Amendement n° 1371 présenté par M. Mesnier.

À la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence :

« L. 1333 »

la référence :

« L. 1334 ».

Après l’article 34

Amendement n° 2286 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 34, insérer l’article suivant :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après l’article L. 52115, il est inséré un article L. 52115-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52115-1. – I. – Les dispositifs médicaux sont qualifiés d’indispensables selon des critères définis par voie règlementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation, à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail,  n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. »

 Après l’article L. 52216, il est inséré un article L. 52216-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52216-1. – I. – Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont qualifiés d’indispensables selon des critères définis par voie réglementaire. Peuvent procéder à cette qualification les fabricants du dispositif médical de diagnostic in vitro ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à son importation ou à sa distribution, à l’exclusion de la vente au détail, ou à défaut l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

« II. – Lorsqu’ils identifient un risque de rupture dans la disponibilité d’un dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de ce dispositif, à l’exclusion de la vente au détail, mettent en œuvre toute mesure utile et nécessaire anticipée, visant à éviter la rupture et à assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients.

« III. – Lorsque les mesures visées au II n’ont pas permis d’éviter la non-disponibilité du dispositif médical de diagnostic in vitro indispensable, les fabricants ou leurs mandataires, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou à la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, effectuent une déclaration auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, de ce risque de rupture ou de toute rupture relatif à ce dispositif médical  de diagnostic in vitro, dans des conditions définies par voie réglementaire.

« IV. – Lorsqu’elle constate un risque de rupture ou une rupture dans la disponibilité d’un dispositif qualifié d’indispensable, pour lequel le fabricant ou son mandataire, ainsi que toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution, à l’exclusion de la vente au détail, n’a pas mis en œuvre les mesures visées au II, ou n’a pas effectué la déclaration visée au III, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé prend toute mesure utile et nécessaire pour éviter la rupture et assurer la continuité des soins dans l’intérêt des patients. »

 L’article L. 54619 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre l’importation ou à la distribution de dispositifs médicaux indispensables, à l’exclusion de la vente au détail, de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52115-1. »

 L’article L. 54628 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Le fait, pour les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables ou leurs mandataires, ainsi que pour toute personne qui se livre à l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro indispensables, à l’exclusion de la vente au détail,  de ne pas informer l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’un risque de rupture ou de toute rupture dans la disponibilité de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52216-1. »

 Le deuxième alinéa du III de l’article L. 54711 est ainsi modifié :

a) Après la référence : «  », sont insérés les mots : « et au 10° » ;

b) Après la référence : «  », sont insérés les mots : « et au 8° ».

Article 35

I. – L’article L. 51211 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

2° Au 2° :

a) Les mots : « en raison de l’absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée » sont remplacés par les mots : « lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, » ;

b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret en Conseil d’Etat définit les préparations hospitalières spéciales qui, en raison des difficultés techniques de leur fabrication ou de la faible disponibilité des substances actives nécessaires, sont réalisées dans des pharmacies à usage intérieur et établissements pharmaceutiques des établissements de santé ou de l’Agence nationale de santé publique habilités, dans des conditions qu’il détermine, par le ministre chargé de la santé, ou sous leur responsabilité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 51266. Ces préparations font l’objet d’une autorisation, précisant leurs modalités de réalisation, délivrée à titre exceptionnel et temporaire par :

« 1° Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en cas de rupture de stock d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur ;

« 2° Le ministre chargé de la santé, pour faire face à une menace ou une crise sanitaire grave. »

II. – L’article L. 512121 du même code est ainsi modifié :

1° Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – Pour l’application de l’article L. 51211 :

1° Les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé ;

2° La pharmacie centrale des armées peut être habilitée à réaliser les préparations hospitalières mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du 2°. » ;

2° Avant les mots : « Les dispositions du présent titre », il est inséré un : « II. – ».

Amendement n° 2279 présenté par M. Isaac-Sibille.

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 393 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  1264 présenté par Mme Bagarry, M. Chiche, M. Orphelin, Mme Forteza, Mme Gaillot, Mme Cariou, M. Julien-Laferrière et M. Taché.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Les mots : « , à l’exception des produits de thérapies génique ou cellulaire, » sont supprimés. »

Amendements identiques :

Amendements n° 873 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill et M. Zumkeller et  2218 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I.  À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer le mot : 

« hospitalières ».

II.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« et »

le mot : 

« , des ».

III.  En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« habilités »

insérer les mots : 

« et dans des pharmacies d’officines autorisées au deuxième alinéa de l’article L. 51251 ou au deuxième alinéa de l’article L. 51251-1 ».

Amendement n° 2008 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« et »

le mot :

« ou »

Article 36

I. – À titre expérimental, il est instauré un dispositif dit « d’accès direct », dans lequel les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques ne faisant pas l’objet, pour une indication particulière, d’une autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique mais disposant d’une autorisation de mise sur le marché dans cette indication, sans être déjà inscrites sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 51232 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 1621651 et L. 1621652 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications, peuvent bénéficier d’une prise en charge, d’une durée maximale d’un an, par l’assurance maladie dans certains établissements de santé mentionnés à l’article              L. 162226 du même code, dans certains établissements de santé disposant d’une pharmacie à usage intérieur ou dans certains hôpitaux des armées, dans les conditions et selon les modalités mentionnées au présent article.

II. – Les spécialités mentionnées au I bénéficiant, dans des indications thérapeutiques particulières, de l’accès direct défini au présent article font l’objet d’une prise en charge, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 51232 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ;

2° Lorsque la spécialité a fait l’objet d’un classement dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle remplit les critères pour être inscrite sur la liste des médicaments mentionnée à l’article L. 162227 du code de la sécurité sociale pour la ou les indications considérées et une demande d’inscription sur cette liste est adressée aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale concomitamment à la demande mentionnée au 1° ;

3° Le service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la commission mentionnée au 1° dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

4° L’amélioration du service médical rendu par la spécialité dans la ou les indications considérées, apprécié par la même commission dans son avis est au moins d’un niveau fixé par décret ;

5° L’exploitant s’engage à permettre d’assurer la continuité des traitements initiés pendant la durée du dispositif d’accès direct ainsi que pendant une durée minimale d’un an à compter de l’arrêt, pour l’indication concernée, de la prise en charge au titre de ce dispositif, sauf si la spécialité, pour cette indication, fait l’objet d’un arrêt de commercialisation pour des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients.

La prise en charge est décidée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III. – Une compensation est accordée à l’entreprise exploitant la spécialité mise à disposition au titre du dispositif d’accès direct pour la ou les indications considérées.

Le montant de cette compensation diffère selon les catégories de spécialités, définies en fonction de leur nature, de la taille de la population cible, de l’existence de comparateurs pour la ou les indications considérées et du niveau d’amélioration du service médical rendu mentionné au 4° du II.

Ces catégories et le montant des compensations par catégorie sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

IV. – Lorsque la spécialité bénéficie du dispositif d’accès direct pour une indication donnée :

1° L’exploitant déclare au Comité économique des produits de santé le montant de l’indemnité maximale qu’il réclame, le cas échéant, aux établissements de santé pour la spécialité. Le comité rend publiques ces déclarations ;

2° Le 15 février de chaque année, l’exploitant de la spécialité informe le comité du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités fournies, dans le cadre du dispositif d’accès direct et pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente ;

3° L’entreprise exploitant la spécialité reverse chaque année aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale des remises correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires mentionné au 2° et le montant qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues et utilisées selon la compensation définie en application du III au titre de l’indication et de la période considérée.

Le chiffre d’affaires facturé au titre de l’indication est obtenu en multipliant le chiffre d’affaires total facturé par l’entreprise pour cette spécialité par la part d’utilisation de la spécialité dans l’indication considérée ;

4° Aucune inscription de la spécialité sur les listes mentionnées au 1° du II ne peut avoir lieu pendant la période d’accès direct pour une indication autre que l’indication considérée ;

5° Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique, la spécialité peut être achetée, fournie, prise en charge et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa ;

6° Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 51266 du même code ;

7° Le prescripteur porte sur l’ordonnance la mention : « Prescription au titre de l’accès direct » et informe le patient des conditions de prise en charge, par l’assurance maladie, de la spécialité prescrite ;

8° La spécialité est prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162226 du code de la sécurité sociale ;

 En cas de nonrespect des règles de tarification, de distribution ou de facturation, l’article L. 1334 du même code est applicable ;

10° Les articles L. 1621653 et L. 3152 du même code sont applicables.

V. – Pour chaque indication considérée, la prise en charge au titre de l’accès direct mentionné au I prend fin au plus tard un an après la date de la décision de prise en charge. Elle prend fin avant l’expiration de cette durée dans les cas suivants :

1° Lorsque cette indication est inscrite, au titre de son autorisation de mise sur le marché, sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, que l’avis de fixation du tarif de responsabilité ou du prix est publié ;

2° En cas de demande de l’exploitant ;

3° Par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

a) En cas de refus d’inscription de la spécialité pour l’indication considérée, sur l’une des listes mentionnées au 1° ;

b) En cas de retrait de la demande d’inscription au même titre sur l’une des listes mentionnées au 1°.

VI. – A. – Lorsqu’une spécialité pharmaceutique ayant fait l’objet d’une prise en charge pour une indication donnée au titre du dispositif d’accès direct est inscrite au remboursement pour cette indication, la convention ou la décision qui fixe le prix net de référence en application du C du présent VI détermine également le montant de la remise supplémentaire définie selon les modalités suivantes.

Le Comité économique des produits de santé calcule, après que l’entreprise exploitant cette spécialité a été mise à même de présenter ses observations :

1° Le chiffre d’affaires qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au titre de l’indication considérée, prises en charge au titre du dispositif d’accès direct au prix net de référence sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge ;

2° Le chiffre d’affaires facturé aux établissements de santé après déduction de la remise prévue au 3° du IV au titre de l’indication considérée et de l’année civile pour laquelle la remise avait été versée sur l’ensemble de la période considérée de prise en charge.

Si le montant mentionné au 1° est inférieur à celui mentionné au 2°, l’exploitant verse une remise supplémentaire aux organismes mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, égale à la différence entre ces deux montants.

B. – Pour chaque indication considérée, l’intégralité des remises dues au titre du A du présent VI est versée en une seule fois. Ces remises sont versées au titre de l’année au cours de laquelle l’inscription au remboursement pour l’indication considérée a eu lieu.

C. – Les conventions conclues au titre des spécialités ayant bénéficié, pour l’une de leurs indications, de l’accès direct incluent les remises portant uniquement sur les unités vendues à compter de la signature de la convention et des prévisions relatives aux volumes de vente, le cas échéant indication par indication, pour les trois prochaines années.

Sur la base de ces éléments et après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, le Comité économique des produits de santé fixe un prix net de référence pour chaque spécialité. Ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II de l’article L. 16218 du code de la sécurité sociale, qui pourraient être dues au titre de la prochaine année, du prix ou du tarif de remboursement mentionnés aux articles L. 162164, L 162165 ou L. 162166 du même code.

Les conventions peuvent déterminer un prix net de référence plus bas que celui qui résulterait de l’application de l’alinéa précédent.

A défaut de convention ou de décision prévoyant des remises, le prix ou tarif de remboursement tient lieu de prix net de référence.

VII. – Les dispositions des A et B du VI sont applicables lorsque, pour une indication thérapeutique, la prise en charge au titre de l’accès direct prend fin ou lorsqu’il y est mis fin sans que soit mis en place un remboursement pour cette indication.

Dans ce cas, pour l’application des A et B du VI, le Comité économique des produits de santé peut retenir un prix de référence en fonction des critères de fixation et de modification des prix et tarifs prévus aux articles L. 162164, L. 162165 et L. 162166 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Les deux derniers alinéas du II de l’article L. 16218 du même code sont applicables aux spécialités bénéficiant de l’accès direct.

IX. – A. – Durant la période de continuité de traitement postérieure à la prise en charge au titre de l’accès direct :

1° Lorsque la spécialité pharmaceutique qui a bénéficié de cette prise en charge est inscrite sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 16217 du même code ou à l’article L. 51232 du code de la santé publique dans l’indication considérée, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ;

2° Lorsque la spécialité qui a bénéficié de cette prise en charge n’est inscrite sur aucune des listes mentionnées au 1° du présent I bis dans l’indication considérée, les dernières conditions de dispensation sont maintenues.

Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 51232 du même code, la spécialité peut être achetée, fournie, et utilisée par les collectivités publiques sans figurer sur la liste mentionnée à cet alinéa.

Lorsque la spécialité n’est pas classée dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, elle est réputée inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 51266 du même code.

B. – En cas de manquement de l’exploitant à l’engagement prévu au 5° du II, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de cette pénalité ne peut être supérieur à 30 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’entreprise au titre de la spécialité mentionnée au I, durant les vingtquatre mois précédant la constatation du manquement.

La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Les articles L. 1373 et L. 1374 du même code sont applicables au recouvrement de la pénalité. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction.

X. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

XI. – Dans un délai de vingtetun mois après la date de début de l’expérimentation fixée par le décret mentionné au 1° du II, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant sur l’évaluation du dispositif d’accès direct prévu par le présent article. Le contenu de cette évaluation est précisé par décret.

Amendements identiques :

Amendements n° 289 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  2219 présenté par Mme Lamia El Aaraje.

Supprimer cet article. 

Amendement n° 2282 rectifié présenté par le Gouvernement.

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 51232 du code de la santé publique ou prises en charge au titre de l’un des articles L. 1621651 et L. 1621652 du code de la sécurité sociale, ou du présent article pour d’autres indications » 

les mots :

 « , pour d’autres indications, sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale ou prises en charge au titre de l’article L. 1621652 et dispensées en pharmacie d’officine à ce titre ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

«  bis L’exploitant a déposé une demande d’autorisation d’accès précoce mentionnée à l’article L. 512112 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées au plus tard lors du dépôt de sa demande d’autorisation de mise sur le marché correspondante. Une décision a été rendue par la Haute Autorité de santé sur cette demande et l’exploitant n’a ni retiré sa demande ni demandé le retrait de son autorisation le cas échéant ; ».

III.  En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 13 par les mots : 

« , dès lors que celle-ci ne fait pas l’objet d’un prix maximal de vente aux établissements de santé en application de l’article L. 1621643, ni d’une prise en charge au titre du deuxième alinéa de l’article L. 16217 ou de l’article L. 162227 pour au moins l’une de ses indications ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer l’alinéa suivant :

« V bis. – Pour l’application des articles L. 162164, L. 162165 ou L. 162166, pour une spécialité bénéficiant du dispositif d’accès direct dans une indication donnée, lorsqu’aucun accord conventionnel fixant ou modifiant un prix de vente au public, un prix de cession ou un tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements n’est signé dans les dix mois à compter de la date de la décision de prise en charge au titre de l’accès direct, le comité économique des produits de santé fixe par décision, avant la fin du douzième mois, le prix de vente au public, le prix de cession, ou le tarif de responsabilité et prix limite de vente aux établissements. » ;

V.  En conséquence, à l’alinéa 30, après le mot : 

« montant » 

insérer les mots : 

« de la restitution ou » .

VI.  En conséquence, compléter le même alinéa 34 par la phrase suivante :

« Dans le cas contraire, il est restitué au laboratoire la différence entre ces deux montants, dans la limite de la remise versée au titre du 3° du IV du présent article pour l’indication considérée sur l’ensemble de la période de prise en charge au titre du présent article. ».

Amendement n° 1352 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« spécialités », 

insérer le mot : 

« pharmaceutiques ».

Amendement n° 1353 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« charge », 

insérer les mots : 

« par l’assurance maladie ».

Amendement n° 1507 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

«  L’entreprise exploitante informe la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique de son intention de demander une prise en charge au titre de l’accès direct pour une indication donnée lors du dépôt de sa demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale et L. 51232 du code de la santé publique. La commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique fait part à l’entreprise de son projet d’avis qui confirme ou infirme la possibilité d’une prise en charge au titre de l’accès direct pour une indication donnée. En cas de recommandation favorable de la commission mentionnée à l’article L. 51233 du code de la santé publique, l’entreprise exploitant la spécialité peut alors déposer sa demande de prise en charge auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans la ou les indications considérées, et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue par le présent article ; ».

Amendement n° 1354 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 4, substituer à la seconde occurrence du mot :

« pour », 

le mot : 

« dans ». 

Amendement n° 1356 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 7, substituer à la première occurrence du mot : 

« pour », 

le mot : 

« dans ».

Amendement n° 2062 présenté par M. Touraine, Mme Dufeu, M. Ardouin, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, Mme Robert, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz et Mme Vanceunebrock.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  Pour chaque indication bénéficiant de l’accès direct, l’exploitant s’engage à transmettre des informations relatives aux patients traités, au contexte de la prescription et aux résultats ou effets de ces traitements. »

Amendement n° 243 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

I.  Supprimer les alinéas 9 à 11.

II.  En conséquence, après le mot :

« remises »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« calculées sur la base du chiffre d’affaires hors taxes facturé aux établissements de santé, au titre de l’indication et de la période considérées. Les taux de ces remises sont définis selon un barème progressif par tranche de chiffre d’affaires, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1357 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« pour »

le mot :

 « dans ».

Amendement n° 1358 présenté par M. Mesnier.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 14 :  

«  Avant le 15 février... (le reste sans changement) ».

Amendement n° 1359 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« cette durée »

les mots : 

« ce délai ».

Amendement n° 1360 présenté par M. Mesnier.

Après le mot : 

« modalités »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 30 : 

« prévues au présent A. »

Amendement n° 1361 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« de la remise prévue »

les mots : 

« des remises prévues ».

Amendement n° 1363 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« la remise avait été versée »

les mots :

« les remises avaient été versées ».

Amendement n° 1992 présenté par M. Mesnier.

À la première phrase de l’alinéa 37, substituer au mot :

« entreprise »,

le mot :

« exploitant ».

Amendement n° 1362 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 45, substituer à la référence :

« I bis »,

la référence :

« IX ».

Amendement n° 245 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter l’alinéa 45 par la phrase suivante :

« L’exploitant permet alors l’achat de la spécialité pour les continuités de traitement à un tarif qui n’excède pas le prix de référence mentionné au deuxième alinéa du VII du présent article, le cas échéant au moyen de remises. »

Amendement n° 1364 présenté par M. Mesnier.

À la seconde phrase de l’alinéa 48, substituer aux mots :

« vingt-quatre mois »

les mots : 

« deux ans ».

Amendement n° 1365 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 51, substituer aux mots : 

« fixée par le décret mentionné »

le mot : 

« mentionnée ».

Amendement n° 1746 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux phrases suivantes :

« Ce rapport présente notamment les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques, notamment les évaluations de la Haute Autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 512112 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Il étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités et des impacts potentiels pour les dépenses de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1265 présenté par Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Taché, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, Mme Cariou, M. Orphelin et M. Chiche.

Substituer à la seconde phrase de l’alinéa 51 les deux phrases suivantes :

« Ce rapport présente, en particulier, les demandes déposées pour bénéficier du dispositif et leurs caractéristiques notamment les évaluations de la Haute Autorité de santé relatives aux comparateurs, à l’amélioration du service médical rendu ainsi que leur population cible, les aires thérapeutiques visées et leur gravité ou rareté le cas échéant, l’évolution parallèle du nombre de dépôts de demandes d’autorisations d’accès précoce au titre de l’article L. 512112 du code de la santé publique et leur temporalité, la durée des accès directs, le nombre de patients traités pendant cet accès anticipé, les dépenses engagées au titre de cet accès dont les indemnités et accords de remise, le passage ou non dans le remboursement de droit commun, les modalités et les conditions tarifaires de cet éventuel passage dans le droit commun, notamment au regard de spécialités comparables n’ayant pas bénéficié du dispositif. Le rapport étudie la pertinence d’une pérennisation du dispositif au terme de l’expérimentation au regard des éléments précités. »

Amendement n° 290 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter la première phrase de l’alinéa 51 par les mots :

« , notamment sur l’amélioration du service médical rendu ».

Amendement n° 2063 présenté par M. Touraine, Mme Dufeu, M. Ardouin, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, Mme Françoise Dumas, M. Rebeyrotte, Mme Robert, M. Rudigoz et Mme Vanceunebrock.

Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :

« Cette évaluation s’intéresse notamment aux profils des patients qui y accèdent ainsi qu’à leur répartition géographique. » 

Après l’article 36

Amendement n° 226 présenté par M. Lauzzana.

Après l’article 36, insérer l’article suivant :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application du II de l’article 43 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article L. 141518 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport s’attache notamment à examiner les possibilités de création d’une enveloppe dédiée à la prise en charge des actes de médecine génomique, conditionnée à la réalisation d’un recueil prospectif de données d’usage.

Sous-amendement n° 2343 présenté par le Gouvernement.

I.  À la première phrase, substituer au mot :

« six »

le mot :

« douze ».

II.  En conséquence, à la fin de la même phrase, substituer aux mots :

« portant sur l’application du II de l’article 43 de la loi n° 20131203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 et de l’article L. 141518 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du V de l’article 59 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 »

les mots :

« visant à présenter l’avancement de la révision des actes hors nomenclature et de leur financement ».

Article 37

I. – Après l’article L. 5125231 du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 5125232 ainsi rédigé :

« Art. L. 5125232. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 512523, le pharmacien peut délivrer, par substitution au médicament biologique prescrit, un médicament biologique similaire lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° Le médicament biologique similaire délivré appartient au même groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 51211, que le médicament biologique prescrit ;

« 2° Ce groupe biologique similaire figure sur une liste, accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, fixée par arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale pris après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 3° Lorsqu’elles existent, les conditions mentionnées au 2° peuvent être respectées ;

« 4° Le prescripteur n’a pas exclu la possibilité de cette substitution ;

« 5° Si le médicament prescrit figure sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale, cette substitution s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 16216 du même code.

« Lorsque le pharmacien délivre par substitution au médicament biologique prescrit un médicament biologique similaire du même groupe, il inscrit le nom du médicament qu’il a délivré sur l’ordonnance et informe le prescripteur de cette substitution.

« Lorsqu’un grand conditionnement est disponible pour la forme biologique similaire du médicament et que le traitement en est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris par renouvellement multiple d’un traitement mensuel, le pharmacien délivre un grand conditionnement. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le IV de l’article L. 16216, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque le pharmacien d’officine délivre, en application de l’article L. 5125232 du même code, une spécialité figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 16217 du présent code autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l’assurance maladie supérieure à la dépense qu’aurait entraînée la délivrance du médicament biologique similaire le plus onéreux du même groupe. » ;

2° Le 5° de l’article L. 162161 est complété par les mots : « et biologiques similaires » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 162167 est complété par les mots : « et de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 51211 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125232 du même code ».

Amendement n° 1288 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« , accompagnée le cas échéant de conditions de substitution et d’information du prescripteur et du patient à l’occasion de cette substitution de nature à assurer la continuité du traitement avec le même médicament, ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Amendements identiques :

Amendements n° 246 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Iborra, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en marche et  1294 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« par une mention expresse et justifiée portée sur l’ordonnance, tenant à la situation médicale du patient. » 

Amendement n° 494 présenté par M. Bazin et M. Door.

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et le patient ne s’y est pas opposé ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

«  Le médicament biologique de référence prescrit ne l’a pas été pour le traitement d’une pathologie lourde dont la liste est fixée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et n’est pas inclus dans le dispositif d’intéressement prévu par la convention prévue à l’article L. 1625 du code de la sécurité sociale. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Un médicament biologique similaire ne peut pas être substitué à un autre médicament biosimilaire ».

Amendement n° 1309 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« prescripteur »

le mot :

« patient ».

Amendement n° 247 présenté par M. Mesnier, rapporteur au nom de la commission des affaires sociales, Mme Vidal, Mme Rist, Mme Iborra, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner et les membres du groupe La République en marche.

À l’alinéa 8, après le mot :

« prescripteur »,

insérer les mots :

« et le patient ».

Amendement n° 1550 présenté par M. Door, M. Hetzel, M. Quentin, M. Bazin, M. Kamardine, M. Cattin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Viry, M. Meyer, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Grelier et Mme Bouchet Bellecourt.

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités d’application du 2° sont fixées par décret en Conseil d’État ». 

Amendement n° 1235 présenté par M. Mesnier.

Substituer à l’alinéa 14 les trois alinéas suivants :

«  Le premier alinéa de l’article L. 162167 est ainsi modifié :

« a) Après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « , d’une part, »

« b) Sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de médicaments biologiques similaires figurant dans un groupe biologique similaire, au sens du b du 15° de l’article L. 51211 du code de la santé publique, pour lequel la substitution est autorisée en application de l’article L. 5125232 du même code ».

Amendement n° 1287 présenté par Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe, Mme Chapelier, M. Herth, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Magnier, M. Potterie et Mme Sage.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III.  Dans un délai maximum de six mois à compter de la publication de la présente loi, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé adresse une recommandation aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur l’opportunité de compléter et d’élargir la liste des groupes biologiques similaires mentionnée au 2° de l’article L. 5125232 du code de la santé publique. »

Amendement n° 872 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport identifiant la liste des dispositifs médicaux en nom de marque, ayant des caractéristiques techniques et cliniques, et qui peuvent faire l’objet d’une substitution. »

Sous-amendement n° 2318 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, après le mot :

« cliniques »,

insérer le mot :

« similaires ».

Après l’article 37

Amendement n° 871 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, Mme Thill et M. Zumkeller.

Après l’article 37, insérer l’article suivant :

I. – L’article L. 512523 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 1651 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »

II. – L’article L. 1651 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 512523 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »

Article 38

I. – Le premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

II. – Le troisième alinéa du I de l’article L. 1652 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif peut également tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production. »

Amendement n° 1266 présenté par Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Chiche, M. Taché, M. Julien-Laferrière et Mme Cariou.

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« ainsi que des investissements réels au titre de la recherche et développement et du financement public de cette recherche ».

Amendement n° 2179 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A.  À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « , des investissements publics en recherche et développement biomédicale » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Le III du même article L. 162164 du même code est complété par les mots : « tenant compte des investissements publics en recherche et développement biomédicale ». »

Amendements identiques :

Amendements n° 293 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  549 présenté par M. Naillet, Mme Santiago, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, Mme Lamia El Aaraje, M. Vallaud et M. Potier.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A.  À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, après la première occurrence du mot : « médicament », sont insérés les mots : « des investissements publics en recherche et développement biomédicale, ».

Amendement n° 291 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 51114 du code de la santé publique dont les brevets sont tombés dans le domaine public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 292 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après le mot :

« compte »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« des seuls coûts supplémentaires découlant de l’implantation de nouveaux sites de production en France ou en Europe, ayant notamment pour finalité d’améliorer la sécurité d’approvisionnement du marché français en médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 51114 du code de la santé publique. Le montant des investissements publics directs ou indirects ayant bénéficié au développement de ces produits est déduit du calcul de ces coûts supplémentaires et rendu public. Pour chaque produit considéré, des exigences de disponibilité des produits et de continuité de production sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amendement n° 1538 présenté par M. Isaac-Sibille.

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« des sites de production »

les mots :

« de l’ensemble des sites concourant à la production du médicament »

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, procéder à la même substitution.

Amendement n° 997 présenté par M. Berta, M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et à laquelle concourt l’investissement en France dans la recherche clinique et pré-clinique ».

Amendement n° 1066 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« lorsque ces sites respectent un niveau de normes environnementales et sociales fixé par arrêté. »

Amendement n° 2095 présenté par M. Touraine et Mme Dufeu.

I.  Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le II du même article L. 162164 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ; 

« I ter.  Après le II dudit article L. 162164, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente mentionné au I ne peut pas être fixé à un niveau supérieur ou augmenté par convention en contrepartie des remises mentionnées au I de l’article L. 16218 du présent code si l’entreprise mentionnée au I du présent article ne transmet pas au comité des informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » ;

« I quater. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162165 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162166 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162164 s’applique. » ;

III.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 9° du II de l’article L. 1652 dudit code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».

Amendement n° 2131 présenté par M. Touraine.

I.  Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce prix ne peut en outre être fixé au niveau d’un prix pratiqué dans un des pays visés au 6° du II lorsque ce dernier n’a pas été régulé par les autorités compétentes » ;

II. – En conséquence, après l’alinéa 2 insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le II de l’article L. 162-16-4 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. » ; 

« I ter. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-16-5 et le deuxième alinéa du I de l’article L. 162-16-6 dudit code sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « En outre, le II bis de l’article L. 162-16-4 s’applique. » ;

III.  En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le 9° du II de l’article L. 165-2 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° L’implantation des sites de production ne garantit plus la sécurité d’approvisionnement. ».

Amendement n° 2250 présenté par M. Michels, M. Baichère, M. Belhaddad, Mme Bono-Vandorme, Mme Bureau-Bonnard, M. Claireaux, M. Rebeyrotte, Mme Robert, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Thiébaut et M. Vignal.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis.  Le III du même article L. 162164 est complété par les mots : « , ainsi que les conditions de consultation facultative d’autres organismes en charge d’éclairer et conseiller les pouvoirs publics sur la situation de l’industrie et des services à l’industrie en France, aux niveaux national et territorial ». »

Amendement n° 1729 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la première phrase du troisième alinéa du I de l’article L. 1652 du même code, après le mot : « principalement », sont insérés les mots : « d’informations concernant la provenance et le coût des principes actifs et matières premières du produit de santé concerné ».

Après l’article 38

Amendement n° 1731 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512129 du code de la santé publique, les mots : « et qui ne peut excéder quatre mois de couverture des besoins en médicament » sont remplacés par les mots : « d’au moins quatre mois de couverture des besoins en médicament, exception faite des médicaments dont un tel délai mettrait à mal les garanties de pleine efficacité ».

Amendements identiques :

Amendements n° 298 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  544 présenté par M. Bazin et M. Door,  998 présenté par M. Philippe Vigier, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, M. Turquois, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, M. Hammouche, Mme Jacquier-Laforge, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, Mme Vichnievsky et M. Waserman,  1034 présenté par Mme Pinel, Mme Dubié, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian,  1572 présenté par Mme Valentin et  2197 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 512129 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Amendement n° 1533 présenté par M. Berta et Mme de Vaucouleurs.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un médicament orphelin désigné comme tel au regard du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil ne peut être comparé à l’occasion du processus de négociation du prix, en matière économique, à une autre thérapie. »

Amendement n° 296 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Après le I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments mentionnés à la première phrase du premier alinéa du I, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments visés. Ce montant est rendu public. Il est pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa. »

Amendement n° 2178 présenté par M. Aviragnet, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article L. 1621742 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 16217421 ainsi rédigé :

« Art. L. 16217421. – Les entreprises mettent à la disposition du Comité économique des produits de santé, pour chacun des médicaments inscrits ou ayant vocation à être inscrits sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 51232 du code de la santé publique ou aux deux premiers alinéas de l’article L. 16217 du présent code, le montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement desdits médicaments. Ce montant est rendu public. Il peut être pris en compte par le comité lors de la fixation du prix de vente mentionné au même alinéa.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 832 présenté par Mme Bassire, M. Brun, M. Sermier, M. Serva et Mme Sage et  1395 présenté par Mme Valentin, M. Jean-Pierre Vigier et Mme Boëlle.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

L’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prix de vente doit être révisé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé :

«  Au plus tard au bout de cinq ans pour les médicaments ayant demandé et obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et recueilli un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique ; pour les médicaments auxquels a été reconnue une amélioration du service médical rendu de niveau IV par rapport à des médicaments ayant obtenu récemment une amélioration du service médical rendu de niveau I à III et pour lesquels un avis médico-économique de la Commission évaluation économique et de santé publique est disponible et s’il ressort de l’avis de la commission de la transparence que cette évaluation est plus favorable que celle qui leur aurait valu un partage d’amélioration du service médical rendu par rapport à ces comparateurs ; pour les médicaments antibiotiques à base d’une nouvelle substance active ayant obtenu une amélioration du service médical rendu de niveau IV ;

«  Au plus tard au bout de trois ans pour les autres ;

«  En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

 Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Amendements identiques :

Amendements n° 294 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  1730 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, Mme Taurine, M. Ruffin et M. Ratenon.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

L’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard trois ans après avoir été initialement fixé. Ce délai est porté à cinq ans pour les médicaments répondant à des conditions spécifiques fixées au regard des critères mentionnés la seconde phrase du premier alinéa du I. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) » ;

b) Il est ajouté un  ainsi rédigé :

«  En cas d’extension d’indication thérapeutique ayant un effet sur le nombre de patients ou le volume des ventes. » ;

 Le III est complété par les mots : « et le nombre de patients ou volume des ventes donnant lieu à une révision de prix ».

Amendement n° 1401 présenté par Mme Valentin, M. Cattin, M. Kamardine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Sermier et M. Viry.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le début du premier alinéa du II de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen au plus tard cinq ans après avoir été initialement fixé. Il peut à tout moment être fixé à un niveau inférieur... (le reste sans changement) ». 

Amendement n° 2071 présenté par M. Touraine, M. Ardouin, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Après le I de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. - Le prix de vente mentionné au I doit faire l’objet d’un nouvel examen à une fréquence fixée par décret. Dans le cadre de ce nouvel examen, le comité économique des produits de santé évalue l’opportunité de faire évoluer le prix en fonction des critères suivants : 

«  La sécurité d’approvisionnement du marché français dans la spécialité concernée ; 

«  Le coût de production de la spécialité concernée ; 

«  Les données en vie réelle, lorsqu’elles existent ; 

«  L’arrivée sur le marché de médicaments à même visée thérapeutique ; 

«  Le respect, par l’exploitant de la spécialité, de normes environnementales et sociales fixées par décret ; 

«  Le nombre de patients ou le volume des ventes. »

Amendement n° 1043 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Après le II de l’article L. 162164 du code de la sécurité sociale, il est inséré un II bis :

« II bis.  Le prix de vente mentionné au I ne peut être fixé à un niveau supérieur ou augmenté, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, que si cette hausse permet de mieux garantir la sécurité d’approvisionnement du marché français. »

Amendement n° 1754 présenté par Mme Fiat, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

La seconde phrase du I de l’article L. 16216511 du code de la sécurité sociale est remplacée par les onze alinéas suivants :

« Le laboratoire titulaire des droits d’exploitation accompagne systématiquement le montant de l’indemnité qu’il réclame des informations suivantes :

« - les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou produit de santé concerné ; en particulier le prix d’achat et de production de la matière première, les coûts liés à la transformation du médicament ou produit de santé ;

« - les informations concernant les brevets couvrant le médicament ou le produit de santé concerné sont systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d’exploitation (si des institutions de recherche publique sont titulaires des brevets, cela devra être pris en compte dans la fixation de l’indemnité) ;

« - si le médicament ou produit de santé en question a été développé dans le cadre d’un institut de recherche publique ou caritatives, les montants des financements publics à cette recherche doivent être divulgués ;

« - les informations concernant le montant des aides publiques reçues (françaises ou de d’autres pays), sous toutes leurs formes (directes, indirectes, crédit d’impôt recherche, aides aux start-ups, etc.) ;

« - les informations concernant le montant des financements caritatifs (défiscalisés notamment) reçus ;

« – si le prix demandé est supérieur aux standards de soins en vigueur pour la même classe thérapeutique, le titulaire des droits d’exploitation doit justifier de ce prix. En cas de refus de la part du titulaire des droits d’exploitation de fournir des informations l’ensemble de ces informations :

« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé est une institution publique, la licence est immédiatement retirée à la firme détentrice de la licence d’exploitation ;

« - si le titulaire des brevets couvrant le médicament ou produit de santé, le processus de licence d’office sur un ou plusieurs brevets de la même firme est systématiquement enclenché ;

« - le prix final est fixé au regard des informations dévoilées ci-dessus. En cas d’existence d’un médicament similaire dans la même classe thérapeutique, le prix ne peut excéder ce dernier. 

« Le comité rend publiques ces déclarations. »

Amendement n° 1532 présenté par M. Berta et Mme de Vaucouleurs.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

L’article L. 162166 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au premier alinéa du I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de performance conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé des patients. »

Amendement n° 2066 présenté par M. Touraine, M. Ardouin, Mme Charvier, Mme Daufès-Roux, Mme Françoise Dumas, Mme Mauborgne, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz et Mme Vanceunebrock.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

L’article L. 162166 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : 

« V. – Le remboursement aux établissements d’une spécialité pharmaceutique mentionnée au I ainsi que le versement du paiement du prix de cette spécialité au laboratoire peuvent faire l’objet d’un étalement sur plusieurs années, sur proposition du laboratoire et avec l’accord du comité économique des produits de santé. Par voie conventionnelle entre le laboratoire et le comité économique des produits de santé, cet étalement de paiement est couplé à un contrat de gestion de l’incertitude conditionnant le versement du paiement sous réserve de l’atteinte d’indicateurs d’état de santé du patient. » 

Amendements identiques :

Amendements n° 297 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  831 présenté par Mme Bassire, M. Brun, Mme Anthoine, M. Kamardine, M. Cattin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Sermier, M. Serva et Mme Sage.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 1621743 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachats ou fusions d’entreprises et » ;

 Après le mot : « publics », sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

 Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « pour chacun ».

Amendement n° 1042 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 162174-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. »

Amendement n° 295 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article L. 162227 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est actualisée chaque année. »

Amendement n° 1733 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les nouveaux médicaments, qui sont d’une classe thérapeutique pour laquelle un autre médicament similaire existe déjà, les exploitants doivent justifier clairement le différentiel entre le prix du médicament existant déjà et celui du nouveau médicament. »

Amendement n° 1732 présenté par Mme Fiat, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Le I de l’article L. 1652 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficulté et d’impasse dans le dialogue avec l’exploitant, il doit systématiquement être considéré le recours possible à la licence d’office prévu à l’article L. 61316 du code la propriété intellectuelle. Il en est de même lorsqu’une pénalité financière prévue à l’article L. 16521 a été prononcée à la charge de l’exploitant. En outre ce dernier perd son droit exclusif d’exploitation sur le médicament prévu à l’article L. 6111 du code de la propriété intellectuelle. »

Amendement n° 407 présenté par Mme Dalloz, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Perrut, Mme Audibert, M. Marleix, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Cattin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Valentin, Mme Duby-Muller, Mme Meunier, Mme Bonnivard, M. Sermier, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Brun, M. Viry et M. Benassaya.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article L. 1652-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 1651 », sont insérés les mots : « et dont les produits et prestations ont été identifiés au programme de travail du Comité économique des produits de santé conformément aux modalités d’échanges d’information prévu dans l’accord-cadre visé à l’article L1654-1 ». 

Amendements identiques :

Amendements n° 2287 présenté par le Gouvernement et  2293 présenté par M. Touraine, Mme Rist, Mme Vidal, Mme Iborra, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Maillard, M. Martin, M. Michels, Mme Parmentier-Lecocq, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Ferrand, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, M. Jacques, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, M. Pichereau, Mme Piron, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

I. – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, dans trois régions, la prise en charge par l’assurance maladie des traitements du sevrage tabagique par des substituts nicotiniques lorsqu’ils sont dispensés par les pharmaciens d’officine sans ordonnance.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que les territoires concernés sont déterminés par décret. Celui-ci précise notamment les traitements concernés, les honoraires de dispensation définis par la convention nationale prévue à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale que le pharmacien perçoit, ainsi que les conditions d’évaluation des expérimentations. En particulier, des territoires différents de ceux mentionnés au I peuvent être sélectionnés en tant que contrôles aux fins d’évaluation.

III. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Amendement n° 1044 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’article 38, insérer l’article suivant :

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, sur la filière française du sang, de la requalification du plasma sécurisé par solvant-détergent en médicament opérée par l’article 71 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015. Ce rapport étudie la manière de restructurer la filière française pour assurer l’indépendance de la France en matière de médicaments dérivés du sang.

Article 39

I.  Après l’article L. 1621631 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 1621632 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621632. – Pour les médicaments remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie, le directeur de l’organisme d’assurance maladie compétent peut, sur la base des éléments transmis par l’entité légale gérant le répertoire national de vérification des médicaments, prononcer à l’encontre des titulaires d’officine de pharmacie, après les avoir mis en mesure de présenter leurs observations, une pénalité financière en cas de manquement à l’obligation de désactivation de l’identifiant unique prévue par l’article 25 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain.

« Le montant de cette pénalité ne peut être fixé à une valeur inférieure à 350 euros ni excéder, en cumulé, 10 000 € par année civile.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 1373 et l’article L. 1374 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le recours formé contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction. 

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».

II. – Jusqu’au 31 janvier 2022, la pénalité prévue à l’article L. 1621632 du code de la sécurité sociale ne peut être prononcée qu’en cas d’absence totale de connexion au répertoire national de vérification des médicaments et ne peut excéder 350 €.

Amendement n° 1961 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« titulaires d’officine de pharmacie »

les mots :

« pharmaciens titulaires d’officines »

Amendement n° 1962 présenté par M. Mesnier.

À l’alinéa 7, après le mot :

« et »

insérer les mots :

« son montant cumulé »

Chapitre 4

Renforcer l’accès aux soins et les actions de prévention en santé

Article 40

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 43421, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’orthoptiste peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité d’un médecin :

1° Réaliser un bilan visuel et prescrire des verres correcteurs et des lentilles de contact oculaire, selon les modalités et les conditions de réalisation fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ;

2° Réaliser chez l’enfant le dépistage de l’amblyopie et celui des troubles de la réfraction, selon des critères d’âge fixés par décret. » ; 

2° A l’article L. 436210 :

a) Au premier alinéa, le mot : « médicale » est remplacé par les mots : « , par un médecin ou un orthoptiste, » ;

b) Aux deuxième et troisième alinéas, le mot : « médicales » est supprimé et après les mots : « opposition du médecin », sont insérés les mots : « ou de l’orthoptiste ».

Amendements identiques :

Amendements n° 101 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Levy, M. Pauget, M. Le Fur, M. Bouley, M. Boucard et M. Rémi Delatte,  299 présenté par M. Dharréville, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  446 présenté par M. Door, M. Abad, M. Aubert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Ciotti, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. Deflesselles, M. Diard, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, M. Gosselin, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Larrivé, M. Marleix, M. Menuel, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Peltier, M. Perrut, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Schellenberger, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  495 présenté par M. Bazin,  829 présenté par Mme Bassire, M. Serva et Mme Sage,  875 présenté par Mme Six, Mme Sanquer, M. Benoit, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot , M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Thill et M. Zumkeller et  2180 présenté par M. Aviragnet, Mme Vainqueur-Christophe, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Naillet, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Untermaier et Mme Victory.

Supprimer cet article.

Amendement n° 1466 présenté par M. Bazin et M. Door.

I.  Substituer aux alinéas 2 à 5 l’alinéa suivant :

 À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 43421, les mots : « sous la responsabilité d’un médecin » sont remplacés par les mots : « en application d’un protocole organisationnel dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine ».

II.  En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.

Amendement n° 1598 présenté par M. Isaac-Sibille et Mme de Vaucouleurs.

Après le mot :

« orthoptiste »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« exerçant une activité médicale libérale peut sans prescription médicale et sans être placé sous la responsabilité du médecin, lorsqu’il exerce son activité dans une zone définie par l’agence régionale de santé et caractérisée par une offre médicale insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins : »

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4042

sur l’amendement n° 2032 rect. du Gouvernement et les amendements identiques suivants à l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................47

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........45

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 29

M. Bruno Bonnell, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, Mme Fiona Lazaar, M. Christophe Leclercq, Mme Monique Limon, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Pételle, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 4

Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Abstention : 1

M. Cédric Villani.

Scrutin public n° 4043

sur l’amendement n° 1855 de M. Ruffin à l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......49

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........10

Contre :.................39

Groupe La République en marche (268)

Pour : 1

M. Bruno Bonnell.

Contre : 31

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, Mme Anne-Christine Lang, Mme Fiona Lazaar, M. Christophe Leclercq, Mme Monique Limon, M. Didier Martin, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, Mme Valérie Thomas, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

Mme Isabelle Valentin.

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door et M. Alain Ramadier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 5

Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Mathilde Panot et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4044

sur l’amendement n° 1724 de M. Ruffin à l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................39

Groupe La République en marche (268)

Pour : 1

M. Bruno Bonnell.

Contre : 30

M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Christophe Di Pompeo, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Olga Givernet, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fiona Lazaar, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 1

M. Jean-Pierre Door.

Abstention : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 4

Mme Perrine Goulet, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

Contre : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4045

sur l’article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................54

Nombre de suffrages exprimés :.......54

Majorité absolue :..................28

Pour l’adoption :..........54

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 32

M. Julien Borowczyk, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Olga Givernet, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Christine Hennion, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fiona Lazaar, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

M. Joël Aviragnet, Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4046

sur l’amendement n° 2333 du Gouvernement et l’amendement identique suivant après l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........45

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 28

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Caroline Janvier, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

Mme Monique Iborra.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, Mme Brigitte Kuster et M. Alain Ramadier.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

Mme Perrine Goulet, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Gisèle Biémouret.

Abstention : 1

M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (22)

Abstention : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4047

sur l’amendement n° 2321 du Gouvernement et les amendements identiques suivants après l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........52

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 31

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do, Mme Catherine Fabre, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 6

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4048

sur l’amendement n° 2278 du Gouvernement et l’amendement identique suivant après l’article 32 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........53

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 33

M. Éric Alauzet, M. Julien Borowczyk, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, M. Marc Delatte, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu, Mme Catherine Fabre, Mme Carole Grandjean, Mme Véronique Hammerer, Mme Monique Iborra, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Monique Limon, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, M. Jean-Louis Touraine, Mme Annie Vidal et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 5

Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Brigitte Kuster, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe et Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Scrutin public n° 4049

sur l’amendement de suppression n° 101 de M. Maquet et les amendements identiques suivants à l’article 40 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 (première lecture).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......46

Majorité absolue :..................24

Pour l’adoption :..........11

Contre :.................35

Groupe La République en marche (268)

Contre : 28

Mme Ramlati Ali, Mme Anne Brugnera, M. Philippe Chalumeau, M. Stéphane Claireaux, M. Olivier Damaisin, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do, Mme Audrey Dufeu, Mme Carole Grandjean, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, Mme Monique Limon, Mme Graziella Melchior, M. Thomas Mesnier, M. Thierry Michels, Mme Cendra Motin, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Pételle, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Valérie Thomas et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 1

M. Julien Borowczyk.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

M. Thibault Bazin, M. Jean-Pierre Door, M. Alain Ramadier et Mme Isabelle Valentin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 6

Mme Yolaine de Courson, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Bruno Millienne, M. Frédéric Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Gisèle Biémouret et M. Boris Vallaud.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

M. Paul Christophe.

Contre : 1

Mme Annie Chapelier.

Abstention : 1

Mme Agnès Firmin Le Bodo.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Non inscrits (22)

 

83/83