102e séance

 

diffÉrenciation, dÉcentralisation, dÉconcentration et simplification de l’action publique locale

 

Projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale

Texte adopté par la commission – n° 4721

Article 75

I.  L’état de calamité naturelle exceptionnelle peut être déclaré par décret dans une collectivité mentionnée à l’article 723 de la Constitution lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.

II.  Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l’état de calamité naturelle exceptionnelle s’applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.

Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période d’un à deux mois, si les conditions mentionnées au même I continuent d’être réunies.

III.  (Non modifié) La déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d’urgence pour l’application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l’ordre public, la sécurité des populations et l’approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.

IV.  Sous réserve des obligations qui découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, la déclaration d’état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu’au terme de celuici, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l’issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d’une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n’ont pas expiré avant la date d’entrée en vigueur du décret prévu au I.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l’état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu’à l’achèvement de celleci.

V.  (Non modifié) Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation au plus tard six mois avant son terme.

Amendement n° 2721 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Tolmont et M. Vallaud.

À l’alinéa 1, après le mot :

« institutions »,

insérer les mots :

« ainsi que la politique nationale de continuité territoriale ».

Amendement n° 1856 présenté par Mme Guion-Firmin.

À l’alinéa 1, après le mot :

« nécessité »,

insérer le mot :

« , l’environnement »

Amendement n° 1431 présenté par Mme Sage.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’un à deux mois »,

les mots :

« de deux mois au plus ».

Amendement n° 2930 présenté par Mme Sage.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« La déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle ne contrevient pas au déclenchement de la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle mentionné à l’article L. 1251 du code des assurances. »

Amendement n° 2932 présenté par Mme Sage.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans un délai de six mois après l’expiration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en oeuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I, fait état de toutes difficultés observées à l’occasion de sa mise en oeuvre et évalue son efficacité. »

Amendement n° 1432 présenté par Mme Sage.

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’état »

les mots :

« de l’état ».

Amendement n° 1855 présenté par Mme Guion-Firmin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application simplifiées du fonds de prévention des risques naturels majeurs défini aux articles L. 5613 et suivants du code de l’environnement ».

Amendement n° 2935 présenté par Mme Sage.

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« VI. – Pour l’application du présent article en Polynésie française :

«  Le I est ainsi rédigé :

« I. – Sans préjudice des dispositions du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et à la demande du Gouvernement de la collectivité, l’état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré par décret lorsqu’un aléa naturel d’une ampleur exceptionnelle a des conséquences de nature à gravement compromettre le fonctionnement des institutions et présentant un danger grave et imminent pour l’ordre public, la sécurité des populations, l’approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique. » ;

«  Pour l’application du IV :

« a) Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes de Polynésie française ou de leurs groupements » ;

« b) Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l’État, des communes de Polynésie française ou de leurs groupements, ». »

Sous-amendement n° 3594 présenté par le Gouvernement.

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du 29° de l’article 91 de la loi organique n° 2004192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française et du 5° du III de l’article 21 de la loi organique n° 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. » ;

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.

Sous-amendement n° 3595 présenté par le Gouvernement.

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« et en Nouvelle-Calédonie, au IV : » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, supprimer les mots :

« de Polynésie française » 

IV. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Après l’article 75

Amendement n° 3345 présenté par Mme Sage.

Après l’article 75, insérer l’article suivant :

Lorsqu’un état de calamité naturelle exceptionnelle est déclaré, dans la ou les parties du territoire mentionnées par le décret prévu au I de l’article 75 de la présente loi :

 Par dérogation à l’article 38 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 modifié fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en cas de destruction totale ou partielle d’un immeuble bâti ou d’un groupe d’immeubles bâtis régi par ladite loi, le syndic convoque sous quinze jours une assemblée spéciale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré, à la demande de l’un d’entre eux. La réunion se tient dans les deux mois suivant la convocation. La décision de reconstruction du bâtiment sinistré ou de remise en état de la partie endommagée est prise, au cours de cette assemblée spéciale, à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux ;

 Les dispositions de l’article 381 de la loi n° 65557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont applicables.

Article 75 bis (nouveau)

I.  Le titre II du livre VIII de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Sensibilisation aux risques naturels majeurs

« Art. L. 48231.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à SaintPierreetMiquelon, le salarié mentionné à l’article L. 46441, désigné par l’employeur, est également le référent chargé de l’information relative à la prévention des risques naturels mentionnés au I de l’article L. 5621 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail.

« Le ou les salariés ainsi désignés par l’employeur bénéficient d’une formation sur la prévention des risques naturels.

« Outre les dispositifs prévus aux troisième et avant-dernier alinéas du I de l’article L. 46441 du présent code, l’employeur peut faire une demande de financement de cette formation aux opérateurs de compétences définis à l’article L. 63321, selon les modalités de prise en charge des actions de formation qui leur sont applicables.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 48232.  En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l’employeur veille à ce que chaque travailleur reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 5621 du code l’environnement auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II.  Le titre VIII bis de la loi n° 521322 du 15 décembre 1952 instaurant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’Outre-mer est complété par un article 218 quater ainsi rédigé :

« Art. 218 quater.  À WallisetFutuna, l’employeur veille à ce que chaque travailleur salarié reçoive une information appropriée sur les risques naturels majeurs auxquels il est exposé sur son lieu de travail ainsi que sur les mesures prises pour leur prévention. Les modalités de cette information sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

III.  L’article L. 312131 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires qui y sont exposés, et notamment ceux d’outre-mer, les élèves reçoivent une sensibilisation sur les risques naturels majeurs mentionnés au I de l’article L. 5621 du code de l’environnement. Cette sensibilisation comprend des exercices organisés régulièrement. »

Amendement n° 1433 présenté par Mme Sage.

Après le mot :

« Saint-Pierre-et-Miquelon »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« , les salariés mentionnés à l’article L. 46441 sont également les référents chargés de l’information sur la prévention des risques naturels , mentionnés au I de l’article L. 5621 du code de l’environnement, auxquels sont exposés les travailleurs sur leur lieu de travail. »

Amendement n° 2951 présenté par Mme Sage.

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« IV. – Les agents relevant de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fonction dans une collectivité territoriale ou un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 5621 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation.

« Cette journée s’inscrit dans les formations d’intégration et de professionnalisation définies au 1° de l’article 1er de la loi n° 84594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales en s’ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.

« V. – Les agents relevant de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et exerçant leurs fonctions outre-mer sont astreints chaque année à une journée de sensibilisation et de prévention aux risques naturels mentionnés à l’article L. 5621 du code l’environnement auxquels ils sont exposés sur leur lieu d’affectation. »

Sous-amendement n° 3600 présenté par le Gouvernement.

À l’alinéa 4, après le mot :

« État »,

insérer les mots :

« ou relevant de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

Article 76

(Supprimé)

Après l’article 76

Amendement n° 2779 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 76, insérer l’article suivant :

I.  Après l’article L. 32214 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 32215 ainsi rédigé :

« Art. L. 32215.  Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques existantes disposent d’un pouvoir de police de l’environnement qui s’exerce sans préjudice du pouvoir de police déjà exercé par le Conservatoire du Littoral.

« À des fins d’exercice du pouvoir de police confié aux agences des cinquante pas géométriques, des fonctionnaires ou agents publics assermentés sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de ces établissements publics dans le but de rechercher et constater les infractions relevant de leur habilitation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Ces fonctionnaires ou agents publics sont habilités à constater par procès-verbal les contraventions et infractions, définies aux articles L. 3211 à L. 32214, en quelque lieu qu’elles soient commises dans le périmètre des cinquante pas géométriques, et dans les conditions prévues à l’article L. 1721, aux articles L. 1727 à L. 1729, L. 17212 à L. 17214 et L. 17216.

« Ils sont également habilités à relever l’infraction d’obstacle aux fonctions prévue à l’article L. 1734. ».

II.  Dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police qui s’exerce pour toutes les infractions, contraventions et atteintes au domaine public maritime de l’État qui relèvent du code de l’environnement, du code de l’urbanisme et du code général de la propriété des personnes publiques, dans le respect de la législation et de la réglementation applicables dans la réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques.

Ce pouvoir de police s’exerce sans préjudice de celui dont disposent le Conservatoire du Littoral, l’Office national des forêts, la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement, la direction de la mer ou l’Office français de la biodiversité.

Amendement n° 2781 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 76, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 51115 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un article L. 51116 ainsi rédigé :

« Art. L. 51116. – Les agences des cinquante pas géométriques disposent d’un pouvoir de police domaniale exercé par des fonctionnaires et agents publics assermentés. Ils sont habilités à constater les infractions contraires aux dispositions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques et portant atteinte à l’intégrité et à l’utilisation du domaine des cinquante pas géométriques. Ils peuvent dresser des amendes forfaitaires à l’encontre des contrevenants.

« Le montant et le champ des amendes forfaitaires sont précisés par décret. Les procès-verbaux dressés par ces agents sont transmis au ministère public.

« Les agences des cinquante pas géométriques peuvent procéder à la mise en paiement d’une redevance d’occupation, sans délivrance d’autorisation d’occupation temporaire, en application de l’article L. 21251, dès lors qu’elles constatent de nouvelles constructions illicites dans le domaine des cinquante pas géométriques et le domaine public maritime. »

Amendement n° 2785 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 76, insérer l’article suivant :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4801 du code de l’urbanisme, après le mot : « maire », sont insérés les mots « , le directeur de l’agence des cinquante pas géométriques ».

Amendement n° 2776 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 76, insérer l’article suivant :

Le 4° du I de l’article 5 de la loi n° 961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dédiés aux constructions à usage d’habitation, mentionnées à l’article L. 51126 du code de la propriété des personnes publiques. Toute cession intervient dans une limite impérative de 500 m² de parcelle, pour chaque demandeur ou foyer domicilié sur place, afin de limiter l’artificialisation progressive des sols et les abus fonciers dans la zone ; ».

Amendement n° 2949 rectifié présenté par Mme Sage.

Après l’article 76, insérer l’article suivant :

I.  Après le troisième alinéa de l’article 6 de la loi n° 961241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’expiration des mandats des directeurs désignés à l’alinéa précédent en cours à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, la présidence des agences mentionnée à l’article 4 est accordée, de droit, au président de l’organe exécutif de la la région. »

II.  L’article 27 de la loi n° 20151268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII.  Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, puis au moins une fois par an, un comité composé du représentant de l’État, du président du conseil régional de la Guadeloupe, du président de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques de la Guadeloupe et des maires des communes concernées se réunit pour assurer le suivi de la préparation du transfert prévu au 1° du III.

« Au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, puis au moins une fois par an, un comité composé du représentant de l’État, du président de la collectivité territoriale de Martinique, du président de l’agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique et des maires des communes concernées se réunit pour assurer le suivi de la préparation du transfert prévu au 2° III. »

Article 77

(Non modifié)

L’article 13 de l’ordonnance n° 2005870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du délai de prescription acquisitive de trente ans mentionné au premier alinéa de l’article 2272 du code civil, il est tenu compte de la période antérieure au 1er janvier 2008. »

Après l’article 77

Amendement n° 899 rectifié présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

À la fin du dernier alinéa de l’article L. 321364 du code de l’urbanisme, la référence : «  » est remplacée par la référence : «  ».

Amendement n° 2712 rectifié présenté par Mme Ali, Mme O’Petit, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin et M. Lénaïck Adam.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3291 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, dans le département de Mayotte l’organisme de foncier solidaire assure à titre complémentaire, l’acquisition et la gestion du foncier à vocation économique. ».

Amendement n° 2709 présenté par Mme Ali, Mme Guion-Firmin, M. Lénaïck Adam, M. Serva, M. Kamardine et M. Vuilletet.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

À la fin de l’avantdernier alinéa de l’article 351 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

Amendement n° 2954 présenté par Mme Sage.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

L’article 1er de la loi n° 2019786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. »

Sous-amendement n° 3598 présenté par M. Vuilletet.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« partagées »

insérer les mots : 

 « et pour lesquelles aucune action judiciaire en partage n’a été introduite ».

Amendement n° 3014 présenté par Mme Sage.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

L’article 2 de la loi n° 2019786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent dès l’entrée en vigueur de la présente loi aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date ».

Amendement n° 3188 présenté par Mme Sage.

Après l’article 77, insérer l’article suivant :

Après le mot : « affichage », la fin de la première phrase du premier alinéa du III de l’article 4 de la loi n° 2019786 du 26 juillet 2019 relative à la Polynésie française est ainsi rédigée : « à la mairie du lieu de situation du bien, sur le site internet de la chambre des notaires de Polynésie française et sur celui du service en charge des affaires foncières. »

Article 77 bis

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article 352 de la loi  2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outremer, après le mot : « Guyane, », sont insérés les mots : « à SaintBarthélemy, ».

Après l’article 77 bis

Amendement n° 3332 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Le titre IV du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 18412 ainsi rédigé :

« Art. L. 18412.  La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable localement, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

« La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

« Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire à la demande de la commune. »

Amendement n° 2716 présenté par Mme Ali, Mme O’Petit, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin et M. Lénaïck Adam.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

L’article 35 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public chargé de la procédure de titrement peut être consulté pour avis par les collectivités territoriales lorsqu’elles rencontrent des difficultés en matière de titrement. »

Amendement n° 2723 présenté par Mme Ali, Mme O’Petit, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Guion-Firmin, M. Lénaïck Adam et M. Vuilletet.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

L’article 35 de la loi n° 2009594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - À Mayotte, l’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public doté de la personnalité morale et chargé de la procédure de titrement, apprécie la validité des titres de propriété établis sous seings privés et antérieurs au 1er janvier 2008.

« L’opérateur public foncier ou le groupement d’intérêt public est également compétent pour établir la validité des titres établis sous-seing avant le 1er janvier 2008 et des titres non frappés par la prescription acquisitive.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre des alinéas précédents. »

Amendement n° 2722 présenté par Mme Vainqueur-Christophe, Mme Manin, M. Naillet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Au I de l’article 1er de la loi  20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Amendement n° 2848 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago et M. Saulignac.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée, les mots : « à tous les indivisaires » sont remplacés par les mots : « aux indivisaires ayant pu être identifiés et localisés ».

Amendement n° 2869 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi rédigé :

« L’aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l’autorisation du tribunal est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut. Si l’intention d’aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article, l’héritier ne peut prétendre qu’à recevoir sa part en valeur, sans annulation du partage. En cas de désaccord entre les parties, le tribunal tranche. »

Amendement n° 2877 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

La loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

«  Art. 6. – Tout indivisaire faisant partie de la majorité à la requête de qui les actes de vente ou de partage seront établis, pourra cantonner son lot sur une partie des biens de la succession, en renonçant à réclamer un complément de droits en valeur ou en nature, sans que cette renonciation ou que cet abandon constitue une libéralité fiscalement taxable. »

Amendement n° 2849 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

La loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque établissement public de coopération intercommunale nomme un référent en charge du recensement des propriétés en indivision pouvant faire l’objet des procédures susvisées. »

Amendement n° 2873 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

La loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – Le notaire pourra être requis à la même majorité, de recevoir tout acte de succession nécessaire à l’élaboration de l’acte de vente ou de partage. Ces actes de successions ne vaudront pas acceptation de la succession pour les minoritaires non intervenus à l’acte.

« En outre, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis auront également qualité à agir dans le cadre des dispositions de l’article 771 du code civil, y compris pour toute succession ouverte antérieurement au 1er janvier 2007. »

Amendement n° 2880 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

La loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – En cas de vente ou de partage, avec l’accord des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits en pleine propriété, les frais utiles et réalisés dans l’intérêt commun des indivisaires, engagés par tout ou partie des co-indivisaires leurs seront remboursés en priorité par prélèvement sur le prix de vente ou par l’attribution d’un lot d’une valeur correspondante. »

Amendement n° 2883 présenté par Mme Manin, M. Naillet, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Santiago, M. Saulignac et Mme Tolmont.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

La loi n° 20181244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est complétée par un article 6 ainsi rédigé :

« Art. 6. – À l’instar des dispositions de l’article 842 du code civil, à tout moment les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis engagés dans une procédure de partage judiciaire pourront à la même majorité mettre fin à l’instance afin de bénéficier de l’application de la présente loi. »

Amendement n° 2955 présenté par Mme Sage.

Après l’article 77 bis, insérer l’article suivant :

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État procède à la codification des dispositions applicables au foncier en outre-mer.

Article 79

Après l’article 5 de la loi  551052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, il est inséré un article 51 ainsi rédigé :

« Art. 51.  I.  L’article L. 16117 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  20191461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sous réserve des adaptations suivantes :

«  Toutes les occurrences des mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent” sont remplacées par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut” ;

«  Les références à la collectivité territoriale ou à l’établissement public mandant sont remplacés par la référence à la collectivité mandante ;

«  Le III n’est pas applicable.

« II.  L’article L. 161171 du code général des collectivités territoriales est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  20211308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, sous réserve des adaptations suivantes :

«  Au premier alinéa, les mots : “les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public” sont remplacés par les mots : “la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises peut, après avis conforme de son comptable public” ;

«  bis À la deuxième phrase du 4°, les mots : « aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises » ; 

«  À la première phrase de l’avantdernier alinéa, les mots : “collectivité territoriale ou de l’établissement public mandant” sont remplacés par les mots : “collectivité mandante”. »

Amendement n° 1434 rectifié présenté par Mme Sage.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

«  Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises. »

II.  En conséquence, substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

«  Toutes les références aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics sont remplacées par des références à la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises. »

Article 80

I.  (Non modifié) Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Les articles L. 71242 et L. 72262 sont ainsi modifiés :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Chaque section peut » sont remplacés par les mots : « Les sections peuvent » ;

 Au premier alinéa des articles L. 71243 et L. 72263, les mots : « et de ses sections » sont supprimés, le mot : « leurs » est remplacé par le mot : « ses » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;

 Le second alinéa des articles L. 71245 et L. 72265 est supprimé.

II.  Le présent article entre en vigueur lors du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane et du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Martinique qui suit la publication de la présente loi.

Amendement n° 2118 présenté par M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Serva, M. Gérard, M. Mathiasin et M. Simian.

Après le mot : 

« éducation », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« de Martinique qui suit la publication de la présente loi. Le présent article entre en vigueur dans l’immédiat à compter de la promulgation de la présente loi pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Guyane. »

Article 81

I.  Les dispositions de l’ordonnance n° 20201733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’elles sont prises sur le fondement de l’article 741 de la Constitution, sont ratifiées.

II (nouveau).  À la première colonne de la septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 445-1 et L. 4461 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

Après l’article 81

Amendement n° 898 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

Après l’article 81, insérer l’article suivant :

Le  de l’article L. 4417 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 À la fin du premier alinéa, les mots : « un alinéa ainsi rédigé » sont remplacés par les mots : « deux alinéas ainsi rédigés » ;

 Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la délivrance des titres de séjour, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside ou envisage de résider afin que le maire s’assure du domicile indiqué par le demandeur et de son inscription au rôle des contributions directes de la commune. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative. » ; »

Article 81 bis

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation du système de santé et de la sécurité sociale à SaintBarthélemy.

Amendement n° 1592 présenté par Mme Kéclard-Mondésir, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il en est de même pour les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et pour Saint-Martin. »

Sous-amendement n° 3568 présenté par Mme Sage.

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en est de même pour »

les mots :

« remet le même rapport concernant ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« et pour Saint-Martin »

les mots :

« , ainsi que celles de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna ».

Sous-amendement n° 3569 présenté par Mme Sage.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et précisant le déploiement du Ségur de la santé dans ces territoires ».

Article 82

(Non modifié)

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l’adaptation et à l’extension dans les collectivités qui relèvent de l’article 73 et de l’article 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie des dispositions de la présente loi.

Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Après l’article 82

Amendement n° 3592 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 82, insérer l’article suivant :

Le titre VII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Énergie

« Art. L. 3731. – Les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ou mettre en place un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation de telles infrastructures ou points de ravitaillement. L’exploitation peut comprendre l’achat d’électricité nécessaire à l’alimentation des véhicules.

« Elles peuvent transférer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale.

« Lorsque la compétence mentionnée au premier alinéa a été transférée, son titulaire peut élaborer un schéma directeur de développement des infrastructures de recharge ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables. »

Amendement n° 3565 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 82, insérer l’article suivant :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi pour créer un statut de grand port maritime adapté aux enjeux du territoire archipélagique de Saint-Pierre-et-Miquelon, avec des règles différenciées dans les domaines pertinents pour régir et développer l’activité portuaire.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Sous-amendement n° 3603 présenté par M. Kamardine.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

Article 83

I.  L’article L. 51421 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

 La deuxième phrase du 3° est supprimée ;

 La seconde phrase du  bis est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces cessions doivent recueillir l’accord de la commune où sont situés les biens concernés, laquelle commune ne peut s’y opposer que si ceux-ci lui sont nécessaires pour la réalisation d’équipements collectifs ou pour la construction de logements sociaux ou de services publics. Si la commune ne s’est pas prononcée dans un délai de six mois à compter de la réception par le maire du projet d’acte de cession adressé par le représentant de l’État, son accord est réputé acquis ; ».

II.  Les communes auxquelles un projet d’acte de cession a été adressé par le représentant de l’État et qui n’ont pas fait connaître leur position sur celuici à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.

Après l’article 83

Amendement n° 2120 présenté par M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Serva, M. Simian, M. Mathiasin et Mme Mauborgne.

Après l’article 83, insérer l’article suivant :

Au début du 1° de l’article L. 32115, du code général de la propriété des personnes publiques, sont ajoutés les mots : « Excepté sur le territoire guyanais, »

Article 83 bis A

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Guyane, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 12319 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie.

Amendement n° 900 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

À la première phrase, après le mot :

« Guyane »,

insérer les mots :

« et de l’opération d’intérêt national de Mayotte ».

Amendement n° 1427 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« À titre expérimental, pour une durée de trois à compter de l’arrêté du périmètre de l’opération d’intérêt national de Mayotte, pour tout plan, opération d’aménagement ou projet de construction situé dans les périmètres de l’opération d’intérêt national de Mayotte, l’obligation de réaliser une enquête publique au titre du code de l’environnement est remplacée par la procédure de participation du public mentionnée à l’article L. 12319 du même code. Le représentant de l’État dans le département peut décider d’organiser une enquête publique s’il estime que la situation le justifie. »

Après l’article 83 bis A

Amendement n° 3331 présenté par le Gouvernement.

Après l’article 83 bis A, insérer l’article suivant :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Il est créé, au sein de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier, une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 12213 et L. 12214 ;

 La même section 3 est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2 : 

« Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte »

« Art. L. 12215. – Les évaluations environnementales relatives à des projets peuvent faire l’objet d’une procédure commune lorsqu’ils sont situés en tout ou partie dans le périmètre d’une opération d’intérêt national prévue à l’article L. 10212 du code de l’urbanisme et sur le territoire de la Guyane ou de Mayotte. Les dossiers relatifs à ces évaluations environnementales groupées peuvent être établis par un mandataire qui peut être l’établissement public foncier et d’aménagement compétent sur le territoire de l’opération d’intérêt national. Ces dossiers indiquent les informations exigées de chaque maître d’ouvrage et précisent les obligations qui leur incombent au titre de l’évaluation environnementale. La décision de l’autorité compétente fixe les prescriptions prévues au I de l’article L. 1221-1 en indiquant pour chacun les maîtres d’ouvrage responsables. »

Article 83 bis

I.  (Non modifié) Après l’article L. 3213661 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 3213662 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213662.  Les cessions prévues au  bis de l’article L. 51421 du code général de la propriété des personnes publiques ne donnent lieu au paiement d’aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Elles ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du code général des impôts. »

II.  (Supprimé)

Article 83 ter A (nouveau)

L’article L. 18139 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Amendement n° 3061 rectifié présenté par Mme Sage, Mme Jacquier-Laforge et M. Questel.

Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I.  Les 4° des articles L. 1812 et L. 3712 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés. »

Article 83 ter B (nouveau)

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 121392 ainsi rédigé :

« Art. L. 121392.  Par dérogation à l’article L. 1218, en Guyane et à Mayotte, les constructions ou installations liées aux activités de stockage, de traitement ou de valorisation des déchets et celles nécessaires à la production d’eau potable et à l’assainissement des eaux usées ainsi que les installations de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. Le changement de destination de ces constructions ou installations n’est autorisé que vers les destinations et les sous-destinations incompatibles avec le voisinage des zones habitées susmentionnées, dans les conditions prévues au présent article.

« La dérogation mentionnée au premier alinéa s’applique en dehors des espaces proches du rivage et, à l’exception de Mayotte, au delà d’une bande de trois kilomètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 3212 du code de l’environnement. »

Amendement n° 901 présenté par M. Kamardine, Mme Ali, M. Serva, M. Lorion, M. Schellenberger et M. Bazin.

Rédiger ainsi cet article : 

« Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 12161 ainsi rédigé :

« Art. L. 12161.  Les installations, constructions et équipements répondant à un intérêt général qui sont réalisés en maîtrise d’ouvrage publique à Mayotte par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 57111 du code général des collectivités territoriales et les syndicats de communes créés en application de l’article L. 52121 du même code, peuvent être autorisés par dérogation aux dispositions du présent chapitre.

« L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions, installations et équipements sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. » »

Amendement n° 3330 présenté par le Gouvernement.

I.  Rédiger ainsi l’alinéa 1 : 

« L’article L. 121391 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : »

II.  En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la référence :

 « Art. L. 121392 »

la référence :

« Art. L. 121391 ».

Amendement n° 2121 présenté par M. Lénaïck Adam, Mme Ali, M. Serva, M. Simian, M. Mathiasin et Mme Mauborgne.

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« en Guyane et, ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« « Art. L. 121393. - Par dérogation à l’article L. 1218, en Guyane, toute construction ou installation en dehors de la bande littorale de trois kilomètres, à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs mentionnés à l’article L. 3212 du code de l’environnement, peut être autorisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations concernées sont de nature à porter atteinte à l’environnement. » »

Après l’article 83 ter B

Amendement n° 2794 rectifié présenté par M. Naillet, Mme Manin, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Alain David, Mme El Aaraje, M. Garot, Mme Jourdan, Mme Karamanli, M. Potier, Mme Rabault, Mme Santiago, Mme Tolmont et M. Vallaud.

Après l’article 83 ter B, insérer l’article suivant :

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement est complétée par un article L. 32121 ainsi rédigé :

« Art. L. 32121. - À titre d’expérimentation à La Réunion, les modalités prévues par la loi n° 862 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral sont applicables uniquement dans les zones soumises au schéma national de valorisation de la mer ».

Amendement n° 3185 rectifié présenté par Mme Sage.

Après l’article 83 ter B, insérer l’article suivant :

L’article 8 ter de la loi n° ° 8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est complété par une phrase ainsi rédigée : « À La Réunion, il est pris en considération, pour apprécier le principe de continuité, l’existence de constructions, même isolées, destinées à accueillir de l’activité économique notamment liée au tourisme. »

Article 83 ter

La loi  551052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton est ainsi modifiée :

 À l’intitulé, le mot : « Clipperton » est remplacé par les mots : « La Passion – Clipperton » ;

 À la fin de l’article 7, les mots : « de la présente loi » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;

 Le titre II est ainsi rédigé :

« Titre II

« Statut de l’Île de La Passion – Clipperton

« Art. 9 A.  L’île de Clipperton peut également être désignée par l’appellation : “La Passion – Clipperton”.

« Art. 9.  Les lois et règlements sont applicables de plein droit dans l’île de Clipperton.

« Art. 10.  L’île est placée sous l’autorité directe du Gouvernement.

« Le ministre chargé des outremer est chargé de l’administration de l’île. Il y exerce l’ensemble des attributions dévolues par les lois et règlements aux autorités administratives.

« Le ministre chargé des outremer assure l’ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

« Il veille principalement à la préservation des différents milieux physiques, notamment maritimes, ainsi qu’au respect des équilibres écologiques et du patrimoine naturel.

« Il dirige les services de l’État.

« Il assure, au nom de l’État, dans les conditions prévues par la législation et la réglementation, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l’État.

« Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

« Art. 11.  Le ministre chargé des outremer est assisté d’un conseil consultatif dont la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions sont fixés par décret.

« Art. 12.  Hors cas de force majeure lié à la préservation de la vie humaine ou à la sauvegarde d’un navire ou d’un aéronef, le mouillage dans les eaux intérieures, le débarquement, l’atterrissage, le séjour ou toute autre activité sur l’île sont soumis à autorisation délivrée par le ministre chargé des outremer.

« Art. 13.  Est puni d’un an d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende le fait de mouiller dans les eaux intérieures de l’île, de débarquer, d’atterrir, de séjourner ou de procéder à une activité sur l’île sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 12.

« Art. 14.  Les personnes coupables de l’une des infractions prévues à l’article 13 encourent également, à titre de peine complémentaire, la confiscation du navire, de l’embarcation, de l’engin nautique, de l’aéronef, de la chose ou de l’installation ayant servi à l’infraction, dans les conditions prévues à l’article 13121 du code pénal.

« Art. 15.  Un décret précise les modalités d’application du présent titre. »

Article 83 quater A (nouveau)

Après l’article L. 61411 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 61412 ainsi rédigé :

« Art. L. 61412.  Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Nouvelle-Calédonie en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Après l’article 83 quater A

Amendement n° 3151 présenté par Mme Sage.

Après l’article 83 quater A, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6241 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 62411 et L. 62412 ainsi rédigés :

« Art. L. 62411.  Outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française, les agents de police municipale sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions applicables localement en matière de protection du patrimoine naturel, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, ainsi que de prévention et de gestion des déchets, de prévention des nuisances visuelles, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

« Art L. 62412.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, des agents commissionnés et assermentés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés aux articles L. 62411 et L. 62413, sont habilités à rechercher et constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des affaires maritimes, les syndics des gens de mer, les personnels embarqués d’assistance et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, ainsi que les agents en charge du contrôle des pêches désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

 

Sous-amendement n° 3596 présenté par le Gouvernement.

I.  À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de pêche et de gestion des ressources halieutiques » 

II.  En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 3181 présenté par Mme Sage.

Après l’article 83 quater A, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 6241 du code de l’environnement, il est un article L. 62413 ainsi rédigé :

« Art. L. 62413.  Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire, des agents assermentés et commissionnés à cet effet en Polynésie française et des agents mentionnés aux articles L. 62411 et L. 62412, sont habilités à rechercher et à constater les infractions définies localement en Polynésie française en matière de protection du patrimoine naturel, de préservation des espèces et espaces protégés, de pêche et de gestion des ressources halieutiques, de réglementation de la navigation ainsi que de prévention et de gestion des pollutions causées par des rejets des navires, les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés par l’autorité administrative, dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale. »

Article 83 quater

(Non modifié)

I.  Le livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 L’intitulé du titre unique est complété par les mots : « et des maires » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 59111 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et des maires du département » ;

 Aux premier et dernier alinéas ainsi qu’à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 59121, aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 59122 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 59123, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

 L’article L. 59124 est ainsi modifié :

a) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa ainsi qu’au dernier alinéa, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 59131 et à l’article L. 59132, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

 L’article L. 59141 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « et régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

b) Les références : « et L. 41351 à L. 41356 » sont remplacées par les références : « , L. 41351 à L. 41356 et L. 21231 à L. 21238 » ;

c) À la fin, les mots : « et aux conseillers régionaux » sont remplacés par les mots : « , aux conseillers régionaux et aux conseillers municipaux » ;

 À l’article L. 59151, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

 À la première phrase de l’article L. 59152, les mots : « et au conseil régional » sont remplacés par les mots : « , au conseil régional et aux conseils municipaux » ;

 L’article L. 59153 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et des maires » ;

b) Aux premier et second alinéas, les mots : « et le conseil régional » sont remplacés par les mots : « , le conseil régional et les conseils municipaux ».

II.  Au premier alinéa de l’article L. 18113 du code des transports, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires ».

Amendement n° 2987 présenté par Mme Sage.

I.  Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

«  bis Le deuxième alinéa de l’article L. 59131 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les maires peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article L. 212217. » 

II.  En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« conseillers municipaux »,

les mots :

« maires ou le cas échéant, à leurs remplaçants en application du deuxième alinéa de l’article L. 59131 ».

III.  En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

«  À la seconde phrase de l’article L. 59152, après le mot :  « transmises », sont insérés les mots :  « aux conseils municipaux et ».

IV.  En conséquence, à l’alinéa 19, substituer aux mots :

« Aux premier et second alinéas » 

les mots :

« Au premier alinéa ».

Après l’article 83 quater

Amendement n° 1435 présenté par Mme Sage.

Après l’article 83 quater, insérer l’article suivant :

Le titre unique du livre IX de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

 Au deuxième alinéa de l’article L. 59111, après le mot : « régionaux », sont insérés les mots : « et des maires » ;

 Les intitulés des chapitres IV et V sont complétés par les mots : « et des maires ».

Amendement n° 3028 rectifié présenté par Mme Sage.

Après l’article 83 quater, insérer l’article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 2759 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

a) Les mots : « , sous le contrôle des officiers de police judiciaire ou des agents des douanes, » sont supprimés.

b) Les mots : « dans les aéroports et dans les ports , avec le consentement du propriétaire de ces bagages » sont remplacés par les mots : « colis et autres articles réglementés tels que définis par la réglementation de biosécurité applicable en Polynésie française, avec le consentement du propriétaire ». 

Article 39

(Supprimé)

Amendement n° 1795 présenté par M. Pierre-Henri Dumont, M. Benassaya, Mme Audibert, M. Kamardine, Mme Valentin et M. Sermier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

«  À la dernière phrase de l’article L. 22122, les mots : « les conditions d’évaluation de la situation de ces mineurs et » sont supprimés ;

«  Après le même article L. 22122, il est inséré un article L. 22123 ainsi rédigé :

« Art. L. 22123.  I.  Le président du conseil départemental du ressort dans lequel se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II.  En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« Sauf lorsque sa minorité est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 1423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

«  Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

«  Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, selon la procédure définie au même article 388.

« Il statue sur la situation de minorité et d’isolement de la personne en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celleci, les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« III.  Le président du conseil départemental transmet, chaque mois, au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV.  L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation des personnes mentionnées au I.

« Tout ou partie de la contribution n’est pas versée lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au deuxième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V.  Les modalités d’application des dispositions du présent article, notamment celles relatives au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l’article 39

Amendement n° 235 présenté par Mme Ménard.

Après l’article 39, insérer l’article suivant :

L’article L. 6111 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7 ° L’étranger se présentant comme mineur s’avère être majeur après les examens opérés au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil ou après des enquêtes opérées en lien avec le président du conseil départemental ou du représentant de l’État. »

Article 40

I.  Au terme d’un délai maximal d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière nommés dans les fonctions de directeur des établissements mentionnés à l’article L. 3158 du code de l’action sociale et des familles exercent ces fonctions en position de détachement dans les cadres d’emplois équivalents de la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues par la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. En cas d’absence de cadre d’emplois équivalent, ils sont détachés sur un contrat de droit public dans les conditions prévues par la loi  8633 du 9 janvier 1986 précitée.

Les fonctionnaires concernés conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

Dans le délai fixé au premier alinéa du présent I, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur des établissements mentionnée au même premier alinéa relèvent de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

II.  (Non modifié) L’article L. 3158 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le mot : « surveillance », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et d’un directeur nommés par le président du conseil départemental. » ;

 À la fin du second alinéa, les mots : « , après avis du président du conseil d’administration, par l’autorité compétente de l’État » sont remplacés par les mots : « par le président du conseil départemental ».

Amendements identiques :

Amendements n° 1266 présenté par M. Bazin, M. Schellenberger, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth et  2544 présenté par M. Touraine, Mme Claire Bouchet, M. Cormier-Bouligeon, M. Daniel, Mme Daufès-Roux, Mme Françoise Dumas, Mme Lenne, M. Mis, M. Pellois, M. Pont, Mme Provendier, M. Rudigoz, Mme Vanceunebrock et M. Zulesi.

Supprimer cet article.

Chapitre III

L’Éducation et l’enseignement supÉrieur

Article 41 A

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les perspectives du transfert de la médecine scolaire aux départements, son coût, les modalités envisagées de recrutement et de gestion des personnels et les améliorations attendues sur le fonctionnement des différentes actions menées dans le cadre de la médecine scolaire. Ce rapport peut faire l’objet d’un débat en séance publique dans chacune des deux assemblées.

Amendement n° 1520 présenté par Mme Buffet, M. Jumel, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2889 présenté par M. Questel, Mme Jacquier-Laforge et Mme Sage.

À la première phrase, substituer aux mots :

« des personnels »,

les mots :

« du personnel ».

Amendement n° 3433 présenté par Mme Tamarelle-Verhaeghe.

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Le rapport identifie les leviers permettant, dans le scénario d’un statu quo, de renforcer la politique de santé scolaire et en particulier de renforcer l’attractivité des métiers concourant à cette politique. »

Sous-amendement n° 3588 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« identifie les leviers permettant, dans le scénario d’un statu quo »,

les mots :

« indique les moyens permettant, en l’absence d’un tel transfert ».

Article 41

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements scolaires du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 8118 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 42123 du code de l’éducation peut prévoir les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale donne, au titre des compétences qui incombent à celleci, des instructions, sous le couvert du chef d’établissement, à l’adjoint de celuici chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 4214 du même code.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des collectivités retenues, les clauses devant figurer dans la convention, les règles de leur transmission aux services académiques et de l’administration centrale ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.

Amendement n° 1519 présenté par Mme Buffet, M. Jumel, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel et M. Wulfranc.

Supprimer cet article.

Amendement n° 3306 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Afin d’assurer une meilleure articulation entre les responsables des établissements d’enseignement du second degré et les collectivités territoriales auxquelles ces établissements sont rattachés, à l’exception des établissements mentionnés à l’article L. 8118 du code rural et de la pêche maritime, la convention mentionnée à l’article L. 42123 du code de l’éducation prévoit les conditions dans lesquelles l’organe exécutif de la collectivité territoriale exerce, au titre des compétences qui lui incombent, l’autorité fonctionnelle sur l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, dans le respect de l’autonomie de l’établissement définie à l’article L. 4214 du même code. »

Sous-amendements identiques :

Sous-amendements n° 3602 présenté par M. Rebeyrotte et M. Gouffier-Cha et  3606 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« incombent, l’ »

les mots : 

« incombent en matière de restauration, d’entretien général et de maintenance des infrastructures et des équipements, une »

Sous-amendement n° 3566 présenté par M. Diard, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Viry, Mme Valérie Beauvais, M. Reda, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Anthoine, Mme Levy, M. Vatin, M. Ramadier, M. Hetzel, M. Marleix, M. Bazin, Mme Louwagie et M. Aubert.

Compléter cet amendement par les trois alinéas suivants :

« Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement.

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l’établissement. 

« Sous l’autorité du chef d’établissement et sur instructions directes de la collectivité de rattachement, prises dans le cadre des objectifs fixés, l’adjoint gestionnaire, en charge des services d’administration et d’intendance, est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l’utilisation de ces moyens. »

Article 41 bis A (nouveau)

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’une délégation aux régions de la gestion opérationnelle du programme européen à destination des écoles pour la distribution de fruits et légumes et de lait à l’école. Ce rapport évalue l’opportunité d’organiser une expérimentation dans les régions volontaires.

Article 41 bis

Amendements identiques :

Amendements n° 797 présenté par M. Schellenberger, Mme Boëlle, Mme Corneloup, Mme Duby-Muller, M. Sermier, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Cattin, M. Kamardine, M. Cinieri, M. Reiss, M. Viry, M. Hetzel, Mme Bouchet Bellecourt, M. Ferrara et M. Boucard et  1240 présenté par M. Pancher, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, Mme Pinel et M. Simian.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’éducation est ainsi modifié :

«  Après le mot : « concernés », la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 1231 est ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales et, parmi elles, chacune des régions. » ;

«  Le deuxième alinéa de l’article L. 2321 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Parmi eux, trois représentants des conseils régionaux sont nommés sur proposition des présidents de conseil régional. » 

Article 41 ter

Amendements identiques :

Amendements n° 188 présenté par M. Cordier, M. Cinieri, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Levy, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Vatin, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Meunier et M. Reiss et  1716 présenté par M. Bazin.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le premier alinéa de l’article L. 323212 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

«  À la première phrase, les mots : « et en complément de celleci, participer, par des subventions, au financement d’aides accordées par la région en faveur de » sont remplacés par les mots : « octroyer des aides, y compris financières, à des », la seconde occurrence des mots : « de comités » est remplacée par les mots : « des comités », les mots : « d’organisations » sont remplacés par les mots : « des organisations » et les mots : « d’entreprises » sont remplacés par les mots : « des entreprises » ;

«  La seconde phrase est supprimée. »

Article 41 quater

(Supprimé)

Chapitre III bis

Le sport

Article 41 quinquies

(Supprimé)

Amendement n° 632 présenté par Mme Victory, M. Saulignac, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, Mme El Aaraje, M. Garot, M. David Habib, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Manin, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Santiago, Mme Tolmont et Mme Vainqueur-Christophe.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au deuxième alinéa de l’article L. 1514 du code de l’urbanisme, après le mot : « équipements », sont insérés les mots : « , notamment sportifs, ». »

Chapitre IV

La culture

Article 42

(Non modifié)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa de l’article L. 22514, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 32324, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d’un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d’attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l’article 42

Amendement n° 412 présenté par M. Meyer, M. Cattin, M. Reiss et M. Hetzel.

Après l’article 42, insérer l’article suivant :

À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret prévu au second alinéa du présent article, les départements qui le souhaitent sont chargés d’organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l’exercice des compétences relatives à l’éducation artistique et culturelle.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les départements portent à la connaissance de l’autorité compétente leur souhait d’y participer, les critères selon lesquels est fixée, par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de l’éducation, la liste des départements retenus, ainsi que les modalités de l’évaluation de ses résultats.

Article 42 bis

(Supprimé)

Amendement n° 432 présenté par M. Meyer, M. Cattin, M. Reiss et M. Hetzel.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 32111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 32111-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Pour la mise en œuvre de ce schéma, le département peut réaliser les actions qui y sont identifiées ou participer à leur financement ainsi que, le cas échéant, conclure des conventions pour permettre la réalisation des projets qui y sont définis.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. »

TITRE V

Dispositions communes à l’ensemble des mesures de la prÉsente loi en matiÈre financiÈre et statutaire

Article 43

I.  Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif, résultant des articles 6, 13 et 38 de la présente loi, qui ont pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière, dans les conditions fixées aux articles L. 16141, L. 16142, L. 16143 et L. 16144 à L. 16147 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par le transfert.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxes et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxes pour les dépenses éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

II.  (Non modifié) La compensation financière des transferts de compétences prévus au I du présent article s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté, chaque année, à la commission consultative mentionnée à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l’article L. 16144 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III.  (Non modifié) L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet Étatrégions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

 Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

 Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV.  Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan ÉtatRégion jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa du présent IV ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

V.  Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 161411, L. 16143, L. 161431, L. 161451 et L. 16146 du code général des collectivités territoriales.

VI à VIII.  (Supprimés)

Amendement n° 1507 présenté par M. Questel.

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :

« de »

le mot :

« des ».

Amendement n° 784 présenté par M. Rolland, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, M. Kamardine, Mme Boëlle, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Bony, M. Cherpion, Mme Anthoine et Mme Valentin.

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« maximale »

le mot :

« minimale ».

Amendement n° 1509 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« projet »

le mot :

« plan ».

Amendement n° 1508 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ressortissant à »

les mots :

« relevant d’».

Amendements identiques :

Amendements n° 189 présenté par M. Cordier, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Levy, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, M. Vatin, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Meunier et M. Reiss et  1717 présenté par M. Bazin.

Rétablir les VI à VIII de l’alinéa 16 dans la rédaction suivante : 

« VI.  Tous les cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le coût d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi fait l’objet d’une révision par la commission prévue à l’article L. 121141 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte en particulier de l’inflation, du coût actualisé de l’exercice des compétences transférées et du nombre de bénéficiaires directs et indirects de ces dernières.

« VII.  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

« VIII.  La perte de recettes résultant pour l’État du VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Article 43 bis

(Supprimé)

Amendement n° 1196 présenté par M. Boucard, Mme Corneloup, M. Schellenberger, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart et M. Viry.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Les dépenses de solidarité sociale des collectivités territoriales prévues par la loi sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. »

Article 44

I.  Les services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que, sauf pour ce qui concerne les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des adaptations suivantes :

 Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « constaté », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

 Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

 Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date de transfert des compétences » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

 Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

 Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

II.  Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l’arrêté mentionnés aux II et III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition, à titre individuel et à titre gratuit, de l’exécutif de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétence, puis intégrés dans la fonction publique territoriale, dans les conditions prévues au I de l’article 10 et à l’article 11 de la loi  20091291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, sous réserve des adaptations suivantes :

 Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 10 :

a) Les mots : « du transfert du parc » sont remplacés par les mots : « fixée par la convention ou l’arrêté prévus aux II et III de l’article 81 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et le mot : « transféré » est remplacé par les mots : « à transférer » ;

b) À la fin, les mots : « , selon le cas, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « de l’autorité territoriale » ;

 Pour l’application du premier alinéa du I de l’article 11, les mots : « premier alinéa du II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à compter de la date de ce transfert » sont remplacés par la référence : « I de l’article 83 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles » et, après la référence : « 10 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

III.  Lorsque les agents remplissent en totalité leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces services ou parties de service sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée, sous réserve des adaptations suivantes :

 Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80, après le mot : « le », la fin est ainsi rédigée : « un an auparavant. » ;

 bis Pour l’application du I de l’article 81, les mots : « le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire donne, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale donne » ;

 ter Pour l’application du II de l’article 81 :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « publication du décret approuvant une convention type » sont remplacés par les mots : « date du transfert de compétence » et, après le mot : « conventions », sont insérés les mots : « établies conformément à une convention type fixée par décret » ;

b) À la même première phrase, les mots : « , selon les cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l’organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire » sont remplacés par les mots : « l’autorité territoriale » ;

c) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « autorité », la fin est ainsi rédigée : « de l’organe exécutif de la collectivité territoriale. » ;

 Pour l’application du III de l’article 81, après la seconde occurrence du mot : « représentants », la fin est ainsi rédigée : « de la catégorie de collectivité territoriale bénéficiaire du transfert de compétence. » ;

 Pour l’application de la première phrase du I de l’article 82, après le mot : « gratuit, », la fin est ainsi rédigée : « de l’autorité territoriale. »

IV.  Lorsque les agents remplissent pour partie seulement leurs fonctions dans des services ou parties de service chargés de la mise en œuvre des compétences de l’État transférées aux collectivités territoriales en application de la présente loi, ces transferts de compétences ne donnent lieu à aucun transfert de services au sens des articles 80 et suivants de la loi  201458 du 27 janvier 2014 précitée. À compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence, chaque collectivité territoriale et chaque groupement bénéficiaire du transfert de compétence reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Le présent IV s’applique à compter du 1er janvier de l’année du transfert de compétence pour les collectivités de SaintMartin, SaintBarthélemy et SaintPierreetMiquelon, sous réserve que le nombre total d’agents chargés de cette compétence au 31 décembre de l’année précédant l’année du transfert ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre un an auparavant.

V.  (Supprimé)

Amendement n° 700 présenté par M. Rolland, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Dive, Mme Boëlle, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Bony, M. Cherpion, Mme Anthoine et Mme Valentin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« un an auparavant »

les mots :

« le 31 décembre 2020 ».

Amendement n° 1510 présenté par M. Questel.

À l’alinéa 16, substituer à la seconde occurrence du mot :

« le »

le mot :

« constaté ».

Amendement n° 701 présenté par M. Rolland, M. Viry, M. Bourgeaux, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Duby-Muller, M. Kamardine, M. Dive, Mme Boëlle, M. Nury, Mme Corneloup, Mme Audibert, M. Sermier, Mme Bazin-Malgras, Mme Trastour-Isnart, M. Cattin, M. Bony, M. Cherpion, Mme Anthoine et Mme Valentin.

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« un an auparavant »,

la date :

« 31 décembre 2020 ».

Amendements identiques :

Amendements n° 190 présenté par M. Cordier, Mme Poletti, M. Sermier, Mme Levy, M. Benassaya, Mme Boëlle, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Jean-Claude Bouchet, M. Boucard, M. Cattin, M. Vatin, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Kamardine, Mme Meunier et M. Reiss,  1718 présenté par M. Bazin et  2766 présenté par M. Saulignac.

I.  À la deuxième phrase de l’alinéa 24, substituer aux mots :

« reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d’emplois de agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’état de l’exercice de ces compétences au 31 décembre de l’année précédente ».

les mots :

« bénéficient d’une majoration de la dotation globale de fonctionnement dont le montant est calculé sur la base de la masse salariale réelle des agents, titulaires ou contractuels, chargés au sein des services de l’État de l’exercice de ces compétences correspondant à l’année du transfert »

II.  Rétablir le V de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« V.  La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

TITRE VI

MESURES DE DÉCONCENTRATION

Article 45

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

 Le IV de l’article L. 1313 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État respectivement dans les régions, la collectivité de Corse, en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’agence. » ;

 (Supprimé)

 Aux articles L. 6141, L. 6241 et L. 6351, le mot : « les » est remplacé par la référence : « le second alinéa du IV de l’article L. 1313 et les ».

Amendement n° 3290 présenté par M. Philippe Vigier, M. Jerretie, M. Loiseau, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, Mme Luquet, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Turquois, Mme Vichnievsky et M. Waserman.

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le premier alinéa de l’article L. 12322 du code général des collectivités territoriales, le IV de l’article L. 1313 du code de l’environnement, le III bis de l’article L. 3211 du code de la construction et de l’habitation ainsi que l’article 11 de la loi n° 2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont abrogés.

« II. – Le représentant de l’État dans le département, la collectivité à statut particulier ou la collectivité d’outre-mer régie par les articles 73 ou 74 ou par le titre XIII de la Constitution est le délégué départemental du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, de l’Agence nationale de l’habitat, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires.

« III. – Dans chaque région, le représentant de l’État exerce la fonction de coordonnateur des agences territoriales de l’État. A ce titre, il anime et coordonne les actions des établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article.

Les délégués départementaux de ces établissements publics sont associés à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces actions.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les délégués départementaux sont associés à la mission du préfet coordonnateur des agences territoriales de l’État. »

Amendement n° 1503 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« respectivement ».

Amendement n° 1504 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« les régions »

les mots :

« la région ».

Amendement n° 1505 présenté par Mme Jacquier-Laforge.

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et dans les collectivités régies par les articles 73 et »

les mots :

« ou dans la collectivité régie par les articles 73 ou ».

Amendement n° 1602 présenté par M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. Molac, M. Clément, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel et M. Simian.

Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

«  bis Après le même IV du même article L. 1313, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou le président du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie peut être le délégué territorial de l’agence.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de l’expérimentation, en particulier les modalités selon lesquelles les présidents des collectivités territoriales visées à l’alinéa précédent portent à la connaissance de l’autorité compétente le souhait de remplir les fonctions de délégué territorial de l’agence. La liste des collectivités retenues est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et de la transition écologique. »

Amendement n° 1268 présenté par M. Schellenberger, M. Bazin, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Audibert, Mme Bassire, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Beauvais, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Boucard, Mme Bouchet Bellecourt, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bouley, M. Bourgeaux, Mme Boëlle, Mme Brenier, M. Breton, M. Brochand, M. Brun, M. Carrez, M. Cattin, M. Cherpion, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cordier, Mme Corneloup, M. Cornut-Gentille, Mme Dalloz, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Deflesselles, M. Rémi Delatte, M. Descoeur, M. Di Filippo, M. Diard, M. Dive, M. Door, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. Gaultier, Mme Genevard, M. Gosselin, M. Grelier, Mme Guion-Firmin, M. Habert-Dassault, M. Hemedinger, M. Herbillon, M. Hetzel, M. Huyghe, M. Jacob, M. Kamardine, Mme Kuster, M. Larrivé, M. Le Fur, Mme Le Grip, Mme Levy, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Marleix, M. Menuel, Mme Meunier, M. Meyer, M. Minot, M. Nury, M. Pauget, M. Peltier, M. Perrut, Mme Petex-Levet, Mme Poletti, Mme Porte, M. Poudroux, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Ravier, M. Reda, M. Reiss, M. Reitzer, M. Reynès, M. Rolland, M. Savignat, M. Sermier, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Teissier, M. Therry, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, Mme Valentin, M. Vatin, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry et M. Woerth.

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

«  L’article L. 1319 est complété par un IV ainsi rédigé :

« « IV.  Pour l’exercice des missions de l’office dans les territoires relevant de son ressort, le représentant de l’État respectivement dans le département, la collectivité de Corse ou la collectivité régie par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l’office. » ; »

 

 

 

38/38