63e séance

 

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Texte du projet de loi – n° 480

Article liminaire

(Conforme)

Amendement n° 847 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

« 

 (En points de produit intérieur brut)

 

2022

2023

Recettes

27,0 %

26,9 %

Dépenses

26,6 %

26,1 %

Solde

0,4 %

0,8 %

 »

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Article 1er

Au titre de l’exercice 2021, sont approuvés :

 Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

206,8

235,4

28,7

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

15,1

13,9

1,3

 

Vieillesse

247,8

250,5

2,7

 

Famille

51,1

48,9

2,2

 

Autonomie

32,7

32,6

0,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

539,2

567,0

27,7

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

538,0

567,3

29,3

 ;

 

 Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

205,3

235,0

28,7

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

 

Vieillesse

141,2

143,9

2,7

 

Famille

51,1

48,9

2,2

 

Autonomie

32,7

32,6

0,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

430,1

457,9

27,7

 

Toutes branches (hors transferts entre

branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

430,1

459,5

29,4

 ;

 

 Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(en milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

17,7

19,3

1,5

 ;

 

 Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 240,1 milliards d’euros ;

 Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 17,8 milliards d’euros.

Amendement n° 413 présenté par Mme Rist, rapporteure générale au nom de la commission des affaires sociales.

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« (en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

209,4

235,4

-26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles 

15,1

13,9

1,3

Vieillesse

249,4

250,5

-1,1

Famille

51,8

48,9

2,9

Autonomie

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

544,2

567,0

-22,7

Toutes branches (hors transferts entre
branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

543,0

567,3

-24,3

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« (en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

207,9

234,0

-26,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,6

12,4

1,2

Vieillesse

142,8

143,9

-1,1

Famille

51,8

48,9

2,9

Autonomie

32,8

32,6

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches).

435,1

457,9

-22,8

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

435,1

459,5

-24,4

  ».

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2021, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits, tels qu’ils sont constatés dans les tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2021 figurant à l’article 1er.

Annexe A

Rapport retraçant la situation patrimoniale, au 31 dÉcembre 2021, des rÉgimes obligatoires de base et des organismes concourant À leur financement, À l’amortissement de leur dette ou À la mise en rÉserve de recettes À leur profit et dÉcrivant les mesures prÉvues pour l’affectation des excédents et la couverture des dÉficits constatÉs pour l’exercice 2021

I.  Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2021 :

  

(en milliards d’euros)

ACTIF

2021 (net)

2020 (net)

PASSIF

2021

2020

Immobilisations

7,3

7,3

Fonds propres

93,5

86,7

Immobilisations non financières

5,2

5,2

Dotations

21,5

19,0

 

 

 

Régime général

3,8

0,2

Prêts, dépôts de garantie

1,3

1,3

Autres régimes

8,4

7,3

 

 

 

Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES)

0,2

0,2

Avances/prêts accordés à des organismes de la sphère sociale

0,8

0,9

Fonds de réserve pour les retraites (FRR)

9,2

11,3

 

 

 

Réserves

23,5

22,9

 

 

 

Régime général

3,8

3,8

 

 

 

Autres régimes

7,1

7,2

 

 

 

FRR

12,6

11,9

 

 

 

Report à nouveau

136,3

108,1

 

 

 

Régime général

4,1

5,1

 

 

 

Autres régimes

0,0

0,2

 

 

 

FSV

1,0

3,7

 

 

 

CADES

133,2

109,3

 

 

 

Résultat de l’exercice

4,9

- 22,9

 

 

 

Régime général

22,8

36,2

 

 

 

Autres régimes

0,1

1,0

 

 

 

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

1,5

2,5

 

 

 

CADES

17,8

16,1

 

 

 

FRR

1,6

0,7

 

 

 

Écart d’estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)

2,7

2,4

 

 

 

Provisions pour risques et charges

21,4

20,9

Actif financier

63,9

68,1

Passif financier

179,2

178,8

Valeurs mobilières et titres de placement

39,1

39,2

Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, europapiers commerciaux)

167,4

165,5

Régime général

0,0

0,0

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

44,1

62,5

Autres régimes

13,7

13,8

CADES

123,4

103,0

CADES

0,0

0,0

Dettes à l’égard d’établissements de crédits

6,1

7,3

FRR

25,4

25,3

Régime général (ordres de paiement en attente)

5,0

6,0

Encours bancaire

24,3

26,9

Autres régimes

0,0

0,4

Régime général

10,9

10,6

CADES

1,0

1,0

Autres régimes

5,9

5,6

 

 

 

FSV

0,0

0,0

Dépôts reçus

0,2

0,4

CADES

7,0

9,9

ACOSS

0,2

0,4

FRR

0,6

0,7

 

 

 

Créances nettes au titre des instruments financiers

0,5

2,0

Dettes nettes au titre des instruments financiers

0,0

0,0

CADES

0,3

1,7

ACOSS

0

0

FRR

0,2

0,3

Autres

5,5

5,4

 

 

 

Autres régimes

4,1

5,3

 

 

 

CADES

1,3

0,1

Actif circulant

108,0

101,6

Passif circulant

72,0

64,1

Créances de prestations

8,6

12,1

Dettes et charges à payer à l’égard des bénéficiaires de prestations

34,4

29,0

Créances de cotisations, contributions sociales et d’impôts de sécurité sociale

20,5

16,9

Dettes et charges à payer à l’égard des cotisants

4,5

4,4

Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions

57,1

52,1

 

 

 

Créances sur entités publiques et organismes de sécurité sociale

13,4

13,1

Dettes et charges à payer à l’égard d’entités publiques et organismes de sécurité sociale

21,9

16,4

Produits à recevoir de l’État

1,5

1,9

 

 

 

Autres actifs

6,9

5,5

Autres passifs

11,2

14,2

Total de l’actif

179,2

177,0

Total du passif

179,2

177,0

 

Sur le champ des régimes de base, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV), de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), le passif net (ou « dette ») de la sécurité sociale, mesuré par ses fonds propres négatifs, et qui recouvre pour l’essentiel le cumul des déficits passés restant à financer, s’élevait à 93,5 milliards d’euros au 31 décembre 2021. L’encours de dette sur les produits techniques à fin 2021 était de l’ordre de 17 %, soit environ 2 mois de recettes.

Alors qu’il atteignait un niveau très élevé à la fin de la précédente décennie, en partie imputable à la crise économique, le passif net a été en recul constant entre 2014 et 2019. Tout au long de cette période, la réduction des déficits des régimes de base et du FSV et les bons résultats de la CADES et du FRR ont conduit à dégager un résultat consolidé positif sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale.

Cependant, dans le contexte de crise sanitaire et économique, le passif net connaît une inversion de tendance marquée depuis 2020. Il s’est accru de 25,3 milliards d’euros entre 2019 et 2020 puis de 6,8 milliards d’euros entre 2020 et 2021. Cette évolution reflète le niveau exceptionnellement élevé, bien que moins dégradé qu’attendu pour 2021, des déficits des régimes de base et du FSV sur les deux derniers exercices (déficit de 39,7 milliards d’euros sur ce champ en 2020 puis de 24,3 milliards d’euros en 2021). De fait, le résultat consolidé sur le périmètre d’ensemble de la sécurité sociale, retracé dans le tableau cidessous, ressort à nouveau déficitaire (– 4,9 milliards d’euros, après – 22,9 milliards d’euros en 2020), malgré le résultat annuel positif de la CADES (+ 17,8 milliards d’euros en 2021, résultat qui traduit sa capacité annuelle d’amortissement des déficits passés) et celui du portefeuille du FRR en nette progression (résultat de + 1,6 milliard d’euros).

Le financement du passif net de la sécurité sociale est assuré à titre principal par un recours à l’emprunt, essentiellement porté par la CADES et l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’endettement financier net de la sécurité sociale, qui correspond à la différence entre les dettes financières et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie, suit donc en premier lieu les mêmes tendances que le passif net auquel il est fait référence cidessus, en subissant secondairement les effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des actifs et passifs circulants (créances et dettes) et des acquisitions d’actifs immobilisés, qui ont également un impact sur la trésorerie. Après s’être accru de 36,0 milliards d’euros fin 2020, atteignant alors 110,6 milliards d’euros, l’endettement financier a continué d’augmenter en 2021 (115,3 milliards d’euros en fin d’exercice, soit + 4,7 milliards d’euros), en cohérence avec l’évolution du passif net qui n’est que partiellement atténuée par le moindre besoin en fonds de roulement.

Évolution du passif net, de l’endettement financier net et des résultats comptables consolidés de la sécurité sociale depuis 2009

  

(en milliards d’euros)

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Passif net au 31/12

(fonds propres négatifs)

-66,3

-87,1

-100,6

-107,2

-110,9

-110,7

-109,5

-101,4

-88,5

-77,0

-61,4

-86,7

-93,5

Endettement financier net au 31/12

- 76,3

- 96,0

-111,2

-116,2

-118,0

-121,3

-120,8

-118,0

-102,9

-86,8

-74,6

-110,6

-115,3

Résultat comptable consolidé de l’exercice (régimes de base, FSV, CADES et FRR)

-19,6

-23,9

-10,7

-5,9

-1,6

+1,4

+4,7

+8,1

+12,6

+14,9

+15,4

-22,9

-4,9

 

II.  Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l’exercice 2021

Dans le cadre fixé par la loi organique n° 20101380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l’année 2011, des déficits de l’année 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits des années 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d’euros chaque année et de 62 milliards d’euros au total. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a étendu cette reprise progressive aux déficits des années 2012 à 2017 des branches Maladie et Famille.

L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié ce schéma et supprimé le plafond annuel de 10 milliards d’euros afin de tenir compte de conditions de financement à moyen et long termes particulièrement favorables. Il a ainsi ouvert la possibilité d’une saturation du plafond de 62 milliards d’euros dès 2016 et a conduit à reprendre un montant total de 23,6 milliards d’euros en 2016, correspondant au transfert de la totalité des déficits de la branche Famille et de la branche Maladie au titre de 2013 et 2014 et de ceux de la branche Vieillesse et du FSV au titre de 2015, ainsi que d’une partie du déficit de la branche Maladie au titre de 2015.

Le plafond de reprise ayant été saturé après les transferts intervenus en 2016, fin 2019, l’ACOSS portait en dette à court terme les déficits des derniers exercices. Son endettement financier brut atteignait 26,9 milliards d’euros au 31 décembre 2019.

Dans le contexte d’accroissement de la dette des régimes de base de sécurité sociale et du besoin de financement de l’ACOSS, l’article 1er de la loi  2020992 du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a prévu un transfert à la CADES d’un montant global de 136 milliards d’euros, organisé en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, des versements effectués avant le 30 juin 2021 ont financé, dans la limite de 31 milliards d’euros, les déficits cumulés non repris constatés au 31 décembre 2019 de la branche Maladie du régime général, du FSV, de la branche Vieillesse du régime des nonsalariés agricoles et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Le décret n° 20201074 du 19 août 2020 et le décret n° 202140 du 19 janvier 2021 ont ainsi organisé des transferts de la CADES à hauteur de 20 milliards d’euros en 2020 et de 11 milliards d’euros en 2021.

Dans un second temps, des versements à partir de 2021 ont vocation à financer, dans la limite de 92 milliards d’euros, les déficits cumulés des exercices 2020 à 2023 des branches Maladie, Vieillesse et Famille du régime général, du FSV et de la branche Vieillesse du régime des nonsalariés agricoles. Conformément au décret du 19 janvier 2021 précité et au décret n° 202223 du 11 janvier 2022, un montant total de 23,8 milliards d’euros a d’ores et déjà été transféré au bénéfice de la branche Maladie et du FSV qui présentaient une situation nette négative fin 2020.

Concernant la situation des branches et régimes en 2021, dans le contexte de pandémie sanitaire, le déficit du régime général atteint 22,8 milliards d’euros et celui du FSV 1,5 milliard d’euros. Les déficits des branches Maladie et Vieillesse du régime général se sont élevés respectivement à 26,1 et 1,1 milliard d’euros. Par contre, déficitaires en 2020, les branches Famille et Accidents du travail et maladies professionnelles sont redevenues bénéficiaires en 2021, avec des excédents respectivement de 2,9 et 1,2 milliard d’euros. Par ailleurs, le périmètre du régime général s’est élargi en 2021 à la nouvelle branche Autonomie dont l’exercice s’est soldé par un excédent de 0,3 milliard d’euros.

Concernant les régimes de base autres que le régime général, seule la CNRACL affiche un déficit en 2021, son résultat ressortant à 1,2 milliard d’euros. La CADES a repris les déficits des exercices 2018 et 2019 de la caisse lors du transfert organisé en janvier 2021.

La branche Vieillesse du régime des exploitants agricoles a de nouveau présenté un bénéfice en 2021, à hauteur de 0,5 milliard d’euros. Le transfert de la CADES en 2020 d’un montant de 3,6 milliards d’euros avait permis de couvrir l’ensemble de ses déficits cumulés depuis 2011 (les déficits des années 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES en 2011).

L’excédent de la branche Vieillesse du régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (0,3 milliard d’euros en 2021) progresse de 0,2 milliard d’euros par rapport à 2020, tandis que celui du régime de retraite des professions libérales reste stable (0,1 milliard d’euros en 2021). Légèrement déficitaire en 2020, le régime de base de la Caisse nationale des barreaux français dégage un excédent de 0,1 milliard d’euros en 2021. Ces excédents sont affectés aux réserves des régimes concernés.

Les autres régimes présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l’équilibre. Il en est ainsi des branches et régimes intégrés financièrement au régime général (ensemble des branches Maladie des différents régimes de base depuis la mise en œuvre, en 2016, de la protection universelle maladie, branches Vieillesse de base du régime des salariés agricoles depuis 1963 et du régime social des indépendants depuis 2017). Il en est de même des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l’État (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins) et des régimes d’employeurs équilibrés par ces derniers (fonction publique de l’État, industries électriques et gazières). Concernant le régime des mines, les déficits passés cumulés de la branche Maladie avaient été transférés à la CNAM à hauteur de 0,7 milliard d’euros dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022

Article 3

Au titre de l’année 2022, sont rectifiés :

 Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

221,6

242,4

-20,8

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,2

14,2

2,0

 

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

 

Famille

53,5

50,9

2,6

 

Autonomie

34,9

35,4

-0,5

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

570,1

589,8

-19,7

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

571,7

590,1

-18,4

;

 

 Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

19,3

18,0

1,3

;

 

 Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

 Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

 L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,6 milliards d’euros.

Amendement n° 414 présenté par Mme Rist, rapporteure générale au nom de la commission des affaires sociales.

I.  Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

« 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

221,0

242,4

-21,4

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,2

14,2

2,0

Vieillesse

258,9

261,9

-3,0

Famille

53,5

50,9

2,6

Autonomie

35,0

35,4

-0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

569,6

589,9

-20,2

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

571,8

590,2

-18,4

 ».

II.  En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

« 

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

19,8

18,0

1,8

 ».

Sous-amendement n° 845 présenté par le Gouvernement.

I.  À la troisième colonne de la deuxième ligne du tableau de l’alinéa 3, substituer au montant :

« 242,4 »,

le montant :

 « 242,9 ».

II. – En conséquence, à la quatrième colonne de la deuxième ligne du même tableau, substituer au montant :

« - 21,4 »,

le montant :

« - 21,9 ».

III. – En conséquence, à la troisième colonne de la septième ligne dudit tableau, substituer au montant :

« 589,9 »,

le montant :

« 590,3 ».

IV. – En conséquence, à la quatrième colonne de la septième ligne du même tableau, substituer au montant :

 « -20,2 »,

le montant : 

« - 20,7 ».

V. –  En conséquence, à la troisième colonne de la huitième ligne du même tableau, substituer au montant :

« 590,2 » ,

le montant :

« 590,7 ».

VI.  En conséquence, à la quatrième colonne de la huitième ligne du même tableau, substituer au montant :

 « -18,4 »,

le montant :

 « -18,9 ».

Article 4

Au titre de l’année 2022, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sousobjectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

107,3

Dépenses relatives aux établissements de santé

97,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

14,6

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

13,8

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et au soutien national à l’investissement

6,3

Autres prises en charge

6,8

Total

246,5

Amendement n° 373 présenté par M. Monnet, M. Dharréville, Mme Bourouaha, M. Brotherson, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, M. Rimane, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William et M. Wulfranc.

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,1 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 98,6 ».

III.  En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

IV.  En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

Amendement n° 1 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 97,4 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,9 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant : 

« 14,1 ».

Amendement n° 84 présenté par Mme Ménard.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,9 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,1 ».

Amendement n° 311 présenté par M. Maudet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, Mme Fiat et Mme Erodi.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,6 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 98,1 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 14,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même tableau, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 13,9 ».

Amendement n° 193 présenté par M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Garot, M. David, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

I.  À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,8 ».

II.  En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 98,1 ».

Amendement n° 194 présenté par M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte, M. Garot, M. Philippe Brun, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Leseul, M. Naillet, M. Bertrand Petit, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 106,8 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

Amendement n° 168 présenté par M. Taupiac, M. Colombani, M. Serva, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L’Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Warsmann et Mme Youssouffa.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant : 

« 107,3 »

le montant :

« 107 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 97,7 ».

III. – En conséquence, à la quatrième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant : 

« 14,7 ».

IV. – En conséquence, à la cinquième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant : 

« 13,9 ».

Amendement n° 844 présenté par le Gouvernement.

I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 107,3 »

le montant :

« 107,2 ».

II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 98,2 ».

III. – En conséquence, à la dernière ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 246,5 »

le montant :

« 247,0 ».

Amendement n° 2 présenté par M. Bazin et M. Neuder.

I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 97,6 »

le montant :

« 97,4 ».

II. – En conséquence, à la quatrième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 14,6 »

le montant :

« 15,1 ».

III. – En conséquence, à la cinquième ligne de ladite colonne dudit tableau dudit alinéa, substituer au montant :

« 13,8 »

le montant :

« 14,3 ».

IV. – En conséquence, à la septième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :

« 6,8 »

le montant :

« 5,5 ».

Après l’article 4

Amendement n° 415 présenté par Mme Rist, rapporteure générale au nom de la commission des affaires sociales.

Après l’article 4, insérer l’article suivant :

Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements de santé mentionnés à l’article L. 61111 du code de la santé publique peuvent bénéficier, par dérogation aux articles L. 162226 et L. 162231 du code de la sécurité sociale, d’une garantie de financement pour faire face à l’épidémie de covid19. Le niveau de cette garantie est déterminé en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement par chaque établissement, notamment au titre de ses activités. Pendant la période concernée, lorsque les recettes issues de leurs activités sont inférieures au niveau de cette garantie, les établissements bénéficient du versement d’un complément de recettes leur permettant d’atteindre ce niveau.

Les dispositions de droit commun relatives à la tarification des établissements de santé s’appliquent sous réserve, le cas échéant, de l’adaptation des modalités de leur versement et des dispositions du premier alinéa du présent article.

Les modalités de détermination du périmètre et du niveau de la garantie ainsi que les modalités de son versement et de la répartition entre les régimes des sommes versées aux établissements de santé par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023

Texte sur lequel le Gouvernement engage sa responsabilité
en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 5

I.  (Non modifié)

II.  La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2437, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 13384 » ;

 L’article L. 24371 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou à toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 13387. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification des sommes versées à tort et procède à l’invitation prévue au premier alinéa du même article L. 13387. » ;

b) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 13387 ou celle prévue ».

III.  L’article 20 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A.  Le I est ainsi modifié :

 Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

 Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :

« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale ;

« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 53181 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;

B.  Le II est ainsi rédigé :

« II.  Les aides et les prestations mentionnées au 3 du I du présent article sont versées, pour les particuliers mentionnés au a du 2 du même I, dans les conditions prévues à l’article L. 133512 du code de la sécurité sociale et, pour les particuliers mentionnés au b du 2 du I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 13384 du code de la sécurité sociale. » ;

C.  Le b du 1° du III est ainsi modifié :

 Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;

 Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;

D.  Le IV est ainsi modifié :

 La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;

c) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;

 La seconde phrase est ainsi modifiée :

aa) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;

b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 53181 du code de la sécurité sociale ».

IV.  Le IV de l’article 13 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2022 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 72311 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et » ;

 Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations à compter du 1er septembre 2022. Ils s’appliquent, à compter d’une date fixée par décret ou au plus tard le 1er janvier 2024, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année de réalisation des prestations et aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 » ;

 (Supprimé)

Article 6

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A.  L’article L. 13345 est ainsi modifié :

 Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I.  » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

 Après la référence : « L. 13342 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 Après le même deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II.  L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 82222 et L. 82223 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale si les sommes mentionnées au même premier alinéa sont supérieures à ces montants. » ;

 Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III.  » ;

B.  L’article L. 13353 est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 2131 et L. 7521 du présent code et à l’article L. 7233 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

 Le II bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II bis.  Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 2131 ou, s’il en relève, L. 7521 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

 Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 314132 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;

C.  L’article L. 133531 est ainsi modifié :

 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

 Au dernier alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au même deuxième alinéa et » ;

D.  Au 3° de l’article L. 21311, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 2131 et qui sont dues au titre de l’emploi de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

E.  L’article L. 24374 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24374.  Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 2331 et L. 2333 du code de commerce.

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande et après que cette faculté lui a été précisée, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;

F.  Le II de l’article L. 24377 est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 82222 du code du travail. » ;

 Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

G.  Le I de l’article L. 24313 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

 Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

 Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : « ;

 Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

«  Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

«  Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »

II.  Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

 L’article L. 72411 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 72525 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 82111 du code du travail. » ;

 À l’article L. 72224, après la référence : « L. 7221 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 72220 » ;

 L’article L. 722241 devient l’article L. 722242 ;

 L’article L. 722241 est ainsi rétabli :

« Art. L. 722241.  Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 7221 ou L. 72220 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 7221 ou L. 72220, dont elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

 L’article L. 7253 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de nonrecouvrement d’une partie de ces sommes :

«  pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux a, b, c et e du 5° de l’article L. 22511 du code de la sécurité sociale ;

«  pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article.

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État et par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;

 Après le premier alinéa de l’article L. 72532, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 24374 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 7247 du présent code. » ;

 Au II de l’article L. 72512, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

 L’article L. 725121 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux personnes redevables de la cotisation de solidarité mentionnée à l’article L. 73123 du présent code » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».

III.  Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1 de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

 Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale. » ;

 Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »

IV.  (Non modifié)

V.  La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi  20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

VI.  Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

A.  Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.  Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des créances à régler aux organismes complémentaires et aux autorités organisatrices de la mobilité, dont le montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Article 6 bis A (nouveau)

Après l’article L. 13354 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133541 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541.  Nonobstant l’article L. 13353 du présent code et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 13353 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 13353, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou de ces organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est considérée comme établie notamment lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

«  Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

«  Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

«  Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123112 du code de commerce ;

«  Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

«  Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133531 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 13354. »

Article 6 bis

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (Supprimé)

 Le 8° du I de l’article L. 2131 est ainsi rédigé :

«  La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133531 du présent code, des erreurs ou des anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celuici est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 2251 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; »

 (nouveau) Après le premier alinéa de l’article L. 21311, sont insérés des  A à  F ainsi rédigés :

«  A Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 9221 et L. 9224 ;

«  B Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

«  C Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 92121 du présent code ;

«  D Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi  2003775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

«  E Des contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

«  F Des cotisations mentionnées à l’article L. 38217 du présent code ; ».

II.  Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, » et les mots : « et à celles mentionnées à l’article L. 38217 du code de la sécurité sociale » sont supprimés.

III.  (Supprimé)

Article 6 ter (nouveau)

Le second alinéa de l’article L. 24371 A du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cotisant est informé de cette possibilité. »

Article 7

I.  Le 4° du III de l’article 8 de la loi  20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis A (nouveau)

I.  Le V de l’article L. 74116 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 bis B (nouveau)

I.  Le 2° du III de l’article L. 24110 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 7 bis à 7 quinquies

(Conformes)

Article 7 sexies A (nouveau)

I.  Le 1° du B du III de l’article L. 75232 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et des contributions mentionnées au I de l’article L. 24113 dues sur les années 2024 et 2025 ; ».

II.  Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 sexies

I.  Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les professionnels de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 6436 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre d’une activité non salariée reprise ou poursuivie en qualité de professionnel de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, des cotisations mentionnées aux articles L. 6421, L. 6441, L. 6452 et L. 64521 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2023.

II (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 septies

I.  Après le 37° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 38° ainsi rédigé :

« 38° Les élèves et les étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin. »

II.  Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et les étudiants mentionnés au 38° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

 Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 24244 du même code ;

 Soit du montant total de la rémunération mentionnée au 38° de l’article L. 3113 dudit code.

III.  Les associations mentionnées au 38° de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II du présent article, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 13356 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur.

IV et V.  (Non modifiés)

Article 7 octies (nouveau)

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 1366 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) Les I bis et I ter sont abrogés ;

c) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

 L’article L. 1367 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France à raison de certains de leurs revenus et simultanément assujettis, à quelque titre que ce soit, à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

b) À la première phrase du 1° du même I, les mots : « fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « qui sont à la fois redevables de l’impôt sur le revenu en France, à raison de l’origine de certains de leurs revenus et simultanément assujettis à un régime obligatoire français d’assurance maladie » ;

c) Les I bis et I ter sont abrogés ;

d) Le deuxième alinéa du VI est supprimé.

II.  Au premier alinéa du I de l’article 15 et à la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 9650 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».

III.  Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus et aux plusvalues réalisées au titre des cessions intervenues.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7 nonies (nouveau)

I.  L’article L. 32614 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2022 et 2023, ce montant peut être abondé par une aide complémentaire, facultative et ciblée sous condition de ressources et de lieu de domicile, dont les modalités sont déterminées par décret. »

II.  Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par les employeurs du montant mentionné au I du présent article bénéficie des dispositions prévues au e du 4° du III de l’article L. 13611 du code de la sécurité sociale.

III.  Par dérogation au c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, pour l’imposition des revenus des années 2022 et 2023, l’avantage résultant de la prise en charge, par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi, des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceuxci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, est exonéré d’impôt sur le revenu dans la limite de 500 euros par an.

IV.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V.  La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8

I.  Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A.  La section 1 est ainsi modifiée :

 À l’article L. 3142, après la référence : « L. 3144, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 31441, » ;

 Au 2° de l’article L. 3143, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 Après l’article L. 3144, il est inséré un article L. 31441 ainsi rédigé :

« Art. L. 31441.  Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

«  Il est présenté sous forme de rouleaux, coupés et fractionnés ;

«  bis (Supprimé)

«  Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

B.  La section 3 est ainsi modifiée :

 A et  B (Supprimés)

 C (nouveau) Après l’article L. 31416, il est inséré un article L. 314161 ainsi rédigé :

« Art. L. 314161.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer comprend les produits du tabac susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final. » ;

 (Supprimé)

 L’article L. 31419 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes et du tabac à chauffer » ;

b et c) (Supprimés)

 Au premier alinéa de l’article L. 31420, les mots : « ou des cigarettes » sont remplacés par les mots : « , des cigarettes ou du tabac à chauffer » ;

 L’article L. 31424 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;

b) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

 

 

Cigares et cigarillos

Taux (%)

36,3

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

52,1

 

 

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

287,9

 

 

Cigarettes

Taux (%)

55

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

68,1

 

 

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

360,5

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (%)

50,5

 

 

Tarif (€/ 1 000 grammes)

90

 

 

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

350

 

 

Autres tabacs à fumer

Taux (%)

51,4

 

 

Tarif (€/ 1 000 grammes)

33,6

 

 

Minimum de perception (€/ 1 000 grammes)

145,1

 

 

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

 

 

Minimum de perception (€/ 1 000 unités)

315

 

 

Tabacs à priser

Taux (%)

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (%)

40,7

 » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 1322, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 1322 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

e) (Supprimé)

 L’article L. 31425 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

 

 

 

Cigares et cigarillos

Taux (%)

30,2

32,2

34,3

 

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

 

 

 

Cigarettes

Taux (%)

51,6

52,7

53,9

 

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

 

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41,4

44,4

47,5

 

 

 

Tarif (€/ 1 000 grammes)

71,6

80,0

88,3

 

 

 

Autres tabacs à fumer

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

 

 

 

Tarif (€/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

 

 

 

Tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

 

 

Tarif (€/ 1 000 unités)

44,0

45,5

46,4

 

 

 

Tabacs à priser

Taux (%)

49,3

52,3

55,4

 

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (%)

34,9

36,9

39,0

» ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 31424, le minimum de perception est nul. » ;

C.  Le second alinéa de l’article L. 31429 est supprimé.

II.  Le tableau constituant le second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

 La deuxième colonne est supprimée ;

 Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

 Après la cinquième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

 »

 

III.  A.  Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des c et d du 4° du B du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

B.  Par dérogation aux articles L. 1322, L. 31424 et L. 31425 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 1er mars 2023 sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 8 bis (nouveau)

I.  Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

 À l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et liquides des cigarettes électroniques jetables » ;

 L’article L. 3111 est complété par un 4° ainsi rédigé :

«  Les liquides des cigarettes électroniques jetables au sens de l’article L. 3152. » ;

 Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Liquides pour cigarettes électroniques jetables

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 3151.  Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 3152.  Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les cigarettes électroniques jetables, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Une cigarette électronique jetable est un dispositif électronique permettant de vaporiser un liquide contenant ou non de la nicotine, et qui n’est pas rechargeable en liquide, que ce soit avec un flacon de recharge dans un réservoir ou par le remplacement de cartouches contenant du liquide.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 3153.  Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 3154.  Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Soussection 1

« Règles de calcul

« Art. L. 3155.  L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans une cigarette électronique jetable, exprimé en millilitre.

« Soussection 2

« Tarif

« Art. L. 3156.  Le tarif de l’accise est fixé à 6 € par millilitre de liquide présent dans une cigarette électronique jetable, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er mars 2023.

« Art. L. 3157.  Ce tarif est indexé annuellement sur l’inflation, déterminée à partir de la prévision de l’indice retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année de révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. L’arrêté annuel constatant l’inflation à appliquer est signé par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé du budget.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 3158.  Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 3159.  En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 3156, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 3157.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 31510.  Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 31511.  Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 3159 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 31512.  Les règles de constatation de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 31513.  Les règles relatives au paiement de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 31514.  Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 31515.  L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 1801, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 31516.  Le produit de l’accise sur les liquides des cigarettes électroniques jetables est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 2002 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 100 %. »

II.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 ter (nouveau)

Dans un délai de dixhuit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation scientifique de la nocivité relative des produits du tabac à chauffer en comparaison avec celle des autres produits du tabac et de la nicotine, ainsi que sur l’opportunité sanitaire et budgétaire de mettre en place une fiscalité comportementale adaptée au niveau de nocivité des différents produits du tabac et de la nicotine.

Article 8 quater (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 bis A ainsi rétabli :

« Art. 1613 bis A.  I.  Est instituée une contribution perçue par la Caisse nationale de l’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

«  Définies par la catégorie “Autres bières” à l’article L. 31315 du code des impositions sur les biens et services ;

«  Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

«  Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II.  Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2023. Il est relevé le 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avantdernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III.  A.  La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du I de l’article 302 D.

« B.  Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. À défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV.  Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V.  Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Article 8 quinquies (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan de la mise en œuvre de la taxe applicable aux sodas dans ses modalités en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

Ce rapport évalue l’effet de la taxe sur l’offre en boissons sucrées et édulcorées mais aussi sur la demande et les niveaux de consommation des ménages.

Article 8 sexies (nouveau)

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 21333 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333.  Les messages publicitaires et les activités promotionnelles en faveur de produits alimentaires et de boissons trop riches en sucre, sel ou matières grasses et ayant notamment pour cible les enfants de moins de seize ans sont soumis au versement d’une contribution dont le produit est affecté à la branche Maladie de la Sécurité sociale.

« Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information, de prévention et d’éducation aux risques liés à la consommation de ces produits alimentaires et boissons.

« Cette contribution est assise sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de santé publique. »

Article 8 septies (nouveau)

Est instituée une contribution de solidarité des organismes complémentaires d’assurance maladie. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale en activité au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées pendant l’année au titre de laquelle la contribution est due, au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaire, au profit de ces organismes selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 8624, à l’exception des garanties mentionnées au 4° du même II bis.

Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit article L. 8624, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle est déclarée et liquidée au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

La contribution peut faire l’objet d’une régularisation annuelle selon les mêmes modalités que la taxe mentionnée au même article L. 8624, au plus tard le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l’article L. 8625 du même code.

Article 8 octies (nouveau)

Le II de l’article L. 8624 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, audelà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et des prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 8638. » ;

 Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième ou quatrième ».

Article 8 nonies (nouveau)

Est instituée une contribution exceptionnelle à la prise en charge des dépenses liées au dépistage du virus SARSCoV2 au titre de l’année 2021. Cette contribution est due par les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l’article L. 62121 du code de la santé publique. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

La contribution est assise sur l’ensemble des sommes versées au profit des laboratoires de biologie médicale en 2021 au titre de la prise en charge par l’assurance maladie de la détection de l’antigène du virus SARSCoV2, de la détection du génome du même virus par les techniques d’amplification génique et du forfait du traitement des données administratives de la covid19.

Le taux de la contribution est fixé à 9,17 %.

La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 1er juillet 2023. Elle est recouvrée et contrôlée par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les modalités prévues aux articles L. 13820 et L. 13822 du code de la sécurité sociale. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations et les pénalités, sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

Article 9

I.  La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 64242 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

 Après le mot : « remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 63141 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

 bis (nouveau) Les mots : « du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « dudit code » ;

 Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

II.  (Supprimé)

Article 9 bis

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 L’article L. 13810 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162181 », est insérée la référence : « , L. 162182 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162236 » ;

 il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 14134 du code de la santé publique. » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III.  Ne sont toutefois pas pris en compte :

«  Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

«  Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même  ;

«  Les spécialités de références définies au a dudit 5° lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 16216 du présent code ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus chère en vigueur pour les spécialités génériques ou hybrides appartenant au groupe générique ou hybride concerné, en application du III du même article L. 16216, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

«  Les médicaments biologiques similaires définis au a du 15° de l’article L. 51211 du code de la santé publique ;

«  Les médicaments hybrides définis au c du 5° du même article L. 51211. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13811, après la référence : « L. 162181 », est insérée la référence : « , L. 162182 » ;

 Le troisième alinéa de l’article L. 13812 est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 13811 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 13813. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

 L’article L. 13815 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13815.  I.  Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 2131 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celuici signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162173. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162182 et L. 1622271.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II.  Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III.  La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« IV.  Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, minoré des remises mentionnées à l’article L. 13811, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 16237. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13820, après la référence : « L. 2456 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II.  Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 13810 du code de la sécurité sociale est fixé à 19,6 milliards d’euros.

III à VI.  (Non modifiés)

VII (nouveau).  Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2024, le chiffre d’affaires de l’année 2023 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 13811 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi, applicable pour le calcul de la contribution due au titre de l’année 2023.

VIII (nouveau).  Le premier alinéa de l’article L. 1381910 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de la contribution est calculé comme suit :

  

«

Montant remboursé par l’assurance maladie pour l’ensemble des entreprises redevables (MR)

Taux de la contribution (exprimé en % de la part du montant remboursé)

 

 

MR supérieur à Z et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,01

40 %

 

 

MR supérieur à Z multiplié par 1,01 et inférieur ou égal à Z multiplié par 1,02

50 %

 

 

MR supérieur à Z multiplié par 1,02

60 %

»

IX (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

X (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du VIII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter A (nouveau)

I.  Au a de l’article L. 1382 du code de la sécurité sociale, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II.  Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 1381 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2022.

III.  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter

(Supprimé)

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

I.  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 À la fin du 1° du II de l’article L. 1317, les mots : « et aux articles L. 6131 et L. 6213 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 6131 et à l’article L. 6213, dans sa rédaction résultant de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

 L’article L. 2231 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le 7° est ainsi modifié :

 les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi  83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6222 du code général de la fonction publique » ;

 les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;

 (Supprimé)

 L’article L. 3301 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Au 3°, les mots : « visées à l’article L. 3318 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux articles L. 3318 et L. 3319 ».

II, II bis et II ter.  (Supprimés)

III.  Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  20221158 du 16 août 2022 précitée.

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis

I.  L’article 2 de la loi  20221158 du 16 août 2022 précitée devient l’article L. 241181 du code de la sécurité sociale et est ainsi modifié :

 Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 312128 et L. 312159 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

 Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII.  Le présent article est applicable à Mayotte et à SaintPierreetMiquelon. »

I bis (nouveau).  Au II de l’article 5 de la loi  20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, les mots : « et L. 24118 » sont remplacés par les mots : « , L. 24118 et L. 241181 ».

II.  (Non modifié)

III (nouveau).  La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Articles 12 à 14

(Conformes)

Article 15

(Supprimé)

Liste des amendements retenus par le Gouvernement

Article

Numéro d’amendement

6

416

6

418

6 bis A

419

6 bis

421

6 ter

422

7

426

7 bis A

427

7 bis B

428

7 sexies A

431

7 sexies

432

7 sexies

748

7 octies

433

7 nonies

434

8

435

8 bis

132

8 ter

437

8 quater

438

8 quinquies

440

8 sexies

441

8 septies

442

8 octies

444

8 nonies

445

9

446

9 bis

447

9 bis

448

9 bis

835

9 bis

449

9 ter A

450

9 ter

451

10

453

11

454

11 bis

457

12

458

15

459 avec le sous-amendement n° 849

 

Annexes

Dépôt d’une proposition de résolution

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2022, de M. Alexandre Loubet et plusieurs de ses collègues, une proposition de résolution invitant le Gouvernement à appliquer le décret relatif aux investissements étrangers en France pour protéger nos groupes industriels stratégiques et à adopter une stratégie nationale de réindustrialisation, d’intelligence économique et de défense de la souveraineté industrielle, déposée en application de l’article 136 du règlement.

Cette proposition de résolution a été déposée sous le n° 505.

Dépôt de rapports en application d’une loi

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2022, de Mme la Première ministre, en application de l’article 9 de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, le rapport annuel sur le bilan quantitatif et qualitatif des modalités de mise en œuvre de la création du statut de citoyen sauveteur, de la lutte contre l’arrêt cardiaque et la sensibilisation aux gestes qui sauvent.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2022, de Mme la Première ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport du Gouvernement au Parlement relatif à la mise en application de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2022, de Mme la Première ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit., le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2022 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les Hommes.

Mme la présidente de l’Assemblée nationale a reçu, le 21 novembre 2022, de Mme la Première ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport relatif à la mise en application de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles.

ANALYSE DES SCRUTINS

Scrutin public n° 618

sur la motion de rejet préalable, déposée par M. Boris Vallaud, du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................160

Nombre de suffrages exprimés :......136

Majorité absolue :..................69

Pour l’adoption :..........37

Contre :.................99

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 70

M. Damien Abad, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. David Amiel, M. Quentin Bataillon, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, M. Bertrand Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Maud Bregeon, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Clara Chassaniol, Mme Mireille Clapot, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Jean-Marie Fiévet, M. Jean-Luc Fugit, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, M. Jean-Carles Grelier, Mme Marie Guévenoux, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, Mme Constance Le Grip, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Denis Masséglia, Mme Graziella Melchior, M. Nicolas Metzdorf, M. Karl Olive, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Emmanuel Pellerin, Mme Cécile Rilhac, Mme Véronique Riotton, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Xavier Roseren, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bertrand Sorre, Mme Liliana Tanguy, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence, M. Guillaume Vuilletet, M. Christopher Weissberg, M. Éric Woerth et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Abstention : 20

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Alexandre Loubet, Mme Joëlle Mélin, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 32

Mme Nadège Abomangoli, M. Laurent Alexandre, Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, Mme Clémentine Autain, M. Carlos Martens Bilongo, M. Manuel Bompard, M. Aymeric Caron, M. Hadrien Clouet, M. Éric Coquerel, M. Jean-François Coulomme, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, M. Perceval Gaillard, Mme Raquel Garrido, Mme Clémence Guetté, M. David Guiraud, Mme Mathilde Hignet, Mme Sarah Legrain, Mme Murielle Lepvraud, M. Frédéric Mathieu, Mme Manon Meunier, M. Jean-Philippe Nilor, Mme Mathilde Panot, M. Thomas Portes, M. Loïc Prud’homme, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Danielle Simonnet, Mme Ersilia Soudais, Mme Andrée Taurinya et M. Paul Vannier.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 1

M. Philippe Juvin.

Abstention : 3

M. Thibault Bazin, Mme Justine Gruet et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 16

M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Estelle Folest, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, M. Philippe Latombe, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Richard Ramos, Mme Laurence Vichnievsky et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

M. Alain David et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 10

M. Paul Christophe, M. François Gernigon, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, M. Laurent Marcangeli, M. Thomas Mesnier, Mme Naïma Moutchou, M. Philippe Pradal, Mme Isabelle Rauch et M. Frédéric Valletoux.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Marie-Charlotte Garin et Mme Sandrine Rousseau.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Contre : 2

M. Stéphane Lenormand et M. David Taupiac.

Non inscrits (4)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 619

sur l’amendement n° 413 de la commission des affaires sociales à l’article 1er du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :.................93

Nombre de suffrages exprimés :.......92

Majorité absolue :..................47

Pour l’adoption :..........45

Contre :.................47

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 32

Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, Mme Maud Bregeon, Mme Émilie Chandler, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, Mme Olga Givernet, M. Benjamin Haddad, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Freddy Sertin, M. Jean Terlier, Mme Prisca Thevenot, Mme Huguette Tiegna, M. David Valence et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Contre : 24

Mme Bénédicte Auzanot, M. Christophe Bentz, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Frédéric Falcon, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, Mme Marine Le Pen, M. Philippe Lottiaux, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 13

Mme Nadège Abomangoli, Mme Ségolène Amiot, Mme Farida Amrani, M. Rodrigo Arenas, M. Carlos Martens Bilongo, M. Alexis Corbière, Mme Karen Erodi, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, M. Frédéric Mathieu, M. François Piquemal, Mme Danielle Simonnet et Mme Andrée Taurinya.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 3

M. Thibault Bazin, Mme Justine Gruet et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 9

M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Jean-Louis Bourlanges, M. Laurent Esquenet-Goxes, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Sophie Mette et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 2

M. Alain David et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 4

M. Paul Christophe, M. François Gernigon, Mme Anne Le Hénanff et M. Thomas Mesnier.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Christine Arrighi et Mme Marie-Charlotte Garin.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Contre : 1

M. David Taupiac.

Abstention : 1

M. Stéphane Lenormand.

Non inscrits (4)

Contre : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 620

sur l’amendement n° 194 de M. Guedj à l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................130

Nombre de suffrages exprimés :......124

Majorité absolue :..................63

Pour l’adoption :..........55

Contre :.................69

L’Assemblée nationale n’a pas adopté.

Groupe Renaissance (170)

Contre : 45

M. Damien Abad, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, Mme Maud Bregeon, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, Mme Clara Chassaniol, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Nicolas Metzdorf, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 31

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Marine Le Pen, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Pour : 17

Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Carlos Martens Bilongo, M. Hadrien Clouet, M. Alexis Corbière, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, Mme Mathilde Hignet, M. Antoine Léaument, Mme Murielle Lepvraud, M. Frédéric Mathieu, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Danielle Simonnet et Mme Ersilia Soudais.

Groupe Les Républicains (62)

Abstention : 5

M. Thibault Bazin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet, M. Philippe Juvin et M. Yannick Neuder.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Contre : 17

M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Pour : 2

M. Alain David et M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Contre : 7

M. Paul Christophe, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier et M. Thomas Mesnier.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Pour : 2

Mme Christine Arrighi et Mme Marie-Charlotte Garin.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Pour : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. David Taupiac.

Abstention : 1

M. Stéphane Lenormand.

Non inscrits (4)

Pour : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 621

sur l’article 4 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................126

Nombre de suffrages exprimés :......122

Majorité absolue :..................62

Pour l’adoption :.........101

Contre :.................21

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 45

M. Damien Abad, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, Mme Maud Bregeon, Mme Danielle Brulebois, Mme Eléonore Caroit, Mme Clara Chassaniol, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Hadrien Ghomi, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Nicolas Metzdorf, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 30

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Christophe Bentz, M. Frédéric Cabrolier, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, Mme Sandrine Dogor-Such, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, Mme Anne-Sophie Frigout, M. Frank Giletti, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, Mme Marine Le Pen, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou, M. Emeric Salmon, M. Emmanuel Taché de la Pagerie, M. Jean-Philippe Tanguy et M. Lionel Tivoli.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 14

Mme Ségolène Amiot, M. Rodrigo Arenas, M. Carlos Martens Bilongo, M. Alexis Corbière, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Raquel Garrido, M. Antoine Léaument, Mme Murielle Lepvraud, M. Frédéric Mathieu, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon, Mme Danielle Simonnet et Mme Ersilia Soudais.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 3

M. Thibault Bazin, Mme Virginie Duby-Muller et M. Yannick Neuder.

Abstention : 2

Mme Justine Gruet et M. Philippe Juvin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 17

M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 1

M. Alain David.

Abstention : 1

M. Jérôme Guedj.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 7

M. Paul Christophe, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier et M. Thomas Mesnier.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Christine Arrighi et Mme Marie-Charlotte Garin.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 2

M. Stéphane Lenormand et M. David Taupiac.

Non inscrits (4)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

Scrutin public n° 622

sur la deuxième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 (nouvelle lecture).

Nombre de votants :................115

Nombre de suffrages exprimés :......112

Majorité absolue :..................57

Pour l’adoption :..........91

Contre :.................21

L’Assemblée nationale a adopté.

Groupe Renaissance (170)

Pour : 43

M. Damien Abad, Mme Sabrina Agresti-Roubache, M. Xavier Batut, Mme Fanta Berete, Mme Maud Bregeon, Mme Danielle Brulebois, Mme Clara Chassaniol, M. Frédéric Descrozaille, Mme Nicole Dubré-Chirat, M. Marc Ferracci, M. Thomas Gassilloud, Mme Anne Genetet, M. Raphaël Gérard, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, M. Guillaume Gouffier-Cha, Mme Claire Guichard, M. Benjamin Haddad, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Monique Iborra, M. Alexis Izard, Mme Caroline Janvier, Mme Fadila Khattabi, Mme Amélia Lakrafi, M. Pascal Lavergne, Mme Annaïg Le Meur, Mme Christine Le Nabour, M. Fabrice Le Vigoureux, Mme Marie Lebec, M. Mathieu Lefèvre, M. Sylvain Maillard, M. Nicolas Metzdorf, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, Mme Charlotte Parmentier-Lecocq, Mme Cécile Rilhac, Mme Stéphanie Rist, M. Charles Rodwell, M. Freddy Sertin, M. Bertrand Sorre, M. Jean Terlier, Mme Huguette Tiegna et Mme Caroline Yadan.

Non-votant(s) : 1

Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).

Groupe Rassemblement national (89)

Pour : 23

M. Franck Allisio, Mme Bénédicte Auzanot, M. Philippe Ballard, M. Victor Catteau, Mme Caroline Colombier, M. Thibaut François, Mme Anne-Sophie Frigout, M. Frank Giletti, M. Christian Girard, Mme Florence Goulet, Mme Géraldine Grangier, M. Daniel Grenon, Mme Marine Hamelet, M. Laurent Jacobelli, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, Mme Joëlle Mélin, M. Serge Muller, M. Kévin Pfeffer, Mme Lisette Pollet, Mme Laurence Robert-Dehault, M. Alexandre Sabatou et M. Emeric Salmon.

Non-votant(s) : 1

Mme Hélène Laporte (présidente de séance).

Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (75)

Contre : 13

Mme Farida Amrani, M. Carlos Martens Bilongo, M. Hadrien Clouet, M. Alexis Corbière, Mme Alma Dufour, Mme Karen Erodi, M. Emmanuel Fernandes, Mme Caroline Fiat, Mme Mathilde Hignet, Mme Murielle Lepvraud, M. Jean-Philippe Nilor, M. Jean-Hugues Ratenon et Mme Danielle Simonnet.

Groupe Les Républicains (62)

Contre : 4

M. Thibault Bazin, Mme Virginie Duby-Muller, Mme Justine Gruet et M. Yannick Neuder.

Abstention : 1

M. Philippe Juvin.

Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)

Pour : 17

M. Erwan Balanant, Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Mickaël Cosson, M. Laurent Esquenet-Goxes, M. Bruno Fuchs, Mme Maud Gatel, M. Luc Geismar, Mme Sandrine Josso, M. Fabien Lainé, Mme Florence Lasserre, M. Éric Martineau, M. Jean-Paul Mattei, Mme Sophie Mette, M. Jimmy Pahun, Mme Maud Petit et M. Philippe Vigier.

Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (31)

Contre : 1

M. Alain David.

Groupe Horizons et apparentés (30)

Pour : 7

M. Paul Christophe, M. François Jolivet, M. Loïc Kervran, Mme Anne Le Hénanff, M. Didier Lemaire, Mme Lise Magnier et M. Thomas Mesnier.

Groupe Écologiste-NUPES (23)

Contre : 2

Mme Christine Arrighi et Mme Marie-Charlotte Garin.

Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)

Contre : 1

M. Pierre Dharréville.

Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)

Pour : 1

M. Stéphane Lenormand.

Abstention : 1

M. David Taupiac.

Non inscrits (4)

Abstention : 1

Mme Emmanuelle Ménard.

51/51