60e séance

 

Projet de loi de finances pour 2022

Texte du projet de loi - n° 4482

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.  MESURES FISCALES
ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Après l'article 31 (suite)

Amendement n° 2679 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva et M. Colombani.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

Groupe de produits

Du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2024

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Cigarettes

Taux proportionnel (en %)

48,8

50,0

51,1

52,3

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

47,6

50,6

53,6

56,7

Cigares et cigarillos

Taux proportionnel (en %)

25,5

27,6

29,7

31,9

Part spécifique pour 1000 unités (en euros)

45,4

45,5

45,6

45,8

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux proportionnel (en %)

35,2

37,9

40,6

43,3

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros

58,3

63,1

67,8

72,6

Autres tabacs à fumer

Taux proportionnel (en %)

40,8

42,9

45,0

47,1

Part spécifique pour 1000 grammes (en euros

17,5

19,8

22,1

24,5

Tabacs à priser

Taux proportionnel (en %)

42,8

45,8

48,9

51,9

Tabacs à mâcher

Taux proportionnel (en %)

30,4

32,4

34,5

36,5

 ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2683 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du A du II de l’article 1012 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« II.  A.  Le tarif régional, sous réserve des dispositions du B, peut prévoir une progressivité afin de minorer ou de majorer cette taxe en fonction des véhicules pour lesquels la délivrance du certificat d’immatriculation est réputée intervenir, au sens du C, sur le territoire d’une région donnée. Cette progressivité ne peut excéder trois fois le tarif le plus bas. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 267 présenté par M. Dive, M. Benassaya, Mme Corneloup, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Jean-Pierre Vigier, M. Nury, Mme Bonnivard, M. Menuel, M. Bouley, M. Reda, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard et M. Viry.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après le 7° du III de l’article 1012 bis du code général des impôts, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

«  bis Celles portant sur des véhicules dont la source d’énergie comprend l’électricité, l’hydrogène, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié ou le superéthanol E85. Cette exonération s’applique dans la limite de 750 euros lorsque la source d’énergie a été modifiée depuis la dernière délivrance de certificat soumise à la taxe régionale pour inclure le superéthanol E85. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Amendement n° 3525 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.   La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Après le mot : « intérieures », la fin du 8° de l’article 1379 est ainsi rédigée : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive, prévue à l’article 1519 B et dans les conditions prévues à l’article 1519 C ; ».

 L’article 1519 B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « au profit des communes et des usagers de la mer » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « ou la mer territoriale » sont remplacés par les mots : « , la mer territoriale ou la zone économique exclusive » ;

b) La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« Ce montant est revalorisé chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. »

 Le premier alinéa de l’article 1519 C est ainsi modifié :

a) les mots : « des prélèvements mentionnés à l’article 1641 effectués » sont remplacés par les mots : « du prélèvement mentionné au XIX de l’article 1647 effectué » ;

b) après la référence : « article 1519 B », sont insérés les mots : « , pour la part afférente aux installations situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, ».

 L’article 1647 est complété par un XIX ainsi rédigé :

« XIX. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État effectue un prélèvement de 1,5 % sur le montant de la taxe mentionnée à l’article 1519 B. »

II.  L’article 36 de l’ordonnance n° 20161687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française est complété par les mots : « et de la taxe prévue par l’article 1519 B ».

III.   Le a du 2° du I s’applique aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent en mer situées dans la zone économique exclusive dont les exploitants ont été retenus, à compter du 1er janvier 2022, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence, en application de l’article L. 31111 du code de l’énergie.

 Les dispositions de la dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 1519 B du code général des impôts ne s’appliquent pas, pour l’année 2022, au tarif de la taxe mentionnée au même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Amendement n° 2770 présenté par M. Molac, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 9° du I de l’article 1379, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 L’article 13790 bis est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du V, la référence : « , 1519 F, » est supprimée ;

b) Le 1° du V bis est ainsi rédigé :

«  30 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de productions d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue aux article 1519 D et 1519 F ».

 Le I de l’article 1586 est ainsi modifié : 

a) Au 3° , les mots : « à l’article 1519 D qui n’est pas affecté à une commune ou » sont remplacés par les mots  aux articles 1519 D et 1519 F qui ne sont pas affectées à une commune et à » ;

b) Le  est ainsi modifié : 

 Les mots  et les centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque ou » sont supprimés ; 

 À la fin, les mots : « et 1519 F » sont supprimés ;

 Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C, est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. » ;

 L’article 1609 nonies C est ainsi modifié :

a) Le c du 1 du I bis est ainsi rédigé :

« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique prévue à l’article 1519 F et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2023, prévue à l’article 1519 F » ;

b) Après le 1 bis du même I bis, il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter.  Sur délibération de la commune d’implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque, prévue à l’article 1519 F, installées à compter du 1er janvier 2023. ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III  Les dispositions prévues au I s’appliquent aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque installées à compter du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 3113 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Pancher, M. Charles de Courson et Mme De Temmerman et  1148 présenté par M. Pancher, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, Mme Pinel, M. Nadot et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après le I bis de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, il est inséré un I ter A ainsi rédigé :

« I ter A.   Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2 du III de l’article 13790 bis qui se sont substitués aux communes membres dans les conditions prévues par le a) du 1 du I bis du présent article peuvent, sur délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, céder à la commune d’implantation, tout ou partie de la fraction du produit qu’ils perçoivent des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées à compter du 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D. »

Amendements identiques :

Amendements n° 27 présenté par M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier et  1368 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendement n° 1693 présenté par M. Le Fur.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

Amendements identiques :

Amendements n° 63 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre et M. Forissier et  1369 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles. »

II.  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1692 présenté par M. Le Fur.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées d’exploitants agricoles ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3174 présenté par M. Potterie, Mme Magnier, M. Ledoux, M. Lamirault, Mme Firmin Le Bodo et Mme Chapelier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après le 14° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les bâtiments qui appartiennent aux établissements privés non-lucratifs exerçant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 18 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier,  1396 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault et  2690 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l’article 1382 et tels qu’autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

 Après l’article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l’électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l’article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l’article L. 5111 du code de l’environnement.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 19 présenté par M. Descoeur, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier et  1397 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. -  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après l’article 1382 D, il est inséré un article 1382 D bis ainsi rédigé :

« Art. 1382 D bis. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les ouvrages de distribution, les installations de production et les bâtiments de toute nature qui appartiennent aux communes ou à un établissement public et sont affectés à l’exploitation d’un réseau public de chaleur au sens de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales alimenté à 70 % au moins par des énergies renouvelables au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie ou de récupération lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseau est inférieure à 10 gigawatt-heures.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. » ;

 Après l’article 1464 A, il est inséré un article 1464 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1464 A bis – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de cotisation foncière des entreprises qui leur revient, des établissements produisant de la chaleur issue à 70 % au moins de sources d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 2112 du code de l’énergie ou de récupération et la distribuant par un réseau public de chaleur au sens de l’article L 222438 du code général des collectivités territoriales lorsque l’énergie calorifique livrée aux usagers par ce réseaux est inférieure à 10 GWh.

« Lorsqu’elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l’administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3111 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Holroyd, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1382 J ainsi rédigé :

« Art. 1382 J.  I.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise jusqu’au 31 janvier 2022, exonérer totalement de la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient au titre de 2022 les locaux utilisés par les associations de protection des animaux mentionnées au II de l’article L. 2146 du code rural et de la pêche maritime.

« Les propriétaires des locaux souhaitant bénéficier de l’exonération en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 28 février 2022.

« II.  Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération à fiscalité propre ayant institué l’exonération en 2022 peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, la renouveler pour les impositions au titre de la seule année 2023.

« Dans ce cas, les propriétaires des locaux souhaitant en bénéficier en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts du lieu de situation des biens au plus tard le 1er janvier 2023. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3033 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le I de l’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2022, la commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, supprimer l’intégralité de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les deux premières années suivant la mise en service des logements neufs. »

Amendement n° 3313 présenté par M. Potterie et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. -  L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 11126 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3020 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa et du second alinéa du I ter de l’article 1384 A, , l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

 À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II.  Le dernier alinéa de l’article L. 23353 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« À compter de 2023, les compensations sont intégrales et aucun taux de minoration n’y est appliqué. »

III.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 208 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1082 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  2997 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3490 présenté par M. Pupponi, M. Mattei, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, Mme Luquet, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des premier et second alinéas du I ter de l’article 1384 A, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

 À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa et à la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 C, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

 À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3322 présenté par M. Kervran et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3323 présenté par M. Kervran et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après le I quater de l’article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :

« I quinquies. – Pour les constructions neuves de logements sociaux réalisées par des bailleurs sociaux agréés maîtrise d’ouvrage d’insertion dans les zones détendues dites Zone C au sens de l’arrêté ministériel du 1er août 2014, modifié par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2019, pris en application de l’article R. 3041 du code de la construction et de l’habitation, le seuil mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du I est abaissé à 30 %. Pour le calcul de ce seuil, les fonds privés affectés aux surcoûts supportés par les bailleurs sont comptabilisés comme des fonds publics. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1225 présenté par M. Carrez, Mme Dalloz et Mme Louwagie.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1384 A du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis et pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, supprimer les exonérations prévues aux I à III du présent article.

« Lorsqu’elle est supprimée dans ces conditions, l’exonération continue de s’appliquer pour les logements acquis avant la date à laquelle la délibération a été prise. »

II. –Au premier alinéa du III de l’article 1384 C du code général des impôts, les mots : « sur le territoire desquels les logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 3025 du code de la construction et de l’habitation, représentent au moins 50 % des résidences principales » sont supprimés.

Amendements identiques :

Amendements n° 240 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1724 présenté par Mme Bassire, M. Bourgeaux, M. Brun, M. Benassaya, Mme Audibert et Mme Sage,  2881 présenté par M. Bazin,  2998 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3023 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3359 présenté par M. Peu, M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis.  Après le deuxième alinéa du même 1384 G du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délibérations des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale en faveur du maintien des exonérations prévues aux articles 1384 à 1384 F s’appliquent aux opérations de construction agréées à compter de la date de la délibération »

Amendements identiques :

Amendements n° 210 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  2883 présenté par M. Bazin,  3000 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3021 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

 Après la première occurrence du mot : « ville », la fin du II est ainsi rédigée : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I ».

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1084 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor et  1722 présenté par Mme Bassire, M. Sermier, M. Bazin, M. Kamardine, M. Dive, Mme Louwagie, M. Bourgeaux, M. Brun, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel et Mme Sage.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

 Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « et au conseil citoyen » sont remplacés par les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I ».

II.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3057 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. » ;

 Le dernier alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Pour bénéficier de l’abattement prévu au I, les organismes concernés adressent au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de la signature du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration comportant tous les éléments d’identification des biens. Elle doit être accompagnée d’une copie du contrat de ville ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I. Lorsque la déclaration est souscrite après cette date, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription. Les organismes concernés transmettent annuellement aux signataires du contrat de ville ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I les documents justifiant du montant et du suivi des actions entreprises par ces organismes pour l’amélioration des conditions de vie des habitants en contrepartie de l’abattement prévu au même I. À partir de 2023, cet abattement fait l’objet d’une compensation intégrale de l’État aux collectivités."

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 241 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1076 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  2884 présenté par M. Bazin,  3001 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3024 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3112 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Vatin, M. Kamardine, Mme Beauvais, M. Nury, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Bouley, M. Le Fur et M. Reda,  1417 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Kamardine, M. Dive, M. Nury, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Vialay, M. Bouley, M. Le Fur et M. Reda et  2886 présenté par M. Bazin.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les terrains dédiés à la pratique de l’équitation et ce quel que soit leur usage ». 

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 118 présenté par M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ainsi que les hippodromes, centres d’entraînement de chevaux de courses, centres équestres et pistes d’équitation, et ce quel que soit leur usage, ».

II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droit mentionnées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1370 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « , les hippodromes, centres d’entraînement de chevaux de courses, centres équestres et pistes d’équitation ».

II.  La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 149 présenté par Mme Riotton, M. Perea, Mme Zannier, Mme Leguille-Balloy, Mme Degois, Mme Brulebois, Mme Toutut-Picard, M. Le Bohec, M. Daniel, Mme Valetta Ardisson, Mme Jacqueline Maquet, M. Roseren, M. Belhaddad et M. Vignal.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1394 du code général des impôts est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  Les propriétaires faisant le choix de louer leur propriété à un locataire souhaitant exercer une activité agricole, pour une durée de neuf ans incompressible. Le bénéfice de l’avantage fiscal serait perdu et devra être remboursé en cas de rupture du bail, oral ou écrit. »

II. – Un décret ministériel précise les activités agricoles qui peuvent bénéficier de cette exonération.

III  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1773 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Nadot.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié : 

 À l’article 1394 B, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

 Le I de l’article 1394 B bis, après le mot : « sixième », sont insérés les mots : « les tourbières classées au septième, » ;

 Le I de l’article 1395 B bis est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les deuxième, cinquième, sixième et septième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et situées dans les zones humides définies au  du I de l’article L. 2111 du code de l’environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 50 %.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application des articles 1394 B et 1649 du présent code. »

 Le I de l’article 1395 E est ainsi rédigé :

« I. – Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième, les tourbières dans la septième, et huitième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale.

« L’exonération est applicable pendant cinq ans. Elle ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l’article 1394 B du présent code. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 53 présenté par M. Dive, M. Benassaya, M. Kamardine, M. Bony, M. Emmanuel Maquet, M. Cherpion, Mme Corneloup, Mme Boëlle, Mme Louwagie, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Poletti, Mme Audibert, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Porte, M. Cattin, M. Reiss, M. Nury, M. Menuel, M. Bouley, Mme Kuster, M. Descoeur, M. Boucard, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Sermier et Mme Bonnivard.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2555 présenté par Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine et  2608 présenté par Mme Jourdan, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du 1° , après le mot : « bois », sont insérés les mots : « respectant les conditions prévues aux alinéas suivants, ».

II. – Le 1° est complété par douze alinéas ainsi rédigés : 

« Sont exclus de cette exonération, les reboisements après une coupe rase, sauf pour motif sanitaire reconnu par un diagnostic.

« Le bénéfice de l’exonération est soumis aux conditions cumulatives suivantes :

«  Les terrains concernés bénéficient de garanties de gestion durable visées aux articles L. 1241 à L. 1243 et L. 3132 du code forestier ;

«  Pour les terrains appartenant à des personnes visées à l’article L. 2111 du code forestier éligibles au régime forestier, le régime forestier doit être appliqué ;

«  Un mélange d’au moins deux essences pour les parcelles de moins de deux hectares, et de trois essences dont au moins une essence autochtone au-delà de ce seuil doit être assuré, chacune représentant au moins 20 % des semis ou plants ;

«  Seuls sont utilisés des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l’État à l’investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;

«  Les essences plantées doivent être adaptées à la station, ne pas présenter de risque d’invasion et de supplantation du cortège local, et doivent pouvoir être gérées en mélange avec les essences locales ;

«  Les essences plantées doivent représenter un progrès vers la stabilité, la résilience et la diversification future du peuplement ;

«  Les plantations doivent permettre, à terme, un mélange le plus intime possible du peuplement et les plantations en plein d’une seule essence doivent être limitées à 5000 m2.

« Le propriétaire ou l’Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’application de l’exonération est demandée, une déclaration à l’administration indiquant la liste des parcelles concernées et son engagement à respecter les conditions prévues aux alinéas précédents.

« Lorsque la déclaration est souscrite après l’expiration de ce délai, l’exonération s’applique à compter du 1er janvier de l’année suivant celle du dépôt de la déclaration, pour les périodes définies au premier alinéa, diminuée du nombre d’années qui sépare celle du dépôt de la déclaration de la dixième année suivant celle de l’achèvement de la coupe définitive.

« Les conditions de l’exonération, notamment les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les modalités de déclaration, les conditions de réalisation du diagnostic sanitaire en cas de coupes rases, sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ».

Amendement n° 195 présenté par M. Vatin, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Grelier, M. Nury, M. Sermier, M. Brun, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Hetzel, Mme Boëlle, Mme Bouchet Bellecourt, M. Bouley, Mme Corneloup, M. Viry et M. Dive.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

 Après l’article 1395 H, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :

« Art. 1395 I.  I. – Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

« II. – Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, l’Office nationale des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II. – La première phrase du premier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complétée par les mots : « , du 1° ter de l’article 1395 et l’article 1395 H bis du code général des impôts ».

III. – La perte de recettes pour l’État, les chambres d’agriculture et les caisses d’assurances accidents agricoles dans les départements d’Alsace-Moselle sont compensées à due concurrence par la création et l’affectation d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2696 présenté par Mme Cattelot, M. Pellois, Mme Mauborgne, M. Viry, Mme Toutut-Picard, Mme Le Feur, Mme Provendier, M. Colas-Roy, M. Bournazel, M. Benoit, Mme Brulebois, Mme Firmin Le Bodo, M. Lainé, Mme Bergé et M. Roseren et  2802 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le C du II de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1° ter de l’article 1395, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

 Est ajouté un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G.  I.  Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les terrains boisés lorsqu’ils sont exploités selon le mode de production visant à la conversion en état de futaie irrégulière en équilibre de régénération au sens de l’article 1395 1° ter.

« L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploiter selon les modes de production visées à l’alinéa précédent a été fournie. L’exonération cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de gestion prévu.

« La délibération porte sur la moitié de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II.  Le I ne s’applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 1395, au II de l’article 1395 B ainsi qu’aux articles 1395 E et 1649.

« L’exonération prévue au I s’applique après les exonérations partielles prévues à l’article 1394 B bis.

« III.  Pour bénéficier de l’exonération, l’Office national des forêts en forêt domaniale, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée de l’engagement annuel mentionné au deuxième alinéa du I.

« Les conditions de cet engagement sont définies par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3488 présenté par Mme Tuffnell, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Pupponi, M. Mattei, M. Barrot, M. Hammouche, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa I de l’article 1395 B bis, après l’année : « 1908 », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »

2° Au deuxième alinéa de l’article 1393, après le mot : « tourbières », sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3548 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Le D du II de l’article 1396 est ainsi modifié :

a) Le 1° du 1 est complété par les mots : « , à l’organisme mentionné à l’article 1609 H » ;

b) À la fin du 3, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

 Après la section IX octies du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier, est insérée une section IX nonies ainsi rédigée :

« Section IX nonies

« Art. 1609 H. – Il est institué, au profit de l’établissement public local Société du grand projet sud-ouest qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest », une taxe spéciale d’équipement destinée à financer l’exercice de cette mission.

« Le produit de cette taxe est fixé à 24 millions d’euros par an.

 « Le produit mentionné à l’alinéa précédent est réparti, dans les conditions définies au premier alinéa du I de l’article 1636 B octies, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés à moins de soixante minutes par véhicule automobile d’une gare desservie par la future ligne à grande vitesse.

« Pour l’application du précédent alinéa, le point de départ à retenir pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est la mairie de la commune qui en est le siège.

« Les données utilisées sont celles qui sont disponibles la première année au titre de laquelle la taxe est instituée, établies par l’Institut national de l’information géographique et forestière et mises à disposition du public via le site internet Géoportail

« La liste des communes concernées est établie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports.

« Les recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées du produit que la majoration mentionnée à l’article 1407 ter a procuré au titre de l’année précédente à l’ensemble des communes listées dans l’arrêté prévu à l’alinéa précédent.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux septième à avant-dernier alinéas de l’article 1607 bis. » ;

 Au dernier alinéa du II de l’article 1647 B sexies, la référence : « 1609 D » est remplacée par la référence : « 1609 H ».

II. - Le I s’applique à compter de l’année suivant celle de la création de l’établissement public qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Grand Projet ferroviaire du Sud-Ouest ».

Amendement n° 2761 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

 Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Amendement n° 3432 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani et M. François-Michel Lambert.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % ».

Amendement n° 3294 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. François-Michel Lambert et M. Molac.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au début, les mots : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, » sont supprimés ;

 Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % ».

Amendement n° 3071 présenté par M. Roseren, Mme Riotton, Mme Lardet, M. Perrot, Mme Brulebois, Mme Boyer, M. Dombreval, Mme Hérin, Mme Kamowski, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Rebeyrotte, Mme Toutut-Picard, Mme Robert, Mme Cattelot et Mme Bono-Vandorme.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « article 232 », insérer les mots : « et les communes classées station de tourisme ».

Amendement n° 2762 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis.  Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.

« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »

Amendement n° 2763 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater.  I.  L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Le taux de cette taxe est fixée entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année du recouvrement de la taxe, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.

« II.  La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse. Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736. 

« III.  L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Elle peut instaurer une modulation du taux déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »

Amendement n° 2766 présenté par M. Acquaviva, M. Mattei, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Dans les communes fixées par le décret n° 2013392 du 10 mai 2013, ainsi que dans les communes classées sur la liste complémentaire des zones où il existe un déséquilibre marqué entre les résidences principales et les résidences secondaires, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement par les ménages, la commune, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers, à l’exception, en Corse, des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA du code général des impôts diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U du code général des impôts.

Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière.

Le produit de la taxe est reversé à la commune. En Corse, le produit de la taxe est reversé à la collectivité de Corse.

La commune ou, en Corse, la collectivité de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

II.  Sont classées sur la liste complémentaire, les communes qui répondent aux critères suivants :

 elles détiennent un taux de résidences secondaires au-dessus de la moyenne nationale ;

 elles détiennent un taux de pauvreté élevé entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

 elles font l’objet d’une évolution rapide des prix du foncier et de l’immobilier sur dix ans.

Les modalités d’application du présent article ainsi que la liste complémentaire des communes comprises dans ces zones sont déterminées par décret en Conseil d’État. 

Amendement n° 2765 présenté par M. Acquaviva, M. Mattei, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Pupponi, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater.  L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.

« Cette  taxe  forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.

« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.

« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse.

« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.

« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.

« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Amendements identiques :

Amendements n° 3321 présenté par M. El Guerrab et les membres du groupe Agir ensemble et  3489 présenté par M. Frédéric Petit, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Pupponi, M. Mattei, M. Barrot, M. Hammouche, M. Waserman, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater.  Les Français établis hors de France et inscrits sur la liste consulaire de leur pays de résidence peuvent disposer sur le territoire national d’une résidence de repli. Ce bien immobilier doit respecter les conditions suivantes :

«   Un non-résident et son foyer fiscal ne peut disposer que d’une seule résidence de repli ;

«  Le bien immobilier ne génère pas de revenus locatifs.

« Les Français établis hors de France souhaitant bénéficier d’une résidence de repli doivent en faire la déclaration à la mairie du lieu de situation du bien.

« Les conditions et le mode de déclaration sont précisés par décret en Conseil d’État. Après avis positif de l’organe délibérant, les résidences de repli de la commune concernée peuvent être assimilées à des résidences principales. »

II.   Le présent I est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3009 présenté par M. Simian, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Pancher.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1450 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux exploitants viticoles n’utilisant pas des modes de production particulièrement respectueux de l’environnement susceptibles de faire l’objet de certifications définies à l’article L. 6116 du code rural et de la pêche maritime. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa. »

II.   Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3524 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le II de l’article 1458 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au b du 2° , les mots : « aux conditions prévues aux 1° et 3° » sont remplacés par les mots : « à la condition prévue au 1° » ;

 Le 3° est abrogé.

Amendement n° 3373 présenté par Mme Dominique David, M. Bois, Mme Verdier-Jouclas et M. Colas-Roy.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1460 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 2° est ainsi rédigé :

«  Les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L. 1122 et L. 1123 du code de la propriété intellectuelle pour les opérations relatives à leur activité ; »

 Le 2° bis est abrogé ;

 Au début du 3°, les mots : « Les auteurs et compositeurs, » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2760 présenté par M. Testé, M. Ardouin, Mme Brulebois et M. Mazars.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. -  Au 7° de l’article 1460 du code général des impôts, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et les arbitres et juges de haut niveau des sports professionnels ».

II. - La perte de recettes éventuelle pour les collectivités locales est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 211 rectifié présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1088 rectifié présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  1881 rectifié présenté par M. Taché, Mme Cariou, Mme Forteza et Mme Gaillot,  2887 présenté par M. Bazin,  3002 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3022 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article 1496 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les logements-foyers visés au 5° de l’article L. 8311 du code de la construction et de l’habitation sont des locaux affectés à l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 138 présenté par Mme Bonnivard, M. Brun, M. Sermier, M. Kamardine, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Menuel, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Quentin, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. Bazin.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa du 1 du B du I de l’article 1500 du code général des impôts, le montant : « 500 000  » est remplacé par le montant : « 1 000 000  ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2337 présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  2767 présenté par M. Molac, M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  3076 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Daniel, Mme Le Peih, Mme Le Feur, Mme Degois, Mme Tiegna, Mme Brulebois, M. Templier, M. Gérard, Mme Zannier, M. Maire et M. Belhaddad.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le III de l’article 1519 D du code général des impôts est complété par les mots : « et à 3 € par MWh électrique produit pendant l’année d’imposition pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2023. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 2336 rectifié présenté par M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine,  2768 présenté par M. Molac, M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  3077 présenté par Mme Meynier-Millefert, M. Daniel, Mme Le Peih, Mme Le Feur, Mme Degois, Mme Tiegna, Mme Brulebois, M. Templier, M. Gérard, Mme Zannier, M. Maire et M. Belhaddad.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les centrales mises en service après le 1er janvier 2023, le montant de l’imposition forfaitaire des centrales de production d’énergie électrique d’origine photovoltaïque est fixé à 2  par mégawattheure électrique produit pendant l’année d’imposition, sur la base des informations transmises par le gestionnaire de réseau d’électricité. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 1913 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « pour chaque local imposable » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette quantité de déchets est mesurée soit pour chaque local imposable, soit à l’échelle des résidences constituées en habitat vertical ou pavillonnaire, soit à l’échelle de secteurs, pour l’ensemble des locaux qui les composent, pour être ensuite répartie entre eux au prorata de leur valeur locative foncière retenue pour l’établissement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. » ;

 Le quatrième alinéa est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 326 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Houbron, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux et Mme Sage.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 1522 bis, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être différenciés selon les modalités définies au 2 de l’article 1636 B undecies. » ;

 La première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies est complétée par les mots : « et selon la densité et la répartition spatiale de la population du territoire concerné d’une part, et la quantité de déchets produits sur ce territoire d’autre part. ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2738 présenté par Mme Maillart-Méhaignerie, M. Arend, M. Buchou, M. Causse, M. Colas-Roy, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, Mme Le Feur, M. Perea, M. Perrot, Mme Riotton, Mme Rossi, Mme Sarles, Mme Silin, M. Templier, Mme Toutut-Picard, Mme Zitouni et M. Zulesi.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le I de l’article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

«  À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « ou le mode de collecte » sont remplacés par les mots : « , le mode de collecte ou la zone de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue au premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies » ;

«  Au quatrième alinéa, après le mot : « lorsque », sont ajoutés les mots : « les conditions de réalisation du service de collecte font que » et après la première phrase sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « L’ensemble de locaux peut être situé à une même adresse ou peut correspondre à l’une des zones de perception prévue au premier alinéa du 2 de l’article 1636 B undecies. Une information périodique et au moins annuelle sur la quantité de déchets produits individuellement par un local ou connue globalement pour un ensemble de locaux est mise en place par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à destination du ou des occupants de ces locaux ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1915 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Houbron, M. Herth, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault et  1917 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Porte, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre et M. Forissier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

 À la première phrase du I bis de l’article 1522 bis du code général des impôts, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

Amendement n° 3515 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – La deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :

 Le III de l’article 1530 bis, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifiée :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

 L’article 1599 quater D, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

 L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

 L’article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin de l’avant-dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « aurait procurée si le taux départemental d’imposition de l’année 2018 avait été appliqué. » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « taxe », la fin du dernier alinéa du II et la fin du septième alinéa du IV sont ainsi rédigées : « aurait procuré si le taux départemental d’imposition de l’année 2020 avait été appliqué. » ;

 Le deuxième alinéa du II du même article 1636 B octies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre de l’année 2011 » sont supprimés ;

b) Les mots : « de référence définis au B du V de l’article 1640 C » sont remplacés par les mots : « de l’année 2010 »

c) Après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « aurait procuré à ces mêmes communes et établissements publics, avec les mêmes taux, si les dispositions prévues au 1er alinéa de l’article 1518 A en faveur des biens mentionnés à l’article 310 unvicies de l’annexe II du présent code, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2009, avaient été appliquées. ».

II.  Le I s’applique aux impositions établies à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 948 présenté par M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier,  1172 présenté par Mme Louwagie, M. Dive, M. Gosselin, Mme Bonnivard, M. Reiss, M. Vialay, M. Bouley et M. Le Fur et  1799 présenté par M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Benoit, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Lagarde et M. Morel-À-L'Huissier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

À la fin du second alinéa de l’article 1594 D du code général des impôts, le taux : « 4,50 % » est remplacé par le taux : « 4,70 % ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1 présenté par M. Descoeur, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Trastour-Isnart, Mme Audibert, Mme Meunier, M. Brun, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Poletti, M. Cinieri, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Hetzel, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Viry, M. Breton, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Serre, M. Bazin et M. Forissier,  1774 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Nadot et  2986 présenté par Mme Pinel, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Clément, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. Pancher et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Après le b de l’article 1594 F ter du code général des impôts, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c. De logements anciens, dont les montants des travaux dépassent 25 % de la valeur du logement, pour lesquels l’acquéreur s’engage à réaliser les dits travaux. Si les travaux n’ont pas été engagés dans les trois ans à compter de la date d’acquisition, l’acquéreur se voit dans l’obligation de verser les sommes exonérées par l’abattement perçues sur l’assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3222 présenté par M. Saint-Martin.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

À l’article 1594-0 F sexies du code général des impôts, les références : « L. 18115 à L. 18129 » sont remplacées par les références : « L. 18114 à L. 18128 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 212 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1101 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  1879 présenté par M. Taché, Mme Cariou, Mme Forteza et Mme Gaillot,  2892 présenté par M. Bazin,  3004 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3025 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le B de l’article 15940 G du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l. Les acquisitions d’immeubles effectuées par les organismes de foncier solidaire visés à l’article L. 3291 du code de l’urbanisme en vue de la conclusion d’un contrat de bail réel solidaire mentionné à l’article L. 2551 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 213 présenté par M. Lorion, Mme Louwagie, M. Sermier, M. Kamardine, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Porte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Dive, M. Hetzel, Mme Duby-Muller et Mme Poletti,  1097 présenté par M. Peu, M. Dufrègne, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, M. Lecoq, M. Fabien Roussel, M. Wulfranc, M. Brotherson, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon et M. Nilor,  1877 présenté par M. Taché, Mme Cariou, Mme Forteza et Mme Gaillot,  2890 présenté par M. Bazin,  3003 présenté par Mme Pinel, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Pancher, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Simian et Mme Kerbarh et  3027 présenté par M. Pupponi, M. Laqhila et M. Mattei.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés et au titre desquels ils ont signé un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ».

« L’article 1594 E est applicable. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2244 présenté par M. Rudigoz, Mme Brugnera, M. Touraine, Mme Cazarian, Mme Khedher, Mme Colboc, Mme Charvier, Mme Zannier, M. Alauzet et M. Barbier.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  La section XI bis du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater B ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater B.  I.  Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants dotées d’un plan de mobilité approuvé, une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « tarif de transit », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l’autorité organisatrice de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors de l’agglomération.

« Le tarif de transit peut être institué pour une durée de cinq ans.

« Les expérimentations visées au présent I sont autorisées par décret en Conseil d’État.

« II.  Le tarif de transit est institué, par délibération de l’organe délibérant de l’autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 12311 du code des transports, après, d’une part, l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de transit et, d’autre part, concertation du public. Les modalités de cette étude d’impact et de cette concertation du public sont définies par décret.

« Cette délibération doit également définir la situation de transit, fixer le périmètre géographique sur lequel s’applique le tarif de transit par référence aux coordonnées de certaines sections d’axes routiers et à des points d’entrée et de sortie de l’agglomération, déterminer son montant et les réductions tarifaires dont peuvent bénéficier certaines catégories d’usagers ou de véhicules dans le respect des règles du IV du présent article, ainsi que les modalités de liquidation de ce tarif.

« La situation de transit, qui sera définie par la délibération visée au deuxième alinéa du II du présent article, est entendue comme la traversée d’une agglomération déterminée, sans arrêt, selon un temps donné.

« La délibération peut prévoir des périodes ou des situations dans lesquelles le tarif de transit n’est pas perçu.

« Le projet de délibération, accompagné de l’étude d’impact, est soumis pour avis aux communes concernées, aux autorités compétentes en matière de voirie concernées, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, qui disposent d’un délai de deux mois à compter de la réception du projet de délibération pour se prononcer, sans quoi leur avis est réputé favorable.

« III.  Le tarif de transit est dû par le propriétaire du véhicule terrestre à moteur en situation de transit, conformément aux règles énoncées par la délibération visée au II du présent article. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Le tarif de transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.

« IV.  Le montant du tarif de transit est fixé par décret, en concertation avec l’autorité organisatrice de la mobilité concernée.

« L’autorité organisatrice de la mobilité peut prévoir des tarifs réduits selon les catégories de véhicule ou selon les heures de la journée, selon les jours de la semaine, ou les périodes de l’année, pour tenir compte de la situation particulière de certains usagers. Ces réductions tarifaires sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.

« Des exonérations au paiement du tarif de transit pourront être décidées par l’autorité organisatrice de la mobilité au bénéfice :

«  Des véhicules d’intérêt général ;

«  Des véhicules du ministère de la défense qui participent à des missions opérationnelles ;

«  Des véhicules assurant un service public de transport.

«  Des véhicules de transport sanitaire ;

« Le produit du tarif de transit est affecté à l’autorité organisatrice de la mobilité l’ayant institué et sert à financer les actions mentionnées au plan de mobilité.

« V.  L’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de suspendre l’application du tarif de transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.

« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.

« VI.  Le fait générateur intervient et la taxe est exigible dès lors que l’usager redevable est qualifié être en situation de transit, conformément aux règles fixées par la délibération visée au II du présent article.

« L’autorité qui instaure le tarif de transit définit les modalités techniques permettant d’identifier les véhicules assujettis au paiement de cette taxe et permettant de la recouvrer.

« VII.  Afin d’identifier les véhicules assujettis au tarif de transit, impliquant notamment de déterminer le parcours utilisé par ces véhicules et leurs heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, l’autorité mentionnée au I du présent article est autorisée à mettre en œuvre des dispositifs de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules, exclusifs de toute géolocalisation, associés à un traitement automatisé de données à caractère personnel, dans les conditions prévues au présent article et dans le respect des dispositions de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Lorsque les données recueillies au moyen des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent VII permettent l’identification des occupants du véhicule, elles ne peuvent être enregistrées et conservées qu’après réalisation d’un traitement destiné à empêcher cette identification. Elles sont traitées immédiatement après leur collecte afin de vérifier si, eu égard au parcours réalisé et à ses différentes heures de passage aux points d’entrée et de sortie de l’agglomération, le véhicule est en situation de transit, conformément à la délibération visée au II du présent article, mais également si, eu égard à ses caractéristiques, le véhicule est exempté du tarif de transit. Lorsque le véhicule n’est pas en situation de transit ou est exempté du tarif de transit, les données sont supprimées sans délai.

« À la seule fin de permettre le recouvrement du tarif de transit et des pénalités de retard pour non-paiement du tarif de transit, le traitement mentionné à l’alinéa précédent peut comporter une consultation du système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 3301 du code de la route. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne peuvent concerner que les véhicules considérés comme étant en situation de transit et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule.

« Dans tous les cas, les données permettant le calcul du tarif de transit et des pénalités de retard ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire à la liquidation et au recouvrement du tarif et des pénalités dus, et au maximum pendant une durée de huit jours, sans préjudice des nécessités liées au traitement des contestations s’y rapportant.

« VIII.  Le tarif de transit est liquidé conformément à la délibération mentionnée au II du présent article et à partir des informations collectées aux moyens des modalités techniques définies par l’autorité organisatrice de la mobilité conformément aux VI et VII du présent article.

« Le montant du tarif de transit est communiqué à l’usager redevable au moyen d’un avis de paiement, envoyé au redevable au plus tard dix jours après que cet usager a été considéré comme étant en situation de transit. Cet avis est envoyé par l’autorité organisatrice de la mobilité ayant institué la taxe.

« L’usager redevable de la taxe s’acquitte du montant du tarif de transit après réception de cet avis de paiement.

« En cas de non-paiement de la taxe dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis, sauf si un recours administratif ou contentieux a été introduit dans ce délai, l’autorité organisatrice de la mobilité concernée peut adresser une lettre de rappel assortie d’une pénalité de retard égale à 10 % du montant de la taxe.

« IX.  Le non-paiement des pénalités constitue une contravention de quatrième classe. Toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe est également sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

« X.  Le président de l’autorité qui a institué le tarif de transit est compétent pour émettre des états exécutoires pour recouvrer le tarif et les pénalités de retard.

« Les agents de cette autorité, commissionnés et assermentés à cet effet, sont compétents pour percevoir directement le montant du tarif de transit. Ils sont également compétents pour constater les infractions relatives au tarif de transit par procès-verbaux.

« XI.  Le contentieux relatif à l’établissement, au calcul, au recouvrement et à la collecte de cette taxe est régi par les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 7721 du code de justice administrative.

« XII.  Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif transit.

« XIII.  Les autorités organisatrices de la mobilité qui mettent en œuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d’expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.

« XIV.  Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le I de l’article L. 3302 du code de la route est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Aux agents de l’autorité organisatrice de la mobilité concernée pour les besoins de la mise en œuvre du tarif de transit prévu à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »

Amendement n° 2769 présenté par M. Pancher, M. Castellani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Après le deuxième alinéa du III de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la durée prévue par le présent alinéa, le maintien du régime applicable avant la fusion ne fait pas obstacle à une délibération portant sur les exonérations facultatives prévues à l’article 1521 du présent code. »

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3465 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Au 2 du III de l’article 1656 du code général des impôts, les mots : « des articles 13820 et 13880 » sont remplacées par les mots : « de l’article 13820, du douzième alinéa du 1° de l’article 1382, des articles 13880 et 1518 quater ».

II. - Aux première et seconde phrases du second alinéa du c du 2 du B du XV de l’article 59 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, les deux occurrences de l’année : « 2021 » sont remplacées par l’année : « 2023 ».

III. – Le III de l’article 16 de la loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un D ainsi rédigé :

« D. – Pour les impositions établies au titre de 2022 à 2023 et par dérogation au II de l’article 1636 B decies du code général des impôts :

« Lorsqu’une des années prise en compte pour constater les variations du 3° du II de l’article 1636 B decies est l’année 2021, il est ajouté aux taux moyens constatés relatifs à 2020, définis aux 1° et 2° du même article, le taux moyen pondéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue au titre de 2020 par le ou les conseils départementaux du périmètre de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »

IV. - Les I et II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

Amendement n° 3514 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le I de l’article L. 1366 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au f, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts » ;

 Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Il n’est pas fait application à la contribution, d’une part, du dégrèvement ou de la restitution prévus au dernier alinéa du 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts et, sauf lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis A du code général des impôts, au 4 du VIII du même article 167 bis et, d’autre part, de l’imputation prévue à l’article 12500 A du même code. »

Amendement n° 1679 présenté par M. Le Fur.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 3311 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait générateur de la taxe est constitué par les opérations de construction soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination des locaux mentionnés au 3° de l’article L. 3317 du présent code ainsi que les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 3114 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Magnier, M. Ledoux et Mme Louwagie,  2621 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Santiago, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés,  2771 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian et  3315 présenté par Mme Lemoine et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Au huitième alinéa de l’article L. 3312 du code de l’urbanisme, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

Amendement n° 3195 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre III du code de l’urbanisme est abrogée. 

Amendement n° 3472 présenté par Mme Valetta Ardisson, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le 8° de l’article L. 3317 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 Après la première occurrence du mot : « reconstruction », sont insérés les mots : « sur un même terrain, soit » ;

 Les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 Après la référence : « L. 33130 » sont insérés les mots : « soit de locaux sinistrés comprenant, à surface de plancher égale, des aménagements rendus nécessaires en application des dispositions d’urbanisme » ;

 Les mots : « , pourvu que » sont remplacés par les mots : « . Lorsque la reconstruction porte sur des locaux sinistrés, ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3115 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances,  1921 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Cinieri, M. Sermier, M. Bony, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Grelier, M. Hetzel, M. Nury, Mme Audibert, Mme Beauvais, M. Dive, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Trastour-Isnart, M. Descoeur, Mme Porte, Mme Kuster, Mme Dalloz, M. Benassaya, M. Vatin, M. Viry, Mme Serre et M. Forissier,  2893 présenté par M. Bazin,  3166 présenté par Mme Boyer, M. Daniel, M. Lauzzana, M. Gouttefarde, Mme Lenne, Mme Bureau-Bonnard, Mme Robert, M. Lamirault, Mme Deprez-Audebert et M. Belhaddad et  3376 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Au 8° de l’article L. 3319 du code de l’urbanisme, après le mot : « jardin, » sont insérés les mots : « les serres de jardin destinées à un usage non-professionnel dont la surface est inférieure ou égale à 20 m², ».

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 1770 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Nadot et  2343 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Le 3° de l’article L. 33112 du code de l’urbanisme est abrogé.

Amendement n° 2803 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après le mot : « annexes », la fin du 3° de l’article L. 33112 du code de l’urbanisme est supprimée.

Amendement n° 2342 présenté par M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après la référence : « L. 33110, », la fin du 6° l’article L. 33113 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée : « la valeur par mètre carré visée au premier alinéa de l’article L. 33111. »

Amendement n° 2804 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 33115 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331151 ainsi rédigé :

« Art. L. 331151.  Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 50 % dans certains secteurs par une délibération motivée, pour les opérations de reconstruction. »

Amendement n° 3502 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

 À l’article L. 33119, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont supprimés ;

 À la première phrase de l’article L. 331201, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont supprimés.

II. – À la première phrase de l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure au 3° du IV de l’article 155 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, les mots : « dans le département » sont remplacés par le mot : « compétent ».

III. – A. - Le 1° du I et le II s’appliquent aux titres émis à compter du 1er janvier 2022.

B. - Le 2° du I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 2772 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot et M. Simian et  3311 présenté par M. Potterie et les membres du groupe Agir ensemble.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est supprimé.

II.  La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3173 présenté par M. Potterie, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, Mme Chapelier, M. Ledoux et M. Lamirault.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Au troisième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, après le mot : « paiement » sont insérés les mots : « , de ceux affectés au stockage des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin ».

Amendement n° 2773 présenté par M. Pancher, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

L’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe est également appliquée, selon les mêmes modalités que pour les magasins de commerce de détail, aux établissements de stockage et de logistique servant à la vente de biens à distance, fermés au public. »

Amendement n° 2609 présenté par M. Potier, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement, ou indirectement à travers des entrepôts de transit, à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Amendement n° 1675 présenté par M. Le Fur.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts, qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement  ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 €. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Amendements identiques :

Amendements n° 3026 présenté par Mme Louwagie, M. Brun, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, M. Bazin, M. Sermier, M. Nury, M. Forissier, Mme Porte et Mme Beauvais et  3295 présenté par Mme Lebec, M. Labaronne, Mme Motin et M. Pichereau.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I.  Le II de l’article 156 de la loi n° 20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :

 Au 1°, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » et, à la fin, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Au b, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendements identiques :

Amendements n° 3397 présenté par le Gouvernement et  3561 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

L’article 26 de la loi n° 2021953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « au titre de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « en 2021 et 2022 » ;

- après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Après le mot : « obtenue », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « en 2021, par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019 et, en 2022, par la comparaison du niveau constaté en 2021 avec le niveau constaté en 2019 ».

 Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « En 2021, le montant... (le reste sans changement) » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En 2022, le montant de la dotation prévue au I est égal à 50 % du montant de la diminution de l’épargne brute définie au second alinéa du même I. »

 Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après l’année : « 2020 » sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « En 2021, pour les, ... (le reste sans changement) ;

c) Après le 2° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« En 2022, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

«  La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2021 ;

«  Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019. »

d) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou en 2021 ».

 Le V est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- À la première phrase, après le mot : « versées », sont insérés les mots : « , en 2021 et 2022, » et après le mot : « euros », est inséré le mot : « cumulés » ;

- Le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « En 2021 ou en 2022, elles... (le reste sans changement) ;

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au titre des pertes subies en 2020, et au plus tard le 30 juin 2022, au titre des pertes subies en 2021 ».

Amendement n° 2903 présenté par M. Dufrègne, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 54 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 54 de la loi n° 20201721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article du code des douanes modifié par l’article 54 de la loi n° 20201721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – La loi 20151786 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifié par l’article 54 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

V. – L’article 54 de la loi n° 20201721 du 29 décembre2020 de finances pour 2021 est abrogé.

VI.- La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2318 présenté par M. Jumel, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

À partir du 1er janvier 2023, les mesures suivantes s’appliquent :

I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II. – Les articles du code général des collectivités territoriales modifiés par l’article 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

III. – L’article 16 de la loi n° 20191479 du 29 décembre 2019 de finances pour 2020 modifié par l’article 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

IV. – Les III, IV, V et VI de l’article 29 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 sont abrogés.

Amendement n° 3402 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Pour la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives prévue aux I à VI de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les besoins du rapport d’évaluation prévu au VII du même article, les propriétaires des biens mentionnés à l’article 1497 du code général des impôts souscrivent auprès de l'administration fiscale, avant le 1er juillet 2023, une déclaration, conforme au modèle établi par l'administration, indiquant notamment les éléments constitutifs de la valeur vénale des biens concernés au sens du C du II de l’article 146 précité.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Amendement n° 3434 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani et M. François-Michel Lambert.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l’établissement public visé à l’article L. 4424261 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport à l’Assemblée de Corse.

L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.

Elle peut, dans les conditions prévues par l’article L. 442216 du code général des collectivités territoriales, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones soumises à la sur-spéculation immobilière, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du Code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.

(En euros)

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

MONTANT DE LA TAXE

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10 % PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20 % PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25 % PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100

Supérieur à 260 000

30% PVDe

(PV = montant de la plus-value imposable)

Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application de l’alinéa 4 du présent article sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. 

Amendement n° 3437 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac et M. Nadot.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Afin d'apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l'accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l'île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l'étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l'étalement urbaine sur les milieux naturels.

Sur proposition du président de l'établissement public visé à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport au représentant de l’État en Corse.

Le représentant de l’État en Corse, après avoir recueilli l'avis des communes concernées ainsi que l’avis de la Collectivité de Corse, transmis par délibération de leur organe délibérant, peut adopter un zonage définitif.

Il peut proposer au Gouvernement d’instaurer dans ces zones une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans :

(En euros)

MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE

MONTANT DE LA TAXE

De 50 001 à 60 000

10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De

60 001 à 100 000

10% PVDe

100 001 à 110 000

15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De

110 001 à 150 000

15 % PVDe

150 001 à 160 000

20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De

160 001 à 200 000

20% PVDe

200 001 à 210 000

25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De

210 001 à 250 000

25% PVDe

250 001 à 260 000

30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur

Supérieur à 260 000

30 % PV

(PV = montant de la plus-value imposable)

Amendement n° 3560 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 31, insérer l'article suivant :

Après le deuxième alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une société coopérative agricole peut, sans perdre le bénéfice de l’exonération, mettre à disposition d’un tiers tout ou partie de ses locaux équipés des moyens de production nécessaires en vue de la transformation exclusive des produits des adhérents de la coopérative, dans le respect d’un ou plusieurs modes de valorisation des produits agricoles prévus aux articles L. 6415 à L. 64112 du code rural et de la pêche maritime. » 

Article 32

I  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le chapitre II du titre II de la première partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE II BIS

« TAXE SUR LES EXPLOITANTS DE PLATEFORMES DE MISE EN RELATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE EN VUE DE FOURNIR CERTAINES PRESTATIONS DE TRANSPORT

« Art. 300 bis.  Il est institué une taxe sur la fourniture en France de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

«  Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants :

« a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur au sens de l’article L. 31221 du code des transports ;

« b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

«  Le transport mentionné au 1° est réalisé par un travailleur indépendant lié à l’exploitant du service de mise en relation par voie électronique par un contrat régi par le droit applicable en France ;

«  L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

« Art. 300 ter.  Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire métropolitain, des territoires des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de SaintBarthélemy, de SaintMartin et de SaintPierreetMiquelon.

« Art. 300 quater.  Le fait générateur de la taxe prévue à l’article 300 bis est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle le service de mise en relation mentionné à l’article 300 bis est fourni en France. Toutefois, en cas de cessation d’activité du redevable, le fait générateur de la taxe intervient lors de cette cessation.

« Le redevable de la taxe est la personne qui exploite le service de mise en relation. La taxe devient exigible lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 300 quinquies.  I.  La taxe prévue à l’article 300 bis est assise sur la différence entre les termes suivants, évalués hors taxe sur la valeur ajoutée lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible et dans la mesure où les montants en cause se rapportent à la fourniture du service de mise en relation mentionné au même article 300 bis, aux opérations mentionnées au 1° du même article ou aux éléments qui relèvent de la même opération économique au sens des I et II de l’article 257 ter :

«  La somme des montants perçus par le redevable au cours de l’année civile ;

«  La somme des montants versés par le redevable au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.

« II.  Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I un taux qui ne peut excéder 0,5 %, déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail.

« Art. 300 sexies.  I.  La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle.

« En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« II.  La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III.  Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer, dans les conditions prévues au IV du même article, auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place. » ;

 À l’article 302 decies, après la référence : « 300, » est insérée la référence : « 300 sexies, ».

II.  L’article L. 73454 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 73454.  Pour le financement de la mission mentionnée à l’article L. 73451 du code du travail, est affecté à l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi le produit de la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts. » 

III.  Pour la taxe prévue à l’article 300 bis du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I et exigible en 2021 :

 Avant le 15 février 2022, les redevables de la taxe transmettent une estimation des montants mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 300 quinquies du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du travail détermine les conditions de cette transmission.

L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 22613 et 22614 du code pénal, s’applique à toutes les personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans la collecte de ces estimations ;

 L’arrêté prévu au II du même article 300 quinquies détermine le taux applicable à partir des données ainsi transmises et avant le 15 mars 2022.

Amendements identiques :

Amendements n° 1346 présenté par Mme Louwagie, Mme Dalloz, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Sermier, Mme Corneloup, M. Vatin, M. Kamardine, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Dive, Mme Beauvais, M. Nury, M. Gosselin, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bonnivard, M. Reiss, Mme Audibert, M. Vialay, M. Bouley, M. Bazin, M. Le Fur, Mme Serre et M. Viry,  2774 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  3196 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3411 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 5, après le mot : 

« relation »,

insérer les mots : 

« des personnes ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes ».

Amendement n° 3485 présenté par M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Mathiasin, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

I. – Après le mot :

« indépendant »

supprimer la fin de l’alinéa 9.

II. – En conséquence, après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Les services de mise en relation mentionnés à l’article 300 bis sont réputés être fournis en France lorsque le lieu de départ ou d’arrivée du transport mentionné au 1° de ce même article est situé en France. »

III.  Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Amendement n° 3412 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« termes » 

le mot : 

« montants ».

Amendement n° 3410 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« qui ne peut excéder 0,5 % »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Ce taux ne peut excéder 0,5 %. »

Amendement n° 3414 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« l’un des États membres » 

les mots : 

« un État membre »

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« représenté » 

le mot : 

« redevable ».

Amendement n° 3415 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 25, substituer au mot : 

« en » 

les mots :

« au titre de l’année ».

Amendement n° 3417 présenté par M. Saint-Martin.

Après le mot : 

« code » 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 : 

« , dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail. »

Amendement n° 3419 présenté par M. Saint-Martin.

I. – Au début de l’alinéa 27, supprimer les mots : 

« L’obligation du secret professionnel, définie aux articles 22613 et 22614 du code pénal, s’applique à ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« sont astreintes au secret professionnel, défini aux articles 22613 et 22614 du code pénal ».

Après l'article 32

Amendement n° 136 présenté par Mme Bonnivard, M. Brun, M. Sermier, M. Kamardine, M. Cattin, M. Ramadier, Mme Audibert, M. Menuel, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Hetzel, M. Bourgeaux, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bony, M. Quentin, M. Benassaya, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Therry, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Trastour-Isnart et M. Bazin.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

Le 10° de l’article L. 71116 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La répartition permet d’allouer, à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale dont le périmètre comprend au moins 50 % de communes classées en zone de revitalisation rurale au titre du II de l’article 1465 A du code général des impôts, de l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et de l’article 27 de la loi n° 20171837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, une dotation globale pour financer un seuil minimal d’activité consulaire, selon un barème fixé par arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d’industrie. »

Amendement n° 3116 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, Mme Dupont, Mme Faure-Muntian et Mme Clapot.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I.  À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4361 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après la référence : « L. 4241, » est insérée la référence : « L. 4243, ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 2806 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. – Le chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Taxes perçues pour le financement des infrastructures de transport

« Art. 1599 quinquies D. – I. – À compter du 1er janvier 2022, il est institué, au profit de l’Agence de financement des infrastructures de transports de France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement annexées à des locaux commerciaux exerçant une activité de commerce de détail sur une surface de vente de plus de 2 500 mètres carrés.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable.

« III. – Le montant de la taxe est de 40 euros le mètre carré.

« IV. – Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« V. – Les redevables déposent une déclaration selon les modalités prévues au VII de l’article 231 ter.

« VI. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 3283 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin de la seconde ligne de la dernière colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 14  » est remplacé par le montant : « 15  » ;

 À la troisième phrase du neuvième alinéa, les mots : « en moyenne sur les trois » sont remplacés par les mots : « au titre de chacune des quatre ».

II. – le I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Amendement n° 3180 présenté par Mme Park et M. Holroyd.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :

 La seconde phrase du premier alinéa du III est ainsi modifié :

a) Le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,25 » ;

b) Le nombre : « 120 » est remplacé par le nombre : « 60 ».

 À la fin du troisième alinéa du IV, le montant : « 40  » est remplacé par le montant : « 75  ».

II  Le I entre en vigueur le 1er avril 2023.

Amendement n° 2647 présenté par M. Pellois et Mme Cattelot.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I.  L’article L. 51418 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le 1 du I est ainsi rédigé :

« I.  1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires visés au présent titre à chaque :

«  Demande d’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

«  Demande de modification d’autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

«  Demande d’autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

«  Demande d’autorisation de commerce parallèle ;

«  Demande d’autorisation préalable de publicité ;

«  Déclaration de publicité ;

«  De certificat à l’exportation délivré par le directeur général de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;

«  De demande d’enregistrement de médicaments vétérinaires. »

 Le 2 du I est complété par les mots : « ou le déclarant ».

 Le 3 du même I est ainsi modifié :

a) À la fin, le montant : « 25 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret mentionné à l’alinéa précédent peut déterminer un montant maximal applicable pour certaines demandes regroupant plusieurs médicaments. »

 Le 4 du même I est complété par les mots : « ou de déclaration ».

 Le 1 du II est ainsi rédigé :

« II.  1. Il est perçu par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 20111977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe annuelle à raison de chaque :

«  Autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire ;

«  Autorisation temporaire d’utilisation d’un médicament vétérinaire ;

«  Autorisation visée au chapitre II du titre IV de la cinquième partie du livre premier ;

«  Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques visés à l’article L. 51414 ;

«  Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

«  Autorisation de commerce parallèle. »

 Au 2 du II, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou de la déclaration ».

 Au 3 du II, le montant : « 25 000 euros » sont remplacés par le montant : « 50 000 euros ».

 À la première phrase du 4 du II, après les mots « d’autorisations, » sont insérés les mots : « de déclarations, ».

 Est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées au I et au II du présent article, à l’exception de celle visée au quinzième alinéa est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l’année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

« Leur montant est arrondi à l’euro supérieur. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 a du code général des impôts.

Amendement n° 3509 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 52121 du code du travail, après le mot : « salarial », sont insérés les mots : « , les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 51327, les agences de mannequins mentionnées à l’article L. 712311 ».

Amendement n° 3510 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

Le troisième alinéa de l’article L. 5212-1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution prévue aux articles L. 5212-9 à L. 5212-11 est due. »

Amendement n° 3511 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

L’article L. 521251 du code du travail est ainsi modifié :

 Au début du premier alinéa, les mots : « L’association mentionnée à l’article L. 52141 se prononce » sont remplacés par les mots : « Les organismes mentionnés aux articles L. 2131, L. 7524 du code de la sécurité sociale ou ceux qui sont mentionnés à l’article L. 7232 du code rural et de la pêche maritime se prononcent » ;

 Au sixième alinéa, les mots : « à l’association mentionnée à l’article L. 52141 » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés au premier alinéa » ;

 À l’avant-dernier alinéa, les mots : « l’association mentionnée à l’article L. 52141 entend modifier pour l’avenir sa réponse, elle en informe » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés au premier alinéa entendent modifier pour l’avenir leur réponse, ils en informent ».

Amendement n° 3513 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

 Au 15° de l’article L. 61235, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, la référence : « L. 633112 » est remplacée par la référence : « L. 633212 » ;

 Au II de l’article L. 61311, après le mot : « État, » sont insérés les mots : « aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 61331 et L. 61334 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 3127 du code de l’action sociale et des familles, » ;

 Le 3° du III de l’article L. 62411 dans sa rédaction résultant de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021793 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi rédigé :

«  Les mutuelles régies par les livres I et III du code de la mutualité ; » ;

 L’article L. 63315 est abrogé ;

 Le II de l’article L. 633138 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1° et au premier alinéa du 2° , le mot : « moyen » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 L’article L. 633148 est ainsi modifié :

a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les références : « aux articles L. 6137 et L. 64242 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6137 » ;

b) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article ne s’applique pas aux travailleurs indépendants relevant de l’article L. 64242 du code de la sécurité sociale. » ;

 La section 4 du chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7 

« Entreprises de travail temporaire

« Art. L. 633169.  Les entreprises de travail temporaire, quel que soit leur effectif, s’acquittent d’une contribution conventionnelle dont le taux est au moins égal à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 63313 définie par un accord de branche étendu conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernés, qui en détermine les modalités d’utilisation tenant compte notamment des besoins des publics prioritaires au titre de la politique de l’emploi. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale. Ses conditions de recouvrement et de reversement sont précisées par l’accord de branche précité.

« En l’absence d’accord étendu, une contribution supplémentaire égale à 0,30 % du montant du revenu d’activité mentionné au premier alinéa de l’article L. 63313 est versée au titre de l’obligation de financement. Ses modalités d’utilisation sont définies par décision de l’opérateur gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Cette contribution est calculée sur la même assiette que la contribution légale et  recouvrée par l’opérateur de compétences. » ;

 Après l’article L. 652314, il est inséré un article L. 652315 ainsi rédigé :

« Art. L. 652315.  À Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 61311 et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 213510, sous réserve des adaptations mentionnées par l’article 20 de l’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »

II. – L’ordonnance n° 771102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est ainsi modifiée :

 L’article 73 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 13346, » est insérée la référence : « L. 13310, » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « chapitre III bis », est insérée la référence : « du titre III » ;

 L’article 81 est ainsi rédigé :

« Art. 81. – L’article L. 13355 du code de la sécurité sociale est applicable, à l’exception de l’obligation de dématérialisation des déclarations prévue à cet article. Les dispositions des chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale concernant le recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par la voie réglementaire. » ;

 L’article 20 est transféré dans le titre II et est ainsi rédigé :

« Art. 20.  La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, affecter et contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 61311 du code du travail et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du I du même article, ainsi que les contributions mentionnées au II de l’article L. 213510 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale sur ce territoire, à l’exception du solde de la taxe d’apprentissage mentionné au II de l’article L. 62412 du code du travail et de la contribution supplémentation à l’apprentissage mentionnée au 4° de l’article L. 61311 du même code qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

« Les contributions faisant l’objet d’un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et attributaires définis aux articles L. 61313 à L. 61315 du code du travail sous réserve des adaptations suivantes :

«  Pour l’application de ces articles à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 22511, L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux organismes mentionnés aux articles L. 7231 et L. 72311 du code rural et de la pêche maritime ;

«  Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l’article L. 61311 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l’institution mentionnée à l’article L. 61235 du code du travail, et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l’outre-mer. » ;

«  La convention mentionnée au II de l’article L. 61314 du code du travail est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l’outre-mer. »

III. – À la première phrase du premier alinéa du III de l’article 22 de l’ordonnance n° 961122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la seconde occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au présent 9° ».

IV. – La loi n° 2018771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée : 

 L’article 8 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « du même code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

b) Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62411 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 62412 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 62414 et L. 62415 du code du travail.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

«  Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 62415 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 8139 du code rural et de la pêche maritime.

«  Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 62414 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

 Le IX de l’article 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 Après l’année : « 2019 », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « sont affectés en priorité, par les centres de formation d’apprentis, à la réalisation de leurs missions mentionnées aux articles L. 62311 et L. 62312 du code du travail, aux investissements nécessaires aux formations dispensées et, en dernier ressort, le cas échéant, à leurs frais de fonctionnement. » ;

 Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ensemble de ces affectations sont retracées dans la comptabilité analytique mentionnée à l’article L. 62314 du même code. » ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

V.  Au titre des exercices 2020 et 2021, les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière, aux groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 61331 et L. 61334 du code de la santé publique et aux groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 3127 du code de l’action sociale et des familles, s’acquittent, lorsqu’ils sont assujettis à la taxe mentionnée à l’article L. 62411 du code du travail, du paiement de cette taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Lorsque les établissements et leurs groupements énumérés à l’alinéa précédent se sont acquittés en 2020 et 2021 de la taxe mentionnée à l’article L. 62411 du code du travail auprès d’un opérateur de compétences agréé conformément à l’article L. 633211 du même code, ce dernier reverse le montant collecté de ladite taxe auprès des organismes paritaires agréés par l’État mentionnés au 6° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 mentionnée ci-dessus.

Les fonds ainsi collectés sont mutualisés et gérés par les organismes paritaires mentionnés à l’alinéa précédent dans le respect des principes fixés au livre II de la sixième partie du code du travail.

VI. – Pour les années 2021 à 2023, les dispositions de l’article L. 61311 du code du travail sont applicables aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale sous réserve des dispositions suivantes :

 Les rémunérations dues en 2021 sont exonérées des contributions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 61311 du code du travail ;  

 Pour les rémunérations dues au titre des années en 2022 et 2023, ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 63311 et L. 63313 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d’activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Par dérogation au II de l’article L. 61311 du code du travail, lorsque les ports mentionnés au 1° de l’article L 53111 du code des transports et à l’article 2 de la loi du 26 avril 1924 ayant pour objet la Constitution du port rhénan de Strasbourg en port autonome ne procèdent à aucune distinction lors de l’établissement de leurs déclarations sociales entre la masse salariale des effectifs attachés aux missions à caractère administratif et celle des effectifs engagés dans des activités de nature industrielle et commerciale, il est appliqué un abattement forfaitaire de 50 % de l’assiette des contributions dues mentionnées aux 2° , 3° et 4° de l’article L. 61311 du code du travail, calculés sur la masse salariale globale de l’établissement.

IX. – Le 6° du I, les IV, V et VI, et le 1° du VII entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

Amendement n° 3398 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I. ‒ La loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

 Le 5° du I de l’article 121 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Centre national de la fonction publique verse aux centres de formation d’apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements mentionnés au même article 2. À ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l’article L. 1221 bis et d’une contribution annuelle de l’institution nationale mentionnée à l’article L. 61235 du code du travail et d’une contribution de l’État. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d’apprentissage sont définies dans le cadre d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens conclue entre l’État et le Centre national de la fonction publique territoriale. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

2° L’article 122 est ainsi modifié :

a) Au treizième alinéa, les mots : « la majoration mentionnée à l’article 1221 » sont remplacés par les mots : « les majorations mentionnées aux articles 1221 et 1221-1 ».

b) À la fin du quinzième alinéa, les mots : « de la majoration mentionnée à l’article 1221 » sont remplacés par les mots : « des majorations mentionnées aux articles 1221 et 1221-1 ».

3° Après l’article 122-1, il est inséré un article 1221-1 ainsi rédigé :

« Art. 122-11. ‒ La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l’article 122 est assortie d’une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l’article 2. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues par les onzième et douzième alinéas de l’article 122. Son taux est fixé annuellement par le conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d’un plafond ne pouvant excéder 0,1 %. »

II. ‒ Au 1° de l’article L. 61235 du code du travail, après le mot : « conduire » sont ajoutés les mots : « et de verser des fonds au centre national de la fonction publique territoriale pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements »

III. ‒ Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

IV. ‒ Le premier alinéa du 2° du A du I s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3430 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

Au quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi n° 991172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amendement n° 3070 rectifié présenté par M. Roseren, Mme Riotton, Mme Cattelot, M. Colas-Roy, Mme Le Peih, M. Holroyd, Mme Bono-Vandorme et Mme Beaudouin-Hubiere.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

I.  Le sixième alinéa du E de l’article 71 de la loi n° 20031312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de cette taxe est affecté aux centres techniques industriels couvrant ces secteurs, qui sont respectivement :

« – le Centre technique des industries mécaniques pour les secteurs de la mécanique et du décolletage et les matériels et consommables de soudage ;

« – le Centre technique industriel de la construction métallique ;

« – le Centre technique des industries aérauliques et thermiques. »

II.  La perte de recettes pour l’institut de la soudure est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3463 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

Le 1 du I de l’article 58 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

 Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de publication du décret » ;

 À la fin, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

Amendement n° 3282 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

L’article 84 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifié :

 Au I, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 31 décembre » ;

 À la fin du II, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

Amendement n° 3403 présenté par Mme Verdier-Jouclas.

Après l'article 32, insérer l'article suivant :

L’article 8 de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est ainsi modifié :

 Après la seconde occurrence du mot : « code », la fin du premier alinéa du V est supprimée ;

 Est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  En 2022, les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe d’apprentissage mentionnée à l’article L. 62411 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article 1599 ter A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l’article 6 de la présente ordonnance, versent la contribution mentionnée au II de l’article L. 62412 du code du travail au titre des rémunérations versées en 2021.

« Cette contribution est versée directement aux bénéfices des formations, structures et établissements mentionnés aux articles L. 62414 et L. 62415 du code du travail.

« Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, alternativement ou cumulativement :

«  Les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l’insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d’équipement complémentaire, dans l’une des catégories d’établissements habilités énumérées à l’article L. 62415 du code du travail, selon des modalités prévues par décret.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, remplissent les conditions suivantes :

« a) Elles conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ;

« b) Elles sont dispensées à temps complet et de manière continue, ou selon un rythme approprié au sens des dispositions de l’article L. 8139 du code rural et de la pêche maritime.

«  Les subventions versées à un centre de formation d’apprentis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Cette contribution est assise et déterminée selon les modalités prévues aux articles 1599 ter B, 1599 ter C et 1599 ter J du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à l’ article 6 de la présente ordonnance et à l’article L. 62414 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 33

I.  Le 2° du I et les 1° et 2° du II de l’article 184 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

II.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la refonte des règles relatives aux impositions frappant, directement ou indirectement, les produits, services ou transactions et à celles contrôlées ou recouvrées selon les mêmes procédures, ainsi que des régimes relatifs à ces produits, services ou transactions, pour :

 Mettre en œuvre les dispositions du I de l’article 184 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

 Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa du présent II ;

 Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire, notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

 Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l’objet des mesures d’application concernées.

Le Gouvernement est également autorisé, dans les mêmes conditions et aux fins mentionnées au 3°, à transférer dans d’autres codes et lois les dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et du code des douanes qui sont relatives soit à des produits, services ou transactions qui ne sont soumis à aucune imposition particulière, soit aux affectataires des impositions mentionnées au premier alinéa sans se rapporter directement à ces impositions.

L’ordonnance prévue au présent II est prise dans un délai de vingtquatre mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Amendement n° 3197 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3401 présenté par le Gouvernement.

Substituer à l’alinéa 1 les neuf alinéas suivants :

« I.  L’article 184 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

«  Au I :

« a) Le  est abrogé ;

« b) Le  est ainsi rédigé :

« «  À compter du 1er janvier 2023 :

« « a) Les taxes prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;

« « b) Les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes et le code général des impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers. » ; 

« c) Au dernier alinéa, les mots : « aux b et c du 2° et » sont supprimés ;

«  Les  et  du II sont abrogés. ».

Amendement n° 2230 présenté par M. Colombani, M. Acquaviva et M. Castellani.

À l’alinéa 2, après le mot :

« loi »,

insérer les mots :

« à l’exception de celles concernant le droit annuel de francisation et de navigation ».

Amendement n° 3290 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à celles »,

les mots :

« aux impositions ».

Amendement n° 3073 présenté par M. Castellani, M. Acquaviva, M. Colombani, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Pinel.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à l’exception du droit annuel de francisation et de navigation ; »

Amendement n° 3289 présenté par M. Saint-Martin.

I. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« le »,

les mots : 

« les dispositions relatives au ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après la deuxième occurrence du mot : 

« et », 

insérer le mot : 

« à ».

III. – En conséquence, audit alinéa, substituer au mot : 

« que », 

les mots : 

« qu’aux ».

Amendement n° 2775 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« vingt-quatre »

le mot : 

« dix-huit ».

Après l'article 33

Amendement n° 3429 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 33, insérer l'article suivant :

L’article 1er de l’ordonnance n° 2020317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, la date : « 31 août 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

 Au second alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « six ».

Article 34

I.   Le code général des impôts est ainsi modifié :

a) À l’article 644, la référence : « 1929 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

b) L’avantdernier alinéa de l’article 1018 A est supprimé ;

c) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1671 A, la référence : « 1926 » est remplacée par la référence : « 1920 » ;

d) L’intitulé du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor et sa publicité » ;

e) L’intitulé de la section I du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Privilège du Trésor » ;

f) L’article 1920 est ainsi rédigé :

« Art. 1920.  1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales et le droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A, les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrées par les comptables publics, bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.

« Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires, ainsi qu’aux acomptes devant être versés en l’acquit d’impositions.

« Le privilège du Trésor s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer.

« Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d’affaires et de taxes assimilées s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du premier alinéa de l’article 524 du code civil.

« Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.

« 2. Le privilège mentionné au 1 s’exerce en outre :

«  Pour la fraction de l’impôt sur les sociétés due à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

«  Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

« 3. Les fournisseurs de tabacs visés à l’article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l’administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu’ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l’administration. » ;

g) Les sections II, III et IV du chapitre IV du livre II sont abrogées ;

h) L’intitulé de la section V du chapitre IV du livre II est ainsi rédigé : « Publicité du privilège du Trésor » ;

i) Les articles 1923, 1924, 1929 ter et 1929 sexies sont abrogés ;

 Le code des douanes est ainsi modifié :

a) Le 1 de l’article 379 est ainsi rédigé :

« 1. Pour le recouvrement des impositions de toutes natures et taxes assimilées, confiscations, amendes et restitutions prévues au présent code, les comptables publics bénéficient du privilège du Trésor prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Ce privilège s’exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et le privilège du bailleur prévu à l’article 2332 du code civil dans la limite de six mois de loyer. » ;

b) Le 2 de l’article 379 est ainsi rédigé :

« 2. L’administration a pareillement une hypothèque légale sur les immeubles des redevables dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

c) À l’article 380, les mots : « , et avant celui qui est fondé sur le nantissement » sont supprimés ;

 À la section III du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre des procédures fiscales, le 6° est ainsi rédigé : «  Hypothèque légale du Trésor » et comprend un article L. 269 ainsi rétabli :

« Art. L. 269.  1. Pour la garantie du paiement des créances dont ils sont chargés du recouvrement, les comptables publics ont une hypothèque légale sur tous les immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu’à partir de la date à laquelle le comptable public dispose d’un titre exécutoire.

« 2. Pour la garantie du paiement des droits de mutation par décès, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles de la succession.

« 3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l’article 1840 G du code général des impôts, les comptables publics ont une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble objet de la mutation.

« L’hypothèque légale s’éteint de plein droit lorsqu’intervient l’un des événements suivants :

«  La cession à l’État ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l’article 1042 du code général des impôts d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale ;

«  La mutation de jouissance ou de propriété d’un bois ou d’une forêt grevé de l’hypothèque légale au profit d’établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d’équipements, aménagements ou constructions d’intérêt public, qui pourraient donner lieu à l’établissement d’une servitude d’utilité publique au titre de ladite mutation ;

«  L’interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l’article L. 1261 du code rural et de la pêche maritime.

« Si la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts, soit concernés par l’un des événements visés du  au 3°, soit faisant l’objet d’un procèsverbal dressé en application du IV de l’article 1840 G du code général des impôts, et si l’hypothèque légale n’a pu être inscrite en rang utile sur d’autres biens préalablement à ces événements ou à ce procèsverbal, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à ces autres biens deviennent exigibles et, en cas de cession ou mutation visés au 1° ou 2°, sont colloqués sur le prix de vente au rang de l’inscription. » ;

 À l’article 2393 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « livre des procédures fiscales » ;

 L’article L. 6438 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 20211193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, est ainsi modifié :

a) Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Les créances garanties par le privilège du Trésor établi à l’article 1920 du code général des impôts, à l’exception des créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et de celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

b) Le 14° est ainsi rédigé :

« 14° Les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes et celles mentionnées à l’article 379 du code des douanes ; » ;

 Au second alinéa de l’article L. 51112 du code de l’énergie, les mots : « des articles 1920 et 1923 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1920 » ;

 Au troisième alinéa du III de l’article L. 5248 du code du patrimoine, les mots : « au 1 de l’article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;

 Au second alinéa de l’article L. 33127 du code de l’urbanisme, les mots : « au 1 de l’article 1929 » sont remplacés par les mots : « à l’article 1920 » ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 17120 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

a) Les mots : « du 1 » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II.   L’article L. 262 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa du 1 et au deuxième alinéa du 3, les mots : « ou à terme » sont remplacés par les mots : « , à terme ou à exécution successive » ;

b) Après le deuxième alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration susmentionnée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au précédent alinéa. » ;

c) Les troisième et quatrième alinéas du 3 sont supprimés ;

d) Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

« 3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 2113 du code des procédures civiles d’exécution.

« Le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.

« Par dérogation au précédent alinéa, le tiers saisi mentionné au troisième alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.

« Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. » ;

 Le II de l’article 17 de la loi  20131279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux sociétés de financement, aux organismes gérant des régimes de protection sociale et » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie. » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : « de l’établissement » sont remplacés par les mots : « des détenteurs ou débiteurs mentionnés à l’alinéa précédent » et les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « ces derniers » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise à disposition de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier. » ;

e) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , ou par l’organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale » ;

 Au II de l’article L. 13353 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

«  La déclaration prévue au 3 bis de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. »

III.   Le code de la consommation est ainsi modifié :

a) Le 4° de l’article L. 7114 est ainsi rétabli :

«  Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles visées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application des articles 1745 du même code et L. 267 du livre des procédures fiscales. » ;

b) L’article L. 7336 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7336.  Sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 7114, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes. » ;

 Après la référence : « l’article 1728 », la fin du II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ».

IV.  A.  Sont transférées, pour prise en charge et recouvrement par les comptables publics de la direction générale des finances publiques, les créances recouvrées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects et non soldées qui se rapportent aux impositions suivantes, ainsi qu’aux majorations et intérêts de retard y afférents :

 Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;

 Les droits prévus aux articles 223, 223 bis et 238 du code des douanes ;

 Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265, 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du code des douanes ;

 La taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants prévue à l’article 266 quindecies du code des douanes ;

 La taxe spéciale de consommation prévue à l’article 266 quater du code des douanes ;

 La taxe générale sur les activités polluantes prévue à l’article 266 sexies du code des douanes ;

 La taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1695 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, dès lors que le redevable est une personne assujettie ;

 La taxe sur la valeur ajoutée sur les produits pétroliers prévue à l’article 298 du code général des impôts ;

 Les contributions sur les boissons non alcooliques prévues aux articles 1582, 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts ;

10° Les contributions indirectes prévues aux articles 302 B à 633 du code général des impôts.

Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont également compétents pour prendre en charge et recouvrer les créances se rapportant aux impositions, majorations et intérêts de retard mentionnés aux 1° à 10°, dont le fait générateur est antérieur aux dates prévues au VI de l’article 193 et au C du V de l’article 199 de la loi  20181317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, au premier alinéa du IV de l’article 181 et au I de l’article 184 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et au 2° du B du II de l’article 54 de la loi  20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, ou dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur du 8° du I et du 2° du II de l’article 55 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et qui sont issues d’un contrôle réalisé par la direction générale des douanes et des droits indirects dans le cadre de son délai de reprise.

B.  Pour l’application du A, les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents :

 Pour recouvrer les créances authentifiées par un titre exécutoire, le cas échéant en poursuivant les actions en recouvrement préalablement engagées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects ;

 Pour émettre un titre exécutoire et recouvrer les créances dont le fait générateur est antérieur aux dates mentionnées au dernier alinéa du A et non authentifiées, à la date du transfert visé au premier alinéa du même A, par un titre exécutoire émis par la direction générale des douanes et droits indirects.

C.  Pour l’application des A et B :

 Les mesures conservatoires initialement prises en application du code des douanes par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent postérieurement à la prise de ces mesures ;

 A compter du transfert visé au premier alinéa du A, les privilèges et leurs inscriptions effectuées par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects bénéficient aux comptables publics de la direction générale des finances publiques et s’exercent conformément aux dispositions de l’article 1920 du code général des impôts en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du 12° de l’article L. 643 8 du code de commerce.

D.  Pour l’application des A, B et C :

 Les créances authentifiées par une décision de justice exécutoire sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière d’amendes et de condamnations pécuniaires ;

 Les créances authentifiées par un avis de mise en recouvrement sont recouvrées par les comptables publics de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

E.  Les contestations introduites par les redevables des impositions mentionnées au A relèvent de la compétence de la direction générale des douanes et droits indirects et sont soumises au régime juridique qui leur est applicable dans les cas suivants :

 Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement a été formulée par le redevable préalablement au transfert visé au premier alinéa du A ;

 Lorsqu’une contestation d’assiette ou de recouvrement est formulée par le redevable postérieurement aux prises en charges visées au A, dès lors que le fait générateur de la créance est antérieur aux dates prévues au dernier alinéa du même A ou que l’acte de poursuites est antérieur au transfert visé au premier alinéa du A.

V.  A.  Le 1°, les a et c du 2° et les 5° à 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022 pour les créances mises en recouvrement à compter de cette date, ainsi que pour les créances mises en recouvrement antérieurement et restant dues à cette date. Ces dispositions ne sont pas applicables aux procédures de sauvegardes, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours au 1er janvier 2022.

B.  Le b du 2°, le 3° et le 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

C.  Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2024.

D.  Le III entre en vigueur le 1er janvier 2022 pour les procédures ouvertes à compter de cette date, ainsi que pour les procédures antérieurement ouvertes et n’ayant pas encore donné lieu à décision de remise, rééchelonnement ou effacement.

E.  Le IV entre en vigueur à des dates fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

Amendement n° 3219 présenté par M. Coquerel, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3395 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« recouvrées »

le mot : 

« recouvrés ».

Amendement n° 3377 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 29, substituer au mot : 

« vertu »

le mot : 

« application ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« immeuble »

insérer les mots :

« faisant l’ ».

Amendement n° 3380 présenté par M. Saint-Martin.

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« susmentionnée »

le mot : 

« précitée ».

Amendement n° 2776 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Supprimer les alinéas 67 à 72.

Amendement n° 3399 présenté par M. Saint-Martin.

Substituer à l’alinéa 72 les trois alinéas suivants :

«  Le II de l’article 1756 du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) La référence : « L. 3325 » est remplacée par les références : « L. 7411 à L. 7413 » ;

« b) À la fin, les mots : « et à l’article 1729 » sont remplacés par les mots : « , à l’article 1729 et à l’article 1732 ». »

Amendement n° 3482 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 84, après la première occurrence de l’année :

« 2020 »

insérer les mots :

« , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, ».

II.  En conséquence, au même alinéa, après la première occurrence de la référence :

« loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 »,

insérer les mots :

« , dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 ».

Amendement n° 3384 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 84, substituer aux mots : 

« et qui »

les mots :

« lorsque ces créances ».

Amendement n° 3385 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 90, substituer aux mots : 

« en matière de taxes sur le chiffre d’affaires et du »

les mots : 

« et au ».

Amendement n° 3387 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À la première phrase de l’alinéa 97, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’appliquent aux ».

II.  En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

Amendement n° 3389 présenté par M. Saint-Martin.

I.  À l’alinéa 100, substituer à la première occurrence des mots : 

« pour les »

les mots : 

« et s’applique aux ».

II.  En conséquence, substituer aux mots : 

« que pour les »

les mots : 

« qu’aux ».

Après l'article 34

Amendement n° 3292 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

 L’article 321 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du titre II et du présent titre, ayant pour objet de contrôler, de réprimer et de poursuivre les infractions prévues au présent code ayant pour but ou résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement des taxes mentionnées à cet alinéa, y compris lorsqu’il s’agit de leur principale ou unique motivation. » ;

 Le 3° de l’article 426 est ainsi rétabli :

«  Toute fausse déclaration ou manœuvre en lien avec l’obligation de déclarer les marchandises à l’exportation, prévue par l’article 158 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union, ayant pour but ou pour résultat d’obtenir un avantage financier attaché à la taxe sur la valeur ajoutée, aux autres taxes sur les chiffres d’affaires et aux contributions indirectes ; ».

Amendement n° 3493 présenté par M. Hammouche, M. Mattei, M. Pupponi, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, Mme Luquet, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’article 88 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pensions ou rentes viagères » sont remplacés par les mots : « rentes viagères à titre onéreux » et la seconde occurrence des mots : « pensions ou » est supprimée ;

b) Après le mot : « fiscale, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « au moyen de la déclaration mentionnée à l’article 870 A, au plus tard le mois suivant celui au cours duquel les sommes ont été versées, à une date fixée par arrêté du ministre chargé du budget. » ;

 Au III de l’article 1736, les mots : « , s’agissant des seules rentes viagères à titre onéreux » sont supprimés.

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Amendement n° 3278 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – Le 4 ter de l’article 123 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite :

« - par le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant d’un trust au sens de l’article 7920 bis. La preuve contraire ne saurait résulter uniquement du caractère irrévocable du trust et du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur ;

« - ou par la personne physique qui a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 2380 A. ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Amendement n° 3487 présenté par M. Mattei, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, Mme Luquet, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  Au a du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3492 présenté par M. Mattei, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, Mme Luquet, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Après l’article 182 A ter du code général des impôts, il est inséré un article 182 A quater ainsi rédigé :

« Art. 182 A quater.  À compter du 1er janvier 2023, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source la plus-value enregistrée lors de la cession de droits sociaux mentionnée à l’article 726. »

Amendements identiques :

Amendements n° 1373 présenté par Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Herth, M. Houbron, Mme Firmin Le Bodo, M. El Guerrab et M. Lamirault et  2894 présenté par M. Bazin.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 202 du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1837 présenté par M. Zumkeller, M. Naegelen, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Labille, M. Lagarde et M. Morel-À-L'Huissier,  2777 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  3260 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 202 quater du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V.  Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

Amendement n° 3045 présenté par Mme Peyrol.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – L’article 205 A du code général des impôts est abrogé.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 64 A du livre des procédures fiscales, les mots : « et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts » sont supprimés. 

Amendement n° 2908 présenté par M. Gomès, M. Dunoyer, M. Zumkeller, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Lagarde, M. Morel-À-L'Huissier et M. Naegelen.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – Après la première phrase du premier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les collectivités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie, cet avis est rendu par délégation du ministre chargé des outre-mer, par le Haut-Commissaire de la République, représentant de l’État. Pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, cet avis est rendu par délégation du ministre en charge des outre-mer, par le représentant de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. »

II. – Le présent article entre en vigueur à partir du 1er janvier 2023.

Amendement n° 2780 présenté par Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 2380 A du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui, outre qu’il soit caractérisé par un niveau d’imposition effectif substantiellement inférieur voire nul par rapport au taux d’imposition effectif national, répond à au moins un des quatre critères suivants :

« a) une opacité et une absence totale de transparence résultant de dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales et assurant le secret de l’identité des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« b) des mesures favorisant la mise en place de structures ou de dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans aucune activité économique réelle sur le territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« c) des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles sont dépourvues d’effets sur l’assiette fiscale nationale ;

« d) des règles pour la détermination des bénéfices d’un groupe multinational qui divergent des normes admises par les États membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »

Amendement n° 3530 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L’article 242 bis est ainsi rédigé :

« Art. 242 bis. - L’entreprise, quel que soit son lieu d’établissement, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service fournit, à l'occasion de chaque transaction, une information sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par son intermédiaire. Elle met à leur disposition un lien électronique vers les sites des administrations leur permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations. 

« Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise le contenu des obligations prévues au premier alinéa. » ;

B. - A l’article 1649 AC :

1° Au I :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils conservent les données précitées et les éléments prouvant les diligences effectuées, jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle la déclaration doit être déposée. »

2° Au même I, tel qu’il résulte du 1° du présent B :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils informent chaque personne physique concernée par la déclaration prévue au premier alinéa que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale française peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d'informations à des fins fiscales. »

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « éventuels » sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa » ;

C. - Le chapitre premier du titre premier de la troisième partie du livre premier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. Déclaration des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique

« Art. 1649 ter A. - I. L’entreprise ou organisme qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met à la disposition d’utilisateurs un dispositif permettant une mise en relation, par voie électronique, afin d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations de vente d’un bien, de fourniture d’un service par des personnes physiques, de location d’un mode de transport ou de location d’un bien immobilier de toute nature, souscrit auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

« II. La déclaration prévue au I comporte les informations suivantes :

«  Les éléments d’identification de l’opérateur de plateforme, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour laquelle ou lesquelles l’opérateur de plateforme effectue la déclaration ;

«  Les éléments d’identification de chaque vendeur ou prestataire à déclarer défini à l’article 1649 ter C ainsi que chaque État ou territoire duquel le vendeur ou prestataire à déclarer est résident ;

«  Le montant total de la contrepartie perçue par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre et le nombre d’opérations pour lesquelles elle a été perçue, ainsi que tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre ;

« 4° Lorsqu’ils sont disponibles, l’identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée, ainsi que les éléments d’identification du titulaire de ce compte, s’il diffère du vendeur ou prestataire à déclarer. Toutefois, ces informations ne sont pas déclarées lorsque le vendeur ou prestataire est résident d’un État ou territoire n’ayant pas l’intention d’utiliser ces informations, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ;

«  Lorsque les opérations consistent en la location de biens immobiliers :

« a) l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’enregistrement foncier de chaque lot ;

« b) le cas échéant, le nombre de jours et le type de location pour chaque lot.

« III. La déclaration prévue au I est souscrite par voie électronique au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les opérations ont été réalisées.

 « Art. 1649 ter B. - I. L’opérateur de plateforme souscrit la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :

«  Il est résident de France ;

« 2° Il n’est pas résident de France, mais remplit l’une des conditions suivantes :

« a) il est constitué conformément à la législation française ;

« b) son siège de direction se trouve en France ;

« c) il possède un établissement stable en France.

« Toutefois, l’opérateur de plateforme n’est pas tenu de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A lorsqu’il remplit également au moins une des conditions prévues au présent 2° dans un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne et qu’il s’acquitte des obligations déclaratives qui lui incombent en application de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal auprès de l’un de ces autres États membres.

«  Il n’est ni résident d’un État membre de l’Union européenne, ni constitué ou géré dans un État membreet ne possède pas d’établissement stable dans un État membre, mais remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) il facilite des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A qui sont réalisées par des personnes fiscalement domiciliées dans un État membre ou, s’agissant de la location de biens immobiliers, qui sont afférentes à des biens situés dans un État membre ;

« b) il choisit de remplir ses obligations déclaratives au titre de ces opérations auprès de l’administration fiscale française.

« Toutefois, l’opérateur de plateforme qui est résident d’un État ou territoire autre qu’un Etat membre de l’Union européenne ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques et reconnue, au moyen d’actes d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation prévue à l’article 1649 ter A, ne déclare que les seules opérations mentionnées au même article réalisées par son intermédiaire et qui n’entrent pas dans le champ de cette convention. 

Il en va de même pour l’opérateur de plateforme qui, sans être résident de cet État ou territoire, y est constitué conformément à la législation de cet État ou territoire ou y a son siège de direction.

« II. L’opérateur de plateforme qui justifie annuellement que le modèle commercial de sa plateforme est tel qu’il ne compte aucun vendeur ou prestataire à déclarer au sens de l’article 1649 ter C n’est tenu ni de souscrire la déclaration prévue à l’article 1649 ter A, ni de mettre en œuvre les procédures d’identification prévues à l’article 1649 ter D.

« Art. 1649 ter C. - I. L’opérateur de plateforme mentionne dans la déclaration prévue à l’article 1649 ter A les informations relatives aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de sa plateforme lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Ils ont réalisé des opérations mentionnées à l’article 1649 ter A ou ont perçu une contrepartie à raison de ces opérations ;

« 2° Ils sont résidents de France, d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques, ou ont réalisé des opérations de location de biens immobiliers situés dans un ou plusieurs de ces mêmes États ou territoires.

« II. - Le I ne s’applique pas aux vendeurs ou prestataires utilisateurs de plateforme qui sont :

« 1° une entité publique ;

« 2° une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;

« 3° une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité plus de deux mille opérations de location de biens immobiliers en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ;

« 4° une personne ayant effectué, au cours de la période de déclaration, moins de trente opérations de vente de biens pour lesquelles le montant total de la contrepartie n’excède pas 2 000 €.

« Art. 1649 ter D. - I. L’opérateur de plateforme met en œuvre, y compris au moyen de traitements de données à caractère personnel, les diligences nécessaires à l'identification :

«  des vendeurs ou prestataires qui effectuent une ou plusieurs opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A et, le cas échéant, des biens immobiliers loués. Il collecte à cette fin les éléments relatifs aux résidences fiscales et, le cas échéant, les numéros d'identification fiscale des vendeurs ou prestataires concernées, ainsi que les références des biens immobiliers loués ;

«  le cas échéant, des personnes détentrices des comptes financiers sur lesquels les contreparties ont été perçues devant faire l’objet d’une déclaration.

« L’opérateur de plateforme vérifie la fiabilité des informations collectées.

« Les vendeurs ou prestataires qui effectuent des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A remettent à l’opérateur de plateforme les informations nécessaires à l’application de cet article.

« Lorsqu’après deux rappels de l’opérateur de plateforme, un vendeur ou prestataire ne fournit pas les informations nécessaires à l’application du I, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur ou prestataire dans un délai ne pouvant être inférieur à soixante jours et empêche celui-ci de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme. Toutefois, postérieurement à la fermeture du compte, l’opérateur de plateforme peut autoriser le vendeur ou prestataire à s’enregistrer à nouveau à la condition que ce dernier ait présenté des garanties suffisantes de son engagement à fournir l’ensemble des informations nécessaires à l’application de l’article 1649 ter A.

« L’opérateur de plateforme tient un registre des démarches entreprises et des informations collectées nécessaires à la correcte exécution de ses obligations. Il conserve les données de ce registre pendant un délai de dix ans.

« Ces traitements éventuels sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« II. L’opérateur de plateforme informe chaque vendeur ou prestataire, personne physique, concerné par la déclaration prévue à l’article 1649 ter A que celles de ses données qui sont transférées à l’administration fiscale peuvent être communiquées à l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention permettant un échange automatique des informations prévues au I de l’article 1649 ter A.

« III. L’opérateur de plateforme fournit à chaque vendeur ou prestataire qui réalise des opérations mentionnées au I de l’article 1649 ter A, dans le délai prévu au III du même article, les informations transmises à l’administration fiscale le concernant.

« Art. 1649 ter E. - I. L’opérateur de plateforme soumis à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 ter A en application du 3° du I de l’article 1649 ter B s’enregistre auprès de l’administration fiscale, qui lui attribue un numéro d’enregistrement individuel.

« II. Nonobstant les dispositions de l’article 1740 E, le numéro d’enregistrement prévu au I est retiré dans les cas suivants :

« 1° L’opérateur de plateforme a notifié à l’administration fiscale qu’il n’exerce plus aucune activité en cette qualité ;

« 2° Il existe des raisons de supposer que l’activité de l’opérateur de plateforme a cessé ;

« 3° L’opérateur de plateforme ne remplit plus les conditions prévues au 3° du I de l’article 1649 ter B.

« Le retrait du numéro d’enregistrement prend effet à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de sa notification à l'opérateur de plateforme.

« III. À l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, l'opérateur de plateforme dont le numéro d’enregistrement a été retiré peut déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions prévues au I. »

D. - À l’article 1731 ter, les mots : « au 1° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

E. - L’article 1736 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « droits d’inventeurs », la fin du III est supprimée ;

b) Il est complété par un XI ainsi rédigé : 

« XI.  Les infractions à l’article 1649 ter A ou au I ou au III de l’article 1649 ter D sont passibles d’une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €. » ;

F. - L’article 1740 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « premier alinéa de l'article 242 bis » sont remplacés par les mots : « I de l’article 1649 ter A » ;

b) Le 3° du II est ainsi rédigé :

« 3° De l'amende prévue au XI de l'article 1736 ; ».

G. - Après l’article 1740 D, il est inséré un article 1740 E ainsi rédigé :

« Art. 1740 E. -  Lorsque l'administration fiscale constate le non-respect par un opérateur de plateforme défini au 3° du I de l’article 1649 ter B des obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A, elle le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trois mois.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au premier alinéa, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations déclaratives dans un délai de trente jours.

« Si l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa, son numéro d’enregistrement individuel est retiré à l’expiration d’un délai de trois mois suivant cette seconde mise en demeure.

« L'opérateur de plateforme dont le numéro d'enregistrement individuel a été retiré en application des trois premiers alinéas peut déposer, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait, une nouvelle demande de numéro d'enregistrement unique à la condition de présenter des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s’est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait. ».

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – A l’article L. 45 :

1° Le 1 devient le I et la première occurrence du mot : « impôts » est remplacée par les mots : « finances publiques » ;

2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. Dans l’exercice de leur mission de contrôle, les agents de l’administration des finances publiques peuvent recourir aux instruments de coopération administrative prévus dans le domaine fiscal par les articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et par les articles 11, 12 et 12 bis de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative en matière fiscale et abrogeant la directive 77/799/CEE. Ils peuvent, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer à ces procédures administratives ayant lieu en France ou sur le territoire d’un ou plusieurs autres États membres de l’Union européenne. Les informations obtenues sont opposables aux contribuables dans le respect des procédures de contrôle applicables en France. » ;

3° Le 2 devient le 1° du II et les mots : « les administrations des autres États membres » sont remplacés par les mots : « l’administration du ou des États membres concernés » ;

4° Les cinq premiers alinéas du 3, qui deviennent le 2° du II, sont ainsi modifiés :

a) Le b est complété par les mots : « ou y participer en recourant à des moyens de communication électronique » ;

b) Le c est complété par les mots : « dans le respect des règles de procédure applicables en France » ;

5° Après le cinquième alinéa du 3, devenu le 2° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 « 4° La langue officielle des procédures administratives qui se déroulent sur le territoire français est le français. D’autres langues peuvent être désignées comme langue de travail pour autant que les administrations concernées en conviennent. » ;

6° Le dernier alinéa du 3 devient le 5° du II et les mots : « enquêtes prévues au 1 » sont remplacés par les mots : « procédures administratives prévues aux 2° et 3° du présent II ».

B. – Après le 2° du II de l’article L. 45, tel qu’il résulte du A du présent II, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour l’application de la législation fiscale, lorsque l’examen d’une affaire liée à une ou plusieurs personnes présente un intérêt commun ou complémentaire entre un ou plusieurs États membres de l’Union européenne, l’administration des finances publiques peut convenir avec l’administration du ou des États membres concernés de mener un contrôle conjoint, de manière préétablie et coordonnée. Lorsque le contrôle conjoint se déroule sur le territoire français, les fonctionnaires des administrations des autres États membres qui y participent sont dûment habilités et mandatés à cette fin. Leur participation et le déroulement des contrôles conjoints sont subordonnés au respect de la législation en vigueur en France.

« Les fonctionnaires des administrations des autres États membres participant à un contrôle conjoint mené sur le territoire français peuvent :

« a) interroger les contribuables et examiner les documents en coopération avec les agents de l’administration des finances publiques ;

« b) recueillir des éléments de preuves au cours des activités de contrôle.

« Un rapport final contient les conclusions du contrôle conjoint. Ce rapport mentionne les positions des administrations fiscales ayant participé au contrôle, notamment les points sur lesquels les autorités compétentes participant à l’opération sont d’accord. Ce rapport est communiqué au contribuable dans un délai de soixante jours après avoir été établi. »

C. - Au dernier alinéa de l’article L. 81, la référence : « 3 » est remplacée par la référence : « II ».

D. - A l’article L. 82 AA, les mots : « articles 242 bis » sont remplacés par les mots : « article 1649 ter A » et les mots : « au 2° du même article 242 bis » sont remplacés par les mots : « au II de ce même article ».

III. – A. – Le 1° du B du I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi.

B. – Le I, à l’exception du 1° du B et le II, à l’exception du B, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

C. – Le B du II entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Amendement n° 3254 présenté par M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Loiseau et M. Pupponi.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 287 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « aux 3 bis » est remplacé par le mot : « au » et le mot : « semestriels » est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Des acomptes mensuels sont versés selon des modalités fixées par décret. »

 Le 3 bis est abrogé.

Amendement n° 3179 présenté par Mme Park et M. Woerth.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Au II de l’article 568 ter du code général des impôts, les mots : « , provenant d’un autre État, » sont supprimés.

Amendement n° 3491 présenté par M. Mattei, M. Pupponi, M. Hammouche, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Laqhila, M. Barrot, M. Balanant, Mme Bannier, Mme Benin, M. Berta, Mme Luquet, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Philippe Vigier et M. Waserman.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Après l’article 802 du code général des impôts, il est inséré un article 802 bis ainsi rédigé :

« Art. 802 bis.  Lorsque le notaire mandaté par les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, transmet une copie de la déclaration prévue au I de l’article 800 au moyen d’un service en ligne mis à disposition par l’administration depuis une plateforme dédiée, il appose sur cette copie les mentions de certification de l’identité des parties et de conformité à l’original. »

Amendement n° 2610 présenté par M. David Habib, M. Garot, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

La seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 1649 AC du code général des impôts est complétée par les mots : « sous réserve, concernant l’application de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers signé à Paris le 14 novembre 2013, de la transmission au Gouvernement de la République française des mêmes informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique ».

Amendement n° 3470 présenté par Mme Motin et M. Holroyd.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – L’article 1649 quater K ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « avoir pour adhérents » sont remplacés par les mots : « proposer leurs services et missions à » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces organismes mixtes réalisent les services et missions des centres de gestion agréés, prévus aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, ou ceux des associations agréées, prévus aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, dans les conditions prévues aux mêmes articles, selon que ces services et missions s’adressent aux contribuables mentionnés à l’article 1649 quater C ou à l’article 1649 quater F. »

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendements identiques :

Amendements n° 2778 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian et  3261 présenté par M. Laqhila.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 1663 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont applicables aux sociétés régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II et du chapitre III du titre IV de ce livre, constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. »

Amendement n° 3259 présenté par M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Loiseau et M. Pupponi.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le 1 de l’article 1668 du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « trimestriels », sont insérés les mots : « mensuels pour les entreprises dont le montant net du chiffre d’affaires ne dépasse pas 40 millions d’euros, ».

 Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils le sont au plus tard au 15 de chaque mois pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires net inférieur à 40 millions d’euros. »

Amendement n° 2410 présenté par M. Saint-Martin.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Après le 7 de l’article 1681 septies du code général des impôts, il est inséré un 7 bis ainsi rédigé :

« 7 bis. Le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus en France mentionnée à l’article 990 D est effectué par télérèglement. »

Amendement n° 3471 présenté par Mme Rixain, M. Gouffier-Cha, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. » ;

 Au début de la seconde phrase, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La décharge de l’obligation de paiement ».

II.  La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Amendement n° 3069 présenté par Mme Dupont, M. Gouffier-Cha, Mme Clapot et Mme Faure-Muntian.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  Le premier alinéa du 2 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La décharge de l’obligation de paiement est prononcée selon les modalités suivantes : ».

II.  Le I est applicable aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2023. 

Amendement n° 3477 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1731 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du 1, après la référence : « 1729, », est insérée la référence : « au I de l’article 17290 A, » ;

 Au 2, après la référence : « 1729 », sont insérés les mots : « , au I de l’article 17290 A ».

II.  Le I entre en vigueur à compter de l’imposition des revenus de l’année 2021 et de l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2022.

Amendement n° 3406 présenté par Mme Peyrol, M. Holroyd, Mme Abadie, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi et M. Castaner.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  L’article 1735 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le 1° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 10 000  » est remplacé par le montant : « 50 000  » ;

b) À la fin, les mots : « ce même article » sont remplacés par les mots : « l’article L. 16 B précité ou la personne susceptible d’avoir commis les infractions mentionnées au 1 de l’article L. 38 précité » ;

 Le 2° est ainsi modifié :

a) Au début, le montant : « 1 500  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

b) Le montant  10 000  » est remplacés par le montant : « 50 000  » ;

c) À la fin, les mots : « mentionné au même I » sont remplacés par les mots : « ou de la personne mentionnés au  ».

II.  Aux premier et second alinéas de l’article 416 du code des douanes, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».

Amendement n° 3501 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1737 est ainsi modifié :

a)Le I est ainsi modifié :

- Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. De la transaction, le fait de ne pas délivrer une facture ou la note prévue à l’article 290 quinquies et de ne pas comptabiliser la transaction. Le client professionnel est solidairement tenu au paiement de cette amende, qui ne peut pas excéder 375 000 euros par exercice. Toutefois, lorsque la transaction a été comptabilisée, l’amende est réduite à 5 % et ne peut pas excéder 37 500 euros par exercice ; » ;

- Le 4 est abrogé ;

- L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des prestations de services mentionnées à l’article 290 quinquies soumises à la délivrance d’une note » ;

- Le dernier alinéa est supprimé.

b) Au V, les mots : « aux III et IV » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 3 du I et aux II, III et IV ».

2° À l’article 1753, les mots : « 4 du » sont supprimés.

Amendement n° 2622 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « a prononcé à l’encontre du contribuable une majoration de 80 % sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « prononce à l’encontre du contribuable une majoration sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, ».

Amendement n° 2807 présenté par M. Bruneel, M. Dufrègne, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1741-0 A. – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. ».

Amendement n° 3117 présenté par M. Saint-Martin, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Woerth et Mme Park.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article 1791 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 000  » est remplacé par le montant : « 2 000  » ;

b) Le montant : « 5 000  » est remplacé par le montant : « 10 000  » ;

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

a) Le montant : « 50 000  » est remplacé par le montant : « 100 000  » ;

b) Le montant : « 250 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  » ;

 Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Amendements identiques :

Amendements n° 3551 présenté par le Gouvernement,  3552 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Naillet, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés et  3554 présenté par M. Roseren, M. Ardouin, Mme Riotton, M. Sorre et Mme Dupont.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Au deuxième alinéa de l’article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales, les mots : « et pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2023 ». »

Amendement n° 2817 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Cariou, M. Dufrègne, Mme Louwagie, Mme Rabault et Mme Rouaux.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 100 AC du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements mentionnés au deuxième alinéa peuvent continuer à être reçus et exploités par l’administration au-delà de la durée de l’expérimentation sans possibilité d’indemnisation. 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Amendement n° 2623 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, Mme Lamia El Aaraje, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le 8° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé : 

« Art. L. 86 B.  Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à 2 millions d’euros, ou des donations supérieures à 2 millions d’euros, et où l’intervention d’experts ou de commissaires-priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et sont dans l’obligation de transmettre à la demande de l’administration fiscale les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou de leurs évaluations dans le cadre de leur intervention. »

Amendement n° 3458 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Au I de l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, les mots : « et au 5 de l’article 1728, aux articles 1729 et 17290 A, au 2 du IV et au IV bis de l’article 1736, au I de l’article 1737 et aux articles 1758 et 1766 » sont remplacés par les mots : « de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729, au I de l’article 17290 A et au dernier alinéa de l’article 1758 ».

Amendement n° 3483 présenté par M. Loiseau, M. Barrot, M. Jerretie, M. Laqhila, M. Mattei, M. Pupponi et M. Hammouche.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 101 A ainsi rédigé :

« Art. L. 101 A. – Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer à l’administration fiscale et à l’administration des douanes tous renseignements et tous documents qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt. »

Amendements identiques :

Amendements n° 2779 présenté par M. Charles de Courson, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian,  3169 présenté par M. Naillet et  3253 présenté par M. Laqhila, M. Mattei, M. Barrot, M. Jerretie, M. Hammouche, M. Loiseau et M. Pupponi.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I.  Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 169, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaires, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 202125 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 176, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts, lorsque le contribuable, personne physique ou morale, exerçant une activité professionnelle sous forme individuelle ou en société, quel que soit son régime d’imposition et son chiffre d’affaire, a conclu un contrat avec un prestataire chargé de réaliser l’examen de conformité fiscale institué par le décret n° 202125 du 13 janvier 2021 portant création de l’examen de conformité fiscale et que le compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés à l’issue de cet examen établit la conformité aux règles fiscales de chacun des points figurant dans le chemin d’audit défini par l’arrêté d’application dudit décret. Cette réduction de délai ne s’applique pas en cas de manquements délibérés qui auront été établis sur les périodes d’imposition non prescrites. »

II.  Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction du délai de reprise par l’administration est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 3420 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. - L’article L. 169 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’un des agréments prévus aux articles 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater Y du code général des impôts et la reprise des avantages fiscaux en application du 1 de l’article 1649 nonies A du même code peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture de l’engagement souscrit en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné. ».

II. - Le I s’applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Amendement n° 2624 présenté par Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, Mme Rabault, Mme Rouaux et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

L’article L. 252 B du livre des procédures fiscales est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV.  Les cas dans lesquels une créance fiscale est considérée comme irrécouvrable sont définis par décret. »

Amendement n° 3484 présenté par M. Jerretie, M. Barrot, M. Hammouche, M. Laqhila, M. Loiseau, M. Pupponi et M. Mattei.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

I. - Au premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept ».

II.  Au 2 du II de l’article 34 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Amendement n° 3280 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Au III de l’article 83 de la loi n° 20201721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le mot : « aux » est remplacé par les mots : « à compter des ».

Amendement n° 3529 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société coopérative de distribution des quotidiens et la société coopérative de distribution des magazines au titre des prêts accordés par arrêté du 19 mars 2018, et imputées sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé par le III de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, à hauteur de respectivement 24 300 000 € pour la  coopérative des quotidiens et 65 700 000 € pour la coopérative des magazines  en capital, ainsi que les cautionnements afférents à ces prêts. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d’abandons mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.

Amendement n° 3533 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34, insérer l'article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi permettant, afin de tenir compte de la situation sanitaire et de ses conséquences, de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité et de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, l’adaptation des dispositions relatives à l’activité réduite pour le maintien en emploi mentionnée à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 35

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celleci consent à la Polynésie française et qui correspond à la couverture de pertes de recettes de fonctionnement, au surcroît de dépenses de fonctionnement exposées au titre des régimes d’aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de Covid19 et à des mesures conjoncturelles visant à soutenir la reprise économique, dans la limite de 300 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 janvier 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingtcinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Polynésie française correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Amendement n° 3504 présenté par M. Saint-Martin.

À l’alinéa 1, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« au »

le mot : 

« du ».

Amendement n° 2785 présenté par M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 300 »

le nombre :

« 150 ».

Après l'article 35

Amendement n° 3499 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

L’article L. 51513 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour ses opérations financières, l’Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d’investissement ou de financement international dans les zones géographiques d’intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d’une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l’article L. 2333 du code de commerce. »

Amendement n° 3553 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 35, insérer l'article suivant :

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État à l’Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Nouvelle-Calédonie et qui répond à la dégradation des finances publiques calédoniennes, notamment aux pertes de recettes fiscales et au surcroît de dépenses de fonctionnement au titre des régimes sociaux de la collectivité résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid-19, dans la limite de 210 millions d’euros en principal.

La garantie peut être accordée jusqu’au 31 décembre 2022. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à 25 ans, ni un différé de remboursement supérieur à trois ans.

L’octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’État, l’Agence française de développement et le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier, ainsi que le principe et les modalités de l’affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d’une fraction des recettes propres de la Nouvelle-Calédonie correspondant aux annuités d’emprunt en principal et intérêts.

Article 36

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre du prêt de droits de tirage spéciaux que celleci peut accorder, à compter du 1er janvier 2022, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 1 milliard de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le risque de nonrespect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4140

sur l'amendement n° 3472 de Mme Valetta Ardisson après l'article 31 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................52

Nombre de suffrages exprimés :.......51

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........50

Contre :..................1

Groupe La République en marche (268)

Pour : 33

Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, Mme Pascale Boyer, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Marie Guévenoux, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Rodrigue Kokouendo, M. Daniel Labaronne, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 3

M. Thibault Bazin, M. Marc Le Fur et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

M. Brahim Hammouche, M. Patrick Loiseau, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Contre : 1

M. Mohamed Laqhila.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, Mme Sylvia Pinel et M. Benoit Simian.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Mohamed Laqhila a fait savoir qu'il avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 4141

sur l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................40

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........33

Contre :..................6

Groupe La République en marche (268)

Pour : 27

Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Rodrigue Kokouendo, M. Daniel Labaronne, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Éric Woerth.

Contre : 2

M. Thibault Bazin et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Patrick Loiseau et M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Christine Pires Beaune.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Abstention : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 3

M. Michel Castellani, M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4142

sur l'amendement n° 3180 de Mme Park après l'article 32 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......44

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :..........44

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 34

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-Laure Cattelot, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Éric Woerth.

Abstention : 2

M. Thibault Bazin et Mme Véronique Louwagie.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 3

M. Jean-Noël Barrot, M. Patrick Loiseau et M. Jean-Paul Mattéi.

Abstention : 3

M. Brahim Hammouche, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Abstention : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 2

M. Charles de Courson et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Émilie Cariou.

Scrutin public n° 4143

sur l'amendement n° 3471 de Mme Rixain après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................43

Nombre de suffrages exprimés :.......43

Majorité absolue :..................22

Pour l’adoption :..........43

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 29

Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, M. Daniel Labaronne, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Laetitia Saint-Paul, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Patrick Vignal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 2

Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Jean-Paul Mattéi, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Scrutin public n° 4144

sur l'amendement n° 2622 de Mme Pires Beaune après l'article 34 de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2022 (première lecture) - Articles non rattachés.

Nombre de votants :.................46

Nombre de suffrages exprimés :.......45

Majorité absolue :..................23

Pour l’adoption :...........7

Contre :.................38

Groupe La République en marche (268)

Contre : 28

Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, Mme Anne Brugnera, M. Jean-René Cazeneuve, M. Anthony Cellier, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, Mme Catherine Kamowski, Mme Fiona Lazaar, Mme Cendra Motin, Mme Zivka Park, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Sylvain Templier, Mme Valérie Thomas, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Patrick Vignal.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et Mme Laetitia Saint-Paul (présidente de séance).

Groupe Les Républicains (103)

Contre : 2

Mme Véronique Louwagie et M. Éric Woerth.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 5

M. Jean-Noël Barrot, M. Brahim Hammouche, M. Patrick Loiseau, M. Bruno Millienne et Mme Laurence Vichnievsky.

Abstention : 1

M. Jean-Paul Mattéi.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 2

Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 2

Mme Patricia Lemoine et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Philippe Dunoyer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Pour : 1

Mme Émilie Cariou.

 

 

 

 

98/98