163e séance

 

REnforcement du droit à l’avortement

 

Proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale – n° 5048

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 (nouveau) À l’intitulé, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

 L’article L. 22121 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « a le droit d’ » sont remplacés par le mot : « doit » et, après le mot : « et », sont insérés les mots : « a le droit ».

Article 1er bis

I.  L’article L. 22122 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par une sagefemme, profession médicale à part entière, quel que soit le lieu où elle exerce. Lorsqu’une sagefemme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé. » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) Après le mot : « privé, », sont insérés les mots : « dans le cadre de consultations, le cas échéant réalisées à distance, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’interruption volontaire de grossesse est pratiquée par voie médicamenteuse dans le cadre d’une telle convention, elle peut être réalisée jusqu’à la fin de la septième semaine de grossesse. »

II.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’extension de la compétence des sagesfemmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, notamment les éléments relatifs à l’organisation des établissements de santé, à la formation exigée et aux expériences attendues des sages-femmes ainsi que leurs conditions de rémunération pour l’exercice de cette compétence.

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’application des dispositions prévoyant l’extension de la compétence des sagesfemmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, qui comprend le cas échéant des pistes d’amélioration de ces dispositions et de leur mise en œuvre.

Article 1er ter A

(Supprimé)

Article 1er ter

La seconde phrase de l’article L. 22125 du code de la santé publique est supprimée.

Article 2

I.  (Supprimé)

II.  Le deuxième alinéa de l’article L. 22123 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les agences régionales de santé publient à cet effet un répertoire recensant, sous réserve de leur accord, les professionnels de santé ainsi que l’ensemble des structures pratiquant l’interruption volontaire de grossesse mentionnés à l’article L. 22122. L’accès à ce répertoire doit être libre et effectif. Cette effectivité est assurée par tous moyens. »

Article 2 bis A

I.  Au deuxième alinéa de l’article L. 11103 du code de la santé publique, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence, ».

II.  Le 1° de l’article L. 1621-141 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence ».

Article 2 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application de la législation relative au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse qui présente, le cas échéant, des propositions visant à améliorer le dispositif en vigueur.

Article 2 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif d’accès des femmes à l’interruption volontaire de grossesse.

Article 3

(Supprimé)

Accès universel à la vaccination

 

Proposition de résolution portant sur l’accès universel à la vaccination et l’augmentation des capacités de production des moyens de lutte contre la pandémie mondiale de covid19

Texte adopté par la commission – n° 4826

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant le caractère exceptionnel et global de la pandémie mondiale de covid19 et sa persistance dans le temps ;

Considérant les mutations régulières du virus à l’origine de la covid19 ;

Considérant les conséquences humaines, économiques et sociales de la pandémie mondiale de covid19, notamment dans les pays les moins développés ;

Considérant l’efficacité de la vaccination dans le cadre des stratégies nationales mises en place afin de lutter contre la pandémie de covid19 ;

Considérant les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, notamment celles contenues dans sa « Stratégie pour une vaccination mondiale contre la covid19 d’ici à la mi2022 » ;

Considérant les bénéfices individuels et collectifs pouvant résulter d’une répartition équitable des doses de vaccins à l’échelle mondiale ;

Considérant les bénéfices individuels et collectifs pouvant résulter du soutien à l’implantation de nouveaux sites de production de vaccin et de tout autre moyen scientifique et technique de lutte contre la covid19 dans les pays les moins développés ;

Considérant la proposition de l’Union européenne du 4 juin 2021 en faveur d’un plan d’action commercial multilatéral pour accroître la production de vaccins et traitements contre la covid19 et garantir un accès universel et équitable, dite « initiative Santé + » :

1. Souhaite que la France continue d’apporter son soutien à une réponse commerciale globale pour assurer un accès universel et équitable aux produits de lutte contre la covid19, en particulier dans le cadre des négociations à l’Organisation mondiale du commerce sur la base de l’initiative « Santé + » de la Commission européenne, intégrant un volet sur la propriété intellectuelle, notamment sur les termes de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ainsi que des dispositions sur la facilitation des échanges et la levée des barrières à l’exportation de produits nécessaires pour la lutte contre la covid19 ;

2. Appelle la France à soutenir cette position à l’occasion des négociations ayant régulièrement cours au sein de l’Organisation mondiale du commerce ;

3. Appelle la France à promouvoir cette position auprès de ses partenaires internationaux, et en particulier auprès de ses partenaires européens ;

4. Appelle la France à promouvoir et soutenir les transferts de technologies et le partage des savoirfaire nécessaires à la production de doses de vaccin contre la covid19 dans les pays les moins développés et les plus vulnérables ;

5. Appelle la France à poursuivre et accentuer ses engagements dans le cadre des initiatives multilatérales permettant une distribution équitable des doses de vaccin contre la covid19, notamment COVAX ;

6. Appelle la France à soutenir, notamment par le biais de son aide publique au développement, les initiatives visant à permettre la construction de sites de production de doses de vaccin et de moyens de protection contre la covid19 dans les pays les moins développés et les plus vulnérables ;

7. Appelle la France à promouvoir toute initiative de nature à permettre aux vaccins et aux moyens de protection contre la covid19 de devenir des biens publics mondiaux.

Dénonciation des faits et conséquences du coup d’État militaire du 1er février 2021 en Birmanie

 

Proposition de résolution portant sur la dénonciation des faits et conséquences du coup d’État militaire du 1er février 2021 en Birmanie

Texte adopté par la commission – n° 4983

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu la convention de Genève de 1949 et ses protocoles additionnels,

Vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,

Vu le traité de Rome, et notamment son article 7,

Vu les déclarations du viceprésident de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 1er février 2021, du 30 avril 2021, du 13 octobre 2021 et du 8 novembre ainsi que la déclaration des ministres des affaires étrangères du G7 du 3 février 2021 et les paragraphes 21 à 24 du communiqué du 5 mai 2021 sur la situation en Birmanie,

Vu la communication du ministère de l’Europe et des affaires étrangères du 9 février 2021 suite au coup d’État militaire et aux mesures prises à l’encontre de nombreux élus et défenseurs des droits humains, la communication du 15 février 2021 sur la dégradation de la situation en Birmanie, la condamnation du 20 février 2021 et du 4 mai 2021 par le porteparolat des violences commises par les forces de sécurité birmanes à l’encontre de manifestants pacifiques, la communication du ministère du 1er mars 2021 sur l’escalade de la violence en Birmanie, ainsi que la déclaration du 29 mars 2021 de JeanYves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, condamnant au nom de la France la répression brutale par les forces de sécurité birmanes et des crimes graves qu’elles perpétuent contre les populations,

Vu la résolution S29/1 adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 12 février 2021 sur les effets de la crise en Birmanie sur les droits de l’homme, ainsi que la résolution 46/L21 du 24 mars 2021,

Vu l’adoption par le Conseil des affaires étrangères européen du 22 mars 2021 puis le 19 avril 2021 puis le 21 juin 2021 de sanctions à l’égard des plus hauts responsables du coup d’État militaire perpétré le 1er février 2021 et des entités économiques et financières contrôlées ou détenues par les forces de sécurité,

Vu les déclarations de l’envoyée spéciale de l’Organisation des Nations unies faites notamment les 31 mars 2021 et 30 avril devant le Conseil de sécurité des Nations unies,

Vu la déclaration de la présidence de l’Association des nations d’Asie du SudEst (ASEAN) sur la réunion des dirigeants du 24 avril 2021, ainsi que les conclusions adoptées à l’issue de la réunion extraordinaire des ministres des affaires étrangères de l’ASEAN du 15 octobre 2021,

Vu les rapports de l’Association d’assistance aux prisonniers politiques (AAPP), et notamment son communiqué du 18 octobre 2021,

Vu le rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies du 5 août 2019 sur les intérêts économiques de l’armée du Myanmar/de la Birmanie (A/HRC/42/CRP.3),

Vu le communiqué n° 21/9 du 13 janvier 2021 du Fonds monétaire international,

Considérant que les forces armées de Birmanie, également connues sous le nom de Tatmadaw, ont arrêté le 1er février 2021 des responsables politiques et des militants de la société civile, dont le président de la République U Win Myint et la Conseillère pour l’État Daw Aung San Suu Kyi, et ont pris le contrôle des branches législative, judiciaire et exécutive par un coup d’État perpétré contre le gouvernement civil légitime de la Birmanie ;

Considérant que l’armée birmane a par la suite instauré l’« état d’urgence » pour une durée d’un an minimum, en violation manifeste de la constitution birmane de 2008, où seul le président dispose de la possibilité de déclarer l’état d’urgence et l’a prolongé jusqu’en 2023 ;

Considérant qu’à la suite de ce coup d’État et la déposition du gouvernement civil élu, les droits de la population de la Birmanie ont une nouvelle fois été restreints, notamment la liberté d’expression, d’information, de réunion et d’association ;

Considérant que des manifestations et des campagnes de désobéissance civile ont lieu dans l’ensemble du pays depuis le coup d’État, réunissant toutes les strates de la société birmane ; que l’armée a proclamé l’instauration de la loi martiale dans certaines villes le 8 février en réponse au mouvement de la population civile et l’a réprimé par le recours à la force, y compris létale, portant au 20 octobre 2021 à plus de 1 100 le nombre de morts civils depuis le coup d’État, selon l’Association d’assistance aux prisonniers politiques ;

Considérant que les mouvements de troupe et les exactions déjà commises par les forces de sécurité dans le nordouest du pays et en particulier dans l’État Chin et la région de Sagaing font peser la crainte d’une nouvelle augmentation de l’intensité des violences, qui sont en violation manifeste du droit international humanitaire ;

Considérant le dysfonctionnement accru des moyens de communication dans le pays, avec des limitations de l’accès à internet, des interruptions des services téléphoniques et également de l’accès à l’électricité croissantes, des restrictions spécifiques aux réseaux sociaux et la diffusion d’une unique chaîne de télévision nationale d’information Myawaddy TV contrôlée par l’armée enfreignent la liberté d’expression et de réunion de la population birmane et l’accès à l’information est gravement restreint ;

Considérant que la première session nationale du parlement élu de Birmanie devait se tenir au cours de la première semaine de février 2021 ; que le taux de participation à chacune de ces élections démocratiques, dont les élections générales de novembre 2020, s’établissait systématiquement autour de 70 %, preuve du soutien de la population birmane à la démocratie ; qu’il n’existe aucune preuve reconnue localement et internationalement de « fraude électorale massive » comme dénoncé par l’armée birmane ;

Considérant que malgré le coup d’État, de nombreux députés élus ont prêté serment le 4 février 2021 et se sont engagés à exercer leur mandat et la fonction de parlementaire en leur qualité de représentants du peuple ;

Constatant que la population birmane est victime d’une grave atteinte et régression de ses droits économiques, humains et de liberté acquis au cours de la transition démocratique du pays depuis 2010 et perpétrée par l’armée birmane depuis le 1er février 2021 ;

Constatant que la junte s’est régulièrement opposée à la mise en œuvre du consensus en cinq points adopté par les États membres de l’ASEAN le 24 avril 2021, et retardé la visite de l’envoyé spécial de la présidence :

 Condamne avec la plus grande fermeté le coup d’État perpétré par l’armée birmane le 1er février 2021, sa prise de pouvoir consécutive à celuici, ainsi que l’ampleur et l’impunité de ses exactions ;

 Exprime son soutien total à la population birmane dans sa lutte pacifique et légitime pour la démocratie, les libertés et le plein respect des droits humains ;

 Appelle à soutenir les représentants légitimement élus du peuple birman, attachés à l’instauration d’un État libre et démocratique en Birmanie ;

4 °Appelle à ce que le Conseil d’administration de l’État (SAC) et les institutions en découlant ne soient pas reconnus par la France, l’Union européenne et les organisations internationales comme des représentants légitimes de la Birmanie et du peuple birman ;

 Invite le Gouvernement à appeler avec la plus grande fermeté au respect des résultats des élections générales du 8 novembre 2020, à la fin de l’état d’urgence et à la libération immédiate et sans condition des prisonniers politiques arrêtés depuis le coup d’État, dont le président de la République U Win Myint et la Conseillère pour l’État Daw Aung San Suu Kyi, et à entreprendre toutes les démarches en ce sens ;

 Invite la France à s’employer de manière déterminée, avec ses partenaires de l’Union européenne, de l’Association des nations d’Asie du sudest (ASEAN) et des Nations unies à promouvoir une sortie de crise pacifique, rapide et inclusive, reposant sur un processus de dialogue politique associant toutes les parties, notamment celles issues des élections générales du 8 novembre 2020, de la société civile, des partis politiques et des groupes ethniques ;

 Exprime son soutien à l’égard des efforts humanitaires conduits au profit des populations les plus vulnérables.

Certification européenne du sel biologique

 

Proposition de résolution invitant le Gouvernement à défendre l’exigence forte attachée à la certification européenne du sel biologique et à ses méthodes de production

Texte adopté par la commission – n° 4820

Article unique

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 341 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Considérant que l’exploitation ancestrale des marais salants et autres salines a toujours nourri un lien étroit avec la biodiversité qu’elle participe à préserver, et que très souvent d’ailleurs ces sites d’exploitation bénéficient de labels et statuts de protection relevant notamment des sites classés, des sites RAMSAR ou du réseau Natura 2000 ;

Considérant que l’exploitation des marais salants, et autres salines, à la faveur de savoirs ancestraux, participent pleinement de la valorisation de patrimoines culturels et naturels, qu’elle constitue un héritage historique et paysager dont la valeur intrinsèque est reconnue, générant un attrait touristique notable, et qu’elle garantit un sel non raffiné contenant des éléments aux qualités sanitaires brutes démontrées sans besoin de recourir à de quelconques additifs ;

Considérant que depuis 1978, un brevet professionnel agricole de responsable d’exploitation salicole a été créé valorisant le métier de saunier ou paludier, et que cette filière salicole artisanale bénéficie désormais, depuis la loi du 20 mai 2019 relative à la protection foncière des activités agricoles et des cultures marines en zone littorale, du statut d’activité agricole ce qui la distingue de toute autre production de sel qui restant, elle, considérée comme une production minière ;

Considérant que cette filière salicole artisanale bénéficie également d’homologation relevant, par exemple, des indications géographiques protégées ou d’autres labels et signes de qualité aux cahiers des charges des plus exigeants ;

Considérant que le chapeau du règlement européen (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques énonce de manière la plus explicite que la production de sel marin et d’autres types de sel utilisés en alimentation humaine ou animale ne peut relever de son champ d’application que dans l’unique « mesure où ils peuvent être produits au moyen de techniques de production naturelles et où leur production contribue au développement des zones rurales », et qu’à l’évidence les procédés de production mobilisés pour l’extraction du sel gemme, dit sel de mine, ne sauraient être considérés comme naturels ;

Considérant parallèlement qu’une extension de la certification biologique à différents modes de production de sel peu économe des ressources naturelles comme l’eau, consommateurs d’énergie, à l’origine de dégradation des sols, constituerait une violation globale, tant de l’esprit que de la lettre, dudit règlement ;

Considérant, en effet, que parmi les principes généraux énoncés en chapeau du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, dont l’entrée en vigueur interviendra au 1er janvier  2022, figure, en bonne place, le fait que « la production biologique contribue également à la réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière d’environnement », en particulier ceux énoncés par la Commission le 22 septembre 2006 intitulée « Stratégie thématique en faveur de la protection des sols » alors que l’extraction du sel de mine ne peut, par définition, contribuer à une telle orientation ;

Considérant que la production de sel de mine, ne peut se prévaloir, ni de respecter, ni, encore moins, de mettre en œuvre, ne seraitce qu’un seul des dix objectifs dont la poursuite caractérise la production biologique aux termes de l’article 4 du règlement européen susmentionné ;

Considérant, plus encore, que les modes de production de sel visés par une potentielle extension de la certification biologique, à l’instar de l’extraction du sel de mine, s’inscrivent en totale contradiction des principes généraux du Règlement (UE) 2018/848 tels qu’affirmés à son article 5, visant en particulier le fait que toute production pour être éligible à la certification biologique doit relever d’une gestion durable respectant les systèmes et cycles naturels, maintenant et améliorant l’état du sol , de l’eau et de l’air, préservant les élément s de paysages naturels, le tout en faisant de l’énergie, des ressources naturelles telles que l’eau et les sols une utilisation responsable ;

Considérant parallèlement que le caractère biologique du produit fini ne dépend pas uniquement de la source de la production et de son mode d’extraction mais aussi de son traitement avant mise sur le marché, et que de ce point de vue, il apparaît nécessaire d’être assuré que le sel cristallisé ne subisse pas de traitement susceptible de le dénaturer, ni par lessivage qui altère ses propriétés chimiques, ni par ajout d’additifs.

Considérant toutefois, que l’intérêt de la diversité des différents modes de production, y compris du sel de mine, est certain, ne seraitce que pour assurer un volume de production garantissant les différents usages du sel indispensables à l’ensemble des activités économiques, mais que s’il est louable de vouloir faire progresser leur bilan et leur empreinte écologiques, le fait de les assimiler à l’exploitation naturelle des marais salants et salines constituerait une aberration tant juridique que technique ;

Considérant, audelà de la seule certification biologique des productions de sel, qu’une telle extension de son éligibilité serait de nature à créer un précédent remettant en cause la crédibilité globale de la certification européenne biologique et de nature à rompre la confiance que les consommateurs ont placée dans cette labellisation ;

Considérant, au surplus, que la France, par l’importance de l’exploitation artisanale salicole sur ses façades maritimes, particulièrement sur ses côtes atlantiques, mais aussi par l’importance de sa production industrialisée en Lorraine ou dans le sud du pays, a un rôle majeur à jouer dans l’affirmation et dans la consécration européenne de la nécessaire différenciation à opérer entre ces différents modes de production ;

Considérant enfin sur ce dernier point, que la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne qui échoira à la France au 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur du règlement 2018/848, constitue, à cet égard, une séquence des plus propices pour assumer une fonction de déclencheur et un effet de traction pour promouvoir une exigence renouvelée de la certification biologique européenne face à certaines velléités de lâcher prise ;

Invite le Gouvernement à se mobiliser pour la défense farouche du niveau d’exigence associé à la certification biologique du sel, et à veiller à ce que les méthodes de production de sel incompatibles avec les principes généraux et le dispositif du règlement européen (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ne puissent pas être éligibles à cette certification biologique ; certification biologique qui doit ainsi pouvoir continuer à justifier la confiance que les consommateurs accordent aujourd’hui aux produits étiquetés en tant que produits biologiques.

 

ANNEXE

 

CHAPITRE IV

Règles de production du sel marin et des autres sels destinés à l’alimentation humaine et animale.

À l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, après la partie XXX, la partie suivante est ajoutée :

Partie XXX : sel marin et autres sels destinés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux.

Outre les règles générales de production établies aux articles 9 à 11 du règlement (UE) 2018/848 et fondées sur l’habilitation telle que définie à l’article 21, les règles établies dans la présente partie s’appliquent à la production biologique de sel marin et d’autres sels destinés à l’alimentation humaine et animale.

1. Champ d’application

1.1. Le présent règlement s’applique au sel marin et aux autres sels destinés à l’alimentation humaine et animale uniquement obtenus à partir d’eau de mer, de saumure naturelle provenant de sources salées et d’eau de lac salé dont la cristallisation est produite par des moyens naturels uniquement par évaporation solaire. Il ne s’applique pas au sel d’origines autres que celles mentionnées cidessus, notamment le sel qui est un produit synthétique de réactions chimiques, qui est un sousproduit d’industries chimiques ou d’autres industries (par exemple, la potasse) ou qui est obtenu à partir des effluents d’industries chimiques, d’autres industries ou d’usines de dessalement de l’eau.

2. Composition

2.1. Le sel biologique doit être constitué principalement de chlorure de sodium tel que défini dans la norme 1501985 du Codex Alimentarius pour le sel de qualité alimentaire (1).

2.2. Par dérogation au point 2.1, la teneur en chlorure de sodium peut être inférieure lorsque les dispositions du droit de l’Union ou les dispositions du droit national compatibles avec le droit de l’Union (2) (3) définissent cette teneur différemment (4) (5) (6) (7) (8) (par exemple : fleur de sel/Flor de sal, sal marina virgen, sel gris, sal marinho tradicional).

2.3. Le sel biologique peut comprendre des produits secondaires naturels, qui se composent principalement de sulfates, de carbonates, de bromures de calcium, de potassium, de magnésium et de sodium, ainsi que de chlorures de calcium, de potassium et de magnésium

2.4. Les contaminants naturels ne peuvent pas être présents dans le produit final mis sur le marché à des niveaux supérieurs aux niveaux maximaux définis dans le Codex Alimentarius (9) (10), pour la contamination et les toxines dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou définis dans la législation européenne (11) ou nationale.

2.5. Lors de la mise sur le marché, la teneur en chlorure de sodium du sel biologique destiné aux aliments pour animaux est indiquée sur l’étiquette, conformément à la législation en vigueur (12) (13).

2.6. Les contaminants naturels ne peuvent être présents dans le sel biologique pour aliments des animaux à des niveaux supérieurs aux niveaux maximaux définis dans la directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

3. Utilisation de certains produits et substances

3.1. Les produits et substances utilisés comme produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol et nutriments, même s’ils sont autorisés pour la production biologique dans les actes adoptés sur la base de l’article 24, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848 ne sont pas autorisés pour la production de sel biologique.

3.2. Les additifs pour l’alimentation humaine et animale, les auxiliaires technologiques et les ingrédients agricoles non biologiques, même s’ils sont autorisés pour la production biologique dans les actes adoptés sur la base de l’article 24, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2018/848, ne sont pas autorisés pour la production de sel biologique.

3.3 Conformément à l’article 3.2., l’utilisation des auxiliaires technologiques suivants est spécifiquement interdite dans la production de sel biologique :

(a) azote, air, diesel comme couvertures pour les saumures.

(b) hydroxyde de calcium, hydroxyde de sodium, carbonate de sodium, dioxyde de carbone (gaz de combustion) pour le traitement des saumures (adoucissement) ;

(c) floculants pour le traitement des saumures (adoucissement) tels que les polyacrylamides ;

(d) produits chimiques pour la régulation du pH de la saumure tels que l’hydroxyde de sodium ;

(e) le sulfate de calcium (gypse) sous forme de cristaux d’ensemencement dans la saumure ;

(f) des agents antimousse tels que le polydiméthylsiloxane ou les huiles végétales.

3.4. Conformément au point 3.2., l’utilisation d’explosifs dans la production de sel biologique n’est pas autorisée.

3.5. Par dérogation au point 3.2. et conformément à l’annexe II, partie, IV, article 2.2. du règl. (CE) 848/2018, l’ajout de sels d’iode dans la production de sel biologique est autorisé à condition que leur utilisation soit "directement exigée par la loi", c’estàdire qu’elle soit directement exigée par des dispositions du droit de l’Union ou des dispositions du droit national compatible avec le droit de l’Union, avec pour conséquence que le sel ne peut absolument pas être mis sur le marché en tant que denrée alimentaire de consommation normale si de l’iode n’a pas été ajouté.

Les teneurs maximales et minimales utilisées doivent être calculées en iode (exprimées en mg/kg) et sont établies par les autorités sanitaires nationales à la lumière de la situation locale en matière de carence en iode. Ces teneurs doivent être conformes à la législation européenne si une telle législation est établie pour le sel iodé.

4. Produits de nettoyage et de désinfection

4.1. Seuls les produits de nettoyage et de désinfection autorisés conformément à l’article 24.1 (g) du règlement (CE) nº 848/2018 de la Commission et à l’annexe VII du règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission pour une utilisation dans les bâtiments et les installations doivent être utilisés à cet effet.

5. Pratiques et restrictions

5.1. Seuls sont autorisés dans la production de sel marin et d’autres sels destinés à l’alimentation humaine et animale les pratiques, procédés et traitements conformes aux principes pertinents énoncés au chapitre II et aux règles de production détaillées énoncées dans la présente partie de l’annexe II.

5.2. L’utilisation des pratiques, procédés et traitements suivants dans la production de sel biologique est autorisée :

(a) l’approvisionnement direct en eau de mer pour produire du sel marin biologique ;

(b) l’approvisionnement direct en eau de source salée ou en eau de lac salé pour le sel obtenu à partir de saumure naturelle ;

(c) l’énergie solaire directe (action du soleil et du vent) pour la cristallisation du sel marin biologique et du sel biologique obtenu à partir de saumure naturelle ou d’eau de lac salé tel que défini en (b) ;

(d) dans les cristallisoirs, la récolte mécanique à l’aide de matériel agricole ;

(e) dans la production artisanale de sel marin, la récolte manuelle dans les cristallisoirs, y compris la fleur de sel uniquement à partir de la surface de la saumure dans les cristallisoirs ;

(f) le séchage du sel par énergie solaire directe ou par air chaud.

(h) le tamisage et le triage par des moyens mécaniques ;

(i) le concassage et le broyage par des moyens mécaniques ;

(j) le compactage par des moyens mécaniques ;

(k) le tri optique et magnétique du sel ;

5.3. L’utilisation des pratiques, procédés et traitements suivants dans la production biologique de sel est interdite :

(a) l’extraction de sel gemme par découpage, forage et dynamitage à l’aide d’explosifs ;

(b) l’extraction de sel gemme par des techniques d’extraction continue.

(c) l’extraction du sel gemme par dissolution ;

(d) le traitement de la saumure avec des gaz de combustion (dioxyde de carbone)

(e) l’ajout de reducteurs d’oxygène à la saumure ;

(f) l’utilisation de vapeur avec des produits chimiques volatils de chaudière (réducteurs d’oxygène, ammoniac) pour le chauffage direct de la saumure ;

(g) l’utilisation de tout traitement chimique, y compris la purification chimique ;

(h) raffinage avec traitement chimique ;

(i) valorisation du sel, avec les procédés suivants :

(i) flottation,

(ii) séparation électrostatique,

(iii) procédé thermoadhésif,

(iv) séparation des milieux lourds (SMH) ;

(j) la valorisation de la saumure, comme :

(i) la purification chimique de la saumure en agissant sur les ions sodium et/ou chlorure composant le sel biologique,

(ii) la sédimentation par l’ajout d’agents floculants,

(iii) le traitement des boues de gypse,

(iv) concentration de la saumure à l’aide d’énergie non solaire ;

(k) les technologies d’évaporation et de cristallisation sous vide dont :

(i) l’évaporation à effets multiples (MEE),

(ii) Compression ou recompression mécanique de la vapeur (MVC, MVR),

(iii) la recompression thermique de la vapeur (TVR),

(iv) Recristallisation,

(v) évaporation flash,

(l) l’évaporation en bac ouvert avec chauffage artificiel (par exemple, serpentins à immersion chauffés à la vapeur, unités de chauffage externes, etc ;)

(m) la nanofiltration ;

(n) l’utilisation de technologies de refroidissement ;

(o) utilisation d’énergie autre que directement solaire (c’estàdire par le soleil et le vent) pour concentrer ou évaporer l’eau salée ou les saumures ;

(p) utilisation du chauffage de la saumure dans des moteurs à chaleur et à électricité combinées pour la production de sel solaire biologique ;

(q) le séchage du sel par contact direct avec une flamme ;

(r) l’ajout à l’eau salée de colorants pour augmenter l’absorption de la lumière solaire, d’engrais ou de tout autre intrant ;

(s) utilisation de revêtements en plastique comme couche de contact du fond des bassins d’évaporation et de cristallisation ;

(t) l’utilisation de matériaux artificiels tels que le béton comme couche de contact du fond des bassins d’évaporation et de cristallisation ;

(u) la récolte de la fleur de sel autrement que manuellement à la surface de la saumure du cristallisoir ;

(v) le lavage et/ou la centrifugation du sel avec des saumures de production, diluées ou non, notamment par aspersion, à contrecourant, par hydroextraction ou elutriation ;

(w) ajout d’ingrédients de coloration des cristaux de sel après la récolte ;

6.  Aspects environnementaux

6.1. Les techniques de production de sel biologique doivent prévenir ou minimiser toute contribution à la contamination de l’environnement, contribuer à la préservation de la biodiversité et à l’utilisation durable des ressources, et avoir une empreinte écologique quasi nulle.

6.2. Les unités de production dont la production annuelle est supérieure à 500t de sel biologique doivent fournir une évaluation environnementale à l’autorité ou à l’organisme de contrôle. Le contenu de l’évaluation environnementale est basé sur l’annexe IV de la directive 2011/92/UE (14) du Parlement européen et du Conseil.

6.3. Les opérateurs dont la production annuelle est supérieure à 500t de sel biologique doivent fournir un plan de gestion durable proportionnel à l’unité de production. Ils établissent, dans le cadre du plan de gestion durable, un calendrier de réduction des déchets à mettre en place dès le début de l’exploitation. Dans la mesure du possible, l’utilisation de l’énergie est limitée à l’énergie provenant de sources renouvelables.

6.4. La production n’affecte pas de manière significative la stabilité de l’écosystème naturel ou le maintien de l’écosystème existant dans la zone de production. En particulier, le producteur doit prendre des mesures pour maintenir ou accroître la biodiversité dans l’unité de production.

7.  Qualité de l’eau

7.1. La production de sel biologique est considérée comme une production biologique à condition que les zones de production soient appropriées du point de vue sanitaire et en ce qui concerne la qualité de l’eau ; des dispositions sont prises pour que les niveaux de qualité et les caractéristiques de l’eau soient adaptés à leur fonction et à leur utilisation dans la production de sel biologique.

7.2. Les niveaux de qualité de l’eau doivent être adéquats pour garantir le développement et la survie des biocénoses caractéristiques des salines, qui sont intrinsèquement nécessaires à la production de sel marin. L’application de la réglementation spécifique (15)  (16) doit protéger et garantir la symbiose entre l’écosystème et l’activité et les objectifs des salines.

7.3. La production de sel est considérée comme une production biologique à condition que la qualité de l’eau de mer et des eaux salées corresponde à de l’eau de mer propre ou à de l’eau propre conformément à l’article 2, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) n° 852/2004.

7.4. Les mesures de contrôle des contaminants dans le produit final mis sur le marché, telles qu’établies en cohérence avec le point 2.4, s’appliquent afin de garantir à la fois la qualité du sel biologique et la qualité de sa source naturelle.

8.  Site de production

8.1. Les opérations sont situées dans des endroits qui ne sont pas sujets à une contamination par des produits ou des substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production biologique, ou par des polluants qui compromettraient la nature biologique du produit.

8.2. La production de sel n’est pas considérée comme biologique lorsqu’elle est pratiquée sur des sites ou dans des zones désignées par les autorités compétentes comme étant des sites ou des zones inadaptés à ces activités.

8.3. La végétation entourant le site de collecte ne doit être traitée avec aucun produit et aucune substance. Lorsque la végétation entourant un site de collecte doit être contrôlée, seuls des moyens physiques doivent être utilisés.

9.   Conversion pour la zone de production de sel obtenu à partir d’eau de mer ou de saumure naturelle

9.1. Pour que le sel obtenu à partir de l’eau de mer ou d’une saumure naturelle telle que définie au point 1.1 soit considéré comme un produit biologique, les règles de production énoncées dans le présent règlement doivent avoir été appliquées en ce qui concerne l’unité de production pendant une période de conversion d’au moins deux ans avant la première récolte de sel biologique en cas d’utilisation antérieure de saumures non naturelles ou de saumures ayant fait l’objet d’une pratique interdite telle que définie au point 5.3.

9.2.  Lorsque l’unité de production a été contaminée par des produits ou des substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production biologique de sel, l’autorité compétente peut décider de prolonger la période de conversion pour les unités de production concernées audelà de la période susmentionnée.

9.3. Aucune période antérieure ne peut être reconnue rétroactivement comme faisant partie de la période de conversion, sauf si :

(a) les parcelles de l’opérateur ont été soumises à des mesures qui ont été définies dans un programme mis en œuvre conformément au règlement (UE) n° 1305/2013 dans le but de garantir qu’aucun produit ou substance autre que ceux dont l’utilisation est autorisée dans le cadre de la production biologique n’a été utilisé sur ces parcelles ; ou

(b) l’opérateur peut apporter la preuve que les parcelles de terre étaient des zones naturelles ou agricoles qui, pendant une période d’au moins deux ans, n’ont pas été traitées avec des produits ou des substances dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production biologique.

9.4.  Dans le cas d’un traitement non autorisé dans la production biologique de sel, l’autorité compétente exige une nouvelle période de conversion conformément aux règles susmentionnées.

Cette période peut être raccourcie dans les deux cas suivants :

(a) traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en production biologique de sel dans le cadre d’une mesure de lutte obligatoire contre les parasites ou les mauvaises herbes, y compris les organismes de quarantaine ou les espèces envahissantes, imposée par l’autorité compétente de l’État membre concerné ;

(b) le traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée en saliculture biologique dans le cadre de tests scientifiques approuvés par l’autorité compétente de l’État membre concerné.

9.5.  Dans les cas visés aux points 9.2. et 9.4., la durée de la période de conversion est fixée en tenant compte des exigences suivantes :

(a) le processus de dégradation du produit ou de la substance concerné doit garantir, à la fin de la période de conversion, un niveau insignifiant de résidus dans le sol ou le sel ;

(b) la récolte qui suit le traitement ne peut être mise sur le marché en tant que produit biologique.

9.6.  Les États membres informent la Commission et les autres États membres de toute décision qu’ils ont prise et qui prévoit des mesures obligatoires liées au traitement avec un produit ou une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée dans la production biologique de sel.

10.   Production biologique, en conversion et non biologique dans la même unité

10.1. La production de sel biologique, en conversion et nonbiologique dans la même unité de production est autorisée.

10.2. Lorsque des produits biologiques, en conversion et non biologiques, quelle que soit leur combinaison, sont préparés, transformés ou entreposés dans la même exploitation, l’opérateur doit :

(a) informer l’autorité compétente ou, le cas échéant, l’autorité ou l’organisme de contrôle, en conséquence ;

(b) effectuer les opérations de manière continue jusqu’à la fin de la production, séparément, en termes de lieu et de temps, des opérations effectuées sur tout autre type de produit (biologique, en conversion ou non biologique) ;

(c) stocker les produits primaires et finaux biologiques, en conversion et non biologiques, avant et après les opérations, séparément les uns des autres en termes de lieu ou de temps ;

(d) tenir à disposition un registre actualisé de toutes les opérations et quantités transformées dans le cadre de la production biologique, en conversion et non biologique, y compris des informations sur les additifs utilisés et les pratiques, procédés et traitements appliqués dans la production de sel non biologique ;

(e) prendre les mesures nécessaires pour assurer l’identification des lots et éviter les mélanges ou les échanges entre produits biologiques, en conversion et non biologiques ;

(f) n’effectuer les opérations sur les produits biologiques ou en conversion qu’après un nettoyage approprié des équipements de production.

11.   Caractère trompeur des produits

11.1. Il est interdit d’utiliser des produits, des substances et des techniques qui reconstituent des propriétés perdues lors de la production ou du stockage du sel biologique, qui corrigent les résultats d’une négligence dans la production du sel biologique ou qui, de toute autre manière, peuvent induire en erreur quant à la véritable nature des produits destinés à être commercialisés en tant que sel biologique.

12.   Obligation des opérateurs

12.1. Les opérateurs qui produisent du sel biologique établissent et mettent à jour des procédures appropriées fondées sur l’identification systématique des étapes cruciales de la production.

12.2. L’application des procédures susmentionnées garantit que le sel biologique produit est conforme au présent règlement à tout moment.

13.   Mesures de précaution

13.1. Les opérateurs respectent et appliquent les procédures visées au point 14 et, sans préjudice de l’article 28 du présent règlement, ils doivent notamment

(a) prendre des mesures de précaution ;

(b) mettre en œuvre des mesures de nettoyage appropriées, contrôler leur efficacité et tenir des registres de ces opérations ;

(c) garantir que les produits non biologiques ne sont pas mis sur le marché avec une indication de la production biologique.

14.   Préparation

14.1. Si des opérations de préparation, autres que la transformation, sont effectuées sur le sel, les exigences générales fixées aux points 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 2.2.3 de la partie IV de l’annexe II du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis à ces opérations.

14.2. Conformément à l’article 2.1.a) de l’annexe II, partie IV, pour déterminer si un produit a été obtenu principalement à partir de produits biologiques, le sel n’est pas pris en compte, sauf si l’ingrédient principal (17). (> 50 %) est du sel.

15.   Obligation de tenue de registres

15.1. Les opérateurs doivent tenir un registre concernant les unités de production/sites concernés et la quantité de la production concernant les règles énoncées dans le règlement (UE) 848/2018.

Note : Le sel biologique devrait être pris en compte dans les différents règlements d’exécution du règlement (UE) 2018/848 avec les règles telles que les circonstances exceptionnelles, les exigences en matière de tenue de registres, les règles relatives aux informations à envoyer par les pays tiers et par les autorités de contrôle, les groupes d’opérateurs (18)… Nous soulignons le fait, par exemple, que la production de sel n’est pas définie comme une "production agricole" et qu’elle n’est donc pas éligible aux dispositions de l’article 22.1(a).

 (1) Codex Alimentarius, norme pour le sel de qualité alimentaire. Numéro de standard du Codex 150-1985

 (2) Règlement d'exécution (UE) 2020/1668 de la Commission du 10 novembre 2020 précisant les détails et les fonctionnalités du système d'information et de communication à utiliser aux fins du règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil relatif à la reconnaissance mutuelle des marchandises légalement commercialisées dans un autre État membre

  (3) Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des marchandises légalement commercialisées dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008

 (4) Real Decreto 1424/1983, de 27 de abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la obtención, circulación y venta de la sal y salmueras comestibles

 (5) Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie : Décret no 2007-588 du 24 avril 2007 relatif aux sels destinés à l'alimentation humaine

 (6) Portaria nº 72/2008, de 23 de Janeiro 2008

 (7) 2326. Pravilnik o kakovosti jedilne soli, stran 7498. Uradni list RS, st 46/2018 z dne 6.7.2018

 (8) NN 70/2019, n. 1472 - Ministarstvo poljoprivrede (Ministère de l'agriculture).

 (9) Codex Alimentarius, Norme pour les contaminants et les toxines dans l'alimentation humaine et animale. Numéro de standard  du Codex 193-1995,

(10) Codex Alimentarius, Norme pour le sel de qualité alimentaire. Numéro de standard  du codex 150-1985

(11) Révision du Reg. (CE) 1881/2006 (Cd et Pb)

(12) Règlement (CE) n° 2017/2279

(13) Règlement (CE) No 767/2009

(14) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(15) Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages.

(16) Directive Habitat - Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (Natura 2000).

(17) Selon l'article 2, paragraphe 2, point q), du règlement n° 1169/2011, on entend par "ingrédient primaire" un ou des ingrédients d'une denrée alimentaire qui représentent plus de 50 % de cette denrée ou qui sont habituellement associés au nom de la denrée par le consommateur et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise. 

(18) Compte rendu de la réunion du groupe d'experts sur la production biologique - 14 octobre 2019 - Réf. Ares (2019)6805711 - 04/11/2019.

Annexes

Dépôt d’un projet de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. le Premier ministre, un projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.

Ce projet de loi, n° 5115, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à l’innovation en santé.

Cette proposition de loi, n° 5114, est renvoyée à la commission des affaires sociales, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports d’information

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Éric Woerth un rapport d’information, n° 5106, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur l’activité de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire au cours de la XVe législature.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Éric Woerth un rapport d’information, n° 5107, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Mohamed Laqhila, un rapport d’information n° 5108, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les mécanismes de détaxe en matière de TVA.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de MM. Grégory Besson-Moreau, Jean-Baptiste Moreau, Jérôme Nury et Dominique Potier, un rapport d’information n° 5109, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l’évaluation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, (dite « loi EGALIM »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Hervé Berville et Mme Bérengère Poletti, un rapport d’information n° 5110, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur l’application de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Yaël Braun-Pivet un rapport d’information, n° 5111, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur le bilan d’activité de la commission des lois sous la XVe législature (2017-2022).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Carole Bureau-Bonnard et M. André Chassaigne, un rapport d’information n° 5112, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur la défense NRBC.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de MM. Jean-Charles Larsonneur et Charles de la Verpillière, un rapport d’information n° 5113, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission de la défense nationale et des forces armées, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur les enjeux géopolitiques et de défense en Europe de l’Est.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Laurence Maillart-Méhaignerie un rapport d’information, n° 5116, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le bilan des activités de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire sous la XVe législature (2017-2022).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mmes Marie-Noëlle Battistel, Annie Chapelier, Karine Lebon, Brigitte Liso, Marie-Pierre Rixain, Bénédicte Taurine et M. Stéphane Viry un rapport d’information, n° 5117, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur la mise en œuvre des recommandations adoptées par la délégation au cours de la législature.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mmes Marie-Pierre Rixain et Laurence Trastour-Isnart un rapport d’information, n° 5118, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l’égalité économique et professionnelle.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Thomas Gassilloud, un rapport d’information n° 5119, fait au nom de la mission d’information sur la résilience nationale.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Jean-René Cazeneuve un rapport d’information, n° 5120, sur l’activité de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation pendant les sessions 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de M. Thibault Bazin, Mme Christelle Dubos, MM. Jean-Luc Lagleize et Richard Lioger, un rapport d’information n° 5121, déposé en application de l’article 145-7 alinéa 1 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l’évaluation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite « loi ELAN »).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 23 février 2022, de Mme Émilie Bonnivard, un rapport d’information n° 5122, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en conclusion des travaux d’une mission d’information relative aux conséquences financières et budgétaires de la présence des grands prédateurs sur le territoire national.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4413

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Emmanuelle Ménard, de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement (lecture définitive).

Nombre de votants :................141

Nombre de suffrages exprimés :......140

Majorité absolue :..................71

Pour l’adoption :..........20

Contre :................120

Groupe La République en marche (268)

Pour : 3

Mme Yaël Braun-Pivet, M. Frédéric Descrozaille et Mme Marjolaine Meynier-Millefert.

Contre : 81

Mme Caroline Abadie, M. Saïd Ahamada, M. Éric Alauzet, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Stéphanie Atger, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Frédéric Barbier, Mme Aurore Bergé, Mme Barbara Bessot Ballot, M. Julien Borowczyk, Mme Claire Bouchet, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, M. Christophe Castaner, M. Lionel Causse, Mme Danièle Cazarian, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Cécile Delpirou, M. Benjamin Dirx, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Fabien Gouttefarde, Mme Florence Granjus, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Christophe Lejeune, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, Mme Brigitte Liso, M. Denis Masséglia, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Ludovic Mendès, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, M. Adrien Morenas, Mme Cécile Muschotti, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Hervé Pellois, M. Alain Perea, M. Patrice Perrot, Mme Michèle Peyron, Mme Florence Provendier, M. Pierre-Alain Raphan, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Cédric Roussel, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Jean-Louis Touraine, M. Stéphane Travert et Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas.

Abstention : 1

Mme Annie Vidal.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Mme Yaël Braun-Pivet n’a pas pris part au scrutin.

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 12

M. Julien Aubert, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, M. Fabien Di Filippo, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Jérôme Nury, M. Jean-Marie Sermier et Mme Nathalie Serre.

Contre : 4

Mme Edith Audibert, Mme Valérie Bazin-Malgras, M. Nicolas Forissier et Mme Geneviève Levy.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Contre : 7

M. Christophe Blanchet, Mme Yolaine de Courson, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Josy Poueyto et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Contre : 9

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Alain David, M. Guillaume Garot, M. Philippe Naillet, Mme Claudia Rouaux, Mme Sylvie Tolmont, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Contre : 3

Mme Annie Chapelier, M. Vincent Ledoux et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Contre : 1

Mme Sylvia Pinel.

Groupe La France insoumise (17)

Contre : 4

Mme Clémentine Autain, M. Éric Coquerel, Mme Mathilde Panot et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Contre : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (23)

Pour : 4

M. Emmanuel Blairy, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Contre : 9

Mme Delphine Bagarry, Mme Delphine Batho, Mme Émilie Cariou, M. Guillaume Chiche, Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, M. Hubert Julien-Laferrière, M. Matthieu Orphelin et M. Aurélien Taché.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Marjolaine Meynier-Millefert a fait savoir qu’elle avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 4414

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à renforcer le droit à l’avortement (lecture définitive).

Nombre de votants :................191

Nombre de suffrages exprimés :......182

Majorité absolue :..................92

Pour l’adoption :.........135

Contre :.................47

Groupe La République en marche (268)

Pour : 86

Mme Caroline Abadie, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, Mme Stéphanie Atger, Mme Laetitia Avia, M. Didier Baichère, Mme Françoise Ballet-Blu, Mme Aurore Bergé, M. Grégory Besson-Moreau, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, Mme Émilie Chalas, M. Philippe Chalumeau, Mme Christine Cloarec-Le Nabour, Mme Fabienne Colboc, Mme Bérangère Couillard, M. Dominique Da Silva, M. Yves Daniel, Mme Cécile Delpirou, M. Benjamin Dirx, M. Loïc Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Catherine Fabre, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Fabien Gouttefarde, Mme Émilie Guerel, M. Stanislas Guerini, Mme Véronique Hammerer, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, Mme Annaïg Le Meur, Mme Marion Lenne, Mme Monique Limon, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Fabien Matras, Mme Sereine Mauborgne, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, M. Jean-Michel Mis, Mme Florence Morlighem, Mme Cécile Muschotti, M. Mickaël Nogal, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Hervé Pellois, M. Pierre Person, Mme Michèle Peyron, M. Éric Poulliat, Mme Florence Provendier, M. Bruno Questel, M. Pierre-Alain Raphan, M. Jacques Rey, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, Mme Mireille Robert, M. Xavier Roseren, M. Thomas Rudigoz, M. Laurent Saint-Martin, Mme Sira Sylla, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, M. Vincent Thiébaut, M. Jean-Louis Touraine, M. Stéphane Travert, M. Pierre Venteau, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas et M. Guillaume Vuilletet.

Contre : 11

Mme Aude Bono-Vandorme, M. Lionel Causse, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, Mme Florence Granjus, Mme Christine Hennion, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, M. Jean-Pierre Pont, Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe et Mme Annie Vidal.

Abstention : 4

Mme Sophie Beaudouin-Hubiere, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Henriet et M. Gilles Le Gendre.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 1

M. Guillaume Larrivé.

Contre : 19

M. Julien Aubert, Mme Edith Audibert, Mme Nathalie Bassire, Mme Valérie Beauvais, M. Philippe Benassaya, Mme Émilie Bonnivard, M. Fabien Di Filippo, M. Jean-Pierre Door, M. Nicolas Forissier, M. Claude de Ganay, Mme Brigitte Kuster, M. Marc Le Fur, Mme Geneviève Levy, Mme Véronique Louwagie, M. Philippe Meyer, M. Jérôme Nury, M. Jean-Marie Sermier, Mme Nathalie Serre et Mme Michèle Tabarot.

Abstention : 1

Mme Laurence Trastour-Isnart.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 13

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. David Corceiro, Mme Yolaine de Courson, Mme Pascale Fontenel-Personne, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Jean-Luc Lagleize, M. Philippe Latombe, Mme Josy Poueyto, Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Sylvain Waserman.

Contre : 5

Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, Mme Sandrine Josso, M. Jimmy Pahun et Mme Laurence Vichnievsky.

Abstention : 2

M. Christophe Blanchet et M. Jean-Pierre Cubertafon.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 15

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, M. Guillaume Garot, Mme Marietta Karamanli, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux, Mme Sylvie Tolmont, Mme Cécile Untermaier, Mme Hélène Vainqueur-Christophe, M. Boris Vallaud et Mme Michèle Victory.

Contre : 1

M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

Mme Annie Chapelier et M. Vincent Ledoux.

Contre : 1

Mme Lise Magnier.

Groupe UDI et indépendants (19)

Contre : 3

M. Thierry Benoit, Mme Béatrice Descamps et Mme Valérie Six.

Abstention : 2

M. Pierre Morel-À-L’Huissier et M. Christophe Naegelen.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 3

M. Michel Castellani, Mme Jeanine Dubié et Mme Sylvia Pinel.

Contre : 1

M. Charles de Courson.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 5

Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, Mme Danièle Obono, Mme Mathilde Panot et Mme Muriel Ressiguier.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 2

Mme Elsa Faucillon et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 8

Mme Delphine Bagarry, Mme Delphine Batho, Mme Émilie Cariou, M. Guillaume Chiche, Mme Paula Forteza, Mme Albane Gaillot, M. Matthieu Orphelin et M. Aurélien Taché.

Contre : 6

M. Emmanuel Blairy, M. Nicolas Dupont-Aignan, Mme Marie-France Lorho, Mme Emmanuelle Ménard, Mme Catherine Pujol et M. Joachim Son-Forget.

Scrutin public n° 4415

sur la proposition de résolution portant sur l’accès universel à la vaccination et l’augmentation des capacités de production des moyens de lutte contre la pandémie mondiale de covid-19 (article 34-1 de la Constitution).

Nombre de votants :.................63

Nombre de suffrages exprimés :.......62

Majorité absolue :..................32

Pour l’adoption :..........62

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 32

M. Saïd Ahamada, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Barbara Bessot Ballot, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, M. Christophe Di Pompeo, M. Loïc Dombreval, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Anne Genetet, M. Gilles Le Gendre, M. Jean-Claude Leclabart, Mme Marion Lenne, M. Richard Lioger, Mme Brigitte Liso, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Béatrice Piron, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, M. Jacques Rey, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Cédric Roussel, M. François de Rugy, Mme Sira Sylla et M. Stéphane Testé.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 6

M. Ian Boucard, M. Xavier Breton, M. Michel Herbillon, Mme Brigitte Kuster, Mme Véronique Louwagie et M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 10

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, Mme Maud Gatel, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Sandrine Josso, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

M. Alain David et Mme Marietta Karamanli.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Dimitri Houbron, M. Vincent Ledoux et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

Mme Béatrice Descamps et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Jean-Michel Clément.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

M. Éric Coquerel.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 3

M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Lecoq et M. Stéphane Peu.

Non inscrits (23)

Pour : 3

M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 4416

sur la proposition de résolution portant sur la dénonciation des faits et conséquences du coup d’État militaire du 1er février 2021 en Birmanie (article 34-1 de la Constitution).

Nombre de votants :.................57

Nombre de suffrages exprimés :.......57

Majorité absolue :..................29

Pour l’adoption :..........57

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 31

M. Saïd Ahamada, M. Pieyre-Alexandre Anglade, Mme Aude Bono-Vandorme, Mme Anne-France Brunet, M. Stéphane Buchou, M. Lionel Causse, Mme Fabienne Colboc, M. Yves Daniel, M. Loïc Dombreval, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Éric Girardin, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Yannick Haury, Mme Christine Hennion, M. Gilles Le Gendre, M. Richard Lioger, M. Denis Masséglia, Mme Sereine Mauborgne, M. Jean François Mbaye, Mme Monica Michel-Brassart, Mme Catherine Osson, M. Xavier Paluszkiewicz, Mme Natalia Pouzyreff, M. Bruno Questel, Mme Stéphanie Rist, Mme Mireille Robert, Mme Muriel Roques-Etienne, Mme Sira Sylla et Mme Nicole Trisse.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 6

M. Ian Boucard, Mme Josiane Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Michel Herbillon, Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 8

M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Marguerite Deprez-Audebert, Mme Maud Gatel, Mme Sandrine Josso, M. Jean-Luc Lagleize, Mme Sophie Mette, M. Frédéric Petit et Mme Frédérique Tuffnell.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

M. Alain David et M. Dominique Potier.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 3

M. Antoine Herth, M. Vincent Ledoux et Mme Patricia Lemoine.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 2

M. Thierry Benoit et Mme Valérie Six.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Jean-Michel Clément et Mme Frédérique Dumas.

Groupe La France insoumise (17)

Pour : 1

Mme Clémentine Autain.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

M. Jean-Paul Lecoq.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

 

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