58e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Amendement n° 3105 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après la deuxième phrase du 9° de l’article L. 32122 du code général de la propriété des personnes publiques, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond n’est pas applicable aux cessions réalisées au profit d’une personne mentionnée à l’article L. 1 du présent code. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3099 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

La section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 À la seconde phrase du douzième alinéa du h du  du I de l’article 31, les mots : « inscrits à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ou inscrits au titre des monuments historiques » ;

 Au 1° ter du II de l’article 156, les mots : « à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre des monuments historiques ».

Amendement n° 3536 présenté par le Gouvernement.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après la première occurrence du mot : « à », la fin du d de l’article L. 3214 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « six ans ».

II.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi modifié :

a) À la fin des deuxième et dernier alinéas du A, des deuxième et dernier alinéas du B et au C du 1 du o du 1° du I de l’article 31, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

b) Le 2 de l’article 32 est complété par un h ainsi rédigé : 

« h) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tricies » ;

c) Le II de la section V est ainsi modifié :

 l’intitulé du 19° decies est complété par les mots : « et des logements donnés en location à loyer abordable » ;

 les intitulés du 19° undecies et du 19° duodecies sont supprimés ;

 après l’article 199 novovicies, il est inséré un article 199 tricies ainsi rédigé :

« Art. 199 tricies. – I. – A. Le contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B bénéficie d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison du logement qu’il donne en location, sous réserve des conditions suivantes :

«  le logement est donné en location dans le cadre d’une des conventions mentionnées à l’article L. 3214 ou à l’article L. 3218 du code de la construction et de l’habitation conclue entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024 ;

«  le logement est loué nu à usage d’habitation principale pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° ;

«  le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son affectation à la location intermédiaire, sociale ou très sociale ;

«  la location n’est pas conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement sauf à l’occasion du renouvellement du bail.

« B. La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés domicilié en France au sens du même article 4 B, lorsque le logement est donné en location par l’intermédiaire de ladite société, à condition que :

«  l’associé conserve la totalité de ses titres pendant toute la durée de la convention mentionnée au 1° du A du I ;

«  la location n’est pas conclue avec l’un des associés de la société propriétaire du logement, ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d’un tel associé.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux logements pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie et du budget.

« III.  La réduction d’impôt est calculée sur le montant des revenus bruts du logement mentionné au I.

« Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits dans l’indivision.

« Lorsque le logement est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part des revenus bruts correspondant à ses droits sur le logement concerné.

« IV. – Le taux de la réduction d’impôt est fixé à :

«  15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 3214 du code de la construction et de l’habitation ;

«  35 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 3218 du même code.

« Toutefois, lorsque le logement est donné en mandat de gestion ou en location à un organisme public ou privé, agréé en application de l’article L. 3654 du code de la construction et de l’habitation, soit en vue de sa location, ou de sa sous-location meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l’article L. 3011 du même code ou aux personnes physiques dont la situation nécessite une solution locative de transition, soit en vue de l’hébergement de ces mêmes personnes, les taux mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV sont portés :

« – pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 3214 du code de la construction et de l’habitation, à 20 % des revenus bruts de ces logements ;

« – pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à L. 3218 du même code, à 40 % des revenus bruts de ces logements ;

« – pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée à L. 3218 du même code, à 65 % des revenus bruts de ces logements.

« V.  Lorsque la location du logement est consentie à un organisme public ou privé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du IV pour le logement ou l’hébergement de personnes physiques à usage d’habitation principale, cet organisme ne doit fournir aucune prestation hôtelière ou para-hôtelière, et le logement ne peut être loué au propriétaire du logement, aux membres de son foyer fiscal, à ses descendants ou ascendants.

« Un décret précise les modalités d’appréciation des loyers et des ressources de l’occupant, ainsi que les conditions de cette location.

« VI. – La réduction d’impôt s’applique à compter de la date de prise d’effet de la convention mentionnée au 1° du A du I sans pouvoir être antérieure au 1er janvier 2022 et pendant toute sa durée.

« Lorsque, à l’échéance de cette convention, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité conformément à l’article 10 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le bénéfice de la réduction d’impôt est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions, notamment celle relative au montant du loyer, sont remplies.

« VII. – La réduction d’impôt est imputée sur l’impôt dû au titre des revenus de chacune des années de la période d’application mentionnée au VI.

« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires.

« VIII. – En cas de non-respect d’une des conditions mentionnées au présent article ou de cession du logement ou des parts sociales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de la condition ou de la cession.

« Toutefois, aucune reprise n’est effectuée si la rupture de la condition ou la cession survient à la suite de l’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories énumérées à l’article L. 3414 du code de la sécurité sociale, du licenciement ou du décès du contribuable ou de l’un des membres du couple soumis à imposition commune.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives, pour un même logement, de celles prévues aux f à o du 1° du I de l’article 31 et aux articles 31 bis, 199 decies I, 199 undecies A, 199 septvicies et 199 novovicies. Elles ne sont pas non plus applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156. » ;

 Au premier alinéa de l’article 1665 bis, après la référence : « 199 novovicies, », est insérée la référence : « 199 tricies, ».

III.  Après l’article 18 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 181 ainsi rédigé :

« Art. 181. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 et par dérogation aux dispositions de l’article 18, lorsque le logement fait l’objet d’une première relocation consécutive au terme de la convention visée au II de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation, et qu’il n’est pas soumis aux dispositions de l’article 159 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la fixation du loyer est libre. »

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2024, un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article 199 tricies du code général des impôts.

Amendement n° 2427 présenté par Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Hetzel et Mme Serre.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du o du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des deuxième et dernier alinéas du A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ». 

 À la fin des deuxième et dernier alinéas du B, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 2428 présenté par Mme Bassire, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Louwagie, M. Bazin, M. Hetzel et Mme Serre.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le 1 du o du I de l’article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des deuxième et dernier alinéas du A, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 ». 

 À la fin des deuxième et dernier alinéas du B, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 ». 

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 362 présenté par Mme Dalloz, M. Brun, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Bonnivard, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Viry, M. Descoeur, Mme Boëlle, M. Bourgeaux, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Serre, Mme Louwagie, M. Dive, Mme Beauvais et M. Vatin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 quinquies DA du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies DB ainsi rédigé :

« Les équipements de cuisson ou de réfrigération acquis à compter du 1er janvier 2022, et jusqu’au 31 décembre 2024, qui sont destinés à réduire le niveau de consommation énergétique d’installations existantes au 31 décembre 2012, peuvent faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de leur mise en service. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 128 présenté par M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier et  1376 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

«  Équipements robotiques et cobotiques ;

«  Matériels de manutention ;

«  Les logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

«  Machines à commande programmable ou numérique ;

«  Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3297 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Ledoux, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ratenon, Mme Benin, M. Simian, M. Larsonneur, Mme Trastour-Isnart, M. Mathiasin, M. El Guerrab, Mme Magnier, Mme Bassire, M. Gosselin, M. Claireaux, M. Naillet et Mme Panonacle.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 8 de la présente loi, est ainsi modifié :

 Au 4° du I, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 85 % » ;

 À la première phrase du premier alinéa du III, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3189 présenté par Mme Sage, Mme Sanquer, M. Kamardine, M. Ledoux, Mme Kéclard-Mondésir, M. Ratenon, Mme Benin, M. Simian, M. Larsonneur, Mme Trastour-Isnart, M. Mathiasin, M. El Guerrab, Mme Magnier, Mme Bassire, M. Gosselin, M. Claireaux et Mme Panonacle.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  La première phrase du II de l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi rédigée : « L’avantage lié à la déduction est rétrocédé à l’armateur au moment de la levée d’option d’achat. »

II.  Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2688 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le II de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les toutes petites entreprises et petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 2594 présenté par M. Charles de Courson, M. Simian, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et Mme Pinel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D.  I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis ». L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II.  Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 2463 présenté par M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et Mme Pinel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II. – Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1846 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Kerbarh, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  3306 présenté par M. Lagleize, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, M. Laqhila et M. Millienne.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 D ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 D. - I.  Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025.

« II.  La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.

« III.  L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.

« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

«  Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;

«  80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »

II.  Le présent article entre en vigueur après le 1er janvier 2023 et à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III de cet article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Les I, II et III ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 1545 présenté par M. Dombreval, Mme Meynier-Millefert, M. Templier, M. Maire, M. Chassaing, M. Cabaré, Mme Le Feur, Mme Zannier, M. Houbron, M. Bournazel, M. Mis, Mme Chapelier, Mme Rossi, Mme Sage, Mme Thourot, Mme Degois, M. Haury, Mme Mörch, Mme Tiegna, Mme Sylla, Mme Gayte, Mme Maillart-Méhaignerie et Mme Zitouni.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H.  I.  Les associés de sociétés coopératives exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime et soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % des investissements, à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, en lien avec leur activité et destinés à réduire l’impact sur l’environnement à savoir :

«  Les agroéquipements permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

«  Les agroéquipements nécessaires à l’adaptation face au changement climatique ;

«  Les agroéquipements contribuant à la réduction des émissions de polluants atmosphériques.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction ainsi déterminée égale à la proportion :

«  Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

«  Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supportées par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée.

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés prorata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1°, 2° et 3° éligibles à la déduction.

« II.  Le bénéfice du dispositif mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 153 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier et Mme Bonnivard.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :

« Art. 39 decies H. – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 3111 du code rural et de la pêche maritime, soumis à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec leur activité et destinés à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à savoir :

«  Les travaux améliorant l’efficience énergétique des bâtiments agricoles ;

«  Les investissements tendant à l’optimisation de la gestion des effluents d’élevage ou des résidus de récolte ;

«  Les agroéquipements acquis à l’état neuf permettant une réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;

«  Les investissements tendant au développement de l’agroforesterie.

« La déduction est applicable aux investissements mentionnés au premier alinéa du présent I acquis à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026

« Lorsqu’il s’agit de biens, la déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation. En cas de sortie du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de sortie du bien de l’actif, qui sont calculés pro rata temporis. Dans les autres cas, la déduction est répartie sur une durée fixée par décret.

« Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques et écologiques requises pour rendre les investissements mentionnés au 1° , 2° , 3° et 4° éligibles à la déduction.

« II.  Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I du présent article à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

« Chaque associé coopérateur peut déduire une quote-part de la déduction, ainsi déterminée égale à la proportion :

«  Soit de l’utilisation qu’il fait du bien, dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole ;

«  Soit du nombre de parts qu’il détient au capital de la coopérative, dans les autres cas.

« Dans le cas des coopératives d’utilisation de matériel agricole, la proportion d’utilisation d’un bien par un associé coopérateur est égale au rapport entre le montant des charges attribué à cet associé coopérateur par la coopérative au titre du bien et le montant total des charges supporté par la coopérative au cours de l’exercice à raison du même bien. Ce rapport est déterminé par la coopérative à la clôture de chaque exercice.

« La quote-part est déduite du bénéfice de l’exercice de l’associé coopérateur au cours duquel la coopérative a clos son propre exercice.

« Les coopératives et les associés coopérateurs sont tenus de produire, à toute réquisition de l’administration, les informations nécessaires permettant de justifier de la déduction pratiquée. 

« III. – Le bénéfice du dispositif mentionné au I et au II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3496 rectifié présenté par M. Laqhila, M. Mattei, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, Mme Luquet, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 octies A, à la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies, au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies, au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1383 H, au premier alinéa du I de l’article 1463 A, au premier alinéa du I de l’article 1463 B, à la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, au premier alinéa de l’article 1465 B et au premier alinéa du I quinquies A de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.- Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2022 un rapport d’évaluation et de réflexion sur les évolutions envisageables des dispositifs zonés mentionnés au I.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. 

Amendement n° 2595 présenté par M. Castellani, M. Colombani, M. Acquaviva, M. Pancher, M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Frédérique Dumas, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année :  « 2025 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3296 présenté par M. Chouat et M. Holroyd.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du a du 3° de l’article 44 sexies-0 A, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis ».

 Après l’article 199 ter B, il est inséré un article 199 ter B bis ainsi rédigé :

« Art. 199 ter B bis. - I. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été facturées par l’organisme de recherche et de diffusion des connaissances. L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 214169 à L. 214190 et L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« La fraction du crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l’article 151 nonies n’est ni imputable, ni restituable.

« II. – La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes :

«  Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l’article 44 sexies, dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 21437 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d’innovation ou des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l’année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

«  Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ;

«  Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l’article 44 sexies-0 A ;

«  Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

 Après l’article 220 B, il est inséré un article 220 B bis ainsi rédigé :

« Art. 220 B bis. - Le crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative défini à l’article 244 quater B bis est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter B bis. »

 Après le b du 1 de l’article 223 O, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« b bis. Des crédits d’impôt en faveur de la recherche collaborative dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater B bis ; l’article 199 ter B bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».

 Le I de l’article 244 quater B est ainsi modifié :

 Au second alinéa, les mots : « et 239 quater C » sont remplacés par les mots : « , 239 quater C et 239 quater D » ;

 Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de 100 millions d’euros mentionné au premier alinéa est apprécié en prenant en compte les dépenses mentionnées aux a à j du II du présent article et les dépenses mentionnées au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis. »]

 Au IV de l’article 244 quater C, après la référence : « 239 quater C », est insérée la référence : « , 239 quater D ».

 Après l’article 244 quater B, il est inséré un article 244 quater B bis ainsi rédigé :

« Art. 244 quater B bis. - I. - 1. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025.

« 2. Les organismes de recherche mentionnés au 1 répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret.

« Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 avec les entreprises mentionnées au 1.

« 3. Le contrat mentionné au 1 remplit les conditions suivantes :

« a) il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ;

« b) il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ;

« c) il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche, et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise. ;

d) il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ;

« e) les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leur propre recherche conduites dans le cadre de cette collaboration.

« 4. Les dépenses mentionnées au 1 sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« 5. Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration.

« Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances agréés dans les mêmes conditions pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat.

« II. – A. 1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au I.

« Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations .

« 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise dans la limite globale de 2 millions d’euros par an.

« 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise dans les conditions de droit commun.

« B. 1. Les aides publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

« 2. Les sommes mentionnées au A ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt.

« III. - Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« V. - Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile.

« VI. - Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de l’article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

 L’article 1653 F est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’article 244 quater B » sont insérés les mots : « et aux dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « même II » sont remplacés par les mots : « II de l’article 244 quater B » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à des dépenses prévues aux a à j et au k dudit II » sont remplacés par les mots : « aux dépenses mentionnées aux premier et second alinéas » ;

d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « du crédit » sont remplacés par les mots : « des crédits ».

 Après le d du 4 du II de l’article 1727, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. les dépenses de recherche collaborative ouvrant droit au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B bis. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 À l’article L. 13 CA, les mots : « le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « les crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

 Au premier alinéa de l’article L. 45 B, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

 Au 2° du I de l’article L. 59 A, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « et au I de l’article 244 quater B bis ».

 Au premier alinéa de l’article L. 59 D, les mots : « du crédit d’impôt défini à l’article 244 quater B » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis ».

 L’article L. 80 B est ainsi modifié :

 Le 3° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « des dispositions », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts, au titre des dépenses mentionnées respectivement au II de l’article 244 quater B ou au I de l’article 244 quater B bis du même code » ;

b) Au troisième alinéa, après la référence : « 244 quater B » sont insérés les mots : « ou à l’article 244 quater B bis » ;

 Au premier alinéa du 3° bis, après les références : « a à j », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « du II du même article ou des dépenses mentionnées au I de l’article 244 quater B bis du même code. »

 Au deuxième alinéa de l’article L. 172 G, les mots : « au crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater O » sont remplacés par les mots : « aux crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B bis et 244 quater O ».

III. – Les I et II s’appliquent aux dépenses facturées au titre des contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Sous-amendement n° 3544 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 27, supprimer la référence : 

« 44 septies ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1617 présenté par Mme Panonacle, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. Colas-Roy, M. Le Gac, M. Larsonneur, M. Bouyx, Mme Mauborgne, M. Travert, M. Pont, Mme Tuffnell, Mme Le Meur, M. Pellois, Mme Hammerer, Mme Bureau-Bonnard, Mme Michel-Brassart, Mme Brulebois, M. Pahun, M. Haury, Mme Melchior et M. Gérard,  1718 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel,  2517 présenté par M. Lorion et  3186 présenté par Mme Sage.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 1717 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel,  2518 présenté par M. Lorion,  2565 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  3273 présenté par M. Vuilletet.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) L’industrie. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1720 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) commerce de détail. »

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1388 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le second alinéa du II de l’article 72 B bis du code général des impôts est supprimé.

II. – Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 1389 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le 2 du II de l’article 73 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, lorsque ces sommes sont utilisées pour faire face aux conséquences d’un aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, elles ne sont pas rapportées au résultat dans la limite des dépenses en résultant. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023

III.  Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3537 présenté par le Gouvernement.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 240  » est remplacé par le montant : « 310  ».

II. – Le I s’applique pour l’imposition des revenus de l’année 2023.

Amendement n° 2759 présenté par M. Testé, M. Ardouin, Mme Brulebois et M. Mazars.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À l’article 84 A du code général des impôts, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État et les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2596 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Cariou et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Le versement est réalisé dans le cadre :

« - d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre ces parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;

« - ou d’un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, un effet économique similaire à la possession temporaire desdites parts ou actions à des fins de contournement des règles fiscales applicables. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 3479 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Cariou et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le a du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts est complété par les mots : « ou des revenus et risques attachés à ces titres ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 2597 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Cariou et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au b du 1 de l’article 119 bis A du code général des impôts, le mot : « quarante-cinq » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-treize ».

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Amendement n° 2598 présenté par M. Vallaud, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Victory, Mme Cariou et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 119 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 119 bis B ainsi rédigé : 

« Art. 119 bis B.  I.  Lorsque les produits des actions et parts sociales et les produits assimilés visés aux articles 108 à 117 bis sont versés à une personne qui a été en possession du droit de percevoir ces produits depuis moins de 45 jours et qui, en vertu de dispositions autres, ne fait pas l’objet ou bénéficie d’une exonération de retenue à la source sur ces produits, l’établissement payeur des produits applique, lors de la mise en paiement, le taux de retenue à la source prévu au 1 de l’article 187.

« Le présent 1° n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale dans les conditions prévues à l’article 119 ter.

« II.  Le bénéficiaire des produits mentionnés au I peut obtenir le remboursement de la retenue à la source s’il apporte la preuve qu’il en est le bénéficiaire effectif et que la distribution de ces produits a principalement un objet ou un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

« III.  L’établissement payeur des produits mentionnés au même I adresse chaque année à l’administration fiscale, par voie électronique et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle les versements ont été effectués, une déclaration mentionnant le montant, la date, l’émetteur et le destinataire de chacun des versements. »

II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

Amendement n° 2403 présenté par M. Charles de Courson, M. Clément, Mme Kerbarh et Mme Pinel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1 de l’article 1500 D du code général des impôts, les références : « aux articles 199 terdecies-0 A et 199 terdecies-0 AB » sont remplacées par la référence : « à l’article 199 terdecies-0 A ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Le I n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 3100 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Charles de Courson et Mme De Temmerman,  2408 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Tolmont, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2717 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Pupponi, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le I de l’article 150 U du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I. bis  Pour l’application du I, sont passibles de l’impôt les plus-values réalisées lors de la cession de biens qui dans le cadre d’une activité de gestion ou de location de meublés de tourisme ont bénéficié du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater E avant l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 1390 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

 Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1243 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

II.  Le I prend effet à partir du 1er janvier 2023.

III. – Les pertes de recettes résultant pour l’État du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2741 présenté par Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Guion-Firmin, M. Bazin et Mme Porte.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2022 » sont supprimés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2742 présenté par Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Guion-Firmin, M. Bazin et Mme Porte et  3036 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la fin du premier alinéa du 7° du II de l’article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2023 » .

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 932 présenté par Mme Louwagie, M. Sermier, M. Brun, M. Pierre-Henri Dumont, M. Kamardine, M. Door, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Huyghe, Mme Bonnivard, M. Cattin, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Levy, M. Bouley, Mme Kuster, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Reiss, Mme Poletti, M. Perrut, M. Dive, Mme Dalloz, M. Vialay, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hemedinger, M. Bourgeaux, M. Bazin, Mme Corneloup, Mme Bouchet Bellecourt et M. de Ganay.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au 5° bis, de l’article 157 du code général des impôts, après la référence : « article 163 quinquies D », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la gestion d’un plan épargne retraite, ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1239 présenté par M. Falorni, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh,  1383 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. El Guerrab et M. Lamirault et  2599 présenté par M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022, 2023 et 2024. »

II. – À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 294 présenté par Mme Lemoine,  1382 présenté par Mme Magnier, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier, M. El Guerrab et M. Lamirault,  1848 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  2600 présenté par M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du dernier alinéa du 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 et 2023. »

II.  À la fin du II de l’article 34 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3019 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  3093 présenté par M. Pupponi.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. –Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite » sont remplacés par les mots : « plus de 60 ans titulaires de la carte ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3018 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  3097 présenté par M. Pupponi.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le f du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À compter du 1er janvier 2023, les trois occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 73 » ;

 À compter du 1er janvier 2024, les trois occurrences du nombre : « 73 » sont remplacées par le nombre : « 72 » ;

 À compter du 1er janvier 2025, les trois occurrences du nombre : « 72 » sont remplacées par le nombre : « 71 » ;

 À compter du 1er janvier 2026, les trois occurrences du nombre : « 71 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3457 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au VI ter, de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 38 % ».

II.  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1425 présenté par M. Lorion,  1746 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel et  2309 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I  Le VI ter A de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au VI ter A sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune. » ;

 Au deuxième alinéa, la référence : « 2, » est supprimée.

II  Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1970 présenté par Mme Motin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 199 terdecies-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A bis.  À compter de l’imposition des revenus de l’année 2022, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de prêts d’une durée minimale de cinq ans consentis à des entreprises.

« L’entreprise bénéficiaire du prêt doit satisfaire les conditions suivantes :

«  Elle est une micro-entreprise au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

«  Elle n’est pas une entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

«  Elle exerce une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités financières, des activités de gestion de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ;

«  Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente en détail, de vins ou d’alcools ;

«  Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

«  Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

«  Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des versements prévus au présent I et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques ne doit pas dépasser 500 000 euros.

« II. – Les prêts doivent être consentis pour une durée prenant fin au plus tôt le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le versement a eu lieu, sans qu’aucun remboursement même partiel puisse intervenir au cours de cette période. Ils ne doivent être assortis d’aucune garantie de remboursement à l’échéance.

« III. – Pour ouvrir droit à la réduction d’impôt, les prêts doivent faire l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret.

« IV. – La réduction d’impôt sur le revenu mentionnée au I est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé à ses versements.

« V. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sont ceux effectués entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Ils sont retenus dans une limite annuelle de 25 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 50 000 euros pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune. »

II.  La perte de recettes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3408 présenté par M. Forissier, M. Hetzel, M. Brun, M. Bazin, M. Viry, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bourgeaux, M. Sermier, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bonnivard, M. Thiériot, M. Abad, M. Vatin, Mme Porte, M. Benassaya, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Bony, Mme Levy et Mme Beauvais.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2022 et le 31 décembre 2025. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3468 présenté par M. Bois, Mme Calvez, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du a du 1 de l’article 199 terdecies-0 C du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2564 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  2740 présenté par Mme Ramassamy, M. Vialay, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Audibert, Mme Louwagie, Mme Beauvais, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin et Mme Porte et  3075 présenté par Mme Guion-Firmin et Mme Serre.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

 Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1716 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est modifié comme suit :

 Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

 Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 À la fin du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 94 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  2557 présenté par M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory et  3274 présenté par M. Vuilletet.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au VI de l’article 199 undecies B, la première occurrence de l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Au deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies, les deux occurrences de l’année : « 2025 » sont remplacées par l’année : « 2027 » ;

 Au 1 du IX de l’article 244 quater W, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 133 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Kamardine, M. Brun, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Kuster, M. Bony, Mme Bassire, M. Door, Mme Trastour-Isnart, M. Vatin, M. Benassaya, M. Le Fur, Mme Guion-Firmin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Sermier, Mme Porte, M. Dive, Mme Duby-Muller et Mme Poletti.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au 1 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2568 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1 de l’article 199 undecies A, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

 Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les mots : « et jusqu’au 31 décembre 2025 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2030 à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date. » ;

 À la première phrase du premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

 À la fin du A du X de l’article 244 quater Y, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1719 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert et M. Hetzel,  2558 présenté par M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, M. Potier, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, M. Vallaud et Mme Victory et  3085 présenté par Mme Guion-Firmin, Mme Beauvais, Mme Serre et Mme Ali.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du e du 2 de l’article 199 undecies A du code général des impôts, après le mot : « réhabilitation », sont insérés les mots : « , de rénovation ou d’amélioration ».

II. – Le I est applicables à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1426 présenté par M. Lorion,  2563 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  2635 présenté par M. Serva, M. Kamardine, M. Ahamada, M. Kerlogot, Mme Le Feur, Mme Sanquer, Mme Bassire, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Claireaux et Mme Ali et  3181 présenté par Mme Sage, M. Ledoux, M. Ratenon, M. Simian, M. Larsonneur, Mme Trastour-Isnart, M. Mathiasin, M. El Guerrab, Mme Magnier et M. Gosselin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) La première phrase du quatorzième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) À la première phrase du seizième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements » ;

c) À la première phrase du vingt-cinquième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au seizième alinéa du présent I, ».

 Le I de l’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au quatorzième alinéa, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « , et au coût du foncier lié à ces investissements dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I, ».

 L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

 L’article 244 quater Y est ainsi modifié :

a) Le B du I est complété par les mots : « , ainsi qu’au coût du foncier lié à ces investissements » ;

b) Au premier alinéa du 1 du A du III, après le mot : « productifs », sont insérés les mots : « et du coût du foncier lié à ces investissements ».

II. Les dispositions du I. entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2569 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc et  3091 présenté par Mme Guion-Firmin, Mme Anthoine, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Serre, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras et Mme Ali.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I  Le I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la dernière phrase du dix-septième alinéa du I, les mots : « à Saint-Martin, » sont supprimés ;

 La première phrase du dix-huitième alinéa du même I est complétée par les mots : « et à Saint-Martin ».

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2835 présenté par M. Serva, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, Mme Bassire, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Claireaux et Mme Ali.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – La première phrase du dix-huitième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les actions sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B. Jusqu’au 31 décembre 2022, elles continuent de s’appliquer aux investissements réalisés par une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exception des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par les mêmes contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B. »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2445 présenté par M. Lorion.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le 12° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I de l’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) À la première phrase du vingt-septième alinéa, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts sociales » ;

b) Après le même vingt-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  A Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros, cette condition étant requise pour les seules sociétés à parts sociales ; » ;

c) Au début du vingt-huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’ils y sont soumis » ;

d) Le vingt-neuvième alinéa est ainsi rédigé :

«  Les investissements sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l’article 217 undecies et la réduction d’impôt est rétrocédée à l’entreprise locataire conformément aux dispositions du vingt-sixième alinéa pour les dossiers hors agrément, et à 66 % à l’entreprise locataire pour les dossiers soumis à agrément. Les dispositions du trente-quatrième alinéa sont applicables » ;

e) Le trentième alinéa est complété par les mots : « et en Nouvelle-Calédonie » ;

f) Le trente-et-unième alinéa est ainsi rédigé :

« Les associés personnes physiques mentionnés au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier, pour la souscription de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement au même alinéa, des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 terdecies-0 A ou 199 terdecies-0 AB et les sociétés mentionnées au vingt-septième alinéa ne peuvent bénéficier des dispositions prévues à l’article 217 undecies. » ;

g) À la première phrase du trente-quatrième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

h) À la première phrase du trente-cinquième alinéa, le mot : « vingt-neuvième » est remplacé par le mot : « trentième » ;

 Le IV de l’article 199 undecies C est ainsi modifié :

a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« La réduction d’impôt est acquise, dans les mêmes conditions, au titre des investissements réalisés par une société soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés dont les parts sociales sont détenues intégralement et directement par des contribuables, personnes physiques, domiciliés en France au sens de l’article 4 B sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 4811 du code de la construction et de l’habitation conformément à l’article L. 47219 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. L’application de cette disposition est subordonnée au respect des conditions suivantes :

«  Les investissements doivent être d’un montant inférieur à huit millions d’euros ;

«  Lorsqu’ils y sont soumis, les investissements ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III. de l’article 217 undecies ;

«  La société réalisant l’investissement a pour objet exclusif l’acquisition, la construction et la location des logements mentionnés au I. » ;

c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas visés aux premier, deuxième et sixième alinéas du IV, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. » ;

e) Au neuvième alinéa, après la première occurrence de la référence : « alinéa », est insérée la référence : « et au sixième alinéa » ;

f) Au même neuvième alinéa, les mots : « au capital de la société mentionnée au même alinéa » sont remplacés par les mots : « de parts sociales ou actions des sociétés mentionnées respectivement aux mêmes alinéas ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3320 présenté par Mme Sage et les membres du groupe Agir ensemble.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I bis de l’article 199 undecies B est ainsi rétabli :

« I bis. – Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au I est subordonné au respect des conditions suivantes :

«  Les investissements sont exploités exclusivement pour effectuer des liaisons au départ ou à destination de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie. Ces territoires ne doivent pas constituer une simple escale ;

«  Des activités de maintenance des investissements sont réalisées dans l’un des territoires mentionnés au 1° . » ;

 Le cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, la déduction prévue au premier alinéa s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

 Le premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. » ;

 Le 2° du 1 du A du I de l’article 244 quater Y est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements réalisés dans le secteur du transport aérien ou maritime, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au I bis de l’article 199 undecies B. Pour les investissements afférents aux équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication ou de secours mentionnés au I ter de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I ter. Pour les investissements afférents aux navires de croisière mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, le crédit d’impôt s’applique sous réserve du respect des conditions prévues au même I quater. ».

II.  Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2562 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  2636 présenté par M. Serva, M. Kamardine, Mme Sanquer, Mme Bassire, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Claireaux et Mme Ali et  3182 présenté par Mme Sage, Mme Panonacle, M. Ledoux, M. Ratenon, M. Simian, M. Larsonneur, Mme Trastour-Isnart, M. Mathiasin, M. El Guerrab, Mme Magnier, M. Gosselin et M. Naillet.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du dernier alinéa du I quater de l’article 199 undecies B, les mots : « à 20 % du coût de revient » sont remplacés par les mots : « au coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

 À la dernière phrase du cinquième alinéa du I de l’article 217 undecies, les mots : de 20 % de leur coût de revient, » sont remplacés par les mots : « de leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine » ;

 Au dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W, les mots : « 20 % de leur coût de revient » sont remplacés par les mots : « leur coût de revient dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

 Le D du III de l’article 244 quater Y, dans sa rédaction résultant de l’article 108 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « à 20 % du » sont remplacés par le mot : « au » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , dans la limite de 500 000 euros par cabine ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2637 présenté par M. Serva, M. Kamardine, M. Ahamada, M. Kerlogot, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, Mme Bassire, M. Naillet, M. Gomès, M. Dunoyer, M. Claireaux et Mme Ali.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le III de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent III s’applique également aux investissements réalisés en faveur de la détention, de l’exploitation et de la maintenance d’infrastructures de rechargement de véhicules électriques. »

II.  Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 93 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la dernière phrase du VI, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

 À la fin de la dernière phrase du VI bis, les mots : « d’achèvement des travaux » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du IV sont remplies ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3319 présenté par Mme Sage et les membres du groupe Agir ensemble.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée la mention : « 1. » ;

 Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de démolition préalables à la construction des logements mentionnés au I, lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. La réduction d’impôt est accordée, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. »

II. – Le I s’applique aux travaux pour lesquels les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 

– une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2022 ; 

– les travaux de démolition n’ont pas été engagés avant cette date.

Il entre en vigueur, pour les investissements réalisés à Saint-Martin, à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 92 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  2561 présenté par M. Nilor, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc,  2641 présenté par M. Serva, M. Ahamada, Mme Bassire, M. Claireaux et Mme Ali et  2749 présenté par Mme Ramassamy, M. Vialay, Mme Audibert, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, Mme Guion-Firmin et M. Bazin.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À l’avant-dernière phrase du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts, le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 150 000  ».

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2400 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Bagarry, Mme Biémouret, Mme Cariou, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Garot, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Orphelin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Taché, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et Mme Victory.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

 À la seconde phrase, les mots : « à la réduction » sont remplacés par les mots : « au crédit ».

II.  Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2401 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Bagarry, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme Cariou, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Orphelin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Taché, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  2459 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, Mme Porte, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre et M. Forissier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin, les mots : « aux articles L. 72311 et D. 72311 du code du travail » sont supprimés ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés : 

«  à l’article L. 72311 du code du travail ;

«  au I et au 1° et 21° du II de l’article D. 72311 du même code ;

«  aux alinéas du II du même article D. 7231-1 non mentionnés aux deux alinéas précédents, à l’exception du 13°, sous réserve de bénéficier d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale. »

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Amendement n° 2402 présenté par Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Bagarry, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme Cariou, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Orphelin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, M. Taché, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Le 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » ;

 Au deuxième alinéa, le montant : « 12 000  » est remplacé par le montant : « 6 000  » et le montant : « 15 000  » est remplacé par le montant : « 7 500  » ;

 À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 20 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  ».

 Au dernier alinéa :

a) À la première et à la quatrième phrases, les deux occurrences du montant : « 12 000  » sont remplacées par le montant : « 6 000  » ;

b) À la première et à la troisième phrases, les deux occurrences du montant : « 1 500  » sont remplacées par le montant : « 750  » ;

c) À la fin de la quatrième phrase et à la dernière phrase, les deux occurrences du montant : « 15 000  » sont remplacées par le montant : « 7 500  » ;

d) À la fin de la dernière phrase, le montant : « 18 000  » est remplacé par le montant : « 9 000  ».

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 1185 présenté par M. Pupponi,  1348 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Kamardine, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, Mme Beauvais, M. Nury, M. Gosselin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Audibert, M. Vialay, M. Bouley, M. Le Fur, Mme Serre et M. Viry et  2992 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ». 

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2859 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3101 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Laqhila, M. Barrot, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Mattei, M. Loiseau, M. Pupponi, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman,  2457 présenté par Mme Louwagie, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Victor Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  3007 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme Kerbarh, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. - Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu à l’article 199 sexvicies du code général des impôts.

III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2860 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2021 » est remplacé par l’année : « 2022 ».

II.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2862 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2026 ».

II.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3102 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble et  3318 présenté par Mme Magnier et les membres du groupe Agir ensemble.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  À la première phrase du 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les deux occurrences de l’année : « 2022 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

II.  Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport portant évaluation du dispositif prévu au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1512 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault,  2864 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie et  2989 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après le premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa peut être prorogé pour une période d’un an, sur demande auprès de l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »

II.  Le I s’applique aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2023.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 752 présenté par M. Vatin, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Grelier, M. Nury, M. Sermier, M. Brun, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Viry et M. Dive.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3°, 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

 Le VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux prévus aux 1° et 2° sont doublés lorsque les travaux prévus aux 2°, 3° , 4° et 5° du B du I sont réalisés en vue de la restauration complète de l’immeuble au sein duquel est situé le logement au titre duquel s’applique la réduction d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1387 présenté par Mme Petel, Mme Boyer, Mme Rossi, M. Raphan, Mme Valetta Ardisson, Mme Provendier, Mme Le Peih, Mme Le Feur, Mme Daufès-Roux, Mme Gomez-Bassac et Mme Bessot Ballot.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Pour l’application du 1 de l’article 200 A du code général des impôts, le montant cumulé des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 terdecies-0 AA et 199 terdecies-0 AB du même code est diminué, dans la limite de ce montant, de 3 000 €.

II. – Pour l’application du dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A et du 3° du 2 du I de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts, le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 2000 A du même code est majoré de 3 000 €.

III. – Les I et II s’appliquent :

 aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts effectués à compter d’une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne, ou à compter du 1er janvier 2022 si la réponse est reçue avant cette date et jusqu’au 31 décembre 2022 ;

 aux versements éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts effectués à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 55 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier et M. Reda.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Pour les dons et versements effectués entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 54 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Di Filippo et M. Sermier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués dans le cadre d’une collecte exceptionnelle entre le 1er janvier et le 1er juin 2022, destinée à compenser les pertes liées aux conséquences sociales et économiques de la crise sanitaire de l’année 2020, et réalisée par les organismes éligibles à la réduction de l’impôt sur le revenu pour don au titre du 1 de l’article 200 du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du même 1 est porté à 75 %. Ces versements sont retenus dans la limite de 1000 €. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même premier alinéa.

II.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3103 rectifié présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Barrot, M. Mattei, M. Laqhila, M. Jerretie, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman et  2865 rectifié présenté par M. Bazin et Mme Louwagie.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « de l’année 2020 et pour l’imposition des revenus de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : «  de chacune des années 2020 à 2023 ».

II.  Le Gouvernement transmet au Parlement, avant le 30 septembre 2022, un rapport évaluant le dispositif prévu au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, en précisant les effets du plafond dérogatoire et temporaire de 1000 euros pour les dons réalisés.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1224 présenté par Mme Bonnivard, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Bony, M. Vatin, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras et Mme Dalloz.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses engagées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. » ;

 Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :

« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées dans les résidences secondaires situées dans une commune touristique ou une station classée tourisme. »

II.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3475 présenté par M. Lauzzana, M. Damaisin, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – L’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

 Après la première phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce taux est porté à 60 % au titre des dépenses engagées pour assurer un remplacement pour congé en raison d’une maladie ou d’un accident du travail. »

 Au IV, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

II. – Le 2° du I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2718 présenté par Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le b du 1° du 2 est ainsi rédigé :

« b) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable prévues aux articles L. 1241 à L. 1243 et L. 3132 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes mentionnées à l’article L. 2111 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. » ;

 Le c du 2° du 2 est ainsi rédigé : 

« c) Sont exclus les travaux sylvicoles suite à une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Les travaux de semis et plantation sont effectués dans le respect des conditions suivantes :

« i) Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 1241 à L. 1243 et L. 3132 du code forestier ;

« ii) Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 2111 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

« iii) Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

« iv) Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

« v) Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

« vi) Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

« vii) Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000m2.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II.  Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° 2723 présenté par Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Alain David, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au c du 3° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « en Europe ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Amendement n° 3467 présenté par Mme Dominique David, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 200 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « I », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Au même premier alinéa, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Pour ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt, le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 ne doit pas excéder, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du premier abonnement, pour une part de quotient familial, 24 000 euros. Cette limite est majorée de 25 % par demi-part supplémentaire. »

 À la fin du deuxième alinéa du II, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

II.   Le b du 1° et le 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret.

 Les a et c du 1° du I s’appliquent aux versements effectués au titre des abonnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3400 présenté par Mme Victory, Mme Pires Beaune, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article 200 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 septdecies ainsi rédigé :

« Art. 200 septdecies.  I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, peuvent bénéficient d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble des dépenses d’achat d’œuvres d’art originales d’artistes vivants, lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 25 % des dépenses mentionnées au I.

« III.  Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans la limite du montant de 250 € .

« IV.  Le crédit d’impôt s’applique après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux alinéas a et b du 2 de l’article 2000 A.

« V.  Pour l’application du IV, lorsque le montant du crédit d’impôt excède la limite fixée au III, l’excédent est reporté successivement sur les trois années suivantes et ouvre droit au crédit d’impôt dans les mêmes conditions.

« VI.  Les contribuables s’engagent à conserver les œuvres d’art originales pendant une période minimum de dix ans et à les exposer sur une durée d’au moins cinq ans au cours de ladite période dans un lieu ouvert gratuitement au public d’un organisme ou d’une œuvre d’intérêt général visés par l’article 200. En cas de non-respect de ces conditions, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise soit au titre de l’année de la cession, soit en cas d’absence d’exposition sur une durée d’au moins cinq ans au cours de la période de dix ans suivant l’acquisition.

« VII.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

« VIII.  Le crédit d’impôt n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

II.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2602 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « 12 % du montant brut des plus-values de cession » sont remplacés par les mots : « 20 % du montant brut des plus-values de cession, pour la fraction supérieure à 1 000 000 euros, ».

II.  Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2866 présenté par M. Bazin et Mme Louwagie,  2988 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher et M. Simian et  3032 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  Au premier alinéa du IV de l’article 219 du code général des impôts, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 15 % ».

II.  Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2022.

III.  Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3474 présenté par Mme Bergé, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article 220 Q est ainsi rédigé :

« En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément définitif dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de leur fixation au sens de l’article L. 2131 du code de la propriété intellectuelle ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical, l’entreprise doit rembourser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié. L’agrément à titre définitif délivré atteste que les conditions visées au II de l’article 220 octies ont été respectées. »

2° L’article 220 S est ainsi modifié :

a) Au début du quatrième alinéa, les mots : « En cas de non obtention de l’ » sont remplacés par les mots : « En l’absence de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’ ».

b) Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, le délai mentionné au quatrième alinéa est prolongé de quinze mois pour tous les spectacles ayant obtenu leur agrément provisoire entre le 1er juillet 2019 et le 2 juin 2021. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Sous-amendement n° 3547 présenté par M. Saint-Martin.

I. – Substituer aux alinéas 1 à 6 l’alinéa suivant :

« I. – Après le quatrième alinéa de l’article 220 S du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ».

II.  En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’entreprise reverse le crédit d’impôt obtenu au titre des dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l’agrément définitif. ».

Amendement n° 2522 présenté par M. Woerth.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

L’article 220 Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au vu du rapport établi par le président du Centre national de la musique, le ministre chargé de la culture rend publique la liste des agréments délivrés chaque année à titre définitif. »

Amendement n° 3534 présenté par le Gouvernement.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 220 Z sexies, il est inséré un article 220 Z septies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z septies. – I. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1380 et mise en recouvrement au cours de l’exercice pour les logements mentionnés au III du présent article fait naître une créance d’impôt sur les sociétés non imposable d’égal montant au profit des personnes morales suivantes :

«  Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 4112 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 4811 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 42311 dudit code ;

«  Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 4301 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 31320 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Personnes morales, y compris les personnes morales exonérées d’impôt sur les sociétés en application d’une disposition légale, dont le capital est détenu directement ou indirectement en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;

«  Établissements publics administratifs ;

«  Caisses de retraite et de prévoyance.

« Lorsqu’elle fait naître une créance non imposable d’égal montant, la taxe foncière mise en recouvrement pour les logements mentionnés au III du présent article n’est pas admise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des personnes morales mentionnées aux  à  du présent I.

« II. – Le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties s’entend de la taxe mentionnée à l’article 1380 et, le cas échéant :

«  de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis ;

«  de la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d’Ile-de-France prévue à l’article 1599 quater D ;

«  des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G ;

«  des impositions additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l’article 1609 quater ;

«  des prélèvements opérés par l’État sur ces taxes et impositions en application de l’article 1641.

« III. – Le bénéfice du I du présent article est accordé aux personnes morales mentionnées au même I qui sont propriétaires des logements répondant aux conditions prévues aux  et  à 5° du I de l’article 2790 bis A ou titulaires de leur usufruit.

« IV. – Le I du présent article s’applique pendant vingt ans à compter de la première mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements mentionnés au III du présent article.

« La durée de vingt ans est réduite à due concurrence du nombre d’années d’exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont peuvent bénéficier les logements.

« Le I cesse de s’appliquer à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel le bénéfice de l’article 2790 bis A est remis en cause dans les conditions prévues au II bis de l’article 284.

« V. –  La personne morale mentionnée au I du présent article, redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, impute la créance sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice au cours duquel a eu lieu la mise en recouvrement de cette taxe  et, en cas d’excédent, au titre des trois exercices suivants. S’il y a lieu, la créance est remboursée à l’issue de cette période, à hauteur de la fraction non imputée.

« Par dérogation, pour les personnes morales qui sont exonérées d’impôt sur les sociétés ou qui ne sont pas redevables de l’impôt sur les sociétés, la créance est immédiatement remboursable.

« L’alinéa précédent s’applique également aux petites ou moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie répondant aux conditions suivantes :

« a. employer moins de 250 salariés ;

« b. avoir un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros ou un total du bilan n’excédant pas 43 millions d’euros.

« Pour l’appréciation des seuils mentionnés aux a et b du présent 1, il est tenu compte de la somme des effectifs et de la somme des chiffres d’affaires ou de total du bilan de l’entreprise titulaire de la créance et de l’ensemble des personnes morales avec lesquelles elle entretient des liens de dépendances au sens du 12 de l’article 39.

« La société mère mentionnée à l’article 223 A est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation de la créance sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 31323 à L. 31335 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« VI. – La créance est déclarée dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice de mise en recouvrement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ayant donné lieu à sa naissance et selon le modèle établi par l’administration.

« La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A déclare les créances pour le compte des sociétés du groupe, y compris celles qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe. » ;

 L’article 2790 bis A est ainsi modifié :

a) Au c du 2° du I, après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

b) Au A du II, le taux : « 35 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 Au premier alinéa de l’article 13840 A, après le mot : « principale », sont insérés les mots : « et achevés avant le 1er janvier 2023 ».

II.  A. – Le  du I s’applique aux logements répondant aux conditions prévues aux 1° et  à  du I de l’article 2790 bis A du code général des impôts dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

B.  Le 2° du I s’applique aux livraisons de logements pour lesquels le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, il s’applique aux livraisons de logements pour lesquels l’acte de vente ou, le cas échéant, le contrat préliminaire, est signé à compter de cette même date.

III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2025, un rapport mesurant les impacts de l’instauration d’une créance à l’impôt sur les sociétés en faveur de la production de logements locatifs intermédiaires et de l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux livraisons de ces logements.

Sous-amendement n° 3546 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani et M. Charles de Courson.

I.  Supprimer l’alinéa 33.

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 36.

Sous-amendement n° 3542 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer l’alinéa 33.

Amendement n° 3138 présenté par Mme Magne.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Après le mot : « durée », sont insérés les mots : « et de courte durée » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et d’œuvres audiovisuelles de courte durée ».

 Le II est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, être titulaire d’un visa d’exploitation cinématographique tel que défini à l’article L. 2111 du code du cinéma et de l’image animée » ;

b) Le 2 est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les vidéomusiques » ;

c) À la première phrase du 3, après le mot : « documentaires », il est inséré le mot : « agréées ».

 Le quatorzième alinéa du 1 du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée » ;

 Après le 2 du VI, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. La somme des crédits d’impôt calculés au titre d’une même œuvre cinématographique de courte durée ne peut excéder 2 000 € par minute produite, et 3 600 € pour les œuvres d’animation. » ;

 Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce seuil est porté à 80 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendement n° 2225 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, Mme Dubié, M. Colombani, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du quatorzième alinéa du 1 du III, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

 Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « 10 millions d’euros. » ;

b) Les a, b et c sont abrogés.

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III.  Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023 et n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Amendements identiques :

Amendements n° 2626 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  2962 présenté par M. Bournazel et Mme Magnier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I.  L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du III, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

 Au V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

 À la deuxième phrase du A du VIII, le montant : « 750 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV.  Le I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 2629 présenté par Mme Frédérique Dumas, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, Mme Kerbarh, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  2963 présenté par M. Bournazel et Mme Magnier.

Avant l’article 29, insérer l’article suivant :

I. – Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II.  Le I s’applique aux crédits d’impôts sollicités à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi constitutionnelle

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 novembre 2021, de Mme Paula Forteza et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi constitutionnelle pour une nouvelle démocratie citoyenne et participative.

Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 4661, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 novembre 2021, de Mme Patricia Mirallès, un rapport, n° 4662, fait au nom de la commission de la défense nationale et des forces armées sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, par les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et par leurs familles du fait des conditions de leur accueil sur le territoire français (n° 4631).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 novembre 2021, de M. Sylvain Waserman, un rapport, n° 4663, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte n° (4398).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 novembre 2021, de M. Sylvain Waserman, un rapport, n° 4664, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi organique, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte (n° 4375).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 novembre 2021, de M. Sébastien Nadot, président de la commission d’enquête sur les migrations, les déplacements de populations et les conditions de vie et d’accès au droit des migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens et internationaux de la France, le rapport fait au nom de cette commission par Mme Sonia Krimi et M. Sébastien Nadot.

Ce rapport sera imprimé sous le numéro 4665 et distribué, sauf si l’Assemblée, constituée en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport.

La demande de constitution de l’Assemblée en comité secret doit parvenir à la présidence dans un délai de cinq jours francs à compter de la présente publication, soit avant le 16 novembre 2021.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée pour le mardi 16 novembre 2021 à 10 heures dans les salons de la présidence.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4133

sur l’amendement n° 3479 de M. Vallaud avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................27

Nombre de suffrages exprimés :.......23

Majorité absolue :..................12

Pour l’adoption :...........4

Contre :.................19

Groupe La République en marche (268)

Contre : 13

Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Stella Dupont, Mme Christine Hennion, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, Mme Zivka Park, M. Damien Pichereau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Abstention : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Claire Guion-Firmin, M. David Lorion et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 3

M. Bruno Millienne, M. François Pupponi et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Chantal Jourdan.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Félix Acquaviva et M. Paul-André Colombani.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4134

sur l’amendement n° 2400 de M. Pires Beaune avant l’article 29 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................37

Nombre de suffrages exprimés :.......37

Majorité absolue :..................19

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................30

Groupe La République en marche (268)

Contre : 24

Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme Stella Dupont, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, M. Didier Le Gac, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie-Ange Magne, M. Sylvain Maillard, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, Mme Claire Guion-Firmin, M. David Lorion et Mme Véronique Louwagie.

Contre : 1

M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 1

M. Christophe Jerretie.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

M. Jean-Louis Bricout et Mme Chantal Jourdan.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Patricia Lemoine, Mme Lise Magnier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (22)

 

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