151e séance

 

Activité professionnelle indépendante

 

Projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante

Texte de la commission mixte paritaire – n° 4961

Chapitre Ier

De la simplification de différents statuts de l’entrepreneur

section 1

des conditions d’exercice de l’entrepreneur individuel

Article 1er

Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :

 L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;

 Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Du statut de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52622.  L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 5267 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 52624.

« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

« Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

« La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 1212 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

« Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 6313 et L. 6403.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 526221.  La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celleci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.

« Lorsque la date d’immatriculation est postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« À défaut d’obligation d’immatriculation, la dérogation court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et les correspondances à usage professionnel.

« Art. L. 52623.  Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales, dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 13347 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.

« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 13347 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 52624.  L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 52622, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l’entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celleci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs.

« Art. L. 526241.  La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.

« Section 4

« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

« Art. L. 52625.  L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à sa liquidation. Le transfert non intégral d’éléments de ce patrimoine demeure soumis aux conditions légales applicables à la nature dudit transfert et, le cas échéant, à celle du ou des éléments transférés.

« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celuici est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des droits, biens et obligations peut revêtir la forme d’un apport.

« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou à l’apport en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en est de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.

« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celuici à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.

« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité, dans des conditions prévues par décret.

« Art. L. 52626.  Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret.

« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.

« La décision de justice statuant sur l’opposition soit rejette celleci, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.

« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions prévues à l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 5261 du présent code.

« Art. L. 52627.  Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :

«  L’article 81514 du code civil ;

«  L’article 1699 du même code ;

«  Les articles L. 14112 à L. 14122 du présent code.

« Art. L. 52628.  À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 52625 :

«  Le transfert doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;

«  En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;

«  Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 6538 du présent code ou à l’article 13127 du code pénal, par une décision devenue définitive.

« Art. L. 52629.  Sous réserve des articles L. 2239, L. 22581 et L. 2271, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.

« Art. L. 52630.  (Supprimé)  ».

…………………………………………………………………………………………………..

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 1611 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une procédure d’exécution à l’encontre d’un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d’un droit de gage général en vertu de l’article L. 52622 du code de commerce.

« L’entrepreneur individuel qui a renoncé au bénéfice des dispositions du quatrième alinéa du même article L. 52622 dans les conditions prévues à l’article L. 52624 du même code peut, s’il établit que la valeur des biens qui constituent son patrimoine professionnel est suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l’exécution soit en priorité poursuivie sur ces biens. »

Article 3

I.  Le 12° de la section III du chapitre Ier du titre IV du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 L’intitulé est complété par les mots : « et entrepreneur individuel » ;

 L’article L. 273 B est ainsi modifié :

a) Au I, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine personnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

b) Au II, après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou dont le patrimoine professionnel est celui défini à l’article L. 52622 du même code » et, à la fin, les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité de ces agissements » sont remplacés par les mots : « s’agissant de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur le patrimoine professionnel s’agissant de l’entrepreneur individuel » ;

c) Après le même II, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III.  Le recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ainsi que de la taxe foncière afférente aux biens immeubles utiles à l’activité professionnelle dont est redevable la personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu’entrepreneur individuel ou son foyer fiscal peut être recherché sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel. Le présent III n’est pas applicable au recouvrement de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux lorsque l’entrepreneur individuel a opté pour l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l’article 1655 sexies du code général des impôts. » ;

d) Le dernier alinéa est supprimé.

II.  À la fin du dernier alinéa de l’article L. 5261 du code de commerce, les mots : « , au sens de l’article 1729 du code général des impôts » sont supprimés.

III.  L’article L. 13347 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le mot : « commerce », sont insérés les mots : « ou l’entrepreneur individuel dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code » ;

 Les mots : « dès lors que le tribunal compétent a constaté la réalité des agissements » sont supprimés ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La dérogation mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 52622 du code de commerce n’est pas opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 2251 et L. 7524 du présent code pour le recouvrement de l’impôt sur le revenu dû par les travailleurs indépendants relevant de l’article L. 6137 ou des contributions mentionnées à l’article L. 1363 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dont le travailleur indépendant mentionné à l’article L. 6111 est redevable.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 4

I et II.  (Supprimés)

III – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

 à  (Supprimés)

 À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 61113, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

 bis Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 61117 ainsi rédigé :

« Art. L. 61117.  Le présent chapitre s’applique, sous réserve des conditions qu’il énonce, à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V en ce qu’il concerne son patrimoine professionnel. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 6202, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

 L’article L. 6212 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) (Supprimé)

 bis L’article L. 6226 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après la première occurrence du mot : « débiteur », sont insérés les mots : « qui constitue le gage de ses créanciers professionnels » ;

 à la dernière phrase, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « , pour les besoins de l’exercice de leur mandat, » ;

 (Supprimé)

 La section 4 du chapitre IV du titre II est ainsi modifiée :

a) À la fin de l’intitulé, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « titulaire de plusieurs patrimoines » ;

b) À la première phrase de l’article L. 62419, les mots : « entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

10° La seconde phrase de l’article L. 62613 est ainsi rédigée : « L’interdiction est levée sur les seuls comptes afférents au patrimoine concerné par le plan. » ;

10° bis Après le premier alinéa de l’article L. 6311, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles. » ;

11° Au second alinéa de l’article L. 6312, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

12° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6313, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

13° (Supprimé)

14° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 63111 est ainsi rédigée : « Le jugecommissaire tient compte des revenus éventuellement perçus au titre du ou des patrimoines non visés par la procédure. » ;

14° bis Le 12° du I de l’article L. 6321 est ainsi rédigé :

« 12° Toute affectation ou modification dans l’affectation d’un bien, sous réserve du versement des revenus que l’entrepreneur a déterminés, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au bénéfice d’un autre patrimoine de cet entrepreneur ; »

15° Au second alinéa de l’article L. 6402, les mots : « individuel à responsabilité limitée » sont supprimés ;

16° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 6403, le mot : « en » est remplacé par les mots : « alors que le patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles était en situation de » ;

17° (Supprimé)

17° bis Le premier alinéa de l’article L. 6412 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5261 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. » ;

18° Le deuxième alinéa de l’article L. 6414 est ainsi modifié :

a) Les mots : « que, s’agissant d’une personne morale ou d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, » sont remplacés par le mot : « qu’ » ;

b) (Supprimé)

18° bis L’article L. 6419 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV.  Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d’exercice d’une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6402 sont définies au titre VIII bis du présent livre. » ;

19° (Supprimé)

20° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 64115 est ainsi rédigée : « Il y a également lieu à remise ou à restitution immédiate du courrier intéressant un patrimoine du débiteur autre que celui visé par la procédure. » ;

20° bis L’article L. 64222 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64222.  I.  Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d’une succession ouverte après l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l’indivision pouvant en résulter.

« II.  Sur la demande du débiteur et avec l’autorisation du jugecommissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l’entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de celuici, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire.

« III.  La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s’y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus. » ;

20° ter Après le même article L. 64222, il est inséré un article L. 642221 ainsi rédigé :

« Art. L. 642221.  Toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État en fonction de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs à vendre. » ;

20° quater La première phrase du premier alinéa de l’article L. 6431 est complétée par les mots : « dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage » ;

21° L’article L. 64311 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VI, après le mot : « ouverte », sont insérés les mots : « à l’égard d’un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou » et, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « le patrimoine personnel ou » ;

b) À la première phrase du VII, les mots : « un patrimoine n’avait pas été affecté » sont remplacés par les mots : « il n’avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct » ;

21° bis Le premier alinéa de l’article L. 64312 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En présence d’un débiteur entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, elle est limitée aux comptes afférents à son patrimoine professionnel, sauf en cas de clôture de la procédure prévue à l’article L. 6451. » ;

22° Les deux derniers alinéas de l’article L. 6451 sont ainsi rédigés :

« La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.

« La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. » ;

22° bis L’article L. 64511 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n’est pas irrémédiablement compromise.

« Aucune dette ne peut être effacée lorsqu’il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l’actif, biens insaisissables de droit non compris. » ;

23° À la fin de l’article L. 6511, les mots : « et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et aux entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

24° L’article L. 6512 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. La somme mise à sa charge s’impute sur son patrimoine personnel. » ;

b) (Supprimé)

25° Au dernier alinéa de l’article L. 6513, les mots : « ou l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

26° L’article L. 6514 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

27° (Supprimé)

28° Le II de l’article L. 6533 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Au 2°, le mot : « visée » est remplacé par les mots : « ou du patrimoine visés » et sont ajoutés les mots : « ou de ce patrimoine » ;

c) Le 3° est ainsi rédigé :

«  Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. » ;

29° À l’article L. 6536, les mots : « ou de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée » sont remplacés par les mots : « , de l’entrepreneur individuel à responsabilité limité ou l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

30° (Supprimé)

31° Au 1° de l’article L. 6549, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

32° Le second alinéa de l’article L. 65414 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « ou un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

a bis) Après la première occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou à raison d’une ou de plusieurs activités professionnelles de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « affecté », sont insérés les mots : « ou de son patrimoine personnel pour l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V » ;

33° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé :

« Titre VIII bis

« Dispositions particulières À l’entrepreneur individuel relevant du statut défini À la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V

« Art. L. 6811.  Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

«  Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

«  Si les conditions prévues à l’article L. 7111 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

« Art. L. 6812.  I.  Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent titre.

« II.  Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 6811 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

« III.  Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 6811 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

« Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.

« Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.

« IV.  Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 52622 du présent code, sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection qu’il peut déléguer en tout ou partie au jugecommissaire.

« Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

« V.  Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.

« VI.  Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

« Tout acte passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

« VII.  Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

« Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

« La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

« En cas de scission du patrimoine professionnel prévue par le présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.

« Art. L. 6813.  Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 6811 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie, avec l’accord du débiteur, l’affaire devant la commission de surendettement. Les dispositions du livre VII du code de la consommation, ainsi que celles du sixième alinéa de l’article L. 52622 du présent code, sont alors applicables.

« Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II, III ou IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 6812 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection.

« Art. L. 6814.  Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent titre.

« Art. L. 6815 à L. 68110.  (Supprimés) ».

III bis Le chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 A (nouveau) L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Le règlement amiable et les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;

 L’article L. 3511 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 la référence : « par la loi  84148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;

 sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « à la loi  84148 du 1er mars 1984 précitée » est remplacée par la référence : « au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La procédure de règlement amiable s’applique à l’entrepreneur dont le statut est défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code, notamment en ce qu’elle concerne son patrimoine professionnel. » ;

 L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Les procédures instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce » ;

 À l’article L. 3518, les mots : « de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire » sont remplacés par les mots : « de sauvegarde accélérée, sous réserve du second alinéa de l’article L. 6115 du code de commerce, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ».

IV – Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

 à  (Supprimés)

 Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Dispositions relatives à l’entrepreneur individuel

« Art. L. 7119.  Les dispositions du présent livre sont applicables à l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce lorsque la commission de surendettement est saisie dans les conditions prévues au titre VIII bis du livre VI du même code et sous les réserves ciaprès énoncées.

« Les dispositions qui intéressent les biens, droits et obligations du débiteur doivent être comprises comme visant les seuls éléments du patrimoine personnel. Celles qui intéressent les droits et obligations des créanciers du débiteur s’appliquent dans les limites du seul patrimoine personnel.

« Pour l’application du 1° de l’article L. 7241 et du deuxième alinéa de l’article L. 74221, les biens non professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle du débiteur ne sont pas pris en compte. »

V.  L’article L. 21347 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : «, à l’exception du cas prévu au IV de l’article L. 6812 du code de commerce. »

Section 2

De la mise en extinction du statut de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée

Article 5

I.  La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

 A (Supprimé)

 L’article L. 52651 est abrogé ;

 Le II de l’article L. 5268 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 5267 » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du même deuxième alinéa, les mots : « le premier exercice » sont remplacés par les mots : « l’exercice suivant » ;

c) Au dernier alinéa, après le mot : « individuel », sont insérés les mots : « à responsabilité limitée » ;

 L’article L. 52616 est abrogé ;

 bis Le II de l’article L. 52617 est ainsi modifié :

a à c) (Supprimés)

d) À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à un entrepreneur individuel ou » ;

 Le second alinéa de l’article L. 52619 est supprimé.

II.  À compter de la publication de la présente loi, nul ne peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application de l’article L. 5266 du code de commerce. L’affectation à un patrimoine affecté déjà constitué ou le retrait d’éléments de celuici demeurent possibles.

Les personnes physiques exerçant leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée à la date de publication de la présente loi demeurent régies par la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Le présent II est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Section 3

Des dispositions applicables aux professions libérales réglementées

Article 6

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant de :

 Clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, d’une part, en précisant les règles communes qui leur sont applicables et, d’autre part, en adaptant les différents régimes juridiques leur permettant d’exercer sous forme de société ;

 Faciliter le développement et le financement des structures d’exercice des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote.

II.  Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Chapitre II

De l’artisanat

Article 7

I.  Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à modifier par voie d’ordonnance les dispositions législatives du code de l’artisanat afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, garantir la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

L’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut en outre :

 Intégrer dans le code de l’artisanat les dispositions relevant du domaine de la loi relatives à l’artisanat qui n’ont pas été codifiées, qui sont codifiées dans un autre code ou qui résultent de la présente loi ;

 Actualiser les dispositions applicables aux départements de la Moselle, du HautRhin, du BasRhin et de Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.

II.  L’ordonnance mentionnée au I est prise dans un délai de quatorze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

…………………………………………………………………………………………………..

Chapitre III

De la création d’un environnement juridique plus protecteur

Section 1

Des dettes professionnelles dont sont redevables certains débiteurs ne relevant pas des procédures instituées par le livre VI du code de commerce

…………………………………………………………………………………………………..

Section 2

De la sécurisation des parcours et des transitions professionnelles des travailleurs indépendants

Article 9

I.  La section 4 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 L’article L. 542425 est complété par un  ainsi rédigé :

«  Ou dont l’entreprise a fait l’objet d’une déclaration de cessation totale et définitive d’activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 12333 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n’est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l’activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;

 L’article L. 542427 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;

a bis) (nouveau) Le 1° est ainsi modifié :

 après le mot : « montant », il est inséré le mot : « forfaitaire » ;

 les mots : « , qui est forfaitaire, » sont supprimés ;

b) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d’activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants, l’allocation versée mensuellement est réduite d’autant, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret ; »

 Il est ajouté un article L. 542429 ainsi rédigé :

« Art. L. 542429.  Une personne ne peut bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. »

II.  Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport comprend un bilan précis du nombre de bénéficiaires recensés depuis cette mise en œuvre, une analyse des motifs de rejet des demandes déposées et une analyse de la capacité d’insertion dans l’emploi des bénéficiaires à l’issue de la période d’indemnisation ainsi que des possibilités d’étendre l’information et l’accès aux dispositifs d’assurance contre la perte d’emploi pour les indépendants. Il comprend également un bilan précis de la situation des travailleurs mentionnés à l’article L. 73411 du code du travail au regard de l’allocation des travailleurs indépendants. Ce rapport traite également de la pertinence de la période incompressible de cinq ans entre la cessation du bénéfice de l’allocation des travailleurs indépendants et la restauration de ce bénéfice. Les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel peuvent remettre au Parlement un avis sur ce rapport.

Article 9 bis

(Supprimé)

Article 10

I A.  Le livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 71821 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, le mot : « directement » est supprimé ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l’affectation des fonds conformément à l’article L. 61235 du code du travail :

«  À un fonds d’assurance formation habilité à cet effet par l’État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;

«  À l’organisme mentionné à l’article L. 63331 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ;

«  Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. » ;

c) Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’agriculture.

« Pour l’application du présent article dans les départements d’outremer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l’article L. 7812 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. » ;

 (Supprimé)

 (nouveau) L’article L. 72311 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l’attributaire et approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l’exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l’application.

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. »

I.  Le 3° de l’article L. 61235 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après la référence : « L. 61314 », sont insérées les références : « ainsi qu’aux articles L. 633148, L. 633153 et L. 633165 » ;

 Le h est complété par les mots : « , sur la base de la nature d’activité du travailleur indépendant déterminée dans les conditions mentionnées aux cinquième à huitième alinéas de l’article L. 633150 du même code ».

I bis.  Au deuxième alinéa de l’article L. 632329 du code du travail, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par la référence : «  ».

II.  Le titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

 L’article L. 633148 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 63311 » est remplacée par la référence : « L. 63131 » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

 à la fin du premier alinéa, le mot : « dont : » est remplacé par le signe : « . » ;

 les a et b sont abrogés ;

c) La seconde phrase du sixième alinéa est supprimée ;

 L’article L. 633150 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633150.  Les contributions mentionnées à l’article L. 633148 sont recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7524 du code de la sécurité sociale et sont reversées à France compétences, selon les modalités définies à l’article L. 61235 du présent code. France compétences procède à la répartition et à l’affectation des fonds, selon les modalités prévues au même article L. 61235 :

«  Aux fonds d’assurance formation de nonsalariés mentionnés à l’article L. 63329 ;

«  À l’organisme mentionné à l’article L. 63331, pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants ;

«  Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Pour l’affectation des fonds dans les conditions prévues au 1° du présent article, les organismes mentionnés au premier alinéa identifient les montants des contributions dues :

« a) Par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 633148 qui ont l’obligation de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculées ;

« b) Par les personnes exerçant les professions mentionnées à l’article L. 6401 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi  20171836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, et à l’article L. 6511 du code de la sécurité sociale ;

« c) Par les autres travailleurs indépendants qui ont notamment obligation de s’inscrire au registre du commerce et des sociétés. » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 633151 est supprimé ;

 L’article L. 633152 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633152.  Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 633148 et L. 633153, l’organisme mentionné à l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 22511.

« Lorsque le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 633153 du présent code est effectué par l’organisme mentionné à l’article L. 72311 du code rural et de la pêche maritime, cet organisme perçoit, pour sa part, des frais de gestion selon des modalités déterminées par une convention conclue entre cet organisme et l’institution mentionnée à l’article L. 61235 du présent code, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. » ;

 L’article L. 633153 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « directement » est supprimé et, après le mot : « cotisations », la fin est ainsi rédigée : « de sécurité sociale. Par dérogation, la contribution due par les nonsalariés agricoles occupés aux activités ou dans les entreprises ou établissements définis au 4° de l’article L. 7221 du code rural et de la pêche maritime et, le cas échéant, par leurs conjoints, s’ils sont collaborateurs ou associés, est recouvrée par les caisses de mutualité sociale agricole. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant annuel de la collecte des contributions mentionnées au premier alinéa du présent article est reversé par les organismes mentionnés à l’article L. 72311 du code rural et de la pêche maritime et à l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale à France compétences, qui procède, selon les modalités prévues à l’article L. 61235 du présent code, à la répartition et à l’affectation des fonds :

«  À un opérateur de compétences agréé dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

«  À l’organisme mentionné à l’article L. 63331, pour le financement du compte personnel de formation ;

«  Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’agriculture, des gens de mer et de la pêche maritime. » ;

c) (Supprimé)

 L’article L. 633167 est ainsi rédigé :

« Art. L. 633167.  Pour le recouvrement des contributions mentionnées à l’article L. 633165, l’organisme mentionné à l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités prévues au 5° du même article L. 22511. » ;

 L’article L. 633168 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les contributions prévues à l’article L. 633165 sont reversées à France compétences, qui procède, conformément à l’article L. 61235, à la répartition et à l’affectation des fonds :

«  À l’opérateur de compétences agréé, au titre des contributions versées en application de l’article L. 633155, au sein d’une section particulière ;

«  À l’organisme mentionné à l’article L. 63331, pour le financement du compte personnel de formation ;

«  Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle.

« Les montants des deux fractions de la collecte affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la culture et de la formation professionnelle. » ;

b) À la fin du dernier alinéa, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° du présent article » ;

 L’article L. 63329 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonds d’assurance formation de nonsalariés sont agréés par l’autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés au h du 3° de l’article L. 61235, selon les critères mentionnés aux 1°, 2° et 5° du II de l’article L. 633211 et en fonction de leur aptitude à assurer leurs missions et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises compte tenu de leurs moyens. » ;

 À la fin de l’article L. 633211, les mots : « et versées respectivement à l’organisme mentionné à l’article L. 63331 et à France compétences » sont supprimés.

II bis.  Après la deuxième occurrence du mot : « au », la fin du dernier alinéa de l’article 59 de la loi  731193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi rédigée : « 2° de l’article L. 633148 du code du travail. »

III.  L’article 8 de l’ordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifié :

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du II, les mots : « le fonds d’assurance formation des chefs d’entreprises mentionné au III » sont remplacés par les mots : « un fonds d’assurance formation de nonsalariés mentionné à l’article L. 63329 du même code » ;

 bis Le III est ainsi rédigé :

« III.  Lorsqu’un fonds d’assurance formation dont le champ d’intervention professionnel comprend les chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l’article L. 63329 du code du travail, son conseil d’administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d’administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d’assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d’organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d’assurance formation. » ;

 Les IV et IX sont abrogés.

IV.  À compter du 1er janvier 2023, au a de l’article L. 633150 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « de s’inscrire au répertoire des métiers ou qui y demeurent immatriculés » sont remplacés par les mots : « de s’immatriculer au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou qui y demeurent immatriculés en tant que tel ».

Section 3

Du renforcement de la procédure disciplinaire des experts‑comptables

Article 11

Le titre IV de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est ainsi modifié :

 L’article 49 est ainsi rédigé :

« Art. 49.  Sauf dispositions contraires, il est institué auprès de chaque conseil régional de l’ordre une chambre régionale de discipline.

« La chambre régionale de discipline est composée :

«  D’un magistrat, président de la chambre ;

«  De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le président, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites sont désignés par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le conseil régional de l’ordre a son siège, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour et des autres cours d’appel de la circonscription du conseil régional de l’ordre.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. » ;

 Après le même article 49, sont insérés des articles 491 à 493 ainsi rédigés :

« Art. 491.  La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’ÎledeFrance est composée de deux sections, chacune composée :

«  D’un magistrat, président de la section ;

«  De deux membres du conseil régional de l’ordre.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à chaque section de la chambre régionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la section.

« Le premier président de la cour d’appel de Paris désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’un des deux présidents de section de la chambre de discipline, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section. Le président de section ainsi désigné préside la chambre régionale de discipline.

« Le premier président de la cour d’appel de Versailles désigne, parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour, l’autre président de section, son suppléant et le magistrat chargé des poursuites rattaché à la section.

« Les membres du conseil régional de l’ordre et leurs suppléants sont élus par ce conseil lors de chaque renouvellement.

« Art. 492.  Il est institué une chambre interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Cette chambre exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.

« Elle est composée :

«  D’un magistrat, président de la chambre ;

«  D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;

«  D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.

« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre interrégionale de discipline et un suppléant de celuici parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.

« Le membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe, le membre du conseil régional de l’ordre de Martinique et leurs suppléants sont respectivement élus par chacun de ces conseils lors de chaque renouvellement.

« Art. 493.  La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion exerce également le pouvoir disciplinaire à l’égard des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. » ;

 L’article 49 bis est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à cette commission. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la commission.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la commission. » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « déterminées » est remplacé par le mot : « précisées » ;

 L’article 50 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « un », sont insérés les mots : « magistrat ayant qualité de » et sont ajoutés les mots : « en activité ou honoraires » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « président », il est inséré le mot : « suppléant » ;

c) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre nationale de discipline. Il nomme un rapporteur, qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.

« Le magistrat chargé des poursuites est nommé selon les mêmes modalités que le président de la chambre nationale de discipline.

« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre. » ;

 Le dixième alinéa de l’article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si, dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, le membre de l’ordre, la succursale, l’association de gestion et de comptabilité ou le professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable a commis une infraction ou une faute ayant conduit au prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celleci entraîne l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde, sauf décision motivée. »

Article 11 bis A

Au début du 2° de l’article 50 de l’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 précitée, les mots : « D’un conseiller référendaire à la Cour des comptes et d’un fonctionnaire » sont remplacés par les mots : « De deux fonctionnaires ».

Article 11 bis

I.  Au neuvième alinéa de l’article 1653 C du code général des impôts, la seconde occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national ».

II.  À la troisième phrase du dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 632321 du code des transports, dans sa rédaction résultant de l’article 130 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

III.  L’ordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession d’expertcomptable est ainsi modifiée :

 Au deuxième alinéa de l’article 1er, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 À la fin du deuxième alinéa de l’article 12, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 À la première phrase du second alinéa de l’article 17, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 À l’avantdernier alinéa de l’article 20, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 22, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 Au dernier alinéa de l’article 25, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 L’article 261 est ainsi modifié :

a) Au cinquième alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 Au deuxième alinéa de l’article 27, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

 À la fin du 3°, au 8° et au dernier alinéa de l’article 31, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

10° À la fin de l’intitulé de la section III, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

11° Aux premier et second alinéas de l’article 33, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

12° À l’article 34, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

13° Au premier alinéa de l’article 37, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

14° À l’article 371, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

15° L’article 38 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;

 à la fin des première et seconde phrases, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les deux occurrences du mot : « supérieur » sont remplacées par le mot : « national » ;

16° Au premier alinéa de l’article 42 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

17° À l’article 43, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

18° Au premier alinéa et au 2° de l’article 49 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

19° Au premier alinéa, au 3° et à la seconde phrase de l’avantdernier alinéa de l’article 50, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

20° Au premier alinéa de l’article 56, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

21° Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l’article 57, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national » ;

22° Au premier alinéa de l’article 60, la première occurrence du mot : « supérieur » est remplacée par le mot : « national » ;

23° À l’article 84 bis, le mot : « supérieur » est remplacé par le mot : « national ».

IV.  Dans tous les codes et lois en vigueur, les mots : « Conseil supérieur de l’ordre des expertscomptables » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l’ordre des expertscomptables. »

Section 4

Des règles de gestion des personnels des chambres de commerce et d’industrie

Article 12

I.  Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

 Les deux dernières phrases du treizième alinéa de l’article L. 7101 sont supprimées ;

 Le premier alinéa du 6° de l’article L. 71116 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « institution représentative nationale du réseau » sont remplacés par les mots : « instance nationale représentative du personnel » ;

b) Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Dans les conditions précisées à l’article L. 71211 du présent code et » ;

 L’article L. 71211 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « employés », il est inséré le mot : « directement » ;

a bis) La seconde phrase du même second alinéa est complétée par les mots : « , pris après avis de l’instance nationale représentative du personnel » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« Les conventions et accords collectifs mentionnés au 6° de l’article L. 71116 sont négociés et signés par le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, pour le compte de CCI France et pour celui des chambres de commerce et d’industrie de région, dans les conditions prévues à l’article L. 223212 du code du travail.

« Les modalités de dépôt de ces conventions et accords sont celles prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la deuxième partie du même code.

« Lorsque ces conventions et accords le prévoient, leurs stipulations se substituent, selon le cas, aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou aux stipulations des accords nationaux ou régionaux ayant le même objet.

« La représentativité des organisations syndicales au niveau national est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 21221 à L. 21223 dudit code, par addition de l’ensemble des suffrages exprimés lors des élections de leurs comités sociaux et économiques par les personnels employés directement par CCI France et les chambres de commerce et d’industrie de région.

« Des élections partielles peuvent être organisées dans les conditions prévues à l’article L. 231410 du même code.

« Les résultats obtenus lors de telles élections ne peuvent avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Celleci est établie pour toute la durée du cycle électoral. »

II.  L’article 40 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises est ainsi modifié :

 Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie » sont remplacés par les mots : « au dépôt » ;

b) À la fin, la seconde occurrence de la référence : « L. 7101 du code de commerce » est remplacée par les mots : « L. 71211 du code de commerce ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’à la date butoir prévue au III du présent article » ;

 Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« III.  Le président de CCI France négocie et signe la convention collective mentionnée à l’article L. 71211 du code de commerce après les élections des comités économiques et sociaux mentionnées au IV du présent article et dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« En cas d’échec des négociations, par dérogation à l’article L. 22612 du code du travail, la convention collective applicable au personnel des chambres de commerce et d’industrie de région et de CCI France, à l’exception du personnel des services industriels et commerciaux, est celle qui s’applique aux activités d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des entreprises. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont remplacés par les mots : « au dépôt de la convention collective mentionné au II du présent article ou, en cas d’échec des négociations, jusqu’au terme du délai fixé au premier alinéa du présent III » ;

c) Au même second alinéa, après le mot : « jour », sont insérés les mots : « , la durée et l’aménagement du temps de travail, les congés payés » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’application de plein droit de la convention collective mentionnée au troisième alinéa du présent III en lieu et place de celle du statut ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. » ;

 Les deux premiers alinéas du IV sont ainsi rédigés :

« IV.  Les comités sociaux et économiques prévus au livre III de la deuxième partie du code du travail sont mis en place concomitamment au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi        du       précitée. Ils sont élus par le personnel de droit privé et les agents de droit public, qui constituent un corps électoral unique. Ils exercent leurs prérogatives à l’égard de l’ensemble de ce personnel.

« Jusqu’à la proclamation des résultats de ces élections, sont maintenues : » ;

 Au premier alinéa du V, les mots : « , à compter de son élection, à l’institution » sont remplacés par les mots : « à l’instance » et sont ajoutés les mots : « , dans des conditions prévues par décret » ;

 Le VI est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au II du présent article » sont supprimés ;

b) À la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « ladite convention collective » sont remplacés par les mots : « un accord collectif ou, à défaut, par décret » ;

c) Au second alinéa, les mots : « dans ce délai » sont supprimés et le mot : « particulière » est remplacé par le mot : « individuelle ».

Article 12 bis

Après le II de l’article 40 de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Par dérogation à la loi  521311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, les agents des chambres de commerce et d’industrie bénéficient du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, dans les conditions prévues aux articles L. 122535 à L. 122536 du code du travail. Ce congé se substitue à celui prévu à l’article 32.2 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie. »

Chapitre IV

Dispositions d’applicabilité outre‑mer et dispositions finales

Article 13

I.  Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

 Le tableau du second alinéa du 5° est ainsi modifié :

a) La neuvième ligne est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

 

« 

Articles L. 526-6 et L. 526-7

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-8

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

Articles L. 526-8-1 à L. 526-15

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 

 

Article L. 526-17

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

 » ;

 

b) La onzième ligne est ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 526-19

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Articles L. 526-22, à l’exclusion du cinquième alinéa, L. 526-22-1 et L. 526-24 à L. 526-29

la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

 à  (Supprimés)

 Le 6° est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa du a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 61113 et L. 61117 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante. » ;

b) Au deuxième alinéa du b, les références : « L. 6202, L. 6212, » sont supprimées ;

c) Le même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6202, L. 6212, L. 6226, L. 62419 et L. 62613 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »

d) Au dernier alinéa du c, la référence : « L. 6311, » est supprimée et les références : « , L. 63122 et L. 6321 » sont remplacées par la référence : « et L. 63122 » ;

e) Le même c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6311, L. 6312, L. 6313, L. 63111 et L. 6321 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »

f) Le d est ainsi modifié :

 à la fin du deuxième alinéa, les mots : « qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont remplacés par les mots : « et de l’article L. 6403, qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

 au troisième alinéa, la référence : « L. 6412, » est supprimée ;

 le même troisième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 6412, L. 6414, L. 6419 et L. 64115 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

 le quatrième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 64222 et L. 642221 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

 le cinquième alinéa est complété par les mots : « et des articles L. 64311 et L. 64312 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

 au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 6451 qui est applicable dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de l’article L. 64511 qui est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  20161547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle » sont remplacés par les mots : « des articles L. 6451 et L. 64511 qui sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

g) Les deuxième et troisième alinéas du e sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 6511, L. 6512, L. 6513, L. 6514, L. 6533 et L. 6536 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; »

h) Le dernier alinéa du même e est complété par les mots : « et les articles L. 6549 et L. 65414 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

i) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Le titre VIII bis dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ; ».

II.  Le tableau du second alinéa de l’article L. 7712 du code de la consommation est ainsi modifié :

 La deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 711-1 et L. 711-2

Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 

 

L. 711-3 et L. 711-6

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

 » ;

 

 bis Après la troisième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 711-7 et L. 711-8

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation

 

 

L. 711-9

Résultant de la loi n° du en faveur de l’activité professionnelle indépendante

 » ;

 

 La trentecinquième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 741-1

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

 

 

L. 741-2

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 741-3 à L. 741-9

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et, à compter du 1er janvier 2018, de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

 » ;

 

 La trentehuitième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 742-3 à L. 742-16 et L. 742-18 à L. 742-21

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 

 

L. 742-22

Résultant de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020

 

 

L. 742-23

Résultant de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

 »

 

III.  L’avantdernier alinéa de l’article L. 6411 du code des procédures civiles d’exécution est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 1115, L. 1214 et L. 1251 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice.

« L’article L. 1611 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante.

« Les articles L. 21111, L. 4332 et L. 52311 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi  2019222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice. »

IV.  La seconde colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 3752 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

 La quatrième ligne est ainsi rédigée :

« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante » ;

 La dernière ligne est ainsi rédigée :

« Résultant de la loi        du       en faveur de l’activité professionnelle indépendante ».

Article 14

I.  Les articles 1er à 4 entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les articles L. 52622 à L. 52629 du code de commerce, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent aux créances nées après l’entrée en vigueur des articles 1er à 4 de la présente loi.

L’article 4 n’est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur.

Le 3° de l’article 5 entre en vigueur à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

I bis (nouveau).  L’article 7 bis entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Toute personne qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article, exerce effectivement l’activité en cause en qualité de salarié ou pour son propre compte est réputée justifier de la qualification requise.

II.  A.  L’article 9 entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi pour les demandes d’allocation introduites à compter de cette date.

B.  À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du 3° de l’article L. 542425 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 9 de la présente loi, les mots : « soit du centre de formalités des entreprises compétent, soit » et les mots : « dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l’article 1er de la loi  2019486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises » sont supprimés.

III.  L’article 10 entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Jusqu’au 31 août 2022, la part de collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle versée par les personnes immatriculées au répertoire des métiers est reversée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise exerçant une activité artisanale mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 20031213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

IV.  Les 1° à 4° de l’article 11 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État pris pour leur application et, au plus tard, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 15

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mars 2024, un rapport relatif à l’application du statut de l’entrepreneur individuel issu de la présente loi.

Ce rapport fait notamment état des conditions d’accès au crédit des entrepreneurs individuels et propose, le cas échéant, les améliorations législatives nécessaires concernant leurs relations avec les établissements de crédit.

Il évalue quantitativement les renonciations accordées par les entrepreneurs individuels, en faveur de leurs créanciers professionnels, au principe de séparation des patrimoines personnel et professionnel ainsi que l’existence de potentiels abus du recours à cette garantie de la part des établissements bancaires.

Article 16

(Supprimé)

Article 17

I.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi, un rapport d’information relatif aux dispositifs de formation professionnelle destinés aux travailleurs indépendants.

II.  Le rapport s’attache tout particulièrement à documenter les points suivants :

 Le nombre d’utilisateurs, les modalités d’alimentation du compte personnel de formation et les actions de formation suivies ;

 L’utilisation de la part des contributions à la formation professionnelle versées aux fonds d’assurance formation, avec une attention particulière portée aux pistes de simplification et d’harmonisation des conditions d’accès à la formation ;

 La performance globale des fonds d’assurance formation des indépendants, à la fois sous l’angle de l’adéquation des formations proposées aux besoins des travailleurs indépendants mais aussi en termes de gouvernance globale du système de financement de la formation.

Protection des lanceurs d’alerte

 

Proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte

Texte de la commission mixte paritaire - n° 4979

TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

L’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique est ainsi rédigé :

« Art. 6.  I.  Un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement. Lorsque les informations n’ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles mentionnées au I de l’article 8, le lanceur d’alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

« II.  Les faits, informations et documents, quel que soit leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de l’alerte défini au présent chapitre.

« III.  Lorsque sont réunies les conditions d’application d’un dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement ou par un acte de l’Union européenne mentionné dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, le présent chapitre ne s’applique pas.

« Sous réserve de l’article L. 8613 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 101, 12 et 121 de la présente loi sont plus favorables à l’auteur du signalement que celles prévues par un dispositif spécifique mentionné au premier alinéa du présent III, ces mesures s’appliquent. Sous la même réserve, à défaut de mesure équivalente prévue par un tel dispositif spécifique, les articles 13 et 13-1 sont applicables. »

Article 2

Après l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 61 ainsi rédigé :

« Art. 61.  Les articles 101, 12 et 121 et le II de l’article 13 s’appliquent également, le cas échéant, aux :

«  Facilitateurs, entendus comme toute personne physique ou toute personne morale de droit privé à but non lucratif qui aide un lanceur d’alerte à effectuer un signalement ou une divulgation dans le respect des articles 6 et 8 ;

«  Personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, au sens des mêmes articles 6 et 8, qui risquent de faire l’objet de l’une des mesures mentionnées au I de l’article 101 dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services ;

«  Entités juridiques contrôlées, au sens de l’article L. 2333 du code de commerce, par un lanceur d’alerte au sens des articles 6 et 8 de la présente loi, pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel ;

«  (Supprimé) ».

TITRE II

PROCÉDURES DE SIGNALEMENT

Article 3

I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 Après l’article 7, il est inséré un article 71 ainsi rédigé :

« Art. 71.  Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre :

«  Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ;

«  S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ;

«  S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8.

« Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ;

 L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8.  I.  A.  Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles.

« Cette faculté appartient :

«  Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;

«  Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ;

«  Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ;

«  Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ;

«  Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs soustraitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et soustraitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel.

« B.  Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celuici.

« Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

«  Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ;

«  Les administrations de l’État ;

«  Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ;

«  Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers.

« Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en va de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents.

« Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celuici le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452431 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents.

« C.  La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement.

« II.  Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement :

«  À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ;

«  Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ;

«  À l’autorité judiciaire ;

«  À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée.

« Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées.

« Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant-dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celuici ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement.

« III.  Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I :

«  Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ;

«  En cas de danger grave et imminent ;

«  Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits.

« Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible.

« Les 2° et 3° et l’avantdernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. »

II.  Après l’article L. 45243 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452431 ainsi rédigé :

« Art. L. 452431.  Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

.........................................................................................................................

Article 4

L’article 9 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « recueillir », sont insérés les mots : « et traiter » ;

 après le mot : « celuici », sont insérés les mots : « et de tout tiers mentionné dans le signalement » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués qu’avec le consentement de celuici. Ils peuvent toutefois être communiqués à l’autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celleci. Le lanceur d’alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information. » ;

 Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu’ils visent et des tiers qu’ils mentionnent, en tenant compte des délais d’éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n’y soient ni identifiées, ni identifiables.

« Lorsqu’elles font l’objet d’un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »

Article 4 bis

(Supprimé)

TITRE III

MESURES RENFORÇANT LA PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE

Article 5

I.  Après l’article 10 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, il est inséré un article 101 ainsi rédigé :

« Art. 101.  I A.  Les personnes ayant signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 ne sont pas civilement responsables des dommages causés du fait de leur signalement ou de leur divulgation publique dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement ou la divulgation publique de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.

« Les personnes ayant signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux mêmes articles 6 et 8 bénéficient de l’irresponsabilité pénale prévue à l’article 1229 du code pénal.

« I.  Les personnes auxquelles sont applicables l’article L. 1121-2 du code du travail, l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le IV de l’article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l’objet, à titre de représailles, ni des mesures qui sont mentionnées aux même articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent I, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi.

« Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent I ne peuvent faire l’objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes :

«  Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;

«  Rétrogradation ou refus de promotion ;

«  Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;

«  Suspension de la formation ;

«  Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;

«  Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;

«  Coercition, intimidation, harcèlement ou ostracisme ;

«  Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ;

«  Nonconversion d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire en un contrat permanent, lorsque le travailleur pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;

« 10° Nonrenouvellement ou résiliation anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat temporaire ;

« 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d’activité et la perte de revenu ;

« 12° Mise sur liste noire sur la base d’un accord formel ou informel à l’échelle sectorielle ou de la branche d’activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d’emploi à l’avenir dans le secteur ou la branche d’activité ;

« 13° Résiliation anticipée ou annulation d’un contrat pour des biens ou des services ;

« 14° Annulation d’une licence ou d’un permis ;

« 15° Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical.

« Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent I est nul de plein droit.

« II.  A.  En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au I, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

« Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l’autre partie, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« B.  Au cours d’une instance civile ou pénale, lorsque le défendeur ou le prévenu présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu’il a signalé ou divulgué publiquement des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 et que la procédure engagée contre lui vise à entraver son signalement ou sa divulgation publique, il peut demander au juge de lui allouer, à la charge du demandeur ou de la partie civile, une provision pour frais de l’instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il statue à bref délai.

« Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise.

« III à V.  (Supprimés) ».

II.  L’article 1229 du code pénal est ainsi modifié :

 Le mot : « procédures » est remplacé par le mot : « conditions » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« N’est pas non plus pénalement responsable le lanceur d’alerte qui soustrait, détourne ou recèle les documents ou tout autre support contenant les informations dont il a eu connaissance de manière licite et qu’il signale ou divulgue dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article.

« Le présent article est également applicable au complice de ces infractions. »

Article 6

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 A Le chapitre unique du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 11212 ainsi rédigé :

« Art. L. 1121-2.  Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;

 L’article L. 113233 est ainsi rédigé :

« Art. L. 113233.  Aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 À l’article L. 11324, après le mot : « chapitre », est insérée la référence : « ou du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

 L’article L. 11522 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11522.  Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 11532 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11532.   Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.

« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 bis L’article L. 11533 est abrogé ;

 ter À l’article L. 11534, la référence : « à L. 11533 » est remplacée par la référence : « et L. 11532 » ;

 et  (Supprimés)

 Le début du premier alinéa de l’article L. 41331 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le travailleur alerte… (le reste sans changement). » ;

 Le début du premier alinéa de l’article L. 41332 est ainsi rédigé : « Sans préjudice du droit de recourir, si les conditions en sont remplies, au dispositif de signalement ou de divulgation publique prévu au chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’établissement font peser un risque grave… (le reste sans changement). » ;

10° L’article L. 41333 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41333.  Les personnes mentionnées à l’article L. 41331 ne peuvent pas faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 11212. Elles bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 101 et aux articles 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

11° Après la référence : « L. 41332 », la fin de l’article L. 41334 est supprimée.

II.  Le code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20211574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article L. 9, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et V » ;

 L’article L. 13112 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13112.  Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

«  Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 1311 à L. 1313 du présent code ;

«  Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

«  De bonne foi, témoigné d’agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 L’article L. 1333 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1333.  Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

«  Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l’article L. 1331 du présent code, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article L. 1331, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou de harcèlement moral mentionnés à l’article L. 1332 ;

«  Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

«  De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 L’article L. 1351 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1351.  Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément à l’article L. 12111. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives. » ;

 L’article L. 1352 est abrogé ;

 L’article L. 1353 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1353.  Un agent public peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 1215 dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

« Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l’article L. 1242. » ;

 L’article L. 1354 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1354.  Aucun agent public ne peut faire l’objet d’une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, le reclassement, la promotion, l’affectation, les horaires de travail ou la mutation, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci pour avoir :

«  Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi ;

«  Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux articles L. 135-1 et L. 135-3 du présent code.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée. » ;

 (Supprimé)

 Au début de la section 2 du même chapitre V, il est ajouté un article L. 13552 ainsi rédigé :

« Art. L. 13552.  Aucun agent public ne doit subir des atteintes volontaires à son intégrité physique, des actes de violence, des menaces ou tout autre acte d’intimidation.

« Aucun agent public ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l’article L. 135-4 pour avoir :

«  Subi ou refusé de subir les actes mentionnés au premier alinéa du présent article ;

«  Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces actes ;

«  De bonne foi, relaté ou témoigné de tels actes.

« Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux actes définis au même premier alinéa. »

III.  Le titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est ainsi modifié :

 L’article L. 41224 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41224.  I.  (Supprimé)

« II.  Un militaire signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions conformément au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

« III.  Un militaire peut signaler à l’une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits susceptibles d’être qualifiés de conflit d’intérêts, au sens de l’article L. 41223, dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue compétent mentionné à l’article L. 412210.

« IV.  Un militaire ne peut faire l’objet d’aucune mesure concernant le recrutement, la formation, la titularisation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation, la mutation, la rémunération, la reconversion, la radiation des cadres ou des contrôles, ni de toute autre mesure mentionnée aux 11° et 13° à 15° du I de l’article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ni de menaces ou de tentatives de recourir à celles-ci, pour avoir :

«  Effectué un signalement ou une divulgation publique dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée ;

«  Signalé ou témoigné des faits mentionnés aux I et II du présent article.

« Les mesures de changement de lieu de travail et de modification des horaires de travail ne sont pas comprises parmi les mesures interdites en application du premier alinéa du présent IV.

« Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent IV, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 101 et aux articles 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 précitée.

« V.  Le militaire qui signale, témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d’intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires ou relate de tels faits avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l’article 22610 du code pénal. » ;

 Au second alinéa de l’article L. 412210, les mots : « rapporteur général de la commission de déontologie des militaires » sont remplacés par les mots : « référent ministériel déontologue et alerte » ;

 Les cinq derniers alinéas de l’article L. 4123101 sont ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1°, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ;

« b) Formulé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels faits.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 101 et aux articles 12 à 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 4123102 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Aucun militaire ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV, pour avoir :

« a) Subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« b) Exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

« c) De bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements.

« Dans les cas prévus aux a à c du présent article, les militaires bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 131 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

 Après le même article L. 4123102, il est inséré un article L. 4123103 ainsi rédigé :

« Art. L. 4123103.  I.  Le dispositif de signalement prévu à l’article L. 1356 du code général de la fonction publique est applicable aux militaires.

« II.  Aucun militaire ayant recouru, de bonne foi, au dispositif de signalement mentionné au I du présent article ne peut faire l’objet de mesures mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 4122-4, à l’exception de celles mentionnées à l’avant-dernier alinéa du même IV.

« Les militaires mentionnés au premier alinéa du présent II bénéficient des protections prévues aux I A et II de l’article 10-1 et aux articles 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Amendement n° 1 présenté par M. Waserman.

À l’alinéa 64, substituer aux références :

« I et II »

les références :

« II et III ».

Article 7

Le chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 L’article 12 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes peut, en complément de toute autre sanction, obliger l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant lancé l’alerte jusqu’à son plafond mentionné à l’article L. 6323111 du code du travail.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

 Après le même article 12, sont insérés des articles 121 et 122 ainsi rédigés :

« Art. 121.  Les droits relatifs au présent chapitre ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation ni limitation de droit ou de fait d’aucune forme.

« Toute stipulation ou tout acte pris en méconnaissance du premier alinéa est nul de plein droit.

« Art. 122.  (Supprimé) ».

Article 8

I.  Le chapitre II du titre Ier de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 L’article 13 est ainsi modifié :

a) Au I, la référence : « deux premiers alinéas du I » est remplacée par les références : « I et II » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II.  Lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 1772 et 2122 et au dernier alinéa de l’article 3921 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros.

« L’amende civile peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. » ;

c) (Supprimé)

 Après le même article 13, il est inséré un article 131 ainsi rédigé :

« Art. 131.  Les personnes coupables des infractions prévues à l’article 13 encourent également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 13135 du code pénal. »

II.  L’article 2251 du code pénal est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, après le mot : « syndicales, », sont insérés les mots : « de leur qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, » ;

 Au second alinéa, après le mot : « syndicales », sont insérés les mots : « de la qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, ».

Article 8 bis A

L’article L. 11321 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, » ;

 Sont ajoutés les mots : « , de sa qualité de lanceur d’alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d’alerte, au sens, respectivement, du I de l’article 6 et des 1° et 2° de l’article 6-1 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

.........................................................................................................................

Article 10

L’article L. 91111 du code de justice administrative est ainsi modifié :

 Les références : « deuxième alinéa de l’article L. 41224 du code de la défense, du deuxième alinéa de l’article L. 113233 du code du travail ou du deuxième alinéa de l’article 6 ter A de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacées par la référence : « I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

 (Supprimé)

.........................................................................................................................

Article 11 bis

Les deux premiers alinéas de l’article L. 31324 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 3121 du présent code, les articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements. »

Article 11 ter

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 Le II de l’article L. 51133 est abrogé ;

 Le III de l’article L. 51141 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « auprès des responsables et comités compétents de leur entreprise ainsi qu’ » sont supprimés ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le III de l’article 8 et les articles 101 et 12 à 131 de la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant effectué un signalement conformément au premier alinéa du présent III. » ;

 bis Le II de l’article L. 53112 est abrogé ;

 ter Le premier alinéa de l’article L. 6341 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « signalé », sont insérés les mots : « par toute personne, y compris de manière anonyme » ;

b) Les mots : « l’anonymat » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la confidentialité de l’identité » ;

 L’article L. 6342 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6342.  La procédure établie, en application du I de l’article 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, par les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 18° du II de l’article L. 6219 du présent code et par les personnes mentionnées à l’article L. 6122, lorsqu’elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l’article L. 6341, permet le recueil et le traitement des signalements anonymes portant sur des manquements mentionnés au même article L. 6341 et garantit l’anonymat de leur auteur. » ;

 L’article L. 6343 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6343.  Le III de l’article 8 et les articles 101 et 12 à 131 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne physique ayant signalé de bonne foi à l’Autorité des marchés financiers ou à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser un ou plusieurs des manquements mentionnés à l’article L. 6341 du présent code. »

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12 A

I.  Le I de l’article 167 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié :

 Les références : « 6, 8, 9, » et la référence : « 13, » sont supprimées ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même des articles 6 et 61, 71 à 9, 101, 13, 131 et 141, dans leur rédaction résultant de la loi      du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. »

II.  La loi  521322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’Outremer est ainsi modifiée :

 Les trois premiers alinéas de l’article 1er bis sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« À WallisetFutuna, les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou relaté de tels faits.

« Pour l’application à WallisetFutuna du I de l’article 101 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, sont comprises dans les mesures de représailles énumérées aux 1° à 15° du même I la mise à l’écart d’une procédure de recrutement, le refus d’accès à un stage ou à une période de formation, les sanctions, le licenciement, les mesures discriminatoires directes ou indirectes, notamment en matière de rémunération, d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat. » ;

 Les II et III de l’article 2 bis sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.  Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements. » ;

 Les II à IV de l’article 2 ter sont remplacés par un II ainsi rédigé :

« II.  Les articles 101, 121 à 131 et 141 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à toute personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement sexuel définis au I du présent article, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même I, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné d’agissements de harcèlement sexuel ou relaté de tels agissements. »

III.  Après le mot : « loi », la fin de l’article 7111 du code pénal est ainsi rédigée : «      du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les Îles Wallis et Futuna ».

IV.  Le I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi modifié :

 Au huitième alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérées les références : « L. 1517, L. 1519 à » ;

 Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 1518 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi      du      visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte ; ».

V.  (Supprimé)

.........................................................................................................................

Rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

 

Proposition de loi organique visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d’alerte

Texte de la commission mixte paritaire - n° 4980

Article 1er bis

I.  Le I de l’article 11 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte. »

II.  L’adjoint du Défenseur des droits mentionné au dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée ne perçoit aucune indemnité ni aucune rémunération d’aucune sorte.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 3.

Article 2

Après l’article 35 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée, il est inséré un article 351 ainsi rédigé :

« Art. 351.  I A.  Tout lanceur d’alerte, au sens du I de l’article 6 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, peut adresser un signalement au Défenseur des droits.

« I B.  Lorsque le signalement qui lui est adressé relève de sa compétence, le Défenseur des droits le recueille, le traite, selon une procédure indépendante et autonome, et fournit un retour d’informations à son auteur. Un décret en Conseil d’État précise les délais et les garanties de confidentialité applicables à cette procédure, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.

« I.  Lorsque le signalement relève de la compétence d’une autre autorité mentionnée au 1° du II de l’article 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée, le Défenseur des droits oriente son auteur vers celleci. Lorsque le signalement ne relève de la compétence d’aucune de ces autorités ou que son objet concerne les compétences de plusieurs d’entre elles, il l’oriente vers l’autorité, l’administration ou l’organisme le mieux à même d’en connaître.

« II.  Le Défenseur des droits peut être saisi par toute personne pour rendre un avis sur sa qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions fixées aux articles 6 et 8 de la loi  20161691 du 9 décembre 2016 précitée.

« Il peut également être saisi par toute personne pour rendre un avis dans lequel il apprécie si elle a respecté les conditions pour bénéficier de la protection prévue par un autre dispositif spécifique de signalement de violations et de protection de l’auteur du signalement prévu par la loi ou le règlement.

« Les avis mentionnés aux deux premiers alinéas du présent II sont rendus dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande.

« III et IV.  (Supprimés) ».

Article 3

Le II de l’article 36 de la loi organique n° 2011333 du 29 mars 2011 précitée est ainsi modifié :

 Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, il présente tous les deux ans au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat un rapport sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte, réalisé à partir des informations transmises par les autorités compétentes pour traiter et recueillir les signalements. » ;

 Au dernier alinéa, après la référence : «  », est insérée la référence : « et à l’avant-dernier alinéa du présent II ».

Annexes

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Emmanuelle Ménard, une proposition de loi visant à rendre plus démocratique le système de parrainage des candidats à l’élection présidentielle.

Cette proposition de loi, n° 4998, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Paula Forteza et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’indépendance des médias.

Cette proposition de loi, n° 4999, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Nicolas Dupont-Aignan, une proposition de loi visant à supprimer les droits de succession sur les résidences principales.

Cette proposition de loi, n° 5000, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Laurence Trastour-Isnart et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant création d’un fichier national des auteurs de violences dans le cadre d’une relation affective.

Cette proposition de loi, n° 5001, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Éric Pauget, une proposition de loi visant à alléger la facture énergétique des Français en excluant de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée les taxes perçues sur l’essence, le diesel et le fioul.

Cette proposition de loi, n° 5002, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Martine Wonner et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lever le secret défense des délibérations du Conseil de défense sanitaire.

Cette proposition de loi, n° 5003, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à libérer le crédit interentreprises.

Cette proposition de loi, n° 5004, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l’aménagement du Rhône.

Cette proposition de loi, n° 5005, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Matthieu Orphelin, une proposition de loi portant mesures d’urgence face à la crise des carburants et à l’inflation.

Cette proposition de loi, n° 5006, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Loïc Dombreval, une proposition de loi visant à permettre aux propriétaires décédés de reposer avec leurs animaux de compagnie.

Cette proposition de loi, n° 5007, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Christine Pires Beaune et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi créant un droit de visite des parlementaires et parlementaires européens élus en France dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Cette proposition de loi, n° 5008, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Constance Le Grip, une proposition de loi visant à étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux cours de soutien scolaire collectifs à domicile.

Cette proposition de loi, n° 5009, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à simplifier les conditions d’octroi du crédit interentreprises.

Cette proposition de loi, n° 5010, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Philippe Gosselin, une proposition de loi pour le développement durable des espaces ruraux.

Cette proposition de loi, n° 5011, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Vincent Rolland, une proposition de loi visant à protéger les productions stratégiques et essentielles pour l’indépendance économique de la France.

Cette proposition de loi, n° 5012, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Olivier Marleix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à autoriser la pratique de détection de métaux en dehors des zones archéologiques.

Cette proposition de loi, n° 5013, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Robin Reda et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à limiter le détournement des demandes de titre de séjour pour soins.

Cette proposition de loi, n° 5014, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. David Lorion, une proposition de loi visant à mieux protéger les locataires bénéficiant d’une allocation logement et vivant dans un habitat non-décent.

Cette proposition de loi, n° 5015, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. André Chassaigne et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à réduire les actions en justice pour des troubles du voisinage.

Cette proposition de loi, n° 5016, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Bernard Perrut, une proposition de loi visant à lutter contre la glossophobie.

Cette proposition de loi, n° 5017, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à transcrire l’acte de décès d’un enfant majeur dans le livret de famille.

Cette proposition de loi, n° 5018, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Sophie Panonacle et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à créer un fonds permettant de financer les dispositifs d’aménagement adaptés aux communes concernées par le recul du trait de côte, dit « Fonds Érosion Côtière ».

Cette proposition de loi, n° 5019, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de Mme Delphine Bagarry et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à maintenir les barrages hydroélectriques dans le domaine public et à créer un service public des énergies renouvelables.

Cette proposition de loi, n° 5020, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à améliorer la filière du recyclage en France et lutter contre l’exportation des déchets.

Cette proposition de loi, n° 5021, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Christian Hutin, un rapport, n° 5022, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Tadjikistan sur les services aériens (n°4821).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 8 février 2022, de M. Jean-Michel Clément, un rapport, n° 5023, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Ouzbékistan relatif aux transports routiers internationaux de voyageurs et de marchandises et de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne sur le transport international routier de personnes (n°4233).

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Conférence des présidents du mardi 8 février 2022)

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

MARDI 8

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- CMP Pt différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification de l’action publique locale (4978 rect).

- Lect. déf. Pn relative à l’adoption.

- CMP Pt en faveur de l’activité professionnelle indépendante (4961).

- CMP Pn améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4979). (1)

- CMP Pn org. rôle du Défenseur des droits en matière d’alerte (4980). (1)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

MERCREDI 9

 

À 15 heures :

- Pn Sénat modernisation de la régulation du marché de l’art (2362, 2721). (2)

- CMP Pt portant reconnaissance de la Nation et réparation des préjudices subis par les harkis, rapatriés et leurs familles (4981 rect.).

- Nlle lect. Pn démocratisation du sport (4930, 4994).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 10

À 9 heures :

- Nlle lect. Pn visant à combattre le harcèlement scolaire (4976, 4997).

- Nlle lect. Pn visant à renforcer le droit à l’avortement (4929, 4985).

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine du Gouvernement

FÉVRIER

MARDI 15

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Évent., lect. déf. Pn org. lois de financement de la sécurité sociale. (3) (4)

- Évent., lect. déf. Pn lois de financement de la sécurité sociale. (3)

- Évent., CMP Pn aménagement du Rhône.

- CMP Pn accès plus juste au marché de l’assurance emprunteur (4992)

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

MERCREDI 16

 

À 15 heures :

- Présentation du rapport annuel de la Cour des comptes.

- Pn diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (4883 rect.).

- Pn Sénat gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et la création des instituts régionaux de formation (4975).

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 17

À 9 heures :

- Pt approbation convention pénale France-Singapour (4425). (5)

- Pt ratification convention navigation maritime (4564). (5)

- Pt approbation accords France-Ouzbékistan et France-Tunisie transports (4233). (5)

- Pt Sénat approbation accord France-Tadjikistan services aériens (4821). (5)

- Pt approbation accord siège Autorité bancaire européenne (4868). (5)

À 15 heures :

- Suite odj du matin.

 

 

Semaine de l’Assemblée

FÉVRIER

LUNDI 21

 

À 15 heures :

- Évent., CMP ou nlle lect. Pn choix du nom issu de la filiation.

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

Semaine de l’Assemblée

FÉVRIER

 

MARDI 22

À 9 heures :

- Questions orales sans débat.

 

À 15 heures :

- Questions au Gouvernement.

- Déclaration du Gouvernement relative à l’engagement de la France au Sahel, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

À 21 h 30 :

- Évent., CMP Pt réforme outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

- Évent., CMP Pn contrôle parental sur certains équipements et services permettant d’accéder à Internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI 23

 

À 15 heures :

- Évent., lect. déf. Pn visant à renforcer le droit à l’avortement.

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) accès à la vaccination et augmentation des capacités de production des moyens de lutte contre la covid-19 (4826).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) dénonciation coup d’État militaire du 1er février 2021 en Birmanie (4983).

- Pn résol. (art. 34-1 de la Constitution) certification européenne du sel biologique (4820).

- Évent., lect. déf. Pn démocratisation du sport.

- Évent., lect. déf. Pn visant à combattre le harcèlement scolaire.

- Évent., lect. déf. Pn accès plus juste au marché de l’assurance emprunteur.

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

JEUDI 24

À 9 heures :

- Déclaration du Gouvernement relative à l’évolution de la situation sanitaire, suivie d’un débat (art. 50-1 de la Constitution).

 

À 15 heures :

- Évent., lect. déf. Pn démocratisation du sport.

- Évent., lect. déf. Pn visant à combattre le harcèlement scolaire.

- Évent, lect. Déf. Pn choix du nom issu de la filiation

 

À 21 h 30 :

- Suite odj de l’après-midi.

 

 (1) Discussion générale commune.

 (2) Procédure d’examen simplifiée.

 (3) Discussion générale commune.

 (4) Le vote, d’une durée de 30 minutes, aura lieu dans les salons voisins de la salle des séances. La séance sera suspendue pendant les opérations de vote.

 (5) Procédure d’examen simplifiée.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4384

sur l’ensemble du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................82

Nombre de suffrages exprimés :.......76

Majorité absolue :..................39

Pour l’adoption :..........76

Contre :..................0

Groupe La République en marche (267)

Pour : 47

M. Damien Adam, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Pascale Boyer, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, M. Dominique Da Silva, Mme Jacqueline Dubois, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Stella Dupont, M. Alexandre Freschi, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Laurence Gayte, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, M. Jacques Krabal, Mme Annaïg Le Meur, Mme Martine Leguille-Balloy, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Cendra Motin, Mme Catherine Osson, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, Mme Isabelle Rauch, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, M. Vincent Thiébaut, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Travert, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, M. Stéphane Vojetta et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 5

Mme Josiane Corneloup, M. Marc Le Fur, M. Jérôme Nury, M. Frédéric Reiss et Mme Isabelle Valentin.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 14

Mme Géraldine Bannier, M. Jean-Noël Barrot, M. Philippe Bolo, Mme Michèle Crouzet, Mme Nadia Essayan, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Christophe Jerretie, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre, M. Jean-Paul Mattéi, Mme Josy Poueyto, Mme Michèle de Vaucouleurs, M. Philippe Vigier et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Abstention : 2

M. Gérard Leseul et Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Thomas Gassilloud, M. Philippe Huppé et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Michel Castellani et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 2

M. Pierre Dharréville et M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (23)

Pour : 3

M. Guillaume Chiche, Mme Marie-France Lorho et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4385

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................60

Nombre de suffrages exprimés :.......60

Majorité absolue :..................31

Pour l’adoption :..........57

Contre :..................3

Groupe La République en marche (267)

Pour : 37

M. Damien Adam, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Pascal Bois, Mme Danielle Brulebois, M. Jean-René Cazeneuve, M. Jean-Charles Colas-Roy, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, M. Raphaël Gauvain, Mme Séverine Gipson, Mme Catherine Kamowski, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Didier Martin, M. Ludovic Mendès, Mme Cendra Motin, Mme Michèle Peyron, M. Jean-Pierre Pont, M. Bruno Questel, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, M. Cédric Roussel, M. Bruno Studer, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, Mme Huguette Tiegna, Mme Élisabeth Toutut-Picard, M. Stéphane Travert, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal, M. Stéphane Vojetta et Mme Hélène Zannier.

Non-votant(s) : 2

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale) et M. Hugues Renson (président de séance).

Groupe Les Républicains (102)

Pour : 2

Mme Emmanuelle Anthoine et M. Michel Vialay.

Contre : 3

M. Marc Le Fur, M. Jérôme Nury et Mme Nathalie Porte.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Philippe Bolo, Mme Marguerite Deprez-Audebert, M. Philippe Latombe, Mme Josy Poueyto, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Cécile Untermaier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Aina Kuric et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Michel Zumkeller.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

Mme Stéphanie Kerbarh.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Caroline Fiat.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Dufrègne.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

 

56/56