72e séance

 

accÈs transparent au marchÉ de l’assurance emprunteur

 

Proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur

Texte adopté par la commission - n° 4699

TITRE IER

DROIT DE RÉSILIATION À TOUT MOMENT DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR ET AUTRES MESURES DE SIMPLIFICATION

Article 1er

I.  Le premier alinéa de l’article L. 113122 du code des assurances est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice de » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à » ;

 À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

 À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 À la troisième phrase, les mots : « ou à l’article L. 11312 du présent code » sont supprimés.

II.  Le troisième alinéa de l’article L. 22110 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 Au début de la première phrase, les mots : « Sans préjudice du » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au » ;

 À la même première phrase, les mots : « dans un délai de douze mois » sont remplacés par les mots : « à tout moment » ;

 À la fin de la deuxième phrase, les mots : « au plus tard quinze jours avant le terme de la période de douze mois susmentionnée » sont supprimés ;

 À la troisième phrase, les mots : « ou au premier alinéa du présent article » sont supprimés.

Amendement n° 6 présenté par M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Saint-Martin, Mme Osson, M. Pellois, Mme Hérin, M. Paluszkiewicz, Mme Daufès-Roux, Mme Park et M. Mbaye.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Après le premier alinéa de l’article L. 113122 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné à l’article L. 11312 du présent code est, au choix de l’assuré, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. Cette date de signature de l’offre de prêt est communiquée par le prêteur à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, dès la réception par le prêteur de cette offre signée, et est mentionnée sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. »

« II. – Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

«  Le dernier alinéa de l’article L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique que la date d’échéance du contrat d’assurance est, au choix de l’emprunteur, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » ;

«  La sous-section 1 de la section 7 du chapitre III du titre Ier est complétée par un article L. 313461 ainsi rédigé :

« Art. L. 313461. – Tout assureur auprès duquel l’emprunteur a souscrit une assurance en ouverture d’un crédit immobilier est tenu de rappeler chaque année à l’emprunteur, sur un support papier ou tout autre support durable, son droit de résiliation du contrat d’assurance, ainsi que les modalités de résiliation et les différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter. » ;

« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 22110 du code de la mutualité est complété par une phrase ainsi rédigée : « La date d’échéance à prendre en compte pour l’exercice du droit de résiliation mentionné au premier alinéa du présent article est, au choix du membre participant, la date d’anniversaire de la signature de l’offre de prêt par celui-ci ou toute autre date d’échéance prévue au contrat. » 

Après l’article 1er

Amendement n° 22 présenté par Mme Faure-Muntian.

Après l’article premier, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 113122 du code des assurances, il est inséré un article L. 113123 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-12-3. - Lors la conclusion d’un contrat d’assurance ayant pour objet de garantir le remboursement d’un prêt mentionné au 1° de l’article L. 3131 du code de la consommation, ainsi qu’à la première demande du souscripteur, l’assureur ou l’intermédiaire d’assurance fournit, sur support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d’une fiche d’information standardisée, l’ensemble des mentions utiles à la portabilité du contrat d’assurance ainsi que les moyens de résiliation dont bénéficie le souscripteur tout au long de l’exécution du contrat.

« Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans cette fiche d’information standardisée.

« L’ensemble des informations fourni en application du présent article l’est gratuitement. »

Article 2

L’article L. 31330 du code de la consommation est ainsi modifié :

 Après le mot : « résiliation », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « prévu au premier alinéa de l’article L. 113122 du code des assurances ou au troisième alinéa de l’article L. 22110 du code de la mutualité. » ;

 La dernière phrase est ainsi rédigée : « Toute décision de refus doit être explicite et motivée. » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle précise, le cas échéant, les informations manquantes. »

Amendement n° 7 présenté par M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Pellois, M. Saint-Martin, M. Paluszkiewicz, Mme Hérin, Mme Osson, Mme Daufès-Roux, Mme Park et M. Mbaye.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 31330 du code de la consommation est ainsi modifié :

«  À la fin de la dernière phrase, les mots : « être motivée » sont remplacés par les mots : « comporter l’intégralité des motifs de refus » ;

«  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Elle précise, le cas échéant, les documents manquants. Le prêteur est tenu de communiquer à l’emprunteur, sur un support papier ou sur tout autre support durable, la date de signature de l’offre de prêt, dès la réception de cette offre signée et de la mentionner sur toute documentation mise à la disposition de l’emprunteur et relative à son prêt. ». »

Article 3

I.  Après l’article L. 113152 du code des assurances, il est inséré un article L. 113153 ainsi rédigé :

« Art. L. 113153.  Pour les contrats mentionnés à l’article L. 113122, l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113122, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

II.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 3138 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette notice indique la possibilité pour l’emprunteur de résilier le contrat d’assurance à tout moment à compter de la signature de l’offre de prêt. »

 Après le 29° de l’article L. 5117, il est inséré un 30° ainsi rédigé :

« 30° De l’article L. 113153 du code des assurances et de l’article L. 221104 du code de la mutualité. »

III.  Après l’article L. 221103 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 221104 ainsi rédigé :

« Art. L. 221104  Pour les contrats mentionnés à l’article L. 22110, la mutuelle ou l’union informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 22110, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il doit respecter.

« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation, l’amende administrative prévue au deuxième alinéa du présent article. »

Amendement n° 28 rectifié présenté par Mme Lemoine.

I. – À l’alinéa 2, après la référence : 

« Art. L. 113153. – »

insérer la mention : 

« I.  »

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants : 

« Les manquements à cette obligation sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.

« II. – Les manquements à cette obligation peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 5113 et L. 51121 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 5117 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

III.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« deuxième alinéa du présent article » 

la référence : 

« présent II ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 10, après la référence : 

« Art. L. 221104.  »

insérer la mention : 

« I.  »

V. – En conséquence, substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Les manquements à ces obligations sont constatés et sanctionnés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues au livre V.

« II.  Les manquements aux dispositions du premier alinéa du I peuvent également être recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 5113 et L. 51121 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l’article L. 5117 du même code.

« Ils sont passibles d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. »

VI.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer à la référence : 

« deuxième alinéa du présent article » 

la référence : 

« présent II ».

Amendement n° 27 présenté par M. Damien Adam, Mme Abadie, M. Lénaïck Adam, M. Ahamada, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, M. Baichère, Mme Ballet-Blu, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Boudié, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, Mme Cattelot, M. Causse, Mme Cazarian, M. Cazeneuve, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chassaing, M. Chouat, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, M. Da Silva, M. Damaisin, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Dominique David, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme Degois, M. Marc Delatte, Mme Delpirou, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, M. Dirx, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubos, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu, Mme Françoise Dumas, Mme Dupont, M. Démoulin, M. Eliaou, Mme Errante, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Freschi, M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Éric Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Grau, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Holroyd, M. Houlié, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Jolivet, Mme Kamowski, M. Kasbarian, M. Kerlogot, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, M. Labaronne, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Lauzzana, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, M. Le Gendre, Mme Le Meur, Mme Le Peih, M. Le Vigoureux, Mme Lebec, M. Leclabart, M. Leclercq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Magne, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel-Brassart, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Morlighem, Mme Motin, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O’Petit, Mme Oppelt, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, Mme Parmentier-Lecocq, M. Pellois, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyrol, Mme Peyron, M. Pichereau, Mme Piron, Mme Pitollat, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Roques-Etienne, M. Roseren, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Saint-Martin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Serva, Mme Silin, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Templier, M. Terlier, M. Testé, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock, M. Venteau, Mme Verdier-Jouclas, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Vojetta, M. Vuilletet, Mme Zannier, Mme Zitouni, M. Zulesi, M. Castaner et les membres du groupe La République en Marche.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« l’assureur informe chaque année l’assuré, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au même article L. 113122, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il »

les mots : 

« l’entreprise d’assurance met à disposition de l’assuré sur tout support durable les informations relatives au droit de résiliation des contrats prévu au même article, ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que l’assuré ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« informe chaque année le membre participant, sur support papier ou sur tout autre support durable, du droit de résiliation prévu au troisième alinéa du même article L. 22110, des modalités de résiliation et des différents délais de notification et d’information qu’il »

les mots : 

« met à disposition du membre participant sur tout support durable les informations relatives au droit de résiliation des contrats prévu au troisième alinéa du même article, ainsi qu’aux modalités de résiliation et aux différents délais de notification et d’information que le membre participant »

Article 3 bis (nouveau)

Au 2° de l’article L. 3138 du code de la consommation, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « sur une durée de huit ans et ».

Amendement n° 24 présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Article 4

Au troisième alinéa de l’article L. 31331 du code de la consommation, après le mot : « avenant », sont insérés les mots : « , dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution, ».

Article 5

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre III du code de la consommation est ainsi modifiée :

 Au début de la soussection 2, il est ajouté un paragraphe 1 intitulé : « Sanctions civiles » et comprenant les articles L. 34125 et L. 34126 ;

 La même soussection 2 est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2

« Sanctions administratives

« Art. L. 341261.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues au dernier alinéa de l’article L. 3138 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

 L’article L. 34139 est abrogé ;

 La soussection 4 est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 341441.  Le fait pour le prêteur de ne pas respecter l’une des obligations prévues aux articles L. 31330 à L. 31332 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »

Article 6

Le présent titre entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi et s’applique aux contrats en cours à la date de son entrée en vigueur.

TITRE II 

Droit À l’oubli et Évolution de la grille de rÉfÉrence de la « convention AERAS » 

Article 7

I.  Les signataires de la convention nationale mentionnée à l’article L. 11412 du code de la santé publique engagent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur la possibilité d’appliquer :

 Pour les différentes pathologies cancéreuses, des délais plus courts que ceux mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 11415 du même code, en particulier pour celles pour lesquelles les délais applicables sont supérieurs à cinq ans ;

 Pour davantage de pathologies, autres que cancéreuses, les interdictions prévues au deuxième alinéa du même article L. 11415. 

II.  Les signataires de la convention nationale mentionnée au I engagent, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, une négociation sur une hausse du montant mentionné au 1° de l’article L. 114121 du code de la santé publique.

III.  L’instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l’article L. 114121 du même code adresse un rapport d’avancement au Gouvernement et au Parlement au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi.

IV.  À défaut d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la convention nationale, les conditions d’accès à la convention, qui doivent faire l’objet d’une négociation, peuvent être fixées par décret en Conseil d’État. Ces conditions sont fixées à un niveau au moins aussi favorable pour les candidats à l’assurance que celles en vigueur à la date de publication de la présente loi.

Amendement n° 26 présenté par M. Lauzzana, M. Lioger, Mme Brulebois, M. Labaronne, Mme Thourot, M. Freschi, M. Paluszkiewicz, Mme Mireille Robert et Mme Vignon.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 11415 du code de la santé publique est ainsi modifié :

«  Après le mot : « référence », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « sans limitation de quotité empruntée. Définie par ladite convention, elle fixe, pour chacune des pathologies, les délais au-delà desquels aucune majoration de tarifs ou exclusion ne seront appliqués. »

«  Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

Amendement n° 5 présenté par Mme Six, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Favennec-Bécot , M. Labille, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers et M. Zumkeller.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A.  Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 11415 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la maladie chronique quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

Amendements identiques :

Amendements n° 4 présenté par Mme Six, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, M. Favennec-Bécot, M. Labille, M. Morel-À-L’Huissier, Mme Métadier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Thill, M. Villiers et M. Zumkeller et  21 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Gérard, M. Gouttefarde, M. Touraine, Mme Peyron, M. Pellois, M. Zulesi, M. Le Gac, M. Labaronne, Mme Pascale Boyer, Mme Provendier, Mme Mireille Robert, Mme Le Peih, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne et Mme Atger.

I.  Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A.  Après le mot : « relative », la fin du quatrième alinéa de l’article L. 11415 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quels que soient l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II.  En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° 29 présenté par Mme Lemoine.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« d’accord satisfaisant aux objectifs fixés aux I et II du présent article entre les parties prenantes à la »,

les mots :

« de mise en œuvre des I et II du présent article par les signataires de ladite ».

Après l’article 7

Amendement n° 11 présenté par Mme Beaudouin-Hubiere.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 1332. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de soixante-quinze ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 160 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

 Après le 5° quater, il est inséré un  sexies ainsi rédigé :

«  sexies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 1332 du code des assurances ; »

 Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2022.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 20 présenté par Mme Vanceunebrock, M. Mbaye, M. Gérard, M. Gouttefarde, M. Touraine, Mme Peyron, M. Pellois, M. Zulesi, M. Le Gac, M. Labaronne, Mme Pascale Boyer, Mme Provendier, Mme Mireille Robert, Mme Le Peih, Mme Bureau-Bonnard, Mme Mauborgne, Mme Atger et M. Claireaux.

Après l’article 7, insérer l’article suivant :

L’article L. 11416 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes atteintes ou ayant été atteintes d’une pathologie pour laquelle l’existence d’un risque aggravé de décès ou d’invalidité n’a pas été attestée par les données de la science ne peuvent se voir appliquer ni majoration de tarifs, ni exclusion de garantie au titre de cette même pathologie. » 

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, un rapport présentant un dispositif permettant de garantir une mise en œuvre effective du 7° de l’article L. 114121 du code de la santé publique pour les pathologies couvertes par la convention nationale mentionnée à l’article L. 11412 du même code.

Après l’article 8

Amendement n° 9 présenté par M. Labaronne, Mme Verdier-Jouclas, M. Saint-Martin, M. Pellois, Mme Hérin, Mme Park, M. Paluszkiewicz, Mme Daufès-Roux, Mme Osson, M. Rebeyrotte et M. Mbaye.

Après l’article 8, insérer l’article suivant :

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, et en tout cas avant le 31 décembre 2024, le Comité consultatif du secteur financier mentionné à l’article L. 6141 du code monétaire et financier remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de ladite loi.

Ce rapport évalue, notamment, les conséquences sur les contrats d’assurance emprunteur signés, sur les montants appliqués en fonction des profils et sur la mutualisation des risques. 

COOPÉRATION HOSPITALIÈRE TRANSFRONTALIÈRE

 

Proposition de résolution pour une coopération hospitalière transfrontalière effective

Texte de la proposition de résolution – n° 4563

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Considérant l’impérieuse nécessité pour les États de garantir la sécurité et la prise en charge de nos ressortissants et résidents en cas de soucis de santé ;

Considérant que la santé est un des enjeux majeurs du XXIème siècle auquel la réponse doit passer par une meilleure coopération et un meilleur travail commun au niveau européen ;

Considérant qu’il existe depuis plusieurs années une volonté politique affirmée, tant européenne que nationale, de progresser dans le domaine de la coopération sanitaire transfrontalière ;

Considérant que cette coopération sanitaire répond à une attente régulièrement exprimée par nos concitoyens, notamment dans les territoires transfrontaliers ;

Considérant, toutefois, que les efforts entrepris en ce sens jusqu’à présent restent trop limités et cloisonnés à certaines spécialités et dans des territoires restreints ;

Considérant, en outre, que la crise sanitaire de la covid19, a clairement mis en lumière la nécessité d’approfondir et d’aller plus loin dans la coopération sanitaire, notamment hospitalière ;

Considérant que les seules initiatives locales, malgré leur indéniable volontarisme, ne sauraient être en mesure de répondre à ce besoin sans un soutien affirmé de l’État, seule entité à même de proposer et mettre en œuvre une réponse globale et coordonnée à ce besoin ;

Souhaite que la France prenne la tête de l’initiative politique européenne dans le renforcement et l’harmonisation des pratiques de santé transfrontalières ;

Invite dans cette perspective le Gouvernement à engager une nouvelle étape de la coopération transfrontalière sanitaire ;

Invite le Gouvernement, au travers de ses administrations déconcentrées, à faire un véritable état des lieux et un recensement de tous les partenariats, démarches et autres accords transfrontaliers existants dans le domaine de la santé ;

Invite le Gouvernement à simplifier les démarches nécessaires pour la création de nouveaux partenariats avec des établissements de santé ou des praticiens de nos pays voisins ;

Appelle la France à mieux faire connaître aux usagers les actions déjà menées dans le domaine de la santé transfrontalière, afin que tous les Français puissent connaître les solutions possibles qui s’offrent à eux, parfois à quelques kilomètres, mais dans un pays étranger ;

Appelle la France à mettre en place dans les meilleurs délais, et aux échelles départementales, régionales et nationale, un véritable schéma de coopération transfrontalière sanitaire, afin de sanctuariser, connaître et développer les démarches transfrontalières avec pour objectif une vraie solidarité sanitaire dans tous les domaines de la santé entre notre pays et nos voisins ;

Appelle enfin le Gouvernement à œuvrer pour une harmonisation des droits des patients des zones transfrontalières.

RISQUE D’ÉPUISEMENT ADMINISTRATIF DES FRANÇAIS

 

Proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaitre, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français,

Texte de la proposition de résolution – n° 4569

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant l’inflation normative et l’augmentation de la complexité et de la dématérialisation des démarches administratives qui créent stress, anxiété, dépression et qui contribuent à la hausse du nonrecours aux droits ;

Considérant la prise en compte récente par le juge du préjudice moral imputable à cette complexité ;

Considérant l’émergence des travaux sur l’épuisement professionnel dans le monde du travail, dont le contentieux en droit de la sécurité sociale, prudhommal et pénal évolue dans le sens d’une indemnisation des victimes qui vaut pour partie reconnaissance, sans n’avoir jamais mobilisé ce syndrome dans le cadre des relations entre l’administration et les usagers du service public ;

Considérant la nécessité de reconnaître l’épuisement administratif comme étant l’ensemble des réactions physiques et psychologiques consécutives au stress administratif chronique, qui découle notamment de trois facteurs de risque liés à la relation administration – usagers que sont la complexité administrative, la déshumanisation et la dématérialisation de la relation et la dimension d’engagement émotionnel ;

Considérant la nécessité d’améliorer la qualité de vie au travail des agents publics et de lutter contre le stress et l’anxiété découlant de pratiques de gestion favorisant par trop le contrôle et la procédure au détriment de l’autonomie et de qualité des relations humaines ;

Considérant également la nécessité de prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif afin de répondre à une attente forte de nos concitoyens et de nos agents publics pour plus de simplicité et de bienveillance dans leur relation avec l’administration ;

Invite le Gouvernement à s’inspirer des propositions formulées cidessus pour faire reconnaitre, prévenir et lutter contre l’épuisement administratif des usagers et des agents du service public.

Annexes

DÉpÔt d’un projet de loi de financement de la sÉcuritÉ sociale

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, n° 4725, est renvoyé à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

DÉpÔt de propositions de rÉsolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de M. Bastien Lachaud et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à retirer la France de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4722.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de Mme Clémentine Autain et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution visant à reconnaître l’endométriose comme une affection longue durée, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4723.

DÉpÔt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de M. Laurent Saint-Martin, un rapport, n° 4720, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances rectificative, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pour 2021, en vue de la lecture définitive (n° 4718).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de M. Bruno Questel, Mmes Élodie Jacquier-Laforge et Maina Sage, un rapport, n° 4721, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n° 4406).

DÉpÔt d’un rapport d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de Mmes Séverine Gipson et Nathalie Serre, un rapport d’information n° 4724, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le plan Famille, aujourd’hui et demain.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 novembre 2021, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, la convention entre l’État, l’EPIC Bpifrance et la société par actions simplifiée Bpifrance Investissement relative au programme d’investissements d’avenir (action « Accélération de la croissance (fonds propres) »), relative au volet « Fonds écotechnologies 2 ».

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4183

sur l’ensemble de la proposition de loi pour un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur (première lecture).

Nombre de votants :.................64

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........61

Contre :..................1

Groupe La République en marche (268)

Pour : 32

M. Damien Adam, Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Sébastien Cazenove, Mme Cécile Delpirou, Mme Valéria Faure-Muntian, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Florence Granjus, M. Yannick Kerlogot, M. Rodrigue Kokouendo, M. Jacques Krabal, M. Roland Lescure, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, M. Thierry Michels, Mme Valérie Oppelt, M. Hervé Pellois, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, Mme Marie Silin, Mme Sira Sylla, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 2

M. Daniel Labaronne et M. Jean François Mbaye.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 2

M. Ian Boucard et M. Mansour Kamardine.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 7

M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, Mme Michèle Crouzet, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel et Mme Perrine Goulet.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 18

M. Olivier Becht, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Vincent Ledoux, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Christophe Naegelen et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Non inscrits (22)

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Scrutin public n° 4184

sur l’article unique de la proposition de résolution pour une coopération hospitalière transfrontalière effective (article 34-1 de la Constitution).

Nombre de votants :.................48

Nombre de suffrages exprimés :.......48

Majorité absolue :..................25

Pour l’adoption :..........46

Contre :..................2

Groupe La République en marche (268)

Pour : 19

M. Damien Adam, Mme Aude Amadou, Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, M. Sébastien Cazenove, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Yannick Kerlogot, Mme Monique Limon, M. Jacques Marilossian, M. Jean François Mbaye, M. Thierry Michels, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, Mme Marie Silin et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

M. Ian Boucard.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 8

M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Bruno Duvergé, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 17

M. Olivier Becht, Mme Annie Chapelier, M. Paul Christophe, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Philippe Huppé, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, M. Vincent Ledoux, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Contre : 1

M. Bruno Bilde.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Patricia Lemoine a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 4185

sur l’article unique de la proposition de résolution invitant le Gouvernement à reconnaître, prévenir et lutter contre le risque d’épuisement administratif des Français (article 34-1 de la Constitution).

Nombre de votants :.................42

Nombre de suffrages exprimés :.......39

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........36

Contre :..................3

Groupe La République en marche (268)

Pour : 16

M. Damien Adam, Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Marilossian, M. Thierry Michels, Mme Valérie Oppelt, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Marie Silin, M. Stéphane Testé et Mme Hélène Zannier.

Abstention : 3

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Guillaume Gouffier-Cha et Mme Monique Limon.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 1

Mme Brigitte Kuster.

Contre : 1

M. Ian Boucard.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 17

M. Olivier Becht, Mme Annie Chapelier, M. M’jid El Guerrab, M. Christophe Euzet, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Dimitri Houbron, M. Loïc Kervran, Mme Aina Kuric, M. Luc Lamirault, Mme Patricia Lemoine, Mme Alexandra Louis, Mme Lise Magnier, Mme Valérie Petit, M. Benoît Potterie et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Nicole Sanquer.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

M. Stéphane Peu.

Non inscrits (22)

Contre : 1

M. Bruno Bilde.

 

 

 

17/17