125e séance
adaptation au droit de l’Union européenne
dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail,
des transports et de l’agriculture
Projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail,
des transports et de l’agriculture
Texte adopté par la commission – n° 748 rectifié
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
Dispositions relatives aux activités de l’assurance et de l’épargne retraite
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 111‑6, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « , dans des conditions définies » ;
2° Le 1° de l’article L. 310‑3‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
b) À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie » ;
c) Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« – dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie ; ».
II. – Le 1° de l’article L. 211‑10 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
III. – Le 1° de l’article L. 931‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du a, le montant : « 5 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
2° À la fin du b, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par les mots : « un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales » ;
3° Le deuxième alinéa du d est ainsi rédigé :
« i) Dépassent un seuil d’encaissement de primes ou de cotisations brutes émises ou un montant de provisions techniques, au sens du titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation, fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; ».
Amendement n° 30 présenté par M. Leseul, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Delaporte, M. Califer, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).
I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros ».
V. – En conséquence, compléter l’alinéa 10 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
VI. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots et les deux phrases suivantes :
« , qui ne peut être supérieur à 5 millions d’euros. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation. Ce seuil ne peut être fixé de manière à représenter plus de 10 % de l’encaissement de primes ou cotisations brutes émises par l’entreprise ou de ses provisions techniques, au sens défini au titre IV du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation ; » ».
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 15 par les mots :
« , qui ne peut être supérieur à 25 millions d’euros ».
Amendement n° 93 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« présent code »
les mots :
« code des assurances ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, procéder à la même substitution.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° du II de l’article L. 612‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour l’application du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), elle examine, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 5 de l’article 6 du même règlement, les demandes d’enregistrement des produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle qui lui sont adressées par les personnes mentionnées aux b et c du paragraphe 1 du même article 6 ; »
2° L’article L. 621‑7 est complété par un XV ainsi rédigé :
« XV. – Les règles applicables à la fourniture de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle par les personnes mentionnées à l’article L. 621‑20‑10 pour lesquelles le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) renvoie à la compétence des États membres. » ;
3° Après le 21° du II de l’article L. 621‑9, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Les fournisseurs de produits paneuropéens d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 621‑20‑10. » ;
4° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 21° » est remplacée par la référence : « 22° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– au a, les mots : « et 21° » sont remplacés par les mots : « , 21° et 22° » ;
– à la première phrase du b, les deux occurrences de la référence : « 21° » sont remplacées par la référence : « 22° » ;
c) Après le 6° du III bis, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Fixées par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP). » ;
5° La sous‑section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621‑20‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑20‑10. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens du paragraphe 18 de l’article 2 et du paragraphe 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) à l’égard des fournisseurs de ces produits mentionnés au a du paragraphe 1 du même article 6, sous réserve que ceux‑ci soient agréés pour fournir des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321‑1 du présent code, ainsi qu’à l’égard de ceux mentionnés aux d, e et f du paragraphe 1 de l’article 6 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 précité. »
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV est complétée par un article L. 224‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑30‑1. – Un plan d’épargne retraite individuel peut être enregistré puis distribué sous la dénomination de produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle s’il répond aux conditions prévues par le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP) et par le règlement délégué (UE) 2021/473 de la Commission du 18 décembre 2020 complétant le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant, pour le produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle, les exigences régissant les documents d’information, les coûts et frais inclus dans le plafond des coûts et les techniques d’atténuation des risques et si le sous‑compte français de ce produit remplit les conditions fixées au chapitre V du présent titre. » ;
2° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Sous‑compte français du produit paneuropéen
d’épargne‑retraite individuelle
« Art. L. 225‑1. – Sous réserve des dispositions contraires du présent chapitre, le sous‑compte français, au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (PEPP), du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné dans ce même règlement est régi par les dispositions applicables au plan d’épargne retraite individuel mentionné à l’article L. 224‑28, à l’exception des articles L. 224‑3, L. 224‑6, L. 224‑7, L. 224‑8, L. 224‑28, L. 224‑29, L. 224‑30, L. 224‑31, L. 224‑32, L. 224‑34 et L. 224‑40.
« Lorsque le sous‑compte donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe, ce contrat prévoit les modalités de financement de l’association souscriptrice. Celle‑ci peut percevoir uniquement une cotisation initiale d’adhésion et, le cas échéant, des cotisations régulières des adhérents, qui peuvent prendre la forme de frais prélevés sur le sous‑compte.
« Lorsque le sous‑compte est ouvert sous la forme d’un compte‑titres, il peut donner lieu à l’ouverture d’un compte en espèces associé au compte‑titres.
« Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 225‑2. – Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Les versements dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.
« Art. L. 225‑3. – Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l’article L. 224‑2. Les versements sont effectués en numéraire. Le deuxième alinéa de l’article L. 224‑20 est applicable à ces versements.
« Le sous‑compte français doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français.
« Pour le titulaire, les transferts de versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2 depuis un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 vers un sous‑compte français ne sont soumis ni à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement, ni aux cotisations et contributions sociales. Ces versements correspondent à des droits en cours de constitution sur un plan d’épargne retraite. Les frais perçus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée au même article L. 224‑1.
« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués dans le cadre du sous-compte français d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de cette liquidation ou de ce rachat est versée sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont soumises ni à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de ce versement, ni aux cotisations et contributions sociales.
« Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ayant ouvert le sous‑compte communique au gestionnaire du plan d’épargne retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224‑2. »
II. – (Non modifié) Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 132‑22 est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
2° Après le neuvième alinéa de l’article L. 132‑23, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’assurance de groupe en cas de vie est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. » ;
3° À l’article L. 142‑1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionnés à l’article L. 225‑1 du même code » ;
4° À la première phrase de l’article L. 142‑2, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;
5° L’article L. 142‑3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent » ;
b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ; »
c) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette garantie ne peut être proposée dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle. » ;
6° À la première phrase de l’article L. 142‑8, après le mot : « retraite », sont insérés les mots : « et des sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4 bis du III de l’article 150‑0 A est complété par les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
2° L’article 154 bis est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa du I, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;
b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et au premier alinéa du 3° du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
3° Au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis‑0 A, après la troisième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;
4° Le dernier alinéa du II de l’article 163 bis est complété par les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
5° Le II bis de l’article 163 bis B est ainsi modifié :
a) Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
b) Après les mots : « ce plan », sont insérés les mots : « ou ce sous‑compte » ;
6° Au d du 1 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou aux sous‑comptes français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 dudit code » ;
7° L’article 163 quinvicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l’article 81, le deuxième alinéa du 2° de l’article 83 et l’article 163 bis AA ne s’appliquent pas aux versements effectués dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l’article 163 quatervicies du présent code n’est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° du I de l’article L. 142‑3 du code des assurances. » ;
8° Au premier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies‑0 A, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
9° Au III de l’article 199 terdecies‑0 AB, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
10° Au second alinéa du I de l’article 757 B, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » ;
11° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « des contrats relevant de l’article L. 225‑1 du même code » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « , d’un plan d’épargne retraite prévu à l’article L. 224‑28 du code monétaire et financier ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l’article L. 131‑2 et au 11° du II de l’article L. 136‑1‑2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code » et les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit » ;
2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa du I, les mots : « 3° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite » sont remplacés par les mots : « 4° Les rentes versées au titre de la liquidation des droits constitués dans un plan d’épargne retraite ou dans un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle » ;
b) Au 7° bis du II, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code ».
V. – (Non modifié) L’article L. 223‑22 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat collectif est ouvert sous la forme d’un sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle mentionné à l’article L. 225‑1 du même code, le présent article s’applique sous réserve du chapitre V du titre II du livre II du code monétaire et financier. »
Amendement n° 88 présenté par le Gouvernement.
I. – À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence de la référence :
« L. 224‑28, »,
les mots :
« du second alinéa de l’article L. 224‑28 et des articles ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, après le mot :
« français »,
insérer les mots :
« du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle » .
III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« Le sous‑compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle doit pouvoir recevoir également les droits individuels en cours de Constitution correspondant à des versements mentionnés aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 224‑2 par transfert en provenance d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 ou d’un autre sous‑compte français. ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux deux premières phrases la phrase suivante :
« Pour le titulaire, les sommes ainsi transférées ne sont soumises ni à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales au titre de ce transfert. ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :
« Art. L. 225‑4. – Outre les cas mentionnés au I de l’article L. 224‑4, les droits constitués sur un sous‑compte français dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle peuvent être, à la demande du titulaire, remboursés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 si l’intégralité des sommes reçues au titre de ce remboursement est versée immédiatement sur un plan d’épargne retraite mentionné au même article L. 224‑1. Pour le titulaire, les sommes ainsi reçues puis versées sur un plan d’épargne retraite mentionné audit article L. 224‑1 ne sont ni soumises à l’impôt sur le revenu ni aux cotisations et contributions sociales au titre de cette opération. ».
VI. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa du I, la mention : « I. – » est supprimé ; »
VII. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis À la première phrase du I de l’article 154 quinquies, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° » ; ».
VIII. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 41, supprimer la seconde occurrence des mots :
« du I ».
Amendement n° 45 présenté par M. Labaronne.
I. – Supprimer l’alinéa 10.
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 225‑5. – Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »
I. – L’article L. 114‑46‑3 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑46‑3. – Les personnes morales de droit privé mentionnées au premier alinéa de l’article L. 110‑1 qui réalisent des opérations relevant du b du 1° du I de l’article L. 111‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 111‑1‑1, des engagements mentionnés au b du 1° du I de l’article L. 111‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »
II. – L’article L. 931‑3‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 931‑3‑8. – Les institutions de prévoyance et leurs unions qui réalisent des opérations relevant du a de l’article L. 931‑1 ou qui réassurent, en application du II de l’article L. 931‑1‑1, des engagements mentionnés au a de l’article L. 931‑1 sont soumises à l’article L. 533‑22‑1 du code monétaire et financier. »
III. – (Non modifié) Le VII de l’article L. 114‑21 du code de la mutualité est abrogé.
Amendement n° 31 présenté par M. Leseul, Mme Pires Beaune, M. Philippe Brun, M. Mickaël Bouloux, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, Mme Untermaier, M. Aviragnet, M. Delaporte, M. Califer, M. Guedj, M. Baptiste, Mme Battistel, M. David, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Thomin, M. Vallaud et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).
Supprimer cet article.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Amendement n° 21 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 421‑2 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa désignation. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 422‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général du fonds de garantie est auditionné par les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances avant sa nomination. »
Amendement n° 92 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.
Amendement n° 54 présenté par M. Labaronne.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« auditionné »,
le mot :
« entendu ».
Amendement n° 55 présenté par M. Labaronne.
Supprimer l’alinéa 3.
Dispositions en matière de droit des sociétés
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 211‑3, les mots : « le cas prévu au second alinéa de » sont remplacés par les mots : « les cas prévus à » ;
2° L’article L. 211‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres financiers admis aux opérations d’une “infrastructure de marché DLT” au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé dans les conditions fixées par le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité. » ;
2° bis L’article L. 421‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les autorisations demandées par des personnes morales mentionnées au I relatives à la reconnaissance d’un marché réglementé et demandant simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont délivrées dans les conditions fixées au I du présent article.
« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé au présent II ainsi que celles déposées par les entreprises de marché déjà reconnues et les exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions qui leur sont liées, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de “négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;
2° ter L’article L. 441‑1 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes morales qui demandent à être agréées comme dépositaires centraux mentionnés au 1° du I et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système de règlement DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréées dans les conditions fixées au II du présent article.
« Les autorisations spécifiques déposées dans le cadre fixé au présent IV ainsi que celles déposées par des dépositaires centraux mentionnés au I et les exemptions qui leur sont liées au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, sont accordées au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, par l’Autorité des marchés financiers, après consultation de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions accordées au titre du même règlement ainsi que de la surveillance de l’application dudit règlement par les dépositaires centraux ayant obtenu une autorisation spécifique. Elle consulte la Banque de France avant de prendre toute mesure au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par le même règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent IV. » ;
2° quater L’article L. 532‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « du », sont insérés les mots : « I du » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, qui demandent à être agréés pour fournir des services d’investissement conformément au I du présent article et qui demandent simultanément une autorisation spécifique pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, sont agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions fixées au I du présent article.
« Les autorisations spécifiques demandées par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, agréés ou demandant à être agréés dans les conditions mentionnées au présent II pour fournir des services d’investissement en application du I pour exploiter un “système multilatéral de négociation DLT” ou un “système de négociation et de règlement DLT”, au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ainsi que les exemptions qui leur sont liées sont accordées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur avis conforme de l’Autorité des marchés financiers.
« L’avis de l’Autorité des marchés financiers est rendu après consultation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le cas échéant dans le cadre de l’approbation du programme d’activité par l’Autorité des marchés financiers dans les conditions fixées à l’article L. 532‑4 du présent code et, lorsque la demande concerne l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, de la Banque de France.
« L’Autorité des marchés financiers est chargée de la surveillance de l’application des exemptions au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique. Lorsqu’elle prend des mesures prudentielles au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du même règlement, elle consulte l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Concernant l’exploitation d’un “système de négociation et de règlement DLT”, lorsqu’elle prend des mesures au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles dudit règlement, elle consulte aussi la Banque de France. L’Autorité des marchés financiers coopère avec les autorités compétentes des différents États membres et avec l’Autorité européenne des marchés financiers dans les conditions fixées par ledit règlement.
« Un décret précise les modalités d’application du présent II. » ;
3° Les articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 sont ainsi modifiés :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
– la quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 211-3 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
|
L. 211-4 |
l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 |
» ; |
– la septième ligne est ainsi rédigée :
« |
L. 211-7 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
b) Après le 3° du II, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Au dernier alinéa de l’article L. 211‑7, les mots : “au sens du paragraphe 5 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE” sont supprimés ; » ;
4° (nouveau) La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est ainsi rédigée :
« |
L. 421-10 |
La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
5° (nouveau) La seconde ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
L. 441-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
|
|
L. 441-2 |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 |
» ; |
6° (nouveau) La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 est ainsi rédigée :
« |
L. 532-1 |
la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
» ; |
7° (nouveau) Le III de l’article L. 112‑6 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Aux paiements réalisés en monnaie électronique dans le cadre du règlement des paiements au titre du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. »
Amendement n° 46 présenté par M. Labaronne.
À l’alinéa 9, substituer aux deux occurrences du mot :
« déposées »,
le mot :
« demandées ».
Amendement n° 47 présenté par M. Labaronne.
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« leur sont liées, »
les mots :
« sont liées aux autorisations spécifiques accordées ».
Amendement n° 48 présenté par M. Labaronne.
À l’alinéa 14, substituer aux deux occurrences du mot :
« déposées »,
le mot :
« demandées ».
Amendement n° 51 présenté par M. Labaronne.
I. – À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« titre »,
insérer les mots :
« des articles 5 et 6 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au titre des articles 5 ou 6 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, ».
Amendement n° 49 présenté par M. Labaronne.
À la première phrase de l’alinéa 24, après la seconde occurrence du mot :
« application »,
insérer les mots :
« dudit règlement ».
Amendement n° 80 présenté par M. Labaronne.
Après l’alinéa 35, insérer les huit alinéas suivants :
« 4° bis Après le 1° du II des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Le II de l’article L. 421‑10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, les mots : « , au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, » sont supprimés ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : « , au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, » sont supprimés ;
« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
« – À la première phrase, les mots : « , au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, et de la surveillance de l’application du même règlement par les entreprises de marché ayant obtenu une autorisation spécifique » sont supprimés ;
« – À la deuxième phrase, les mots : « au titre des articles 8, 10, 11 ou des autres articles du même règlement » sont supprimés ;
« – À l’avant-dernière phrase, les mots : « au titre des articles 10 et 11 ou au titre des autres articles dudit règlement » sont supprimés. »
Amendement n° 52 présenté par M. Labaronne.
Après l’alinéa 37, insérer les neuf alinéas suivants :
« 5° bis Le II des articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 est ainsi rédigé :
« II. – Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l’article L. 441‑1 :
« a) au II :
« – les deux premiers alinéas sont complétés par les mots : « et de l’Institut d’émission d’outre-mer » ;
« – le dernier alinéa est complété par les mots : « et l’Institut d’émission d’outre-mer » ;
« b) au IV :
« – au premier alinéa, les mots : « , au titre respectivement des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, » sont supprimés ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, » sont supprimés ;
« – à la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « au titre des articles 9, 10, 11 ou au titre des autres articles du même règlement » sont supprimés. »
Amendement n° 53 présenté par M. Labaronne.
Après l’alinéa 39, insérer les onze alinéas suivants :
« 6° bis Le 1° du II des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23, est ainsi rédigé :
« 1° À l’article L. 532‑1 :
« a) À la seconde phrase du dernier alinéa du I, les mots : « soit ont été agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, soit ne relèvent pas du droit de l’un de ces États » sont remplacés par les mots : « ont été agréés dans un État autre que la France » ;
« b) Au II :
« – au premier alinéa, les mots : « au titre respectivement des articles 8 et 10 du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE, » sont supprimés ;
« – au deuxième alinéa, les mots : « , au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité, » sont supprimés ;
« – au quatrième alinéa :
« – à la fin de la première phrase, les mots : « au titre du règlement (UE) n° 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 précité et de la surveillance de l’application dudit règlement par les prestataires de services d’investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, ayant obtenu une autorisation spécifique » sont supprimés ;
« – à la deuxième phrase, les mots : « au titre des articles 8, 10 et 11 ou au titre des autres articles du même règlement » sont supprimés ;
« – à l’avant-dernière phrase, les mots : « au titre des articles 10, 11 ou d’autres articles dudit règlement » sont supprimés ;
« – la dernière phrase est supprimée. »
Amendement n° 86 présenté par M. Labaronne.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 8° Au second alinéa du 8 du I de l’article L. 311‑2, à l’article L. 511‑50, à l’article L. 516‑1, au d du 1° , au c du 3° et au c du 4° de l’article L. 517‑2, les mots : « à l’article L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 532‑1 ».
« 9° À la seconde phrase du deuxième alinéa du II des articles L. 773‑16 et L. 774‑16, les mots : « en application de l’article L. 532‑1 » sont remplacés par les mots : « en application du I de l’article L. 532‑1 ».
« 10° Au tableau du second alinéa des articles L. 752‑1, L. 753‑1 et L. 754‑1, la deuxième ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 311‑1 |
l’ordonnance n° 2013‑544 du 27 juin 2013 |
L. 311‑2 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation du droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. |
».
« 11° Au tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑5, L. 774‑5 et L. 775‑5, la dernière ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 511‑50 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture |
L. 511‑50‑1 |
l’ordonnance n° 2014‑158 du 20 février 2014 |
».
« 12° Au tableau du second alinéa des articles L. 773‑11, L. 774‑11 et L. 775‑10, la seconde ligne est remplacée par les deux lignes suivantes :
«
L. 516‑1 |
la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture. |
L. 516‑2 |
l’ordonnance n° 2021‑796 du 23 juin 2021 |
».
Le premier alinéa de l’article L. 54‑10‑4 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard à compter du 1er janvier 2024, les personnes souhaitant exercer cette profession et n’ayant pas déposé de demande d’enregistrement doivent demander l’agrément prévu à l’article L. 54‑10‑5.
Amendement n° 61 rectifié présenté par M. Labaronne.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 54‑10‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le 4° , sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :
« 5° Les prestataires disposent en permanence :
« a) D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« b) D’un système de gestion des conflits d’intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« 6° Les prestataires fournissant le service mentionné au 1° de l’article L. 54‑10‑2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« a) Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« b) Ils établissent une politique de conservation ;
« c) Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« d) Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« e) Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients. »
« b) Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension de l’enregistrement d’un prestataire peut être décidée d’office par l’Autorité des marchés financiers, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s’il exerce l’un des services mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 54‑10‑2 sauf s’il fournit exclusivement les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2, lorsqu’elle considère que la situation du prestataire représente une menace grave et imminente pour la stabilité du marché des actifs numériques en poursuivant son activité de services sur actifs numériques. »
« 2° L’article L. 54‑10‑5 est ainsi modifié :
« a) Les 2° et 4° du I sont abrogés ;
« b) Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;
« c) Le II est abrogé ;
« d) Au 2° du VI, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
« II. – Les prestataires de services sur actifs numériques ayant déposé une demande d’enregistrement considérée comme complète par l’Autorité des marchés financiers avant le 1er janvier 2024 se conforment aux dispositions de l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier en vigueur antérieurement à cette date.
« III. – Les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France conformément à l’article L. 54‑10‑3 du code monétaire et financier, agréés en France conformément à l’article L. 54‑10‑5 du même code, ou fournissant les services mentionnés au 5° de l’article L. 54‑10‑2 dudit code, avant l’entrée en application du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 peuvent continuer de fournir lesdits services en France jusqu’à la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement, ou jusqu’à ce qu’ils aient obtenu leur agrément en qualité de prestataires de services sur crypto-actifs en application de la réglementation européenne en vigueur. À compter de la fin de la période transitoire prévue à l’article 123 du même règlement, les articles L. 54‑10‑1 à L. 54‑10‑5‑1 du code monétaire et financier sont abrogés.
« IV. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024. »
Sous-amendement n° 95 présenté par le Gouvernement.
Substituer aux alinéas 18 à 22 les trois alinéas suivants :« 2° Au 2° du VI de l’article L. 54‑10‑5, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« 3° Après le même article L. 54‑10‑5, il est inséré un article L. 54‑10‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 54‑10‑5‑1. – Lorsque la solvabilité ou la liquidité d’un prestataire de services sur actifs numériques enregistré ou agréé ou lorsque les intérêts de ses clients sont compromis ou susceptibles de l’être, l’Autorité des marchés financiers prend les mesures conservatoires nécessaires. »
Après l’article 5 bis
Amendement n° 96 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Adapter les dispositions du code monétaire et financier aux mesures prévues par le règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022 ;
2° Définir les compétences de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l’application dudit règlement.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Compléter et adapter les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes ou lois pour assurer leur mise en cohérence et en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132 ;
2° Compléter et adapter les dispositions relatives aux sanctions et aux mesures administratives pour assurer leur mise en cohérence, en conformité avec le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 précité ;
3° Adapter et clarifier les compétences de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et des autres autorités compétentes pour la mise en œuvre du même règlement ;
4° Étendre à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, les dispositions d’autres codes et lois dans leur rédaction résultant de l’ordonnance prise sur le fondement du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Amendement n° 22 présenté par Mme Amrani, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter.
Supprimer cet article.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de :
1° Transposer la directive (UE) 2021/2101 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales, d’informations relatives à l’impôt sur les revenus des sociétés et prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° Étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Amendements identiques :
Amendements n° 15 présenté par Mme Amrani, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et n° 76 présenté par Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian et M. Thierry.
Supprimer cet article.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant :
1° De transposer la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) nº 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et de prendre les mesures de coordination et d’adaptation de la législation liées à cette transposition ;
2° D’adapter, afin d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I, les dispositions relatives au régime des missions et des prestations des commissaires aux comptes ainsi que celles relatives à l’organisation et aux pouvoirs des autorités compétentes en matière d’accréditation et de supervision, au sens de la directive mentionnée au 1°, des personnes autorisées à évaluer la conformité de la communication des informations publiées en matière de durabilité, et des autorités compétentes en matière de comptabilité ;
3° De tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I sur les différents dispositifs d’obligations relatives aux enjeux sociaux, environnementaux et en matière de gouvernance d’entreprise des sociétés commerciales en :
a) Harmonisant, simplifiant et clarifiant les obligations de publication d’informations qui interviennent dans des domaines couverts par la directive n° 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 précitée ;
b) Créant et mettant en cohérence dans le code de commerce des définitions communes des différentes tailles de sociétés et de groupes par référence à des seuils, en s’inspirant de ceux du droit de l’Union européenne, harmonisant les modalités de calcul de ces seuils et appliquant ces définitions aux différents dispositifs dont les seuils sont proches ;
c) Étendant tout ou partie de ces différents dispositifs à certaines formes de sociétés, le cas échéant en effectuant les adaptations nécessaires ;
d) Unifiant les procédures d’injonction assortissant les différents dispositifs ;
4° D’étendre à la Nouvelle‑Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions prises sur le fondement du 1° du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et prévoir, le cas échéant, les adaptations nécessaires de ces mêmes dispositions en ce qui concerne Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.
Amendements identiques :
Amendements n° 19 présenté par M. Bernalicis, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud’homme, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier et M. Walter et n° 32 présenté par M. Leseul, M. Potier, M. Aviragnet, M. Baptiste, Mme Battistel, M. Mickaël Bouloux, M. Philippe Brun, M. Califer, M. David, M. Delaporte, M. Delautrette, M. Echaniz, M. Olivier Faure, M. Garot, M. Guedj, M. Hajjar, Mme Jourdan, Mme Karamanli, Mme Keloua Hachi, M. Naillet, Mme Pic, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, M. Saulignac, Mme Thomin, Mme Untermaier, M. Vallaud, M. Vicot et les membres du groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe Nupes).
Supprimer cet article.
Amendement n° 56 présenté par M. Labaronne.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du 1° du présent I »,
les mots :
« des modifications apportées en application du 1° du présent I et d’en tirer les conséquences ».
Amendement n° 58 présenté par M. Labaronne.
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« interviennent dans »
le mot :
« relèvent ».
ANALYSE DES SCRUTINS
Scrutin public n° 877
sur l’amendement n° 61 (rect.) de M. Labaronne à l’article 5 bis du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).
Nombre de votants :.................94
Nombre de suffrages exprimés :.......91
Majorité absolue :..................46
Pour l’adoption :..........61
Contre :.................30
L’Assemblée nationale a adopté.
Groupe Renaissance (169)
Pour : 48
M. David Amiel, M. Antoine Armand, Mme Fanta Berete, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, Mme Olga Givernet, Mme Charlotte Goetschy-Bolognese, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, Mme Laurence Heydel Grillere, Mme Servane Hugues, Mme Constance Le Grip, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Bastien Marchive, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, M. Jean-Pierre Pont, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence et Mme Corinne Vignon.
Abstention : 1
Mme Astrid Panosyan-Bouvet.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Contre : 15
M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, M. Joris Hébrard, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, Mme Marie-France Lorho, M. Philippe Lottiaux et M. Kévin Mauvieux.
Non-votant(s) : 1
Mme Hélène Laporte (présidente de séance).
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)
Contre : 8
Mme Nadège Abomangoli, M. Ugo Bernalicis, M. Jean-François Coulomme, Mme Martine Etienne, Mme Charlotte Leduc, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi et Mme Aurélie Trouvé.
Groupe Les Républicains (62)
Contre : 3
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Vincent Descoeur et M. Julien Dive.
Abstention : 1
M. Hubert Brigand.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Pour : 6
Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Romain Daubié, Mme Élodie Jacquier-Laforge, M. Hubert Ott et M. Nicolas Turquois.
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)
Contre : 1
M. Philippe Brun.
Groupe Horizons et apparentés (29)
Pour : 6
M. Xavier Albertini, M. Paul Christophe, Mme Anne Le Hénanff, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Écologiste-NUPES (22)
Contre : 3
M. Benjamin Lucas, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)
Pour : 1
M. Michel Castellani.
Non inscrits (5)
Abstention : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Mises au point
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du règlement de l’Assemblée nationale)
M. Daniel Labaronne a fait savoir qu’il avait voulu « voter pour ».
Scrutin public n° 878
sur l’amendement de suppression n° 15 de Mme Amrani et l’amendement identique suivant à l’article 7 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).
Nombre de votants :................117
Nombre de suffrages exprimés :......117
Majorité absolue :..................59
Pour l’adoption :..........46
Contre :.................71
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (169)
Contre : 56
M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, Mme Fanta Berete, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, M. Sacha Houlié, M. Daniel Labaronne, Mme Constance Le Grip, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Charles Sitzenstuhl, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence et Mme Corinne Vignon.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 22
M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Jorys Bovet, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Yoann Gillet, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, Mme Julie Lechanteux, Mme Gisèle Lelouis, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule et Mme Laurence Robert-Dehault.
Non-votant(s) : 1
Mme Hélène Laporte (présidente de séance).
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)
Pour : 18
Mme Nadège Abomangoli, M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Martine Etienne, Mme Charlotte Leduc, Mme Sarah Legrain, Mme Pascale Martin, M. Damien Maudet, Mme Marianne Maximi, M. Thomas Portes, M. François Ruffin, M. Michel Sala, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Contre : 5
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Vincent Descoeur, M. Julien Dive, Mme Frédérique Meunier et Mme Christelle Petex-Levet.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Contre : 4
Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Romain Daubié et M. Cyrille Isaac-Sibille.
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)
Pour : 2
M. Johnny Hajjar et M. Gérard Leseul.
Groupe Horizons et apparentés (29)
Contre : 6
M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Lise Magnier, Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback et M. Vincent Thiébaut.
Groupe Écologiste-NUPES (22)
Pour : 3
M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)
Non inscrits (5)
Pour : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
Scrutin public n° 879
sur l’amendement de suppression n° 19 de M. Bernalicis et l’amendement identique suivant à l’article 8 du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture (première lecture).
Nombre de votants :................115
Nombre de suffrages exprimés :......115
Majorité absolue :..................58
Pour l’adoption :..........44
Contre :.................71
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Renaissance (169)
Contre : 57
M. David Amiel, M. Antoine Armand, M. Quentin Bataillon, M. Benoît Bordat, Mme Chantal Bouloux, Mme Pascale Boyer, M. Anthony Brosse, Mme Anne Brugnera, Mme Danielle Brulebois, Mme Françoise Buffet, M. Lionel Causse, M. Jean-René Cazeneuve, Mme Émilie Chandler, Mme Mireille Clapot, Mme Laurence Cristol, M. Dominique Da Silva, Mme Christine Decodts, M. Frédéric Descrozaille, M. Philippe Dunoyer, Mme Stella Dupont, M. Jean-Luc Fugit, M. Joël Giraud, M. Guillaume Gouffier Valente, Mme Claire Guichard, M. Philippe Guillemard, Mme Nadia Hai, M. Yannick Haury, Mme Laurence Heydel Grillere, M. Sacha Houlié, Mme Servane Hugues, M. Daniel Labaronne, Mme Constance Le Grip, Mme Marie Lebec, M. Vincent Ledoux, M. Mathieu Lefèvre, Mme Patricia Lemoine, M. Sylvain Maillard, M. Bastien Marchive, M. Christophe Marion, M. Nicolas Metzdorf, Mme Marjolaine Meynier-Millefert, M. Paul Midy, Mme Astrid Panosyan-Bouvet, M. Didier Paris, Mme Béatrice Piron, M. Jean-Pierre Pont, Mme Natalia Pouzyreff, M. Jean-François Rousset, Mme Laetitia Saint-Paul, M. Freddy Sertin, M. Bruno Studer, Mme Liliana Tanguy, Mme Sarah Tanzilli, Mme Huguette Tiegna, M. Stéphane Travert, M. David Valence et Mme Corinne Vignon.
Non-votant(s) : 1
Mme Yaël Braun-Pivet (présidente de l’Assemblée nationale).
Groupe Rassemblement national (88)
Pour : 23
M. Christophe Barthès, M. José Beaurain, M. Jorys Bovet, M. Jérôme Buisson, M. Victor Catteau, M. Roger Chudeau, M. Jocelyn Dessigny, M. Thibaut François, M. Thierry Frappé, M. Daniel Grenon, M. Jordan Guitton, Mme Marine Hamelet, M. Joris Hébrard, M. Laurent Jacobelli, Mme Gisèle Lelouis, Mme Christine Loir, M. Philippe Lottiaux, M. Alexandre Loubet, M. Kévin Mauvieux, M. Thomas Ménagé, M. Kévin Pfeffer, M. Julien Rancoule et Mme Laurence Robert-Dehault.
Non-votant(s) : 1
Mme Hélène Laporte (présidente de séance).
Groupe La France insoumise-Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (74)
Pour : 16
Mme Nadège Abomangoli, M. Ugo Bernalicis, M. Manuel Bompard, M. Jean-François Coulomme, Mme Catherine Couturier, M. Hendrik Davi, M. Sébastien Delogu, Mme Martine Etienne, Mme Charlotte Leduc, Mme Sarah Legrain, Mme Pascale Martin, Mme Marianne Maximi, M. Thomas Portes, M. Michel Sala, Mme Aurélie Trouvé et M. Léo Walter.
Groupe Les Républicains (62)
Contre : 4
Mme Emmanuelle Anthoine, M. Vincent Descoeur, Mme Frédérique Meunier et Mme Christelle Petex-Levet.
Groupe Démocrate (MODEM et indépendants) (51)
Contre : 4
Mme Anne Bergantz, M. Christophe Blanchet, M. Romain Daubié et M. Cyrille Isaac-Sibille.
Groupe Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES) (30)
Pour : 2
M. Johnny Hajjar et M. Gérard Leseul.
Groupe Horizons et apparentés (29)
Contre : 5
M. Xavier Albertini, M. Thierry Benoit, M. Paul Christophe, Mme Lise Magnier et Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback.
Groupe Écologiste-NUPES (22)
Pour : 3
M. Jean-Claude Raux, Mme Eva Sas et M. Nicolas Thierry.
Groupe Gauche démocrate et républicaine-NUPES (22)
Groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (20)
Non inscrits (5)
Contre : 1
Mme Emmanuelle Ménard.
27/27