165e séance

 

Démocratiser le sport en France

 

Proposition de loi visant à démocratiser le sport en France

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture – n° 5050

TITRE Ier

Relatif au dÉveloppement de la pratique
pour le plus grand nombre

Article 1er

I.  L’article L. 3111 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Au 6°, après le mot : « culturel, », sont insérés les mots : « à la pratique d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, » ;

 Après le même 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions mentionnées au 6° du présent article comprennent l’information des personnes accueillies ou prises en charge par les établissements et services médicosociaux quant à l’offre d’activités physiques et sportives et d’activités physiques adaptées, au sens de l’article L. 11721 du code de la santé publique, assurées en leur sein, à proximité de ces établissements et services ou à proximité du lieu de résidence de ces personnes. » ;

 Au début du huitième alinéa, les mots : « Ces missions » sont remplacés par les mots : « Les missions mentionnées aux 1° à 6° du présent article ».

I bis et II.  (Non modifiés)

Article 1er bis

L’article L. 11721 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « patients atteints d’une affection de longue durée » sont remplacés par les mots : « personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie » et le mot : « traitant » est remplacé par les mots : « intervenant dans la prise en charge » ;

 Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « dispensées », sont insérés les mots : « par des personnes qualifiées, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe la liste des maladies chroniques, des facteurs de risque et des situations de perte d’autonomie ouvrant droit à la prescription d’activités physiques adaptées. » ;

 (Supprimé)

Article 1er ter A

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er septembre 2022, un rapport sur la prise en charge par l’assurance maladie des séances d’activités physiques adaptées prescrites en application de l’article L. 11721 du code de la santé publique.

Article 1er ter B

(Conforme)

Article 1er ter C

I.  Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Maisons sport‑santé

« Art. L. 11731.  I.  Afin de faciliter et de promouvoir l’accès à l’activité physique et sportive à des fins de santé et à l’activité physique adaptée au sens de l’article L. 11721, la maison sportsanté assure des activités :

«  D’accueil, d’information et d’orientation du public concernant la pratique de ces activités ;

«  De mise en réseau et de formation des professionnels de santé, du social, du sport et de l’activité physique adaptée.

« Les activités et les modalités de fonctionnement et d’évaluation de ces maisons sportsanté sont précisées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et des sports.

« II.  Les maisons sportsanté sont habilitées par l’autorité administrative. Les conditions et les modalités de cette habilitation ainsi que de son renouvellement, son retrait ou sa suspension sont définies par voie réglementaire.

« III.  (Supprimé) »

I bis.  Les maisons sportsanté en activité avant la publication de la présente loi peuvent continuer leur activité et sont tenues de se mettre en conformité avec le cahier des charges mentionné au I de l’article L. 11731 du code de la santé publique avant le 1er janvier 2024.

II.  (Non modifié)

Article 1er ter D

(Supprimé)

Article 1er ter E

(Conforme)

Article 1er ter

L’article L. 1001 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 1001.  Le développement du sport pour tous et le soutien aux sportifs de haut niveau et aux équipes de France dans les compétitions internationales sont d’intérêt général.

« La pratique des activités physiques et sportives participe à la réalisation des objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies. 

« Cette pratique fait partie intégrante de l’éducation et de la culture. Elle s’exerce dans le respect des principes de la République et contribue à l’intégration sociale, à la solidarité intergénérationnelle et à l’apprentissage de la citoyenneté et de la vie démocratique.

« Elle constitue une dimension nécessaire des politiques publiques ayant notamment pour but l’égalité des chances, la préservation et la restauration de la santé et du bienêtre moral et physique des individus et, plus généralement, l’épanouissement de la personne et le progrès collectif.

« La loi favorise un égal accès aux activités physiques et sportives, sans discrimination fondée sur le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, l’appartenance, vraie ou supposée, à une nation ou à une ethnie, la religion, la langue, la condition sociale, les opinions politiques ou philosophiques ou tout autre statut. »

Article 1er quater A

L’article L. 1002 du code du sport est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils veillent également à prévenir et à lutter contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives. » ;

 (Supprimé)

Article 1er quater

L’article L. 2211 du code du sport est complété une phrase ainsi rédigée : « Ils participent au développement de la pratique sportive pour toutes et tous. »

Article 1er quinquies A à 1er quinquies C et 1er quinquies

(Supprimés)

Article 2

Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :

 A L’article L. 2124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’une école publique, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

 B L’article L. 2132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la création d’un collège public, un accès indépendant aux locaux et aux équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives est aménagé. Un tel accès est également aménagé à ces locaux et équipements qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation. Ce décret en Conseil d’État fixe également les conditions d’application du présent alinéa. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 21322 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et par des établissements d’enseignement supérieur » ;

 Après le II de l’article L. 2144, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Lors de la création d’un établissement public local d’enseignement, un accès indépendant aux équipements prévus au I est aménagé.

« Un accès indépendant est également aménagé aux équipements prévus au même I qui font l’objet de travaux importants de rénovation, lorsque le coût de cet aménagement est inférieur à un pourcentage, fixé par décret en Conseil d’État, du coût total des travaux de rénovation.

« Ce décret en Conseil d’État détermine également les conditions d’application du présent II bis. » ;

 La première phrase du premier alinéa de l’article L. 21462 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « pratiques », il est inséré le mot : « sportives, » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , par des établissements d’enseignement supérieur ».

....................................................................

Article 2 bis

L’article L. 3122 du code du sport est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous la responsabilité des ministres chargés de l’éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l’enseignement de l’éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l’article L. 5521 du code de l’éducation.

« Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l’établissement du plan local sportif mentionné à l’article L. 1134 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l’article L. 11214.

« Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans. » ;

 À l’avantdernier alinéa, les mots : « dispositions de l’alinéa précédent » sont remplacés par les références : « quatre premiers alinéas ».

....................................................................

Article 2 quater

La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par une soussection 4 ainsi rédigée :

« Soussection 4

« Dispositions applicables à l’usage des locaux et des équipements de l’État et de ses établissements publics
affectés à la pratique d’activités physiques et sportives

« Art. L. 212222.  Sous leur responsabilité et, le cas échéant, après avis des instances consultatives compétentes ou accord de la collectivité territoriale propriétaire des bâtiments, les ministres ou les présidents des établissements publics relevant de l’État peuvent autoriser l’utilisation de locaux et d’équipements affectés à la pratique d’activités physiques ou sportives, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour le fonctionnement des services. Cette utilisation favorise la pratique sportive féminine.

« L’autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée aux établissements scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et aux associations pour l’organisation d’activités physiques et sportives. Elle est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le représentant de l’État dans le département ou le représentant de l’établissement public et la personne physique ou morale organisant ces activités. La convention précise notamment les obligations pesant sur l’organisateur en ce qui concerne l’application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l’utilisation des locaux et des équipements. Les activités organisées doivent être compatibles avec la nature des installations, l’aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Article 3

I.  Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 1134 ainsi rédigé :

« Art. L. 1134.  Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article L. 521128 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d’ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l’organisation d’un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l’ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d’intégration sociale et professionnelle par le sport.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l’élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :

«  Les représentants du mouvement sportif ;

«  Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;

«  Les représentants des services de l’État compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

«  Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;

«  Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;

«  bis Les représentants du handicap ;

«  ter Les représentants des établissements d’enseignement supérieur ;

«  Les représentants des établissements et services médicosociaux ;

«  Les représentants des établissements publics de santé.

« Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d’atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.

« Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l’article L. 11214.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. »

II.  (Supprimé)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis B

Le chapitre II du titre V du livre V du code de l’éducation est ainsi modifié :

 L’article L. 5522 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) (Supprimé)

c) (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Dans les établissements du premier degré, l’État et les collectivités territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 1134 du code du sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création d’associations dans chaque établissement du premier degré. » ;

 (nouveau) À la première phrase de l’article L. 5523, les mots : « visés à » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I de ».

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Articles 3 ter et 3 quater AA

(Supprimés)

Article 3 quater A

Après l’article L. 3213 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 32131 ainsi rédigé :

« Art. L. 32131.  Outre le programme d’enseignement de l’éducation physique et sportive, l’État garantit une pratique quotidienne minimale d’activités physiques et sportives au sein des écoles primaires.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 3 quater

L’article L. 3122 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les programmes scolaires comportent l’enseignement de l’aisance aquatique. »

Article 3 quinquies

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Après le deuxième alinéa de l’article L. 3214, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. » ;

 Après le troisième alinéa de l’article L. 3324, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des aménagements appropriés et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves manifestant des aptitudes sportives particulières, en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau. La scolarité peut être adaptée en fonction du rythme d’apprentissage de l’élève et de ses évènements sportifs. »

Articles 3 sexies A et 3 sexies

(Supprimés)

Article 3 septies

Le troisième alinéa de l’article L. 21213 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. »

Article 3 octies A

(Supprimé)

Article 3 octies

(Conforme)

Article 4

I.  L’article L. 11214 du code du sport est ainsi modifié :

 AA (Supprimé)

 A Le premier alinéa est complété par les mots : « et les organismes représentant les personnes en situation de handicap » ;

 B (nouveau) Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sport », sont insérés les mots : « et les plans sportifs locaux de son ressort territorial prévus à l’article L. 1134, » ;

 Au 6°, après le mot : « développement », sont insérés les mots : « et la promotion » et le mot : « adaptées » est remplacé par le mot : « destinées » ;

 Au 7°, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « , la formation » ;

 Après le 8°, sont insérés des 9° à 13° ainsi rédigés :

«  Les savoirs sportifs fondamentaux ;

« 10° Le sport santé ;

« 11° L’intégration sociale et professionnelle par le sport ;

« 12° La promotion de l’inclusion et le développement des activités physiques et sportives adaptées aux besoins particuliers des personnes ;

« 13° Le développement durable. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au sens du présent article, les savoirs sportifs fondamentaux mentionnés au 9° désignent l’ensemble des connaissances, compétences et aptitudes susceptibles de permettre la pratique d’une activité physique ou sportive de manière autonome et en toute sécurité, notamment le savoirnager et le savoirrouleràvélo. Relève de la pratique du sport santé mentionné au 10° toute pratique d’activités physiques ou sportives qui contribuent au bienêtre et à la santé physique, mentale et sociale du pratiquant, conformément à la définition de la santé retenue par l’Organisation mondiale de la santé, ainsi qu’à la prévention des maladies. »

II (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 3213 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette formation participe à l’apprentissage de l’autonomie et des règles de sécurité grâce à l’acquisition des savoirs sportifs fondamentaux définis à l’article L. 11214 du code du sport. »

Article 4 bis A

(Supprimé)

Article 4 bis B

Le code du sport est ainsi modifié :

 Les I et II de l’article L. 2312 sont ainsi rédigés :

« I.  Pour les personnes majeures, la délivrance ou le renouvellement d’une licence par une fédération sportive peut être subordonné à la présentation d’un certificat médical permettant d’établir l’absence de contreindication à la pratique de la discipline concernée.

« II.  Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 1318 fixent dans leur règlement fédéral :

«  Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé pour la délivrance ou le renouvellement de la licence ;

«  La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique. » ;

 Les II à IV de l’article L. 23121 sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

« II.  Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription peut être subordonnée à la présentation d’un certificat médical établissant l’absence de contreindication à la pratique de la discipline concernée.

« III.  Après avis simple d’un organe collégial compétent en médecine, les fédérations mentionnées à l’article L. 1318 fixent dans leur règlement fédéral :

«  Les conditions dans lesquelles un certificat médical peut être exigé ;

«  La nature, la périodicité et le contenu des examens médicaux liés à l’obtention de ce certificat, en fonction des types de participants et de pratique ;

«  La liste des licences délivrées par d’autres fédérations agréées ou délégataires permettant de participer aux compétitions sportives qu’elles organisent ou autorisent ou qui sont soumises à autorisation pour les personnes majeures.

« III bis (nouveau).  Par dérogation aux II et III du présent article, lorsqu’une compétition sportive organisée ou autorisée par une fédération sportive agréée ou soumise à autorisation pour les personnes majeures a lieu, pour la partie en territoire français, sur le territoire d’un ou de plusieurs départements frontaliers, les participants sont soumis à la réglementation de leur lieu de résidence quant aux conditions d’inscription.

« IV.  Pour les personnes mineures non licenciées, sans préjudice de l’article L. 23123, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contreindication à la pratique sportive.

« V.  Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Article 4 bis CA

(Conforme)

Article 4 bis C

La loi  2014173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est ainsi modifiée :

 Au 2° du I de l’article 1er, après le mot : « culture, », sont insérés les mots : « au sport, » ;

 L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « et ses établissements publics » sont remplacés par les mots : « , ses établissements publics et les groupements d’intérêt public dont il est membre » ;

 au deuxième alinéa, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « , le Comité national olympique et sportif français, le Comité paralympique et sportif français, les fédérations sportives agréées » ;

b) Après le VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis.  Les contrats de ville conclus après la promulgation de la loi      du      visant à démocratiser le sport en France définissent des actions stratégiques dans le domaine du sport. »

Article 4 bis DA

(Supprimé)

Article 4 bis D

(Conforme)

Article 4 bis E

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 2251021 du code de commerce, après le mot : « diversités », sont insérés les mots : « , aux actions visant à promouvoir la pratique d’activités physiques et sportives ».

Article 4 bis F

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les voies d’accès aux parcours sportifs de haut niveau en outremer, avec pour objectif d’éviter le déracinement précoce des jeunes talents. Ce rapport envisage le renforcement des moyens des centres de ressources d’expertise et de performance sportive et des structures territoriales dédiées au sport, de l’Institut martiniquais du sport en Martinique et de l’Institut de formation et d’accès aux sports en Guyane et leur intégration à une réelle dynamique de performance au sein du réseau Grand Institut national du sport, de l’expertise et de la performance.

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TITRE II

Relatif au renouvellement du cadre de la gouvernance des fÉdÉrations, de LEURs instances dÉconcentrÉes, des ligues professionnelles et des organismes de reprÉsentation et de conciliation

Article 5

I.  Les 1 à 3 du II de l’article L. 1318 du code du sport sont ainsi rédigés :

« 1. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes de la fédération, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 2. Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles est garanti le fait que, dans les instances dirigeantes des organes régionaux, l’écart entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes n’est pas supérieur à un.

« 3. La proportion de licenciés de chacun des deux sexes est appréciée, au niveau national, sans considération d’âge ni d’aucune autre condition d’éligibilité aux instances dirigeantes. »

II (nouveau).  A.  Le 1 du II de l’article L. 1318 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2024.

B.  Le 2 du II de l’article L. 1318 du code du sport, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement des instances dirigeantes des fédérations postérieur au 1er janvier 2028.

Article 5 bis AAA

Le premier alinéa du I de l’article L. 1318 du code du sport est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La délivrance ou le renouvellement de l’agrément est, en outre, subordonné à la capacité de la fédération à participer à la mise en œuvre de la politique publique du sport. Cette capacité est appréciée discrétionnairement par le ministre chargé des sports. »

Article 5 bis AA

Après le II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Les statuts mentionnés au I prévoient également les conditions dans lesquelles les instances dirigeantes de la fédération se prononcent, dans un délai de deux mois à compter de l’élection de son président, sur le principe et le montant des indemnités allouées à celuici au titre de l’exercice de ses fonctions. »

Article 5 bis A

I.  Le titre IV du livre Ier du code du sport est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa de l’article L. 1411 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. » ;

 (nouveau) L’article L. 1416 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Son bureau est composé à parité de femmes et d’hommes. »

II (nouveau).  Le 2° du I du présent article s’applique à compter du premier renouvellement du bureau du Comité paralympique et sportif français mentionné à l’article L. 1416 du code du sport postérieur à la publication de la présente loi.

Article 5 bis

(Suppression conforme)

Article 6

I.  (Non modifié)

II.  Les I et III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

III.  Après l’article L. 131152 du code du sport, il est inséré un article L. 131153 ainsi rédigé :

« Art. L. 131153.  Les statuts des fédérations délégataires prévoient les modalités selon lesquelles les sportifs de haut niveau participent aux instances dirigeantes de la fédération. Ils créent à cet effet une commission des sportifs de haut niveau, composée de membres élus par leurs pairs, qui désigne deux représentants, un homme et une femme, pour siéger dans les instances dirigeantes de la fédération délégataire, avec voix délibérative.

« Des représentants des entraîneurs et des arbitres, élus par leurs pairs, siègent avec voix délibérative au sein de l’organe collégial d’administration de la fédération délégataire.

« La part des sièges réservés au sein des instances dirigeantes de la fédération à des licenciés ayant une qualité particulière ne peut représenter plus de 25 %. »

Article 6 bis AA

(Conforme)

Article 6 bis AB

(Supprimé)

Articles 6 bis AC, 6 bis A et 6 bis

(Conformes)

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 7

I.  Après le II de l’article L. 1318 du code du sport, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter.  Les statuts mentionnés au I du présent article prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président ne peut excéder trois. Cette limite s’applique aussi aux présidents des organes régionaux des fédérations mentionnées au présent article. »

II.  L’article L. 1321 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statuts de la ligue professionnelle prévoient que le nombre de mandats de plein exercice exercés par un même président de ligue professionnelle ne peut excéder le nombre de trois. »

III.  Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement des mandats de président de la fédération, de président de l’un de ses organes régionaux ou de président de ligue professionnelle postérieur au 1er janvier 2024. Pour l’application de la limitation prévue au II bis de l’article L. 1318 du code du sport, est considéré le nombre des mandats exercés à cette date. À titre dérogatoire, un président dont le troisième mandat est en cours à la date de la promulgation de la présente loi peut être candidat à un quatrième mandat et, le cas échéant, exercer celui-ci pour la période courant jusqu’au 31 décembre 2028.

Article 8

I.  (Non modifié)

I bis.  Le second alinéa de l’article L. 131151 du code du sport est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elles instituent en leur sein un comité d’éthique, dont elles garantissent l’indépendance. Ce comité veille à l’application de la charte mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi qu’au respect des règles d’éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d’intérêts qu’elle définit. Il saisit le cas échéant les organes disciplinaires compétents.

« Le comité d’éthique est compétent pour déterminer la liste des membres des instances dirigeantes nationales et régionales des fédérations délégataires ainsi que des commissions mentionnées dans les statuts prévus à l’article L. 1318, des ligues professionnelles et des organismes mentionnés à l’article L. 1322 qui lui adressent une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur nomination, au cours des cinq années précédant cette date et, au moyen de déclarations rectificatives, jusqu’à la fin de l’exercice de leur mandat. Il saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de toute difficulté concernant ces déclarations d’intérêts. »

II.  (Supprimé)

Article 8 bis A

L’article L. 2117 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils comprennent également un enseignement sur la prévention et la lutte contre toutes formes de violence et de discrimination dans le cadre des activités physiques et sportives, en particulier contre les violences sexuelles. »

Article 8 bis B

À l’article L. 33217 du code du sport, les mots : « autre association ayant pour objet social la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’antisémitisme et » sont remplacés par les mots : « association mentionnée aux articles 481, 484, 485 ou 486 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».

Article 8 bis

(Suppression conforme)

Article 8 ter A

Au premier alinéa de l’article L. 3327 du code du sport, les mots : « rappelant une idéologie raciste ou xénophobe » sont remplacés par les mots : « incitant à la haine ou à la discrimination à l’encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Article 8 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131131 ainsi rédigé :

« Art. L. 131131.  Dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en NouvelleCalédonie, les statuts mentionnés au I de l’article L. 1318 du présent code peuvent permettre l’affiliation de toute ligue ou de tout comité sportif à la fédération régionale de la même discipline, sous réserve que la fédération régionale soit ellemême reconnue par la fédération internationale et avec l’accord préalable de la fédération sportive à laquelle il est affilié.

« Les ligues et comités sportifs affiliés à une fédération régionale peuvent organiser des compétitions ou des manifestations sportives internationales à caractère régional, constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations et intégrer les organisations internationales, dès lors que leurs statuts le permettent et que la fédération sportive nationale à laquelle ils sont affiliés ne s’y oppose pas par une décision motivée, valable pour une durée maximale de trois mois. Ils veillent au respect des dispositions du présent code en matière de participation à des compétitions internationales. Les sportifs concourent au nom de la France et, éventuellement, du territoire ou de la collectivité dont relève la ligue ou le comité sportif dont ils sont licenciés. »

Articles 8 quater A et 8 quater B

(Supprimés)

Article 8 quater

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1316 du code du sport, les mots : « sportives qui s’y rapportent » sont remplacés par les mots : « que la fédération et ses structures affiliées organisent ».

Article 8 quinquies

(Supprimé)

TITRE III

Relatif au modÈle Économique sportif

Article 9 A

Le code du sport est ainsi modifié :

 L’article L. 1415 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » ;

 L’article L. 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ou leurs traductions » ;

b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »

....................................................................

Article 9 bis A

Le troisième alinéa de l’article L. 2115 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsqu’un accord collectif de discipline le prévoit, cette durée maximale peut être portée à cinq ans, dans des conditions prévues par décret. »

....................................................................

Article 9 ter

(Conforme)

Article 10

Au deuxième alinéa du III de l’article L. 33310 du code du sport, la deuxième occurrence des mots : « l’autorité » est remplacée par les mots : « le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui ».

Articles 10 bis AA à 10 bis AC

(Supprimés)

Article 10 bis A

La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée :

 A (nouveau) L’article L. 3331 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l’article L. 13114 du présent code.

« Le droit de consentir à l’organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l’article L. 33311, est exclu du champ des droits d’exploitation susceptibles d’être confiés à la société commerciale.

« Lorsqu’ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 3333. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 13114 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 13114.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale.

« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

 Après l’article L. 3332, il est inséré un article L. 33321 ainsi rédigé :

« Art. L. 33321.  La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.

« Les droits d’exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la société commerciale créée par la ligue professionnelle, dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d’État.

« Cette commercialisation est effectuée dans les conditions mentionnées au second alinéa de l’article L. 3332.

« La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.

« Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs modifications sont approuvés par l’assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par le ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l’accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l’article L. 3333. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l’article L. 13114 ni porter atteinte à l’objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 13114.

« Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative.

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Un décret en Conseil d’État détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale. » ;

 L’article L. 3333 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 après la première occurrence du mot : « ligue », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par la société commerciale mentionnée au premier alinéa de l’article L. 33321 » ;

 après la seconde occurrence du mot : « ligue », la fin est ainsi rédigée : « , les sociétés et, le cas échéant, la société commerciale mentionnée au même premier alinéa. » ;

b) (Supprimé)

....................................................................

Article 11 bis AA

(Supprimé)

Article 11 bis AB

(Conforme)

Article 11 bis AC

(Supprimé)

Article 11 bis A

I.  L’article L. 3328 du code du sport est ainsi modifié :

 (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi      du      visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d’une demande en ce sens par l’organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l’enceinte sportive qui l’accueille, peut y autoriser l’introduction, la détention et l’usage d’engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L’autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d’un service d’ordre ou l’aménagement des modalités d’accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l’organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l’enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent alinéa, notamment les catégories d’enceintes sportives concernées et les catégories d’engins autorisés. » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 49517 à 49525 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II (nouveau).  (Supprimé)

Articles 11 bis BA et 11 bis BB

(Conformes)

Article 11 bis B

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

 et 2° (Supprimés)

 À l’article L. 2213, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « et arbitres et juges » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 2214, après le mot : « sportifs », sont insérés les mots : « ni aux arbitres et juges de haut niveau » ;

 À la première phrase du second alinéa du même article L. 2214, après le mot : « niveau », sont insérés les mots : « ou celle d’arbitre ou de juge sportif de haut niveau » ;

 L’article L. 22111 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « et des sportifs des collectifs nationaux » sont remplacés par les mots : « , des sportifs des collectifs nationaux et des arbitres et juges sportifs de haut niveau » ;

b) (nouveau) À la fin du 2°, les mots : « du sportif » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au 3°, les mots : « à chaque sportif » sont supprimés ;

 L’article L. 22112 est abrogé ;

8° (Supprimé)

....................................................................

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater

(Conforme)

combattre le harcèlement scolaire

 

Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture –n° 5056

TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 1116 ainsi rédigé :

« Art. L. 1116.  Aucun élève ou étudiant ne doit subir de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements, commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. De tels faits peuvent être constitutifs du délit de harcèlement scolaire prévu à l’article 2223323 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés ainsi que le réseau des œuvres universitaires prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés et les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire, notamment au cyberharcèlement, est délivrée chaque année aux élèves et parents d’élèves. » ;

 L’article L. 51131 est abrogé.

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 4218 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire ».

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 4422 est complété par les mots : « , notamment contre toute forme de harcèlement scolaire » ;

 À l’article L. 44220, après la référence : « L. 1113 », est insérée la référence : « , L. 1116 ».

Article 2 bis

À l’article L. 45231 du code de l’éducation, le mot : « fait » est remplacé par les mots : « et l’existence de dispositifs visant à lutter contre le harcèlement font ».

Article 3

I.  L’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels de l’éducation nationale, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs ainsi que les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale reçoivent, dans le cadre de leur formation initiale, une formation à la prévention des faits de harcèlement au sens de l’article 2223323 du code pénal ainsi qu’à l’identification et à la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits. Une formation continue relative à la prévention, à la détection et à la prise en charge du harcèlement scolaire et universitaire est proposée à l’ensemble de ces personnes ainsi qu’à toutes celles intervenant à titre professionnel dans les établissements d’enseignement.

II.  Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La prise en charge des victimes et des auteurs de harcèlement scolaire

« Art. L. 5431.  (Supprimé)

« Art. L. 5432.  Le projet d’école ou d’établissement mentionné à l’article L. 4011 fixe les lignes directrices et les procédures destinées à la prévention, à la détection et au traitement des faits constitutifs de harcèlement au sens de l’article 2223323 du code pénal.

« Pour l’élaboration des lignes directrices et des procédures mentionnées au premier alinéa du présent article, les représentants de la communauté éducative associent les personnels médicaux, les infirmiers, les assistants de service social et les psychologues de l’éducation nationale intervenant au sein de l’école ou de l’établissement. »

Articles 3 bis A à 3 bis C

(Supprimés)

Article 3 bis D

L’article L. 5422 du code de l’éducation est complété par les mots : « ou victimes de harcèlement scolaire ».

Article 3 bis E

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soins engagés par les victimes et par les auteurs de faits de harcèlement mentionnés à l’article 2223323 du code pénal auprès de psychologues et de psychiatres. Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Article 3 bis

Le sixième alinéa de l’article L. 31215 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle indique notamment les liens qui peuvent être créés avec les associations visant à lutter contre le harcèlement scolaire ou à en soutenir les victimes. »

Article 3 ter

À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 8221 du code de l’éducation, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et de lutte contre le harcèlement dans le cadre universitaire ».

Article 3 quater

L’article L. 9161 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’État peut conclure un contrat à durée indéterminée avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’assistant d’éducation, en vue de poursuivre ses missions. »

TITRE II

DE L’AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE
DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

Article 4

I.  (Supprimé)

II.  La section 3 bis du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 2223323 ainsi rédigé :

« Art. 2223323.  Constituent un harcèlement scolaire les faits de harcèlement moral définis aux quatre premiers alinéas de l’article 2223322 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d’enseignement.

« Le harcèlement scolaire est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’il a causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’a entraîné aucune incapacité de travail.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 d’amende lorsque les faits ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque les faits ont conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider.

« Le présent article est également applicable lorsque la commission des faits mentionnés au premier alinéa du présent article se poursuit alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. »

Article 4 bis

I.  L’article 13121 du code pénal est ainsi modifié :

 Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du dernier alinéa, » ;

 Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. » ;

 bis Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La confiscation » ;

 À la fin de la même première phrase, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

 Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

 À la deuxième phrase du neuvième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Hors le cas mentionné au septième alinéa, » ;

b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;

c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;

d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;

e) Les mots : « qu’il » sont remplacés par les mots : « qu’elle ».

II.  Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa des articles 601, 7711 et 993, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « , sous réserve de l’article 6012, » ;

 Au début de l’article 6011, dans sa rédaction résultant de la loi  20211729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 6012, » ;

 Après le même article 6011, il est inséré un article 6012 ainsi rédigé :

« Art. 6012.  À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 341 du code des postes et des communications électroniques ou sur les données de trafic et de localisation mentionnées au III du même article L. 341 ne sont possibles, si les nécessités de la procédure l’exigent, que dans les cas suivants :

«  La procédure porte sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

«  La procédure porte sur un délit puni d’au moins un an d’emprisonnement commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques et ces réquisitions ont pour seul objet d’identifier l’auteur de l’infraction ;

«  Ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

«  Ces réquisitions tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 741 ou 804 du présent code ou sont effectuées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 7061064. » ;

 Au premier alinéa de l’article 602, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 6012 du présent code » ;

 Le premier alinéa de l’article 7712 est complété par les mots : « , sous réserve de l’article 6012 ».

Article 4 ter

(Conforme)

Article 5

L’article 70652 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues aux articles 2223322 et 2223323 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » ;

 À la seconde phrase du troisième alinéa, après la référence : « 60 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 6

I et II.  (Supprimés)

III.  Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

 Le  de l’article L. 1122 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 1225, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de citoyenneté prévu au 1° de l’article 13151 du code pénal peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 4221, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, le stage de formation civique peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire. » ;

 Le 1° de l’article L. 4223 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il est prononcé pour une infraction commise dans le cadre de la scolarité, ce stage peut comporter un volet spécifique de sensibilisation aux risques liés au harcèlement scolaire ; ».

Article 7

Le 7 du I de l’article 6 de la loi  2004575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

 Après la référence : « 22233, », est insérée la référence : « 2223323, » ;

 (Supprimé)

TITRE III

(Suppression conforme de la division et de l’intitulé)

Choix du nom issu de la filiation

 

Proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture –n° 5129

Article 1er

I.  Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

 L’article 2251 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

 La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

b) Il est ajouté un article 311242 ainsi rédigé :

« Art. 311242.  Toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 31121.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celuici, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II.  (Non modifié)

Article 2

L’article 6131 du code civil est ainsi modifié :

 Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 31121. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

 bis (nouveau) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. » ;

 Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis. »

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2022.

 

Annexes

DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, relative au choix du nom issu de la filiation.

Cette proposition de loi, n° 5129, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. Adrien Morenas, un rapport, n° 5123, fait au nom de la commission des affaires européennes sur la proposition de résolution européenne de MM. Julien Aubert, Damien Abad, Mme Edith Audibert et plusieurs de leurs collègues visant à sauvegarder la lavandiculture française (n° 4611).

Le texte de la commission, annexé au rapport, est renvoyé à la commission des affaires économiques, en application de l’article 151-5 du règlement.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de Mme Yaël Braun-Pivet, de la délégation parlementaire au renseignement, un rapport n° 5128, relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2021-2022.

DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. le Premier ministre, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, le bilan financier retraçant, pour le troisième trimestre 2021, l’évolution des dépenses du Programme d’investissements d’avenir (PIA).

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. le Premier ministre, en application de l’article L. 4111-1 du code de la défense, le rapport annuel du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire, édition 2021.

DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de Mme Coralie Dubost et M. Dominique Potier, un rapport d’information n° 5124, déposé en application de l’article 145–7, alinéa 1, du règlement, par la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur l’évaluation de la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de Mme Marguerite Deprez-Audebert, un rapport d’information, n° 5125, déposé par la commission des affaires européennes sur la politique de défense commerciale de l’Union européenne.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. Philippe Michel-Kleisbauer, un rapport d’information n° 5126, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation du traité de l’atlantique nord sur l’activité de la délégation française au cours de l’année 2021.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de Mmes Marie-Noëlle Battistel et Laurence Gayte, un rapport d’information n° 5127, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques, en conclusion des travaux d’une mission d’information sur le tourisme de montagne et les enjeux du changement climatique.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. Julien Dive et Mme Marie Tamarelle-Verhaeghe, un rapport d’information n° 5130, déposé en application de l’article 146-3 du règlement, par le comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation de l’alimentation saine et durable pour tous.

M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 24 février 2022, de M. Olivier Serva un rapport d’information, n° 5131, déposé par la délégation aux outre-mer sur l’activité de la délégation sous la XVe législature.

CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS

La conférence, constituée conformément à l’article 47 du règlement, est convoquée le vendredi 25 février 2022 à 10 heures, salle n° 6566 (2e étage du Palais-Bourbon).

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

(Lettre du Président de la République du jeudi 24 février 2022)

 

DATES

MATIN

APRÈS-MIDI

SOIR

FÉVRIER

VENDREDI 25

 

À 14 h 30 :

- Message du Président de la République en application de l’article 18 de la Constitution.

 

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 4417

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France (lecture définitive).

Nombre de votants :.................80

Nombre de suffrages exprimés :.......73

Majorité absolue :..................37

Pour l’adoption :..........67

Contre :..................6

Groupe La République en marche (268)

Pour : 58

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Stéphanie Atger, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, Mme Anne-France Brunet, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Cécile Delpirou, Mme Jacqueline Dubois, M. Jean-Luc Fugit, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Séverine Gipson, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Jacques Marilossian, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Cathy Racon-Bouzon, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Véronique Riotton, Mme Muriel Roques-Etienne, M. Gwendal Rouillard, M. Cédric Roussel, Mme Marie Silin, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Contre : 4

M. Ian Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 6

M. Erwan Balanant, Mme Maud Gatel, M. Cyrille Isaac-Sibille, M. Patrick Loiseau, Mme Maud Petit et Mme Michèle de Vaucouleurs.

Abstention : 1

Mme Blandine Brocard.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Abstention : 3

M. Régis Juanico, Mme Sylvie Tolmont et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Abstention : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (23)

Contre : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

Scrutin public n° 4418

sur l’ensemble de la proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement (lecture définitive).

Nombre de votants :.................88

Nombre de suffrages exprimés :.......86

Majorité absolue :..................44

Pour l’adoption :..........86

Contre :..................0

Groupe La République en marche (268)

Pour : 61

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Stéphanie Atger, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Pascal Bois, M. Florent Boudié, Mme Pascale Boyer, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Christophe Castaner, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Sylvie Charrière, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Cécile Delpirou, Mme Jacqueline Dubois, Mme Stella Dupont, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, Mme Danièle Hérin, M. Sacha Houlié, Mme Catherine Kamowski, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Anne-Christine Lang, M. Gaël Le Bohec, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, M. Jean-Michel Mis, Mme Sandrine Mörch, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, Mme Zivka Park, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, M. Xavier Roseren, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie Silin, M. Bruno Studer, Mme Sira Sylla, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, M. Stéphane Testé, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 5

Mme Sandra Boëlle, M. Ian Boucard, M. Sébastien Huyghe, Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 10

M. Erwan Balanant, Mme Blandine Brocard, M. David Corceiro, Mme Isabelle Florennes, Mme Maud Gatel, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit, M. François Pupponi et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 3

Mme Sylvie Tolmont, Mme Hélène Vainqueur-Christophe et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 2

M. Pierre-Yves Bournazel et Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 2

M. Michel Castellani et M. François-Michel Lambert.

Groupe La France insoumise (17)

Abstention : 1

Mme Sabine Rubin.

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Abstention : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (23)

Pour : 2

Mme Albane Gaillot et Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 4419

sur l’ensemble de la proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation (lecture définitive).

Nombre de votants :.................72

Nombre de suffrages exprimés :.......70

Majorité absolue :..................36

Pour l’adoption :..........69

Contre :..................1

Groupe La République en marche (268)

Pour : 55

Mme Caroline Abadie, M. Éric Alauzet, Mme Aude Amadou, Mme Stéphanie Atger, Mme Françoise Ballet-Blu, M. Belkhir Belhaddad, M. Pascal Bois, M. Florent Boudié, M. Jean-Jacques Bridey, Mme Anne Brugnera, M. Stéphane Buchou, M. Pierre Cabaré, Mme Céline Calvez, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Cécile Delpirou, Mme Camille Galliard-Minier, Mme Laurence Gayte, Mme Olga Givernet, Mme Valérie Gomez-Bassac, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Danièle Hérin, Mme Catherine Kamowski, Mme Fadila Khattabi, M. Rodrigue Kokouendo, M. Gilles Le Gendre, M. Fabrice Le Vigoureux, M. Sylvain Maillard, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendès, Mme Monica Michel-Brassart, M. Thierry Michels, Mme Patricia Mirallès, M. Jean-Michel Mis, M. Mickaël Nogal, Mme Claire O’Petit, Mme Catherine Osson, M. Hervé Pellois, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Pierre-Alain Raphan, M. Rémy Rebeyrotte, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Xavier Roseren, M. Cédric Roussel, M. Laurent Saint-Martin, Mme Marie Silin, Mme Sira Sylla, M. Sylvain Templier, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna, Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, M. Patrick Vignal et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 1

M. Richard Ferrand (président de l’Assemblée nationale).

Groupe Les Républicains (101)

Pour : 3

M. Ian Boucard, Mme Brigitte Kuster et M. Maxime Minot.

Contre : 1

M. Patrick Hetzel.

Groupe Mouvement démocrate (MODEM) et démocrates apparentés (57)

Pour : 4

Mme Isabelle Florennes, Mme Aude Luquet, Mme Maud Petit et Mme Laurence Vichnievsky.

Groupe Socialistes et apparentés (28)

Pour : 2

Mme Hélène Vainqueur-Christophe et Mme Michèle Victory.

Non-votant(s) : 1

M. David Habib (président de séance).

Groupe Agir ensemble (22)

Pour : 1

Mme Alexandra Louis.

Groupe UDI et indépendants (19)

Pour : 1

Mme Béatrice Descamps.

Groupe Libertés et territoires (18)

Pour : 1

M. Michel Castellani.

Groupe La France insoumise (17)

Groupe de la Gauche démocrate et républicaine (15)

Pour : 1

Mme Elsa Faucillon.

Non inscrits (23)

Pour : 1

Mme Albane Gaillot.

Abstention : 2

Mme Emmanuelle Ménard et Mme Catherine Pujol.

 

29/29