162e séance

 

gestion des risques climatiques en agriculture

 

Projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte
en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques
en agriculture

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 5045

Chapitre Ier A

Programmation des interventions publiques pour promouvoir une meilleure résilience de l’agriculture française face au changement climatique par la mobilisation de divers outils de gestion des risques

Article 1er A 

Le présent article fixe les objectifs, la stratégie et la programmation financière et opérationnelle de l’intervention de l’État pour renforcer la résilience de l’agriculture française face au changement climatique par le biais d’une mobilisation d’un système universel de gestion des risques en agriculture pour la période 2023‑2030.

Cette programmation, qui contribue à assurer la pérennité et la résilience des systèmes de production agricole dans un contexte d’accélération du changement climatique, en garantissant l’accès des agriculteurs à un système universel de gestion des risques climatiques en agriculture, vise quatre objectifs :

1° A (nouveau) Assurer une répartition équilibrée de la prise en charge entre les différents acteurs concernés par la gestion des risques climatiques en agriculture ;

1° Développer des dispositifs de prévention et de protection adaptés à toutes les cultures ;

2° Créer et mieux diffuser des produits d’assurance et des mécanismes d’indemnisation efficaces et complémentaires entre eux, en accompagnement de stratégies d’adaptation des filières et des bassins de production ;

3° Permettre en cas de risques climatiques dits « catastrophiques » l’intervention de la solidarité nationale.

Les dépenses publiques résultant de la mise en œuvre de ce nouveau système s’inscrivent dans une enveloppe qui pourra atteindre un montant annuel jusqu’à 600 millions d’euros au cours de la période, au fur et à mesure du développement assurantiel.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code rural et de la pêche maritime

……………………………………………………………………………………….

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 2

Les deux derniers alinéas de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième section prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles déterminés par décret. Cette part varie selon l’importance du risque, la nature des productions, le type de contrat d’assurance souscrit et les modalités de celui‑ci. Le cumul de l’aide versée à ce titre et de la contribution de l’Union européenne ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance ou, s’il est différent, le taux qui résulte des règlements européens applicables.

« Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part, fixée par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et du type de contrat d’assurance souscrit, qui ne peut être inférieure à 20 % ou, s’il est différent, au taux qui résulte des règlements européens applicables, de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

« Les entreprises d’assurance qui commercialisent les contrats pouvant bénéficier de la prise en charge prévue au présent article respectent un cahier des charges défini par un arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie, pris après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes, mentionnée à l’article L. 361‑8. Ce cahier des charges fixe notamment un barème de prix pour chaque production. Il fixe également les mesures et pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques pouvant être prises en compte par les entreprises d’assurance dans le calcul de la prime d’assurance.

« Les types de contrats pouvant faire l’objet de la prise en charge prévue au présent article sont déterminés par décret dans le but de favoriser une plus grande mutualisation des risques. Pour les garanties des contrats pouvant bénéficier de cette prise en charge, le décret fixe les niveaux de franchise selon la nature des productions, le seuil de pertes défini au troisième alinéa et, le cas échéant, le type de contrat d’assurance souscrit, et peut aussi fixer des critères de couverture surfacique minimale par type de contrat, en fonction des groupes de cultures ou de la destination des cultures. »

Article 3

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 36141. – La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l’article L. 361‑9 en fonction de la nature des productions et, s’il y a lieu, du type de contrat d’assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l’exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361‑4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle‑ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret.

« Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas souscrit d’autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361‑4, l’indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.

« L’indemnisation peut être versée par l’État ou, pour le compte de celui‑ci, par un réseau d’interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non‑assurés et de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d’assurance bénéficiant de l’aide prévue audit article L. 361‑4.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. L’indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l’absence ou de l’insuffisance de développement de l’assurance contre les risques climatiques et, s’il y a lieu, du type de contrat souscrit. »

Article 3 bis

Après l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 361‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 36142. –  I. – Lorsque les évaluations des pertes ne reposent pas sur un indice, les entreprises d’assurance rappellent à l’assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l’exploitant de la proposition d’indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.

« II (nouveau). – Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l’assuré, l’organisme chargé de verser l’indemnisation transmet au comité des indices, qui est chargé d’apporter son expertise pour l’approbation des indices par le ministre chargé de l’agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l’indemnité ou à son refus.

« La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d’un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« III (nouveau). – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et les conditions dans lesquelles les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures peuvent faire l’objet d’une demande de réévaluation par les exploitants, notamment en cas d’erreur manifeste relative à l’évaluation des pertes par un système indiciel. »

Article 3 ter 

Le second alinéa de l’article L. 330‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’aide à l’installation peut être modulée si les candidats n’ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑4 ou s’ils n’ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l’exploitation. »

……………………………………………………………………………………….

Article 5

L’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité comprend en son sein une commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. » ;

1° bis Après le septième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« Tous les ans, après avoir entendu des représentants des entreprises d’assurance commercialisant des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4, ou, le cas échéant, du groupement prévu par la loi n°       du       d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture et, après avoir pris connaissance d’éléments de bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 du présent code ainsi que d’éléments relatifs aux perspectives financières pour les années suivantes, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article formule des recommandations au Gouvernement sur :

« 1° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4 ;

« 2° La part cumulée de prise en charge par l’État et la contribution de l’Union européenne des primes ou des cotisations d’assurance afférentes à certains risques agricoles mentionnée au même article L. 361‑4 ;

« 3° Les seuils mentionnés à l’article L. 361‑4‑1 ;

« 4° Les taux d’indemnisation mentionnés au même article L. 361‑4‑1.

« Les recommandations sont pluriannuelles. Elles sont assorties d’une évaluation de leur impact sur les montants totaux de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 et de l’indemnisation de l’État prévue à l’article L. 361‑4‑1.

« Elle formule, chaque année, un avis sur la fixation des principaux éléments composant le cahier des charges mentionné à l’article L. 361‑4. » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret détermine la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture, de ses comités départementaux d’expertise et de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes. Il précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités et de cette commission. La composition de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes assure la représentation des organisations syndicales représentatives des exploitants agricoles, des entreprises d’assurance, de l’État et, le cas échéant, sur désignation du président de la commission, en fonction de l’ordre du jour, des filières spécialement concernées avec voix consultative, dans des conditions précisées par le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa. »

Article 5 bis A

L’article L. 361‑9 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rétabli :

« Art. L. 3619. –  Après avis de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée à l’article L. 361‑8, les décrets prévus aux articles L. 361‑4 et L. 361‑4‑1 fixent les seuils, les taux de subvention et les taux d’indemnisation pour une durée de trois ans.

« 1° à 4° (Supprimés)

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut fixer temporairement des taux et seuils dérogatoires, après avis de la même commission. 

« Un arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget peut limiter le montant de la prime admissible au bénéfice de l’aide en imposant temporairement des plafonds appropriés, après avis de la même commission. »

Article 5 bis

La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Le b du I de l’article L. 521‑3 est complété par les mots : « et de leur fournir les services correspondant aux activités pour lesquelles ils se sont engagés » ;

2° Après le 4° de l’article L. 521‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut fixer les modalités de constitution et de reprise de la provision constituée par la coopérative pour engagement de soutien des coopérateurs face aux aléas agricoles ainsi que, le cas échéant, les modalités de constitution et de fonctionnement des caisses de compensation. »

……………………………………………………………………………………….

Article 7

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi concernant l’assurance contre les aléas climatiques en agriculture, afin de permettre aux systèmes de production agricole de surmonter durablement ces aléas et de garantir un large accès des exploitants agricoles à un régime d’assurance contre ces risques, en évitant que la sélection des risques par les entreprises d’assurance aboutisse à une éviction de nombreux exploitants agricoles du marché de l’assurance :

1° En mettant à la charge des entreprises d’assurance qui souhaitent commercialiser en France des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, des obligations pouvant consister à communiquer les données qu’elles détiennent à l’État, à partager, de façon anonyme, les données relatives à la sinistralité qu’elles détiennent auprès d’une structure tierce, qui veille à restituer l’ensemble d’entre elles aux assureurs les ayant partagées ainsi qu’à l’État avec un degré d’anonymisation et d’agrégation suffisant, dans le triple respect du droit de la concurrence et du droit des données personnelles ainsi que des principes énoncés aux articles 39 et 42 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à mutualiser les risques assurés et à élaborer à ce titre une tarification technique commune sans remettre en cause la liberté commerciale sur la valeur des primes proposées par un assureur à ses clients, à exercer en commun certaines activités liées à la réassurance conjointe de ces risques, à proposer un de ces produits à des conditions raisonnables à tout exploitant agricole qui en fait la demande et à assurer les missions du réseau mentionnées à l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

1° bis En encadrant les procédures d’évaluation et d’indemnisation des sinistres par les assureurs ;

2° En permettant la création d’un groupement chargé de tout ou partie des obligations mentionnées au 1° du présent I, auquel les entreprises d’assurance souhaitant commercialiser des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture et bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, doivent adhérer ;

3° En complétant les missions confiées à la caisse centrale de réassurance, afin de lui permettre de concourir aux évolutions prévues aux 1° et 2° du présent I, notamment en pratiquant des opérations de réassurance des risques climatiques en agriculture ;

4° En définissant les modalités de contrôle et les sanctions administratives permettant de s’assurer du respect des articles L. 361‑1 A et L. 361‑4 à L. 361‑5 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions résultant des ordonnances prévues au présent I ;

5° En fixant les obligations déclaratives incombant aux exploitants agricoles qui ne sont pas assurés ;

6° En précisant, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi ainsi que celles résultant des ordonnances prévues au présent I sont rendues applicables aux contrats en cours ;

7° En apportant aux dispositions législatives les modifications éventuellement nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle de ces dispositions, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.

II. – Les ordonnances prévues au I sont prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l’exception de l’ordonnance prévue en application des 1° à 3° du I du présent article, qui est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au I du présent article.

Article 8

I. – La présente loi ne s’applique pas en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, ni à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, à, l’exception de l’article 10.

II. – Le titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 371‑13 est ainsi rédigé :

« L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, ni à Mayotte. Les dispositions relatives à l’indemnisation dans ces collectivités des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 sont fixées par les textes régissant le fonds de secours pour l’outre‑mer inscrit au budget général de l’État. » ;

2° Le 3° de l’article L. 372‑3 est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 361‑1 A, les 1° et 2° de l’article L. 361‑2, les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

3° À l’article L. 372‑5, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Barthélemy » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Barthélemy des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

4° L’article L. 373‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 4°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

5° À l’article L. 373‑11, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Martin » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Martin des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 » ;

6° L’article L. 374‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du 5°, sont ajoutés les mots : « L’article L. 361‑1 A et » ;

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Les articles L. 361‑4‑1 à L. 361‑6 et la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 361‑8. » ;

7° À l’article L. 374‑12, les mots : « des calamités agricoles à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des calamités agricoles définies au deuxième alinéa de l’article L. 361‑5 ».

……………………………………………………………………………………….

Chapitre II

Dispositions modifiant le code des assurances et dispositions finales

……………………………………………………………………………………….

Article 12

I. – La présente loi, à l’exception des articles 5, 7, 9 et 10, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Lorsqu’elle résulte d’aléas climatiques débutant avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I, l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures demeure soumise au chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

L’exploitant agricole qui dispose d’un contrat bénéficiant de l’aide prévue à l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime conclu avant la date mentionnée au premier alinéa du présent I peut demander, dans un délai de trois mois à compter de cette date, la mise en conformité de son contrat avec la présente loi, laquelle intervient, sous réserve de l’accord de l’exploitant, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande par l’entreprise d’assurance, sauf si la campagne de production pour la culture considérée arrive à son terme au cours de ces délais. Tant que cette mise en conformité n’est pas intervenue, la situation de l’exploitant agricole reste régie par le chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. En l’absence de demande de l’exploitant agricole, le contrat est mis en conformité avec la présente loi lors de son renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Toutefois, si les conditions d’entrée en vigueur ne sont pas réunies, après concertation avec les parties prenantes, un décret peut reporter au 1er août 2023 la date d’entrée en vigueur prévue au I et prolonger de sept mois les dispositions transitoires prévues aux deux derniers alinéas du même I.

Article 13

(Supprimé)

Article 14

Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan d’évaluation de ladite loi. Ce rapport est établi en lien avec la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes.

Article 15

Avant le 1er septembre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un bilan de l’application des articles L. 361‑4 et L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport présente également les perspectives financières envisagées pour l’année suivante au titre du même article L. 361‑4‑1.

Article 16 

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions et pistes d’évolution à envisager aux niveaux européen et national pour adapter les outils de gestion des risques climatiques en agriculture.

Ce rapport évalue notamment les pistes d’évolution les plus pertinentes à promouvoir pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants.

Il dresse un bilan des actions concrètes que l’État aura menées dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne de 2022 pour engager une révision de l’accord international sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech en 1994 concernant son volet relatif à la moyenne olympique et aux aides de la « boîte verte ».

Il indique les moyens envisagés par l’État pour mieux prendre en compte les moyens de prévention des risques climatiques mis en œuvre par les exploitants, qu’ils aient souscrit ou non une assurance multirisque climatique, afin d’éviter de décourager certaines actions utiles non reconnues dans le système actuel. Il identifie à ce titre des pistes pour ne pas pénaliser, par une minoration, les taux d’indemnisation au titre de la solidarité nationale pour les exploitants non assurés disposant des moyens de prévention offrant une protection suffisante face à certains risques.

Article 17 

Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui fixe, à titre indicatif, les orientations relatives au pilotage du dispositif de gestion des risques en agriculture par l’État pour les premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

RAPPORT ANNEXÉ

I. – Afin d’atteindre les objectifs fixés à l’article 1er A de la présente loi, le présent rapport annexé expose les principaux objectifs indicatifs relatifs au pourcentage des surfaces agricoles assurées par le biais d’un contrat d’assurance multirisque climatique subventionné au regard des surfaces agricoles totales à horizon 2030.

Ces taux prévisionnels, production par production, sont fixés ainsi :

 

Pourcentage des surfaces assurées par un contrat d’assurance multirisque climatique (surface assurée / surface totale) par production

Données pour 2020

Objectif cible pour 2030

Céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles

33 %

60 %

Vignes

34 %

60 %

Arboriculture

3 %

30 %

Prairies

1 %

30 %

Légumes (industrie et marché du frais)

28 %

60 %

Horticulture

3 %

30 %

Plantes à parfum, aromatiques et médicinales

6 %

30 %

Autres cultures (non assurables à ce stade)

n.s.

n.s.

 

II. – Dans le respect du même article 1er A, qui prévoit de passer au cours de la période 2023-2030 à un budget relatif à l’indemnisation des pertes renforcé jusqu’à hauteur de 600 millions d’euros par an, conformément aux annonces du président de la République de septembre 2021, une concertation est menée avec l’ensemble des parties prenantes réunies au sein de la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes et avec les représentations des filières pour définir les scénarios qui permettent :

– de tirer pleinement profit des possibilités offertes par la réglementation européenne, et notamment du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, en fixant un seuil de pertes rendant éligible un contrat à subvention à 20 % et une subvention des primes d’assurance à un niveau de 70 % ;

– de différencier les seuils de pertes de récoltes ou de cultures déclenchant l’intervention de l’État au titre de la solidarité nationale lors de la mise en place de la réforme avec un seuil de déclenchement de 30 % pour les cultures pour lesquelles les offres assurantielles sont peu développées et de 50 % pour les autres cultures.

Contrôle parental de l’accès à internet

 

Proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental
sur les moyens d’accès à internet

Texte élaboré par la commission mixte paritaire – n° 5046

Article 1er

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3493. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus.

« L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

« Les fabricants s’assurent, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d’exploitation installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur.

« Le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation, lorsque le fabricant lui en fait la demande, s’assure et certifie auprès de ce dernier que le système d’exploitation destiné à être installé sur l’équipement terminal intègre le dispositif prévu audit premier alinéa.

« Les fabricants certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. Dans le cas prévu au quatrième alinéa du présent I, le fabricant transmet à ces mêmes personnes le certificat du fournisseur du système d’exploitation.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient que les équipements terminaux sont certifiés par les fabricants ou, le cas échéant, par le fournisseur du système d’exploitation dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent I.

« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements mis sur le marché sans système d’exploitation.

« Les obligations prévues aux troisième et cinquième alinéas du présent I s’appliquent, le cas échéant, au mandataire du fabricant.

« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au premier alinéa du présent I, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif prévu au premier alinéa du présent I.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :

« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif prévu au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ;

« 1° bis Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, le fournisseur du système d’exploitation certifient que les systèmes d’exploitation installés sur les équipements terminaux intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés audit premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l’exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 3 bis

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

……………………………………………………………………………………….

Annexes

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ce projet de loi, n° 5063, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de propositions de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à renforcer les droits des salariés sur l’organisation du travail.

Cette proposition de loi, n° 5065, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Audrey Dufeu, une proposition de loi tendant à doter les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux d’un dispositif de médiation.

Cette proposition de loi, n° 5066, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à soutenir le pouvoir d’achat des ménages.

Cette proposition de loi, n° 5067, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Olivier Marleix et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à protéger l’emploi, le savoir-faire et l’outil industriel dans les secteurs stratégiques et les matériaux critiques.

Cette proposition de loi, n° 5068, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Jean-Michel Mis, une proposition de loi pour l’indemnisation de nos héros du quotidien : reconnaissance d’un préjudice lié à un sauvetage bénévole.

Cette proposition de loi, n° 5069, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Catherine Pujol et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à une meilleure scolarisation des élèves en situation de handicap.

Cette proposition de loi, n° 5070, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Patrick Hetzel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à rendre juridiquement efficace la prohibition de la gestation pour autrui.

Cette proposition de loi, n° 5071, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Pierre-Yves Bournazel, une proposition de loi relative à la mise en place d’un crédit d’impôt transitoire pour les dépenses de partenariat sportif dans la perspective de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024.

Cette proposition de loi, n° 5072, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Victor Habert-Dassault, une proposition de loi visant à baisser le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % sur le prix du carburant.

Cette proposition de loi, n° 5073, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à considérer les protections contre l’incontinence comme des produits de première nécessité.

Cette proposition de loi, n° 5074, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Marc Le Fur et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre aux collectivités locales de confier le recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères à l’administration fiscale.

Cette proposition de loi, n° 5075, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Anne-Laurence Petel, une proposition de loi tendant à écarter la péremption d’instance prévue à l’article 386 du code de procédure civile au profit des justiciables ayant accompli les actes de procédure mis à leur charge.

Cette proposition de loi, n° 5076, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite.

Cette proposition de loi, n° 5077, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Emmanuelle Anthoine, une proposition de loi visant à créer une carte de stationnement pour infirmier libéral.

Cette proposition de loi, n° 5078, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Catherine Fabre et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à lutter contre le démarchage abusif et les appels téléphoniques, SMS et courriels frauduleux dans le cadre du compte personnel de formation.

Cette proposition de loi, n° 5079, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Guy Bricout et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à réduire l’écart de dotation globale de fonctionnement forfaitaire entre les communes selon leur strate de population.

Cette proposition de loi, n° 5080, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Caroline Janvier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la prévention de l’exposition excessive des enfants aux écrans.

Cette proposition de loi, n° 5081, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Pierre Morel-À-L’Huissier et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à alléger le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux frais d’obsèques.

Cette proposition de loi, n° 5082, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à permettre au maire d’individualiser une place de stationnement pour personne en situation de handicap.

Cette proposition de loi, n° 5083, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. François Jolivet et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi facilitant l’accès aux autotests de détection de la covid-19.

Cette proposition de loi, n° 5084, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Robin Reda, une proposition de loi visant à permettre l’utilisation des congés payés et jours de repos non utilisés en dons pour les associations.

Cette proposition de loi, n° 5085, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à interdire l’expérimentation animale et créant une objection de conscience.

Cette proposition de loi, n° 5086, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Bernard Perrut et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faire reconnaître la dignité des personnes âgées dépendantes « grande cause nationale ».

Cette proposition de loi, n° 5087, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Julien Borowczyk, une proposition de loi visant à généraliser le dispositif d’affichage relatif à la rémunération des agriculteurs toutes filières confondues.

Cette proposition de loi, n° 5088, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Éric Pauget et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à faciliter les reconversions professionnelles par une entrée en apprentissage jusqu’à trente-cinq ans.

Cette proposition de loi, n° 5089, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi visant à améliorer la filière du recyclage plastique en France.

Cette proposition de loi, n° 5090, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Aurélien Pradié et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à favoriser l’installation de médecins en zone sous-dotées.

Cette proposition de loi, n° 5091, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Ramlati Ali et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant diverses mesures en faveur de l’amélioration des conditions de vie à Mayotte.

Cette proposition de loi, n° 5092, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Pierre Dharréville et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à l’instauration d’un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs temporairement privés de ressources.

Cette proposition de loi, n° 5093, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Karine Lebon et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à l’accompagnement familial des enfants malades des outre-mer.

Cette proposition de loi, n° 5094, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Fabien Roussel et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour un héritage juste et populaire.

Cette proposition de loi, n° 5095, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Émilie Cariou et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi portant diverses mesures de justice fiscale, de souveraineté économique et industrielle.

Cette proposition de loi, n° 5096, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Sébastien Chenu et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à revaloriser l’accueil familial.

Cette proposition de loi, n° 5097, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Xavier Roseren, une proposition de loi relative à l’amélioration de la qualité de l’air et la lutte contre les appareils de chauffage de moindre performance énergétique.

Cette proposition de loi, n° 5098, est renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Fadila Khattabi, une proposition de loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé.

Cette proposition de loi, n° 5099, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Paula Forteza et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi pour une meilleure prise en charge de la fausse couche.

Cette proposition de loi, n° 5100, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Joachim Son‑Forget, une proposition de loi visant à créer une prime « zéro charge ».

Cette proposition de loi, n° 5101, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Joachim Son‑Forget, une proposition de loi visant à permettre aux petites et moyennes entreprises de payer l’impôt sur les sociétés à un taux réduit de 15 % jusqu’à 300 000 euros de bénéfices avant impôt et un taux normal de 25 % au-delà.

Cette proposition de loi, n° 5102, est renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Yves Hemedinger et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à revaloriser le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap.

Cette proposition de loi, n° 5103, est renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Philippe Benassaya et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à aménager la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains pour les communes accueillant un établissement pénitentiaire.

Cette proposition de loi, n° 5104, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des friches.

Cette proposition de loi, n° 5105, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de résolution

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de Mme Isabelle Valentin, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à réfléchir au renforcement des mesures de sécurité à l’encontre des conducteurs d’une trottinette à assistance électrique, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 5062.

Dépôt d’un rapport

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. Cédric Villani, de l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 5064, établi au nom de l’office, sur la lutte contre la pandémie de la Covid-19 : aspects scientifiques et techniques – conséquences indirectes.

DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 22 février 2022, de M. le Premier ministre, en application de l’article 69 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’adoption et au maintien, dans le droit positif, de mesures législatives ou réglementaires allant au-delà des exigences minimales du droit de l’Union européenne.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4411

sur l’ensemble du projet de loi d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :................121

Nombre de suffrages exprimés :......114

Majorité absolue :..................58

Pour l’adoption :.........114

Contre :..................0Groupe La République en marche (268)

Pour : 56

M. Éric Alauzet, M. Belkhir Belhaddad, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Jean-Jacques Bridey, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Yannick Haury, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, M. Daniel Labaronne, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Martine Leguille-Balloy, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, M. Didier Martin, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Jean-Baptiste Moreau, Mme Cendra Motin, Mme Cécile Muschotti, Mme Valérie Oppelt, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, M. Jacques Rey, Mme Véronique Riotton, M. Xavier Roseren, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 36

Mme Emmanuelle Anthoine, Mme Nathalie Bassire, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Beauvais, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, Mme Marine Brenier, M. Fabrice Brun, M. Jacques Cattin, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Julien Dive, M. Philippe Gosselin, M. Victor Habert-Dassault, M. Patrick Hetzel, M. Christian Jacob, Mme Brigitte Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Gérard Menuel, M. Philippe Meyer, M. Maxime Minot, M. Jérôme Nury, Mme Nathalie Porte, M. Aurélien Pradié, M. Frédéric Reiss, M. Vincent Rolland, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre, M. Robert Therry, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Laurence Trastour-Isnart et M. Pierre Vatin.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 4

Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Bolo, Mme Michèle Crouzet et Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Abstention : 1

M. Dominique Potier.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 7

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Thomas Gassilloud, M. Antoine Herth, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault et Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 4

M. Thierry Benoit, M. Guy Bricout, Mme Agnès Thill et M. André Villiers.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 4

M. Michel Castellani, M. Paul Molac, M. Bertrand Pancher et Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 3

Mme Caroline Fiat, Mme Muriel Ressiguier et M. François Ruffin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 2

M. Sébastien Jumel et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Abstention : 1

Mme Martine Wonner.

Scrutin public n° 4412

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet (texte de la commission mixte paritaire).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........57

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 37

M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, Mme Céline Calvez, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Yves Daniel, Mme Jacqueline Dubois, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Yannick Kerlogot, Mme Sonia Krimi, Mme Célia de Lavergne, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, Mme Marion Lenne, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Florence Morlighem, Mme Cécile Muschotti, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Béatrice Piron, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Cécile Rilhac, M. Bertrand Sorre, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, Mme Souad Zitouni et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 3

M. Jacques Cattin, M. Philippe Gosselin et M. Frédéric Reiss.

Non-votant(s) : 1

M. Marc Le Fur (président de séance).

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 2

Mme Michèle Crouzet et Mme Maud Petit.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 1

Mme Michèle Victory.

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 5

M. Paul Christophe, Mme Agnès Firmin Le Bodo, M. Antoine Herth, M. Luc Lamirault et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Agnès Thill.

Groupe Libertés et territoires (18)

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 2

M. Ugo Bernalicis et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

M. Pierre Dharréville et Mme Karine Lebon.

Non inscrits (23)

Pour : 3

Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

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