147e séance
évolution statutaire de la collectivité de Corse et lutte contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière
Proposition de loi relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île
Texte adopté par la commission – n° 4034
Lutter contre les phénomènes de spéculations foncière et immobilière en Corse
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’Assemblée de Corse peut, par délibération, délimiter des périmètres dans lesquels peuvent être subordonnées à déclaration, afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière, les aliénations à titre onéreux d’immeubles ou de parties d’immeubles bâtis et non bâtis ou d’ensembles de droits sociaux situés sur tout ou partie de son territoire, donnant lieu à une transaction supérieure ou égale à un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
I bis (nouveau). – Un droit de préemption sur les aliénations déclarées en application du I peut être exercé par le président du conseil exécutif de Corse, qui peut le déléguer à un office ou une agence de la collectivité de Corse.
Pour des motifs d’intérêt général, dans le but de garantir l’exercice effectif du droit au logement de ses habitants en privilégiant l’accession sociale à la propriété et en favorisant la mixité sociale, d’encourager la construction de logements sociaux, de préserver l’accès aux services publics, de développer les réseaux, les infrastructures et les équipements ou de favoriser l’accueil, le maintien et l’extension des activités économiques, le président du conseil exécutif peut exercer ce droit de préemption, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d’intention d’aliéner, si l’un des organismes ou collectivités mentionnés à l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme n’a pas exercé son droit de préemption durant ce délai.
Ce droit de préemption s’applique sans préjudice des droits de préemption mentionnés au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme, qui ont un caractère prioritaire.
I ter (nouveau). – Chaque aliénation mentionnée au I est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration d’intention d’aliéner faite par le propriétaire auprès de la collectivité de Corse selon les modalités définies à l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme.
À défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé selon les modalités prévues aux articles L. 213‑4 à L. 213‑7 du même code.
Le silence du titulaire du droit de préemption à l’échéance du délai mentionné au deuxième alinéa du I bis du présent article vaut renonciation à l’exercice de son droit de préemption. L’aliénation peut alors être réalisée aux prix et conditions figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner.
I quater (nouveau). – Le titulaire du droit de préemption doit, dans un délai de cinq ans à compter de la prise d’effet de la préemption, affecter le bien à l’un des objets mentionnés au deuxième alinéa du I bis, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.
Lorsqu’un bien acquis par exercice du droit de préemption n’a pas été affecté dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I quater, les articles L. 213‑11 et L. 213‑12 du code de l’urbanisme sont applicables.
Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction compétente, les articles L. 213‑11‑1 et L. 213‑12 du même code sont applicables.
I quinquies (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
II. – Au plus tard trois mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Amendement n° 15 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 1, après le mot :
« déclaration »
insérer le mot :
« préalable »
Amendement n° 16 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« donnant »
les mots :
« dès lors que ces aliénations donnent ».
Amendement n° 32 présenté par M. Mattei, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Philippe Vigier et M. Waserman.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Est qualifiée d’aliénation à titre onéreux toute opération visant à transférer tout ou partie de la propriété d’un immeuble, que ce transfert prenne la forme d’une vente, d’un échange ou d’un apport en société. »
Amendement n° 33 présenté par M. Mattei, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Corceiro, Mme Crouzet, M. Cubertafon, Mme Yolaine de Courson, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Fontenel-Personne, M. Fuchs, M. Garcia, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Goulet, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, M. Jerretie, M. Joncour, Mme Josso, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Pupponi, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Tuffnell, M. Philippe Vigier et M. Waserman.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14,815‑15 et 883 du code civil sont exclues de ce droit de préemption. ».
Amendement n° 27 présenté par M. Acquaviva.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« exercé »
insérer les mots :
« , au nom de la collectivité de Corse, ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« , dans les conditions fixées par l’Assemblée de Corse ».
Amendement n° 17 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« office ou une agence »
les mots :
« établissement public ».
Amendement n° 18 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« de ses »
le mot :
« des »
Amendement n° 19 présenté par M. Acquaviva.
Après le mot :
« aliéner »,
supprimer la fin de l’alinéa 3.
Amendement n° 20 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« d’effet de la préemption, affecter le bien à l’un des objets »
les mots :
« de possession du bien préempté, engager l’opération en vue de l’affectation du bien permettant d’atteindre l’un des buts ».
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :
« Art. 1407 quater. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale et situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage compris entre 0,1 % et 1 % de la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année de son recouvrement, lorsque cette valeur dépasse un montant déterminé au mètre carré par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse.
« II. – La taxe est due par toute personne, physique ou morale, propriétaire des biens mentionnés au premier alinéa du I, quel que soit le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. Son produit est reversé à la collectivité de Corse.
« III. – L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux.
« Elle peut instaurer une modulation du pourcentage déterminé en application du second alinéa du I, à l’échelle communale, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse. »
Amendement n° 21 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 2, supprimer la première occurrence du mot :
« une ».
Amendement n° 22 présenté par M. Acquaviva.
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage compris »
les mots :
« Le taux de cette taxe est fixé ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« de son recouvrement »
les mots :
« du recouvrement de la taxe ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« pourcentage »
le mot :
« taux ».
Après l’article 2
Amendement n° 29 présenté par M. Acquaviva.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le I de l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans les communes de Corse, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 90 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Le produit de la majoration mentionnée au présent I bis est reversé pour moitié à la commune et pour moitié à la collectivité de Corse. »
Sous-amendement n° 54 présenté par M. Colombani.
À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 20 % ».
Amendement n° 10 présenté par M. Mattei et M. Millienne.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1407 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1407 quinquies. – I. – L’Assemblée de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de biens immobiliers situés dans des zones déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Assemblée de Corse, à l’exception des immeubles ou droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n’a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié.
« Cette taxe forfaitaire est assise sur un montant égal au prix de cession du bien défini à l’article 150 VA diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du coefficient d’érosion monétaire.
« La taxe est égale à 5 % de ce montant, elle est due par le cédant.
« Cette taxe n’est pas due en cas de cession de la résidence principale au sens de l’article 150 U.
« Cette taxe est également due en cas de cession de titres sociaux d’une société à prépondérance immobilière avec des biens situés en Corse au sens de l’article 736.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Sous-amendement n° 53 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 4, substituer au taux :
« 5 % »
le taux :
« 10 % ».
Sous-amendement n° 48 présenté par M. Acquaviva.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le produit de cette taxe est reversé à la collectivité de Corse. »
Sous-amendement n° 49 présenté par M. Acquaviva.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« L’Assemblée de Corse peut, par délibération, instaurer des exonérations sur critères sociaux. »
Amendement n° 28 présenté par M. Acquaviva.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 331‑4, il est inséré un article L. 331‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑4‑1. – La part territoriale de la taxe d’aménagement versée à la collectivité de Corse est instituée par délibération de l’Assemblée de Corse pour financer l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article 1er de la loi...du ... relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre les spéculations foncière et immobilière dans l’île.
Elle est instituée dans les zones déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Assemblée de Corse et tenant compte des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique et le taux de résidences secondaires de la commune.
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la collectivité de Corse. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 331‑8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exonérés de la part territoriale de la collectivité de Corse les constructions et aménagements mentionnés aux 1°, 3°, 7°, 8° et 9° de l’article L. 331‑7, ainsi que les constructions de locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés à l’article 278 sexies du code général des impôts. »
3° Après l’article L. 331‑18, il est inséré un article L. 331‑18- 1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑18. – Par délibération adoptée avant le 30 novembre, l’Assemblée de Corse fixe le taux de la part territoriale de la taxe d’aménagement applicable dans les zones définies par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 331‑4‑1, à compter du 1er janvier de l’année suivante.
Le taux de la part territoriale de la taxe ne peut excéder 1 % et peut être différent selon les communes.
La délibération est valable pour une période d’un an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si une nouvelle délibération n’a pas été adoptée dans le délai prévu au premier alinéa. »
Amendement n° 44 présenté par M. Colombani, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbain sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l’établissement public visé à l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport à l’Assemblée de Corse.
L’Assemblée de Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées, transmis par délibération de leur organe délibérant, ainsi que l’avis du représentant de l’État en Corse, peut adopter un zonage définitif.
Elle peut, dans les conditions prévues par l’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales, proposer au Gouvernement d’instaurer, dans les zones mentionnées à l’alinéa 2 du présent article, une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du Code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans.
(En euros)
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE |
MONTANT DE LA TAXE |
De 50 001 à 60 000 |
10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 |
10 % PVDe |
100 001 à 110 000 |
15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 |
15 % PVDe |
150 001 à 160 000 |
20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 |
20 % PVDe |
200 001 à 210 000 |
25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 |
25 % PVDe |
250 001 à 260 000 |
30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100 |
Supérieur à 260 000 |
30 % PVDe |
(PV = montant de la plus-value imposable)
Les propositions adoptées par l’Assemblée de Corse en application de l’alinéa 4 du présent article sont adressées au président du conseil exécutif qui les transmet au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité territoriale de Corse. Une information est adressée aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Amendement n° 46 présenté par M. Colombani, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Afin d’apporter des limitations ponctuelles et localement circonscrites au phénomène de sur-spéculation immobilière et de préserver la mixité sociale dans l’accès à la propriété bâtie, un dispositif de taxation spécifique des plus-values sur les immeubles bâtis peut être instauré sur l’île de Corse afin de tenir compte des spécificités tenant à l’étroitesse du parc immobilier et aux nécessaires limitations de l’étalement urbaine sur les milieux naturels.
Sur proposition du président de l’établissement public visé à l’article L. 4424-26-1, une proposition de zonage des zones soumises à la sur-spéculation immobilière est établie et soumise sous forme de rapport au représentant de l’État en Corse.
Le représentant de l’État en Corse, après avoir recueilli l’avis des communes concernées ainsi que l’avis de la Collectivité de Corse, transmis par délibération de leur organe délibérant, peut adopter un zonage définitif.
Il peut proposer au Gouvernement d’instaurer dans ces zones une majoration du dispositif de taxation visé à l’article 1609 nonies G du code général des impôts, selon le barème suivant appliqué au montant total de la plus-value imposable et pour une durée ne pouvant excéder 22 ans :
MONTANT DE LA PLUS-VALUE IMPOSABLE |
MONTANT DE LA TAXE |
De 50 001 à 60 000 |
10 % PV-(60 000-PV) × 1/ 20De |
60 001 à 100 000 |
10 % PVDe |
100 001 à 110 000 |
15 % PV-(110 000-PV) × 1/ 10De |
110 001 à 150 000 |
15 % PVDe |
150 001 à 160 000 |
20 % PV-(160 000-PV) × 15/ 100De |
160 001 à 200 000 |
20 % PVDe |
200 001 à 210 000 |
25 % PV-(210 000-PV) × 20/ 100De |
210 001 à 250 000 |
25 % PVDe |
250 001 à 260 000 |
30 % PV-(260 000-PV) × 25/ 100Supérieur |
Supérieur à 260 000 |
30 % PV |
(PV = montant de la plus-value imposable)
Après le II de l’article L. 4424‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut également, compte tenu de la pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires, délimiter des zones communales d’équilibre territorial et social au sein desquelles sont susceptibles d’être prises, dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre, des prescriptions de nature à favoriser l’accession sociale à la propriété, la construction de logements sociaux et les activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles.
« Les activités d’hébergement touristique, autres que les hôtels, les terrains de camping, les chambres d’hôtes et les résidences de tourisme, ainsi que les activités relevant du I de l’article L. 752‑3 du code de commerce sont exclues du champ des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles mentionnées au premier alinéa du présent II bis. »
Amendement n° 23 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« activités relevant du I de l’article L. 752‑3 du code de commerce sont exclues »
les mots :
« centres commerciaux définis au I de l’article L. 752‑3 du code de commerce sont exclus »
Après l’article 3
Amendement n° 30 présenté par M. Acquaviva.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitat est complétée par les mots : « et de Corse »
Créer un droit d’expérimentation législative
relatif à la collectivité de Corse
L’article L. 4422‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les deux occurrences du mot : « dispositions », sont insérés les mots : « législatives ou » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , dans le respect de l’article 21 de la Constitution, » sont supprimés ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, avant l’ouverture de la session ordinaire de l’Assemblée de Corse, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les demandes qui lui ont été adressées sur le fondement du présent II ainsi que les réponses qui leur ont été apportées. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Lorsque l’Assemblée de Corse estime que les dispositions législatives en vigueur ou en cours d’élaboration présentent, pour l’exercice des compétences de la collectivité de Corse, des difficultés d’application liées aux spécificités de l’île, elle peut demander au Gouvernement que le législateur lui ouvre la possibilité de procéder à des expérimentations comportant le cas échéant des dérogations aux règles en vigueur, en vue de l’adoption ultérieure par le Parlement de dispositions législatives appropriées.
« La demande prévue au premier alinéa du présent III est faite par délibération motivée de l’Assemblée de Corse, prise à l’initiative du conseil exécutif ou de l’Assemblée de Corse après rapport de ce conseil. Elle est transmise par le président du conseil exécutif au Premier ministre et au représentant de l’État en Corse.
« La loi fixe la nature et la portée de ces expérimentations, ainsi que les cas, conditions et délais dans lesquels la collectivité de Corse peut faire application de ces dispositions. Elle fixe également les modalités d’information du Parlement sur leur mise en œuvre.
« Les mesures prises à titre expérimental par la collectivité de Corse cessent de produire leur effet au terme du délai fixé si le Parlement, au vu du rapport d’évaluation qui lui est fourni, n’a pas procédé à leur adoption ou modification. »
Amendement n° 24 présenté par M. Acquaviva.
À l’alinéa 6, après le mot :
« ordinaire »
insérer les mots :
« de février ».
Amendement n° 25 présenté par M. Acquaviva.
À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« procédé à leur adoption ou modification »
les mots :
« adopté de loi conduisant à leur modification ou à leur pérennisation ».
La charge pour la collectivité de Corse est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Après l’article 5
Amendement n° 47 présenté par M. Colombani, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Charles de Courson, Mme De Temmerman, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, M. Molac, M. Nadot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Simian et Mme Wonner.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui vise à identifier en Corse, après consultation de l’Officier foncier de la Corse, des zones de forte spéculation immobilière et foncière. Ce rapport s’attache notamment à intégrer les solutions qu’il préconise au sein du projet de loi de finances.
Titre
relative à l’évolution statutaire de la collectivité de Corse afin de lutter contre le phénomène de spéculations foncière et immobilière dans l’île.
Amendement n° 26 présenté par M. Acquaviva.
Substituer aux mots :
« le phénomène de »
le mot :
« les »
10/10