30e séance

 

Mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

 

Projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n° 177)

Texte adopté par la commission mixte paritaire– n° 177

TITRE Ier

PROTECTION DU NIVEAU DE VIE DES FRANçAIS

Chapitre Ier

Valorisation du travail et partage de la valeur

Article 1er

I.  La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV bénéficie de l’exonération prévue au V.

II.  L’exonération prévue au V est applicable à la prime de partage de la valeur versée à compter du 1er juillet 2022 par les employeurs mentionnés à l’article L. 33111 du code du travail à leurs salariés ou à leurs agents.

L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 12511 du même code qui attribue cette prime à ses salariés en informe sans délai l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. Cette dernière en informe sans délai le comité social et économique mentionné à l’article L. 23112 dudit code, lorsqu’il existe. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au IV du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux III et IV sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

L’exonération est également applicable à la prime versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 3114 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 3442 du même code.

III.  L’exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime de partage de la valeur bénéficiant aux personnes mentionnées au II lorsque cette prime remplit les conditions suivantes :

 Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, aux agents publics relevant de l’établissement public ou aux travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 3442 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 3114 du même code à la date de versement de cette prime, à la date de dépôt de l’accord mentionné au IV du présent article auprès de l’autorité compétente ou à la date de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même IV ;

 Son montant peut différer selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l’ancienneté dans l’entreprise, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

 Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service mentionnés au 1° du présent III.

IV.  Le montant de la prime de partage de la valeur ainsi que, le cas échéant, le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du III font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues au I de l’article L. 33125 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur consulte préalablement le comité social et économique mentionné à l’article L. 23112 du même code, lorsqu’il existe.

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre, au cours de l’année civile.

V.  La prime de partage de la valeur attribuée dans les conditions prévues aux II à IV du présent article est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 61311 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime de partage de la valeur est assimilée, pour l’assujettissement à la contribution prévue à l’article L. 13715 du code de la sécurité sociale, aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

La limite prévue au premier alinéa du présent V est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre, à la date de versement de la prime de partage de la valeur, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime :

 Un dispositif d’intéressement en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, lorsqu’ils sont soumis à l’obligation de mise en place de la participation en application des articles L. 33221 à L. 33225 du même code ;

 Ou un dispositif d’intéressement ou de participation en application du chapitre II du titre Ier et du titre II du livre III de la troisième partie dudit code, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation de mise en place de la participation mentionnée au 1° du présent V.

Les conditions prévues aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux associations ni aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni aux établissements ou services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 3442 du code de l’action sociale et des familles, pour les primes versées aux travailleurs handicapés mentionnés au 1° du III du présent article.

VI.  Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale, cette prime, exonérée dans les conditions prévues au V du présent article, est également exonérée d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 1361 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance  9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

La prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts.

En cas de cumul de la prime exonérée en application du premier alinéa du présent VI avec celle prévue à l’article 4 de la loi n° 2021953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, le montant total exonéré d’impôt sur le revenu au titre des revenus de l’année 2022 ne peut excéder 6 000 €.

VII.  Pour l’application du présent article à Mayotte et à SaintPierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

VIII.  Avant le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la prime de partage de la valeur prévue au présent article. Ce rapport comprend des données quantitatives sur le recours au dispositif, et évalue le respect, tout au long de son application, des conditions d’attribution prévues au 3° du III, notamment au regard de l’évolution de son régime social et fiscal.

IX.  Le coût résultant du présent article est intégralement pris en charge par l’État, conformément à l’article L. 1317 du code de la sécurité sociale.

Article 1er bis

I.  Dans les entreprises dont l’effectif comprend au moins vingt et moins de deux cent cinquante salariés, toute heure supplémentaire effectuée à compter du 1er octobre 2022 par les salariés mentionnés au II de l’article L. 24113 du code de la sécurité sociale ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales, à hauteur d’un montant fixé par décret.

La réduction s’applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L. 24117 du même code.

II.  Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d’une convention de forfait en jours sur l’année, audelà de la limite mentionnée au 3° du I de l’article L. 312164 du code du travail, dans les conditions prévues à l’article L. 312159 du même code.

III.  Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 2131 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 7253 du code rural et de la pêche maritime pour chaque salarié concerné au titre des majorations salariales mentionnées aux articles L. 312128 et L. 312159 du code du travail versées au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

IV.  Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite du montant des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

Les mêmes I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et sous réserve que l’heure supplémentaire effectuée fasse l’objet d’une rémunération au moins égale à celle d’une heure non majorée.

Ils ne sont pas applicables lorsque ces revenus d’activité se substituent à des sommes soumises à cotisations de sécurité sociale en application du I de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des revenus mentionnés aux I et II du présent article.

Le bénéfice des déductions mentionnées aux mêmes I et II est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

V.  Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l’employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 2437 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 7247 du code rural et de la pêche maritime d’un document en vue du contrôle de l’application du présent article.

VI.  Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.

VII.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 11.

Article 2

I.  Le livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 6137 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « un niveau équivalent entre le taux effectif » sont remplacés par les mots : « , pour des montants de chiffre d’affaires ou de recettes déterminés par décret pour chacune de ces catégories, un niveau équivalent entre le taux effectif global » et les mots : « et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots : « , d’une part, par ces travailleurs indépendants et, d’autre part, par ceux » ;

a bis) Au 1° du même I, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

b) La première phrase du second alinéa du II est ainsi modifiée :

 les mots : « , pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6311, » sont supprimés ;

 les mots : « ils appartiennent à la première catégorie mentionnée au » sont remplacés par les mots : « elles relèvent du 1° du » ;

 après le mot : « impôts », la fin est ainsi rédigée : « , de 50 % lorsqu’elles relèvent du 2° du même 1 et de 34 % lorsqu’elles relèvent de l’article 102 ter du même code. » ;

c) (Supprimé)

 L’article L. 6211 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211.  Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 6111 sont redevables, au titre de la couverture des risques d’assurance maladie et maternité, d’une cotisation assise sur leurs revenus d’activité, selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et à l’article L. 6137.

« Un décret fixe le taux de base des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article :

«  D’une part, pour les travailleurs indépendants qui bénéficient, dans des conditions autres que celles mentionnées à l’article L. 6222, du droit aux prestations mentionnées à l’article L. 6221 ;

«  D’autre part, pour les travailleurs indépendants qui ne bénéficient pas du droit aux prestations mentionnées au même article L. 6221 ou en bénéficient dans les conditions mentionnées à l’article L. 6222.

« Le taux fixé pour les travailleurs indépendants mentionnés au 1° du présent article est supérieur à celui fixé pour ceux mentionnés au 2° d’une valeur comprise entre 0,5 et 0,7 point pour la fraction des revenus inférieure à un seuil fixé par décret. Ces taux sont égaux pour la fraction des revenus supérieure à ce seuil.

« Pour les travailleurs indépendants bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées à l’article L. 6221, excepté ceux mentionnés à l’article L. 6401, qui ne relèvent pas de l’article L. 6137 et dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, la cotisation est calculée sur ce dernier montant. » ;

 L’article L. 6212 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, les mots : « les revenus d’activité mentionnés au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « leurs revenus d’activité selon les modalités prévues aux articles L. 1316 à L. 13162 et L. 6137 » ;

 à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne relevant pas de l’article L. 6137, cette cotisation supplémentaire ne peut être inférieure à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « qui ne relèvent pas du même article L. 6137 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au sixième alinéa de l’article L. 6211, cette cotisation est calculée sur ce dernier montant » ;

 L’article L. 6213 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) La première phrase est ainsi modifiée :

 au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Les » ;

 les mots : « et au premier alinéa de l’article L. 6212 » sont supprimés ;

 les mots : « un seuil fixé par décret fait l’objet d’une réduction, dans la limite de 5 points, » sont remplacés par les mots : « 1,1 fois la valeur du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 2413 font l’objet d’une réduction » ;

c) La seconde phrase est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les taux effectifs applicables, tels qu’ils résultent du premier alinéa du présent I, respectent, quel que soit le niveau de revenu, les règles d’encadrement mentionnées à l’avantdernier alinéa de l’article L. 6211. Le taux effectif applicable aux travailleurs indépendants mentionnés au 2° du même article L. 6211 et dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au dernier alinéa dudit article L. 6211 est nul.

« II.  Le bénéfice de la réduction mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction et d’abattement applicable à ces cotisations, à l’exception de ceux prévus aux articles L. 13164 et L. 6131. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6222, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 L’article L. 6621 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa et à la première phrase de l’avantdernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Le cinquième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations dues, en vue de leur indemnisation en cas de maladie, par les conjoints collaborateurs des assurés bénéficiant du droit aux prestations en espèces mentionnées aux articles L. 6221 ou L. 6222 sont calculées sur la base :

« a) Du montant mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6211 ;

« b) Des taux applicables, en application des articles L. 6211 à L. 6213, aux assurés dont ils sont les conjoints, pour des revenus inférieurs au montant mentionné au a du présent article. » ;

c) Au sixième alinéa, après la référence : «  », sont insérés les mots : « du présent article ».

II.  La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 731-13 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui bénéficient de l’exonération mentionnée au premier alinéa peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s’exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l’article L. 723-3 du présent code. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables » sont remplacés par les mots : « , le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont redevables et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa » ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code ».

III.  Le présent article s’applique au calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants autres que ceux mentionnés à l’article L. 6137 du code de la sécurité sociale au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2022. Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés au même article L. 6137 au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2022.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 1° du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.

Supprimer l’alinéa 47.

Article 3

I.  Au premier alinéa de l’article L. 33122 du code du travail, après le mot : « accord », sont insérés les mots : « ou par décision unilatérale de l’employeur, selon les modalités énoncées respectivement aux I et II de l’article L. 33125 ».

II.  L’article L. 33125 du code du travail est ainsi modifié :

 Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement par tacite reconduction peut intervenir plusieurs fois. » ;

 Le II est ainsi rédigé :

« II.  Par dérogation au I, lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé, un régime d’intéressement peut être mis en place par décision unilatérale, pour une durée comprise entre un an et cinq ans, par :

«  L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique. Il en informe les salariés par tous moyens ;

«  L’employeur d’une entreprise de moins de cinquante salariés si, au terme d’une négociation engagée sur le fondement des 1° ou 3° du même I, aucun accord n’a été conclu. Dans ce cas, un procèsverbal de désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions respectives des parties. Le comité social et économique est consulté sur le projet de régime d’intéressement au moins quinze jours avant son dépôt auprès de l’autorité administrative.

« Le régime d’intéressement mis en place unilatéralement en application du présent II vaut accord d’intéressement au sens du I du présent article et au sens du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts. Le présent titre est applicable à ce régime, à l’exception des articles L. 33126 et L. 33147 du présent code. »

III.  À l’avantdernier alinéa de l’article L. 33126 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

IV.  L’article L. 33133 du code du travail est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au premier » ;

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations prévues aux mêmes articles L. 33124 et L. 33151 à L. 33153 sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. »

IV bis.  Au 1° de l’article L. 33145 du code du travail, après la référence : « L. 122517, », sont insérés les mots : « de congé de paternité et d’accueil de l’enfant prévu à l’article L. 122535, ».

V.  L’article L. 33452 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 33452.  Les organismes mentionnés aux articles L. 2131 ou L. 7524 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime disposent d’un délai, fixé par décret, à compter du dépôt auprès de l’autorité administrative des accords mentionnés aux articles L. 33133 et L. 33234 du présent code et des règlements des plans d’épargne mentionnés aux articles L. 33329, L. 33332, L. 33342 et L. 33344 du présent code et aux articles L. 22414 et L. 22416 du code monétaire et financier pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales, à l’exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

« Le délai mentionné au premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. »

V bis.  À l’article L. 33453 du code du travail, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au premier ».

V ter.  L’article L. 33454 du code du travail est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa ne peut excéder quatre mois. Il peut être prorogé une fois pour une durée équivalente à la moitié de la durée initiale. » ;

 Au deuxième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même ».

VI.  Les IV, V, V bis et V ter sont applicables aux accords et règlements déposés à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 bis

I.  Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés, en application des articles L. 33232 et L. 33235 du code du travail, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de ceux affectés à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 333217 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 33235 et L. 332410 dudit code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 33152 du même code, avant le 1er janvier 2022, à l’exclusion de celles affectées à l’acquisition de parts de fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l’article L. 333217 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 333225 du même code, sur demande du bénéficiaire pour financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de plusieurs prestations de services.

Lorsque, en application de l’accord de participation, la participation a été affectée à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441 du même code, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif relevant des articles L. 214165 à L. 214166 du code monétaire et financier ou a été affectée selon les modalités prévues à l’article L. 33233 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33226 et L. 33227 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause.

Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 33441 dudit code ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214165 à L. 214166 du code monétaire et financier, le déblocage de ces titres, parts ou actions est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 33323 et L. 33332 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut être effectué que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 33323 du même code, le déblocage mentionné au présent alinéa des titres, parts ou actions, le cas échéant pour une partie des avoirs en cause, peut être réalisé dans les mêmes conditions.

II.  Le bénéficiaire peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I du présent article jusqu’au 31 décembre 2022. Il est procédé à ce déblocage en une seule fois.

III.  Les sommes versées au bénéficiaire au titre du I ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 €, net de prélèvements sociaux.

IV.  Les sommes mentionnées aux I et II du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 33124, L. 33152, L. 33251 et L. 33252 du code du travail.

V.  Le présent article ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne prévus aux articles L. 33342 et L. 33344 du code du travail et aux articles L. 22414, L. 22416, L. 22423, au deuxième alinéa de l’article L. 22424 et à l’article L. 22427 du code monétaire et financier.

VI.  Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe les bénéficiaires des droits dérogatoires créés en application du présent article.

VII.  L’organisme gestionnaire ou, à défaut, l’employeur déclare à l’administration fiscale le montant des sommes débloquées en application du présent article.

VIII.  Le bénéficiaire tient à la disposition de l’administration fiscale les pièces justificatives attestant l’usage des sommes débloquées en application des deux premiers alinéas du I.

IX.  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Article 3 ter

Par dérogation à l’article L. 32621 du code du travail, jusqu’au 31 décembre 2023, les titresrestaurant peuvent être utilisés pour acquitter en tout ou en partie le prix de tout produit alimentaire, qu’il soit ou non directement consommable, acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 32623 du même code.

Article 4

Le code du travail est ainsi modifié :

 Au second alinéa de l’article L. 224110, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « quarantecinq jours » ;

 Au 2° du I de l’article L. 226132, après le mot : « signés », sont insérés les mots : « , notamment ceux assurant un salaire minimum national professionnel, au sens du 4° du II de l’article L. 226122, au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Article 4 bis

Après le premier alinéa de l’article L. 226126 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a augmenté au moins deux fois en application des articles L. 32315, L. 32316 à L. 32319 ou L. 323110 au cours des douze mois précédant la conclusion d’un avenant mentionné au premier alinéa du présent article, la durée maximale de la procédure mentionnée au même premier alinéa est fixée par voie réglementaire, sans pouvoir excéder deux mois. »

Chapitre II

Revalorisation anticipée de prestations sociales

Article 5

I.  Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 16125 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, le 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,04. Le coefficient applicable lors de la première revalorisation annuelle postérieure au 1er juillet 2022 du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit est égal au quotient du coefficient calculé en application du même article L. 16125 par 1,04, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à 1, auquel cas il est porté à cette valeur.

Le coût de la revalorisation opérée, en application du premier alinéa du présent I, sur les prestations versées par le régime institué à l’article 3 de la loi  20055 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat est à la charge de l’État.

Un décret détermine les modalités du calcul du montant des bourses nationales d’enseignement du second degré pour la rentrée 2022.

II.  Par dérogation au premier alinéa du IV de l’article L. 73263 du code rural et de la pêche maritime, le montant du salaire minimum de croissance retenu pour le calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles au titre des périodes comprises entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022 est celui en vigueur le 1er juillet 2022.

Article 5 ter

I.  Le premier alinéa de l’article L. 161221 A du code de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à la constitution de droits auprès du régime mentionné à l’article L. 92121 du même code au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 38231 dudit code.

II.  Les droits en cours de constitution auprès du régime mentionné à l’article L. 92121 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités mentionnées à l’article L. 38231 du même code ne sont pas pris en compte pour l’application de l’article L. 351101 et du second alinéa de l’article L. 3536 dudit code, du second alinéa de l’article L. 732511 du code rural et de la pêche maritime, du dernier alinéa de l’article L. 732541 du même code et du dernier alinéa du I de l’article L. 73263 dudit code.

Article 6

I.  A.  Pour 2022, par anticipation et en remplacement de la revalorisation annuelle prévue à l’article L. 8234 du code de la construction et de l’habitation, les paramètres mentionnés au même article L. 8234 sont revalorisés le 1er juillet 2022 de 3,5 % pour toutes les aides mentionnées à l’article L. 8211 du même code.

B.  L’article L. 8234 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date de l’indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l’année en cours. »

II.  Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %.

II bis.  (Supprimé)

II ter.  Par dérogation au II, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 2,5 %.

II quater.  Pour la collectivité de Corse, pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, le représentant de l’État peut, par arrêté, moduler, dans la limite de 1,5 point de pourcentage, la variation mentionnée au II du présent article.

Cette modulation est opérée après consultation pour avis de l’assemblée de Corse.

Elle prend en compte les critères suivants :

 Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

 L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

 L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

Ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

III.  Les II, II ter et II quater sont applicables à la fixation de l’indice de référence des loyers par dérogation aux dispositions suivantes :

 Le deuxième alinéa du I de l’article 171 de la loi  89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  861290 du 23 décembre 1986 ;

 Les huitième et dernier alinéas de l’article 172 de la même loi ;

 Le deuxième alinéa de l’article L. 41111 du code rural et de la pêche maritime ;

 L’article 7 de la loi  84595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière ;

 Les dixième et dernier alinéas du VI de l’article 140 de la loi  20181021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;

 Le premier alinéa de l’article L. 35392 du code de la construction et de l’habitation ;

 Le premier alinéa de l’article L. 35393 du même code ;

 L’avantdernier de l’article L. 4421 dudit code ;

 Le V de l’article L. 4453 du même code ;

10° Le deuxième alinéa de l’article L. 44531 du même code.

Article 6 bis

Après le quatrième alinéa du B du III de l’article 140 de la loi  20181021 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : des sanitaires sur le palier, des signes d’humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l’article L. 17311 du code de la construction et de l’habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l’air hors grille de ventilation, un visà-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l’extérieur du logement, des problèmes d’évacuation d’eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »

Article 6 ter

La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

TITRE II

PROTECTION DU CONSOMMATEUR

Chapitre Ier

Résiliation de contrats

Article 7

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 A Le chapitre V du titre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Après l’article L. 2151, il est inséré un article L. 21511 ainsi rédigé :

« Art. L. 21511.  Lorsqu’un contrat a été conclu par voie électronique, ou a été conclu par un autre moyen et que le professionnel, au jour de la résiliation par le consommateur, offre au consommateur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette modalité.

« À cet effet, le professionnel met à la disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque le consommateur notifie la résiliation du contrat, le professionnel lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du consommateur et un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le consommateur. » ;

c) À l’article L. 2152, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 21511, » ;

d) Aux premier, deuxième et dernier alinéas de l’article L. 2155, après le mot : « reconduction », sont insérés les mots : « et aux modalités de résiliation » ;

 (Supprimé)

 bis AA Après la seconde occurrence du mot : « clause », la fin du II de l’article L. 22428 est ainsi rédigée : « sans avoir à s’acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d’exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d’un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d’au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d’exécution du contrat. » ;

 bis A Après l’article L. 22437, il est inséré un article L. 224371 ainsi rédigé :

« Art. L. 224371.  Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 7111 et L. 7211 à L. 7217.

« En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu’à la fin de l’engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d’accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 7231 à L. 7234.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

 bis B La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconduction et modalités de résiliation des contrats » ;

b) Il est ajouté un article L. 24131 ainsi rédigé :

« Art. L. 24131.  Tout manquement aux dispositions de l’article L. 21511 relatives aux modalités de résiliation par voie électronique des contrats est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » ;

bis et  (Supprimés)

II.  Le 1° A du I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Il est applicable aux contrats en cours d’exécution à la même date. Les  bis AA et  bis A du même I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 bis

L’article L. 2151 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa du présent article, pour les contrats de fourniture de service de télévision au sens de l’article 2 de la loi  861067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et pour les contrats de fourniture de services de médias audiovisuels à la demande, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la première reconduction, dès lors qu’il change de domicile ou que son foyer fiscal évolue. »

Article 8

I.  L’article L. 11314 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été conclu par voie électronique ou a été conclu par un autre moyen et que l’assureur, au jour de la résiliation par le souscripteur, offre au souscripteur la possibilité de conclure des contrats par voie électronique, la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’assureur met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’assureur lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du souscripteur ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le souscripteur. »

I bis.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 932122 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique, ou est intervenue par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent, offre au souscripteur la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation de l’adhésion ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation de l’adhésion ou la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent. » ;

 L’article L. 932213 est ainsi modifié :

a)     Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I.  » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque l’adhésion à un règlement ou l’affiliation ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles a été effectuée par voie électronique ou a été effectuée par un autre moyen et que l’institution de prévoyance, au jour de la dénonciation ou de la résiliation par l’adhérent ou le participant, offre aux adhérents ou aux participants la possibilité d’adhérer à des règlements, de s’affilier ou de souscrire des contrats d’assurance par voie électronique, la dénonciation ou la résiliation est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, l’institution de prévoyance met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la résiliation du contrat, l’institution de prévoyance lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification de l’adhérent ou du participant ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par l’adhérent ou le participant. »

II.  L’article L. 221103 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :

« I.  » ;

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II.  Lorsque l’adhésion à un règlement ou la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles est intervenue par voie électronique ou est intervenue par un autre moyen et que la mutuelle ou l’union, au jour de la résiliation par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice, offre aux intéressés la possibilité d’adhérer à des règlements ou de conclure des contrats par voie électronique, la dénonciation du règlement ou la résiliation du contrat est rendue possible selon cette même modalité.

« À cet effet, la mutuelle ou l’union met à la disposition de l’intéressé une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à la dénonciation ou à la résiliation du contrat. Lorsque l’intéressé notifie la dénonciation ou la résiliation du contrat, la mutuelle ou l’union lui confirme la réception de la notification et l’informe, sur un support durable et dans des délais raisonnables, de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la dénonciation ou de la résiliation.

« Un décret fixe notamment les modalités techniques de nature à garantir une identification du membre participant, de l’employeur ou de la personne morale souscriptrice, ainsi qu’un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité mentionnée au deuxième alinéa du présent II, telles que ses modalités de présentation et d’utilisation. Il détermine les informations devant être fournies par le membre participant, l’employeur ou la personne morale souscriptrice. »

III.  Les I, I bis et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure au 1er juin 2023. Ils s’appliquent aux contrats en cours d’exécution à la même date.

Article 8 bis

I.  Le premier alinéa de l’article L. 11210 du code des assurances est ainsi modifié :

 Les mots : « , s’il justifie d’une garantie antérieure pour l’un des risques couverts par ce nouveau contrat, » sont supprimés et le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « trente » ;

 Les deux dernières occurrences du mot : « nouveau » sont supprimées ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’assuré bénéficie d’une ou de plusieurs primes d’assurance gratuites, ce délai ne court qu’à compter du paiement de tout ou partie de la première prime. »

I bis.  L’article L. 1941 du code des assurances est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa, la référence : « L. 11210, » est supprimée ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 11210 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. »

II.  Les I et I bis entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 ter

Le troisième alinéa de l’article L. 22110 du code de la mutualité est ainsi modifié :

 À la fin de la deuxième phrase, les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 221103 du présent code » ;

 À la troisième phrase, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 11314 du code des assurances » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique » et les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code de la consommation ».

Chapitre II

Lutte contre les pratiques commerciales illicites

Article 9 bis A

I.  Après le II de l’article L. 13326 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis.  Lorsque plusieurs demandes de paiement concernant la même opération de paiement ont été rejetées, le prestataire de services de paiement rembourse à l’utilisateur les frais perçus au titre de ces incidents au-delà du montant prélevé au titre du premier rejet. »

II.  Le I entre en vigueur le 1er février 2023.

Article 9 bis

Après le deuxième alinéa de l’article L. 13318 du code monétaire et financier, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :

«  Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;

«  bis Audelà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;

«  Audelà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points. »

Article 9 ter

(Supprimé)

TITRE III

SouverainetÉ ÉnergÉtique

Chapitre Ier

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en gaz

Article 10

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 A Au deuxième alinéa de l’article L. 12137, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « opérateurs dont les » ;

 (Supprimé)

 Après l’article L. 42171, il est inséré un article L. 42172 ainsi rédigé :

« Art. L. 42172.  Le ministre chargé de l’énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu’un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

« Sans préjudice de l’article L. 4217, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l’article L. 4216, ou le niveau d’utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l’objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l’énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n’ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

« La Commission de régulation de l’énergie assure le suivi de l’atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d’un risque de nonatteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les modalités et les conditions d’application du présent article.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa du présent article et des modalités définies par la Commission de régulation de l’énergie.

« Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 12135 et L. 12136, compensées par l’État selon les modalités prévues aux articles L. 12137 à L. 12144.

« Par dérogation aux mêmes articles L. 12137 à L. 12144, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l’article L. 42131 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l’énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l’objet d’un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l’énergie.

« Par dérogation, la Commission de régulation de l’énergie peut, sur la base d’une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 42131 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume des achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de leurs achats prévisionnels, si ceuxci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l’opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

« Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 42131 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l’État des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article. » ;

 (Supprimé)

Article 11

Le premier alinéa de l’article L. 43162 du code de l’énergie est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l’interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l’autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales. »

Article 11 bis

L’article L. 4343 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

Article 12

I.  La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 14361 ainsi rédigé :

« Art. L. 14361.  Le ministre chargé de l’énergie peut :

«  En cas de menace grave sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d’installations de production d’électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l’activité de leurs installations ;

«  Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s’ajoute une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l’exploitation de certaines de ces installations afin qu’elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l’opérateur qu’il désigne.

« Les mesures prévues aux 1° et 2° s’appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l’approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d’approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d’approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l’électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s’appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d’obligation d’achat de l’électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l’article L. 222438 du code général des collectivités territoriales.

« Dans tous les cas, les indemnités dues à l’exploitant de l’installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d’activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d’une façon effective et nécessaire par l’exploitant, de la rémunération du travail, de l’amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n’est due pour la privation du profit qu’aurait pu procurer à l’exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions des articles L. 223417 et L. 223419 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

« En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l’installation pendant la période de réquisition sont reversées à l’exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

« La décision de restriction ou de suspension d’activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d’application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d’indemnisation est également motivée.

« Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu’aux comités régionaux de l’énergie mentionnés à l’article L. 14152, un rapport d’évaluation des mesures prises l’année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets. »

I bis.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment sa durée qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi.

II.  (Supprimé)

III.  L’article L. 14361 du code de l’énergie est abrogé quatre ans après la promulgation de la présente loi.

Article 12 bis

I.  A.  Après la troisième phrase du 1° de l’article L. 1412 du code de l’énergie, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de renforcer cette sécurité d’approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l’absence de conflit d’usages avec le foncier et les prix agricoles. »

B.  Le A est applicable aux programmations pluriannuelles de l’énergie mentionnées à l’article L. 1411 du code de l’énergie publiées à compter de la publication de la présente loi.

II.  Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’étendre le critère du bilan carbone, prévu à l’article L. 4461 du code de l’énergie, aux dispositifs de soutien à la production de biogaz attribués en guichet ouvert.

III.  A.  L’article L. 4539 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce même décret prévoit l’association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l’article L. 222431 du code général des collectivités territoriales. »

B.  Le A s’applique aux renforcements des réseaux mentionnés à l’article L. 4539 du code de l’énergie, proposés par le gestionnaire de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel à compter de la promulgation de la présente loi.

IV.  Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de biogaz

« Art. L. 44657.  Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation, de déclaration ou d’enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, d’une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d’État, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l’établissement public de coopération intercommunale concernés. »

V.  A.  Après la première phrase du 3° du I de l’article L. 2221 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

B.  Le premier alinéa du 2° du II de l’article L. 22926 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. »

C.   Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont inclus des objectifs relatifs aux installations de production de biogaz. » ;

 À la troisième phrase du même alinéa, les mots : « ces objectifs » sont remplacés par les mots : « les objectifs fixés ».

D.  Les A à C s’appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 2221 et L. 22926 du code de l’environnement et à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, effectué après la publication de la présente loi.

VI.  Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie est complété par une section 12 ainsi rédigée :

« Section 12

« Portail national du biogaz

« Art. L. 44658.  I.  Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

« Ce portail constitue, pour l’ensemble du territoire, le site national pour l’accès dématérialisé, à partir d’un point d’entrée unique, aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 2221 du code de l’environnement, aux plans climatairénergie territoriaux mentionnés à l’article L. 22926 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu’aux informations prévues au 1° de l’article L. 1412 du présent code.

« II.  Pour l’application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climatairénergie territoriaux mentionnés à l’article L. 22926 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« Pour l’application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 42511 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie mentionnés à l’article L. 2221 du code de l’environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

« III.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

VII.  A.  À titre expérimental et pour une durée de trois ans, l’État peut instituer, pour les porteurs de projets d’installations de production de gaz, un guichet unique rassemblant les services chargés de l’instruction des autorisations relevant de la compétence des administrations de l’État, de ses établissements publics administratifs ou d’organismes et de personnes de droit public ou de droit privé chargés par lui d’une mission de service public administratif.

B.  Les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture assurent conjointement le pilotage, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation mentionnée au A.

C.  Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application de l’expérimentation mentionnée au A.

D.  L’expérimentation mentionnée au A entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d’État prévu au C.

E.  Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation prévue au A six mois avant son expiration.

Article 12 ter

I.  Le code de la consommation est ainsi modifié :

 Le 4° de l’article L. 2243 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 après le mot : « offres », sont insérés les mots : « dont le prix, fixé librement, est indexé sur les cours de marché selon une périodicité n’excédant pas un trimestre ou les offres » ;

 les mots : « ce type d’offre » sont remplacés par les mots : « ces types d’offres » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet arrêté précise notamment la périodicité mentionnée à la deuxième phrase du présent 4°. » ;

 À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 22410, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « ou de gaz ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er juillet 2023 et s’applique aux nouvelles offres de fourniture mises à la disposition du consommateur par le fournisseur ou aux projets de modification des relations contractuelles communiquées par le fournisseur au consommateur à compter de cette date.

Article 13

I A.  S’il est nécessaire d’augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d’assurer la sécurité d’approvisionnement, le ministre chargé de l’énergie peut décider de soumettre un terminal méthanier flottant ou un projet d’installation d’un tel terminal, qu’il désigne par arrêté, au régime défini au présent article.

I.  La désignation d’un terminal méthanier flottant ou d’un projet d’installation d’un tel terminal par le ministre chargé de l’énergie emporte obligation pour l’opérateur de ce terminal de le maintenir en exploitation sur le territoire métropolitain continental au sens de l’article L. 1411 du code de l’énergie pendant une durée fixée par l’arrêté mentionné au I A du présent article eu égard aux besoins de la sécurité d’approvisionnement.

L’arrêté fixe la date de mise en service du terminal méthanier flottant. Il peut également assigner à l’installation des capacités de traitement de gaz naturel liquéfié à atteindre.

II.  Le terminal méthanier flottant désigné par l’arrêté mentionné au I A demeure soumis aux règles et aux contrôles de sécurité applicables, en application du droit international maritime, à la catégorie de navires dont il relève ainsi qu’à l’ensemble des prescriptions prises par le représentant de l’État dans le département sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, notamment en matière de marchandises dangereuses, afin de prévenir les inconvénients ou dangers, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques et pour l’environnement, susceptibles de résulter de ses activités. Ces prescriptions précisent les obligations liées au démantèlement ou à l’adaptation des installations et des équipements à l’issue de leur exploitation, incluant les éventuelles obligations de renaturation du site.

III.  L’opérateur du terminal méthanier flottant établit un programme annuel d’investissements, qu’il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l’énergie. Ce programme comprend les opérations d’entretien ou de renouvellement des installations et des équipements. La commission veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon fonctionnement de l’installation.

III bis.  (Supprimé)

IV.  Sans préjudice de l’article L. 4521 du code de l’énergie, les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont établis, de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l’ensemble des coûts supportés par l’opérateur du terminal méthanier flottant dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un opérateur efficace. Figure notamment, parmi ces coûts, une rémunération normale des capitaux investis.

Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel reversent à l’opérateur du terminal méthanier flottant une part du montant des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel qu’ils recouvrent, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

Lorsque les recettes issues de l’exploitation du terminal méthanier sont supérieures aux coûts associés à l’obligation de maintien en exploitation, l’excédent de recettes est reversé par l’opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l’énergie.

La Commission de régulation de l’énergie veille à ce que les tiers aient un accès transparent et non discriminatoire aux capacités et aux services offerts par le terminal méthanier flottant, en application du droit d’accès prévu à l’article L. 11197 du code de l’énergie.

V.  Les modalités d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz naturel prévues au IV du présent article ne peuvent bénéficier à un opérateur qui dispose d’une dérogation, prévue à l’article L. 111109 du code de l’énergie, au droit d’accès mentionné à l’article L. 11197 du même code.

VI.  La décision accordant à l’opérateur d’un terminal méthanier flottant, à sa demande, la dérogation prévue à l’article L. 111109 du code de l’énergie mentionne les règles et les mécanismes applicables à la gestion et à l’attribution des capacités de l’installation, qui sont définis par la Commission de régulation de l’énergie.

Article 14

I.  Les dérogations procédurales prévues au présent article s’appliquent au projet d’installation d’un terminal méthanier flottant dans la circonscription de l’établissement public mentionné au premier alinéa du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2021614 du 19 mai 2021 relative à la fusion du port autonome de Paris et des grands ports maritimes du Havre et de Rouen en un établissement unique, sur le site portuaire du Havre. Elles sont strictement proportionnées aux besoins de ce projet.

Ces dérogations sont valables pour la réalisation du projet mentionné au premier alinéa du présent I, jusqu’au 1er janvier 2025, et pour la construction d’une canalisation de transport de gaz naturel d’une longueur de moins de cinq kilomètres ainsi que pour la construction des installations annexes qui lui sont associées.

La durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au même premier alinéa ne peut dépasser cinq ans.

L’instruction des demandes préalables aux travaux et aux aménagements portuaires nécessaires à la réalisation du projet, notamment la demande de l’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation de transport de gaz naturel prévue à l’article L. 5551 du code de l’environnement, peut être conduite selon tout ou partie des règles dérogatoires prévues au présent article lorsque l’application des règles de droit commun est incompatible avec la finalité poursuivie par le projet, en particulier avec sa date de mise en service.

L’autorisation de construction et d’exploitation d’une canalisation délivrée en application de la procédure dérogatoire prévue au présent article confère à son bénéficiaire les mêmes droits qu’une autorisation délivrée en application de l’article L. 55510 du code de l’environnement.

II.  L’instruction du projet peut être dispensée, le cas échéant après l’examen au cas par cas prévu à l’article L. 1221 du code de l’environnement, de l’évaluation environnementale prévue à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du même code. Cette dispense est accordée par le ministre chargé de l’environnement.

L’autorité compétente, avant d’accorder la première autorisation relative au projet, transmet au ministre chargé de l’environnement et met à la disposition du public, selon les modalités prévues à l’article L. 123192 dudit code :

 Le projet de décision dispensant, à titre exceptionnel, le projet de l’évaluation environnementale définie à l’article L. 1221 du même code et les motifs justifiant une telle dispense ;

 Un dossier établi par le porteur du projet présentant une analyse des incidences notables du projet sur l’environnement et la santé humaine, assortie des mesures d’évitement et de réduction de ces incidences ainsi que, le cas échéant, des mesures de compensation qu’il prévoit ;

 Les raisons pour lesquelles l’application de l’évaluation environnementale définie au même article L. 1221 porterait atteinte à la finalité poursuivie par le projet.

III.  Pour les seuls travaux et aménagements portuaires mentionnés au I du présent article, la dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 4112 du code de l’environnement peut être délivrée avant qu’aient été préalablement définies l’ensemble des mesures dont la mise en œuvre est nécessaire pour compenser les atteintes prévues ou prévisibles à des espèces protégées et à leurs habitats, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

 La dérogation prescrit, avant l’engagement des travaux, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes imposées au pétitionnaire ;

 En tant que de besoin, la dérogation fixe le type de mesures permettant d’atteindre un objectif d’absence de perte nette, voire de gain, de biodiversité, afin de s’assurer du maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Dans cette hypothèse, les mesures de compensation nécessaires sont prescrites dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance de la dérogation et sont mises en œuvre dans un délai fixé par la dérogation, qui ne peut dépasser dixhuit mois.

III bis.  Une étude sur les impacts environnementaux associés à l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, d’atteintes à la biodiversité et de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, est réalisée par l’exploitant du terminal dans un délai de six mois à compter de sa mise en service. L’étude précise le scénario de référence retenu, les hypothèses de détermination des impacts et, le cas échéant, les incertitudes et les impossibilités de quantification de certains impacts. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avantdernier alinéa du V.

À compter de la notification de l’étude par l’exploitant, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’un mois pour rendre sa décision sur le caractère complet et suffisant de cette étude.

Lorsque le représentant de l’État dans le département estime que le contenu de l’étude est incomplet ou insuffisant, il en informe l’exploitant, qui dispose d’un délai de deux mois pour compléter l’étude et lui notifier cette nouvelle version.

L’absence de décision explicite sur le caractère complet et suffisant de l’étude initiale et, le cas échéant, sur la nouvelle version de l’étude remise par l’exploitant vaut décision implicite de dossier complet et suffisant.

IV.  Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel dispose, de droit, pour la conduite des travaux et aménagements mentionnés au I du présent article, des prérogatives mentionnées aux II et III de l’article L. 55525 du code de l’environnement. Il bénéficie, en outre, de la dispense prévue au VIII du présent article.

V.  Pour l’application de l’article L. 55510 du code de l’environnement, l’autorisation de construction et d’exploitation de la canalisation de transport de gaz naturel et de ses installations annexes peut être délivrée, par l’autorité compétente, au gestionnaire de réseau de transport concerné au vu des seuls éléments suivants :

 L’étude de dangers mentionnée à l’article L. 5557 du même code ;

 Si les caractéristiques de la canalisation de transport ou des travaux ou aménagements liés à sa construction dépassent les seuils fixés en application de l’article L. 2142 dudit code, un document indiquant les incidences des travaux de construction et d’exploitation de la canalisation sur la ressource en eau et décrivant, le cas échéant, les mesures envisagées afin d’assurer la compatibilité du projet avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et le schéma d’aménagement et de gestion des eaux.

La demande d’autorisation est communiquée pour avis aux communes traversées par la canalisation ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence en matière d’urbanisme ainsi qu’aux communes situées à moins de 500 mètres de la canalisation. Les avis sont réputés favorables s’ils n’ont pas été rendus dans un délai d’un mois à compter de la communication de la demande d’avis.

L’autorisation de construction et d’exploitation ne peut être délivrée qu’après l’accomplissement d’une procédure de participation du public organisée dans les conditions prévues à l’article L. 123192 du même code.

VI.  Les travaux qui ne sont, par euxmêmes, soumis qu’à un régime déclaratif lorsqu’ils sont nécessaires à la préparation des travaux de construction et de pose de la canalisation et qu’ils doivent être réalisés dans un milieu déjà artificialisé peuvent démarrer avant l’obtention de l’autorisation de construire et d’exploiter la canalisation et, le cas échéant, avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 2141 à L. 2146 du code de l’environnement.

VII.  (Supprimé)

VIII.  La dispense de procédure de sélection prévue à l’article L. 212213 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable lorsque les motifs tenant à l’urgence d’assurer la sécurité énergétique nationale la justifient.

IX.  Le représentant de l’État dans le département communique régulièrement, au cours de l’instruction du projet et au moins une fois par an pendant la durée d’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au premier alinéa du I du présent article, à la commission de suivi de site territorialement compétente en application de l’article L. 12521 du code de l’environnement les informations relatives aux nuisances, dangers et inconvénients présentés par les infrastructures et installations mentionnées au présent article.

X.  En cas d’incident significatif ou d’accident survenant sur les infrastructures et installations prévues au présent article, le ministre chargé de l’environnement saisit sans délai l’organisme permanent spécialisé mentionné au 1° de l’article L. 16216 du code des transports et le bureau d’enquêtes et d’analyses sur les risques industriels mentionné à l’article L. 5015 du code de l’environnement aux fins de réalisation d’une enquête technique, dans leurs domaines de compétence.

XI.  Six mois avant la fin de l’exploitation du terminal méthanier flottant mentionné au I du présent article, l’exploitant remet une étude sur les conditions de démantèlement de l’exploitation, sur les mesures de compensation mises en œuvre, sur l’état de la biodiversité et des sols ainsi que sur l’avenir des personnels. Elle est notifiée par l’exploitant au représentant de l’État dans le département, qui la met à disposition du public par voie électronique et la transmet sans délai au Parlement ainsi qu’aux communes et à l’établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l’avantdernier alinéa du V.

Article 14 bis

La section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’énergie est complétée par un article L. 14362 ainsi rédigé :

« Art. L. 14362.  En cas de menace pour la sécurité d’approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l’énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Chapitre II

Dispositions relatives à la sécurité d’approvisionnement en électricité

Article 15

Le chapitre VI du titre Ier de l’ordonnance n° 2020921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d’accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon est complété par un article 211 ainsi rédigé :

« Art. 211.  I.  En cas de reprise temporaire d’activité des installations de production d’électricité mentionnées au II de l’article L. 31153 du code de l’énergie résultant du rehaussement par l’autorité administrative de leur plafond d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 16 de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat pour faire face à une menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, les entreprises mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance qui ont mis en œuvre le plan mentionné à l’article 2 peuvent, en sus des cas de recours aux contrats de travail à durée déterminée ou aux contrats de mission mentionnés aux articles L. 12422, L. 12423, L. 12516 et L. 12517 du code du travail, conclure de tels contrats lorsqu’ils sont nécessaires à l’exploitation de ces installations. Lorsque des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de mission sont conclus à ce titre, les conditions suivantes leur sont applicables :

«  Le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu avec un salarié dont le contrat a été rompu pour les raisons mentionnées à l’article 1er de la présente ordonnance. Le congé de reclassement mentionné à l’article 4 ou le congé d’accompagnement spécifique mentionné à l’article 6 est suspendu pendant la durée du contrat. Le terme initial du congé de reclassement ou, lorsqu’il a débuté, du congé d’accompagnement spécifique est reporté pour une durée égale à celle des périodes de travail effectuées ;

«  Par dérogation aux articles L. 12425 et L. 12519 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission peut être conclu dans les six mois suivant le licenciement pour motif économique, notamment avec les salariés qui bénéficient des congés mentionnés au 1° du présent I.

« II.  Lorsque le contrat de travail à durée déterminée ou le contrat de mission est conclu avec un salarié mentionné au 1° du I du présent article, par dérogation aux articles L. 124281 et L. 1251121 du code du travail, sa durée totale peut aller jusqu’à trentesix mois, compte tenu, le cas échéant, du ou des renouvellements intervenant dans les conditions prévues aux articles L. 1243131 et L. 1251351 du même code.

« III.  Lorsque le contrat est conclu en application du I du présent article, le délai de carence prévu aux articles L. 12443 et L. 125136 du code du travail n’est pas applicable, sans que la durée totale des contrats conclus pour pourvoir un même poste puisse excéder trentesix mois.

« IV.  Le présent article est applicable aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission conclus à compter du 1er juillet 2022, en vue de permettre la reprise temporaire d’activité mentionnée au I, et jusqu’au 31 décembre 2023. »

Article 15 bis

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321171 ainsi rédigé :

« Art. L. 321171.  En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 32110 à L. 32113 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d’effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d’ajustement sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 32110, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l’intermédiaire de ce mécanisme d’ajustement. De même, la totalité des capacités d’effacement de consommation valorisées sur les marchés de l’énergie par des opérateurs d’effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret. »

Article 15 ter

La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 321172 ainsi rédigé :

« Art. L. 321172.  En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d’approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 32110 à L. 32113 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l’équilibre des flux d’électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

« Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l’information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

« Le ministre chargé de l’énergie peut s’opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

« Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d’électricité de plus d’un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l’intermédiaire du mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 32110.

« Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d’électricité, l’autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d’électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.

« Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l’article L. 11191 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret. »

Article 15 quater

L’article L. 1153 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le reste de l’année, les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour nonpaiement des factures, de la fourniture d’électricité qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène. Les modalités d’application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 Au dernier alinéa, après les mots : « à la Commission de régulation de l’énergie », sont insérés les mots : « , au ministre chargé de l’énergie ».

Article 16

Un décret peut rehausser le plafond d’émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles en application du II de l’article L. 31153 du code de l’énergie en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national.

Les exploitants des installations concernées sont soumis, sous peine de sanctions définies par le décret mentionné au premier alinéa du présent article, à une obligation de compensation des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement de ce plafond d’émissions. Cette compensation permet de financer des projets respectant les principes fixés à l’article L. 22955 du code de l’environnement.

Les projets de compensation mentionnés au présent article sont situés sur le territoire français et favorisent notamment le renouvellement forestier, le boisement, l’agroforesterie, l’agrosylvopastoralisme ou l’adoption de toute pratique agricole réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou de toute pratique favorisant le stockage naturel de carbone.

L’obligation de compensation des émissions ne dispense pas l’exploitant de ces installations, le cas échéant, du respect des obligations qui lui incombent en application de l’article L. 2297 du même code.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent article fixe les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment le niveau et les modalités de l’obligation de compensation.

Chapitre III

Dispositions relatives à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique

Article 17

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 L’article L. 3333 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté du ministre chargé de l’énergie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les conditions et précise les modalités selon lesquelles sont transférés au fournisseur de secours les volumes d’électricité initialement attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 3361, à un fournisseur mentionné à l’article L. 3362 qui est défaillant ou dont l’autorisation a été suspendue ou retirée. »

Article 18

À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 3363 du code de l’énergie, le mot : « infraannuelle » est remplacé par les mots : « fixée par le décret mentionné à l’article L. 33610 ».

Article 18 bis

Après le mot : « excéder », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3362 du code de l’énergie est ainsi rédigée : « 120 térawattheures par an. »

Article 18 ter

I.  L’article L. 33716 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce prix ne peut être inférieur à 49,5 euros par mégawattheure. »

II.  Le I s’applique à l’ensemble des volumes d’électricité attribués, au titre de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique prévu à l’article L. 3361 du code de l’énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d’un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce I lui ayant été soumis comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Article 19 bis

Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d’effacement volontaire et rémunéré des consommations d’électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d’effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d’inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.

TITRE III bis

(Division et intitulé supprimés)

Article 19 ter

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d’exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l’opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d’énergie.

Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l’énergie ainsi qu’avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d’énergie.

Il évalue notamment l’efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d’électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d’électricité et de gaz, ainsi que du relèvement du volume de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.

Il évalue également l’éventualité d’un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l’électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l’article L. 3377 du code de l’énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

TITRE IV

Dispositions relatives au transport routier de marchandises

Article 20

I.  Le titre II du livre II de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

 A Au troisième alinéa de l’article L. 32211, au  de l’article L. 32212 et au troisième alinéa de l’article L. 32214, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

 L’article L. 32221 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du I, les mots : « de carburant » sont remplacés par les mots : « de produits énergétiques de propulsion » et les mots : « du carburant » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

b) À la seconde phrase du même I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

c) À la première phrase du II, les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques nécessaires » et les mots : « du carburant utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

d) À la seconde phrase du même II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques » ;

 L’article L. 32222 est ainsi modifié :

a) La première phrase du I est ainsi modifiée :

 la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

 les mots : « au jour de la commande de transport » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

 les mots : « du gazole » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

 la seconde occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « ces produits » ;

b) La deuxième phrase du même I est ainsi modifiée :

 les mots : « carburant la variation de l’indice gazole publié » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés » ;

 après le mot : « routier », sont insérés les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole publié par ce comité, » ;

 à la fin, les mots : « de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

b bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. » ;

c) À la dernière phrase dudit I, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques de propulsion » ;

d) La première phrase du II est ainsi modifiée :

 la première occurrence du mot : « carburant » est remplacée par les mots : « produits énergétiques » ;

 les mots : « au jour de la commande » sont remplacés par les mots : « à la date du contrat » ;

 les mots : « du gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « de ces produits utilisés » ;

 les mots : « carburant nécessaire » sont remplacés par les mots : « ces produits nécessaires » ;

e) La deuxième phrase du même II est ainsi modifiée :

 les mots : « carburant la variation de l’indice gazole utilisé » sont remplacés par les mots : « produits énergétiques la variation des indices de ces produits utilisés » ;

 le mot : « publié » est remplacé par le mot : « publiés » ;

 à la fin, les mots : « sur la période allant de la date de la commande de l’opération de transport à sa date de réalisation » sont remplacés par les mots : « ou, par défaut, de l’indice relatif au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l’opération de transport » ;

e bis) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence d’indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques utilisés pour le fonctionnement de ces groupes dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole utilisé pour le fonctionnement de ces groupes publiée par ce comité. » ;

f) À la dernière phrase dudit II, le mot : « carburant » est remplacé par les mots : « produits énergétiques ».

II.  Les articles L. 32221 et L. 32222 du code des transports, dans leur rédaction résultant du présent article, s’appliquent aux contrats de transport conclus à compter du 1er janvier 2023.

III.  Le VIII bis de l’article 60 de la loi  20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Article 20 bis

Après le premier alinéa de l’article 301 de la loi n° 20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours de l’établissement de la feuille de route mentionnée au premier alinéa concernant le transport routier de marchandises, le Gouvernement étudie spécifiquement, en concertation avec l’ensemble des parties prenantes de ce secteur, la possibilité et l’opportunité de mettre en place un prêt à taux zéro pour l’achat d’un véhicule lourd peu polluant affecté au transport routier de marchandises. La feuille de route précise les raisons pour lesquelles le dispositif mentionné au présent alinéa a été retenu ou écarté, le cas échéant, à l’issue des concertations. »

TITRE V

Dispositions relatives aux carburants

Article 21

I.  (Supprimé)

II.  Au plus tard le 1er janvier 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences environnementales, économiques et techniques de l’autorisation d’utiliser des huiles alimentaires usagées comme carburant pour véhicules. Ce rapport présente, le cas échéant, des scénarios possibles d’évolution du droit existant et précise les catégories de véhicules les plus adaptés à l’utilisation de ce type de carburant.

Article 22

Après le mot : « conséquences », la fin de l’article 76 de la loi  2022217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est ainsi rédigée : « des classements pris en application de l’arrêté du 17 mars 1978 relatif au classement des communes par zones géographiques et de l’article R. 3041 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi        du       portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ce rapport évalue :

«  Leurs effets sur le financement et la production de logement locatif social dans les communes où s’appliquent les articles L. 3025 à L. 30292 du code de la construction et de l’habitation ;

«  Leur adéquation en matière de calcul des aides personnelles au logement dans les zones dont les coûts immobiliers ont connu une augmentation significative au cours des cinq dernières années ;

«  L’opportunité de leur évolution dans les territoires relevant de l’article 73 de la Constitution ;

«  L’opportunité de la révision et, à des fins de simplification et d’intelligibilité des aides, de la fusion de ces classements. »

Article 23

(Supprimé)

Article 24

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la résilience et l’approvisionnement des systèmes énergétiques dans les outremer.

Règlement du budget et approbation des comptes pour 2021

Dernier texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture– n° 179

Article liminaire

Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution de l’année 2021 s’établissent comme suit :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2021

Loi de finances initiale 2021

Loi de programmation des finances publiques
20182022

Soldes prévus

Écart

Soldes prévus

Écart

Solde structurel (1) 

4,4

3,8

0,6

1,2

3,1

Solde conjoncturel (2)

2,0

4,5

2,6

0,3

2,3

Mesures ponctuelles et temporaires (3)

0,1

0,2

0,1

0,0

0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3) 

6,4

8,5

2,1

0,9

5,5

Article 1er

I.  Le résultat budgétaire de l’État en 2021, hors opérations avec le Fonds monétaire international, est arrêté à la somme de 170 739 441 421,20 €.

II.  Le montant définitif des recettes et des dépenses du budget de l’année 2021 est arrêté aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès :

   

 

 

 

 

(En euros)

 

 

Dépenses

Recettes

Soldes

Budget général

 

 

 

Recettes

 

 

 

Recettes fiscales brutes

 

426 124 178 381,23

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts

 

130 386 436 546,67

 

Recettes fiscales nettes (a)

 

295 737 741 834,56

 

Recettes non fiscales (b)

 

21 256 605 951,74

 

Montant net des recettes hors fonds de concours (c = a + b)

 

316 994 347 786,30

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne (d)

 

69 739 386 458,63 

 

Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes (e = c - d)

 

247 254 961 327,67

 

Fonds de concours (f)

 

7 959 709 209,62

 

Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g = e + f)

 

255 214 670 537,29

 

Dépenses

 

 

 

Dépenses brutes hors fonds de concours 

549 159 144 281,17

 

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements d’impôts

130 386 436 546,67

 

 

Montant net des dépenses (h)

418 772 707 734,50

 

 

Fonds de concours (i)

7 959 709 209,62

 

 

Montant net des dépenses y compris fonds de concours (j = h + i)

426 732 416 944,12

 

 

Total du budget général, y compris fonds de concours

426 732 416 944,12

255 214 670 537,29

171 517 746 406,83

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 204 871 875,86

2 123 547 276,97

 

Publications officielles et information administrative

138 572 511,54

204 126 365,47

 

Fonds de concours

8 766 046,75

17 018 565,00

 

Total des budgets annexes, y compris fonds de concours

2 352 210 434,15

2 344 692 207,44

7 518 226,71

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

68 256 783 125,65

67 893 819 711,54

362 963 414,11

Comptes de concours financiers

123 941 106 734,28

124 588 910 842,86

647 804 108,58

Comptes de commerce (solde)

407 466 591,82

 

407 466 591,82

Comptes d’opérations monétaires, hors opérations avec le Fonds monétaire international (solde)

93 515 926,05

 

93 515 926,05

Total des comptes spéciaux, hors opérations avec le Fonds monétaire international

191 696 907 342,06

192 482 730 554,40

785 823 212,34

Résultat budgétaire de l’État, hors opérations avec le Fonds monétaire international

 

 

170 739 441 421,20

Article 2

Le montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l’équilibre financier de l’année 2021 est arrêté aux sommes présentées dans le tableau de financement ciaprès :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Exécution 2021

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

118,3

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

117,5

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes

0,0

Déficit à financer

170,7

Autres besoins de trésorerie

5,1

Total du besoin de financement

285,2

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

6,2

Variation des dépôts des correspondants

18,7

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

4,4

Autres ressources de trésorerie

17,2

Total des ressources de financement

285,2

Article 3

I.  Le compte de résultat de l’exercice 2021 est approuvé tel que présenté dans le tableau ciaprès. Le résultat comptable de l’exercice 2021 s’établit à 142 088 200 941,88  :

Charges nettes

 

(En millions d’euros)

 

2021

Charges de fonctionnement nettes

 

Charges de personnel

151 629

Achats, variations de stocks et prestations externes

26 366

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

60 255

Autres charges de fonctionnement

8 324

Total des charges de fonctionnement direct (I)

246 575

Subventions pour charges de service public

35 773

Dotations aux provisions

0

Autres charges de fonctionnement indirect

392

Total des charges de fonctionnement indirect (II)

36 165

Total des charges de fonctionnement (III = I + II)

282 739

Ventes de produits et prestations de service

2 107

Production stockée et immobilisée

195

Reprises sur provisions et sur dépréciations

50 033

Autres produits de fonctionnement

25 417

Total des produits de fonctionnement (IV)

77 751

Total des charges de fonctionnement nettes (V = III - IV)

204 988

Charges d’intervention nettes

 

Transferts aux ménages

59 938

Transferts aux entreprises

68 787

Transferts aux collectivités territoriales

63 769

Transferts aux autres collectivités

28 109

Charges résultant de la mise en jeu de garanties

513

Dotations aux provisions et aux dépréciations

48 634

Total des charges d’intervention (VI)

269 751

Contributions reçues de tiers

15 329

Reprises sur provisions et sur dépréciations

52 842

Total des produits d’intervention (VII)

68 171

Total des charges d’intervention nettes (VIII = VI - VII)

201 580

Charges financières nettes

 

Intérêts

36 318

Pertes de change liées aux opérations financières

196

Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations

2 398

Autres charges financières

11 154

Total des charges financières (IX)

50 066

Produits des immobilisations financières

6 094

Gains de change liés aux opérations financières

188

Reprises sur provisions et sur dépréciations

14 136

Autres intérêts et produits assimilés

3 729

Total des produits financiers (X)

24 148

Total des charges financières nettes (XI = IX - X)

25 919

Total des charges nettes (XII = V + VIII + XI)

432 486

Produits régaliens nets

(En millions d’euros)

 

 

2021

Impôt sur le revenu

80 095

Impôt sur les sociétés

47 422

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

17 726

Taxe sur la valeur ajoutée

95 181

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

35 374

Autres produits de nature fiscale et assimilés

30 367

Total des produits fiscaux nets (XIII)

306 165

Amendes, prélèvements divers et autres pénalités

10 601

Total des autres produits régaliens nets (XIV)

10 601

Ressources propres du budget de l’Union européenne (XV)

26 368

Total des produits régaliens nets (XVI = XIII + XIV - XV)

290 398

Solde des opérations de l’exercice

(En millions d’euros)

 

2021

Charges de fonctionnement nettes (V)

204 988

Charges d’intervention nettes (VIII)

201 580

Charges financières nettes (XI)

25 919

Charges nettes (XII)

432 486

Produits fiscaux nets (XIII)

306 165

Autres produits régaliens nets (XIV)

10 601

Ressources propres du budget de l’Union européenne (XV)

26 368

Produits régaliens nets (XVI)

290 398

Solde des opérations de l’exercice (XVI - XII)

142 088

 

II.  Le résultat comptable de l’exercice 2021 est affecté au bilan à la ligne « Report des exercices antérieurs ».

III.  Le bilan, après affectation du résultat comptable, s’établit comme suit :

 

 

(En millions d’euros)

 

31 décembre 2021

Brut

Amortissements,

Net

dépréciations

Actif immobilisé

 

 

 

Immobilisations incorporelles

54 016

19 446

34 570

Immobilisations corporelles

614 144

81 663

532 482

Immobilisations financières

422 122

30 855

391 267

Total actif immobilisé

1 090 282

131 964

958 319

Actif circulant (hors trésorerie)

 

 

 

Stocks

39 207

9 268

29 940

Créances

145 080

37 208

107 872

Redevables

113 385

36 354

77 031

Clients

3 194

634

2 560

Autres créances

28 501

220

28 281

Charges constatées d’avance

8 969

0

8 969

Total actif circulant (hors trésorerie)

193 256

46 476

146 781

Trésorerie

 

 

 

Fonds bancaires et fonds en caisse

119 269

0

119 269

Valeurs escomptées, en cours d’encaissement et de décaissement

2 779

0

2 779

Autres composantes de trésorerie

1 100

0

1 100

Valeurs mobilières de placement

27

0

27

Total trésorerie

117 617

0

117 617

Comptes de régularisation

1 033

 

1 033

Total actif (I)

1 402 189

178 439

1 223 749

Dettes financières

 

 

 

Titres négociables

 

 

2 161 398

Titres non négociables

 

 

0

Dettes financières et autres emprunts

 

 

28 040

Total dettes financières

 

 

2 189 438

Dettes non financières (hors trésorerie)

 

 

 

Dettes de fonctionnement

 

 

7 352

Dettes d’intervention

 

 

12 854

Produits constatés d’avance

 

 

126 158

Autres dettes non financières

 

 

151 291

Total dettes non financières

 

 

297 656

Provisions pour risques et charges

 

 

 

Provisions pour risques

 

 

30 445

Provisions pour charges

 

 

129 246

Total provisions pour risques et charges

 

 

159 690

Autres passifs (hors trésorerie)

 

 

34 191

Trésorerie

 

 

 

Correspondants du Trésor et personnes habilitées

 

 

174 862

Autres

 

 

0

Total trésorerie

 

 

174 862

Comptes de régularisation

 

 

25 538

Total passif (hors situation nette) (II)

 

 

2 881 375

Report des exercices antérieurs

 

 

2 058 376

Écarts de réévaluation et d’intégration

 

 

400 750

Solde des opérations de l’exercice

 

 

0

Situation nette (III = I - II)

 

 

1 657 626

 

IV.  L’annexe du compte général de l’État de l’exercice 2021 est approuvée.

Article 4

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur le budget général au titre de l’année 2021 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des missions
et des programmes

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement non consommées et non reportées

Action extérieure de l’État

2 857 354 110,54

 

22 638 622,16

 Action de la France en Europe et dans le monde

1 800 625 108,08

 

16 149 170,44

 Diplomatie culturelle et d’influence

706 713 842,23

 

1 570 793,89

 Français à l’étranger et affaires consulaires

350 015 160,23

 

4 918 657,83

Administration générale et territoriale de l’État

4 412 496 857,32

 

101 817 863,69

 Administration territoriale de l’État

2 334 123 870,43

 

93 219 068,17

 Vie politique, cultuelle et associative

370 874 333,37

 

3 670 549,52

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 707 498 653,52

 

4 928 246,00

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 582 575 920,59

 

62 670 699,39

 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 365 678 333,27

 

15 453 525,10

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

612 050 762,77

 

28 274 161,15

 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

604 846 824,55

 

18 943 013,14

Aide publique au développement 

5 620 134 746,03

 

76 583 998,26

 Aide économique et financière au développement

1 217 535 536,71

 

71 635 128,29

 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

1 420 000 000,00

 

 

 Solidarité à l’égard des pays en développement

2 982 599 209,32

 

4 948 869,97

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 097 752 089,05

 

1 634 022,66

 Liens entre la Nation et son armée

38 953 578,39

 

1 420 092,41

 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 971 493 108,08

 

14 175,83

 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

87 305 402,58

 

199 754,42

Cohésion des territoires 

17 621 577 535,54

 

165 508 746,49

 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 876 597 469,11

 

69 047,89

 Aide à l’accès au logement

12 438 300 000,00

 

 

 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

1 395 649 604,76

 

123 627 229,71

 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

300 589 181,18

 

11 096 828,82

 Politique de la ville

523 312 931,29

 

1 822 530,71

 Interventions territoriales de l’État

87 128 349,20

 

28 893 109,36

Conseil et contrôle de l’État

717 292 488,90

 

14 933 622,18

 Conseil d’État et autres juridictions administratives

456 547 087,40

 

10 597 317,57

 Conseil économique, social et environnemental

44 729 882,39

 

56 663,00

 Cour des comptes et autres juridictions financières

215 461 232,40

 

4 050 959,32

 Haut Conseil des finances publiques

554 286,71

 

228 682,29

Crédits non répartis

 

 

437 135 183,00

 Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

13 135 183,00

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

424 000 000,00

Culture

3 865 534 516,72

 

20 686 810,14

 Patrimoines

1 391 538 594,79

 

15 664 222,11

 Création

1 081 831 797,37

 

3 430 354,84

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

645 927 173,78

 

155 322,15

 Soutien aux politiques du ministère de la culture

746 236 950,78

 

1 436 911,04

Défense

68 613 412 787,41

 

903 332 499,12

 Environnement et prospective de la politique de défense

2 442 946 447,72

 

13 334 731,23

 Préparation et emploi des forces

20 382 305 154,14

 

526 631 158,11

 Soutien de la politique de la défense

22 340 306 441,65

 

33 650 469,41

 Équipement des forces

23 447 854 743,90

 

329 716 140,37

Direction de l’action du Gouvernement

772 156 600,86

 

51 997 611,34

 Coordination du travail gouvernemental

633 792 451,01

 

49 436 034,19

 Protection des droits et libertés

101 916 848,89

 

2 561 577,11

 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

36 447 300,96

 

0,04

Écologie, développement et mobilité durables

25 479 134 254,16

 

528 485 554,73

 Infrastructures et services de transports

8 069 572 382,94

 

81 178 136,67

 Affaires maritimes

166 962 024,30

 

743 732,33

 Paysages, eau et biodiversité

229 173 114,43

 

2 871 689,32

 Expertise, information géographique et météorologie

477 457 715,06

 

1 277 295,99

 Prévention des risques

1 088 016 757,92

 

119 284 949,49

 Énergie, climat et aprèsmines

2 782 388 230,21

 

273 125 988,39

 Service public de l’énergie

9 149 375 430,00

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 827 399 860,64

 

49 692 501,20

 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs)

688 788 738,66

 

311 261,34

Économie

3 055 164 603,09

 

24 309 868,58

 Développement des entreprises et régulations

1 189 513 155,14

 

17 730 538,86

 Plan “France Très haut débit”

 

 

 

 Statistiques et études économiques

422 761 753,39

 

4 716 159,57

 Stratégies économiques

442 889 694,56

 

1 863 170,15

 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

1 000 000 000,00

 

 

Engagements financiers de l’État

38 111 959 149,38

272 406 828,58

601 517 032,20

 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

37 807 406 828,58

272 406 828,58

 

 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

297 648 644,08

 

469 987 031,92

 Épargne

64 515 884,72

 

30 000,28

 Dotation du Mécanisme européen de stabilité

62 357 792,00

 

 

 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

119 970 000,00

 

131 500 000,00

Enseignement scolaire

76 005 506 256,54

 

249 047 805,68

 Enseignement scolaire public du premier degré

23 587 832 353,12

 

68 686 298,43

 Enseignement scolaire public du second degré

33 976 764 925,69

 

120 698 868,71

 Vie de l’élève

6 384 402 993,06

 

13 503 640,05

 Enseignement privé du premier et du second degrés

7 767 333 036,96

 

9 243 376,04

 Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 800 881 637,47

 

31 015 598,64

 Enseignement technique agricole

1 488 291 310,24

 

5 900 023,81

Gestion des finances publiques

10 146 608 125,32

 

70 538 405,48

 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 611 850 451,60

 

43 075 298,86

 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

903 583 046,51

 

12 934 388,91

 Facilitation et sécurisation des échanges

1 631 174 627,21

 

14 528 717,71

Immigration, asile et intégration

1 703 684 746,66

 

4 835 139,47

 Immigration et asile

1 260 580 399,79

 

4 834 756,41

 Intégration et accès à la nationalité française

443 104 346,87

 

383,06

Investissements d’avenir

14 094 000 000,00

 

52 500 000,00

 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

318 000 000,00

 

 

 Valorisation de la recherche

80 000 000,00

 

 

 Accélération de la modernisation des entreprises

242 000 000,00

 

 

 Financement des investissements stratégiques

10 500 000 000,00

 

 

 Financement structurel des écosystèmes d’innovation

3 750 000 000,00

 

52 500 000,00

Justice

10 203 345 737,51

 

388 273 718,90

 Justice judiciaire

3 830 195 008,45

 

47 583 585,12

 Administration pénitentiaire

4 337 536 034,79

 

318 928 558,04

 Protection judiciaire de la jeunesse

923 666 681,13

 

13 000 423,42

 Accès au droit et à la justice

601 312 902,03

 

239 074,69

 Conduite et pilotage de la politique de la justice

507 118 603,25

 

8 357 759,49

 Conseil supérieur de la magistrature

3 516 507,86

 

164 318,14

Médias, livre et industries culturelles

764 620 085,19

 

10 387 602,81

 Presse et médias

275 750 355,91

 

8 666 117,09

 Livre et industries culturelles

488 869 729,28

 

1 721 485,72

Outremer

2 551 475 690,95

 

137 428 410,16

 Emploi outremer

1 660 527 522,15

 

23 742 238,38

 Conditions de vie outremer

890 948 168,80

 

113 686 171,78

Plan de relance

34 957 181 951,73

 

15 697,35

 Écologie

13 776 255 049,50

 

6 134,40

 Compétitivité

5 234 747 363,75

 

9 562,43

 Cohésion

15 946 179 538,48

 

0,52

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

34 326 074 353,22

 

3 922,78

 Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

2 606 573 070,76

 

0,24

 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

26 785 287 360,70

 

3 921,30

 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

671 821 978,34

 

0,66

 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

4 000 000 000,00

 

 

 Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid19

262 391 943,42

 

0,58

Pouvoirs publics

993 954 491,00

 

 

 Présidence de la République

105 300 000,00

 

 

 Assemblée nationale

517 890 000,00

 

 

 Sénat

323 584 600,00

 

 

 La Chaîne parlementaire

34 289 162,00

 

 

 Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 Conseil constitutionnel

12 019 229,00

 

 

 Haute Cour

 

 

 

 Cour de justice de la République

871 500,00

 

 

Recherche et enseignement supérieur

29 157 592 328,59

 

280 556 711,09

 Formations supérieures et recherche universitaire

13 934 588 878,43

 

12 624 219,09

 Vie étudiante

3 043 578 528,05

 

29 603 090,70

 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 206 552 460,85

 

4 265 351,96

 Recherche spatiale

1 614 704 409,00

 

1,00

 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

2 675 893 404,47

 

1 001 992,53

 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 

331 888 889,95

 

227 304 360,65

 Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

350 385 757,84

 

5 757 695,16

Régimes sociaux et de retraite

6 107 488 154,85

 

266 005,15

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 168 116 500,00

 

 

 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163,00

 

 

 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 129 801 491,85

 

266 005,15

Relations avec les collectivités territoriales

4 644 459 448,87

 

161 388 910,81

 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

4 367 805 932,45

 

136 745 996,55

 Concours spécifiques et administration

276 653 516,42

 

24 642 914,26

Remboursements et dégrèvements

130 380 736 060,08

327 840 340,36

695 846 282,28

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs) 

122 281 895 719,72

 

695 846 282,28

 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

8 098 840 340,36

327 840 340,36

 

Santé

1 498 484 043,81

 

16 160 369,03

 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

496 449 743,53

 

16 160 368,31

 Protection maladie

1 002 034 300,28

 

0,72

Sécurités

21 440 630 101,82

 

307 163 463,04

 Police nationale

11 102 496 743,61

 

119 142 561,08

 Gendarmerie nationale

9 629 141 557,32

 

183 030 402,21

 Sécurité et éducation routière 

39 502 284,90

 

259 759,18

 Sécurité civile

669 489 515,99

 

4 730 740,57

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 450 872 350,21

 

61 124 148,79

 Inclusion sociale et protection des personnes

12 428 397 276,98

 

13 442 906,02

 Handicap et dépendance

12 832 977 879,75

 

1 330 930,25

 Égalité entre les femmes et les hommes

48 520 627,85

 

154 051,15

 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 140 976 565,63

 

46 196 261,37

 Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation

3 000 000 000,00

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

2 122 951 331,22

 

3 169 874,57

 Sport

765 057 158,59

 

1 550 252,41

 Jeunesse et vie associative

627 435 305,63

 

1 619 622,16

 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

730 458 867,00

 

 

Transformation et fonction publiques

821 413 387,95

 

9 349 778,44

 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants

415 328 891,88

 

40 495,57

 Fonds pour la transformation de l’action publique

166 988 229,23

 

3 200 240,82

 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

2 211 245,00

 Innovation et transformation numériques

13 030 223,05

 

2 246 968,95

 Fonction publique

226 066 043,79

 

1 650 828,10

Travail et emploi

20 195 502 703,77

 

916 796 875,77

 Accès et retour à l’emploi

6 967 172 045,91

 

744 826 700,09

 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

12 410 711 297,48

 

166 686 638,43

 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

150 231 423,70

 

1 116 507,30

 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

667 387 936,68

 

4 167 029,95

Total

608 373 127 008,88

600 247 168,94

6 378 105 255,54

 

II.  Le montant des dépenses relatives au budget général au titre de l’année 2021 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les crédits de paiement ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.

 

(En euros)

Désignation des missions et
des programmes

Dépenses

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures
de crédits complémentaires

Annulations de crédits non consommés
et non reportés

Action extérieure de l’État

2 864 247 526,89

 

30 614 892,06

 Action de la France en Europe et dans le monde

1 809 461 173,14

 

24 150 790,63

 Diplomatie culturelle et d’influence

706 602 185,41

 

1 658 736,71

 Français à l’étranger et affaires consulaires

348 184 168,34

 

4 805 364,72

Administration générale et territoriale de l’État

4 242 535 508,85

 

10 142 442,05

 Administration territoriale de l’État

2 362 456 638,39

 

8 768 875,55

 Vie politique, cultuelle et associative

366 075 370,87

 

664 748,13

 Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

1 514 003 499,59

 

708 818,37

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

3 600 327 432,16

 

53 466 460,57

 Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture

2 383 095 330,11

 

77 134,04

 Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

608 264 012,46

 

33 032 761,64

 Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

608 968 089,59

 

20 356 564,89

Aide publique au développement 

5 567 818 487,86

 

17 119 726,43

 Aide économique et financière au développement

1 453 192 586,43

 

11 704 122,57

 Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement

1 420 000 000,00

 

 

 Solidarité à l’égard des pays en développement

2 694 625 901,43

 

5 415 603,86

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 101 286 537,69

 

1 587 404,02

 Liens entre la Nation et son armée

38 823 068,84

 

1 374 001,96

 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 975 197 616,24

 

13 874,67

 Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

87 265 852,61

 

199 527,39

Cohésion des territoires

17 150 779 523,44

 

17 216 075,12

 Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 897 851 607,58

 

0,42

 Aide à l’accès au logement

12 437 407 088,40

 

371 781,60

 Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

941 240 786,05

 

0,51

 Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

282 475 101,22

 

13 996 357,78

 Politique de la ville

523 853 436,11

 

1 906 502,89

 Interventions territoriales de l’État

67 951 504,08

 

941 431,92

Conseil et contrôle de l’État

713 604 592,52

 

9 164 162,52

 Conseil d’État et autres juridictions administratives

450 024 214,59

 

5 644 925,54

 Conseil économique, social et environnemental

44 729 882,39

 

56 663,00

 Cour des comptes et autres juridictions financières

218 315 342,23

 

3 214 758,29

 Haut Conseil des finances publiques

535 153,31

 

247 815,69

Crédits non répartis

 

 

137 135 183,00

 Provision relative aux rémunérations publiques

 

 

13 135 183,00

 Dépenses accidentelles et imprévisibles

 

 

124 000 000,00

Culture

3 835 021 631,64

 

244 420,58

 Patrimoines

1 395 280 170,08

 

115 293,91

 Création

1 044 459 496,78

 

39 767,70

 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

651 952 264,14

 

1,79

 Soutien aux politiques du ministère de la culture

743 329 700,64

 

89 357,18

Défense

49 433 299 937,77

 

11 982 711,53

 Environnement et prospective de la politique de défense

1 736 164 662,11

 

0,68

 Préparation et emploi des forces

11 181 646 426,51

 

49 465,74

 Soutien de la politique de la défense

22 298 796 318,19

 

11 933 244,47

 Équipement des forces

14 216 692 530,96

 

0,64

Direction de l’action du Gouvernement

784 268 955,13

 

9 404 541,57

 Coordination du travail gouvernemental

673 774 864,20

 

6 912 732,50

 Protection des droits et libertés

100 783 333,13

 

2 491 808,87

 Présidence française du Conseil de l’Union européenne en 2022

9 710 757,80

 

0,20

Écologie, développement et mobilité durables

24 999 890 384,71

 

77 360 065,84

 Infrastructures et services de transports

7 749 848 392,59

 

47 759 889,24

 Affaires maritimes

165 704 315,95

 

0,63

 Paysages, eau et biodiversité

240 779 310,00

 

3 978 648,81

 Expertise, information géographique et météorologie

477 682 173,65

 

0,40

 Prévention des risques

923 594 646,05

 

1 120 311,46

 Énergie, climat et aprèsmines

2 731 914 797,89

 

0,71

 Service public de l’énergie

9 149 375 430,00

 

 

 Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

2 872 202 579,92

 

24 189 953,25

 Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l’État (crédits évaluatifs

688 788 738,66

 

311 261,34

Économie

3 500 907 344,38

 

140 627 808,34

 Développement des entreprises et régulations 

1 208 304 411,60

 

14 066 043,40

 Plan “France Très haut débit”

435 500 000,00

 

123 229 422,00

 Statistiques et études économiques

417 844 446,64

 

1 930 765,37

 Stratégies économiques

439 258 486,14

 

1 401 577,57

 Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d’affectation spéciale “Participations financières de l’État”

1 000 000 000,00

 

 

Engagements financiers de l’État

38 423 565 569,79

272 406 828,58

470 034 816,79

 Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

37 807 406 828,58

272 406 828,58

 

 Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

297 648 644,08

 

469 987 031,92

 Épargne

64 902 499,62

 

0,38

 Dotation du Mécanisme européen de stabilité 

62 357 791,42

 

0,58

 Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

 

 

 

 Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

191 249 806,09

 

47 783,91

Enseignement scolaire

75 897 802 191,78

 

244 938 796,10

 Enseignement scolaire public du premier degré

23 587 644 556,55

 

68 909 904,00

 Enseignement scolaire public du second degré

33 976 281 154,11

 

120 602 540,29

 Vie de l’élève

6 384 085 995,11

 

14 723 640,00

 Enseignement privé du premier et du second degrés

7 767 183 006,19

 

9 263 026,81

 Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 701 158 975,73

 

25 569 492,09

 Enseignement technique agricole

1 481 448 504,09

 

5 870 192,91

Gestion des finances publiques

10 105 371 882,44

 

51 484 371,61

 Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

7 552 721 349,53

 

32 414 569,93

 Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

916 333 401,92

 

8 722 791,56

 Facilitation et sécurisation des échanges

1 636 317 130,99

 

10 347 010,12

Immigration, asile et intégration

1 806 443 880,46

 

11 330 158,87

 Immigration et asile

1 364 191 108,23

 

11 093 954,17

 Intégration et accès à la nationalité française

442 252 772,23

 

236 204,70

Investissements d’avenir

3 822 757 421,00

 

 

 Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

182 000 000,00

 

 

 Valorisation de la recherche

610 000 000,00

 

 

 Accélération de la modernisation des entreprises

966 000 000,00

 

 

 Financement des investissements stratégiques

1 500 000 000,00

 

 

 Financement structurel des écosystèmes d’innovation

564 757 421,00

 

 

Justice

9 870 695 632,31

 

71 972 474,45

 Justice judiciaire

3 681 385 028,28

 

16 468 537,02

 Administration pénitentiaire

4 138 030 839,73

 

45 970 432,62

 Protection judiciaire de la jeunesse

915 222 270,18

 

7 027 371,96

 Accès au droit et à la justice

601 793 375,83

 

0,89

 Conduite et pilotage de la politique de la justice

529 902 010,14

 

2 361 491,11

 Conseil supérieur de la magistrature

4 362 108,15

 

144 640,85

Médias, livre et industries culturelles

745 525 329,20

 

0,80

 Presse et médias

276 100 293,64

 

0,36

 Livre et industries culturelles

469 425 035,56

 

0,44

Outremer

2 371 900 884,41

 

15 916 683,77

 Emploi outremer

1 672 964 948,75

 

5 700 889,18

 Conditions de vie outremer

698 935 935,66

 

10 215 794,59

Plan de relance

18 848 652 852,55

 

1,45

 Écologie

3 809 630 964,42

 

0,58

 Compétitivité

2 943 380 661,41

 

0,59

 Cohésion

12 095 641 226,72

 

0,28

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

34 352 366 355,52

 

1,48

 Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d’urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire

2 601 087 108,95

 

0,05

 Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

26 771 843 521,70

 

0,30

 Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

671 821 978,34

 

0,66

 Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

4 000 000 000,00

 

 

 Matériels sanitaires pour faire face à la crise de la covid19

307 613 746,53

 

0,47

Pouvoirs publics

993 954 491,00

 

 

 Présidence de la République

105 300 000,00

 

 

 Assemblée nationale

517 890 000,00

 

 

 Sénat

323 584 600,00

 

 

 La Chaîne parlementaire

34 289 162,00

 

 

 Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 Conseil constitutionnel

12 019 229,00

 

 

 Haute Cour

 

 

 

 Cour de justice de la République

871 500,00

 

 

Recherche et enseignement supérieur

28 774 055 976,31

 

48 593 905,49

 Formations supérieures et recherche universitaire

13 997 725 185,07

 

3 361 317,74

 Vie étudiante

3 040 721 723,80

 

34 339 819,78

 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 066 787 265,19

 

0,62

 Recherche spatiale

1 614 704 409,00

 

1,00

 Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

2 013 554 488,31

 

0,69

 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 

688 345 305,84

 

6 442 418,76

 Recherche duale (civile et militaire)

 

 

 

 Enseignement supérieur et recherche agricoles

352 217 599,10

 

4 450 346,90

Régimes sociaux et de retraite

6 108 340 154,85

 

266 005,15

 Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 168 968 500,00

 

 

 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 570 163,00

 

 

 Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 129 801 491,85

 

266 005,15

Relations avec les collectivités territoriales

4 188 067 533,70

 

28 611 928,98

 Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

3 987 433 445,78

 

27 358 259,22

 Concours spécifiques et administration

200 634 087,92

 

1 253 669,76

Remboursements et dégrèvements

130 386 436 546,67

328 146 637,81

690 452 093,14

 Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

122 287 289 908,86

 

690 452 093,14

 Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

8 099 146 637,81

328 146 637,81

 

Santé

1 495 207 694,75

 

19 898 967,09

 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 

493 173 394,47

 

19 898 966,37

 Protection maladie

1 002 034 300,28

 

0,72

Sécurités

20 987 630 840,10

 

117 349 674,32

 Police nationale

11 049 877 548,34

 

93 083 259,66

 Gendarmerie nationale

9 219 669 888,43

 

22 454 792,30

 Sécurité et éducation routières

40 121 680,83

 

0,47

 Sécurité civile

677 961 722,50

 

1 811 621,89

Solidarité, insertion et égalité des chances

29 476 127 491,70

 

12 990 308,12

 Inclusion sociale et protection des personnes

12 425 821 100,76

 

4 853 276,24

 Handicap et dépendance

12 831 939 900,92

 

1 338 094,08

 Égalité entre les femmes et les hommes

41 905 047,31

 

0,69

 Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 176 461 442,71

 

6 798 937,11

 Prise en charge par l’État du financement de l’indemnité inflation

3 000 000 000,00

 

 

Sport, jeunesse et vie associative

1 533 193 228,73

 

2 774 552,56

 Sport

685 801 755,70

 

1 159 921,80

 Jeunesse et vie associative

611 782 606,03

 

1 614 630,76

 Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

235 608 867,00

 

 

Transformation et fonction publiques

455 351 054,17

 

31 174 630,62

 Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multioccupants

90 330 977,98

 

14 477 067,02

 Fonds pour la transformation de l’action publique 

133 919 661,05

 

9 732 097,95

 Fonds d’accompagnement interministériel Ressources humaines

 

 

2 211 245,00

 Innovation et transformation numériques

14 718 514,54

 

1 865 885,46

 Fonction publique

216 381 900,60

 

2 888 335,19

Travail et emploi

17 681 418 616,31

 

60 335 846,24

 Accès et retour à l’emploi

6 878 671 151,81

 

32 000 001,19

 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

10 058 539 368,62

 

23 016 819,29

 Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

83 829 575,75

 

3 021 380,25

 Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

660 378 520,13

 

2 297 645,51

Total

557 118 853 490,79

600 553 466,39

2 394 191 110,66

 

Article 5

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les budgets annexes au titre de l’année 2021 est arrêté par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

  

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement non engagées et non reportées

Contrôle et exploitation aériens

2 230 756 021,97

0,00

11 925 553,70

 Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 584 873 699,78

 

11 429 225,46

 Navigation aérienne

600 896 235,84

 

125 481,69

 Transports aériens, surveillance et certification

44 986 086,35

 

370 846,55

Publications officielles et information administrative

135 548 273,83

0,00

14 091 038,34

 Édition et diffusion

37 000 348,48

 

7 694 207,65

 Pilotage et ressources humaines

98 547 925,35

 

6 396 830,69

Total des budgets annexes

2 366 304 295,80

0,00

26 016 592,04

 

II.  Les résultats relatifs aux budgets annexes au titre de l’année 2021 sont arrêtés par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les crédits ouverts sont modifiés comme indiqué dans ce même tableau.

  

(En euros)

Désignation des budgets annexes

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations
des crédits
non consommés
et non reportés

Contrôle et exploitation aériens

2 213 637 922,61

2 140 565 841,97

0,00

12 735 791,56

 Soutien aux prestations de l’aviation civile

1 577 367 846,88

 

 

10 466 894,91

 Navigation aérienne

592 742 224,79

 

 

1,43

 Transports aériens, surveillance et certification

43 527 850,94

 

 

2 268 895,22

Publications officielles et information administrative

138 572 511,54

204 126 365,47

0,00

10 576 496,46

 Édition et diffusion

39 362 446,56

 

 

5 638 193,44

 Pilotage et ressources humaines

99 210 064,98

 

 

4 938 303,02

Total des budgets annexes

2 352 210 434,15

2 344 692 207,44

0,00

23 312 288,02

 

Article 6

I.  Le montant des autorisations d’engagement consommées sur les comptes spéciaux est arrêté, au 31 décembre 2021, par mission et programme aux sommes mentionnées dans le tableau ciaprès. Les autorisations d’engagement ouvertes sont modifiées comme indiqué dans ce même tableau.

  

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Autorisations d’engagement consommées

Ajustements de la loi de règlement

Ouvertures d’autorisations d’engagement complémentaires

Annulations d’autorisations d’engagement
non consommées
et non reportées

Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 244 560 798,12

 

30 112 892,23

 Structures et dispositifs de sécurité routière

347 361 248,94

 

20 890,41

 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

 

 

 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

412 053 457,58

 

0,42

 Désendettement de l’État

458 946 091,60

 

30 092 001,40

Développement agricole et rural

126 400 574,42

 

2 655 975,58

 Développement et transfert en agriculture

58 656 006,78

 

1 576 375,22

 Recherche appliquée et innovation en agriculture

67 744 567,64

 

1 079 600,36

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

335 630 192,62

 

7 738 049,38

 Électrification rurale

335 028 924,43

 

7 566 521,57

 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

601 268,19

 

171 527,81

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

337 372 794,86

 

8 179 966,61

 Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

 

 

 

 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

337 372 794,86

 

8 179 966,61

Participation de la France au désendettement de la Grèce

 

 

 

 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

 

 

 

 Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France

 

 

 

Participations financières de l’État

5 535 534 308,09

 

4 454 650 834,91

 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

5 535 534 308,09

 

4 454 650 834,91

 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

Pensions

60 393 617 063,33

 

2,67

 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

56 933 098 925,37

 

0,63

 Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 922 337 500,05

 

0,95

 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 538 180 637,91

 

1,09

Total des comptes d’affectation spéciale

67 973 115 731,44

 

4 503 337 721,38

Comptes de concours financiers

 

 

 

Accords monétaires internationaux

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

 

 

 Relations avec l’Union des Comores

 

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

11 028 095 365,62

 

494 843 325,38

 Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

8 067 896 000,00

 

232 104 000,00

 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

162 363 458,00

 

 

 Avances à des services de l’État

1 100 575 233,00

 

160 000 000,00

 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de la covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

249 951 109,00

 

48 891,00

 Avances remboursables destinées à soutenir ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

800 000 000,00

 

 

 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

647 309 565,62

 

102 690 434,38

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269,00

 

 

 France Télévisions

2 421 053 594,00

 

 

 ARTE France

279 047 063,00

 

 

 Radio France

591 434 670,00

 

 

 France Médias Monde

259 997 750,00

 

 

 Institut national de l’audiovisuel

89 738 042,00

 

 

 TV5 Monde

77 749 150,00

 

 

Avances aux collectivités territoriales

107 824 589 474,07

 

2 790 551 337,93

 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

 

 

6 000 000,00

 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 121 533 656,07

 

2 462 607 155,93

 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid19

296 944 182,00

 

321 944 182,00

Prêts à des États étrangers

756 904 275,65

 

797 840 250,35

 Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

756 904 275,65

 

243 095 724,35

 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

554 744 526,00

 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

 

 

 

 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

734 480 948,00

 

3 350 000,00

 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

50 000,00

 Prêts pour le développement économique et social

411 108 448,00

 

3 300 000,00

 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 Soutien à la filière nickel en NouvelleCalédonie

200 000 000,00

 

 

 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir

 

 

 

 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

 

 

 

 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19

123 372 500,00

 

 

Total des comptes de concours financiers

124 063 090 332,34

 

4 086 584 913,66

 

II.  Les résultats des comptes spéciaux sont arrêtés, au 31 décembre 2021, par mission et programme aux sommes mentionnées dans les tableaux ciaprès. Les crédits de paiement ouverts et les découverts autorisés sont modifiés comme indiqué dans ces mêmes tableaux.

  

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Ouvertures de crédits complémentaires

Annulations
de crédits
non consommés et non reportés

Comptes d’affectation spéciale

 

 

 

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 232 940 433,78

1 382 252 179,32

 

30 092 003,22

 Structures et dispositifs de sécurité routière

334 012 736,09

 

 

0,91

 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000,00

 

 

 

 Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

413 781 606,09

 

 

0,91

 Désendettement de l’État

458 946 091,60

 

 

30 092 001,40

Développement agricole et rural

113 716 634,37

138 362 273,61

 

0,63

 Développement et transfert en agriculture

57 898 075,95

 

 

0,05

 Recherche appliquée et innovation en agriculture

55 818 558,42

 

 

0,58

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

344 751 870,27

376 933 775,95

 

0,73

 Électrification rurale

342 205 608,60

 

 

0,40

 Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

2 546 261,67

 

 

0,33

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

426 922 815,81

333 011 368,48

 

0,22

 Contributions des cessions immobilières au désendettement de l’État

 

 

 

 

 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

426 922 815,81

 

 

0,22

Participation de la France au désendettement de la Grèce 

209 300 000,00

132 770 000,00

 

 

 Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

209 300 000,00

 

 

 

 Rétrocessions de tropperçus à la Banque de France

 

 

 

 

Participations financières de l’État

5 535 534 308,09

4 766 549 165,90

 

4 454 650 834,91

 Opérations en capital intéressant les participations financières de l’État

5 535 534 308,09

 

 

4 454 650 834,91

 Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

 

 

 

 

Pensions

60 393 617 063,33

60 763 940 948,28

 

2,67

 Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

56 933 098 925,37

 

 

0,63

 Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 922 337 500,05

 

 

0,95

 Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 538 180 637,91

 

 

1,09

Total des comptes d’affectation spéciale

68 256 783 125,65

67 893 819 711,54

 

4 484 742 842,38

Comptes de concours financiers

 

 

 

 

Accords monétaires internationaux

 

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire ouestafricaine

 

 

 

 

 Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

 

 

 

 

 Relations avec l’Union des Comores

 

 

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

10 971 327 365,62

8 384 054 265,48

 

494 843 325,38

 Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

8 067 896 000,00

 

 

232 104 000,00

 Avances à des organismes distincts de l’État et gérant des services publics

105 595 458,00

 

 

 

 Avances à des services de l’État

1 100 575 233,00

 

 

160 000 000,00

 Avances à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex

 

 

 

 

 Avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de la covid19 au titre des dépenses de sûretésécurité

249 951 109,00

 

 

48 891,00

 Avances remboursables destinées à soutenir ÎledeFrance Mobilités à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

800 000 000,00

 

 

 

 Avances remboursables destinées à soutenir les autorités organisatrices de la mobilité à la suite des conséquences de l’épidémie de la covid19

647 309 565,62

 

 

102 690 434,38

Avances à l’audiovisuel public

3 719 020 269,00

3 719 079 295,27

 

 

 France Télévisions

2 421 053 594,00

 

 

 

 ARTE France

279 047 063,00

 

 

 

 Radio France

591 434 670,00

 

 

 

 France Médias Monde

259 997 750,00

 

 

 

 Institut national de l’audiovisuel

89 738 042,00

 

 

 

 TV5 Monde

77 749 150,00

 

 

 

Avances aux collectivités territoriales

107 824 589 554,07

110 241 630 281,29

 

2 790 551 257,93

 Avances aux collectivités et établissements publics, et à la NouvelleCalédonie

 

 

 

6 000 000,00

 Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

108 121 533 736,07

 

 

2 462 607 075,93

 Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de la covid19

296 944 182,00

 

 

321 944 182,00

Prêts à des États étrangers

430 045 395,02

1 686 559 718,00

 

844 257 280,98

 Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

205 045 395,02

 

 

256 512 754,98

 Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

 

 

 

554 744 526,00

 Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

225 000 000,00

 

 

33 000 000,00

 Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

 

 

 

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

996 124 150,57

557 587 282,82

 

44 006 797,43

 Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

 

 

 

50 000,00

 Prêts pour le développement économique et social

350 708 448,00

 

 

 

 Prêts et avances pour le développement du commerce avec l’Iran

 

 

 

 

 Soutien à la filière nickel en NouvelleCalédonie

200 000 000,00

 

 

 

 Prêts octroyés dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir

26 000 000,00

 

 

 

 Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport ParisCharles de Gaulle

296 043 202,57

 

 

43 956 797,43

 Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid19

123 372 500,00

 

 

 

Total des comptes de concours financiers

123 941 106 734,28

124 588 910 842,86

 

4 173 658 661,72

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux

Opérations de l’année

Ajustements de
la loi de règlement

Dépenses

Recettes

Majorations du découvert

Comptes de commerce

 

 

 

 Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

654 073 735,22

651 866 191,98

 

 Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

183 582 795,08

200 740 088,15

 

 Couverture des risques financiers de l’État

2 368 804 162,77

2 368 804 162,77

 

 Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

721 526 354,00

705 124 786,64

 

 Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

40 180 525 886,77

40 206 268 711,66

 

 Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

2 722 364,50

5 750 937,07

 

 Opérations commerciales des domaines

46 707 636,42

90 298 007,68

 

 Régie industrielle des établissements pénitentiaires

26 916 234,72

30 324 040,17

 

 Renouvellement des concessions hydroélectriques

 

 

 

 Soutien financier au commerce extérieur

510 911 015,61

844 059 850,79

 

Total des comptes de commerce

44 695 770 185,09

45 103 236 776,91

0,00

Comptes d’opérations monétaires

 

 

 

 Émission des monnaies métalliques

127 231 717,00

234 828 446,33

 

 Opérations avec le Fonds monétaire international

1 557 796 350,15

2 959 427 780,04

17 251 606 727,66

 Pertes et bénéfices de change

29 044 185,84

14 963 382,56

 

Total des comptes d’opérations monétaires

1 714 072 252,99

3 209 219 608,93

17 251 606 727,66

 

III.  Les soldes des comptes spéciaux dont les opérations se poursuivent en 2022 sont arrêtés, à la date du 31 décembre 2021, aux sommes ciaprès :

  

 

(En euros)

Désignation des comptes spéciaux 

Soldes au 31 décembre 2021

Débiteurs

Créditeurs

Comptes d’affectation spéciale

 

14 331 017 545,28

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

 

966 482 926,73

Développement agricole et rural

 

117 847 278,07

Financement des aides aux collectivités pour l’électrification rurale

 

446 409 419,16

Gestion du patrimoine immobilier de l’État

 

691 138 571,89

Participation de la France au désendettement de la Grèce 

 

932 570 000,00

Participations financières de l’État

 

1 686 094 009,81

Pensions

 

9 490 475 339,62

Comptes de concours financiers

27 068 121 547,49

809 492 202,04

Accords monétaires internationaux

 

 

Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

6 207 312 290,81

 

Avances à l’audiovisuel public

 

3 890 002,32

Avances aux collectivités territoriales

 

805 602 199,72

Prêts à des États étrangers

17 552 264 110,84

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

3 308 545 145,84

 

Comptes de commerce

9 805 325,49

8 529 066 155,82

Approvisionnement de l’État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

2 092 340,74

 

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

4 478 823,76

 

Couverture des risques financiers de l’État

0,02

 

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État

 

62 647 336,01

Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État

 

4 024 717 648,67

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

 

112 894 314,56

Opérations commerciales des domaines

 

116 590 371,26

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

 

39 376 104,96

Renouvellement des concessions hydroélectriques

3 234 160,97

 

Soutien financier au commerce extérieur

 

4 172 840 380,36

Comptes d’opérations monétaires

17 265 687 530,94

107 596 729,33

Émission des monnaies métalliques

 

107 596 729,33

Opérations avec le Fonds monétaire international

17 251 606 727,66

 

Pertes et bénéfices de change

14 080 803,28

 

Total des comptes spéciaux

44 343 614 403,92

23 777 172 632,47

 

IV.  Les soldes arrêtés au III sont reportés à la gestion 2022 à l’exception :

 D’un solde débiteur de 356 872 818,95 € concernant le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » ;

 D’un solde créditeur de 46 590 371,26 € concernant le compte de commerce « Opérations commerciales des domaines » ;

 D’un solde créditeur de 107 596 729,33  concernant le compte d’opérations monétaires « Émission des monnaies métalliques » ;

 D’un solde débiteur de 14 080 803,28 € concernant le compte d’opérations monétaires « Pertes et bénéfices de change ».

Article 7

Il est constaté un abandon des créances restructurées non consenties aux conditions de l’aide publique au développement détenues sur la République fédérale de Somalie au titre de l’accord bilatéral signé le 26 novembre 2020 entre la République française et la République fédérale de Somalie et imputées sur le compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », pour un montant de 23 780 890,94 €.

Article 8

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2023, un rapport présentant un tableau qui retrace, sur la période 20202022, pour chaque action et sous-action des trois programmes de la mission « Plan de relance », les crédits initialement ouverts en 2020, en 2021 et en 2022, les mouvements de crédits intervenus en cours de gestion et le niveau d’exécution des crédits, en indiquant les programmes d’origine des crédits lorsqu’ils ont été ouverts en 2020 et les programmes de destination des crédits lorsque ceux-ci ont été transférés.

 

Extension de dispositions statutaires à la fonction publique des communes de Polynésie française

 

Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Texte adopté par la commission mixte paritaire– n° 174

…………………………………………………………………………………….

Article 2

(Supprimé)

Article 3

Le I de l’article 8 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifié :

 Le 1° est complété par les mots : « ou d’un détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou dans un cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou à un cadre d’emplois » ;

 Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat est conclu pour une durée déterminée. Il peut prendre effet avant le départ de l’agent faisant l’objet du remplacement.

« Le contrat peut être renouvelé par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. »

Article 3 bis

Au premier alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « régis par la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des fonctionnaires hospitaliers régis par la loi  8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 3 du code général de la fonction publique, des fonctionnaires territoriaux mentionnés à l’article L. 4 du même code et des fonctionnaires hospitaliers mentionnés à l’article L. 5 dudit code ».

…………………………………………………………………………………….

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article 16 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« L’action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, de l’enfance et des loisirs. »

Article 5 bis

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 21 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée, après le mot : « veiller », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du maire, du président du groupement de communes ou du président de l’établissement public, ».

…………………………………………………………………………………….

Article 9

Le chapitre II de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

 Après le mot : « auprès », la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 132 est ainsi rédigée : « de la commission de déontologie prévue à l’article 231. » ;

 Le premier alinéa de l’article 231 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consulter », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « une commission de déontologie qui relève du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont prévues par arrêté du hautcommissaire de la République en Polynésie française. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette commission est chargée de lui apporter tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 21 à 23. » ;

 Le second alinéa du même article 231 est supprimé.

Article 10

I.  L’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

 À la première phrase de l’article 28, après le mot : « paritaires », sont insérés les mots : « connaissent des tableaux d’avancement. Elles » ;

 Le deuxième alinéa de l’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l’avis des commissions administratives paritaires. » ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, après la seconde occurrence du mot : « fonctionnaire », sont insérés les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire ».

II (nouveau).  L’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifiée :

 Les deux premières phrases de l’article 28 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les refus de titularisation et les refus de décharge de service pour activité syndicale ou pour formation professionnelle. » ;

 La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 47 est supprimée ;

 À la première phrase du dernier alinéa de l’article 50, les mots : « sur l’avis de la commission administrative paritaire » sont supprimés.

III (nouveau).  Le II du présent article entre en vigueur le 1er septembre 2026.

IV (nouveau).  Au plus tard le 1er septembre 2025, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au hautcommissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de l’exercice des compétences des commissions administratives paritaires.

Article 11

Le II de l’article 29 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« II.  Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives :

«  À l’organisation et au fonctionnement des services ;

«  Aux évolutions des administrations ayant des conséquences sur les personnels ;

«  Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

«  Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ;

«  À la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

«  Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

« Les comités techniques paritaires sont également consultés sur les aides que la collectivité ou l’établissement public a décidé d’attribuer à ses agents ainsi que sur l’action sociale.

« Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois font l’objet d’une information des comités techniques paritaires.

« L’autorité territoriale présente au moins tous les deux ans au comité technique paritaire un rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public auprès duquel il a été créé. Ce rapport indique les moyens budgétaires et en personnel dont dispose cette collectivité ou cet établissement public. Il dresse notamment le bilan des recrutements et des avancements, des actions de formation et des demandes de travail à temps partiel. Il rend compte des conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement respecte ses obligations en matière de droit syndical. Il présente des données relatives aux cas et aux conditions de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation des agents contractuels. La présentation de ce rapport donne lieu à un débat.

« À partir des éléments contenus dans le rapport sur l’état de la collectivité ou de l’établissement public, une négociation est conduite entre l’autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L’autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l’égal accès des femmes et des hommes aux emplois d’encadrement supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, qui est soumis au comité technique. »

Article 12

À la seconde phrase du second alinéa de l’article 38 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée, les mots : « du niveau “exécution” au sens du » sont remplacés par les mots : « des catégories “application” et “exécution” au sens des c et ».

Article 13

L’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

 L’article 40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats reconnus travailleurs handicapés en application de la réglementation de la Polynésie française ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.

« Les conditions d’application de ces dérogations sont fixées par un arrêté du hautcommissaire de la République en Polynésie française. » ;

 (Supprimé)

Article 14

L’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifiée :

 Au 2° du I de l’article 8, la référence : « 45 » est remplacée par la référence : « 44 » ;

 L’article 45 est abrogé.

Article 15

(Supprimé)

Article 16

I.  L’article 54 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi modifié :

 Le dernier alinéa du  bis est supprimé ;

 Le 12° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;

b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

 les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination » ;

 après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ».

II (nouveau).  Au plus tard le 1er juillet 2024, le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française remet au hautcommissaire de la République en Polynésie française ainsi qu’à l’assemblée de la Polynésie française un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre du congé avec traitement mentionné au 12° de l’article 54 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée. Ce rapport présente notamment les conséquences budgétaires et organisationnelles de la mise en œuvre de ce congé sur les communes de la Polynésie française, les groupements de communes ainsi que leurs établissements publics administratifs.

Article 17

L’article 56 de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 56.  La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions hors de l’administration où il a vocation à servir.

« L’intéressé remplit des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d’origine. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire.

« Elle peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle intervient après signature d’une convention entre la collectivité d’origine et l’organisme ou la collectivité d’accueil, qui précise les conditions d’emploi et les modalités éventuelles de remboursement de la rémunération du fonctionnaire à sa collectivité d’origine.

« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d’un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements sur un emploi permanent à temps non complet. »

Article 18

(Supprimé)

…………………………………………………………………………………….

Article 21

(Supprimé)

Article 22

La section 1 du chapitre VI de l’ordonnance n° 200510 du 4 janvier 2005 précitée est complétée par un article 727 ainsi rédigé :

« Art. 727.  Le fonctionnaire en activité peut exercer ses fonctions dans le cadre du télétravail.

« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

« L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire, après avis du chef de service et accord de l’autorité de nomination. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de préavis.

« Dans un objectif de continuité du service et lorsque les circonstances l’exigent, le maire ou le président du groupement de communes peut prévoir que les fonctionnaires de la collectivité exercent leurs fonctions en télétravail, pour une durée limitée.

« Le fonctionnaire télétravailleur bénéficie des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.

« Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article en ce qui concerne les modalités d’organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail ainsi que les possibilités de recours ponctuel au télétravail. »

Article 23

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les contraintes budgétaires pesant sur les communes de la Polynésie française. Ce rapport étudie, au vu de ces contraintes, les possibilités pour les communes de mener à bien certaines politiques, notamment dans le domaine de l’action sociale, du handicap ou du financement des congés avec traitement pour les activités en lien avec l’armée. Ce rapport propose différentes pistes pour lever les obstacles budgétaires auxquels les communes de la Polynésie française font actuellement face.

Ce rapport évalue enfin l’opportunité de permettre aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics de la Polynésie française de verser une indemnité de départ volontaire aux agents publics qui quittent définitivement la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Annexes

Dépôt d’un projet de loi de finances rectificative

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, transmis par Mme la Première ministre, un projet de loi de finances rectificative, modifié par le Sénat, de finances rectificative pour 2022.

Ce projet de loi de finances rectificative, n° 180, est renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt d’une proposition de loi organique

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, de M. Christophe Naegelen, une proposition de loi organique favorisant l’implantation locale des parlementaires.

Cette proposition de loi organique, n° 183, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.

Dépôt de rapports

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, de Mme Amélia Lakrafi, un rapport, n° 181, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État du Qatar établissant un partenariat relatif à la sécurité de la Coupe du Monde de football de 2022 (n°4).

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, de M. Jean-René Cazeneuve, un rapport, n° 182, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes, adopté par l’Assemblée nationale, en nouvelle lecture, de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2021, en vue de la lecture définitive (n°179).

DÉPÔT DE RAPPORTs EN APPLICATION D’UNE LOI

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, de Mme la Première ministre, en application du point 5 du rapport annexé de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le rapport 2022 sur les exportations d’armements de la France.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 3 août 2022, de Mme la Première ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à l’application de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 185

sur la motion de rejet préalable, déposée par Mme Mathilde Panot, du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (texte de la commission paritaire).

Nombre de votants :................381

Nombre de suffrages exprimés :......366

Majorité absolue :.................184

Pour l’adoption :..........76

Contre :................290

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (172)

Contre : 116

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, M. Yannick Chenevard, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 8

M. Olivier Becht (membre du Gouvernement), M. Hervé Berville (membre du Gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Bérangère Couillard (membre du Gouvernement), Mme Dominique Faure (membre du Gouvernement), Mme Carole Grandjean (membre du Gouvernement), M. Roland Lescure (membre du Gouvernement) et Mme Patricia Mirallès (membre du Gouvernement).

Groupe Rassemblement national (89)

Contre : 71

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Alexis Jolly, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 55

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, Mme Mathilde Hignet, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 1

M. Hubert Brigand.

Contre : 30

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, M. Jean-Yves Bony, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Francis Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Victor Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Maxime Minot, Mme Isabelle Périgault, M. Alexandre Portier, M. Vincent Rolland, M. Vincent Seitlinger, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Jean-Pierre Vigier et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (48)

Contre : 34

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Pascal Lecamp, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et Mme Laurence Vichnievsky.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement), Mme Geneviève Darrieussecq (membre du Gouvernement) et Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Abstention : 13

M. Christian Baptiste, M. Mickaël Bouloux, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, M. Jérôme Guedj, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Bertrand Petit, Mme Claudia Rouaux et Mme Mélanie Thomin.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 26

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo (membre du Gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 15

Mme Christine Arrighi, M. Julien Bayou, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, Mme Julie Laernoes, M. Benjamin Lucas, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau et Mme Sophie Taillé-Polian.

Abstention : 1

M. Jérémie Iordanoff.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 5

Mme Soumya Bourouaha, M. Pierre Dharréville, M. Jean-Paul Lecoq, M. Stéphane Peu et M. Jean-Marc Tellier.

Abstention : 1

M. Steve Chailloux.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (16)

Contre : 8

M. Guy Bricout, M. Paul-André Colombani, M. Charles de Courson, M. Stéphane Lenormand, M. Christophe Naegelen, M. Olivier Serva, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Non inscrits (9)

Contre : 5

M. Olivier Falorni, Mme Emmanuelle Ménard, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

M. Hubert Brigand a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

Scrutin public n° 186

sur l’ensemble du projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (texte de la commission paritaire).

Nombre de votants :................543

Nombre de suffrages exprimés :......507

Majorité absolue :.................254

Pour l’adoption :.........395

Contre :................112

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (172)

Pour : 161

M. Damien Abad, Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Éric Alauzet, M. David Amiel, M. Pieyre-Alexandre Anglade, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Belkhir Belhaddad, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Benoît Bordat, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, Mme Eléonore Caroit, M. Lionel Causse, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. Yannick Chenevard, Mme Mireille Clapot, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, M. Benjamin Dirx, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Jean-Carles Grelier, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Alexandre Holroyd, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, M. Jean-Michel Jacques, Mme Caroline Janvier, M. Guillaume Kasbarian, Mme Fadila Khattabi, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Michel Lauzzana, M. Pascal Lavergne, Mme Sandrine Le Feur, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Sylvain Maillard, Mme Laurence Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Didier Martin, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, Mme Graziella Melchior, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Sophie Panonacle, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, Mme Claire Pitollat, Mme Barbara Pompili, M. Jean-Pierre Pont, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, Mme Marie-Pierre Rixain, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Jean-François Rousset, M. Thomas Rudigoz, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Violette Spillebout, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence, Mme Annie Vidal, M. Patrick Vignal, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Lionel Vuibert, M. Guillaume Vuilletet, M. Éric Woerth, Mme Caroline Yadan et M. Jean-Marc Zulesi.

Non-votant(s) : 8

M. Olivier Becht (membre du Gouvernement), M. Hervé Berville (membre du Gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Bérangère Couillard (membre du Gouvernement), Mme Dominique Faure (membre du Gouvernement), Mme Carole Grandjean (membre du Gouvernement), M. Roland Lescure (membre du Gouvernement) et Mme Patricia Mirallès (membre du Gouvernement).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 87

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. José Beaurain, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Bruno Bilde, M. Emmanuel Blairy, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, Mme Pascale Bordes, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Timothée Houssin, M. Laurent Jacobelli, M. Alexis Jolly, Mme Hélène Laporte, Mme Laure Lavalette, Mme Marine Le Pen, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Joëlle Mélin, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, M. Serge Muller, M. Julien Odoul, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Béatrice Roullaud, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Philippe Schreck, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Lionel Tivoli et M. Antoine Villedieu.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 75

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Christophe Bex, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, Mme Sophia Chikirou, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, Mme Rachel Keke, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Arnaud Le Gall, M. Antoine Léaument, Mme Élise Leboucher, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, Mme Élisa Martin, Mme Pascale Martin, M. William Martinet, M. Frédéric Mathieu, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Danièle Obono, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Adrien Quatennens, M. Jean-Hugues Ratenon, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, M. Michel Sala, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 61

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Valérie Bazin-Malgras, Mme Anne-Laure Blin, Mme Émilie Bonnivard, M. Jean-Yves Bony, M. Ian Boucard, M. Jean-Luc Bourgeaux, M. Xavier Breton, M. Hubert Brigand, M. Fabrice Brun, M. Dino Cinieri, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, Mme Josiane Corneloup, Mme Marie-Christine Dalloz, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, Mme Christelle D’Intorni, M. Julien Dive, M. Francis Dubois, Mme Virginie Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Nicolas Forissier, M. Jean-Jacques Gaultier, Mme Annie Genevard, M. Philippe Gosselin, Mme Justine Gruet, M. Victor Habert-Dassault, M. Meyer Habib, M. Michel Herbillon, M. Patrick Hetzel, M. Philippe Juvin, M. Mansour Kamardine, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Olivier Marleix, Mme Alexandra Martin, Mme Frédérique Meunier, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, M. Jérôme Nury, M. Éric Pauget, Mme Isabelle Périgault, Mme Christelle Petex-Levet, M. Alexandre Portier, M. Nicolas Ray, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Vincent Seitlinger, Mme Nathalie Serre, Mme Michèle Tabarot, M. Jean-Pierre Taite, M. Jean-Louis Thiériot, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin, M. Antoine Vermorel-Marques, M. Jean-Pierre Vigier, M. Alexandre Vincendet et M. Stéphane Viry.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (48)

Pour : 44

Mme Anne-Laure Babault, M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Philippe Berta, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Jean-Pierre Cubertafon, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Frantz Gumbs, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, Mme Delphine Lingemann, Mme Aude Luquet, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Bruno Millienne, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement), Mme Geneviève Darrieussecq (membre du Gouvernement) et Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Abstention : 29

M. Joël Aviragnet, M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Alain David, M. Arthur Delaporte, M. Stéphane Delautrette, M. Inaki Echaniz, M. Guillaume Garot, M. Jérôme Guedj, M. Johnny Hajjar, Mme Chantal Jourdan, Mme Marietta Karamanli, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, M. Philippe Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Anna Pic, Mme Christine Pires Beaune, Mme Valérie Rabault, Mme Claudia Rouaux, Mme Isabelle Santiago, M. Hervé Saulignac, Mme Mélanie Thomin, Mme Cécile Untermaier, M. Boris Vallaud et M. Roger Vicot.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 26

M. Xavier Albertini, M. Henri Alfandari, Mme Béatrice Bellamy, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, M. Yannick Favennec-Bécot, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Stéphanie Kochert, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, M. Jean-François Portarrieu, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo (membre du Gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 21

Mme Christine Arrighi, Mme Delphine Batho, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Cyrielle Chatelain, M. Charles Fournier, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, M. Benjamin Lucas, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, Mme Marie Pochon, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol, Mme Sandrine Rousseau, Mme Sabrina Sebaihi, M. Aurélien Taché, Mme Sophie Taillé-Polian et M. Nicolas Thierry.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 16

Mme Soumya Bourouaha, M. Moetai Brotherson, M. Steve Chailloux, M. André Chassaigne, M. Pierre Dharréville, Mme Elsa Faucillon, M. Sébastien Jumel, Mme Karine Lebon, M. Jean-Paul Lecoq, M. Frédéric Maillot, M. Marcellin Nadeau, M. Stéphane Peu, M. Davy Rimane, M. Fabien Roussel, M. Nicolas Sansu et M. Jean-Marc Tellier.

Abstention : 1

M. Yannick Monnet.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (16)

Pour : 10

Mme Nathalie Bassire, M. Guy Bricout, M. Charles de Courson, Mme Béatrice Descamps, M. Stéphane Lenormand, M. Pierre Morel-À-L’Huissier, M. Christophe Naegelen, M. Bertrand Pancher, M. Jean-Luc Warsmann et Mme Estelle Youssouffa.

Abstention : 6

M. Jean-Félix Acquaviva, M. Michel Castellani, M. Paul-André Colombani, M. Max Mathiasin, M. Paul Molac et M. Olivier Serva.

Non inscrits (9)

Pour : 6

M. Nicolas Dupont-Aignan, M. Olivier Falorni, Mme Emmanuelle Ménard, M. Laurent Panifous, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Mises au point

(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)

Mme Véronique Riotton, M. Lionel Royer-Perreaut, M. Vincent Thiébaut et M. Frédéric Valletoux ont fait savoir qu’ils avaient voulu « voter pour ».

M. Philippe Naillet a fait savoir qu’il avait voulu « voter contre ».

M. Bastien Lachaud n’a pas pris part au scrutin.

Scrutin public n° 187

sur l’ensemble du projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’année 2021 (lecture définitive).

Nombre de votants :................342

Nombre de suffrages exprimés :......340

Majorité absolue :.................171

Pour l’adoption :.........167

Contre :................173

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (172)

Pour : 112

Mme Caroline Abadie, M. Damien Adam, M. David Amiel, M. Jean-Philippe Ardouin, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Éric Bothorel, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, M. Stéphane Buchou, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Thomas Cazenave, M. Jean-René Cazeneuve, M. Pierre Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, Mme Julie Delpech, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, Mme Sophie Errante, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Thomas Gassilloud, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Éric Girardin, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Alexis Izard, M. Guillaume Kasbarian, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, M. Didier Le Gac, M. Gilles Le Gendre, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Bastien Marchive, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, Mme Sandra Marsaud, M. Denis Masséglia, M. Stéphane Mazars, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Benoit Mournet, M. Karl Olive, M. Nicolas Pacquot, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, M. Patrice Perrot, Mme Anne-Laurence Petel, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Natalia Pouzyreff, M. Rémy Rebeyrotte, M. Robin Reda, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, M. Charles Rodwell, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Stéphane Vojetta, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 8

M. Olivier Becht (membre du Gouvernement), M. Hervé Berville (membre du Gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Bérangère Couillard (membre du Gouvernement), Mme Dominique Faure (membre du Gouvernement), Mme Carole Grandjean (membre du Gouvernement), M. Roland Lescure (membre du Gouvernement) et Mme Patricia Mirallès (membre du Gouvernement).

Groupe Rassemblement national (89)

Contre : 67

Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Barthès, M. Romain Baubry, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, Mme Sophie Blanc, M. Frédéric Boccaletti, M. Jérôme Buisson, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Edwige Diaz, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, Mme Christine Engrand, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Alexis Jolly, Mme Laure Lavalette, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, Mme Michèle Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Bryan Masson, M. Kévin Mauvieux, M. Nicolas Meizonnet, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Pierre Meurin, Mme Mathilde Paris, Mme Caroline Parmentier, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Laurence Robert-Dehault, Mme Anaïs Sabatini, M. Alexandre Sabatou, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 50

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Aymeric Caron, M. Sylvain Carrière, M. Florian Chauche, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Alexis Corbière, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, M. Jérôme Legavre, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, Mme Manon Meunier, Mme Mathilde Panot, M. François Piquemal, M. Adrien Quatennens, M. Sébastien Rome, M. François Ruffin, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya, M. Matthias Tavel, Mme Aurélie Trouvé, M. Paul Vannier et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 24

Mme Emmanuelle Anthoine, M. Thibault Bazin, Mme Émilie Bonnivard, M. Hubert Brigand, M. Éric Ciotti, M. Pierre Cordier, M. Vincent Descoeur, M. Fabien Di Filippo, M. Francis Dubois, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, M. Patrick Hetzel, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Olivier Marleix, M. Maxime Minot, M. Yannick Neuder, Mme Isabelle Périgault, M. Vincent Rolland, M. Raphaël Schellenberger, M. Vincent Seitlinger, Mme Isabelle Valentin, M. Pierre Vatin et M. Jean-Pierre Vigier.

Abstention : 1

M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (48)

Pour : 34

M. Erwan Balanant, Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, M. Jean-Louis Bourlanges, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye, M. Nicolas Turquois et Mme Laurence Vichnievsky.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement), Mme Geneviève Darrieussecq (membre du Gouvernement) et Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 14

M. Christian Baptiste, Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, M. Guillaume Garot, Mme Chantal Jourdan, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Christine Pires Beaune, Mme Claudia Rouaux et M. Boris Vallaud.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 21

M. Henri Alfandari, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault, M. Jean-Charles Larsonneur, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Laurent Marcangeli, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch, M. Vincent Thiébaut, M. André Villiers et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo (membre du Gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 11

Mme Christine Arrighi, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux, Mme Sandra Regol et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 2

M. Steve Chailloux et M. Frédéric Maillot.

Abstention : 1

M. Tematai Le Gayic.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (16)

Contre : 2

M. Charles de Courson et M. Stéphane Lenormand.

Non inscrits (9)

Contre : 3

Mme Emmanuelle Ménard, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

Scrutin public n° 188

sur l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1605 du 8 décembre 2021 étendant et adaptant à la fonction publique des communes de Polynésie française certaines dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale (texte de la commission paritaire).

Nombre de votants :................244

Nombre de suffrages exprimés :......244

Majorité absolue :.................123

Pour l’adoption :.........243

Contre :..................1

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (172)

Pour : 78

M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, M. Mounir Belhamiti, Mme Fanta Berete, Mme Aurore Bergé, M. Florent Boudié, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, Mme Céline Calvez, M. Thomas Cazenave, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Fabienne Colboc, M. François Cormier-Bouligeon, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Philippe Dunoyer, M. Philippe Fait, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Raphaël Gérard, M. Éric Girardin, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, Mme Nadia Hai, M. Pierre Henriet, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Alexis Izard, Mme Brigitte Klinkert, M. Daniel Labaronne, M. Emmanuel Lacresse, Mme Amélia Lakrafi, M. Gilles Le Gendre, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Nicole Le Peih, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, Mme Brigitte Liso, M. Jean-François Lovisolo, M. Louis Margueritte, M. Christophe Marion, M. Denis Masséglia, M. Ludovic Mendes, Mme Lysiane Métayer, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Benoit Mournet, M. Nicolas Pacquot, M. Didier Paris, M. Emmanuel Pellerin, Mme Michèle Peyron, Mme Béatrice Piron, M. Éric Poulliat, Mme Cécile Rilhac, M. Jean-François Rousset, M. Mikaele Seo, M. Freddy Sertin, Mme Violette Spillebout, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, Mme Corinne Vignon, M. Guillaume Vuilletet et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 8

M. Olivier Becht (membre du Gouvernement), M. Hervé Berville (membre du Gouvernement), Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale), Mme Bérangère Couillard (membre du Gouvernement), Mme Dominique Faure (membre du Gouvernement), Mme Carole Grandjean (membre du Gouvernement), M. Roland Lescure (membre du Gouvernement) et Mme Patricia Mirallès (membre du Gouvernement).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 47

Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Barthès, M. Christophe Bentz, M. Pierrick Berteloot, M. Frédéric Boccaletti, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Sébastien Chenu, M. Roger Chudeau, Mme Caroline Colombier, Mme Annick Cousin, M. Grégoire de Fournas, M. Hervé de Lépinau, M. Jocelyn Dessigny, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Nicolas Dragon, M. Thibaut François, Mme Anne-Sophie Frigout, Mme Stéphanie Galzy, M. Frank Giletti, M. Yoann Gillet, M. Christian Girard, M. José Gonzalez, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, Mme Julie Lechanteux, Mme Katiana Levavasseur, Mme Christine Loir, M. Aurélien Lopez-Liguori, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Matthieu Marchio, M. Kévin Mauvieux, Mme Yaël Menache, M. Thomas Ménagé, M. Serge Muller, Mme Mathilde Paris, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, M. Stéphane Rambaud, Mme Angélique Ranc, M. Julien Rancoule, Mme Anaïs Sabatini et M. Emmanuel Taché de la Pagerie.

Contre : 1

Mme Gisèle Lelouis.

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 36

M. Gabriel Amard, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, Mme Clémentine Autain, M. Ugo Bernalicis, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Idir Boumertit, M. Louis Boyard, M. Florian Chauche, M. Hadrien Clouet, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, Mme Alma Dufour, Mme Martine Etienne, M. Emmanuel Fernandes, Mme Sylvie Ferrer, Mme Caroline Fiat, Mme Clémence Guetté, M. Andy Kerbrat, M. Bastien Lachaud, M. Maxime Laisney, M. Antoine Léaument, Mme Charlotte Leduc, Mme Murielle Lepvraud, Mme Pascale Martin, Mme Manon Meunier, Mme Nathalie Oziol, Mme Mathilde Panot, M. Sébastien Rome, M. Aurélien Saintoul, Mme Danielle Simonnet, Mme Anne Stambach-Terrenoir, Mme Bénédicte Taurine, Mme Andrée Taurinya et M. Léo Walter.

Groupe Les Républicains (62)

Pour : 8

M. Thibault Bazin, M. Francis Dubois, M. Jean-Jacques Gaultier, M. Philippe Gosselin, M. Marc Le Fur, Mme Véronique Louwagie, M. Vincent Seitlinger et M. Alexandre Vincendet.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (48)

Pour : 29

Mme Géraldine Bannier, M. Christophe Blanchet, M. Philippe Bolo, Mme Blandine Brocard, M. Vincent Bru, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Croizier, M. Romain Daubié, Mme Mathilde Desjonquères, Mme Marina Ferrari, M. Bruno Fuchs, Mme Perrine Goulet, M. Cyrille Isaac-Sibille, Mme Élodie Jacquier-Laforge, Mme Sandrine Josso, M. Mohamed Laqhila, Mme Florence Lasserre, M. Philippe Latombe, M. Pascal Lecamp, M. Emmanuel Mandon, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Louise Morel, M. Hubert Ott, M. Jimmy Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Josy Poueyto, Mme Sabine Thillaye et M. Nicolas Turquois.

Non-votant(s) : 3

M. Jean-Noël Barrot (membre du Gouvernement), Mme Geneviève Darrieussecq (membre du Gouvernement) et Mme Sarah El Haïry (membre du Gouvernement).

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 9

Mme Marie-Noëlle Battistel, M. Philippe Brun, M. Elie Califer, M. Arthur Delaporte, M. Inaki Echaniz, Mme Fatiha Keloua Hachi, M. Gérard Leseul, Mme Christine Pires Beaune et Mme Claudia Rouaux.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 16

M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Félicie Gérard, M. François Gernigon, M. Loïc Kervran, M. Luc Lamirault, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier, M. Jérémie Patrier-Leitus, M. Christophe Plassard, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback, M. Philippe Pradal, M. Vincent Thiébaut, M. Frédéric Valletoux et Mme Anne-Cécile Violland.

Non-votant(s) : 2

Mme Agnès Firmin Le Bodo (membre du Gouvernement) et Mme Naïma Moutchou (présidente de séance).

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 12

Mme Christine Arrighi, M. Julien Bayou, Mme Lisa Belluco, M. Karim Ben Cheikh, Mme Marie-Charlotte Garin, M. Jérémie Iordanoff, M. Hubert Julien-Laferrière, Mme Julie Laernoes, Mme Francesca Pasquini, M. Sébastien Peytavie, M. Jean-Claude Raux et Mme Sabrina Sebaihi.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 4

M. Moetai Brotherson, M. Steve Chailloux, M. Tematai Le Gayic et M. Frédéric Maillot.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (16)

Pour : 1

M. Stéphane Lenormand.

Non inscrits (9)

Pour : 3

Mme Emmanuelle Ménard, M. Benjamin Saint-Huile et M. David Taupiac.

 

83/83