134e séance

 

INTERDICTION DES PRATIQUES VISANT À MODIFIER L’ORIENTATION SEXUELLE OU L’IDENTITÉ DE GENRE D’UNE PERSONNE

 

Proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne.

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4802

Chapitre Ier

Création d’une infraction relative aux pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre

Article 1er

I.  Après la section 1 quater du chapitre V du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 1 quinquies ainsi rédigée :

« Section 1 quinquies

« Des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle
ou l’identité de genre

« Art. 225413.  Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :

«  Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;

«  Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

«  Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;

«  Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ;

«  Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique.

« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque les propos répétés invitent seulement à la prudence et à la réflexion, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

« Lorsque l’infraction est commise par une personne titulaire de l’autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité en application des articles 378 et 3791 du code civil. »

II.  Le troisième alinéa de l’article 26 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Après la référence : « 22218 », est insérée la référence : « , 225413 » ;

 Après le mot : « sexe », sont insérés les mots : « , de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ».

III.  Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, après la référence : « 22541, », est insérée la référence : « 225413, ».

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

 L’article 13277 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au dernier alinéa, après la référence : « 2251 », est insérée la référence : « , 225413 » ;

 à  (Supprimés)

Chapitre II

Interdiction des pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre dans le système de santé

Article 3

Le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 416311 ainsi rédigé :

« Art. L. 416311.  Le fait de donner des consultations ou de prescrire des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« L’infraction prévue au premier alinéa n’est pas constituée lorsque le professionnel de santé invite seulement à la réflexion et à la prudence, eu égard notamment à son jeune âge, la personne qui s’interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

« Une interdiction d’exercer la profession de médecin peut également être prononcée, pour une durée ne pouvant excéder dix ans, à l’encontre des personnes physiques coupables de l’infraction prévue au même premier alinéa.

« Les faits mentionnés audit premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur. »

Chapitre III

Application outre‑mer

Article 4

I.  L’article 7111 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 7111.  Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II.  (Supprimé)

III.  L’article 807 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 807.  Pour l’application de l’article 26, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail. »

Protection des enfants

 

Projet de loi relatif à la protection des enfants

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 4890 rectifié

TITRE Ier

AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS

Article 1er

I.  La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

 L’article 3753 est ainsi modifié :

a) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf urgence, le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’après évaluation par le service compétent des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 22311 du code de l’action sociale et des familles, et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement. » ;

b) À la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa, après la référence : « 3733 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 Après la troisième phrase du quatrième alinéa de l’article 3757, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié dans le cas prévu au  de l’article 3753 s’exerce en présence d’un tiers, il peut charger le service de l’aide sociale à l’enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l’article 3752 d’accompagner l’exercice de ce droit de visite. »

II.  L’article L. 2214 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 2° du même article 3753, en l’absence de mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, un référent du service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme public ou privé habilité dans les conditions prévues aux articles L. 3138, L. 31381 et L. 3139 du présent code informe et accompagne le membre de la famille ou la personne digne de confiance à qui l’enfant a été confié. Il est chargé de la mise en œuvre du projet pour l’enfant prévu à l’article L. 22311. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret. »

Article 1er bis

Après le premier alinéa de l’article L. 5433 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’allocation mentionnée à l’article L. 5431 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 5432 est versée au membre de la famille qui assume la charge effective et permanente de l’enfant confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance en application du  de l’article 3753 du code civil, dans le cas où l’enfant continue de résider au sein de sa famille et d’être à la charge d’un de ses membres. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l’article 3757 du code civil est ainsi modifié :

 La seconde occurrence du mot : « acte » est remplacée par les mots : « ou plusieurs actes déterminés » ;

 Après la dernière occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou lorsque ceuxci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l’enfant ».

Article 2 bis

I.  La section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

 L’article 3731 est complété par les mots : « , à moins qu’il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure » ;

 À l’article 3733, le premier alinéa est supprimé.

II.  Au IV de l’article L. 3514 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier ».

Article 2 ter

Le troisième alinéa de l’article 3757 du code civil est ainsi modifié :

 À la fin, les mots : « en application de l’article 3715 » sont supprimés ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l’article 3715, sauf si son intérêt commande une autre solution. »

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 3

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après l’article L. 22122, il est inséré un article L. 22123 ainsi rédigé :

« Art. L. 22123.  Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 2211 et L. 2225 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 4212 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 2274 et L. 3211 du présent code. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. » ;

 bis Au  de l’article L. 22631, la référence : « et  » est remplacée par les références : « ,  et 17° » ;

 Le I de l’article L. 3121 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

«  Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 1123 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 2211 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; »

b) Après le 16°, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille. » ;

 bis À la première phrase de l’avantdernier alinéa du II du même article L. 3121, après la référence : « 15° », est insérée la référence : « et au 17° » ;

 ter A À la première phrase du premier alinéa des  et  de l’article L. 3125, la référence : « et  » est remplacée par les références : « , 4° et 17° » ;

 ter Au a de l’article L. 3133, la référence : « et 12° » est remplacée par les références : « , 12° et 17° » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211, les mots : « n’y est pas autorisée en application d’une autre disposition relative à l’accueil des » sont remplacés par les mots : « n’est pas soumise à un régime d’autorisation en application d’une autre disposition relative à l’accueil de ».

II.  A.  Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingtquatrième mois suivant la publication de la présente loi.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d’encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 2211 et L. 2225 du code de l’action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l’article L. 63111 du code de la construction et de l’habitation ou des articles L. 2274 et L. 3211 du code de l’action sociale et des familles.

B.  Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement du même article L. 3211 et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

C.  Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l’activité est soumise à un régime d’autorisation en application du b du 2° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu’à l’intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d’autorisation et, en l’absence d’une telle demande, au plus tard jusqu’au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 3 bis AA

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313124 ainsi rédigé :

« Art. L. 313124.  Les gestionnaires des établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 3121, autres que la collectivité territoriale compétente en matière de protection de l’enfance, peuvent conclure, dans les conditions prévues à l’article L. 31311, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec cette collectivité.

« Par dérogation aux II et III de l’article L. 3147, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation des tarifs en fonction d’objectifs d’activité définis dans le contrat.

« Sans préjudice des articles L. 313141 et L. 31514, le contrat comprend, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation de l’établissement ou du service l’exige.

« Ce contrat tient lieu de la convention d’aide sociale prévue à l’article L. 31381.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis B

Après l’article L. 22122 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22126 ainsi rédigé :

« Art. L. 22126.  I.  Lorsqu’un enfant est pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, quel que soit le fondement de cette prise en charge, le président du conseil départemental propose systématiquement, avec l’accord des parents ou des autres titulaires de l’autorité parentale, si tel est l’intérêt de l’enfant et après évaluation de la situation, de désigner un ou plusieurs parrains ou marraines, dans le cadre d’une relation durable coordonnée par une association et construite sous la forme de temps partagés réguliers entre l’enfant et le parrain ou la marraine. L’association et le service de l’aide sociale à l’enfance mettant en œuvre les actions de parrainage informent, accompagnent et contrôlent le parrain ou la marraine. Les règles encadrant le parrainage d’enfant et définissant les principes fondamentaux du parrainage d’enfant en France ainsi que les modalités d’habilitation des associations de parrainage signataires d’une charte sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental propose à tout mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille la désignation d’un ou plusieurs parrains ou marraines. Ces derniers accompagnent le mineur dans les conditions prévues au premier alinéa.

« II.  Dans les conditions définies au premier alinéa, il est systématiquement proposé à l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de bénéficier d’un mentor. Le mentorat désigne une relation interpersonnelle d’accompagnement et de soutien basée sur l’apprentissage mutuel. Son objectif est de favoriser l’autonomie et le développement de l’enfant accompagné en établissant des objectifs qui évoluent et s’adaptent en fonction de ses besoins spécifiques. Le recours au mentorat doit être proposé à l’entrée au collège.

«III .  Le parrainage et le mentorat sont mentionnés dans le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 22311. »

Article 3 bis C

(Supprimé)

Article 3 bis D

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au quatrième alinéa de l’article L. 1123, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ;

 L’article L. 2225 est ainsi modifié :

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

«  Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

a bis) L’avantdernier alinéa est ainsi rédigé :

« Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. » ;

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 5° et » ;

 L’article L. 22251 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le dispositif mentionné à l’article L. 51316 du code du travail est systématiquement proposé aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 2225 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif. »

II.  Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l’article L. 2225 du code de l’action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l’État, dont les modalités sont déterminées lors de la prochaine loi de finances.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 10

Remplacer les mots : 

jeunes majeurs mentionnés

par les mots :

personnes mentionnées

Article 3 bis E

La troisième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 22311 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. »

Article 3 bis F

Le dernier alinéa de l’article 375 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport comprend notamment un bilan pédiatrique, psychique et social de l’enfant. »

Article 3 bis G

Le premier alinéa de l’article 3752 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la situation le nécessite, le juge peut ordonner, pour une durée maximale d’un an renouvelable, que cet accompagnement soit renforcé ou intensifié. »

Article 3 bis H

Après l’article 3754 du code civil, il est inséré un article 37541 ainsi rédigé :

« Art. 37541.  Lorsque le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en application des articles 3752 à 3754, il peut proposer aux parents une mesure de médiation familiale, sauf si des violences sur l’autre parent ou sur l’enfant sont alléguées par l’un des parents ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L. 2222 à L. 22242 et L. 22253 du code de l’action sociale et des familles. »

Article 3 bis İ

Le titre IV du livre IV code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 L’article L. 4411 est ainsi modifié :

a) Après le l, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 2225 du code de l’action sociale et des familles, ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222521 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ou de ce contrat. » ;

b) Au vingtsixième alinéa, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » et le mot : « vingtquatrième » est remplacé par le mot : « vingtcinquième » ;

c) Au vingtseptième alinéa, les mots : « vingttroisième à vingtsixième » sont remplacés par les mots : « vingtquatrième à vingtseptième » ;

d) À la première phrase du trentedeuxième alinéa, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

e) Au trentequatrième alinéa, les mots : « vingttroisième à vingtneuvième » sont remplacés par les mots : « vingtquatrième à trentième » ;

f) À l’avantdernier alinéa, le mot : « vingtquatrième » est remplacé par le mot : « vingtcinquième » ;

 L’article L. 44115 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

b) Au 1° bis, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

c) Au 1° ter, le mot : « vingtsixième » est remplacé par le mot : « vingtseptième » ;

 L’article L. 44127 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

 À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 44128, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième » ;

 À la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 4425, le mot : « vingttroisième » est remplacé par le mot : « vingtquatrième ».

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 4

Supprimer les mots :

ou titulaires ou ayant été titulaires du contrat prévu à l’article L. 222521 du même code,

et les mots : 

ou de ce contrat

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 ter

L’article L. 22251 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la référence : « L. 2225, », sont insérés les mots : « au plus tard » ;

b) Après le mot : « parcours », sont insérés les mots : « , l’informer de ses droits » ;

c) Les mots : « et envisager » sont remplacés par les mots : « , envisager avec lui et lui notifier » ;

 bis (nouveau) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dixsept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. » ;

 Avant le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. »

Article 3 quater

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de l’article L. 22251, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 22313 peut assister à l’entretien. » ;

 bis Après l’article L. 22252, il est inséré un article L. 222521 ainsi rédigé :

« Art. L. 222521.  Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout majeur ou mineur émancipé ayant été accueilli au titre des 1° à 3°, 5° ou de l’avantdernier alinéa de l’article L. 2225, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un entretien supplémentaire peut être accordé à cette personne, à sa demande, avant qu’elle n’atteigne ses vingt et un ans.

« Lorsque la personne remplit les conditions prévues au 5° de l’article L. 2225, le président du conseil départemental l’informe de ses droits lors de l’entretien.

« Le cas échéant, le majeur ou le mineur émancipé peut être accompagné à l’entretien par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 22313. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 22311 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 22313 » ;

 Après l’article L. 22312, il est inséré un article L. 22313 ainsi rédigé :

« Art. L. 22313.  Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est effectuée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 22251. »

Article 3 quinquies

L’article L. 2237 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils demandent l’accès à leurs origines, les mineurs ou, s’ils le souhaitent, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans, pris en charge ou ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 2225, sont accompagnés par le conseil départemental dans la consultation de leur dossier. Cet accompagnement peut également être proposé aux personnes adoptées à l’étranger lorsque leur adoption n’a pas été suivie par un organisme autorisé pour l’adoption ou lorsque, à la suite de la dissolution de cet organisme, les archives sont détenues par le conseil départemental. »

TITRE II

MIEUX PROTÉGER LES ENFANTS CONTRE LES VIOLENCES

Article 4 A

Après le 5° bis de l’article L. 2211 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ter A ainsi rédigé :

«  ter A Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger ; ».

Article 4

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 L’article L. 1336 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1336.  Nul ne peut exploiter ni diriger l’un des établissements, services ou lieux de vie et d’accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l’article L. 23241 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre du présent code, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus :

«  Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l’exception des articles 2216 à 22162 ;

«  Au chapitre II du titre II du livre II du même code, à l’exception des articles 22219 à 222202 ;

«  Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II et à l’article 3211 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l’article 22723 du même code ;

«  Au titre Ier du livre III du même code ;

«  À la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code ;

«  Au titre Ier du livre IV du même code ;

«  Au titre II du livre IV du même code.

« L’incapacité prévue au premier alinéa du présent article s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

« a) Aux articles 2216 à 22162 et 22219 à 222202 du code pénal ;

« b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

« c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

« d) À la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

« e) À la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

« f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;

« g) À l’article L. 34214 du code de la santé publique.

« Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l’article 706537 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice.

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas du présent article, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 13221 du code pénal, 7021 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du dixhuitième alinéa du présent article.

« Par dérogation à l’article 13316 du code pénal, les incapacités prévues par le présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. » ;

 Au III de l’article L. 21411, les mots : « , à l’exception de celles des  et  de cet article, » sont supprimés.

II.  A.  Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

B.  (Supprimé)

Article 4 bis

I.  L’article L. 4213 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la deuxième phrase du sixième alinéa, après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession » ;

 Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agrément n’est pas accordé si l’une des personnes majeure ou mineure d’au moins treize ans vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d’exercice de sa profession, à l’exception de celles accueillies en application d’une mesure d’aide sociale à l’enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. »

II.  Le I entre en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 5

Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3118, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance, mise en œuvre par l’établissement ou le service, notamment en matière de gestion du personnel, de formation et de contrôle. Il désigne une autorité extérieure à l’établissement ou au service, indépendante du conseil départemental et choisie parmi une liste arrêtée conjointement par le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et l’agence régionale de santé, à qui les personnes accueillies peuvent faire appel en cas de difficulté et autorisée à visiter l’établissement à tout moment. Le contenu minimal du projet, les modalités d’association du personnel et des personnes accueillies à son élaboration et les conditions de sa diffusion une fois établi sont définis par décret. Ce décret définit les modalités d’affichage des documents, notices et services d’information dans les établissements. » ;

 Après le 5° de l’article L. 3124, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

«  Définissent la stratégie de prévention des risques de maltraitance dans les établissements, services et lieux de vie mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I de l’article L. 3121 du présent code. Cette stratégie comporte des recommandations sur la détection des risques de maltraitance, la prévention et le traitement des situations de maltraitance et les modalités de contrôle de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement par ces établissements et services et tient compte des parcours des enfants protégés ayant une double vulnérabilité en raison de leur handicap et de la protection de l’enfance. Le président du conseil départemental présente à l’assemblée délibérante et publie un rapport annuel sur la gestion de ces établissements, qui recense notamment les événements indésirables graves. »

Article 5 bis

I. – Le titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Maltraitance

« Art. L. 1191.  La maltraitance au sens du présent code vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu’un geste, une parole, une action ou un défaut d’action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux ou à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d’accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. »

II. – Au e du 2° de l’article L. 14312 du code de la santé publique, après le mot : « maltraitance », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1191 du code de l’action sociale et des familles ».

Article 6

I.  Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2263, après le mot : « réalisée », sont insérés les mots : « , au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, » ;

 À la première phrase du II de l’article L. 2264, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

 L’article L. 2265 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « informe », sont insérés les mots : « dans un délai de trois mois à compter de la transmission de l’information, » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa ayant transmis au président du conseil départemental une information préoccupante sont informées, à leur demande, des suites qui ont été données à cette information dans un délai de trois mois suivant leur demande, dans le respect de l’intérêt de l’enfant, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret. »

II.  Après le 19° de l’article L. 16137 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi  20211017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 2263 du code de l’action sociale et des familles. »

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

I. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Au dernier alinéa, le mot : « il » est remplacé par les mots : « le président du conseil départemental ».

TITRE III

AMÉLIORER LES GARANTIES PROCÉDURALES EN MATIÈRE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE

Article 7

Le chapitre II du titre V du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

 Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Institution et compétence » et comprenant les articles L. 2521 à L. 2525 ;

 Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Organisation et fonctionnement

« Art. L. 2526.  En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire, qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »

Article 7 bis

L’article 3751 du code civil est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition.

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement. »

TITRE IV

AMÉLIORER L’EXERCICE DU MÉTIER D’ASSISTANT FAMILIAL

Article 9

I.  Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 A Après l’article L. 421171, il est inséré un article L. 421172 ainsi rédigé :

« Art. L. 421172.  L’employeur assure l’accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu’il emploie. À cette fin, l’assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l’élaboration et au suivi du projet pour l’enfant mentionné à l’article L. 22311. » ;

 L’article L. 4224 est abrogé ;

 bis À la fin de l’article L. 4225, les mots : « accompagnement professionnel des assistants familiaux qu’il emploie et l’évaluation des situations d’accueil » sont remplacés par les mots : « évaluation de la qualité de l’accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu’il emploie » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 4238 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, les mots : « ou l’assistant familial » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Durant la même période, l’assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d’entretien et de fournitures. » ;

 Les articles L. 42330 et L. 42331 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 42330.  Sous réserve de dispositions contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente soussection bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article.

« Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.

« Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 42116, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.

« Il ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance mensuel.

« La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial.

« L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423301.

« Art. L. 42331.  Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d’être confiés à l’assistant familial, dans les limites prévues par l’agrément de ce dernier.

« Il peut inclure une clause d’exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d’employeurs, si l’employeur est en mesure :

«  Soit de lui confier autant d’enfants que le nombre fixé par l’agrément détenu par l’assistant familial ;

«  Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l’assistant familial aurait bénéficié s’il avait effectivement accueilli autant d’enfants que son agrément le permet.

« Le présent article n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423301.

« Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l’accord de l’employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible. » ;

 Après l’article L. 42330, il est inséré un article L. 423301 ainsi rédigé :

« Art. L. 423301.  Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d’accueil certains des assistants familiaux qu’ils emploient.

« Ces assistants familiaux s’engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l’employeur, dans la limite d’un nombre maximal convenu avec lui.

« En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l’indemnité prévue au dernier alinéa de l’article L. 42330, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 42334, les mots : « d’une » sont remplacés par les mots : « de toute ».

II.  Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 9 bis

Le titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 À l’article L. 4221, la référence : « L. 42333 » est remplacée par la référence : « L. 423331 » ;

 L’article L. 42333 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « hebdomadaires », sont insérés les mots : « ou mensuels » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « payés », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, du repos mensuel dont il peut bénéficier au titre de l’article L. 423331 » ;

 à la fin, les mots : « à congés » sont supprimés ;

 Après l’article L. 42333, il est inséré un article L. 423331 ainsi rédigé :

« Art. L. 423331.  Le contrat de travail passé entre l’assistant familial et son employeur peut prévoir que l’assistant familial bénéficie d’au moins un samedi et un dimanche de repos consécutifs par mois, qui ne s’imputent pas sur la durée de congés payés qui lui est accordée.

« Les quatre premiers alinéas de l’article L. 42333 sont applicables à tout jour de repos mensuel mentionné au premier alinéa du présent article. »

Article 10

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le quatrième alinéa de l’article L. 4216, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 4217 est ainsi modifié :

a) Les mots : « s’agissant des assistants maternels, » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 Après l’article L. 4217, il est inséré un article L. 42171 ainsi rédigé :

« Art. L. 42171.  Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 14714 gère une base nationale recensant les agréments délivrés pour l’exercice de la profession d’assistant familial ainsi que les suspensions et les retraits d’agrément. Cette base recense également les suspensions et retraits d’agréments des assistants maternels.

« Les informations concernant ces agréments, suspensions et retraits font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre l’opposabilité des retraits d’agrément en cas de changement de département et pour permettre, s’agissant des assistants familiaux, aux employeurs de s’assurer de la validité de l’agrément de la personne qu’ils emploient.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis public et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leurs modalités de transmission, leur durée de conservation, les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. Il précise également l’articulation entre le traitement mentionné au deuxième alinéa du présent article et ceux éventuellement réalisés pour la mise en œuvre de l’article L. 4219. »

Article 10 bis

(Supprimé)

Article 11

Après l’article L. 4225 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 42251 ainsi rédigé :

« Art. L. 42251.  Après avis du médecin de prévention, l’assistant familial peut être autorisé, à sa demande, à travailler audelà de la limite d’âge mentionnée à l’article L. 55611 du code général de la fonction publique, dans la limite de trois ans, afin de prolonger l’accompagnement du mineur ou du majeur âgé de moins de vingt et un ans qu’il accueille.

« Cette autorisation est délivrée pour un an. Elle peut être renouvelée selon les mêmes conditions, après avis du médecin de prévention. »

TITRE V

RENFORCER LA POLITIQUE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Article 12

I.  Le titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 L’article L. 21111 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I.  Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, des priorités pluriannuelles d’action en matière de protection et de promotion de la santé maternelle et infantile sont fixées par le ministre chargé de la santé, en concertation avec les représentants des départements, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II.  » et, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « en tenant compte des priorités nationales d’action mentionnées au I du présent article » ;

c) Après le mot : « social », la fin du 2° est ainsi rédigée : « , notamment de soutien à la parentalité, pour les femmes enceintes et les jeunes parents, particulièrement les plus démunis ; »

 L’article L. 21122 est ainsi modifié :

aa) Au 1°, le mot : « prénuptiales, » est supprimé ;

a) Au 6°, les mots : « des supports d’information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’ordre physique, psychologique, sensoriel et de l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « du développement physique ou psychoaffectif, des troubles du neurodéveloppement et des troubles sensoriels ainsi qu’aux actions de promotion des environnements et comportements favorables à la santé » ;

 Après le mot : « population », la fin de la première phrase de l’article L. 21124 est ainsi rédigée : « , selon des normes minimales d’effectifs fixées par voie réglementaire ainsi que dans le respect d’objectifs nationaux de santé publique fixés par voie réglementaire et visant à garantir un niveau minimal de réponse à ces besoins. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 21127, les mots : « des examens prénuptiaux et » sont supprimés et les mots : « dans une consultation » sont remplacés par les mots : « par les professionnels de santé ».

II.  Le 3° du I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2022.

Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le début de la seconde phrase de l’article L. 21124 est ainsi rédigé : « Ces activités sont… (le reste sans changement) » ;

Article 12 bis A

I.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, dans les départements volontaires et dans le cadre du dispositif mentionné à l’article L. 162311 du code de la sécurité sociale, peut être créée une structure dénommée « maison de l’enfant et de la famille », visant à améliorer la prise en charge des enfants et des jeunes et à assurer une meilleure coordination des professionnels de santé exerçant auprès d’eux.

Elle participe notamment à l’amélioration de l’accès aux soins, à l’organisation du parcours de soins, au développement des actions de prévention, de promotion de la santé et de soutien à la parentalité ainsi qu’à l’accompagnement et à la formation des professionnels en contact avec les enfants et leurs familles sur le territoire.

II.  Le cahier des charges de ces structures est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

III.   (Supprimé)

Article 12 bis

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 21121 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnels exercent au sein d’équipes pluridisciplinaires. » ;

 Au 3° de l’article L. 21122, les mots : « planification familiale et d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « promotion en santé sexuelle » ;

 À l’article L. 23111, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

 Au premier alinéa des articles L. 23112 et L. 23113, aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 23114, à la première phrase des deux premiers alinéas de l’article L. 23115 et, deux fois, au 2° de l’article L. 23116, les mots : « planification ou d’éducation familiale » sont remplacés par les mots : « santé sexuelle » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 23112, la seconde occurrence des mots : « de planification » est supprimée ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 23115, après le mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou d’une sagefemme » ;

 L’article L. 43111 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas d’indication contraire du médecin, l’infirmier ou l’infirmière titulaire du diplôme d’État de puéricultrice peut prescrire des dispositifs médicaux de soutien à l’allaitement. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux concernés. »

Article 12 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de négociations conventionnelles visant à inscrire les actes et examens effectués par les infirmiers et infirmières puéricultrices dans les services départementaux de protection maternelle et infantile parmi les actes pris en charge par l’assurance maladie. Il évalue en particulier la possibilité de mettre en place cette inscription dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 16217 du code de la sécurité sociale.

TITRE V bis

Mieux piloter la politique de protection de l’enfance

Article 13

I.  Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1123 est supprimé ;

 L’article L. 12110 est ainsi rétabli :

« Art. L. 12110.  L’État assure la coordination de ses missions avec celles exercées par les collectivités territoriales, notamment les départements, en matière de protection de l’enfance et veille à leur cohérence avec les autres politiques publiques, notamment en matière de santé, d’éducation, de justice et de famille, qui concourent aux objectifs mentionnés à l’article L. 1123. Il promeut la coopération entre l’ensemble des administrations et des organismes qui participent à la protection de l’enfance. » ;

 Le chapitre VII du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Institutions compétentes en matière de protection de l’enfance, d’adoption et d’accès aux origines personnelles » ;

b) Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conseil national pour l’accès aux origines personnelles » et comprenant les articles L. 1471 à L. 14711 ;

c) À la fin du premier alinéa de l’article L. 1471, la référence : « au présent chapitre » est remplacée par la référence : « à la présente section » ;

d) À la première phrase de l’article L. 14711, la référence : « du présent chapitre » est remplacée par la référence : « de la présente section » ;

e) Est ajoutée une section 2 intitulée : « Conseil national de l’adoption » et comprenant l’article L. 1481, qui devient l’article L. 14712 ;

f) L’article L. 14712, tel qu’il résulte du e du présent 3°, est ainsi modifié :

 au premier alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 au deuxième alinéa, le mot : « généraux » est remplacé par le mot : « départementaux » ;

g) Sont ajoutées des sections 3 à 5 ainsi rédigées :

« Section 3

« Conseil national de la protection de l’enfance

« Art. L. 14713.  Il est institué un Conseil national de la protection de l’enfance.

« Ce conseil est composé de représentants des services de l’État, de magistrats, de représentants des conseils départementaux, de représentants des professionnels de la protection de l’enfance, de représentants des associations gestionnaires d’établissements ou de services de l’aide sociale à l’enfance, de représentants d’organismes de formation, d’associations et d’organismes œuvrant à la protection des droits des enfants, de représentants d’associations de personnes accompagnées ainsi que de personnalités qualifiées. Il comprend un collège des enfants et des jeunes protégés ou sortant des dispositifs de la protection de l’enfance.

« Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à la prévention et à la protection de l’enfance. Il est notamment consulté sur les projets de textes législatifs ou réglementaires portant à titre principal sur la protection de l’enfance.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la composition du conseil et ses modalités d’organisation et de fonctionnement.

« Section 4

« Groupement d’intérêt public pour la protection de l’enfance, l’adoption et l’accès aux origines personnelles

« Art. L. 14714.  Un groupement d’intérêt public exerce, au niveau national, des missions d’appui aux pouvoirs publics dans la mise en œuvre de la politique publique de protection de l’enfance, d’adoption nationale et internationale, dans le respect des compétences dévolues à l’Autorité centrale pour l’adoption internationale instituée à l’article L. 1481, et d’accès aux origines personnelles. Il contribue à l’animation, à la coordination et à la cohérence des pratiques sur l’ensemble du territoire. À ce titre, il a notamment pour missions :

«  D’assurer le secrétariat général du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles mentionné à l’article L. 1471, du Conseil national de l’adoption mentionné à l’article L. 14712 et du Conseil national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 14713 ;

«  D’exercer, sous le nom d’Agence française de l’adoption, les missions mentionnées à l’article L. 22515 ;

«  De gérer le service national d’accueil téléphonique mentionné à l’article L. 2266 ;

«  De gérer la base nationale des agréments mentionnée à l’article L. 42171 ;

«  De gérer l’Observatoire national de la protection de l’enfance mentionné à l’article L. 2266, qui assure les missions de centre national de ressources et de promotion de la recherche et de l’évaluation ;

«  (Supprimé)

«  D’analyser les demandes des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents.

« Il présente au Parlement et au Gouvernement un rapport annuel rendu public.

« Art. L. 14715.  L’État et les départements sont membres de droit du groupement mentionné à l’article L. 14714, auquel peuvent adhérer d’autres personnes morales de droit public ou privé.

« Le groupement est présidé par un président de conseil départemental ».

« Outre les moyens mis à sa disposition par ses autres membres, le groupement est financé à parts égales par l’État et les départements dans les conditions définies par sa convention constitutive. La participation financière de chaque collectivité est fixée par voie réglementaire en fonction de l’importance de la population et constitue une dépense obligatoire. Le groupement peut conclure avec certains de ses membres des conventions particulières ayant pour objet la mise en œuvre et le financement de projets d’intérêt partagé.

« Art. L. 14716.  Le régime juridique des personnels du groupement mentionné à l’article L. 14714 est fixé par décret en Conseil d’État.

« Ces personnels sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 22613 et 22614 du code pénal.

« Section 5

« Dispositions communes

« Art. L. 14717.  Les conseils mentionnés aux articles L. 1471, L. 14712 et L. 14713 se réunissent sur des sujets d’intérêt commun au moins une fois par an, dans des conditions définies par décret. » ;

 Le chapitre VIII du même titre IV est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, les mots : « Conseil supérieur de l’adoption et » sont supprimés ;

b) L’article L. 1482 devient l’article L. 1481 ;

 Le titre II du livre II est ainsi modifié :

aa) Au dernier alinéa de l’article L. 22311, les mots : « approuvé par décret » sont remplacés par les mots : « élaboré par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 14714 » ;

ab) L’article L. 2257 est abrogé ;

a) L’article L. 22515 est ainsi modifié :

 au premier alinéa, après le mot : « créé », sont insérés les mots : « au sein du groupement mentionné à l’article L. 14714 » ;

 au même premier alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette agence peut également apporter un appui aux départements pour l’accompagnement et la recherche de candidats à l’adoption nationale. » ;

 les deuxième et dernier alinéas sont supprimés ;

a bis) Après le même article L. 22515, il est inséré un article L. 225151 ainsi rédigé :

« Art. L. 225151.  L’Agence française pour l’adoption met en œuvre une base nationale recensant les demandes d’agrément en vue d’adoption et les agréments délivrés par les présidents des conseils départementaux et, en Corse, par le président du conseil exécutif, ainsi que les refus et retraits d’agrément. Les informations relatives à ces demandes, agréments, retraits et refus font l’objet d’un traitement automatisé de données pour permettre la gestion des dossiers par les services instructeurs ainsi que la recherche, à la demande du tuteur ou du conseil de famille, d’un ou plusieurs candidats pour l’adoption d’un pupille de l’État.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les données enregistrées, leur durée de conservation et les conditions de leur mise à jour, les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 22516 sont supprimés ;

c) Le 1° de l’article L. 22631 est ainsi modifié :

 à la première phrase, le mot : « anonymes » est remplacé par le mot : « pseudonymisées » ;

 à la fin de la même première phrase, la référence : « L. 2263 » est remplacée par la référence : « L. 22633 » ;

 la seconde phrase est supprimée ;

d) L’article L. 22633 est ainsi modifié :

 au début de la première phrase, les mots : « Sont transmises à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « À des fins exclusives d’études, de recherche et d’établissement de statistiques publiques, au sens de l’article 1er de la loi  51711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, sont transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et, sous forme pseudonymisée, à l’Observatoire national de la protection de l’enfance et à l’observatoire départemental de la protection de l’enfance » ;

 au début de la deuxième phrase, les mots : « Sont également transmises à l’Observatoire national de la protection de l’enfance, sous forme anonyme, » sont remplacés par les mots : « Pour les mêmes finalités, sont également transmises au service statistique du ministère chargé de la famille et à l’Observatoire national de la protection de l’enfance » ;

e) L’article L. 2266 est ainsi modifié :

 le premier alinéa est supprimé ;

 au début du deuxième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un service d’accueil téléphonique gratuit concourt, à l’échelon national, à la mission de protection des mineurs en danger prévue au présent chapitre. » ;

 au début de la première phrase du même deuxième alinéa, les mots : « Le service d’accueil téléphonique » sont remplacés par les mots : « Ce service » ;

 les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations ainsi qu’à l’amélioration de la connaissance des phénomènes de mise en danger des mineurs et des questions d’adoption et d’accès aux origines personnelles. Il assure, dans le champ de compétence du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 14714, les missions de centre national de ressources, chargé de recenser les bonnes pratiques et de répertorier ou de concourir à l’élaboration d’outils et de référentiels. Il assure la diffusion de ces outils et référentiels auprès des acteurs de la protection de l’enfance et de l’adoption internationale. » ;

f) L’article L. 2267 est abrogé ;

g) L’article L. 2269 est ainsi modifié :

 la première phrase est supprimée ;

 à la seconde phrase, après le mot : « quatrième », il est inséré le mot : « alinéa » et le mot : « également » est supprimé ;

h) Les articles L. 22610 et L. 22613 sont abrogés ;

 À l’article L. 5232, la référence : « à l’article L. 22610 » est remplacée par la référence : « au second alinéa de l’article L. 14715 ».

II.  Au 1° de l’article 121 de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, la référence : « L. 2266 » est remplacée par la référence : « L. 14714 ».

III.  La convention constitutive du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 14714 du code de l’action sociale et des familles est signée par les représentants habilités de chacun de ses membres. Elle est approuvée par l’État, selon les modalités prévues à l’article 100 de la loi  2011525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. À défaut de signature par l’ensemble des membres de droit du groupement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État arrête, selon les mêmes modalités, le contenu de la convention constitutive.

Sous réserve du dernier alinéa du présent III, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation de sa convention constitutive, le groupement mentionné à l’article L. 14714 du code de l’action sociale et des familles se substitue, pour l’exercice des missions précédemment exercées, aux groupements d’intérêt public mentionnés aux articles L. 22515 et L. 2266 du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi. L’ensemble des biens, des personnels, hors contrats locaux étrangers de l’Agence française de l’adoption, des droits et des obligations de ces deux derniers groupements sont transférés de plein droit au nouveau groupement. Par dérogation à l’article L. 4451 du code général de la fonction publique, les personnels ainsi transférés conservent le bénéfice de leur régime d’emploi antérieur pour une durée maximale de vingtquatre mois à compter de la date de ce transfert. Les transferts des biens, droits et obligations s’effectuent à titre gratuit et ne donnent pas lieu à perception d’impôts, de droits ou de taxes.

Toutefois, le groupement d’intérêt public dénommé « Agence française de l’adoption » conserve, pour une durée de vingtquatre mois au maximum, sa personnalité morale, dans les conditions prévues aux articles L. 22515 et L. 22516 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à la présente loi, afin d’exercer la mission d’intermédiaire pour l’adoption dans les États qui n’ont pas délivré au groupement mentionné à l’article L. 14714 du même code l’autorisation prévue à l’article 12 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération en matière d’adoption internationale. À cette fin, le groupement mentionné à l’article L. 14714 du code de l’action sociale et des familles met à la disposition de l’agence, à titre gratuit, l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de cette mission.

IV.  Le dernier alinéa de l’article L. 1123 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu’à l’installation des nouveaux membres du Conseil national de la protection de l’enfance en application de l’article L. 14713 du même code.

Amendement n° 5 présenté par le Gouvernement.

Alinéa 71

Remplacer le mot :

second

par le mot :

dernier

Article 13 bis

I.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans, les départements volontaires instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

II.  Le comité mentionné au I est composé de représentants :

 Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

 Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

 Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

 Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

 Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

III.  Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.

IV.  La liste des départements concernés et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

V.  Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions de son éventuelle généralisation.

TITRE VI

MIEUX PROTÉGER LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Article 14 bis

Après l’article L. 22122 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22125 ainsi rédigé :

« Art. L. 22125.  Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 3755 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 3753 du même code. »

Article 15

I.  Après l’article L. 22122 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 22124 ainsi rédigé :

« Art. L. 22124.  I.  Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence.

« II.  En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement.

« L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire.

« Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 1423 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne.

« Le président du conseil départemental peut en outre :

«  Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ;

«  Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388.

« Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celleci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer.

« La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 1421 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

« III.  Le président du conseil départemental transmet chaque mois au représentant de l’État dans le département la date et le sens des décisions individuelles prises à l’issue de l’évaluation prévue au II.

« IV.  L’État verse aux départements une contribution forfaitaire pour l’évaluation de la situation et la mise à l’abri des personnes mentionnées au I.

« La contribution n’est pas versée, en totalité ou en partie, lorsque le président du conseil départemental n’organise pas la présentation de la personne prévue au troisième alinéa du II ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III.

« V.  Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II.  (Supprimé)

Article 15 bis

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

 L’article L. 42322 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance » ;

 La première phrase de l’article L. 4353 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou à un tiers digne de confiance » ;

b) Après le mot : « accueil », sont insérés les mots : « ou du tiers digne de confiance ».

restitution des biens culturels des victimes de persécution antisémites

 

Projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites

Texte adopté par la commission - n° 4911

Article 1er

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l’article L. 4515 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Gustav Klimt, intitulé « Rosiers sous les arbres » et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du musée d’Orsay, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit d’Eleonore Stiasny.

ANNEXE À L’ARTICLE 1ER

Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 1980-195 - Gustav Klimt, Rosiers sous les arbres.

Article 2

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l’article L. 4515 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, douze œuvres provenant de la collection d’Armand Dorville conservées dans les collections nationales placées sous la garde du musée du Louvre, du musée d’Orsay et du musée national du château de Compiègne, dont la liste figure en annexe à la présente loi, cessent de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour remettre ces œuvres aux ayants droit d’Armand Dorville.

ANNEXE À L’ARTICLE 2

1. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 29342  Jean-Louis Forain, Jeune femme debout sur un balcon, contemplant des toits parisiens, aquarelle (vendu en 1942 sous le titre Femme à la terrasse fleurie) ;

2. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 29334  Constantin Guys, Jeune femme et sa duègne, aquarelle ;

3. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay :  RF 29335  Constantin Guys, Présentation de visiteur, plume et lavis (vendu en 1942 sous le titre La présentation du visiteur) ;

4. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 29336  Constantin Guys, Cavaliers et amazones, plume et aquarelle ;

5. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 29337  Constantin Guys, La loge de l’Empereur, plume et aquarelle, (vendu en 1942 sous le titre La loge de l’Empereur pendant une représentation de Madame Viardot dans « Orphée ») ;

6. Numéro d’inventaire du musée d’Orsay : RF 29338  Constantin Guys, Une revue aux Invalides, plume et aquarelle, (vendu en 1942 sous le titre Revue aux Invalides par l’empereur Napoléon III) ;

7. Numéro d’inventaire du château de Compiègne : C 42.064  Pierre-Jules Mène, L’amazone présumée être Sa Majesté l’impératrice Eugénie, cire originale ;

8. Numéro d’inventaire du musée du Louvre : RF 29339  Henry Bonaventure Monnier, Portraits de Joseph Prudhomme et de Henry Monnier, aquarelle ;

9. Numéro d’inventaire du musée du Louvre : RF 29340  Henry Bonaventure Monnier, Les trois matrones, aquarelle ;

10. Numéro d’inventaire du musée du Louvre : RF 29341  Henry Bonaventure Monnier, Les visiteurs, aquarelle ;

11. Numéro d’inventaire du musée du Louvre : RF 29341 bis  Henry Bonaventure Monnier, Une soirée chez Madame X, plume gouachée ;

12. Numéro d’inventaire du musée du Louvre : RF 29333  Camille Roqueplan, La diligence en danger, aquarelle.

Article 3

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public inscrit à l’article L. 31111 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Maurice Utrillo intitulé « Carrefour à Sannois » et conservé dans les collections de la commune de Sannois placées sous la garde du musée UtrilloValadon de Sannois, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de Georges Bernheim.

ANNEXE À L’ARTICLE 3

Numéro d’inventaire du musée Utrillo-Valadon de Sannois : FUV/HT/1936/MU/A/2004/S-MUV  Maurice Utrillo, Carrefour à Sannois.

Article 4 (nouveau)

Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique inscrit à l’article L. 4515 du code du patrimoine, à compter de la date de publication de la présente loi, le tableau de Marc Chagall, intitulé « Le Père » et conservé dans les collections nationales placées sous la garde du Musée national d’art moderne-Centre de création industrielle, dont la référence figure en annexe à la présente loi, cesse de faire partie de ces collections. L’autorité administrative dispose, à compter de la même date, d’un délai d’un an pour restituer cette œuvre aux ayants droit de David Cender. 

ANNEXE À L’ARTICLE 4

Numéro d’inventaire du musée national d’art moderne : AM 198855  Marc Chagall, Le Père.

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi organique

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi organique, modifiée par le Sénat, visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte.

Cette proposition de loi organique, n° 4935, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 janvier 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte.

Cette proposition de loi, n° 4936, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Victor Habert-Dassault, une proposition de loi visant à exonérer les associations deux fois par an des redevances de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.

Cette proposition de loi, n° 4939, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de Mme Marie-Pierre Rixain, une proposition de loi visant à adapter les règles d’urbanisme aux spécificités des zones périurbaines.

Cette proposition de loi, n° 4940, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Vincent Descoeur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à exempter les produits issus d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de l’obligation d’apposition d’un indice Nutri-Score.

Cette proposition de loi, n° 4941, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de Mme Brigitte Kuster et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à alléger la fiscalité des Français par la suppression de l’impôt sur la fortune immobilière et la réduction des droits de succession.

Cette proposition de loi, n° 4942, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Xavier Batut, une proposition de loi visant à faciliter le développement numérique dans les territoires littoraux.

Cette proposition de loi, n° 4943, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Guy Bricout et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à pérenniser certaines mesures prévues par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance.

Cette proposition de loi, n° 4944, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Thibault Bazin et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à mieux encadrer l’ouverture et le fonctionnement des centres de santé.

Cette proposition de loi, n° 4945, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi modifiant le calcul de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et invitant le Gouvernement à une refonte de la fiscalité locale.

Cette proposition de loi, n° 4946, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre les débordements lors des rassemblements et cortèges de mariage.

Cette proposition de loi, n° 4947, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi renforçant le rôle du maire dans l’attribution des logements sociaux.

Cette proposition de loi, n° 4948, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi valorisant et reconnaissant l’engagement associatif.

Cette proposition de loi, n° 4949, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à assurer la portabilité des droits, en matière de complémentaire santé, aux agents hospitaliers en cas de privation d’emploi.

Cette proposition de loi, n° 4950, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à supprimer le droit de partage et à alléger les taxes pesant sur les successions.

Cette proposition de loi, n° 4951, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative au droit de préemption des salariés et à la sauvegarde de l’emploi.

Cette proposition de loi, n° 4952, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à la création d’un pôle public d’éradication des déchets contenant de l’amiante.

Cette proposition de loi, n° 4953, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier, une proposition de loi créant un statut d’emploi aux secrétaires de mairie de responsables de l’administration communale.

Cette proposition de loi, n° 4954, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Raphaël Gérard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant création d’un titre protégé de conservateur-restaurateur.

Cette proposition de loi, n° 4955, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Bruno Bilde et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à stopper le développement anarchique de l’éolien.

Cette proposition de loi, n° 4956, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Stéphane Travert et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaître l’affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires sanitaires prescrits titulaires d’un mandat sanitaire.

Cette proposition de loi, n° 4957, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de M. Jimmy Pahun, une proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé.

Cette proposition de loi, n° 4958, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de Mme Cathy Racon-Bouzon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à reconnaître le fléau des punaises de lit et à structurer un dispositif de lutte et de prévention.

Cette proposition de loi, n° 4959, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 janvier 2022, de M. Julien Borowczyk, une proposition de résolution visant à renforcer l’outil nutriscore par un score d’ultra-transformation, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4937.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 janvier 2022, de Mme Huguette Tiegna, une proposition de résolution relative à l’engagement de la France pour le biomimétisme, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 4938.

DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a été informé, le 25 janvier 2022, par le président de l’ARCOM, en application de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, de la publication du rapport annuel relatif à l’exécution du cahier des charges de France Télévisions au titre de l’année 2020.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 25 janvier 2022)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

 

 

 

JANVIER

 

 

 

MARDI 25

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pn interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (4802).

- CMP Pt protection des enfants (4890 rect.).

- Pt restitution de certains biens culturels aux ayants droit de victimes de persécutions antisémites (4632, 4911).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 26

 

À 15 heures :

- Suite Pt restitution de certains biens culturels aux ayants droit de victimes de persécutions antisémites.

- CMP Pt ratification ordonnance du 21 avril 2021 relative à la représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes (4866).

- Pt Sénat ratification ordonnances article 13 de la loi du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace (4689, 4894).

- Pn garantir l’égalité et la liberté dans l’attribution et le choix du nom (4853, 4921).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 27

À 9 heures :

- Nlle lect. Pn org. lois de financement de la sécurité sociale (4495, 4924). (1)

- Nlle lect Pn lois de financement de la sécurité sociale (4496, 4925). (1)

- Pt ratification convention contre le trafic d’organes humains (4338, 4708).

- Pt Sénat approbation convention fiscale France-Argentine (4044, 4920).

- Pt approbation accord France-Maurice coopération en matière de défense (4200, 4754).

- Pt approbation accord France-Qatar relatif au statut de leurs forces (4324, 4755).

- Pt convention coopération judiciaire Mécanisme international pour la Syrie (4696 4914). (2)

- Pt convention nationalité France-Espagne (4789 4919). (2)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de contrôle

JANVIER

LUNDI 31

 

À 16 heures :

- Débat sur l’avenir du secteur aéronautique. (3)

- Débat sur le mal-logement. (4)

 

À 21 h 30 (salle Lamartine) :

- Débat sur le thème : « Évaluation du plan gouvernemental : un État plus fort en Seine-Saint-Denis ». (5)

FÉVRIER

 

 

 

MARDI 1er

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Débat sur le rapport de la commission des affaires sociales sur l’évaluation de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. (6)

- Débat sur la stratégie de l’Union européenne pour la décarbonation de l’électricité et l’efficacité énergétique à horizon 2050. (7)

 

À 21 h 30 :

- Suite du débat sur la stratégie de l’Union européenne pour la décarbonation de l’électricité et l’efficacité énergétique à horizon 2050.

- Débat sur les suites à donner aux propositions de la commission d’enquête sur les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française. (8)

MERCREDI 2

 

À 15 heures :

- Débat sur l’évolution de la santé psychique dans le contexte de la crise sanitaire et les réponses qui y sont apportées par nos politiques publiques. (9)

- Débat sur la « Feuille de route de l’influence de la diplomatie française ». (10)

- Questions sur les zones de non traitement. (11)

À 21 h 30 :

- Suite des questions sur les zones de non traitement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 3

 

À 9 heures : (12)

- Pn Sénat abrogation des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit (4221). (13)

- Pn mieux allier l’actionnariat salarié et la transmission d’entreprise (4850). (13)

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) représentation plus juste des Français à l’Assemblée nationale (4872).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) création du conseiller territorial (4871).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) développement de la participation citoyenne coMme pilier de notre modèle démocratique (4873).

- Pn renforcement de la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal (4587).

- Pn rétablissement du vote par correspondance (3039).

- Pn interdiction progressive des additifs nitrés dans les produits de charcuterie (4830). (14)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 4

À 9 heures : (15)

- Pn évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière (3928, 4034).

- Pn respect éthique du don d’organes (3316, 4037).

- Pn doter la France des instruments nécessaires pour lutter contre la pollution plastique (4827).

- Pn lutte contre l’exclusion financière et plafonnement des frais bancaires (4852).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) asile politique pour Julian Assange et accès au statut de réfugié pour les lanceurs d’alerte étrangers (4867).

- Pn constitutionnelle reconnaissance du vote blanc pour l’élection présidentielle (3896, 4039).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

LUNDI 7

 

À 16 heures :

- Pn Sénat modernisation de la régulation du marché de l’art (2362, 2721).

- CMP ou nlle lect. Pt activité professionnelle indépendante.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MARDI 8

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., CMP Pt différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique locale.

- Évent., lect. déf. Pn relative à l’adoption.

- CMP ou nlle lect. Pn améliorer la protection des lanceurs d’alerte. (16)

- CMP ou nlle lect. Pn org. rôle du Défenseur des droits en matière d’alerte. (16)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 9

 

À 15 heures :

- CMP ou nlle lect. Pn démocratisation du sport.

- CMP ou nlle lect. Pt portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, rapatriés et leurs familles.

- Nlle lect. Pn visant à renforcer le droit à l’avortement (4929).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 10

À 9 heures :

- CMP ou nlle lect. Pn visant à combattre le harcèlement scolaire.

- Suite nlle lect. Pn visant à renforcer le droit à l’avortement.

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

MARDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pn org. lois de financement de la sécurité
sociale. (17) (18)

- Évent., lect. déf. Pn lois de financement de la sécurité
sociale. (17)

- CMP ou nlle lect. Pn aménagement du Rhône.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Évent., CMP Pn contrôle parental sur certains équipements et services permettant d’accéder à Internet.

- Pn diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (4883).

- Pn Sénat gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et la création des instituts régionaux de formation.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 17

À 9 heures :

- Pt approbation convention pénale France-Singapour (4425). (19)

- Pt ratification convention navigation maritime (4564). (19)

- Pt approbation accords France-Ouzbékistan et France-Tunisie transports (4233). (19)

- Pt Sénat approbation accord France-Tadjikistan services aériens (4821). (19)

- Pt approbation accord siège Autorité bancaire européenne (4868). (19)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

 

 (1) Discussion générale commune.

 (2) Procédure d’examen simplifiée.

 (3) Inscription à la demande du groupe LT.

 (4) Inscription à la demande du groupe FI.

 (5) Inscription à la demande du groupe GDR.

 (6) Inscription à la demande du groupe Agir ens.

 (7) Inscription à la demande du groupe Dem.

 (8) Inscription à la demande du groupe LR.

 (9) Inscription à la demande du groupe SOC.

(10) Inscription à la demande du groupe LaREM.

(11) Inscription à la demande du groupe UDI-I.

(12) Ordre du jour proposé par le groupe Dem.

(13) Procédure d’examen simplifiée.

(14) Procédure de législation en commission.

(15) Ordre du jour proposé par le groupe LT.

(16) Discussion générale commune.

(17) Discussion générale commune.

(18) Le vote, d’une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances. La séance sera suspendue pendant les opérations de vote.

(19) Procédure d’examen simplifiée.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4346

sur l’ensemble de la proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................142

Nombre de suffrages exprimés :........142

Majorité absolue :..................72

Pour l’adoption :.........142

Contre :.................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 79

M. Saïd Ahamada, Mme Aude Amadou, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Florian Bachelier, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Cécile Delpirou, Mme Stéphanie Do, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, M. Adrien Morenas, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Alain Perea, Mme Bénédicte Pételle, Mme Bénédicte Peyrol, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, M. Pacôme Rupin, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Bertrand Sorre, M. Sylvain Templier, M. Vincent Thiébaut, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Laurence Vanceunebrock, Mme Annie Vidal et M. Guillaume Vuilletet.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 26

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Edith Audibert, M. Jean-Yves Bony, M. Bernard Bouley, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Jean-Pierre Door, Mme Virginie Duby-Muller, M. Jean-Carles Grelier, Mme Brigitte Kuster, M. Guillaume Larrivé, Mme Constance Le Grip, Mme Geneviève Levy, M. Emmanuel Maquet, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, Mme Christelle Petex-Levet, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Robin Reda, M. Jean-Marie Sermier, M. Robert Therry, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 12

M. Erwan Balanant, Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, Mme Nadia Essayan, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Florence Lasserre, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs.

M. Sylvain Waserman a voté « pour ». Sa position de vote n’a pas pu être prise en compte.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 3

Mme Lamia El Aaraje, Mme Valérie Rabault et Mme Isabelle Santiago.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 6

M. Olivier Becht, M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Christophe Euzet, M. Dimitri Houbron et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Thierry Benoit, Mme Valérie Six et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Paul Molac et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Caroline Fiat et M. Bastien Lachaud.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 7

Mme Delphine Bagarry, M. Bruno Bilde, M. Sébastien Chenu, M. Guillaume Chiche, Mme Albane Gaillot, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 4347

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la protection des enfants (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................117

Nombre de suffrages exprimés :........111

Majorité absolue :..................56

Pour l’adoption :.........109

Contre :.................2

Groupe La République en marche (268)

Pour : 68

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, Mme Carole Bureau-Bonnard, M. Jean-René Cazeneuve, M. Sébastien Cazenove, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Cécile Delpirou, Mme Stéphanie Do, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Christelle Dubos, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Fadila Khattabi, Mme Célia de Lavergne, Mme Fiona Lazaar, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, Mme Sandrine Mörch, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Bénédicte Pételle, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas, Mme Huguette Tiegna, Mme Annie Vidal, M. Guillaume Vuilletet et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 22

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Yves Bony, M. Bernard Bouley, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Dino Cinieri, M. Pierre Cordier, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Guillaume Larrivé, M. Maxime Minot, M. Éric Pauget, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Raphaël Schellenberger, Mme Nathalie Serre, M. Robert Therry, Mme Laurence Trastour-Isnart, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. David Corceiro, Mme Isabelle Florennes, Mme Perrine Goulet, Mme Aude Luquet, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Abstention : 3

M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan et Mme Isabelle Santiago.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 6

M. Pierre-Yves Bournazel, M. Paul Christophe, M. Dimitri Houbron, M. Luc Lamirault, Mme Patricia Lemoine et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Clémentine Autain.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 1

Mme Elsa Faucillon.

Abstention : 1

Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Albane Gaillot, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Contre : 1

M. Guillaume Chiche.

Abstention : 1

Mme Delphine Bagarry.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Laurence Vanceunebrock a fait savoir qu’elle avait voulu « voter pour ».

Scrutin public n° 4348

sur l’ensemble du projet de loi relatif à la restitution ou la remise de certains biens culturels aux ayants droit de leurs propriétaires victimes de persécutions antisémites (première lecture).

Nombre de votants :................97

Nombre de suffrages exprimés :.........97

Majorité absolue :..................49

Pour l’adoption :..........97

Contre :.................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 63

Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Éric Bothorel, Mme Claire Bouchet, M. Bertrand Bouyx, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Carole Bureau-Bonnard, Mme Céline Calvez, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. Yves Daniel, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, M. Fabien Gouttefarde, Mme Carole Grandjean, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Guillaume Kasbarian, M. Yannick Kerlogot, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Nicole Le Peih, M. Christophe Leclercq, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Mounir Mahjoubi, M. Sylvain Maillard, M. Didier Martin, Mme Sereine Mauborgne, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Mireille Robert, Mme Laëtitia Romeiro Dias, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Thomas Rudigoz, Mme Nathalie Sarles, Mme Marie Silin, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Sylvain Templier, M. Stéphane Testé, Mme Valérie Thomas et Mme Huguette Tiegna.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 12

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Constance Le Grip, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Nathalie Porte, M. Alain Ramadier, M. Jean-Marie Sermier, Mme Isabelle Valentin et M. Charles de la Verpillière.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 2

Mme Isabelle Florennes et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (29)

Pour : 5

M. Gérard Leseul, M. Dominique Potier, Mme Isabelle Santiago, Mme Cécile Untermaier et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 3

M. Meyer Habib, Mme Sophie Métadier et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Stéphanie Kerbarh.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

Mme Clémentine Autain et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 4

M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

 

 

 

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