96e séance

 

ResponsabilitÉ pÉnale et sÉcuritÉ int֤Érieure

 

Projet de loi relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4703

TITRE Ier

Dispositions LIMITANT L’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE EN CAS DE TROUBLE MENTAL RÉSULTANT D’UNE INTOXICATION VOLONTAIRE aux substances psychoactives

Article 1er

I.  Après l’article 1221 du code pénal, sont insérés des articles 12211 et 122-1-2 ainsi rédigés :

« Art. 12211.  Le premier alinéa de l’article 1221 n’est pas applicable si l’abolition temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

« Art. 12212.  La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 1221 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

II.  Après le premier alinéa de l’article 706120 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le juge d’instruction, au moment du règlement de son information, estime que l’abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu’il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l’application du même article 122-1 ; si la personne n’est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits. »

.........................................................................................................................

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

 Après la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 22156.  Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un homicide volontaire dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 1221.

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

 Au premier alinéa de l’article 2219 et à l’article 22191, la référence : « par la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

 À l’article 22111, la référence : « à la section 1 » est remplacée par les références : « aux sections 1 et 1 bis » ;

 Après la section 1 du chapitre II du titre II du livre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« De l’atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 222184.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 1221 :

«  Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné la mort ;

«  Cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

«  Deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, si les tortures, actes de barbarie ou violences ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si l’infraction prévue au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende dans le cas prévu au 1° du présent article, à sept ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende dans le cas prévu au 2° et à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende dans le cas prévu au 3°. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

 Au premier alinéa de l’article 22245, après la référence : « 1, », est insérée la référence : « 1 bis, » ;

 bis Au premier alinéa de l’article 222481, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « 222184 et » ;

 Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222262 ainsi rédigé :

« Art. 222262.  Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 1221 :

«  Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entraîné la mort ;

«  Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 1221 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. Dans les cas prévus au présent alinéa, les articles 132-8 et 132-9 ne sont pas applicables. » ;

 (Supprimé)

Article 3
(Pour coordination)

Le titre XXVIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire

« Art. 7061401.  Lorsque le juge d’instruction est saisi d’une information sur le fondement des articles 22156, 222184 ou 222262 du code pénal, il est tenu dans son ordonnance de règlement, s’il décide du renvoi de la personne mise en examen devant la juridiction de jugement du chef de ces incriminations, de préalablement déclarer, en application du premier alinéa de l’article 1221 du même code, que celle-ci est pénalement irresponsable des faits commis à la suite de sa consommation volontaire de substances psychoactives.

« Art. 7061402.  Lorsque, en application de l’article 351, est posée devant la cour d’assises la question de l’application du premier alinéa de l’article 1221 du code pénal à l’égard d’un accusé mis en accusation pour meurtre, assassinat, tortures ou actes de barbarie, violences ou viol, le président pose la question subsidiaire portant sur les qualifications prévues aux articles 22156, 222184 ou 222262 dudit code s’il apparaît que l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes est susceptible de résulter d’une consommation volontaire de substances psychoactives. »

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

I.  Substituer aux alinéas 1 à 3 les deux alinéas suivants : 

« I.  Après l’article 706139 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre IV intitulé « Dispositions applicables aux infractions d’atteintes à la personne résultant d’une intoxication volontaire » et comprenant l’article 706140.

« II.  Au début du chapitre IV du titre XXVIII du livre IV du même code, sont ajoutés des articles 7061391 et 7061392 ainsi rédigés : »

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« 7061401 »

la référence : 

« 7061391 ».

III.  En conséquence, au début de l’alinéa 5, substituer à la référence : 

« 7061402 »

la référence : 

« 7061392 ».

Article 3 bis A

L’article 70655 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « et les infractions prévues par les articles 222262, 227222 et 227231 du même code » ;

 Au 2°, la référence : « 22721 » est remplacée par la référence : « 22724 » et sont ajoutés les mots : « ainsi que les infractions prévues par les articles 22156, 222184 et 222185 du même code » ;

 (Supprimé)

.........................................................................................................................

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

 

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« 222184 et 222185 »

les mots : 

« et 222184 ».

Article 3 ter A

La première phrase du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , après avoir, le cas échéant, ordonné une expertise psychiatrique permettant d’actualiser les expertises figurant au dossier ».

Article 3 ter B

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 3 quater

Après le deuxième alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il s’agit d’une expertise psychiatrique, la copie de l’intégralité du rapport est remise ou adressée aux parties, même en l’absence de demande de leur part. »

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« parties » 

les mots : 

« avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d’un avocat ».

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« II. – Au premier alinéa de l’article 186, à la première phrase du premier alinéa de l’article 187, au deuxième alinéa de l’article 194, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 207 et à la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 570 du même code, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »

TITRE II

DISPOSITIONS RENFORÇANT LA RÉPRESSION DES ATTEINTES COMMISES CONTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET CRÉANT LA RÉSERVE OPÉRATIONNELLE DE LA POLICE NATIONALE

Article 4

I.  Après l’article 222144 du code pénal, il est inséré un article 222145 ainsi rédigé :

« Art. 222145.  I.  Lorsqu’elles sont commises sur un militaire de la gendarmerie nationale, un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense, un fonctionnaire de la police nationale, un agent de police municipale, un garde champêtre, un agent des douanes, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou un agent de l’administration pénitentiaire dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur, les violences prévues à la présente section sont punies :

«  De sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours ;

«  De cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, si elles ont entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou si elles n’ont pas entraîné d’incapacité de travail.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’une des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 22212, les peines prévues au 1° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende et celles prévues au 2° sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende.

« Lorsque les faits sont accompagnés d’au moins deux des circonstances aggravantes prévues aux 8° à 15° de l’article 22212, les peines prévues au 2° du présent I sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende.

« II.  Sont également punies des peines prévues aux quatre derniers alinéas du I les violences commises :

«  En raison des fonctions exercées par les personnes mentionnées au premier alinéa du même I, sur leur conjoint, sur leurs ascendants ou leurs descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile ;

«  Dans l’exercice ou du fait de ses fonctions sous l’autorité des personnes mentionnées au premier alinéa dudit I, sur une personne affectée dans les services de police nationale ou de gendarmerie nationale, de police municipale ou de l’administration pénitentiaire, et dont la qualité est apparente ou connue de l’auteur.

« III.  Les deux premiers alinéas de l’article 13223 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au présent article lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement. »

II.  Le début du 4° des articles 22212 et 22213 du code pénal est ainsi rédigé : «  Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un membre ou un agent de la Cour pénale internationale, une personne dépositaire de l’autorité publique autre que celles mentionnées à l’article 222145, un gardien… (le reste sans changement). »

III.  Au 1° du II de l’article 131262 du code pénal, après la référence : « 222144 », est insérée la référence : « , 222145 ».

IV.  Le début de l’article 72112 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 2213, 2214, 2223, 2228, 22210, 22212, 222141, 222145 et 222151 du code pénal… (le reste sans changement). »

V.  À la fin du deuxième alinéa du 1° de l’article 3981 du code de procédure pénale, la référence : « et 22213 » est remplacée par les références : « , 22213 et 222145 ».

Article 4 bis

(Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 6

I.  Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 La section 4 est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Réserve opérationnelle de la police nationale » ;

b) L’article L. 4117 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4117.  La réserve opérationnelle de la police nationale est destinée à des missions de renfort temporaire des forces de sécurité intérieure et à des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

«  De retraités des corps actifs de la police nationale soumis aux obligations définies à l’article L. 4118 ;

«  Sans préjudice de leurs obligations définies au même article L. 4118, de retraités des corps actifs de la police nationale adhérant à la réserve civile opérationnelle à titre volontaire ;

«  De personnes volontaires justifiant, lors de la souscription du contrat d’engagement, avoir eu la qualité de policier adjoint pendant au moins trois années de services effectifs ;

«  De personnes volontaires, dans les conditions définies aux articles L. 4119 à L. 41111.

« Les volontaires mentionnés au 3° du présent article ayant cessé leurs fonctions au sein de la police nationale depuis plus de trois ans et ceux mentionnés au 4° sont admis dans la réserve opérationnelle à l’issue d’une période de formation initiale en qualité de policier réserviste.

« Les volontaires de la réserve opérationnelle y sont admis en qualité de policier adjoint réserviste, gardien de la paix réserviste, officier de police réserviste, commissaire de police réserviste ou, le cas échéant, spécialiste réserviste. Les retraités des corps actifs de la police nationale conservent le grade qu’ils détenaient en activité. Le grade attaché à l’exercice d’une mission de spécialiste réserviste ne donne pas droit à l’exercice du commandement hors du cadre de la fonction exercée. » ;

c) L’article L. 4119 est ainsi modifié :

 au premier alinéa et à la fin du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 au premier alinéa, les références : « 2° et  » sont remplacées par les références : « 3° et  » ;

 au 2°, le mot : « soixantecinq » est remplacé par le mot : « soixantesept » ;

 après le mot : « administrative, », la fin de l’avantdernier alinéa est ainsi rédigée : « à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141, que le comportement du candidat est incompatible avec les missions envisagées. » ;

 le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « En outre, les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 4117 ne doivent pas… (le reste sans changement). » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 2° du présent article, la limite d’âge des spécialistes réservistes mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 4117 est de soixantedouze ans. » ;

d) L’article L. 41110 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41110.  Les policiers réservistes peuvent assurer des missions de police judiciaire dans les conditions prévues aux articles 161 A, 201 et 21 du code de procédure pénale, des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Lorsqu’ils participent à des missions qui les exposent à un risque d’agression, les policiers réservistes peuvent être autorisés à porter une arme. Un décret en Conseil d’État précise l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, les types d’armes pouvant être autorisés ainsi que les conditions exigées des réservistes, notamment en matière de formation, d’entraînement et d’aptitude physique. » ;

e) L’article L. 41111 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, les mots : « réservistes volontaires et les réservistes mentionnés au 2° de l’article L. 4117 » sont remplacés par les mots : « policiers réservistes », les mots : « d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « comprise entre un an et cinq ans » et, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « initiale et continue, » ;

 au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « policiers réservistes » ;

 les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° de l’article L. 4117, cent cinquante jours par an ;

«  Pour les autres policiers réservistes, quatrevingtdix jours par an. » ;

 à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et sont ajoutés les mots : « ou s’il apparaît, le cas échéant après une enquête administrative à laquelle il peut être procédé dans les conditions prévues au I de l’article L. 1141, que le comportement du policier réserviste est devenu incompatible avec l’exercice de ses missions » ;

 à la seconde phrase du même dernier alinéa, les mots : « réserviste volontaire » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

f) Après le même article L. 41111, il est inséré un article L. 411111 ainsi rédigé :

« Art. L. 411111.  Par dérogation à l’article L. 41111, dès la déclaration de l’état d’urgence prévu par la loi n° 55385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 313112 du code de la santé publique, la durée maximale d’affectation des policiers réservistes mentionnés aux 2° à 4° de l’article L. 4117 du présent code est portée, pour l’année en cours :

«  Pour les policiers réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

«  Pour les policiers réservistes mentionnés au 3° du même article L. 4117 ayant effectué au moins trois années de services effectifs, à deux cent dix jours ;

«  Pour les autres policiers réservistes, à cent cinquante jours. » ;

g) À l’article L. 41112, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « continue » ;

h) L’article L. 41113 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 à la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le réserviste qui suit une formation au titre de l’article L. 63131 du code du travail durant ses activités au sein de la réserve opérationnelle de la police nationale n’est pas tenu de solliciter l’accord de son employeur prévu au premier alinéa du présent article.

« Lorsque l’employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour une formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle de la police nationale, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l’article L. 61311 du code du travail. » ;

 au troisième alinéa, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

 au dernier alinéa, les mots : « réserviste de la police nationale » sont remplacés par les mots : « policier réserviste » ;

 il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’entreprise ou l’organisme qui a favorisé la mise en œuvre des dispositions de la présente section peut se voir attribuer la qualité de “partenaire de la police nationale”. » ;

i) À l’article L. 41114, les deux occurrences du mot : « civile » sont remplacées par le mot : « opérationnelle » ;

j) À la fin de l’article L. 41117, les références : « des articles L. 41110 et L. 41111 » sont remplacées par les mots : « de la présente section » ;

 La section 5 est ainsi modifiée :

a) Après le premier alinéa de l’article L. 41118, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle accueille des volontaires en raison de leurs compétences, de leur expérience ou de leur intérêt pour les questions relevant de la sécurité intérieure ou de leur engagement au service des valeurs de la République. » ;

b) Le dernier alinéa de l’article L. 41119 est supprimé ;

c) Il est ajouté un article L. 41122 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. »

II.  Le code de la défense est ainsi modifié :

 Au dernier alinéa de l’article L. 21711, la première occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 42215, la référence : « L. 63311 » est remplacée par la référence : « L. 61311 ».

III.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 À l’article L. 6119, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « d’un engagement dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, » et la référence : « code de la sécurité intérieure » est remplacée par les mots : « même code » ;

 À l’article L. 61111, après le mot : « défense, », sont insérés les mots : « aux étudiants accomplissant des missions dans la réserve opérationnelle de la police nationale prévue à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure, ».

IV.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après l’article 16, il est inséré un article 161 A ainsi rédigé :

« Art. 161 A.  Lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent, après une actualisation de leurs connaissances et dès lors qu’est établi qu’ils réunissent les conditions d’expérience et d’aptitude requises, conserver la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Toutefois, ils ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d’officier de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s’ils sont affectés sur des missions comportant l’exercice de ces attributions et en application d’une décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.

« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Sous réserve du premier alinéa, elle est valable pour toute la durée de l’engagement dans la réserve, y compris en cas de changement d’affectation. Le procureur général peut prononcer le retrait de l’habilitation ou sa suspension pour une durée déterminée.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

 La première phrase de l’article 201 est ainsi rédigée : « Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 161 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. » ;

 Au  ter de l’article 21, le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » et la référence : « à l’article 201 » est remplacée par les références : « aux articles 16-1 A ou 201 ».

V.  À la fin de l’article L. 33141 du code du sport, les mots : « civile de la police nationale mentionnée aux articles 4 à 45 de la loi  2003239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ».

VI.  Le  bis de l’article L. 51519 du code du travail est ainsi modifié :

 Le mot : « civile » est remplacé par le mot : « opérationnelle » ;

 Les références : « 2° et  » sont remplacées par les références : « 3° et  ».

VII.  Au 11° de l’article 34 de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

VIII.  Au 12° de l’article 57 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

IX.  Au 12° de l’article 41 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CAPTATION D’IMAGES

Article 7

I.  Après le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« Titre V bis

« VidÉosurveillance dans les lieux de privation de libertÉ

« Art. L. 2561.  L’autorité administrative peut mettre en œuvre des systèmes de vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière pour prévenir les risques d’évasion de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière et les menaces sur cette personne ou sur autrui.

« Une affiche apposée à l’entrée de la cellule équipée d’un système de vidéosurveillance informe de l’existence dudit système ainsi que des modalités d’accès et de rectification des données recueillies.

« Art. L. 2562.  Le placement sous vidéosurveillance de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière est décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette personne pourrait tenter de s’évader ou représenter une menace pour ellemême ou pour autrui.

« Le placement sous vidéosurveillance est décidé pour une durée strictement nécessaire au regard du comportement de la personne concernée, qui ne peut excéder vingtquatre heures. Il est mis fin à la mesure dès que les motifs qui l’ont justifiée ne sont plus réunis.

« L’autorité judiciaire compétente sous le contrôle de laquelle s’exerce la garde à vue ou la retenue douanière est informée sans délai de la mesure. Elle peut y mettre fin à tout moment.

« Au delà d’une durée de vingtquatre heures, le placement de la personne sous vidéosurveillance ne peut être prolongé, sur demande du chef de service établissant que les motifs justifiant la mesure sont toujours réunis, qu’avec l’autorisation de l’autorité judiciaire compétente, pour des périodes de même durée, jusqu’à la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière.

« La décision de placement sous vidéosurveillance est notifiée à la personne concernée, qui est informée qu’elle peut à tout moment demander à l’autorité judiciaire compétente qu’il soit mis fin à la mesure de placement sous vidéosurveillance.

« Lorsque la personne concernée est mineure, ses représentants légaux et l’avocat qui l’assiste, en application de l’article L. 4139 du code de la justice pénale des mineurs, sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance ainsi que, le cas échéant, de son renouvellement. Le médecin désigné en application de l’article L. 4138 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance du mineur est compatible avec son état de santé.

« Lorsque la personne concernée bénéficie d’une mesure de protection juridique, son avocat et, le cas échéant, la personne désignée en application de l’article 446 du code civil sont informés sans délai de la décision de placement sous vidéosurveillance et, le cas échéant, de son renouvellement. Un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du même code indique si le placement sous vidéosurveillance de la personne sous protection juridique est compatible avec son état de santé.

« La personne concernée, son avocat et soit ses représentants légaux lorsqu’elle est mineure, soit la personne désignée en application de l’article 446 du code civil lorsqu’elle bénéficie d’une mesure de protection juridique, sont informés du droit prévu à l’article L. 2564 du présent code de demander la conservation des enregistrements ainsi que de la durée de cette conservation. Ils sont également informés des droits dont ils bénéficient en application de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception du droit d’opposition prévu à l’article 110 de la même loi, qui ne s’applique pas aux systèmes de vidéosurveillance mentionnés à l’article L. 2561 du présent code.

« Art. L. 2563.  Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière. Un parevue fixé dans la cellule de garde à vue ou de retenue douanière garantit l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées. L’emplacement des caméras est visible.

« Sont enregistrées dans ces traitements l’ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.

« Aucun dispositif biométrique ou de captation du son n’est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance. Aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel ne peut être réalisé.

« Art. L. 2564.  Les images issues du système de vidéosurveillance peuvent être consultées en temps réel par le chef de service ou son représentant individuellement désigné et spécialement habilité par lui, pour les seules finalités mentionnées à l’article L. 2561.

« À l’issue de la garde à vue ou de la retenue douanière, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant prononcé le placement de la personne sous vidéosurveillance pendant une durée de quarantehuit heures, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale. Cette durée est portée à sept jours à compter du lendemain de la levée de la garde à vue ou de la retenue douanière lorsque la personne ayant fait l’objet de la mesure demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de la garde à vue ou de la retenue douanière, la conservation des enregistrements la concernant. À l’issue de ces délais, les enregistrements sont détruits.

« L’autorité responsable tient un registre des systèmes de vidéosurveillance mis en œuvre, qui précise l’identité des personnes qui ont fait l’objet d’un placement sous vidéosurveillance, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant visionné les images, y compris en temps réel.

« Art. L. 2565.  Les modalités d’application du présent titre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. »

II.  (Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 8 A

Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 2411 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « enregistrements », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

 L’article L. 2412 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « enregistrements », sont insérés les mots : « jusqu’à leur effacement » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « de six » sont remplacés par les mots : « d’un ».

Article 8

Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la fin de l’intitulé, les mots : « circulant sans personne à bord » sont supprimés ;

 L’article L. 2421 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2421.  Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 2425, L. 2426 et L. 2427 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. » ;

 Après le même article L. 2421, il est inséré un article L. 2422 ainsi rédigé :

« Art. L. 2422.  Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. » ;

 À la première phrase de l’article L. 2423, les mots : « la mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « l’emploi » et, après le mot : « responsable », sont insérés les mots : « de leur mise en œuvre » ;

 L’article L. 2424 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 2425, L. 2426 et L. 2427 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. » ;

 Après le même article L. 2424, il est inséré un article L. 2425 ainsi rédigé :

« Art. L. 2425.  I.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 13211 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer :

«  La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ;

«  La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ;

«  La prévention d’actes de terrorisme ;

«  La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics ;

«  La surveillance des frontières, en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier ;

«  Le secours aux personnes.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent article peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« I bis.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées, les agents des douanes peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs.

« II.  Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et I bis sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« III.  L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise :

«  Le service responsable des opérations ;

«  La finalité poursuivie ;

«  La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

«  Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

«  Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

«  Le cas échéant, les modalités d’information du public ;

«  La durée souhaitée de l’autorisation ;

«  Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

« IV.  Par dérogation à la procédure prévue au III, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingtquatre heures.

« V.  Le registre mentionné à l’article L. 2424 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« VI.  Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur.

« VII.  (Supprimé) » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2426, les mots : « professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours » sont remplacés par les mots : « et les marinspompiers » et les mots : « circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote » sont supprimés ;

 bis Après le même article L. 2426, il est inséré un article L. 2427 ainsi rédigé :

« Art. L. 2427.  I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de police municipale peuvent être autorisés à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :

«  La sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire ;

«  La régulation des flux de transport aux seules fins d’assurer la sécurité publique ;

«  (Supprimé)

«  Les mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.

« Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut être autorisé uniquement lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie.

« Les dispositifs aéroportés sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« II.  L’autorisation mentionnée au I du présent article est demandée par le maire, après délibération du conseil municipal. Elle est subordonnée à l’existence d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État prévue à l’article L. 5124 ainsi qu’à une demande précisant :

«  Le service responsable des opérations ;

«  La finalité poursuivie ;

«  La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ;

«  Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;

«  Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ;

«  Les modalités d’information du public ;

«  La durée souhaitée de l’autorisation ;

«  Le périmètre géographique concerné.

« L’autorisation mentionnée au I du présent article est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité.

« Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique, y compris aux services de l’État.

« Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies, selon les mêmes modalités. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 1° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la seule durée de la manifestation ou du périmètre de protection concerné.

« Par dérogation à cette procédure d’autorisation, lorsque l’urgence résultant d’une exposition particulière et imprévisible à un risque d’atteinte caractérisée aux personnes ou aux biens le requiert, les traitements mentionnés au présent article peuvent être mis en œuvre de manière immédiate, après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de vingtquatre heures.

« Le registre mentionné à l’article L. 2424 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de cette autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée.

« III.  Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un arrêté du ministre de l’intérieur fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise du rapport au Gouvernement.

« À la moitié de la durée fixée pour l’expérimentation, il est organisé un débat sur cette expérimentation au sein de l’assemblée délibérante de chaque commune qui y participe. Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les communes participant à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire de l’expérimentation. » ;

 L’article L. 2428 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 2423. »

Article 8 bis

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aÉroportÉs

« Art. 23047.  Il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d’un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement sans leur consentement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

«  D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

«  D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 741 et 804 ;

«  D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 742.

« Art. 23048.  Le dispositif technique mentionné à l’article 23047 est autorisé :

«  Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 742, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois ;

«  Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 741 et 804, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

« Art. 23049.  La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 23047 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés et précise sa durée.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 23050.  Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 23051.  Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 23052.  Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procèsverbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procèsverbal mentionne la date et l’heure du début et de la fin des opérations.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procèsverbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Art. 23053.  Les enregistrements et les données recueillis lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procèsverbal de l’opération de destruction. »

Article 9

Le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Caméras embarquÉes

« Art. L. 2431.  Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection des personnes et des biens, et aux seules fins d’assurer la sécurité de leurs interventions, les agents de la police nationale, les agents des douanes, les militaires de la gendarmerie nationale, les sapeurspompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours ainsi que les personnels des services de l’État et les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées dans leurs véhicules, embarcations et autres moyens de transport fournis par le service, à un enregistrement de leurs interventions dans des lieux publics lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.

« Art. L. 2432.  L’enregistrement prévu à l’article L. 2431 ne peut être permanent et il ne peut être déclenché que lorsque les conditions prévues au même article L. 2431 sont réunies. Il ne peut se prolonger au delà de la durée de l’intervention.

« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, que celui-ci est équipé d’une caméra. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux véhicules ne comportant pas d’équipements ou de dispositifs de signalisation spécifiques et affectés à des missions impliquant l’absence d’identification du service concerné.

« Un signal visuel ou sonore spécifique indique si un enregistrement est en cours, sauf si les circonstances de l’intervention l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi des caméras embarquées est organisée par le ministre de l’intérieur.

« Art. L. 2433.  Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras embarquées peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.

« Lorsqu’une telle consultation est nécessaire pour assurer la sécurité de leurs interventions ou pour faciliter l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels participant à l’intervention peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans ce cadre. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« L’autorité responsable tient un registre des enregistrements réalisés pour chaque véhicule, embarcation ou autre moyen de transport équipé d’une caméra. Le registre précise les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel.

« Les caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport ne peuvent comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

« Art. L. 2434.  Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service dont relève le dispositif embarqué, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les caméras embarquées sont employées de telle sorte qu’elles ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces caméras conduit à visualiser de tels lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarantehuit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement du même article 40.

« Art. L. 2435.  Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Article 9 bis

I.  La sixième partie du code des transports est ainsi modifiée :

 Le titre II du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prises de vues aériennes

« Art. L. 62241.  Sous réserve des missions réalisées, dans l’exercice de leurs fonctions, par les agents de l’Institut national de l’information géographique et forestière et par les agents soumis au pouvoir hiérarchique du ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes ou du ministre de l’intérieur, sont interdits la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones, définies au regard des besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

« La télédétection s’entend comme une technique d’acquisition à distance d’informations sur la surface terrestre, principalement fondée sur l’analyse d’images obtenues dans différentes gammes de longueurs d’onde à partir d’aéronefs.

« Par dérogation au premier alinéa, une autorisation peut être délivrée, sous réserve des exigences de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationales ou du service public pénitentiaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Les deux premiers alinéas de l’article L. 62325 sont ainsi rédigés :

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 61425, L. 61426, L. 62322, L. 62327, L. 62328 et L. 65411 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

« En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée. » ;

 L’article L. 62328 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « des explosifs, armes et munitions de guerre, des pigeons voyageurs ou » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « , utiliser des appareils photographiques » sont supprimés ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Procéder, sans autorisation, en méconnaissance de l’article L. 62241 du présent code, à la captation, l’enregistrement, la transmission, la conservation, l’utilisation ou la diffusion de données recueillies, depuis un aéronef, par un appareil photographique ou cinématographique ou par tout autre capteur de télédétection, dans les zones mentionnées au même article L. 62241. » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La personne coupable des délits prévus au présent article encourt également la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ainsi que de la chose qui en est le produit. La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

 L’article L. 62329 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « explosifs, armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils photographiques, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques » sont remplacés par les mots : « produits explosifs, les armes relevant des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser les armes à feu ou des matériels de protection contre les gaz de combat, les clichés et correspondances postales ainsi que tout appareil radiotélégraphique, radiotéléphonique, photographique ou cinématographique ou tout autre capteur de télédétection » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « les pigeons voyageurs, » sont supprimés ;

c) L’avantdernier alinéa est supprimé ;

 Le livre VII est ainsi modifié :

a) L’article L. 67621 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le chapitre IV du titre II du livre II est applicable en NouvelleCalédonie dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

« Les articles L. 62325, L. 62328 et L. 62329 du présent code sont applicables en NouvelleCalédonie dans leur rédaction résultant de la loi      du      précitée. » ;

b) Le tableau du second alinéa des articles L. 67721, L. 67821 et L. 67921 est ainsi modifié :

 après la neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

L. 62241

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 » ;

 

 les douzième et treizième lignes sont remplacées par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 62325

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 

L. 62326 et L. 62327

 

 

L. 62328 et L. 62329

Résultant de la loi n°     du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure

 »

 

II.  Les 2° à 5° du I entrent en vigueur à compter de la publication des dispositions réglementaires prises pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2023.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU RENFORCEMENT DU CONTRÔLE DES ARMES ET DES EXPLOSIFS

Article 10

I.  Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 L’article L. 3123 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

 au quatorzième alinéa, la référence : « 2223321 » est remplacée par la référence : « 2223322 » ;

 le vingtième alinéa est ainsi rédigé :

«  infractions relatives à la traite des êtres humains et à la dissimulation forcée du visage d’autrui prévues aux articles 22541 à 225410 du même code ; »

 après le vingttroisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  atteintes aux mineurs et à la famille prévues aux articles 2271 à 227283 du même code ; »

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«  Les personnes condamnées à une peine d’interdiction de détenir ou de porter un matériel de guerre, une arme, des munitions et leurs éléments soumis à autorisation ou à déclaration ou condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition, ou faisant l’objet d’une telle interdiction dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ou de toute autre décision prononcée par l’autorité judiciaire. » ;

 Le deuxième alinéa des articles L. 31210 et L. 31213 est supprimé ;

 L’article L. 31211 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsque l’interdiction d’acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 3123 et L. 31232, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » ;

 Après l’article L. 31216, sont insérés des articles L. 312161 et L. 312162 ainsi rédigés :

« Art. L. 312161.  Par dérogation à l’article 7773 du code de procédure pénale et afin d’assurer l’inscription au fichier mentionné à l’article L. 31216 du présent code des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application du 1° de l’article L. 3123, une interconnexion, au sens du 3° du I de l’article 33 de la loi  7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, est autorisée entre le casier judiciaire national automatisé et le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 31216 du présent code.

« Art. L. 312162.  Lorsque l’inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes mentionné à l’article L. 31216 résulte d’une décision de condamnation à la confiscation de matériels de guerre, d’armes, de munitions et de leurs éléments en application du 2° de l’article L. 3123, l’inscription au fichier est prononcée pour une durée de cinq ans au plus. Toutefois, cette inscription peut être renouvelée, pour une même durée, par le représentant de l’État dans le département en considération du comportement du demandeur ou de son état de santé ou pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes. »

II.  L’article 51511 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du 2°, les mots : « et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe » sont supprimés ;

 Le  bis devient le  ter ;

 Le  bis est ainsi rétabli :

«  bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ; ».

III.  À la première phrase du second alinéa de l’article 51513 du code civil, après la référence : «  », est insérée la référence : « ,  bis ».

Article 10 bis

I.  Après l’article L. 3122 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 31221 ainsi rédigé :

« Art. L. 31221.  L’acquisition et la détention des armes à feu, des munitions et de leurs éléments relevant des catégories A, B et C par des personnes morales à but non lucratif sont interdites, sauf pour les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l’article L. 13114 du code du sport, une délégation pour la pratique du tir, du ball-trap ou du biathlon et pour les associations ayant pour objet statutaire la gestion de la chasse. »

I bis.  À l’article L. 3175 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 31221, ».

II.  Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 10 ter

L’article L. 3131 du code de la sécurité intérieure est ainsi rétabli :

« Art. L. 3131.  L’accès aux formations aux métiers de l’armurerie et de l’armement est soumis à l’obtention d’une autorisation préalable, qui peut être délivrée après les enquêtes administratives prévues à l’article L. 1141, afin de vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec la manipulation ou l’utilisation d’armes, de munitions et de leurs éléments.

« La liste des formations mentionnées au premier alinéa du présent article et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Article 10 quater

L’article L. 3132 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, un décret en Conseil d’État détermine les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes pour lesquels les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être exercées sans que la personne concernée soit titulaire de l’agrément relatif à l’honorabilité et aux compétences professionnelles. Le décret énumère également les armes, les munitions et leurs éléments ne relevant pas du champ d’application de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 précitée pour lesquels ces activités peuvent être exercées sans avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article. Ces dérogations sont accordées sous réserve des engagements internationaux en vigueur et des exigences de l’ordre et de la sécurité publics. »

Article 10 quinquies

L’article L. 3171 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « et les agents du ministère de l’intérieur » ;

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les présidents des associations sportives agréées membres d’une fédération sportive ayant reçu une délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 13114 du code du sport, les présidents des fédérations départementales des chasseurs, le président de la fédération interdépartementale des chasseurs et les présidents des associations de chasse sont tenus de laisser pénétrer, dans toutes les parties des locaux liés à l’activité ou de conservation des armes, les agents habilités de l’État. » ;

 bis Au début du quatrième alinéa et de la première phrase du cinquième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les titulaires des autorisations et des licences définies au présent titre » ;

 Au septième alinéa, les mots : « et les agents habilités du ministère de la défense » sont remplacés par les mots : « , les agents habilités du ministère de la défense et les agents habilités du ministère de l’intérieur » ;

 Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministère de l’intérieur » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « au ministre de la défense » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, au ministre de la défense ou au ministre de l’intérieur » ;

 Au onzième alinéa, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou du ministre de l’intérieur » ;

 bis À la fin des onzième et douzième alinéas et à l’avant-dernier alinéa, le mot : « lui » est remplacé par le mot : « eux » ;

 ter Aux douzième et avant-dernier alinéas, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « ou le ministre de l’intérieur » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorité mentionnée au dixième alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l’intérieur. »

Article 11

Le chapitre Ier du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense est abrogé.

TITRE V

AMÉLIORER LES PROCÉDURES DE JUGEMENT DES MINEURS ET AUTRES DISPOSITIONS PÉNALES

Article 17

Après le 14° de l’article L. 1304 du code de la route, il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les gardes particuliers assermentés commissionnés par les propriétaires et agréés par le représentant de l’État dans le département, sur la propriété qu’ils sont chargés de surveiller. »

Article 18

I.  Le code de la route est ainsi modifié :

 Le 1° de l’article L. 2363 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugement aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La bonne foi est appréciée notamment au regard d’éléments géographiques et matériels objectifs. » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 32111 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un de ces véhicules est loué, le contrat de location comporte le numéro d’identification du véhicule mentionné à l’article L. 32112 et le numéro d’immatriculation du véhicule servant à le transporter. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 32112 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 32111 déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative, pour le compte de son acquéreur. Tout acquéreur d’un véhicule d’occasion mentionné au même deuxième alinéa déclare ce véhicule auprès de l’autorité administrative.

« L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article délivre au vendeur ou à l’acquéreur un numéro d’identification, qui doit être gravé sur une partie inamovible du véhicule. » ;

 L’article L. 3257 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « immatriculation », sont insérés les mots : « ou l’identification » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours pour les véhicules ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article L. 2361. Ces véhicules sont, à l’expiration de ce délai de sept jours, livrés à la destruction.

« Les véhicules ayant servi à commettre ladite infraction pour lesquels les obligations relatives à l’immatriculation ou à l’identification n’ont pas été satisfaites au moment de leur mise en fourrière sont, en l’absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, considérés comme abandonnés dès leur entrée en fourrière et livrés à la destruction. »

II.  Le présent article, à l’exception du 1° du I, entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le 2° du I s’applique aux contrats de location conclus à compter de cette date d’entrée en vigueur.

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE‑MER

Article 20

I.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III.  Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 L’article L. 7211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7211.  Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 1132 et L. 1136, sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

 L’article L. 7221 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7221.  Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 1132 et L. 1136, sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

 L’article L. 7231 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7231.  Les dispositions du présent code, à l’exception des articles L. 1132 et L. 1136, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »

IV.  À la fin des articles L. 53225, L. 55219 et L. 56235 du code de l’organisation judiciaire, la référence : « loi n° 2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice » est remplacée par la référence: « loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure ».

IV bis.  Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

 Au premier alinéa des articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, la référence : «  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République » est remplacée par la référence : «      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

 bis Après le  des mêmes articles L. 2851, L. 2861 et L. 2871, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Le titre V bis ; »

 (Supprimé)

 Le titre IV du livre III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3441, L. 3451 et L. 3461, la référence : «  2021646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés » est remplacée par la référence : «      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure » ;

b) Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 3471 est ainsi rédigée : « de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. » ;

 Le titre IV du livre IV est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa de l’article L. 4451 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Le premier alinéa de l’article L. 4461 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en NouvelleCalédonie, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : » ;

c) Le premier alinéa de l’article L. 4471 est ainsi rédigé :

« Sont applicables à WallisetFutuna, dans leur rédaction résultant de la loi      du      relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure, les dispositions du présent livre, sous réserve des adaptations suivantes : ».

V.  L’article 125 de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi rédigé :

« Art. 125.  La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi      du     
relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. »

VI.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension des dispositions de la présente loi dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie.

Cette ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

CRÉATION DE LA FONCTION DE DIRECTEUR D’ÉCOLE

 

Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4688

Article 1er

L’article L. 4111 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 AA (Supprimé)

 A À la première phrase, les mots : « ou élémentaire » sont remplacés par les mots : « , élémentaire ou primaire » ;

 B La deuxième phrase est supprimée ;

 Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

 Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il dispose d’une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. »

Article 2

I.  L’article L. 4112 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 4112.  I.  Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II.  Les enseignants nommés dans un emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique fixée par décret ainsi que, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’un avancement accéléré au sein de leur corps.

« III.  Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles qui, d’une part, justifient de trois années d’enseignement ou d’une année au moins d’exercice de la fonction de directeur d’école et, d’autre part, ont suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

 « Dans le cas de vacance d’emplois de directeur d’école, des instituteurs et professeurs des écoles non inscrits sur la liste d’aptitude mentionnée au premier alinéa du présent III peuvent être nommés à leur demande dans des conditions définies par décret. Ils bénéficient d’une formation à la fonction de directeur d’école dans les meilleurs délais.

« III bis.  Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV.  Le directeur d’école bénéficie d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école, dans des conditions, fixées par décret, qui lui permettent de remplir de manière effective l’ensemble de ses missions.

« Lors d’une réunion du conseil départemental de l’éducation nationale, l’autorité compétente en matière d’éducation rend compte de l’utilisation effective, lors de l’année scolaire en cours, des décharges d’enseignement et de leurs motifs professionnels pour l’exercice de l’emploi de direction des écoles maternelles, élémentaires et primaires.

« Le directeur participe à l’encadrement et à la bonne organisation de l’enseignement du premier degré. Il peut être chargé de missions de formation ou de coordination. L’ensemble de ces missions est défini à la suite d’un dialogue avec l’inspection académique.

« V.  Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il est membre de droit du conseil écolecollège mentionné à l’article L. 4014. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il le souhaite.

« V bis.  Une offre de formation destinée aux directeurs d’école leur est proposée régulièrement tout au long de leur carrière et obligatoirement tous les cinq ans.

« L’ensemble des missions associées à l’emploi de direction d’une école fait partie de la formation initiale des professeurs des écoles.

« VI.  Un décret en Conseil d’État définit les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation de la fonction.

« VII.  Le directeur d’école dispose des moyens numériques nécessaires à l’exercice de sa fonction. »

II (nouveau).  Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant sur la liste d’aptitude ainsi que les directeurs en poste à la date de publication de la présente loi y demeurent inscrits.

Le III de l’article L. 4112 du code de l’éducation entre en vigueur le 1er octobre 2022.

Article 2 bis

Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État peut mettre à disposition des directeurs d’école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d’école les moyens matériels nécessaires à l’exercice de leur fonction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

ACCÉLÉRER L’ÉGALITÉ ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE

 

Proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4769

Article 1er

I.  L’article L. 32411 du code du travail est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire » ;

 Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire. » ;

 Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire ».

II.  Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 2

I.  Sans préjudice des situations de subrogation de l’employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n’est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 54221 et L. 542425 du code du travail, aux articles L. 1681, L. 3211, L. 3313, L. 3318, L. 3319, L. 3331, L. 3411, L. 3511, L. 3517, L. 3561 et L. 3611, aux 2° et 4° de l’article L. 4311, aux articles L. 4911, L. 6221, L. 6222, L. 6231, L. 6321, L. 6342, L. 6343, L. 6351 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 7324, L. 7328, L. 73210, L. 732101, L. 732121 à L. 732123, L. 73218, L. 73223, L 73224, L. 73252, L. 732545, L 73260 et L. 73263 ainsi qu’aux 2° et 3° de l’article L. 7523 du code rural et de la pêche maritime.

II.  Le I entre en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 3

L’article L. 53141 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parties à la convention s’assurent de l’accès des bénéficiaires de la prestation à des actions de formation pendant une période de deux ans, qui débute un an avant l’expiration de leurs droits à la prestation. L’institution mentionnée au premier alinéa du présent article informe de la fin de la formation l’organisme débiteur des prestations familiales, qui poursuit le versement de la prestation jusqu’à l’expiration des droits du bénéficiaire. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La convention fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont le taux de bénéficiaires occupant un emploi six mois après la fin de la formation, ainsi que les modalités de publication du degré de réalisation de ces objectifs. »

Article 3 bis

I.  (Supprimé)

II (nouveau).  Le II de l’article L. 12229 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  Les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail. »

Article 4

L’article L. 2147 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles, est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

aa) (Supprimé)

a) Après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 2629 ainsi que de personnes » ;

b) Après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue » ;

 Après le premier alinéa du II, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« III.  Sont considérés comme étant “à vocation d’insertion professionnelle” les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 23241 du code de la santé publique, dont le projet d’établissement et le règlement intérieur prévoient l’accueil d’au moins 20 % d’enfants dont les parents sont demandeurs d’emploi et volontaires pour s’engager dans une recherche d’emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d’accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l’article L. 2629 du présent code, ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.

« Une convention passée entre au moins les ministres chargés de la famille et de l’emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail et la caisse mentionnée à l’article L. 2231 du code de la sécurité sociale :

«  Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;

«  Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;

«  Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu’elle définit au niveau national ;

«  Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d’enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. » ;

 (nouveau) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV.  » .

Articles 4 bis et 4 ter

(Supprimés)

Article 5

I.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 AA,  AB et  A (Supprimés)

 BA Après l’article L. 40121, il est inséré un article L. 40122 ainsi rédigé :

« Art. L. 40122.  Les établissements d’enseignement scolaire dispensant une formation d’enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs permettant de mesurer la répartition par sexe des élèves dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

 BB L’article L. 6111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des formations de fonctionnaire stagiaire, lorsqu’un jury comportant trois membres ou plus est constitué pour l’accès aux formations d’enseignement supérieur dispensées par les établissements relevant d’un ou de plusieurs départements ministériels, sa composition respecte une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe. Par dérogation, pour les formations dans lesquelles la proportion d’un sexe est inférieure à 10 % de l’ensemble du personnel enseignant mentionné à l’article L. 9521, le jury comporte au moins une personne de ce sexe. » ;

 B L’article L. 6115 est ainsi modifié :

a) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

«  Veille à l’égal accès des étudiants de chaque sexe aux offres de stage et d’emploi. » ;

b) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport précise la répartition des étudiants par sexe pour chacune des données qu’il présente. » ;

c) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, après le mot : « diplôme », sont insérés les mots : « incluant une distinction par sexe » ;

 L’article L. 6121 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des formations sanctionnées par un diplôme d’études supérieures, les établissements mentionnés au troisième alinéa du présent article publient chaque année l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Les conseils d’administration des établissements mentionnés au même troisième alinéa délibèrent annuellement sur la politique d’égalité de l’établissement, sur la base des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes mentionnés au présent article. » ;

 et  (Supprimés)

 Le tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 6851 et L. 6871, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi modifié :

aa) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 611-1

 

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 » ;

 

a) La sixième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 » ;

 

b) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 611-12

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

 

 

L. 612-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 

 

L. 612-1-1 et L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

 » ;

 

 Le tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 6861, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi modifié :

a) (nouveau) La deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 611-1, 1er, 4e, 5e et 6e alinéas

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 » ;

 

b) La sixième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

L. 611-5

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 » ;

 

c) La onzième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 611-12

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

 

 

L. 612-1

Résultant de la loi n°         du         visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 

 

L. 612-1-1 et L. 612-2

Résultant de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018

 »

 

II.  Le I entre en vigueur deux ans après la publication de la présente loi.

Articles 5 bis AA à 5 bis AD

(Supprimés)

Article 5 bis

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 3131, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle comprend également des contenus relatifs à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la sensibilisation aux stéréotypes de genre et à la prévention de tels stéréotypes. » ;

 (Supprimé)

 (nouveau) La trentième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 3751, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi rédigée :

 

« 

L. 313-1

Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 »

 

Article 5 ter

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 4219 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ces accords prévoient des mesures visant à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les filières de formation. » ;

 (nouveau) La huitième ligne du tableau constituant le second alinéa du I de l’article L. 4951, dans sa rédaction résultant de la loi  20211109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, est ainsi rédigée :

 

« 

L. 421-9

Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 »

 

Article 5 quater

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 6421 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cet avis, la commission des titres d’ingénieur veille à la juste représentation des femmes et des hommes, à la diversité des origines géographiques et sociales, à la lutte contre toutes les formes de discrimination et à la prise en compte de la situation de handicap au sein des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements dispensant des formations d’ingénierie. » ;

 (nouveau) La quaranteseptième ligne du tableau constituant le second alinéa du I des articles L. 6851, L. 6861 et L. 6871, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021552 du 5 mai 2021 portant actualisation et adaptation des dispositions du code de l’éducation relatives à l’outremer, est ainsi rédigée :

 

« 

L. 642-1

Résultant de la loi n°     du     visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle

 »

 

Article 5 quinquies

L’article L. 3112 du code de la recherche est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publient chaque année, au titre du personnel qu’ils emploient, l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour réduire les inégalités, selon des modalités et une méthodologie définies par décret. »

Article 6

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 11428 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « année », sont insérés les mots : « l’ensemble » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation aux articles L. 3116 et L. 31212 du code des relations entre le public et l’administration, l’ensemble de ces indicateurs est rendu public sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions déterminées par décret. » ;

 bis L’article L. 11429 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur soumis à l’obligation prévue au premier alinéa du présent article publie par une communication externe et au sein de l’entreprise les mesures de correction, selon des modalités définies par décret. » ;

 Après le même article L. 11429, il est inséré un article L. 114291 ainsi rédigé :

« Art. L. 114291.  Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l’article L. 11428 se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 22421 et L. 22423 et dans des conditions définies par ce même décret. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 231218, après le mot : « particulier », sont insérés les mots : « l’ensemble ».

II.  Les  bis et 2° du I sont applicables à compter de la publication des indicateurs effectuée en 2022.

Article 6 bis

(Supprimé)

Article 7

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 Le chapitre II bis du titre IV du livre Ier de la première partie est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes » ;

b) Sont ajoutés des articles L. 114211 à L. 114213 ainsi rédigés :

« Art. L. 114211.  Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l’employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l’article L. 31112 du présent code, d’une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23121 du code de commerce, d’autre part.

« Par dérogation aux articles L. 3116 et L. 31212 du code des relations entre le public et l’administration, ces écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret.

« La proportion de personnes de chaque sexe au sein de chacun des ensembles mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut être inférieure à 30 %.

« Art. L. 114212.  Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 114211, elle dispose d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, au bout d’un an, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 74110 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentation des femmes et des hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

« Le produit de cette pénalité est versé au budget général de l’État.

« Art. L. 114213.  Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, lorsque l’entreprise ne se conforme pas à l’obligation prévue au dernier alinéa de l’article L. 114211, la négociation sur l’égalité professionnelle prévue au 2° de l’article L. 22421 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, cellesci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action mentionné au premier alinéa de l’article L. 22423. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 231218, après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23121 du code de commerce, » et sont ajoutés les mots : « du présent code ».

II.  Le premier alinéa de l’article L. 114211 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

III.  Le deuxième alinéa de l’article L. 114211 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

Le dernier alinéa de l’article L. 114211 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

IV.  À compter du 1er mars de la huitième année suivant l’année de publication de la présente loi, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 114211 du code du travail, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

V.  L’article L. 114212 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la huitième année suivant la publication de la présente loi.

V bis.  L’article L. 114213 du code du travail entre en vigueur le 1er mars de la cinquième année suivant la publication de la présente loi.

VI.  Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :

« Chapitre XII

« De la mixité dans les instances dirigeantes des sociétés commerciales

« Art. L. 23121.  Est considérée comme instance dirigeante toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions. »

Articles 7 bis A et 7 bis B

(Supprimés)

Article 7 bis

I.  Après l’article L. 3222624 du code des assurances, il est inséré un article L. 3222625 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222625.  Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelle mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322262, à l’exclusion de l’organe central mentionné à l’article L. 322271, est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses sociétaires pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe, au moins égale à 40 %.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.

« L’électeur désigne, sous peine de nullité de son vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas. »

II.  Le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les sociétés d’assurance mutuelle dont la proportion de sociétaires participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, le présent article s’applique au titre du renouvellement des conseils d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 8

I.  L’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement est ainsi modifiée :

 L’article 1er A est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « entreprenariat féminin » sont remplacés par les mots : « entrepreneuriat des femmes » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

« Elle conditionne l’octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l’obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l’article L. 11428 du code du travail. » ;

 Après le même article 1er A, il est inséré un article 1er B ainsi rédigé :

« Art. 1er B.  La Banque publique d’investissement publie la répartition par sexe des membres composant ses comités d’investissement.

« La proportion de membres de chaque sexe au sein des comités d’investissement ne peut être inférieure à 30 %.

« La Banque publique d’investissement se fixe des objectifs de progression pour parvenir à une représentation équilibrée des femmes et des hommes bénéficiant des actions en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises en flux entrants de financements et de l’accès aux prêts.

« La Banque publique d’investissement publie annuellement des données, réparties par sexe, relatives aux bénéficiaires de ses actions de soutien en faveur de l’entrepreneuriat, du développement des entreprises et de l’accès aux prêts. »

II.  Le dernier alinéa de l’article 1er A de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, tel qu’il résulte de la présente loi, entre en vigueur le 1er mars de la deuxième année suivant la publication de la présente loi.

III.  Le deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 précitée entre en vigueur le 1er mars de l’année suivant la publication de la présente loi.

IV.  À compter du 1er mars de la cinquième année suivant la promulgation de la présente loi, à la fin du deuxième alinéa de l’article 1er B de l’ordonnance n° 2005722 du 29 juin 2005 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».

Article 8 bis A

(Supprimé)

Article 8 bis

La soussection 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 5332224 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332224.  Les sociétés de gestion de portefeuille définissent un objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes parmi les équipes, organes et responsables chargés de prendre des décisions d’investissement. Les résultats obtenus sont présentés dans le document mentionné au II de l’article L. 533221. Cet objectif est actualisé chaque année. »

Article 8 ter

(Supprimé)

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4243

sur l’ensemble de la proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................53

Nombre de suffrages exprimés :.......53

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........48

Contre :..................5

Groupe La République en marche (268)

Pour : 33

Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, Mme Florence Granjus, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Sandrine Mörch, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Jean-Bernard Sempastous et M. Vincent Thiébaut.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 3

M. Dino Cinieri, M. David Lorion et M. Maxime Minot.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 7

M. Erwan Balanant, M. Vincent Bru, M. David Corceiro, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Contre : 1

Mme Chantal Jourdan.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Annie Chapelier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 2

M. Michel Larive et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 2

M. Jean-Paul Dufrègne et Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (22)

Pour : 2

Mme Albane Gaillot et M. Matthieu Orphelin.

Scrutin public n° 4244

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................50

Nombre de suffrages exprimés :.......50

Majorité absolue :..................26

Pour l’adoption :..........50

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 29

Mme Ramlati Ali, Mme Aude Amadou, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Anne Brugnera, Mme Céline Calvez, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Fadila Khattabi, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Hervé Pellois, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Jean-Bernard Sempastous, M. Vincent Thiébaut et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (103)

Pour : 4

Mme Nathalie Bassire, M. Dino Cinieri, M. David Lorion et M. Maxime Minot.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 5

M. Vincent Bru, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun et Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Chantal Jourdan.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Annie Chapelier et Mme Maina Sage.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, M. Christophe Naegelen et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 3

M. Ugo Bernalicis, M. Michel Larive et Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (22)

 

40/40