43e séance

 

Vigilance sanitaire

 

Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire

Texte adopté par la commission - n° 4627

Article 1er A

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 86 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier et  156 présenté par M. Breton et M. Reiss.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.– À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

«  Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

«  Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité.

« La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

«  Sans préjudice des articles L. 2112 et L. 2114 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

« II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 % et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux d’incidence élevé, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs, lorsque celles-ci, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

« b) Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

« c) Les foires, séminaires et salons professionnels ;

« d) Sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent d ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

« La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent II ne sont plus réunis. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  124 présenté par M. Bazin,  212 présenté par M. Schellenberger,  232 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  356 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

«  Réglementer la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

«  Réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité. 

« La fermeture provisoire d’une ou de plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion peut, dans ce cadre, être ordonnée lorsqu’ils accueillent des activités qui, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

«  Sans préjudice des articles L. 2112 et L. 2114 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

«  Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès, sauf en cas d’urgence, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent alinéa ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et établissements que pour des motifs tirés des règles de fonctionnement et de sécurité de l’établissement ou du service, y compris de sécurité sanitaire.

« II. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination et dans lesquels une circulation active du virus est constatée, mesurée par un taux élevé d’incidence de la maladie covid-19, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

«  Les activités de loisirs en intérieur, à l’exception de la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 1211 du code du sport, lorsque ces activités, par leur nature même, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ;

«  Les activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;

«  Les foires, séminaires et salons professionnels.

« La réglementation mentionnée au premier alinéa du présent II est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. 

« Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au même premier alinéa ne sont plus réunis. »

Article 1er BA

(Supprimé)

Amendement n° 63 présenté par M. Cinieri.

Rétablir ainsi cet article :

« L’article 7 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de culte, de culture, de sports, de loisirs et de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  125 présenté par M. Bazin,  202 présenté par M. Schellenberger,  257 présenté par M. Hetzel,  264 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit et Mme Thill,  273 présenté par M. Breton,  358 présenté par Mme Ménard,  423 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian,  455 présenté par Mme Blin et  489 présenté par M. Son-Forget.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« L’article 7 de la loi n° 2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les lieux d’exercice de la démocratie sont exclus des lieux dont l’accès peut être interdit. »

Article 1er B

(Supprimé)

Amendement n° 214 présenté par M. Cinieri.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 15 février 2022 inclus, par décret motivé en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

«  Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

«  Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

«  Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

«  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

«  Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 70 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

« II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 313119 du code de la santé publique. La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée. Il peut être mis fin à ces mesures par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 313119. »

Amendements identiques :

Amendements n° 87 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier et  157 présenté par M. Breton et M. Reiss.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

«  Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

«  Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

«  Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

«  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

«  Dans les départements où le taux de vaccination contre la covid-19 est inférieur à 75 %, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet.

« Dans chaque département concerné, l’application de cette règlementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

« II. – Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I du présent article au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 313119 du code de la santé publique.

« La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée.

« Il peut être mis fin à ces mesures par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 313119. »

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  126 présenté par M. Bazin,  221 présenté par M. Pierre-Henri Dumont,  233 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  359 présenté par Mme Ménard.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 28 février 2022 inclus, par décret motivé en Conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, le Premier ministre peut, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire, au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, met en péril la santé de la population :

«  Interdire la circulation des personnes et des véhicules ;

«  Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;

«  Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

«  Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;

«  Dans les départements où le schéma vaccinal complet contre la covid-19 est inférieur à 80 % de la population éligible à la vaccination, subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :

« a) Les activités de loisirs ;

« b) Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;

« c) Les grands magasins et centres commerciaux au-delà d’un seuil défini par décret, sur décision motivée du représentant de l’État dans le département lorsque la gravité des risques de contamination le justifient et au regard de la configuration et des caractéristiques de l’établissement concerné, et dans des conditions garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport.

« Cette réglementation est rendue applicable au public ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie, au regard notamment de la densité de population observée ou prévue. L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus si la nature des activités réalisées le permet. Dans chaque département concerné, l’application de cette réglementation cesse dès que les critères mentionnés au premier alinéa du présent 5° ne sont plus réunis.

« II.  Le décret mentionné au I détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques.

« III. – La prorogation des mesures prononcées en application du I au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L. 313119 du code de la santé publique. La loi autorisant la prorogation de ces mesures au-delà d’un mois fixe leur durée. Il peut être mis fin à ces mesures par décret en Conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu au même article L. 313119. »

Article 1er C

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 88 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier,  158 présenté par M. Breton et M. Reiss et  234 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter du 16 novembre 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 723 de la Constitution, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« L’application de cette réglementation ne dispense pas de la mise en œuvre de mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus. »

Article 1er D

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 89 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier,  159 présenté par M. Breton et M. Reiss et  235 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique sont applicables aux mesures prises en application des articles 1er A à 1er C.

« II. – A. – Lorsqu’un salarié soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent A se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« B. – Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation prévue au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis.

« Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent B se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

« III. – La méconnaissance des obligations instituées en application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

« Le fait, pour un exploitant de service de transport, de ne pas contrôler la détention des documents mentionnés au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C par les personnes qui souhaitent y accéder est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette contravention peut faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si une telle infraction est verbalisée à plus de trois reprises au cours d’une période de trente jours, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et à 9 000 € d’amende.

« Lorsque l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un évènement ne contrôle pas la détention, par les personnes qui souhaitent y accéder, des documents mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B, il est mis en demeure par l’autorité administrative, sauf en cas d’urgence ou d’évènement ponctuel, de se conformer aux obligations qui sont applicables à l’accès au lieu, établissement ou évènement concerné. La mise en demeure indique les manquements constatés et fixe un délai, qui ne peut être supérieur à vingt-quatre heures ouvrées, à l’expiration duquel l’exploitant d’un lieu ou établissement ou le professionnel responsable d’un évènement doit se conformer auxdites obligations. Si la mise en demeure est infructueuse, l’autorité administrative peut ordonner la fermeture administrative du lieu, établissement ou évènement concerné pour une durée maximale de sept jours. La mesure de fermeture administrative mentionnée au présent alinéa est levée si l’exploitant du lieu ou établissement ou le professionnel responsable de l’évènement apporte la preuve de la mise en place des dispositions lui permettant de se conformer auxdites obligations. Si un manquement mentionné au présent alinéa est constaté à plus de trois reprises au cours d’une période de quarante-cinq jours, il est puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende.

« Les violences commises sur les personnes chargées de contrôler la détention par les personnes des documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C sont punies des peines prévues aux articles 2228, 22210, 22212 et 22213 du code pénal.

« Le fait de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui est sanctionné dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 31361 du code de la santé publique réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115.

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est puni conformément au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code pénal. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. »

Article 1er E

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 5 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  128 présenté par M. Bazin,  223 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et  236 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

« II.  Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III.  Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

« IV.  Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B. 

« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. 

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. 

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV. »

Amendements identiques :

Amendements n° 286 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier et  387 présenté par M. Breton et M. Reiss.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.– La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle.

« La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.

« II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins.

« Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa de ce même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.

« Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.

« III.  Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

« IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.

« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.

« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.

« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.

« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV. »

Article 1er F

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 90 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier,  162 présenté par M. Breton et M. Reiss et  237 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B doivent s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés.

« Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

« II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« III. - Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative. »

« IV. – L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. »

« V. - Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 31311 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 313119 du même code. »

« VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. »

Amendements identiques :

Amendements n° 6 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  41 présenté par M. Brun,  129 présenté par M. Bazin,  226 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et  424 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B, il peut habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. 

« Lorsque les mesures prévues aux mêmes articles 1er A et 1er B s’appliquent dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le Premier ministre peut habiliter le représentant de l’État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. 

« Les mesures prises en application des deux premiers alinéas du présent I le sont après consultation des exécutifs locaux ainsi que des parlementaires concernés. Avant la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux, le représentant de l’État dans le département fait parvenir les mesures envisagées pour faire face à l’épidémie afin qu’ils puissent exprimer un avis sur ces dernières et puissent faire des propositions. 

« Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application des articles 1er A et 1er B.

« II. – Les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

« III. – Les mesures prises en application des articles 1er A à 1er C peuvent faire l’objet, devant le juge administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative.

« IV.  L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre des articles 1er A à 1er C. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures.

« V. – Le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 313119 du code de la santé publique se réunit pendant la période mentionnée à l’article 1er A de la présente loi et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des articles 1er A à 1er C ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 31311 du code de la santé publique. Dès leur adoption, ces avis sont communiqués par le président du comité simultanément au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat. Ils sont rendus publics sans délai. Le comité peut être consulté par les commissions parlementaires sur toute question concernant les sujets mentionnés à la quatrième phrase du premier alinéa de l’article L. 313119 du même code.

« VI. – Les attributions dévolues au représentant de l’État dans le département par les articles 1er A à 1er F sont exercées à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfet de police. »

Article 1er G

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 7 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  91 présenté par M. Hetzel,  130 présenté par M. Bazin,  160 présenté par M. Breton,  228 présenté par M. Pierre-Henri Dumont et  238 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I.  – Les articles 1er A à 1er F s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République, dans leur rédaction résultant de la présente loi.

« II.  – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 1er A à 1er F :

«  Le I de l’article 1er A est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«  Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées, dans les conditions prévues au II des articles L. 313115 et L. 313117 du code de la santé publique. » ;

«  Le deuxième alinéa du IV de l’article 1er E n’est pas applicable ;

«  Le I de l’article 1er F est ainsi rédigé : 

« I. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées aux articles 1er A et 1er B et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité. 

« Lorsqu’une des mesures mentionnées aux mêmes articles 1er A et 1 er B s’applique dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s’il y a lieu, aux adaptations nécessaires, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I. » ;

«  Le V du même article 1er F est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 38413 du code de la santé publique.

« III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article 1er E, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ». »

Article 1er H

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 92 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, M. Le Fur, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier,  161 présenté par M. Breton et M. Reiss et  239 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Par dérogation aux dispositions de l’article 1er B, les mesures mentionnées au I du même article 1er B peuvent être mises en œuvre sur les territoires de la Guyane et de la Martinique jusqu’au 31 décembre 2021.

« La prorogation de ces mesures au-delà de la durée prévue au premier alinéa ne peut être autorisée que par la loi. »

Article 1er I

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 8 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth,  71 présenté par M. Cinieri,  132 présenté par M. Bazin,  230 présenté par M. Pierre-Henri Dumont,  258 présenté par M. Hetzel,  274 présenté par M. Breton et  478 présenté par Mme Blin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conséquences des fermetures de lits d’hôpitaux en France, dues aux manques de moyens en personnels et matériels et sur l’efficacité des politiques de lutte contre les pandémies. »

Article 1er

I.  À la fin de l’article 7 de la loi  2020290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid19, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

II.  À la fin du 5° de l’article L. 382111 et au premier alinéa de l’article L. 38412 du code de la santé publique, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 9 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Brochand, M. Carrez, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Diard, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Herbillon, M. Huyghe, M. Jacob, Mme Kuster, M. Larrivé, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Minot, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay et M. Woerth,  38 présenté par M. Brun,  42 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  93 présenté par M. Hetzel,  133 présenté par M. Bazin,  149 présenté par M. Di Filippo,  152 présenté par M. Orphelin, Mme Gaillot, Mme Cariou, M. Chiche, Mme Bagarry, Mme Batho, M. Julien-Laferrière, Mme Forteza et M. Villani,  209 présenté par M. Viry,  224 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  225 présenté par M. Nury,  240 présenté par M. Pierre-Henri Dumont,  260 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot , M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, Mme Sanquer et Mme Six,  271 présenté par Mme Dalloz,  276 présenté par Mme Bonnivard,  280 présenté par M. Reiss,  295 présenté par M. Dupont-Aignan et M. Evrard,  313 présenté par Mme Trastour-Isnart,  314 présenté par M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  352 présenté par Mme Blin,  363 présenté par Mme Ménard,  385 présenté par M. Meyer,  407 présenté par M. Jean-Pierre Vigier,  412 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain et Mme Pujol,  419 présenté par Mme Wonner,  426 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian,  434 présenté par Mme Thill et  477 présenté par M. Bourgeaux.

Supprimer cet article.

Amendement n° 19 présenté par M. Cinieri.

Supprimer l’alinéa 1.

Amendement n° 497 présenté par M. Son-Forget.

À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 4 novembre 2021 ».

Amendement n° 421 présenté par M. Meizonnet, Mme Le Pen, M. Chenu, M. Bilde, Mme Houplain et Mme Pujol.

I.  À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 » 

la date : 

« 5 novembre 2021 »

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendements identiques :

Amendements n° 10 présenté par M. Gosselin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier et M. Woerth,  134 présenté par M. Bazin,  208 présenté par M. Viry et  296 présenté par M. Dupont-Aignan et M. Evrard.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 juillet 2022 »,

la date :

« 15 novembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2. 

Amendement n° 298 présenté par M. Dupont-Aignan et M. Evrard.

I.  À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 30 novembre 2021 ».

II.  En conséquence procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendements identiques :

Amendements n° 207 présenté par M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Genevard, Mme Porte, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Bazin, M. Grelier, M. Door, Mme Boëlle, M. Marleix, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Beauvais et Mme Trastour-Isnart et  242 présenté par M. Pierre-Henri Dumont.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 15 décembre 2021 ».

II. – En conséquence, procéder la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° 76 présenté par M. Cinieri.

I. - À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

 la date :

« 15 janvier 2022 ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendements identiques :

Amendements n° 32 rectifié présenté par M. Cordier et M. Cinieri,  47 présenté par M. Gosselin, M. Boucard, M. Schellenberger et M. Savignat,  94 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault et M. Sermier,  131 présenté par M. Emmanuel Maquet, Mme Serre, M. Menuel, Mme Audibert, M. Lorion, M. de la Verpillière, M. Viry, M. Pauget et M. Benassaya,  164 présenté par M. Breton et M. Reiss,  327 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Louwagie et Mme Bonnivard,  361 présenté par Mme Ménard et  386 présenté par Mme Blin.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date : 

« 31 juillet 2022 »,

la date :

« 31 janvier 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2. 

Amendements identiques :

Amendements n° 48 présenté par M. Gosselin, M. Boucard, M. Schellenberger et M. Savignat,  95 présenté par M. Hetzel, M. Marleix, M. Thiériot, Mme Bassire, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Bony, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hemedinger, Mme Beauvais, M. Victor Habert-Dassault, Mme Trastour-Isnart et M. Sermier,  165 présenté par M. Breton et M. Reiss,  351 présenté par M. Cattin et  469 présenté par M. Meyer.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »,

la date : 

« 15 février 2022 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2. 

Amendements identiques :

Amendements n° 199 présenté par M. Diard,  269 présenté par Mme Dalloz,  331 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  360 présenté par Mme Ménard,  428 présenté par M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  440 présenté par M. Pauget.

I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 », 

la date :

« 28 février 2022 ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Sous-amendement n° 508 présenté par M. Dive, M. Sermier, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, M. Rémi Delatte, M. Menuel, M. Brun, M. Bazin, Mme Porte, M. Bony, Mme Trastour-Isnart, Mme Serre, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bouchet Bellecourt et M. Teissier.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« avec une clause de revoyure au 31 janvier 2022 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 261 présenté par M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, M. Lagarde, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Sophie Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six et Mme Thill et  487 présenté par M. Son-Forget.

I.  À la fin de l’alinéa 1, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 1er avril 2022 ».

II.  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° 20 présenté par M. Cinieri.

Supprimer l’alinéa 2.

Article 2

La loi  2021689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire est ainsi modifiée :

 L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

a bis) Le premier alinéa du A du II est ainsi modifié :

 la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2022 » ;

 à la fin, les mots : « et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 » sont remplacés par les mots : « , aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation » ;

b) Le D du même II est ainsi modifié :

 au dernier alinéa, les mots : « ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse d’un tel document » sont supprimés et les mots : « pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 31311 et L. 313115 à L. 313117 » sont remplacés par les mots : « réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fait de transmettre, en vue de son utilisation frauduleuse, un document authentique attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 31361 dudit code réprimant le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 313115 du même code.

« Le faux commis dans un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid19 est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage, la procuration ou la proposition de procuration du faux mentionné au présent alinéa est puni des mêmes peines. » ;

b bis) (Supprimé)

c) Le J du même II est ainsi modifié :

 après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le certificat médical de contreindication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent J peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contreindication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires. » ;

 au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

d) Le VI est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le Gouvernement présente au Parlement, trois mois après la promulgation de la loi n°      du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, et au plus tard le 15 février 2022, un rapport exposant les mesures prises en application du présent article depuis l’entrée en vigueur de cette même loi et précisant leur impact sur les indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation. Ce rapport indique les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines des mesures prises sur tout ou partie du territoire national ainsi que les orientations de l’action du Gouvernement visant à lutter contre la propagation de l’épidémie de covid19. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en commission permanente ou en séance publique.

« Un deuxième rapport contenant les informations mentionnées au deuxième alinéa du présent VI est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 15 mai 2022.

« Les informations mentionnées au même deuxième alinéa sont également communiquées, entre la date de publication de la loi n°        du          portant diverses dispositions de vigilance sanitaire et le 31 juillet 2022, chaque mois par le Gouvernement au Parlement sous la forme d’un rapport d’étape. » ;

 L’article 3 est ainsi modifié :

a) Au II, la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) (nouveau) Au III, les mots : « les territoires de La Réunion et » sont remplacés par les mots : « le territoire » et la date : « 15 novembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

 L’article 4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, la référence : «  20211040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire » est remplacée par la référence : «       du      portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » ;

b) Les 2° et 3° deviennent les 3° et  ;

c) Le  est ainsi rétabli :

«  Le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable ; »

 Après l’article 4, il est inséré un article 41 ainsi rédigé :

« Art. 41.  Pour l’application à WallisetFutuna de l’article 1er, dans sa rédaction résultant de la loi          du           portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, le deuxième alinéa du J du II n’est pas applicable. »

Amendements identiques :

Amendements n° 39 présenté par M. Brun,  43 présenté par Mme Lamia El Aaraje, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  206 présenté par M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Audibert, Mme Genevard, Mme Porte, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Bazin, M. Grelier, M. Door, Mme Boëlle, M. Marleix, M. Menuel, M. Sermier, Mme Louwagie et Mme Beauvais,  215 présenté par M. Hetzel, M. Thiériot, Mme Bassire, M. Cattin, M. Quentin, M. Bourgeaux, M. Hemedinger et M. Victor Habert-Dassault,  229 présenté par Mme Houplain, M. Bilde, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet et Mme Pujol,  231 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  320 présenté par M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  323 présenté par Mme Trastour-Isnart, M. Reiss, M. Benassaya et M. Pauget,  329 présenté par M. Nury et M. Rolland,  353 présenté par Mme Blin,  380 présenté par Mme Ménard,  401 présenté par M. Le Fur,  420 présenté par Mme Wonner,  430 présenté par M. Acquaviva, M. Molac, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian,  460 présenté par M. Rupin et  490 présenté par Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché et M. Villani.

Supprimer cet article.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4084

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Damien Abad, du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................272

Nombre de suffrages exprimés :......272

Majorité absolue :.................137

Pour l’adoption :..........97

Contre :................175

Groupe La République en marche (268)

Contre : 140

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, M. Hervé Berville, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Philippe Chassaing, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Dominique Da Silva, M. Olivier Damaisin, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, M. Stanislas Guerini, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. François Jolivet, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Anissa Khedher, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Gaël Le Bohec, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel-Brassart, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, M. Adrien Morenas, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Alice Thourot, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Trompille, Mme Alexandra Valetta Ardisson, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 57

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gilles Carrez, M. Jacques Cattin, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Bernard Deflesselles, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Jean-Pierre Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Yves Hemedinger, M. Michel Herbillon, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, M. Bernard Perrut, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Robert Therry, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 27

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Christophe Blanchet, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Michel Fanget, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Jean-Luc Lagleize, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

M. Jean-Louis Bricout, Mme Lamia El Aaraje, Mme Chantal Jourdan, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier, Mme Isabelle Santiago, Mme Cécile Untermaier et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 7

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Contre : 1

M. Thierry Benoit.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Olivier Falorni et M. Paul Molac.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 10

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 5

Mme Marie-George Buffet, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Pour : 11

Mme Delphine Bagarry, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Matthieu Orphelin, M. Joachim Son-Forget, M. Cédric Villani et Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 4085

sur l’amendement n° 3 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article 1er BA du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................211

Nombre de suffrages exprimés :......211

Majorité absolue :.................106

Pour l’adoption :..........82

Contre :................129

Groupe La République en marche (268)

Pour : 2

Mme Marie-Ange Magne et M. Pacôme Rupin.

Contre : 105

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Olivier Damaisin, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Christophe Di Pompeo, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Jean-François Eliaou, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, Mme Monique Iborra, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Gilles Le Gendre, Mme Nicole Le Peih, Mme Marion Lenne, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Jacques Marilossian, Mme Sandra Marsaud, M. Fabien Matras, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Jean-Louis Touraine, Mme Élisabeth Toutut-Picard, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 46

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. François Cornut-Gentille, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, Mme Véronique Louwagie, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Vincent Rolland, M. Antoine Savignat, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Robert Therry, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 21

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, Mme Pascale Fontenel-Personne, Mme Perrine Goulet, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 6

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Lamia El Aaraje, Mme Chantal Jourdan, M. Jérôme Lambert, Mme Christine Pires Beaune et M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

M. Paul Christophe, M. Dimitri Houbron et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 11

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Pour : 8

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 4086

sur l’amendement de suppression n° 9 de M. Gosselin et les amendements identiques suivants à l’article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................253

Nombre de suffrages exprimés :......252

Majorité absolue :.................127

Pour l’adoption :.........100

Contre :................152

Groupe La République en marche (268)

Contre : 120

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Yves Daniel, Mme Dominique David, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Frédéric Descrozaille, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Coralie Dubost, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Françoise Dumas, M. Jean-François Eliaou, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Christine Hennion, M. Alexandre Holroyd, Mme Monique Iborra, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, M. Daniel Labaronne, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, M. Sylvain Maillard, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thomas Mesnier, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Cendra Motin, Mme Claire O’Petit, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, M. Patrice Perrot, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, M. Damien Pichereau, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, Mme Cécile Rilhac, Mme Laëtitia Romeiro Dias, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Jean-Louis Touraine, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Abstention : 1

M. Pacôme Rupin.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 54

M. Damien Abad, Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, Mme Josiane Corneloup, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Yves Hemedinger, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 2

M. Fabien Lainé et M. Max Mathiasin.

Contre : 24

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, M. Jean-Pierre Cubertafon, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Bruno Joncour, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Patrick Loiseau, Mme Aude Luquet, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Sophie Mette, M. Philippe Michel-Kleisbauer, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, M. François Pupponi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 9

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Jérôme Lambert, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 8

M. Paul Christophe, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 4

M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Charles de Courson, M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 10

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier, M. François Ruffin et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 4

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne, Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Pour : 11

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Hubert Julien-Laferrière, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Fabien Lainé a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4087

sur l’amendement n° 199 de M. Diard et les amendements identiques suivants à l’article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................203

Nombre de suffrages exprimés :......203

Majorité absolue :.................102

Pour l’adoption :..........90

Contre :................113

Groupe La République en marche (268)

Contre : 90

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, M. Belkhir Belhaddad, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Alexandre Holroyd, M. François Jolivet, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Jean-Louis Touraine, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 47

M. Damien Abad, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 18

Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre, Mme Aude Luquet, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 8

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Jérôme Lambert, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 5

M. Paul Christophe, M. Dimitri Houbron, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 6

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Sophie Métadier, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Olivier Falorni, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 10

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Pour : 11

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Sylvie Charrière a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4088

sur l’article premier du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................207

Nombre de suffrages exprimés :......207

Majorité absolue :.................104

Pour l’adoption :.........114

Contre :.................93

Groupe La République en marche (268)

Pour : 90

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Laetitia Avia, M. Belkhir Belhaddad, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Alexandre Holroyd, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Jacques Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Florence Morlighem, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Jean-Louis Touraine, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 49

M. Damien Abad, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, M. François Cornut-Gentille, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Julien Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Claude de Ganay, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Claire Guion-Firmin, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, M. Gérard Menuel, Mme Frédérique Meunier, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, M. Jean-Luc Reitzer, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Pierre Vatin, M. Charles de la Verpillière, M. Jean-Pierre Vigier et M. Stéphane Viry.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 19

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Bruno Joncour, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre, Mme Aude Luquet, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Contre : 1

M. Max Mathiasin.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 8

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Jérôme Lambert, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 5

M. Paul Christophe, M. Dimitri Houbron, Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et M. Benoît Potterie.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 6

M. Thierry Benoit, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Sophie Métadier, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 5

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Olivier Falorni, Mme Stéphanie Kerbarh, M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 10

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Karine Lebon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (22)

Contre : 11

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard, M. Joachim Son-Forget et Mme Martine Wonner.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Jean-Louis Bricout et Mme Christine Pires Beaune ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4089

sur l’amendement de suppression n° 39 de M. Brun et les amendements identiques suivants à l’article 2 du projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................187

Nombre de suffrages exprimés :......186

Majorité absolue :..................94

Pour l’adoption :..........80

Contre :................106

Groupe La République en marche (268)

Pour : 1

M. Pacôme Rupin.

Contre : 85

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Laetitia Avia, M. Frédéric Barbier, M. Belkhir Belhaddad, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, M. Philippe Chalumeau, Mme Sylvie Charrière, Mme Fannette Charvier, M. Stéphane Claireaux, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. Yves Daniel, M. Marc Delatte, Mme Cécile Delpirou, M. Nicolas Démoulin, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-François Eliaou, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Émilie Guerel, M. Alexandre Holroyd, M. Jacques Krabal, M. Michel Lauzzana, Mme Fiona Lazaar, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Jacqueline Maquet, M. Jean François Mbaye, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Naïma Moutchou, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Zivka Park, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Portarrieu, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Isabelle Rauch, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Denis Sommer, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, M. Vincent Thiébaut, Mme Alice Thourot, M. Jean-Louis Touraine, Mme Corinne Vignon et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 39

Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Fabrice Brun, M. Gérard Cherpion, M. Dino Cinieri, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Éric Diard, M. Pierre-Henri Dumont, M. Claude de Ganay, M. Philippe Gosselin, M. Yves Hemedinger, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Julien Ravier, M. Robin Reda, M. Frédéric Reiss, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Stéphane Viry.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 1

M. Max Mathiasin.

Contre : 16

M. Erwan Balanant, M. Philippe Bolo, M. David Corceiro, Mme Michèle Crouzet, Mme Isabelle Florennes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre, Mme Aude Luquet, M. Patrick Mignola, M. Bruno Millienne, Mme Maud Petit, M. François Pupponi, M. Nicolas Turquois et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 10

Mme Marie-Noëlle Battistel, Mme Lamia El Aaraje, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, M. Jérôme Lambert, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, M. Dominique Potier et Mme Michèle Victory.

Abstention : 1

M. Jean-Louis Bricout.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

M. Dimitri Houbron, Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 4

Mme Sophie Métadier, Mme Valérie Six, Mme Agnès Thill et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Charles de Courson, M. Olivier Falorni et M. Paul Molac.

Contre : 1

Mme Stéphanie Kerbarh.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 9

M. Éric Coquerel, Mme Caroline Fiat, M. Michel Larive, M. Jean-Luc Mélenchon, Mme Mathilde Panot, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Muriel Ressiguier et Mme Bénédicte Taurine.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Dufrègne et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (22)

Pour : 9

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, Mme Émilie Cariou, M. Sébastien Chenu, Mme Albane Gaillot, Mme Myriane Houplain, M. Nicolas Meizonnet, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Martine Wonner.

 

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