157e séance

 

Prévention de la diffusion en ligne
de contenus à caractère terroriste

 

Proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit
de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion
de contenus à caractère terroriste en ligne

Texte adopté par la commission - n° 5024

Article unique

Après l’article 61 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, sont insérés des articles 611 à 614 ainsi rédigés :

« Art. 611.  I.  L’autorité administrative est compétente pour émettre une injonction de retrait de contenus au titre de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne.

« II.  L’autorité compétente pour procéder à l’examen approfondi de l’injonction de retrait au titre de l’article 4 du même règlement est la personnalité qualifiée désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. En cas d’indisponibilité de la personnalité qualifiée, cette mission est exercée par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« III.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique est compétente pour :

«  L’application de l’article 5 du même règlement relatif aux mesures spécifiques ;

«  La mise en œuvre du paragraphe 4 de l’article 17 du même règlement.

« IV.  Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, notamment les modalités d’échange d’informations entre l’autorité administrative et l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, d’une part, et entre ces autorités et les autres autorités compétentes étrangères désignées pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité, d’autre part.

« Art. 612.  I.  La méconnaissance des obligations énoncées au paragraphe 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2021/784 du 29 avril 2021 précité est punie d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

Lorsque l’infraction prévue au premier alinéa du présent I est commise de manière habituelle par une personne morale, le montant de l’amende peut être porté à 4 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

« II.  La méconnaissance de l’obligation prévue au paragraphe 5 de l’article 14 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité est punie de trois ans d’emprisonnement et 250 000 euros d’amende.

« III.  Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 1212 du code pénal, des infractions prévues aux I et II du présent article. Elles encourent une peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 13138 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2° et 9° de l’article 13139 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 13139 est prononcée pour une durée de cinq ans au plus et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise.

« Art. 613.  I.  L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille, dans les conditions prévues au présent article, au respect, par les fournisseurs de services d’hébergement qui ont leur établissement principal en France ou dont le représentant légal réside en France, du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2021 précité.

« II.  Elle peut mettre le fournisseur concerné en demeure de se conformer, le cas échéant dans le délai qu’elle fixe, aux obligations prévues au paragraphe 6 de l’article 3, au paragraphe 7 de l’article 4, aux paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6 de l’article 5, aux articles 6, 7, 10 et 11, au paragraphe 1 de l’article 15, et à l’article 17 du même règlement.

« III.  Lorsque le fournisseur concerné ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 427 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération :

«  La nature, la gravité et la durée du manquement ;

«  Le fait que le manquement ait été commis de manière intentionnelle ou par négligence ;

«  Les manquements commis précédemment par le fournisseur concerné ;

«  La situation financière de la personne concernée ;

«  La coopération du fournisseur concerné avec les autorités compétentes ;

«  La nature et la taille du fournisseur concerné, en particulier s’il s’agit d’une micro, petite ou moyenne entreprise ;

«  Le degré de responsabilité du fournisseur concerné, en tenant compte des mesures techniques et organisationnelles prises par ce fournisseur pour se conformer au même règlement.

« La sanction ainsi prononcée ne peut excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’elle prononce. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Elle peut également ordonner l’insertion de ces mises en demeure et sanctions dans des publications, journaux et supports qu’elle désigne, aux frais des fournisseurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique recueille auprès des fournisseurs de services d’hébergement concernés, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité, les informations nécessaires au suivi des obligations prévues au présent article.

« Art. 614.  I.  Pour l’application du présent article, les fournisseurs de services d’hébergement et les fournisseurs de contenus s’entendent au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« II.  Le fournisseur de services d’hébergement visé par une injonction de retrait mentionnée au I de l’article 611 de la présente loi peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarantehuit heures à compter de sa réception.

« Le fournisseur de contenus visé par une injonction de retrait mentionnée au même I peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici l’annulation de cette injonction, dans un délai de quarantehuit heures à compter du moment où il est informé par le fournisseur de services d’hébergement du retrait du contenu concerné.

« Il est statué sur la légalité de l’injonction de retrait dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal.

« III.  Les fournisseurs de contenus et les fournisseurs de services d’hébergement peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celuici la réformation de la décision motivée de la personnalité qualifiée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prise en application du II de l’article 611, dans un délai de quarantehuit heures à compter de la notification de cette décision.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai de soixantedouze heures à compter de la saisine du tribunal.

« IV.  Les fournisseurs de services d’hébergement visés par une décision motivée de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, prise en application du III de l’article 611, les déclarant exposés à des contenus terroristes ou leur enjoignant de prendre les mesures spécifiques nécessaires, peuvent demander la réformation de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

« Le Conseil d’État statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. »

Amendement n° 1 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Supprimer cet article.

Amendement n° 2 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« administrative »

le mot :

« judiciaire ».

Amendement n° 12 présenté par Mme Karamanli, Mme Untermaier, M. Saulignac, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory et les membres du groupe Socialistes et apparentés.

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Art. 6121.  La Commission nationale de l’informatique et des libertés contrôle le paramétrage et la mise en œuvre des algorithmes utilisés par les fournisseurs d’accès aux fins de supprimer automatiquement les contenus dont le non retrait est susceptible de donner lieu au prononcé des sanctions prévues par la présente loi. »

Après l’article unique

Amendement n° 3 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

L’article L. 1117 du code de la consommation est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Tout opérateur de plateforme est tenu de rendre public l’ensemble des documents permettant de prouver que les algorithmes utilisés n’ont pas pour conséquence, intentionnelle ou non, directement ou indirectement, un traitement des données discriminant au regard de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue d’un groupe historiquement discriminé, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, de caractéristiques génétiques, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, de l’activité syndicale, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée ; ainsi que les mesures mises en place pour garantir l’absence de traitement défavorable au fondement des motifs précités. La publicité se fait une fois par an et à tout moment à la demande d’une personne utilisatrice ou d’une association agissant dans le domaine de la lutte contre les discriminations ou des droits numériques ayant un motif raisonnable de penser que l’algorithme mis en cause a un effet discriminatoire au regard des motifs précités.

« Cette publicité doit être faite de manière à garantir son intelligibilité, sa compréhensibilité et sa facilité d’accès. »

Amendement n° 5 présenté par M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin et Mme Taurine.

Après l’article unique, insérer l’article suivant :

Dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens dont dispose l’office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication pour remplir les missions qui lui sont confiées. Ce rapport peut envisager un renforcement des équipes de ce dispositif ainsi qu’une formation accrue de ses membres si cela s’avère nécessaire.

gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français
À l’étranger

 

Proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence
pour l’enseignement français à l’étranger et à créer les instituts régionaux de formation

Texte adopté par la commission - n° 5029

Article 1er A

(Non modifié)

Le 2° de l’article L. 4526 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil d’administration comprend également un conseiller des Français de l’étranger non membre de l’Assemblée des Français de l’étranger, nommé sur proposition de cette dernière. »

Article 1er

(Non modifié)

L’article L. 4526 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un représentant des associations d’anciens élèves de l’enseignement français à l’étranger, un représentant de l’Association nationale des écoles françaises à l’étranger et un représentant des associations de français langue maternelle participent au conseil d’administration en qualité d’experts, sans voix délibérative. »

Article 2

(Non modifié)

L’article L. 4526 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Au 2°, après la deuxième occurrence du mot : « étranger », sont insérés les mots : « les plus représentatives » ;

 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le nombre de représentants des personnels affectés dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et dans les services centraux de l’agence ainsi que le nombre de représentants des fédérations d’associations de parents d’élèves de l’enseignement français à l’étranger, dont au moins un représente les organismes gestionnaires des établissements conventionnés, sont chacun égaux au moins au tiers du nombre des représentants mentionnés au 2º. »

Article 3

(Non modifié)

L’article L. 4522 du code de l’éducation est complété par des 7° à 10° ainsi rédigés :

«  De contribuer prioritairement à la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d’enseignement français à l’étranger ainsi que de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2°, dans le cadre de programmes de formation dispensés, sauf exception dûment motivée, en langue française ou portant sur le français ;

«  De conseiller les promoteurs d’initiatives en vue de la création d’un établissement d’enseignement français dans la conduite de leur projet d’homologation ;

«  D’instruire les dossiers de demande de garantie de l’État pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement ;

« 10° D’être un laboratoire d’innovation pédagogique pour l’éducation nationale, en particulier dans le domaine de l’enseignement des langues. »

Article 4

(Non modifié)

L’article L. 4523 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’agence gère également des instituts régionaux de formation, situés à l’étranger et placés en gestion directe, qui assurent la formation de personnels exerçant ou ayant vocation à exercer dans les établissements d’enseignement français à l’étranger et qui peuvent assurer des missions de formation au bénéfice de personnels exerçant dans les systèmes éducatifs étrangers au titre de la mission de coopération éducative définie au 2° de l’article L. 4522. » ;

 À la seconde phrase, les mots : « de ces établissements » sont remplacés par les mots : « des établissements et des instituts régionaux de formation placés en gestion directe » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’instance pédagogique et scientifique des instituts régionaux de formation compte des représentants des enseignants parmi ses membres. »

Article 5

(Non modifié)

L’article L. 4528 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend l’ensemble des composantes du barème et les propositions d’évolution des instructions de la prochaine campagne des bourses scolaires. »

Article 6

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport portant sur la possibilité d’autoriser l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger à recourir à l’emprunt pour le financement de ses projets immobiliers et sur l’évolution de ses capacités de financement.

Article 7

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2022, un rapport portant sur le respect des principes de la République, et en particulier de la laïcité, dans les établissements français à l’étranger.

Article 8

(Non modifié)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’état actuel de la mixité sociale dans le réseau d’enseignement français à l’étranger et ses perspectives d’évolution dans le cadre du plan de développement de l’enseignement français à l’étranger. Ce rapport fait aussi un point sur l’accueil, dans les établissements français à l’étranger, des enfants des fonctionnaires et militaires en poste à l’étranger, en examinant en particulier l’adéquation des majorations et aides qu’ils perçoivent avec les montants de frais de scolarité.

Annexes

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative au choix du nom issu de la filiation.

Cette proposition de loi, n° 5036, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de M. Jean-Paul Lecoq, un rapport, n° 5037, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention portant création de l’Organisation internationale pour les aides à la navigation maritime (n° 4564).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de M. Frédéric Descrozaille, un rapport, n° 5045, fait au nom de commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de Mme Barbara Bessot Ballot et M. Philippe Huppé, un rapport d’information n° 5038, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’impact de la crise de la covid-19 et les nouvelles mutations du secteur des métiers d’excellence et métiers d’art.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de M. Bruno Studer un rapport d’information, n° 5039, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le bilan des travaux de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation au cours de la XVe législature (2017-2022).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de MM. Stéphane Travert et Fabien Di Filippo, un rapport d’information n° 5040, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le secteur coopératif dans le domaine agricole.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de Mme Aude Amadou et M. Michel Herbillon, un rapport d’information n° 5041, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’espace indopacifique : enjeux et stratégie pour la France.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de Mme Sophie Mette, un rapport d’information n° 5042, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’application de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de M. Bernard Deflesselles et Mme Nicole Le Peih, un rapport d’information, n° 5043, déposé par la commission des affaires européennes sur l’avenir et la décarbonation du secteur aéronautique européen.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 16 février 2022, de M. Julien Borowczyk et Mme Josiane Corneloup, un rapport d’information n° 5044, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les transports sanitaires.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4408

sur l’ensemble de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne (première lecture).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......52

Majorité absolue :..................27

Pour l’adoption :..........51

Contre :..................1

Groupe La République en marche (268)

Pour : 37

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, Mme Yaël Braun-Pivet, Mme Céline Calvez, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Christine Hennion, M. François Jolivet, Mme Amélia Lakrafi, Mme Fiona Lazaar, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, Mme Anne-Laurence Petel, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Jacques Rey, Mme Nathalie Sarles, M. Sylvain Templier, Mme Nicole Trisse, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 5

Mme Sandra Boëlle, M. Ian Boucard, Mme Constance Le Grip, M. Jean-Marie Sermier et M. Jean-Louis Thiériot.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, Mme Maud Gatel, Mme Sophie Mette et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Abstention : 3

M. Alain David, Mme Marietta Karamanli et M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

M. M’jid El Guerrab.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 1

M. Ugo Bernalicis.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 2

M. Alain Bruneel et M. Hubert Wulfranc.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4409

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à faire évoluer la gouvernance de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et à créer les instituts régionaux de formation (première lecture).

Nombre de votants :.................38

Nombre de suffrages exprimés :.......38

Majorité absolue :..................20

Pour l’adoption :..........38

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 28

M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, Mme Claire Bouchet, Mme Pascale Boyer, M. Lionel Causse, Mme Mireille Clapot, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Catherine Daufès-Roux, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, Mme Séverine Gipson, M. Éric Girardin, Mme Amélia Lakrafi, Mme Fiona Lazaar, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Valérie Oppelt, M. Bruno Questel, M. Jacques Rey, Mme Nathalie Sarles, Mme Nicole Trisse, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 2

Mme Josiane Corneloup et M. Michel Herbillon.

Non-votant(s) : 1

Mme Annie Genevard (présidente de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 3

M. Philippe Bolo, M. David Corceiro et Mme Sophie Mette.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

M. Alain David.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

M. M’jid El Guerrab.

Groupe UDI et indépendants (19)

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Alain Bruneel.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

11/11